‹ Manuel des antiquités romainesChapitre 5 sur 46 · L'ÉDILITÉ · texte numérisé non relu

L'ÉDILITÉ

Il n'y a pas de magistrature romaine dont la portée primitive se soit postérieurement modifiée au même degré que celle de Tédilité, et par suite il n'y en a aucune dont la signification première soit aussi obscure. Quoique les fils de rattachement n'aient naturellement pas fait défaut, Tédilité de Tépoque où la cité plébéienne avait une existence indépendante à côté de la cité patricienne est une institution absolument différente de Tédilité de la cité patricio-plébéienne unie; or, tandis que nous sommes suffisamment instruits sur Fédilité moderne par des témoignages contemporains, nous sommes réduits, pour l'autre, à des déductions douteuses et à de prétendus témoignages qui sont probablement en grande partie fondés sur de pareilles déductions et par suite encore plus douteux s'il est possible. Il sera donc à propos d'étudier, en tant que cela se peut, les deux inst^utions séparément.

Tous les témoignages sont d'accord sur ce point : l'insti- origine. tution de l'édilité plébéienne coïncide avec la constitution de là plèbe elle-même et de son tribunat, ou, ce qui revient au même, la plèbe, en s'organisant on communauté, s'est donné

Droit Publ. Rom., t. IV. 11

une double autorité directrice dans le tribunal et rédiUté(l). Rapport avec u Si Ic tribunat cst, coHimc nous Favons vu (III, 314), une

questure. , . , .

copie du consulat patricien, Tédilité plébéienne se présente encore plus nettement comme une copie de la questure patricienne. Lorsque la plèbe obtint ou s'arrogea le droit de s'organiser en État dans l'État, elle le fit naturellement sur le modèle des formes de l'État existant : elle se donna, en niême temps qu'une assemblée délibérante, un gouvernement de quatre magistrats : deux chefs et deux auxiliaires. C'est à parfai- • tement bon droit que le récit de ces événements représente l'établissement du concilium, des tribuns et des édiles non pas comme des faits séparés, mais comme des faits unis, comme des parties inséparables du grand acte de la constitution de la plèbe. La collégialité, l'annalité, l'élection par le peuple, la hiérarchie, tous les principes directeurs de la cité romaine ont été transportés à la plèbe nouvelle : il en a été de même des modalités des diverses magistratures, en tant que les choses le permettaient. Nous devons donc toujours avoir devant les yeux, pour l'exposition de l'édilité originaire, la questure la plus ancienne à laquelle elle est corrélative. Déoominauon Lc uom œdUis, au sens propre un adjectif (2), qui est la seule dénomination attestée pour cette magistrature et qui en a probablement été le titre originaire (3) n'a pas été, autant que nous sachions, transporté, comme celui des trij)uns, d'une

(1) Il est surprenant queXite-Live omette la fondation de Tédilité. Mais ce n'est qu'une faute de négligence. Il en suppose l'existence dès l'an 291 (3, 6, 9) et il la cite, 4, 4, parmi les magistratures créées postérieurement, à la suite du tribunat. Denys, 6, 90, après avoir relaté la conclusion de la paix entre le peuple et la plèbe et la création du tribunat, représente la plèbe comme demandant au sénat et obtenant de lui la création de l'édilité. Zonar. 7, 15 : Oîç (aux tribuns) xal àyopay6\LO\j^ 6uo itpo«îXovTo. Aulu-Gelle, 17, 21, 11 : Tribunos et œdiles tum pnmum per aediiionem sibi plèbes creaviL Festus, p. 230 (avec les compléments de VEpitome) : Plebeii œdiles [s]unl, qui una cwn [trir bunis pHmum] créait sunt dissidente plèbe apatribus. Pomponius, Dig. 1, 2, 2, 21. L'antiquité n'a évidemment pas connu de récit distinct de la création de la plèbe.

(2) Duo viri œdiles dans un sénatus-consulte, chez Tite-Live (p. 172, note 2).

(3) Il n'y a pas grand fond à faire sur l'assertion de Denys, 6, 90, selon laquelle les deux magistrats qui s'appellent maintenant édiles auraient été d'abord nommés urT.piTa; -jûv 8r^\kipyjtù'^ xal ffuvdtpxovxaç »al Sixa^xiç.

autre institution à la nouvelle magistrature, il a probablement été créé pour elle. Peut-être le déterminatif plebeius on plein (1), n'a-t-il pas été attaché dès le principe à ce nom de magistrature et n'a-t-il apparu que lorsque rétablissement d'édiles non-plébéiens rendit nécessaire de distinguer les deux catégories.

On appliqua pareillement à ces fonctions les règles gé- Nombre. nérales de la magistrature romaine : en premier lieu, la Duréodesfonccollégialité ou plutôt, d'après la forme qu'elle revêtait alors, la dualité, en second lieu, Fannalité, et enfin le principe de rélection des magistrats par le peuple sous la direction des magistrats supérieurs. Si, ainsi qu'il est possible, les NomimiUoD. édiles ont d'abord été nommés par les tribuns sans le concours de la plèbe, comme les questeurs par les consuls (I, 257 [«rf.]), il ne s'en est conservé aucun souvenir. Le droit des tribuns de nommer les édiles s'est, s'il a jamais existé, de bonne heure transformé, comme celui des consuls de nommer les questeurs, en droit de présider leur élection. Naturellement l'assemblée qui élisait était la plèbe et le magistrat supérieur qui présidait un de ses tribuns (2) ; et le

(1) JEdilis plebeius ne se trouve pas seulement dans Festus, p. 162, note 1, et Tacite, Ann. 13, 28 ; un document du temps de la République récemment découvert à Rome (C. /. I. VI, 3821) porte [ar]bitratu œdiliwn plebeium. jSdilis plebi auquel s'applique la remarque faite, III, 314, note 1, sur tribunus plebei, pUbi, plebis, se trouve en toutes lettres sur l'inscription C. /. I. VI, 1396 ; sed, plebei, C, I, L. VIII, 971. En grec, le même personnage est appelé dyopavd|jioç 6T,jioTtx<)« (Plutarque, Mar, 5) ou (Ix) xoO icXT.eouç (Dion, 43, 48. 47, 40), aussi sans doute xaxocSscaTspoç ou éXixTtov (v. plus bas).

(2) C'était là le système primitif de vote, Denys, 6, 90, le montre sans équivoque* Pour la période postérieure, il est tout au moins avéré que les élections plébéiennes suivaient leur cours en dehors de celui des patriciennes (11, 245) et que dans les années 707 et 709 l'absence des dernières n'eut pas dlnfluence sur elles (Suétone, Csss. 76 : IJt medio tempore comitia nulla habueHt prsBter tribunorum et sedilium plebis. Dion, 42, 20). Elles ne peuvent avoir été présidées par un autre magistrat que par un magistrat plébéien, et quoique il n^y ait pas à ce sujet de témoignages exprès, on ne voit pas de motif pourquoi le mode primitif de scrutin aurait été modifié plus tard et la présidence de l'élection de leurs successeurs aurait été transférée aux édiles à rencontre des analogies (I, 221 [223]). C'est précisément sans doute en cela et par là que le souvenir de la subordination primitive des édiles aux tribuns est demeure' aussi vivant que nous le voyons chez les Romains de la période récente.

-^■i.rPi^w

Caraetèra Mcrosaint des édUes.

plébéiat était aussi exigé symétriquement comme condition nécessaire d'électoral et d'éligibilité : nous reviendrons sur ce dernier point, au sujet de Tédilité moderne.

La protection juridique fondée sur le serment de la foule au lieu de Tètre sur la loi du peuple que nous avons déjà rencontrée chezles tribuns (III, 329), lB,sacrosanctapotestas:{l)j est commune au tribunat et à Tédilité. De fait il était indispensable d'étendre cette garantie à tous les magistrats de la plèbe (2), puisqu'aucun d'eux n'était tenu légalement pour un magistrat du peuple et qu'aucun d'eux n'aurait pu accomplir ses obligations, si les magistriats du peuple avaient pu le faire citer devant eux et le faire arrêter comme un simple particulier. Cependant de la position subalterne occupée par l'édilité en face du tribunat, que nous allons avoir à étudier dans un moment, il suivait une idée que nous avons déjà relevée en nous occupant du tribunat (III, 347) : les édiles sont bien sacro-

(i) En dehors de ce qui est dit à ce sujet à propos du tribunat, III, 329, ce privilège est spécialement attesté pour les édiles par le discours de Caton (chez Festus, V. Sacrosanctum, p. 218) asdilea pUbis aacrosanctos esse et par la remarquable exposition de Tite-Live, 3, 55, distinguant entre le privilège des tribuns fondé sur le serment populaire et celui des édiles basé uniquement sur la loi. Nous reviendrons plus loin sur ce dernier point. Lorsque Tite-Live, 29, 20, 11, dit de Tédile du peuple adjoint à l'ambassade du sénat à Scipion: Qtiem,.. prendere tribuni iuherent acjure sacrosanctas potestatis reducerent, la puissance sacrosainte des édiles est tout au moins englobée dans son idée. Enfin on pourrait encore rattacher à cela la tentative inutile faite par C. Scantinius Capitolinus pour se soustraire, en invoquant sa puissance sacrosainte, au procès en paiement d'une amende intenté contre lui par Tédile curule M. Marceilus (Val. Max. 6, 1, 7); car Capitolinus est bien appelé tribun du peuple par Val. Max. ; mais Plutarque le dit collègue de Marceilus [Marc. 2) et cette dernière version est préférable, d'une part, attendu que la sacrosainteté, peu connue, des édiles pouvait aisément être confondue avec celle universellement connue des tribuns, d'autre part, attendu que Tappcl à Vauxilitan tribunidum se conçoit bien d'un édile tandis que pour un tribun on s'attendrait tout au moins à une autre rédaction (cf. p. 178, note 4). Au reste, si Denys ramène, comme il semble, la sacrosainteté des édiles à ce que l'offense au serviteur implique offense au maître (7, 35 : Où yàp ixéptov tivûv elvai tôv icpoic-rjXotxiffjidv tôv elç "sob^ OicT^péxoïc 99ÛV Y8v6{jiivoy fi tûv xsXeu^dEvTuv), c'est faux et c'est même un contresens. D'abord ce n'est pas du tout la même chose de résister à un licteur ou à un mandataire privé des consuls, et ensuite, si le principe en question avait été vrai, il eut été fort superflu de pourvoir les agents ordinaires des tribuns d'une puissance sacrosainte propre. Cf. I, 166 [id.].

