‹ Manuel des antiquités romainesChapitre 9 sur 46 · C. /. L. VI · texte numérisé non relu

C. /. L. VI

(4) P. 233. Symmaque, Ep, 2, 81 ; Filius nostet* Symmachus peracto munere candidate offert tibi dona quœstoria, — S'appellent, par exemple, quœstores candidati Anicius Acilius Glabrio Faustus, consul en 438 (C. /. L. XIV, 2165) et Rufus Prœtextatus Postumianus, consul en 448 (C. /. L. VI, 1761). Ce n'est que dans ces limites qu'on peut admettre la doctrine de Marini, Arv, 2, 803, selon laquelle les quœstores candidati et les quœstores candidati principis seraient différents. La conjecture de Marquardt {i*<^ éd. de ce Manuel), selon laquelle le quœstor candidatus tirerait son nom d'un costume spécial, ne me paraît pas croyable.

son questeur, celui-ci est nécessairement entré en après lui et sorti de fonctions avec lui (II, 273) ; e donc, la questure est, elle aussi, soumise à la loi de Depuis l'introduction des comices questoriens et 1 de la désignation aux questeurs, la questure existe même, la disparition du consul n'entraîne plus cell( leur, comme celle du dictateur entraîne celle du mj cavalerie (III, 101) et les mêmes questeurs peuve exercice sous des consuls différents (1). L'annalité a mais elle a pareillement reçu une forme indépei Tépoque ancienne, la questure a pu ne pas avoir e son commencement attaché à un jour fixe de V chaque collège de questeurs a sans doute exercé ses pendant une année du calendrier comptée du joi entrée en charge, en sorte que tout déplacement jour d'entrée en chaîne entraînait un déplaceme trique dans l'année des questeurs. Au vn* siècle, la date fixe au commencement de l'année consula au 1" janvier, il y a le jour fixe d'entrée en charge teurs qui est le 5 décembre précédent (II, 275). C semble avoir subsisté sous l'Empire, sauf que les provinciaux ne commençaient probablement leurs qu'en même temps que le proconsul le 1" juillet s qu'ils les exerçaient comme questeurs jusqu'au m leur rappel de fait, que leur année fut ou non expii Nous avons parlé, au sujet de la représentation d Irats inférieurs (II, 357), de la procédure suivie i défaut de questeurs urbains. Lorsque la questure es hors de la capitale, elle est soumise, comme la ; iure supérieure, à la loi de la prorogation et le

(1) A répoque des consulats abrégés, le quœalor consulis est pa; nairement au service successif de plusieurs consuls (p. 271 , note 2

(2) m. 297. Abraham, Zur Gesch. der german, und pannon, Kr 1875, p. 44, invoque, en outre, avec raison, dans ce sens, le fait q 2, 111, conduit d'abord en Tan 6 après J.-C, en qualité de quœsi troupes en Pannonie, puis participe comme quœstor a la cam] même année.

garde, après rcxpiration du terme légal de ses pouvoirs, le droit et le devoir d'en continuer l'exercice jusqu'à l'arrivée de son successeur (II, 3H). C'était même la règle, au moins en fait, que les questeurs attachés à un magistrat supérieur restassent à ses côtés pendant toute la durée de ses pouvoirs (1); donc, à l'époque où le consul gouverne d'abord la ville, puis l'année suivante, en qualité de proconsul, une province, le quœstor consulis doit également avoir en général exercé ses pouvoirs deux ans au moins. La prorogation a aussi été souvent appliquée à la questure sous la forme d'addition à une année de magistrature urbaine d'attributions non-urbaines exercées pendant l'année suivante (III, 297). Sous le Principat, on désigne à l'origine les fonctions exercées dans la ville par le titre de questure et celles exercées au dehors par celui de proquesture ; plus tard les deux ordres de fonctions sont coordonnés comme constituant des questures de nature différente (III, 297, notes 3 et 4). insignet. Nous avous déjà expliqué que les insignes propres de magis-

trats font défaut aux questeurs. Les seuls insignes de la questure (2) que l'on rencontre sont la sella (non curule) (II, 38) et sur les monnaies un sac ou une caisse d'ai^ent et un bâton droit dont le sens n'est pas connu clairement (3). Quand les questeurs provinciaux ont la propréture, ce qui leur arrive exceptionnellement sous la République et ordinairement sous Appariteur.. l'Empire, ils ont aussi les faisceaux (III, 299). — Le néces-

(1) Le sénat prolonge le commandement de Sardaigne du consul de 628 L. Aurelius Orestes, pour retenir ainsi dans Ttle son questeur C. Gracchus ; lorsque Gracchus revint pourtant au bout de trois ans, comme il eut pu le faire au bout d'un an (toO vdjiou p-ex' èvtowxôv éicavcXBtîv ôiSôvxoç), les censeurs lui en demandèrent compte (iXXoxoxov è66xii xô xot^iiov 3vxa icpoaitoaxfîvai xoû aipxov'po?» Plutarque, C. Gracch. 2). Cf. p. 56, note 7.

