Frais accessoires de grande vitesse
Aut. 24 art 2 de l'arrêté ministériel du 9 avril 1918). — Exregistre-
mem. — Il est perçu pour l'enregistrement des bagages, articles de mes-
e, marchandises, denrées, lait, finances, valeurs, objets d'art et chiens :
Un droit fixe par expédition de 8,25 I) peur les bagages finances, valeurs. objets d'art et chiens et de 0,20 (2) pour ies article- de messagerie, marchandises, denrées et lait.
Pour les expéditions empruntant plusieurs lignes concédées à des Conir pagines différentes, ce droit est perçu seulement à la gare expéditrice.
A \t. -25 (art. 3 de l'arrêté ministériel du 9 avril I9t8). — Manutention. — Il est perçu pour la manutention i chargement et décharge mer. excédents de bagages, articles de messagerie, marchandises, denrées et lait :
Un droit par tonne de 3,60 i3> pour les bagages et les finances comme articles de messagerie, 3 , 1 ô (4) pour les articles de messagerie et les marchandises, 3 f r. (5>) pour les denrées et le lait.
La perception a lieu par fraction indivisible de 10 kilogrammes.
Sont exempts de tout droit de manutention :
1" les expéditions dont le poids ne dépassé pas 40 kilogrammes;
2° les articles taxés à la valeur ;
3° les chiens.
Art. 26 .art. 4 de l'arrêté ministériel du 9 avril 1918). — Pesage. — Il est perçu pour t>ute marchandise qui, sur la demande de l'expéditeur ou du destinataire, serait soumise à un pesage en dehors de celui que la Compagnie doit faire à ses frais, au départ, pour établir la taxe :
Un droit de -20 centimes (6) par fraction indivisible de 100 kilogr. et par chaque pesage supplémentaire.
Dans ce cas, la Compagnie doit, sur la. demande des intéressés, délivrer gratuitement un bulletin constatant le poids des marchandises pes<
La taxe du pesage supplémentaire n es gible si ce pesage cons-
tate une erreur commise au préjudice de l'expéditeur ou du destinataire.
Art. 27 (art. Odes arrêtés min - 15 janvier 1917 et 9 avril
. — Magasinage. —Lorsque les articles de messagerie, marchandises,
denrées et lait, adressés en gare, ne sont pas enlevés, pour quelque cause
arrêté du • de -2o°/„ (loi du 31 mars 1918) -f imiôt de 25 l 29 jlri 10.25.
.cien doit, avec majoration de 50#/.= 0,15 -r majoration de -25*/, et impôt de 1u.ùu 5 •/- au total 0 fr. 20.
. .' Anciens frais majorés de â0<7» = -30 rnij.de -25° „ eUmpôt de25*/o = 3,tJ0. = 2,30 - - -3.15.
(6) Ancien droit 0,10 majoration de 50 •/*=0,lô - maj. de 25 ' . et imp<
que ce soit, dans les délais déterminés à l'article 55, il est perçu pour le magasinage :
Un droit fixé, par fraction indivisible de 10 kilogrammes, à :
0f 06875 T0 0r>Cl °5>^1 ^qi Pr ^es articles de messagerie 1 pour chacune des 3 et les marchandises [premières périodes 0,065625 [0,05X1,25X1,05] pour les denrées et le lait \ de 24 heures.
a jont rft Jftw. htv/, 1A, pr les articles de messagerie ) . ...
0,1375 [0,10Xl,2oXl,t0 *i i i- / pour chaque période
L ' ' * J et les marchandises }K ., l V
a jojot m iak^ , o~ v» a A-n i j < * i , .. \ de 24 heures en sus.
0,13125 [0,10X1,2dX l,0o] pour les denrées et le lait )
Pour les articles à la valeur placés dans les mêmes conditions, le droit
de magasinage est perçu par fraction indivisible de 1,000 francs et par 24 h,
à raison de :
0,1375 [0,10 X 1.25XU0] pr chacune des 3 premières périodes de 24 h.
