‹ Manuel des antiquités romainesChapitre 26 sur 46 · III. — LES MAGISTRATS AGRIS DANOIS ADSIGNANDIS ET COLOMM · texte numérisé non relu

III. — LES MAGISTRATS AGRIS DANOIS ADSIGNANDIS ET COLOMM

DEDUCEND£.

C'est une des différences les plus importantes de la constitution monarchique originaire et de la constitution républicaine postérieure que Taliénation à titre gratuit des terres publiques romaines est, dans la première, un droit du magistrat et, dans la seconde, un droit du peuple. Il faut, à la vérité, comme nous avons déjà remarqué pour la dédication (p. 329), laisser incertain le point de savoir si ce droit du peuple est arrivé à l'existence dès le moment de la fondation de la royauté annale et immédiatement dans toute son étendue, ou s'il ne l'a fait que plus tard et progressivement. On peut concevoir que les magistrats supérieurs des premiers temps de la République aient encore exercé le droit d'assignation et de déduction de colonies comme un droit indépendant des magistrats, quoique le contraire soit plus vraisemblable. Il est encore plus croyable, ainsi que nous montrerons plus loin, que, même depuis qu'il a fallu pour l'assignation une loi spéciale, l'exécution de cette mesure a pendant longtemps appartenu aux magistrats supérieurs ordinaires et non pas à des magistrats spécialement nommés à cette fin. Dans le système développé de la République, les magistrats ordinaires ont bien le pouvoir d'aliéner des terres publiques à titre onéreux, quoiqu'ils n'aient pas facilement usé de ce droit

(1) Quand Tibère consacre en partie lui-même (xaOïépou) et en pai'tie fait consacrer par un pontife (Dion, 57, 7, rapproché de Tacite, i4nn. 4, 57. 67. Suétone, Tib. 40) les sanctuaires dédiés à Auguste par des cités ou des particuliers, il semble agir comme grand pontife. Je ne veux pas décider s'il s'agit de la même chose dans Tacite, Ann. 2, 49 : (Tibère) deum œdes veiuataie aul igni aholitas cœptasque ah Augusto dedicavit. Il serait souhaitable que les nombreux actes de dédication du temps de TEmpire dont nous avons connaissance

usscnt examinés au point de vue de savoir s'il s'y révèle un droit de dédica-

^on déterminé.

lïWPl^^™ *T»1" "'Li I

MAGISTRATS i4Gil/S DANDIS ADSÏGNANDIS, 337

sans Tavis du sénat (p. 125) ; mais la donation de ces terres entraînant l'abolition du droit de propriété de TÉtat, qu'il s'agisse de la dédication aux dieux, de l'attribution à des particuliers de parcelles isolées, par exemple, comme emplacement de sépultures (1), ou des actes politiquement importants d'assignation et de fondation de colonies, ne rentre dans. les pouvoirs d'aucun des magistrats ordinaires et elle peut bien être provoquée, mais non pas être décidée par le sénat lui-même. Il faut une décision du peuple souverain, dont l'exécution a lieu à chaque fois, conformément aux termes de cette décision, en général par l'intermédiaire de magistrats spécialement nommés à cette fin.

Normalement, l'attribution des terres (2), que ce soit une Loi spéciale. simple assignation ou qu'il y ait en même temps une fondation de colonie, est provoquée par la proposition faite au peuple par un magistrat, en général à la plèbe par un tribun (3), de prescrire cette attribution dans des limites et avec des modalités déterminées et de créer une magistrature

(1] C, I. L, I, n. 635 : C. Poplicio L. f, Bibulo sed. pL.. senatus consulto poputique jussu locus monumento, quo ipse posiereique ejus inferrentur, publiée datus est. L'inscription se rapporte sans doute au tribun du peuple de Tan 545 (Tite-Liye, 27, 20), quoique elle-même ne date que du temps de Cicéron ou peut-être seulement de celui d'Auguste. A la fin de la République il suffisait en pareil cas d'une décision du sénat (Cicéron, PhiL 9, in fine; cf. tome.VII, p. 333).

