‹ Manuel des antiquités romainesChapitre 33 sur 46 · Imperium auxiliaire sans magistrature ordinaire · texte numérisé non relu

Imperium auxiliaire sans magistrature ordinaire

Plusieurs de ces concessions extraordinaires au sens propre ont par la suite reçu du droit public une forme fixe et se sont rapprochées des magistratures ordinaires.

1 . La combinaison des fonctions de la magistrature supé- p rieure la plus élevée avec la magistrature supérieure moindre, en langue romaine, du consulare imperium (1) avec la préture se présente pour la première fois comme institution normale relativement aux deux nouveaux postes de préteurs établis en 557 pour l'Espagne (III, 227). L'Espagne avait été depuis sa conquête soumise à Vimperium consulaire (p. 368) . On vit évidemment des inconvénients pratiques à remplacer dans une province encore mal pacifiée, les généraux munis de douze faisceaux par des préteurs à six faisceaux, à enlever au magistrat commandant en Espagne la supériorité de droits que le consul avait en vertu de sa qualité de général sur le préteur (III, 109). On recourut par suite au détour consistant à donner une fois pour toutes à ces deux préteurs, à côté de la préture, Vimperium consulaire (2). Naturellement

un exercice du consulat ou de la préture ni une continuation du consulat ou de la préture au-delà de leurs termes, mais des magistratures, qui tout en étant innommées par elles-mêmes, tirent la définition générale de leur compétence d'une assimilation au consulat ou à la préture et non pas d'ellesmêmes.

(i) A la bonne époque, on attribue Vimperium consulare à celui qui est pro conaule; ce sont seulement les gens de l'époque postérieure qui emploient au lieu de cela le terme imperium proconsulare (p. 362, note 1).

(2) Cela n'est dit nulle part; mais cela résulte de la manière constante et, à Tépoque ancienne, exclusive selon laquelle les gouverneurs d'Espagne portent

Il I ■P^PIl —

ce cumul s'étendit aussi à la propréture issue de la prorogation ; le préteur d'Espagne garde Vimperium consulaire aussi longtemps que son commandement.

Au Yii* siècle, ce cumul de la préture ou de la propréture avec le proconsulat, restreint à l'origine à l'Espagne, a gagné du terrain : le gouverneur d'Asie possède, au moins depuis SuUa, le titre en question aussi bien que le gouverneur d*Espagne (1), et il se rencontre encore fréquemment

le titre de proconsuls. — Les préteurs d'Espagne mentionnés dans les fastes triomphaux (M. Helvius, 559 : C. /. l. I, p. 476 » éd. 2, p. 75 ; L. Cornélius Dolabella, 656 : p. 460 = éd. 2, p. 40. M. Pupius Piso, 685 : Asconius, In Pison, éd. Or. p. 15) triomphent tous pro cos. ; tous les autres préteurs cités là pro pr, (il faut corriger dans ce sens la remarque faite C. /. L, 1, p. 576). ~ Dans les rares monnaies et inscriptions des gouverneurs d^Espagne de la République que nous possédons (C. Annius, 7. f, T. n. R. M. W, p. 600 = tr. fr. 2, 449; Q. Fabius, Q. f, Labeo, C, L L. l, 1484. 1485 = II, 4924. 4925; M\ Sergius Bf. f. C. L L. 1, 1486 = II, 4956), ils portent tous le titre pro cas,— Même chez les écrivains, les gouverneurs d'Espagne sont, depuis la création de la province, très fréquemment appelés pro consuls (ainsi Tite-Live, 33, 25, 9. 35, 22, 6. 36, 2, 8. 37, 46, 7. 39, 29, 4. c. 56, 1. 2. 40, 16, 7. c. 39, i.Ep. 90. acéron, In Vatin. 5; 12. Salluste. Hiat. éd. Dietsch, 1, 69. Plutarque, Sert. 12), à côté de cela, il est vrai, non moins souvent prœtores (par ex. Tite-Live, 32, 28, 11. 35, 1, 1. 3. 40, 16, 7), ou, en tant que leur imperium est prorogé, pro prœtore (Tite-Live, 35, 1, 4 : Prœtor hase gesserat Scipio : idem pro prastore Luailanos... adgresaua... incerto eventu pugnavit. 39, 21, 4. 40, 2, 5). Les deux désignations sont également exactes ; la première prévaut dans les titres officiels, la seconde lorsqu'on veut définir la situation du magistrat ou foire ressortir l'opposition entre Vimperium ordinaire et Vimperium prorogé.

(1) Le sénatus-consulte relatif à Stratonikeia de Tan 673 (Bull. corr. helL 9, 449) porte : 'Av6i;icaT0<;, 59ti< Sp» àtl 'Avtov Jic[9cpxi8v] Staxat^xv^, iict7v<&Tu. Parmi les préteurs et les propréteurs qui ont administré TAsie au vu* siècle et qui sont faciles à relever dans Texcellente liste de Waddington (Fastes des provinces asiatiques)^ je trouve les exemples suivants d'attribution du titre de proconsul : Q. Mucius Scœvola, cos, 659, prœtor (ce qu'il ne faut pas prendre pour pro pr«/ore) chez Cicéron, De orat. 1, 17, 75, ffrpatTiYdç chez Diodore éd. Wess. p. 610, pro cos. chez Tite-Live, Ep. 70. — C. Julius Cassar, père du dictateur, [pro] cos. in Asia, d'après son Elogium, C. /. L. 1, p. 278 = éd. 2, p. 199. — [Cn.] Asinius, ivOoitaToç 'P(i>(i.9i{<i)v, probablement le père de Torateur Pollio (inscription chez Waddington, Fastes p. 45 de la petite éd.). — M^. Junius Silanus, gouverneur d'Asie en 678, vTpatT^yôç (inscription de Mylasa, Waddington, n. 409), proconsul (Pline, H. n. 2, 35, 100).^ M. Juncus, proconsul (Vell. 2, 42). — L. Licinius Lucullus : Cum Asiam provinciam consulari imperio obtineres, dit Cicéron en s'adressant à lui, Pro Flacco, 34, 85. — T. Aufidius, prœtor (Cicéron, Pro Flacc. 19, 45) Asiam proconsulari imperio ohtinuit (Val. Max, 6, 9, 7). — P. Dolabella proconsulari imperio Asiem obtinena (Val. Max. 8, l,am6. 2). ~Q. TuUitts Gioero, pro eoa. (Cicéron, De divin. 1, 26, 58. Suétone,

ailleurs (1); au temps de Cicéron, les gouverneurs en exercice en vertu de la préture, et qui se contentent du titre proprétorien, sont mêmes déjà devenus rares (2), quoique ce soit toujours encore leur titre normal (3) et que la combinaison de la préture et du proconsulat soit restée l'exception du temps de la République. C'est seulement sous TEmpire qu'on a attribué à tous ceux qui recevaient un gouvernement de province en vertu de la préture Vimperium et le rang consulaire (III, 280).

