Frais accessoires pour les voitures et animaux
Art. 38 (art. 8 de l'arrêté ministériel du 9 avril 1918). — Enregistrement. — Il est perçu pour enregistrement des voitures, des cercueils et des animaux :
Undroitfixe de 0,10 + 50 %demajoration=0,15X 1,25 >< 1,10 = 0,206/0,20 par expédition.
Pour les voitures, cercueils et animaux empruntant plusieurs lignes concédées à des Compagnies différentes, ce droit est perçu seulement à la gare expéditrice.
Art. 39 (art. 9 de l'arrêté ministériel du 9 avril 1918). — Manutention. — Il est perçu, pour la manutention (chargement et déchargement) des. voitures, des cercueils et des animaux, les droits ci-après :
Voitures 2f-+50% = 3x 1,25 c 1,10 = 4,125/ . 4,45 ) ■ Cercueils d° 4,*5 \ Par?lèCe-
Bœufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets, -,
ânes, poulains, bêtes de trait, biches, cerfs,
daims, autruches, chameaux et dromadaires
lf i 50o/o— 1,50X1,25X110 2,05
Veaux, porcs et chevreuils :
0,40+ 50°/o=rO,60xl,25X 1,10 8,85 \
Moutons, brebis, agneaux et chèvres :
Art. 40 (art. /10 des arrêtés ministériels des 15 janvier 1917 et 9 avril" 1918). — Magasinage. — Lorsque les voitures ne sont pas enlevées, pour quelque cause que ce soit, dans les délais déterminés à l'article 31, il est perçu, pour le stationnement, un droit fixé, par voiture, à :
G fr. 90 pour la première période de vingt-quatre heures ; 13 fr. 75 pour la deuxième période de vingt-quatre heures ; 20 fr. 65 pour chaque période de vingt-quatre heures en sus.
Les mêmes droits (1) seront perçus au départ et dès l'expiration des vingtquatre heures qui suivront la remise en gare pour les voitures que les Compagnies consentiraient sur la demande de l'expéditeur, à conserver dans leurs gares au-delà de ce délai, les Compagnies n'étant tenues d'ailleurs d'accepter que les voitures prêtes à être expédiées.
En cas de non enlèvement des cercueils, il sera perçu, à partir de l'arrivée, un droit fixé par cercueil, à :
par tête.
Ancien droit 5 fr. avec la majorajtîon de 25 #/o etl'impùt de 10 •/• — 6,90 10 - - - 13 75
10 fr. 30 pour la première période de vingt-quatre heures; (I) 13 fr. 75 pour la deuxième période de vingt-quatre heures : 20 f r. 65 pour chaque période* de vingt-quatre heures en sus.
Les animaux, dont il n'est pas pris livraison à l'arrivée, sont mis en fourrière, aux frais, risques et périls de qui de droit.
Les frais de fourrière sont acquittés sur justification des dépenses.
Art. -il. — Les animaux en caisses, en cages ou en paniers, transportés et taxés au poids conformément aux dispositions des tarifs homologués (art. Ql, 33 et 36) sont soumis, en ce qui concerne les frais accessoires, aux mêmes prix et conditions que les articles de messagerie et marchandises à grande vitesse.
1 78. — Exemples de taxe (voitures). Soit une voiture à traction animale à deux fonds expédiée à 200 kilom. :
Enregistrement (art. 38) 0 20 j \
Transport (art. 30) 200 km X 0,6375 . . 137 50 ( 1 il .85 / ..„ .fl
Manutention (art. 39) 4 15 ) i '
Timbre du récépissé 0,
Soit une voiture automobile à deux fonds pesant 1200 kg. expédiée à 200 kilom.
1° Comme article de messagerie (art. 30 et 14 2e).
Jusqu a 100 kilom. 0,44 —44» j'ormt
De 100 a 200 — 0,41 25 =41, 25 ) "'
Frais de manutention (art. 25). 3,15
Au total par tonne . . 88 40x 1200k = 106f 10 / ftfi „, i
Enregistrement 0,20} ! 106f55
Timbre du récépissé 0,25 '
2° Comme voiture à deux fonds (voir ci-dessus . . . 142*" 10 C'est donc cette dernière taxe qui est applicable puisque aux termes de l'art. 30 (voir I, note 175} la taxe comme article de messagerie art. H ne peut être inférieure à celle de l'art. 30 mais elle peut lui être supérieure.
Si cette automobile à deux fonds pesait en efi'et 1800 kg. c'est la taxe comme article de messagerie (159 fr. 55) qui serait applicable :
,•:. . . 88,40X1800 ,.nrin N
Article de messagerie m . . . IdïMIO K.