(2) La loi exposée dans Tite-Live, loc. cit., l'étend même aLUxjudices decemviri.

saints au sens primitif, étant protégés en droit par un serment et non par une loi ; mais l'idée de puissance la plus élevée de toutes, liée à la puissance sacrosainte des tribuns, est étrangère à celle des édiles. Car, si, nous ne dirons pas la puissance, mais l'inviolabilité des édiles est en face des particuliers et des magistrats du peuple aussi absolue que celle des tribuns, elle ne peut pourtant être eflBcace contre les tribuns eux-mêmes, et ceux-ci ont forcément été aussi libres de citer les édiles devant eux et de les faire arrêter, que les consuls Tétaient en face des questeurs.

Relativement aux attributions des édiles, tous les témoi- ReuuonaTecie gnages sont d'accord pour aflBrmer qu'ils ont été d'abord les auxiliaires et les subalternes des tribuns (1), tandis que par la suite l'édilité nous apparaît non seulement comme absolument dégagée du tribunat, mais comme placée au-dessus de lui dans l'ordre hiérarchique. Que cette allégation soit un véritable témoignage ou une simple conclusion des savants romains, elle est indubitablement véridique, et, comme nous avons déjà dit, une conséquence du régime primitif a subsisté jusqu'à l'époque la plus récente, c'est la présidence des élections de ces édiles par les tribuns.

Pour déterminer de plus près les attributions des édiles (2) Attribution»,

(1) Dans Denys, 6, 90, les plébéiens demandent <5v6paç i% tûv Sïijioxtxîiv 6uo xa6* fxxvTOv IviauTÔv iicoSeixviJvai toùç uittiptT/^aovtaç toîç 6-r||xip)^oic gffwv iv Srfwv- Toti xal 6{x3< âç âv lit:Tp^t|;(i)vT3i éxsTvoi xpivoCvTOtc icpûv xe xal 8t)(jio9{(i>v Tdicuv (cf. p. 168, note 1) xal Tf.ç xaxà t^v iyopàv eôcn^pCaç iTcnjiEXtiffO|jiévouç, et plus loin dncoÔeixvOouffiv dfvSpaç, oOç uittip^xaç tôv 8T|{jiipxc*>v xal auvip^ovraç xal 6ixaoràç ixiXouv. Il rapporte la même chose, 6, 95. Zonaras, 7, 15 : Oîç (aux tribuns) xal dYOpocvdjjiouc 60o icpovgiXovto oiov 6iCT|péTa{ 9fpC«iv iaopiivouç icpôç ypipLixata * civTa yip xi tc icapà T(^ Tckt\^ti xal Ta icapà zi^ S'^p>({> xal tÇ pouXfî Ypa96(Jieva Xapi- Sivovxec, &7Xt ixTjSèv v^âc tûv icpaTTOpivu>v XavOoEveiv, jfûXa990v. Tô (Jiiv o2iv dpyjxîoy iitl xoùxt^ iJpouyTo xal ^itl xC^ 6ixdEl^civ.

(2} Comme on ne peut -trouver dans la tradition rien de plus que des points d'appui relativement aux plus anciennes fonctions des édiles plébéiens, c'est exclusivement dans le vide qu'on a esquissé tout dernièrement quelques systèmes. Soltau, Die urspruenffliche Competenz der œdiles plebis, Bonn, 1882, p. 36, en fait une « magistrature de classe » plébéienne et une justice arbitrale plébéienne. Il n'y a place ni pour Tune ni pour l'autre à côté des institutions ^ du peuple, et la dernière conjecture est contradictoire : la justice arbitrale avec la force exécutoire est la justice que les édiles n'ont pas, et une justice arbitrale sans pouvoir de juridiction est en dehors des fonctions publiques. —

il faut partir de l'idée que, les édiles sont les auxiliaires des tribuns ; par suite, d'une part, ils sont, comme les questeurs, non pas enfermés dans un cercle d'attributions défini, mais employés dans des buts très divers (1); d'autre part, les actes étrangers à la compéjence des tribuns ne peuvent qu'exceptionnellement avoir été compris dans celle des édiles. Il résulte immédiatement de là un caractère négatif que l'édilité a conservé de tout temps : sa sphère d'action est exclusivement relative à l'administration de la ville et étrangère au territoire militiœ.

Auxiliaires dc« Lcs Doluts dc rcpèrc positifs doivent aussi être cherchés,

tribun» en nualière * ... , ,,, *',

Judiciaire. pour la compétcuce primitive des édiles, dans leur rôle d auxiliaires. Le rôle positif des tribuns rentrant dans la sphère générale de l'État, — leur rôle négatif d'intercession n'entre pas en ligne de compte pour les édiles à cause de leur caractère de magistrats inférieurs, — se résume à l'origine en totalité dans l'exercice du droit de punir (III, 342); il faut admettre la même chose pour les édiles ; et, c'est ce que

L'hypothèse d'Ohnesseit, Zeitschr. d. Savignysliftung, rom. Abth. 1883, p. 200 et ss., seloa laquelle Tédilité romaine, plébéienne ou curule, serait dérivée de Tédilité latine, ne vaut pas mieux. Si Tédilité était dans les cités latines une institution primitive, elle Tétait aussi à Rome, car Rome était avant tout une ville latine et tous les éléments de la constitution politique sont d'accord avec cela. OrTédilité de Rome, en sa qualité d'institution plébéienne, n'y date certainement pas des origines ; elle ne peut donc pas non plus en dater dans le Latium. L'édilité latine qui correspond notoirement à Tédilité curule plus récente, est visiblement un élément introduit par l'influence romaine dans les institutions des villes latines que nous connaissons : l'uniformité des deux institutions force Ohnesseit lui-même à l'admettre pour les modalités, p. 202. Certainement Tédilité et la questure étant l'une et l'autre des magistratures inférieures ont eu pour origine les fonctions d'auxiliaires de magistrats supérieurs; mais précisément pour cela il n'y a évidemment eu place dans les institutions primitives que pour Tune d'elles, ainsi que cela se voit dans les anciennes institutions romaines, et elles n'ont été coordonnées que par une combinaison postérieure.

(1) Cette idée se trouve appliquée dans le récit de l'affichage public des Douze Tables donné par Tite-Live, 3, 57, 10, comme variante : Siint qui Jussu tribunorum œdiles functos eo minislerio sanbant. Il peut en outre se lier à ce que ce code pouvait en un certain sens être compté parmi les privilèges de la plèbe et que ces derniers étaient sous la garde des édiles. Cependant l'histoire est en réalité mal inventée ; car comment une loi du peuple romain auraitelle pu, à cette époque, être publiée par les magistrats de la plèbe ?

font les deux auteurs qui définissent le caractère de l'ancienne édilitépar opposition à la moderne (1). L'édilil^ imite là aussi son modèle patricien ; car, comme on sait, Texercico de la justice criminelle appartient, dans l'ancienne République, principalement à la questure.

Mais, selon la conception des autorités anciennes, le rôle des édiles en matière de procès criminels est double. En premier lieu, ce sont eux qui, lorsque les tribuns exercent leur juridiction crhninelle, procèdent pour eux à lQ,prensio et à Texécutibn (2). C'est probablement, en première ligne, pour cela qu'on les appelle positivement « les serviteurs » des tribuns (p. 165, note î); vraisemblablement ces derniers n'avaient pas encore alors de viatores (III, 324) bu, s'ils en avaient, ces agents ne faisaient pas encore partie des personnes soustraites à la coercition des magistrats du peuple : le magistrat attaqué pouvait donc 'sé servir contre eul de ses droits opposés de magistrat oii le particulier attaqué du droit de se défendre lui-même. En second lieu, les édiles ont le Autorité péiuio droit d'intenter d'une manière indépendante une poursuite ^^ " criminelle et — c'est une conséquence forcée — de défendre leur sentence devant le peuple. Tout au moins les maîtres du droit public romain l'admettent et ils paraissent même avoir accordé aux édiles plébéiens de cette époque une compétence plus étendue que la compétence édilicienné postérieure et égale à celle des tribuns (3). Nous ne pouvons dire

(IjZonaras le fait nettement (p. 165, note 1); Denys^toc. cit,) s'ej prime dans unelangde hésitante; mais pourtant il représente aussi la juridiction comme étant tout au moins le principal.