0,20625 [0,15 X 1,25 X 1,10] pour chaque période de 24 heures en sus.
Dans les deux cas ci-dessus, le minimum de la perception est fixé à Ofr.20.
Les droits ci-dessus fixés sont également applicables aux articles de messagerie, marchandises, denrées, lait et articles à la valeur adressés à domicile, et dont le destinataire serait absent ou inconnu, ou refuserait de prendre livraison, à la condition qu'avis de ces circonstances sera adressé immédiatement par la Compagnie à l'expéditeur ou au cédant.
Dans' ce cas, les frais de retour des colis à la gare sont à la charge de la marchandise.
Les chiens dont il n'est pas pris livraison à l'arrivée sont mis en fourrière aux frais, risques et périls de qui de droit.
Les frais de fourrière sont acquittés sur justification des dépenses.
Art. 28. — (Voir art. 62)
Art. 29 (art, 7 de l'arrêté ministériel du 9 avril 1918). — Dépôt des' bagages. — Il est perçu pour la garde des bagages déposés dans les gares, sous la responsabilité de la Compagnie, soit avant le départ, soit après l'arrivée des trains :
Un droit (1) fixé, par article, à :
0 fr. 15 centimes pour la première période de 24 heures ; .
0 fr. 15 centimes pour la deuxième période de 24 heures ;
Ofr. 15 centimes pour la troisième période de 24 heures ;
i) fr. 20 centimes pour la quatrième période de 24 heures ;
0 fr. 30 centimes pour la cinquième période de 24 heures ;
0 fr. 40 centimes pour chaque période de 24 heures en sus des précédentes.
En ce qui concerne les objets énumérés ci-après : glaces et pianos, petites voitures, telles que voitures d'enfants et de malades, voitures de
(1) Avant le 9 avril 1918 : 0.05 (trois premières périodes) 0.10, 0,15 et 0,20; ces droits ont été majorés de 50% (arrêté du 9 avril 1918) et portés par suite à 0 fr. 10, 0,15, 0,225 et 0,30 ; avec la majoration de 25e/. (loi du 31 mars 1918), ils se trouvent élevés aux chiffres indiqués plus haut.
L'impôt de 10°/. ne faisant pas varier les chiffres en cause, cet impôt n'est pas applicable.
En effet 0,10X1,25X1,10 = 0,1375 soit 0,15 0,10X1.25 =0,125 —0,15
0,15 X 1,25 X 1,10 = 0.20625 — 0,20 '0,15X1,25 =0,1875 — 0,20, etc.
marchands ambulants, brouettes, petits chariots et fauteuils roulants ; bycicleites, tandems, tricycles, voitures automobiles ; machines et mécaniques, telles que machines à coudre, meules à aiguiser, appareils de chauffage, appareils dépilatoires, tours et autres machines-outils; emballages vides non démontés ; échelles et pièces de bois ou de fer de plus de 2 mètres de longueur ; denrée-» non emballées ; pots de fleurs, arbres et arbustes, les taxes inscrites au tableau sont doublées lorsque ces objets restent à la consigné après avoir été transportés comme bagages, ou lorsqu'ils y ont été déposés par une personne qui, au moment du retrait, présentera un billet de place ou une carte équivalente. Elles sont quadruplées lorsque le déposant ne présente pas cette pièce justificative.
Dans tous les cas, le minimum de la perception est fixé à 0 fr.20 centimes.
La Compagnie peut refuser le dépôt des objets dont la longueur dépasse les dimensions du matériel.
Le dépôt, avant 1^ départ, est constaté par la délivrance d'un bulletin ; le dépôt, après l'arrivée, est constaté soit par la délivrance d'un bulletin, soit par la conservation, entre les mains du voyageur, du bulletin délivré au départ. Dans ce dernier cas, l'heure d'entrée des bagages au dépôt est constatée par les registres de la Compagnie.
