ET RADEAUX
S partie flottable. .
/ — navigable .
Trains
Bois de toute
espèce
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Le projet de loi déposé le 22 juin 1917. repris en mars 1918 et enfin disjoint de la loi de finances du 29 juin 1918, tendait à rétablir les droits de navigation intérieure ; il en exemptait toutefois les bois flottés, afin de ne pas mettre obstacle, disait l'exposé des motifs, à l'exécution de transports que le chemins de fer ne peut pas toujours assurer et pour lesquels la perception d'un impôt donnerait lieu à de sérieuses difficultés pratiques.
Le tarif de l'impôt sur les transports par eau. ajoutait l'exposé des motifs, ne pouvant être établi suivant une formule identique à celle proposée pour les transports par voie ferrée, les prix de transport par eau résultant, de plus, de conventions commerciales effectuées librement, il avait paru préférable, dans ces conditions, d'établir des tarifs à la tonne kilométrique donnant lieu à des conditions de perception plus simples.
A cet effet, le projet divisait les marchandises en quatre catégories d'après leur nature et leur valeur.
Première catégorie.
1 millime par tonne et par kilomètre :
Combustibles, minerais, matériaux de constructions bruts, plâtres, chaux et ciments, échalas et poteaux de mines, engrais et amendements, betteraves, pulpes et tourteaux.
Deuxième catégorie.
5 millimes par tonne et par kilomètre :
Fontes, aciers et fers bruts, bois de charpentes et de menuiserie non façonnés, céréales et farines, pailles et fourrages, vins en fûts.
Troisième catégorie.
10 miilimespar tonne et parkilorhètre.
Fers et aciers laminés, tôles, soude, cuirs tannés non teints, eaux minérales, fûts et bouteilles vides, textiles.
Quatrième catégorie.
20 millimes par tonne et par kilomètre
Produits industriels et alimentaires non classés dans les catégories précédentes et dont la nomenclature sera déterminée par les décrets prévus à l'article 4 ci-après.
Les marchandises quelconques en lots de moins de 5 tonnes de chaque espèce de marchandises sont taxées à 30 millimes par tonne et par kilomètre.
Comme nous l'avons dit précédemment, cette partie de la loi de finances non adoptée par la Chambre, fut retirée par le gouvernement au cours de la discussion, et ce pour permettre à notre navigation de se développer pendant les premières années qui suivront la guerre et pour encourager toutes les initiatives qui se produiront dans ce but.
Nagivation maritime (Droit de quai).
Le droit de quai (voir VII, note 387) a été institué par la loi du 30 janvier 1872 modifiée par celles des 23 décembre 1897 et 23 mars 1898 ; il frappe tous les navires français ou étrangers, chargés en totalité ou en partie, venant de l'étranger ou des colonies, possessions françaises ou pays de protectorat (Algérie exceptée). Ce droit, qui a le caractère d'une taxe de tonnage portant sur le corps du navire, est proportionné par le moyen d'un tarif à paliers, à l'importance des opérations effectuées de débarquement et d'embarquement.
Le droit projeté, applicable à l'Algérie et qui aurait permis d'inscrire comme supplément de ressources au budget une somme de plus de 20 millions, était divisé en deux taxes calculées :
Là première, d'après le tonnage de jauge nette du navire.
La deuxième, d'après l'importance des opérations effectuées dans chaque port.
Ci-dessous texte des art. 8 à 15 — se rapportant à la réforme du droit de quai — du projet de loi déposé le 22 juin 1917 non adopté par la Chambre en ce qui concerne ce droit, la question ayant été renvoyée par lettre du 9 janvier 1918 de M. le Ministre des Finances à l'examen de la Commision de législation fiscale ; les dispositions relatives au droit de quai n'ont pu être soumises à la Chambre dans la loi de finances de 1918 :
Article 8. — Le droit de quai, institué par la loi du 30 janvier 1872, est perçu dans les ports de France et d'Algérie d'après le tonnage de jauge nette et d'après la nature et ,1'importance des opérations effectuées dans chaque port, conformément aux dispositions ci-après :
Les taxes qui le constituent sont assimilées aux droits de douane pour la
forme des déclarations, le mode de recouvrement et le mode de répression des contraventions. Elles sont payées, pour les navires de tout pavillon, par le capitaine du navire, par l'armateur ou par leur représentant, dans les vingt jours de l'arrivée et avant le départ du bâtiment. Les fausses déclarations dans le poids, l'espèce, la provenance ou la destination et toutes autres contraventions sont passibles d'une amende égale au double du droit compromis.
