LES QU^STORES URBANL
très strictement, des hommes consciencieux chargés de cette fonction sont allés pour des sénatus-consultes qui leur semblaient douteux, non seulement jusqu'à prendre d'autres témoins, mais jusqu'à exiger, sous la foi du serment, le témoignage du consul nommé comme l'auteur de la relation (1). — Il n'est pas douteux qu'au moment du changement de magistrats, il était fait une remise en forme des objets qui se trouvaient à l'iErarium et que, par suite aussi, il était dressé procès-verbal de ce qui avait été reçu et de ce qui était rendu, quoique Finsouciance administrative de l'administration républicaine n'ait guère pu procéder à cet égard sérieusement et que par suite l'acte n'ait sans doute pas eu en pratique l'importance qui lui revenait en théorie. Il n'y est pas fait allusion dans notre tradition.
En dehors de l'argent, des objets précieux et des titres qui se trouvaient dans le trésor, on comptait comme en faisant partie les créances échues du trésor et les objets destinés à être vendus pour son compte parce que le recouvrement des premiers et la vente des seconds rentraient dans les attributions des questeurs.
Les censeurs remettent aux questeurs, en quittant leur Recouvrement charge, le tableau des personnes sujettes à l'impôt (2) et c'est plUpîo :Tmpôt ;" aux questeurs qu'incombe le recouvrement des impôts, quoiqu'il soit probablement fait directement par les tribuni œrarii que nous allons retrouver plus loin (p. 254). La liste des contribuables en retard restait à rJErarium et les questeurs veillaient à la rentrée des arriérés (3).
(1) Plutarque, Cato min, 17 : Ticèp évôç icotb ôdy^iaToç iv8oidfffa<;, el xupiov yfrovs, TtoXkCiN {xatoTupoôvTcov oôx lirîvTSUvev ou5i xaTéxaÇs icp($xepov ^ toùç ûiriTouç cito{j.^93t lïapavevoixévouç. Cf. Adfam. 12, 1, 1: Senatus consulta falsa referuntur (plutôt deferuntur) ; Cicéron, Phil. 5. 4, 12 : Senatus consulta numquam fada ad mrarium deferebantur.
(2) Tite-Live, 29, 37, décrit la résignation de la censure par les deux censeurs ennemis C. Claudius et M. Livius : Cum in leges jurasset C. Claudius et in asrarium escendissetf inter nomina eorum, quos mi'arios relinquebat, dédit collegœ nomeny deinde M. Livius in œrarium venit^ prseter MsBciam tribum.., populum Romanum omnem».. serarios reliquit,
(3) Tite-Live, 33, 42, en l'an 558 : Quœstores ab auguribus pontificibusque quod
GontraU.
Amendes.
Les fermiers des revenus de l'Etat et leurs cautions ont probablement été habituellement obligés par leurs contrats k verser le montant de leurs fermages à Rome même au trésor (1) ; les règles du mandat et de la gestion d'affaires ne sont sans doute intervenues- là qu'exceptionnellement, pour mettre le publicain en droit ou dans l'obligation d'opérer son versement ailleurs ou pour le faire, même sans pareille obligation contractuelle, verser l'argent qu'il devait au peuple à un magistrat provincial pressé d'argent ou à un créancier du peuple (2). Le produit de l'impôt sur les affranchissements introduit en l'an 397 est en particulier directement arrivé par voie de fermage à l'iErarium (3). — La même chose peut avoir eu lieu pour les redevances dues à raison de la jouissance du sol ou des eaux de la capitale, quoique selon toute apparence elles ne fussent pas perçues par la voie de la mise à ferme. — Au contraire, les recettes non affermés qui étaient opérées dans les provinces étaient faites par le gouverneur et n'ont profité au trésor que par voie de mise en ligne de compte (4).
Le jugement passé en chose jugée par lequel un particulier est invité à faire un paiement h l'État, qu'il ait été prononcé dans la procédure sujette à la provocation ou par voie de peine disciplinaire ou dans la procédure civile ou dans la procédure administrative, fait naître une créance du trésor (5). Pourvu qu'une loi spéciale ne contienne pas sur son
stipendium per bellum non contulissent, petebanl. Ab sacerdotibus tribuni piebis nequiqttam appellali, omniumque annorum, per quos non dederant, exactum est.
(1) L'acte de subsignare apud œrarium (Cicéron, Pro Flacc. 32, 79) doit s'être étendu à ces créances.
(2) Cf. en général, Handbuch, 5, 298 et ss. = tr. fr. 10, 379 et ss.
(3) Handbuch, 5, 16i. 281 = tr. fr. 10, 205. 355.
(4) Au reste il y avait entre Rome et l'étranger, et notamment par l'intermédiaire des sociétés de fermiers de l'État, un commerce d'argent qui a nécessairement été parent de nos affaires de change actuelles. Cf. par exemple Cicéron, Pro Flacco, 19, 44 : Siprœtor dédit, a quœslore numeravit, quœator a mensa publica, mensa aut ex vectigali aut ex tributo,
(5) A côté de cela les créances résultant du procès pour des particuliers suivent leur cours. Ainsi un sénatus-consulte de 743 concernant les aque-
LES QUjESTORES URBANI. 25i
recouvrement de disposition contraire, — comme cela a lieu pour les amendes obtenues par Tédile dans les procès de provocation et du produit desquelles il dispose à son gré h rimage de ce qui a lieu pour le butin (I, 275 [id.] IV, 190), — le recouvrement de la créance regarde le questeur (1). Cependant des limites étroites sont, ainsi que nous avons déjà vu, assignées au droit d'exécution des questeurs. Le principe, selon lequel le débiteur insolvable perd sa liberté et son droit de cité, peut en principe être appliqué au débiteur du peuple. Mais une raison suffit pour empêcher le questeur de vendre ce débiteur comme esclave ; c'est qu'il n'a pas le droit de l'arrêter. Le bras du consul peut avoir été autrefois mis alors en réquisition, comme cela se présente au cas de non-comparution au cens ou au recrutement (I, 175 [206], note 1); mais nos sources n'ont pas connaissance de débiteurs du peuple vendus en esclavage comme insolvables ou emprisonnés pour dette comme nexi. En pratique le peuple parait, dans tous les cas de ce genre, avoir négligé la personne du débiteur et s'être borné à tirer le meilleur parti possible de l'ensemble de biens échus à l'État en vertu de ce titre juridique (2). La mainmise sur le débiteur et les délais
ducs publics porte chez Frontin, De aq, 127 : Si quis adversus ea commiserit^ in singulas res posna dena mUia esseni, ex quitus pars dimidia pretium accusatùri daretur.,, pars autem dimidia in œrarium redigeretur.
(1) I, 203 [cf. 213], 209 [211]. Ainsi, selon Tite-Live, 38, 68, le préteur envoie les questeurs en possession des biens de Tindividu condamné pour péculat, ce qui est indubitablement exact pour la quœstio peculalus ; cf. Hermes, 1, 196 = Rcem, Forsch. 2, 471. Les repetundas elles-mêmes rentrent dans cet ordre, parce que les sommes à rembourser sont également traitées comme des créances de TÉtat et payées au peuple, qui rend ensuite ce qu'il a reçu aux véritables ayants droit. La loi sur les repetundm de 631-632 dit expressément que le condamné doit être sommé par le juge de donner au questeur des sûretés g(uœstori) prmdes facito det^ faute desquelles le débiteur est traité comme insolvable et il y a envoi en possession du questeur dans tous ses biens, soit confiscation. Cf. p. 258.
(2) Tite-Live, 4, 15. Cicéron, Verr. 1. 1, 20, 52 : Contra quœstorem sectoi^emque pugnare ; cf, 23, 61 et Varron, De re rust. 2, 10, 4. C'est aussi à cela que se rapporte la plainte contre le questeur du trésor, tamquam jus hastœ adversus inopes inclementer augei*et (Tacite, Ann. 13, 28) ; il prononçait sans ménagement la saisie contre les débiteurs gênés du peuple. Cf. Plutarque, Cat, min. 17.
de rexécution privée qui se greffent sur elle semblent étrangers au droit du patrimoine de l'État; le fait du non-paiement suffit pour provoquer la vente du patrimoine (sectio bonorum) par le questeur.
ProGis militaires. G'est aussi au questeur, que sont remises les contributions de guerre imposées à Tennemi vaincu par les traités de paix et payables par termes (1). Au contraire, le général qui a fait le butin en dispose lui-même à son gré, en faveur de ses soldats ou du peuple. Si, comme cela arrive souvent, une portion plus ou moins grande de ce butin est remise au peuple, ce sont les questeurs qui reçoivent les espèces ou les objets du général (2).
xVcntes pour lo Lcs vcutcs faites pour r^rarium ne sont pas une fonction
compta du trésor. * '
exclusive des questeurs. Le censeur vend aussi des immeubles du peuple (p. 120 et ss.), et tel a été probablement le mode normal de vente pour les aliénations extraordinaires et étendues d'immeubles, quoiqu'il y en ait aussi eu de faites par les questeurs (3). Mais les ventes qui rentrent dans l'administration courante sont toujours faites par le questeur. C'est le cas pour le butin déposé à l'^rarium, qui ne consiste pas en argent; en particulier, les esclaves reçus de cette façon sont vendus sub corona aux enchères publiques par le questeur (4).
