timbre =lïlf
tesse, sont taxées ainsi qu'il suit :
Animaux vivants, en cages ou en paniers, dont la désignation suit :
i illes. chevreaux. cobav es,
cochons de lail :s dontlepoids.
3e pas 30 kg.. embal-
lage compris), lapins, pigeons, volailles.
Harengs.
Beuj re.
Huîtres.
Boissons dont la désignation
Lait.
sait :
Légumes.
Bières. Cidres, Vinaigres, Vins.
Levures.
Champignons.
Melons.
charcuterie.
Œufs.
Conserves alimentaires.
Pain,
fuillages frais.
Pâtisserie.
Cornichons.
Poissons
Crustacés (Crabes, Crevettes,
Tortues vivantes
Ecrevisses, Homards. Langoustes).
Vendange
Escargots.
fûts.
Fromages.
\ landes.
Fruits (Citrons, Fraises, Offres,
Volailles mortes
Oranges, Raisins, etc.).
Gibier abattu. ^
Glace à rafraîchir.
Graisses (Margarine, Saindoux, Suit fi
aux ou eH
Expéditions d'un poids ne dépassant pas 40 kilogrammes;
Par tonne et par kilomètre :
Jusqu'à 200 kilomètres. . . . • 0,459375 il,
2o0 a 300 kilom 0,42
Pour chaque
kilomètre en excédent de
:té du 9 avril 1918) =='2,30 plus
majoration de 25 'Etat de lu ° . -^ 3,15,
(2) Voir le renv 214.
14] Avant le 1" jui ,31 - 0,30, — 0 2S. —0,25 : actuellement
majoration de 25 •/. et Impôt d'Etat 5 •/. eo plus soit par exemple 0,35X1,25 X 1,05 = 0,159375.
En aucun cas, la taxe ne pourra être supérieure à celle d'une expédition pesant plus de 40 kilog.
2° Expéditions d'un poids supérieur à 40 kilogrammes :
Par tonne et par kilomètre (à augmenter des frais de manutention, : Jusqu'à 100 kilomètres 0f 315(1)
100 jusqu'à 300 kilomètres 0,2953125
Pour chaque 1 600 70Q ^^
kiioine re J 70Q m 0,2165625
en excédent I m 9Q0 0)196875
Art. 15 bis. — Les prix résultant de l'application des barèmes prévus au 2° des articles 14 et 15 ci-dessus pour les expéditions d'un poids supérieur à 40 kilogrammes seront appliqués à tous paquets ou colis, quoique emballés à part, s'ils .font partie d'envois pesant ensemble plus de 40 kilogrammes d'objets envoyés par une même personne à une même personne. Il en sera de même des prix des tarifs spéciaux dont l'application aura été revendiquée par l'expéditeur sur la déclaration d'expédition ; mais dans le cas où le tarif appliqué à l'un des colis ainsi groupés comporte des délais supplémentaires, ces délais>égiront l'envoi tout entier.
Le bénéfice de la disposition énoncée dans l'alinéa précédent ne peut être invoqué par les entrepreneurs de messagerie et de roulage et autres intermédiaires de transports, à moins que les articles par eux envoyés ne soient réunis en un seul colis (2).
Soit 31 kg. de beurre transportés à 325 kilm. ; d'après le 1° de l'art. 15 le prix de transport est le suivant.
Jusqu'à 200 kilam. par tk 0,459375 X200k = 91, 9Uf De 200 à 300 — — 0,42 X 100 =42 Pe 300à325 — — 0,406875X25 =10,15 et pour 31/40 kg— 5,762/5,75
\ par tonne.
Mais n'y a-t-il pas avantage à taxer sur 50 kg. aux prix du 2° du dit art. 15 (expéditions d'un poids supérieur à 40 kg.)?
(1) Avant le 1» juillet 1918,0,2-1 — 0.2:5 -0,21 -0.195 — 0,18 -0,165 — 0,15-0,135 — 0,12 — 0.105 ; actuellement majoration de 25 % et Impôt d'Etat de 5°]. en plus soit par exemple 0,24 X 1,25 X 1,05 = 0,315.
(2) Voir pour l'application des dispositions des colis groupés la note 78 interprétant l'art. 5 des conditions des tarifs généraux P. V»
(3) Voir le renvoi (2) de la page 214.
— Ml —
Jusqu'à 100 kilora. par tk 0,315 xl00k = 3l.50 ,
De 1 00 à 300 — — 0 , 2 15 3 125 X 200 = l
De 300 à 32:. - - 0,-275625 X 25 =6,90 |
Frais de manutention. 3,00(lj
Soit par tonne 100 fr. 45 et pour 31 :>0 kg. = 5.0225/5 fr.
La taxe sur 50 kg. étant plus économique que celle sur le poids réel arrondi aux 10 kg. supérieurs soit sur le poids de 40 kg., doit être appliquée.