‹ Manuel de transports commerciaux et de douane. Préf. de M. Ed. HerriotChapitre 93 sur 194 · I. Ae £— — 1 — —B · texte numérisé non relu

I. Ae £— — 1 — —B

Une expédition de A à B (Schéma II) ne peut d'office par voie de soudure de A à A' bénéficier du prix ferme de A' à B'(bien que B soit intermédiaire entre A' et B'), le parcours de AB n'étant pas situé sur l'itinéraire direct

du prix ferme considéré. Cette combinaison ne serait admise que si l'expéditeur avait revendiqué l'itinéraire détourné.

184. — Formalités à remplir pour la remise des marchandises au chemin de fer et leur retrait à destination.

T<mt expéditeur qui remet un envoi à une gare doit tout d'abord soumettre sa déclaration d'expédition à l'examen et au visa des agents du bureau à qui incombe le soin de vérifier celte pièce : le visa n'est donné que si la déclaration est, de même que les pièces qui peuvent y être annexées : pièces de régie, déclarations pour les douanes étrangères, etc , dans les conditions voulues pour être acceptée ; puis cet expéditeur fait reconnaître sa marchandise par un employé du service de la manutention lequel apprécie si l'emballage est ou non suffisant pour protéger efficacement la marchandise contre les heurts inévitables du transport.

Rappelons à ce sujet que d'après les art. 43 et 47 des conditions des tarifs généraux P. V. et G. V. (voir I, notes 116 et 180 , les Compagnies ne sont pas tenues d'accepter non emballées les marchandises que le commerce est dans l'usage d'emballer ni d'accepter non plus les marchandises dans un emballage défectueux ou celles qui présentent des traces évidentes de détérioration

Supposons quon remette au transport un fauteuil emballé sous toile, les pieds non protégés par des torsades de paille et par des lattes de bois réunissant les pieds en croix ; la gare peut refuser ce siège, l'emballage ne lui paraissant pas suffisant ; si l'expéditeur insiste pour que la gare donne coursa l'envoi, celle-ci exigera, non pas comme avant la loi Rabier (voir I, note 189), une garantie dégageant la responsabilité des transporteurs pour insuffisance d'emballage, mais que l'expéditeur donne sur sa déclaration l'état descriptif de l'objet : dans l'espèce « un fauteuil emballé sous simple toile, pieds non emballés ». En cas d'avarie à l'arrivée, la Compagnie excipera alors du vice propre de la chose (voir 1, note 188 ce qu'on entend par vice propre) pour dégager ou atténuer sa responsabilité.

Le colis accepté dans les conditions indiquées, la gare de départ vérifiera, si elle le juge convenable, le poids déclaré par l'expéditeur (voir I, note 97. Pesage, qui aura à se présenter à nouveau au bureau pour qu'un agent applique le prix de transport et établisse les récépissés dont un sera remis à l'expéditeur, qu'il acquitte ou non les frais de transport.

Le colis arrivé à destination est livrable d'office à domicile s'il s'agit

d'un envoi de grande vitesse au sujet duquel la livraison en gare n'a pas été revendiquée par l'expéditeur, ou bien s'il s'agit d'un envoi de petite vitesse livrable à domicile d'après demande de l'expéditeur et ce à la condition, dans l'un comme dans l'autre cas, que la gare d'arrivée ait un service de livraison à domicile (voir I, note 206, factage et camionnage).

Si la livraison doit se faire en gare d'arrivée, celle-ci avise le destinataire (bien que la lettre d'avis ne soit pas obligatoire voir I, note 135), qui doit se présenter muni de la lettre d'avis pour prendre livraison dans les délais fixés par les arrêtés ministériels sous peine d'être astreint au payement de frais de magasinage.

Au reçu de la lettre d'avis, le destinataire peut venir retirer son colis en gare après payement, si ceux-ci sont à sa charge, des frais de transport et remise par la gare dans tous les cas du récépissé utile ; ou bien adresser simplement sa lettre d'avis à la gare avec ordre de livraison à domicile.

Telles sont, en leur ensemble, les formalités à remplir pour la remise d'un colis à une gare et pour sa livraison à l'arrivée.

1 85. — Retard dans la mise à disposition de marchandises. Le code civil (art. 1142) pose en principe que « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur » ; d'un autre côté, l'art. 104 du Gode de Commerce dit que, « si par l'effet de la force majeure le transport n'est pas effectuée dans le délai convenu, il n'y a pas lieu à indemnité contre le voiturier pour cause de retard ». Ce qui revient à dire que, lorsqu'un colis a été livré en retard et que es retard n'est pas dû à un cas de force majeure, les transporteurs sont en faute et doivent une indemnité.

Il est de jurisprudence constante, avons-nous vu en parlant de la lettre d'avis (I, note 135), que les Compagnies ne sont pas tenues d'aviser es destinataires de l'arrivée des marchandises livrables en gare et qu'elles ne peuvent dès lors être condamnées à des dommages-intérêts pour retard qu'autant que le destinataire prouve qu'il a réclamé la marchandise et qu'elle n'a pu lui être livrée ; en d'autres termes le transporteur « ne peut être démontré en faute lorsqu'un colis, non spécialement réclamé, n'a pas été remis par lui dans les délais ».