La Compagnie peut être autorisée, sur sa demande à étendre la taxe et les dispositons ci-dessus à ses bureaux d'omnibus placés dans l'intérieur de< villes. Les autorisations précédemment accordées sont maintenues.
Sont exempts de droit de garde ou de dépôt, les bagages des voyageurs forcés de s'arrêter dans les gares de bifurcation p?ur attendre le départ du er train qui doit les conduire à destination.
Lorsque l'encombrement des magasins affectés au dépôt des bagages dans une gare a été constaté par le Commissaire du contrôle de l'Etat, la Compagnie est autorisée à faire camionner d'office tout bagage qui ne serait pas retiré dans le délai déterminé ci-après :
Trois jours, pour les gares de Paris ;
Cinq jours, pour les gares désignées par le Ministre des Travaux Publics et des Transports ;
Huit jours, pour les autres gares.
Ce délai commence à courir :
Pour les bagages accompagnés ou non, qui n'ont pas été retirés à l'arrivée du train, à dater du lendemain de cette arrivée ;
Pour les colis mis à la consigne au départ, à dater du jour du dépôt ;
Le camion. .âge est fait au domicile indiqué sur les bagages et colis, si ceux ci portent l'indication d'une adresse privée dans la localité, et dans un magasin public, dans le cas contraire.
Les frais de camionnage sont calculés d'après les tarifs fixés par le Ministre des Travaux publics et des Transports.
Dans le cas où le trajet à effectuer n'est pas desservi régulièrement par factage ou camionnage, les frais de conduite des bagages ou colis, soit au domicile indiqué sur ceux-ci, soit dans un magasin public, sont remboursés à la Compagnie sur justification des dépenses (Décret du 1er décembre 1908).
Enregistrement. — Les frais d'enregistrement avaient toujours été fixés à 0 fr. 10 par expédition (arrêtés des 30 avril 1862, 26 avril 1892, 27 octobre 191)0) ; celui du 9 avril 1918 les éleva à 0 fr. 15 ;comme pour la
petite vitesse. (Voir I, note 90); la majorotion de 25% (loi du 31 mars 1918} et l'impôt d'Etat de 25, 10 ou 5 % suivant le cas (loi du 29 juin 1918) éleva ce droit à 0,25 (pour les excédents de bagages, tinances, chiens) et 0,20 (pour les articles de messagerie, marchandises, denrées et lait).
Frais de manutention- — Alors que les frais accessoires en petite vitesse comprennent (voir I, note 88), les frais de chargement, de déchargement et de gare, en grande vitesse, ces frais ne comprennent que ceux de chargement et de déchargement ; il n'y a donc pas de frais de gare en G. V. De même, il n'existe pas, comme pour la P. Y., de frais de transmission et de transbordement; il en résulte que, sauf en cas d'application d'un barème commun, quel que soit le nombre de réseaux empruntés les frais de manutention (1) sont perçus autant de fois qu'il y a de réseaux empruntés. §
Soif une expédition de messagerie empruntant pour aller de A à B i Compagnies R,, ft2, H.3, R*l les frais accessoires de manutention à percovuir sont in liqués dans les schémas ci-dessous suivant les tarifs appliqués (qui ne comprennent pas les Irais de manutention) :
^=rru1r, ne comprenant pas les frais dt-jn^^^
total 9t'Z0
Il y aurait avantage pour le commerce à ce que les frais de manutention, au lieu de former un bloc, puissent être décomposables — comme en P. V. — en frais de gare, de chargement et de déchargement et qu'enfin il soit prévu tout au moins des frais de transmission au point de jonction d'un grand réseau d'intérêt général avec un autre grand réseau.
