‹ Manuel des antiquités romainesChapitre 19 sur 46 · LES DUO VIRI NAVALES · texte numérisé non relu

LES DUO VIRI NAVALES

ordres, également élu par le peuple et d'un rang élevé, que par les duumvirs subalternes.

Nous traiterons, dans le chapitre des Magistratures extraordinaires, du commandement maritime qui a parfois été concédé, dans les derniers temps de la République, comme iniperium infinitum indépendant.

u présidence L'aiicieiine procédure romaine ne connaît pas de président mîg?7t'rru Mt spécial, encore moins de magistrat présidant des jurés insticic"5rîii. ""' tués par le magistrat. En face de la forme la plus ancienne de la procédure civile, la procédure devant le juré unique (jtidex tinus)^ il ne peut être question de présidence. Dans la procédure par récupérateurs, qui est également très ancienne, nous ne connaissons pas davantage d'organisation selon laquelle Tun des récupérateurs aurait joué le rôle de chef, et il ne pouvait, d'ailleurs, y en avoir aucun besoin saillant en présence du nombre modéré, n'excédant pas trois ou cinq (1), des récupérateurs jugeant en commun. Et, quand bien même l'un des membres de ces tribunaux de récupérateurs y aurait joué le rôle de chef, la présidence des jurys occupée par les magistrats est restée absolument inconnue à l'ancienne procédure civile : elle aurait été en contradiction avec son caractère essentiel, parce qu'elle aurait tout au moins obscurci la séparation complète établi entre la position de la question et sa solution, entre le jits et le Judicium. Mais il se développa à la fin du vi* siècle un système où la procédure par récupérateurs était consolidée par sa combinaison avec la présidence d'un magistrat; et c'est là ce qu'on désigne au sens propre du nom Ae judicium publicnm (I, 208 [cf. 210]. III, 257). La première phase de la procédure criminelle, la ywa?-

(1) 11 n'y a pas plus de cinq récupérateurs, même dans les procès par récupérateurs extraordinaires et importants de Tite-Live, 43, 2.

slioy se confondait quant au fond avec cette procédure, lors-

qu'en même temps qu'on en écartait la seconde phase, on

obligeait le magistrat à rassembler, comme les mœurs le lui

prescrivaient déjà, un conseil (consilium) et à décider selon

Tavis de la majorité de ce conseil, ce qui se produisit égale- -^

ment dans le cours du vi* siècle (III, 126). — Tant que le

conseil resta ce que signifiait son nom, on ne peut considérer

en la forme la situation du conseillé comme une présidence

de jury; mais, lorsque le conseil devint un jugement, celui

auquel incombait la prononciation du jugement se trouva

dans la situation d'un président et directeur de jury (1). Les

jurys présidés par des magistrats, que nous rencontrons au

vu"^ siècle, ont, comme nous l'avons vu (III, 257 et ss.), ainsi

tiré leur origine du judicium publicum du droit civil et de la

qtiœstio du droit criminel.

Le premier tribunal permanent de cette espèce fut créé en QucUons du vu- Fan 605 pour les actions civiles intentées à raison de con- "*^***' eussions par les sujets de Rome contre d'ex-magistrats.

Les magistrats chargés de présider de pareils jurys ont été. Présidence duD en premier lieu, les préteurs, et le rôle qu'ils ont joué sous ce ^ '*^' rapport a déjà été décrit, tome III, p. 257, dans la limite où il peut l'être dans un traité de droit public. Mais cependant tous les jurys à la tête desquels on peut établir l'existence d'un président, n'ont pas été dirigés par des préteurs ; et il nous reste à étudier ici la présidence de la procédure romaine récente qui, sans être confiée à des préteurs, est confiée à des magistrats ou oi*ganisée à l'imitation de celle confiée à des magistrats.

Le moyen le plus simple de direction de la procédure pr^idence du pour les grands jurys qui ne sont pas présidés par le magis- ^*^ ^^ trat même qui les constitue est de les soumettre à un directeur pris parmi les jurés eux-mêmes. Et ce procédé n'est pas étranger aux Romains. C'est ainsi qu'ont d'abord fonctionne

(1) Limage la plus claire de cette procédure est fournie par le procès d;» Pleminius, Tite-Live, 29, 20. 21. Cf. I, 358 [353] et ss.