Que doit donc faire un destinataire pour sauvegarder ses droits ? Attendant une marchandise et n'ayant reçu aucun avis dans les délais, ce destinataire doit se rendre, à l'expiration du délai de mise à disposition, à la gare d'arriyée pour réclamer son envoi ; si ce dernier n'est pas arrivé, il adressera une lettre — de préférence recommandée, bien que dans l'espèce la loi ne lui en fasse pas une obligation — pour réclamer la marchandise et formuler dores et déjà une réclamation pour retard et préjudice causé. De cette façon, à moins que la Compagnie n'excipe d'un cas de force majeure, le destinataire aura droit, lorsque la marchandise lui sera enfin remise — il devra la prendre sous réserve pour retard — à une indemnité, dans les termes du droit commun c'est-à-dire s'il justifie d'un préjudice et dans la mesure de ce préjudice, car un retard, d'après une jurisprudence cons-

tante ne « peut par lui-même et à lui seul donner ouverture à l'allocation de dommages-intérêts, la faute, suivant les principes généraux du droit, n'obligeant celui qui l'a commise à en réparer les effets que lorsque cette faute cause préjudice ».

En résumé, si les délais de transport ont été dépassés, le destinataire — s'il a réclamé en vain sa marchandise après l'expiration des délais — n'a droit à des dommages-intérêts que dans les termes du droit commun, la loi ne mettant de plus à la charge du débiteur, en cas d'inexécution d'une obligation, que les dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat (art. 1150 du Code Civil) (1). En d'autres termes l'indemnité due en cas de retard devra compenser tous les dommages, sous la seule réserve qu'ils aient été prévus.

Comme nous l'exposions, dans un article sur la question paru il y quelques années dans le Journal des Transports, il en résulte que cette indemnité est rarement fixée à l'amiable, surtout lorsque les prétentions de l'ayant droit paraissent trop élevées aux Compagnies, d'où bien des procès qui seraient évités si le droit interne était, sur ce point, mis en harmonie avec le droit international, tel qu'il résulte de la Convention de Berne. 'Voir II, notes 221 et 222).

-Aux termes de cette Convention, l'indemnité pour retard dans la livraison des marchandises est fixée par l'article 40, sauf le cas où il y aurait faute grave de la part des transporteurs :

1° Sans qu'on ait à prouver qu'un dommage soit résulté de ce retard, il est alloué une indemnité variant du 1/10 aux 5/10 du prix de transport, suivant l'importance du retard ;

2° Si l'on peut fournir la preuve d'un préjudice, une indemnité ne pouvant pas toutefois dépasser le prix du transport est accordée ;

3° S'il y a eu déclaration d'intérêt à la livraison au départ, il peut être alloué :

a) Une indemnité variant, suivant l'importance du retard, des 2/40 aux 10/10 du prix de transport, et ce sans que le dommage soit à prouver;

b) Le montant de l'intérêt déclaré, mais à charge par l'ayant droit de prouver que cet intérêt représente le dommage résultant du retard.

L'indemnité est donc réglée d'une façon mathématique, ce qui évite ien de s difficultés, source de procès entre le commerce et les Compagnies.

Si on jette un coup d'œil sur la législation intérieure d'avant-guerre des principaux Etats d'Europe en ce qui concerne les transports et en particulier les retards dans la livraison, on voit que cette législation se rapproche sensiblement de la Convention de Berne ; les chemins allemands •et autrichiens accordaient, suivant l'importance du retard, une indemnité proportionnée au prix du transport ; les chemins belges, en principe, 1/10

(1) Art. 1150. — Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont té prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est par son dol que obligation n'est point exécutée.

du prix de la lettre de voiture par jour de retard jusqu'à concurrence du prix total ; les chemins italiens, une partie du prix du transport proportionnellement à la durée du retard et même la totalité du prix si le retard est double du délai de transport ; les chemins russes, 5 °/0 du prix du transport par 24 heures de retard, jusqu'à concurrence du prix total et enfin les chemins suisses accordaient une indemnité variant du 1/10 à la totalité du prix du transport.

En France, certains tarifs spéciaux contiennent bien une clause forfaitaire, mais le système du forfait n'est pratiqué qu'accidentellement ; les questions d'indemnité pour retard se résolvent le plus souvent dans notre droit interne, comme nous l'avons dit plus haut, par voie judiciaire.