(1) Tite-Live, 32, 2 : Carthaginienses eo anno (555) argentum in stipendium impositum primum Romain advexerunt. Id quia probum non esse gtisestores renuntiaverant experientibusque pars quarta décoda erat,... iniertrimentum argenti expleverunt. 42, 6 : Quœstores urbani stipendium (le paiement fait en 581 en vertu de la paix avec Antioctius de 566), vasa aurea censores acceperunt.
(2) Cicéron, Ad fam. 2, 17, 4 : De prmda mea prœter quaestores urbanos, id est populum Romanum, terruncium nec attigit nec tacturus est quisquam. Le même, Ad Att. 7, 1, 6. Les pièces du butin qui n'étaient pas destinées à être vendues, mais à être conservées, étaient sans doute d'abord remises à l'iErarium (tout au moins il en est fait là un inventaire : Cicéron, Verr. l. 1, 21, 57); le partage entre les temples et les autres attributions étaient l'affaire des censeurs ou des magistrats qui les remplaçaient (p. 130, note 3}.
(3) Rudorff, Grom. Jnst. p. 285. C. I. L. I, p. 98. Tite-Live, 28, 46, 4.
(4) Plante, Capt. 1, 2, 111. 2, 3, 453, éd. Fleckeisen. Varron, De r. r. 2, 10, 4. Les ventes du butin faites après la rentrée à Rome, telles que les mentionne Tite-Live, 6, 4, 2. 7, 27, 3. 9, ont aussi été forcément faites par les questeurs. Hermès, 1, 173 = Rcem. Forsch. 2, 438. Le pluriel employé par Plaute (deprœda
LES QUjESTOBES URBANL 253
Nous avons remarqué tout à l'heure que le patrimoine des débiteurs insolvables du peuple était également mis aux enchères par le questeur. Cela s'étend aussi aux patrimoines, qui sont parvenus au peuple par voie de succession testamentaire ou ab intestat ou par voie de confiscation: dernier cas qui tire une importance spéciale de ce que l'ancienne procédure criminelle atteignait les biens du condamné en même temps que sa personne. Au premier cas, le droit de succession du peuple était probablement constaté par le préteur urbain dans les formes ordinaires et le questeur envoyé en possession par lui. Dans le second, le magistrat qui dirige le procès, s'il considère les conditions de la confiscation comme réalisées envoie en possession des biens du condamné les directeurs du trésor (1) qui procèdent alors à la vente.
Nous sommes très imparfaitement renseignés sur les parti- RecouTrements. cularités de la procédure des recouvrements et des paiements du trésor. Il arrive, à beaucoup de reprises, que les recettes ne parviennent pas directement à la caisse principale de l'État et que les dépenses ne sont pas réglées directement par elle. Il y a, à côté de la caisse principale, une série de caisses spéciales, qui font en droit partie de l'^Erarium, mais qui en sont séparées en fait, — ainsi celles des sacerdoces
a guœstoribus) ne permet pas de penser là à la vente par le questeur militaire dont il sera question plus loin. [Les peaux des animaux sacrifiés par le magistrat sont aussi remises au questeur pour en faire argent. Cela résulte de Val. Max. 2, 2, 8 : Immolalurum ab his (magistratibus) hostiarum exta ad qiuestores serarii delata venibant (et non veniebant) où le contre-sens exta est rectifié par le règlement du temple de Furfo (C. /. L. IX, 3313) : Pelleis caria fanei sunfl.
(l) Ainsi le dictateur envoie les questeurs en possession dans un procès criminel (jubere qusssiares vendeuse bona atque in publicum redigere : Tite-Live 4, 15). Tite-Live, dit des ex-décemvirs, 3, 58, 10 : Bona... hnbuni publicavere, Denys, 11, 46 :Tà< 8' oôvCaç xûv à^n;^pT^[Lé^nù^f xal tûv dhcotpuYdvxuv ol Ta{j.iat Tf|( «dXcuc ivAapov lU fô Si^jA^aiov, c'est-à-dire que les tribuns, en qualité de magistrats obtenant la condamnation, envoyèrent les questeurs en possession. Il est dit d'un procès de péculat (Tite-Live, 38, 60) : In bona L. Scipionis posseêsum publice qusestores prastor misit. La loi repetundarum, ligne 57, porte : [Judex quei eam rem quœsierit]... quei ex h. l. condemnatus erit q(uœstori) prœdes facito det... [sei iia'\ prœdes datei non erunt, bona ej'iu facito puplice possideantur conqltueraniur veneant].
(III, 75 et ss.) et celles des gouverneurs de provinces (p. 132, note 3). Par dessus tout, le tributum, étant destiné à être immédiatement redépensé, pour le paiement de la solde en particulier, était vraisemblablement versé en général par les contribuables aux tribuni œrarii et Tétait sûrement par ces derniers aux citoyens ayant droit à la solde (1). Pourtant si cet argent ne passait peut-être pas par le trésor, il doit nécessairement avoir figuré sur les livres des questeurs : chaque débiteur et chaque percepteur de l'impôt était débiteur du trésor, chaque bénéficiaire de la solde était son créancier et c'était le trésor qui déléguait au créancier isolé sa créance contre le débiteur isolé, c'était lui qui, selon l'expression romaine (p. 119, note 2), attribuait le second au premier. Naturellement, les intermédiaires de ces paiements, les chefs de tribus, doivent avoir fait avec les questeurs le compte de ce qu'ils avaient reçu à titre d'impôt et payé à titre de solde, avoir rendu l'excédent quand il y en avait, ou obtenu le reliquat au cas contraire.
Paiements. Il en est dcs paiements comme des recouvrements. Nous avons déjà parlé de la solde des militaires : ils ne semblent pas l'avoir jamais reçue directement du trésor. Les questeurs ont aussi probablement restitué le tributum aux contribuables par l'intermédiaire des chefs des tribus (2). — Les rares traitements payés par la République et les frais d'entretien alloués aux esclaves publics ont probablement été payés directement par l'uîlrarium en vertu des listes qui y étaient déposées (1, 343, note 4 [339, note 3],383, note 1 [378, note 3]). — La même chose avait lieu, nous en avons la preuve, pour les émoluments accordés, en vertu de traités ou
(1) Cf. VI, 1, 219. Des récits comme celui de Tite-Live, 4, 49, 6, où les citoyens débiteurs du tribut traînent en charriot, au trésor, le cuivre (Ju'ili lui doivent, sont malaisément historiques.
(2) L'analogie de la perception du tribut et les vraisemblances intimes sont dans ce sens. Des assertions comme celle de Tite-Live^ 39, 7, 6 : Vicenos quinos et semùses in milia œiHs quœstores urbani cum cura et fidt aolv^ runtf ne tranchent rien quant au mode de paiement.
Tipmffi^i . ■ » . i ^ -i ' j
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de Tusage, aux hôtes du peuple en séjour à Rome (1). Par corrélation les questeurs représentaient le peuple en face de ces hôtes, ils s'occupaient de leur logement et de leur entretien (2) comme, enc as de mort, de leurs funérailles (3), ils étaient aussi probablement envoyés au-devant d'étrangers de distinction afin de les conduire à Rome aux frais de l'État (4) et recevaient la mission de leur montrer les curiosités de la capitale (5). — Ce qui devait être payé par le peuple à des entrepreneurs à raison de contrats conclus au nom du peuple pour des four-
(1) Plutarque, Q. R. 43 : Atà Tt ol i:pc7p8uovTe< «U *Pti|i.T,v ôicoOevoûv ticl tôv Tou Kpôvou vaèv paSiÇovxec dhcoypi^ovxai icp6c toùç ticdEp^ouc toC Tap-eiou ; . . . Ta icaXaiov, u>< loixtv, ol Ta{j.{ai Çivia xoTç lepsapijouaiv 2icBp.icov (cxaXstTo 6i Xatixtta xà 'X6ii,ic6(icva) xal voaoûvtMv «itijiiXovTO x«l TsXeuTiivavTsç 26aicTOv h. Sr){jL09Îou ' vuv 6i uicô icXif|6ou< xûv à^ixvoupiivcAV icpiapeciiv IxX^XiiicTai xà rf^c Saicivi^ç, jiivet 6' îti t6 TOtç iiçipx^'^ '^^'^ xaji.eiou icpoEVTUY^db^eiv Sià Tf;ç iico- YpocsftC. Plutarque, qui pouvait bien vyoït des motifs de connaître ces institutions, affirme la seconde chose. La mention des prœfecH œrarii reporte au temps de Trajan. Si les ambassadeurs devaient faire connaître le nombre des esclaves qulls amenaient avec eux (Cicéron, Pro Flacco, 18, 43], c'était à cause du logement et sans doute aussi de la nourriture. Cf. p. 247, note 4.