Droit Pub. Rom., t. IV. 19

la quœstio inter sicarios (1) et probablement la quœstio peculaiîis (III, 230, note 4), avant de recevoir dos magistrats pour présidents ; dans les deux importantes questions de vi (2) et sodaliciorum (3), on ne rencontre jamais de magistrat comme président (4), elles sont toujours dirigées par le chef des

(1) Asconius, In. Mil. 12, 32, p. 46, rapporte de L. Cassius Longinus, tribun du peuple en 617, consul en 627 : Quoliem quœsitor judicii alicujus essety in quo qumreretur de homine occiso, auadehat atque etiam prmihat judictbus... ut quœ^ reretur, cui bono fuisset perire eum, de cujus morte quwreretur (cf. Val. Max. 3, 7, 9). 11 n'est guère admissible que le qusesitor soit ici le judex quœstionis ; la tournure « toutes les fois qu'il était quauitor n ne fait pas penser aux fonctions fixes et annales du judex q.^ mais aux fonctions intermittentes du juré, et la participation au vote, qui est pourtant ici nettement spécifiée, ne s'accorde pas davantage avec le rôle du judex q. (cf. p. 296). Nous devons donc nous représenter Cassius comme un chef de jurés. L'existence de magistrats comme présidents de la même question à une époque postérieure n'est pas une objection.

(2) Nous trouvons comme présidents de procès de violence : en l'an 693, Crassus Dives (a été juge de Yettius : Cicéron, Ad Ait. 2, 24, 4 ; pour le sur^ plus inconnu : Drumann, 4, 117) et Cn. Lentulus Clodianus (a été juge de C. Antonius : Cicéron, In Vat. 11, 27. 28 et de vi : v. mon étude De colleg. et sodalic, p. 66), qui n'est certainement pas le bien connu Cn. Lentulus Marcellinus (Drumann, 2, 405, note 9), mais le fils, alors encore jeune, du consul de 682 (Drumann, 2, 547). Cependant il est possible quo Clodianus n*alt pas été le quœsitor mentionné l. c. H, 28, mais le prêteur devant lequel Tactiou était intentée et par lequel le quœsitor était nommé ; l'expression dum reus fierel apud Cn. Lentulum Clodianum s'accorde même mieux avec cette seconde idée ; — en outre, en l'an 702, les quœsitores L. Fabius et [C] Considius (ont tous deux été juges de Saufeius, Ascon. In Mil. p. 54. 53). En revanche, il ne faut pas y comprendre Novius Niger, Suétone, Cœs. 11, qui a au contraire été questeur et employé à ce titre par Cicéron dans l'interrogatoire des Cati* linaires.

(3) Ont jugé de sodaliciis : en l'an 700, Servilius (sur Messius ; Ad Ail. 4, 15, cf. De sodal. p. 61) et le quasitor C. Alflus Flavus (sur Plancius : Pro Plane. 17, 43. 42, 104); en 702, le quœsitor Favonius (Ascon. In Mil, p. 54) qui n'était alors ni préteur, ni prœtorius (Drumann, 3, 35).

(4) Il n*y a que deux procès de vi dans lesquels on ait admis avec quelque vraisemblance l'existence de préteurs comme quœsitores. Ce sont ceux de M. Caelius et de Sestius, tous deux de l'an 698. Le président du premier, Cn. Domilius (Pt*o Cœl. 13, 32) est, dit-on, le préteur de cette année Cn. Domitius Calvinus (Drumann, 2, 377. 3, 3); mais ce dernier ayant jugé de ambilu (III, p. 230, note 3), cette raison suffit pour en distinguer le quœsitor de Cœlius et l'identifier plutôt avec le Domitius (Ahenobarbus) qui, en l'an 700, siégea de nouveau comme préteur dans les poursuites contre Cœlius (Cicéron, Ad Q. fr. 2, 13, 2 ; Drumann, 3, 30). — Dans le discours de Cicéron pour Sestius, il y a deux interpellations à M. Scaurus (47, 101. 54, 116) à raison desquelles on le regarde comme le quœsitor de ce procès ; or, il est hors de doute qu'il était

