Bagages
Art. 8. — Tout voyageur dont le bagage ne pèse pas plus de 30 kg. n'a à payer, pour le transport de ce bagage, aucun supplément du prix de sa place.
Cette franchise ne s'applique pas aux enfants transportés gratuitement, et elle est réduite à 20 kg. pour les enfants transportés à moitié prix.
Art. 9. — Les excédents de bagages sont taxés ainsi qu'il suit :
De 0 à 40 kg. inclusivement, par tonne et \ .
parkilom 0,703125 Majoration
, , , -x I de 2o °/o
sans que, dans aucun cas, la taxe puisse être f ■ , „, ' ° .
> • .,,,,,,.,,! > et Impôt d'Etat
supérieure a celle d un excédent de plus de , or. ,
; n i I Cie Zo o
40 kg. 1 . '
, • , .n , , -n n rfiP compris (1 .
Au-dessus de 40 kg., par tonne et par kilom. 0,5b25 J
(1) L'article 42 du cahier des charges dit : Marchandises transportées à grande vitesse excédents de bagages péage 0,20 + transport 0,16 = 0f36, p.* r
Ce dernier prix sera appliqué aux excédents de bagages qui pèseraient ensemble ou isolément plus de 40 kg.
Art. 10. — Les excédents de bagages des militaires ou marins voyageant au quart du tarif du cahier des charges ne sont assujettis qu'au quart de la taxe réglée par l'article 9. ,
Quelle que soit la distance parcourue, le minimum de perception est fixé à 15 centimes par expédition, frais de déchargement compris.
Art. 11. — Le transport des excédents de bagages a lieu moyennant le paiement préalable de la taxe due pour ces excédents.
Art. 12 — L'enregistrement des bagages est effectué sur la présentation du billet de place du voyageur pour la gare inscrite sur ce billet; il est constaté par la délivrance d'un bulletin.
S«>nt soumis à un droit de timbre de 0,10 les bulletins de bagages délivrés aux voyageurs (loi du 29 juin 1918). Voir I, note 210).
Art. 13. — L'acceptation des bagages pour l'enregistrement commence au plus tard dans les grandes gares ou stations 30 minutes, et dans les autres gares ou stations 15 minutes avant l'heure réglementaire du départ de chaque train que le voyageur peut utiliser. Elle cesse au plus tôt, dans les grandes gares ou stations, 12 minutes, et, dans les autres gares et stations. 5 minutes avant l'heure réglementaire du départ du train.
Toutefois, lorsque te train sera en retard, il devra autant que possible être procédé à l'enregistrement des bagages qui seront présentés dans les limites fixées plus haut, avant l'heure annoncée pour le passage du train en retard.
Les bagages présentés trop tard à l'enregistrement sont expédiés, au choix du voyageur, en grande ou en petite vrtesse et sont taxés pour leur poids intégral, soir d'après le tarif général des articles de messagerie et marchandises à grande vitesse (voir les articles 14 et 45 ci-après), soit d'après le tarif général des marchandises à petite vitesse, première série (voir le tarif général de la petite vitesse) ; dans ce dernier cas, le voyageur aura à payer, en outre du transport de ses bagages par le chemin de fer, le prix du camionnage de la gare des voyageurs à la gare des marchandises, lorsque le service de la grande vitesse et celui de la petite vite, se ne se trouveront pa£ réunis dans la même gare.
tonne, le prix des excédents de moins de 10 k. devant être fixé par arrêté ministériel (art. 47 dudi't cahier des charges).
.arrêté du 11 septembre 1861 qui fixa comme suit le prix des excédents de bagages, aussi bien pour ceux de moins de 40 k. que de plus de 40 k.
a) moins de 40 k. 0,4i — 1 10* eu sus (loi du 2 juillet 183S; 4- 1" décime (loi du 6 prairial an VII) - 2' décime loi du 1* juillet 1855) au total 0.44 -t- 0,044 — 0.0044 — 0.0044 = 0,4988. Soit O.SO (autrement dit 0,4* + 12 •/.)-
b de plus de M k. 0.36 — 0036 + 0,0036 + 0.0036 — 0,4032
Soit 0,40 (autrement dit ".36 - 12»/,). Ce sont ces taxes de 0,50 et 0,40 <[ui furent appliquées jus.|u au 1" juillet 1913 ; les lois des 31 mars majorai ion de 23 - , au profit des compagnie? et 29 juin 1918 (impôt d'Etat de I élevèrent à :
pi i\ du cahier des charges excédents de plus de 40 k.i X 0,50
(ancien prix des excédents de moins de 40 k. . -■>.,-
0 40ancien pris des excédents de plus de 40 k. =0,4o X l,2oX 1,25 = 0.,0ol.o.