(2) (Test le rôle joué par les édiles dans le procès de Coriolan (I, 166, note 3 [note 1]] et surtout dans celui projeté contre P. Scipio, chez Tite-Live, 29, 20, 11 (l, même page, note suivante). 38, 52, 7 et Diodore, p. 571.

(3] Dans les indications générales de Denys et de Zonaras (p. 165, note 1), StxiCetv signifie nécessairement quelque chose de plus que Taide apportée à la juridiction des tribuns ; et cette idée est confirmée par Fassertion des annales relatives à Tan 300 : Dies dicta est Romilio ab C. Calvio Cicérone tr, pi., Veturio ah L. Allieno asd. pi. : uterque.,, damnatus Romiliiis X milibus œiHs, Veturius XV (Tite-Live, 3, 31; Denys, 10, 48; tome III, 369). On remarquera l'égalité complète qui est admise là entre les deux espèces de magistrats et qui n'est aucunement vraie à Tépoque historique. A cette époque, verrons-nous, le tribun serait seul

de quel droit ils Font fait. Certainement il est contre nature d'accorder aux mêmes magistrats qui sont en matière d'arrestation et d'exécution les serviteurs des tribuns un droit.de prononcer des sentences indépendantes et de défendre leurs jugements, égal à celui des tribuns. Mais il est sage de ne pas s'écarter de la tradition juridique, en général digne de foi, sans raisons impérieuses ; or il n'y en a pas de pareilles. La juridiction criminelle des tribuns étant probablement issue de leur droit de se faire justice (III, 342), la même chose a pu s'étendre aux édiles. Si en outre il faut nécessairement admettre pour les corvées, dont nous allons nous occuper tout à l'heure, que la coercition inférieure exercée par voie d'amendes et de prises de gages a été de bonne heure exercée par les édiles du peuple (I, 163 [trf.]), elle leur a peut-être été accordée dès la fondation de l'édilité, de telle façon qu'ils pussent prononcer des amendes supérieures au taux des multœ et qu'ils eussent, en pareil cas, le droit de défendre leurs sentences devant le peuple. Enfin la conformation donnée à la magistrature en 387 n'implique pas sans doute avec nécessité une juridiction criminelle plus ancienne des édiles plébéiens, mais elle apparaît cependant comme infiniment plus compréhensible en pai*tant de cette supposition, conserrauonde Sclou la tradition, Ics édilcs avaient en outre, sous la surveillance des tribuns (III, 359), la conservation des titres concernant la plèbe (p. 165, note 1), et en particulier les sénatus-consultes, c'est-à-dire probablement ceux desquels dépendait, à l'époque ancienne, la validité des plébiscites, étaient déposés entre leurs mains au temple de Cérès (1).

compétent (p. 188); si donc le récit vient d'an homme du métier, il a voulu attribuer aux anciens édiles plébéiens une juridiction plus étendue que celle des édiles des temps historiques. On pourrait rapprocher de là la restriction générale apportée à la juridiction plébéienne par la loi des XII tables (III, 346). (1) Tite-Live, 3, 55, sur Tan 305 : Institutum ah iisdem consulibus, ut senatus consulta in œdem Cereris ad ssdiles plebis deferrentur. Il n'y a pas en présence du caractère de l'écrivain grand fond à faire sur Tallégation plus détaillée de Pomponius, Dig. 1, 2, 2, 21 : Ut essent qui œdibus praees^ent, in quitus omnia scita sua plebs deferebat, duos ex plèbe constituerunt, qui etiam œdiles appellati sunt, quoique elle ne soit pas en elle-même invraisemblable. C'est sans

titres.

-^■"^■w^ppiwi n ii . Il ■■ ^ n

LlDILITÉ DE L'ANCIENNE CITÉ PLÉBÉIENNE. 169

Nous avons encore là une contre-partie de Factivité symétrique des questeurs avec leur local officiel situé au temple de Saturne. Lorsqu'après la loi Hortensia de 465-468, les plébiscites n'eurent plus besoin de cette ratification, le dépôt doit avoir disparu. Cependant c'est là Forigine certaine de la participation des édiles à l'administration des archives que nous retrouverons plus loin (p. 183).

Les fonctions relatives à l'ensemble de FÉtat ne convien- surveillance de«

constructions fai-

nent point à 1 édilité primitive; les récits qui font remonter *«» p« corvée», la surveillance des édiles sur le marché aux grains (1) et la police des édiles (2) jusqu'à Fépoque de Fédilité purement plébéienne sont probablement des anticipations défectueuses. Cependant il pourrait y avoir à l'exclusion des fonctions officielles véritables, qui est absolue pour les tribuns, une exception importante pour les édiles. Si les édiles de la plèbe n'ont pas même été créés directement pour cela, ils paraissent avoir eu dès le principe un emploi déterminé, nous ne dirons pas dans les constructions publiques, mais dans les corvées

doute à cette institution plébéienne que pense Cicéron, De leg. 3, 20, 46, en parlant de la garde des titres pour laquelle il existait anciennement une surveillance de magistrats plus tard disparue. (Grœci hoc diligentius, apud quos vofiofûXaxec creabantur : nec ei solum litteras, nom id quidem etiam apud majores nostros erat, sed etiam fada hominum observabant.) Certainement ce n'est pas non plus par hasard qu'à Tépoque récente les édiles plébéiens offrent fréquemment des présents au temple de Gérés et les édiles curules jamais (Schwegler, Rcem. Gesch, 2, 278, note 5), ni que César a créé des édiles plébéiens de Cérès distincts.

(1) L'édile plébéien M'. Marcius, auquel Pline, if. n. 18, 3, 15, fait remonter la cura annona (cf. ci-dessous) paraît être placé avant Sp. Mœlius (315 de Rome). Cependant les meilleures annales ne connaissent, conformément à la définition de Tédilité première, la cura annonm que comme fonction des consuls ou de magistrats extraordinaires, ainsi qu'Hofmann, De œdil. p. 64, le remarque avec raison.

(2) Ute-Live, 3, 6, sur Tan 291, dans la description d'une peste : Munusvigiliarumr senatores, qui per œtatem ac valetudinem poterant, per se ipsi obibant : circtimitio ac cura œdilium plebi erat : ad eos summa rerum ac majestas consularis imperii vénérai. Le même, 4, 30 sur Tan 326, pendant une calamité semblable : Datum negotium œdilibus, ut animadverterent, ne qui nisi Romani dii neu quo alto more quam patrio colerentur. Il n'est pas absolument impossible que déa cette époque les édiles de la plèbe se soient inquiétés de pareilles choses et aient reçu du sénat des mandats de ce genre. Mais il est bien plus vraisemblable de regarder ces récits comme des anticipations de Tétat de choses postérieur.

no DROIT PUBLIC ROMAIN.

qu'elles nécessitaient (I, 201 [cf. 203], VI, 1, 255etss.). Selon les allégations des annales la reconstruction de la ville après rincendie des Gaulois est surveillée par les édiles plébéiens (1). Pour les travaux publics qui sans aucun doute ont été le plus longtemps accomplis par le travail direct des citoyens, pour le pavage des rues, l'adjudication du inarché, quand elle a finalement été étendue là, est toujours restée aux édiles, verrons-nous ; c'est un autre indice de leur cqmpétence première. On peut aussi rattacher à la création de Tédilité plébéienne la prescription qui nous a été transtaise comme faisant partie du régime municipal et selon laquelle un certain maximum doit être observé dans l'imposition des corvées (2) et la haute surveillance appartient aux édiles (3). Les corvées ont probablement joué un tôle saillant dans la constitution de la plèbe : les plébéiens ont probablement alors

(1) Tite-Live, 5, 55, 3: PromUcue urhs mdiftcari cœpta. Tegula publiée prmbita est; saxi materiœque cœdendœ unde quisque vellet jus factum^ prasdibus acceptis eo anno œdificia perfecturos. 6, 4, 6 : Roma... tota simul exurgere et republica impensas adjuvante et aedilibus velut publicum exigentibus opus.,. intraque annum nova urbs stetit. Ces constructions considérées comme des consti*uctions publiques (en sorte qu'il est donné caution à TÉtat de leur achèvement dans Tannée) sont analogues aux constructions publiques accomplies par corvées en ce sens qu'il n'y a pas pour elles de marché de travaux et que Faccomplissement d'une certaine tâche peut parfaitement avoir été aussi imposé & l'obligé dans les travaux faits par corvées. La réception {exigere, p. 139, note 3) de ces travaux par les édiles, et par les édiles plébéiens seuls existants à cette époque, peut être conçue en ce sens que les annalistes bien informés auraient attribué aux édiles la réception au cas des travaux faits par corvées, et aux censeurs au cas de marché. On peut encore comprendre dans ce sens la réception des travaux par les édiles citée à côté de celle par les censeurs en matière d'aqueducs par Frontin (p. 141, note 1).