jurés. Même dans, les questions placées sous Tautorité d'un préteur, ce mode de direction du procès paraît s'être rencontré à titre complémentaire (1). Le président dont il s'agit, pour lequel il n'y a pas d'autre désignation que le nom général de quœsitor {III, 256, note 4), n'exerce jamais ces fonctions que dans un seul procès : il n'y a pas d'exemple que, dans des questions de ce genre, deux procès différents aient été débattus devant le même quœsitor ; au contraire, on rencontre fréquemment plusieurs quœsitores différents dans la même année pour la même question (2) ou le même personnage comme quœsitor dans des questions différentes de la mêifte année (3). — Étant le premier des jurés, il a luimême une voix (4), tandis que les magistrats présidents ne participent pas au vote. On ne peut d'une manière générale parler pour lui ni de conditions de capacité ni de pouvoirs autres que ceux du juré ordinaire. Quand bien même il aurait dû, comme il est possible, à l'époque où les postes de jurés étaient partagés entre les classes, être toujours pris dans la décurie sénatoriale, cela ne changerait rien à sa condition ; et s'il semble avoir été assimilé pour la responsabilité au quœsitor magistrat (5), on ne peut cependant pas pour

préteur au moment du procès. Mais de telles interpellationi personnelles sont adressées non seulement aux acteurs principaux du procès, mais à des jurés isolés (acéron, Verr. l. 1, 49, 128. 4, 31, 69. 4, 38, 82), à des advocati {op. cit, 4, 36, 79) ; et dans ces textes mêmes il n'y a pas un mot qui indique que Scaurus dirige le procès. Il peut, au contraire, facilement avoir été un des principes civitatis qui assistaient Sestius [In Vat. 4, 10). Les deux discours relatifs à ce procès qui nous ont été conservés ne contiennent pas une allusion ni à la personne ni au rang du quœsitor.

(1) CTest ce qui se présente pour C. Alflus Flavus, quœsitor dans un procès de majesté en 700 (ill, 230, note 5) et peut-être pour A. Torquatus quœsitor en matière (ïambitus en 702 (111, 230, note 3).

(2) Servilius et Alûus en matière de sodalicia en 700 (p. 290, note 3) ; Fabius et Considius en matière de vis en 702 (p. 290, note 2) ; peut-être aussi Crassus et Lentulus en matière de vis en 695 (p. 290, note 2).

(3) Alfius, en 700, en matière de majestas (note 1 ) et de sodalicia (p. 290, note 3).

(4) C'est au moins ce que montre pour L. Cassius le texte d'Asconius cité p. 290, note 1. C'est pourquoi il est appelé raiHssimus atque sapientissimus judex^judexquarens, quœstor atque judex (Cicéron, Pro Sex. Roscioj 30, 84. 85).

(5). Est puni comme meurtrier, selon la loi Gornelia, celui qui s'est laissé corrompre, cum magistralus essei publicove judicio prœessel (Uig. 48, 8, 1, pr.).

cela lui attribuer les pouvoirs Je magistral. Les procès de cette catégorie ne peuvent donc pas, comme ceux soumis à un quœsitor magistrat, s'être déroulés par leur seule force. Il faut qu'un magistrat y ait exercé tout au moins la même action que dans la procédure civile ordinaire, ait instruit le procès et organisé le consilium. De fait, nous constatons que dans les procès de vi ces fonctions ont incombé au préteur urbain assisté des questeurs (1). Il est probable que la détermination du quœsitor a également été faite par le préteur urbain et il se peut que ce soit aussi lui qui ait procédé à la sortition et à la réjection des jurés (2).

htjudex quœslionis rentre dans la seconde catégorie ainsi que le confirment la rédaction de la loi Comelia (p. 294, note 3) et Cicéron, Pro Cluent, 33, 90, mais il n'y a aucune raison d'en exclure le simple quasitor.