«>,io - 12 •/„ = 0,40 X 88 = 0,352 ou *MK 1,25x145 = 0.5625
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Sous la dénomination générale de bagages faut-il entendre tout ce qui est matériellement indispensable à la personne qui se met en route pour accomplir son voyage et en atteindre le but (Trib. de Commerce de Reims, 3 décembre 1867) ou bien tout voyageur « qui a payé le prix de sa place peut-il être admis à présenter comme bagages les objets quels qu'ils soient, qu'il lui convient de faire transporter avec lui, et à revendiquer, pour ce transport, le bénéfice de la gratuité jusqu'à la limite de poids fixée par le cahier des charges. » (1 'Avis du Ministre des Travaux Publies, 11 mai 1875)?
La Jurisprudence et la majorité des auteurs admettent qu'on doit comprendre sous le nom de bagages tous les objets ou marchandises que le voyageur transporte avec lui. exception est seulement faite po.; objets de trop grandes dimensions ou de poids excessif qui dépassent les limites du matériel et pour les marchandises dont le transport est soumis à des conditions toutes spéciales valeurs, marchandises explosibles, etc. .
164. — Mode de taxation des excédents de bagages. L'art. 8 des conditions d'application des tarifs généraux G. V. (art. 44 du cahier des charges) édicté que tout voyageur dont le bagage ne pèse pas plus de 30 kilog. n'a à payer, pour le transport de ce bagage, aucun sup plément du prix de sa place, et que cette franchise est réduite à 20 kilogpour les enfants (de 3 à 7 ans) transportés à moitié prix.
En Suisse, Italie et Belgique le voyageur ne jouit d'aucune franchise pour les bagages ; en Autriche et en Allemagne, la franchise est de 25 kilog. : elle est de 30 kil. en Esoagne, de 25 à 54 kil. en Angleterre (suivant la classe) et de 16 kil. en Russie.
Quant aux excédents de bagages ils sont taxés, avons-nous vu plus haut, comme suit :
De 0 à 40 kilom. par tonne kilométrique . . . 0,70312:. Au-dessus de 40 kilom. — ... 0,5625
Soit un voyageur faisant 600 kilomètres et ayant un bagage de 42 kil. ; il aura à payer actuellement pour l'excédent :
42 — 30 — 12 à taxer comme 20 kg.
-*— — - l$fô2ï ^-=8 437.8^-11^2 ' ■ droit d'enrefirist.) = 8'70 j gc SQ
Droit d ■ timbre (loi du 29 juin 1918) 0 10 ^
Un père voyage avec son fils âgé de 6 ans ; ils ont : le père un bagage
1 Art. 44. Tout voyageur dont le bagage ne pèsera pas plus de 30 kg. n'aura à payer, pour le port de ce bagage, aucun supplément du prix dô sa place.
(2) 0 fr. 10 ancien droit, majoré de 50 % (arrêté du 9 avril 1918) soit 0,15 plus majoration de 25 '/.(loi du 31 mars 1918; et impôt d'Etat de 25 •/. (a) (loi du 29 juin 1918) = 0,. 5.
rt. 30 de la loi édicté en effet que l'impôt sur le pri\ du transport des finances, chiens et bagages s applique également au droit d'enregistrement.
de 95 kg., le fils un de 46 kg. : que payera le père sous le régime actuel à titre d'excédents de bagages, pour un parcours également de 600 kilm. ?