(2) La disposition contenue à ce sujet dans le statut césarien de la colonie d'Urso, c. 98, et selon laquelle pouvaient être imposées annuellement par sénatus-consulte cinq journées de travail (Operœ : cf. l'inscription de Tibur C. L L. XIV, 4259 : Ad amphitheatn dedicalionem HS CÇIDD CCIDD d. d. et opéras n. CC) ^ chaque homme (libre ou esclave) de quatorze à soixante ans et trois à chaque attelage est probablement une imitation de dispositions romaines.

(3) Eique munitioni, dit le texte précité, œdiles qui tum erunt ex décréta decurionum prœsunto. Les édiles ont donc à Urso exercé la surveillance sur tous les travaux accomplis manuellement ou par charrois par le peuple; et quoiqu'il s'agisse là en première ligne des rues et des chemins, les élévations de murailles et les autres constructions publiques sont aussi comprises.

non seulement contraint à ce qu'on les soumit à un maximum, mais en outre obtenu la création d'une autorité plébéienne dont le contrôle remplaça celui des consuls. Assurément on ne peut pas admettre que les corvées, qui ont toujours été considérées comme une charge foncière, ne se soient pas étendues aux patriciens, et il n'est pas plus vraisemblable que ces derniers aient été mis alors sous un contrôle plébéien. Mais, si nous ne pouvons que relever les difficultés sans les résoudre, il n'en reste pas moins vraisemblable que les édiles de là plèbe ont eu, dès l'origine, la surveillance des constructions publiques élevées au moyen de corvées des plébéiens. Cette solution est recommandée à la fois par le caractère général de l'édilité et par sa dénomination. Si les édiles sont nés comme autorités plébéiennes concernant les constructions faites par corvées, la compétence générale de police de l'édilité patricio-plébéienne postérieure a pu aisément et naturellement sortir de là. La dénomination (1) origine du nom. enfin est d'autant plus importante pour la détermination delà sphère d'opérations première de l'édilité qu'elle paraît avoir été créée pour cette magistrature et avec elle. Or éedilis est avec œdis dans la môme relation que sedilis, civilis, juvenilis avec sedes^ civis, juvenis (2). La relation du mot dérivé et de sa racine, a comme on le conçoit, été entendue différem-

(1) Toutes les autres acceptions du mot paraissent être dérivées du titre de la magistrature romaine. Il en est indubitablement ainsi des édiles qui sont naagistrats de nom et prêtres de fait que Ton rencontre, par exemple, à Ostie, à Tusculum et à Pompéî. Si le ou les chefs du vicus et du pagus peuvent être appelés œdiles^ ainsi que cela se présente déjà dans le titre de 696 C. I. tf. IX, 3513, et dans Tinscription C. /. L. IX, 3312, qui n'est pas plus récente, cela vient sans doute de Tédilité municipale, et d'ailleurs le vicus est souvent considéré comme un pseudo-municipe ; les travaux commandés se rencontrent du reste aussi là (Siculus Flaccus, p. 146). Vœdilis a vexillatione factuSf C. L L. VI, 1063, est appelé ainsi comme donnant des jeux et il faut sans doute entendre de même Vœdilis castrorum C. I, L. VI, 231. L'emploi à'^œdilis dans le sens d'œdiititis n'est, en dehors de l'hypothèse étymologique, avéré nulle part et moins que partout ailleurs dans le fragment gravement corrompu de Varron chez Nonius, v. GalUtre^ p. 119.

(2) Il suffît de mentionner l'allégation de Festus, Ep, p. 13, selon laquelle dictus est œdilis, quod fadlis ad eum plebi aditus esset, et que Théophile, Jnst. 1,2, 7, reproduit comme tô TtrfvTwvdXïjOédTaxov.

ment tant parmi les anciens que parmi les modernes (1) et Tétymologie du mot tirée du temple de Cérès en sa qualité de local officiel des édiles de la plèbe est admissible. Cependant on peut lui objecter que le temple de Cérès n'était pourtant pas le temple au sens absolu et qu'on n'eut guère pu se passer d'une détermination plus précise. Si au contraire les édiles de la plèbe ont eu dès l'origine la surveillance des corvées, il était correct de leur donner le nom de chefs des constructions. Il est en outre d'accord avec cette idée qu'ainsi que nous l'avons déjà remarqué (p. 468), les édiles plébéiens aient reçu, semble-t-il, avant tous les autres magistrats inférieurs, un droit de coercition limité aux moyens de contrainte pécunaires de la prise de gage et de l'amende.

jEdiUi eurviei. Après Tunion du peuple et de la plèbe réalisée en 387

. par l'admission de la loi licinienne, deux édiles du peuple

s'ajoutèrent en 388 aux deux édiles de la plèbe qui avaient

existé jusqu'alors (2), et portèrent le nom à'sediles curu-

(1) Tite-Live, 3, 55 (p. 168, note 1). Pomponius, Dxg, 1, 2, 2, 21 (p. 168, note 1). Selon Vairon, De l. L 5, 81, est appelé tediliSf qui œdes sacras et privatas procuraret ; et la même définition étymologique revient chez Festus, Ep. p. 13 : /Edilis initio dictus est {magistratus que placent ici les Mss. est effacé avec raison par Scaliger) qui ssdium non tantum sacrarum^ sed etiam privatarum curam gerebat : postea hoc nomen et ad magistratus translatum est, chez Denys, 6, 90 : Ni5v (jivTOi %OLxà t^v inix^^p^oy -fk&xxaN àff Ivôç wv icpiTTOuviv Ip^tov Upûv t6icu>v iici{jLcXv|Tal xaXoOvxai et chez Tliéophile, Inst. 1, 2: 'Ûvo|ii90v|93v 6è (œdiles curules) IvTcOOtv, Iicci6^ f povxlç «ôtoTç fy i[ t(ôv vaûv côxoa|iia : sedes yàp ol vaoC, cura 6è -fi çpovtîç. Cf. aussi Lydus, De mag. 1, 35, Cette étymologie varronienne ne peut dans les termes où elle est présentée être exacte ; car les édiles originaires de la plèbe n'ont jamais pu avoir la surveillance des temples du peuple.

(2) Tite-Live, 6, 42 : Factum senatus consullum, ut duoviros œdiles ex patribus dictator populum rogaret. Il n'est pas parlé d'une loi ; mais elle ne peut avoir fait défaut. Pomponius, Dig. 1, 2, 2, 26 : Tune (après le partage du consulat) ut aliquo pluris (plus JwHs?) patres haberent^ placuit duos ex numéro palrum constitui (manque qui ludos curarent ou quelque chose de pareil) : ita factisunt œdiles curules. Lydus, De mag. 1, 38 : 'AuOiç 6è (après l'anarchie de cinq ans de 379-383) itpootx^^vtwv oicâTwv 'i;poepX'f,6T)9av Ix tûv 'rcsTpixtoiv ifopav(Sixoi Ti792pe; xal Tajiia*. 6ûo xal 'itpaÎTup.

les (1). Il y eut donc désormais quatre édiles et ce chiffre a subsisté sans modification durant toute la République. Ce fut seulement César qui en 710 porta le nombre des édiles plébéiens de deux à quatre (2), en donnant aux deux nouveaux la dénomination d'adilesplebis Ceriales (3). Ce chiffre ^^^* p^^^ de six édiles dura depuis (4) autant que la magistrature.

Relativement à la place occupée par l'édilité dans la suite yJi^^^Jl^ des magistratures, il suffit de rappeler que sous la République ni Tédilité curule (II, 196) ni Tédilité plébéienne (II, 211) n'étaient obligatoires, tandis que sous TEmpire le plébéien était obligé de revêtir Tune des édilités ou le tribunat (II, 213), puis qu'il était habituel à l'époque de la République

(1) Sur les plus anciennes épitaphes des Scipions (C. /. L, I, 30. 31. 32) on trouve œdilis dans ce sens sans qualificatif. Mais les inscriptions et les médailles du Tn® siècle portent déjà haJsituellement œdilis curulis (op. cit, 38. 436. 459. 460. 466. 469. 606. 607). En grec on conserve le qualificatif intraduisible (C. 7. Gr, 1133 : 'Ayopaydiiov xoupoOXXiov. De même Dion. 39, 32. 54, 2; paraphrasé chez Plutarque. Mar, 5) ; les écrivains recourent cependant souvent au procédé commode consistant à désigner Tédilité curule comme la supérieure (^iQovcTTtpa : Diodore, 20, 36 ; ivTi{jioT<pa : Plutarque, Mar. 5 ; [iti^m : Plutarque, loc. cit. ei Apophthegm. reg, et imp. Mar, 1 ; à^uvvm : Dion, 53, 33), et la plébéienne comme Tinférieure (AixTctiv: Plutarque, Apophthegm. loc, cit.; uicoSceoT^pa : le même, Mar. 5 ; xaTaSccoripa : Dion, loc, cit.).

