‹ Manuel des antiquités romainesChapitre 10 sur 46 · I. - LES QVMSTOKES URBANL · texte numérisé non relu

I. - LES QVMSTOKES URBANL

QuEMtorei ur- Lcs dcux qucsteurs qui sont les plus anciens et qui ont été les seuls jusqu'en Tan 333, sont désignés, depuis qu'il y en a d'autres, par la dénomination de quœstores urbani (1) où le qualificatif exprime sans doute l'obligation légale qui pèse sur eux de ne pas quitter Rome durant leurs fonctions (2). Voyons quel est leur rôle et par suite quel a été d'abord le rôle de la magistrature.

Les questeurs La compéteuce primitive des questeurs est souvent conçue,

sont les magistraU . . . i»^i'i*i.^ x

auxiuaires. par aualogie avec la censure et réduite, comme une compé-

(1) Le titre constant est qusestor urbanus (écrit en toutes lettres, Orelli- Henzen, 2258 [= C. /. L. XIl, 4354]. 3149 [C. /. L. IX, 3667]. 3659 [C. /. L. XIV, 2925). 5209 [C. /. I. VI, 1463J. 5478 [= C. /. L. VI, 1377]. 5479 [C /. L. III, 1457]. 5502 [= C. /. L. VI, 1450]. 6454 [= C. /. L. XII, 3163]. 7168 [= C. /. I. V, 532] . Dans les lois, il se trouve par exemple dans la loi de Bantia (C. /. I. I, n. 197) et dans la loi Julia municipale ; mais on trouve à côté le titre plus complet quaestor urbanus qui serarium provinciam obtinet (loi sur les questeurs de SuUa, 1,1) ou simplement quœstor qui œrarium provinciam obtinet (id, 1, 2 ; loi agraire, ligne 46 ; cf. loi repetundarum, ligne 68). Qumlorœrarii Satumi n'est dit que de ceux de Claude (v. p. 260, note 4). Qusestor urbis (C. L L. VIII, 6706; il n'y a pas à tenir compte de la tradition des Mss. à cause de Tabréviation constante q. urb.) est incorrect comme prœtor urbis (111,222, note 3). En grec, il est appelé ô va^îa^ ô xaxk ic6Xiv (sénatus-consulte d'Asclépiade, ligne 26 et les deux autres cités p. 183, note 2), aussi tf,? itdXiwç (Denys, 11, 46). Tajitâç 'Pw^LT^ç (inscription de Samos, chez Waddington, Fâw^ej des provinces asiatiques, p. 195 de la petite édition) ou 'Pwjtatwv (C. /. Gr, 2638) désigne le questeur de Tempire par opposition au questeur municipal.

(2) I, 77 [78]. Cette obligation ne nous est pas affirmée expressément par la tradition pour les deux questeurs ; elle a probablement été soumise, comme l'obligation symétrique des préteurs (III, 222) et des tribuns du peuple (III, 336), à une détermination légale du temps maximum de Tabsence permise*

LES QUjESTORES URBANI. . 235

tence spéciale, et Tintelligence exacte de leur rôle est par là faussée. Il faut, au contraire, partir de Fidée que les magistratures originaires de la République, c'est-à-dire le consulat et la questure, se distinguent de celles créées plus tard non seulement par leur date et leur mode d'origine, mais par leurs attributions, que, tandis que les dernières présentent toutes des attributions spéciales, les magistratures primitives ont un caractère général, que les consuls sont les magistrats supérieurs et les questeurs les magistrats inférieurs au sens absolu. Les consuls ont Vimperium et l'exercent; les questeurs sont à côté d'eux leurs auxiliaires de même classe et par conséquent leurs représentants nés, en sorte que l'activité des questeurs s'efface où la représentation est inadmissible en droit, mais qu'au contraire elle s'exerce de la manière la plus nette et la plus précoce où la représentation est non seulement admissible, mais nécessaire. Cette situation se manifeste clairement et simplement jusque dans la période la plus récente dans le régime provincial, qui s'est d'ailleurs essentiellement développé sur le modèle du régime urbain primitif. Le système selon lequel le consul y gouverne et le questeur est son premier serviteur et son premier aide a, sauf l'application du principe de la collégialité, régi à l'origine la République romaine. Le plus commode sera donc, pour étudier en détail le rôle des questeurs, de prendre celui des consuls comme point de repère. Mais il faut auparavant faire une remarque : de même que le nombre des questeurs est fixé d'après celui des consuls, le principe de l'égalité s'applique à la première magistrature comme à la seconde ; les deux questeurs sont, comme les deux consuls, chacun en droit d'accomplir tqus les actes rentrant dans les attributions de sa magistrature, et la contradiction du collègue entraîne aussi la nullité juridique de l'acte (1). Les créations postérieures ont fait pénétrer dans les deux magistratures l'idée de compétence distincte : le consul et le préteur

(i) Plutarque, Cat. min, 18.

