Finances, valeurs, objets d'art (taxation des
Akt, ts (art. If,\ j< 4 de l'arrêté ministériel du 24 mars 1808, modifié par l'arrêté ministériel du 8 avril 1900). Le prix à percevoir pour le transport de l'or et de l'argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, du plaqué d'or, du mercure* et du platine, ainsi que des bijoux, broderies, dentelles, pierres précieuses, objets d'art (statues, tableaux, bronzes d'art), papiersvaleurs et objets de valeur >2), est fixé ad valorem et à raison de :
0 fr. 0.003515625 par fraction indivisible de L000 fr. et par kilom. -3).
Quelle que soit la distance parcourue, le minimum de perception par 1.000 fr. est fixé à 0 fr. 40 sans que la taxe, par expédition, puisse être inférieure a 0 fr. 65.
La taxe les divers articles compris dans rémunération qui précède ne sera, dans aucun cas, inférieure à la plus forte des deux taxes qui pourrait être appliquée, soit d'après la valeur déclarée et en conformité du tarif cidessus, soit d"après le poids constaté et en conformité du tarif général des articles de messagerie et marchandises à grande vitesse (a).
Les monnaies de billon sont considérées comme marchandises et taxées d'après leur poids.
Art. 17. — La Compagnie n'est pas t ['ter les finances et va-
leurs à découvert:
Les expéditeurs devront se conformer, pour le conditionnement des
. ùens trais de manutention i,ûu majorés de 50 •/« soit 2 fr. 30 plus majoration de 25*/. et Impôl d'Etat 5 'j0 au total 3 fr.
I comme objets de valeur les objets vabuit plus de 300 fr. le kg
(3 L'afticle .7 du euh. des ch, disant que les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables ... à l'or et à l'argent, aux bijoux, dentelles etc. que les prix seront arrêtés annuellement par L'administration, sur la proposition de la Compagaie, c'esl l'arrêté ministériel dn 11 septembre 1861 qui fixa puur la première fois le [ rix de transport des Finan