Taxation des voitures
Art. 30. — Les prix à percevoir pour le transport des voitures à la vitesse des trains de voyageurs sont ainsi fixés :
Voitures à 2 ou à 4 roues, à un fond et à une \ .,
seule banquette dans l'intérieur 0f55 (1) /
Voitures à 4 roues, à deux fonds et à deux ban- ( , ., l\ . n
, ,,. . , ., .... „ n„ \ kilomètre
quettes dans 1 intérieur (omnibus, diligences, etc 0 6875 il) J
IPrix du barème des articles de messagerie sans que la taxe par véhicule puisse être inférieure à celle prévue ci-dessus pour les voilures à un ou à deux fonds.
Deux personnes peuvent, sans supplément de prix, voyager dans les voitures à Une banquette et trois dans les voitures à deux banquettes (omnibus, diligences, etc.) ; les voyageurs excédant ce n mibre paient le prix des places de deuxième classe.
Exceptionnellement sont taxés aux prix fixés par l'article 14 avec la majoration prévue à l'article 22, s'il y a lieu :
1° Les véhicules emballés ou non dont le poids, emballage compris, s'il y a lieu, n'excède pas 200 kilogrammes par véhicule ;
2° Les motocycles, tracteurs automobiles, tricycles automobiles7, voitures automobiles, voitures automotrices, en caisses, dont le poids, emballage compris, n'excède pas 300 kilogrammes.
Akt. 31. — Le transport des voitures dont les dimensions dépassent le gabarit n'est pas accepté.
Pompes funèbres.
Art. 32. — Les voitures des pompes funèbres renfermant un ou plusieurs cercueils sont transportées aux mêmes prix et conditions que les voitures à quatre roues, à deux fonds et à deux banquettes expédiées à la vitesse des trains de voyageurs.
Chaque cercueil confié à la Compagnie, pour être expédié par train omnibus ou mixte, est transporté dans un compartiment isolé au prix de : 0 fr. 41-25 par kilomètre (2).
(1) Anciens prix 0 fr. 40 et 0 fr. 50 — avec la majoration de 25 •/. (loi du 31 mars 1918) et impôt d'Etat de 10 % (loi du 29 juin 1918) ces prix se sont trouvés élevés à :
0 fr, 40 X 1.25 X l,10 = 0fr. 55 0 fr. 50 X 1,25 X 1.10 - Ofr. 6S75.
(2) Anciens prix 0,30 et 1 fr. par kilomè're suivant le train employé ces prix furent portés à ceux ci-dessus par suite delà majoration de 25 "/• et- l'inai ôt de II)"/.
Chaque cercueil confié à la Compagnie pour être expédié par train express est transporté dans une voiture spéciale au prix de : 1 fr. 375 par kilomètre (1).
Les personnes qui accompagnent un cercueil isolé montent dans les voitures de la Compagnie et paient les places qu'elles occupent.
Lorsqu'un cercueil est transporté successivement par train express et par train omnibus, la taxe de transport doit être obtenue par l'addition des taxes partielles calculées suivant la nature des trains dans lesquels les parcours partiels ont été effectués.