se partagent les fonctions de la magistrature supérieure; le questeur urbain et celui du général se partagent de même celles de la magistrature inférieure. Mais cependant Fégalilé a subsisté dans Tintérieur de ce cercle plus étroit. Exclusion des Daus Tadministratiou urbaine la juridiction civile appar-

questeurs de U , , **

juridiction civile, ticut cxclusivemcut aux consuls et plus tard aux préteurs, sans que les questeurs y participent aucunement. Il suffît à ce point de vue de rappeler que les magistrats supérieurs exclusivement afifectés à la juridiction civile, comme les préteurs urbains, n'ont pas de questeurs auprès d'eux. L'explication doit être cherchée dans la façon dont sont réglés le droit de délégation et l'emploi des auxiliaires dans l'administration urbaine (I, 253 [id.] et ss.) : l'introduction de la procédure reste aux magistrats supérieurs avec exclusion de la délégation, et la sentence proprement dite appartient au juré civil. Il n'y avait donc là aucune place pour des magistrats inférieurs.

Juridiction cri- Nous avous déjà expHqué (1, 163 [164] note 2) que la coerci-

mme e es ques- ^.^^ ^^^ magistrats qui appartient sans réserve aux consuls fait absolument défaut aux questeurs, que ces derniers n'ont même pas le droit de saisir des gages et de prononcer des amendes. Le rapport de corrélation et d'opposition des deux magistratures républicaines les plus anciennes se manifeste encore là. Mais la justice criminelle a été vraiment l'origine de la questure. La preuve en est par-dessus tout dans sa dénomination. Qtiœstor est avec quœsitor dans la même relation que sarlor avec sarcitor ou guœro avec quœsivi et, guœrere n'ayant en droit public d'autre sens technique que celui d'instruction judiciaire et en particulier d'instruction criminelle, quœstor ne peut désigner que le juge d'instruction (1).

(1) La dérivation du mot de guserei^e a naturellement déjà été communément indiquée par les anciens, et cela en considérant les questeurs dans leurs fonctions de justice criminelle — en qualité de quœstoi^es parricidii — comme créés catisa rerum capitalium quœrendarum(¥esi\xs et Pomponius, p. 237, note 1 ; Zonaras, p. 222, note 4), ou dans leurs fonctions financières— en qualité de quœstores œrarii^ — comme créés inquerendœ et conservandm pecuniss causa (Pom-

^pp-^

LES QUjSSTORES URBANI. 237

— C'est confirmé par la présence de ces magistrats dans la loi des XII tables sous le nom de quœstores parricidii à une époque où il n'y avait pas encore d'autres questeurs que les deux questeurs primitifs (1) ; ce ne peut être là que le titre primitif complet de la magistrature, et de fait, le terme quœstor, sans spécification de la sphère à laquelle devait se rapporter l'acte de quœrere, n'eut pas eu la précision suffisante. D'autre part, il est compréhensible que les fonctions de droit criminel des questeurs aient plus tard diminué d'importance et que par suite on ait supprimé le complément ou qu'on l'ait remplacé par d'autres qualifications mieux appropriées; ce qui a ensuite conduit des écrivains modernes et ignorants à prendre les quœstores parricidii pour une magistrature disparue et différente de la questure connue (2). — Les ques-

poniua, loc. cit. § 22), ou en réunissant les deux avec Varron, 5, 81 : Quœstores a quœrendOyqui conquirerent publicas pecunias et maleficia. Quand Ulpien, Dig, 1, 1, 13, 1, dit : i4 yenere quœrendi quœstores initio dictos et Juniuset Trebatius et Fenestella scribunt^ il pense également que les divers quœstores — parricidii et œrarii — sont ainsi nommés selon la nature différente du quœrere. Le mot anquirere désignant en langue technique Tactivité exercée par le magistrat dans le judicium populi^ cette étymologie convient parfaitement aux quœstores parricidii; au contraire quœrere (= spéculer, acquérir) est la dénomination la plus impropre possible du rôle de trésorier.

(i) Pomponius, Dig. i, 2, 2, 23 : Quia de capite civis Romani injussu populi non erat lege permissum consulibus Jus dicere, propterea qusMtores constituebantur a populo qui capitalibus rébus prœessent : hi appellabantur quœstores parricidii, quorum etiam meminit lex duodecim tabularum. Festus, Ep. p. 221 : Pan'ici[dï] quœstores appellabantur qui solebant a'eari causa rerum capilalium quœrendarum. Festus, p. 258 : Quœstores [primum creabantur quœrendis rébus] capitalibus, unde \in XII tabulis quœstores parr%]cidi appellantur.