Cette combinaison de la préture et du proconsulat se rencontre naturellement uniquement chez les préteurs qui exercent dans leur circonscription Vimperium le plus élevé. Jamais Vimperium consulaire n'est concédé au préteur ou au propréteur adjoint comme auxiliaire à un consul ou & un

Aug. 4). — G. Fabius M. f., T. Ampius T. /*., C. Claudius Pulcher, gouverneurs d'Asie dans la dernière décade du yii« siècle, s'appellent sur leurs monnaies, Tpro COS. (Waddington, loc, cit., C. L L. I, p. 143). Par un phénomène surprenant, le gouverneur de 703. 704, Q. Thermus, est appelé sur les adresses de lettres pro prœtore (Cicéron, Ad fam. 2, 18. 53-57).

(1) Q. Metellus Celer, préteur en 691, gouverneur de la Gaule cisalpine en 692, s'appelle pro cas. (Cicéron, Ad fam. 5, 1, 2; Mêla, 3, 5, 45; Pline, H. n.. 2, 67, 170). — Q. Ancharius, préteur en 698, gouverneur de Macédoine en 699, est appelé pro cos. chez Cicéron, Ad fam. 13, 40. •— M. Antonius, prsstor (Tite- Live, Ep. 68) pro consule (Cicéron, De orat. 1, 18,72) en 652, probablement pour la Cilicie- — A. Allienus, préteur en 705, gouverneur de Sicile en 706, est appelé chez Hirtius, Bell. Afr. 2, prœtor, chez le même, 34, et dans les adresses de lettres (Cicéron, Ad fam. 13, 79) et sur ses monnaies, pro consule.— Statius Murcus prmlorius (Vell. 2, 69) commanda en 710 comme proconsul en Syrie (Cicéron, Philipp. 11, 12, 30). — Les préteurs urbains Brutus et Cassius slntitulent dans leur correspondance (par exemple, Cicéron, Ad fam. 12, 11. 12) et sur les monnaies pro consule. — Q. Servilius, qui périt en 663 à Asculum, est appelé chez Velleius 2, 15, prœtor, chez Tite-Live, Ep. 72, pro cos. La province est inconnue, si tant est qu'il ait été gouverneur. — Cicéron, De leg. 1, 20, 53 : Cum (L. Gellius, consul en 682) pro consule ex prœlura in Grœciam venisset. La province est inconnue. Le sénatus-consulte rendu au cas où la patrie est en danger s'adresse seulement aux magistrats qui se trouvent pro consule ad urbem (II, 377>.

(2) Le gouverneur de Bithynie de 703, P. Silius {Ad fam. 13, 53-57), et celui d'Asie de 703-704, Q. Thermus (p. 362,* note 1), sont appelés dans les adresses de lettres pro prœtore. Le dernier triomphe célébré pro prœtore que signalent les fastes triomphaux est celui, du reste inconnu, de P. Servilius Vatia en 666.

(3) Dans le sénatus -consulte de 703, chez Cicéron, Ad fam. 8, 8, 8, huit provinces sont signalées comme des provinces, quas prœtorii proprœtote ohtinerent. Sans aucun doute, certaines parmi elles étaient pourvues du titre proconsulaire.

364 DROIT PUBLIC ROMALN.

proconsul, ainsi que cela s'est fréquemment produit dans les grandes guerres de la République (III, 269) et que c'est devenu une institution établie dans le régime provincial de l'Empire (qiiœstor pro praetorey legatus pro prœtore). Parmi les préteurs ou les propréteurs de la République employés à côté des consuls en Italie ou à la tète de la flotte, la seule exception est M. Marcellus. Si Vimperium proconsulairè lui a été concédé dans l'année qui a suivi sa préture (1), c'est venu d'une loi spéciale et la raison évidente en a été que les circonstances politiques ne permettaient pas de lui donner la situation proprétorienne ordinaire, subordonnée au consulat. Quand, au contraire, le consul prend par exception une province, un préteur peut exercer à sa place le commandement suprême en Italie (2). Cette règle, qui n'est, en réalité, que la conséquence nécessaire de l'unité du commandement militaire, a encore été observée dans le système provincial d'Auguste. C'est seulement au temps de Trajan, lorsqu'on commençait à oublier que le prince était au sens propre simplement un magistrat joro considej que l'on a, dans des cas isolés, accordé un imperium consulaire à l'un de ses sous-gouverneurs (III, 280, note 5).

La combinaison de la préture véritable ou prorogée avec Vimperium militaire compris dans la compétence du consul a donc commencé de bonne heure pour Vimperium étranger à la ville et elle y est devenue bientôt fréquente, plus tard générale. Au contraire, dans la circonscription urbaine à

(1) Tite-Live, 23, 30, 19 : Af. Marcello pro consule imperium esse populus jussitf quod... unus Romanorum imperatorum in Italia prospère rem gessisset. La résolution a été prise, après que la mort du consul désigné L. Postumius était déjà connue ; comme on prévoyait probablement déjà alors l'élection de Marcellus au consulat et qu'on était décidé à Técarter à cause de sa qualité de plébéien (II, p. 91, note 3), on lui donna d'avance en compensation rimperit/m consulaire, c'est-à-dire un commandement indépendant.

(2) Ti. Claudius, qui avait occupé en 576 un commandement italique en qualité de préteur pérégrin, reçut pour l'an 577 le commandement proconsulaire, selon Tite-Live, 41, 12, 1 (cf. 40, 59, 5. 41, 5, 6) : Ti. Claudius proconsul, qui prœior priore anno fuerat. En cette année précisément un consul commandait en Sardaigne et Claudius prit sa place en Italie;

laquelle Vimperium militaire est inconnu, une combinaison de ce genre s'est, même sous l'Empire,- autant que nous sachions, présentée seulement lorsqu'en Tan 70 le fils de l'empereur Domitien reçut, en qualité de préteur urbain, Vimperium consxxlBire (1).