Les adversaires d'une clause forfaitaire objecteront sans doute qu'on ne peut prévoir à l'avance le préjudice éventuel d'un retard, et qu'il appartient aux Tribunaux, en cas de non accord entre les parties, de fixer l'indeuinité due ; mais précisément la clause forfaitaire prévue par la Convention de Berne a pour effet de poursuivre un retard ne résultant pas d'une faute grave de la part des transporteurs ; s'il y a faute grave, il appartient aux Tribunaux de statuer, si la preuve du dommage éprouvé par l'ayant droit ne paraît pas, aux yeux des transporteurs, suffisamment administrée. Les Ministres de la Guerre et des Travaux Publics ont bien pris le 31 mars 1915 un arrêté fixant, pour la durée des hostilités et jusqu'à nouvel ordre, un régime^'spécial concernant les pertes ou avaries de colis, prévoyant que les transports peuvent être assurés et qu'il peut de plus être fait à leur sujet une déclaration d'intérêt à la livraison (voir I, note 208) ; mais cet arrêté, qui pose en principe que l'indemnité pour retard ne peut dépasser celle qui serait allouée pour perte totale en tenant compte, s'il y a lieu, des assurances contractées pour la valeur et pour l'intérêt à la livraison, ne détermine pas, comme la Convention de Berne, l'indemnité forfaitaire qui pourrait être allouée.

Il serait à souhaiter qu'après la guerre, notre droit interne fût, sur ce point, mis en harmonie avec le droit international.

Cette harmonie avait d'ailleurs été préconisée par l'Administration supérieure, si nous nous reportons à la lettre du 25 février 1891 — qu'il n'est pas sans intérêt de rappeler — que M. le Ministre des Travaux publics adressait aux Compagnies, au sujet du projet de loi portant approbation de la Convention de Berne, dont le Gouvernement avait saisi le Parlement. Le Ministre disait :

« Le jour où cette Convention sera devenue exécutoire, les transports « par Chemins de fer seront régis en France par des règles juridiques qui, « Sttr un certain nombre de points, varieront suivant qu'il s'agira de trans- « ports internationaux ou de transports purement intérieurs. Or, il semble « qu'il serait utile, pour le public comme pour les Compagnies, que le « droit interne fût mis en concordance avec le droit international. » Et plus loin :

a Je serais donc disposé à demander à M. le Garde des Sceaux de prête parer, de concert avec mon Département, un projet de loi ayant pour

« but d'introduire, dans notre Code de Commerce, les modifications néces- « saires pour en harmoniser les dispositions avec celles de la Convention « de Berne ».

186. — Avaries. Pertes. Manquants. Les différends qui peuvent s'élever entre transporteurs et destinataires en matière d'avaries, de manquants et de pertes partielles ou totales, sont réglés par les art. 103 et 105 du Code de Commerce :

Art. 103 modifié par la loi du 17 mars 1905, connue sous le nom de loi Rabier :

Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.

Il est garant des avaries autre.- que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.

Toute clause contraire insérée dan.< toute lettre de voiture, tarif ov. autre pièce quelconque est nulle. [Loi du 17 mmrs 1905),

Art. 105 (modifié par la loi du 1 1 avril 1888) :

Art. 105. — La réception des objets transportés et le paiement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle, si, dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception et de ce paiement, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.

Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux transports internationaux. *Loi du 11 avril 11

Avant d'examiner chacun de ces articles de notre Code de Commerce, deux des plus intéressants au point de vue des litiges résultant du transport des marchandises par chemins de fer, nous allons dire ce qu'on entend par force majeure, cas fortuit et vice propre de la chose.

187. — Force majeure. Cas fortuit. Le cas fortuit est un événement auquel la volonté humaine n'a aucune part ; c'est donc un événement que la prudence ne peut prévoir et auquel elle ne peut s'opposer lorsqu'elle l'a prévu ; la force majeure, au contraire, implique le fait de l'homme : conformément au droit commun, le cas fortuit et la force majeure doivent être prouvés et c'est aux transporteurs qu'incombe cette preuve, s'ils y font appel pour repousser une demande d'indemn^é soit pour retard, soit pour avarie, perte ou manquant.

Il convient de rechercher d'après la Jurisprudence les cas fortuits et de force majeure qui sont le plus souvent invoqu

Accidents de la nature et faits humains.

Ces cas fortuits sont principalement: les éboulements sur la voie, les inondations, les crises atmosphériques, la neige, la gelée, l'incendie ou la chaleur.

Véboulement de terres ou de roches sur la voie, qui interceptent la

communication est un cas fortuit, surtout lorsque cet éboulement provient de l'abondance des pluies, mais la responsabilité des transporteurs serait engagée si l'éboulement se produisait par suite d'un état défectueux de la voie ; c'est une conséquence de son obligation d'entretenir la voie en bon état.

Il en est de même de Yinondation, lorsque les transporteurs se trouvent en face d'une situation à conjurer et que d'ailleurs ils ont pris toutes les précautions qui étaient en leur pouvoir ; la responsabilité d'une Compagnie ne serait pas engagée si des marchandises déposées dans une gare envahie brusquement par les eaux venaient à être avariées, s'il est prouvé que la Compagnie a été dans l'impossibilité de transporter dans un autre endroit les marchandises que l'eau a brusquement atteintes.

