‹ Manuel des antiquités romainesChapitre 35 sur 46 · IV. — MAGISTRATS AUXILIAIRES CHARGES DE PROCÈS · texte numérisé non relu

IV. — MAGISTRATS AUXILIAIRES CHARGES DE PROCÈS

Il ne nous est rapporté aucun exemple des premiers temps de la République où la justice pénale ait été exercée par d'autres magistrats que par ceux qui y étaient constitutionnellement affectés. C'est seulement depuis la fin du VI* siècle que Ton rencontre de pareilles instructions spéciales prescrites par des lois; et les plus anciennes dispositions de ce genre se sont bornées à confier à l'un des magistrats supérieurs en fonctions l'exercice du droit des magistrats de trancher le procès (III, 125 et ss). Les comices pouvaient à aussi bon droit prescrire l'établissement d'une magistrature extraordinaire comme tribunal spécial et voter ensuite pour en élire les titulaires. Cependant, autant que nous sachions (1), ce n'est pas arrivé avant le milieu du vu" siècle. Le plus ancien cas de ce genre qui nous soit rapporté est celui du tribunal créé en l'an 641 pour l'instruction de l'inceste des vestales (2). Vinrent ensuite, en 644, l'instruction sur les actes

(1) Nous connaissons plusieurs lois spéciales et plusieurs tribunaux spéciaux de ce genre sans connaître les dispositions qui régissaient la direction du tribunal. Il en est, par exemple, ainsi de la quœstio relative au trésor du temple de Tolosa (p. 383, note 4) et des procès de majesté faits en vertu de la loi Appuleia et de la loi Varia, et en outre de la loi de Pompée de 702 sur Vambiliis, Nous ne parlons ici que des cas dans lesquels la situation du qusesitor se révèle clairement.

(2) Asconius, In Milon. 12, 32, p. 46 : (L. Cassius) ob... sevei^itatem, quo tempore Sex. Peducœus tr, pi. criminatus est L. Metellum pont, max, totumque collegium pontificum maie judicasse de incesto virginum Vestalium, quod unam modo jEmiliam condemnaveraty absolverat autem duos Marciam et Liciniam (c'est & ce premier procès que se rapporte Macrobe, Sat. 1, 10, 5), populus hune Cassium creavit, qui de eisdem virginibus quœi^eret, isque et utrasque eas et prœlei^ea complures alias nimia etiam^ ut existimatio est^ asperitate usus damnavit. Cicéron, De d. n. 3, 30, 74 ; De incestu rogatione Peducœa (quœstio). Obseq. 37, sur l'an 640 : Très uno tempore virgines Vestales nobilissimse cum aliquot equitibus Romanis incesti pœnas subierunt. Cf. Dion, fr. 87; Tite-Live, 63 ; Orose, 5, 15 ; Val. Max. 6, 8, 1 ; Plutarque, <?. R. 83 ; Ad Herenn. 4, 35, 47 ; Schol, ad Horat. sat. 1, 6, 30. Chez Val. Max. 4, 7, 9, Cassius est faussement

de trahison des généraux et des ambassadeurs employés dans la guerre d'Afrique (1) et, en 702, celle sur le meurtre de Glodius et les infractions qui s'y rattachaient (2). Les témoignages relatifs à quelques autres incidents semblables peuvent avoir disparu.

La composition du tribunal et la situation juridique des juges chargés de Tinstruction étaient, comme pour toutes les magistratures d'exception, réglées à nouveau à chaque fois par les lois spéciales. En 644, trois juges d^instruction ont été nommés par les comices ; en général, on s'est contenté d'en nommer un. Il n'y a pas pour eux de dénomination particulière. Le terme quœsitor qui s'applique à tout directeur d'un tribunal criminel, que ce soit un magistrat comme le préteur (III, 256) ou un simple chef de jurés (p. 289), doit forcément avoir aussi servi à désigner ces présidents extraordinaires. En principe, on doit assimiler leurs pouvoirs à ceux des consuls et des préteurs. Il y a de grandes vraisemblances pour qu'ils aient eu les insignes des magistrats, en particulier le siège curule (3). — Si, comme il est d'ailleurs très douteux, de pareils quxsitores ont été créés avant l'introduction des quœstiones perpétuas, la décision a dû leur appartenir

appelé prsBlor. J'ai discuté dans la ZeiUchr. f. NumismaHk de Sallet, 2, 42, jusqu'à quel point les monnaies des Cassii, R. M. W, p. 635. 636. =s tr. fr. 2, 503. 505, se rapportent h. ce procès célèbre.

(i) Salluste, Jug. 40 (cf. 65) : D. Mamilius Limetanus tr, pi. rogatianem ad populum promulgaty uti quasreretur in eo8, quorum ctmsilio Jugurtha senati décréta neglexisset guique ab eo in legationibus aut imperiia pecunias accepis^ sent, qui elephantos quique perfugas tradidissent, item qui de pace aut bello cum hostibus pactiones fecissent. Après l'adoption de la loi, M. Scaurus.,. cum ex Mamilia rogalione très quœsitores rogarentur^effecerat, ut ipse in eo numéro crearetur, Sed qussstio exercita aspere violenterque. C'est là la qussstio conju* ralionis JugurtMnsB de Cicéron {De d. n. 3, 20, 74). Brut, 33, 127. 34, 128. Schol Bob. ad, or. pro. Sest. 57, p. 311.

(2) Asconius, In MiUm. p. 39 : Perlata deinde lege Pompeia, in qua id quo^ que scriptum eraty ut quassitor suffragio populi ex iis qui consules fuèrant crearetur, statim comitia habita, creatusque est L. Domitius Ahenobarbus qum^ sitor. Cicéron, Pro Mil. 8, 22.

(3) Les monnaies citées p. 381, note 2, semblent attribuer le siège curule à L. Cassius par corrélation au procès de 641. Asconius, In Milon. p. 40 (cf. Val. Max. 4, 7, 9) parie du tribunal de L. Domitlas.

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