V. — MAGISTRATS AUXILIAIRES CHARGES DE CONSTRUCTIONS
Les duo viri œdi locandœ et œdi dedicandx ont tiré leur origine de ce que les constructions religieuses nouvelles étaient en dehors de la compétence des magistrats ordinaires. Au contraire, les magistrats que nous allons avoir à citer ont été employés à la réfection de temples et d'édifices publics où à des constructions publiques nouvelles, donc à des travaux qui rentraient dans la compétence des magistrats ordinaires et qui n'ont été confiés à des magistrats extraor-
(1) P. 381, note 2. L'inceste d'une vestale ressortit en droit de la juridiction domestique du grand pontife (III , p. 62), et c'est un point douteux de savoir si on peut appliquer là la règle admise en droit récent selon laquelle la femme peut aussi être actionnée par le magistrat à raison d'une infraction (III, p. 62, note 1). S'il n'y avait pour ces crimes aucun tribunal de magistrats ordinaires de compétent, on s'explique d'autant plus facilement la création d'un magistrat extraordinaire.
(2) Drumann, 2, 207. D'après les deux projets de loi soumis à ce sujet au peuple, un préteur devait statuer avec un conseil (Gcéron, Ad AU. 1, 14, 1 : Judices a prœtore legi, quo consilio idem prastor uteretur) ; on discutait principalement sur la composition du conseil, sur le point de savoir si le préteur choisirait les jurés comme le portait la rogation consulaire approuvée par le sénat, ou s'il les tirerait au sort à la manière ordinaire, comme le demandait la contre-proposition des tribuns qui fut finalement adoptée. Nous ne savons ni comment le préteur était déterminé ni sur lequel des préteurs porta le choix ; par suite, il n'est pas non plus complètement établi que cet incident ne rentre pas plutôt parmi les cas étudiés tome III, p. 126, c'est-à-dire que la loi n'ait pas chargé le sénat du choix du préteur. Il est vraisemblable qu'aucun d'eux n'était compétent en droit, et que ce crime se trouvait en dehors du cercle général des questions existantes ; car sans cela le parti de Clodius, au lieu de demander une loi spéciale plus douce, aurait réclamé l'application de la procédure de droit commun.
(3) Sans doute les affaires civiles n'ont pas facilement donné lieu à la création de tribunaux spéciaux. Mais on ne peut contester la possibilité d'établir de pareils tribunaux, et si, comme il est vraisemblable, le péculat était poursuivi dans les formes des procès civils, les poursuites contre L. Scipio en donnent un exemple.