(2) Quand il n'y a pas de pareille attribution, de dare adsignare, mais une simple assignation de terres publiques faite sous réserve du droit de propriété (car l'on emploie même alors le mot adsignare : p. 122, note 2], il n'y a pas attribution de terres publiques au sens strict du mot et les règles posées ici pour les assignations ne s'appliquent pas. Par exemple lorsqu'en 574 les consuls installèrent en vertu d'une décision du sénat des populations ligures sur l'ancien territoire de Taurasia dans le pays de Bénévent (Tite-Live, 40, 38), les colons ne reçurent certainement pas leurs terres à titre de propriété latine ou perégrine ; le sol resta positivement ager publicus populi Romani avec un simple changement d'afl'ectation. C'est pourquoi cet acte est accompli par les magistrats ordinaires, et il n'est pas question de loi. La même chose a sûrement été faite très souvent, spécialement dans les provinces; mais elle n*a jamais été regardée comme une assignation.

(3) Les textes cités, p. 338, note 1, montrent que le sénat adressait habituellement cette invitation aux tribuns; les lois d'assignation présentées contre la volonté du sénat émanent communément aussi de tribuns. La loi agraire proposée en 695 par le consul César fait seule exception.

Droit Peu.. Rom., t. IV. 22

pour Texécution de la prescription; Télection des magistrats chargés du partage a ensuite lieu, en vertu de cette loi, également dans les comices (1). Quand la proposition est faite par le magistrat d'accord avec le sénat et même sur le mandat du sénat, comme cela a constitué la règle jusqu'au temps des Gracques (2), on ne nous rapporte souvent que le sénatusconsulte et l'élection des magistrats (3) ; il n'est le plus souvent fait allusion à la loi constitutive que lorsque l'acte a lieu en opposition avec le sénat; mais il ne peut y avoir de doute que, dans tous les cas, le peuple a été consulté. La compétence de l'autorité qui procède à l'assignation est toujours réglée pour le cas concret ; la prescription d'une pareille élection par un simple sénatus-consulte aurait été en réalité la création d'un magistrat par le sénat ; le sénat ne s'est jamais permis un pareil empiétement sur la souveraineté du peuple (4). Toute nomination de magistrats propres ayant de telles fonctions est donc un sûr témoignage qu'il y a eu auparavant une loi spéciale corrélative, et, en effet, le titre complet des magistrats chargés du partage des terres contient le nom de la loi d'institution (5).

(1) Cicéron, De l. agr. 2, 7, 17 : loties legibus agrariis curatores constituti sunt triumviri quinqueviri decemviri. Tite-Live, 34, 53, i, sur Tan 560 : Q.jEHus tr. pi. ex s. c. tulit ad plebem plebesque scivit ut duœ Latina colonia una in BruttioSj altéra in Thurinum agrum deducerentur : hia deducendis Illviri creati, quitus in tinennium imperium esset : ea bina comitia Cn. Domitius pr. urb. in Capitolio habuit. Des plébiscites semblables sont cités par Tite-Live, 10, 21, 8. 32, 29, 3. 35, 40, 5 : Vibonem colonia deducta est ex s. c. pldtique scito. La loi de Cicéron, Phil. 13, 15, 31: Veteranorum colonial deductas lege et senatus consulta sustulistis est aussi le plébiscite obtenu par le tribun du peuple L. Antonius. Les lois des Gracques, de Drusus, de Ruilus, etc., sont de môme nature.

(2) C'est pourquoi toutes les colonies antérieures à Sulla sont signalées comme déduites jussu senatus (Vell. 1, 15, rapproché de c. 14, 1). La première loi de ce genre qui fut soumise au peuple contre la volonté du sénat est la loi Flaminia de 522, qui est à ce point de vue désignée avec raison comme le véritable point de départ du mouvement démocratique (Polybe, 2, 21).

(3) Tite-Live, 8, 16, 14. 9, 28, 8. 37, 46, 10. 43, 17, 1.