(2) Dion, 43, 51, sur Fan 710: 'E< xb icpûTOv Itoc (pour Tan 711)... icpocxcip^oOi^- J3V... dYOpotvdfioi xùzi icpÛTOv 8Uo (liv xal %\ côicavptSûv, xiaaapcc 6è ix toC icX-/}- Oou^ uv Oi 6Co T^|V dhc6 tfiC Afi|iv|Tpoc cïci'xXt^viv ç^pouviv * Siccp icou xat ic làtt i( ncîvou iiaTs8(tx0iv t{i(U}i<v7|xt. Pomponius, Dig. 1, 2, 2, 32 : Gains Julius Csbsar... duos œdiles qui frumento prœessent et [dicerentur] a Cerere Ceriales constitua. Ita.„ sex mdiles sunt creati. Suétone, Cœs. 41 : Prœtorum œdilium qusBstorum... numerum ampliavit. La plaisanterie de Laberius (chez Aulu- Gelle, 16, 7, 12) : Duas uxores? hercle hoc plus negoti esty inquit; Cotio sex mdiles viderai se rapporte partie à cela, partie à la prétendue intention de César de se faire permettre la bigamie par une loi (Suétone, Cses, 52. Dion, 44, 7).

(3) Ds sont appelés œdiles plebis Ceriales (l'orthographe Céréales est incorrecte) sur les deux inscriptions citées I, 395, note 6 [391, note 4] qui nomment à côté d'eux les œdiles pleb. tout court, et sur d'autres telles qu'Orelli, 3393 = C. /. L. IX, 2457; aeidiles Ceriales par exemple sur les inscriptions Orelli-Henzen, 3143. 3149 (= C. /. L. IX, 3667). 3659 (= C. I. L, XIV, 2925). 6497 (= C. L L. XI, 3364). 6745 (= C. L L. IX, 2213). Quand les inscriptions nomment des œdiles plebi tout court, il est permis d'y voir toujours les édiles plébéiens au sens étroit, bien que Dion, 47, 40, appelle les édiles de Gérés

(4) Suétone, Vesp. 2 : Mdilitatis ac mox prœturœ candidatus illam non sine repuisa seztoque vix adeptus est loco, hanc prima statim petitione et in primis.

et qu'il fut plus tard prescrit par la loi de revêtir Tédilité après la questure et avant la préture (II, 200. 209. 214). Le tribunat de la plèbe a sans doute à Tépoque la plus ancienne généralement suivi Tédilité; plus tard, peut-être depuis que Tédilité curule existe à côté de Fédilité plébéienne, il est revêtu avant Tédilité plébéienne (II, 209) comme avant Tédilité curule (II, 210), tandis que, sous le Principat, la carrière des magistratures du plébéien requiert, avons-nous dit, Tédilité ou le tribunat. En conséquence les deux édilités sont rassemblées dans la liste officielle des magistrats et placées au-dessus du tribunat et au-dessous de la censure (II, 223). ^ n\A. Pt- Nous avons aussi déjà traité de Téli^bilité dans notre premier livre. En ce qui concerne le rang, la règle selon laquelle les magistratures plébéiennes ne peuvent être occupées, que par des plébéiens (II, 134) est de tout temps restée en vigueur d'abord pour les deux, puis pour les quatre édiles plébéiens (1) ; L'édilité curule est d'abord arrivée à la vie comme magistrature purement patricienne (2) ; mais bientôt après, probablement dès l'an 390 (3), sûrement depuis l'an 4B0 et à partir de là probablement jusqu'au vu* siècle de la ville, les collège» patriciens et plébéiens ont alterné, Tédilité curule étant occupée les années impaires de Varron par

(1) Denya (p. 165, note 1) et Pomponius (p. 168, note 1) disent que les deux édiles plébéiens primitifs devaient être élus i% tûv 6y^|jiotixûv, ex plèbe, Dion dit la même chose, p. 173, note 2, pour les quatre édiles plébéiens de TEmpire.

(3) Tite-Live et Pomponius (p. 172, note 2) le disent et les débris de la liste le confirment en ce sens que tout au moins )es deux premiers collèges de 388 et 389 ont nécessairement été patriciens. Une démonstration plus détaillée est donnée dans mes Rœm, Forsch. 1, 97 et ss. auxquelles je renvoie une fois pour toutes.

(3) Cela semble résulter du texte jusqu'à présent mal compris de Festus, p. 326 : [Saltatoresj qui n]unc ludi (=s^ ludii) : scœnicos [ludos 8altibu]8 jpri-

mum fecisse C [fi]lium M. Popilium M. [/". curules a]ediles mémorise {pro-

diderunt] hislorici, Soleba,nt [enim saltare] in orchestra etc. L'interprétation divergente de ce texte donnée par Heitzenstein [Verrianische Studien^ Breslau, 1887), me semble défectueuse pour le point principal. Llntroduction des jeux scéniques se place, comme on sait, selon Tite-Live, 7, 2, en Tan 390, et le nom unique conservé (probablement M. Popillius M. f. Lœnas, consul en 395) prouve que ce collège était plébéien. — Suivant une allégation indiquée par Cicéron lui-même comme gratuite, Pro PlanciOj 24, 58, le premier édile plébéien appartenait à la famille originaire de Tusculum des Juventii.

deux patriciens et ses années paires par deux plébéiens (1). En Tan 663, ce roulement n'existait plus (2), et Ton rencontre même dans les derniers temps de la République des patriciens et des plébéiens collègues dans Tédilité curule (3). Lorsque ensuite Auguste rendit obligatoire Toccupation de Tune des édilités ou du tribunat, ce fut en exemptant les patriciens de cet échelon et par conséquent en restreignant Tédilité curule elle-même aux plébéiens (II, 213). A partir de là donc le plébéiat fut une condition générale d'occupation de toutes les édilités.

Depuis qu'ils ont été électifs, les édiles de la plèbe ont été Moded'éieeUon. élus par l'assemblée de la plèbe (p. 163), donc depuis la loi Publilia de 283 par les tribus plébéiennes (4). Les édiles curules sont même élus, comme les questeurs et les magistrats inférieurs en général, dans les comices par tribus patricio-plébéiennes (5). La présidence de l'élection des édiles plébéiens appartient aux tribuns du peuple (p. 163, pote 2), celle de l'élection des édiles curules au magistrat patricien le plus élevé du moment, donc en général, au consul (III, 143).

(1) Tite-Live, 7, 1, sur Fan 388 : Vereeundia imposUa est senatui ex patribus Jubendi œdiles curules creari : primo ut altemia annis ex plèbe fièrent convenerat, postea promiscuum fuit, Polybe, 10, 4, sur la candidature du premier Scipion l'Africain à rédilité pour Tan 541 ; "BBouç 6* Ôvtoç 6i5o iiaTptx(ou« xaôtff- TaoSai. I^a liste des édiles confirme cette allégatioa et la précise.

(2) Car M. Claudius Marcellus fut édile curule en cette année (Cicéron, De or, 1,13,57). ' .

(3) Tite-Live (note 1) : Postea promiscuum fuit, Dion (p. 173, note 2) : Kal iÇ lûraxp'.Sûv. C. Julius Cœsar et M. Calpurnius Bibulus furent édiles curules en même temps en 689, M. iEmilius Scaurus et P. Plautius Hypsœus en 6§6.

(4) Denys, représente 6, 90, la plèbe comme élisant les premiers édiles< et 9, 43, les tribuns qui présentent de nouveau la loi sur l'organisation de rassemblée par tribus de la plèbe comme y ajoutant la clause xal xô tûv i^opavoixtov àpyjXoy h/ xotlç aOxaîç «j/TiçpoçopeïoOott èxxXiidatç, tandis que, chez Tite-Live, 2, 56, 2, la loi est plus heureusement rapportée dès le principe à Télection des magistratus plehis. Denys dit de plus du vote de la loi Publilia, (9, 49), xi xwv 87i|X!ip/(i)v xal dyopotvdjiwv ip^aipiffia jaI^P' '^^^ **®' ^l*«« XP^^vou 5i';^a oîwvwv te xal xf[ç 1XXt,ç ôxxeio? dtir4jT,ç al çyXexixai «l'^çoçopoOaiv âxxXir^aiai.

(5) Piso, chez Aulu-Gelle, 7, 9, 2 : Cn, Flavius.,, in eo tempore «dili curuli apparebat, quo tempore œdiles subroffantur, eumque pro tribu œdilem curulem renuntiaverunt. jEdilis (plutôt w : I, 221, note 4 [223, note 5]) qui comitia habe^ bat negai accipere, Tite-Live, 25, 2, 7, sur Télection de Scipion comme édile

Termes do u Nous avons déjà étudié les termes de la magistrature

magistrature. ,

dans notre premier livre (II, 275. 276). L'année de magistrature des édiles curules a probablement été dès le début celle même du collège consulaire et prétorien auquel ils étaient adjoints. Il est vraisemblable que tant que les édiles plébéiens ont été seuls et ont été en fait au service des tribuns, ils ont eu les mêmes délais de magistrature qu'eux; plus tard, probablement depuis la création de Fédilité curule, ils ont été soumis aux mêmes termes de fonctions que les édiles curules et par conséquent ont été régis comme eux par Tannée de fonctions des magistrats supérieurs patriciens. Rang et insi- Nous pouvous aussi rcuvoycr à nos explications antégDM es es eu- j,jg^j.Qg pour le rang hiérarchique de cette magistrature, ses insignes et ses appariteurs. Les édiles curules rentrent parmi les magistrats du peuple au sens strict du mot et ils occupent une position intermédiaire entre les magistrats supérieurs et les magistrats inférieurs (1). Ils ne possèdent pas les pouvoirs propres des magistrats supérieurs : le droit d'assembler le peuple et le sénat et la plénitude de juridiction, et ils n'ont pas de licteurs (II, 18, note 2). L'édile curule est donc obligé d'obéir aux ordres des magistrats supérieurs et il peut, pendant la durée de ses fonctions, être cité devant le préteur en matière civile (II, 390). Mais ils ont néanmoins une cer-

curule pour 541 : Tanto inde favore ad suffragium ferendum in ttnbus diseursum est. Vairon, De re rust. 3, 17, 1 : Latis tabulis sortitio fit tribuum ac cœpti sunt a prœcone renuntiai^ (Ma. recinii), quem quœque tribus fecerint œdilem, Gcéron, Pro Plane. 20, 49 : Vocata tribus, latum suffragium, diribitœ [tabellse]^ renuntiatse. 22, 53.

