MAGISTRATS AUXILIAIRES CHARGÉS DE CONSTRUCTIONS
avoir été de simples magistrats spéciaux créés pour chaque cas particulier : la loi Visellia a dû plutôt prendre des mesures générales, au moins relativement à la réception des constructions dont les locateurs n'étaient plus en fonctions au moment de Tachèvement du travail, peut-être même en général pour les constructions urbaines de ponts et de rues, et avoir institué un collège spécial dans ce but. Ces curateurs sont probablement issus de Télection populaire, comme le sont en général les curateurs de la République. Mais le principe de l'annalité ne peut leur avoir été appliqué; car sans cela le censeur Metellus ne pourrait avoir confié d'avance à des curateurs nominativement désignés la réception des grandes constructions affermées par lui. On peut] aussi invoquer en faveur de la longueur des délais de cette cura la nomination encore faite pour cinq ans à titre extraordinaire par le sénat sous Auguste de P. Paquius Scaeva comme viarum curator extra urbemRomam (1). On ne peut, à la vérité, identifier cette cura avec celle de la République ; car elle semble appartenir à Tépoque où les curatores viarum impériaux existaient déjà; mais elle est de peu d'années postérieure à leur création et a probablement été constituée à Timage de la cura viarum républicaine. — Nous n'avons aucun renseignement sur l'origine de la cura viarum qui ne se rencontre que sur les inscriptions; peut-être fail^elle partie des mesures prises par C. Gracchus relativement aux voies italiques (2).
3. Construction de murailles. Des quinquevirs ont été nommés sous la présidence du préteur urbain, en vertu d'un plébiscite, en l'an 542, pendant la longue suspension de la cen-
(4) C. /. L. IX, 2845 : Viar(um) cur(ator) extra u(rhem) Rfomam) exs(enatus) c(on8ulto) in quinq(uennium). Cette ncAnination extraordinaire (la preuve qu'elle Tétait résulte de Taddition ex s. c.) se place quelques années après 731, puisque Scœva avait été précédemment proconsul de Chypre et encore auparavant prsBtor œrarii (p. 259), mais probablement pas beaucoup après. Le pr(œtor) desig(natus) ex s. c. viar(um) cur(ator) (C. /. L. VI, 1501 = Hermès, 4, 370) est probablement de la môme nature et de la môme période ; le curator viarum C. I. L. VI, 1466, rentre peut-ôtre aussi dans le môme ordre. On ne peut pas non plus voir là si les curœ étaient ou non organisées en collège.
(2) Plutarque, C. Gracch. 7. Appien, B. c. 1, 23. C. L L. I, p. 90.
sure de la guerre d'Hannibal, pour Tentretien des murs et des tours de Rome (1).
4. Construction de temples. Dans la même année 542, on a, faute de censeurs, nommé des triumvirs pour la reconstruction de deux temples incendiés (note 1), et il y a encore eu d'autres curatelles du même genre (2). Une importance spéciale et même politique a appartenu à la cura créée pour la reconstruction du temple duCapitole brûlé en 671 (3), qui a d'abord été confiée au dictateur Sulla puis, après sa mort, en 676, au consul d'alors, Q. Lutalius Catulus, à la vérité seulement par un sénatus-consulte (4), et qui a été occupée par ce dernier jusqu'à sa mort, quoique César eut, en qualité de préteur, fait une rogation pour attribuer cette curatelle à un autre (5). Germanicus a encore rebâti sous Tibère le temple de la Spes, au même titre, semble-t-il (6). Dans les deux derniers cas, le curateur a aussi dédié le temple reconstruit.
(1) Tite-Live, 25, 7, 5 : Comitia a prmtore urbano de senatus senlentia plebique sciiu sunt habita.
(2) Le triumvir de rinscription C. I. L. 1, n. 638 = VI, 438 ne peut guère être entendu autrement. Ces notices, en général sans importance pour l'histoire politique, ont disparu de nos annales ; celles rapportées sous la date de l'an 542 n'y ont probablement elles-mêmes trouvé place, que par suite du lien étroit de leur plus forte part avec l'histoire militaire.
(3) Varron, chez Aulu-Gelle, 2, 10, appelle Catulus curator restituendl Capitolii. V. pour des détails plus étendus, C. /. L. I, p. 171.
(4) On ne peut pas conclure avec certitude de Cicéron, Verr. 4, 31, 69 : Senatus populique Romani beneficio, que le peuple ait été consulté, d'autant plus qu'à cette époque de gouvernement aristocratique, le sénat avait coutume d'agir sans autre forme au nom du peuple.
(5) Suétone, Cœs. 15 : Q. Catulum de refectione Capilolii ad disquisitionem populi vocavit rogatione promulgata, qua curationem eam in alium transferebat. Dion, 37, 44. C'est à tort que Jordan, Top. 1, 2, 23, a révoqué en doute cette assertion. La dédication d'un édifice peut pa»*faitement avoir lieu avant que les travaux de construction soient complètement achevés ; et la conjecture substituée par Jordan au témoignage de Suétone, selon laquelle on aurait proposé en 692 au profit de Pompée une cura re/iciendi Capitolii, se concilie mal avec sa doctrine selon laquelle la construction de Catulus aurait été terminée sept ans plus tôt.
(6) Tacite, Afin. 2, 4y.
Il n'y avait pas directemcnl besoin de magistrats extraordinaires pour les céréales, puisque les édiles avaient la surveillance du marché aux grains en même temps que la surveillance des autres marchés et qu'ils partageaient aussi les céréales destinées à être partagées (p. 197). Lorsque les frumentations permanentes commencent au temps desGracques, nous y trouvons associés les magistrats ordinaires de toute sorte (4). Mais on a, probablement plus d'une fois, établi auprès d'eux des magistrats extraordinaires chargés de l'achat et de la répartition des céréales, à l'époque ancienne probablement des curateurs organisés en collège (2), plus tard des curateurs isolés. Au vu' siècle, la création de curateurs de la dernière espèce a fréquemment été discutée et réclamée, et elle a probablement été un des modes constants d'agitation. Les fictions de pareilles curatelles extraordinaires et non-organisées en collège, qui ont été intercalées dans les annales sous les années 259 (3) et 314/345 (4), doivent sans doute leur
(1) m, 273. IV, 197. 276. Si, comme il semble d'après acéron, Tusc. 3, 20, 48, G. Gracchus a dirigé lui-même les partages faits en vertu de sa loi frumentaire, elle a dû instituer des curatores annonœ, comme la loi agraire des tresviri agris dandis et Gracchus a dû revêtir les deux magistratures à côté du tribunat. Ces curateurs doivent alors à la vérité nécessairement être conçus comme des magistrats permanents. Mais cette institution n'a sûrement pas eu de durée.
(2) Festus, Ep, p. 48 : Curatores dicuntur gui,., rei frumentariœ agrisve dividendis prœpositi sunt. Tout le matériel utilisé par Verrius appartenant à la République, il ne peut guère s'agir ici des curatores frumenti d'Auguste, msds bien de magistrats extraordinaires plus anciens.
(3) Dans le récit très récent de la consécration du temple de Mercure, Tite- Live, 2, 27, on doit confier au consul que le peuple chargerait de la dédication, en même temps le soin de prœes&e annonœ, mercatorum collegium instituere^ et on charge ensuite de la dédication un primipilaire qui semble donc être aussi considéré comvnc prœfectus annonœ.
(4) Tite-Live, 4, 12, 8. c. 13, 7 : L. Minucius prœfectus annonœ seu refectus seuy quoad res posceret, in incertum creatus; nihil enim constat nisi in libros linleos utroque anno relatum inter magistratus prœfecti nomen. J'ai donné des détails plus précis, Hermès, 5, 266 et ss« s^ Roem. Forsch. 2, 213 et ss. et notam-
origine à des pareilles préoccupations de parti. On ne peut établir l'existence d'aucune curatelle extraordinaire de ce genre plus ancienne que celle reçue en Tan 650 par le consulaire M. iSmilius Scaurus, alors le chef du sénat et l'un des hommes les plus considérés de Rome (1). Une compétence analogue fut attribuée avec une plus large étendue à Cn. Pompée, en Fan 697 où l'on rassembla dans une même loi la mesure même et la remise de son exécution à Pompée (2) ; Pompée reçut même en même temps dans ce but Yimperium infinitu7n proconsulaire (3) dont nous avons parlé plus haut (p. 370) sur tout le territoire romain et pour cinq ans, et, bien que sans armée, une situation analogue à celle des gouverneurs, nommément des légats (4). Lorsqu'après la mort de César le sénat crut pouvoir s'emparer de nouveau de la totalité du pouvoir, il confirma, en souvenir de cela, par une résolution spéciale Tapplication du principe de la coll^ialité à l'administration des céréales (5). Auguste n'en est pas moins revenu en 732 à la cura annonœ monarchique et en a fait une des colonnes
ment démontré que Tite-Live a emprunté ce récit à Macer (mort en 688). Mais, tout récent qu'il soit, il n'est pas assez ancien pour tirer son origine de la cura annonm de Pompée.
(1) Cicéron, Dehar. resp. 20, 43 : Salurninum... in annonse cantate quwstorem a tua frumentaria procuratione aenatus amovit eique rei M, Seaurum prsfecit, Pro Sesl, 17, 39 (p. 275, note 1). — Le frumenti curator ex s. c. d'une inscription (C. /. L. VI, 1460), qui a été selon toute apparence en fonctions peu après la bataille d'Actium et qui peut très bien être placé avant Tan 732, dans lequel Auguste revêtit cette curatelle, est probablement de même nature. Le C, Papiriua C. f. Vel, Masêo Ir. mil., ad, pL, qfuœtilor?) jud(er)y cur(ator) fimfmenti)^ p. 293, note 1, qui appartient à peu près au même temps, doit sans doute aussi être du même ordre, puisque tous les curatores frumenti d'Auguste ont été prétoriens ou consulaires.
(2) Cicéron, AdAtt, 4, 1, 7 : Legem consulea consctnpseruntj quaPompeio per quinquennium omnis potestas rei frumentaria toto orbe terrarum daretur.
(3) Dion, 39,9, lui attribue ipxV àvOuniTou %al h t$ 'iTotXia xal S^w ; Appien, B, c. 2, 18, l'appelle d'une façon très caractéristique Tfic àyopi; «OxoxpiTopz. Il est aussi impossible que Yimperium infinitum aquum lui ait fait défaut, puisqu'on a pu demander pour lui le majus imperium in provinciis quant est eorum qui eas oblinent, que d'ailleurs il n'a pas obtenu (I, 28, note 2 [29, note i] ; plus haut, p. 371 1 note 1).
(4) Cicéron, Ad Att. 4, 1, 7. Appien, loc. cit,
(5) Dion, 46, 39, sur Tan 711: 'Amrfàpwoay [Li\xt tiv* ffttov éitijftUT.^^v jii^ts
maîtresses de son Principal, ainsi que nous verrons en étudiant ce dernier.
Mais môme après la combinaison de la cura annonœ avec le Principat, les curatelles extraordinaires de ce genre n'ont pas cessé d'exister. On rencontre, au moins à partir de Tibère (1) et jusqu'à une période avancée du u" siècle (2), de^pnefecti frumenti dandi (3) qui sont caractérisés par l'addition ex senatus consulta (4), comme n'étant ni une autorité permanente ni une autorité appartenant à Tadministration impériale et qui sont en général d'ex-préteurs (5). Ils paraissent être la continuation extraordinaire de la magistrature ordinaire du môme nom dont Auguste se servit avant la création du préfet des importations (6). Nous ne savons si cette magistrature était ou non organisée en collège ; nous n'avons pas davantage de renseignements $ur la compétence de cette fonction qui n'est jamais citée par les auteurs. On peut supposer que, lorsque Vœrarium populi Romani avait des excédents disponibled, c'était notifié au sénat et que leur mode d'emploi normal était l'achat de grains et leur répartition entre les habitants de la capitale. L'idée de représentation contenue dans le titre de ces fonctionnaires semble impliquer que le sénat ne chargeait
(1) Du temps de Tibère : Orelli-Henzen, 3109 (:c C. /. L. IX, 3306). 3128 (== C« /. X. X, 5182). 3141 (= C. l L. XIV. 3S98). 5368 (= C. /. L, VI, 1364).
(2) L'inscription Orelli, 77 = C. /. L. XI, U83, dans laquelle un pareil préfet apparaît avec Taddition ex s. c, est du temps d'Antonin le Pieux ou de Garacalla (Borghesi, ùpp, 4, 128). Les inscriptions C. /. L. VllI, 5354, Henzen, 6492 =* C. L l. VI, 1502^ Henzen, 6048 = C. /. L, XI, 3367, dans lesquelles, à la vérité, manque Vaddition $x ;, c, sont la première du temps postérieur k Marc-Aurèle, la seconde de celui de Commode, la troisième de celui d'Alexandre Sévère.
(3) Ce titre, en grec (icapxoc toO 98iT7;p7^9i[ou xoO 8ia]6i8o(i<vou, (C. /. AU, III, 629) ou ffiTou 6(S9ib><; S-fiixou 'Pw(xacîu)v (Lebas-Waddington, 2814; sans la dernière addition; C. /. Gr. 5793) est constant. La formule jusqu'à présent inexpliquée praf, frum, ex s. c. s. (cf. C, L L. VI, 3836) ne se rencontre que sur l'inscription (du temps de Tibère) C. /. L. VI, 1364.
(4) Elle n'est pas constante et manque parfois même déjà sur des inscriptions du temps de Tibère (OrelU, 3109 = C. /. Z. IX, 3306).
(5) ^dilkius, C. I. Gr. 5793 et C. /. AtL III, 629; œdilicius ou Iribunicius, C. /. l. X, 8291. V. les détails que j'ai donnés, Hermès, 4, 364 et ss.
(6) Cf. tome V, la partie du prœfectus annonœ impérial.
pas de cette fonction un individu pris dans son sein, mais en chargeait Tempereur qui nommait alors un représentant pour l'exercer.
Magistrats auii- Sous Ic Priucipat, on ne rencontre do magistratures extrapai. ordinaires des catégories groupées ici que dans des cercles
inférieurs, ou, pour parler plus exactement, le proconsulat impérial avec les pouvoirs qui s'y lient, est à peu près la seule magistrature supérieure qui puisse, au moins en droit, être appelée extraordinaire en dehors des vigintivirs rei publicœ curandâBj créés par un sénatus-consulte contre l'empereur Maximinus dont nous parlerons au sujet des Magistrats constituants (p. 432). Ceux que l'on rencontre en-dehors de là et qui se caractérisent à cette époque, depuis que le pouvoir législatif a passé du peuple au sénat par l'addition ex senaius consulto (1), restent, au moins en tant qu'on peut les distinguer nettement (2), parqués dans des sphères subalternes de
(1) J'ai expliqué dans VHermeSf 4, 364, le sens qu*a cette formule en droit public, quand elle est adjointe à un titre de magistrat. De même qu'elle se présente pour les magistratures extraordinaires comme justifiant leur existence, elle apparaît pour les magistratures ordinaires comme légitimant leur concession faite en dehors de la loi. Elle est employée de la seconde façon dans les inscriptions Henzen, 6450 = C. /. L. IX, 2845 : Decemvir stlitibus judicandis ex s. c. post quœsturam; quattuorvir capitalis ex s. c. post qumsturam et decemviratum... procos, iterum extra sortem auctoritate Aug. Cmsaris et s. c. misso ad componendum statum provinciœ Cypri (car, pour cette époque, il faut regarder le proconsulat comme une magistrature ordinaire, III, p. 278) ; C. /. L. V, 4348 : Legalo pro pr, iter. ex s, c. et ex auctorit. Ti, Caesaris (il en est de même de la légation, III, p. 296); C. /. L. VI, 1501 : Pr(setor) ex s. c. pro œd(ilibu8) cur(ulibus) jus dixit» Toutes ces inscriptions appartiennent à Tépoque d'Auguste et de Tibère; plus tard on n'a sans doute pas procédé difTéremment, mais on tt'a probablement pas trouvé que ce fut la peine de faire ' une mention spéciale du sénatus-consulte qui dispensait de l'observation des lois.
(2) La commission du sénat constituée en Tan 20 pour fixer les dispenses des lois sur le mariage à admettre (Tacite, ilnn. 3, 28), n'est pas une magistrature; mais le droit du sénat de dispenser de l'observation des lois lui a été délégué. Nous ne savons quelles attributions étaient liées à la propréture extraordinaire que suivant une inscription de l'an 16 après J. C. (Cl. L. VI, 91 : Pr.^ sed. pi. Cer., pro pr. ex s. c, q.). Q. Cœlius, L. f. a administré sous Auguste en qualité de quaBstorius,
Tadministration de la capitale, la juridiction sur la propriété du sol de la capitale (1), divers actes se rapportant au trésor (p. 336), la construction des voies publiques (p. 387) et les distributions des grains (p. 391).
(1) C'est à quoi sont destinés les euratores locorumpublicorumjudicandorum ex s. c. dont nous traiterons, au tome V, au chapitre du Patrimoine de l'État sous le Principat.
LES LÉGATS DU SÉNAT (legaii).
Fetiaiea et le- L^ droit du sénat d'envoyer des ambassades au nom du ^°'^^' peuple, soit aux Étals étrangers, soit aux magistrats supé-
rieurs romains, est comme tous les droits du sénat patricienplébéien : ce n'est pas un droit primitif, c'est un droit d'acquisition récente. Les négociations du peuple avec les États étrangers qui n'étaient pas conduites par les magistrats euxmêmes, étaient confiées à l'époque la plus reculée au collège des fétiaux et ces envoyés du peuple les plus anciens ne recevaient pas l'autorisation d'agir du sénat, mais du magistrat (1). Quant aux intermédiaires envoyés par le sénat aux magistrats du peuple, il n'y a guère pu en avoir, dans une forme arrêtée quelconque, à l'époque ancienne oîi la guerre elle-même n'éloignait pas beaucoup les magistrats de Rome. Les conjectures qui peuvent être faites sur la façon, sans aucun doute progressive, dont le sénat a acquis le droit de légation seront étudiées au sujet du Sénat (YII, 376 et ss.).
(1) Le fétial envoyé parle roi est appelé regius nuntius populi Romani Quiritium dans la formulejd'alliance, Tite-Live, 1, 24, ^^publicus nunliiis populi Romani dans celle de déclaration de guerre, Tite-Live, 1,.32, 6. Le dernier schéma décrit la procédure après que les comices ont résolu la guerre et que le fétial est revenu après l'expiration du délai de réparation; la patrum auctoritas suit. Avant cette procédure finale, il y a les négociations préalables avec le peuple accusé d'avoir rompu l'alliance, qui conduisent à la proposition faite aux comices et à l'envoi des fétiaux ; le sénat participe à titre de conseiller à ces négociations. Mais la participation du sénat, comme tout son rôle consultatif, n'est pas légalement nécessaire et cette raison suffît pour que, tout ancienne qu'elle puisse être, elle n'appartienne pas aux institutions primitives de la cité. Ce n'est donc pas le sénat qui envoie les fétiaux.
Mais nous devons ici décrire l'institution des envoyés du sénat elle-même (1). Les legati créés par le sénat sont assurément dans une opposition de principes avec les magistrats nommés par le peuple (2). Mais, plus encoi^e que pour le grand pontife (III, p. 22), il est vrai de dire des légats qu'ils exercent par des côtés multiples des droits de magistrats; et l'étude de la magistrature, en particulier du gouvernement provincial et de la puissance impériale qui en est issue, resterait incomplète si on n'insistait sur les commisâaires du sénat.
Les expressions techniques pour désigner l'acte d'envoyer Ddnominaiion. et le fait d'être envoyés sont legare (3) et legari alicui ou ugatu». ad aliquem (4) ; tandis qu'au coirtraire en grec, lîpecxpeiie^yôat signifie constituer un envoyé, legare, et 7tpe<TpeÙ€tv Tivt être envoyé à quelqu'un, legari (5). La langue latine ne possède pas de substantif propre correspondant au grec itpeTpeuT/^ç parce que ce poste est une fonction et non pas une magistrature : c'est la même chose que pour la fonction de représentant. Le vide est comblé le plus souvent par des participes, ici legatiis ah illo illi ou ad illum, comme pour le
(1} Le legatus de la République est une des institutions romaines les plus négligées par la critique moderne. Celui qui sera en état d'étudier la matière, à titre spécial, pourra fournir quelque chose de meilleur et de plus complet que je ne fais; en attendant, je livre ce que j'ai trouvé. Willens a, dans l'étude de cette question comme partout, pris des particularités extérieures pour point de départ et n'en a pas fait essentiellement progresser la solution.
(2) Salluste, Jug. 40, de la loi Mamilia : Qui in legationibus aut impeinis pecunias accepissent,
(3) Legare a, d'après les développements probants de Corssen {Vocalismiis, i, 444; cf. Curtius, Grundzuege, o*^ éd. p. 366), la même origine que lex, et de môme que ce dernier mot désigne l'obligation, la liaison (VI, 1, 351),' /e^are désigne l'acte de lier, la collation d'un mandat obligatoire, pourtant avec cette restriction que ce mandat a pour objet une communication et une relation. Legare implique essentiellement l'idée que l'on sert d'intermédiaire; mais elle ne semble pas contenue dans le mot, car lex n'y participe aucunement.
(4) Nous traitons plus bas (p. 409) de la distinction faite par la langue entre l'emploi du datif et celui de la proposition.
(3) Ammonius, p. 120 : IIpcvpcuovTai x%\ i:pE9pe;Sou9t Sia^ipci ■ icpsffpeiSovTai {&iv yàp 01 Toù; icpiapsi; ^eipoTovoÛTsc HLdX 7cé(i.'nov'ce<;, i:peffptûou9t 6i ol xc^po'CQvoup.r/01 éicl T>,v 'Rpevpeiav. Ilpeapetjeiv tivi, dans le sens romain de legatwn es^e alicui, se trouve chez Polybe, 35, 4, 14, Lucien, Deinon. 30, Appien, B. cl, 38.
représentant praefectus ab illo illis. Et le développement linguistique qui a fait de ces participes des substantifs est absolument parallèle au développement matériel qui a fait de ces fonctions des magistratures. Les envoyés de l'État orator. adrcssés à des cités étrangères sont aussi appelés oratores (1). Mais cette dénomination a disparu par la suite. i\ominaiion par La uomiuatiou d'cuvoyés du peuple peut avoir lieu, soit
le sénat. , , • i •■
dans le territoire urbain, soit dans le territoire militaire. Dans le dernier domaine, Tancien droit du magistrat a subsisté sans modification de tous les temps : les messagers envoyés soit au sénat, soit à des Etats étrangers y sont nommés par le général (2). A côté de lui l'envoyé indépendant du peuple a également le droit d'envoyer de pareils messagers. Mais ces messagers nommés par les autorités qui se trouvent hors de Rome, n'ont eu aucune importance pour le développement de la magistrature et peuvent être laissés de côté ici (3).
Nomination et ^ous uous occupous ici exclusivcmeut des envoyés du peuple nommés dans la capitale. Assurément, eux aussi ont été nommés de tout temps par le magistrat supérieur. Mais, dans la période récente de la République, ce magistrat n'agit
(1) Varron chez Nonius, éd. Mercier, p. 529 : Priusquam indicerent hélium iis^ a quibus injurias fadas sciebant,fetialeSy legatos res repelitum mittehant quatluor, quos oratores vocabanl (c'est ainsi qu'il faut ponctuer le texte). Festus et Paul, p. 182. 183 : Oratores.., missi ad reges nationesque... modo appellantur legati. Le même, p. 198. 199. Varron, 7, 41. Caton emploie le mot fréquemment et il se rencontre même encore plus tard, par exemple chez Cicéron, In Vat. 15, 35, et chez Tite-Live, 2, 39, 10. 5, 15, 3. c. 16, 1. — Legatus populi Romani (Cicéron, Vet^. l. 1, 16, 44. c. 19, 30. c. 32,82) désigne les envoyés romains par opposition à ceux d'autres cités ; le complément n'a pas là plus le sens d'un titre que dans consul populi Romani (Cicéron, In Val. 9, 21) et les désignations de même nature (I, 17 [18], note 1), il fait ressortir un terme qui proprement va de soi, dans un but de clarté ou d'énergie.
(2) Des ambassadeurs envoyés par le général à Rome sont, par exemple, cités chez Polybe, 2, 19, 9. 10, 19, 8= Tite-Live, 26, 51, 2. Tite-Live, 30, 16, 1. c. 38, 4. 40, 35, 3; des ambassadeurs envoyés à Tennemi, chez Polybe, 15, 3 = Tite-Live, 30, 25, 2. Salluste, Jug. 102. Au point de vue international, ces envoyés des généraux sont naturellement sur le même pied que ceux du sénat.
(3) Tite-Live, 30, 42, 5. Cf. p. 401, note 2 in fine.
que lorsque le sénat a déjà décidé l'envoi (I) et fixé le nombre et la qualité des envoyés. Il semble avoir été très rare que le sénat déterminât en même temps dans sa résolution la personne des légats (2); cette détermination n'a jamais été faite au scrutin. Le droit originaire du magistrat de nommer les légats se miaintient môme dans la compétence domi, en ce sens que le magistrat qui préside le sénat fait le choix des personnes d'après les principes que le sénat a posés (3). A côté de ce mode de nomination, qui a sans doute constitué la règle à l'époque ancienne, tout particulièrement pour les légats envoyés aux généraux (4), on a aussi recouru à la
(1) Gicéron, In Vatin. 15, 35 : Volo audire de /c, quo tandem senatus consulta legatus sis? , . . tua lege, dicis. . . ne hoc quidem senatui relinquebas, quod nemo umquam ademit^ ut legati ex ejus ordinis auctoritate legerentur. .... 36 : Quis legatos umquam audivit sine senatus consulta ? ante te nemo : post continua fecit idem in duahus pradigiis rei publicae (Piso et Gabinius) Clodius. Pro Sest. 14, 33 : Legatos non modo nullo senatus consulta^ sed etiam répugnante senatu tibi tute legasti (Piso).
(2) P. 418, note 2. Tite-Live, 33, 24, 7 : Decem legati more majorum, quorum ex consilio T, Quinctius imperator leges pacis Philippa daret^ decreli, adjeclumque, ut in eo numei'O legatorum P. Sulpicius et P, Villius essent^ qui consules provinciam Macedoniam obtinuissenf. Claude fut également élu membre de la commission envoyée à Tempereur Gaius (p. 398, note 1).
(3) Sénatus-consulte de Thisbœ de l'an 584 : "ESoÇsv fiitox; KdivToç Maîvtoç arpa- TTiyôç TÛv £% r?,!; TsJ^%k■^^'Z0'J -îtivTe àitOTiÇr,, oï 5v aÔT(>) ex xwv 8ti;xo9Î(i)v vpoLyikdxbi^ xal Tr,<; tSîa; icî<rc«a>ç 'f a{vuvT3i. Tite-Live, 29, 20, 4 : Consules decem legatos quos iis videretur ex senatu légère. 43, 1, 10, sur Tan 583 : Decemunt fréquentes^ ut C. Sulpicius pr. très ex senatu nominet legatos. 44, 18, 5, sur Tan 585 : Senatus Cn. Servilio consuli negotium dedit^ ut is in Macedoniam quos L. jEmilia (le général et consul désigné) videretur legaret, 4, 52, 7. 31, 8, 4. 45, 17, 1. 2. Val. Max. 3, 7, 5. Appien, Mithr. 6 : WTf\©tffaifilv7^ç ttii; pouX^ç x6v ffxpa- TTiyàv aÔTÔv eXiffÔ^xi ts xal icé|xvj;ai xpéff^Eiç oî StaX-j^ouai t6v itôXefiov. Gcéron, Ad Ait. 2, 7, 3, montre que César nomme comme consul les envoyés à Tigrane. Tacite, Hist. 4, 6 : Placuerat mitti ad principem legatos . . . Priscus eligi nominatim a magislratibus juratis^ Marcellus urnam postulabat, quœ consulis designati sentetitia fuerat.
(4) A la vérité, ceux qui demandent le tirage au sort chez Tacite, op. cit., 4, 8, se fondent sur les vetera exempta, quse sortem legationibus posuissent ; mais tout ce qu'il résulte de là, c'est que dans la période récente le tirage au sort était devenue la règle pour les légations non permanentes ; la preuve qu'il ne l'était pas à l'époque antérieure résulte des exemples cités. Le tirage au sort ne peut pas avoir jamais été la règle pour les légations permanentes ; car alors les magistrats auxquels elles étaient destinées n'auraient pas pu influer sur le choix des personnes comme ils l'ont fait.
voie du tirage au sort (1). Quand un individu posait luimême sa candidature (2) ou, le légat étant destiné à accompagner un magistrat actuellement à Rome, quand ce dernier proposait des personnes (3), on ne pouvait voir là juridiquement que des offres ou des prières adressées au magistrat en droit de faire la nomination; mais il est possible qu'en pareil cas le sénat ait souvent invité en termes exprès son président à tenir compte des vœux des intéressés immédiats (4). En tant que les délibérations relatives à l'équipement du général étaient dirigées par lui avant son départ, il se nommait généralement lui-même ses légats ; et cela a dû se produire en particulier fréquemment pour les consuls (S). Tant pour cette cause que par suite du compte que tenaient les collègues de la volonté exprimée par leurs collègues, la nomination des légats permanents adjoints au général lui avait passé en fait, dès le temps de Marins (6) : pratique
(1) Cicéron, Ad AU. 1, 19 : Senatus decrevit ut... legali cum auctoritate mitlerenlur, qui adirent Galliœ civUales... cum de consularibus mea prima sors exisset^ una voce senatus frequens retinendum me in urbe censuit. Tacite, toc. cit, Dion, 59, 23 : npiv^ii; xe èic' aùxotf dfXXouç x\i\pbi xal t6v K\aij8iov otipcTÔv l-REjuj/av (à Tempereur Gaius).