Relativement aux titres officiels, il faut distinguer selon que Vimperium consulaire est lié à la préture véritable ou à la préture prorogée. Au premier cas, les deux dénominations appartenant au magistrat />rd?/or eipro consule se rencontrent soit alternativement (p. 361, notes 1 et 2), soit cumulativement sous la forme prœtor pro consule (2), en grec ŒTpaTTiyoç àvOuicttToç (3), que l'on trouve aussi remplacé par (rcpaTT^Yoç uTOtToç (4) ou àp^KTcpàTTiYoç (5). Daus le second cas, au con-

(1) Suétone, Dom. i : Hanorem prœturœ urhanm consulan potestate suscepit. Tacit, Hist. 4, 3 : Prmtura Domitiano (decemitur) et consulare imperium. Le sénat fait de même, lorsqu'il proclame les deux premiers Gordiens Augustes et le troisième, en sa qualité d'héritier présomptif, préteur ( Vila Maximini, 16] .

(2) Dans les inscriptions de M. Cœlius Vinicianus, tribun du peuple en 701 (C. /. L, XIV, 2602), de M'. Cordius Rufus (C. /. L. XIV, 2603) et d'autres encore (cf. C. L L. I, p. 188) du même temps, prœtor pro consiile se trouve placé de telle sorte qu'il faut nécessairement entendre les deux d'une seule magistrature. Tant que la préture et le gouvernement provincial ont encore été liées chronologiquement (et ces inscriptions appartiennent à cette époque), on ne pouvait les considérer juridiquement que comme une seule magistrature, et quand il fallait exprimer dans le cursus honorum les fonctions de celui qui s'intitulait prœtor à Rome et pro consule dans sa province, il n'y avait pour cela d'autre expression que le composé prœtor pro consule. Quand la loi Pompeia eut supprimé la continuité, on en arriva logiquement à écrire, comme on fait à l'époque récente, pro consule, prœtor.

(3) Ser. Cornélius Ser. f. Lentulus s'appelle sur les inscriptions de Delos ffTptxTTiYÔç dvOuicaTOç 'Pwpiaiwv (Bull. con\ hell. 9, 379), et aussi L. CloviusL. f, (id. 8, 119, où il y aivOuicaTO(; sur la pierre, d'après l'obligeante communication de HomoUe). Ni l'un ni l'autre n'appartient à une époque sûrement déterminée. [L'inscription de Rhodes, SUzungsberichte de BerUn, 1892, 845 et ss. appelle aussi de ce nom L. Cornélius L. f. ... qui paraît avoir été gouverneur d'Asie avant SuUa. Ajoutez encore C. BilUenus, C.'/. L. III, 7233.]

(4) Cette dénomination (qu'il faut bien distinguer de la dénomination semblable qui se rencontre au vi^ siècle pour le consul, II, 86, note 3) se trouve chez Josèphe, Ant. 14, 10, 8. 15, pour deux magistrats supérieurs du temps de César dont l'un est le préteur de 705 C. Fannius qui se nomme sur ses monnaies (C. /. L. I, p. 143) pr(œtor)y mais qui a eu sans aucun doute Vimperium proconsulaire comme gouverneur. J'ai donné l'explication, Eph. ep. 1872, p. 225.

(5) Ainsi est appelé le même Fannius dans une lettre du légat T. Ampius, chez Joséphe, Ant, 15, 10, 13.

traire, la désignation />ro prsetore fondée sur la prorogation est en général effacée et l'expression pro consuls est seule conservée.

imperium du 2. Vimpetium est aussi parfois lié à titre extraordinaire

queftour.

avec la questure, généralement comme tmpertum proprétorien, rarement comme imperium proconsulaire (1). En droit, cela ne diffère pas de la concession de Vimperium à un particulier, car la compétence questorienne n'est pas combinable avec celle des magistrats supérieurs. Il fallait aussi certainement en droit une loi pour cela (2), quoiqu'on se soit souvent contenté en fait d'un sénatus-consulte (3). Mais le questeur étant pourtant à tout prendre un magistrat élu par le peuple, et l'emploi fréquent du questeur comme représentant du général absent ou disparu fournissant aussi un point de repère (II, 364. 376), on a souvent recouru, dans les dernières décades de la République, à cet expédient pour combler les lacunes présentées par le personnel des gouverneurs (note 3) ; ce parait même avoir été dans cette période le mode ordinaire d^administration de quelques petites provinces, par exemple de Cyrène (4). — Dans le système administratif d'Auguste, la combinaison de la questure et de la puissance consulaire est écartée, mais en revanche tous les questeurs en fonctions dans les provinces reçoivent un imperium, qui à

(1] Monnaies de M. Antonius de Tan 719 ou 720 avec la légende M. SUantis aug(ur) qfuœstorj pro cos. (Eckhel, 4, 47 ; cf. Borghesi, Opp, 5, 180).

(2) Velleius, 2, 45 : (P, Clodiusj legem tulii, ut (Cato) quœstor cum jure prastorio, adjecto etiam qusMtore, mitletetur in insulam Cyprum,

(3) Ainsi pour l'envoi de Piso en Espagne en 696 : Cn. Calpumius Cn. f, Piso qtuBstor pro pr. ex s.c, provinciam Hispaniam citeriorem optinuit (C. /. L, I, n. 598). Cf. Salluste, Cat. 19.

(4) Salluste, Hist. éd. Dietsch, 2, 39, est dans ce sens ; les monnaies de A. Pupius Rufus avec xa^îa; dvxl vTpa. oU dh^xl vrpa. xat Taquo^ peuvent se rapporter à cela; cf. sur elles Borghesi, Opp, 2, 405 et ss. — Au reste, il y a peu d'expressions qui soient en droit public aussi riches en acceptions diverses et par suite aussi propres à égarer et aussi difficiles à expliquer que le terme qusBstor pro pratore; il s'applique, sous la République à la fois au représentant du général absent (II, 364) et du général décédé (II, 376) et au gouverneur institué, en qualité de questeur, cum imperio par le peuple ou le sénat, et sous TEmpire, au questeur ordinaire de chaque proconsul.

la vérité ne pouvait être qu'un imperium proprétorien, puisqu'ils étaient des magistrats en sous-ordres (III, p. 283).