Une Compagnie ne peut être rendue responsable du retard apporté à la livraison des marchandises lorsque la cause de ce retard se trouve dans l'abondance des neiges qui ont suspendu le cours des trains d'une région.

La gelée est un cas fortuit dont les conséquences ne peuvent être mises à la charge d'une Compagnie (à moins que les marchandises n'aient été exposées à la gelée par la faute de cette Compagnie) le cas fortuit étant d'autant mieux fondé lorsque la température s'est refroidie subitement, prématurément et avec une intensité exceptionnelle.

Il en. est de même pour la chaleur exceptionnelle, si la Compagnie a néanmoins pris les mesures d'usage pour préserver les marchandises.

Les faits de guerre constituant des cas de force majeure ne sont pas à la charge des Compagnies.

La guerre civile peut, dans une certaine mesure, être assimilée à la guerre étrangère.

Le vol ne peut être considéré comme un cas de force majeure, une surveillance active devant être organisée ; mais si le vol a été commis avec violence, à main armée, ou par un attroupement auquel la résistance n'était pas possible, le cas de force majeure apparaîtrait.

Lorsqu'une grève d'agents de chemins de fer a été prévue depuis longtemps, elle ne constitue pas un cas de force majeure ; on peut au contraire l'opposer lorsque la grève éclate soudainement et que rien ne la laissait prévoir.

1 88. — Vice propre. Toute cause de perte ou d'avarie inhérente à la nature même de la marchandise transportée constitue le vice propre.

Ainsi, on doit attribuer au vice propre : l'explosion d'un récipient et la perte de liquide qu'il contient par suite de la fermentation ; l'éclatement, sous l'influence de la chaleur, de récipients contenant certains liquides ; réchauffement et même l'inflammation spontanée de -certaines matières (xmme les déchets de laine; la dessiccation ; l'évaporation ; le tamisage de substances friables, etc..

Sous l'action de l'humidi té ou même de la fraîcheur de l'air ambiant, és rubans de carde pour l'ind ustrie textile se rouillent ; à certaines époques de l'année, les pommes de terre, les semences, les graines, peuvent, en

cours de route, subir le phénomène de la germination ; le sucre cristallisé de bas titrage ou le sucre mis trop chaud en sacs devient sirupeux ou produit des mottes. De même, le mauvais conditionnement intérieur d'un colis et l'insuffisance de l'emballage extérieur dûment reconnue par l'expéditeur sur sa déclaration d'expédition, constituent le vice propre de la chose.

1 89. — Loi Rabier. Avant le vote de la loi Rabier (loi du 17 mars 1905) tendant à modifier l'art. 103 du Code de Commerce, la responsabilité des transporteurs en matière d'avaries était entière ou atténuée, suivant le tarif appliqué et c'est cette atténuation que la dite loi a fait disparaître. Nous avons vu en parlant .des tarifs qu'en matière de transports par chemins de fer deux sortes de tarifs peuvent être appliqués : le tarif général et le tarif spécial.

Le tarif général est le tarif de droit commun ; il n'apporte aucune dérogation au principe édicté par l'art. 103 : « il (le voiturier) est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre ou de la force majeure » ; en efïet, en présence d'une avarie, c'est au transporteur à établir, en cas d'application de ce tarif, soit qu'il ait étéjrevendiqué, soit que la marchandise considérée ne soit pas reprise à un tarif spécial pourtant revendiqué, d'où application de piano du tarif général, c'est au transporteur disons-nous à établir la force majeure ou le vice propre de la chose ; il est donc présumé en faute à moins qu'il ne prouve que l'avarie provient d'un fait qui ne lui est pas imputable.

Les tarifs spéciaux P. V. contenaient avant 1890 une clause exonérant la responsabilité des transporteurs, clause que l'expéditeur ou le destinataire d'une marchandise ainsi taxée entendait consentir aux Compagnies par le fait même de la revendication d'un tarif réduit.

Avant 1890, en eflet, tous les tarifs spéciaux P. V. des Compagnies contenaient un paragraphe ainsi conçu : La Compagnie ne répond pas des déchets et avaries de route ; cette clause, par trop absolue, était la résultante de l*art. 98 du code de commerce qui « rend le commissionnaire garant des avaries ou pertes de marchandises, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure » ; elle disparut à cette époque des tarifs spéciaux et fut reportée, dans les mêmes termes, dans les conditions d'application, dûment homologuées, des tarifs spéciaux P. V.

La Cour de cassation détermina en 1874 (4 février) la portée de cette clause d'irresponsabilité, en déplaçant simplement le fardeau de la preuve c'est-à-dire que si en cas d'application du tarif général c'était comme d'usage, à la Compagnie, en présence d'une avarie à la chose transportée, de faire la preuve de son irresponsabilité, il appartenait au contraire au destinataire, en cas d'application d'un tarif spécial, de prouver d'une « façon précise et déterminée » et ce par tous les moyens de droit, que la faute" de l'avarie incombait aux transporteurs, preuve bien difficile à administrer, pour ne pas dire impcssib'.e.

