‹ Manuel de transports commerciaux et de douane. Préf. de M. Ed. HerriotChapitre 98 sur 194 · RÉGIS PAR LA CONVENTION DE BERNE · texte numérisé non relu

RÉGIS PAR LA CONVENTION DE BERNE

211. — Historique delà Convention de Berne. Sur l'initiative du Gouvernement Suisse, une conférence s'est tenue à Berne entre les représentants des divers Etats d'Europe à l'effet d'établir une réglementation uniforme des transports de marchandises sur les chemins de fer européens.

Après de longs et nombreux pourparlers (trois conférences se sont réunies à Berne en 1878, 1881 et 1886 il est intervenu à la date du 14 octobre 1890 une Convention relative à cette question.

Cette Convention est devenue loi de l'État Français à la date du 29 décembre 1891 (1) sous réserve de la ratification par toutes les parties contractantes. Cette ratification a eu lieu à Berne, le 30 septembre 1892 et la Convention est, d'accord avec tous les Etats contractants, entrée en vigueur le 1er janvier 1873.

Le but visé par la Convention, lit-on dans l'exposé des motifs présenté aux Chambres Françaises, est de développer les relations internationales par la réglementation des nombreuses questions que soulève la détermination des devoirs et des droits des transporteurs.

Avant cette Convention, la responsabilité, en effet, de chacun des transporteurs était déterminée en chaque pays par la loi en vigueur ; or, les législations des pays parcourus par la marchandise étant très différentes, il y avait utilité d'établir une législation uniforme des transports internationaux de marchandises par chemins de fer ; la Convention de Berne a résolu cette difficulté car elle s'est proposée, et c'est par là qu'au point de vue du droit elle présente le plus haut intérêt, d'écarter les conflits de lois.

Par cela même qu'elle ne touche qu'au transport international, la Convention laisse subsister, avec leurs diversités, les lois de chaque pays sur le transport intérieur.

(1) Allemagne, décision du Reichstag 2 mai 1891 ; — Autriche, loi du 27 novembre 1892 ; — Hongrie, loi du 10 décembre 1892 ; — Belgique, loi du 25 mars 1891 ; Italie, loi du 15 décembre 1892; — Luxembourg, loi du 11 mai 1892 ; Pays-Bas, loi du 18 juin 1896; — Russie, décret du 27 mai, 8 juin 1891 ; — Suisse, arrêté fédéral du 17 avril 1891.

212. — Etats contractants. Les Etats contractants sont actuellement les suivants (par ordre alphabétique) :

Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Bulgarie, Danemark, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas (Hollande), Boumanie, Russie, Serbie, Suède, Suisse (1).

Le Danemark a adhéré à la Convention le 4 juillet 1897 ; la Roumanie, le 14/27 avril 1904; la Suède, le 11 octobre 1907, la Serbie, le 11 novembre 1910 et la Bulgarie, le 28 novembre 1911. Tous les autres Etats ont fait partie de la Conférence à la suite de laquelle est intervenue, à la date du 14 octobre 1894> la Convention mise en vigueur le 1er janvier 1893.

Cette Convention a subi diverses modifications depuis 1893, notamment à la suite de l'arrangement additionnel du 16 juillet 1895 et des conventions additionnelles des 10 juin 1898 et 19 septembre 1906. L'édition actuellement en vigueur porte la date du 22 décembre 1908.

Les autres Etats d'Europe non contractants jusqu'à présent sont donc: l'Angleterre, l'Espagne, la Grèce, la .Norvège, le Portugal et la Turquie.

La France, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas ont conclu à Paris, le 24 octobre 1898 par application des dispositions de l'art. l*r de la Convention de Berne, un arrangement pour admettre au transport international certains objets qui en sont exclus par la Convention. Cet arrangement est entré en vigueur le 27 janvier 1899.