3. La nomination comme général de quelqu'un qui n'est .^^J^'^^'^ pas un magistrat ordinaire est inconstitutionnelle. Selon la constitution, les pouvoirs de général en chef sont inséparables de la magistrature ordinaire la plus élevée. Mais les dérogations n'ont pas manqué. La prorogation de la magistrature accompagnée d'un nouveau terme d'extinction entraînait déjà, dans un certain sens, l'existence d'un général qui n'était pas magistrat, le commandement d'\mprivatus{i). C'était encore plus décidément le cas, si un pareil commandement était confié à quelqu'un qui n'avait même pas eu antérieurement la magistrature supérieure : on n'en trouve pas d'exemple jusqu'à la guerre d'Hannibal. Mais le grave danger militaire qu'Hannibal fit planer sur Rome provoqua la violation de la règle. Le premier cas est, au sens strict, le transfert déjà cité (p. 364, note i) de Vimperium consulaire fait par une loi au préteur de l'an S38, M. Marcellus, pour l'an S39, l'année qui suivit la bataille de Cannes ; car, en droit, il n'y a pas de différence entre le transport de Vimperium consulaire à un magistrat ayant qualité pour exercer Vimperium prétorien et son transport à un simple particulier. Ce dernier ne se produisit littéralement pour la première fois (2) que quelques années plus tard ; après la redoutable défaite subie par Rome en Espagne en S43 et la perte du général en chef, une loi transféra la direction de la guerre et Vimperium consulaire au fils

(!) Tite-Live, 38, 42, iO (II, 318, noté 1).

(2) Si Gnœus Scipio, qui était aux côtés de son frère exerçant le commandement en chef en Espagne depuis Tan 536, d'abord comme consul et plus tard comme pro consule, est appelé à bon droit imperator parTite-Live, tant du vivant de ce frère (2o, 32, 1) qu'aprèd sa mort (26, 2, 5), il faut qu'il ait été envoyé par une loi cum impei'io en Espagne. Mais c'est là sans doute une erreur de Tlte* Live et il a été simplement légat de son frère. — Dans quelques autres cas, on ne voit pas clairement comment des pHvati commandant pro prsetore ont obtenu Vimperiumy ainsi pour T. Otacilius, Tite-Live, 23, 32, 20, pour C. Varro, 27, 24, 1. c. 35, 2 et pour L. Manlius Acidinus, Tite-Live, 27, 43, 9. c. 50, 8. Il y a eu là probablement délégation par le préteur urbain (II, 363), mais en tout cas il n'y a pas eu concession extraordinaire de Vimperium par une loi.

de ce général (1). Lorsqu'ensuite ce choix eut été couronné de succès et que l'Espagne eut été soumise aux Romains, l'administration du territoire conquis fut d'abord exercée par deux magistrats pareillement pourvus de Vimperium consulaire et nommés par des lois spéciales (2), jusqu'à ce que cette anomalie constitutionnelle fut écartée, en 556, par la création de deux nouveaux postes de préteurs. Dans les temps qui ont suivi, le gouvernement consolidé du sénat n'a pas concédé de nouveaux pouvoirs semblables. Un essai dans ce sens fut fait en 623, lors du passage de la province d'Asie sous la puissance romaine ; mais il échoua devant les comices (3) et la loi Sul-

(1) Tite-Live, 26, 18. 28, 43, 11. Si Scipion ne fut pas envoyé pro pratore en Espagne, ce fut sans doute parce qu'on lui adjoignit le propréteur M. Silanus (III, 117, note 1) et qu'il fallait maintenir Tunité du commandement en chef.

(2) Tite-Live qualifie du nom de proconsuls les successeurs de Scipion jusqu'à la constitution de la province L. Cornélius Lentulus et L. Manlius Acidinus (Tite-Live, 29, 13, 7. 31, 20 rapproché de 28, 38, 1), G. Cornélius Cethegus (Tite-Live, 31, 49, 7), On. Cornélius Blasio et L. Stertinius (Tite-Live, 31, 50, 11). Cependant la table du Capitole indique comme raison juridique de l'ovation de Blasio : Qu[od Hispaniam cil]einlorem extra o]rdine[m oblinuerat] (C. /. L I, p. 568 = éd. 2, p. 48) ; la place vide ne suffit pas pour pro cas. et si on avait voulu employer la formule simple pro cos. ex Hispania, on n'aurait pas eu besoin de la longue circonlocution. Il est probable que la doctrine rigoureuse a voulu accorder le titre pro consule comme le droit au triomphe (l, 150 [151]) seulement à l'ex-consul (I, 13, note 1 [id.]). Mais la terminologie relâchée a prévalu comme a fait la pratique relâchée en matière de triomphe. 11 n'y a aucun doute que leur magistrature a été accordée & tous ces magistrats par une loi et comme magistrature annale, quoique l'élection ne soit attestée en dehors de Scipion que pour Blasio et Stertinius (31, 50, 11, rapproché de 30, 41, 4) et comme réélection pour Lentulus et Acidinus (29, 13,7). La prorogation dépend là aussi de sénat (Tite-Live, 27, 7, 17. c. 22, 7. 30, 2, 7). Ces magistrats se distinguent donc des gouverneurs de Sicile et de Sardaigne seulement en ce qu'ils sont directement élus pour les provinces d'Espagne par le peuple et qu'ils n'ont pas de titre.

(3) Lorsqu'on 623 il fallut faire la guerre d'Aristonicus, l'un des consuls L. Flaccus était flamen Martialis et l'autre P. Crassus grand pontife. Le premier ne pouvait quitter Rome à raison de ses devoirs sacerdotaux (III, p. 65, note 1) et il était aussi sans exemple pour le grand pontife qu'il quitta l'Italie (Tite-Live, Ep. 59; cf. II, 139, note 4; ïll, 241, note 5). Dans cette situation singulière, qu'on pourrait presque croire provoquée à plaisir, on fait voter le peuple sur le point de savoir qui doit conduire la guerre en Asie; mais ne tum qiiidem populus Romanus ad privatum detulii bellum : le consul et grand pontife Crassus l'emporta par 33 voix contre 2 sur le second Scipion l'Africain (Cicéron, P/ii/. 11, 8, 18).

picia de 666 qui conférait au particulier C. Marius le commandement dans la guerre de Mithradates (1) fut bien adoptée, mais fut cassée pour des raisons de forme. Dans les dernières années de la République, on est revenu à ces commandements en chef extraordinaires. Pompée fut trois fois revêtu d'un commandement de ce genre : d'abord en 673 pour la Sicile et l'Afrique, puis en 677 pour l'Italie et ensuite pour l'Espagne, enfin en 688 pour l'Asie et la Syrie, la première fois avec un imperium prétorien (2), les deux autres avec un imperium consulaire. Le futur empereur Auguste reçut de même, en 7H, étant encore particulier, les faisceaux, — d'abord les faisceaux prétoriens (3), — qu'il devait toujours conserver.