(2) Plutarque, loc. cit. Tite-Live, 42, 6 : Legato . . . sumptus decrettta, donec in Italia esset. Val.Max. 5, 1, 1, sur le fils de Massinissa, qui était arrivé malade à Brundisium : Quod ubi aenatus cognovit, continua illo qumstorem ire jtissit, cujus cura et hospitium aduleacenti expediretur et omnia qum ad valetudinem opus essent prœberentur. Le sénat s'excuse près de Ptolémée Philometor (Val. Max. loc, cit,) de ne pas Ta voir reçu publico hospitio; quin etiam curas fiabuit, uti munera ei cottidie per quastorem darentur. C'est pourquoi Cicéron écrit. Ad fam. 13, 2, 2, qu'il n'a pas pu inviter chez lui Ariarathes, parce que Sestius noster parochus publicus Voccupavit, c'est-à-dire parce que le questeur L. Sestius (qui remplit l'année suivante les fonctions de proquesteur en Macédoine) Ta déjà retenu. Autres textes, Rœm Forsch. 1, 344 s Hist. rom. 4, 405.
(3) Plutarque, loc cit. Des prisonniers de distinction sont aussi enterrés sur l'ordre du sénat par les soins d'un questeur envoyé à cet effet (p. 256, note 3). Rosm. Forsch. 1, 346 = Hist. rom. 4, 406.
(4) Le questeur L. Manlius est envoyé, cum pecunia, au-devant de Masgaba, fils du roi Massinissa, à Puteoli, où il débarque, qui eum aumptu publico Romam perduceret (Tite-Live, 45, 13, 12); pareillement à un autre fils de Massinissa, à Misagènes, resté malade à son lieu de débarquement Brundisium, un autre questeur pour le recevoir là (note 2) et au roi Prusias le questeur L. Cornélius Scipion à Capua (Tite-Live, 45, 44, 7, d'où Val. Max. loc. cit.). Le sénat s'excuse près de Ptolémée Philometor, quod nec quœatorem illi moremaJarumobviammisiaaet(ya\.}Aa,x. loc. cit.).
(5) Tite-Live, 45, 44 : (Prusias) hiduum petiit, quo templa deum urbemque et hoapitea amicoaque viaeret ; datua, qui drcumduceret eum, L. Comeliua Scipio quaaator. Cf. C. /. L. I, n. 35.
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l^ nitures, des constructions ou d'autres services était payé par
I les questeurs sur le mandat du magistrat qui avait fait le
1^ marché, sans réserve, si Tordre de paiement venait du con-
l- ' sul, en tant que le magistrat ne dépassait pas les limites du
crédit qui lui avait été ouvert par le sénat, s'il venait du f censeur ou d'un autre magistrat (1). Le questeur est pour
[ cette raison fréquemment associé à la location elle-même
i (p. m, note 1).
Muûpuiaiionde Nous uc savous, pour aiusi dire, rien sur la manipulation
caîsw.
[ de caisse proprement dite ; on peut noter que le trésor res-
tait fermé à certains jours (III, 151, note 3), et la disposition, selon laquelle les deniers appartenant à autrui qui
^ se trouvent dans TiErarium doivent être livrés extra ordi-
nem (2), permet de conclure à l'observation pour les paiements ordinaires d'un ordre déterminé et de certaines formalités, peut-être d'un intervalle entre la présentation et le paiement ou de quelque chose de semblable. MarchétdesquM- Lc qucstcur u'a quc par exception accompli d'autres opé- ""* rations financières pour le compte du peuple. Les questeurs
n'ont procédé à des marchés publics que dans des cas secondaires, en particulier quand ils se rapportaient aux dépenses faites en l'honneur d'hôtes publics, à l'organisation de funérailles (3) ou à l'érection de monuments funéraires aux frais
(1) p. 136, note 4. Ainsi la loi Julia municipalis dit, ligne 46 et as., au sujet des chemins à entretenir aux frais du peuple (cf. ligne 29) : jEd(ilis)^ quem eam viam tuendam locare oportehity in eam viam per q(uaatorem) urb(anum) queive asrario prœrit tuendam locato et plus loin : Quantam pecuniam ita quœque via locata erit^ t(antam) p(ecuniamj q(usBslor) urb{anus) queive aerario prœrit redemptori, quoi e lege locationis dari oporlebit, heredeive ejus dandam adtribuendam curalo.
(2) Loi repetundarum, ligne 69. On comparera Cicéron, Pro Fonteio, 3, 4 : Extra ordinemne pecunia (il s'agit de paiements faits sur les fonds du trésor par les questeurs urbains) ebt data ? Immo vero nummus nullus sine litteiHê multis commotus est,
(3) Selon Denys, 6, 96, le sénat prescrit de faire les funérailles de Menenius Agrippa aux frais publics toTç xaiiiiaK itzix^if^oLija t^,v 8ici{jiXtiav . . . ol Si icoXXûv icdÉvu (jLioOûaovTcç /pi^(jidcTu>v xà< ieapo;^àc . . . iBa^av atuTév. Val. Max. 5, 1, 1 : Cum Albœ, in quam custodiœ causa relegatus erat (Persée de Macédoine], decessisset, qumstorem misit (senatusU qui eum publico funerê efferret.
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LES QUjESTORES UHBANI.
du peuple (1). C'est seulement, lorsque radministrati trésor passa sous le Principal à des fonctionnaires d( plus élevé qu'on élargit les pouvoirs de ces derniers (p. — Les constructions mises en adjudication par d' magistrats ont été parfois reçues par les questeurs s ordre spécial du sénat (p. IH, note 4). — Enfin, lorsq questions financières sont discutées au sénat, les dire du trésor y sont sans doute entendus (2).
Ces attributions des questeurs aboutissent, dans les ca peuple a une créance d'impôts ou une autre créance d'; liquide contre un particulier et à l'inverse dans ceux particulier a ou prétend avoir une pareille créance cor peuple, à mettre la décision en premier et dernier ressort les mains du questeur. Le prétendu débiteur du peup contre les actes d'exécution, à son avis injustifiés, du qu d'autre ressource juridique que l'appel à un magistrat é supérieur, dont l'opposition rend à la vérité, d'après les cipes généraux, tous les actes officiels des questeurs sa fet (3) ; le prétendu créancier du peuple n'a en face du n paiement, à son avis injustifié, du questeur d'autre resi que le recours aux magistrats supérieurs et au sénat (
(1) p. 111, note 4. C'est aussi nécessairement en vertu d'un manda ordinaire du sénat que, suivant une inscription de Fan 713, le c urbain Q. Pedius afferma pour 380,000 sesterces la construction d' du temple de Juno Lucina et reçut plus tard livraison du travail 1294 = C. /. L. VI, 358).
(2) Ad Herenn. 1, 12, 21 : Cum L. Satuminus legem frumentariam . rus esset, Q. Cœpio, qui id lemporis quœstor urbanus eraty docuil , œrariutn pati non posse largitionem tanlam. Tacite, Ann. 1, 75 : Pit lius senatoTi qttestus mole publicsB viœ ductuque aquarum labefaci suas, aujcilium patrum invocabat : resistentibus œrarii prœtoribus Cœsar pretiumqae œdium Aurelio tribuit. La réclamation elle-mê comme on le voit, adressée aux consuls et au sénat.
(3) I, 305. 307 [301. 302]. Par suite les prêtres qui refusent Timpôt cas de la p. 249, note 3, n'ont d'autre voie de droit que Tappel aux tri peuple.
(4) L'affaire racontée par Pline, Ep. 4, 12, le montre clairement. U des questeurs meurt pendant la durée de ses fonctions avant le Téchéance du salaire qui lui est dû. Le questeur provincial qui était si rieur hésite à payer son traitement à ses héritiers et soumet la qu Tempereur, puis, sur l'invitation de ce dernier, au sénat. Devant
Droit Publ. Rom., t. IV. 17
décision légale sur toutes les questions d'impôts et en général sur toutes les questions rentrant dans leur compétence appartient de droit aux magistrats mis à la tête de TiËrarium (I, 211 [212]) ; mais on n'a sans doute vu dans cette activité l'exercice d'une juridiction qu'après le passage de l'iErarium sous l'autorité de préteurs ou de préfets (1), et c'est seulement depuis lors que les formes de la procédure par jurés ont été, selon les circonstances, appliquées à ces instances (p. 160). j,^^^priv&à L'iErarium et les questeurs n'ont naturellement en général rien à voir dans les créances et les dettes des particuliers (2). Cependant il y a des exceptions isolées. Ce n'en est pas une que; lorsque le peuple ne satisfait pas un de ses créanciers en aident et lui délègue un débiteur du peuple, le questeur inscrive les deux opérations sur ses livres ; car ce sont là activement et passivement des opérations du peuple (3). C'est au contraire par une véritable exception que, dans la procédure des repetundœ, les sommes qui doivent être
Taffaire est discutée entre les prœfecti ararii, d'une part, et les héritiers, de Tautre, par les représentants judiciaires des deux parties, dans la forme d'un procès et elle est tranchée en faveur de TiErarium. La plainte d*Aurelius Plus (p. 257, note 2) prouve la même chose.
(1) Dion, 60, 4 : noXXixiç Si (Claude) xoU Oicixoiç toîc te aTparr^YOÎc xal p.iXi9Tx Toïç t^v 6totvc7;fftv ïxouat 9vyt\r^xd^txo xal àXiya icavxtXû^ toÎç difXXoK 6ixaffTT,pioiç iTzixpvKt. Cf. p. 160.