(2) L'identité des questeurs criminels et financiers est attestée expressément par Varron (5, 81) et Zonaras (p. 222, note 4), indirectement par Tite-Live, Denys, Tacite, et en général par tous les auteurs qui présentent Thistoire de la questure comme celle d'une magistrature unique , quoiqu'en en connaissant les fonctions diverses. Pomponius seul dit positivement le contraire en rapportant immédiatement Tune après Tautre les créations des quœstores œrarii et des quœstores parricidii; mais Ulpien a probablement suivi (p. 236, note i) la même doctrine, en sorte que ce semble avoir été là une des nombreuses conceptions erronées des civilistes du temps de TEmpire sur le droit public de la République. 11 est d'autant moins possible de concilier les deux doctrines que Pomponius se figure visiblement les quœstores parricidii comme des magistrats permanents; car le vide produit par la suspension générale de la justice consulaire ne pouvait être comblé que par la création d'une institution per-

leurs apparaissent aussi, d'abord dans les annales, dans des procès criminels, dans ceux de Sp. Gassius en 269 (1), de M. Volscius en 295 (2) et, selon quelques-uns, dans celui de M. Gamillus en 358 (3). Ces exemples sont au reste, avec le formulaire de Taccusation criminelle intentée par le questeur qui a été conservé par Yarron (4), les seuls où les questeurs nous apparaissent comme exerçant ce rôle. Dans tous il s'agit de procès criminels conduisant au jugement du peuple; au contraire il n'est jamais fait allusion aux questeurs, lorsque le magistrat rend une sentence définitive.

Si, d'après les témoignages que nous avons présentés, les procès criminels ordinaires de la capitale dirigés contre des citoyens romains étaient, à l'époque ancienne de la République, jugés par le questeur dans leur première phase préliminaire à la provocation, il est difficile de mettre ce fait d*accord avec les principes fondamentaux du droit romain des magistratures. Toute justice se base sur Vimperium; or le questeur n'a pas Vimperium, il est dépourvu de toute coercition (p. 236) et il est impossible de fonder la condamnation prononcée par lui sur son autorité propre. C'est, s'il est possible encore, moins concevable pour la procédure de provocation. Le questeur est de tous les magistrats le

manente et constitui qui capitalibus prœessent ne peut pa? facilement être entendu de juges d'instruction nommés à titre extraordinaire pour une affaire isolée. Ajoutez que Pomponius place en même temps la création des deux questeurs entre celle des magistrats plébéiens et le décemvirat (p. 221, note 4), ce qui montre clairement la source de son erreur. Il ne peut y avoir le moindre doute que, tant au point de vue de Tautorité extérieure qu'à celui de la vraisemblance intime, Tallégation de Pomponius doit être absolument rejetée.

(1) Cicéron, De re-p. 2, 35, 60, indique comme accusateur un questeur, Tite- Live, 2, 41, et Denys, 8, 77, en indiquent deux. On rencontre à côté de cela comme variante la justice capitale du tribunal domestique. Cf. Hermès, 5, 240 = Rœm, Forsch. 2, 174.

(2) Tite-Live, 3, 24. 25.

(3) Pline, H. n. 34, 4, 13 : Camillo inter crimina objecil Sp, Carvilius qurn-^ Btor, quod serata ostia haheret in domoj ce dont il faut rapprocher que selon Cicéron, De domo, 32, 186, le procès fut déféré aux centuries, donc était capital. Habituellement l'affaire est représentée comme une affaire de multa tribunicienne (III, 370, note 3).

(4) 6, 90 et ss.

LES QU/ESTORES URBANL 239

plus impropre à convoquer les centuries. Nous sommes donc inévitablement amenés à admettre que le questeur n'agit pas dans cette procédure en vertu d'un droit propre, mais en qualité de mandataire du magistrat supérieur. Gomme les autres attributions du roi, la justice criminelle dans la ville et sur les citoyens a nécessairement passé aux consuls, puisqu'il n'y avait pas d'autres dépositaires de Vimperium. Si cependant on ne les voit pas en action dans ce domaine, s'il est occupé principalement par les questeurs et accessoirement en matière de perduellio par les duumvirs nommés pour chaque affaire, il faut nécessairement voir dans les uns et les autres des mandataires des consuls. — La même conception est commandée avec une force égale par la situation de mandataire qui résulte pour les questeurs du droit de les nommer qu'ont d'abord eu les consuls (p. 226). Il peut avoir été déjà dans l'usage, sous le gouvernement royal, que le roi délégua en matière criminelle le jugement des procès à un représentant, surtout s'il voulait permettre la provocation au peuple, afin d'éviter opportunément un conflit direct entre Vimperium le plus élevé et le pouvoir du peuple. Mais cette délégation royale était facultative, le roi pouvant aussi trancher lui-même tous les procès ; au contraire, pour les consuls, la délégation est devenue obligatoire, tout comme nous le reverrons quant à l'administration du trésor. A la chute de la royauté, la liberté de délégation a été bannie de l'administration urbaine de la République et les consuls ont été forcés, dans tous les procès donnant lieu à provocation, de faire les actes nécessaires par l'intermédiaire de ces représentants qu'ils sont donc aussi obligés de nommer. Mais l'obligation où l'on est de donner le mandat ne change pas le caractère du mandat, selon lequel le mandataire n'agit pas en vertu d'un pouvoir propre et exerce au contraire le pouvoir du mandant. C'est seulement depuis que le choix même des mandataires fut retiré aux consuls et qu'ils furent obligés de prendre pour mandataires ceux que les comices leur avaient désignés, que le mandat perdit toute réalité et qu'il apparut comme un

simple expédient théorique destiné à concilier la juridiction criminelle des questeurs avec leur situation politique ordinaire. La situation des auxiliaires, particulièrement des auxiliaires permanents, prit ainsi, d'abord en matière criminelle, le caractère de nécessité, d'indépendance, en un mot de magistrature propre ; c'est en ce sens que la questure a tiré son origine de la procédure criminelle et est arrivée à l'existence, ainsi que le confirment les vieux maîtres du droit public romain (1), non pas avant ou après la provocation, mais avec elle et par elle.