Enregistrement 0 20 ) i
Timbre du récépissé 0 25 ]
Voiture à deux fonds (comme ci-dessus) i;
[ Le droit de statationnement pour les cercueils était invariablement l>ar jour avant l'arrêté du 15 janvier 1917 ; il fut élevé à 7 fr. 50. '-5 -f- 50 ° . du 9 avril 1918 ui fixa de plus un droit progressif de 10 et 15 fr. pour les auties périodes. Ces droits de 7,50, 10 et 15 avec la majoration de 25° . et l'i:::\ ùt 10 • „
se trouvèrent élevés à 10 fr. 30, 13 fr. 75 et 20 fr. 65.
179. — Frais de magasinage des voitures. Ces frais avaient été fixés au taux invariable de 1 fr. par voiture et par 24 heures par les arrêtés des 30 avril 1862, 10 octobre 1871, 26 avril 1892,20 décembre 1898 et 27 octobre 1900 ; l'arrêté du 15 janvier 1917 établit un tarif progressif (1).
Nous avons vu (I note 173 art. 40) que par suite de la majoration de 25% et de l'impôt de 10°]o, ces frais furent élevés à :
6f 90 par voiture pour la lre période de 24 heures 13,75 — — 28 -
20,05 — pour chaque période en sus.
Une voiture stationnant en gare vingt jours, aurait payé antérieurement au 19 janvier 1917 (date d'application de l'arrêté du 15 du même mois)20xlfr. = 20 fr.
Avec l'arrêté de janvier 1917, elle aurait payé 1 jour à 5 fr. -j- 1 jour à 10 fr. + 18 jours à 15 fr. = 285 fr.
Par suite de la majorotion et de l'impôt, elle payera : 1 jour à 0,90= 6.90 > 1 jour à 43,75= 1 : ï , 7 r> I 392f35 18 jours à 20,65 = 37$, 70 )
180. — Dispositions générales concernant les transports G. V.
Art. 42. — Distance*. — Tout kilomètre entamé est payé comme s'il avait été parcouru en entier.
Pour toute distance inférieure à 6 kilom., la perception est faite comme pour 6 kilom. entiers. Exceptionnellement, sur le Nord et le P. L. M. les prix à percevoir pour le transport des voyageurs sont calculés sur une distance minimum de 3 kilom.
Art. 43. — Fractions de poids pour le calcul des taxes. — Le poids de la tonne est de 1.000 kg.
Les fractions de poids pour le transport des bagages, articles de messagerie, marchandises, denrées et lait, sont établies de la manière suivante :
De 0 à 5 kg. inclusivement, par fraction indivisible de 5 kg. ;
Au-dessus de 5 jusqu'à 10 kg. inclusivement, par fraction indivisible de 10 kg. ;
Au-dessus de 10 kg., par fraction indivisible de 10 kg.
Art. 44. — Calcul des taxes. — Les prix des barèmes sont établis en arrondissant les chiffres aux 5 centimes supérieurs, lorsque la fraction atteint 2 centimes 5 millimes, et aux 5 centimes inférieurs, lorsqu'elle n'atteint pas 2 centimes 5 millimes.
Il en est de même pour la taxation totale d'une expédition de même catégorie.
Si l'expédition comprend des marchandises de catégorie différente, taxées à des barèmes différents, l'arrondissement est fait séparément pour les taxes résultant de chaque barème.
Art. 45. — Minimum de perception par expédition. — Quelle que soit la distance parcourue, le minimum de la perception frais de chargement
(t) 5 fr. pour la première période, 10 fr. pour la deuxième période de 21 heures et 15 fr. pour chaque période en sus.
t't de déchargement compris, est par expéditions fixé à 0 fr. 65 (0,40 ancien minimum x 1,15 X 1,25) pour les excédents de bagages et à 0,55 (0,40 X 1,?5X 1.10 ou 1,05) pour les articles de messagerie, marchandises denrées et lait sauf les exceptions prévues par l'art. 10 pour les bagages des militaires et marins et par l'art. 18 pour le transport des chiens.
Art. 46. — Matières inflammables ou explosibles classées par l'arrêté ministériel du 12 novembre 1897, relatif au transport des matières dangereuses, dans la première catégorie, au titre : Explosifs.
Animaux dangereux pour lesquels des règlements de police prescricriraient des précautions spéciales.
Ces matières et animaux étant exclus des trains portant des voyageurs, le tarif de la grande vitesse ne leur est pas applicable.
— Matières inflammables ou explosibles classées par le susdit arrêté : 1° dans la première catégorie au titre : Autres matières ;
2° dans la deuxième catégorie ;
3° dans la troisième catégorie au titre : Explosifs de sûreté et matières assimilées.
Matières infectes classées dans la sixième catégorie parle susdit arrêté.
Ces matières sont exclues des trains portant des voyageurs sur les sections où circulent des trains réguliers de marchandises. Sur les sections où ne circulent pas des trains réguliers de marchandises, elles peuvent être transportées sous certaines conditions par trains mixtes. Le tarif de la Grande Vitesse ne leur est pas applicable.