(2) Selon Polybe, 35, 4, 9, sur Tan 603, la difficulté qu'il y avait à trouver les officiers et les hommes nécessaires pour la guerre d'Espagne jusqu'à ce que le second Africain (àva^xà; «îiciv tXxz xi^î^PX^^ «ïf^ icpeffpEUTrjv ité[LTCiiy aôxôv cU Tf,v 'ipv^piav- (Lcxà xûv unixoiv j^elvai * icp6( diiçoxepa fàp txoî{i.a>; ix^i"** ^^^ comme traduit Tite-Live, Ep. 48, (cum) ne ii quidem invenireniur, qui aut tribunatum exciperent aut legati ire vellent^ P. Cornélius ASmilianus processit et excepturum se militue genus quodcumque impei^atum esset, professus est. Il partit ensuite comme tribun militaire (Tite-Live, Ep. 48; il est appelé légat chez Appien, Hisp, 49). Le premier Africain s'offre également à occuper la légation dans la guerre d'Antiochus (Cicéron, Philipp. 11, 7, 17}.
(3) Schol Bob, p. 323, sur Cicéron, In Vat, 15, 34 : Nullo jure Vatinium dicit in legationem esse profectum, cum soleat hoc a senatu peti^ ut prœsides provinciarum possint quos velint amicos suos habere legatos.
(4) On a procédé d'une manière analogue lorsque Paul Emile demanda au sénat, en 585, avant de partir pour la Macédoine, d'y faire faire une enquête sur la situation par une commission (p. 397, note 3).
(5) Salluste, Jug, 28 : Calpumius (consul en 643) légat sibi homines nobiUs factiosos*
(6) Salluste, Jug, 28 (note 5). Cicéron^ De imp, Pomp. (en 688), 19, 57: Utrum ille qui postulat ad tantum bellum legatum, non est idoneus qui impetret^ cum céleri ad expilandoa socios diripiendosque legatos quos voluerunt eduxerint ? Verr, l. 1, 16, 42. 44. Lorsqu'on trouve des tournures pareilles pour
qui était assurément en contradiction avec le caractère de l'institution et qui a progressivement transformé cet organe de la domination du sénat sur les magistrats en instrument du pouvoir des magistrats. — La nomination, de quelque façon qu*elle fut faite, était considérée en droit comme un ordre consulaire, en sorte qu'elle ne comportait pas de refus (1) ; pourtant on n'a que rarement fait usage du droit de contrainte, au moins dans la période récente (2). Les comices n'ont jamais nommé les envoyés du peuple. Participation des
* y j. i comices.
Si la commission de dix membres à adjoindre à Pompée en 693 pour l'organisation de la Syrie devait, d'après les propositions de Rullus, être nommée non pas par le peuple, mais comme le grand pontife, par la plus faible moitié des tribus, le mode de scrutin prouve que ces décemvirs étaient, selon la conception de Rullus lui-même, des legati et ne pouvaient en cette qualité être nommés par le peuple {III, 20). — Pourtant, dans les derniers temps de la République, les comices sont intervenus, au préjudice des droits du sénat, dans la nomination des légats permanents en arrêtant le chiffre et les conditions de capacité des légats et en en conférant directement la nomination au magistrat supérieur auquel les légats étaient destinés. Cela s'est présenté pour la première fois dans les lois d'exception par lesquelles commencent la décadence du gouvernement du sénat, la loi Gabinia rendue en 687 en faveur de Pompée (3), la loi Vatinia rendue en 69S en faveur
Tépoque ancienne, comme, par exemple, chez Tite-Live, 4, 17, 10, Texpresaion doit être incorrecte.
(1) Val. Max. 3, 7, 5 : P. Furius Philus C09. (618).,. Q. Metellum (consul en 611), Q. que Pompeium (consul en 617) conaulai*es viros.., cupidam sibi profectionem in provinciam Hispaniam quam sortitus erat identidem exprohrantes legatos secum illuc ire coegit, Polybe, 35, 4, 9 : M-^xe tûù<; el9(pepo|jiévouc uit6 Twv 67ciT(i>v icpcff^euTà; uTcaxoûeiv, oO( £6£t icopet^fisBai {xeTi tôîv vTpaTT^yûv.
(2) L'effacement du caractère obligatoire est encore un des traits par lequel la légation s'est en fait rapprochée des magistratures (II, 113)»
(3) Selon Plutarque, Pomp. 25, la loi Gabinia disposait éXiuOai 'jcevxexaiSeKa irpaapeuTàç «ôtôv Ix ^ouX-î^^ èicl Tàç xaxà jxipoç "J^yeiioviaç, mais il en a reçu beaucoup plus : 'Hfetiovtxol xal fftpaTv^Yixol xaxeXéTnr^ffov iicô ^ouXf;; dlv6pe< slxoviT^ffffaps; 6ic' aôxoG, 5t3o 8i xaiiCoti icap-Tj^av (26). Appien, Mithr, 94 :
de César (1), la loi Clodia rendue en 696 en faveur de Piso et de Gabinius (p. 397, note i), et telle est ensuite devenue la règle générale, peut-être dès la fin de la République (2) certainement lors de la réorganisation de l'Etat accomplie par Auguste, en sorte que la puissance proconsulaire entraine le droit de nommer un certain nombre de légats (III, p. 282. 292). Ce régime s'est maintenu depuis et le droit de nomination des légats permanents qui appartenait à Torigine aux consuls et au sénat a ainsi passé définitivement aux gouverneurs.
ugatioDsdusé- Le droit de députer dans chaque cas concret des ambassa-
nal SOU9 le Prin- f
cipai. deurs aux Etats étrangers a en outre été perdu par le sénat
lors de la constitution du Principat, soit en vertu d'une disposition expresse, soit par suite d'une pratique établie tacitement. En ce qui concerne les députations aux magistrats supérieurs, des députés du sénat ont été souvent envoyés à l'empereur absent de Rome (3). La même chose a eu lieu pour les personnages associés au gouvernement, particulièrement afin de leur notifier l'acquisition de ce droit (4). Au
'YTzr^pixa'. 6* àizb tf.ç pouXfjÇ oOç xaXoûffi itpcffpEUTàç itivte xal eîxoaiv. Dion, 36, 23 [6]. 37 [20] parle seulement de la concession de quinze légats par la loi devant laquelle le sénat se serait incliné. Pompée avait donc le droit de se nommer des légats. Mais, selon sa méthode, il a préféré n'en faire aucun usage et se contenter de la procédure ordinaire qui pour le résultat aboatissait au même et lui donnait même encore plus de légats que la loi n*en avait prévus (p. 404, note 3). Par suite, Cicéron a pu dire avec raison de Vatinius qu'il a été le premier à recevoir la. légation nullo senalus consullo.
(1) Cicéron, In Vat. 15, 35 (p, 397, note 1). De prov. cons. 17, 41 : (César comme consul) mihi legationem quam vellem quanto cum honore vellem detulit. Ad AU. 2, 18, 3. Ep. 19, 5.
(2) Quand Cicéron dit, Addiv. 13, 55 : Quod ullro ei detulerim legalionem, cum muUis pelentibtts denegassem^ii reste douteux de savoir s'il s'agit du pouvoir de nomination de fait ou de droit ; mais le dernier a probablement été spécifié par la loi de 703 (III, 277).
(3) En dehors des exemples cités p. 397, note 3. 398, note 1. 402, note 2, les inscriptions les nomment parfois, ainsi celle de la ville de Rome C. /. L. VI, 1440 : L[eg.] missus ad principem et celle citée note 4. Elles deviennent plus fréquentes depuis le transfert de la résidence du souverain en Orient.
(4) Tacite, Ann. 1, 14 : Germanico Cmsari proconsulare imperium pelivit musique legati qui defei^ent. Inscription de Cirta, C. 1. 1. VIII, 7062 : Legatus ab ajnplissimo 8[enatu] ad eundem dominum [i]mp. (Sévère) in Germanium et [ad\ Antonium Cas. [im]p. destinatum in Pannoniam missus.
contraire, Tenvoi de députations à d'autres magistrats supérieurs était bien admissible en la forme, mais a été restreint en pratique aux temps de crises révolutionnaires (1).
La qualité des envoyés est déterminée pour chaque cas Capacité, concret par le sénatus-consulte qui s'y rapporte. En droit, le choix n'était aucuuement restreint anx sénateurs. Mais naturellement le sénat a de préférence pris ses députés dans son sein. Il en est ainsi surtout pour les légats- non-permanents ; les cas dans lesquels on a pris pour ces fonctions des non- sénateurs apparaissent comme des exceptions à la règle (2). En règle l'on compose les légations non-permanentes en tenant compte des quatre classes hiérarchiques du sénat de la République — consulaires, prœtorii, œdilicii, pedarii (3) — et le député qui occupe la place la plus élevée dans
(1) Telles sont les ambassades qu'envoie Othon specie senatus aux chefs de troupes en Gaule et en Germanie (Tacite, Hist. 1, 74. Suétone, Oth. 8) et les ambassades semblables antérieures aux catastrophes de Vitellius (Suétone, Vit, 16. Tacite, Eist. 3, 80) et de JuUanus {Vita, 5. 6).
(2) Les textes cités p. 397, note 3, montrent que le sénat avait dans certains cas coutume de prescrire le choix des légats parmi les sénateurs ; le choix de non-sénateurs était donc possible sans cela. C'est ce que confirme Tite- Live, 4, 52, 7 : Solitudinem in civitate œgra experti consules sunt, cum in legationes non plus singulis senatoribus invenientes coacti sunt binos équités adjicere; en outre Tite-Live, 31, 8, 4 (p. 406, note 4) où les consuls sont invités, %près que la guerre est décidée, à ne pas prendre dans le sénat le député envoyé au roi Philippe, simplement pour les formalités de la déclaration de guerre. Pour les ambassades de paix importantes, la cpialité de sénateurs des légats se comprend d'elle-même. Dans la correspondance de Cicéron avec Atticus sur les dix légats envoyés à L. Mummius que nous avons citée plus haut, Cicéron trouve difficile à admettre que celui qui a été préteur en 622 ait déjà été légat en 608 {Ad Att. 13, 30, 3. Ep. 32, 3 : Annis XIIII antequam prsetor factus est legaltts esse po fuisse t? nisi admodum sero prœtor est factus\ et impossible que celui qui a été questeur en 609 ait été légat en 608 (Ep. 4, 1 . 6, 4). Les noms de ces ambassadeurs que nous ont conservés les écrivains ou le monument qui leur a été élevé à Olympie {Arch, Zeitung^ 1878, p. 86) sont aussi tous sénatoriaux. — Au contraire, le récit de C. Gracchus chez Aulu- Gelle, 10, 3, 5 : Hic annis paucis ex Asia rnissus est qui per id lemptis inagistratum non ceperat homo adulescens pro legato appartient difficilement à notre sujet; car il semble s'agir ici d'un député envoyé non pas par le sénat, mais par un magistrat ou délégué romain se trouvant en Asie, et pro legato ne doit pas être entendu dans le même sens que pro consule^ mais comme désignant le but du voyage.
(3) Parmi les dix personnages envoyés en l'an 568 pour organiser TAsie- Mineure, il y a trois consulaires et six prétoriens (Tite-Live, 37, 56) ; parmi
Droit Publ. Rom., t. IV. 26
la liste du sénat, dans les cas importants d'habitude un consulaire, est considéré comme le chef (princeps) de la mission (1). Par un trait caractéristique du rôle prépondérant de Rome, les véritables chefs du sénat ne prennent part qu'exceptionnellement aux ambassades et la représentation du conseil au dehors par ses dix ou ses cinq membres les plus distingués, qui se rencontre si souvent dans les conseils municipaux, ne se présente jamais pour le sénat romain (2). A l'époque ancienne, il ne parait pas avoir été rare d'adjoindre des non-sénateurs au magistrat comme légats permanents (3). Mais, dès le dernier siècle de la République, les légats permanents appartiennent communément au sénat (4). Le choix a été expressément restreint aux membres du sénat pour la première fois^ à notre connaissance, par la loi Gabinia de 687 (p. 399, note 3), et certainement aussi par les lois
ceux iiomtn(''8 en 587 pour l'organisation de la Macédoine, il y a deux excenseurs et (probablement) deux consulaires ; parmi les cinq envoyés en m^me temps en lUyricum, un consulaire et deux prétoriens (Tite-Live, 45, 17).D'autres missions importantes de trois membres se composent d'un consulaire et de deux prétoriens (Tite-Live, 31, 11, 18) ou d'un consulaire, un prétorien et un œdilicius (Tite-Live, 30, 26, 4) ou tribunicius (Tite-Live. 39, 24, 13); une de cinq membres d'un consulaire, d'un prétorien, d'un édilicien et de deux questoriens (Tite-Live, 29, 11, 3). Ces cas sont rassemblés chez Willems, Le sénat,
2, 495 et ss.
(1) Salluste, Jug. 16 : Ugationis princeps fuit L. Opimius. De viris ill. 22 : Decem legatos principe Q. Ogulnio miserunt. Tite-Live, 39, 33, 3 rapproché du c. 25, 2. Le pater patrattts est appelé du même nom chez Servius, Ad yfin. 9, 53.
(2) L'ambassade envoyée à Auguste en 735, composée d'une partie des préteurs et des tribuns du peuple et de quelques principes viri et précédée de licteurs (Mon. Ancyr. 2, 34 et ss. et mon commentaire, 2« éd., p. 48 ; Dion,*34, 10; cf. H, 18, note 4) est ce qui s'en rapproche le plus; mais elle est signalée comme un honneur sans précédent.
(3) Dans la correspondance de Cicéron et Atticus, 13, 5, l. Ep. 6, 4. Ep. 30,
3, sur la légation de Sp. Mummius près de son frère L. Mummius, consul de 608, Atticus prouve que Spurius ne peut pas avoir appartenu aux dix legati, mais doit avoir été légat permanent de son frère {illudgue EÛXoyw'caTov illum fratri in primls ejus legalis fuisse), selon toute apparence, parce qu'il n'était pas sénateur et que c'était là une chose inconciliable avec la première légation et non avec la seconde. Si donc C. Ltelius est appelé legattts de Scipion avant de recevoir la questure (Tite-Live, 28, 19, 9. 30, 33, 2), ce n'est pas une faute de l'auteur, mais une conservation du langage ancien. Cf. p. 416.
(4) Appien, B. c. 1, 38, citant un légat proconsulaire, ajoute à titre d'expUcation : KaXoûji 5' o'Jtw xoli toÎ; i^f£\k69i tûv s6vwv ex tfiî pouXf,? éicopiévouç e^ pof^Oeiav.
postérieures qui transportèrent la nomination des légats au général. Les légats de l'Empire, aussi bien les légats impériaux des provinces et des légions que les légats proconsulaires, sont constamment sénateurs et se distinguent désor^ mais par leur qualité de sénateurs d'autres magistrats qui pour le surplus, sont essentiellement semblables (1). Le principe de l'époque impériale, selon lequel le légat permanent ne peut pas avoir un rang supérieur à son chef et en a généralement un inférieur (III, p. 284, note 2), doit déjà avoir été » en vigueur à l'époque ancienne (2). On remarque encore, pour les dix légats chargés de régler les conditions de paix, qu'on évitait à Tépoque ancienne de mettre dans cette commission de proches parents du général qui la présidait (3).
Sont exclus de la nomination au rôle de l^ats les person- incompaiibiuté
. , de la lotion et
nages qui occupent actuellement les fonctions de magistrat desmagisirature». ou d'officier (4). D'après le caractère de l'institution, l'aide fournie au sénat ou au magistrat supérieur sous la forme de légation, est plus large et d'une autre nature que celle fournie d'une manière stable par le personnel auxiliaire ordinaire. C'est pourquoi la légation n'est jamais cumulée ni
(1) Il suffit de rappeler à ce sujet ropposition faite entre les prœfecti qui fonctionnent comme gouverneurs et commandants des légions en Egypte où il ne peut entrer aucun sénateur, et les legati provinciae et legionis ordinaires.
(2] Il n'est pas habituel qu'un consulaire occupe une situation comme celle prise par Scipion l'Africain près de son frère pendant la gnerre d'Antiochus (Cicéron, Phil. il, 7, 17) ou par M. Scaurus dans celle de Numidie (Salluste, Jug. 28, 4), et, dès le temps de la République comme soiis TEmpire, cela ne s'est présenté en général qu'au cas de proche parenté. Parmi les légats que Pompée reçut en vertu de la loi Gabinia, il y a deux consulaires L. Gellius et On. Lentulus (Drumann, 4, 408). Un cas semblable est rapporté par Val. Max. 3, 7, 5 (p. 399, note 1).
(3) Cicéron, Ad AH, 13, 6, 4 : Accepi non solitos majores nosiros eos legare in decemy qui essent imperatorum necessani, ut nos ignari pulcherrimoi^m institutorum aut neglegentes potius M. Lucullum et L. Murenam et ceteros conjunctissimos ad L. Lucullum misimus. L'allégation (Zon. 9, 31) selon laquelle le père du général se serait trouvé parmi les commissaires envoyés en 608 en Achaie, desquels parle précisément ici Cicéron, est sans doute une erreur.
(4) Ce principe n'est pas exprimé dans notre tradition.
avec une magistrature (1), ni avec le tribunal militaire (2), ni avec un autre poste d'officier constitutionnellement fixe. Selon la rigueur du droit, il ne semble même pas avoir suffi, pour que quelqu'un pût recevoir la légation, qu'il fût sans , magistrature pendant le temps de la légation, il paraît avoir
été exigé qu'il n'en eût pas à son commencement (3). Nombre. Le nombre des légats est, comme leur qualité, toujours
arrêté dans l'acte qui établit la légation concrète. Il y a donc là plutôt des usages que des règles fixes. Il faut encore distinguer, à ce point de vue, les légats mis auprès des magistrats supérieurs pour leur donner une aide permanente et les légats non-permanents.
Pour les légats permanents, la règle fixe du temps de l'Empire selon laquelle il est adjoint un légat au magistrat supérieur de rang prétorien et trois à celui de rang consulaire (III, 282) peut se rattacher à la coutume du temps de la
(1) On adjoint parfois aux Ugati des tribuns du peuple et des édiles (III, 336, note 5). Mais rincompatibillté ne s'en manifeste que plus clairement.
(2) Il est expliqué plus bas, p. 416, en quel sens le titre de legatus peut appartenir au tribun militaire. «
(3) Selon Cicéron, Deimp. Pompeii, 19, 58, le sénat refuse d'envoyer à Pompée Gabinius comme légat : An. C, Falcidius, Q. MelelluSy Q. Cœlius Latiniensis, Cn, Lentulus... cum iribuni pi. fuissent anno proximo legali esse poluerunt, in uno Gabinio sunt tara diligentes ? Il est impossible que Tobstacle ait résidé dans les lois qui excluaient des magistratures créées par des lois spéciales les auteurs de ces lois (p. 342, note 5) ; car d'une part, la légation n'est pas une magistrature et, d'autre part, Cicéron fait valoir précisément cette circonstance en faveur de Gabinius, et enfin les précédents invoqués par lui indiquent une voie toute différente. On aura probablement objecté que Gabinius, en sa qualité de tribun, n'était pas capable d'être légat au début de la magistrature près de laquelle il devait exercer les fonctions de légat et que la disparition postérieure de l'empêchement ne pouvait lui rendre cette qualité ; et la situation a pu être la même pour les quatre autres Iribunicii qui sont cités. — A la question de savoir comment cette résolution du sénat se concilie avec le droit donné à Pompée par la loi de choisir ses légats, il faut répondre que la loi Gabinia ne lui a donné que quinze légats et que ce nombre était probableblemcnt déjà dépassé au moment où Gabinius devait être nommé (p. 399, note 3), qye Pompée ne pouvait donc plus alors recevoir d'autres légats que par la voie ordinaire, au moyen d'un sénatus-consulte. César qui appela près de lui Vatinius comme légat de la même façon (p. 397, note 1) aura probablement gardé pour lui une place libre.
République (1). Lesimperia extraordinaires qui ont à la fois présagé et accompli la ruine de la République manifestent leur situation particulière par leur grand nombre de légats. Pompée reçut de la loi Gabinia de 687 quinze légats, auxquels le sénat en ajouta encore dix autres (p. 399, note 3) ; et les autres magistrats de même nature ont été pourvus de légats dans une proportion semblable (2).
Les missions non-permanentes, c'est-à-dire les ambassades proprement dites, se composent, à l'époque ancienne, régulièrement de deux (3) ou de quatre membres (4), plus tard ordinairement de trois personnes (5) , ou encore, dans des cas d'une importance spéciale, de cinq (6) ou de
(1) Les cas dans lesquels on peut discerner le ilombre de légats d'un gouverneur de la République ne sont pas nombreux. Cn. Dolabella, propréteur de Cilicie, ne parait avoir eu qu'un légat, Verres (Drumann, 5, 267). Verres lui-même en a, en Sicile, d'abord trois, semble-t-il, puis plus tard un seul (Cicéron, Verr, L 2, 20, 49). Q. Cicéron a comme proconsul d'Asie en 694, trois légats (Cicéron, Ad Q. fr. 1, 1, 3), son frère proconsul de Cilicie en 703, en a quatre (Cicéron, Ad fam. 15, 4, 8), les deux consuls de 664 en ont,t)endant la guerre sociale, chacun cinq (Appien, B, c. 1, 40). Sur les légats réels ou prétendus de L.* Scipion, consul en 564, cf. Tite-Live, 38, 55, 4.
(2) Pompée demanda et obtint aussi en 697, lors de sa cura des distributions de grains, quinze légats sénatoriaux (suivant Appien, vingt), et ce chiffre fut inscrit dans la loi (Cicéron, Ad AU. 4, 1, 7. Appien, B. c. 2, 18). —Cicéron, Phil. 2, 13, 31 : Cur provinciœ Bruto et Cassio datœ? cur quœstores addili? cur legatorum numents auctus? Cf. Drumann 1. 139. — Les X legati décrétés cn 698 pour César sont étrangers à ceci (p. 414, note 2).
(3) Polybe, 2, 8, 3. Tite-Live, 21, 6, 8 = Cicéron, Phil. 5, 10, 27. Tite-Live, 27, 4, 14. 28, 45, 12. Polybe, 31, 9, 6. Ce chiffre semble le plus ancien; car il est aussi celui des fétiaux employés comme messagers (Tite-Live, 1 , 24, 6. 9, 5,4).
(4) Ce nombre est indiqué par Varron, p. 396, note 1, et il s'accorde avec celui des députés envoyés à Fidènes en 316 et massacrés là, dont la mémoire a été conservée par leurs statues élevées sur le Forum (Cicéron, Phil. 9, 2. Tite-Live, 4, 17, 2. Pline, H. n. 34,!6, 23); en outre Tite-Live, 35, 23, 5.
(5) Par exemple, Asconius, In Comel p. 77. Polybe, 33, 10 [7]. c. 13 [11]. 37, 6. Tite-Live, 3, 25, 6. c. 31, 8. 5, 28, 3. 30, 25, 2. c. 26, 4. 31, 2, 3. c. Il, 18. 39, 24, 13. c. 33, 1. 42, 25, 1. Denys, 19, 13 [18, 5]. Cicéron, Ad fam. 1, 1, 3. Ep. 2, 1. Ep, 4, 1. Salluste, Jug. 21. Le motif en est exclusivement, comme pour la magistrature, la croyance que les chiffres impairs portent bonheur. 11 ne pouvait pas être question pour les légats de détermination de la majorité, puisqu'ils n'ont pas à décréter, mais seulement à rapporter.
(6) Sénatus-consulte de Thisbœ, p. 397, note 3. Tite-Live, 9, 36 (cinq députés et en outre deux tribuns du peuple). 24, 18, 1. 29, 11, 3. 42, 37, 1. Strabon, 14, 4, 38.
dix (1). Pour les députations, importantes entre toutes, qui sont chargées d'organiser les territoires nouvellement acquis, le dernier chiffre, qui est en même temps le plus élevé que Ton rencontre (2), est constant (3). On trouve aussi des envoyés isolés, mais très rarement (4).
Insignes. Le légat n'a aucun droit aux insignes des magistrats. Seu-
lement s'il est sénateur, Tusage des licteurs lui a probablement été permis par les gouverneurs déférents, d'après la coutume de la période récente de la République (II, 18). Le légat de l'Empire n'a également les faisceaux que parce qu'il est en même temps propréteur. Au contraire, l'anneau d'or " remis à l'envoyé par le peuple ou le général qui lui donne commission, est l'insigne propre de sa situation, au moyen duquel il jifstific de son droit aux transports graimls (evectio) (I, 344 [342], note 2).
Rang. Le légat n'a pas davantage en cette qualité le rang de
magistrat.Le légat adjoint au général est au contraire, comme n'étant pas magistrat, au-dessous du questeur sous la République (5), et, si leurs rangs réciproques se sont intervertis sous l'Empire (6), cela tient uniquement à c'e que lapropréture est désormais liée à cette légation. Les magistrats passent donc avant les légats. Par rapport aux autres personnes, le rang des légats se détermine exclusivement par leur condition per-
(1) Denys, 6, 69. De vir. ill. 22 (p. 402, note 1). Tite-Live, 29, 20, 4. Polybe, 39, 9 [6], 34.
(2) Les vingt legati à Maximus et Balbinus peuvent provenir d'une confu> sion (p. 432, note 2).*
(3) Plus bas, p. 414, note 2. Il n'y a eu que pour Torganisation de rUlyricum que le sénat s'est contenté de cinq commissaires (Tite-Live, 45, 17).
(4) Tite-Live, 31, 8, 4 : Consuli a patribus permissum ut quem videretur ex iis qui extra senatum essent legatum mitteret ad bellum régi indicendum. Polybe, 18, 49 [32], 2 = Tite-Live, 33, 39, 1. C. /. L. I, 562. Tite-Live, 22, 57, 5. 23, 11, 1, ne cite peut-être que le chef. La legatio libéra est toujours une députation individuelle.
(5) Polybe, 6, 35, 4 : FtvovTai 6è wç è-rcÎTrav tpet; çuXaxal itatpi t6v Tae{i.iav xai itap' ëxacTOv xûv icpfiffpgutûv xal aujJipouXwv 8ûo. CicéroD, Verr. 3, 58, 134. 5, 32, 83, nomme aussi le questeur avant le légat. Cela n'empêche pas que le légat prétorien soit plus considéré que le questeur (II, 365).
(6) Inscription de Sardaigne, C. /. l. X, 7852. Tite-Live, 9, 5, 4. [Sénatusconsulte de 176. 177, ligne 41. Eph, ep. VU, 391. Cf. Eph. ep. VII, 397, note 2].
sonnelle. A la vérité, les légats ayant appartenu toujours principalement et plus tard exclusivement au sénat, tandis que les tribuns militaires et les préfets appartenaient principalement à l'ordre équestre, les légats passaient en général avant les simples officiers (1). — Conformément à cela la légation n'apparaît jamais sous la République dans l'énumération des magistratures (2); c'est seulement sous l'Empire que les légations permanentes de la magistrature impériale ou du proconsulat ont été admises dans la série des magistratures.
— La responsabilité des magistrats et les autres restrictions au droit commun relatives au magistrat ne s'appliquent pas directement aux legati, A l'époque récente, les dispositions des lois sur les repetundœ ont été étendues à tous les mandataires publics, pai'mi lesquels on compte alors les legati (3). Émoluments.
— En revanche, le legatiis a, comme le magistrat en service hors de Rome, droit au transport gratuit, pour lequel, ainsi que nous avons remarqué, son anneau lui sert de titre justificatif (I, 304 [302]) et en outre à son équipement et à ses frais de voyage (4). — Ce n'est que dans l'exposition du système
(1) Dans rénumération des officiers le legatus est toujours avant le Iribunus militum et le prœfeclus. Cicéron, Pro Cluent, 36, 99. Ad fam. 3, 8, 7. Tite-Live, 10, 35, 5. 16. 21,49, 7. 37, 57, 13.40, 35, 3. Sallustc, Cat, 59,6. César, /î.c.3,13.
(2) Ainsi TEloginm de Marins omet sa légation près du consul Metellus. Dans rinscription d'Issa, C. i. L, I, 605 : Q. Numerius Q. f. Vel. Rufus (tribun du peuple en 697) leg(atus) patronfus) porlic(um) reficiundfam) de sua pecun(ia) cœr(avit) idemque pi*ob(avU) la situation de legatus (probablement légat du peuple) et de patronus (de la ville) est plutôt ajoutée comme causa que comme titre ; l'inscription ancienne de Delphes (C. /. L. ï, 562) : Q. Minucius Q. f. Rufus leg(atus) Apolinei Putio merito, a sans doute été également dédiée par un député du peuple envoyé à Delphes (cf. Polybe, 18, 49 [32], 2 = Tite-Live, 33, 39, 1).
(3) La loi Acilia repetundarum du temps des Gracques est encore exclusimeut dirigée contre les magistrats ordinaires ; au contraire, la question extraordinaire de la loi Mamilia visait ceux qui in legationibus aut imperiis pecunias accepissent (Salluste, Jug. 40) et la loi Julia repetundarum tous ceux qui ynagistratu potestate curatione legatione vel quo alio officio munere ministenove publico recevraient de Fargent {Dig. 48, 11, 1), par conséquent non seulement les légats accompagnant le gouverneur, mens tous les legati. Cf. Cicéron, In Vatin. 5, 12.