(1) La distinction des magistratus majores et minores (I, 21 [id,]) a été absolue tant qull n'y a eu que des consuls et des questeurs ; mais, parmi les magistratures nées par la suite, il se trouve des formes intermédiaires qui ne peuvent être appelées majores ou minores que relativement. 11 en est ainsi d'une façon toute spéciale de Tédilité, la moins élevée des magistratures supérieures (Cicéron, De leg. 3, 3, 7 : Ollis ad honoris amplioris gradum is primus ascensus esto), qui par suite est désignée à la fois comme un échelon important pour un débutant (Polybe, 10, 4, 1 : npôç tV iyopovoixiav, V <ïX«8ôv éiriçaveffti'n^v ipxV eTvat ffujipaîvei twv vécav irapà 'Ptojiaioiç) et comme étant cependant en elle-même peu de chose (Qcéron, Verr. aet. 1, 13, 37 : EiHt tum eonsul Hortensius eum summo imperio ac potestate, ego autem sedilis^ hoc est paullo amplius quam privatus).

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taine part à Vimperium. Le haut commandement à la guerre leur est toujours resté refusé, car cette édilité est, comme lancienne, une magistrature purement urbaine. Mais nous verrons plus loin que Yimperium attaché à la juridiction (I, 215 [217]) leur était accordé pour le domaine spécial de la justice des marchés, et l'on en trouve la conséquence et l'expression dans le fait qu'ils partagent avec les magistrats supérieurs le siège curule (II, 36, note 3) duquel ils tirent même la qualification qui les distingue des anciens magistrats du même nom, qu'ils ont aussi la bande de pourpre h la toge (II, 56, note 4) et le droit de déterminer entre eux amiablement leurs compétences (p. 212). La faculté de faire une dédication, bien qu'elle ait fait défaut aux édiles curules dans la rigueur du droit, leur a plus tard été souvent conférée comme aux censeurs pour des cas particuliers (1). Autre conséquence importante de leur position de magistrats supérieurs : les ex-édiles curules, comme les ex-consuls et les ex-préteurs, avaient les droits permanents attachés à l'occupation de la magistrature : le droit de porter la prétexte aux fêtes publiques (II, 77) et lors de leurs funérailles (II, 81), le droit de siéger au sénat et le jus imaçinum (II, 84), c'est-à-dire la nobilitas. Au sénat, les ex-magistrats supérieurs se distinguent comme classe hiérarchique supérieure des ex-édiles curules. Mais si Vœdilicius est au-dessous du consulaire et du prétorien, il se distingue encore beaucoup plus énergiquement du questorien, et on apercevrait sans doute plus nettement à Rome même l'espèce de rapport de collégialité entre les édiles et les magistrats supérieurs que nous rencontrons dans les municipes (2), si l'édilité curule

(1) Cf. plus loin la section des duumvirs œdi dedicandœ,

(2) Dans les institutions municipales, auxquelles la plèbe est inconnue, c'est, comme on sait, une règle de rassembler les deux consuls et les deux édiles comme formant le collège des //// viri, ce qui ne permet pas de douter que les deux édiles aient été là, avec les deux magistrats les plus élevés, à peu près dans le même rapport qu'à Rome les préteurs avec les consuls. Le caractère de Tédilité investie de la juridiction apparaît là plus purement que dans la forme romaine.

Droit Publ. Rom., i. IV. ii

n'y avait pas été rabaissée par son accouplement à Tédilité plébéienne. — Comme appariteurs des édiles curules (I, 393 [391]) on rencontre des scribes (I, 397, 403. 405 [393. 398. 400]), des prœcones (I, 413 [417], note 1) et, au moins à l'époque ancienne, des vialores (I, 414, note 1 [409, note 5]). Ranç et insi- Les édilcs plébéicus n'ont jamais été assimilés pour les

gnes des édiles * • '■

plébéiens. insignes hiérarchiques aux édiles curules. Comme les tri-

buns de la plèbe, ses édiles n'ont pas d'autre siège que le subsellium (II. p. 40, note 4) et ils n'ont pas d'autre toge que la toge ordinaire sans bande de pourpre (i). Ils ont encore moins part aux honneurs rendus aux ex-édiles curules après l'expiration de leurs fonctions ou à leur droit de siéger au sénat. Aussi, lorsque les deux édilités sont réunies, cite-t-on toujours l'édilité curule en premier lieu et la regarde-t-on en tout comme la plus relevée (2). Cependant l'édilité plébéienne a certainement été rapprochée en fait de l'édilité curule. L'édile plébéien a lui-même eu, au moins à l'époque récente, un tribunal sur le forum (II, 3S), quoique en dehors de là le tribunal aille avec le siège curule. Mais la meilleure preuve du rapprochement est dans la place occupée par cette édilité elle-même dans la hiérarchie des magistratures de la période républicaine récente (p. 174) et dans son élévation de fait au-dessus du tribunat du peuple. Les édiles plébéiens ont nécessairement cessé par là, au moins quant au fond, d'être les serviteurs des tribuns (3) ; on ne trouve d'ailleurs d'application pratique de cette subordination à l'époque dont l'histoire est certaine que dans un cas absolument extraordinaire (4). Une autre suite de cela paraît avoir

(1) II, 55, note 3. C'est un point douteux de savoir si les édiles de la plèbe portaient la robe de pourpre dans les jeux organisés par eux (II, 24, note 3. 50, note 1).

(2) Pour leur ordre, cf., par exemple, Ux Jul. mun. ligne 24 ; Tacite, Ann, 13, 28, comme au reste II, 209 et plus baut p. 173, note 1.

(3) Denys, 6, 90 : NSv jx^vTot... t^v IÇouafav [o-jHi6'] Û7C7\peTix^,v iTspuv i^ousiv cjç irpdxepov, iizixéxpcnz'zxi 6' auToî<; i:o>«Xà x«l pieyiXa.

(4) La procédure contre Scipion (p. 167, note 2) ne prouve aucunement que les édiles plébéiens fussent encore employés de cette façon dans les poursuites politiques ordinaires des tribuns à Tépoque récente dé la République.

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été que, tandis que les tribuns ont toujours été tenus pour sacrosaints, ce caractère a été, dans la mesure du possible, dénié en théorie et retiré en pratique aux édiles de la plèbe : les magistrats supérieurs citaient devant eux Tédile plébéien sans plus de scrupule que Fédile curule et en cas de besoin le faisaient comparaître de force (1). — Gomme appariteurs Décadence de

, 1 j-i'i 1 ri r- • • I leur sacposainteté.

on rencontre pour les édiles plébéiens, ainsi que pour les édiles curules, des scribes qui existent même soit auprès des édiles plébéiens au sens strict, soit auprès des édiles Ceriales (I, 403 [399]). C'est sans doute par un simple hasard que nous n'avons pas encore de témoignages relatifs à leurs prœcones. On trouve cités des viatores des édiles plébéiens ; mais l'un d'eux poiie la qualification e lege Papiria (I, 414 [410]) et on peut se demander pour eux aussi si ces appariteurs leur ont appartenu à toutes les époques. Afin de déterminer la compétence des édiles, il faut d'abord Reuuons de^i

, , ' divemea édiUtés

préciser le rapport dans lequel les diverses édilités sont entre entre eUes. elles. Il est d'un caractère tout particulier. On ne peut pas

(1) Selon Tite-Live 3, 55, les tribuns voient, après la seconde sécession de la plèbe, leur caractère sacrosaint confirmé, probablement par un nouveau serment du peuple (Iribunis ut sacrosancH viderentur... relatis quibusdam ex magno intervallo cœrimoniis renovarunt) et ensuite l'inviolabilité d'eux et des autres magistrats plébéiens, en particulier des édiles, est arrêtée par une loi (et cum religione inviolatoa eos tum lege eliam fecerunt sanciendo, ut qui tri' bunis plebis ssdilibus judicibus decemviris nocuisset, ejus caput Jovi sacrum esset, familia ad asdem Cereris Liberi Liberœque venum iret). On a ensuite greffé sur la distinction cette autre idée que la soustraction des tribuns à la juridiction serait plus énergique que celle des édiles et que la seconde et non la première demeurerait en pratique inobservée : Hac lege juris interprètes negant quemquam sacrosanctum esse^ sed eum qui eorum cuiquam nocuerit, sacrum sanciri ilaque œdilem prendi ducique a majoribus magistratibus : quod etsi non jure fiât — noceri enim ei, cui hac lege non liceat — tamen argumentum esse non kaberi pro sacro sanctoque œdilem : tribunos vetere jure jurando plebis, cum primum eam potestatem creavit, saa^osanctos esse. Plus l'argumentation juridique est mauvaise, plus la pratique de la période récente de la République en ressort clairement. Le discours prononcé par Caton pour consolider le principe œdiles plebis sacrosanctos esse (p. 164, note 1) est un argument pour soutenir qu'il était controversé. On pourrait même supposer qu'il y a eu un lien entre ce discours et l'envoi du sénat à Scipion en 550 ; mais pendant ces incidents, Caton n'était pas à Rome ; il était dans le camp de Scipion.