LimitM de u Eu ce qui concerne l'étendue de la juridiction criminelle

juridiction crimi-

neUe di» que.- dcs qucsteurs, la plupart des auteurs nous les représentent comme statuant sur les affaires capitales en général (2) ; et c'est indubitablement exact, en ce sens qu'ils interviennent seulement dans les cas où la provocation est possible et qu'à l'origine elle ne l'était qu'en matière capitale. En face de leur désignation du nom de juges du parricidium nous pouvons ici laisser en repos la question difficile, au point de vue de l'étymologie comme à celui du fond des choses, du sens primitif de ce mot. Qu'il ait désigné directement le meurtre du père ou, comme il est plus vraisemblable, le meurtre criminel en général (3), le crime est en tout cas désigné là comme

(1) Pomponius, p. 237, notei, motive rétablissement de la questure criminelle par les mots : Quia de capite civis Romani injuasu populi non erat lege permissum consulibus Jus dicere. C'est là le seul texte dans lequel le but en jeu dans rétablissement de la questure soit indiqué expressément.

(2) Festus (p. 237, note 1). Pomponius (p. 237, note 1). Zonaras (p. 222, note 4).

(3) Je continue toujours à être d'avis que la première moitié contient le même mot qui se retrouve dans perperanifperjurium (avec renforcement de la voyelle brève de i:3tpi, comme dans pàcare de pdcisci) et que la vieille loi royale citée précisément au sujet des quœstores parricidii : Si qui hominem liberum dolo sciens morti duit, paricidas esto, est d'application générale. La plus récente combinaison étymologique développée par Brunnenmeister, Dos Tœdlungsverbrechen im altrœm. Recht, p. 101 et ss., sur une idée. de Frœhde, la dérivation du mot à peu près aussi obscur icT^dc ou ica6ç, doit être repoussée résolument au moins en tant que Brunnenmeister substitue dans la définition primitive du meurtre le membre de la gens k Vhomo liber de la tradition. La supposition prise pour base et selon laquelle la gens même aurait été TÉtat et aurait eu le droit de punir est en contresens de la conception romaine qui ne connaît la gens que comme portion de TÉtat et qui ne lui attribue aucun rôle d'État.

LES QUjESTORES URBANJ. 241

le plus grand parmi ceux qui sont soumis à la cognitio des questeurs et les englobe tous jusquà un certain point par métonymie (1). Mais si Ton a choisi pour caractériser la compétence des questeurs le plus grave des crimes qu'un citoyen peut commettre contre un citoyen et non pas le crime du citoyen contre TÉtat que le droit criminel romain prend ailleurs communément pour point de départ, il est naturel de se demander si Texpression quœstores parricidii ne restreint pas la juridiction criminelle des questeurs aux affaires capitales dans lesquelles il n y a pas d'attaque directe contre rÉtat (2). On peut invoquer dans le même sens l'assimilation faite par Varron entre leur compétence criminelle et les fonctions des très viri capitales modernes qui notoirement n'ont eu qu'un rôle subordonné en matière criminelle (3). Enfin et par-dessus tout il y a, dès les temps les plus anciens,

(1) Si ceux qui tiennent des discours inconvenants ou se déshabillent d'une façon indécente en la présence d'une femme peuvent, selon Plutarque (p. 222, note i), être poursuivis xapà toT< Hl tûv cpovixûv xotSe^tûvi, il ne peut s'agir que des quœstores parricidii,

(2) Le procès des questeurs contre M. Volscius (p. 238, note 2) est bien d'accord avec cela; car le faux témoignage dans un procès capital, dont ce dernier est accusé, rentre, selon la définition romaine, dans la notion du meurtre ; il est aussi d'accord avec cela que les décemvirs poursuivent eux-mêmes un meurtre faute de questeurs (p. 224, note 1). A la vérité les questeurs jugent aussi dans le procès de Sp. Cassius, quoiqu'il soit accusé de regno moliendo (Cicéron), ^out perduellio (Tite-Live) ; et il en est de même du procès de Camille. Mais les circonstances accessoires se modifient aisément dans les fictions de ce genre des annales ; et, dans les deux récits, il y a & côté de la version qui fait intervenir les questeurs une autre version qui fait fonctionner, pour le procès de Cassius, la juridiction domestique du père, pour celui de Camille, la procédure de multa tribunicienne. Au reste les questeurs figurent de très bonne heure dans le premier récit (p. 220). C'était le premier procès important qui se rencontra dans les annales républicaines et par suite on l'a pris pour servir d'exemple à l'institution des actions criminelles républicaines et de la provocation du jugement des magistrats ordinaires.