Les frais de manutention étant de 2 fr. 30 par tonne (2) - quelle que
[\) Ces frais ont été fixés à 1 fr. 60 par tonne— quelle que soit l'importance de l'envoi — par arrêté du 31) avril 1S62 ; celui d'avril 1892 et ceux qui suivirent les abaissèrent à 1 fr. 5(1 par tonne. L'arrélé du 9 avril 1918 les fixa à 2 fr. 30 par tonne. (1,50 majorés de 50 */0). Les lois des 31 mars et 29 juin 1918 édictant une majoration de 25 "/» au profit des Compagnies et un impôt d'Etat de 25 •/„ 10 7. ou 5 7„ suivant nature de l'envoi, ces frais se sont trouvés é.evés à 3 fr. 60 par tonne pour les bagages et les finances ; taxées comme ar.icles de messagerie^ 3 fr. 15 pour les articles de messagerie et les marchandises et 3 fr. pour les denrées et le lait.
(2) Pour ne pas compliquer l'exemple, nous ne faisons jouer ni la majoration de 25 •/. ni l'impôt d'Etat.
soit l'importance de l'expédition— c'est le taux fixé en P V. pour les envois sans condition de tonnage) en tablant sur ta même décomposition qu'en P. V.. c'est-à-dire :
Frais de chargement au départ i(M) )f .,(|
Frais d • nent à l'arrivée. . • • H 60 j
Frais de gare au départ 5 { 4 10 >
Frai'- le *are à l'arrivée 0 55 l
et en supposant que les frais die" transmission soient établis sur le pied de 1 fr. 10 à partager par moitié entre les deux Compagnies en P. V. ils sont deOfr. 60), en prenant l'exemple n° 2 des schémas ci-dessus on obtien drait 5 fr. 60 par tonne (au lieu de 9 fr. 20) de frais accessoi
Gare. OJsUjs NT/ \T \T/ USl6an
Au total : 1 ,70 - ! , ; 0 - 1 1 0 - 1.70 = 5',60
.. Frais de magasinage. — Ces frais avaient été fixés à 0 fr. 05 par 100 kg. et par jour, par arrêtés des 30 avril 1862.10 octobre 1871 et 26 avril 1892; l'arrête du 20 décembre 1898 — suspendu le 20 janvier 1899. — établit une échelle progressive : 0,10 par 100 kg. pour la tre période, 0.15 pour la 2e et Ofr. 20 pour chaque période de 24 heures en sus. L'arrête du 27 octobre 1900 ramena le taux initial de la perception à 0,05 par 100 kg. et l'étendit aux trois premières périodes de 24 heures, chaque période en sus devant acquitter 0 fr. 10. L'arrêté du 15 janvier 1917 maintient les mêmes droits, mais en fixe l'application non plus par fraction indivisible de 100 kg., mais de 10 kg. Enfin, les lois de- 31 mars et 29 juin 1918 frappèrent ces droits d'une majoration de 25 ° o au profit des compagnies et d'un impôt d'Etat (10 ou 5%).
Soit une expédition de messagerie de 505 kg. passible de 10 jours de magasinage, cette expédition aurait pavé sous l'empire des arrêtés ci-dessus et payera avec le régime actuel les frais de magasinage ci-dessous :
Arrêtés de 1862 de 1S71 et de 1892 :
. nrn. 0.50X505 600 .. ,
10 jours a 0f0-> = t-t- . . = 3tr.
Arrêté temporaire de 1898 : *
1 jour à 0flu=0f10 1 jour à 0 15 = 0 15 8 jours à 0 20 = I 60
Arrêté du 27 octobre 1900 :
3 jours à ef05=r0*t5 } 0,85X505,600 __-f,0 7 jours k % ff=rfrW ) 100 ~ °
Arrêté du 15 janvier 1917,
3 jours à 0f05 — 0M5 '1 0,85X505/510
7 jours à 0 10 — 0 70 $ 10 — 43r35
Par application des lois des 3 mars et 29 join 1918 :
3 jours à 0 06875=0 20625 ) lf 16875X505/510 ___.enrtfn 7 jours à 0 1375 =0 9625 ) 10 — °