considérer les édiles plébéiens et les édiles curules comme constituant un seul collège, car leurs conditions d'éligibilité, leur mode de nomination et leurs insignes officiels ne sont pas les mêmes (1). On ne peut, par exemple, assimiler sous ce rapport les édiles aux différentes catégories do préteurs et de questeurs, car les préteurs et les questeurs ne recevaient leurs compétences spéciales que par un acte qui suivait l'élection, tandis que les édiles étaient directement élus par le peuple comme édiles plébéiens, curules ou ceriales. Par suite aussi Tindication de la qualité accessoire est facultative pour les premiers et obligatoire pour les édiles dans le langage rigoureux (2). Mais il ne serait pas moins erroné de voir, dans la dénomination commune aux deux magistratures, une simple homonymie comme celle qui existe entre les tribuni plebis et les tribuni militunij par exemple. La liste des magistratures romaines ne connaît qu'une édilité, en laquelle elle réunit Tédilité curule et Tédilité plébéienne (II, 223), et les lois qui fixent la compétence des édiles s'adressent non pas toujours, mais ordinairement aux édiles en général, sans distinguer les édiles plébéiens des édiles curules (3). Nous

(1) Le nom de 9uvipx(i>v de Tédile curule Metellus donné chez PLutarque, p. 164, note 1, à Tédile, probablement plébéien, Scantinius, n'est pas une preuve suffisante du contraire.

(2) En faisant abstraction des monuments de la période ancienne de la République (p. 173, note 1) et des cas où la dénomination œdiles est employée pour réunir les deux catégories, on ne trouvera que rarement le qualificatif omis. Il ne manque jamais sur les monnaies k Tunique exception de celle qui porte la légende : Memmius ad, Cerialia preimus fecit (R. Af. W. p. 642 = tr. fr. 2, p. 514), et où Tomission trouve son excuse dans la désignation suffisante de Tédile qui résulte de la suite. On trouve bien œdiliè tout court sur les inscriptions, ainsi dans celles antérieures à Auguste de L. Appuleius Tappo C. /. L. V, 862 = Orelli, 3827 et de M. Fruticius, C. I. L.V, 3339, et sous TEmpire dans celles de T. Helvius Basila, C. J. L. X, 5056. 5057 = Orelli, 4365 et de L. Ragonius Quintianus, C. /. L. V, 2112 = Orelli, 2377 ; mais ces inscriptions restent toujours rares par rapport à celles qui indiquent le titre de préteur ou de questeur tout court.

(3} Cela ressort de la manière la plus claire dans la loi Julia municipalis où le chapitre relatif aux édiles commence par les mots, ligne 24 : jEdfiUêJ cuj^ules) œd(ile8) plfebei) quei nunc sunt queiquomque posé h, L r. faclei createi erunt eumve mag, inierini, et continue, en parlant exclusivement de

'^fg^p^m^w^^m^'^T^ w»^.* "- i ir - .igT 'r -

trouvons là un cas tout spécial : deux magistratures rentes en la forme, mais pourvues d'une compétence dans Tensemble.

L'explication de ce système singulier ne peut être chei que dans les efforts faits en la période récente de la B blique, afin d'assimiler, en les transformant, h la coni tion de la cité unitaire les institutions révolutionnaires plèbe qu'on n'aurait pu supprimer formellement sans ] Nous avons déjà vu qu'on fit subir au tribunat une tran mation interne semblable, tout en conservant ses fo extérieures essentielles (III, 353 et ss.). L'édilité, moins pectée et moins dangereuse, fut de même rendue inoffei encore plus tôt et plus énergiquement. En même temps l'admission des plébéiens au consulat donna la possil politique de supprimer le rôle séparé de la plèbe, ré< curule fut mise auprès de l'édilité plébéienne, et la coi tence attribuée aux nouveaux édiles curules fut, en tant en était besoin, étendue aux édiles de la plèbe, évidemi afin de rendre ces derniers étrangers à leur destination mitive et de constituer sous l'ancien nom une magistrs nouvelle pourvue d'attributions nouvelles et pour la pli communes, une magistrature qui était, sous le rapport postes, partagée entre les patriciens et les plébéiens coi le consulat et qui, sous celui des attributions, était, touj comme le consulat, une magistrature du peuple. Gel manifeste avec une clarté singulière dans le changei apporté aux rapports des édiles avec les magistrats du pei Les édiles primitifs sont des auxiliaires des tribuns d plèbe ; les édiles postérieurs, qu^ils soient eurules ou béiens, sont des auxiliaires des consuls (1). Ce ne sont

VsdiUs. Il faut entendre de même Cicéroni De leg. 3, 3, 7 : Suntoque s curatore* urbU annonse ludorumque sollemnium.

({) Dant le statut de Genetiva, les pouvoirs qu'il donne aux édiles exemple relativement à l'emplacement des construc%ons (p. 201, note i renié vement des sépultures (p. 202, note 2], sont en même temps tou attribués au duumvir dont la haute surveillance générale (III, 160, ne s'étend aussi à cela.

seulement les édiles curules qui reçoivent leurs instructions des magistrats supérieurs du peuple (1) et qui doivent leur prêter main -forte sur leur demande, surtout en cas de péril ; les consuls se servent désormais absolument de la même façon des édiles de la plèbe (2). La transformation de Finstitution distincte de la plèbe en institution du peuple se révèle clairement. La meilleure preuve du caractère intentionnel de cette façon d'agir est l'attribution faite h la magistrature du peuple créée en 387 d'un titre dont le sens, resté compréhensible pour tous les Romains, ne s'accordait point avec la compétence conférée aux nouveaux édiles curules (3) et ne peut avoir été choisi qu'afin do légitimer ou d'annuler, comme on voudra, l'édilité de la plèbe en l'accouplant à l'édilité légitime du même nom.

Les attributions primitives ne disparaissent assurément pas plus dans la transformation récente pour l'édilité que pour le tribunat. Mais elles sont appliquées et modifiées de telle sorte que les conséquences politiques et la valeur politique de l'institution se transforment.

(1) La preuve en est, par exemple, dans la séparation des sièges sénatoriaux au théÂtre faite en Fan 560 par les édiles, mais sur Tordre des consuls (Asconius, In Comel. éd. Orelli, p. 69 ; Tite-Live 34, 54) et des censeurs (Antias, chez Asconius, loc, cit. ; Titè-Live, 34, 44, 5 : [Censores] ludis Romanis œdilibus curulibus imperarunt ut loca senatoria secemerent a populo). On peut rattacher Tintervcntion des consuls à ce qulls présidaient ces jeux, si c'étaient vraiment les ludi Romani; mais les instructions en formes paraissent émaner des censeurs que Taffaire touchait directement (p. 122, note 3), et alors la conception exprimée au texte est seule admissible.

(2) Tite-Live, 39, 44. Lors que le sénat confia aux consuls de 568 une instruction extraordinaire sur les Bacchanales, consules œdilibus curulibus imperarunt, ut sacerdotes ejus aacri omnes conquirerent comprehensosque libero eonclavi ad qusstionem servarent : sediles plebis vidèrent, ne qua sacra in operto fièrent. Les récits des années 291 et 326, cités plus haut p. 169, note 2, et selon lesquels les édiles plébéiens auredent pris dans des moments de trouble des mesures de paix et de sûreté publiques, ont probablement été suggérés par le rôle qu'ils jouent à Tépoque moderne à Tégard des consuls.

(3) Vwdium sacrarumprocuratio générale, à l'aide de laquelle les étymolologistes romains ont mis leur conscience en repos, est une attribution secondaire de l'édilité récente ; si les considérations de fond avaient été déterminantes, l'édilité aurait au contraire tiré son nom, comme son modèle grec, dti marché et des affaires du marché.

La surveillance des corvées a sûrement été étendue aux édiles curules et a été également exercée par eux, jusqu'à la disparition des corvées elles-mêmes. Il est très vraisemblable que l'obligation commune à ces travaux, qui pesait à la fois sur les patriciens et les plébéiens, a précisément eu une

influence décisive sur la création de Fédilité récente prise *

dans les deux classes.