(4) 1, 336 [331]. On peut noter que dans les missions importantes d'outremer un vaisseau de guerre spécial était d'ordinaire affecté à chaque commissaire (Tite-Live, 29, 11, 4. 30, 26, 4. 31, 11, 18. Denys, 10, 52).
militaire romain que Ton peut étudier la situation occupée au point de vue du droit des gens par les ambassadeurs, leur
Neatnuté. obligation absolue à la neutralité, d'une part, et rinviolabilité de leurs personnes, d'autre part.
Durée. En dehors de la « légation libre » absolument anormale, dont
il sera question plus loin, on ne rencontre pas de terme assigné à la mission des députés non-permanents ; mais naturellement le sénat qui les envoie peut les rappeler à tout moment. Les légats adjoints à un magistrat comme auxiliaires permanents sont naturellement soumis au terme de sa magistrature (1).
Qualité de ceux Le droit de recevoir et d'envoyer des députations politiques
qui reçoivent de» . . . , . . i , . i
légation!. est toujours réciproque, en sorte que le peuple romam n en
reçoit que des cités ou des personnes auxquelles il peut luimême en eùvoyer. Ce droit appartient soit aux cités et aux amis du dehors, soit aux magistrats supérieurs romains. — États. La cité romaine échange des ambassades avec les rois ou les villes et les peuples qui sont considérés comme indépendants de Rome (2) et avec les familles étrangères avec lesquelles le peuple romain a conclu une convention durable d'amitié (3). Ces relations sont, au sens propre, aussi impossibles avec les Cités. cités sujettes et les cités de citoyens qu'avec les citoyens isolés ; cependant le droit d'envoyer des députations au gouvernement romain a été, comme l'autonomie, accordé au moins en fait, jusqu'à un certain point aux deux espèces de cités, ainsi que nous montrerons à leur sujet (VI, 2, 379. VII, 421). Hagistrau. — Relativement aux magistrats, c'est une règle qui n'est exprimée nulle part, mais qui. résulte de la nature des choses et qui est confirmée par tous les exemples isolés, que le droit de recevoir des députés du sénat ou de lui en envoyer est resté limité aux magistrats supérieurs.
(1) Lorsque Cicéron, Ad AU. 15, 11, 4, a reçu du consul Dolabelba la légation pour son commandement quinquennal (III, 293, note 3)» il se souhaite de pouvoir occuper ce poste commode pendant cinq ans.
(2) Dans Tite-Live, 6, 17, 8, les députés des cités qui ont fait défection sont repoussés, ne nihil eos legationis Jus extemo, non civi comparatum legereL
(3) Sénatus-consulte de 673 (C. /. L. I, p. 110) ; Tite-Live, 44, 16, 7 ; Josèphe, Ant. 14, 10, 2. Cf. VI, 2, 214.
Le principe de Finviolabilité des députés du peuple et en compétences des
•X 1- J J -1 J . légats chargés des
première ligne de ceux de son conseil demeure unique et négociations. semblable pour tous les légats ; au contraire, au point de vue des attributions, les commissaires du sénat envoyés par les consuls et le sénat ou encore par les généraux pour négocier et leur en faire rapport, donc les légats non-permanents, et ceux adjoints par le gouvernement de Rome aux magistrats supérieurs afin de les* conseiller et de les assister soit pour une. affaire particulière, soit pour la durée de leurs fonctions, constituent deux catégories essentiellement différentes (1). Même au point de vue terminologique on constate une certaine distinction. L'individu chargé des négociations s'appelle ordinsiiTement legatus ad aliqiiem [2) ou legalus sdULS complément; celui envoyé avec un rôle auxiliaire n'est, conformément à sa relation stable avec le magistrat, jamais appelé autrement que legatus aliciii, ou, plus tard, depuis que le mot est devenu un substantif, legatus alicujus (3).
La première des catégories comprend à la fois les messa- orou do négocier. gers qui sont envoyés par le gouvernement de Rome ou encore par le général à des Etats étrangers et ceux qui sont envoyés par le premier dans certains cas aux magistrats supérieurs. En tant que les fétiaux peuvent être employés à porter les premiers messages (4), ils rentrent eux-mêmes dans cet ordre. Mais ils n'ont jamais été employés dans les temps historiques pour les délibérations qui préparaient effectivement la déclara-
(1) Les deux catégories sont réunies dans les définitions de Varron, 5, 87 : Legati qui lecti publice, quorum opéra consilioque uteretur pei^egre magistratus quive nuntii senatus aut populi essenl (cf. 6, 66 : Legatiy quo ut publice mittantur leguntur) et de Gicéron, In Vat. 15, 35 : Adeo misera... l'espublica, ut non nuntios pacis ac belli, îion oratores, îwn interprètes, non bellici consilii auctores, non ministros muneris provincialis senatus moremajorum deligereposset?
(2) On rencontre pourtant aussi le datif, par exemple chez Caton (Festus, p. 182, V. Oratores) : M. Fulvio consuli legatus sumin jEtoliam propteren. quod ex jEtolia complures vénérant jEtolos pacem velle. Ailleurs (éd. Jordan, p. 64, avec une ponctuation erronée), il dit encore : Cum essem in provincia legatus quam plures ad prœtores et consules, vinwn honorarium dabant.
(3) Déjà chez Gicéron, par exemple. Ad fam. i, 9, 21.
(4) Les fétiaux sont aussi appelés nuntii (Gicéron, De leg. 2, 9, 21) et legati (Tite-Live, 1, 32, 6. 9, 10, 10. c. 11, 11).
compte
tien de guerre (1) et la conclusion de la paix : le motif déterminant a sans doute été que ce collège se recrutait par cooptation et choisissait lui-même les messagers dans son sein (2), que par conséquent, le sénat et les magistrats étaient là dépourvus d'influence sur le choix des personnes. La République, en limitant l'action de ce collège aux actes de forme, a retiré aux prêtres le rôle d'ambassadeurs, et l'a de très bonne heure réservé aux sénateurs dans la mesure où il a une importance politique. Cela rentre, d'une part, dans l'émancipation générale delà magistrature, par rapport au sacerdoce, qui a été à la fois entraînée et préparée par la chute de la royauté et, d'autre part, dans la constitution de la prépondérance du sénat.
Rcddiuoa de Les droits et les devoirs des envoyés consistent simplement à recevoir leur mission du sénat et à l'exécuter, puis à rendre compte de la réponse qu'ils ont reçue et en général des péripéties de leur mission, une fois leur mandat accompli, à leur mandant, c'est-à-dire au sénat (3). Les pouvoirs des envoyés
(1) Varron (p. 396, note 1) exprime cela en disant que l'acte de res repelert concerne les legati et celui de bellum indicere les fétiaux. Ailleurs [De l. L. 5, 86) il dit : Ex his (felialibus) miltebantur antequam concipereniur (bella). qui l'es répétèrent, eC per hos etiamnunc fit fœdus; il désigne donc la première activité comme n'existant plus, mais la seconde comme subsistant toujours. Conformément à cela, les annales attribuent bien Tacte de res repetere à l'époque ancienne aux fétiaux (Tite-Livc, 4, 30, 13. 7, 6, 7. c. 32, 1. 8, 22, 8. 10, 12, 2. c. 43, 7) ou aux fétiaux et aux légats (Tite-Live, 4, 58, 1), mais, à côté de cela, elles l'attribuent, dans leurs récits historiquement dignes de foi. exclusivement aux légats (Titc-Live, 3, 25, 6. 4, 58, 7. 30, 26, 2. 36, 3, 10. 42, 25, 1. Val. Max. 2, 2, 5). Dans les relations détaillées de Denys, 9, 60. 10, 23, on envoie d'abord des députés pour des explications diplomatiques et ensuite des fétiaux pour déclarer la guerre. Il est à remarquer là que le res repetere, après le vote de la guerre par les comices, tel que le décrit Tite-Live, 1, 32, est une partie de la déclaration de guerre en forme et est par suite toujours resté aux fétiaux. Au contraire, l'acte de res repetere des annales est la demande effective de réparation précédant le vote de la guerre, pour laquelle les fétiaux n'étaient pas employés à l'époque récente.
(2) Denys, 2, 72. Ils re(^oivent du reste leur mandat des magistrats (p. 394, note 1).
r (3) Cela s'appelle^ %a^ionem renuntiare (Tite-Live, 9, 4, 6. 23, 6, 3. 29, 33, 1 ; aussi simplement renuntiare, Tite-Live, 41, 27, 4) ou legationetn re ferre (Tite- Live, 7, 32, 1). Selon le chapitre 80 de la lex coloniœ Genetivœ, celui à qui la
ne s'étendent pas plus loin. Les commissaires envoyés de Rome pour rendre une sentence arbitrale ne sont pas des legati (1). D'une manière générale, le droit de décider soimême et d'agir n'est pas compris en la forme dans le droit de légation, si fréquemment qu'il ait été exercé en fait par les envoyés de la puissante cité : les légats chargés de négociations n'ont que Vauctoritas (2) et non Vimperiiim. S'ils semblent, selon les circonstances, au cas où il n'y aurait pas commandement. eu, en présence d'une guerre qui éclatait ou qui avait éclaté, de magistrat apte au commandement, avoir reçu un commandement éventuel et intérimaire (3), nous ne pouvons indiquer par quel procédé théorique les choses ont été alors régularisées (4).
gestion d'une affaire est confiée par les décurions, doit en rendre compte dans les 150 jours qui en suivent la fin (rationem reddere, re ferre). Cf. Eph. ep. III, p. 95. 104.
(1) En général la sentence arbitrale que doit rendre le gouvernement romain est prononcée à Rome par les consuls et le sénat, sauf à des actes d'informations à être faites sur les lieux par des legati. Mais si, comme dans le litige entre la ville fédérée de PisaB et la colonie de citoyens de Luna en 586 (Tite- Live, 45, 13) ou dans celui de la ville de Genua avec ses villages en 637 (C. /. L. I, 199), il y a une véritable sentence arbitrale rendue après information faite sur les lieux, les arbitres sont appelés, dans le premier cas, qui de finibus cognoscerent statuerentque quinque viri et ils ne sont pas non plus appel rs legati dans le second.
(2) Tite-Live, 35, 23 : Senatus etsi prastorem Atilium cum classe viiserat in GraBciam, tamen quia non copiis modo, sed etiam auctaritate opus erat ad lenendos sociorum animos,... legalos in Grœciam misit. Cicéron, Ad Att. 1, 19, 3 : Senatus decrevit, ut consules duas Gallias sortirentur (à cause de l'invasion d'Arioviste). . . legati cum auctoritate mitterentur, qui adirent Galliae civitates darentque operarn, ne eœ se cum Helvetiis jungei^ent.
(3) Le fait que le légat M. Aurelius Ctotta leva en 553 des troupes contre Philippe avant la déclaration de guerre formelle et combattit sinon sur le territoire de Macédoine, au moins contre des troupes macédoniennes (Tite-Live, 30, 42 rapproché de 31, 3, 4) ne prouve rien. Mais, quand, lors de l'explosion de la guerre avec Persée en 582, cinq légats partent pour la Grèce avec une escorte de 1,000 hommes, partagent ces troupes entre eux et assiègent avec eux et les levées des alliés restés fidèles les villes qui ont fait défection (Tite-Live, 42, 37, 1. c. 47, 12. c. 56, 3. 4; cf. Eph. ep. I, p. 291) jusqu'à l'arrivée du général romain au printemps de l'année suivante ; quand, en 550, deux envoyés vont en Afrique pour revêtir le commandement en chef intérimaire au cas de rappel de Scipion (Tite-Live, 29, 20, 7), il est indéniable qu'il y a eu là dès le principe un certain commandement lié à la légation.
(4) On peut supposer une délégation de Vimperium par le préteur urbain (II, 363).
Legatio libéra. Ddiis la période récente de la République, il est arrivé que le sénateur (1) qui avait le désir de voyager dans une province, à raison de ses affaires privées (2), par exemple, pour accomplir un vœu (3) ou pour recueillir une hérédité ou pour recouvrer une créance (4), obtint, après avoir exposé le but et le motif de son voyage (5), les droits des ambassadeurs, c'est-à-dire le droit de voyager gratuitement aux frais de rÉtat, et les autres avantages et honneurs (6) de la situation d'ambassadeur. Cette « mission libre » (7), comme on rappelait, n'était pas seulement un des abus les plus nuisibles et les plus criants de l'oligarchie qui exploitait TEtat comme un domaine privé, c'était en outre une contradiction . intime (8) ; car il n'y avait là ni mandat public, ni même d'individu chargé d'une mission, ni en général rien de ce qui constitue l'essence d'une mission du peuple (9) . L'origine de
(1) Cicéron, De leg. 3, 8, 18, montre que cette faveur n'était faite qu'aux sénateurs.
(2) Cicéron, De leg. 3, 3, 9 : Rei suse ergo ne quis legatus eslo. Ad fam. 12, 21 : C. Anicius.., negotiorum suorum causa legatus est in Africain legatione libéra.
(3) Cicéron, Ad Att. 2, 18, 3 : Atque etiam libéra legatio voti causa datur, 4. 2, 6 : Votivam legationem suscipere prope omnium fanorum locorum. 15, 8, 1. Ep. 11, 4. Cf. Plutarque, Mar. 31.
(4) Cicéron, Pro Flacco, 34, 86 : An legationes sumi libéras exigendi causa, sicut et tu ipse nuper et mulli viri boni ssepe fecerunt, rectum est, quod ego 7ion reprehendOf socios video queri. De leg. 3, 8, 18 : omitlo quemadmodum isti se gérant atque gesserint, qui legatione hei'edilates aut syngraphas suas per~ sequuntur. De L agr. 1, 3, 8. 2, 17, 45.
(5) La preuve que c'était nécessaire résulte de tous les textes, notamment de Cicéron, Ad Att. 4, 2, 6 (note 3).
(6) Par exemple, Cicéron sollicite (Ad fam. 12, 21) pour un pareil légat les licteurs usités.
(7) Legatio libéra : Cicéron, Ad Alt. 2, 4, 2. Ep. 18, 2. 15, 11, 4. Ad fam. 11, 1, 2. 12, 21. Pro Flacco, 34, 86. De l. agr. 2, 17, 45. De leg. 3, 8, 18. Suétone, Tib. 31. Ulpien, Dig. 50,7,15 [14].
(8) [Voir cependant les observations faites, tome Vil, p. 91, note 1.]
(9) Cicéron, De leg. 3, 8, 18 : Apertum est nihil esse tw^nus qttam est quemqtiam legari nisi rei publicae causa... qussf^o quid reapse sit turpius quam sine procuratione senator legatus, sine mandatis, sine ullo rei p. munere? Ulpien, Dig. 50, 7, 15 [14] : Qui libella legatione abest, non videtur rei publicae causa abesse: hic enim non publici commodi causa, sed sui abest. Par suite, cette légation assure, ainsi que Cicéron le remarque à plusieurs reprises (par exemple. Ad Att. 2, 18, 3), une protection moins énergique que celle des légats attachés à un gouverneur; on ne peut pas, par exemple, se soustraire par elle à une accusation.
cet abus est obscure : à la fm de la République, il était déjà si bien enraciné que la tentative, faite par Cicéron dans son consulat de 691 pour le supprimer, échoua et qu'il lui fallut se contenter de décider législativement que, si une pareille absence durait plus d'un an, l'absent n'aurait plus les droits des ambassadeurs (1), disposition qui fut plus tard reproduite parle dictateur César dans une autre loi (2). La « mission libre » a subsisté même sous l'Empire (3). Parmi les envoyés du sénat de la seconde catégorie, qui Mission des dix
** ^ ^ t» j membres charj^és
sont destinés à participer aux actes du gouverneur et que «*o f'^gi» i» p«"*les Grecs appellent par suite souvent ses conseillers (4J, la première place appartient aux députations destinées tant à la conclusion des traités de paix qu'à la réglementation des rapports qui en résultent (5) et en général composées de dix membres (p. 406, note 3). On ne trouve pas mentionnés, pour les anciens traités de paix, de commissaires spéciaux nommés dans ce but; pour le traité de paix avec Carthage, conclu en 513, relativement auquel nous les trouvons cités pour la première fois, nous les voyons être nommés par le peuple comme magistrats extraordinaires (p. 357). Les commissions de ce genre nommées par le sénat apparaissent, d'abord (6) en l'an 553, lors du second traité de paix avec Carthage (7), et en 558, lors de la paix avec
(1) Gcéron, De leg. 3, 8, 18.
(2) Cicéron, Ad AU, IS, 11,4 : Hahent libers legaliones definitum tempus lege Julia, Il n'indique pas le délai (car le quinquennium se rapporte au proconsulat de Dolabella) ; il était probablement le même que dans la loi TuUia.
(3) Suétone, Tib. 31. Ulpien, loc. cit. (p. 412, note 9).
(4) Sufi^oiiXoi : Appicn, Pun. 32. Maced. 10 (note 5). Hisp, 78. Pausanias, 7, 16, 9. Autres textes, p. 421, note 1.
(5) Appien, Mac, 10 : E'jfjipotjXouç 6' Sicstxirov «Otû (à Flaniininus en 558), xaOdE- TTgp elioOsvav Irl toîç Xifiyouffi icoXéfJioiç, fJteO* wv otùxàv S5si Ta eiX-ntxixéva xaBlaxa- <j6at. Hisp. 99.
(6) On s'explique que ceux-là soient déjà nommés more majorum (Tite- Live, 33, 24, 7; de même Appien, Mac, 10, note 5), en partant de ce que les decem legati succèdent probablement aux anciens Xviri.
(7) Appien, Pun, 32; Tite-Live, 30, 43, 4. Les relations sont vacillantes sur le moment de la noipination de la commission. Selon Polybe, 14, 2, 11, il semble qu'elle part dès le commencement, et Tite-Live n'est pas en contradiction avec cela; Appien la représente comme ne quittant Rome que plus tard.
Philippe (1), et elles sont depuis restées en usage jusqu'à la fin de la République (2). Les pouvoirs des décemvirs magistrats et des dix legati sénatoriaux paraissent avoir été essentiellement les mômes; en la forme, les commissions sénatoriales de dix membres ne sont, à la vérité, autre chose que le conseil du général qui conclut la paix (3) ; mais il est lié par leur décision et le droit de statuer appartient par conséquent au sens propre aux envoyés (4), naturellement dans le
(1) Polybe, 18, 42 [25] et ss. Tite-Live, 33, 24, 6 et ss. Appien, Maced, 10. Plutarque, FlamxnAQ. Sénatus-consulte relatif à Narthakion, Bull, corr. hell. 6, 363 : Kxxà vofiou; toùç Bsto'xXûv.... oOç v^tiouç Titoç Koîyxtioç Cicatoî àiià ttj; Tûv Uxx icpe7peutu>v YvwjiTiç ISuxsv. Le vote du peuple, relatif à la paix qui précède cet envoi (Polybe, 18, 43, 4), contient probablement une clause comme celle du plébiscite Atilien, Tite-Live, 26, 33, 14 : Quod senatus juratus maxima pars censeat qui adsint, id volumus juhemusque.
(2) En 568, après la guerre d'Antiochus: Polybe, 21, 24 [22, 7]. 44 [22, 25], 48 [22, 27]. Tite-Live, 37, 35. 38, 38. c. 44 et ss. Inscriptions, note 3. — En 587, après celle de Persée : Polybe, 30, 13 [10], 6. Tite-Live, 45, 17. 29 et ss. Plutarque, Paul. 28. —En 608, après celle d'Achaie : Polybe, 39, 15 et ss. [40, 9]. Zon, 9, 31 . Cicéron, Ad Ait. 13, 6, 4. Ep. 30. Ep. 32. Pausan. 7, 16, 9. — En 614 et 621, pendant et après celle de Numance : Appien, Hisp. 78. 99. — En 622, après la guerre des esclaves de Sicile : acéron, Verr. l. 2, 13, 32. c. 16, 39. — En 623, après la guerre d'Asie : Strabon, 14, 1, 38, p. 646. —En 637, après la mort de Micipsa : Salluste, Jug, 16. — En 686, après celle de Mithradates : Cicéron, Ad Att. 13, 6, 4. Plutarque, Luc. 35. 36. Dion, 36, 46 [29]. — En 698, après la conquête de la Gaule: Dion, 39, 25. Cicéron, Ad fam. 1, 7, 10. De prov. cens. 11, 28. Pro Balho, 27, 61. Drumann, 3, 273. — Le fait que Pompée en Asie, non seulement ne demanda pas les dix légats, mais cassa les dispositions prises par la commission sénatoriale envoyée sur la demande de Lucullus, est la clef de la loi agraire Servilia et de la discussion sur la confirmation des institutions d'Asie de Pompée.
(3) En la forme, la décision est, même lorsque les commissaires ont été élus par les comices, toujours rendue par le général deconsilii senlentia (ainsi par le premier Africain pour Carthage, p. 358, note 2 ; de même Tite-Live, 33, 24, 7. 38, 58, 11 et en d'autres textes) ou de (ex) decem legalorum senlentia (Cicéron, Verr. l. 2, 13, 32. c. 16, 39; Tite-Live, 38, 38, 1. 45, 17, 1); xaBiK Fvaîoç MdfvXioç xal ol 6ixa xpeapeutal Si^TaÇov porte le sénatus-consulte relatif à Priene (Lebas-Wadington, Inscr. de VAsie mineure^ n. 195, cf. n. 588). Le sénatus-consulte relatif à Narthahion contient aussi une formule semblable (note 1).
(4) Cicéron, Phil. 12, 12, 28, fait ressortir la différence des légations ordinaires seulement chargées de rapporter ce qui s'est fait et de ces légations délibérantes ; Neqve permissum est nobis ah hoc ordine, ut bellis confeclis decem legalis permit ti solet more majorum. Tite-Live, 33, 34, 10 = Polybe, 18, 47 [30], 10 : Oreum et Eretriam X legati (èSôxsi toïç icXeioaiv : Polybe) Eumeni régi... datant : dissentiente Quinclio ea una res in arbitrium senatua, r^ecta est.
champ qui leur a été tracé par le sénat dans leurs instructions. Les droits des commissions sénatoriales chargées de la paix qui s'étendent bien au-delà des pouvoirs des autres envoyés du peuple, s'expliquent par Fidée qu'elles ont pris la place des magistrats extraordinaires chargés de la conclusion de la paix. Il y a cependant toujours une différence essentielle : la décision des décemvirs est définitive et, au contraire, celle des dix legati est subordonnée à la ratification du sénat (1).
Il y a encore d'autres cas dans lesquels, un magistrat étant chargé d'accomplir hors de Rome un mandat d'une importance spéciale, le sénat lui a adjoint de même pour cet acte spécial un conseil chargé de statuer (2).
Les auxiliaires permanents donnés au magistrat supérieur Légats déten-
. . . .«i ,. ii<ii leurs de comman-
pour les fonctions qu il exerce en dehors de la ville, au mo- dcmenu miermé-
diaires .
ment où elles commencent et pour leur durée, semblent remonter à une époque très précoce, parce que les relations militaires des annales font, dès les premiers temps de la République, jouer un rôle saillant à de pareils legati (3). Cependant,
Tite-Live, 34, 25, 2 : Antiochi legatis... respondit nihilse ahsentihus decem legatissententiœ habere.
{{) Tite-Live, 34, 57, 1, sur Tan 561 : T. Quinctius postulavit, ut de iis quœ cum X legatis ipse statuisset, senatus audiret eaque si videretur auctoritate sua confirmaret,
(2) Ainsi on adjoignit au préteur de 550 M. Pomponius Matho dix legati qui devaient lui servir de consilium dans Tinstruction contre Q. Pleminius (Tite-Live, 29, 20. 21), et on eu adjoignit cinq au préteur urbain de 556 L. Lentulus lorsqu'il partit pour éteindre dans son germe une insurrection servile {Tite-Live, 32, 26, 11). Quand un litige entre les Interamnates et les Reatini relatif au changement de l'irrigation du sol produit par rabaissement du niveau du lac Velinus est tranché^ en l'an 700, en vertu d'un sénatus-consulte par Tun des consuls et dix légats (Cicéron, Ad Att. 4, 15, 5; Pro Scauro^ 27), il n'y a là que la procédure arbitrale ordinaire (IIl, 124), où les legati sénateurs adjoints au consul sont appelés legati uniquement parce que la commission rend là sa décision sur les lieux.
(3) Willems qui nous contredit, Le sénat, 1, 640, parce que ces relations des annales existent, ajoute lui-même qu'elles ne méritent aucune foi. En invoquant en outre l'antique institution du consilium^ il paraît avoir oublié que le général pouvait certainement dès l'origine prendre conseil, mais qu'il ne suit pas de là que le sénat ait pu, dès le principe, mettre des conseillers à ses côtés.
si on examine de plus près la valeur de celte indication, on reconnaît que ces légats ne peuvent pas du tout être identifiés purement et simplement avec les envoyés auxiliaires sénatoriaux permanents. Le système militaire romain ne connaît pas d'autres officiers que les tribuns militaires commandant les légions par couples de collègues et les commandants modelés sur eux (prœfecti socium) des pseudo-légions composées d'alliés (alœ). Tout commandement intermédiaire, intercalé entre les postes d'officiers normaux et celui également normal du commandant en chef, se fonde sur une mesure spéciale prise par le général en chef ; et l'individu appelé à un pareil commandement est appelé dans la langue des annales legatus. Peu importe que ce mandat soit donné jusqu'à nouvel ordre et que le legàtus corresponde à notre chef de corps, ou qu'il ne soit donné que pour une opération isolée : ainsi, par exemple, celui qui commande dans la bataille la cavalerie ou la réserve ou une aile de l'armée est aussi legàtus (1). Peu importe également la situation qu'occupe en dehors de là l'individu appelé à ce commandement intermédiaire : est appelé legatus tout mandataire de ce genre, qu'il soit en dehors de là tribun militaire ou qu'il occupe une autre situation d'officier ou de magistrat ou qu'il n'en occupe aucune (2). Ce langage a probablement tiré son
(1) Les exemples se trouvent partout : ainsi Tite-Live, 2. 20, 8. c. 59, 4. 3, 70, 2. 4, n, 10. c. 27, 8. c. 41, 11. 8, 32, 14. c. 33, 1. 9. 10, 40, 7. c. 43, 3. 23, 16, 13. 25, 36, 12. c. 37, 4. 26, 5, 8. c.6, 1. 28, 9, 19. c. 28, 14, 31, 21, 8. Denys, 6. 12. 9, 14. Salluste, Jug. 46, 7. 50, 1. 57, 2. 90, 2.
(2) Tite-Live désigne à plusieurs reprises (32, 35,7 = Polybe, 18, 8,6, rapproché de 34, 50, 10 ; 42, 49, 8, rapproché de c. 67, 9) le même officier d'abord, selon son rang hiérarchique, comme tribun militaire et ensuite, en vertu de son emploi à un commandement intermédiaire, comme legaius. Si donc il dit, 36, 17, 1 : Consul... M, Porcium Catonem et L. Valeritim Flaccum consiilares legatos cum binis milihus deleclonnn peditum ad castella J£tolorum„. mitlit (de même Phlcgon, De mirab. 3), il ne nie pas par là que Caton fut alors trii)un militaire, ainsi qu'il est avéré d'autre part (Gicéron, CaLy 10, 32, etc.). Ainsi qu'on sait, des consulaires et des prétoriens ont encore fréquemment occupé cette charge au vp siècle (Tite-Live, 22, 49, 16. 42, 49, 9. 43, 5, 1. 44, 1, 2. c. 37, 5 ; cf. Marquardt, Handb. 5, 366, note 3 =tr. fr. 11, 62, note 3). Rien ne montre plus clairement combien la position de l'individu en dehors de là est
origine de ce que les auxiliaires permanents, en général de rang sénatorial ou de rang voisin du rang sénatorial, ont été de préférence employés par le général pour ces commandements intermédiaires. Il était naturel d'appliquer la dénomination a potiori à tous les détenteurs de tels commandements nommés d'une façon analogue, d'autant plus qu'il n'y avait pas pour les désigner d'autre terme d'ensemble et qu'à mesure que le gouvernement du sénat s'est consolidé, il a été, ainsi que nous verrons, de plus en plus d'usage de conférer ces commandements aux tribuns militaires appartenant au sénat et aux autres sénateurs présents à l'armée. Ainsi le langage des annales, dans lequel le commandant en sous-ordre non magistrat est appelé' legatuSy a tiré son origine de ce que ce commandant est en même temps désigné par là comme de rang sénatorial (1). En droit public cette extension, évidemment abusive (2), de
indifférente pour Tidée du legatus comme général en sous-ordre que le langage de Tite-Live qui représente le consul commandant à côté d'un dictateur comme dégradé par lui au rôle de legatus (3, 29, 2 ; Donec consularem animum incipias habere, legatus his legionibus prœeris. 8, 33, 11^ rapproché de II, p. 365, note 2) et qui appelle le propréteur Marcellus pour le rabaisser legatus (Tite-Live, 23, 45, 7 ; s'il ne s'agit même pas là du légat de légion). Au reste, nous verrons plus loin que les annalistes ont non seulement trop étendu Texpression legatus, mais fait remonter d'une façon absolument défectueuse les légats de légion permanents de l'époque moderne à Tépoque la plus ancienne, si bien que les deux inexactitudes se mêlent sans pouvoir être distinguées.
