MAGISTRATS AUXILIAIRES CHARGÉS DE PROCÈS
alors à eux-mêmes, et leur consiliiim n'aura eu qu'un rôle consultatif. Au contraire, les quœsitôres ordinaires et extraordinaires du VII* siècle sont assimilés en ce que les seconds ont à côté d'eux comme les premiers un conseil ayant le droit de vote (1), dont la composition s'effectue selon les règles générales en tant qu'il n'y est pas dérogé par la loi spéciale (2). Seulement le quœsitor extraordinaire nommé par le peuple parait avoir toujours non seulement la présidence du tribunal, comme le préteur qui dirige une quœstio, mais, en outre, comme le chef de jury, un droit de vote personnel (3).
L'objet pour lequel est établi le tribunal spécial peut être objet des procès. une infraction passible d'une poursuite capitale ordinaire, par exemple, une haute trahison (4), un meurtre (p. 382, note 2) ou un fait assimilé parla loi (cf. III, 126, note 4). Cependant le peuple a aussi constitué des tribunaux d'exception pour des actes qui n'auraient pas donné lieu à une poursuite capitale devant les centuries, ainsi, par exemple, pour l'inceste
(1) Le droit de voter du conseil dans la question extraordinaire de 641 est attesté par les monnaies citées, p. 381, note 2, où l'on voit l'urne et la tablette de vote. Cicéron, note 2, nous apprend la même chose pour celle de 644. Il n'y a pas besoin de preuves pour le procès de Milon.
(2) Gicéron, Brut. 34, 128 : Invidiosa illa guœstione (ex lege Mamilxa) C. Gaibam sacerdolem et quattuor conaulares... Gracchani judices austulerunt.
(3) Ce que dit Asconius (p. 381, note 2} de la rignieur de Cassius dans le procès des Vestales, ne peut guère être entendu autrement, surtout dans la relation où c'est mis avec sa façon de procéder dans les poursuites de meurtre (suadebat atque etiam prmbat Judiciis). — Le gumsitor a évidemment voté aussi dans le procès de Milon. Après les mots cités, p. 381, note 2, Asconius, continue en disant : Aliorum quoque judicum, qui de ea rejudicarenty Pompeius taies proposuit (la modification album q. judicum... taie prête d'autant plus & objection quïl s'agit seulement d'un tribunal spécial; s'il faut faire un changement, il faut sans doute lire altos q. judices). Il indique par là clairement que Domitius lui-même était /«/deo:. C'est aussi seulement par là qu'on peut expliquer que, dans les votes faits en vertu de la loi Pompeia dans les trois décuries de jurés, il n'y ait pas 3 x 17 voix, mais 18 sénateurs, 17 chevaliers et 16 tribuns (Asconius, p. 33. 54), — le consulaire quœsitor vote dans la décurie des sénateurs et un tribun est supprimé en compensation.
(4) Un exemple certain de cette espèce est l'instruction ouverte en vertu de la loi Mamilia (p. 382, note 1). Appartient aussi probablement à cet ordre la quaBstio attri Tolosani (Cicéron, De d. n. 3, 30, 74) dont le caractère procédural n'est pas plus nettement connu. Au contraire, le procès contre Q Caepio de 659 n'a en la forme rien à faire avec cette quaestio, c"est une accusation tribunicienne (cf. par ex. Cicéron, Orai, part. 30, 105).
des vestales (1) et pour le sacrilège commis par P. Clodius en 693, à Toccasion de la fête de la bonne déesse (2). De pareils tribunaux peuvent même avoir été institués dans la sphère de la justice administrative (3).