‹ Manuel des antiquités romainesChapitre 25 sur 46 · II. — DUOVIRI ^DI DEDICANDAS ET ^DI LOCAf^'DM · texte numérisé non relu

II. — DUOVIRI ^DI DEDICANDAS ET ^DI LOCAf^'DM

Nous ne savons si l'ancien droit royal de faire donation pouvoir do dédes immeubles du peuple a été retiré aux magistrats supérieurs de la République immédiatement après sa fondation ou postérieurement. Mais il est certain que dans les temps historiques on observait le principe selon lequel la cession à titre gratuit des terres publiques, à titre soit de dédication, soit d'assignation , dépend du consentement spécial des comices. Il nous est expressément attesté (III, p. 70, note 1 ;

(1) Tite-Live, 1, 26 : Tum aller ex w, « P. Horati, tibi perduellionem judico », xnquiL C'est aussi pourquoi Suétone, p. 327, note 4, ne nomme que l'un des duumvirs. On pourrait même entendre le tirage au sort signalé là de celui fait entre les duumvirs pour le jugement.

cf. IV, p. 146, note 1) que la construction et la consécration d'un temple ou d'un autre sanctuaire pourvu d'une propriété foncière (1) ne peut être faîte valablement qu'en vertu d une loi d'autorisation expresse. La considération déterminante paratt avoir été que cet acte impliquait une aliénation d'immeubles publics, si le temple était élevé sur le sol de l'État, et, même quand il en était autrement, l'imposition au trésor public d'une charge durable pour l'entretien du temple et du culte. Une loi de l'an 450 exige en outre que la dédication soit approuvée par le sénat ou par la majorité des membres du collège des tribuns (2) .

Lion individuel. Quaud CCS couditious sont observées et qu'il s'agit de savoir à qui reviennent l'accomplissement de la construction et sa consécration, les règles suivantes paraissent avoir été en vigueur.

1. Selon l'ancien droit de la République, la dédication est valablement opérée par le magistrat supérieur du moment (3),

(1) C'est là ridée exprimée dans la loi Papiria (IIÎ, p. 70, note 1] par les mots «des ten^am aram consêûrari et dAAs celle indiquée par Tite^Live, (note 2) par les mots templum aramve dedicare; car de même que le focus est Tautel mobile, Vara est Tautcl fixé dans le sol : elle a par conséquent pour condition préalable d'existence le caractère sacré du sol sur lequel elle s'élève. Cicéron, De domo^ 49, 128 : Staluehantur arm^ gum religionem afférent ipsi loco, si (c'est ainsi qu'il faut lire ; Mss. si loco) essenl consecratœ. Bientôt après (53, 136) il mentionne la destruction d'une ara dédiée par une vestale sur le sol public, en vertu de la décision des pontifes : Quod in loco publico Licinia C, /*. injttsêu populi dedicasset, sacrum non viderier.

(2) Tite-Live, 9, 46 sur l'an 450 : Itaque ex auctoritate senaius lalum ad populum eslj ne quis templum aramve injitssu senaius aul ti*ibunorum plebei partis majoris dedicaret. Tertullien, Adv. nal. 1, 10 : fientxor si numquam censuerant, ne qui imperator fanum quod in [bell]o vovisset, prius dêdicasset quam senaius probasset , ut contigit.,. o, qui voûterai Albumo deo,

(3) Cf. I, 276 [td.]. Tite-Live, 9, 46, rapporte la dédication du temple faite par l'édile Cn. Flavius malgré la protestation du grand pontife, cum more majorum negaret nisi consulem aul imperatorem posse templum dedicare. L'idée est que la dédication appartient, si elle se fonde sur une victoire, au magistrat supérieur victorieux, sinon au magistrat supérieur actuel ; la mention faite pour désigner ce dernier du consul n'exclut ni le dictateur ni le préteur qui le représente. L'interprétation présentée par Seeck, Kalendertafel, p. 47, est aussi la mienne. — Si, d'Après l'ancien stAtUt du bois sacré de Spoléte (I, p. 209, note 3), l'expiation efi cas d'infraction et le recouvrement de l'amende qui y est destinée sont confiés aU dicùtor, qui est donc considéré

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c*est-à-dire par le dictateur (1), le consul (2), le préteur (3), le sort décidant en cas de conflit (4). Ensuite on a admis à faircla dédication les magistrats inférieurs voisins des magistrats supérieurs, les censeurs (5) et les édiles (6), au moins s'ils en avaient reçu le pouvoir d'une loi spéciale (7). Un particulier ne peut faire une dédication au nom du peuple (8). 2. Le peuple peut nommer pour la dédication des magis-

comme pArroanent, il faut que le régime de Spolète ait attribué une fois pour toutes à un magistrat le soin de rftcarc, et que peut-être le chef de Pendroit ait été à ce titre qualifié du nom de dicator.