(4) 11 a, à la vérité, prescrit, à la fin de la République, des assignations sans importance, comme celles de lieux de sépultures, par voie de mandat donné aux consuls (p. 337, note 1).

(5) Cicéron, De L agr, 2, 12, 31, de la loi agraire Servilia: Très viri lege Sent-

iMAGISTRATS AGRIS DANDIS ADSIGNANDIS. 339

La réunion de la loi de fondation et de la nomination des autorités qui l'exécuteront en un seul et même acte, dans lequel se trouve la désignation nominative des personnes nommées, constituait la règle en matière de dédication (p. 333). Ici, elle est admissible en la forme; mais elle est contraire à l'esprit du système républicain, au moins de celui dont nous possédons une vue historique précise. Il se peut que, dans les premiers temps de la République, le peuple, tout en disposant sur les assignations et les fondations de colonies par des lois spéciales, ait en général confié l'exécution de ces résolutions aux magistrats supérieurs actuellement en fonctions. Cette conjecture ne correspond pas seulement à la marche générale du développement de la République, à l'allure progressive des limitations apportées au pouvoir des magistrats; elle se recommande avant tout par l'observation que les magistrats munis d'une compétence absolument étrangère à la ville, comme sont les auteurs récents d'assignations et de déductions, sont inconnus à l'ancien droit public (I. 84 [85]) et que nous ne rencontrons ici aucune magistrature analogue aux antiques duumvirs chargés de dédications et de poursuites de perduellio^ tandis que le schéma suivi dans l'élection de nos magistrats spéciaux ne peut guère, d'après ses chiffres, être antérieur au v* siècle de Rome (1). Mais à partir de là les attributions de terre et les fondations de colonies n'ont indubitablement pas été confiées aux magis-

pronia. Elogium, C. /. L. I, p. 279 = éd. 2, p. 199 : M, Livius M. f. C. n. Drusus ... Xvw a, d. a. lege sua et eodem anno Vvir a. d. a. lege Saufeia. Loi de César, chez Lachm. p. 265 : Curator qui hac lege erit.

(1) Les chiffres des collèges de magistrats nommés pour ces actes que noua allons citer révèlent l'exclusion des chiffres pairs dans les nombres inférieurs à dix qui est étrangère à la République ancienne, mais qui prédomine depuis le milieu du v^ siècle (I, 36, note 1 [note 3]). S'il y avait eu autrefois des Ilviri col, ded., ce chiffre n'aurait probablement pas disparu, au moins complètement, dans ce domaine, puisqu'on l'a conservé rigoureusement en matière de dédication et de perduellion. Mais, si les déductions étaient faites à l'époque ancienne par les consuls, il est explicable que, n'ayant pas de précédent, on ait plus tard évité le chiffre deux.

trats supérieurs du moment en vertu de leur qualité (1) : on a toujours nommé pour elles des magistrats spéciaux. C'est seulement la monarchie commençante qui a de nouveau confondu la question de fond et la question de personnes et lié une seconde fois cette attribution extraordinaire à la magistrature supérieure. C'est, autant que nous sachions, la loi Appuleia de Tan 654 qui a été la première à charger personnellement le consul d'alors C. Marins de la création des colonies prescrites et qui a ainsi introduit l'assignation postérieure fondée sur la puissance souveraine du détenteur du pouvoir. Les mandats donnés en 711 par le sénat aux consuls d'assigner des terres en Italie (2) et aux deux gouverneurs de la Gaule de fonder, à la limite de leurs circonscriptions respectives, la colonie de Lugudunum (3), présentent le même caractère, et des faits analogues peuvent s'être produits à plusieurs reprises, particulièrement dans les provinces, pendant la période de transition de la République au Principal.