^1) La poursuite de vi intentée par Milon en décembre 697 contre Clodius fut arrêtée parce que le préteur urbain auquel elle était soumise devait, d'après la loi, inviter, les questeurs (urbains) (cf. p. 263) à faire le tirage au sort des jurés et qu'il n'y avait pas alors de questeurs, les anciens étant sortis de charge le 4 décembre et l'élection des nouveaux n'ayant pas eu lieu. Lorsque les élections des questeurs eurent ensuite lieu, Clodius avait déjà été élu dans les élections édiliciennes qui précédaient les questoriennes et avait ainsi été soustrait à la poursuite. Dion, 59, 7 : 'Afopavoiiîav {tu (Clodius), «ç xal Tf,v 6i'xr,v rfi; ^iac, âv iico6ti)r6fi, Siaçeu^oùiicvo;. 'Eypi^Axo yàp aÙTÔv 6 MtXuv xal oùx loifjaY*^ ' ^^'^* Ï^P ^^ 'fOL\iiai, BC wv t^v di:oxXi^p(i>a;v wv ôixsjtûv ^evio^ai IxP^t^v ^pjivTo xal ô Néicùtc (le consul de l'année) duetite t«J> vxp^xr^yiâ (ir|$siji{av «pô tf,; xXTjpto9ta)( aÙTÛv 6ixT,v itpofféjBat. "fiSeï 8i ipa toùç àyopovdfiouç TcpàTuv Taiitâv xaTaffT^vat. Cicéron, Ad Q. fr, 2, 1, 2 (écrit probablement le 10 décembre, immédiatement après l'entrée des nouveaux tribuns) : Racilius surrexit et de judiciis referre ccepil. Marceltinum guidem primum rogavit. Js cum graviter de Clodianis incendiis.., questus esset^ eententiam dixity ut vpse judices per prœtorem urbanum soriiretur, judicum sortitione facta comitia (les édiliciens) haherentur; qui judiâa impedisset (c'est-à-dire celui qui rendrait impossible la conclusion du procès en admettant la candidature et l'élection de Qodius), eum contra rem publicam e^tse facturum. Cf. Pro Sest, 41, 89. 44, 95 ; Ad fam. 1, 9, 15. 5, 3, 2. Cum sert. grat. eg. 8, 19 ; De har. resp. 24, 50. Drumann, 2, 319. P. 290, note 2.

(2) Cicéron, Jn Vat, 11, 27 : QusMitore consilioque delecto fait allusion à la similitude de nomination du quœsitor et du conseil. Selon les Schol. Bob. sur Vat. 14, p. 323, le préteur Memmius aurait voulu tirer au sort le qumsitor du procès de vi de Vatinius, mais Vatinius s'en serait tenu à son droit de le nommer par voie de récusations réciproques : Ipsius elenim Vatinii lege quam tulevat in tHbunatu — à savoir dans la loi de atteignis consiliis rejiciendis^ Cicéron, In Vat. 12, 21 — non8atis apparebat, utrum sorte quœsitor esset deligendus an vero mutua inter adversarios facienda rejectio. Tout cela n'a sans doute pas été inventé par le scoliaste et est aussi absolument croyable : le tirage au

Mais il Y a, dans la procédure ordinaire des questions, Poursuites de

•^ ' * '^ ^ meurlre sous la

encore une troisième forme de présidence du tribunal qui est 5^^"**®^^^,^^/"" l'une des institutions les plus difficiles et les plus obscures de Rome. C'est Tinstitution dajudex quœsitionis renim capitalium ou ordinairement du judex quœstionis (1). Si on écarte parmi les assertions qui le concernent celles qui viennent de falsification ou de confusion (2), on constate

sort et la récusation s'appliquent aussi bien qu'aux autres jurés, au quœsitor qui est leur chef. Mais lé texte contient cependant une confusion certaine (voir mes Sodal. p. 70, note 33) et il est probable que des indications vraies en ellesmêmes ont été mises au 'moins dans un rapport faux. La confusion de la Lex Ucinia Junia, ne clam serario legem ferri liceret, avec la loi Licinia de sodaliciis se présente clairement dans une scolie qui se trouve un peu auparavant ; si ensuite Taction née de cette loi est ici considérée comme une action de vi, ce n'est pas absolument impossible (car la loi pouvait prescrire de traiter l'infraction & ses dispositions comme un visj^ mais c'est pourtant au plus haut degré de nature à faire hésiter. Il est aussi de nature à faire hésiter que le qusBsitor duquel parle Cicéron, Jn Vat. 14, 34, ne peut, d'après la description du scoliaste elle-même (cf. III, p. 256, note 4), être que Memmius (car, tant que Ton discutait sur la constitution du jury, il ne pouvait être question du tribunal de son chef), et que par conséquent le quxaitor du texte de Cicéron serait un autre que celui du scoliaste.