(2) Le fait que pendant la guerre d'Hannibal les deniers des impubères et des femmes en tutelle furent déposés par leurs tuteurs à T^rarium et que leurs créanciers furent satisfaits par le trésor par voie de paiement ou de virement (Tite-Live, 24, 18) est étranger à cela. H y a là soit un simple mutuunty où l'État joue le rôle de débiteur, soit peut-être un simple paiement d'impôts (VI, 1, 267, note 2). Pour la conservation des deniers privés, comme pour celle des papiers privés (p. 247, note 6), on utilisait les temples (cf. par exemple Juvénal, 14, 260 ; Ilérodicn, 1, 14, 3), mais non le trésor du peuple.
(3) Tel est notamment le cas étudié p. 201, note 1, où l'édile afferme les travaux de pavage à la charge du propriétaire riverain en retard. La procédure est pour le surplus celle indiquée p. 256, note 1 ; l'édile adjuge le marché palam in foro per q. urh.; mais le paiement n'est pas fait au redemptor par l'iErarium ; la loi dit : Tanlss pecuniœ eum (le propriétaire) qfusBstor) urbianus).., in tabulas publicas pecuniœ factae referundum curato, où pecuniam facere est probablement synonyme de nomen facere et où par conséquent cela signifie que le propriétaire doit être inscrit dans la liste de» débiteurs de l'État pour le montant du marché. Mais le recouvrement en a lieu par une action privée de l'entrepreneur considéré comme cessionnaire du trésor, ita utei de pecunia crédita... judicium... dari oporteret.
mrm
LES QUjESTOBES URBANI. 259
restituées par le condamné à la personne lésée sont traitées comme des créances du trésor, sauf qu'il ne met pas les deniers ainsi recouvrés dans sa caisse principale, mais qu'il les conserve, jusqu'à leur remise à leur destinataire légitime, sous scellés dans des corbeilles spéciales (1).
Si étrange que nous paraisse l'institution qui consiste Décadeucedeia à confier le trésor public à deux jeunes gens changeant rarium. chaque année et absolument inexpérimentés, la République y est constamment restée fidèle et César n'a pas réalisé les réformes qu'il a pu projeter à son sujet (2). Ce fut Auguste Prmfecti mraqui abolit ce régime dans la reconstitution de TEtat qui suivit la bataille d'Actium, en invitant le sénat à confier cette administration à deux magistrats choisis annuellement, non pas par les comices, mais par le sénat lui-même, parmi les ex-préteurs et désignés du titre de prasfecti êerarii Satumi (3).
Mais cette mesure ne peut guère avoir reçu d'exécution. Prstore» mror Elle fut modifiée dès l'an 731 où l'^rarium fut placé parmi les départements à répartir par le sort entre les préteurs. A partir de là les questeurs furent remplacés par deux prâstores âsrarii{i). L'idée de rapprocher des procès civils les contes-
(i) Lex repetund, lignes 57-69. Ce qui n'est pas réclamé dans les cinq ans est acquis à l'État. Cf. p. 250, note 5.
(2) Ce que rapporte Dion, 43, 48, sous la date de Tan 709 : 'Eitl tfi; 8totxf|«w« 6uo Twv icoXigcvo(Jt.oûvTu>v, iiteiô^ Toi^îaç oôSelç itpoxeyetpO'ïtJvîiTO, iy^vovTO... t6 8' o&v xaxà T^v SiotxTt^tv, i\ êxeivou 8'.' (Sitep (ti;ov itapatpaTciv, oOxéxi xoTç xa^taiç izX iic«Tp4irr\, dtXXà xè xï^euxatov xoïç Êffxpax7j'p\x6tft icpoaaxdfj^Oi^, ne veut sans doute pas dire que les questeurs n'aient plus rien eu de commun avec le trésor depuis 709. Si telle^ a été Tidée de Dion, il s'est trompé ; car la formule employée par la loi municipale quœstor urhanus quive asrario prsBerit montre que, lorsqu'elle fut rendue, il y avait bien des modifications en perspective, mais on n'avait encore pris aucune mesure définitive.
(3) Tacite, Ann. 13, 29 : Augustus senatui permisU deligere prœfectos, Dion, 53, 2 : 'E1:et6■^, )^p7^[iix(«>v xû 87)tJi09Îa> sSïtiaev, ISavet^axô xtva xal ISuxsv aôxtp. IIpôî x£ xi,v BtotxT^aiv ffoôv 8i5o xax* 2xo; Ix xûv IffxpaxTjyîixdxwv alpeTo-ôai IxéXeoae. Suétone, Aug. 36 : Auctor fuit... ut cura œrarii a qusBStoribus urbanis ad prœtorios prœtoresve transiret. L'inscription de Tusculum, C. /. L. XIV, 2604, qui appartient en apparence aux premiers temps de l'Empire cite le poste d'œrario prœffectus) entre l'édilité plébéienne et la préture. On ne trouve rien autre chose de semblable.
(4) Tacite, loc. cit. : Deinde ambitu suffragiotntm suspecta sorte ducebantur ex numéro prœtorum, quipraBessent. Suétone, loc. cit. Dion. 53, 32 : '0 AOyou-
tations entre le trésor et les particuliers semble avoir joué un rôle dans cette création (p. 160).
Qiuutorezmra- L'cDipereur Tibère mit, en l'an 16 après J.-C. , à côté des tab. pubL directeurs du trésor, considérés comme administrateurs des archives de TÉtat, une magistrature extraordinaire, trois curatores tabularumpublicarum ou tabulariorum publicorum, chargés du remplacement des documents publics défectueux et de la restitution des manquants (1), et qui n'étaient pas encore arrivés au bout de leurs travaux multiples en Tan 46 (2). — L'empereur Claude créa, en Tan 42, d'autres triumvirs pour le recouvrement d'arriérés devenus considérables (3). — Il rendit, en l'an 44, Tadminisiration du trésor aux questeurs ; seulement ils ne devaient pas être désignés par le sort, mais être choisis par l'empereur, être institués pour trois ans au lieu d'un et s'appeler quasstores serarit Satumi au lieu de porter leur ancien titre de quœstores urbani (4). La perspective
9T0<... 9TpaT7\Y0Ù< 6ixa... ixiSci^e... IfxeXXov 6è aôràv... Sûo iicl t^ 6ioixt;9si Svx ÏTH Y«vf|a«a6at. Cf. 60, 4 : (Claude) ico^Xdhct;... toTç fftpaTTjYOÎç xal |ii*Ai9Ta toÎç ti\v 6toîx7;atv lxoM9\. auveÇritiÇeTO. 60, 6 : Tivèç twv ffTpaTT,YÛv tûv t>,v 8toixT,9tv lyxtxtipiffiiivuv. 60, 40. On trouve aussi nommés des prœtores œrarii (aussi pratoresad œrarium, Orelli, 723== C. I. L. XI V, 3607) dans le sénatus-consulte de 743 (Frontin, De aq. 100), chez Tacite, Ann, 1, 75, et dans des inscriptions allant du temps d'Auguste à celui de Claude (Orelli, 723 [= C. /. L, XIV, 3607]. 3128 [= C. /. L. X, 5182]. 6450 [= C. /. L. IX, 2845]. 6455 [= C. /. L. VI, 1265). Cf. tome III, p. 232.
(1) Dion, 57, 16 : 'Eicsi tc noXkà tûv 6T,;xo9ib>v YpajjL{jLit<i>v xè fxèv xal icsvtcXûç àicoXii^Xei, xà 8i éÇixT.^a yoûv 'jic6 xoO yjpàwou iytyàyti^ xpctç pouXsuxèç icpoe)re'.pi9- Oi^ffav, &9XC xi xc dvxa éxYpdE^ao6aci xal xà Xoittà iva(;T,xf|9ai. Le titre est donné par trois inscriptions, une de Casinum f C. /. L. X, 5182 : Curât, tahular. puhlicar.j, une de Rome (C. /. £. VI, 916 : Curatores tabulariorum publicorum^ dont je n'aurai pas dû révoquer en doute la lecture) et celle de Suasa citée note 4 (cur, tab. p.). Cf. le tabularum et librorum curator d'Ostie du temps d'Antonin le Pieux (C. /. L. XIV, 376).
(2) C'est de cette année qu'est l'inscription de la ville de Rome de la note 1.
(3) Dion, 60, 10, sur l'an 42 : Tpetç dfvSpa^ xwv torpaxTiYT^xôxwv icpdtxxopaç xûv x(^ 6T\[i09i^) icpsiXo!xiv<i>v xaxiffXTjve xal |Sa^6ou^ouc (cf. Il, p. 21) xal x^v (2àXt,v uiCTipsaiav aôxotç 6ou;. — Les commissions sénatoriales analogues du temps de l'Empire sont énumérées dans la section des magistrats extraordinaires chargés de prêts publics et d'émissions de monnaies. — L'homme d'Ostie mentionné, note 1, est également curator pecuniw publicœ exigendas et adtribuendœ, et môme in comitiis factus [C. I. L. XIV, 373. 376), c'est-à-dire qu'il est chargé de recouvrer les créances et de payer les dettes.