La situa' ion fut modifiée le Ie janvier 1901 ; cette clause « la Compa-

gnie ne répond pas des déchets et avaries de route », fut en effet remplacée par une autre moins absolue empruntée à l'art. 31 de la Convention Internationale de Berne (Voir II, note 219), qui donne une énumération limitative de cas rentrant dans le droit commun dont l'art. 103 posait le principe (1) entraînant pour les Compagnies une présomption d'irresponsabilité toujours susceptible d'être détruite par la preuve contraire : transports en wagons découverts, en vrac ou avec un emballage défectueux, marchandises fragiles sujettes à détérioration, coulage, rouille, dessiccation, etc.. en tant que l'avarie soit le résultat de mode de transport choisi ou de la nature périssable de la marchandise.

Le § additionnel à l'art. 103 voté par les Chambres le 17 mars 1905, « toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque est nulle » rend donc entière maintenant la responsabilité des transporteurs en cas de perte ou d'avarie à moins qu'ils ne prouvent — quel que soit le tarif appliqué — que cette perte ou cette avarie résultent du vice propre de la chose, de la force majeure ou d'une faute de l'expéditeur, et cette preuve ne peut être administrée (à moins que l'ayant droit n'admette les raisons invoquées par la Compagnie pour dégager sa responsabilité) qu'au moyen d'une expertise : amiable, si les parties y consentent, ou judiciaire.

Le changement de régime de la loi Rabier ne subsiste que jusqu'à la terminaison du contrat de transport; par conséquent, si une réclamation pour avarie ou manquant se produisait après que le destinataire eût pris possession de la marchandise, il appartiendrait à ce destinataire, s'il a rempli toutefois les formalités édictées par l'art. 105 du Code de commerce : protestation motivée, dans les trois jours qui suivent la livraison, par acte extra judiciaire ou lettre recommandée, de prouver que la perte ou l'avarie s'est produite pendant que la marchandise se trouvait entre les mains des transporteurs. Il n'en serait pas de même si le destinataire avait pris livraison sous réserves motivées, confirmées au besoin dans les délais par lettre recommandée ou acte extra judiciaire (2) ; dans ce cas, il appartiendrait aux transporteurs, le cas échéant, de faire la preuve de leur irresponsabilité, qu'ils aient ou non exigé de la part de l'expéditeur un état descriptif srr la déclaration d'expédition, visant le mauvais emballage, notamment au moment de la remise de la marchandise en gare de départ, les Compagnies (Cour de Cassation du 26 novembre 1907) pouvant contester leur responsabilité en cas d'avarie ou de perte quand bien même elles auraient reçu les marchandises sans réserves.

Au moment de la livraison il existe, en effet, une présomption contre le voiturier, c'est à lui qu'il appartient, par conséquent, de prouver que l'avarie était antérieure au transport, ou bien de justifier du cas de force

(1) Le voiturier est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vies propre de la chose ou de la force majeure.

(2) La Cour de Cassation a décidé que les prescriptions impératives de l'art. 105 peuvent ne pas être observées, si le destinataire a pris des réserves motivées au moment de la livraison et si ses réserves ont été acceptées par la Compagnie.

majeure, du vice propre de la chose, etc.. L'acceptation, sans réserves, par le destinataire, modifie cette situation : il se forme alors une présomption que le colis a été livré en bon état et le destinataire qui est demandeur et sous la garde duquel est passée la chose, doit, s'il veut user de son droit de protestation, faire la preuve que les marchandises ne lui ont pas été livrées intactes et qu'elles étaient déjà avariées au moment de la livraison, sauf aux transporteurs à opposer à leur tour le vice propre ou la force majeure.

190. — Des droits et devoirs d'un destinataire recevant une marchandise :

a) eu çare.

b) à domicile.

Quel recours a-t-il contre les transporteurs, en cas d'avarie ; que doit-il faire pour sauvegarder ses droits ?

Soit un destinataire habitant Paris et attendant de Lyon par exemple une caisse renfermant une statuette en marbre.

Dès que ce destinataire aura été avisé, ou, sans attendre cet avis, dès qu'il sera en possession du récépissé que l'expéditeur lui aura fait parvenir, il se présentera à la gare pour retirer son colis ; il en examinera l'emballage afin de s'assurer qu'il ne porte aucune trace de chocs ou de malfaçons et dans tous les cas demandera le déballage de la caisse, que l'emballage soit ou non en mauvais état; si au cours de cette opération, effectuée par le destinataire en présence d'un agent qualifié de la gare, une avarie est constatée àil'objet, il appartiendra au destinataire, si la Compagnie excipe notamment d'un mauvais conditionnement intérieur et si les raisons d'irresponsabilité soulevées par la gare ne sont pas acceptées, de laisser le colis, de formuler des réserves par lettre recommandée puis de provoquer une expertise : amiable si la gare y consent, ou judiciaire dans le cas contraire ; presque toujours, c'est la gare qui provoque l'expertise puisqu'il lui appartient de prouver son irresponsabilité. Si l'expertise donne raison à la Compagnie, le destinataire — ou à son défaut l'expéditeur — devra prendre livraison de la caisse contre payement des frais dus y compris ceux de l'expertise, si au contraire l'expertise donne tort au chemin de fer, ce dernier devra payer au destinataire — ou à l'expéditeur — l'indemnité évaluée par l'expert et bien entendu les frais d'expertise seront à la charge de la Compagnie.