(i) Nous avons montré, p. 401, note 2, que le terme legatus était encore employé pour des non-sénateurs au début du vu» siècle. Mais le langage moderne (qui se manifeste avec 'une vigueur spéciale dans le titre de pro legato donné à l'officier de rang équestre qui commande la légion) est établi au temps de Cicéron. Si Nepos, AU, 6, dit : Qui (Atticus) ne cum Q, quidem Cicérone voluerit ire in Asiam, cum apud eum legati locum obtinere posset ; non enim decere se arbitrabatur ^ cum prseturam gerere noluisset^ asseclam esse prsBtoriSj il veut sans doute dire simplement que le beau-frère du gouverneur aurait dans sa suite une situation égale pour l'influence à celle du légat et non que le gouverneur aurait pu le faire légat.
(2) Car, premièrement, il manque à ces legati, si, par exemple, ils sont tribuns militaires ou même simples cavaliers, un léguant, et en second lieu, l'idée de legatus exclut celle d'oflBcier ou de magistrat (p. 403). On rentrerait dans l'ordre en entendant ici legatus simplement dans le sens de « mandataire » ; mais il est inadmissible de faire venir cette acception du mot qui n'en est Droit Pdbu Rom., t. IV. 27
la notion des legati n'a pas d'içaportance parce qu'elle i^e se rapporte pas à une qualité durable, n^ais à une (o^içtipn transitoire. Cependant il faut avoir cçtte habituc^e d^e langagp présente à Tesprit pour ne pas copfondrç. ^vçc les comip(^^$saires du sénat les legati de ce geçiye, q\ii, no\is ne diro^s pas ^e. nom, mais au moins de fait, sont aussi anciens que l'orga^isatiou militaire elle-mênie.
Les envoy&i au- Les véritablcs legati permanents fl'5^ppai^8\^sse.nt ^ns \\x' nenis. méc quc tard. La relation de la défaite de Cannes, qui ^nd^que
le nombre des questeurs et des ^ribu^ns mili^^i^'c^s gui oat péri et qui ne dit riep des légats (1), i^end Yi;*aisç.içb^able qu'au moins encore au vi" siècle le consul sç. servailj pour ^es coflimandements en sous-ord.re de ses officiei^s ç.^ n'ayait ft^-s à ses côtés d'auxiliaires adjoints à ^ui^ par. le. s^nat. Dî^^s les guerres d'Antiochus et de Philippe, des s^na^ç,u.i;*s considérés ont été adjoints au,x géç.ç,rau3^ pour j^a durée de leur commandement (2); cependant ce semble avoir encore été là une exception. Au contraire, à l'époque où écrivait Polybe, au commeocemenl du vu* siècle, l'envoi par le sénat de légats permanents comme auxiliaires des gouverneur paraît avoir d,éjà été un système établi (3) et, ep dehors de Folybc, on peut l'établir pour les provinces, peut-être dès la fin du
probablement qu'un effacement, et qui nVst pas très ancienne, directement d^ son sens originaire (p. 395, note 3). Dans l,e langage vivant» Içgare exige comme complt''ment n^'ccssaire rindjcation de la personne qui cui (ou ad quem) ler/at et ne désigne pas le mandataire en général, mais le personnage fuvoyé à quelqu'un par quelqu'un.
(1) Titc-Livc, 22, 49, 16. Parmi les vingt-neuf tribuns militaires figure le consulaire Cn. Servilius Gomiiius, q^ui conuuanda le centre dans la bataille. Tite-Live, 34, 13, 4, dit de même sur Tan 539 : Convocari Iribunos prsBfectosgtte et équités omnes et centuriones jussit. 39, 5, 17» sur l'an 567 : Tribunos prsRfectos équités centuriones. . . donis militaribus donavit.
(2) Tite-Live, 32, 28, 12, sur Tan 557 : Macedoniae legatos P, Sulpicium et P. Villium, qui consules in ea provincia fuerant, adjecerunt. 36» 1, 8, sur Van 563 : L. Quinctium superioris anni consulem legari ad id bellum (contre Antiochus) placuit, 11 en est de môme de la légation de P. Scipion pendant la m(*me guerre.
(3) Polybe, 6, 35, 4. 35, 4» 5.
VI* siècle (1), certainement dès les premières années du vu*' (2), et même pour le commandement italique, un peu plus tard (3). Ils se sont probablement introduits d'abord pour le con^^ï^andement d'outre-mer et ne sont passés qu'un peu après dans celui du continent. Les envoyés du sénat doivent, ainsi que nous verrons, le représenter constamment au quartier général. Mais il y avait moins besoin d'une pareille représentation permjanente en Italie, surtout à l'époque ancienne ; car î^lors les envoyés allaient et venaient dans les deux sens, et le général pouvait, dans beaucoup de cas, s'entendre lui-même personnellement avec le sénat. Au contraire, les gouverneurs de Sicile et de Sardaigne se prouvaient beaucoup plus livrés à eux-mêmes, et il a été naturel, lors de l'organisation 4es provinces, d'autant plus que c'était déjà alors en fait le sénat qpji exerçait le pouvoir, de leut adjoindre des homjjues de confiance du gouvernement pris dans le sénat ou du naoins nommés par lui. Il n'est même pas invraisemblable que l'institution ait été, comme le système provincial lui-npiême, empruntée aux Carthaginois. On ne se trompera pas en attribuant a,ux légats des conduis et des préteurs en fonctions hors d'Italie, une situation semblable à celle qu'ont eue les Gérousiastes dans le quartier-général carthaginois. Ils servaient d'auxiliaires au gouverneur dans tous ses actes civils et militaires ; mais ils étaient sans aucun doute destinés en même temps à le maintenir constamment dans robéissan,ce du sénat. De même que le sénat a trouvé opportun d'adjoindre aux généraux des questeurs pour l'administration de la caisse militaire (p. 266) et de mettre sous
(1) Les deux legati qui sont présents, en 569, àTarmée d'Espagne (Tite-Live, . 39, 31, 4) et qui font un rapport à ce sujet. Tannée suivante (Tite Live, 39, 38, 4) et le légat envoyé à Rome avec deux tribuns militaires, en 574, par le gouverneur d'Espagne (Tite- Live, 40, 35, 3), ne peuvent guère être entendus autrement.
(2) Le plus ancien témoignage certain de la présence de legati permanents se rapporte à la campagne d'Espagne de 603 (p. 398, note 2).
(3) Les consuls avaient des légats dans la guerre sociale (p. 405, note 1), de même M. Lepidus contre les Faesulani (Salluste, Hisl. 1, 48, 7 : Nunc est pro consule cum imperio. . . dato a vobis, cum legatis adhuc jure parentihus)^ Antonius contre Catilina (Salluste, Cat. 59).
Kni|)Ij)i r.tii ,|(.s ■'.i:als|icnii:i:iciils.
les ordres du consul des préteurs pour des commandements s|)dciaux importants (III, 269. IV, 286), on a entouré le général en chef en fonctions loin de Rome d'un certain nombre de hauts conseillers appartenant au sénat ou pris dans ses alentours, et on Ta par là soumis pratiquement au contrôle du gouvernement.
Assurément on ne peut chercher de preuves proprement dites de cet emploi des légats permanents dans notre tradition, qui ne nous montre guère plus de Thorloge que le cadran pour toute la période qui précède Tagonie du gouvernement du sénat; car la sage mesure qui a été l'admirable privilège de Rome dans toutes ses créations politiques, Ta empêchée de faire ressortir brutalement ce contrôle. L'auxiliaire adjoint au général, qu'il soit sénateur ou non, est sous ses ordres comme tout officier et peut môme être congédié par lui (I, 299 [295], note 3). Quoique la coutume oblige le général à délibérer avec son conseil sur les affaires importantes qui ne sont pas purement militaires et que les légats soient expressément mis à sa disposition par le sénat dans ce but direct, le légat n'a^aucun droit, en forme, à participer à ces délibérations elles-mêmes, et il a encore moins le droit de prendre une part quelconque aux actes administratifs,- judiciaires et militaires. Enfin, il n'y a aucune trace que Ton ait demandé à ces légats auxiliaires, à leur retour à Rome, de rendre au sénat compte de leur mission, comme le faisaient en général ceux envoyés pour des négociations. — Le sénat a, comme on voit, manié cet instrument avec une grande circonspection et soigneusement évité de donner à ses commissaires une situation qui fût en conflit formel avec celle du général. Mais cependant ces commissaires ont existé et ils ont donc exercé leur action.
Les légats permanents sont, avons-nous dit, généralement destinés à assister le magistrat supérieur de leurs conseils et de leurs actes (oprra consil'wqiie) (1), c'est-à-dire à se trouver
(1) Varron ;p. 409, iiolo 1) : Quorum opéra conmlioque uteretur pei^egre maijislralus. (lioéron (p. 409, note \) : Minisfros muneris provincialis. Ad
auprès de lui dans son conseil d'une part(i), et, d'autre pari, en cas de besoin, à remplir au-dessous de lui ou à sa place les fonctions d'auxiliaires et de représentants (I, 260 [id.] et ss. II, 361 et ss.). Le premier rôle est leur rôle normal correspondant à celui accompli par leurs mandants en face de la magistrature de la capitale; leur rôle auxiliaire, si fréquemment qu'il se présente, est toujours en la forme provoqué par un mandat spécial relatif au cas concret, et il n'est même peut-être pas rigoureusement légal. Car, ces conseillers n'ayant été faits ni magistrats par le peuple, ni officiers ou soldats par le magistrat, ils n'étaient probablement pas par eux-mêmes qualifiés pour recevoir un commandement (I, 262 [261]). Mais l'empiétement du sénat dans une sphère d'autorité, qui n'est pas la sienne au sens propre, se manifeste précisément en ce que ses mandataires peuvent désormais, comme s'ils étaient magistrats, être mis au-dessus des soldats et même des officiers et sont en concours, pour les nominations d'auxiliaires et de représentants, avec les magistrats qui se trouvent à l'armée, notamment avec le questeur, et avec les officiers, en particulier avec les tribuns militaires. Car en dehors de là le général est lié pour ces nominations par la hiérarchie militaire qui lui permettait bien de mettre un officier sous les ordres d'un autre officier égal en rang, mais non de mettre le supérieur sous les ordres de l'inférieur (I, 261 [260]). Une fois les légats permanents introduits, ils se sont progressivement emparé, avec le cours des temps, des postes élevés donnés par le général. Ainsi que nous l'avons déjà remarqué, on a requis de plus en plus pour l'occupation de ces postes la qualité de sénateur, et on a, dans leur attribution, particulièrement tenu compte parmi les officiers
Q. fr. i, 1,3, 10 : Ministros impeini tui: § 10: Eos qiios tibi comités et adjulores neQolioinim publicorum dedil ipsa res puhlica (où il s'agit du questeur et des légats); Appien, B, cl, 38 : ToOç toTç Tjejxûai xwv êÔvûv èx tt,; pooXriÇ ÉTcotxsvouç e; poifîOecav.
(1) Pair suite, le K'gat permanent est appelé icpeapeu-rt',? xal aûtx^ouXoç, chez Polybe, 6, 35, 4, et Diodore, éd. Wess., p. 607, aûji^ouXoç, chez Appieu, Uisp. 21 rapproché de 30. Cf. p. 413, note 4.
eux-mêmes de ceux qui appartenaient déjà au sénat ou du moins qui étaient, par leur origine et leut situation, rapprochés du sénat, qui, par conséquent, au point de vue du mng et de la relation avec le sénat, étaient sur le même pied que les légats (1). L'usage disparut, comme on sait, de bonne heure que des personnes âgées, déjà entrées dans le sénat, revêtissent le tribunat militaire (2) : le général se trouva donc réduit de plus en plus pour l'attribution des commandements en sous-ordre à ses légats. Le qliesleur et les légats du généml prirent de plus en plus, comme appartenant au sénat en réalité ou du moins en perspective, les postes les plus élevés de l'administration et du commandement, et se trouvèrent en opposition avec les officiers de rang équestre tels qu'étaient la grande majorité des tribuns militaires et les diverses catégories àstprxfecti. Une compétence fixe est contraire à la nature de la légation permanente de la République et les légats n'en ont jamais eu de ce temps, ce qui fait que leur poste a été plus d'une fois purement nominal (3). D'un autre côté, nous trouvons le légat agissant soit en l'absence du général comme son représentant (4), soit à défaut dé questeur comme représcn-
(1) Cela ne peut se prouver au son s propre ; mais un indice remarquable est que le second Caton, étant tribun militaire à l'âge d'environ dix-huit ans, reçut vers l'an 687 le commandement d'une légion dans la province de Macédoine (Plutarque, Cat. min. 9 : 'EtteI Ôè i\%iw ei; t6 aTpaxôireôov itXeiôvwv TXfH-i- Twv 6vtu)v Ivô; ipy wv diroSei/Bsl; Ozô -cou (jxpcLxr^^ou) ; c'en est un autre que, dans des cas importants, le général convoque au conseil de guerre toutes les personnes de rang sénatorial qui se trouvent à l'armée (1, 361, note 3 [:Jo6, note 4]).
(2) P. 416, note 2. SuUa étant questorien servit sous le consul Marins, en 650, comme légat, en 651, comme tribun militaire (Plutarque, Sull, 4).
(3) Cicéron interprète lui-même ce qii'il entend par liberum jiis legalionis, [Vhil. i, 2, 6), Ad Att. 15, 19, 2 : ^ Dolahella mandata habebôguœ mihi videbunlur, id est nihil. Ep. 11, 4.
(4) Legatus pro praslore : II, 365. Lyd. De mag. 3, 3. Dans la loi Antonia (C. I. L. I, n. 204, 2, 6, 14) il est appelé pro magistratu legatus. On rencontre souvent de pareils legati^ par exemple chez Titc-Live, 5, 8, 12. 8, 35, 10. 23, 34, 8. 21, 43, 12. 29, 8, 5. 35, 8, 1. Denys, 10, 23. Salluste, Jng. 38, 1 (cf. 36, 4. 37, 3). Cat. 42, 3, où, à la vérité, les annalistes peuvent penser eti même temps aux tribuns militaires chargés de là représentation (cf. Tite-Live, 40, 42, 8). — Denys, 9, 11. 12, appelle défectueusement le général en soUS-ordre ordinaire irpej^euttiÇ xai ivT'.aTpirr.yo;.
LES LÉGA'ts bb SÉNAT. 423
tant de ce aerûier (l) ; nous le iroùvoiis chargé de rexercice de ïà jùridiclioh (1, 263, note 1 [562, hôte 3]), ou d'affaires adiiiihîstrativés (2) ; hous le trouvons employé en inàlifere militaire, Uht pour d'autres commandements élevés (3) qu'en particulier J)6ur celui des légions, yuoi'que uii officiel' ait assez souvent côndull une légion pendani uû temps prolongé (4), le conimaildemenl; ùiiîtàitiB de là légion comme instltûtiblî fixe est îil'conciliaBle, d'une part, avec Tâge et le rang des tribuns militaires (5) et, d'autre part, avec le ^blit nombre des légats donnés alors aux généraux. Ce sont seulement les lois d'exception des derniers temps de la hépublique qui ont augmehté le hombire des légats de façon à lui donner place ; et lé légat de légion fixe s'est alors bientôt constitué. Les commencements de cette institution appairaisseht, eh héglijgeaiit des récits ihdigiles dfe foi des temps fabuleux (6)^ seulement dans les guerres des Gaules de
(1) Legaius pro quxstore : II, 369.
(2) Le gouverneur de Narbonaise fait remettre en état la voie Domitia par deux légats (acéron, Pro Fonteio, 8, 18 [4, 8]).
(3) Cicéron, In Pis. 35, 86 : Hiberna cum legalo prœfectoque tuo tradidisses. Legatus désigne là la quasi-magistrature, prœfectus (castris) la fonction. Fimbria est également appelé dans l'armée de Flaccus, tantôt legaius^ et tantôt prœfectus equitum (III, 203, note 4), avec une égale exactitude. Cicéron, Verr, 5, 31, 82. César, B. G. 1, 10. B. c. 2, 17. 3, 31. D'autres exemples se rencontrent partout. Ceux cités p. 416, note 1, rentrent aussi, en grande partie, dans la même idée, sauf que legatus est là employé au sens relâché indiqué plus haut et peut fréquemment désigner un tribun militaire. Tite-Live, 34, 50, 11, appelle inexactemen un propréteur commandant la flotte avec un imperium propre legatus et prœfectus classis {111, 269, note 2).
(4) Le plus ancien témoignage de la soumission de la légion à un chef, permanent (car des mesures transitoires telles que Tite-Live, 10, 43, 3, ne comptent pas) est, à ma connaissance, la nomination du tribun militaire Caton comme chef de légion, discutée p. 422, note 1. Nous trouvons aussi dans la guerre de SuUa contre Mithradatcs la légion soumise à un tribun militaire (Plut. Suit. 16) ou à un chef de légion (Taçîapxoç, Appien, Mithr, 50). La mise à la tête de chacune des quatre légions levées en 583 par le préteur urbain d'un tribun militaire ex senatu (Tite-Live, 42, 35, 4; cf. II, 363, note 3) ne s'en écarte qu'en ce que ce commandement est plus politique que militaire.
(5) Il y avait des objections politiques à nommer commandant de légion le tribun militaire non-sénatorial et des objections militaires à confier cette fonction à un jeune homme d'origine sénatoriale.
(6) La relation des annales sur la capitulation de Caudium conservée chez Appien, Samn. 4, plus complètement que chez Tite-Live, 9, 5, 4, suppose à
César (1) ; et cette institution n'a reçu son organisation complète que sous' FEmpire (2). — Sous TEmpire, chacun des légats impériaux ou proconsulaires a reçu Tattribution d'un département judiciaire ou militaire fixe. Ils rentrent par là parmi les magistrats, et nous avons déjà remarqué (p. 406) que, non pas le légat de la République, mais celui des institutions d'Auguste, a un rang officiel déterminé et que la légation est désormais citée dans Ténumération des magistratures.
cûté des tribuns quatre TsÇispxoi, c*est-à-dire légats de légion. Tite-Live, dit également 9, 38, 8 : Ob amissos quosdam equeslris ordinis tribunosque miliium aique unum legatum. Cf. p. 416, note 2.
(1) Ce que dit César, B. G, 1, 52 : Singulis legionibua singulos legatos et quœstorem prœfecit se rapporte directement à une bataille isolée et montre plutôt que le système n'existait pas encore alors; mais il subsista; cf. 2, 20 : Ab opère aingulisque legionibus singulosque legalos Cœsar discedere,.. vetuerat. 5, 1 : Legatia.,. quos legionibus prœfecerat.
(2) Dans cette période le commandement de la légion est exercé à titre supplémentaire par un tribun militaire (tribunus miliium pro legato : C. /. /*. lil, 605; Tacite, Hiat. 3, 9) ou un prœfeclus equitum (C. /. L, V. 3334 : prasf. eq. pro leg.), en Egypte, où ne pouvaient pénétrer les sénateurs, par un officier de rang équestre, le prœfeclus legionis.
L'État romain a été forcé, plus rarement que les autres Etats de l'Antiquité dignes d'être nommés, de recourir à une ressource, qui est toujours un mal et souvent un mal pire que celui que l'on veut guérir, à la création de magistrats supérieurs investis du pouvoir non pas d'appliquer, mais de transformer la constitution de la cité. Mais il y a pourtant eu, même à Rome, des pouvoirs suprêmes constituants. Si ce peut paraître une folie de vouloir les traiter comme des catégories de droit public précises, le témoignage le plus grandiose de la toute puissance de l'idée du droit à Rome est peut-être que, malgré toutes les diversités de temps et de tendance politique que peuvent présenter les tentatives faites dans ce sens, qu'en dépit des caractères individuels de chacune, il y a cependant un type fondamental aux traits fortement accusés qui les domine toutes et qui s'impose à toutes.
Les pouvoirs constituants qu'on peut établir avoir existé à Rome sont les suivants (1).
(1) Si important qu'il soit de mettre en pleine lumière le principe juridique et la situation juridique de ces magistratures, elles appartiennent pourtant dans leur aspect pratique plutôt à Thistoire qu'au droit. Même en dehors de ce que leur sphère juridique propre n'est autre chose que l'arbitraire légalisé, il est inadmissible de tirer des actes de César et de SuUa des conclusions relatives à leur compétence semblables à celles qu'on peut et doit tirer relativement à la leur des actes des magistrats ordinaires. Il faut ici le plus possible restreindre les recherches au peu qui se présente dans ce domaine comme formulé juridiquement et laisser de côté l'exercice de fait de la magistrature aussi important pour l'histoire que stérile pour l'enseignement juridique.
scr.
hàcemyini leg. 1. Lc décemyivut COUSU luri imperio legibus scribendis (1) institué par la loi Terentilia pour Tan 303, puis de nouveau pour Tan 304. Son but une fois atteint, la création d'une nouvelle magistrature semblable fut interdite à tout jamais et celui qui manquerait à la défense fut déclaré hors la loi par une résolution des comices provoquée par les consuls L. Valerius et M. Horatius (2), et par un acte symétrique de la
[\) Ils s'appellent decemviri consular[i imp]erio legibus s[cribundis], aussi decemviH consular [i imperio] tout court dans les Fastes capitolins sur l'an 303 (cf. Varron chez Aulu-Gelle, 14, 7, 5). Cicéron, De re p. 2, 36, paraphrase le mêuic titre par les mots Xviin... gui et summum impeHum kaberent et leges scriberent. Si Tite-Live, 3, 9, 5 parle de quinque viri tegibùs de imperio consulari scribendis, c'est parce qu'il a mal compris la formule. La conception d'Ampelius, 29, 1 : Populus Romanus... decemviros legum ferendarum et rei publicœ constituendœ causa paravit, serait remarquable au point de vue du rapport du décemvirat et de la dictature de SuUa, si l'auteur avait quel(Jue autorité. Le terme ordinaire decemviri legibus scribendis se trouve dans les fastes des fériés latines (C. /. L. vi, 2011 = XIV, 2236 = ï, éd. 2, p. 56 = Eph. Ep. II, 93) et chez Suétone, Tib. 2, en outre choi Aulu-Gclle, 17, 21, 15 : Xviri legibus scribundis creati, chez Diodore, 12, 23 : Aéxa op/ope; vojioypisoi, de mAme encore chez Tite-Livc, 34, 6, 8 : Decemviri ad condenda jura creati. — Leur puissance émancipée des liens ordinaires est mise en lumière à diverses reprises : chez Cicéron, loc. cit. elle est appelée summum impe- Hum, maxima potestas ; chez Zonaras, 7, 18, ils sont appelés, ou plutôt les deux chefs qu'il leur donne (p. 446, note 1), sont appelés aToarrjVoi aÔTOxpixopsç ; Denys les appelle à un endroit (10, 55) : 'feloucrixv e/ovxa; uitèp àTZX^'ztùyi xûv xatà Tf,v Ttô>kiv, r^v eî/ov o't xe OiraTOt xal Ixt -npôxepov ol paatXet?, tandis qu'à urt autre, 11, 6, il leur altribuo, sous l'influence du Principat, la puissance tribunicienue (t>;v 5r,jxapy'.x^,v iloy^tav); l'empereur Claude parle en bon républicain, dans le discours de Lyon, 1, 33, du regnum deceinvirale.
(2) Cicéron, Dere p. 2, 31, 54, indique comme objet do la loi: Ne ^ui magistratus sine provocaliune crearelur^ Tite-Live, 3, 55, 5: Ne quis ullum magistratum sine prouocalione crearet : qui creasset eumjusfasque esset occidineve ea caedes capitalis noxœ haberetur. L'expression magistratus sine provocaHone doit. être entendue par corrélation avec l'histoire immédiatement antérieure du décemvirat : il ne s'agit pas de spuiiiètlre à une nouvelle restriction le (Iroii des magistrats ordinaires au pôiiil de vue de la provocation; il est certain ctiie Id soustraction de la dictature à la provocation est restée iniacle (lit, 189; ; on veiit scutemeiit empr-cher l'établissement d'une magistrature qui soit juridiquement au-dessus de toutes les lois, donc au-dessus de la loi sur la provocation, comme avait été le décemvirat. Par corrélation, le retour au régime ordinaire est exprimé par la résolution de consuUbus creandis cum provocatione (Tite-Live, 3, 55, 15). La résolution relative aux pouvoirs constituants à venir était en réalité, cbmine le dit Tite-Live, une lex nova. Mais il parle incorrectement, à côté de cela, d'une restitution législative du droit de
plèbe (1), selon lesquels il pourrait ôtr'e tué impunértient par lé premier vetia.
â. Là dictalurè legibus ^cribendis et rei ptiblicœ consti- Dicuture r. p. c. tueiïdx (2) de la loi Vâleria de 672 relative à Sulla (3) et la dictature, selon toute apparence en général similaire, quoique réglée différfemineni; quant à là durée, qUe les Idis i-endues en 705 (4), puis ien 706 (5), conférèretit à César et qui fut encore
provocation ; car il rentrait en vigueur de lui-môme par la disparition des magistrats d'exception et il était même à la base de leur œuvre propre, de la loi des Xîl Tables.
(1) Tite-Live, 3, 55, 14: M, Duillius tr. pi. plebem rogavît plebesque scivit... qui... magtsti'atum sine provocatione a^easset^ tergo ac capite puniretur.
(2) Appien, B. c. i, 99 : ToadvSe ji^vtoi icooffiBeaiv I; eô-îrpiTrs'.âv too ^fiiiaxoç, ot: aÛTov atpotvco SixTitopat iiti OI«i vdpiwv wv xjtôç Iç' lautoû 6oxi}ii«ie, xal xaxaaxiffBi tti? toT^swç. L'indicaUon du but ne fait pas partie du titre proprement dit de la dictature. Il n'est donc pas surprenant que le complément legibus sanbendis et r. p. c. n'apparaisse jamais sur les inscriptions et les monnaies. — Les désignations grecques de la dictature du nom d'aitsÇo Jaio; àp'/J\ (traduction du monument d'Ancyre, 3, 2), du dictateur de celui de jjLdvapyo; (Appien, B. c. 1, 3) ou T-jpawoç aùtoxpaTwp (Appien, B. c. 1, 99) ou encore f,ys}i(iv (Appien, B. c. 1, 97; cf. les remarques sur C. /. L. I, n. 584) sont des périphrases ayant la plupart une couleur de blâme ; comme expression technique, les Grecs eux-mêmes emploient l'exprcssibn latine.
(3) Cicéron, De l. agr. 3, 2, 5 : Omnium legum iniquissimam dissimillimamque legis esse arbitror eam, quam L. Flaccus inferre v de Suîla lulil^ ut omnia qusecumque ille fecisset^ essent rata. Appien, D. cl, 98. 99. Cf. lïl, 167, note 3. Drumann, 2, 475.
(4) César, B. c. 2, 21 : Legem de dictatore latam seseque dictaîorem dictum a M. Lepido (alors préteur) cognovî't. Dion, 4i, 36. Cicéron, Ad Att. 9, 15. C'est inexactement qu'Appien, B. c. 2, 48, le représente coumie ayant été élii dictateur par le peuple et mériie Plutarque,Cœ5. 37, comme l'ayant été par le sénat; on a observé essentiellement la liléme procédure qu'en 672. Habituellement on entend cette dictature comme constituée à l'image de l'ancienne dictature constitutionnelle et non pas de celle de Sulla. Mais alors il n'y aurait pas eu besoin de la déposition d'une loi spéciale (la nomination du dictateur par le préteur n'a pas lieu en vertu de cette loi spéciale, mais en vertu d'une interprétation arbitraire de la constitution) ; ensuite on ne peut pas expliquer par les anciennes attributions du dictateur, les actos tnémes que César rapporte expresséiiient â cette dictature, en particulier la réorganisation du crédit; enfin, il n'est pas historiquement vraisemblable qu'entre les dictatures sihiilaires de 672 et 706, il s'eh soit intercalé Une troisième absolument différente modelée ^ur uiib institution écartée depuis un siècle et demi. César a. en 705, inanié le redoutable instrument aussi doucement et aussi brièvement qu'il a pu ; mais l'instrument était alors le même qu'il a employé plus tard.
(3) Nous n'avons pas de renseignenients précis sur les formes de la collation de la dictature de 706, même pas chez Dion en dépit de la prolixité de son
organisée par des lois postérieures (1). On a également proposé des dictatures analogues pour Pompée en 702 (2) et pour Auguste en 732 (3) ; mais ces propositions ne se sont pas réalisées. En 710, une loi du consul M. Antonius a proscrit cette dictature pour Tavenir comme l'avait été le décemvirat, a déclaré hors la loi quiconque la revêtirait ou en proposerait la concession et a mis à prix d'avance la tête des délinquants (4).
récit. La nomination doit avoir été faite par le consul P. Servilius Isauricus, alors présent à Rome.
(1) 11 est aussi surprenant qu'incommode que nous ne sachions absolument rien du contenu de la loi ou plutôt des lois spéciales sur lesquelles s'appuie en la forme la dictature de César. 11 est certain qu'il en fut rendu une en 705 (p. 427, note 4) et elle a nécessairement été renouvelée en 706, à moins que la loi spéciale de 705 ne fut rédigée de façon à permettre cette seconde nomination. L'introduction d abord de Tannalité, puis de la perpétuité de la dictature dont nous parlerons plus loin, ne peuvent avoir eu lieu qu'en vertu de rogations correspondantes. Mais on ne trouve nulle part une indication sur le caractère formel des pouvoirs donnés par ces lois à César (p. 448, note 2) . En outre, la dictature constituante n'est probablement pas toute la compétence de César. Le titre qui figure, semble-t-il, comme son titre général dans le statut de Gcnetiva donné par lui peu de temps avant sa mort (c. 125 rapproché de c. 104. 106) dictator consul prove consule, porte tout au moins à se demander s'il ne s'est pas fait attribuer à titre durable, à côté de la puissance dictatoriale, la puissance consulaire, de telle sorte que lorsqu'il ne revêtait pas le consulat, il aurait été pro consule. A cela s'ajoutent la concession des pouvoirs tribuniciens et une série de pouvoirs isolés non formulés. 11 n'est même pas invraisemblable que le Principat, composé de la puissance proconsulaire, de la puissance tribunicienne et d'un certain nombre d'attributions spéciales, ait tiré son origine, au point de vue du droit public, des attributions qui ont été accordées à César à côté et en dehors de sa dictature. Mais notre tradition ne va pas, relativement à la compétence formelle de César, au-delà des conjectures.