— Matières inflammables ou explosibles classées par ledit arrêté : 1° dans la troisième catégorie au titre: Autres matières ;
2° dans la quatrième catégorie.
Matières vénéneuses classées dans la cinquième catégorie par le susdit arrêté.
Ces matières sont admises dans les trains de voyageurs et peuvent être taxées en grande vitesse.
Les matières comprises dans la troisième catégorie au titre : Autres matières, sont taxées aux prix du tarif général G. V.
Les matières des quatrième et cinquième carégories sont taxées aux prix du tarif général G. V. ou des tarifs spéciaux G. V. dans lesquels ces matières sont dénommées.
Dans aucun cas, les matières classées dans les première, deuxième, troisième et sixième catégories des matières dangereuses ou infectes ne sont acceptées comme bagages et ne peuvent être déposéesdanslessalles de consigne.
Art. 47. — Conditionnement des marchandises. — La Compagnie n'est pas tenue d'accepter non emballées les marchandises que le commerce est dans l'usage d'emballer.
Elle n'est pas tenue non plus d'accepter les marchandises dans un emballage défectueux ni celles qui présentent une trace évidente dé détérioration.
Elle n'accepte pas le transport des objets dont les dimensions excèdent celles du matériel.
Elle n'est pas tenue non plus d'accepter les colis qui ne portent pas une adresse claire et lisible, ou, au moins, des marques et numéros, et, dans tous les cas, le nom de la gare destinataire écrit très lisiblement. Les indications au crayon ne sont pas admises.
Art. 48. — Déclarations. — Toute expédition, sauf pour les bagages, doit être accompagnée d'une déclaration datée et signée, indiquant :
1° Le nom et l'adresse de l'expéditeur ;
2°' Le nom et l'adresse du destinaire ;
3° Le nombre, le poids et la nature des colis à expédier, leurs numéros marques ou adresses ;
4° La mention à domicile ou en gare, selon que la marchandise devra ou non être camionnée (en l'absence de cette mention, la marchandise sera adressée à domicile dans les localités où il existe un service de factage) ;
5° La mention en port dû ou en port payé ;
6' La somme (en toutes lettres) à faire suivre, soit comme déboursé, soit comme remboursement et le tarif à appliquer au retour des fonds ;
7° La mention que -les frais de retour des remboursements sont à la charge, soit de l'expéditeur, soit du destinataire.
8° La demande de comptage, si l'expéditeur désire que le nombre des pièces soit inscrit sur le récépissé, conformément à l'article 53 des conditions d'application et moyennant, s il y a lieu, le payement de la taxe fixée par l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1900, modifié par les arrêtés ministériels des 28 février 1903 et 9 avril 1918.
S'il s'agit de colis soumis aux contributions indirectes, à la douane ou à l'octroi, l'expéditeur fournira à la Compagnie tels pièces et renseignements que de besoin, afin que le transport et la transmission de ces colis ne puissent subir alicun retard ou empêchement.
Une même expédition {loi du 29 juin l'.)18) ne peut comprendre que le chargement d'un seul wagon, à moins qu'il ne s'agisse d'envois indivisibles ou qu'il n'existe, pour certains trafics, des prescriptions particulières.
Art. 49. — Fausses déclarations. — Si la Compagnie a des motifs de présumer la fraude dans les déclarations faites sur la nature de la marchandise, elle peut, soit au départ, soit à l'arrivée, exiger l'ouverture des colis.
Procès-verbal est dressé de cette opération.
Art. 50. — Paiements. — Les expéditions sont effectuées, à la volonté de l'expéditeur, en port dû ou en port payé ; néanmoins, les articles sujets à détérioration ou sans valeur ne sont admis qu'en port payé à l'avance.
Art. 51. — Déboursés. — L'avance, au départ, des frais ou déboursés dont une expédition peut être grevée n'est obligatoire que de Compagnie à Compagnie et au transit d'une ligne de fer sur une autre.
Art. 52. — Remboursement. — Les sommes qui suivent les expéditions à titre de remboursement sont soumises, au retour, à la taxe portée au tarif général ou aux tarifs spéciaux de la grande vitesse pour le transport des finances.
Art. 53 (art. 15 de l'arrêté ministériel du 12 juin 1866). — Letlre de voiture et récépissé. — Toute expédition de marchandises sera constatée, si l'expéditeur le demande, par une lettre de voiture, au timbre de 0 fr. 70 cent. (Loi du 28 février 1872), dont un exemplaire restera aux mains de la Compagnie et l'autre aux mains de l'expéditeur. Dans le cas où l'expéditeur ne demanderait pas de lettre de voiture, la Compagnie sera tenue de lui délivrer un récépissé, au timbre de 0 fr. 25 cent. (Loi du 29 juin 1918), qui énoncera
la nature, le poids et la désignation des colis, les noms et l'adresse du destinataire, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport devra i>rre effectué.