Excédent de Bagage : père 05-30 65) ol/,Afl ,
- - fils 46-20 26 î 91/I0° kg'
600 X 0,5625 = 337,50 -f 3,60 de frais de manutention {\) 341. 10 par tonne X 91 '100
- îôôô 34/ia I 34f35 )
Enregistrement 0 25 (a) \ M 34r45
Droit de timbre (loi du 29 juin 1918) .... 0 10 \
Timbre quittance (loi du 23 août 1871 art. 18) . 0 10
Au total 34/55
165. — Fiche provisoire. (Enregistrement des bagages). Dans la plupart des gares, la prise en charge et l'enregistrement des bagages, s'opèrent ainsi : le voyageur, en même temps qu'il présente son colis à l'agent préposé au pesage et à la délivrance du bulletin de bagage, doit lui présenter son billet de place qui est ordinairement frappé de la lettre B. Cette façon de procéder étant peu pratique dans les gares importantes, les voyageurs ne disposant souvent que d'un temps très limité pour se munir de leurs billets, faire peser puis enregistrer leurs bagages, d'où encombrement autour des guichets bagages et impossibilité pour les voyageurs de faire enregistrer leur colis en temps voulu, les Compagnies ont mis en application le système de la fiche provisoire : les voyageurs peuvent à n'importe quel moment de la journée et sans présenter de billets de place, faire procéder à l'enregistrement provisoire de leurs bagages ; ils reçoivent alors une fiche provisoire qui porte les mêmes mentions que le bulletin de bagages sauf celle relative à la taxe perçue. Au moment du départ, les voyageurs n'ont qu'à se présenter munis de leurs billets de place au guichet d'enregistrement &i obtiennent en échange de la fiche provisoire le bulletin de bagages.
166. —Déclaration du contenu d'un bagage. L'art. 48 des conditions des tarifs généraux G. V. (Voir I note 180, ) dit que la déclaration qui doit accompagner toute expédition et qui doit énoncer notamment le nombre, le poids et la nature des colis, n'est pas exigible pour les bagages. Certains groupements, principalement de voyageurs de commerce, ont demandé à être relevés de cette dispense, le cas échéant, et à être autorisés par suite à faire mentionner par la Compagnie sur le bulletin de bagage la nature dès objets confiés, ce qui permettrait l'application de l'art. 1150 du Code civil (2) puisqu'au moment où se formerait le
(1) 1,50 anciens frais de manutention majorés de^O0/» soit 2 fr. 30 plus majoration de 25 •/. et impôt d'Etat de 25 •/„ (a) an total 2,30* X 1,25 X 1,25 = 3.60.
(a) L'art. 30 de la loi édicté en effet que l'impat sur le prix du transport des finances, chiens et bagages s'applique également aux frais accessoires ainsi qu'au droit d'enregistrement.
(2) Art. 1150 du Code Civil. — Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat
contrat de transport la Compagnie pourrai! de la sorte prévoir l'étendue du préjudice, soit de l'inexécution, soit du retard dans l'exécution du contrat. Les termes de l'art. 48 équivalent en elTet à l'interdiction de déclarer pour les bagages la nature du contenu. Cette impossibilité résulte de la nature des choses; le transport des bagages ne se prête j a <* aux combinaisons du transport des marchandises de grande vitesse .autrement dit de la messagerie"). Tandis qu'un colis messagerie peut n'être acheminé que (voir I, note ISO. art. 54,) 3 heures après sa remise, ce qui prmet toutes vérifications utiles avant son acheminement, le bagage esl souvent présent ■ quelques instants avant le départ du train qui doit l'emp lit permis aux voyageurs de déclarer le contenu de leurs bai: il serait impossible pour ce motif au chemin de fer de contrôler les déclarations et par suite de faire ouvrir le cas échéant les colis, le fait d'autoriser la déclaration impliquant la vérification.
167. — Bulletin de bagage. D'après l'art. 12 la Compagnie doit constater l'enregistrement des bagages par la délivrance d'un bulletin qui port? des numéros et lettres correspondant à ceux des étiquettes place» s sur les colis par les agents d° \s Compagnie et qui permettront dt reconnaître les bagages à l'arrivée. Ce bulletin contient en outre l'indication du nombre de voyageurs dont les bagages sont remis ensemble ■ l'enregistrement, la taxe et le n° du train, la destination et la taxe p T
Le bulletin de bagage constitue un titre qui donne le .ir. il au voyageur de réclamer ses colis à l'arr