(2) Cf. De viris ill. 66, 3 : Quœstor in Asia nullis insignibus uti voluit.

(3) On comparera, sur les insignes questoriens qui se rencontrent sur les monnaies des questeurs, Henri de Longpérier, Revue archéologique , 1868, p. 67 et ss. Le sac d'argent ou la cista se trouve sur les monnaies du proquesteur de Brutus en Asie, L. Sestius, et sur celles des cpiesteurs de Cyrène et de Macédoine ; le bâton droit avec la sella sur celles de Sestius et de Pupius Rufus. C'est sans doute seulement par hasard que ces insignes ne se rencontrent pas pour les questeurs urbains.

saire a déjà été dit, dans la théorie des appariteurs des magistrats, sur les appariteurs des questeurs, sur les scribœ (I, 397 [393]), les viatores (I, 413 [409]) et les prœcones (I, 417 [413]) qui appartiennent en première ligne aux questeurs urbains.

La détermination des compétences entre les questeurs est i faite chaque année par le sénat (1), avant que les nouveaux q' questeurs entrent en fonctions. Elle était nécessaire puisque le nombre des postes à attribuer annuellement excédait, selon toute apparence, avant SuUa, celui des nouveaux questeurs et qu'on avait par conséquent régulièrement besoin de se tirer d'affaire à Faide de dispositions spéciales. Le sénat recourait pour cela principalement à la prolongation des questures terminées, et accessoirement aussi peut-être à la permission donnée à des gouverneurs de se nommer euxmêmes des proquesteurs. Depuis que SuUa eut augmenté le nombre des questeurs, le nombre des nouveaux questeurs excéda celui des compétences, au moins de celles qui nous sont connues, ear nous n'en pouvons établir que dix-sept (2). Sous l'Empire, on a probablement remis là aussi les choses en ordre, le nombre des compétences questoriennes ordinaires — deux questures urbaines ; quatre consulaires ; douze pro-

(1) Les règles à ce sujet semblent avoir été posées par le sénatus-consulte que cite Ulpien (Z>t,7. 4, 13, 1, 2) : Ex quasstoribus quidam solebant provincids sortiri ex senatus consulio, quod factum est D. Dimso et Porcina cos. (où sont peut-être faussement réunis D. Brutus, consul en 616, et M. Porcina, consul en 617), Peut-être aussi la loi Titia (p. 275, note 1) se rapporte-t-elle à cela, si elle n'a pas plutôt réglé une compétence questorienne isolée quelconque. Mais en tout cas le tirage au sort était précédé à chaque fois d'un sénatus-consulte. La preuve en est, en dehors de la procédure analogue suivie pour la détermination des provinces consulaires et prétoriennes, dans Cicéron,/n Verr. /. 1, 13, 34 : Quaestor ex senatus consulto provinciam sortitm es. Cf. Philipp. 2, 20, 50 : Quœstor es factus; deinde continua sine senatus consulto, sine sorte, sine lege ad Cœsarem cucurristi.

(2) Ce sont: les deux questures de TiErarium, les deux consulaires ; Vaquana; les questures italiques, au nombre de trois (probablement) et les neuf des huit propréteurs, puisque la Sicile doit être comptée double. Les questeurs proconsulaires ne peuvent être comptés, puisque c'étaient les questeurs consulaires de l'année précédente (p. 230). On ne peut décider si d'autres compétences ignorées existaient pour les trois questeurs restants ou si quelques questeurs étaient tenus en réserve à titre complémentaire.

232 DROIT PUBLIC ROMALN.

vinciales (1), deux pour l'empereur — étant probablement

égal à celui des vingt questeurs entrant chaque année (2). —

Leur attribuuon IJuc fois les provincisB questoriennes ainsi fixées par la loi ou

au chou, ■* ^ '

par un sénatus-consulte, leur répartition entre les divers questeurs avait lieu ou par le choix des magistrats supérieurs, auxquels les questeurs devaient être adjoints, ou par le sort. Le choix n'a été sous la République qu'une exception probablement rare, pour laquelle il fallait naturellement au magistrat intéressé une autorisation spéciale du sénat (3). Au contraire ce choix appartenait, sous l'Empire, non seulement aux empereurs (4), mais également aux consuls (5) et lorsque les questeurs urbains furent, dans les années 44-56, de nouveau mis à la tète de l'j^rarium, ils furent aussi désignés non pas par le sort, mais par le choix de l'empereur (p. 260). ou par le soH. En dehors de ces exceptions ordinaires et d'autres exceptions extraordinaires (6), les compétences questoriennes étaient tirées au sort le jour même de l'entrée en charge (7),à l'^Era-

(1) Les provinces sénatoriales sont au nombre de onze (Marquardt, Handb. 4, 335 = tr. fr. 9, 495) et il y en a deux pour la Sicile. Il n'y a ici aucun motif d'exclure les proconsulats consulaires, car la continuité de la questure et de la proquesture consulaire a nécessairement disparu à la suppression de celle du consulat et du proconsulat.