Article 9. — Il est perçu, par tonneau de jauge nette, dans cbaque port, une taxe calculée ainsi qu'il suit :
\o Navire en provenance ou à destination du long cours :
A l'entré : 40 centimes.
A la sortie : 40 centimes.
■2° Navires en provenance ou à destination de ports compris dans les limites du cabotage international autres que ceux de France ou d'Algérie.
La taxe est fixée à la moitié des chiffres ci-dessus :
A l'entré, pour les navires qui, au cours de leur voyage, n'out embarqué des marchandises ou des passagers que dans les ports situés dans les limites du cabotage international, telles qu'elles résultent de l'article 1er de la loi du 30 janvier 1893, modifié par l'article 15 de la loi du 15 avril 1906.
A la sortie, pour les navires qui n'embarquent que des voyageurs ou des marchandises à destination des ports situés dans les mêmes limites.
Toutes les taxes ci-dessus indiquées sont réduites de moitié pour les navires faisant le service des lignes régulières mises à la disposition du public suivant des itinéraires et à des dates fixés à l'avance ayant leur tête de lignes en France, qui font escale dans un port autre que celui où se trouve cette tête de ligne.
Article 10. — Sont exempts, dans un port, de la taxe prévue à l'article précédent :
A l'entrée, les navires n'ayant fait des opérations commerciales, au cours de leur voyage, que dans les ports de France ou d'Algérie et ceux qui ne déchargent ni passagers ni marchandises dans le port.
A la sortie, les navires qui ne doiventfaire d'opérations commerciales, au cours de leur voyage, que dans les ports de France ou d'Algérie et ceux qui n'embarquent ni passagers ni marchandises dans le port.
Tout navire affecté à des services réguliers mis à la disposition du public suivant des itinéraires et à des dates fixées à l'avance ne paye la taxe entière, dans chacun des ports inscrits dans ses itinéraires, que pour les six premières entrées et les six premières sorties effectuées par lui entre le 1er janvier et le 31 décembre d'une même année. Il paye demi-taxe pour les six entrées et est exempt pour les entrées et sorties ultérieures au cours de la même année.
Sont, en outre exempts de taxe :
Les navires faisant une navigation de cabotage réservée et ayant fait escale à l'étranger pour y laisser des marchandises sans en embarquer.
Les remorqueurs, même entrés avec un navire à leur remorque, que ce dernier soit en bon état ou destiné à être dépecé ;
Les bâtiments destinés à être dépecés ;
Les navires de guerre ;
Les navires affectés à la pose et à l'entretien des cables télégraphiques et téléphoniques sous-marins.
Les bateaux de plaisance.
Les navires pêcheurs, y compris les navires chasseurs chargés exclusivement de produits de pêche française.
Les navires excursionnistes n'embarquant ou ne débarquant définitivement aucun passager.
Article 11. — Il est perçu, sur chaque navire, une taxe calculée d'après le tonnage des marchandises, embarquées ou débarquées ainsi qu'il suit : 1° Marchandises en provenance ou à destination du long cours.
Première catégorie.
A l'embarquement, 50 centimes par tonne de 1.000 kg. Au débarquement, l fr. par tonne de 1.000 kg.
Deuxième catégorie.
A l'embarquement, 20 centimes par 1.000 kg.
Au débarquement, 40 centimes par tonne de 1.000 kg.
2° Marchandises en provenance ou à destination des ports compris dans les limites du cabotage international, autres que ceux de France ou d'Algérie.
La taxe est fixée à la moitié des chiffres ci-dessus.
La première catégorie comprend toutes les marchandises qui ne sont pas dénommées comme rentrant dans la seconde.