Comptage. — En outre, lorsque l'expéditeur a demandé le comptage,. le récépissé doit mentionner le nombre de pièces composant une expédition.
Toutefois, l'indication du nombre de pièces composant une expédition n'est pas obligatoire:
1° Lorsque l'expédition se compose d'objets en vrac, tels que planches dbuelles, briques, tuiles, etc..
2° Lorsque le chargement a été effectué par l'expéditeur et que le comptage ne peut se faire de l'extérieur du wagon sans toucher au chargement.
La taxe à percevoir, s'il y a lieu, pour le comptage, est fixée par l'article 5 de l'arrêté ministériel du 9 avril 1918.
(Art. 5 de l'arrêté ministériel du 9 avril 1918. — Lorsque, sur la demande de l'expéditeur, il est procédé au comptage des pièces composant une expédition qui comporte plus de 50 pièces à la tonne et que le nombre des pièces expédiées est supérieur à 10, il est perçu une taxe fixe de 0 fr. 33 pour chaque groupe ou fraction de groupe de -20 pièces, avec minimum de 2 fr. 05 (1 fr. 95 denrées) et maximum de 6 fr. 20 (5 fr. 90 denrées) par wagon, quand il s'agit d'une expédition par wagon complet (f).
En aucun cas, il ne peut être réclamé de taxe de comptage, lorsque les Colis portent chacun une marque et un numéro distinct mentionnés sur la déclaration d'expédition.
Art. 54. — Délais de transport et de livraison. — Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques à grande vitesse sont expédiés transportés et livrés, de gare à gare, dans les délais fixés par les arrêtés ministériels et qui résulteront des décisions ministérielles approbatives du service des trains.
[Arrêté ministériel du 1Q juin 1866.) « Art. 2. Les animaux, denrées, « marchandises et objets quelconques, à grande vitesse, seront expédiés « par le premier train de voyageurs comprenant des voitures de toutes « classes et correspondant avec leur destination, pouvu qu'ils aient été pré- « sentes à l'enregistrement trois heures au moins avant l'heure réglemente taire du départ de ce train ; faute de quoi, ils seront remis au départ « suivant. — Toutefois, cette prescription n'est pas obligatoire pour les « trains express et les trains-poste dans lesquels les Compagnies admettent « exceptionnellement des voitures de 2e et 3e classes et qui auront été « nommément désignés, tant sur les livrets soumis lors des changements « de service à l'approbation ministérielle que sur les affiches portant la « marche des trains à la connaissance du public. Les Compagnies pourront, « comme par le passé, être autorisées, sur leur demande, à admettre les « petits colis dans les trains express ou poste proprement dits sauf à appli- « quer le môme traitement à tous les expéditeurs placés dans les mêmes « conditions. Les autorisations précédemment accordées sont maintenues.
« Art. 3. Pour les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques « passant d'un réseau sur un autre par une gare commune, le délai de trans-
1 Ane. prix 0/25 X 1,25 major. X 1.10 (ou 1 05) =0,35 - 1.50X 1.25 X 1. 10=2. 05 — 1,50 X 1,'25 X 1,05 (denrées) =1,95 — 4 fr. 50 X 1.25 X 1,10 = <5 fr. 20- 4,50 X 1,25 X 1,05 (denrées = 5.90. —
« mission sera de trois heures à compter de l'arrivée du train qui les aura « apportés au point de jonction, et l'expédition, à partir de ce point, aura « lieu par le premier train de voyageurs comprenant des voitures de toutes « classes dont le départ suivra l'expiration de ce délai.
« Le délai de transmission entre les réseaux aboutissant à une même « localité dans deux gares distinctes en communication par rails, sera « de 6 heures, non compris le temps pendant lequel les gares sont fermées « conformément aux deuxième et troisième paragraphes de l'article 5 ci- « dessous et il sera de la même durée entre les diverses gares de Paris for- « mant tête de ligne, jusqu'à ce que le service de la grande vitesse entre « lesdites gares ait été organisé sur le chemin de fer de Ceinture, le suret plus des conditions énoncées au paragraphe 1er du présent article restant « applicable dans ces deux derniers cas. — Un délai plus long pourra être « accordé par le Ministre des Travaux Publics pour les diverses gares de « chaque réseau, sur la proposition des inspecteurs généraux du Contrôle, « les Compagnies entendues, sans toutefois pouvoir dépasser le maximum « de 8 heures.
« Art. 4. Les expéditions seront mises à la disposition des destina- « taires, à la gare, deux heures après l'arrivée du train mentionné aux « articles ? et 3.
« Art. 5. Les expéditions arrivant de nuit ne seront mises à la disposi- « tion des destinataires que deux heures après l'ouverture de la gare.
« Du 1er avril au 30 septembre, les gares seront ouvertes, pour la récep- « tion et la livraison des marchandises en grande vitesse, à six heures, au « plus tard, et fermées au plus tôt, à vingt heures.