(2) Les divers chiffres seront justifiés plus loin. Les exceptions que nous allons avoir à citer montrent aussi que le nombre de compétences et celui des magistrats se balançaient en général.

(3) Tite-Live, 30, 33 : Cujus eo anno quasstoris extra sortem ex senatus consulto opéra utehatur. Cicéron, Ad AU, 6, 6, 4 : Pompeius.., Q. Cassium sine sorte delegity Cœsar Antonium; ego sorte datum offenderem?

(4) Cela n'est, à la vérité, dit nulle part ; mais ce n'est pas douteux. Nous avons déjà remarqué, p. 227, que la commendatio impériale ne se confondait pas forcément avec ce choix, quoique en fait les deux coïncidassent le plus souvent.

(5) Pline, Ep. 4, 15. Cela pourrait même avoir existé dès le temps de la République. Au reste, les consuls ont nécessairement procédé à cette Zec/to, étant designati, avant leur entrée en charge, puisqu'elle précédait forcémenla sortitio. Il doit aussi avoir été apporté certaines limites au libre choix des consuls, afin qu'il ne restreignit pas trop celui des questeurs restant disponibles pour d'autres fonctions, depuis qu'il y avait régulièrement plusieurs collèges consulaires par an.

(6) Velleius, 2, 111 : /n quœstura deinde remissa so7*te provinciœ.

(7) Cicéron, Catil. 4, 7, 15 (prononcé le 5 décembre 691) : Pari studio defendundœ rei publicœ convertisse video.,, scribas... universos, quos cum casu hic dies ad œrarium frequentasset, video ab expectatione sortis ad salutem commu-

"■iWfWWIPPWf

rium (1) entre les intéressés (2). Le droit d'entente amiable était refusé aux questeurs comme aux préteurs; mais les privilèges attachés au mariage et à la paternité donnaient sans doute encore ici le droit de choisir sa province (III, 292, note 4).

Les questeurs ont été chargés, moins comme d'une fonction Pavage des rues. de magistrats que comme d'une charge pécuniaire, comme du paiement d'une sorte de droit d'entrée au sénat et dans la carrière des magistratures, mais d'ailleurs probablement seulement dans les premiers temps de l'Empire, du pavage des rues sans du reste que nous sachions desquelles ni dans quelle mesure : on y substitua sous Claude, en l'an 47, l'organisation de jeux de gladiateurs (3). Ce régime a subsisté jeux. dans l'ensemble, même à l'époque récente: les calendriers du v* siècle relèvent encore ces munera sous la date des 2, 4, 5, 6, 8, 19, 20, 21, 23, 24 décembre (4). Les jeux ont sans doute été à l'origine oi^anisés en commun par tous les questeurs à leurs frais sans subvention de l'État. Alexandre Sévère restreignit cette obligation aux questeurs nommés par l'empereur, tandis que les autres questeurs, qui sont par suite appelés arcarii, prennent dans le trésor public les frais de leurs j eux plus modestes (5) . '

Nous allons maintenant passer en revue les diverses fonctions des questeurs et en même temps les différentes variétés que présente la questure. Nous nous occuperons d'abord des

nem esse conversas. U s'agit là directement du tirage au sort des scribœ entre les questeurs; mais il suivait probablement de suite le tirage au sort des compétences (p. 233, note 1).

(1) P. 232, note!. Cicéron, In Clod. et Cur, (chez le scoliaste, p. 332} : Tanio \ pritts ad œrarium venit, ut ibi ne scribam quidem quemquam offenderet et la > scolie : Apud œrarium sortiri provincias et quœstores solebant et scribœ (1, 387, I note 3 [384, note 1]), ut pro certo appareret, in quam provinciam vel cum quo

prsBside proficiscerentur,

(2) Cf. à ce sujet, outre les textes déjà cités, Qcéron, Div, in Cœc. 14, 46; Pro Mur, 8, 18; In Vat. 5, 12; Ad (?. fr, 1, 1, 3, H ; Dion, 53, 14.

(3) Suétone, Claud. 24 : Collegio quœstorum pro stratura viarum gladiatorium munus injunxit. Tacite, Ann, 11, 22, rapproché de 13, 5. Suétone, Dom. 4.

(4) CI. L. I, p. 407 = éd. 2, 336 et les observations.

(5) Viia Alex. c. 43. Cf. p. 228.

deux postes de questeurs créés les premiers. Ensuite viendront les questeurs nommés depuis Tan 333 comme auxiliaires des généraux et qu'on peut désigner du nom de questeurs des généraux, avec les trois catégories des questeui^s provinciaux, des questeurs consulaires et des qusestores Augtisti qui en sont issues. Enfin nous terminerons par Tétude des questeurs italiques et des autres compétences questoriennes spéciales.

Page 1