Animaux (taxation des
Art. 33. — Les prix à percevoir pour le transport des animaux à la vitesse des trains voyageurs sont ainsi fixés :
Bœufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets, i
ânes, poulains, bêtes de trait, biches, cerfs, j par tête
daims, autruches, chameaux et dromadaires . 0f 22 (2) > et
Veaux, porcs et chevreuils 0 08-25 (2) \ parkilomètre
Moutons, brebis, agneaux et chèvres . . 0 04125 (2) I
Les personnes qui accompagnent des animaux montent dans les voitures de la Compagnie et paient les places qu'elles occupent.
* Toutefois, les animaux dénommés ci-dessus, placés dans des caisses fournies par les expéditeurs et dont le poids, emballage compris, ne dépasse pas 150 kilogrammes par caisse, sont taxés au poids, conformément aux prix et conditions du tarif général des articles de messagerie et marchandises à grande vitesse.
La perception de la taxe a lieu sur le double du poids des animaux et des caisses qui les renferment.
Art. 34. — Les chevaux des militaires et marins voyageant au quart du tarif du cahier des charges sont taxés à raison de (0,05X1,25X1,10) 0,06875 par tête et par kilomètre.
Ar r. 35. — Les animaux dont la valeur déclarée excéderait 5.000 f r. sont taxés moitié en sus du prix fixé par le tarif général pour les animaux de la même espèce.
En cas d'accident survenu à des animaux en cours de transport, la responsabilité de la Compagnie reste limitée à 5.000 fr. par tête, si la note de remise ne mentionne pas une valeur supérieure.
Art. 36. — Les animaux de petite taille, tels que : Chiens, chat*, singes, écureuils, oiseaux, placés dans des cages, caisses ou paniers fournis par les expéditeurs, sont taxés au poids, conformément aux prix et conditions du tarif général des articles de messagerie et marchandises à grande vitesse.
La perception de la taxe a lieu sur le double du poids des animaux et des cages, caisses ou paniers qui les renferment, sans que pour les chiens, la taxe par tête puisse être supérieure à celle fixée par l'article 18 ci-dessus.
1 Voir le renvoi (2) de la page 256. (2) Anciens prix 0,16, 0,06, 0,03 suivant animaux ; avec la majoration de °5 •/« et l'impôt de 10 •/. ils furent portés à 0,22, 0,0325, 0,01125.
Art. 37. — Le transport des voitures, chevaux et bestiaux .n'est accepté qu'aux gares pourvues de quais d'embarquement.
Ces gares sont indiquées par des renvois à la nomenclature des gares par ordre alphabétique.