Colis de moins de 40 kil. exportés. Article l.j
Excepti mnellement, pour le trafic d'exportation et de transit, il n est apporté aucune restriction à la disposition énoncée au 2« alinéa de l'ariiele5 des Conditions d'application des Tarifs généraux de petite vitesse.
Rappelons tout dabord que l'art. 5 visé est ainsi conçu:
« Les paquets ou colis pesant isolement iOkg. et ;>u-dessou$ sont taxés à Ofr. 2'j par lo i e et par kilomètre quelle que soit la série à laquelle ils appartiennent, sans que la taxe puisse, en aucun cas, être supérieure à celle d'une expédition de même nature pesant plus de 40 kg.
« Toutefois, les prix des tarifs ordinaires (généraux ou spécaux) sont applicables à tous paquets ou colis, quoique emballés à part, s'ils font partie d'envois pesant ensemble plus de 40 kg. d'ob ets envoyés par une même
: I qui vis it l'accomplis -emeit d?s formalités en douane a|été remplacé et jon.plété par les articles 61. 62 et 63 (64. 65 et 66 G. V.), des conditions d'application des tarifs généraux (voir page C
personne à une même personne ; dans le cas où le tarif appliqué à l'un des colis ainsi groupés comporte des délais supplémentaires, ces délais régiront l'envoi tout entier.
« Le bénéfice de la disposition énoncée a l'alinéa précédent ne peut être invoqué par les entrepreneurs de messagerie et de roulage et autn s intermédiaires de transport, à moins que les articles par eux envoyés ne soient réunis en un seul colis. »
L'application stricte de celte réglementation au trafic d'exportation et de transit effectué — ce qui est la généralité des cas — de commissionnaire
^missionnaire, n'aurait pas été sans nuire à ce trafic qui présente un double but :
a) Accroître notre commerce d'exportation ;
b) Permettre au trafic de transit d'emprunter les voies françaises au détriment des voies étrangères concurrentes.
C'est dons cet esprit qu'a été mis en application l'art, to cité plus haut qui a pour but d'assurer aux marchandises d'exportation et de transit un traitement aussi avantageux que celui dont elles jouissent sur les réseaux des pays voisins dont les tarifs ne comportent pas de dispositions restrictives du genre de celles prévues à l'art. 5 précité en ce qui concerne les colis ou paquets pesant isolément de 0 à 40 kg. ; il permet par suite d'appliquer les prix de tous les tarifs de petite vitesse aux groupages ne contenant que des marchandises d'exportation ou de transit et expédiées de i- immissiounaire à commissionnaire.
Cette mesure libérale s'applique à tout le trafic d'exportation ou de transit quels que soient les tarifs appliqués), c'est-à-dire même taxé à un tarif ordinaire (tarif autre qu'un tarif d'exportation ou de transit).