(2) Asconius, In Milon. éd. Orelli, p, 34. 37. Plutarque, Pomp. 54, Dion, 40, 45. 50. Drumann, 2, 349. 3, 314. On ne semble pas en être venu à formuler une proposition à ce sujet, même au sénat. Mais il est évident qu'il s'agit de la dictature de Sulla, de la {lovap^ri'a comme l'appelle Plutarque. — L'assertion selon laquelle Antoine aurait voulu devenir dictateur en 710 (Cicéron, Ad Att, i5, 21) est un commérage vide.
(3) Auguste, Mon, Ancyr, 1, 31 (restitué d'après le texte grec) : [Diclaturà]m et apsent[i et prœsenti mihi datam.., a populo et senatu M. Marce]llo e[t] L. Ar[7*untio consulibus non accepi]. On en est donc arrivé là à un vote du peuple en forme. Velleius, 2, 89. Dion, 54, 1, rapproché de 53, 17. Suétone, Aug. 52. De vir. ill. 79, 7.
(4) Appien, B. c. 3, 25 : '0 6è 'Avxwvioç... i^t\^iaoLxo jit, éÇetval tcjï xaxât |xT,5ejjLi'av aÎTÎav i:epl ôixTaTwpo; ào/f,ç jit.ts eliteiv (ces deux mots doivent être inter-
"li'HfWçpvyi'.^;^^-'
3. La cura legum et morum maxima potestate rentre dans CuraUyum et
morum.
le même cercle et ne peut être ici passée sous silence, quoiqu'elle ne soit jamais entrée en pratique sous une forme indépendante. L'allégation selon laquelle le premier César aurait été uoramé prœfectus moribus (1) n'est ni suffisamment avérée ni vraisemblable en elle-même ; car, César étant au même moment dictateur constituant, cette magistrature qui embrasse nécessairement et principalement « la réformation des mœurs » ne laisse pas de place à côté d'elle pour un second pouvoir d'exception (2). La réformation des mœurs peut avoir été relevée dans l'une des lois qui ont formulé la dictature de César comme en étant une portion intégrante. César n'a jamais reçu de magistrature portant ce titre. — Après avoir refusé la dictature en 732, Auguste s'est vu offrir à trois reprises différentes, en 735, 736 et 743, la même
calés ici d'après 3, 37) jjtifiTe èiîti}nr,9i^8iv jx-fjTe Xa^eiv 5t8otjLév7;v i^ tôv sx twvSé Tivo; ûrspiÔovTa vT^itoivsl xpôç twv èvTuyôvtwv dtvaipai^a:. Dion, 44,51: Ot Cirato: (Antoine et Dolabella) vd;xov 6iciÔir|xav {XT^Sévoc auBiç Sixxdtxcjpa yEv^oBat dlpdfc Te Ton\ffajievoi xal ôivaxov icposncôvxeç, ov xiç é^YT|<jT,xai xouxo 5v 6* "j-TTOcrTÇ, xoti 'Rpoîsxi xal yp-fiik^ixi. aOxotç avxixpuç èirLXTjp'jÇavxeî. Ce sont là les seules relations précises. Les autres (Drumann, 1, 106) sont en termes tout à fait généraux.
(1) Suétone, Cœs. 76 : RecepU... perpetuam diclaturam praefecturamgue morum. Dion, 43, 14, sur l'an 708 : Twv xe xpoiïwv xûv sxicrxou èiturxdExr.v (oôxw • •>fip -Kwç àvoaia6i\, ûffirsp osjx àÇtaç aôxoû x^ç xoO xtfit^xou xpo^pifjffewç oCoti;) iç xpta aùxôv 5xt^ xal Stxxixwpa i; ôéxa i9i\f^^ eiXovxo. Néanmoins il le représente immédiatement après (43, 25) comme comptant les participants urbains aux distributions de grains w^irep xtç xt|iT,xif,ç et plus loin (44, 5) comme décidant même en 710 aôxôv xifjLT,x^,v xal {idvov xal Ôtà piou eîvat. Drumann, 3, 609. 662. La prudence avec laquelle il faut accueillir précisément les relations qui énumèrcnt les pouvoirs officiels de César et d'Auguste nous est enseignée par les contradictions graves qu'elles présentent avec le propre témoignage d'Auguste contenu dans le monument d'Ancyre relativement au cens et à la cwa morum du même Auguste.
(2) C'est aussi pourquoi il est impossible de relever un acte quelconque de César qu'il ait dû nécessairement faire comme prœfectus moribus. La dictature comprend tous les pouvoirs que pourrait avoir un pareil préfet. Lorsque Cicéron écrit par plaisanterie en 708 à Pœtus, qu'il vivra selon la loi sur le luxe de table, guamdiu hic erit nostei' hic prœfectus moribus [Ad fam. 9, 15, 5), tout ce qui résulte de là, c'est que César, — médiocrement d'accord avec son propre ge»re de vie, — jouait au censeur, que Cicéron désigne ailleurs de cette façon (Pro Cluent. 46, 129). On ne peut discerner dans ce texte si César le faisait en vertu de sa dictature ou en une autre qualité quelconque. Il ne serait pas inconcevable que ce soit ce texte qui ait provoqué par la suite la croyance à une prœfectura morum spéciale de César.
magistrature par des sénatus-consultes et des lois sous le nom de cura legum et morum; mais il Fa repoussée les trois fois, en déclarant que la puissance tribunicienne constitutionnelle, exercée correctement et complètement, suffisait à tous les besoins (1), — de même qu'en pareil cas Pompée, au lieu de prendre la dictature, se contenta du plein exercice des pouvoirs consulaires. Les écrivains postérieurs ont confondu cette cura et la censure (2), indubitablement à tort, puisque cette puissance est expressément qualifiée par Auguste des noms de puissance « la plus élevée » et de puissance extraordinaire qui ne conviennent aucunement à la puissance censorienne. Le pouvoir éminemment légiférant contenu par essence dans cette magistrature fait en outre pleinement défaut aux censeurs ; et si la censure peut aussi bien que cette magistrature extraordinaire être appelée une surveillance des mœurs, la « juridiction sur les mœurs » des censeurs, qui se résume uniquement dans leur nota, « plus honteuse que
[{) Mon. Ancyr, 3, 14 et ss. de la traduction grecque (Ç. /. L. III, p. 789) : Tf,<; [t6 (ï]uvxXif,TOu xatl toO Bi^\iou toû 'Pwjiatwv Ô[XoXoy[o]ùvcwv, ïv[a É'î:'.ite]>.7|'rt;c Tûv TE vd|xci>v xai xûv TpÔTCwv è[Ti x% {leJviffTXt [è;]ouï[îa |Jl]ô[vo]; x^'-Pû'COvT.ôw, àpyj^y oô6£|x[ia]v ^«[pà -rà ici]Tp[ta] I[6]t, 5'.5o}iévT,v dcvgSe^i(X7)v. "A ôè to-çs Si' ejiou i\ aûvxXi^TOç olxovojxeiffOa'. êpO'jXeTo, tt.ç 6T.îi3ipxtxTjç ^ço[u]9{aç wv ÉTl^s[(xa]. Ce texte a précédemment été tout à fait mal compris par moi comme par tous les autres interprètes, et La seule excuse en est dans la contradiction absolue en laquelle il se trouve avec les relations de Suétone et de Dion. Le premier (Aug. 27) représente Auguste comme révélant le regimen morum legumque, le second le représente même ;5'4, 10. 30) comme nommé en 735 pour cinq ans et en 742 pour cinq nouvelles années litijjLeXtiTt.ç xal eTtawopQwTiii; twv xpoiiwv ou, dit-il encore (54, 10), comme recevant le droit de 6iop6oûv xe tcovt» aOxà xaL voii-oOETeZv a pou>.oiTo. Mais depuis que le fragment d'Apollonia a été correctement déchiffré et interprété par Waddington, la restitution du texte est certaine dans ses termes essentiels. Les allusions des poètes contemporains (Horace, Carm. 4, 5, 22 ci Epist. 2, 1, 1; Ovide, Metam. 15, 833 et Trist. 2, 233] sont d'accord avec les assertions d'Auguste, mais à la vérité ne font pas voir en vertu de quel titre Auguste a accompli cette tâche, si c'est comme curalor legum et morum ou comme tribun.
(2j Ainsi Suétone ramène les trois cens d'Auguste à cette cura legum et mormrij tandis qu'Auguste les fit, selon son propre témoignage, en vertu de Yimperium consulaire. 11 y a probablement une confusion semblable à la base de la relation de Dion, 5i, 10, selon laquelle Auguste reçoit en 735 avec Xacura legum le pouvoir censorien pour cinq ans, tandis qu'en 732 il aurait refusé avec la dictature à vie la puissance censorienne viagère (54, 2).
préjudiciable », est quelque chose de tout différent de la cura morum autorisant à prononcer arbitrairçment toutes les peines à laquelle on pensait pour Auguste.
4. Le triumvirat rei piiblicœ constituends^ (1), pourvu de Triumvirat m la puissance procpnsulaire (2), teille que layait eue le dictateur Césî\r (p. 427), ç.t couipp,sé dç Lépide, Antoine et César (3), arriva à Texisteuce ïe 27 novççabre 711 en vertu de la loi Titia (4) et il subsista ipp^ôme apr^s rexpiration de son premier ternae survenue le 31 décembre 716. (5).
(1) Le titre est constant dans \es tastes et sur les. inscriptions et les monnaies; les exemples sont superflus. Le texte triumviri rei publicae reconstituendas qui nous a été transmis dans un fragment de Varron chez Aulu-Gelle, 14, 7, 5, et le triumvir rei publics qui se trouve dans Les manuscrits dç Nepos, Att. 12, sont sans doute des fautes d'écr^ure, la légende d'un exemplaire des monnaies de la gens Barbatia (Cohen, n. 1) Illvir r. r. p. c. (Borghesi, Opp. 1, 427) une faute de frappe. L'abréviation fixe dès le principe R. P. C. a probablement été provoquée par l,e titre semblable de SuUa (p. 427, note 2). Le traducteur grec du monument d'Ancyre traduit, i, 12: T^ tûv -rpiôiv àvôpûv lywv [ip/.-hv lizl] t^ xaxaffTdtaei twv 6[7\]{ioa((i>v 'Kpa[yfjLdfT(i)v], et 4, 1, xotiôv dtvfipwv 8T)[i09i(i>v irpaYjxdf- T(i)v x3eTopOo)Tr,<;, l,e rédacteur de la lettre d'<^nV>ine â la viUe di'<^phrodisias (C. /. Gr. 2737), xpstç àv6p6<; Tfi<; tôv 8T,jxofficùv Tzpciyii.ixtû^ SiaxiÇsb);, Joséphe, Ant. 14, 12, iî, TpEÏ; 3vÔpe<; xatajxdtvTe; Ttepl twv ôtiaoîjîwv TtpaYfiotTwv, Tédit chez Appien, 4 8, oî jfsipoTovT^ÇivTs; <ipji(5<Tai xal Siopôwîoti xà xoivi. Dion, 46, 55, appelle les triumvirs Ttp(5; xe 8io(xT,ffiv xal rpd; xaxiarxaffiv xûv ■rcpatyiidixwv èr:u.eX7\x4; xé x:vaç xal SiooStoxiç.
(2) Appien (note 4) : *l'ov tir/youffav Cicdcxot;. Le complément ne figure jamais dans le titre.
(3) C'est là l'ordre officiel, montrent les fastes (C. I.L. I, p. 440. 466= éd. 2, p. 28. 64) et l'édit chez Appien, 4, 8 (cf. note 4). 11 est déterminé par la date du consulat, ^^épidé a été consul pour la première fois en 70§, Antoine en 710 et César en 711. Plus tard Lépide a souvent été omis même dans les décisions officielles (Dion, 48, 22) et il n'y a de monnaies avec son effigie (Cohen, jEmilia, n. 21 ; Livineia, n. 7 ; MussidiOy n. 9. 10) que dans les premiers mois du triumvirat (v. Sallet, Numismat. Zeitschrift^ 2, 67). Sur Scx. Pompée, cf. Dion, 48, 36.
(4) Appien, B. c. 4, 7 : ATifiap;roç nouic^io; Ti'xto; IvojxoOixsi xaiv^^v ioy^;* iiti xaxaffxifffti xwv icapôvxwv è<; Tcevxaexè; eîvai xpiûv dvSpwv Aei:î8ou xs xal'Avxwviou xal Kaiaxpoç ïçov loxjouaav ûirixoi; rapproché de c. 2, Dion, 47, 2. Drumann, 1, 370.
(5) Fastes Colot. C. /. L. I, p. 466= éd. 2, p. 28, sous la date de l'an 711 : [M. A]emilius^M.Antonius imp. Caesar Illvir r. p. c. ex a.d. V k. Dec. adpr. k. Jan. sext(as). C'est une erreur de croire que la monnaie de Cohen, Vipsan. n. 3 (reproduite et étudiée en dernier lieu par vou Sallet, dans la Niim. Zeilschrift de Berlin, 4, 140), frappée d'après la légende du revers [M, AgHppa cos, desig.) avant le l^r janvier 717, désigne César comme Illvir iterum. La légende du droit porte en réalité imp, divi luli f. ter Illvir r. p, c, et il faut par consé-
Nous parlerons plus loin de sa fin définitive. viginuvirat r. 5. Pcut-ôtre, cufin, peut-on compter encore dans cette énumération TcSlrange magistrature exceptionnelle de Tan 238 après J.-C, le vigintivirat rei publicœ curandœ (1). Après que le sénat eut en cette année retiré sa foi à Tempereur Maximin et se fut prononcé pour les deux Gordiens élevés à Tempire en Afrique, il institua à la suite de leur défaite nos vigintivirs et combina cette institution avec l'Empire, en décidant que les deux chefs de ces vingts personnages porteraient le titre d'Augustes (2). La victoire resta aux deux empereurs du sénat contre Maximin, et il put sembler un moment qu'il allait y avoir une renaissance, appropriée à Tépoque, du gouvernement des consuls et du sénat dont les réminiscences paraissent avoir joué un rôle dans ce système, une constitution de TEtat modifiant le Principat dans le sens de Tancienne République. Car les vigintivirs doivent sans doute avoir reçu, à côté de leur tâche militaire immédiate, une tâche politique de ce genre tendant à la transformation de la constitution dans le sens de la majorité du sénat. Mais naturelleînent ce plan de reconstitution ne fut pas exécuté : la soldatesque de la capitale força bientôt à revenir aux institutions existantes. Dans cette agonie du Principat, qui a rempli les cinquante années antérieures à rétablissement définitif de la monarchie par Dioctétien, la même tendance est sans doute arrivée encore plus d'une fois à une réalisation éphé-
quent rapprocher imp. ter. ainsi que je l'ai déjà dévelpppé dans la note sur Borghesi, Opp. 2, 252, et comme je le justifierai tome V, dans la théorie du Principat. Mais, y eut-ii lïer., il ne pourrait être lié aux mots Illvir r. p. c. qui suivent; la formule de l'inscription de Pompéi, C. /. L, X, 1037, indiquée dans ce sens par v. Sallet se fonde sur les règles spéciales de la quinquennalité, et un « usage proleptique » de Titération est absolument impossible.
(1) Le titre XXviri ex senatiis consulta (cf. p. 392) r. p. curanctœ est donné par rinscription C. I. L, XIV, 2902.
(2) Zosimc, 1, 14 : npo/sipiÇovrai ttjÇ pou^f;? ivSpaç eïxoffi aTparrjrixç é}iics{pouc, èx TOÛT(i)v aÔTOxpiTOpa; éXô^ievot 6ûo Bx>^ptvov xal Ma^i]xov. De même, Vita Gord. 10, 14; Maxim, et Balbini i. 2. Hérodien, 7, 10. C'est peut-être de là que sont venus, par une fausse interprétation, les 20 legati sénatoriaux de la Vita Max. et Balb. 12.
mère, spécialement sous Tacite et sous Probus ; mais on n'a plus employé pour cela les formes républicaines.
On pourrait encore se demander, au sujet du consulat coMuut^^de unique conféré à Pompée en 702, s'il ne s'est rapproché qu'en fait de la dictature de SuUa ou s'il s'en est rapproché en droit par des clauses spéciales adjointes à la résolution qui lui a donné naissance (1). Mais nous allons voir que la puissance extraordinaire ne pouvait se transférer dans cette forme, et même en dehors de là la situation politique (2) et la personnalité de Pompée peuvent être invoquées dans le sens contraire. Enfin les actes accomplis par Pompée en cette qualité ne requièrent pas absolument une compétence plus étendue que la compétence habituelle. Seulement c'est pour tenir lieu de la dictature qu'avait eue SuUa que ce consulat a été offert par le sénat et accepté par Pompée ; si donc en la forme on ne peut y trouver que l'extension du pouvoir consulaire poussée à ses limites les plus extrêmes, il est pourtant propre à mettre en lumière le caractère de la dictature de SuUa, et il faut, pour apprécier cette dernière, ne pas perdre de vue son succédané. — Il en est à peu près de même du Principat. Par une opposition décidée avec le triumvirat, il se meut en somme dans les formes d'un pou-
Ci) La circoDstance que Pompée était seul consul, et cela après qu*an sénatu8- consulte avait recommandé avant le vote de Télire et de Télire seul (Suétone, Cœs. 26) ainsi que de ne pas mettre de collègue à ses côtés avant deux mois (Plutarque, Pomp, 54), n'autorise pas à Tadmettre. Il y a souvent eu des consuls uniques seuls en fonctions (II, 92) et il n'y, a pas en droit de différence à faire selon que le défaut du collègue se produit intentionnellement ou fortuitement, d'autant plus qu'il n'y a pas constitutionnellement de moyen de contrainte pour provoquer l'élection complémentaire.
(2) La meilleure de beaucoup des relations que nous possédons, celle d'Asconius, In Milon. p. 37 : Cum a^ebresceret rumor Cn, PompHum creaiH, dictatorem oportere.., visum est oplimaiibus tutius esse eum consulem sine collega creari, et cum tractata ea res esset in senatu facto in M. Bibuli sententiam senatus consulta Pompeius.., consul a^eatus est), montre que les formalistes triomphèrent complètement et que la situation de Pompée n-était, en droit* exceptionnelle sous aucun rapport. Appien (B. c. 2, 23 : TxaTov cUovto x<*>pU ouvdcpxou, &< àv îxot T^v jiiv èÇouatow SixtdtTopoç, t^v S' tSOuvocv ûicdtTOo) ne dit pas autre chose : l'historien pragmatique pouvait parfaitement résumer ainsi les résultats.
Droit Publ. Rom., i. IV. 28
voir constitutionnel et, quoiqu'il franchisse, à plus d'une reprise, les bornes constitutionnelles, il ne rentre aucunement parmi les magistratures qui y sont soustraites, u ma^istra- Si uous essavous dc dégager le caractère, anticonstitution-
turc constituante , . ,, . i
comme mafpstra- nel, SI 1 OU veut, mais Cependant en même temps constuu-
turo supérioure. *■ *■
tionnel, de ces magistrats les plus élevés de tous, en partant des diverses formations juridiques très éloignées par le temps et les tendances, la dénomination de la magistrature contient d'abord, en dépit de toutes les différences individuelles, l'indication que c'est une magistrature supérieure, que cette indication vise la dictature ou Vimperium consulaire (1). Les insignes sont aussi déterminés par là : nos magistrats avaient douze faisceaux, quand ils avaient la puissance consulaire, et vingt-quatre, quand ils avaient la puissance dictatoriale. Mais les dictateurs antérieurs à SuUa paraissent n'avoir fait usage de ce droit que hors de Rome : l'usage à Rome d'un nombre de licteurs double du nombre ordinaire est un des traits de la dictature appelée à l'existence par Sulla (II, p. 14). — Non seulement la dictature, mais les autres magistratures réunies ici étaient supérieures en rang au consulat : c'est une conséquence de leur nature et ce peut aussi être établi en dehors de là (2).
Loi sp^iaic. Aucune magistrature extraordinaire ne naît sans loi spéciale, les magistratures constituantes moins que nulle autre. Une compétence extraordinaire ne peut être introduite valablement par des clauses spéciales intercalées dans l'objet du scrutin par le magistrat qui préside une élection. Le peuple qui vote ou, si l'on préfère, le magistrat qui dirige l'élection est lié pour l'acte du vote par la loi qui organise ce vote, et, quoique une élection soit, aussi bien qu'une loi, une résolution du peuple, l'élection ne peut qu'exécuter la loi, elle
(1) La maxima potestas de la cura legum et morum (p. 430, noie 1) n'est rien de plus; Cicéron (p. 426, note 1) attribue aux décemvirs summum imperium.
(2) Les triumvirs entrant le l»' janyier 711 sont dans les Fastes du Capitole avant les consuls entrant le même jour.
ne peut en tenir lieu (1). — L'établissement d'une magistrature constituante est donc ordonné par une ]oi, sans qu'il y ait à distinguer si cette autorité constituante doit porter le nom d'une magistrature déjà existante^ comme c'est le cas pour les dictatures constituantes, ou si on a choisi pour elle un nouveau nom, comme cela arriva lors de la fondation du décemvirat. La détermination de la personne peut être obtenue par la voie d'une élection ou bien la personne peut être nominativement désignée dans la loi créatrice de la magistrature. Pour le décemvirat le peuple a observé la règle constitutionjielle selon laquelle les comices législatifs ne peuvent, pour les nominations essentielles, étendre leur décision aux questions de personnes; il a exercé successif vement son droit de régler la compétence et son autre droit de désigner les personnes auxquelles elle appartiendrait. Quant à la procédure qui, au mépris de cette maxime, réunit dans un seul et même acte la solution des questions de compétence et de personnes, on a projeté d'y recourir pour la ciira legum et morum^ et elle a été suivie pour les dictatures et le triumvirat rei publicœ constitiiendas : pour la dictature, dont le titulaire doit être nommé par un magistrat, la nomination a été faite par le magistrat au profit de la personne indiquée par la loi constitutive (2) et, pour les triumvirs, leur nomination a été contenue dans la loi même qui établissait le triumvirat.
Une conséquence de ce que toute magistrature d'exception Les leoiaUvei
,,. li.i .1 d'exclusion légale
est appelée à la vie par une résolution du peuple spéciale des pouvoirs conest qu'il est impossible d'empêcher pour l'avenir le retour
(1) Dans les controverses sur La constitutionnalité des élections, on fait à la vérité généralement valoir que Télection elle-même est une résolution du peuple {Jussum populi et suffragia esse) et que par conséquent les règles légales de Télection pouvaient être changées par Félection elle-même (Tite-Live, 7, 17, 12. 9, 33, 9. Appien, Pun. 112). Mais il est évident qu'en partant de là on ne peut pas parler de règles légales quelconques régissant les élections ; et cette assertion est clairement signalée comme une conclusion trompeuse. Cf. II, 195, note 1. VI, 1,420.
(2) C'est là ce qui couvre en la forme l'anomalie contenue dans Taccomplissement de la nomination par Huterroi ou le préteur (p. 427, notes 3 et 4).
d*ua pareil état d'exception. On ne peut ni logiquement ni pratiquement rendre irrévocable un acte de TÉtat qui n'est pas une convention, car aucun État ne peut prendre un engagement obligatoire en face de lui-même (1). Si par conséquent une loi veut régler la législation future, si par exemple elle défend de rétablir plus tard une institution écartée, comme ont fait la loi Yaleria Horatia de «305 par rapport au décemvirat et aux magistratures constituantes en général (p. 426) et la loi Antonia de 710 par rapport à la dictature, cette disposition, tout comme Tancienne abolition perpétuelle de la royauté qui présente absolument le même caractère (III, 16), est, en réalité, un souhait pieux ; endroit, c'est une clause aussi dénuée de valeur que celle par laquelle un préteur défendrait à ses successeurs d'effacer une disposition de l'édit ou un testateur s'interdirait à lui-même de faire un nouveau testament. Comme le nouvel édit ou le nouveau testament* la nouvelle loi brise nécessairement l'ancienne. Cela a toujours été reconnu par les Romains en matière législative, soit théoriquement, pour la clause d'abrogation, soit pratiquement (YI, 1, 418 etss.). La dictature de SuUa a été légalement fondée par la loi Valeria, quoique cette loi fut contraire à l'ancienne loi Valeria Horatia, et si Auguste avait adhéré à la résolution du peuple qui lui attribuait la dictature, aucun jurisconsulte n'aurait pu attaquer la légalité de cette dernière en invoquant la loi Antonia. — Aucune disposition pénale additionnelle, aucun serment n'y peut rien changer. Au contraire, la réglementation anormale, généralement remise à l'initiative individuelle, de la peine et l'addition du serment superflue pour une loi exécutable, sont la preuve que le législateur luimême a eu conscience de l'impossibilité d'atteindre le but qu'il poursuivait. Assurément, la menace de la peine est j ,
(1) Une convention de l'État conclue pour toujours, en ce sens que ce sera à une époque à venir quelconque une violation du droit que de s'en dégager unilatéralement, est assurément possible. Mais la possibilité de Tabolir par Taccord des volontés des deuxparties demeure même alors en tout temps réservé.
efficace contre les actes qui préparent la loi d'abrogation, par exemple contre sa soumission au sénat et aux comices ; elle rend l'abrogation dangereuse, en particulier pour celui qui y échoue, mais elle ne la rend aucunement impossible, d'autant plus que la loi d'abrogation non seulement peut remettre les peines encourues, mais, au sens propre, les remet d'elle-même. Aucun tribunal ne pouvait prononcer la peine ou l'amende portée légalement contre la nomination d'un magistrat soustrait à la provocation, après qu'une loi postérieure avait prescrit une pareille nomination ; et si un républicain ardent avait tué le rogator de la loi sur la dictature de SuUa, en vertu de la sanction de la loi Valeria Horatia : Qui creasset eum Jus fasque esset occidi neve ea cxdes capitalisnoxœ haberetur, n'importe quel tribunal aurait dû le condamner pour meurtre, car cette sanction avait été abrogée du même coup. Il y a encore moins à tenir compte en droit de ce que, comme cela aurait eu lieu pour la loi abolitive de la royauté, les citoyens se seraient obligés, eux et leurs descendants, à ne pas souffrir l'abrogation de la loi et à la défendre chacun individuellement. Les meurtriers de César, qui avaient besoin de se mettre en paix avec leur conscience, ont trouvé dans ce serment contre la royauté, prêté un demi millier d'années avant eux, la légitimation de leur acte et l'invitation à l'accomplir (III, p. 16, note 4). Cependant, même des juges plus consciencieux que ceux qui leur étaient donnés par la loi Pedia, auraient bien reconnu que la dictature annale de César rentrait dans la royauté visée par ce serment; mais ils n'auraient pas pu regarder leur acte comme l'exécution d'un homme légalement condamné parce que les citoyens s'étaient antérieurement obligés par serment à défendre, par leurs forces individuelles, une loi contre son abrogation quelconque opérée par les voies légales. S'il ne faut pas perdre de vue ce côté juridique de la question (1), cela n'enlève d'ailleurs pas du tout aux
(1) La conception courante du droit criminel romain a été gravement altérée par la confusion qu'on a faite entre les dispositions des lois pénales sus^
menaces solennelles ainsi portées, et mises en partie sous la protection du lien moral d'un serment héréditaire, leur grande importance pratique. La proscription de la royauté et des magistratures d'exception est une des pierres angulaires de l'édifice républicain. Sans elle César ne serait peutêtre pas tombé sous la main d'un meurtrier. La sanction de la loi Valeria Horatia a essentiellement contribué à empêcher, pendant plus de quatre siècles, le retour des magistratures mises au dessus de la loi ; et la loi Antonia a encore joué un rôle lors de l'établissement du triumvirat (1) et du refus de la dictature par Auguste.
ÉHgibiuté. Il ne peut être question de conditions d'éligibilité aux
magistratures constituantes que pour le décemvirat, puisque la loi qui établit cette magistrature laissa le choix des personnes aux électeurs, tandis que les lois postérieures de la même espèce n'ont pas prescrit l'élection par les comices des titulaires delà puissance qu'on proposait d'établir. Mais, par une conséquence remarquable et d'ailleurs absolument logique du caractère particulier de l'acte, les conditions de capacité légalement établies pour la magistrature supérieure ordinaire ne s'appliquent pas à cette magistrature qui est la plus ancienne de la catégorie : c'est pour cela qu'on trouve des plébéiens parmi les décemvirs legibus sertbendis (2).
ceptibles d'exécution et ces sanctions inapplicables par essence et par suite jetées dans le vide.
(i) Si Lépide, Antoine et César ne se sont pas appelés dictateurs (Appien, B. c. 4, 2 ; Dion, 47, 15), cela a sans doute été plutôt parce qu'Antoine ne voulait pas violer aussi brutalement sa propre loi que parce que le nom était le plus incorrect possible pour un gouvernement de plusieurs.