Goiiégiauté. Les magistrats spéciaux chargés d'assignation de terres, tels que nous les rencontrons au milieu du v* siècle dans des relations dignes de foi, sont tous organisés en collège. Mais le nombre des membres des collèges est très inégal. Le plus ordinaire, qui est constant pour la fondation des colonies, est le nombre trois (4). Mais on trouve aussi des collèges de

(1) Si en Tan 555, le sénat proroge Tex-préteur urbain pour un an dans sa magistrature, ut milUibus, qui in Hispania Sicilia Sardinia stipendia per muttos annos fecissent, agrum adsignandum curaret (Tite-Live, 32, 1, 6), cela veut probablement dire uniquement qu'il devra, en qualité de magistrat ayant droit au commandement, assister les décemvirs nommés dans le même but (Tite-Live, 31, 4, 2. c. 49, 5); car on ne trouve nulle part ailleurs rien de pareil. Même dans la pseudo-assignation des Ligures (p. 337, note 2), qu'Holzapfel, ChronoL p. 205, invoque à tort comme un exemple d'assignation consulaire, un conseil de cinq membres fut adjoint aux consuls, à la vérité seulement par le sénat et sur leur demande. Du reste le cumul était admissible et habituel (p. 343).

(2) Gicéron, Phil. 5 in fine. Dion, 46, 29. Drumann, 1, 239.

(3) Dion, 46, 50. Sénèque, Ep, 91, 14. Orelli 590 = C. /. L. X, 6087. (4)Tite-Live,3,l, 6. 4, 11,5. 5,24,4. 6,21,4. 8,16, 14.9, 28, 8. 10,21, 9. 21,

25, 3. 31, 49, 6. 32, 2, 6. c. 29, 4. 34, 45, 2. c. 53, 1. 39, 44, c. 55, etc.

fw^

MAGISTRATS AGRIS DANDIS ADSIGNANDIS, 341

cinq (1), de sept (2), de dix (3), de quinze (4) et de vingt (5) membres. Si Ton trouve dans la loi agraire de 643 (6) des duoviri chargés de Tassignation de terres, dont probablement Tun devait y procéder en Afrique et l'autre en Grèce, ce semble avoir été là une tentative pour rendre la collégialité illusoire au moyen de la division des attributions. La loi agraire de César établit de la même façon pour l'œuvre collective du partage une commission de vingt membres, tout en préposant des curateurs distincts aux actes particuliers d'assignation (7). La loi Appuleia que nous avons citée tout à l'heure et les actes du même genre rentrent également dans cette sphère. Même ici donc le principe de la collégialité cède la place au principe monarchique à la fin de la République. Nous expliquerons plus tard que le droit d'assignation a été de nouveau lié d'abord aux pouvoirs constituants puis au Principat et qu'il n'y a plus eu qu'une seule fois, sous

(1) Cicéron, De L agr. 2, 7, 17 (p. 338, note 1). Tite-Live, 6, 21, 4 : Quinque viros Pomptino agro dividende,,, creaverunt, Elogium de Livius Drusus (p. 338, note 5) : Vvir a. d. a, lege Saufeia, Les Vviri a(gris) dfandis) afdaignandis) j(udicandis) nommés chez Cicéron, Ad AU, 2, 7, 4 et De prov, cons, 17, 41 et aussi maintenant dans l'Elogium de M. Valerius Messalla, consul en 693 {Ephem, epigr, III, p. 1 =C. /. L, VI, 8326= C, L L. I, éd. 2, p. 201), font partie des XXviri de la loi Julia de 695, peut-être comme seuls investis de la juridiction. La lex Mamilia Roscia Peducsea Alliena Fabia peut appartenir à une autre sous-commission des mêmes XXvirs (cf. Gromatici^ 2, 223). Les Gromatici mentionnent des VviH pour les assignations de Prœneste, p. 236, U, et de Venafrum, p. 239, 14.

(2) Loi agraire Antonia de 710. Cicéron, Phil, 5, 7, 21. c. 12, 33. 6, 5, 14. 8, 9,26. Drumanu, 1, 114.

(3) acéron, De l. agr, 2, 7, 17 (p. 338, note 1). Tite-Live, 31, 4, 2. c. 49, 5. 42, 4, 4. Elogium de Cœsar Strabo (p. 346, note 4). Le même chiffre est fixé par la loi agraire de Livius (p. 338, note 5) et par celle de RuUus, et par la prétendue loi de Cassius (Dion, 8, 76).