(3) Varron, 5, 81: Quœstores.,. qui conquirerent publicas pectmias et maie fi" cia quœ triumviri capitales nunc conquirunt. L'étymologie a sans doute joué là un rôle et il ne faudrait pas trop presser l'analogie relevée par Vairon ; le rôle des triumviri capitales est, comme nous l'expliquerons en son temps, un rôle de participation auxiliaire & la poursuite des infractions ; ce n'est aucunement une juridiction proprement dite, comme celle qu'avaient indubitablement les questeurs. Mais la conclusion qui résulte du texte relativement à la compétence limitée des questeurs criminels semble cependant irréfutable.

DAorr PoBL. Rom., t. IV. 16

24â DROIT PUBLIC ROMAIN.

à côté des questeurs permanents, des (/t/ovm non permanents qui remplissent le même rôle qu'eux, c'esl^à-dire qui sont comme eux les juges de la première phase qui précède et suscite la provocation, mais qui sont affectés à la perduellio, c'est-à-dire à la haute trahison et aux actes équivalents. Le rapport de ces deux institutions antiques est indéniables. Il est probable qu'à Fintroduction de la République la juridiction criminelle a été divisée par Fattribution des crimes de droit commun aux questeurs permanents et des crimes politiques proprement dits à des duumvirs nommés pour chaque aflFaire (1).

Pouwuiies des Les qucstcurs avaient-ils, suivant le plus ancien droit, la

(^uesUnirs en ma- '■ ' r '

iiôro non capitale, faculté de prououcer daus un procès capital ime peine moindre que la peine capitale ? Et, dans la mesure où il y avait dès alors des procès soumis à la procédure criminelle sans pouvoir conduire à la peine capitale, avaient-ils compétence sur eux ? Ce sont là des questions qui ne peuvent être tranchées avec certitude, mais qu'il faut vraisemblablement résoudre par la négative ; car, dans les deux cas, il faudrait reconnaître au questeur une juridiction libre de la provocation et le questeur intervenait précisément à cause de la provocation. Au contraire, lorsque les amendes portées audelà d'un maximum assez bas furent soumises à la provocation, la juridiction des questeurs a nécessairement été étendue aux procès criminels non-capitaux, quoique nous n'ayons point de témoignage. Désormais la justice des questeurs embrassa, en négligeant les poursuites de perduellio, tout le domaine du droit criminel public (2). Fin de u juri- Combicu de temps la juridiction criminelle des questeurs

diclîon crimineUe

des quesioura. a-t-cUc subslsté? Nous ne pouvons répondre avec certitude.

(1) Les poursuites des duumvirs sout étudiées plus loin dans le chapitre des Magistratures extraordinaires.

(2) Le droit pénal romain ne connaît pas pour le territoire domi d'autres peines que la mort et les peines portant sur les biens. On rencontre des peines physiques et des peines privatives de la liberté en matière de coercition, dans le droit pénal militaire et même, sous la forme du talion, en droit privé, mais elles sont étrangères au droit public de la capitale.

LES QUjESTORES URBANi,

Nous avons déjà remarqué que notre traditi( en exercice positif que dans les procès de rieure aux XII tables. Cependant le défaut quœstores parricidii dans nos annales ce prenant, s'ils n'avaient rien à voir dans tiques proprement dits, sur lesquels seuls savons quelque chose. En outre, la mentic parricidii et le schéma des procès crimine conservé par Varron, duquel on peut établir formulé avant le commencement du vi' sièc que les procès criminels des questeurs n'< très tôt. Avant tout, on doit considère pouvons pas établir avant le vn* siècle 1 autre autorité compétente pour les procès ci commun. Les procès criminels des tribuns s vement dirigés contre les crimes politiques, contre des infractions déterminées frappées d des lois spéciales. Les très viri capitales^ ci furent sans doute chargés, verrons-nous da leur est relative, en même temps que d'un i sûreté, des fonctions de jurés dans le cas oi de droit commun pouvaient être poursuivies privée, et ils peuvent à ce point de vue avoir la période du milieu de la République, les \ ment compétentes en matière d'infraction d< Hais, dans ces procès, comme dans tous les condamnation ne pouvait porter que sur une et il doit cependant y avoir eu, même à c

(i) Le schéma (De l. L. 6, 91) nomme plusieurs collé conToque le peuple ; il est donc postérieur à Tan 333, oi teurs a été porté de deux à quatre ; il nomme plusieurfl plus récent que Tan 510 environ où apparaît pour la pr préteur. Au reste, les noms du questeur et de Taccusé d( (Sergias et Quinctius) sont tous deux patriciens. — Il ce schéma se rapporte aux anciens quaestores et non au3 (Schwegler, 2, 136) ; les seconds n'ont aucune place dai neUe ordinaire et c'est seulement à cette dernière que schéma.

