‹ Manuel des antiquités romainesChapitre 24 sur 46 · I. — DUUMVIRS DE LA PERDUELLIO · texte numérisé non relu

I. — DUUMVIRS DE LA PERDUELLIO

Lors de l'établissement de la République, la tion capitale, que les rois avaient jusqu'alors exen mêmes (1), fut retirée à la magistrature supérieur sens que, dans tous les cas où la décision définitive être soumise au peuple par voie de provocation, la i n'était pas prononcée par le consul, mais par un r< tant auxiliaire nommé par lui. Pour le meurtre et le crimes capitaux dont la répression était poursuivie p£ quoiqu'ils fussent directement commis contre des part les consuls ont des représentants stables dans les deu trats désignés pour cette raison du nom de quœstoresp (p. 236 et ss»); mais les questeurs ne sont pas cou pour le crime dirigé directement contre l'État, poui duellio. Pour elle, il n'y a pas de tribunal ordinaire de prononcer une condamnation capitale, le tribi toujours créé seulement pour le cas concret. Nous de cette procédure qu'une connaissance imparfaite

(1) Si haut qu'on fasse remonter la provocation dans l'époque roj décrit comme accompagnée de la représentation du magistrat supé le procès capital. Afin de pouvoir soumettre le procès d'Horace il a fallu représenter la condamnation comme prononcée non pas lui-même, mais par un représentant nommé par lui. Il est, à la v< quant dans ce récit que ce représentant ne soit pas un représenta qu'on nomme des duo viri qui de perduellione judicent. Le princif cain de la collégialité fait là l'objet d'un anticipation incorrecte.

(2) Nous ne connaissons les poursuites duumvirales que par trois le procès de P. Horatius sous le roi Tullus Hostilius, qui est le protc provocation des duumvirs, à titre spécial, en même temps qu'à titi celui de la procédure de provocation (Tite-Live, 1, 26 ; Festus, p. 2î riutn) ; celui de M. Manlius en l'an de Rome 370 (Tite-Live, 6, 20), q dant une autre version représente comme un procès capital tribui p. 374, note 4) ; celui de C. Rabirius en l'an de Rome 691, une copie des Horaces tentée à la fin de la période républicaine dans un

>ROIT PUBLIC ROMAIN.

re sortie de i'udage. Les renseignements ' sur elle sont réunis ici.

s poursuites de perduellio doit avoir isir des magistrats supérieurs, tant que aient nécessaires pour elles n'ont été, corrélatif, que des mandataires nommés ïrieur, ici pour un cas spécial comme là ries générales de délits (1). Mais, dans les nommer les mandataires a plus tard été rats (2) ; cela s'est produit certainement )our la questure ; il peut en avoir été de virât. Ce n'est qu'à partir de là qu'il a tratures (3). Désormais, la décision du fallait nommer des duumvirs , c'estamer des poursuites de perduellion, a i matière de dédication et d'adsignation, I moins une pareille loi spéciale a été

[ui n'arriva pas à la sentence définitive. Le procès ;st au contraire une poursuite en prononciation de tuée au procès de perduellio qui avait échoué (III, i ne se rencontrent nulle part ailleurs, sauf dans orum virorum judicium aut trium virorum cctpitaien (p. 222, note 3) les confond avec les questeurs, races, le roi nomme les duumvirs comme le préteur io populi advocato « duumviroê^ inquit (rex)^ qui icent secundum legem facio «... hac lege duumviri quoique cela puisse se rattacher à ce que le roi )rovocation, il convient cependant de regarder ce remiers temps de la République.

' si les duumvirs sont nommés par le magistrat a une grande importance de principe. Au premier tes de haute trahison est un droit ou un devoir de , comme la nomination des jurés des procès civils ; iservé du peuple.

la perduellio sont nommés par le consul pour le icnt plus des jurés des procès civils que des magiss duo viri de la perduellio ont été regardés comme irs de leur dénomination par le mot viri qui n'est pies auxiliaires des magistrats (lU, 263, note 3), )re de deux, qui ne se rencontre jamais chez les ntrairc de l'essence de la magistrature la plus anit plus significatif que sur les deux il n'y en avait , note 1).

DUUMVIRS DE LA PERDVELï

indubitablement rendue, dans la seule qui entre en ligne de compte pour la B( tion(!).

La nomination des duumvirs est régu par la loi spéciale aux comices (2). Gepei aussi charger une autorité de créer ces di peuple, ainsi qu'on a fait plus d'une fois extraordinaires dont nous parlerons plus '.

de Rabirius, le préteur (3) — le préteur 1 — a ainsi désigné les duumvirs par voie nous ne savons parmi quelles personnes pris là, non d'ailleurs sans que ce fui à peu près les formes de la nomination d civils, il ne peut pas avoir existé un mi généralement établi pour le tribunal de la procès concret doit avoir été réglé par la prescrivait, selon les modalités qui parah à la circonstance.