213. — Documents annexes à la Convention. La Convention de Berne est complétée :

a) Par des dispositions réglementaires qui aux termes de l'art. 1er 2 de la Convention ont la même valeur que la Convention elle-même. Ces dispositions commentent, en les précisant, certains articles de ladite Convention.

b) Par des conditions complémentaires uniformes (applicables entre tous les Etats participants sauf la Russie et la Suède).

Ces trois éléments : Convention de Berne. Dispositions réglementaires. Conditions complémentaires, constituent le « Règlement uniforme pour le transport international des marchandises par chemins de fer » qui figure dans les premières pages de Recueil Chaix P. V. (Voir I, note 68) et qui a été mis en application le 22 décembre 1908.

En conséquence, les relations de la France avec les pays désignés cidessus s'établissaient avant la guerre de la manière suivante :

Autriche -Hongrie Allemagne Bulgarie.

Danemark Italie. .

Roumanie Serbie .

Suisse .

(1) Pendant la guerre la convention a été suspendue entre les belligérants et maintenue entre ceux-ci et les neutres.

La France a dénoncé la convention pour le 31 décembre 1919 suivant avis donné le 30 décembre 1918 à l'office central de Berne. L'Italie et la Serbie ont agi de même.

Convention internationale de Berne du 14 octobre 1890.

(Edition de 1908)

Règlement uniforme pour le transport des marchandises

par chemins de fer, du 22 décembre 19G8.

vention internationale de Berne du 14 eetebi Belgique. . . . i Edition de 1968)

Luxembourg . . > Arrangement international du ?4 octobre Pays-Bas ... V Règlement tu le transport des marchai! - -

I par chemins de fer. du 21 décembre !■

Russie .... i Convention internationale de Berne du 14 octobre ' Suède . . . . j Edition de 1908)

Nous allons étudier les principaux articles de la Convention de Berne, quelques-uns en détail, en faisant ressortir la différence de réglementation qu'ils présentent par rapport au droit interne.

214. — Teneur et forme de la lettre de voiture (art. S). Le contrat de transport international, tei qu'il est créé et réglementé par la Convention a pour caractère essentiel d'être, en principe, un contrat obligatoire pour les différentes administrations de chemins de fer i) appartenant aux Etats contractants.

Cela signifie qu'entre deux gares quelconques de deux de ces Administrations — Milan. Paris par exemple — les transports de marchandises etoirent être acceptés et effectués sur la base dune lettre de voiture directe. Il n'est donc pas créé autant de lettres de voiture qu'il y a d'Etats participant au transport.

Soit un transport de Turin Italie pour la Belgique, devant transiter par la Suisse et la France: Il ne sera créé à Turin qu'une seule lettre de voiture directe pour la Belgique et non quatre lettres : Italienne, Suisse, Française et Belge.

Toute expédition internationale doit donc être accompagnée d'une lettre de voiture qui doit contenir notamment les mentions suivantes :

a) Le lieu et la date où la lettre de voiture a été créée :

b) La désignation de la gare expéditrice et de l'administration expéditrice :

c) La désignation de la gare de destination, le nom et le domicile du destinataire ;

d) La désignation de la nature de la marchandise, l'indication du poids ; en outre, pour les marchandises par colis, le nombre, la description de l'emballage, les marques et numéros dtes colis :

e L'énumération détaillée des papiers requis par les douanes, octrois et autorités de police, qui doivent accompagner la marchandi.--.

(L'expéditeur est responsable envers le chemin de fer — art. 10 de la Convention — de tous dommages qui pourraient résulter de l'absence ou de l'irrégularité de ces pièces, saut le cas de faute de la part du chemin de fer qui n'est pas tenu, d'autre part, d'examiner si les papiers sont exacts et suffisants ;

1. Framee. — Tous les grands réseaux d'intérêt général et certaines lignes d'intérêt local exploitées par . mpagrires des chemins de fer

départementaux, celle du chemin de fer de Somaiu à Anzin à la frontière belge et enfin la Compagnie d'intérêt local de Marlieux à Chàtillon sur (Jhnlaronne.

f) La déclaration, s'il y a lieu, de la somme en toutes lettres représentant V intérêt à la livraison.