(i) Judex quassitionis rerum capital(ium) dans l'inscription Orclli , 3827 = C. I. L. V, 862 ; Judex quœstionis, C. I. L. IX, 2845 ; judex quœslionum, C. I. L. I, p. 278, c/oijr. VI «éd. 2, p. 199, ehg. XXIX, judex q. Op. cit. p. 279, elog. X = éd. 2, p. 200, elog. XXXIII. Chez les écrivains, on ne trouve à ma connaissance que judex qusBstionis. Judex quœstionis suœ, comme il est écrit dans Cicéron, Fejr. /. 1, 61, 158, d'après le palimpseste, n'a pas de sens; il faut effacer suœ avec les Mss. inférieurs. — Naturellement le judex quœstionis peut aussi être appelé quœsitor aussi bien et encore mieux que le préteur (lïl, p. 256, note 4). Cette désignation se trouve aussi non seulement chez les auteurs (Cicéron, Pi^o Cluent. 20, 55 ; aussi Schol. Bob. p. 323, mais dans une fausse acception), mais encore sur une inscription Orelli, 578 = Ritschl, P. L. itf. tab. 85 F = C. /. L. VI, 1282 : P. Claudius P. f. Ap. n. Ap. pron. Pulcher q(uœstor), quœsitor, pi^œtor), augur ; car, d'après la place du titre, il doit s'y agir sans doute du judex quœstionis. Dans deux autres inscriptions, C. /. L. IX, 3306 ; Q. Vdrio Q. /". Gemino, leg. divi Aug. //, pro côs.f pr.y tr. pi., q.f quœsit, judic, prœf. frûm. dand., Xvir stl. jûdic, cura-^ tori œdium sacr. monumentor. que publice tuendorum et C. I. L. VI, 1480. 1481 : C. Papirius C. f. Vel, Masso tr. mil., œd. pL, q. jud., cur. fru. il faut sans doute traduire quœsitor jtidex (cf. Qc. Pro Sex. Roscio, 38, 95), et non quœsitionis judex. Au reste, il s'agit tout de même là du judex quœstionis ; car le rôle de simple chef de jury ne peut être mentionné dans la série des magistratures.

(2) Le texte de Quintilien cité deux fois {De antiquo jure c. R. 2, 18, et De judic. 2, 5) par Sigonius prœtorem occupatum fuisse in iis quœ essent impeni^

qu'il est dans une relation précise avec la qusestio de sicariis et vemficis, La loi fondamentale de cette qtiœstio prescrit ut is prœtor judexve quœstionis, cui sorte obvenerit quœstio de sicariis, qtœrat ciim judicibtis qui ei ex lege sorte obvenerint (1) et, tandis qu'une série d'exemples concrets nous montrent cette question présidée par le judex quœstionis (2), toutes les autres mentions de oi judex que l'on trouve peuvent également être rapportées aux poursuites de meurtre (3).

judicem qxuestimiis in Us quœ essent cognitionis n'existe pas. Linscription Orelli 3826 = C. J. L. III, 56* (quœstionum causarumque judex) est fausse. Le judex de la lex repetund. ligne 19, que Klenze, Ad leg. Servit, p. 34, a voulu après d^autres identifier avec le judex quœstionis est indubitablement le préteur lui-même (III, 257, note 1), tandis que dans d'autres endroits où un judex apparaît comme conduisant Taffairc ou publiant le jugement (lignes 42-44. 60-64) il s'agit du juré auquel a été confiée une procédure accessoire, la procédure pénale contre le juré défaillant ou la procédure de justification et de distribution qui suit la litis œstimatio. Madvig a écarté une bonne part des erreurs traditionnelles dans son travail sur le judex quœstionis {De Asconio PedianOy p. 121-133); mais son étude est elle-même défectueuse sous plus d'un rapport quant aux conclusions positives.

(1) Coll. 1, 3, 1. Pareillement Cicéron, Pro CluenL 54, 148 : Jubet lex ea, qua lege liœc quœstio constilula est, judictm quœstionis, hoc est Q. Voconium, cum iis Judicibus, qui ei obvenerint — vos appellat, judices — quœrere de veneno ; le préteur est ici omis, parce que, dans le cas dont il s'agit, la quœstio était présidée par un judex quœstionis.