La seconde catégorie comprend les marchandises énumérées ci-après :
Perches, échalas et étançons bruts, bûches et fagots, bois d'essence résineuse en rondins :
Alunite brute, craie, castine, tripoli, talc brut en masse, sable, cailloux, pierres concassées pour empierrements, pavés en pierres naturelles, pierres brutes pour constructions ; briques non vernissées, tuiles ordinaires et poteries communes de bâtiment, sans ornementation ; plâtre, chaux et ciment ;
Phosphates naturels ;
Glace (eau congelée) ;
Houille crue, carbonisée (coke) ou agglomérée ;
Pyrites, minerais de fer ou d'aluminium, scories de forges,
Article 12. — Il est perçu, sur chaque navire, une taxe calculée ainsi qu'il suit, d'après le nombre des passagers embarqués ou débarqués : 1° Passagers en provenance ou à destination du long cours : 5 fr. par passager de classe ;
1 fr. par émigrant.
2° Passagers en provenance et à destination des ports autres que ceux de France ou d'Algérie, situés dans la limite du cabotage international :
2 fr. 50 par passager de classe, en provenance ou à destination de pays autres que ceux qui sont dénommés au paragraphe ci-après :
1 fr. par passager de classe en provenance ou à destination des îles Britanniques, des îles anglo-normandes, de la Belgique, des Pays-Bas, de l'Espagne, du Portugal, de l'Italie, de la Turquie ou du Maroc ;
1 fr. par émigrant.
Les passagers embarqués sur réquisition des autorités ou bénéficiant d'un tarif spécial réduit imposé par les contrats passés entre l'Etat et les compagnies maritimes ne donnent lieu à aucune perception de taxe.
Article 13. — Pour l'application de la laxe prévue à l'article 1 1 ci-dessus,
chaque tète de gros bétail est considérée comme équivalente à une tonne de marchandise ; il en est de même des chevaux, ânes et mulets. -Chaque tète de petit bétail est considérée comme équivalente à un quart de tonne.
■ut pas comptés dans les marchandises débarquées ou embarqu- ••> donnant lieu à la perception de cette taxe :
!• Les bagages des passagers, y compris les provisions de voyage qu'ils ont avec eux ;
•2° Les produits embarqués pour ravitaillement et l'approvisionnement en combustibles des navires.
Article 14. — Est attribué aux ports où sera institué le régime d'autonomie prévue par la loi du 5 janvier litt?, en remplacement des ressources prévues au 1° de l'article S de ladite loi, le tiers de> sommes perçues dans lesdits ports au titre du droit de quai établi par la présente loi. déduction faite des centimes régu.ièrement autorisés dont le produit est intégralement attribue aux dits ports.
Article 15. — Les taxes prévues aux articles^. 11 et 1J ci-dessus ce sont perçues dans les ports d'Algérie qu'à l'entrée et en tenant coin lement des voyageurs et des marchandises débarq
La réduction du tarif à 1 fr. ne s'applique, pour le rs, qu'à ceux
qui viennent de l'Espagne, de l'Italie, de la Tunisie et du Maroc.
Douane. (Droit de statistique.)
Le droit de statistique voir IV note 296) est un droit de passage à la frontière établie par l'acticle 3 de la loi du.22 janvier 187-2 dont les disp >sitions ont été modifiées par la loi de finances du 8 avril I9i€ an. -2S II est exigible à l'exportation comme à l'importation à raison : de i5 centimes par colis sur les marchandises en futailles, caisses, sacs .ou autres emball; de 15 centimes par 1.000 kilogrammes ou par mètre cube sur les marchandises en vrac, et de 15 centimes par tète sur les animaux vivants ou abattus des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine.
Pour les animaux et marchandises ayant simplement transité ou transbordé, le droit est de 10 centimes pour chacune des unîtes de perception désignées ci-dessus.
Des tempéraments ont été accordés pour le mode de perception de la taxe sur la plupart des marchandises n'ayant qu'une faible valeur ou constituant des produits de première nécessité ou des matières premières.