« Du 1er octobre au 31 mars, elles seront ouvertes à sept heures, au plus « tard, et fermées, au plus tôt, à vingt heures.
« Toutefois, le lait, les fruits, la volaille, la marée et les autres denrées « destinées à l'approvisionnement des marchés des villes de Paris, Alençon, « Angers, Bolbec, Bordeaux, Caen, Chartres, Dieppe, Dijon (gare de Dijon- « Ville), Elbeuf, Fécamp, La Rochelle-Ville, Le Havre, Laval, Lyon, (gare « de Lyon-Perrache), Le Mans, Marseille, Morlaix, Nantes, Niort, Rennes, « Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Etienne, Saintes. Versailles, Yvetnt et des autres « villes désignées par l'administration supérieure, les Compagnies enten- « dues, seront mis à la disposition des destinataires, de nuit comme de « jour, dans le délai fixé à l'article 4.)
« Les gares seront fermées les dimanches et jours fériés à partir de « 11 heures, tant à la réception qu'à la livraison des marchandises de grande « vitesse,
« Les marchandises à destination des gares pourvues d'un service de fac- « tage ou de réexpédition organisé par le chemin de fer et pour lesquelles la « remise à domicile aura été prescrite par l'expéditeur ne seront pas présence tées au domicile du destinataires les dimanches et jours fériés.
« Les livraisons à domicile ainsi différées devront être faites le premier « jour ouvrable qui suit le dimanche ou le jour férié : à Paris, par le service « de factage de la matinée ; dans les autres villes, par le premier service de « factage régulier.
« Toutefois, le réception en gare du lait et des pots à lait vides en retour « et des paquets de journaux et la livraison, tant en gare qu'à domicile, du « lait et des pots à lait vides en retour, des paquets de journaux, des ani-
« maux vivants, des volailles, du gibier, du poisson, des huîtres et coquil- « lages, du pain, de la viande abattue, de la bière, de la levure, du vin doux, « de la glace à rafraîchir, des fruits frais, des fleurs coupées, des légumes « frais, du beurre, du fromage, des œufs, et des produits pharmaceutiques, « auront lieu les dimanches et jours fériés comme les autres jours et dans « les mêmes délais.
« Lorsque le délai de mise à la disposition en gare expire après « 1 1 heures, les dimanches et jours fériés, pour des marchandises non « inscrites dans la nomenclature ci-dessus, l'expiration de ce délai est « reportée au premier jour ouvrable qui suit le dimanche ou le jour férié, « deux heures après l'ouverture de la gare. En outre, et pour celles de ces « marchandises qui seraient mises à la disposition des destinataires dans « la matinée d'un dimanche ou d'un jour férié, le point de départ du délai « d'enlèvement est reporté au premier jour ouvrable suivant. Le calcul des « droits de magasinage est opéré en conséquence.
« Les dispositions1 du présent article ne sont pas applicables aux bagages « non accompagnés, qui continueront à être expédiés et livrés les dimanches « et jours fériés dans les mêmes conditions que les bagages ordinaires.
« Art. 14. — Aux délais fixés ci-dessus, seront ajoutés les délais néces- « saires pour l'accomplissement des formalités de douane. » - [Arrêté ministériel du 12 mai 1S83.) « Art. l«r. — Les marchandises « reçues dans les bureaux de ville des Compagnies de chemins fer, pesées, « enregistrées et taxées dans ces bureaux jusqu'à destination, auront accès « dans les gares de départ deux heures encore après leur fermeture règle- « mentaire. »
l Arrêté ministériel du 10 août 1907). « Art. 1er. — Les fleurs coupées « destinées à l'approvisionnement des marchés de Paris, Lyon, Marseille, « Saint-Etienne et Dijon, sont comprises parmi les denrées qui, en vertu de « l'arrêté ministériel du 56 juin 1903, sont mises, de nuit comme de jour, à « la disposition des destinataires dans le délai fixé par l'article 4 de l'arrêté <- du 12 juin 1866. »
Art. 55. — Délais de livraison et d'enlèvement des marchandises. — La Compagnie est tenue de mettre les marchandises, denrées, voitures, annimaux, matériel roulant, etc.. adressés en gare, à la disposition du destinataire au plus tard le lendemain de l'envoi de l'avis d'arrivée à l'heure réglementaire d'ouverture de la gare. Les marchandises doivent être enlevées dans le courant de la journée où elles ont été mises à la disposition du destinataire, pourvu que l'avis ait été adressé à l'intéressé de façon à lui parvenir la veille avant dix-neuf heures pour les transports par wagons dont la manutention est faite par les particuliers et avant midi pour les expéditions partielles et les chargements complets manutentionnés par la Compagnie ; dans le cas contraire, le délai assigné au destinataire pour l'enlèvement est augmenté de 24 heures.
Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à l'obligation qui incombe à la Compagnie de tenir les marchandises à la disposition du destinataire, à l'expiration du délai qui lui est imparti pour le transport par le cahier des charges et par les actes intervenus pour son exécution.
Art. 56. — Envoi des avis d'arrivée des marchandises. — L'avis adressé au destinataire pour faire courir le délai d'enlèvement fixé par l'ar-
ticle précédent peut être donné, au choix de la Compagnie, soit par la poste, suoit par le télégraphe, soit par téléphone, soit par message téléphoné, soit par exprès, sans que les frais qui sont à la charge du destinataire dépassent, en aucun cas, 15 centimes. Toutefois, si le destinataire a réclamé l'emploi d'un télégramme, d'un message téléphoné ou d'une lettre recommandée, en s'engageant à supporter le surcroît de taxe correspondant, cet emploi est obligatoire pour la Compagnie (1).
En cas d'avis téléphonique, les communications faites par la Compagnie sont constatées par l'inscription sur un registre spécial tenu par elle. Ce registre mentionne le nom de l'abonné interpellé et celui de la personne qui a répondu à l'appel, ainsi que le jour, l'heure et l'objet de la communication. Il est coté et paraphé par le Commissaire du contrôle de l'Etat sur les chemins de fer et soumis aux vérifications du contrôle.
Conformément à l'article précédent, si l'avis^n'est pas adressé à l'intéressé de façon à lui parvenir avant midi ou 19 heures, les délais sont prolongés de 24 heures. Le jour et l'heure où l'avis a dû parvenir sont déterminés par l'heure de la remise à la poste pour les lettres, de la remise au télégraphe pour les télégrammes, de la communication avec la cabine téléphonique pour les messages téléphonés. En cas d'envoi par exprès, la remise de l'avis est constatée par un émargement que le destinataire est tenu de donner (1).
Art. 57. — Avis concernant les manutentions à faire par les particuliers. — Les règles énoncées à l'article précédent pour l'envoi des avis d'arrivée des marchandises sont applicables aux avis à donner par la Compagnie à l'expéditeur ou au destinataire, pour le chargement et le déchargement des wagons.
Art. 58. — Camionnage d'office. — Les Administrations de chemins de fer sont autorisées à faire conduire, d'office, au domicile du destinataire ou dans un magasin public, toute marchandise adressée en gare qui ne serait pas enlevée dans un délai de vingt-quatre heures, à dater de l'expiration du délai imparti pour son enlèvement par les arrêtés ministériels en vigueur.
Le camionnage est fait au domicile du destinataire toutes les fois que ce domicile est connu et que le transport peut y être effectué normalement.
En dehors de cette hypothèse, le camionnage est fait dans un magasin public.
Avis du camionnage dans un magasin public doit être donné immédiatement par la Compagnie au destinataire ou, lorsque le domicile de ce dernier est inconnu, à l'expéditeur, les règles énoncées à l'article 56 pour les envois des avis d'arrivée des marchandises étant applicables dans l'espèce.
Les frais de camionnage sont calculés d'après les prix doublés des tarifs fixés par le Ministre des Travaux Publics, ou d'après les taxes doublées applicables aux embranchements ou raccordements, si la conduite est effectuée par voie de fer à un de ces embranchements ou raccordements.
Art. 59 (art. 38 de l'arrêté ministériel du 9 avril 1918). — Désinfection
(1) Voir le renvoi (1) note 130.
des wagons. — Il est perçu, à titre de frais de désinfection, lorsque cette désinfection est prescrite par les règlements, les taxes ci-après (I) :
0 fr. 85 centimes par cheval, poulain, âne, mulet, autruche, chameau,
dromadaire :
0 fr. 60 centimes par bœuf, taureau, vache, biche, cerf, daim ; 0 fr. 35 centimes par veau, porc ou chevreuil; 0 fr. 15 centimes par mouton, agneau, brebis, chèvre.
Toutefois, pour les transports d'un même expéditeur, la taxe ne peut dépasser 4 fr. 15 par wagon à un seul plancher et 6 fr. 20 par wagon à deux planchers.
La taxe de 4 fr. 15 par wagon à un seul plancher et de 6 fr. 20 par wagon à deux planchers est perçue lorsque, sur la demande de l'expéditeur, un wagon est spécialement affecté a ces animaux, quel qu'en soit le nombre.
Quel que soit le nombre des Compagnies qui concourent au transport, la taxe n'est perçue qu'une seule fois, à moins qu'il n'y ait transbordement ; le transbordement ne peut être imposé aux expéditeurs qu'aux gares frontières et aux gares de jonction de deux lignes entre lesquelles l'échange du matériel est impossible.
Les taxes ci-dessus déterminées sont également dues quand les animaux énumérés au présent article sont transportés en caisses, en cages ou en panier--.