(2) C. Claudius Pulchcr, le consul de 662 (ou moins vraisemblablemeat celui de 624) est appelé dans son elogium, C. I. L. I, p. 279 = éd. 2, p. 200 : jEd. cur. (en 655) judex q. veneficis, pr. repetundis. — M. Fannius qui présida cette question en 674 comme préteur l'avait antérieurement dirigée comme judex (Cic. Pro Rose. 4, 11 : Te quoque, M. Fanni, quœso ut qualem te jam antea populo B. prœbuisti, cum fiuic eidetn quœslioni judex prœesses, talem te et nobis et rei publicœ hoc tempore impertias). — C. Junius, homo œdilicius^jam prœtor opinione hominum constitulus (Cic. Pro Cluent. 29, 79), présida en 680 les poursuites de cette espèce contre l'affranchi Scamander, C. Fabricius et Statius Âlbius Oppianicus en qualité de judex quœstionis ( Pro Cluent. 27, 74. 33) ; Q. Voconius Naso présida en la même qualité {Pro Cluent. 54, 148), en 688, la poursuite du même genre contre A. Cluentius. — César enfin présida entre rédilité (689) et la préture (692), en l'an 690, comme judex quœstionis, les procès de meurtre contre L. Luscius, L. Bellienus et Catilina (Suétone, Cœs. 11 : In exercenda de sicaiHis quœstione eos quoque sicaiHorutJi numéro habuit. qui proscinptione ob relata civium Romanorum capita pecunias ex œrario acceperant, quamquam excqHos Conieliis legibus. Asconius, In tog. cand. p. 91. 92. Cicéron, Pro Ligario, 4, in fine. Dion, 37, 10).

(3) Tombait sous le coup de la loi Cornelia de sicariis celui qui magistratus judexve quœstionis ob capitalem causam pecuniam acceperity ut publica lege reus fieret [Dig. 48, 8, 1, 1). Cicéron, In Vaf. 14, 34 : Judices quœstionum de

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Natarellement le tribunal duquel ressortissaient 1 de meurtre, de vol à main armée et d'incendie, al quents à Rome, devait être beaucoup plus charg autres questions de cette époque. 11 semble y B^ général plusieurs autres directeurs en exercice préteur qui y était affecté (III, 230, note 6) ; en Tan trouve cités trois qui étaient probablement tou simples jtidices guœslionis (1). Il se peut fort bien d'exercer concurremment la juridiction, ils se soier des attributions distinctes : Fempoisonnement peu! séparé des autres meurtres (2) et peut-être le w parents avoir été réservé au préteur (3) ; la dispos loi Gomelia qui semble étendre le tirage au sori qusestionis peut se rapporter au tirage au sort d<

proximis Iribunalibus esse depulêos. Sont nommés sans indicatioi Q. Curtius en 684 (acéron, Verr. l. 1, 61, 158); C. OcUtîus, le pé préteur en 693 (C. /. L. ï, p. 218, elog, VI = éd. 2, p. 199, i C. Visellius Varro, cousin de Gicéron (Cicéron, Brut. 76, 264) ; Pulcher, né vers 700, mort vers 740 (p. 293, note 1) ; P. Paquiu commença sa carrière politique sous César ou peu après la n (C. /. L. IX, 2845) ; C. Appuleius M. f, Tappo (Orelli, 3827 = C. C Papirius Masso (p. 293, note 1) ; Q. Varius Geminus (p. 293, i avons compris dans cette énumération les [quœsitores judices o tout court des inscriptions (p. 293, note 1).

(1) Tel était sûrement Q. Voconius Naso qui dirigea le jury (p. 294, note 2). Ses deux collègues qui jugèrent inter sicarios M. C. Flaminius (III, 230, note 1) sont ordinairement considérés préteurs ; mais nous savons seulement qu'ils ont été édiles enti (Cicéron, Fro Cluent 45, 126 ; Dmmann, 5, 335). Us peuvent tr été édiles en 687 et Judices gusBstianis en 688 ; rien ne force à Ta guiière selon laquelle deux préteurs auraient présidé la même Plusieurs judices qussstionum sont aussi cités en 696 (Cicéron, ïn p. 294, note 3).