4. Gomme les commandements militaires ordinaires de la fin /m de la République, le commandement extraordinaire attribué à un particulier, dont nous venons de parler, s'étendait à un territoire déterminé de l'empire et non pas à sa totalité. Vers la fin de la République, il s'est présenté plusieurs fois des commandements extraordinaires sans limites fixes, des imperia infinita, La cause en remonte à Sulla. Selon la constitution républicaine, le commandement des mers était lié directement au commandement en chef consulaire d'Italie. Ce fut une des lacunes les plus sensibles laissées par la réforme de Sulla dans la constitution, une grave atteinte à l'intérêt public que, par suite de la suppression du commandement permanent en Italie, il n'y eut plus de commandement maritime

(1) Val. Max. 9, 7. Mil. R. 1. Velleius, 2, 18. Tite-Live, T7. Appien, B. c. 1, 55. Plutarque, Mar. 35. Sull, 8. Diodore, p. 643.

(2) Selon Granius Licinianus, éd. de Bonn, p. 39, Pompée triompha en 673, pro prsBlore et l'opposition faite par Cicéron, De imp. Pompei, 21, 61. 62, prouve la même chose. Au contraire, il s'appelait lui-nit^mo sans autorisation pro consule, si j'ai eu raison (fl. M, W. p. 609 = tr. fr. 2, p. 533) de rapporter à sa victoire d'Afrique les monnaies avec Marjnus pro cos. — Un autre général en sous-ordre de Sulla, M. Lucullus, s'appelle également pro prœtore (C. /. L. I, 583). — On ne peut établir jusqu'à quel point le drcât de création ordinaire (11, 14) ou extraordinaire de Sulla a influé sur les magistratures qui se placent sous sa dictature.

(3) Monum. Ancyr. 1, 6, et les textes cités.

Droit Publ. Rox., t. IV. 24

central. Les commandements particuliers exercés sur les côtes comprises dans les gouvernements provinciaux ne pouvaient naturellement en tenir lieu. Ce fut la piraterie qui écrivit le commentaire des lois de SuUa. On se vit forcé, dès Tan 680 et de nouveau en 687, de créer pour la combattre un impe^ rium extraordinaire, — le premier exemple est même le seul à cette époque où une pareille mesure d'exception ait été provoquée par la nécessité pressante des choses et non par Tambition d'un seul (1). Le préteur (2) M. Antonius — les consuls avaient été envoyés en Asie — a reçu, en Tan 680, probablement par un sénatus-consulte (3) , et le particulier Cn. Pompée a reçu, en 687, par la loi Gabinia, Yimperium infinitum (4), c'est-à-dire l'ancien imperium consulaire illimité (I, 60, note 4 [61, note 1]) ressuscité pour eux sauf cette réserve qu'ils auraient sur toutes les côtes de l'empire seulement un imperium égal (imperium œquum) à celui du gouverneur de la province (8). On allait par conséquent, d'un côté, bien au-delà de l'ancien système en supprimant la collégialité inhérente à Yimperium consulaire et, d'un autre côté, moins loin que lui qui donnait au consul qui commandait un imperium supérieur. Ce dernier imperium infinitum

(1) Velleius, 2, 31.

(2) C'est ainsi que rappellent Titc-Uve, 97, et Velleius, 2, 31 ; il n'y a aucune raison d'en faire un propréteur.

(3) Velleius, 2, 31. 8'H avait été rendu une loi, elle aurait sans doute été citée à propos de la loi Gabinia.

(4) C'est ainsi que Cicéron appelle, Verr, 2, 3, 8. 3, 91, 213, le commandement d' Antonius, et De leg, agr. 2, 17, 46 : Omnea terras Cn. Pompeio atque omnia maria essepermissa ne veut pas dire autre chose. Velleius, 2, 31, fait ressortir en finissant la similitude juridique des deux imperia. Sur le détail des dispositions, voir Drumann, 4, 402.

(5) Velleius, loc. cit. : A. Gabinius tr. pi. legem tulit ut... esset (Pompeio) imperium œquum in omnibus provinciis cum proconsulibus usque ad quinquagesimum miliarium a mari. Pompée avait donc un imperium mc^jus en face des gouverneurs qui étaient propréteurs, mais non en face des proconsuls. Les complications qui résultèrent de là entre lui et le proconsul de Crète MeteUus ont sans aucun doute conduit les Pompéiens à demander plus tard, au Ueu de Yimperium œquum^ Yimperium majus. Tacite se trompe en assimilant le pouvoir supérieur donné à Corbulo sur les gouverneurs voisins à celui de la loi Gabinia CAnn. 15, 25 : In tanlum fere modum aucta potestate quem populus Romanus Cn. Pompeio bellum piraticum gesturo dederatj.

maius a été demandé, mais n'a pas été accordé dans les imperium w/s-

•' * nttumtnajus,

crises qui ont amené la guerre de César et de Pompée (1). Lorsqu'après la mort de César la lutte mortelle de la République reprit pour la seconde fois, les républicains l'ouvrirent en attribuant, en l'an 711, à leurs chefs, les préteurs Brutus et Cassius, sur le théâtre de la guerre, un imperium consulaire intrinsèquement illimité (2). C'était là l'extension la plus extrême dont fût susceptible la puissance de magistrat maintenue dans les termes de la constitution ; le parti adverse répondit par l'établissement d'une magistrature qui suspendait la constitution elle-même, par la création du triumvirat chargé d'organiser l'État.