Art. 60. — Demandes de matériel pour le transport des voitures et des animaux. — Les expéditeurs de voitures et d'animaux sont tenus de prévenir le chef de la station de départ, 24 heures au moins à l'avance, en lui faisant connaître le nombre et la nature des voitures ou des animaux qu'ils ont à faire transporter.
Cette disposition ne s'applique pas aux chiens ni aux animaux en cages dénommés à l'article 36.
Art. 61, — Avis de livraisoyi. — L'expéditeur d'une marchandise à destination de l'un des sept grands réseaux français et des chemins de fer de Ceinture de Paris, peut obtenir avis direct par la gare destinataire de la livraison de cette marchandise en payant à la gare de départ une taxe spéciale de.Ofr. ?5 X l,?5XLl0ou 1,05 = 0,34375 et 0,328125)0,35.
La demande d'avis de livraison peut être faite au moment de l'envoi, sur la déclaration d'expédition, ou postérieurement à cet envoi ; dans ce dernier cas, la demande est constatée par un reçu spécial.
Pour les marchandises adressées en gare, l'avis de livraison adressé à l'expéditeur est mis à la poste dans les 24 heures qui suivent la livraison de la marchandise.
Pour les marchandises adressées à domicile, ce déiai est augmenté d'un délai égal à celui de factage ou de réexpédition.
Les délais ci-dessus sont augmentés des dimanches et jours fériés.
(1) Toutes les tuxes prévues au dit article comprennent :
a) La majoration de 50 •/. prévue pur l'arrêté du 9 avril 1918 portant relèvement de- frais accessoires.
b) La mijoration de 25 °,. au profil des Compagnies (loi du 31 mar3 1918).
c) L'impôt d'Etat de 10% (loi du 29 jnin 19»).
Art. 62. — Avis de souffrance à adresser à l'expéditeur. — La Compagnie est tenue, en cas de souffrance de la marchandise à la gare destinataire, d'aviser directement l'expéditeur.
Pour les marchandises adressées en gare, l'avis de souffrance est mis à la poste par la gare destinataire dans les 24 heures qui suivent la constatation du fait matériel qui s'oppose à la livraison au destinataire.
Pour les marchandises adressées à domicile, ce délai est augmenté d'un délai égal à celui de factage ou de réexpédition, sans toutefois que cet allongement puisse dépasser 48 heures.
Les délais ci-dessus sont augmentés des dimanches et jours fériés.
On entend par marchandises en souffrance :
1° Celles qui ont été refusées par le destinataire ;
2° Celles dont le destinataire est inconnu ou n'habite pas le domicile indiqué ;
3° Celles qui n'ont pas été réclamées dans un délai de quatre jours compté :
Pour les marchandises livrables en gare, soit de l'expiration des délais réglementaires, soit de l'avis donné au destinataire.
Pour les marchandises livrables à domicile et dont le destinataire est absent, du lendemain du retour de la marchandise à la gare ;
4° Les marchandises frappées d'opposition, saisie ou revendication.
La marchandise qui a fait l'objet de l'avis de souffrance reste à la disposition du destinataire primitif, dans les conditions du droit commun, jusqu'à la réception, par la gare destinataire, des instructions nouvelles de l'expéditeur.
Les majorations de taxe pour magasinage ou stationnement prolongé sont applicables d'office.
Toutefois, en cas de souffrance de la marchandise à la gare destinataire, le chemin de fer ne peut percevoir le montant intégral de ces majorations que si l'avis de souffrance a été adressé à l'expéditeur dans les délais prévus par les conditions d'application des tarifs généraux. Si cet avis est lancé tardivemeat, les taxes de magasinage et de stationnement non majorées sont seules opposables à l'expéditeur pour la période comprise entre la date à laquelle l'avis de souffrance aurait dû être envoyé et celle à laquelle il l'a été effectivement.
L'envoi à l'expéditeur de la lettre contenant l'avis de souffrance donne lieu à la perception d'une taxe de Ofr. 15.
Art. 63. — Modification du contrat de transport primitif. — Les instructions de l'expéditeur ayant pour objet la modification du contrat de transport primitif doivent être données au moyen d'un ordre écrit, daté, signé et accompagné du récépissé à l'expéditeur (1).
Ces instructions peuvent être adressées, soit à la gare expéditrice, soit à la gare destinataire. Toutefois pour les expéditions grevées de rembour-
(1) Le récépissé à l'expéditeur sera restitué à l'intéressé si cette restitution fait l'objet d'une demande écrite, soit dans l'ordre de modification du contrat, soit dans une lettre ultérieure.
Toute demande de cette nature devra être accompagnée d'une enveloppe affranchie, à l'adresse de l'expéditeur.
sèment, les instructions données par l'expéditeur doivent toujours être adressées à la gare expéditrice.