Gomme objet de l'accusation nous troi

(1) Le procès des Horacês est étranger d la questi relative à Manliusne tranche rien. Mals^ dans le procè nomme évidemment les duumvirs seulement parce qu table auteur des poursuites est le tribun du peuple (Labienus) a duumviris injussu vestro non judicari de civem R, capiiis condemnari coegit (Cicéron, Pro Rat là son actio non tribtinicia^ sed i*€gia que déjoue Ci( ne vois de cela qu'une explication satisfaisante : c' voter une loi qui invitait le préteur à nommer des du

(3) Dion dit expressément du procès de Rabirius, i auraient dû être nommés par le peuple: Katt^-nfttfovto ti\\LOv xatà xà itixpiot, àXkà irpôç xôtoO toO atpAtt^Y^^ ^ mots de Cicéron (note 1) injussu vestro contiennent 1( pour Manlius : Sunt qui per duumviros qui de pe7*due los aucioreê sini damnatum (Tite-Live, 6, 20^ d2); or aussi employé pour la nomination émanant simplei 172, note 1 ; 200, note i); mais^ dans son sens direct tion par le peuple.

(3) Dion, loc, di.

(4) Suétone, Cas. 12 : Sorte judex in retint ductus tt ut ad populum provocanti nihil œque ac Judicis acerbi note 1.

exception la perduellio (1), et le nom technique des magistrats paraît avoir été celui de duoviri perduellioni judicandœ (2). Par suite du rapport dans lequel sont cette procédure et la procédure criminelle questorienne, les duumvirs peuvent n'avoir pas été compétents en matière de meurtres et de crimes analogues.

Proc^ure. Sur la procédure, il n'y a, pour ainsi dire, rien de spécial à noter. Les duumvirs reçoivent des comices ou du magistrat qui les nomme à la place des comices, de même que les jurés du procès civil, une instruction qui les invite à absoudre (3) ou à condamner, selon ce qu'ils constateront et, au dernier cas, à admettre la provocation et à défendre devant le peuple les peines prononcées par eux. Dans la poursuite même, l'action commune des collègues était exclue tout comme dans les poursuites des questeurs (I, 43, note 1, [note 2]); donc, parmi les duumvirs chaînés du jugement , comme parmi ceux chargés de la dédication, l'un est écarté par un accord amiable ou un tirage au sort et l'autre procède seul à la

(1) C'est établi pour les procès de Manlius (p. 325, note 2) et de Rabirius (Cicéron^ Pro Rabir. 3, 10. In Pison. 2, 4. Dion, 37, 27 et beaucoup d'autres textes) ; et il est aussi établi pour celui d'Horace que les anciens maîtres du droit public ont qualifié le meurtre d'Horatia du nom de perduellio. Juridiquement il faut reconnaître qu'il y a là seulement un parricidium ; et Festus, loc. cit. met en effet ce délit à la place de la pei'-duellio ; mais on a pris ce procès de provocation qui est le plus ancien signalé par les annales comme exemple des procès duumviraux de perduellio^ en même temps qu'à l'inverse on a non moins inexactement rattaché dans les annales les poursuites de pamcidium des questeurs au cas de Sp. Cassius (p. 241, note 2).

(2) Cette désignation peut aussi bien s*accommoder aux autres analogies, qu'aux périphrases qui expriment le même titre chez Tite-Live, 1, 26. 6, 20 (p. 327, note 2). La qualification duoviri perduellionis dont nous avons l'habitude est étrangère aux sources.

(3) Dans Tite-Live, 1, 26, les termes de la formule duoviH perduellionem judicent sont compris comme si elle n'impliquait que le pouvoir de condamner : Duoviri,., se absolvere non rebantur ea lege ne innoxium quidemposse^ et la même conception est représentée — sur le Forum de Rome — par Cicéron, p. 327, note 1. — Naturellement elle est sans fondement, comme suffit à le prouver le blâme adressé à César pour son jugement partial. La formule précitée peut parfaitement avoir le même sens que le si paret condemnato, si non paret absolvito de la procédure civile et ne veut rien dire de plus sans aucun doute.

DUOVIRI jEDI DEDICAND^ ET j€DI LOCANDjE. 329

condamnation s'il y a lieu (1). — Conjment la convocation des comices avait-elle lieu au cas de provocation, nous ne savons ; on a probablement suivi là une voie semblable à celle adoptée pour les comices analogues des questeurs (I, 223 [225]) ; c'est-à-dire que le duumvir a été invité à se faire prêter les auspices par un magistrat supérieur, puis à convoquer et à présider ensuite lui-même les comices.

On a pu se passer des poursuites des duumvirs depuis que Décadence, les procès capitaux des tribuns ont été déférés aux centuries et ont été ainsi reconnus comme n'étant plus des procès spécifiquement plébéiens, mais des procès faits au nom du peuple tout entier. Désormais il y a eu de nouveau dans la constitution romaine une autorité compétente pour l'exercice des poursuites politiques, même dans leur forme la plus rigoureuse ; et en conséquence les anciennes poursuites des duumvirs ont été remplacées dans la période moderne de la République par les procès politiques des tribuns (III, 366 et ss.). Cependant elles n'avaient pas été supprimées et il a encore été fait usage, quoique sans résultat pratique, du droit d'y recourir pendant le consulat de Cicéron.

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