‹ Manuel de transports commerciaux et de douane. Préf. de M. Ed. HerriotChapitre 75 sur 194 · Dispositions générales · texte numérisé non relu

Dispositions générales

Article 12.

L'application des tarifs spéciaux reste soumise aux conditions des tarifs généraux de chaque Administration, en tout ce qui n'est pas contraire aux

(1) Notamment pour les couveuses (tarif li Esl), les chapeaux de palmier^et les chaises en bois blanc (tarif 24 Est), les couronnes mortuaires (tarif 24, P. O.), les sommiers élastiques (tarif 24 Est-Midi et P. L. M.), etc.. qui sont passibles de la majoration pour faible densité, bien que dénommés dans un tarif spécial.

dispositions générales ci-dessus et aux conditions particulières expi ment stipulées dans les tarifs eux-mêmes.

158 — Justification de l'exportation et du transit. Article 13.

importation. — Les marchandises destmées à la marine de l'E';it et embarquées pour les besoins de la flotte en mer sont considérées comme export

Les prix des tarifa sont appliqués immédiatement aux marchandises exportées directement:

1° Par terre et consignées à une gare étrangère ;

•2° Par mer et consignées à un point de l'étranger, de Corse, d'Algérie, de Tunisie ou des Colonies, ou simplement consignées dans l'un des ports désignés au tarif soit à une Compagnie de navigation desservant les points précités, soit aux représentants du Ministère des Colonies.

Les prix sont appliqués par voie de détaxe dans tous les cas non spécifiés ci-dessus, sauf exception explicitement prévue au tarif.

Pour les marchandises auxquelles les prix du tarif s^nt immédiatement appliqués, les Administrations peuvent exiger toute justification mile de la destination de la marchandise.

Pour les marchandises auxquelles les prix du tarif ne sont applicables que par voie de détaxe, la demande de détaxe doit être formulée dans un délai do trois mois au plus (sauf exception prévue aux tarifs) compté à partir du jour de l'arrivée de la marchandise au point frontière ou au port d'embarquement, la taxe appliquée au départ étant celle des tarifs ordinaire-;. Cette demande doit être accompagnée des lettres de voiture ou récépissé» et des connaissements ou des certificats de douane constatant l'exportation. Ces pièces doivent être produites en originaux, et il doit y avoir identité entre les désignations de nature et de quantités qui sont inscrites, d'une part, sur les lettres de voiture ou récépissés de chemins de fer, d'autre part, sur les connaissements ou certificats de douane.

Pour les marchandises destinées à la marine de l'Etat et embarquées pour les besoins de la flott-.\ qui ne donnent pas lieu à l'établissement de connaissements ou de certificats de douane, le chemin de t';r peut exiger toute autre justification utile.

A défaut de justification suffisante dans le dé'ai de trois mois ci-dessus indiqué, la taxe du tarif ordinaire est maintenue.

b) Transit. — Les tarifs de transit sont appliqués aux marchandises en provenance et à destination de l'étranger, de Corse, d'Algérie, de Tunisie ou des Colonies, traversant le territoire français.

Les prix des tarifs de transit, do même que les prix totaux inscrits dans les tarifs internationaux de transit peuvent être appliqués comme prix d'exportation jusqu'à la frontière française (l) dans les conditions et sous les justifications exigées pour l'application des tarifs d'exportation, aux

vl) Les gares de Genève (Cornavin et Eaux-Vives) sont considérées comme gares-frontière.

marchandises à destination de l'étranger, de Corse, d'Algérie, de Tunisie ou des Colonies et en provenance :

Soit d'une gare située sur l'itinéraire direct du prix appliqué ou d'une gare située sur un des itinéraires détournés définis par les renvois du troisième alinéa de l'article 10 ;

Soit d'une gare distante, par rails, de 50 kilom. au plus de l'itinéraire direct, à la condition que la distance entre cette gare et la gare de sortie sera moindre que la distance séparant les gares d'entrée et de sortie entre lesquelles s'applique le prix du transit.