(4) Tacite, loc. cit. : Neque id (la création des prœtoi*es at^arii) diu mansit.
LES QU^STORES URBANl. 26
de récompenses spéciales leur était ouverte au cas de bonne administration (p. 260, note 4).
Néron combina, en Tan S6, le système primitif d'Auguste et le système de Claude, en établissant que désormais deuj ex-préteurs seraient nommés pour ces fonctions sous le titre de prœfecti œrarii Satumi (1), mais qu'ils le seraient pai l'empereur et en principe pour trois ans (2). On en est rest^ à ce système, sauf qu'immédiatement après la chute de Néron, en l'an 69, des prsetores œrarii semblent de nouveau avoir existé durant peu de temps (3).
quia sors deerrabat ad pamm idoneos. Tune Claudius quœstm^es rursum importait iisque, ne metu offensionum segnius consulerent, extra ordinem honores promisit. Sed deerat rohur œlatis eum primum magistratum capessenlibus. Dion, 60, 24 : Toù; vxpoixr^yob^ toùç i-zi tt^ç 8toix-/iff£wç xataXuda; Tafitatç aut^iV xaTi TÔ àpyoLiov éizéTpa<|;8v, oûjr û^fe xatl sTf^aiouç ao5; (Sicsp iiti te éxeîvu>v itpô- Tf pov xal èizi Tûv ffTpaTT^Ywv jiiTà xaûxa lyt-j-veTo) ^pX^tv. *AXX* oî 6:jo ol aùxol Tpia ôXa ÏTr\ aoT^jV Siwxouv, xal oî fxèv axpaTfjYÎa; suSùç iXifxpavov, ot 6è xal jiiff66v l5«pov, o-KOK Ttoxk xal l6oÇ«v dfpÇat. Suétone, Claud. 24 : Collegio quœsiorum... curam œrarii Satumi reddidit, quant medio tempore prœtores aut, uti nunc, prœtura fUncti sustinuerant. lienzen, 6456 = C. /. L. VI, 1403, avec les compléments de Borghesi, rectifiés ici en partie : [T. Do]mitio T, f. Vel. Decidio [III\viro capitali, [elec]to a Ti. Claudio Cassare [Augus]to GermanicOy qui primus [quaM]torper triennium citra [êorte]m prœessel serario Saturni, prastori. Inscription de Suasa, chez Bormann, Ungedruckte lat. Inschriften {Programm des grauen Klosters, Berlin, 1871), p. 19 : L. Coiedio L. f. Ani. Candido tr. mil. leg. VIII Aug.f Illv(iro) capital., quœst(ori) Ti. Claud(i) Cses. Aug. Ger., quœs^tori) serfariij Satur(ni), cur(atori) tab(ularum) p(ublicarum). Hune Ti. Cl(audius) Cœsfar) Aug^ustus) Germ(anieus) revers(um) ex castrfis) don(is) m[il(itanbusj] don(amt) cor(ona) aurfea) murfali) val(lari) hasla [p]i/rfl, eund(em) [q(ue}] cum ha[be'\r(et) inter suos q fuœs tores )j eod(em) ann(o) lel] a[e]i*(arii} Sal(umi) q(uœstorem) esse jus(sit). Pub[lice].
(1) En grec, îrapyoç aîpapioo toO Kpovou. C. /. Gr. 4033. 4034, de même que 1^ prsefectus aerarii militaris est appelé litap^o; épatptou axpatTiwTixoG (Orelli, 496 = C. /. L. m, 5536). Les inscriptions gardent donc le terme latin. "Kicap^oç tou xatjjLsiou dans Plutarque, Q. R. 43.
(2) Tacite, Ann^ 13, 28. 29, rapporte un différend entre un tribun du peuple el le quaestor œrarii, qui exerçait trop rigoureusement son droit de vendre les biens des débiteurs du peuple. Dein, dit-il ensuite, princeps curam tabularum publicarum a quaestoribus adprœfectos transtulit... Nero prœtura perfunctoM et experientia probatos delegit. Ce que nous savons de la préfecture quadriennale de Pline et de Cornu tus Tertullus {Hermès, 3, 90 = tr. fr. 63) rend vraisemblable que le délai de trois ans resta un minimum au cas d'administration satisfaisante. L'inscription C. I. L. VI, 1495, nomme un prœf. œr. Sat. ann(o) IIII de Tan 60.
(3) Tacite, Hist, 4, 9 : Tum (en 69) a prœtoribus traelabatur œrarium.
262 DROIT PUBLIC ROHAIN.
Les qusestores nrbani n'ont pas disparu parce que Tadministration du trésor public leur a été enlevée; ils se rencontrent sur les inscriptions en quantité notable jusqu'au ni' siècle (1) et la fréquence de Tadjectif qui détermine la questure montre que cette catégorie de questeurs était toujours Tune des plus considérées. Cette fonction n'est d'ailleurs pas aussi complètement devenue une sinécure qu'une série de postes de préteurs (III, 233). La conservation des sénatus-consultes ayant été confiée aux questeurs à l'exclusion des édiles en 743, donc après que l'administration du trésor leur avait déjà été retirée (p. 184, note 1), il faut qu'en créant les nouveaux directeurs du trésor public, on ait laissé comme département indépendant aux anciens administrateurs de l'iErarium la conservation de la partie des archives qui était étrangère à la comptabilité publique. Nous les voyons participer, à l'époque d'Hadrien, à la rédaction des sénatusconsultes (2), sans doute parce qu'ils étaient chargés de les enregistrer. Leur assistance semble môme avoir été rétablie dans certaines locations, peut-être parce que cette fonction se rapportait plus à la conservation des pièces qu'à l'administration du trésor (p. 112, note 1).
compéumceori- Les actes qu'avaient à faire les questeurs en qualité de
iaaire exclufliTe- .... .. .
ment urbune de« questcurs j9amaV/2Ï ct œrarii sont les seuls qu'on puisse désigner nettement comme constituant la compétence spéciale de cette magistrature, parce qu'il n'y a que pour eux que les consuls soient, dès le principe, forcés de se faire repr&enter. Pourtant cela ne veut pas dire que la compétence des questeurs ait été originairement restreinte à la juridiction criminelle et à l'administration financière. Au contraire, la liberté avec laquelle les consuls nommaient primitivement les questeurs (p. 226) et par dessus tout le caractère hétérogène de
(1) Henzen» Index, p. 105. Parmi ces inscriptions, les n<» 5478 = C. /. X.. VI, 1377. 5479 = C. /. L. III, 1457, sont du temps de Marc-Aurèle, 5502 = C. /. L. VI, 1450, de celui de Commode, 6454 = C. /. L. Xll, 3163, de celui de Caracalla, 5954 = C. /. L. XIV, 3614, de celui d'Aurélien, semble-t-il.
(2) Sénatus-consulte de 138 (C. /. L. VII ï, 270) et le commentaire, EpK ep. 2, 283.
giaaire excluaiTement urbi ' queiteure.
avec eux les questeurs en campagne; c'est un point qui a dû au contraire être laissé à Forigine à leur appréciation (1), d'autant plus que Téloigneinent des questeurs de Rome laissait la justice criminelle et l'administration du trésor public en détresse ; — tout au moiiis les institutions urbaines qui nous sont connues ne nous présentent, ni pour une fonction ni pour l'autre, de mode de représentation des questeurs. Les inconvénients qui résultaient de là, ces fonctions restant en suspens ou les consuls étant privés au camp de leurs auxiliaires, ont pu être supportés tant que le départ des consuls pour la guerre a été en fait une exception; mais lorsque, probablement de très bonne heure, l'usage s'est établi de mobiliser chaque année l'armée civique, cette considération a dû suffire pour faire nommer aux magistrats des auxiliaires distincts en vue des fonctions civiles et des fonctions militaires. Le résultat fut rétablissement de deux nouveaux postes de questeurs en Tan 333 (2). Il n'y a pas d'expression technique générale usitée pour désigner, par opposition aux qus^stores urbani (p. 235, note 1), ces nouveaux questeurs moins considérés. Ils s'en distinguent en ce que, tandis que les qiiœsiores urbani, subalternes communs aux deux consuls, ne sont dans aucune relation plus étroite avec l'un des deux, les questeurs non-urbains sont, au contraire, attribués chacun & un général en chef déterminé, comme auxiliaire néces-
(1) Tite-Live, 3, 24, représente, en 295, où il n'y a encore que deux questeurs, ces derniers comme intentant à Rome une poursuite criminelle, tandis que les consuls sont en campagne.