(L'intérêt à la livraison est la somme que peut réclamer l'ayant droit pour retard notamment ; elle représente le préjudice, à justifier, que le retard a pu occasionner ; il est perçu dans ce cas une taxe supplémentaire de Ofr. 0025 par fraction indivisible de 10 fr. et de 10 kilm. (1), avec minimum par perception de 0 fr. 50 pour le parcours total.

Soit un intérêt à la livraison de 1205 fr. pour un parcours franco-italien de 783 kilm. (642+141):

France :

f/ 642/650^ X0',0025\ / 1205/1210* \~1 . 0. • wlin. R+ B„nr \\ l ïôkïT— ^ ) \ ÎQf )J l,2omaj.Xl,10impot=27' 05

Italie

{ ro= )\ — ïô—)= 455

l'inscription d'une déclaration d'intérêt à la livraison en chiffres seulement ou à une place autre que celle réservée à cet effet sur la lettre de voiture n'engage pas la responsabilité du chemin de fer.)

Sont obligatoires pour les lettres de voiture internationales, les formulaires prescrits par la Convention. Ces formulaires sont imprimés pour la petite vitesse sur papier blanc, pour la grande vitesse sur papier blanc ^vec une bande rouge au bord supérieur et au bord inférieur, au recto et au verso.

La lettre de voiture, qui est soumise, pour le parcours français, au droit de timbre (0 fr. 25 quelle que soit la vitesse employée) perçu en compte avec le Trésor comme pour les envois en trafic intérieur ou direct français (2) (voir I, note 125), se compose de trois parties, savoir :

1° La lettre de voiture proprement dite qui accompagne la marchandise et qui joue le rôle de titre de transport, de récépissé au destinataire, puisqu'elle est remise au destinataire (contre payement des frais dus si l'envoi n'a pas été effectué en port payé) en même temps que la marchandise ;

2° Le duplicata"de la lettre de voiture qui est laissé entre les mains de l'expéditeur (il joue le rôle du récépissé expéditeur prévu dans le droit interne) ;

3° La souche, ou plutôt le talon, qui est conservée par la gare expéditrice.

(t) La part française seule est soumise à la majoration de 25 "/• (loi du 31 mars 1918) et à l'impôt d'Etat (loi du 29 juin 1918), 10 ou 5 •/. (voir I, note 210).

(2) Loi du 27 décembre 1892. article 1". Les lettres de voitures internationales

créées en vertu de la convention de Berne sont assimilées au point de vue du

timbre aux récépissés des chemins de fer.

215. — Fausses déclarations quant au poids ou à la nature des marchandises remises au transport-surcharge des wagons (art. 7). En parlant des fausses déclarations imputables aux expéditeurs, relatives aux envois régis par le droit interne, nous avons exposé (voirl, note 119) les difficultés qui se présentaient pour solutionner les litiges nés de ces fausses déclarations, et nous avons fait connaître les motifs qui militeraient en faveur de l'extension au droit interne des prescriptions que prévoit en la matière la Convention de Berne ; nous allons donc étudier ces prescriptions qui par leur précision délimitent le terrain d'action.

Aux termes de l'art. 7 de la Convention « l'expéditeur est responsable de l'exactitude des indications et déclarations contenues dans la lettre de voiture ; il supporte toutes les conséquences résultant de déclarations irrégulières, inexactes ou incomplètes. >»

D'autre part, il est dit que le chemin de fer a toujours le droit de vérifier si le contenu du colis répond aux énonciations de la lettre de voiture. Dans l'espèce, ce n'est qu'un droit et non une obligation et la gare d'arrivée a le droit, si elle s'aperçoit d'une fausse déclaration quant au poids ou à la nature de la marchandise, de ramener — après avoir convoqué le destinataire — la taxe à celle réellement due, sans préjudice de la pénalité à infliger pour fausse déclaration, de même si elle s'aperçoit que l'expéditeur, auquel incombait le chargement de la marchandise, a chargé un poids supérieur à la charge du wagon mis à sa disposition.