5. Si l'on commence dès la période moyenne de la Repu- J^ parUcuUcw

, généraux en soos-

blique à transférer à un particulier les droits du général pour <>"*"• des guerres étrangères, la combinaison d'un imperium propre et d'un poste d'officier venant de la nomination d'un général ne se rencontre que dans la crise dernière de la République. En droit, l'officier nommé par le général peut bien exercer les pouvoirs de la magistrature supérieure par représentation du général absent (II, 364), mais il ne peut les posséder à titre indépendant à côté de lui. Le rôle d'auxiliaire et l'exercice de Yimperium du magistrat supérieur qui est exprimé par les titres pro consule etpro prsetore s'excluent. Le dictateur seul fait exception, en ce que les magistrats en sous ordre nommés

(1) On demanda en vain pour Pompée, lors de sa cura annonœ de 697, le majus imperium in provinciis quam sil eorum qui eas obtineant (Cicéron, Ad AU. 4, i, 7) ; et on invoqua tout au moins pour les consuls de 705 Lentulus et Harcellus Tanclen droit consulaire more majorum vel omnes adii*e provincias (I, 60, note 4 [61, note 1]).

(2) La proposition faite en 711 par Cicéron de reconnaître C. Cassius comme gouverneur de Syrie, de telle sorte uli quamcunque in provinciam ejus belli gerendi causa advenissety ibi majus impeinum C. Cassii pro consule sit quam ejus erit qui eam provinciam tum obtinebity cum C. Cassius pro consule in eam provinciam venerit (Philipp. 11, 12, 30), ne fut pas d'abord adoptée; mais après la bataille de Mutina, toutes les provinces d'Orient furent mises sous Tautorité de lui et do Brutus. Appien, B, c. 4, 58 : Toïç te dl^Xotç icSfftv ixiXeudotv 5901 'Pa)^at(oiçf,Yefxoviûou9i iBvûv 7\ 9TpaT0icé6b)v dic6 toG Moviou [x^^pi£up{a< u-icaxoOsiv iç 6ti x«Xsuoi Kdtvaioç 7\ BpoÛTo;. c. 70. 94. Velleius, 2, 62 : Omnia Irans' marina imperia eorum commissa arbilrio .

par lui, le maître de la cavalerie et X^prœfecttis, ont les faisceaux (III, 185). En dehors de là la première exception que nous connaissions, et probablement la première qu'il y ait eu (1), a été faite en 687 lorsque le proconsul Pompée reçut de la loi Gabinia le commandement en chef contre les pirates. Et la guerre contre les pirates était propre entre toutes à briser l'ancien système romain, selon lequel il n'y a pas de général des généraux, car elle demandait, avec une nécessité pressante, l'activité combinée d'une série de généraux opérant à titre indépendant sur des théâtres militaires différents et cependant soumis à une direction unique. La loi conféra d'avance aux vingt-cinq légats que devait nommer le proconsul un imperium proprétorien (2). Ces légais pro prœtore étaient donc, à côté du général suprême commandant pro consuls, dans la même situation où étaient, par exemple, dans la guerre d'Hannibal, à côté du consul commandant en Italie, les préteurs exerçant le commandement en Apulie, en Campanie, en Étrurie, sauf cette différence essentielle que les préteurs avaient été nommés par le peuple et que nos légats pro prxtore sont nommés par le proconsul, comme le maître de la cavalerie par le dictateur. A partir de là, les légats ont souvent été pourvus du môme titre, lorsque des lois ont conféré, à l'imitation de la loi Gabinia, des imperia étendus à des

(1) Il faut sans doute considérer couune uri représentant le legatus pro praetore de Sulla dans la première guerre deMithradates (C. /. t. XIV, 2218; cf. tome II, p. 466, note {).

(2) Appien, Mithr. 94 : CHaav aÔTÛ) OirT^pitai dtit6 xfiç PouXt^ç, oOç xaXouat rpeafJeuxa;, ttIvte xal sixo^iv, olç ô Ilojxic-f.ioç liciSiVipsi Ti\v BiXaaaav xai vaO; IStôou xal IrTzéa; Ixiaxci) xai (TTpaxàv -reeîjdv, xal aToaTT^yiaç TTipisIa icsptxsîoOai, Tv* aùtoxpdtxwp èvTsXtiç O'j it'.JXEÛoixo jxépou; fexxtrxoç ûirdEp/oi, aôxôç 6', oîa 6^ ^xa'.Xsùç pacriXiwv, aùxoCx; irepiôéoi. Dion spécifie expressément, 36, 19, que Pompée nomme les légats. I/inscription trouvée à Cyrène [Bullelt. delV institulo, 1874, p. 111) : [rjvaîov KopvT.Xtov AévxoXov no7rXi(o -jîôv MapxsXXîvov Tcps^^cUTiv xal àvxtffxpixayov xôv itixpwva xal (jw-rripa Kuoavaîoi appartient, comme l'explique là justement Lanciani, à l'un do ces légats de Pompée, le futur consul de 698 (cf. Pi, M. W. p. 577 = tr. fr. 2, 475}. Le titre officiel des légats impériaux correspond donc lui-même exactement à celui des légats créés en vertu de la loi Gabinia.

magistrats supérieurs ordinaires ou extraordinaires (1), et cette attribution est devenue sous Auguste, dans sa nouvelle transformation décrite au sujet des gouvernements provinciaux (II, 280 et ss . ), un des piliers de la nouvelle monarchie.

Si multiples que soient les fonctions militaires que nous avons rassemblées et si décisive qu'ait été sur toutes les catégories Tinfluence des éléments politiques, il en est de ces imperia extraordinaires qui se meuvent dans la sphère de la constitution comme de ceux qui le font en dehors et audessus d'elle : Tesprit juridique est si puissant dans TEtat romain qu'il ne se dément absolument dans aucune de ses créations. Il ne sera pas superflu de rechercher ici la pensée directrice de toutes ces institutions.

Nous avons déjà remarqué que le défaut de dénomination cum imperh. adéquate est caractéristique de ces formes àUmperium; si nos civilistes ont à bon droit, dans le système du droit privé, admis une classe de contrats innommés, le droit public a également ici son imperhim innommé. L'expression pro hnperio esseÇL, H, note 2, 1 [irf.]) ou plus habituellement cum imperio esse (I, 133, note 3 [135, note 2]) comprend ces iînperia, mais elle comprend en môme temps tous les autres qui n'ont pas de titres. En ce qui concerne la désignation de Pro consuie, nos magistrats comme pro consiile etpro prœtore, la concession de l'exercice de la magistrature supérieure entraine probablement forcément, d'après Tancien droit, Vimperitim consulaire ou Yimperiiim prétorien et, par suite, la compétence et les insignes ou de la magistrature supérieure la plus élevée, ou de la magistrature supérieure la moins élevée ; mais la dénomination joro consule ou pro prœtore paraît avoir

(1) Ainsi il faut que la loi Vatinia ait contenu, relativement à César, une clause de ce genre, car Vatinius s'appelle, chez César, B. G. 1, 21, legnlus pro prœtoi'e.