(4) L. Metellus (consul 503. 507) XVvir agris dandis : Pline H, n. 7, 43, 139.

(5) Loi agraire Julia de 695. Varron, De r. r. 1, 2, 10 : Vigintivirum qui fuit ad agros dividendos Campanos, Cicéron, Ad AU. 2, 6, 2. Ep. 7, 3. 9, 2a, 1. Velleius, 2, 45, 2. Pline, 7, 52, 176. Suétone, Aug. 4. Dion, 38, 1. Liber colon, éd. Lachm, p. 231. Drumann, 3, 206. Cf. note 1.

(6) Lignes 57 et ss. Cf. C. I, L. I, p. 103.

(7) La preuve en est le curator qui hac legeerit de la loi agraire de César, éd. Lachm. p. 225, qui, d'après Tordre des idées, doit être rapporté à Tassignation particulière. La découverte de la lex col, Geneliva a rendu certain que cette loi a eu un caractère général et qu'elle vient de César (cfi Eph. ep. H, p. 120).

Nerva, d'assignations faites dans la forme républicaine, par une loi spéciale et au moyen de curateurs spéciaux.

Hoded'éiMtion. La loi Spéciale qui fondait ces magistrats spéciaux déterminait leur mode d'élection. A Tépoque ancienne, Tusage était de charger de l'élection le consul (1) ou le préteur urbain (2), après que la loi elle-même avait été proposée par un tribun du peuple ; au contraire, dans les lois d'opposition du VII' siècle relatives aux assignations, les tribuns du peuple qui les proposaient se donnaient en général à eux-mêmes la présidence de l'élection (3). Les comices compétents étaient sans doute aussi spécialement déterminés à chaque fois; l'usage était de soumettre les élections aux tribus (4) .

RappoHaTeciet Naturellement il ne peut être question de conditions d'élitures. gibilité stables. En dehors de la prescription générale, selon

laquelle le magistrat qui a proposé une loi spéciale n'est pas éligible aux élections qui en résultent (5), et des prescriptions particulières que la loi concrète pouvait contenir à ce sujet (6), tout le monde est éligible et ces magistratures n'ont pas de place fixe dans la suite légalement arrêtée des

(1^ Tite-Live, 8, 16, 14. 9, 28, 8.

(2) Tite-Live, 10, 21, 9. 34, 53, 2 (p. 338, note 1). 37, 46, 10.

(3) Cicéron, De l. aqr. 2, 7, 16. c. 8, 20.

(4) Cicéron, De L agr. 2, 7, 17, dit que les élections sont faites régulièrement par les trente-cinq tribus; mais la proposition de Rullus d'organiser l'élection sur le modèle de l'élection du grand pontife montre qu'il n'y avait pas sous ce rapport de règle légale arrêtée, et Texistence d'une pareille règle aurait été inconciliable avec le caractère de ces magistratures exclusivement fondées par les lois spéciales.

(5) Cicéron, De l. agr. 2, 8, 21 : Leges sunt veteres . . . tribunicia . . . Lidnia . . . alque altéra Mbutia, qum non modo eum, qui tulerit de aliqua curatione ac poteslate, sed etiam collegas ejus cognatos affines excipit, ne eis ea potestas curatiove mandetur. Cependant ni les élections du vi« siècle (Tite- Live, 35, 9, 7; C. L L, I, p. 95), ni celles du temps des Gracques ne sont d'accord avec cette règle et ces lois pourraient seulement être postérieures aux Gracques. Mais, lorsque le jeune Drusus a été Xvir a. d. a. lege sua (p. 341, note 1), il faut probablement qu'il se soit fait dispenser de l'observation de ces lois. Cf. II, p. 161, note 2.

(6) Denys, 8, 76, représente les décemvirs de la loi agraire de Cassius comme élus parmi les consulaires. Cicéron, De l. agr. 2, 9, 24, critique les conditions de capacité requises par Rullus.

Page 1