(2) Denys, 10, 58, indique que lors de Félection des seconds décemvirs, il y eut des plébéiens parmi les élus, et la composition de la liste des noms lui donne indubitablement raison (Rœmisch, Forsch. 1, 95). Il n'est pas question d'une modification des conditions d'éligibilité, et le fait du patriciat des premiers décemvirs ne prouve aucunement, surtout à cette époque, qu'aucun plébéien ne pût se présenter à la première élection. Tite-Live prétend qu'il y aurait eu une discussion lors de l'institution du premier décemvirat, pour savoir s'il pouvait être occupé même par des plébéiens (3, 31, 7. c. 32, 7), et que les plébéiens se seraient effacés, et il regarde tous les décemvirs comme
Les magistratures ordinaires sont durables en tant que lo caractère
° , ^ éphémère de la
magistratures, mais limitées dans le temps quant à leurs titu- JJJJj^-™^® °*" laires. Dans les magistratures constituantes au contraire, la magistrature elle-même est éphémère ; mais en ce qui concerne son titulaire, la limitation de temps n'est pas d'une existence nécessaire et, quand elle se trouve dans la loi qui organise la magistrature, elle n'a pas de force obligatoire. Il n'y a pas, en général, besoin de preuves du caractère éphémère des magistratures que nous avons énumérées. Quant à la dictature de César, quoiqu'elle ait été organisée à l'image de la dictature certainement éphémère de SuUa, on ne peut établir pour elle la détermination officielle legibus scribendis et reip. constituendœ qu'avait reçue celle de SuUa (1), et cette détermination n'est même pas conciliable avec le caractère viager que, comme nous allons l'expliquer, César donna finalement à sa dictature ; il n'est certainement pas douteux que César a regardé sa dictature comme une forme de gouvernement définitive, au moins à partir du moment où elle a été déclarée à vie (2). Mais, quoique César n'ait pas eu
patriciens (4, 3, 17, rapproché de 3, 35) en contradiction avec les fastes. L'opposition faite entre les bons et les mauvais décemvirs peut elle-même avoir contribué à faire considérer les premiers comme patriciens, et les^ seconda comme en partie plébéiens.
(1) La détermination du but de la dictature ne faisant point, à proprement parler, partie de son titre (p. 427, note 2), la dénomination de dictalor, sans indication plus précise de destination donnée à César, comme d'ailleurs à SuUa, sur ses médailles, ses inscriptions et ses actes, ne prouve ni pour ni contre, il n'est pas non plus certain que les fastes Colotiens indiquent la destination de la dictature. Les fastes du Capitole le font ; mais ils présentent une lacune pour la dictature de César.
(2) Dans le sénatus-consulte du 9 février 710 (Josèphe, Ant. 14, 10, 6; sur la nature du document et la façon de le dater, cf. les justes observations de L. Mendelsohn, Acta soc. phil. Lips. 5, 232), par conséquent probablement dans la courte période de la dictature & vie (p. 441, note 2), les Juifs, dont la condition k Rome est définitivement réglée par ce titre, sont invités à solliciter à l'avenir l'introduction de leurs ambassadeurs du dictateur ou du mattre de la cavalerie. Le statut communal de Genetiva confie de même personnellement au dictateur César la confirmation des élections des magistrats (p. 428, note 1). Cela montre que César n'a pas donné, comme SuUa, pour point de mire théorique à son organisation le rétabUssement du gouvernement consulaire, si cela ne suffit pas encore à permettre de conclure que le rétabUsse-
rintentionde créer un pouvoir d'exception, qu'il ait voulu au contraire transformer la magistrature supérieure, le droit public, qui n'a pas à s'occuper de plans de constitutions futures, mais de créations positives, doit considérer la dictature de César comme un pouvoir définitif seulement pour le temps de sa vie, donc généralement parlant comme un pouvoir d'exception (1). Car il n'a pas pris de disposition arrêtée sur le gouvernement qui entrerait en vigueur après sa mort, et l'entrée en vigueur du régime consulaire qui l'a suivie n'a donc pas lieu à l'encontre des institutions, mais d'une manière constitutionnelle.
Dorée de u die- Relativement à la durée, il nous reste à nous occuper, en
tatim;
négligeant la cura legum et morum qui n'est pas entrée en pratique, de la dictature de SuUa et de celle de Gésar^ du décemvirat legibus scribendis et du triumvirat rei p. canstituenchs.
La dictature de SuUa, dans laquelle l'absence constitutionnelle de limite se manifeste avec la brutale franchise de la logique juridique, n'a pas été créée précisément à vie, mais pour le temps qu'il faudrait pour l'établissement dans l'État d'un ordre suflBsant (2).
Sur les dictatures de César de 705 à 706, nous n'avons pas de diStails d'une pareille précision ; mais, selon toute vraisemblance, elles ont été établies comme celle de SuUa, sans terme d'expiration préfixe. La dictature de César fut ensuite, à partir du 1" janvier 709, déclarée une magistrature annale à l'image de l'ancienne dictature albaine (III,
ment de la monarchie sous la forme de dictature à vie ait été son but politique dernier.
(1) On pouvait présenter, comme justification extérieure, la considération que, tant qu'il existait une individualité comme César, son omnipotence était la meilleure constitution, mais qu'après sa mort le système constitutionnel rentrerait en exercice.
(2) SuUa propose, chez Appien, B. c. 1, 98, que le dictateur à élire doive dfpXeiv oùx i^ xpôvov f-r^Tdv, àXkà ji^XP' "^^ itôXiv xal x^v 'iTaXiocv x«l t>^v ipx^,v CXtjv ffTdÉasfft xati icoXijioïc 969aXeu(iévT|v ffT7ip(ff8iev, et il est nommé, en conséquence, (c. 99) se 690V 8A014
194), et il est probable que César a été désigné en même temps, en comptant ses deux dictatures de 705 et de 706- 708 comme les deux premières, dictateur de la troisième à la douzième fois pour les dix prochaines années, donc jusque et y compris Tan 718 (1). Mais cette désignation décennale ne contenait pas elle-même de terme extinctif absolu, car elle doit s'être cumulée avec la dictature antérieure conférée pour un temps indéterminé, et on doit avoir entendu les choses en ce sens que César se démettrait après l'expiration de dix ans, si TÉtat lui paraissait alors convenablement ordonné. Cet acte n'a donc fait que joindre à l'introduction de la monarchie celle du calcul des années par les années de pouvoir du souverain. Peu avant sa mort, César a résigné la dictature annale et revêtu formellement la dictature à vie (2).
Le décemvirat rei publics constituendœ est soumis au du décemvirat ; même régime que les dictatures similaires. On souligne, il est vrai, la nomination des premiers décemvirs pour une seule année du calendrier (3) et la retraite de ces hommes
(i) L'attribution de la dictature pour dix ans n'est relatée que par Dion, 43, 14, sur Tan 708 ; il n'y a rien contre cette tradition, quoiqu'on doive accueillir avec précaution tout ce qui est attesté uniquement par les historiens sur les dignités de César et d'Auguste. Nos sources relèvent aussi la transformation de la dictature en une magistrature annale (Plutarque, Cxs. 51 ; Dion, 42, 21); mais elles la rattachent faussement à l'an 706, au lieu du 1" janvier 709. Cette question compliquée est discutée C. I, L. I, p. 451 = éd. 2, p. 40; et, en dépit de la contradiction de Stobbe, Philologus 27, 409 et ss., je ne crois pas qu'il y ait d'autre combinaison conciliable avec les dates fournies par les titres que celle que j'ai proposée là.
(2) Un fragment nouvellement découvert des fastes du Capitole (Ilenzen, Epk, ep. Il, 285 = C. /. L, I, éd. 2, p. 28) a montré que César a résigné de son vivant sa quatrième dictature, revêtue le 1«' janvier 710 et encore existante lors de l'ovation du 26 du même mois (C. /. L., I, p. 461 = éd. 2, p. 42), évidemment pour l'échanger contre la dictature à vie qu'il exerçait déjà le 15 février de la même année (Cicéron, Phil. 2, 34, 87). Le titre de Josèphe, U, 10, 7, dans lequel la quatrième dictature est combinée avec la désignation à la dictature à vie, se place donc entre le 1°^ janvier et le 15 février 710. L'opinion antérieurement exprimée par moi, selon laquelle la dictature à vie aurait consisté dans la désignation à autant de dictatures annales que César avait encore d'années à vivre, se trouve réfutée par là.
(3) Tite-Live, 3, 32, 7 : Ne quis eo anno alius magislralus esset. Denys, 10,
consciencieux à l'expiration du délai. Seulement ils mettent à leur place non pas la magistrature ordinaire, mais, en vertu de leur propre arbitraire, semble-t-il (1), un autre collège de nomothètes. Lorsque Tannée de magistrature de ce nouveau collège est expirée, les seconds décemvii's ne procèdent à aucune élection et restent en place au mépris du principe de Tannalité ; ils s'entendent même pour conserver le pouvoir toute leur vie (2), jusqu'à la venue flnale d'une révolution, qui ne les renverse pas comme des particuliers s'arrogeant le gouvernement sans droit, mais qui les force à l'abdication comme des magistrats abusant de leurs pouvoirs (3). Ce récit, souvent discuté et jamais compris, n'a qu'un but : c'est de montrer par un paradigme que la magistrature appelée à l'existence dans une destination déterminée a son terme naturel non pas à un jour fixe du calendrier, mais au moment où sa destination a été réalisée (4), et par dessus tout que la magistrature supérieure mise au-dessus de la constitution ne peut pas par essence être liée, qu'elle ne peut donc pas l'être même par le terme qui lui a été fixé, que son développement nécessaire conduit d'abord à la perpétuation de la magistrature d'exception et ensuite à celle
(1) C'est ainsi que acéron, De re p. 2, 36, et Tite-Live, 3, 34, moUvenl la seconde élection. Si Denys, 10, 58, représente les seconds décemvirs comme élus en vertu d'une loi spéciale, ce peut être là une correction d'un annaliste récent, qui ne comprenait pas la progression parfaitement calculée donnée à l'arbitraire.
(2) Tite-Live, 3, 36, 9 : Fœdus clanâestinum inier ipsos jurejurando ictum, ne comilia haberent perpetuoque decemviratu possessum semel obtinerenl imperimn. Denys, 10, 59. Dans les fastes des fêtes latines (p. 426, note 1), qui commencent avec les premiers décemvirs, la fête est célébrée sous enx. et il est n'marqué pour les seconds que L(atinae) non [fuerunt]. Cf. Rœm. For8ch. 2, 103.
(3) Tite-Live, 3, 54, 5. 6. Visiblement les décemvirs sont légalement magistrats, même dans la troisième année du décem virât, et l'interrègne ne se produit qu'à leur abdication.
(4) Il en est ainsi à la fois des magistrats constituants (les décemvirs s'abstiennent à cause de cela de soumettre au peuple les deux tables qui restent; Tite-Live, 3, 37, 4. c. 51, 13. Denys, 11, 6) et de l'ancienne dictature et de la censure. Mais, à côté de là, il y a un maximum absolu pour les dernières magistratures, tandis que ce maximum n'existe pas ou n'est pas légalement obligatoire pour les pouvoirs constituants.
des magistrats d'exception eux-mêmes, et qu'il n'y a finalement contre l'absolutisme légalisé d'autre ressource que l'action illégale des individus. Si tout ce que nous racontent les annales de la table des fastes et du code des douze tables se trouve ainsi perdu pour l'histoire, nous acquérons par là, de la sagesse logique et pratique des sérieux hommes d'État qui ont inséré ces récits dans les annales, une vue dont le profit l'emporte de beaucoup sur la perte de la belle Verginia. La loi qui avait appelé à l'existence cette magistrature placée au-dessus de la constitution ne voulait pas la perpétuer. La preuve en est dans le droit de provocation des citoyens qui n'existe pas contre ces magistrats et qui pourtant est reconnu dans leur code (p. 426, note 3).
Enfin, c'est au triumvirat de 714 qu'ont été faites les du triumvirai. applications les plus importantes du principe théorique, selon lequel le terme n'a pas de force obligatoire à l'encontre des pouvoirs constituants. Lors de la création de la magistrature, le 31 décembre 716 lui fut marqué comme terme (p. 431, note 5). Lorsque cette date fut arrivée, les gouvernants restèrent tout simplement en place, et quand ils s'entendirent, à raison de leurs rapports respectifs, pour fixer un nouveau terme d'expiration, le 31 décembre 721 (1), ils ne le firent pas en temps convenable (2), et ils ne mirent pas pour cela en mouvement l'instrument docile des comices (3)
(1) Les fastes du Capitole relèvent ritération immédiatement avant les consuls entrés en fonctions le !«' janvier 717 et placent évidemment au même jour le commencement du second délai, quinquennal (cf. p. 431, note îi, et Henzen sur la table du Capitole, C. /. L. I, p. 449 = cd. 2, p. 38). Le terme extinctif du 31 décembre 716 exige aussi absolument ce jour initial. Cela donne comme terme d'expiration le 31 décembre 721. Appien, lllyr. 28, indique à tort le 31 décembre 722, comme terme d'expiration du second délai quinquennal, sans doute parce que le consulat ne commence que le l®»" janvier 723.
(2) L'époque du traité de Tarente est controversée ; mais certainement il n'est pas antérieur à 717, et c'est là le seul point important, puisque le premier terme expirait le 31 décembre 716. Cf. Borghesi, O-pp. 2, 253 et ss.
(3) Appien, B. c. o, 95 (cf. 5, 75, p. 448, note 2), dit expressément qu'il n'y a pas eu de vote du peuple à ce sujet, et cette information surprenante ne peut être une invention. C'est par une confusion qu'il aflîrmc aussi le contraire {îllyr. 28).
dont d'ailleurs ils n'avaient pas besoin légalement. Antoine n a même pas reconnu Titération (1) et il s'est qualifié de triumvir rei p. constituendœ pendant le second délai quinquennal, comme après Fexpiration de ce délai, jusqu à sa mort(2). Il tira par conséquent, de même que le décemvir Ap. Claudius de la légende, la conséquence extrême de son droit théorique et considéra le pouvoir d'exception qui lui avait été conféré comme n'ayant pas de terme. Avec moins de logique et plus de déférence pour la souveraineté populaire, le deuxième César a compté le triumvirat renouvelé comme le second (3) et, au moins à l'époque postérieure, il l'a regardé comme expiré le 31 décembre 721 (4). Mais il s'est lui-même attribué un pouvoir constituant au-delà de ce terme ; car, non seulement il a continué postérieurement à accomplir les actes de magistrats les plus importants, mais d'après sa propre déclaration solennelle , il n'a restitué le pouvoir constituant au sénat et au peuple que le 13 janvier 727 (5). Pour justifier ce pouvoir on ne trouve, en dehors du triumvirat, aucun titre juridique en 722 et aucun titre juridique
(1) Aucune de ses monnaies ni de ses inscriptions n'ajoute de chiffre au triumvirat.
(2) La monnaie de D. Turillius montre qu'Antoine s'appelait encore JUvir r. p. c, étant cos. III, donc en 723. Les monnaies de légion d'Antoine, qui appartiennent sûrement à ses derniers temps, ont aussi seulement ce titre.
(3) C'est ce qui se présente, comme on sait, sur ses monnaies et ses inscriptions. Les fastes de la ville de Rome, rédigés sous son influence, indiquent, en conséquence, la fin du premier délai quinquennal et le commencement du second.
(4) César s'appelle encore Illvir r. p. c. iterum sur une inscription de Tan 721 (C. /. L. V, 525). Dans le monument d'Ancyre (Grasc. 4, 2) il fixe la durée du triumvirat à « dix années consécutives », et la qualification donnée à sa situation en l'année 722, 6, 13 (rendu certain par la traduction grecque) : Per consensum universorum [potittcs rerum omn]ium est d'accord avec cela. Cela ne peut signifier qu'une chose ; c'est qu'il s'arrogea le commandement fondé sur la force majeure (II, 380), et c'est, en effet, le seul expédient qui reste, si l'on regarde le triumvirat comme expiré. Mais tout concevable qu'il soit qu'Auguste ait plus tard désiré voir envisager les choses de cette façon, les vestiges ne conduisent pas à cette idée.
(5) C'est ce qu'enseignent les textes que nous citerons plus loin sur la constitution du Principat, la continuité des faisceaux revendiquée par Auguste lui-mAuie depuis le 7 janvier 711 et avant tout l'évidence des faits.
suffisant dans les années qui suivent ; car, en 722, César, s'il n'était pas triumvir, était un simple particulier et, dans les années suivantes, il était bien consul, mais il n'était pas comme tel en possession du pouvoir constituant. Il reste donc le choix entre deux conclusions : ou bien César s'est, dans les années décisives 722-727, arrogé le droit de réformer rÉtat sans légalisation théorique quelconque, ou bien il a gardé le triumvirat jusqu'à 727, et ce n'est que plus tard qu'il a obscurci les choses parla fiction, inventée après coup, de sa retraite au temps fixé. Les deux conclusions prêtent à objection ; mais la seconde serait plus conciliable avec le caractère de la constitution romaine que la première, et elle a historiquement plus de vraisemblance. Car, si César avait en réalité véritablement résigné sa magistrature extraordinaire en 721, tandis qu'Antoine la conservait, cela aurait présenté le second comme seul usurpateur et, en pareil cas, les historiens qui nous rapportent la lutte décisive n'auraient pas omis ce fait important. Antoine et César auraient encore moins pu alors négocier après ce terme sur l'abdication de leur magistrature et le premier déclarer publiquement, après l'ouverture des hostilités, qu'il rendrait son pouvoir au sénat et au peuple au plus tard six mois après la victoire (1). Le terme d'expiration attaché au triumvirat a été indéniablement traité non seulement par Antoine, mais par César, comme faisant bien naître par son arrivée pour les titulaires du triumvirat l'obligation d'abdiquer leur magistrature, mais comme n'empêchant pas que la magistrature s'éteignît, en droit, seulement par l'abdication et non par l'arrivée du terme (2).
Si nous passons aux rapports des magistrats constituants cou^tiité.
(1) Dion, 50, 7 : T/^v t« dtpx^v èvtàç 5uo jit|vûv (plus tard remplacés par six) dcfi^ffsiv xsl t6 icâv aÔT^ç xpitoç rf Te yspouat^i xotl Tb) Bi^^Li^ dcicoSuiaeiv. Cf. 49, 41 ; 50, 21 ; Tite-Live, 132.
(2] Toute la dernière partie de la guerre civile roule sur la résignation de Vimperium; et en fait elle finit par l'acte du 13 janvier 727. Cette controverse ne pouvait se développer en partant du commandement fondé sur la force majeure.
i46 DROIT PUBLIC ROMAIN.
entre eux et avec les magistrats ordinaires, le caractère du pouvoir illimité placé au-dessus de la constitution est dans une contradiction logique et pratique insurmontable avec le principe de la collcjgialité. Si pourtant la première magistrature, dans laquelle cette pensée a été réalisée, a été organisée selon le principe de la collégialité (1), la légende, fidèle à son caractère paradigmatique, a également donné sa pleine expression à la contradiction. Les bons décemvirs se conduisent d'après le principe de la collégialité tant pour le roulement des faisceaux et des fonctions (I, 41-43 [42. 44]) que pour l'admission de l'intercession des collègues égaux en droit (I, 305 [301]). Mais les mauvais ne reconnaissent pas le roulement (2) et s'accordent pour écarter l'intercession (3). A la vérité, on trouve en même temps exprimée là l'idée que le pouvoir illimité n'a trouvé dans le décemvirat qu'une expression approximative parce que la collégialité lui imposait encore des liens. Il n'est arrivé à son expression complète que par la suppression de cette dernière barrière, dans la dictature de Sulla, dans laquelle il n'y avait pas d'intercession contre le maître tout puissant. Si, dans la dernière agonie de la République, on voit encore apparaître dans le concours des monarques la collégialité meurtrière d'ellemême du triumvirat (4), ce fut la guerre civile qui y prit la place de l'intercession des collègues, et par suite, ce qui nous
(1) Si la conception de Zonaras, 7, 18 : Kal avSpa; oxtw è% xwv icputcov àvOsi- ^ovTo, xal "Air-ïTiov KXxûSiov Tîtov xz Fevouxiov (les deux consuls de Tannée qui se retirent afin de faire place aux décemvirs) dt-ïciSsi^ov xatà t6v âviauTÔv éxeivov ff-cparriYoùç auTOxpixopaç, est autre chose qu'une confusion, il y a eu une version qui voyait dans les décemvirs des collègues inégaux, comme ceux qui existeraient, par exemple, si, selon le système postérieur, on avait élu deux consuls et huit préteurs.
(2) Tite-Live, 3, 36, 3 : Cum ita priores decemviri servassenl, ut unus fasces haberet.,. subito omnes cum duodenis fascibus prodiere. Denys, 10, 39.
(3) Tite-Live, 3, 36, 6 : Intercessionem quoque consensu sustulerant, cum priores decemviri appellatione collegse corHgi reddita ab se jura lulissenl. Denys, 10, 59. Le caractère purement paradigmatique de la légende, aussi dépourvue de valeur historique qu'instructive pour le droit public, ne ressort peut-être nulle part ailleurs avec une égale énergie.
(4) Lépide est appelé le conlega de César dans Toraison funèbre de Turia, (C. I. L, VI, 1527) 6, 13.
LES POUVOIRS COiNSTITUANTS EXTRAORDINAIRES. 441
est rapporté du partage des compétences entre les triumvirs peut aisément être laissé par le droit public à l'histoire. La magistrature supérieure constituante est conciliable Rapports des
... 1 -.11 magistratures con-
avec les autres magistratures en la mesure ou elles ne suiuanto» avec ics
1 iîV% y-i • • » T magistratures su-
I entravent pas dans la réforme de 1 Etat. Ce principe s appli- p<^ncures ordmaique, en premier lieu, à rencontre du tribunat du peuple.
II est de l'essence des pouvoirs constituants ou bien que le tribunat disparaisse en face d'eux, comme cela a lieu pour le décemvirat (1), ou bien que l'intercession tribunicienne soit légalement privée de sa force en face des actes des magistrats supérieurs constituants, comme ce fut le cas pour la dictature de SuUa et les autres pouvoirs postérieurs du même genre (2). — La magistrature supérieure ordinaire peut disparaître en face de la magistrature constituante, comme cela eut lieu du temps du décemvirat, et comme ce paraît avoir été la première intention de César lorsqu'il prit la dictature, et alors la magistrature extraordinaire possède l'éponymie (3). En général, le consul reste en fonctions à côté de la magistrature constituante, mais dans un état juridique de subaltemisation, et c'est là presque le seul point sur lequel la dictature de SuUa, pour le reste radicalement différente de
(1) Cicéron, De re p. 2, 36, 61 : Inita ratio est, ut et consules etjtribuni pi. marjistratu se abdicarent. c. 37, 62 : Non oppositis tribunis pL, nullis aliis adjunctis magistratibus . De leg. 3, 8, 19. Tite-Live, 3, 32 : Et ne quis eo anno alius magistrattis esset. Denys, 10, 5o : Tiç t' ^^a< ^oyà.^ ir^aaç xataXe^ititrOai, ?ù)ç av ol Séxa TÛywai tt.ç ip/f,?. c. 56 : At 8è twv oi^jxdlpj^wv te xal dtYopscvdjibiv xai taijL'.biv xaî 8Ï Tive; \it4 diXXa'. iriTptoi 'Pwjiaio'.; ipx«î X3tteXtJÔT,aav. Zonaras, 7, 18 : Tiç Tg àXXoci; ip^iç xal xà; tûv 5T|aip)rt«>v xaTiXuaav. Ainpelius, 29, 2. Pomponius, Dig. 1, 2, 2, 24: Vti omnes magistratus se abdicarent (d'où Lydus, De mag, 1, 34).
(2) Cela a*est pas attesté expressément, sauf pour le serment fait sous la dictature de César par les magistrats à leur entrée en charge, de n'enfreindre aucune de ses décisions (11, 293); mais c'est évident. Il est absolument étranger à cela que César ne se soit pas attaqué au nom du tribunat et ait fait élire les magistrats de la plèbe, même lorsque les autres élections étaient suspendues.
(3) L'éponymie des décemvirs est connue. Mais la même chose est vraie de la dictature de César, pendant la plus grande partie de Tan 707, où il n'avait pas de consul à côté de lui. Une inscription contemporaine de Pompéi (C. /. L. I, p. 448 = C. /. L, IV, 60) date les années 707 "et 708 : C. Julio CsBsare dict. iter,, Af. Antonio inag. eq. et : [C. CsBs]are M. Lepido cos.
avec les maffia- raiicienne dictature, s'accorde avec elle. — Les ma&'istraturcs
Iraturcs ioféneu- , , "
'«•• inférieures de la cité ont cessé d'exister sous le décem-
virat (1). Les dictateurs Sulla et César eux-mêmes ont, le premier, administré pendant un certain temps la questure urbaine par son proquesteur militaire (II, 350), et, le second, fait pourvoir à l'administration en 709 exclusivement par ses préfets (p. 455). Cependant les magistrats inférieurs ont généralement exercé, durant les périodes d'exception de ce genre, les fonctions que les détenteurs des pouvoirs exceptionnels leur permettaient d'exercer.
Compétence. La demière et la plus importante des questions, celle de la compétence, est la plus simple de toutes. Il n'y a pour cette compétence aucune espèce de bornes. Le pouvoir illimité sur toutes les institutions de TÉtat et sur chaque citoyen de l'État est de l'essence du pouvoir constituant (2). Il serait aussi superflu d'exemplifier ce pouvoir absolu d'après ses diverses manifestations (3) que d'exemplifier le principe de la propriété en en énumérant les applications possibles. Il suffit de déterminer, d'une part, leurs rapports avec les actes généraux des magistrats extraordinaires et de faire, d'autre part, ressortir les actes dans lesquels la situation exceptionnelle des
(1) Plus haut p. 224, note 1, p. 447, note i. Il n'y en avait point alors d'autres que la questure.
(2) Parmi les textes innombrables qui signalent ce pouvoir légalement ilUmité, nous en relevons seulement quelques-uns à titre d'exemples. Cicéron, De L agr. 3, 2, 5 : L. Flaccus inlerrex de Sulla tulity ut omnia quœcumque ille fecissetessentrata. Verr, 3, 35, 82: De (Sulla) legem populus Romanusjtugerai^ ut ipsius voluntas ei posset esse pro lege. Il appelle la dictature de César, Phil. 1, 1, 3, quœ jam vim regiœ potestatis obséderai. Denys fait aussi allusion à la dictature de son temps en représentant (5, 73) le premier dictateur dans les termes suivants : Oùtoç rpcôToc èv 'Pu(it^ {lôvap^oc àictBgiyJhi, 'xoXciiou te xal clp-^vTjçxal icatvt6ç dfXXou icpiyjiaTOÇ aÛTOxpiTup. "Ovoiia 6' aÙTÛ TÎ6cvtaii Bixxixopa,., Bià x^v éÇouaCav toO xsXeuciv Sxi 6iXoi xxl xixxtiw xà. Sîxxii xt xal ta xa^à toîç dEXXoiç wç àv aôttj Soxfi... l9xi yàp aîpex^ xupawlç f, ôixtaTopta. Appien, B. c. 5, 75, dit du triumvir Antoine : AOtû Tfj*; pouXfiç t|/7\çiaaiiiv7i« etvai xûpiot 8aa îicpaÇé Te xal icpdÇst.
(3) Denys (note 2). Plutarque, Sull. 33 : *E4'V\9ia6r, 6è aùx(^... icpàt; xà (ilXXov IÇouaia Oavixou, ST^^eûaeuç, x^T^pou/ici^v, xtiasuc, icopOi^vswc, içeXMai ^nXeûcv* [xal] (^ poû>iO'.TO /api^aoBai. Salluste, Hisl. 1, 41, 13 : Leges judicia œrarium provinciœ reges pênes unum^ denique necis civium et vitœ licentia.
pouvoirs constituants se manifeste de la manière la plus frappante.
Relativement aux actes oflBciels ordinaires, le magistrat ^^|?^î*^"Se' muni du pouvoir constituant intervient, soit à la place des mag»trau sapéconsuls, comme au cas du décemvirat, soit à côté et au-dessus d'eux, comme à ceux de la dictature et du triumvirat. C'est pourquoi les magistrats de cette catégorie sont appelés, quand ils ne sont pas dictateurs, consulari imperio ou consulari potestate. Les pouvoirs ordinaires de la magistrature supérieure, par exemple les droits de faire un vœu ou de triompher, d'agir avec le sénat (4) et le peuple et d'en provoquer des résolutions ont été couramment exercés par les magistrats de cette catégorie. Ces magistrats élevés entre tous peuvent aussi s'immiscer dans la compétence des autres magistrats; mais ils ne le font ni forcément ni habituellement. Depuis qu'il y a eu des préteurs, ce qui n'était pas encore au temps des décemvirs, la justice civile a suivi en général les voies constitutionnelles, même durant ces périodes d'exception. Le cens n'a jamais été fait par des magistrats de cette espèce.
Mais, en dehors des fonctions générales de la magistra- compéumiespdture supérieure, le caractère de la magistrature constituante implique une destination spéciale. C'est là le côté par lequel elle se rencontre avec la dictature ordinaire (III, 178) et qui explique surtout pourquoi, parmi toutes les magistratures ordinaires, la dictature seule a fourni un point de repère pour la magistrature constituante. Seulement ici, moins encore que pour la dictature, la détermination du but ne peut pas être entendue comme une limitation légale. Le magistrat est invité à s'occuper d'un cercle d'actes déterminés ; mais, en vertu de l'unité de la magistrature supérieure, il est en droit de prendre toutes le^ autres mesures qui sont en dehors de ce cercle. Quant à ce cercle, il s'agit toujours de la réorga-
(1) Les décemvirs leg. scr. et les triumvirs?', p. c. sont dans la liste donnée par Vairon des magistrats en droit de convoquer le sénat (I, 238, note 4 [237, note 2]]. Il serait superflu de rassembler ici les nombreuses applications de ce droit et des droits analogues.