(2) A la vérité Tacite, Ann, 11, 22, renverse le rapport : Creatique primutn Valerius Potitus et jEmilius Mamercus LXÎÎI anno post Tarquinios exactos (= 307 de Rome), ut rem militai^em comitarentur, dein gliscentibus negotiis duo additi qui Romœ curarent. Si Tacite s'est exprimé de la sorte, lui ou son autorité a fait erreur : tous les autres témoignages et les raisons les plus frappantes tirées du fond des choses sont pour que la questure n*ait pas tiré son origine des affaires militaires. Mais alors Texposition du texte n'est pas en ordre ; car le passage sur la destination des questeurs primitifs ne peut pas facilement être rattaché à la phrase précédente où il est question de rétablissement de l'élection populaire. Peut-être, en conséquence, faut-il lire : Creatique... post Tarquinios exactos : ut rem militarem comitarentur dein, gliscentibus negotiis, duo additi is qui Romœ curarent.
mppppvvBjp J.iu
saire et stable et ajoutent à leur titre officiel celui de leur supérieur (1). Ils ont été attachés, en premier lieu et à Torigine, exclusivement aux consuls, puis aux préteurs provinciaux, plus tard encore aux proconsuls et aux propréteurs. Ce système s'étend à la fois aux départements ordinaires et aux départements extraordinaires : ainsi le préteur ou le propréteur chargé du commandement de la flotte a aussi un questeur de la flotte (2). Il n'est pas attribué de questeurs aux magistrats supérieurs qui ne sont pas affectés au commandement militaire, ainsi en particulier aux deux préteurs urbains, ni pareillement plus tard aux préteurs qui président des questions. Parmi les généraux en chef, il n'y en a qu'un à faire exception : le dictateur. Il n'a pas de questeur, non pas que le champ d'action eut manqué pour le questeur près de lui, mais parce que la questure moderne du général était, comme la questure urbaine, une limitation à la puissance la plus élevée, qui ne s'appliquait pas à la dictature (III, 186). Le magistrat auquel revient un questeur doit nécessaiiement en avoir un. Si le temps des fonctions du questeur est expiré, il intervient ordinairement une prorogation (3). Si la magistrature n'est pas régulièrement attribuée ou si elle se trouve vacante par suite de départ, de mort du titulaire ou pour toute autre cause, le gouverneur a le droit et le devoir de confier les fonctions du questeur à une personne appropriée, habituellement à un de ses légats et l'individu ainsi nommé agit alors pro quœstore (4). Seulement chaque magistrat supérieur
(1) Ainsi Cicéron parle de la provinda consularis du questeur, Fc»t. /. 1, 13, 34, rapproché de 14, 37. Asconius, /n Corne/, p. 56: QussstorCn, Pompei, etc.
(2) Le orpan^vàç tûv 'Pufxaiuv èitl xéôv va[u'cixb>v] qui était en fonctions dans les années 566 et ss. dans la guerre contre Philippe (III, 269, note 2) avait à ses côtés ô iicl Tou vautixoC Tac(jL£ac<; les ambassadeurs de Lampsaque s'entretiennent d'abord avec le premier, puis avec le second.
(3) P. 229, note 2. liandb, 4, 528 = tr. fr. 9, 546. Le cas devait se présenter pour ainsi dire pour tous les questeurs, puisque, d'une part. Tannée des questeurs et celle des magistrats supérieurs ne concordaient pas et que, d'autre part le renouvellement de fait des généraux en chef était très irrégulier sous la République.
(4) Le gouverneur qui n'a pas de questeur n'est pas positivement obligé de prendre, pour lui en tenir lieu, son légat (Cicéron, Feir. 1. 1, 15, 41 ; c. 36,90).
n'a qu'un aide de ce genre, à Tunique exception du magistrat supérieur de Sicile que suivent un questeur pour la partie orientale de l'île et un autre pour sa partie occidentale (1). Il existe entre le général et son questeur un rapport étroit, en quelque sorte personnel, qui n'existe pas ailleurs entre magistrats. D'après une ancienne coutume, reconnue même légalement, on admet là des obligations semblables à celles entre père et fils, qui continuent à produire leur effet même après la dissolution du lien (2).
^?P*^* fi- La compétence du questeur du général présente, comme
nanaère du qae«- ' ' or»
leur mmtairc. celle du qucstcur urbain, un caractère de généralité, en ce que le consul peut l'employer à un acte quelconque, et un caractère de spécialité, en ce que le trésor militaire doit nécessairement être administré par lui comme le trésor de la capitale par le questeur urbain (3). A ce point de vue la création des deux postes de questeurs militaires et l'obligation que la loi y lia évidemment pour le consul d'emmener avec lui le
On comprend que la légation et la proquesture sont des choses différentes et cela résulte aussi de Cicéron, Verr. act. 1, 4, 12 : Cui Ugatuset pro qtuBstore fuisset et de même l. i, 15, 41 ; legattts pro qusestore (1, 14, 36 et les monnaies R. M. W, p. 375 = tr. fr. 2, p. 58) est donc une double désignation, comme quœstor pro prœtore,
(1) Handb. 4, 244 == tr. fr. 9, 51. La cause en a été que la Sicile occidentale a été conquise par Rome en 513 et le royaume de Syracuse en 542. Cicéron, Verr, 2, 4, U, parle encore des quœstores utriusque provincim. Les provinces doubles récentes, comme par exemple le Pont et la Bithynie, n'ont qu'un questeur.
(2) Cicéron, Pro Plane. 11, 28 : Morem illum majorum qui prœsa^ibil in parentum loco qusestoribus suis prmtores esse oportere. Ad fam, 13, 10, 1 : (Mes majorum) quœsturs conjunctionem liberorum necessitudini proximam voluit esse. De môme Cicéron, Dit;, in Cœc. 14, 46. 19, 61 etss. ; In Verr. l. 1, 15, 39; Ad fam. 13, 26, 1 ; De orat. 2, 49, 200. 50, 202; Cum sen. grat. egit, 14, 35. César, Bell. Gall. 8, 50 ; Asconius, In Milon. éd. Orelli, p. 36; Pline, Ep. 4, 15; Ad Traj, 26. Si un questeur se présentait à côté d'autres personnes pour accuser son ex-préteur, il était ordinairement écarté par les jurés lors de la divinatio, ne libido violandae necessitudinis auctoritate judicum comprobaretur (Cicéron, Div. in CsBcil. 19, 62. 63).
(3) Cicéron désigne de la façon la plus énergique {Verr. 1. 1, 15, 40) le quœstor ad exercitum missus comme custos non solum pecunise, sed etiam consulis, particeps omnium rerum consiliorumque. Chez Tacite, p. 264, note 2 : Ut rem militarem comitarentur, il s'agit aussi en première ligne du trésor militaire (cf. res familiaris).
questeur au camp marquent une nouvelle et importante étape dans la limitation toujours croissante des pouvoirs consulaires ; ce qui existait déjà depuis longtemps pour le trésor public, la subordination à la connaissance préalable et au concours du questeur du pouvoir du consul de prendre et de dépenser des deniers publics, fut par là étendu à la guerre et aux caisses militaires. Les sommes que le gouverneur devait recevoir du trésor ont été fréquemment et peut-être ordinairement payées à son questeur (1) et c'est pareillement par Tintermédiaire de ce dernier qu'ont été faits ses paiements (2); les magasins semblent aussi avoir été sous sa direction (3). La frappe des monnaies faite par ordre du général avait lieu ordinairement par son ministère et il n'est pas rare qu'il se nomme seul sur elles (4). Enfin la comptabilité (S) et, à la fin de l'exercice de la magistrature, la reddition de comptes à l'iErarium concernent en première ligne et par excellence le questeur, quoique le gouverneur luimême rende ses comptes (II, 388). — Il n'y a que le butin et les profits de guerre qui, le général n'étant pas tenu à reddition de comptes de leur chef, ne sont pas nécessairement administrés et aliénés par le questeur (6). Ils sont
(1) Cicéron, Verr, l, 1, 13. 44. 3, 76, 177. Les perceptions faites dans les provinces le sont aussi en général par le questeur, Verr, Z, 1, 38, 95.
(2) Cicéron, Pro Flacco, 19, 44 (p. 250, note 4). Ad fam, 2, 17, 4 : Omnis pecunia ita traciatur, ut prœda a prœfectis, qum autem mihi attributa est, a qumstore curetur. Reddition de compte d'un questeur militaire chez Cicéron, Verr. l. 1, 14, 36 : Dedi stipendia, frumentOj legatis^ pro quœstore, cohorti prœtoriae,
(3) Polybe, 6, 31 : Tij> ta tatxia xal xaîç dffxa tou'cu) xopT,Ytati(, et un peu plus loin : 'E'rI xà^ toO xa\niio\j icocpa^xcuic
(4) R. M. W. pp. 374. 375 = tr. fr. 2, pp. 57-59.
(5) Plutarque, Ti. Gracck, 6.
(6) Nous avons déjà remarqué, p. 252, que le butin en esclaves et en bétail, était probablement, à Tépoque la plus ancienne, livré tel quel aux questeurs urbains et vendu par eux aux enchères sub corona. Depuis la création des questeurs des généraux, le général livrait le butin qu'il ne voulait pas conserver au questeur qui se trouvait à Tannée, afin que ce dernier en tirât profit pour le compte de TÉtat. La remise du butin au questeur ou aux questeurs apparatt ainsi dans Tite-Live, 5, 19, 8. 26, 8, comme opposée à son partage entre les soldats ; Scipion verse aussi dans la caisse questorienne tout ce qu'il a trouvé dans les caisses de Tennemi à Carthago nova, (Polybe, 10,
au contraire administrés, particulièrement dans la période récente, au nom du général, par des officiers de rang inférieur, les prœfecti fabrum (1).