procédure capitale pour les crimes de meurtre et d'incendie. Selon toute apparence, cette compétence est restée aux questeurs jusqu'au cours du vu* siècle où la procédure des questions fut étendue au domaine criminel proprement dit, notamment au meurtre, du ^^•^''®° L'administration du trésor est désignée parmi les anciennes autorités seulement par Dion comme la fonction secondaire des questeurs (p. 222, note 4); Varron (p. 241, note 3) et Pomponius (p. 237, note 2) la désignent au contraire comme leur fonction première. L'étymologie de leur dénomination est décisive dans le premier sens (p. 236, note 1) ; mais cependant le rôle financier des questeurs est certainement très ancien, peut-être aussi ancien que leur rôle judiciaire, et les questeurs ont peut-être été dès leur origine à la fois questeurs parricidii et œrarii. La tradition, qui, à la vérité, ne s'appuie là que sur des autorités de second ordre, rattache aussi l'origine de la questure aux premiers consuls de la République fp. 222, note 4), qui furent à la fois les auteurs de la loi sur la provocation et les foadateurs de Vœrarium populi Romani. — Que l'administration du trésor ait été dès le principe attachée à cette magistrature ou qu'elle ait seulement été adjointe très tôt à la guœstura parricidii, le mobile essentiel a sûrement été dans les deux cas le même : l'idée de représentation obligatoire des magistrats supérieurs. A la vérité, on n'a pas enlevé au consul le droit de disposer des deniers renfermés dans le trésor public, comme on lui a enlevé le droit de vie et de mort. Mais, ainsi que nous l'avons expliqué (III, tSl), le principe s'est établi, dès une époque très reculée, peut-être dès le moment de la création du consulat, que le consul était obligé de se faire assister du questeur toutes les fois qu'il retirait de l'argent du trésor, probablement sous celte forme que le questeur remettait l'argent au consul sur Tordre de celui-ci et inscrivait sur ses livres la somme déboursée. Par conséquent, le questeur qui exerçait dans le premier cas une représentation indispensable, fournissait dans celui-ci un concours dépourvu d'indépendance, mais indispensable.

LES QUjESTORES URBANL 245

Les fonctions exercées par les questeurs à T^rarium du surveillance de

' . . riEparium ; garde

peuple, au temple de Saturne, paraissent avoir été essen- <*«»«• «i«f»tiellement les mêmes dans tous les temps. Ils ont les clefs de l'iErarium (III, p. 151, note 3) et ils ont la surveillance de tout ce qui s'y trouve, tant des espèces monnayées et des métaux en barres que des enseignes militaires du peuple Bmeignes miuqui sont remises par eux aux généraux partant en campagne aux portes de la ville et qui leur sont rendues au retour (1) et que des papiers publics qui sont déposés au trésor (2). Ces papiers comprennent en premier lieu le livre de caisse Titre». lui-même et tous les documents et les pièces justificatives corrélatifs qui existaient ; titres parmi lesquels les comptes du trésor avec les gouverneurs de province avaient en particulier une grande importance dans la période récente de la République [3), A cela s'ajoutaient, verrons-nous plus loin, les contrats conclus par FÉtat qui devaient être déposés à l'iErarium dans la mesure où l'État devait, en vertu de leurs clauses, faire ou recevoir des paiements. Les noms jles personnes qui devaient recevoir de l'iErarium un salaire ou un traitement étaient aussi donnés à ses directeurs qui en prenaient note (4). — Mais cette pratique a été de bonne heure

(1) Tite-Live, 3, 69, sur Tan 308 : Signa.., a quaestoribus ex aerario prompta delataque in campum. 7, 23 : Signa eodetn (au temple de Mars devant la porte Capène) quœstores ex «rario déferre. De même 4, 22.

(2) C'est pourquoi Tacite (Ann, 13, 28 : Dein princeps curam tahularum publicarum a quastoribus ad prœfectos transtulit) désigne positivement ces fonctions des questeurs du nom de cura tabularum publicarum. On comparera ce qui est dit, p. 260, des curatores tabularum publicarum de Claude.

(3) Par exemple Cicéron, F«?t. 3, 79, 183 : Eorum hominum — il s'agit des scribae des questeurs — fidei tabula publicœ periculaque magistratuum cornmittuntur. Cicéron, Verr. /. 1, 21, 57. In Pis. 25, 61. Ad fam. 5, 20 ; Aulu-Gelle, 4, 18, 9 et beaucoup d'autres textes.