374 DROIT PUBLIC ROxMAlN.

été attachée comme titre à la magistrature déléguée ou prorogée et n'avoir appartenu aux pouvoirs dont il s'agit ici que quand elle leur avait été expressément accordée, comme cela a, par exemple, sûrement eu lieu dès le principe pour les gouvernements d'Espagne. En particulier, ce titre n'était pas donné dans le langage rigoureux aux particuliers investis de l'autorité des magistrats supérieurs (1, 14, note 1 [13, note 2] ; IV, 368, note 2) ; cependant, comme il n'exprimait, au sens textuel du mot, rien de plus que le défaut de la magistrature dont il s'agissait joint au pouvoir d'exercer les fonctions qu'elle impliquait, et que ce sens convenait à Vimperium innommé, la distinction a de bonne heure cessé d'être faite, au moins dans le langage courant, et tout sexfascalis s'est appelé pro prastorCy tout détenteur de douze faisceaux pro consule^ un langage qui d'ailleurs, en employant une seule et même expression pour les trois notions énergiquement séparées de Vimperium délégué, de Vimperium prorogé et de Vimperium extraordinaire innommé, a beaucoup préjudicié à la clarté du droit.

Insignes. Lc uombrc des faisceaux se détermine simplement d'après

Vimperium conféré; le détenteur de Vimperium consulaire en a douze (1), celui de rim/>mww prétorien six. coiktionparune Uuc loi cst juridiquement nécessaire pour l'existence des *®*' imperia extraordinaires (2). Ils se trouvent par là dans une

opposition énergique avec ceux du même nom résultant de mandat ou de prorogation, qui, tirant leur origine du carac-

(1) Plutarquc, Paul. 4^ le dit expressément pour le prœtorpro consule espagnol.

(2) 11 n'y a besoin là d'une loi que quand VimpeHum doit être efficace dans la ville comme c'est, par exemple, le cas pour le triomphe du promagistrat (I, 147 [149]). A la vérité, la prorogation pour un temps déterminé est plutôt la collation d'un commandement nouveau que la continuation du précédent, et on semble par suite avoir fait régulièrement un plébiscite au v© siècle pour la prononcer (II, 318). Mais la conception, soutenable en la forme, selon laquelle cette prorogation est aussi bien une continuation du commandement que celle résultant de la simple non-arrivée du successeur, a bientôt prévalu et a eu cette conséquence importante que, dès le temps de la guerre d'Hannibal, la prorogation a toujours été prononcée par le sénat, sans consultation du peuple, quand il n'y avait pas d'autre complication (cf. III, 242, note i. IV, 364, note 1).

tère de la magistrature, ne demandent pour leur naissance aucune intervention nouvelle du pouvoir législatif. Mais, les imperia innommés ne créant en général aucune attribution nouvelle, se bornant à transporter à un magistrat extraordinaire les fonctions qui incombaient à un magistrat ordinaire, la loi se restreint là le plus souvent à un choix de personne. Lorsque pourtant une réglementation de compétence est nécessaire, comme, par exemple, pour la collation du commandement maritime général, un double vote du peuple peut aussi avoir été nécessaire ici (1). La loi spéciale peut encore être remplacée par une disposition générale. Ainsi Vimperium consulaire a été attaché à la préture des préteurs d'Es-pagne par la loi même qui prescrivit leur élection. Une collation médiate est également possible : ainsi la loi Gabinia donna Vimperium à ceux que Pompée nommerait légats. Une collation faite par le sénat à Texclusion des comices est contraire à la constitution et ne s'est présentée que dans les époques de domination illimitée ou essayant d'être illimitée du sénat, sous SuUa (2) et après le meurtre de César (3). L'élection a en général été faite par les tribus (4), non pas

(1) Dion, 36, 23 [6]. Cicéron, De imp. Pomp. 17, 32.

(2) Ainsi les imperia de Pompée de 673 et 677 et celui de M. Antonius de 680 (p. 370, note 4). Tite-Live, Ep. 89 : Cn. Pompeius in Siciliam cum imperio a senatu missus est. Gicôron, Phil. 11, 8, 18, etc. Au contraire, lorsqu'on proposa les plans les plus divers en 703, après la catastrophe de Crassus, personne ne songea cependant à envoyer ex s. c. privatos sur l'Euphrate (Geelius, Ad fam, 8, 10, 2).

(3) Ainsi Vimperium du second César de 711. Mon. Ancyr. If 8 : Imperium miki dédit (senatus). Cicéron, Phil. 11, 8, 20 : Imperium C. Caeeari belli necegaitas, faaces senatus dédit.

(4) Lors de Télection de Scipion en 543, le sénat décide (Tite-Live, 26, 2, 5) : Agendum cum trilmnis plebis esse, primo quoque tempore ad plebem ferrent, quem cum imperio mitli placeret in Hispaniam... ea res cum trihunis acta promulgataque est. Si dans la description très détaillée de Télection, c. 18 et ss., elle est au contraire dirigée par les consuls et si on vote par centuries, c'est là sans doute un enjolivement faux. Les successeurs de Scipion, jusqu'à rétablissement des deux prétures, sont élus par la plèbe sous la présidence des tribuns (Tite-Live, 29, 13, 7. 30, 41, 4. 31, 50, 11). On ne peut établir que Tune quelconque des lois qui ont accordé un imperium innommé ait été soumise aux Mnturies; la loi consulaire de 697 (Cicéron, Ad Att, 4, 1, 7) peut elle-mém» avoir été présentée aux tribus,

que le pouvoir d'y procéder ait manqué aux centuries, mais parce que c'est l'usage général de soumettre aux tribus tous les actes qui ne sont pas légalement réservés aux centuries.

Biciuaion dm Une limitation légale essentielle est commune à la puis- Mjc ons o - gj^jj^g militaire extraordinaire et à la puissance déléguée ou prorogée : en qualité de promagistrature (I, 14 [13]) elle ne s'étend pas au territoire duquel est exclu Yimperium militiœ, c'est-à-dire à la ville de Rome, et elle ne comprend par conséquent pas les pouvoirs de magistrats qui ne peuvent être exercés que dans ces limites, spécialement le droit d'agir avec le sénat et avec le peuple (1, 220 [222] . 240 [238]). Elle ne peut donc pas non plus être conférée pour des affaires essentiellement urbaines. La seule exception à cette règle qui nous soit connue à l'époque de la République est la réunion du haut commandement militaire à la cura annonœ confiée à Pompée en 697 (dont il est question plus bas). Gela ne lui donna pas le droit d'agir avec le peuple ou avec le sénat, mais cependant forcément celui de remplir sa charge oflBcielle même dans la ville (1).