Voir les notes ci-après, pour ce qui coacerne : les déclarations d'expédition note 118; les fausses déclarations 119 ; les débours et remboursements 120-123 ; les récépissés 125 ; la modification du contrat de transport
181. — Exemple de calcul de délai en grande vitesse. Soit un envoi remis à k pour B le 1er juillet 1913 (mardi).
A départ des trains : 8 h. 10 — 13 h. 15 — 19 h. 10. B arrivé des trains : 12 h. 07 — 18 h. 27 — Oh. 07.
1° L'envoi peut partir par le train de 19 h. 10 le mardi (15 h. 30 + 3 h. = 18 h. 30) ; il arrivera à Bà minuit 7 et sera mis à disposition le mercredi matin à 8 h. (2 heures après l'ouverture de la gare à 6 h.)
2° L'envoi ne pourra partir que par le train du mercredi matin à 8 h. 10 (en effet 16 h. 30 + 3 h., 19 h. 30, or le dernier train utile du mardi part à 19 h. 10) ; il arrivera à B à 12 h. 07 et sera mis à disposition à 14 h. 07 (12 li. 07 + 2 h.).
Par arrêté interministériel du 31 mars 1915 il est alloué pendant la durée des hostilités et jusqu'à nouvel ordre, en sus des délais réglementaires une prolongation de délai de 24 heures pour les transports à une dislance inférieure à 300 kilm. et de 48 heures pour les distances égales ou supérieures. Cette prolongation étant augmentée de 24 heures en cas de factage à domicile.
182. — Conditions d'application communes à tous les tarifs spéciaux de grande vitesse ne concernant pas les voyageurs, les bagages et les chiens,
En dehors des conditions particulières explicitement stipulées dans les tarifs spéciaux eux-mêmes, l'application des dits tarifs est subordonnée aux conditions ci après :
Article 1er. — Demande du tarif.
Les prix des tarifs spéciaux pour le transport des marchandises ne sont appliqués qu'autant qu'ils sont plus avantageux que ceux des tarifs généraux et que l'expéditeur en fait la demande sur sa déclaration d'expédition. Cette demande peut être faite par l'une des mentions : Tarif spécial, — Tarif réduit — Tarif le plus réduit, considérées comme équivalentes et impliquant l'acceptation, par l'expéditeur, de toutes les conditions que comporte le tarif à appliquer. A défaut de l'une de ces indications, l'expédition est soumise aux prix et conditions du tarif général.
Article 2. — Minimum de poids.
Le minimum de poids par wagon complet ou par expédition peut être constitué par des marchandises désignées soit dans un même tarif, soit dans
des tarifs différents, avec les mêmes barèmes ou les mêmes prix exceptionnels, pourvu que ces marchandises soient assujetties, par les dits tarifs, aux mêmes conditions particulières, qu'elles soient expédiées par un même expéditeur à un même destinataire, et qu'enfin elles ne puissent se nuire ou s'avarier par le contact.
Sous les mêmes conditions, le minimum de poids peut également être constitué par des marchandises désignées avec des barèmes ou des prix exceptionnels différents, en payant comme si le poids total était exclusivement constitué par la marchandise taxée au prix le plus élevé.
Article 3. — Stations intermédiaires.
Les transports effectués aux conditions d'un tarif spécial, de ou pour une gare non dénommée au dit tarif spécial, mais intermédiaire entre deux gares dénommées, peuvent jouir du bénéfice de ce tarif, en payant pour la distance entière, depuis la dernière gare dénommée située avant le lieu de départ, jusqu'à la première gare dénommée située après le lieu de destination, si la taxe ainsi calculée, est plus avantageuse que celle du tarif général.
Ne sont considérées comme intermédiaires entre deux gares dénommées, que les stations situées sur l'itinéraire le plus court entre les deux gares dénommées.
Article 4. — Application. — Conditions des tarifs généraux
Les conditions du tarif général restent applicables aux transports effectués en vertu des tarifs spéciaux, ev, tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions générales pi-dessus et aux conditions particulières de chacun de ces tarifs.
183. — Demande du tarif (G. V). Alors que l'art 1er des conditions d'application communes aux tarifs spéciaux P. V. (voir 7, note 143), spécifie que la taxe la plus économique, en cas de revendication du tarif réduit, peut être obtenue par itinéraire détourné, quand bien même l'expéditeur n'aurait pas indiqué cet itinéraire, l'art. 1er des conditions des tarifs spéciaux G. Y. ne prévoyant pas le cas, la taxe, la plus réduite (Cour de Cassation 28 novembre 1905), à moins de revendication spéciale de l'expéditeur sur la déclaration d'expédition, doit être recherchée par l'itinéraire direct.
Une expédition de A à B (Schéma I) peut bénéficier d'office par voie de soudure de A à .V du prix ferme de A' à B' ; la gare expéditrice A et la gare destinataire B étant sur l'itinéraire direct et la gare B étant intermédiaire par rapport à A' B'.