(1) Tite-Live, 10, 1, 9.

(2) Chez Tite-Live, 2, 27, les consuls réclament la dédication du temple de Mercure comme leur droit. 2, 8. 10, 33, 9. c. 46, 7. Cf. 27, 25.

(3) nte-Livc, 34, 53, 4. 36, 36, 4.

(4) Les consuls de la première année de la République tirent ainsi au sort la dédication du temple du Capitole (Tite-Live, 2, 8, 6 ; en sens divergent, Denyï, 5, 35); les cotisuU des années 261 (Denys, 6* 94), 288 (Deuys, 9, 60) et 323 consacrent aussi certains temples absente collega sine sorte (Tite-Live, 4, 29, 7). Tous ces récits appartiennent aux premiers temps de la République. RieA de semblable n'est rapporté des temps véritablement historiques. — L'appel fait au vote du peuple au lieu du sort pour la dédication du temple de Mercure (Tite-Live, 2, 27), est une des inventions des annalistes les plus récents (I, 48, note 5 [td.]).

(5) Des dédlcations censoriennes se rencontrent che« Tlte-Llve, 34, 53. 40, 52.42,10,5.

(6) En dehors de la dédication édilicienne contestée qui est citée p. 330, note 3, des constructions édiliciennes de temples sont citées à plusieurs reprises; mais on ne cite aucune dédication édilicienne certaine. Car, si Tite-Live, 24, 16, 9, dit : (ASdem Ltbei'tatis) patér ejus in Aventino ex multaticia pecunia faciendam curavit dedicavilque, il résulte bien de U que le temple vient du vœu d*un édile, puisqu'il n'y a que les édiles à employer ainsi le produit des amendes; mais il reste à savoir si le constructeur Ta dédié comme édile ou en Une autre qualité. Seulement, la controverse elle-même ayant été tranchée par une sorte de compromis, 11 n'est pas douteux que ce fut là pour les édiles un précédent; en outre, il faut considérer la location et la dédication comme étant en fait corrélatives et, la première appartenant aux édiles curules et aux édiles plébéiens, on doit aussi leur accorder la seconde.

(7) En refusant au censeur de Tan 600 C. Cassius le droit d'accomplir la dédication de la curie qu'il projetait, nisi eum populuê Romanus nominatim prmfeciêêet (p. 146, note 1), les pontifes reconnaissaient qu'une pareille dédication aurait pu lui être confiée par une loi. D'après l'ensemble des faits, on semble avoir pratiquement négligé la loi et admis sans autre forme le censeur et l'édile à la dédication.

(8) Ainsi par exemple le consul L. Mummius a dédié le temple dont il avait fait le vœn à la guerre (C. /. L. I, n. 541) ou comme censeur de 612 ou comme flvir mdi dedicandœ.

trats spéciaux, les duumvirs œdi dedicandœ, par Tun desquels elle est alors accomplie (1).

3. Ordinairement la dédication est accomplie de préférence par celui qu'intéresse directement la construction, donc avant tout par celui qui a voué le temple (2) ou qui a pourvu aux frais au moyen des deniers publics qu'il avait à sa disposition (3), à son défaut, par son fils ou son plus propre parent (4), ou par un personnage spécialement intéressé à la chose à un autre titre (5). Mais la personne ainsi appelée par un lien spécial à faire la dédication ne peut l'accomplir que si elle se trouve dans une des situations officielles indiquées aux n" 1 et 2.

coiiaiion par uno Daus la pratique, ces dispositions compliquées paraissent avoir amené à ce que le sénat ou le collège des tribuns tranchât d'abord la question de personnes et conciliât les deux sortes de droits qui se croisent là et qui plus d'une fois entrent en conflit les uns avec les autres et avec eux-mêmes : d'une part, le droit du magistrat supérieur et, plus tard, des hauts ma-