Droit Pob. Rom., t. IV. 29
nisation de l'État, soit au moyen de lois, soit au moyen d'autres actes d'administration ou de procédure. Si Ton peut justifier en logique et en pratique une puissance supérieure mise au-dessus de la constitution, c'est lorsque FÉtat a besoin d'une législation qui ne se contente pas de modifier Pouvoir légidauf. dcs poiuts dc détail, mais qui réorganise son ensemble. C'est ainsi que les Romains ont conçu ce pouvoir, et c'est pourquoi ils l'ont, tant dans sa conformation pratique que dans son développement logique, rattaché aux institutions semblables des Grecs, à l'organisation d'Athènes par Solon et à l'institution de FiEsymnétie, c'est-à-dire de la monarchie illimitée établie en vertu de la libre décision du peuple et non pas à titre durable (1). Cette idée est exprimée dans la désignation officielle du décemvirat et de la dictature de SuUa comme legibus scribendisy et pareillement dans la cura legum offerte à Auguste. Le mot et la chose manquent également au triumvirat; mais ce régime d'arbitraire perd par là, dans sa phase dernière et la plus affreuse, tout fondement moral.
C'est l'œsymnétie romaine qui a donné naissance à la loi des XII tables comme au système des quasstiones de SuUa, aux lois de force majeure de César de l'an 705, comme à son organisation durable des tribunaux et de l'État de l'an 708. Les lois sur la violence et la vente des suffrages et la réorganisation générale des magistratures de Pompée de l'an 702 (2),
(1) La définition d'Aristote de l'atffuiJLvTiTsi'a , comme une aîpe-rti Tupawi<; {Polit. 3, 14, rapproché de 4, 10 ; d'où Théophraste, chez Denys, 5, 73) et comme la seule forme de monarchie (paai^ietoc) admissible dans TÉtat grec des temps historiques, est appliquée par Denys à la dictature romaine (loc cit.) avec parfaite raison, sauf qu'il a le tort d'appliquer sans réflexion à la dictature ancienne les principes posés par les théoriciens intelligents de son temps pour la dictature de SuUa et de César, avec laquelle la première n'a que le nom de commun. On ne peut pas définir la seconde plus énergiquement que par les expressions d'Aristote selon lesquelles la paatXeCa barbare et ralau{i.vTi- T«(a grecque sont également absolues et également légitimes (xatTà véjiov) et différent seulement en ce que la première est une institution permanente et la seconde une institution d'exception (lati 8è toûÔ' a>; irXûç eîicsTv alpsT»; Tupawi^, 6ia9épou9oc 6è 'n\t pocppftpixfic où ti^ \k^ xatà v6piov, AkXà T(j) (ji^î 'icdtTptoç elvat jjidvov).
(2) Cicéron, en disant, Phil. 1,7, 18: Pompei tertius consulalus in quibus actis constilit ? nempe in legibus, penserait & la dictature legibus scribendis.
d'une part, et les lois d'Auguste de 736, sur la vente des suffrages, l'adultère, le célibat et le luxe, de l'autre, rentrent encore dans le même ordre ; car ces deux œuvres législatives d'une portée étendue procèdent de l'idée que leurs auteurs ont, à l'aide de leurs magistratures constitutionnelles, poursuivi un but semblable à celui que les magistratures d'exception, qui avaient été en vain demandées pour eux ou qui leur avaient été en vain offertes, leur auraient permis d'atteindre. Ce n'est pas ici le lieu de discuter la tendance de ces divers actes législatifs, ni la sphère à laquelle ils appartiennent ; mais si l'on jette une vue d'ensemble sur les dispositions ainsi introduites, on reconnaîtra qu'elles comprennent à peu près tout ce que l'État romain a produit comme textes constitutionnels et comme règles générales sur la magistrature, le droit et la justice .
Le pouvoir constituant a pour conséquence que toutes les dispositions fondées sur lui, même quand elles n!ont pas suivi la voie comitiale, peuvent être tenues pour loi (lex)^ ou, ce qui n'est qu'une autre expression de la même idée, que les magistrats investis de ce pouvoir ont indifféremment le droit de faire des lois d'accord avec les comices (leges rogare) ou d'en rendre de leur seule autorité (leges date) (1). Cependant les lois durables qui rentrent dans ces œuvres législatives ont été, pour la plus grande part, faites par le vote du peuple et non pas sous forme de simples ordonnances. C'est expressément relevé pour ce règlement de l'État qui est resté
(1) Il résulte de Tacite, Ann, 6, 16, que l'expression Ux s'applique môme à l'acte non soumis aux comices d'un magistrat constituant ; car la lex dictaloris Cœsaris citée là ne peut guère être différente de la disposition mentionnée par César, B, c. 4, 1, et rendue par lui pendant sa dictature de onze jours de 705, et, tant d'après la durée de la magistrature que d'après l'opposition dans laquelle César met l'acte avec les résolutions du peuple provoquées par lui, cette disposition ne peut pas facilement être considérée comme une loi. Cicéron dit encore plus énergiquement la même chose (Pro Sex. Roscio, 43, 125) de la loi de Sulla sur la vente des biens des proscrits ; en l'appelant sive Valeina sive Comelia^ il donne clairement à entendre qu'elle n'a pas été présentée aux comices ; car ce n'est que pour une loi médiate que pouvait se poser la question de savoir si elle tenait sa force législative d'elle-même ou de l'acte qui l'avait autorisée.
pour tous les temps Tcxpression première et modèle de la grande pensée politique d'une magistrature supérieure constituante, pour le code des XII tables : il a été soumis aux centuries et formellement ratifié par elles (1). La pensée selon laquelle ces lois émanant d'une magistrature toute puissante n'avaient pas besoin d'être confirmées selon le droit formel (2), mais il semblait peu équitable et dangereux de pousser l'exercice du droit jusqu'à ses conséquences dernières, est énergiquement exprimée par la légende selon laquelle les mauvais décemvirs ont rédigé les deux dernières tables, et elles n'ont été présentées à l'acceptation des centuries que par les nouveaux consuls après la chute des décemvirs provoquée par une résolution de la foule (3). Il n'y a aucune des lois organiques de SuUa ou de César pour laquelle il soit seulement vraisemblable qu'elle n'ait pas été soumise aux comices (4).
(1) Tite-Live, 3, 34 : Centuriatis comiiiis decem tabularum leges perlata Bunt. Zon. 7, 18. Denys, 10, 55, in fine et surtout 57, selon lequel rexposition définitive des dix tables, gravées sur des tables de bronze (qu'il ne faut pas confondre avec Texposition préalable au vote des lois centuriates), a lieu aussitôt après.
(2) En ce sens, les lois de ce genre peuvent aussi bien être appelées des leges datse que des leges rogatss^ et il n'y a aucun motif de changer dans Tite- Live, 3, 31, 8, le daturum leges des manuscrits en laturum. Il faut même probablement comprendre le titre legibus scribendis comme signifiant psir excellence que la loi rédigée et publiée par un pareil magistrat est valable même sans rogation. — Les leges... pênes unum (Sullam) de Salluste, Hist. éd. Dietsch, 1, 41, 13, se rapportent aussi à cela.
(3) Les annales attribuent la rédaction des deux dernières tables aux décemvirs (acéron, De re p. 2, 37, 64; Tite-Live, 3. 37, 4. c. 51, 13. 4, 4, 5. 9, 34, 5. Denys, 10, 60, Zon. 7, 18), leur soumission aux centuries (Diodore, 12, 24. 26) et rexposition publique de toutes les tables aux consuls suivants (Diodore, loc. cit. Tite-Live, 3, 57). Il n'y a pas, comme Tout admis Schwegler, Rœm. Gesch. 3, 46, et moi-même, Rasm. Forsch. 1, 300, de contradiction dans la tradition ; tous les témoins sont d'accord sur les points essentiels ; seulement tous ne rapportent pas tout. La relation de Macrobe, d'après Tuditanus (Sat. 1, 13, 21) : Xviros qui decem tabulis duos addiderunt de inlercalando populum rogasse^ peut faire allusion à une loi spéciale sur l'intercalation. Le caractère paradigmatique du récit ne se dément nulle part. L'éloge des Xll tsd}les, qui prévaut de beaucoup, est adressé aux premiers décemvirs, aux bons; le blâme, qui vise particulièrement la disposition en elle-même parfaitement consciente sur le mariage, est adressé aux seconds, aux mauvais.
(4) Sulla a même déféré aux centuries des décisions spéciales importantes, ainsi le retrait du droit de cité romaine prononcé contre diverses cités,
Même lorsque la souveraineté du peuple était suspendue et que la monarchie était momentanément établie, on n'oubliait pas que cette dernière n'existait que jusqu'à nouvel ordre et non à titre durable. Les triumvirs procédèrent autrement. En étudiant le Principat, nous verrons que la nouvelle constitution de l'Etat dont il sortit se fonde exclusivement sur le pouvoir constituant d'Auguste, c'est-à-dire sur celui qu'il avait comme triumvir, et qu'il n'y a pas eu alors de ratification du peuple.
Parmi les pouvoirs par lesquels, à côté du pouvoir législatif, se marque le plus énergiquement la différence de la magistrature constituante et de la magistrature ordinaire la plus élevée, et dont l'étude importe surtout pour la pénétration des rapports de la dictature et du triumvirat avec le Principat, nous relèverons encore ici pour finir : le droit d'eflSgie, le droit de nommer les magistrats et les sénateurs à Rome et dans les cités de citoyens romains, la juridiction criminelle illimitée, le droit de partage des terres, le droit de reculer le Pomerium et le droit de paix et de guerre. Assurément ces droits n'ont aucunement été exercés de la même façon par les diverses autorités constituantes; ainsi, en particulier les pouvoirs qui ont pour but une refonte des institutions républicaines se distinguent très nettement, quant à l'étendue des droits qu'ils s'arrogent, de ceux tendant à l'établissement de la monarchie. Il est caractéristique à ce point de vue que les dictateurs SuUa et César, quoiqu'en droit à peu près sur le même rang, ont suiW des voies tout à fait opposées quant au droit d'effigie. Mais tous les droits dont il s'agit là se rencontrent en un point : ils font tous
atteste Cicéron, De domo, SO, 79. Les mots du même auteur, De l. agr. 3, 2, 5, doivent être lus : Valeria lege Corneliisqtie legibus eripitiir civi, civi datur et veulent dire, que ces actes pouvaient indifféremment être fondés sur la loi Valeria comme leges datas et sur les résolutions des centviries comme leges rogatœ. Le scoliaste du Pro Roscio dit tout à fait exactement, p. 435 : Si quid ad populum tulissel SuUa, valebat lege Comelia, si quid voluisset facere et non tulisset ad populum^ hoc valebat legeValeria, et de même, pour les triumvirs, Dion, 47, 2 : "A îicpaxTOv xal èpidcl^ovTO, tô ^vojia tô toû vôjjlou AijjLpavsv.
nécessairement défaut à la puissance ordinaire, même la plus étendue, et l'exercice de Fun quelconque d'entre eux caractérise Fautorité qui Faccomplit comme une autorité qui est chargée de constituer et qui, par conséquent, n'est pas liée par la constitution.
Droit d'effigie. 1 . Lc droit de faire mettre sa propre effigie sur les monnaies de FÉtat (1), le symbole formel de la monarchie, dans FAntiquité comme daçs les temps modernes, n'a pas été revendiqué par les magistrats de la République tant que la liberté a existé, pas môme par ceux d'entre eux qui avaient le pouvoir constituant. C'est seulement quand César a commencé à donner à sa dictature le caractère de la monarchie (2), que son effigie apparaît, peu de mois avant sa mort, en vertu d'un sénatus-consulte rendu dans ce sens (3), non pas à la vérité sur les monnaies frappées par son ordre, mais sur celles de frappe sénatoriale. Après sa mort, non seulement les triumvirs rei publicœ constituendœ ont dès le début frappé des monnaies à leur effigie (4) ; mais au moins Antoine (5) et probablement aussi le second César (6) ont commencé cette frappe dès avant le triumvirat. Parmi leurs adversaires, la même chose a été faite, non pas à la vérité
(1) Il était, au moins en fait, permis à tout le monde, dans la période récente de la République, de faire exposer publiquement son image de son vivant (II, 92).
(2) Le serment par le génie de l'empereur, les vœux de nouvel an pour sa santé, la célébration de son jour de naissance comme un jour de fête publique, ^Is qu'on les rencontre plus tard sous le Principat, et avant tout la consécration du prince de son vivant, se rencontrent déjà chez César. Cf. tome V, le chapitre des Honneurs officiels du prince.
(3) Dion, 44, 4 : AOtôv... è< rà vo(iÎ9(iaTa éve^dlpa^av.
(4) Sur Lépide, cf. p. 431, note 3.
(5) La monnaie de Cohen, Anton. 2, que les dépôts les plus récents nous ont appris (voir mes explications dans la Zeitschr, f. NumismatUc de von Sallet, 2, 66) avoir été frappée au commencement de 710 avant la fondation du triumvirat, porte, à côté de la tête du dictateur, celle d'Antoine.
(6) Il n'y a pas de preuves précises; mais une partie des monnaies qui portent l'image de César le fils et qui ne l'appellent pas triumvir, se placent probablement avant la formation du triumvirat.
par C. Cassius, mçiis par M. Brutus (1) et Sex. Pompeius (2). Cela n'étonne pas de la part de Pompée, car il modela en tout son pouvoir sur celui des triumvirs et leur a même été coordonné pendant un temps ; mais chez Brutus, c'est en désaccord avec le fait qu'autant que nous sachions, il n'a rien revendiqué de plus que le pouvoir consulaire dans sa plus large extension (p. 371).
2. Relativement à la nomination des magistrats, il faut Nomination des
magistrats.
distinguer les diverses applications du droit.
a. Les dictateurs de notre catégorie n'étaient pas obligés Maîtres de la
1 Ail 1 • / \ • .1 . cavalerie.
de nommer un maître de la cavalene (3), mais ils avaient le droit de le faire et ils en ont habituellement nommé un en faisant la durée de la magistrature accessoire être régie par celle de la magistrature principale (4).
b. Le droit qui appartenait également au dictateur (5) de Prxfecti. nommer, au cas d'absence de magistrats de Rome, un représentant (prœfectus urbi), a également été temporairement exercé par César, il a même nommé plusieurs préfets en
(1) Dion, 47, 25 : BpoOxoç... è« Ta vo|jL(<jjjLaTa fi Ixotcteto filxova te aôxou xal itiXîov ÇiçiSti t8 8uo évexûicou. Eckhel, 6, 24. Cohen, Méd, des emp. 1, 18. Les plus nombreuses de beaucoup de ses monnaies n'ont pas refiûgie.
(2) Eckhel, 6, 31. Cohen, Méd. des emp. 1, 20. Une seule empreinte de Sextus a son effigie ; il évite aussi cela d'ordinaire.
(3) La table annale du Capitole montre que César ne s'adjoignit pas de maître de la cavalerie pour 705.
(4) La dictature annale de César entraîne à sa suite Tannalité de la maîtrise de la cavalerie. (Fastes Capit. sur 710 ; Dion, 42, 21 ; Appien, B. c. 3, 9). [Voir la rectification C. /. L. I. éd. 2, p. 42. La maîtrise de la cavalerie était perpétuelle à l'époque des dictatures annuelles de César et au contraire elle a été rendue annuelle lorsque la dictature de César devint perpétuelle. La maîtrise de la cavalerie occupée par Lépide, du commencement de 708 à janvier ou février 710, pendant la seconde, la troisième et la quatrième dictatures de César, est comptée pour une magistrature unique et par suite ne figure qu'une fois dans les fastes au milieu des trois années, en Tan 709. Au contraire, quand César eut abdiqué sa quatrième dictature aux environs de février 710 et que Lépide l'eut suivi dans son abdication, César, devenu dictateur perpétuel, rendit la maîtrise de la cavalerie annale et il la conféra pour la première année, pour 710, par préférence à Octave, au même Lépide, auquel il substitua cependant Octave pour le moment où Lépide partirait pour sa province, et pour l'année suivante 711, à Cn Domitius Calvinus. Cf. Pline, H. n. 7, 45, 147. Appien, B. c. 2, 107. 3, 2. Dion, 43, 47. 51.]
(5) Ce droit paraît avoir fait défaut aux décemvirs legibus scribendis (II, 348).
même temps et leur a fait remplir toutes les fonctions des magistrats (II, 14. 347). — Sous le triumvirat, C. Maecenas a exercé, pour le compte du futur Auguste, la surveillance de la capitale ; mais on ne peut décider avec certitude s'il a fait cela en qualité d'homme de confiance politique ou s'il a au contraire reçu, sinon un titre officiel précis (1), au moins un mandat officiel en forme (2).
Magistrats co- c. Si CCS uomiuatious laissaient intact le droit des comices
mitiaux.
de nommer les magistrats de la cité, il y a eu cependant, dans ce domaine comme dans le domaine législatif, des actes des magistrats constituants par lesquels ils ont pris en partie la place des comices. — SuUa est, en général, resté fidèle au principe de Télection. Il est possible qu'il ait dans des cas isolés créé des magistrats du peuple qu'il n'aurait pas eu qualité pour créer d'après les pouvoirs de la dictature constitutionnelle ; mais on ne peut le prouver avec certitude (3). —
(1) Il était inadmissible de lui donner la dénomination de pi'sefectus urbi, attendu qull y avait alors en tout cas des magistrats dans la ville.
(2) On peut principalement invoquer dans ce dernier sens la mention faite par Tacite, Ann, 6, il, de Mécène dans Thistoire de la préfecture de la ville (Augttstus bellis civilibtts Cilnium Macenatem equestris ordinis amclis apud Romam atque llaliam prœposuit), quoique naturellement ce ne soit pas lui, mais le premier préfet nommé après la création du Principat quïl regarde comme le premier préfet de la ville. 11 a aussi, en qualité à'urbU cuslodiis prœposUus en 718-725 (Velleius, 2, 88. Appien, 5, 99. 112. Dion, 49, 16. 51,3. 55, 7. Première élégie sur la mort de Mécène, lignes 14. 27 : Urbis erat autos et carceris obses)^ non seulement prescrit des paiements en son nom propre (Pline, H, n. 37, 1, 10 rapproché d'Horace, Sa/. 2, 6, 38) et statué dans des procès criminels sur l'arrestation et les cautions (Appien, B. c. 4, 50), mais aussi donné le mot d'ordre (Sénèque, Ep, 113, 6). Mais il demeure toujours très douteux de savoir si son droit d'absenlia Caesaris partibus fungi (Sénèque) a été formulé en préfecture de la ville. Il n'y a pas à tenir compte de la permission qui lui avait été donnée de se servir à son gré du nom de César, de modifier les lettres de César et d'envoyer les siennes propres comme venant de César (Dion, 51, 3 et beaucoup d'autres textes).
(3) Quand Sulla appela imperator Cn. Pompeius qui l'avait servi comme chef de corps francs sans magistrature (Plutarque, Pomp. 8 ; Crass, 6), cela impliquait, en supposant d'ailleurs que cette salutation soit considérée avec raison comme une nomination sérieuse, tout au moins l'attribution des pouvoirs proprétoriens. Sulla n'était pas encore dictateur alors ; mais, la loi Valeria ayant reçu un effet rétroactif (p. 464, note 5), il peut s'être appliqué là. Un autre général en sous-ordre de Sulla, M. LucuUus s'appelle pro prœtore
César a aussi respecté en principe les élections populaires et refusé le droit de nommer les magistrats pajtriciens et même les magistrats plébéiens qui lui avait été offert (1). S'il a généralement présidé en qualité de consul ou de dictateur, les élections de magistrats faites sous son gouvernement (2), il ne fit par là que ce qui rentrait dans les attributions de la magistrature supérieure. Dans le règlement des magistratures pour les années 710 et 711, qui a eu lieu dès le détut
(p. 369, note 2). Mais ces allégations ne sont pas une preuve sûre que Sulla ait positivement conféré les droits de magistrat.
(1) Parmi les résolutions qui auraient été prises en l'honneur de César après la bataille de Thapsus (avril 708) et acceptées par lui, Dion, 43, li, cite xàç àpyà(; xd xc iXXa, 09a tivIv 6 6f,{ioç icpuTOv Ivejiev, àico86ixvuvati. D'après cela les magistrats pour 709 pourraient avoir été nommés et non élus. Cependant César lui-même tout au moins a été élu consul de cette année (note 2). Au printemps de 709, après la bataille de Munda, on lui a même attribué la nomination des magistrats plébéiens (43, 45 : Tiç -ce yào dtp/â; aù-cû xal -càç toQ TzXrfioui (ivi6e»av). Mais le même Dion dit, 43, 47, que les élections patriciennes et plébéiennes qui eurent lieu ensuite après le retour de César, en octobre 709, furent faites en la forme selon Tancien système : IIspl jièv ouv toùç ûirdTot»? taûô' oStwç gyivsTO. 01 Se ^ dfX^oi dtpyovcEÇ XÔYtp jxèv (nz6 xs. xoû Tz'kifioitç %<xl ûiro ToO Ô-^jiou xaxà ta -jcdtTpta (xYy yip dTcôSsiÇ'.v aÙTwv 6 Kaîaap oux èôéÇaTo), Ipy^ 6è û-k' Ixeivou %axé9xr^(jTj, On ne peut conclure de Toppositlon que les consuls aient été nommés par César ; car, non seulement Dion ne dit pas que César les ait nommés ; mais il met leur création sur la même ligne que celle de Robilus le 31 décembre 709, qui a eu lieu certaincrtient par Télcction populaire. Ce que Dion dit là est évidemment vrai d'une manière générale, tant des consuls que du reste des magistrats.
(2) César a présidé aux élections pour 706 en vertu de la dictature qu'il avait revêtue dans ce but. Les élections pour 707 auraient jdù, puisqu'il fut absent pendant toute Tannée 706 et la plus grande partie de 707, être faites conîrtitutionnellement par son collègue P. Servilius, présent à Rome, et après sa retraite par un interroi ; mais on attendit le retour de César (Dion, 42, 20 : Aï xt yàp ipjiraipeaiat xâ^ac irX^.v twv -cou TcXifjôouç èr' aÙT(J rfévovxo xal Sià toOto èç t^iV •napouffiav aùxou dcva^XTiôsî^a: et:' i^ôSta xqO Itouç éTsXeaOTj^av). Il y a sans doute présidé comme dictateur. La relation précise de Cicéron, Ad Alt. 7, 30, 1, montre que les questeurs à élire pour 710 devaient l'être sous la présidence de César et que le consul d'un jour du 31 décembre 709 C. Rebilus a été élu sous la présidence de César ; car Ville ne peut être que César et s'il est aussi placé un siège pour le consul, cela prouve uniquement qu'il devait assister à Tacte et non qu'il dut le présider. On voit clairement là que César, même lorsqu'il était dictateur et nen consul et qu'il avait à sa disposition des consuls dépendants de lui, n'abandonnait pas la présidence du vote. Cela n'a probablement pas été moins vrai pour le reste des élections faites sous son gouvernement; sauf que les comices, dans lesquels César a été nommé consul pour 709, ont été convoqués par l'autre consul de 708 (Dion, 43, 33).
de Tan 710 en considération de l'expédition projetée contre les Parthes (II, 251, note 2), le dictateur reçut, en vertu d'un plébiscite proposé par le tribun L. Antonius (1), quant à la moitié des places patriciennes et peut-être même plébéiennes (2) à Texclusion du consulat (3), le droit de faire des
(1) Cicéron, Philipp. 7, 6, 16 (en janvier 711) : Dominabilur Ludus : est enim paironus V et XXX tribuum quarum sua lege^ qua cum C. Cassare magistratum (le Vat. ; les Mss. inférieurs magislratus ; cf. note 2) partitus est, suffragium sustulit, patronus centuriarum equitum Romanorum, quas item sine suffragio esse voluit. L. Antonius ne peut avoir proposé cette loi que comme tribun du peuple, magistrature qu'il a revêtue le 10 décembre 709. C'est aussi mentionné chez Dion, 43, 51, où il dit des élections anticipées à titre extraordinaire pour 711 et 712 (II, 251, note 2) : 'ÇpeTxo |ièv yàp tû \6yt^ toùç tipLi^ct? ô Kaîffap, ht v6[j.q) 6i^ Tivt toOto icoiT^(7dt(ievoç, ïpytù 5è itivtaç.
(2) La mise en vedette des centuriœ equitum montre que Cicéron, PhiL 7, 6, 16 (note l), pense directement aux comices par centuries, donc, puisque les élections des consuls sont exclues, à l'élection des préteurs. Les questeurs ont en outre été compris forcément dans la loi de partage, d'autant plus qu'ils devaient accompagner en partie César dans la guerre projetée, en sorte qu'il intervenait encore là cette considération qu'il convenait, dans cette guerre difficile, de donner au général en chef le choix de ses auxiliaires. On ne peut guère déduire avec certitude des expressions générales de Suétone, selon lesquelles César comilia cum populo partitus est (note 3) et de Cicéron, selon lesquelles L. Antonius cum C. Cœsare magistralum partitus est (note 1) que les magistrats de la plèbe soient aussi compris. Le dernier texte est en outre à peine compréhensible et peut-être défectueux. On attendrait qua cum C. Cœsare magistratuum comitia populus Romanus partitus est.
(3) Suétone, Cœs. 41 : Comitia cum populo partitus est, ut exceplis consulatus competitoribus de cetero numéro candidaiorum pi^o parte dimidia quos
« populus vellet pronuntiarentur (plutôt renunliarentur avec Juste-Lipse sur Tac. Ann, 1, 15), pro parte altéra quos ipse edidisset. Si Suétone ne s'est pas exprimé tout à fait faussement, l'exception faite pour le consulat peut uniquement consister en ce que l'ancien système électoral resta en vigueur pour lui et non, comme l'ont voulu Juste-Lipse et d'autres après lui, en ce que César aurait eu sur lui un droit encore plus fort. Le langage de Cicéron (II, 231, note 2) : Etiamne consules et trihunos plebis in biennium quos ille voluit ? n'est pas eu sens contraire, car l'influence matérielle de César sur les élections, que relève aussi Dion (note 1) restait toujours le principal ; par suite, Suétone voit tout à fait exactement l'aggravation qu'il y a dans ces faits non pas dans le droit de commendation, mais dans l'anticipation des élections, Cœs, 76 : Eadem licentia spreto patrio more magislratus in plures annos ordinavil. Cf. Eutrope, 6, 25 : Curn honores ex sud voluntate prœstaret, qui a populo antea dcferebanlur. — L'idée que l'inscription C. /. L, VI, 1708 : Ceionium Rufium Albinum v. c. cons, filosophum^ Rufi Volusiani bis ordinarii cons. (en 311 et 314) filium, senatus ex consulta suo, quod ejus liberis posi Cœsariana tempora, id est post annos CCCLXXX et /, auctoritalem decreverit
propositions obligatoires pour le corps électoral (1). Cette mesure a été riche en conséquences pour les limitations postérieures apportées au droit des électeurs, au profit du principal, mais cela ne paraît avoir été dans le principe qu'une exception admise pour un cas spécial (2). César n'a donc pas dans la forme empiété sur le droit des comices. — Mais les triumvirs se sont comportés autrement : la loi Titia leur a
se rapporte au droit d'élection des consuls enlevé au peuple par César et restitué au sénat sous Constantin est une supposition que j'ai exprimée antérieurement et que j'ai encore essayé de maintenir avec certaines modifications C. /. L. I, 383, mais que je retire aujourd'hui (C. /. L. I, éd. 2, p. 307). Comme on ne peut entendre par les Cœsariana tempora d'autres années que les années 707-710 de Rome, l'événement qui a motivé cette dédicace se place dans les années 335-339 et Rufius Albinus ayant été consul ordinariiis en 335, la pierre ne peut guère avoir été dédiée à ua autre qu'à lui. Mais, d'autre part, Rossi a objecté avec raison que le père étant nommé consul ord. l'absence de cette qualification est inexplicable pour le fils; et je suis forcé d'admettre avec Seeck {Hermès, 19, 180 et ss.) qu'elle a probablement disparu. Mais c'est malaisément avec raison qu'il admet que l'inscription aurait été coupée par la moitié et encore autrement morcelée; on peut invoquer en sens contraire, surtout étant donné qu'elle vient d'un copiste qui ne fait pas de corrections, qu'on ne trouve nulle part de lacunes dans l'enchaînement des propositions ni de mots coupés et que par suite il manque tout au plus une ligne finale en dehors de cet ordinarius. Le motif indiqué par le rédacteur hellénisant, — l'emploi de Taccusatif de cette façon est inouï à Rome, — pour l'érection de la statue et tiré de ce qu'Albinus, peut-être comme consul de 335, aurait rendu aux enfants des sénateurs Vauctoritas dont ils étaient privés depuis César, est peut-être transmis correctement, mais est incompréhensible pour nous. Il est possible qu'il ait fait allusion à l'ancienne palrum auctoritas. César peut avoir appelé les enfants des sénateurs patriciens à participer à cet acte formel et Constantin avoir renouvelé cette mesure. Cette inscription problématique est étrangère à la question que nous traitons ici.