Collégialité. La collégialité est absolument étrangère aux imperia militaires de cette catégorie, et par suite Cicéron les définit dans son projet de constitution comme des puissances unitaires (p. 323, note 1). Il ne peut en être autrement, puisqu'ils sont tous issus du gouvernement de province qui lui-même n'est pas organisé en collège.

Terme extinctif. ^^ terme cst appliqué aux imperia innommés d'une manière analogue à celle dont il est appliqué à la prorogation provenant d'une loi ou d'un sénatus-consulte (II, 317). Le commandement est concédé ou bien jusqu'à une date fixe, ou bien jusqu'à l'accomplissement d'une œuvre déterminée ;

fl) Pompée apparaît, pendant qu'il gère la cura annonœ, à plusieurs reprises dans la ville, ainsi aux procès de Milon et de Sestius (Drumann, 4, 513) et à diverses séances du sénat (Cicéron, Ad fam. i, 1, 2. Ep, 7, 3). Le transfert du sénat au temple d'Apollon, ut Pompeius adesset (Cicéron, Ad Q, fr, 2, 3, 3 ; cf. Becker, Top. p. 627, note 1237) ne se rattache pas, comme Ta démontré avec raison Becker (1™ éd. 2, 2, 67} contre K. Fr. Hermann, à un obstacle de droit, mais à un obstacle de fait résultant des menées de Clodius.

ainsi, par exemple, en 673, Pompée reçut le commandement pour jusqu'à la défaite de Lepidus. Au premier cas, on a sous la République observé, môme pour ces imperia^ le principe important que les magistratures supérieures ayant un terme certain ne peuvent être données pour plus d'un an (II, 262. 319) ; en particulier, les imperia d'Espagne, de 543 à 556, sont soumis à la loi de Tannalité, mais naturellement comportent la prorogation (1). Nous avons déjà expliqué ailleurs (II, 263) que cette règle a dans notre domaine été violée pour la première fois par la loi Gabinia de 687. — Lorsque Vimperium innommé est lié légalement à d'autres fonctions de magistrats ou à d'autres fonctions auxiliaires, il vit et meurt naturellement avec elles.

La loi spéciale qui crée Vimperium innommé détermine les w magistrats subalternes qui lui sont adjoints ; quand il ne constitue pas un commandement auxiliaire, son détenteur reçoit habituellement des questeurs (2) et des légats.

Les pouvoirs liés à Vimperium innommé sont déterminés a en général, selon qu'il est consulaire ou prétorien, par les dispositions qui régissent les magistratures correspondantes et en particulier par sa loi constitutive. Les restrictions auxquelles est soumis le commandement militaire ordinaire, ou, ce qui est la môme chose dans la période récente de la République, le commandement du gouverneur, en particulier sa limitation aux frontières d'une province et l'impossibilité de l'exercer au cas d'absence, ont été ici fréquemment écartées par les lois constitutives des magistratures. Au contraire, les restrictions auxquelles est soumis le commandement mili-

(i) P. Scipionn^a reçu du peuple qu'un comuiandement annal, montre sa prorogation par le sénat, qu'elle ait eu lieu d'année en année (Tite-Live, 27, 22, 7), comme il est vraisemblable, ou jusqu'à son rappel par le sénat (Tite- Live, 27, 7, 17. Zonaras, 9, 10). Il en est de môme de ses successeurs, puisqu'il ^ faut aussi pour eux une prorogation (p. 368, note 2).

(2) Pompée a été suivi par un questeur en Espagne (Drumann, 4, 361), par deux contre les pirates et en Asie (Plutarque, Pomp. 26) ; Brutus et Cassius en reçurent aussi probablement deux en 710 (Cicéron, PhiL 2, 13, 31) ; Caton fut aussi suivi à Chypre en sa qualité de quasstor pro prsetore^ du questeur auquel avait droit le préteur (p. 366, note 2).

378 DROIT Ï^UBLIC ROMAIN.

taire quelconque sont respectées même ici. Ainsi, nous l'avons déjà remarqué (p. 376), le titulaire de cet imperium est nécessairement privé des pouvoirs réservés au magistrat urbain ; ainsi, il n'a pas en principe la juridiction, à moins qu'il ne tienne positivement la place d'un gouverneur (III, 117, note 1); ainsi le droit de frapper des monnaies à sa propre eflBgie ne résulte pas plus de Vimperium innommé que de Vimperium nommé (1). Selon la rigueur du droit, le triomphe, qui est sans doute accordé à la promagistrature issue de la prorogation, ne l'est pas à notre non-magistrature (2) ; cependant cette distinction a de bonne heure été supprimée par une pratique relâchée (1, 150 [151]).

Ces imperia militaires extraordinaires, qui appartiennent principalement à la dernière phase de la République, sont les avant-coureurs de la monarchie d'Auguste. La loi Gabinia de 687 surtout est le germe duquel est sorti le Principat: les principes fondamentaux de la République n'ont pas été abandonnés pour la première fois en faveur de maîtres arrivés au pouvoir par la force, ils l'avaient déjà été auparavant en faveur de Cn. Pompée. Les traits individuelle les plus importants des imperia extraordinaires de Pompée et en général des imperia extraordinaires de cette époque : l'abandon de Tannalité du commandement (p. 377), la combinaison de plusieurs commandements provinciaux, l'acquisition du gouvernement provincial sans présence effective, la liberté de transférer Vimperium et les imperia auxiliaires qui en sont issus (p. 371), le commandement maritime général, l'établissement d'un imperium majus général concurremment avec celui des magistrats supérieurs ordinaires et même la surveillance générale des importations dans la capitale, sur laquelle nous revenons plus loin, se retrouvent comme idées directrices dans la monarchie nouvelle. Au point de vue négatif lui-

(1) Nous parlerons plus loin de la violation de la régie commite par M. fini* tus et ensuite par Auguste.

(2) Cela ne s'applique naturellement pas au pratar pro comule espagnol, qui, en sa qualité de préteur, est susceptible de triompher.

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