c) Exportation et transit. — Par exception, les marchandises en provenance d'une gare quelconque de l'un des sept grands réseaux et des Ceintures et à destination du pays de Gex, de la zone franche de la Haute- Savoie et de la partie de la Vallée de la Valserine comprise entre la rive gauche de cette rivière et la crête du Jura, sont soumises, toutes les fois que les intéressés y ont avantage, à un mode de taxation spécial (dont les autres gares ne pourront, bien entendu, bénéficier en aucun cas, même à titre de gares intermédiaires). Ce mode de taxation est le suivant :

1° Marchandises en destination des gares du pays de Gex.

a) Collonges-Fort-1'lîcluse et Pougny-Chancy — taxes des tarifs spéciaux d'exportation ou de transit sur Genève (C) :

b) Farg.es, Saint-Jean-de-Gonviile, Thoiry, Sergy Saint Geirs, Chevry, Gex et Divonne — taxes des tarifs spéciaux d'exportation ou de transit sur Genève (C)s augmentées de la taxe des tarifs intérieurs (généraux ou spéciaux) de la Compagnie P. L M , de Collonges-Fort l'Écluse à destination, sans toutefois que cette taxe additionnelle puisse être supérieure à 4 fr. par tonne, frais accessoires compris ou s'il y a avantage pour l'expéditeur, taxes des tarifs spéciaux d'exportation ou de transit sur Crassier-fiontière.

2° Marchandises en destination des gares de Valleiry, Viry. Saint-Julien-en- Genevois, Archamps, Bossey-Veyrier et Annemasse (Haute-Savoie) — taxes des tarifs spéciaux d'exportation ou de transit applicables pour ( hêne-Bùurg -,

3° Marchandises en destination des autres gares de la zone franche de la Haute-Savoie — taxes des tarifs spéciaux d'exportation ou de transit applicables pour Chêne-Bourg, augmentées de la taxe des tarifs intérieurs (généraux ou spéciaux) de la Compagnie P. L. M., d' Annemasse à destination :

4° Marchandises expédiées sur Bellegarde (Ain) endestinationdelapartie de la Vallée de la Valserine comprise entre la rive gauche de cette rivière et la crête de Jura. — Taxes des tarifs spéciaux d'exportation ou de transit sur Genève (C), appliquées exclusivement par voie de détaxe, sur la présentation, dans le délai de 4 jours, d'un certificat délivré par la douane le jour même de V enlèvement des marchandises de la gare de Bellegarde {Ain) et constatant que ces marchandises ont bien été introduites dans la zone comprise entre la rive gauche de la Valserine et la crête du Jura.

(Voir I, note 59,) ce qu'on entend par tarifs d'exportation c' de transit).

Le schéma ci contre précisera la portée du dernier alinéa du § b.

L'a prix de transit de A à B est applicable à une expédition au départ

^PortdehMancht

Port méditerranéen

étant située à moins de 50 kil, <!a point A' de l'itinéraire direct et étant moins distante de B que A. D p ut également bénéficier, le cas échéant, du même prix en payant hien entendu une taxe de soudure, nu prix du tarif ordinaire, de D à la gare C la plus rapprochée distante de moins de 50 kilom. du .t A' de l'itinéraire direct, la dislance de D à B étant, comme pour le cas visé plus haut, inférieure à celle de A à B.

L'article 13 sus-visé des conditions d'application des tarifs spéciaux P. V. dit notamment à son $ b -r alinéa : « les prix des tarifs de transit, de même que les prix totaux inscrits dans les tarifs internationaux de transit peuvent être appliqués comme prix d'exportation jusqu'à la frontière française », étant entendu que les « gares de Genève Cornavin et Eaux-Vives) sont considérées comme gares-frontière »

Soit une expédition de Marseille à Genève :

On peut — s il y a avanlage — faire bénéficier cette expédition d'un prix de 20 francs figurant à un tarif de transit de Marseille à Bàle par exemple via Genève. Bien que se terminant à Genève. 1 expédition sera donc taxée à un prix applicable jusqu'à Bàle.

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