(2) Cf. la note précédente et Cicéron, De d. n. 3, 30, 74, où lei #îc«, veneni sont coordonnées. On peut aussi concilier ainsi ave de plnsieurs chefs à la tête de la qumstio, Targumentation de Cluent, 33, 90, selon laquelle C. Junius aurait pu uniquement et devant lui-même pour pecunia oh rem judicandam capta in caus

(3) Ce n'est sans doute point par un simple cas fortuit que d seuls procès ex lege Comelia, à raison du meurtre d'un père ou dont nous connaissons le président, ce président est un préteui note 6).

tences distinctes (1). — Quant à la position, lejudex quœstionis apparaît comme ayant un caractère semblable à celui du préteur, mais un rang hiérarchique inférieur. Cette fonction judiciaire a sa place dans l'échelle des magistratures (2), où elle est ordinairement occupée entre Tédilité et lapréture (3); le judex a la coercition attachée à la magistrature (4) et les appariteurs des magistrats, même des licteurs (5) ; il prête le serment des magistrats comme le préteur (6) ; il exerce ses fonctions dans plusieurs procès dé la même espèce (7) ; c'est

(i) Cette doctrine se recommande par l'observation qu^alors le tirage au sort des/udtc«« q. et celui des préteurs avaient absolument la même valeur, ainsi que la loi semble le supposer. Au reste, il serait aussi concevable que ]*on tirât au sort le nombre nécessaire de Judices q. sur les quatre édiles sortant annuellement.

(2) Ainsi Qcéron, Brut. 16, 264, dit de C. Visellius Varro : Cum post curulem aedilitalem judex quœstionis essel, est morluus. Les inscriptions montrent la même chose.

(3) Cette fonction apparaît entre Tédilité curule et la préture chez C. Pulcher (p. 294, note 2), César (p. 294, note 2) et P. Paquius Scœva (p. 294, note 3); entre l'édilité plébéienne et la préture chez C. Octavius (p. 294, note 3) ; entre l'édilité et la préture chez Junius (p. 294, note 2) ; après l'édilité curule chez C. Visellius Varro (p. 296, note 2) ; après l'édilité plébéienne chez C. Papirius Masso {p. 293, note 1). P. Pulcher (p. 293, note 1) et Q. Varius Geminus (p. 293, note i) appartiennent au temps d'Auguste dans lequel Tédilité était réunie au tribunat pour former un échelon et cet échelon était remis aux patriciens. Il est donc dans Tordre que le premier, en qualité de patricien, ait occupé cette fonction entre la questure et la préture et que le second Tait vraisemblablement occupée entre le tribunat et la préture. Son inscription paraît énumérer d'abord les fonctions ordinaires, puis les fonctions extraordinaires et inférieures. Le titre de judex quœsitionis rerum capital, se trouve de même dans Tinscription de C. Appuleius Tappo (C. I. L. V, 862) après les magistratures ordinaires (pr., »d., tr. pi., q.^.

(4) Cicéron, Pro Cluent. 53, 147 : Quœ vis est, qua abs te hi judices coerceantur?

(5) Cicéron, loc. cit. : Quid sibi illi scribss^ quid lictores^ quid ceteri, quos apparere huic qussstioni video, volunt?21, 74. Cf. II, p. 15, note 4.

(6) Cicéron, Pro Cluent. 33-35. C'est le serment général des magistrats qui doit être prêté par chaque magistrat dans les cinq jours de son entrée en charge à peine, au moins d'après la lettre de la loi, non seulement d'une amende, mais de la perte de la magistrature (II, 293). Une preuve en suffît, c'est qu'il est désigné comme une simple formalité, souvent négligée (Cicéron, loc. cit. 33, 91 : Quœ res nemini umquam fraudi fuit; 34, 92 : Si in aliquam legem aliquando non juraverat). Le judex q. ne prétait pas le serment des jurés et devait en ce sens être au contraire comme le prsetor qualifié dHnjuvalus (Cicéron, KeiT. act. 1, 10, 32), tout comme nous opposons aujourd'hui les n jurés » au magistrat, bien que le magistrat ait, lui aussi, prêté serment.