Ce même destinataire, avisé par la Compagnie, donne l'ordre de livraison à domicile ; trois cas principaux peuvent se présenter :

a) Il accepte la caisse sans formuler de réserve sur le bordereau de livraison et demande néanmoins qu'un agent vienne assister au déballage.

Au cours de cette opération, un bris est constaté. La Compagnie n'a pas à prouver son irresponsabilité, c'est au destinataire à faire la preuve de la faute de la Compagnie ;

b) Le destinataire accepte la caisse sous réserve pour une planche

cassée ; il demande le déballage à domicile et confirme ses réserves par lettre recommandée ou acte extra-judiciaire dans les trois jours qui suivent la livraison (art. 105 du Code de Commerce).

En raison du mauvais état de l'emballage, c'est à la Compagnie, en cas d'avarie à la statuette déballée en présence d'un agent de la gare, de faire, s'il y a lieu, la preuve de son irresponsabilité ;

c) Ce destinataire, enfin, accepte la caisse sans réserVe ; il déballe la caisse et s'aperçoit d'un bris, il adresse dans le délai imparti par l'art. 105 sa protestation motivée. La Compagnie excipera du déballage effectué hors de sa présence et de la livraison sans réserves pour décliner toute responsabilités, le destinataire aurait, s'il le juge utile, à faire la preuve de la faute du transporteur, qui est rarement admise par les Tribunaux en raison du déballage effectué sans la présence d'un agent de la Compagnie.

191 . — Délai dans lequel s'exerce la double forme de protestation visée par l'art. lOSdu Code- de Commerce. Dans les 3 jours, non compris les jours fériés qui suivent celui de la réception et du payement (les prescriptions de l'art. 105 sont applicables aussi bien aux expéditions en port payé qu'aux expéditions en port dû), le destinataire a le droit de protester sous lune des deux formes édictées par la loi : par acte extra-judiciaire (exploi d'huissier) ou par lettre recommandée.

Supposons un colis livré le vendredi 25 mai 1917 ; il faut faire abstraction des 27 et 28 mai (dimanche et lundi de Pentecôte) et compter :

Premier jour samedi 25 mai.

Deuxième jour mardi 29 —

Troisième jour mercredi 30 —

La notification par acte extra judiciaire doit parvenir dans les délais mêmes fixés par la loi, c'est-à-dire, dans l'exemple ci-dessus, le 30 mai au plus tard.

Si la notification, au contraire, est faite par lettre recommandée, le destinataire profite des délais complets pour déposer sa lettre au bureau de poste, et s'il est établi par le récépissé de la poste que la protestation a bien été déposée le 30 mai, dernier jour du délai, elle arrive dans les délais impartis, alors même que la lettre^ne parviendrait à la gare que le 1 ou le 2 juin par suite d'une négligence de la poste.

Les deux moyens prescrits par l'art. 105 de Code de Commerce sont « limitativement déterminés ; une lettre ordinaire est, en droit, sans aucune valeur, alors même que le transporteur reconnaîtrait l'avoir reçue dans les délais de l'art 105. » Cour de Cassation, 12 août 1890.

192. — Perte partielle. Perte totale. La perte d'un ou plusieurs colis faisant partie d'une expédition unique devant être considérée comme une perte partielle au sens de l'art. 105 et non comme une perte totale (en cas de perte totale l'action, comme celle pour retard, demeure ouverte pendant un an à partir du jour où les colis auraient dû être livrés, il n*est besoin ni de réserves ni de protestations préalables), la Compagnie

peut opposer la fin de non recevoir édictée par le dit article (Cour de Cassation 7 juin 1904).

Si par suite, un destinataire formule une réclamation pour manquant d'un colis ou de plusieurs colis compris dans un envoi qui lui a été livré sans réserves et si sa réclamation n'est pas présentée dans le délai et une des formes prescrits par l'art. 105, la Compagnie peut opposer la fin de non recevoir édictée par cet article, car il ne s'agirait pas, dans l'espèce, d'une perte totale pour laquelle il n'est besoin, répétons-le, ni de protesta, tions ni de reserves, mais bien d'une perte partielle.