(1) Tite-Live, 2, 42, 5. 6, 5, 8 (où la dénomination llvir sacris faciendis paraît une erreur). 23, 24, 7 c. 30, 13 (p. 333, note 1). c. 31, 9. 34, 33, 5. 7. 35, 4i, 8. 36, 36, 5. 40, 34,4. 5. Dans quelques autres textes tels que 29, 11, 13 (cf. 27, 25). 35, 9, 6, le nom de la fonction n^est pas ajouté; mais il s'agit évidemnient de la même magistrature. Auguste a encore fait dédier, de cette façon, en 752, le temple de Mars Ultor. Dion, 55, 10 : 'EtcI |ièv toutoiî t6 |i.éifapov sxeîvo ô Aoyou^xoç iOst<i»9( xaÎTOi xu) te Taib) xal xfù Aouxt({> '^civTa xa6dhca$ xi xoiauxa tepouv iitixpé^a^ 6'reaxtxf| xiv. àpy^ xaxà x6 iraTkatôv ^rptaixivoiç. — L'inscription récemment trouvée à Rome (C. /. I. VI, 3732) : Vermino A. Poslximitu A. f. A. n. Alhi(nus) — peut-être le consul de 603 — duovir lege Plœtoria a été rapportée par Ilenzen avec une graine vraisemblance à une pareille dédication prescrite par une loi spéciale et accomplie par un duumvir.

(2) Celui qui a fait le vœu du temple le dédie comme dictateur : Tite-Live, 10, 1, 9, — comme consul: Tite-Live, 2, 27, 5,— comme censeur: 34, 53, 3. 40, 52, 1. 42, 10, 1, — comme duumvir : 23, 31, 9. 34, 53, 6. 35, 9, 6.

(3) Un individu de cette espèce fait la dédication comme consul : 10, 33, 6, — comme préteur : 34, 53, 4.

(4) Le fils de l'auteur du vœu fait la dédication comme consul : Tite-Live, 10, 46, 7, — comme duumvir : 2, 42, 5. 29, 11, 13 (cf. 27, 25). 40, 34, 5. La jeunesse n'était pas plus un obstacle que dans la magistrature pour l'assignation des terres (p. 343, note 2); il n'y a pas de conditions ordinaires d'éligibilité pour une magistrature extraordinaire.

(5) Le temple de la Mater magna est dédié par le préteur urbain qui doit organiser sa fête annuelle (Tite-Live, 36, 36, 4).

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gistrats et, d'autre part, celui du personnage principalement intéressé à la construction. Le premier peut bien avoir prévalu à Tépocpie ancienne où la dédication était considérée, au sens propre, comme un droit du magistrat du moment (p. 330, note 3) ; plus tard, on parait avoir le plus souvent donné la préférence à la seconde considération. Ce premier point réglé, on proposait une loi qui, d'une part, autorisait la dédication et qui, d'autre part, en chargeait un magistrat en exercice ou y commettait des duumvirs spéciaux. Ces derniers étaient alors nominativement désignés dans la loi spéciale (1). La restriction qui résultait de là au libre choix du peuple, tel qu'il fonctionne dans sa forme moderne où l'initiative appartient aux citoyens, était inévitable, si l'on voulait tenir compte des liens individuels précités et elle ne soulevait pas d'objection en face de l'insignifiance politique de l'acte. Le respect de la collégialité, considérée comme le principe fondamental du régime républicain et exprimée dans ce nombre deux qui en est la forme primitive (1, 35 [erf.]), ne se manifeste peut-être nulle part aussi clairement que dans ce duumvirat et dans celui de la perduellio, puisque les actes à accomplir excluaient l'accomplissement par les deux collègues (I, 48, note 5 [id,]) et que, dans le premier, la vocation de l'un des collègues était dès le principe fréquemment rendue sans objet par les liens individuels indiqués plus haut (2). Le choix de l'auteur de la dédication entre les

(1) Tite-LivCf 23, 30, 13 : Q. Fabius Mnximus a senalu poslulavit, ut sedem Vtneris Erucinœ, qttam dictator vovisset, dedicare licerel : senatus decrevity ut Ti, Sempronius cos... adpopulum fei*i'et, ut Q. Fabium llvii*um eatte jubereîit œdis dedicandw causa. Sans aucun doute on a toujours procédé de la sorte, quand on a élu de ces duumvirs.

(2) Quand deux temples sont voués en même temps, on réunit les deux dédicants comme duo viri œdibus dedicandis (Tite-Live, 23, 31, 9, rapproché de c. 30, 14. 34, 53, 5. 7. 35, 41, 8. 40, 34, 4. 5). Quand les deux sont nommés au cas de consécration d'un seul temple, c'est que ni Tun ni l'autre n'avait avec lui de lien plus direct et qu'ils ont probablement tiré au sort le droit de faire la dédication (Tite-Live, 23, 21, 7; Dion, 55, 10, p. 332, note 1). En dehors de là on nomme seulement celui des duumvirs qui fait la dédication (Tite-Live, 2, 42, 5. 6, 5, 8. 36, 36, 5). Sur le récit du primipilaire faisant une dédication en vertu d'une loi, en 269, voir p. 331, note 4.