(7) Junius et César (p. 294, note 2).

près de lui qu'est faite la première dénonciation et il statue sur l'admission ou le rejet des poursuites (1), En tant qu'une liste spéciale de jurés était dressée pour cette quœstio (III, 264), la confection peut en avoir été réservée au préteur; mais le tirage au sort des jurés de chaque affaire doit avoir appartenu au jtidex qtiœstionis. En face de tout cela, on ne peut guère douter que le judex quœstionis ait occupé une situation de magistrat et ait été comme le préteur durant un an à la tête de sa qiiœstio. Cela ne suffit d'ailleurs pas pour établir qu'il ait été un véritable magistratus^ c'est-àdire un magistrat élu dans les comices ; la judex qusestionis parait au contraire être opposé dans les lois au magistrattis (2). Il a donc fallu, ou qu'il fut nommé par le préteur qui dirigeait la quœstio, ou, comme il est plus vraisemblable, que ce poste se Hat à l'édilité, comme le gouvernement de province de l'époque se liait à la préture et au consulat. L'édile d'une année était probablement de droit judex quœstionis en l'année suivante. Tout au moins, César a ainsi occupé cette fonction judiciaire immédiatement. après l'édilité.

Quant à la période dans laquelle se rencontre le judex qusestionis, il parait ne pas avoir encore existé au temps des Gracques, puisque l'exercice des poursuites de meurtre paraît avoir été alors assuré par un autre procédé (p. 290, note 1). Il se rencontre pour la première fois vers l'an 656, C. Pulcher, édile curule en 655, étant aussi en outre cité comme ayant été judex q. veneficiis (p. 294, note 2). M. Fannius doit aussi au plus tard avoir occupé cette charge en 672 (p. 294, note 2). Il est donc certain qu'elle n'a pas été créée par Sulla. Les inscriptions du temps d'Auguste (3) la nom-

(1) Ainsi César sur les meurtriers des proscriptions (p. 294, note 2).

(2} Il est vraisemblable, d'après les termes de la loi rapportés p. 294, que l'opposition attribuée sous ce rapport par le Digeste à la loi Cornelia (p. 294, note 3) est authentique.

(3) Cf. p. 296, note 3. Les inscriptions de Scœva et de Tappo appartiennent au temps où le tribunat et Tédilité étaient encore occupés successivement (II, p. 214, note 2). Celles de Masso, que j'ai vues, sont aussi, d'aprùs la matière (travertin) et l'écriture, du début de Tépoquc d'Auguste. Celles de P. Pulcher et de Q. Geminius sont plus récontes : mais elles sont aussi du temps d'Auguste.

ment assez souvent; ensuite elle disparait et elle semble avoir été abolie bien avant la disparition générale de la procédure des questions.

Prtaidoncc des Si Ics œdiHcU ont donc occupé une présidence de pseudo-

ccnlumvin par , i t» i i i • . • • n

des quxitorii. magistrats dans 1 une des grandes cours de justice criminelle de la République récente, le seul grand jury chargé d'affaires civiles non criminelles qui connaisse le droit romain, le tribunal des centumvirs institué pour les affaires d'hérédités dans le cours du vi' siècle ou le début du vu* (III, 265, note 2), a reçu dans les ex-questeurs des pseudo-magistrats semblables comme présidents. Cependant, nous ne savons qu'une chose, c'est qu'Auguste leur retira cette présidence et la transporta aux décemvirs litibus judicandis et au prstor hastarùis ÇLïl, 258).

Enfin, \ejoudex ex hace lege plebive scito foetus^ que la loi de Bantia (1) du temps des Gracques cite à la fin de son énumération des magistratures, peut pour cette raison être encore nommé ici, quoique l'objet de la loi n'étant pas connu, on ne puisse rien dire de satisfaisant sur les attributions de cejudex.

(1) C. I. L. I, p. 45, lignes 7 et 15 rapprochées de la ligne 20.

Jiidex de la loi Ban lia.

VJ

LE VIGINTISEXVIRAT ET LE VIGLNTIVIRAT POSTÉRIEUR.

11 nous faut maintenant étudier en même temps six col- Branches du vu lèges de magistrats (1). Ce sont les :

i . Illviri (durant une période IlIIviri) capitales ;

2. Illviri (durant une période IlIIviri) œre argento auro flando feriundo ;

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