Stations intermédiaires
Article 10.
Les animaux et les marchandises expédiées sous le régime des tarifs spéciaux ordinaires communs ou non, en provenauce ou à destination d'une gare non dénommée, mais intermédiaire entre deux gares dénommées, jouiront du bénéfice desdits tarifs en payant pour la distance entière comprise entre la première gare dénommée qui précède la gare expéditrice et
(t) Colson, Tarif s et Transports, 3* édition.
la premiète gare den animée qui suit la gare destinataire, si la taxe ainsi calculée est plus avantageuse pour l'expéditeur que celle des tarifs généraux ou spéciaux de chaque Administration.
Les animaux elles marchandises expédiés sous le régime des tarifs - Ciaux d'exportation, communs ou non, par une station française non dénom niée, ma:s intermédiaire entre deux points dénommés, peuvent bénéficier des prix de ces tarifs en payant pour la distance entre le point dénommé qui précède la gare expéditrice et le port ou point frontière par où doit feetuer l'exportation, si la taxe ainsi calculée est plus avantageuse pie des tiris généraux ou spéciaux de chaque Administration.
Ne sont considérées comme intermédiaires entre deux gares dénommées que I .tuées sur l'itinéraire le plus court entre chacune dus dén rmmées et les points de transit indiqués au tarif. Toutef i , et nonobstant le passag: par la Grande-Ceinture, Paris continuera d'être traité comme gare intermédiaire. Les seules gares de Paris considérées comme intermédiaires sunt les gares situées sur l'itinéraire le plus direct entre la gare expéditrice et la gare destinataire en empruntant les rails de la Petite- Ceinture 1 1) (2).
Quand un tarif commun stipule l'application d'un barème pour les transports entre une gtre quelconque d'un réseau et une gare quelconque d'un autre réseau, sous condition d'un parcours empruntant les deux réseaux, la^clause ci-dessus s'appliquera comme si chacune des gares dé ces deux réseaux était dénommée pour ses relations avec chacune des gares de l'autre réseau.
Lors iu un prix ferme est établi pour certains trajets, il est toujours possible d'en profiter dans une certaine mesure pour d'autres trajets au
moyen d'une soudure. Si
l'on veut par exemple faire
-♦ profiter une marchandise
expédiée de A à C d'un prix
ferme existant de A à H un
peut faire application de ce
prix soudé de a à C au prix ordinaire du tarif ; si C que nous appellerons
C se trouvait au delà de B dans la même direction, la soudure se ferait bien
entendu de B à C B étant dans l'espèce sur l'itinéraire de A à C.
Autrement dit la soudure des prix est une opération qui consiste à fractionner fictivement le parcours de la marchandise et à réunir ou souder entre elles les taxes afférentes aux diverses sections, quand la taxe totale ainsi obtenue est inférieure à celle du tarif ordinaire entre les deux points extrêmes.
Seuls les réseaux du Midi et de l'Orléans perçoivent lorsque deux prix sont soudés à l'intérieur de l'un des réseaux, elce, sauf indication contraire
(l) Les gare- de B itignolles, La Chapelle, Bercy, Ivry, s.nt considérées comme de* gares de Petite-Ceinture.
rationnellement sont admises au bénéfice de la clause des gares intermédiaires, en outre des stations situées sur l'itinéraire le \ lus court, certaines gares désignées (Voir le recueil Chaix P. V.).
explicitement formulée dans leurs tarifs, des frais de soudure fixés par le tarif spécial P. V. N. 29 chapitre V (réglementations diverses) de celui de ces deux réseaux sur lequel est faite cette soudure. Ces frais sont de Ofr. 30 par tonne et doivent être ajoutés, à chaque point de soudure, à chacun des prix soudés. Toutefois cette taxe de Ofr. 30 ne doit pas être ajoutée à celui des prix soudés qui contiendrait déjà les frais de gare ou qui résulterait d'un tarif exemptant de la perception des frais de gare.
•pVRl,
ne comprend cûmprend
p Pi
. p Pi J
Prix P et H ne comprenant' pas /es frais de gare
Comprenant les frais de gare
les Frais de gare
Pour faire profiter de prix fermes les stations intermédiaires, on fait application de la clause de l'artic'e 10 ci-dessus qui consiste à faire profiter
de ces prix fermes les marchandises et animaux qui se
•% -^ 2 *' trouvent dans les conditions
déterminées pour profiter de ces prix.
Soit une marchandise expédiée de A à B ; le tarif prévoit un prix ferme de x fr. de A' à B' plus économique que le prix ordinaire du tarif pour le parcours visé A-B ; or A et B étant intermédiaires par rapport à A' (gare située au delà de A) et à B' (gare située au delà de B) on peut faire application du prix ferme. L'effet de la clause des gares intermédiaires est de créer, pour le mêine prix, une distance nouvelle (parcours AB) implicitement prévue au tarif et de reporter ce prix à la distance du parcours AB de l'expédition envisagée.
156. — Marchandises ne pesant pas 200 kg. sous le volume d'un mètre cube.
Article 11.
Dans le cas où ces marchandises sont dénommées dans un tarif spécial, les prix de ce tarif sont applicables sans surtaxe, à moins d'indication contraire expressément formulée (1).
Voir pour les marchandises de faible densité I, note 82.