193. — Substitution de colis. Les motifs qui justifient la fin de non-recevoir de l'art. 105 en cas d'avarie ou de perte partielle, sont également applicables en cas de substitution de colis (Cour de Cassation, 26 avril 1904), car il ne s'agit pas en l'espèce d'un « quasi-délit qui aurait son fondement dans l'art. 1382 du Code Civil (1) mais d'une faute commise dans l'exécution du contrat de transport et dès l'instant que la jurisprudence assimile la substitution à la perte partielle, l'art. 105 régit le litige. »

194. — Déchets de route. Par déchets et avaries de route on entend des pertes légères, des coulages ou des manquants sans importance, des détériorations insignifiantes qui n'atteignent la chose transportée ni dans ses qualités ni dans ses propriétés, puisque cette chose reste propre, après comme avant, à l'usage auquel on l'a destinée, le transport ne l'ayant point altérée essentiellement. Rentrent notamment dans cette catégorie : les manquants résultant de déchets admis par l'usage, tel que le creux de route pour les liquides et la dessiccation pour les marchandises sèches ou humides.

.Nous avons vu, en parlant de la loi Rabier, qu'avant 1890 tous les tarifs spéciaux des Compagnies contenaient un £ ainsi conçu : « La Compagnie ne répond pas des déchets et avaries de route » ; que cette clause disparut à cette époque pour être reportée dans les mêmes termes dans les conditions d'application communes à tous les tarifs spéciaux et qu'enfin le 1er janvier 1901 cette clause disparut à son tour et fut remplacée par une autre moins absolue empruntée à la Convention internationale de Berne.

Pour ce qui est des déchets de route, cette clause spécifiait en 1901 que pour les marchandises taxées à un tarif spécial et qui. en raison de leur nalure particulière, subissent en règle générale par le fait du transport un déchet de poids, le chemin de fer ne répondait de ces manquants qu'autant qu'ils dépassaient :

a) Une tolérance de 2% du poids pour les marchandises liquides ou remises à l'état humide et certaines marchandises sèches : bois de teinture râpés et moulus, écorces, racines, graisses, savons, fruits frais, etc..

b) Une tolérance de 1 % du poids pour toutes les autres marchandises

I Art. 139$: — Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un domoblige celui par la faute duquel il est arrive à le réparer.

qui en raison de leur nature subissent par le seul fait du transport un déchet de poids.

Il était prévu que dans le cas" où plusieurs colis étaient transportés avec une seule lettre de voiture la tolérance serait calculée séparément pour chaque colis lorsque le poids des colis isolés était indiqué sur la lettre de voiture, et que cette tolérance ne pouvait être invoquée lorsqu'il serait prouvé que la perte ne résultait pas de la nature de la marchandise.

La clause à laquelle nous venons de faire allusion ayant disparu à la suite de la modification de l'art. 103 du Code de Commerce (loi Rabier), les Compagnies, que la marchandise voyage aux prix et conditions du tarif général ou du tarif spécial, doivent faire la preuve que le manquant est dû à la nature même de la marchandise, en un mot qu'il constitue bien le vice propre de la chose.

195. — Expertises. Étant donné qu'un préjudice est nécessaire pour que le droit à indemnité existe, il faut qu'il soit établi d'une façon certaine ; une vérification amiable est de droit, c'est-à-dire qu'en cas d'avarie, le destinataire, d'accord notamment avec le chef de la gare d'arrivée, peut, après examen de la marchandise litigieuse et détermination des causes de l'avarie, fixer l'indemnité due ; mais, en cas de refus ou de contestation pour la réception des objets transportés, leur état doit être vérifié (art. 106 du Code de Commerce) par des experts :

Art. 106. — En cas de refus ou contestation pour la réception des objets transportés, leur état est vérifié et constaté par des experts nommés par le Président du Tribunal de commerce, ou, à son défaut, par le Juge de paix, et par ordonnance au pied d'une requête.

Le dépôt ou séquestre et ensuite le transport dans un dépôt public peut en être ordonné.

La vente peut en être ordonnée en faveur du voiturier, jusqu'à concurrence du prix de la voiture.

Nous avons vu que, depuis la mise en vigueur delà loi du 17 mars 1905 (loi Rabier), les transporteurs étaient, quel que soit le tarif appliqué, responsables des avaries, pertes ou manquants, à moins qu'ils ne prouvent^ pour dégager leur responsabilité, la force majeure, le cas fortuit ou le vice propre de la chose, et que la preuve de leur irresponsabilité ne pouvait être faite qu'au moyen d'une expertise amiable ou judiciaire. D'un autre côté, nous avons vu qu'un destinataire qui recevait sans réserve une marchandise et avait formulé, dans le délai et une des deux formes édictés par l'art. 105 du Code de Commerce, une protestation motivée notamment pour avarie, devait faire la preuve de la faute du transporteur et que cette preuve ne pouvait, là aussi, être administrée qu'au moyen d'une expertise.

Il est entendu que, si l'expertise provoquée par le destinataire n'est pas précédée de la protestation régulière exigée par l'art. 105, les Compagnies se refuseraient à consentir aux expertises amiables et n'assisteraient aux expertises judiciaires qu'en faisant insérer au procès-verbal, qu'elles se présentent par pure déférence, mais entendent se prévaloir de l'art. 105 du Code de Commerce.