deux collègues appelés par la loi résultait, sans doute, en la forme comme la répartition des attributions wtre les consuls (I, 47 [iV/.]), d'un accord amiable ou d'un tirage au sort; mais on tablait naturellement sur ce qu'en présence d'un lien individuel le collègue s'effaçait volontairement. R«ng- Le classement hiérarchique du duumvirat parmi les magia^

tratures supérieures est déjà rendu vraisemblable par l'observation que la dédication était, à l'origine, un droit des magistrats supérieurs. Le droit de comparatio qui fait défaut aux préteurs, mais qui appartient aux consuls (III, 238) est, avons-nous vu, indispensable aux duumvirs, puisque sans cela le lien de la personne avec le temple ne pourrait être respecté. La présidence de leur élection appartient également au consul. C'est donc avec raison que le duumvirat est appelé une « puissance consulaire » (p. 332, note 1). Il est d'après tout cela vraisemblable que les duumvirs avaient droit h douze faisceaux.

Duo viri gdi Nous avons jusqu'à présent parlé de la dédication, c'est-àdire du transfert du temple nouvellement construit sous la propriété du dieu. La construction du temple elle-même par l'État, c'est-à-dire sur le sol public, ou, ce qui est la même chose à l'époque récente, l'adjudication de cette construction pouvait avoir lieu sans vote du peuple; car la cession du sol public était par là seulement préparée et non pas réalisée ; pourtant il est probable que, depuis qu'une loi fut requise pour la donation de la propriété de l'État et tant que l'on respecta strictement les droits du peuple, les comices ont été interrogés sur la location. Le système est, au reste, le même que pour la dédication. La location est faite soit par des duumvirs nommés spécialement à cette fin qui ne se confondent pas forcément avec les duo viri eedi dedicand^ (1), soit

(1) La distinction ressort de la façon la plus énergique pour le temple de la Concorde dont la construction est adjugée par deqi( duumvirs élus pour cela en 537 (Tite-Live, 22, 33, 7) et qui est dédié Tannée suivante par deux autres duumvirs également élus à cette fin (Tite-Uve, 23, 21, 7). Les duumvira créés en 409 ad œdem (Monfé») famndam (Tite-Live, 7, 28, 5) et en 575 ad

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encore par un magistrat supérieur, par exemple par le consul (1). Le magistrat qui procède ailleurs ordinairement aux constructions publiques, le censeur, n'est, ainsi que nous l'avons dit (p. 146), compétent en ce cas qu'en vertu d'un mandat spécial ; car la construction d'un nouveau temple est regardée comme une donation faite à la divinité et il n'a pas à faire de libéralités. Le droit résultant d'une relation plus étroite avec le temple se manifeste encore là en ce que celui qui élève un temple avec l'argent provenant de son butin ou de ses amendes adjuge lui-même le marché de construction ; et en pareil cas des locations de temple ont été conclues par des censeurs (2) et des édiles (3).

La madstrature préposée à la location ou à la dédication Dédicaiion pos-

1 1 y .1 . térieurc.

des temples ne se rencontre plus au vu* siècle, au moms en cette forme. Les curateurs de constructions, dont nous nous occuperons plus loin, correspondent aux duumvirs œdi locandœ, mais ils sont nommés selon les besoins, sans distinction entre les temples et les bâtiments publics propreipent dits, entre les constructions nouvelles et les reconstructions. Lorsqu'il est question de dédication, elle est liée avec la location, comme pour la construction du Capitole de Gatulus. Auguste a, dans l'époque où il s'efforçait, pour recommander ses enfants adoptifs, de rapprocher le plus possible la monarchie de la République, encore une fois ressuscité l'ancien duumvirat et fait coi^sacrer en 752 le temple de Mars par Gains et Lucius (p. 332, ^ote 1). Ensuite, il n'en est plus question ^i c'est un poipt douteux de savoir jusqu'à quel point la qualité

spdem(Forlunae) /ocand«?n (Tite-Ï^iye, 40, 44, iû) sont de même nature. Lorsqu^en outre M'. QlabriQ afferme ex 9. c. la construction du temple dont il avait fait le vœu comme consul 4P 363 (Tite-Live, 40, 34, 6), \\ faut également qu'il ait été créé Hvir tedi ei loçandœ, en vertu d'un sénatus-consulte ; car il ne revint à Rome qu'après l'expiration de son année do magistrature.

(1) Tite-Live, 34, 53, 7.

(2) Tite-Live, 9, 43, 95. 10, 1. ^Q, m, 6. 42, 3, 1. L'assertion semblaWe de Tite- Live, 34, 53, 6, est en contradiction avec les fastes.

(3) Tite-Live, 10, 33, 9. 34, 53, 4 et beaucoup d'autres textes.

de magistrat a encore été requise sous TEmpire chez Fauteur de la dédication (1).

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