La Convention prévoit les pénalités suivantes :

a Marchandise explosible, inflammable ou nocive, faussement déclarée, c'est-à-dire ne rentrant pas d'après les termes de la déclaration dans une de ces trois catégories, ou déclarée exactement mais dont le conditionnement intérieur n'est pas celui prévu par l'annexe 1 à la dite Convention :

Pénalité : 15 fr. par kilogramme du poids brut du colis entier.

Soit, par exemple, une caisse de 50 kg. déclarée contenir 40 kg. de papiers vernis et reconnue à l'arrivée en présence du destinataire dûment convoqué, renfermer des papiers fulminants, la pénalité sera de:

quelle que soit l'importance du parcours.

b) Marchandise déclarée faussement, quant à la nature, mais n'entraînant pas un excédent de perceptitn.

Pénalité de principe : 1 fr.

c) Marchandise déclarée faussement, quant à la nature, entraînant un excédent de perception :

Pénalité : le double de la différence entre le prix de transport du contenu déclaré et celui du contenu constaté, calculé du point d'expédition au point de destination, sans préjudice, bien entendu, des frais de transport réellement dus.

Soit un envoi de Turin à Paris se composant, d'après la lettre de voiture, de 30 sacs déclarés contenir 1500 kg. de pyrites de fer pour engrais ; la taxe a été établie en conséquence et donne pour le parcours considéré, par exemple 45 fr.

A l'arrivée, la gare de Bercy s'aperçoit qu'il s'agit de cendres d'orfèvre; elle convoque le destinataire qui reconnaît la matérialité du délit; la taxe est ramenée à celle — plus élevée — des cendres d'orfèvre soit 145 fr. d'où une différence de 100 fr.

La pénalité sera donc de 100 X 2 = 200f et le destinataire, s'il retire l'envoi, aura à payer en plus de cette pénalité la taxe réellement due soit 145 fr. au total 345 fr. au lieu de 45 fr. résultant de la déclaration faite par l'expéditeur.

d) Déclaration inexacte quant au poids entraînant un excédent de perception.

Pénalité. — Le double de la différence entre le prix de transport sur le poids déclaré et celui sur le poids constaté, depuis le point d'expédition jusqu'au point de destination, sans préjudice du payement du transport sur le poids réel.

c) Wagon chargé par l'expéditeur aux termes du tarif appliqué. Poids chargé supérieur à celui que peut supporter le wagon. Surcharge n'entraînant pas, néanmoins, un excédent de perception.

Pénalité. — Six fois le prix applicable au transport, entre la station expéditrice et la station destinataire, du poids qui dépassera la plus élevée des deux limites de chargement visées à la Convention (1).

Soit un lot de citrons en caisses chargé ù Turin (aux termes du tarif appliqué) par l'expéditeur qui a demandé un wagon de 10 tonnes; on lui remet un véhicule qui indique un poids maximun de chargement de 10. L'expéditeur — qui peut donc en vertu du renvoi (1) ci-dessous charger au maximum 10.500 lui. ne réclame pas que le pesage — non obligatoire à la gare de départ — soit effectué à cette gare et déclare un poids de 12 000 kil. de marchandise.

A l'arrivée — cette <-nncta!a!ion aurait pu être faite à Turin avant départ du wagon — la gare de Bercy reconnaît qu'il y a surcharge ; elle calculera comme suit la pénalité : Taxe appliquée (d'après le poids déclaré).

Italie., partonne 10f (par exemple) X 12T = 1201 '}

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