Chiens
Art. 18. — Le prix à percevoir pour le transport de.* chiens dans les trains de voyageurs est fixé à :
0 fr. 0234375 par tête et par kilom. (1), sans que la perception puisse être inférieure à 45 centimes.
Art. 19. art. 62 de l'ordonnance réglementaire du 15 novembre 18'-i6, art. 83 du décret du Tljll 1011).
1 : Cahier des charges 0,015 -f 1/10 en sus (loi du 2 juillet 1838) soit 0,0015 (1" décime loi du 6 prairial an VII) +0,00015 1/2' décime loi du 14 juillet 1855 au
total 0,0168. Depuis la 1» juillet 1918 : ° °168 X *>** maj°r- X ^ impÔt =0.0234375.
1,12 (anc. impôt) .itde Valeur*, bien qu'on fasse application du tarif de la mesl'impôt d'Etat n'est pas de 10*/. mais de 25° ,.
Aucun animal ne sera admis dans les voitures servant autransport des voyageurs; toutefois, la Compagnie peut placer dans des compartiments spéciaux les voyageurs qui ne voudraient pas §e séparer de leurs chiens, pourvu que ces animaux soient muselés, en quelque saison que ce soit.
Art. 20. — Lorsque les chiens voyageront sans être accompagnés, les expéditeurs et les destinataires seront tenus d'effectuer le chargement et le déchargement de ces animaux.
Le destinataire est tenu d'être présent dès l'arrivée du train.
Art. 21. — Les expéditeurs de chiens accompagnés ou non accompagnés peuvent d'ailleurs, s'ils le désirent, les faire transporter aux prix et conditions du tarif des animaux en cages, fixés par l'article 'M ci-après.
172. — Marchandises ne pesant pas 200 kilogrammes sous le volume d'un mètre cube.
Art. 22 (art. lev, § ltv de Variété du 24 mars 1898). — Les denrées et objets qui ne sont pas nommément énoncés dans le tarif du cahier des charges, et qui ne pèseraient pas 200 kilogrammes sous le volume d'un mètre cube, sont taxés moitié en sus des prix fixés par le tarif général, sans que, dans aucun cas, la taxe à percevoir puisse être supérieure à celle qui résulterait de l'application du tarif simple au poids fictif, calculé à raison de 200 kilogrammes par mètre cube.
Dans le cas où ces denrées et objets sont dénommés dans un tarif spécial, les prix de ce tarif sont applicables sans surtaxe, à moins d'indication contraire expressément formulée.
La surtaxe n'est d'ailleurs pas applicable aux colis de 0 à 40 kilogrammes qui sont taxés aux prix du tarif exceptionnel indiqué au 1° de l'article 14 et au 1° de l'art. 15 ci-dessus.
Les marchandises susceptibles d'être taxées moitié en sus figurent avec un astérique dans la classification générale des marchandises de Petite vitesse.
Pour le calcul du poids fictif voir I, la note 82, concernant l'art. 10 des conditions d'application des tarifs généraux P. V.
173. .— Masses indivisibles et objets de dimensions exeep tionnelles .
Art. "13. *— Les prix du tarit sont augmentés de moitié pour les masses indivisibles pesant de 3,000 à 5,000 kilog et portés au double pour les masses indivisibles pesant plus de 5,000 kilog. mais ne dépassant pas 8,000 kilog.
La Compagnie n'accepte pas le transport des masses indivisibles pesant plus de 8,000 kilog. ni des objets dont les dimensions excèdent celles du matériel.
Si, nonobstant la disposition qui précède, la Compagnie transporte des masses indivisibles pesant plus de 8,000 kilog. ou des objets dont les dimensions excèdent celles du matériel, elle devra pendant trois mois au moins, accorder les mêmes facilités à tous ceux qui en feraient la demande.
Dans ce cas, les prix de transport seront fixés par l'Administration supérieure sur la proposition de la Compagnie.
Dans toutes les gares d'expédition ou de destination où il n'existe pas de grues ou de treuils de force suffisante pour le chargement ou le déchargement des masses indivisibles pesant plus de 5,000 kilog., le chargement
ou le déchargement en seront faits, ave testées de droit.
- soins et aux frais de l'expéditeur jt du destinataire.
Pour la définition d'une masse indivisible voir I la note "8tJ. art. 1-2 des conditions d'application des tarifs généraux P. V .