Ainsi, on n'impose qu'à raison de 15 centimes par mètre cube compté pour 2.000 kilogr. la castine. pour 1.500 kilogr. les graviers, les laitiers de haut fourneaux, le minerai de fer. les scories de la métallurgie du fer et le silex, aulieu de 15 centimes par 1.000 kilogr. Les cér'-ales. les engrais, les graines à ensemencer ou oléagineuses, les matériaux, etc., en sacs, caisses ou futailles, n'acquittent que 15 centimes par t.UUli kilogr. au lieu de 15 centimes par colis. Pareillement, les petits colis de légumes, de fruit*. de lait, de beurre, de fromages, de bougies, de savons ou d'autres produi. s ne sont taxés que sur la base de 15 centimes par groupe de dix colis ;
enfin, un certain nombre de marchandises expédiées sous des conditionnements rudimentaires sont considérées comme étant en vrac et ne payent, par suite, la taxe qu'aux 1.000 kilogr.
Déjà en 1910 le relèvement à 0 fr. 20 de la taxe (qui était alors fixée à 0,10) avait été admis en principe ; toutefois, comme les nécessités budgétaires n'exigeaient pas que la mesure fut réalisée intégralement, on s'arrêta à une première étape c'est-à-dire à une majoration de 50 % ; le droit fut donc élevé (loi de finances du 8 avril 1910) de 0 fr. 10 à 0 fr.15.
Le projet de loi du 22 juin 1917 et celui adopté par la Chambre le 4 avril 1918(1) proposent de l'élever à 0 fr .20, les §§ 2, 3 et 4 de l'art. 28 de la loi du 8 avril 1910 étant maintenus en vigueur c'est-à-dire : droit maintenu à 0 fr. 10 pour les animaux et marchandises ayant simplement transité, — exemption pour les animaux et marchandises réexportés d'entrepôts, lorsque la taxe de statistique aura été payée lors de l'entrée en entrepôt — perception du droit au m8 (au lieu de la tonne) pour certaines marchandises en vrac et perception du droit par groupe de 10 colis.
Colis postaux (Droit de statistique).
Les colis postaux ont été exemptés du droit de statistique par l'article 7 de la loi du 3 mars 1881 qui a ratifié les conventions conclues, l'année précédente, pour l'organisation en France et dans les relations internationales, du service des colis postaux. Mais cette immunité n'a pas été conventionnalisée; elle peut donc être valablement supprimée par une disposition législative abrogeant l'article 7 précité.
L'adoption de cette réforme a été proposée à diverses reprises, notamment par l'inspection générale des finances, en 1905.
A cette époque, l'administration avait fait remarquer que la France exportant plus de colis postaux qu'elle n'en importe, notre commerce serait frappé plus lourdement par la nouvelle taxe que le commerce étranger. Elle avait en même temps émis la crainte que la taxation des colis de transit ne suscitât des protestations de la part des pays d'origine ou de destination.
Mais ces objections ne paraissent plus devoir être retenues dans la situation créée par la guerre, étant donné surtout l'extension prise par les expéditions en colis postaux et l'accroissement de leur poids (jusqu'à 10 kilogr.), dans nos relations avec certains pays. Il y a d'ailleurs une anomalie dans ce fait que les colis de messageries acquittent la taxe, alors que les envois similaires par colis postaux en sont exonérés.
L'article 42 du projet de loi voté le 4 avril 1918 (2) dispose que le droit de statistique est applicable aux marchandises expédiées en colis postaux, aux taux et dans les conditions prévus pour les marchandises transportées sous d'autres modes d'expédition.
(1) Art. 25 de la loi de finances du 29 juin 1918.
(2) Art, 26 de la loi de finances du 29 juin 1918.
Tout colis postal en provenance ou à destination de l'étranger, des colonies françaises et pays de protectorat Algérie exceptée) payera donc un droit de statistique de Ofr. 20 ; si le colis ne fait que transiter, il acquittera une taxe de Ofr. 10 : s'il est exporté ensuite d'entrepôt, il sera exempt de droit, à la condition qu'il ait acquitté ce droit à l'entrée en entrepôt ; enfin les colis postaux importés ou exportés par groupe de 10 payeront le droit de 0,20 (ou de 0.10 s'ils transitent simplement) par dizaine de colis.
2e PARTIE