Compétence mi- Mais, bien que le questeur ait en premier lieu le trésor
litaire du questeur ,,.. .„ .iii.i
militaire. militaire sous sa surveillance et que ce soit là le fondement
constitutionnel de sa situation, il est généralement le premier et le principal auxiliaire du général en chef (2), et il a sous ce rapport une part, à la vérité subalterne, aux fonctions militaires et judiciaires. Il a au camp sa place fixe, et toute la disposition du camp est fondée sur la distinction des deux quartiers généraux, de celui du général (prâstorium) et de celui du questeur (quœstorium) (3). Le questeur est après
19 : nap86i8ou toTc TajjLiaciç ta )^pi^[iaT3, 57X ^T^pioffia xaTsXijcpOT) tûv ILa^yirfiovi(i>v... ôffTs xpoaveO^vTuv toutoiv oÎç TcapT^v aÔTÔ; ix 'PwfXTjç lyy^ teTpaxoffCoiç (taXavTOiç), t^v 6Xtjv 'JKxpd^cffiv aÙT<î> ^cv^odoei Tf,ç yo^r^fioL^ xXsîo) twv ^i^iwv. Tite- Live 26, 47 : Hsbc omnia — armes, enseignes, or et argent monnayé ou non — C. Flaminio quœstori appensa adnumerataque sunt). Si Denys, dans une série de textes (5, 34. 7, 63. 8, 82. 10, 21), représente la vente du butin comme déjà faite au camp au iii« siècle par les questeurs, tandis que, dans les relations correspondantes de Tite-Live (2, 42. 3, 31), ce sont les consuls qui vendent le butin dans l'intérêt de TiErarium, Schwegler 2, 137, a rejeté avec raison les premiers récits comme de simples enjolivements. Avant la création des questeurs du général, la vente ne pouvait être faite au camp que par les consuls et c'est cette vente, et non pas celle faite à la ville, que Denys peut avoir eu dans Tesprit, dans la mesure où il s'est fait lui-même une idée nette de la chose. — Le général n'était pas forcé de faire cette livraison, et il a sans doute le plus souvent gardé le butin dans ses propres mains à l'époque réceute.
(1) 1, 274 [275]. III, 112. IV, 267, note 2. 11 se concilie parfaitement avec cela que le général puisse aussi faire vendre le butin pour son compte par le questeur et qu'il le fasse à l'époque ancienne, ordinairement vendre par lui, comme cela se présente chez Tite-Live, 35, 1, 12 : Cetera (prada) vendenda quseslori data, quod inde refeclum est, militi divisum. Aulu-Gelle, 13, 25, 9, suppose la même procédure : Manubiœ sunt.,. pecunia per quœstorem populi R. ex praeda vendila contracta; car les manubiœ sont le produit du butin qui est à la disposition du général. Tout ce qu'il y a là de surprenant, et ce qui vient sans doute d'une erreur d'Aulu-Gelle, c'est qu'il suppose une vente faite par le questeur urbain. Si le général voulait livrer le butin à l'État, il lui fallait le remettre au questeur. S'il voulait garder la liberté d'en disposer, il pouvait le faire administrer par son questeur ou aussi par tout autre ofiBcicr. Les soldats pouvaient même être chargés de vendre les pièces du butin à leur guise (Tite-Live, 10, 17, 6. c. 20, 16).
(2) Cicéron (p. 266, note 3) : Particeps omnium rerum consiliorumque. Tite- Live : [Quœslores] duo, qui consulibus ad ministei*ia belliprœsto essent.
(3) Polybe, 6, 31. 32. Pseudo-Hygin, De castramet. 18. Tite-Live, 10, 32. 34, 47. 40, 27. 41, 2.
le général le principal officier et il a trois postes de garde, tandis que le légat n'en a que deux (1). C'est seulement -,
sous FEmpire, depuis que des légats sénatoriaux permanents ont été adjoints aux gouverneurs que ces légats sont hiérarchiquement au-dessus des questeurs (2). Quand le général abandonne temporairement ou définitivement sa province avant l'arrivée de son successeur, il dépend de lui de décider à qui il transférera le commandement en chef à titre de représentant ; mais en général c'est au questeur, qui agit alors
pro prsetore (3). Si le général meurt ou devient incapable de /
se nommer un représentant, le questeur remplit jusqu'à j
nouvel ordre ses fonctions (II, 359). ^
La position qu'occupe ce magistrat par rapport à la juri- compétence ju- «
diction est la même. Il ne possède pas à la vérité la juri- *^"^' diction criminelle (p. 271, note 3); mais en matière civile il exerce la juridiction des édiles comme le magistrat supérieure exerce celle des préteurs, et il rend aussi corrélativement les édits nécessaires (4). En outre, nous avons déjà jl expliqué (I, 262 [id.'\) qu'avant la régularisation du système ; des légats le questeur présidait fréquemment à l'adminis- »1 tration de la justice civile, par représentation du gouverneur, j même du gouverneur présent.
La transformation subie par les fonctions du général en j
chef dans les derniers temps de la République et sous l'Em- '
pire a aussi provoqué un changement essentiel dans la ;
situation des questeurs non urbains. Ils se sont divisés en \
questeurs provinciaux, questeurs consulaires et questeurs
(1) Polybe, 6, 35. \
(2) Décret de Sardaigne, C. /. L, X, 7852. Cf. Cicéron, Ad fam, 2, 15, 4. In
Verr. 5, 32, 83 : Legati^ qusestoris, pratoris denique potestatem, 1
(3) acéron, Ad div. 2, 15, ^\ Ad AU. 6, 4, 1. 5, 3. 6, 3, etc. 11 faut bien dis- j tinguer ce cas de ceux cités, tome III, pp. 231. 283, où le questeur agit pro ! prœiore en vertu d'un droit propre.
(4) Gaius, 1,6: jEdilium curulium jurisdictionem in provinciis populi Romani i qusBstores habent; nam inprovincias Cœsaris omnino quasêtores non mittun- < tur et ob id hoc edicium in his provinciis non proponitur. C'est à cela que se
rattachent aussi les édiles qtiœstoriœ potestatis ou habentes jurisdictionem quœstoris pro prœtore de Girta {Hermès ^ 1, 63).
impériaux, et toutes leurs catégories ont fini par perdre les attributions militaires. Nous pouvons suivre avec une netteté suffisante la marche de la transformation.
Lei questeon ' Nous avous déjà dit le nécessaire (III, 282. 296) sur les
proviuaaux de * \ ' /
rEmpi». questeurs provinciaux qui sont encore attribués, dans la
constitution d'Auguste, aux gouverneurs consulaires et prétoriens des provinces du sénat et qui ont tous le rang de propréteurs. La constitution de Dioclétien et de Constantin mit un terme, en même temps qu'à Fexistence essentielle des provinces du sénat, à celle de la questure provinciale. On en retrouve pourtant encore au moins un vestige près de Tun des trois proconsuls qui subsistent alors, de celui d'Achaïe : le quœstor est cité parmi ses officiales^ à la quatrième place seulement il est vrai, après le princeps, le comicularius et le commentanensis (1).
Laquestoreoon- L^s magistrats supérieurs ne reçoivent pas, avons- nous vu *'*'**"* (pp. 263. 264), de questeurs spéciaux dans la capitale pour leur
servir d'auxiliaires proprement dits. Cette règle s'applique bien dans sa pureté à la préture, car les préteurs sont en fonctions ou à Rome ou en province, et en conséquence ont des questeurs ou n'en ont pas ; mais elle ne le fait pas aux consuls, dont la compétence comprend à la fois l'administration de la capitale et le commandement militaire. En vue de ce dernier, le consul doit avoir reçu un questeur dès avant de partir pour l'armée et, tant qu'il restait à Rome, il employait ce questeur consulaire en qualité d'adjudant civil pour les actes qu'il voulait, — en particulier sans doute pour la formation des troupes consulaires, — en attendant que le départ du consul de Rome ne fît entrer le questeur dans ses fonctions militaires. Cela doit avoir conduit plus loin encore. Lorsque la règle s'est établie de n'envoyer les consuls et les préteurs dans les provinces qu'après l'expiration de leur année de magistrature et de les occuper dans la capitale
(1) îiote dign. Or, éd. Seeck, o. 21.
^r^ mm.
durant cette année (1), le questeur fut retiré aux préteurs, en tant que préteurs ; au contraire des questeurs furent accordés aux magistrats les plus élevés, naturellement en tant que proconsuls, mais pareillement dès auparavant en tant que consuls ; et le même personnage leur reste attaché en les deux qualités. Si bien que la questure entraîne après elle une proquesture provinciale comme le consulat entraîne le proconsulat provincial (2). Ce paraît être l'origine de la questure consulaire que nous trouvons mentionnée expressément pour la première fois au temps de Gicéron, puis ensuite à plusieurs reprises sous le Principat (3). Depuis l'an 716 de Rome, chaque consul a à côté de lui deux questeurs (4),
(i) Si, par exception, le consul revêt un commandement en cette qualité, comme C. Antonius contre les Catilinaires, cela s'étend à son questeur (Gicéron, Pro Sest. 4. 5).