(4) La loi de SuUa sur les questeurs dispose au commencement et à la fin que le traitement dû aux appariteurs des questeurs nommés, quorum... nomina... ad œdem Satumi in pariete intra caulas... scripta erunt, sera notifié (déferre) ad serarium (on ne voit pas clairement par qui) et que le questeur urbain devra alors les payer. Sénatus-consulte de 743 chez Frontin, De aquis, 100 : Uti quibua apparitoribus ex hoc senatus consulte curatoribus aquamm uti liceret, eos diebus X proximis, quibus senatus consultum factum esset, ad œi'arium déferrent, quique ita delati essent, iis prœlores œrarii meiredem

étendue à des titres n'ayant pas de caractère financier. Les sénatus-consultes qui étaient enregistrés dans le temple de Gérés par les édiles plébéiens se rapportaient, est-il probable, exclusivement à la ratification des plébiscites (p. 168, note 1). Depuis que la conservation des résolutions du conseil de la cité fut soumise à des règles fixes, peut-être depuis la création de Tédilité curule, ces résolutions furent déposées au trésor où elles ont été sous la surveillance commune des édiles et des questeurs jusqu'en Tan 743 où la surveillance exclusive en fut conférée aux seconds (p. 184). — Le dépôt à r^rarium des lois votées par le peuple a aussi été prescrit en principe, nous ne savons quand, mais dès avant la guerre sociale (1) et la loi Licinia Junia de 692 a ensuite ajouté qu'il devrait avoir lieu dès la proposition de la loi (2), afin d'empêcher par ce contrôle la modification du projet, défendue par la constitution romaine à partir de sa promulgation. —

(pour les hommes libres) cibaria (pour les servi publici), quanta prœfecli frumento dando date defei*reque soient, omnia datent et attribuèrent. Autres preuves, I, 343, note 4 [339, note 3]. 384, note 5 [380, note 4]. III, 112, note 1, IV, 255, note 1.

(1) Le plus ancien témoignage à ce sujet est celui de Sisenna, éd. Peter, fr. 117, pour le temps de la guerre socicde : Jdemgue pereeveraverunt uti lex veniret ad quaestorem ac Judices quos vellent instituèrent prœfestinatim et cupide. Il paraît s'agir là du dépôt de la rogation après son adoption. L'assertion semblable de Servius (Ad jEn. 8, 322 : Hune deum — Satumum — el leges recipere et legibus prœesse docet antiquitas : nom ideo el acceptas a populo leges in œrario claudebantur, quaniam ararium Satumo dicatum eral) n'a aucune autorité. Cicéron, De leg. 3, 20, 46, dit seulement que les lois sont déposées à TiErarium et se plaint du manque de legum custodia, parce qu'on en confie la garde non pas à des magistrats, mais exclusivement aux appariteurs (cf. I, 400, note 2 [396, note 1]); le moment du dépôt n'est pas précisé par lui.

(2) Schol, Bob. p. 310 : Lex Licinia et Junia consulibus auctoribus Ueinio Murena et Junio Silano perlata illud cavebat, ne clam arario legem ferri liceret, quoniam leges in asrario condebantur. Cicéron, De leg. 3, 4, 11 : Promutgâta proposita in asrario condita (Mss. cognita) agunto. Suétone, Cas. 28 : Lege jam in ses incisa (Cicéron, Pro Mil. 32, 87, montre que cela pouvait précéder la promulgation) et in asrarium condita. Tous ces textes, même le dernier, se rapportent au dépôt fait au moment de la promulgation. NatureUement on ne pouvait remettre à TiErarium qu'une copie, l'exemplaire original devant nécessairement rester exposé jusqu'au moment du vote. Cf. VI, 1, pp. 425-426.

LES QUjESTORES URBANL 247

La même règle existait pour les procès- verbaux des serments imposés par la l6i aux magistrats et aux sénateurs (i), pour les listes des jurés (2), pour les procès - verbaux d'élections (3), pour les tableaux des alliés et des amis du peuple (4) et indubitablement encore pour de nombreux autres écrits qui devaient être conservés à titre durable. Pourtant chaque dépôt de ce genre se fondait vraisemblablement sur une résolution spéciale du sénat et du peuple, et par suite on ne peut pas considérer les questeurs comme étant véritablement en la forme des archivistes de TÉtat, s'ils le sont devenus dans le fond. Les actes des diverses magistratures qui ne restaient pas dans les archives des familles (I, 4, note 1 [id.] IV, 37) arrivaient probablement aussi finalement à F^Erarium ; il en est au moins ainsi de ceux des consuls (5) et des censeurs (p. 37, note 3). Mais l'État ne peut guère avoir reçu au temps de la République de dépôt de titres privés (6). L'empereur Marc-Aurèlea été le premier àdéci-

(1) Cela se présente surtout pour le serment in leges étudié, I, 291 ; dans la loi de Bantia, le questeur est invité à insérer in taboleis [pobliceis] le nom de ceux quei ex h, l. apud sed Jurarint. Mais d'autres serments de magistrats ont aussi été déposés de cette façon (Val. Max. 2, 8, 1; tome I, 158 [155], note 2.

(2) Cicéron, Phil. 5, 5, 15 : Hoê ille démens judices legisset, horum nomina ad œrarium detulissei ? La loi repettindarum, ligne 15, prescrit aussi que la Uste des jurés de chaque année soit conservée in taboleis poplicis in perpétua.

(3) Cicéron, In Pis. 15, 36 : Indicant tabules publicœ vos rogatores, vos diribitores, vos custodes fuisse tabularum.