La surveillance exercée par les édiles sur les archives ne survonunccd.s cessa pas davantage; mais elle reçut une autre forme. II est chîvw*"'^ hors de doute que, pour être valables, les sénatus-consultes devaient, dans la période récente de la République, être déposés à FiErarium (1), au temple de Saturne situé au pied du Capitole et non pas au temple de Cérès; il est en outre démontré que les questeurs urbains, sous la surveillance générale desquels était FiErarium, ont eu les sénatus-con- J^

suites sous leur surveillance tout au moins à la fin de la ^

République (2). Mais les édiles y ont cependant été mêlés à la même époque. Selon toute apparence, les archives propres de la plèbe placées dans le temple de Gérés et la haute sur-

(1) La mention la plus précoce de la délation des sénatus-consultes ad œrarium se rencontre sous la date de Tan 567, chez Tite-Live 39, 4, 8 : Qui ab eo (M. iEmilius Lepidus, consul en 567) quemquam passe œqui expectore, qui per infrequentiam furtim senatus consultum factum ad œrarium detulerit Amhraciam non videri vi captam, Suétone, Aug. 94 : Senatus exterritum censuisse ne quis illo anno (691) genitus educaretur : eos qui gravidas uxares haherenl,,, curasse ne senatus consultum ad œrarium deferretur. Tacite, Ann, 3, 51, montre avec une clarté spéciale que le sénatus-consulte ne devient obligatoire que par la délation. Cf. VII, 205 et ss.

(2) C*est ce que montre de la manière la plus nette le sénatus-consulte de 710, rapporté par Josëpbe, 14, 10, 10, h. toO Ta^iiciou dvT'.YeYpot|i{xivov ex tûv SAtuv tûv 6T,{jLoai'ci>v tûv T2{ii8UTtxî5v KoivTt|> 'PouTiXi(i>... KopvT)Xi(i> xapLiaciç xaxà «dXtv et qui porte : IIcpl w* SdfjiaTt ^upcXi^iTOu VolIq^ Kocivap ô'icèp 'Iou8aîb>v Ixpivs xal elç xb Tajiitîov oôx îçOaaev dtvevfij^Ofivoti, icepl TOtÎTtov ipévxei -fifirv... dveveyxeîv... xauTa elç SfXxouc xatl lepèç toùç xxtà itdXiv xajiîaç, Sicuç «povxiaufft xal aOxol èv 8£XxoK ivaOcTvai Sticxu^oiç. Dans un sénatus-consulte d'Aphrodisias à peu près contemporain (Lebas-Waddington, n. 1627), le préambule porte : 'Ex xûv iv... [xeçsXaic]) ic]é|jLicx()> ëxxcp Ép8ô|JUf> à-fh6iù lvixci> xa[[xteuxtx(i>v S^Xxuv]... [xajiijwv xaxà irôXiv h€kxi^ icpcixT,. Cf. Plutarq[ue, Cat, min. 17. Dans le décret de Pise, Orelli, 643 = C. /. L. XI, 1421, il est prescrit, uti.., llviri ea... coram proquœstoribus primo quoque tempore per scribam publicum in tabulas publicas referenda curent.

veillance donnée sur elles aux édiles de la plèbe ont été remplacées par une part donnée à Tédilité dans la surveillance des archives du peuple ; car c'est seulement Auguste qui a retiré, en 743, la surveillance des archives aux tribuns (III, 3S9) et aux édiles, parce qu'ils la n^ligeaient et la laissaient entièrement livrée à leurs appariteurs (1). Du reste, parmi les édiles en fonctions près de TiErarium figuraient aussi et même, semble-t-il, figuraient surtout les édiles curules (2) ; car leurs scribes jouissaient d'une position particulièrement considérée qui ne peut s'expliquer d'une manière satisfaisante que par une participation à l'administration des archives (3) et ils avaient leur local ofiîciel immédiatement auprès de l'iËrarium ou plutôt ils avaient une partie de l'^rarium comme local officiel (4). On ne peut préciser la façon dont les questeurs urbains et les deux catégories d'édiles se partageaient ou se devaient partager les rôles dans l'administra-

(1) Dion, 54, 36, sur l'an 743 : Totç ti|j.C«iç Ta SoYjiaxa Ta kxiaxoxt ytYvojjiev* 6tà çyXaxfiç iroisïoOai ixsXeôoOTj • iitïi6^ oï tf Sf^jjLapjrot xal oî (iyopav(J|ioi ot icpo- Tipov OLÙx± siciTiTpa(X{ji^voi 8tà Tâ>v ûiiT^peTcôv TOÛTO 2icpaTT0v xai Tt{ H TotjTiDv xal 6ia(iapTia- xal xapay^ ^vcto. Cicéron, De leg. 3, 20, 46, indique aussi que les magistrats ne s'inquiétaient pas eux-mêmes de ces fonctions à l'époque récente. — On peut encore rapprocher de là l'existence à Cœre d'une «dilis jure dicundo prœfeclus mrarii comme second magistrat supérieur et collègue du dictateur (III, 193, note 3).

(2) Les appariteurs et le local officiel des appariteurs (note 4) qui se rattachent au service de l'iErarium n'appartiennent qu'aux édiles curules.

(3) La décurie unique des scribes édiliciens et les trois décuries des scribes questoriehs qui constituent ensemble les plus considérées de toutes lea décuries d'appariteurs, s'accordent parfaitement avec cette idée, qu'elles sont en fonctions les unes à côté des autres près de l'ifirarium. La mesure d'Auguste de 743 enleva aux scribes des édiles leurs fonctions mais non leurs émoluments : c'est conforme à la façon dont on voit traiter ailleurs ces postes (cf. I, 393 [389]).

(4) Le local officiel des scribes et des prœcones des édiles curules dont une inscription en date de l'an 214 nous a été conservée, semblé s'être trouvé dans le voisinage immédiat des archives (Jordan, Top. 1, 2, 366). Cicéron, Pro Cluent, 45, 126 : Scribam œdilicium,,. censores œrarium relxquisse sub^ scripserimt; cf. ]p. 56, note 3. Tite-Live, 30, 39 : Pecuniam ex œrario scribse viatoresque œdilicii clam.egessisse per indicem damnait sunt non sine infamia Luculli «dilis (curulis). La loi Julia municipalis dit aussi, ligne 34, que les édiles avaient leur local officiel aput forum. Il ne faut pas le confondre avec leur magasin situé au Capitole (p. 194).

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LlDILlTÉ PLÉBÉIENNE RÉCENTE ET L'ÉDILITÉ CURULE. 185

tioQ des archives (1). En tout cas, Tadministration édilicicnne des archives a sous cette forme entièrement perdu son caractère d'opposition et apparaît exclusivement comme instituée dans rintérôt du peuple tout entier. A partir de Tan 743, il n'en est plus question. Le rôle joué par les édiles en matière de justice criminelle Auribuuoos cri-

* inînoUcs des édi-

a été soumis au même traitement. Les édiles plébéiens ont, i^avons-nous vu, figuré dans la procédure criminelle plébéienne, partie comme auxiliaires des tribuns, partie aussi, du moins selon la tradition qui nous a été transmise, comme titulaires indépendants d'une juridiction propre. — Le premier rôle a subsisté théoriquement et est resté, après comme avant, un droit distinct des édiles de la plèbe ; au reste, les édiles curules, alors même qu'ils auraient pu être employés comme auxiliaires des tribuns de la plèbe, auraient toujours été dépourvus de la sacrosainteté, de l'immunité efficace contre les magistrats du peuple, indispensable dans ce but. Pratiquement cette sacrosainteté constituait d'ailleurs une anomalie dans la condition de l'édilité moderne; et, de môme que l'immunité, cet usage des édiles plébéieni^'apparaît aux temps historiques que dans de rares cas exceptionnels.

Au contraire, c'est en vertu d'une des principales fonctions Amendes «diudes deux édilités que l'édile prononce au profit du peuple ou d'un temple du peuple des peines indépendantes et, après la provocation, les défend devant le peuple (2). Pour trancher la question peu facile de savoir quel est le fondement de ce pou-

(1) On peut concevoir que les édiles aient été chargés de provoquer Thomologatiôn des sénatus-consultes par les tribuns (HI, 339, note 1) et de conserver les originaux et les questeurs de les enregistrer sur les registres publics et d'en donner copie. Les seconds avaient seuls, sans nul doute, à s'occuper des livres de caisse. Cette supposition ferait aussi comprendre pourquoi il y avait trois dôcuries de scribes des questeurs et une seule de scribes des édiles.

(2) Les lois pénales récentes connaissent, à côté de la mullœ inrogalio du magistrat devant les comices judiciaires, la multm pelitio soumise au préteur et aux jurés (I, 206 [208] et s.); il se peut que parmi les procès rapportés ici quelques-uns soient des actions édiliciennes ainsi intentées devant le préteur. Mais de beaucoup la plupart sont claii'ement désignés comme se déroulant devant les comices {diem dicere, multam inrogarcy etc.)-

voir et dans quel rapport il se trouve avec le reste de leurs attributions et celles des autres magistrats, il sera opportun de donner d'abord un aperçu des crimes et délits contre lesquels on peut établir que les édiles soient intervenus de cette façon (1).

1. On ne trouve, à cette époque (2), qu'une action édilicienne certaine fondée sur une infraction directement dirigée contre l'État ; c'est celle formée en 508 par deux édiles plébéiens contre Claudia pour discours antipatriotiques (3). On peut, en outre, rattacher à la même idée la menace de Cicéron de déférer à la justice du peuple en qualité d'édile curule toutes les personnes mêlées à la corruption des jurys sénatoriaux (4).

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