196. — Expertise amiable. Cette expertise n'est ordinairement faite que pour déterminer par exemple le quantum de l'indemnité à allouer par suite du préjudice éprouvé, les causes de l'avarie n'étant pas enjeu, la responsabilité des transporteurs étant engagée.

Les parties intéressées : gare d'arrivée et destinataire établissent sur papier libre une note relatant les faits et, en désignant l'expert choisi d'un commun accord, entendent se ranger ipso facto à sa décision tendant à déterminer le montant du dommage éprouvé ; cette note est datée et signée des deux parties et l'expert au bas de cette note fait mention de son expertise (Voir ci-après page 284 un modèle de requête).

197. — Expertise judiciaire. La procédure de cette expertise est des plus simples: il suffit au demandeur (Compagnie ou destinataire suivant le cas) d'adresser sa requête sur une feuille de papier timbré à 1 fr.OO (1) au Président du Tribunal de Commerce ou de Juge de Paix ; cette requête peut être rédigée sous n'importe quelle forme, pourvu quelle expose clairement les faits et se termine par la demande d'un expert.

Le Président du Tribunal ou le Juge de Paix rend son ordonnance au « pied de la requête », c'est-à-dire au bas ou au verso de la requête, autrement dit désigne l'expert ; la partie qui a provoqué l'expertise adresse ou remet à l'expert commis la requête ordonnancée et cet expert, après avoir ou non prêté serment (2) — il peut en effet, pour gagner du temps, être dispensé de cette formalité, la requête et l'ordonnance doivent dans ce cas en faire mention — convoque les parties qui se réunissent au lieu où se trouve l'objet litigieux.

L'expertise de l'art. 106 du Code de Commerce, étant une mesure d'urgence, n'est pas soumise à toutes les formalités des expertises ordinaires prévues au titre 14e art. 302 à 323 du Code de Procédure civile ; elle est valable, même faite en l'absence d'une des parties convoquées.

Lorsque le débat s'engage entre le destinataire et le transporteur, ce dernier, s'il a requis l'expertise, n'a pas l'obligation d'y faire convoquer l'expéditeur, mais si le débat met en cause l'expéditeur notamment pour mauvais emballage (vice propre de la chose) l'expéditeur doit obligatoirement être convoqué.

Il est entendu que les frais d'expertise restent à la charge de la partie qui succombe.

L'expertise judiciaire n'étant qu'une mesure conservatoire préalable à toute instance Cour de Cassation, 30 novembre 1881) les juges appelés, le cas échéant, à connaître d'une affaire placée sur terrain judiciaire, malgré expertise, ne sont pas astreints à suivre l'avis des experts (Cour de Cassation, 19 novembre 1906), autrement dit * l'expertise ne lie pas le juge »,

i Autrefois 0 fr, 60. — Le décret du 20 juillet 1918 rendu en application de la loi du 29 juin 1918 (art. 19) a relevé de 0 fr. 60 à 1 fr. (1/20 à 2 fr,, 1,80 à 3 fr. le coût du timbre.

xpert n'est pas tenu de prêter serment (Cour de Cassation, 4 février 1914 .

car il appartient toujours au Tribunal, suivant sa conviction, d'attribuer aux avaries pour le tout ou pour partie, une autre cause que celle reconnue par l'expertise.

D'ailleurs le cas est prévu par la loi en ce qui concerne les expertises ordinaires, l'art. 323 du Code de Procédure civile dit en effet :

Les Juges ne sont pas astreints à suivre l'avis des experts si leur conviction s'y oppose.

(Voir d'autre part (pages 285 et 286) un modèle de requête d'expertise judiciaire :

a) à l'usage des compagnies.

b) — des destinataires.

198. — Expertise judiciaire. Dépenses faites par l'expéditeur, dûment convoqué, pour y assister. Le voiturier qui, en cas de refus ou de contestation pour la réception des objets transportés, provoque une expertise judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 106 du Gode de Commerce, use d'un droit dont l'exercice ne dégénère en faute pouvant donner ouverture à des dommages-intérêts, que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou au moins une erreur grossière équipollente au dol.

La présence, soit de l'expéditeur, soit du destinataire, aux opérations de l'expert, constitue un acte volontaire dont les conséquences ne sauraient être supportées par le transporteur, qui a usé de la faculté légale de provoquer une expertise.

Dès lors, le voiturier dont les conclusions sont rejetées, et contre lequel le jugement ne relève ni un acte vexatoire ou de mauvaise foi, ni une erreur grossière, ne peut avoir à supporter d'autres charges que les dépens de l'instance.

En conséquence, encourt la cassation, le jugement qui condamne une Compagnie de chemins de fer à des dommages-intérêts envers un expéditeur, en se fondant sur ce qu'elle a commis une faute en provoquant une expertise, et causé un préjudice à cet expéditeur en lui occasionnant un voyage dispendieux pour y asssister (Cass. civ., 4 mars 1914.)

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