(4) Il est seulement dit que Tenregistrement doit être prescrit par les consuls ou par le préteur urbain (sénatus-consulte d'Asclépiade, ligne 24 ; Tite-Live, 43, 6, 10) ; mais il ne peut être fait que par les questeurs, d'autant plus que les listes indiquent aussi la somme d'argent qui revient à chacun à sa venue à Rome et qui lui est payée par le questeur (p. 255, note 1).

(5) Il n'y a pas de témoignages ; mais étant donnée la situation qu'occupent les questeurs en face des consuls, il est probable que les commentarii des décrets rendus par les consuls (III, 124) sont allés à l'iErarium. C'est un point douteux de savoir s'il en est de même pour les préteurs.

(6) Les mots de Plutarque, Cat. min. 17 : Tpd\t.\Laxai tôv itoXXôv où itpoorjxdv- Twç dwaçipôvTwv, sont favorables à cette idée, au moins si on n'efTace pas tûv avec Reiske. Mais, autant que nous sachons, les titres privés étaient, en vue de la preuve, ou bien inscrits dans le livre domestique d'un homme considéré et impartial (ce qui joue un rôle dans le système du contrat littéral romain) ou bien déposés dans un temple (Ulpien, Dig. 43, 5, 3, 3 : Si custodiam tabu-

der qu'un procès-verbal de la naissance de chaque enfant devrait être déposé dans les trente jours de sa naissance h TiErarium à Rome et dans les provinces aux tabularia locaux (1). — Le dépôt aux archives se réalisait au moins pour les sénatus-consultes par leur inscription sur le registre des actes des questeurs (2) ; il se peut qu'on ait procédé de même pour les lois, les listes diverses, etc., et que ce registre ait eu à peu près les formes de ce que nous appelons aujourd'hui un livre journal (3). — Au reste, le rôle joué par les questeurs à Fégard de ces actes n'est pas du tout un rôle exclusivement mécanique ; en particulier, il leur incombe, en cas de doute, de décider si le document qui leur est présenté pour être enregistré a été rendu en réalité comme on le prétend ; et, si en général les questeurs n'appliquaient pas cela

larum — d'un testament — œdituus vel tabulariits suscepit ; v. les exemples connus concernant le temple de Vesta, Handbuck, 6, 341 = tr. fr. 13, 27.

(1) Vita Marci, 9 : Libérales causas ita munivit, ut primus juberet apud prœfectos œrarii Satumi unumquemque civium natos liberos profiteri intra tricensimam diem nomine imposito : per provincias tabulariorum publicorum usum instUuU, apud quos idem de originibus fieret quodRomse apud prœfectos œrarii, ut si forte aliquis in provincia natus causant lib^*alem diceret, testationes inde ferret. Vita Gord. 4. Appulée, Apol. c. 89. Servius, Ad Gtorg. 2, 502. Handb. 7, 86 = tr. fr. 14, 103. Cet acte était, semble-t-il, réalisé par la présentation à l'autorité d'un titre dressé par le père ou la mère, comme cela a lieu en Allemagne pour les testaments; il ne semble pas y avoir eu de listes publiques des naissances.

(2) Josëphe, 14, 10, 10 : Aôyiia vuyxXifiTOu éx xou Ta{ii6iou dh/Ttysypa^iuivov ex Tûv 8éXT(i>v Tûv 87^[jL09{(i>v Th)v Ta[iieuTix(5v KoîvT<|> 'PoTiX£())... KopvT|Xi'({> Ta[iiai; xatà it(5Xiv SiXxcj) Seutipqt xal Ix tôv irpwtwv. Sénatus-consulte d'Aphrodisias (p. 183, note 2). Cicéron, In Verr. l. 1, 14, 37 : Recita denuo. P. Lentulo L. Triario res rationum (Lagom. 29 restautationum) relatarum. Cf. Pro Flacco, 13, 20. — Caton se procura pour 30,000 deniers une copie des recettes et des dépenses publiques depuis Sulla jusqu'à sa questure (Plutarque, Cat. min. 18). — On peut avoir affecté un volume distinct aux sénatus-consultes de chaque année ; le sénatus-consulte de Tan 138 trouvé par Willmanns en Afrique (C. /. L. VIII, 270) se désigne comme descriptum et recognitum ex libro sententiarum in senatu dic[ta]rum... Juni Nigri C, Pomponi Camerini cos., et Cicéron parle déjà pareillement, Ad Att. 13, 33, à'is liber in quo suntsenatus consulta Cn. Comelio L. Jliummio cos. (608 de Rome). Cf. tome VU, 208.

(3) L'inscription d'Orelli, 3787 = C. /. L. XI, 3614, qui donne des extraits du eommentarium cottidianum municipi Caeritum et parmi eux une lettre adressée à la cité donne une claire image des tabula publicœ romaines. Les tables de bois ou de cuivre sur lesquelles étaient gravées les propositions de lois et les lois en vue de leur publication n'allaient pas aux archives.

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