(1) Suétone, Cms. k\ : Et edehat per libellos circa tribum missos scriptura brevi : « Caesar dictator illi tribui. Commendo vobis illum et illum, ut vestro suffragio suam dignitatem teneanl. »
(2) Stobbe, dans son travail sur les candidati Cœsaris {Philologus, 27, 90 et ss.), a méconnu ce point et commis d'autres erreurs de détail multiples. Ainsi, l'accroissement du nombre des magistrats opéré par César ne peut avoir eu lieu pour maintenir numériquement au même niveau les élections faites par le peuple malgré le partage opéré entre lui et César ; car, d'une part, cet accroissement n'a pas été une multiplication par deux et, d'autre part, il a précédé chronologiquement le partage. C'est encore plus malheureusement qu'il rapporte la tabella dimidiata de Varron, De r. r. 3, 2, 1, au « partage des comices entre le peuple et l'empereur » ; c'est, en dehors d'autres objections, oublier que le dialogue se passe en Tan 700.
expressément conféré le droit de nommer les magistrats (1) ; et, en laissant de côté la loi qui accorda, en 724, à T. Statitius Taurus, en reconnaissance de Famphithéâtre élevé par lui, le droit de nommer annuellement un des préteurs (2), tous les magistrats de cette époque paraissent avoir été exclusivement nommés par les détenteurs du pouvoir jusqu'à la reconstitution de TÉtat par Auguste. Tout ce qui nous est rapporté sur les nominations de magistrats patriciens et plébéiens (3) jusqu'en l'an 727 confirme que les comices n'ont pas été consultés à leur sujet (4). Nomination de 3. Lc droit dc nomiuatiou des sénateurs, qui n'appartenait
sénateurs.
constitutionnellement qu'aux censeurs dans les formes déterminées et non aux magistrats supérieurs, n'a été exercé par Sulla que dans une forme, en faisant voter le peuple ou les tribus isolées sur les personnes qui devaient entrer dans le sénat à titre extraordinaire (5). César, au contraire, a fait là
(1) Dion, 46, 55 : "û^xe... xal xi; àpy^ài^ xi; X£ dfXXaç xijidlç, olç àv ^ïkiiatùvi, 6t5(5vai. 47, 19 : Tiç x£ ipj^àç xàç Iv tJ irdXet èizi icXeiw fxTj itpoa'jréSei^av. A'ppicn, B. c. 4, 2 : Toùç 6è (les triumvirs) <i';roof,v«i |ièv aùxtxa xfjç Tzokttù^ «pjrovxaç éç xi Mi9'.x è-rel r>|v irgvxaexiav.
(2; Dion, 51, 23 : Kal 6ti xoOxo <jxpOLxr^ybw ëva irapà xoO Sifj|xou atp£Îa6at l^i|jLpavs. Le môme Taurus a, comme les princes de la maison impériale, administré une magistrature municipale par Tintcrmédiaire d'un prœfecius (C. /. L. III, 605).
(3) Dion, 53, 21, dit expressément que les assemblées électorales de la plèbe étaient aussi suspendues.
(4) En dehors des textes cités, note 1, se rapportent encore à ceci les stipulations de la paix de Misène relatives à Tattribution des magistratures (11,252, note 2) et ce que rapporte Dion, 48, 43. 53, de la fréquence à cette époque du changement des magistrats, non seulement des consuls, mais des préteurs et des questeurs. Ce dernier pourrait assurément se concilier en la forme avec le maintien des comices et le système de la commendation ; mais aucun vestige n'indique qu'on ait pris cette voie plus modérée et la possibilité en est exclue positivement par les relations faites du rétablissement des comices en 727. H n'est pas douteux que des comices aient pu avoir lieu à cetle époque à la suite de rogations de lois et le plébiscite Falcidien de 714 en est une confirmation.
(5) Appien, B. c. 1, 110 : Autt; ôè xri pouX^ 6ià xJtç axiasiç xal xoOç itoXiii-ouç T:ot}nrav ôXiyavopouaTi irpoaxaxéXÊÇsv à[kol xoùç xpiaxo^îouç ix xwv dpîffxwv îriréwv xatç «p'jAaT; àvaôoùç cpfiçov Tuepl Ixdfaxou. Tite-Live, 89. Salluste, Cat, 37. Denys, 5, 77. Il est à croire que les citoyens ne choisissaient pas au sens propre, mais pouvaient seulement rejeter les candidats proposés par Sulla.
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sans détour usage des pouvoirs monarchiques et « coopté » un grand nombre de sénateurs (1) en les incorporant arbitrairement en même temps dans une des classes hiérarchiques du sénat, môme dans la plus élevée, dans celle des consulaires (2). Les triumvirs n'ont peut-être pas ainsi complété le sénat par des actes arbitraires directs; mais c'est uniquement parce qu'ils préféraient conférer les magistratures en masse par voie d'abréviation des délais (III, 94. 234) et réaliser ainsi indirectement l'entrée dans le sénat ou dans une classe supérieure du sénat.
4. Le droit de nommer des magistrats et des membres du conseil dans les cités de citoyens romains a, depuis qu'il en a existé, été constamment exercé par les détenteurs du pouvoir constituant, nommément par Sulla (3), César (4) et les triumvirs (5).
5. En matière criminelle, les magistrats mis au-dessus de Juridiction pé-
. . r • T^ • 1 11 ^^^ illimitée.
la constitution peuvent faire abstraction du système de la provocation, comme de toutes les autres formes légales et prononcent d'une façon quelconque n'importe quelle peine (I, 173 [171]). C'est là un des points par lesquels le pouvoir constituant concorde avec la forme première de la dicta-
(1) Cette expression est employée par Cicéron, De div. 2, 9, 23 : In eo senatu, quem majore ex parte ipse cooptasset. L acte du magistrat qui nomme un sénateur est aussi désigné dans la loi municipale de César, lignes 86. 106, par les expressions légère sublegere coptare. Tite-Live (23, 3, 5 et Weissenbom sur ce texte) emploie même cooptare pour le choix du sénat par le peuple. Cf. Drumann, 3, 568. 620.
(2) Dion, 43, 47 : UoXXo'^ç 8à xail sç . . . xo'j; uTraTêuxoTa; f^ xal àpyV xiva dfp^avxaç èyxa-cé^eÇev. Suétone, Cœs. 76 : Decem praeloriis viris consularia omamenta (II, 106, note 3) trihuit.
(3) Cicéron, Pro Cluent. 8, 25 : Qualtuorviros, quos municipes fecerant, sustulitf se a Sulla et 1res prœterea fados esse dixil.
(4) Le statut de Genetiva, 6, 13 : Quive tum magistralus imperium potestatem colonorum su/fragio [geret doit sans doute être effacé] jussuque C. Cœsaris dict. cos. prove cos. hahehit réserve mt'mo au dictateur la confirmation générale des élections de magistrats (cf. p. 428, note 1 ; p. 439, note 2). — Inscription de Nola (C. /. L. X, 1271) d'un decurio benificfio) dei Cœsaris.
(5) César le fils promet, en 718, à ses centurions et à ses tribuns les honneurs des magistrats et le décurionat dans leurs cités d'origine (irepiiropcpupouî la6f,T«ç — cf. n, p. 55. — xal pou^euxixV «v txÎç itaxpiff iv àÇiWiv) .
ture (III, 186). L'exposition du régime décemviral l'exprime avec son énergie ordinaire. Les décemvirs, bien que n'étant pas chargés de l'application des lois pénales d'une façon différente des magistrats supérieurs ordinaires , quoique n'étant pas constitués pour faire cesser un état d'anarchie par des mesures d'exception, sont pourtant légalement soustraits à la provocation (1) ; et si le premier collège, le bon, laisse les haches au repos et donne volontairement ouverture à la provocation (2), les mauvais décemvirs usent encore là de la plénitude de leurs droits : ils portent les haches dans l'intérieur^ de la ville et prononcent des condamnations à mort sans consulter le peuple (3) ; ils se mettent même au-dessus de la prescription selon laquelle aucun jugement ne doit être prononcé qu'en présence du peuple, et ils prononcent des sentences criminelles dans leur demeure privée, les portes closes (4). — Dans les applications postérieures du principe de l'aesymnétie, l'exercice du droit de justice pénale, libéré de la provocation et de toute règle de droit, n'a plus été seulement une conséquence juridique inévitable de la magistrature d'exception ; il a été le véritable but de son établissement. La prédominance avec laquelle on pensait, dans l'œuvre d'organisation de l'État, à son épuration extraordinaire des criminels de toute sorte se manifeste avec une clarté spéciale dans l'exercice fait par Pompée du consulat qu'il
(1) Les d^'ccmvirs apparaissent partout comme des magistrats sine provocalione: Cic<^ron, De re p. 2, 36, 61. c. 37, 62. Tite-Live, 3, 32, 6. c. 36, 6. c. 41, 7. Pomponius, Dig. 1, 2, 2, 4. Zon. 7, 18. Il faut remarquer que la suspension do la provocation n'est motivée par aucun besoin pratique : c'est là une conséquence juridique de rœsymnétie et non pas une mesure d'opportunité.
(2) Cicéron, De re p. 2, 36, 61 : Qui (C. Julius, l'un des décemvirs de 303) hominem nobilem L. Sestium, ciijus in cubiculo effosum esse se pressente mortuum diceret^ ciim ipse potes tatem summam haheret, cum Xvirum sine provocatione esset, vades tamen poposcit, quod se legem illam prseclaram neglecturtim negarelf quœ de capite civls R, nisi comitiis centw^tis statui vetaret. Tite-Live, 3, 33, 9. c. 36, 6.
(3) Titc-Live, 3, 36. c. 37. 8. Denys, 10, 59.
(i) Titc-Live, 3, 36, 8 : Judicia domi conflabani, pronunliahant in foro.
revêtit à la place de la magistrature d'exception (1). Ce que les vieux jurisconsultes signalent en théorie dans rhistoire des seconds décemvirs comme la suite du pouvoir d'exception, se présente avec une effroyable réalité dans les procès criminels des dictateurs SuUa et César (2) et des triumvirs. Le droit de provocation et toutes ses formes sont suspendus ; dans le cas le plus heureux, dont le procès capital intenté à Q. Ligarius devant le dictateur César nous donne une claire image (3), Taccusation et la défense ont lieu sur la place publique de Rome (4) devant le magistrat, auquel appartient le pouvoir de statuer seul sur la vie et les biens de chaque citoyen. Mais la pratique a été encore plus conséquente que la théorie. Les anciens maîtres du droit public s'étaient dit qu'un jugement valable pouvait être rendu même sans publicité; ils n'en avaient pas tiré la conséquence que Ton pouvait se passer même de la défense de l'accusé. Il n'y a pas besoin de développements pour rappeler comment SuUa a tiré cette conséquence, comment il a prononcé en masse des sentences de mort non seulement sans publicité, mais avec suppression de toute audition
(1) 11 suffit de rappeler en général la loi qui prescrivait des peines plus fortes et une procédure plus rapide {pœnam graviorem et formam judiciorum breviorem : Asconius, p. 37) non pas pour des infractions futures, mais pour des infractions déjà comuiises et expressément désignées par la loi. Le consul corrigendis moribus deleclus (Tacite, Ann, 3, 28) est au dictateur ce que cette procédure, introduite par les voies de la législation ordinaire, mais contraire à Tessence du droit (César, B. c. 3, 1), est aux proscriptions. Et ce n'est pas sans raison que Tacite, toc. cit., dit d'elle la même chose que des proscriptions, à savoir que de pareils remèdes sont pires que le mal.
(2) Dion, 42, 20, sur Tan 706 : Touç te xà tou no(iicT)iou ©pov^tjavTaç èizéxot'^cc^ aÙTÛ itôEv 6' ô Tt itOT* àv èOeXi^arj 6p5aai .
(3) Cicéron, Pro Lig, 4, 11. 12 : Habet eam vim ista accusatio, ut Q. Ligarius. . . necetur, . . at istud ne apud eum quidem dicta torem^ qui omnes quos oderat moitié multabat^ quisquam egit isto modo : ipse jubebat occidi nullo postulante. Le texte montre clairement que César a jugé Ligarius en qualité de dictateur, et que sa compétence était la môme que celle de Sulla.
(4) Gcéron, Pro Ligario, 12, 37. Au contraire, le procès semblable pour le surplus fait au non-citoyen Dejotarus est dirigé par César inter domesticos parie tes {CicéroTij Pro Dejot, 2, 5).
légale de l'accusé (1), exclusivement par publication du nom et de la peine (2), faite môme dans des cas particuliers après l'exécution (3) ; comment il s'est également mis audessus des formes légales de l'exécution et a provoqué et obtenu le concours de volontaires pour l'exercice des fonctions de bourreau ; comment il a été depuis suivi dans cette voie de l'atrocité, sinon par César (4), du moins par les héritiers de César. Ces proscriptions font encore frissonner d'horreur, et le moindre motif n'en est pas que tous ces actes accomplis sous la forme d'assassinats étaient, au point de vue juridique, aussi inattaquables que n'importe quelle sentence de mort confirmée par les comices et exécutée par le licteur (5). Sous ce rapport ils se distinguent essentiellement de tueries en masse, telles, par exemple, que celles du fils de Marins ; ce n'est point ici le lieu de chercher si c'est en bien ou en mal.
ubrc droit d'as- 6. La recounaissancc de la souveraineté du peuple par
sigualion. i. x j^
opposition à celle du roi, trouvant logiquement et pratiquement son expression par excellence dans l'admission du principe selon lequel la cession à titre gratuit des terres publiques ne peut être décidée que par les comices et être réalisée que par des magistrats spécialement élus à cette fin, les magistrats placés au-dessus de la constitution font rationnellement des assignations et des fondations de colonies
(1) Cicéron» De leg. 1, 15, 42 : Interrex noster tulil, ut dictator quem vellel civium. . . indicta causa impune posset occidere. Jn Verr. 3, 35, 81,
(2) Ce sont les proscriptions (l'il^dit introductif est donné par Appien, B. c. 4, 8-11), qu'il faut rapprocher du pronuntiare in foro des seconda décemvirs (p. 462, note 4). C'était déjà là une concession : à l'origine, cette publication elle-mt^me a été omise (Orose, 5, 22. Plutarque, Sull. 31).
(3) C'est ainsi qu'il procéda contre Ofclla (Tite-Live, Ep. 89).
(4) Cf. Dion, 42, 32 : (Antoine, maître de la cavalerie en 707) -civà; xal jjusTi xoOto xapaywSsi; dtir* aÙTOÛ toû Ka-RtTwXiou xaxexpTijiviaEv.
(5) En tant que les proscriptions ont commencé avant le vote de la loi Valcria , comme cela semble avoir été le cas , il faut rappeler la clause qui a ratifié rétroactivement les acta du consul et du proconsul (Appien, B. c. 1, 97). Les triumvirs n'attendirent pas davantage, pour commencer les proscriptions, le vote de la loi Titia qui a probablement contenu une clause semblable.
à rimage de celles des rois. Ils vont même encore plus loin, car ils ont reçu avec le pouvoir législatif la faculté de transformer des terres privées en terres publiques par voie d'expropriation et d'en faire ensuite au dernier titre Tassignation (1). C'est là la différence essentielle qui sépare les assignations et les fondations de colonies de la République de celles accomplies en vertu des dictatures de SuUa et de César et du triumvirat rei publicœ constituendœ (2). Les dernières assignations, désignées par euphémisme du nom de fondation de colonies militaires, ne sont pas faites en vertu d'une loi spéciale, mais en vertu de la loi sur laquelle se fonde le pouvoir général de celui qui gouverne (3), et elles ne sont pas accomplies par des magistrats élus spécialement à cette fin, mais en droit par ce gouvernant et en fait par des personnages qu'il choisit à sa guise (4). — Au reste, les deux formes appa-
(1) Les expropriations de territoires de villes faites par Sulia (Drumann, 2, 478) peuvent peut-être se ramener au point de vue que les cités infidèles à leur alliance étaient traitées selon le droit de la guerre; les expropriations analogues des triumvirs (Drumann, i, 398) n'admettent même pas aisément cette conception.
(2) La dénomination de ces dernières du nom de colonise militares se rattache probablement à ce que Sulla et, à son exemple, les gouvernants postérieurs ont fréquemment déduit des légions formées (Tacite, Ann. 14, 25; Hyginus, éd. Lachm. p. 176; C. /. L, III, p. 93, etc.), ce qui constituait une différence très saillante avec l'ancienne déduction faite à l'imitation de Vexercittis du censeur (p. 352, note 2). Mais on devrait ne pas employer cette expression comme expression générale désignant les colonies fondées en vertu du pouvoir souverain; car premièrement elle est sujette & être mal comprise, parce qu'elle peut également s'appliquer aux colonies composées en fait de vétérans et qu'elle convient aussi en ce sen? à beaucoup et peut-être à la plupart des colonies de la République, et en second lieu les colonies de l'Empire n'ont aucunement été toutes fondées dans cette forme.
(3) Même pour les colonies de Sulla on nomme & la vérité des lois Ck>mell€e, mais on recourt cependant à la loi Valeria (Cicéron, De l. agr. 3, 2, 6). Il en est de même des assignations de César (en dehors de Capoue) et de celles des triumvirs.
(4) Parmi les auxiliaires de Sulla on trouve seulement cité, relativement à la coUmia Cornelia Veneria Pompei^le fils de son frère P. Sulla (Cicéron, Pro Sw/te, 21, 62 : Cum ab hoc illa colonia deducta sit) qui peut à peine avoir eu alors l'âge questorien. Nous connaissons plusieurs des personnages chargés par César d'assignations (Cicéron, Ad fam. 13, 4. 5 : (?. Valerio Q. f, OrcsB leg. pr. pr. ; 13, 7. 8. Ad AU. 16, 16a, 5) ou de colonisations (Suétone, Tib. 4 : Pater Tiberi.., ad deducendas in Galliam coloniaSy in quia Narho et Arelate erant.
Droit Pvbl. Rom., t. IV. 30
raissent Tune à côté de l'autre dans la période de transition : on trouve à côté des assignations des dictateurs et des triumvirs celles faites dans les formes de Tancien système tant par les vigintivirs de la loi agraire proposée par César comme consul de 695 (p. 341, note 5) que par les septemvirs du plébiscite Antonien de Tan 710 (p. 341, note 2). Recul du Pome- 7. Le droit de modifier le tracé des murailles de la ville,
ium.
ou, selon l'expression technique, de reculer le chemin de ronde (1), est un ancien droit royal, mais il ne fut plus exercé après la construction du mur de Servius (2) eti il a été considéré comme un pouvoir faisant défaut aux magistrats de la République (3). Mais SuUa Ta repris (4), à l'exemple des rois et en vertu de ses pouvoirs royaux (5). César a voulu sui-
missus est) ; mais ce sont constamment des officiers ou des particuliers. C'est le cas m^me de ses legati Q. Paquius Rufus (sur les médailles de Philippi : Imhoof, Monnaies grecques^ p. 253, où le complément c. d. signifie peut-^tre coloniœ deducendœ : Res gestse, 2» éd. p. 222) et M. Turius (Imhoof, Num. Zeitschrift de Vienne, 1884, p. 295). C'est au temps des triumvirs que se rapporte rinscription Henzen, 6493 = C. /. L. VI, 1460 : Prœfectus leg. XXVÏ et VU Lucm ad agros dividundos et probablement aussi Tacte de L. Munatiua Plancus, consul en 712, qui agros divisU Beneventi [CI. !.. X, 6087). Aucun de ces délégués ne porte un titre correspondant de magistrat.
(1) Car le pomerium n'est pas le bord extérieur du fossé, mais le chemin circulaire qui doit légalement être laissé libre derrière la muraille et au moyen duquel les défenseurs de la ville arrivent sur le rempart. Cf. Hermès, 10, 40 et ss.
(2) Denys, 4, 13 : Outoc ô pacrtXeù< TeXcuxaioc rfi^t^oz t6v Tctpt^oXov T^ic icôXcbic^ Cf. Tite-Iive, 1, 44, 5.
(3) Notre tradition traite à la vérité ce droit comme compris sous certaines conditions dans la magistrature supérieure de la République. Sénèque, De brev. vitœ 13, 8 : Pomerium... numquam provinciali, sed Italico agro adquisito proferre moris apud antiquos fuit. Aulu-Gelle, 13, 14, 3 : Habebat jus profe'rendi pomerii qui populum Romanum agro de hostibus capto auxerat. Tacite« Ann. 12, 23 : Pomerium urbis auxit Cmsar more prisco, quo ils qui protulere imperium etiam terminos urbis propagare datur. Mais elle se réfute elle-même en disant qu'aucun général de la République, quamquam magnis naiionibus subactis (Tacite), n'a fait usage de ce droit sauf Sulla. Cf. VI, 2, p. 481.
(4) Âulu-Gelle, 13, 14, 4. Tacite, Ann. 12, 23. Dion, 43, 50. Nous ne savons de quelle façon Sulla a déplacé Tcnceinte des murs de Servius. C^est peutêtre à Voccasion de ses constructions du Capitole.
(5) De ce que Sulla, pour justifier son droit de reculer la limite de la ville (proferendi pomerii tilulum quœsivit : Aulu-Gelle), invoque qu'il a reculé celle du pays, il ne suit pas que tout magistrat qui remplissait la première condition ait eu ce droit. Il n'appartenait au contraire qu'au roi, mais même à lui seulement sous cette condition. Si ce n'avait été qu'un droit appartenant à,
vre son exemple, mais en a été empêché par la mort (1). 8. Le droit de décider indépendamment de la paix et de la guerre a été concédé expressément au dictateur César après la bataille de Pharsale (2). Il n'en est pas fait de mention spéciale pour les autres pouvoirs constituants.
La question du rapport des pouvoirs constituants de la ^n[5J„^"dc îâ République avec la royauté est une question qui se présente R^Ç^Jjg"® ®^ ^ naturellement à Tesprit et qui est importante pour l'histoire. Elle se résout d'elle-même, à condition d'être bien posée. La royauté romaine n'a pas été proprement abolie, ni en la forme ni au fond. Elle a subsisté sous une dénomination nouvelle et avec les limitations qui résultent spécialement des institutions de la provocation obligatoire, de la collégialité égale et de l'annalité. En la forme, toutes les magistratures supérieures, qu'on les appelle consulat ou dictature ou décemvirat ou triumvirat, ont été modelées sur la puissance royale, et celle qui l'a été le plus exactement n'a pas été la dictature, mais le consulat, qui a reçu le même nombre de licteurs que le roi. Quant au fond, la magistrature supérieure se rapproche de la royauté, dans la proportion dans laquelle les restrictions légales qui sont imposées à la magistrature supérieure sont mises à l'écart. Le consulat devant être regardé
tout magistrat supérieur à la condition d^avoir élargi les frontières, il n'au-^ rait pas fait défaut au principat jusqu'à ce que Claude Tacquit à titre spécial (loi d'installation de Vespasien, ligne 14 1.
(i) Gicéron parle de ces plans, Ad AU, 13, 20, 1. Bp. 33, 4. Ep. 35, i; d'après le premier texte, César doit avoir proposé ou avoir voulu proposer Une loi à ce sujet. Le recul n'eut pas lieu. Tacite l'atteste implicitement en ne mentionnant entre Servius et Claude que les déplacements du Pomerium de Sûlla et d'Auguste, et Sénèque expressément en appelant celui de SuUa le dernier. Dion, 43, 50. 44, 49 et (non pas Messalla, comme dit Detlefsen, Hermès y 21, 513, mais) Aulu-Gelle, loc. cit représentent celui de César comme féaUsé.
(2) Dion 42, 20 : Kal 'icoXipi>v xal 8ipT|VY^c xi5piov, icpoçiasi xâv Sv t^ 'Açpix^ 9uvi9Ta(iivfi>v, 7cp6ç icdEvToïc àvOp(dicouç diiciSsi^ov otôt^v, %3tv \i.rfih \Li\xt x(^ ^[i^ (tifiti t^ pouX^ ictpl oiÙTwv xoivi&OY^Tai. Denys, 5, 73 (p. 448, note 2).
comme l'état normal, toute magistrature qui a des droits plus forts que les siens est un état d'exception. Cela est vrai, même de l'ancienne dictature temporaire et encore plus du décemvirat ; car dans la dictature la provocation disparaît et la collégialité n'existe qu'à titre de coU^ialité inégale, donc, au sens exact, ne subsiste pas, et, dans le décemvirat, si l'égalité des droits entre collègues a subsisté, la limitation légale la plus importante de toutes, l'annalité, a disparu en même temps que la provocation. L'une et l'autre sont également désignées comme des pouvoirs d'exception par l'indication qui est faite de leur but ; car elle implique qu'une fois l'opération en question terminée, le pouvoir politique normal rentrera en exercice. La délimitation étroite du but de la dictature temporaire, celle plus large du but du décemvirat montrent en outre pourquoi la première a été regardée comme une institution incorporée dans la constitution, et le second comme une institution étrangère et supérieure à la constitution. Lorsqu'ensuite Su! la dépouilla la dictature de sa limitation de temps et lui donna une destination aussi large que celle du décemvirat, les limitations qui distinguaient de la royauté la magistrature supérieure de la République se trouvèrent, en négligeant le rôle religieux de la royauté primitive et certains points moins importants, pour la première fois toutes écartées. La dictature de SuUa se distingue encore de la royauté seulement en ce que la royauté est normale, et la dictature de Sulla anormale, pour parler pratiquement eji ce qu'après la retraite ou la mort du roi il 'devait y avoir un autre roi, tandis qu'après la retraite ou la mort du dictateur, la constitution républicaine rentrait en vigueur. Lorsque César, après avoir rappelé la môme institution à la vie, assigna à la dictature un terme extinctif précis, d'abord un jour du calendrier, puis sa mort, il s'approcha encore d'un pas de la monarchie : d'une monarchie à terme incertain, elle fut transformée en monarchie à vie. Mais il restait encore à faire un dernier pas, le plus important ; il restait à transformer la monarchie à terme et anormale en monarchie sta-
ble et normale. En ne donnant pas à sa dictature le caractèl'ft
du pouvoir d'exception respecté par SuUa, ou tout au moi]
en le lui retirant par la suite (p. 439, note 2), César mont
bien rintention de fonder une monarchie durable. Mais poi
la réalisation de cette intention, il fallait un règlement de
transmission du pouvoir, soit qu'il rétablit la royauté (1)
modifia d'une façon corrélative le système de l'interrègn
soit qu'il arrêta la nomination d'un dictateur à vie pour le ci
de sa mort. Il n'a fait ni l'un ni l'autre. Il est mort inves
du pouvoir le plus élevé, mais toujours encore d'un pouvo
extraordinaire, et par suite la constitution républicaine e
alors aussitôt rentrée en exercice d'une façon parfaitemei
normale. C'est donc à tout à fait bon droit qu'il n'a jamais é\
regardé comme le premier monarque de Rome. On aurait p
à aussi bon droit, ou môme plus justement, faire dater 1
monarchie de SuUa. Qu'il ait été empêché par sa mort sou
daine de fonder la monarchie normale ou qu'il n'ait jamai
projeté de le faire, la dictature de César et celle de Sull
sont, en leur qualité de monarchie à temps, des épisodes d
l'histoire de la République romaine.
Si nous considérons encore une fois, pour terminer, l'eD semble des institutions rassemblées ici, on ne peut refuse aux Romains ce témoignage qu'ils ont, relativement à la plu importante et à la plus chanceuse de toutes les institutions po litiques, à la magistrature mise au-dessus de la constitutioi par la libre volonté du peuple, conservé la clarté et la déci sion géniales qui font de leur système politique le plus gran diose qui ait jamais existé. Ils ont parfaitement compris i la fois la puissance infinie et le danger infini d'une pareilb anomalie ; ils ont aussi clairement aperçu et exprimé que
(1) Puisque Antoine fit inscrire dans les fastes C. Cœsari diciatori perpe ttio M. Antonium cos. populi jussu regnum detulissCy Caesarem iili noluiss< (Cicéron, Phil. 2, 34, 87), il faut qu'une résolution du peuple ayant cet obje ait été prise ou ait été simulée. — On comparera, tome V, le chapitre de \i puissance impériale, sur la prétendue hérédité du grand pontificat de César el de son titre (Vimperator.
tout gouvernement anormal de ce genre peut conduire à un refus d'obéissance également anormal des gouvernés, que tout régime d'exception, même légalement introduit, peut, selon les circonstances, faire jiattre ce cas de force majeure qui légitime la révolution. La lâcheté et l'hypocrisie qui voudraient se masquer la possibilité soit de pareils pouvoirs d'exception, soit de leurs conséquences, ont été étrangères à Rome, et ce n'est pas la moindre raison pour laquelle ils ont moins souvent apparu dans son système politique qu'ailleui^. Mais lorsqu'ils y ont apparu, la redoutable puissance de la passion politique et la non moins redoutable puissance de la logique juridique se sont alliées en eux, et ces régimes d'exception ont pris par là une forme qui reste unique dans son horreur. On appréciera mieux en partant de là l'acte d'Auguste par lequel, après avoir eu entre les mains la monarchie illimitée, il a volontairement abandonné les formes juridiques qui avaient été trouvées pour elle, celle du décemvirat à la meilleure époque, celles de la dictature et du triumvirat à l'époque de la décadence, et en dépit de toutes les pressions il a fermement refusé de les ressusciter. Il faut, tout en admirant l'œuvre de transformation grandiose des institutions opérée par César, savoir estimer aussi l'homme politique qui considéra une pareille œuvre comme surhumaine et qui, brisant la machine construite pour elle, a essayé de faire le nécessaire et l'a fait jusqu'à un point au moyen d'un succédané très faible par lui-même (1).
(1) Dans Tacite, Ann, 1, 9, les gens entendus célèbrent chez Auguste non regno neqite dictatura, sed principis nomine cùnstitutam rem publicam.