(2) C'est ce que montre l'exemple de P. Sestius qui fut attaché à G. Anto^ nius, d'abord à Rome, en 691, comme questeur, puis en 692, en Macédoine, comme proquesteur (Gicéron, Pro Sest. 3. 4. 5; Ad fam, 5, 6; Drumann, 5, 430). Gf. p. 229.
(3) LiLprovincia consularis p. 265, note 1, appartenant à la période antérieure à Sulla et le questeur de G. Antonius qui vient d'être nommé ayant été par exception employé en campagne, la mention expresse la plus précoce que nous possédions de la questure consulaire exclusivement civile est celle contenue dans Suétone, Cœs, 23, selon laquelle après la sortie de Gésar du consulat en 695, quœstor ejtts in prœjudicium aliquot criminibus arreptua est. Elle apparaît en outre chez Dion (note 4], chez Tacite, Ann. 16, 34 : Tum ad Thraseam in fiortis agentem quœstor consulis missu» (pour lui remettre la condamnation à mort prononcée contre lui par le sénat sous la présidence du consul) et dans Pline, Ep. 8, 23, 5 : Quœstor consulibus suis (et plures habuit) non minus jucundus et gratus quam utilis fuit; en outre Ep. 4, 15, et Ad Traj. 26. Fronton, Ad M. Cassarem, éd. Naber, 2, 2, in fine. On ne peut apercevoir si le quœstor quondam Germanici de Tacite, Ann. 4, 31, se rapporte au consulat ou à la puissance proconsulaire (p. 273, note 3). — On connaît jusqu'à présent seulement trois inscription de questeurs consulaires : une de l'an 31 après J.-G. (Orelli, 723 = C. /. L. XIV, 3607) ; Q. Ti. Cœsaris
Augusti V consulis \ une seconde (C. /. L. IX, 2335) : Q lli cos. et celle du
futur empereur Didius Julianus, C. /. L. VI, 1401, si, comme il est probable, Henzen y a correctement restitué les mots [quass]t[or]i consulum. La formule * officielle du titre exigeait sans doute pour ces magistrats, comme pour les légats, l'indication du nom du consul ou des consuls au service desquels ils étaient et on parait avoir évité sur les inscriptions cette longue expression, surtout en présence du peu d'importance de la fonction.
(4) Dion, 48, 33 : 'E'nl 'Aiciciou xe KXau6cou xal Faîou Nup^ovou ûiciTMv, olç
qu'au moins à partir de là le consul se choisit lui-môme (p. 232, note 5). Leur sphère d'action ne peut se déterminer exactement. Mous les voyons seulement assister le consul dans la présidence du sénat, par exemple, porter les sénatusconsultes à la connaissance des intéressés (p. 271, note 3). — Nous ne savons rien de la disparition de la questure consulaire. Quattoresprirv Uu changement analogue de situation s'est probablement produit pour les guœstores pnndpis ou Augusti. Ainsi qu'on sait, les provinces du sénat étaient sous l'Empire seules administrées selon l'ancien système par des gouverneurs y résidant et des questeurs adjoints à ces gouverneurs. Dans les provinces impériales au contraire, l'empereur est le détenteur de la puissance proconsulaire et les coadjuteurs qui le représentent dans chacune, ses legati, n'ont pas de questeurs (1). Nous ne rencontrons donc pas dans les provinces les questeurs qui reviennent à la fonction proconsulaire de l'empereur; nous trouvons en revanche, où se trouve l'empereur, les questeurs de l'empereur (2) employés spécialement pour lire au sénat les propositions que l'empereur, absent ou même présent (3), lui adresse par écrit (4), mais
(1) Gaius, 1, 6 (p. 269, note 4). Dion, 53, 14 : n^ixicovtai xal otç oôx i^eati toOto (Oavaxouv xoùç ipxojiivouç) iç |ièv ta toO Si^jxou xTfi, xt pouXftC Xeydjtcv* (OvT) o\' xe xa({iis-jovxsc, oD{ d(v 6 x^f\poç dicoSci^i;^, xal oi icapeSpstjovxsc.
(2) Le rattachement des quœs tores Augusti à la puissance proconsulaire de Tempereur a été proposé par Marquardt dans la première édition de ce Manuel et a été développé par Stobbe, Philol. 29, 676, mais là cependant à côté d'une autre hypothèse peu plausible.
(3) Dion, 54, 25. 60, 2.
(4) Ulpien, Dig, 1, 13, 1, 2 : Quœstores... candidati principis,,. solis libris prtncipalibus in senatu legendis vacant et plus loin § 4 : J^x his quidam sunt, qui candidati principis dicebantur quique epistulaa ejus in senatu legunt. Exemples concrets : L. Aquillius Florus Turcianus Gallus q. imp. Cœs. Aug, (Orelli, 6456a = C. /. L. III, p. 985); Cn. Pomp[eius] Grossi f. Men. Magnus..., quœst. Ti. Claudi Caesaris Aug. Germanici soceH sui {Bull. arch. comm. 1885, p. 102) ; M. LoUius Paullinus Valerius Asiaticus Saturninus (consul en Tan 93) quœslor imp. CaB[saris] (C. L L. XIV, 4240); P. Manilius Vopiscus Vicinillianus L. Elufrius Severus Julius Quadratus Bassus quœstor divi Trajani Parthici (C. I. L. XIV, 4242) ; M'. Acilius Af'. f. Glabrio Cn. Cornélius Severus (consul en Tan 152) quaesl. imp. Csesar. T. AEli Hadriani Antonini Aug. PU (C. /. L XIV, 4237) et beaucoup d'autres textes. Vita Hadr. 3 : In qua (quaestura) cum orationem imperatoris in senatu agrestius pronuntians risus esset rapproché
m. — LES QUESTEURS ITALIQUES.
Enfin la soumission de Tltalie à Rome provoqua, en Tan de Rome 487, rétablissement de quatre (1) nouveaux questeurs, qui semblent avoir porté le nom de classici en qualité de magistrats aiïectés en premier lieu à la construction de la flotte (2). Les attributions de ces magistrats ne sont qu'imparfaitement connues. Ce sont encore certainement des auxiliaires des consuls; ils ont évidemment tiré leur origine de ce que le département administratif des consuls embrassait l'Italie et les pays continentaux limitrophes et qu'il était nécessaire pour la puissance dominante de posséder des magistrats à elle dans les territoires soumis. A ce point de vue, nos questeurs sont les prédécesseurs des futurs questeurs provinciaux et ont nécessairement été, par rapport
(1) Le chiffre résulte de Tacite, Ann, 11, 22 : Duplicatus numerus atipendiaria jam Jtalia el accedentibus provinciarum vecUgalibus (cf. Tite-Live, EpU. 1$ : Qumslorum numerus ampliatus eal^ ut esaenL,. où le nombre manque dans le manuscrit). Si Lydus (note 2) parle de douxe questeurs de la flotte, Niebuhr a reconnu là avec raison une corruption de l'assertion rapportée par Tacite selon laquelle le nombre des questeurs fut alors porté de quatre à huit.
(2) La dénomination se trouve seulement chez Lydus, De mag. 1, 27 : Tt^ 5è xpÎTif) xal 8iaxo9i09Ti^ (plutôt xpixc]) xal xcavapaxorc^ %aX 5iax09i07T^) xûv CitaTuv èviacuT(J> èicl xf,; O'Tcaxeu; 'Pt^yo^jXou xal 'louvîou (plutôt 'louXCou : 487 de Rome) xpivivx(i>v 'Pu^xiuv iioXsi&c;^ xolc 9M}i\Lax'h'^0L9\. IlOpp<|> x(^ 'Uiccipuxv) xaxe- (7X£ui96Y^ o-xôXoç xal ^zpot^'kifiT^9aN ol xaXot^jicvot xXa99ixol (oiovel vaudEp^ou) x$ dpiOjiû SuoxaiÔcxa xuaiffxwpiç, oîov xajiiai xal auvaYwytî; /pT^jiixfaiv. Les propositions de Niebuhr, Rœm. Gesch. 2, 483 et ss.= tr. fr. 4, 159 et ss., de considérer les quœstores classici comme « élus dans les comices par centuries » et de Huschke, Servius, p. 399, d'y voir les questeurs affectés à l'armée, sont toutes deux aussi arbitraires que superflues : les circonstances historiques (v. ma Rœm. Gesch. 1, 8<> éd. 417 s tr. fr. 2, 235) et la résidence des questeurs dans les ports de mer les plus importants ou dans leur voisinage décident également en faveur de Texplication qui est la plus naturelle au point de vue de la langue et qui nous a été transmise. — La date est confirmée par Tite-Livc, loc, cit. dont la relation se place entre 487/488 et 490 et par le rapport qu'établit Tacite entre le doublement des questeurs et la soumission de Htalie. Dion, 55, 4, indique inexactement cette institution comme venant d'Auguste : Kal xajitaç ïv xt xiji lîapaXiqi x^ itp6ç vT^ -RdXti xal «v txipoiç xtal xf^ç 'IxaXiac x*^P^®^^ dIpXE'-v 6xoi7\9s xal sirl 'rXiîu Ixy\ èicoi-nas. — C'est à tort que j'ai rattaché à ceci Tèicl xou vauxixoO xaiiia; du décret de Lampsaque (p. 265, note 2).
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