Stuprum des femmes (2) et des hommes
6. Accaparement des grains, en vertu des lois spéciales rendues pour l'interdire (4).
7. Usure, en vertu des XII tables et des lois postérieures analogues (5).
(1) Pison, chez Pline, H. n. 18, 6, 41 : C. Furius Chresimus,,, in invidia magna erat ceu fruges aliénas pelliceret veneficiis : quam oh rem ah Sp. Albino curuli œdile die dicta metuena damnaiionem, cum in suffragium trihus oporteret ire, insirumentum rusticum omne in forum attulit,., postea dixit : veneficia mea, Quirites, hœcsunt. Servius, sur les Églogues, 8, 99, cite les mots neve alienam segetem pellexeris comme ceux des XII tables.
(2) Tite-Live, 10, 31, 9, sur Tan 459 : Q. Fabius Gurges consulis filius aliquot matronas ad populum stupri damnatas pecunia multavit, Gurges ne peut avoir formé ces accusations que comme édile, et, puisqu'il était patricien, comme édile curule. Tite-Live, 25, 2, 9, sur Tan 541 : L. Villius Tappulus et M, Fundanitis Fundulus œdiles plebei aliquot matronas apud populum prohri accusarunt, quasdam ex eis damnatas in exilium egerunt. Cela n'empêche pas que le procès tendtt à une multa, — L'action que Tamoureux de Plante veut intenter « devant tous les magistrats «contre sa maîtresse parce que contra legem aplurumis pecuniam accepit (I, 192 [189], note 1) est parente de celleslà; tout au moins le trait a sans doute été emprunté aux institutions romaines.
(3) Selon Tite-Live, 8, 22, 2, sur Tan 426, le peuple acquitta M. Flavius die dicta ah œdilibus crimine stupratœ matris familias. Val. Meix. 6, 1, 1 : M. Claudius Marcellus sedilis curulis C. Scantinio Capitolino tribuno plebis (il était plutôt édile plébéien ; Plutarque, Marc. 2 ; cf. p. 164, note 1), diem ad populum dixit^ quod filium suum de stupro appellasset. Le procès que Metellus Celer (ou le consul de 694 ou son père qui portait le même nom) intente pour une raison semblable contre Cn. Sergius Stilo diem ad populum dicendo(VsL\. Max. 6, 1, 8), parait aussi devoir être nécessairement compté parmi les procès édiliciens.
(4) Tite-Live, 38, 35 sur Tan 565 : Duodecim clipea aurata ah œdilibus curulibus P. Claudio Pulchro et Ser, Sulpicio Galba sunt posita ex pecunia, gua frumentarios oh annonam compressam damnarunt ; et œdilis plehi Q, Fulvius Flaccus duo signa aurata uno reo damnato (nam separatim accusaverantj posuit: colUga ejus A. Csecilius neminem condemnavit. Plante, Cap t. 492 et ss. : Nunc barharica lege certumst jus meum omne persequi : consilium qui iniere quo nos victu et vita prohibeantj is diem dicam, inrogaho multam, fait allusion à la loi prise pour fondement.
(5) Tite-Live, 7, 28, sur Tan 410 : Judicia eo anno populi trislia in feneratores fojcta, quibus ah œdilibus dicta dies esset, traduntur. Selon Pline, H. n. 33, 4, 19, Tédile curule de 450, Cn. Flavius, érigea un temple à la Concorde ex muliaticia feneratoribus condemnatis. Tite-Live 10, 23, sur l'an 458: Eodem anno Cn. et Q. Ogulnii œdiles curules aliquot feneratoribus diem dixerunt : quorum bonis multatis ex eo quod in publicum redactum est œnea.., limina...
8. Transgression du maximum établi par la loi Licinia et les lois analogues pour Toccupation des terres publiques en vue de la culture (1) et pour la conduite du bétail sur les mêmes terres (2).
Plusieurs des cas cités là sont en connexité avec les fonctions administratives des édiles que nous exposerons plus loin, les accusations relatives aux accaparements avec la cura annonœ, celles relatives au stiiprum avec la surveillance des lieux de débauche. Mais il n'en est pas ainsi de la plupart. Ainsi, par exemple, l'exécution des lois sur l'usage des terres publiques est en opposition décidée avec le caractère exclusivement urbain de l'administration des édiles, et les accusations générales fondées sur une conduite anti patriotique excèdent la sphère étroitement limitée de leurs autres fonctions. Il faut donc considérer la juridiction criminelle des édiles comme une compétence distincte de leurs autres attributions officielles. Les différents procès édiliciens et tribuniciens des temps historiques qui ,nous sont connus, révèlent même clairement la démarcation des compétences, quoiqu'elle ne soit exprimée nulle part. Les procès des tribuns sont, en dehors de ceux provoqués par la violation des privilèges de la plèbe, tous des procès intentés contre un magistrat ou un agent du peuple pour manquement aux devoirs de sa charge (III, 366 et ss.), les procès des édiles concernent exclusivement des crimes et des délits qui ne se
posuerunt. 35, 41, sur Tan 562 : Judicia in feneratores eo anno multa severe 8unt fada accusantibtis privatoa sedilibus M. Tuccio et P. Junio Bruto : de multa damnatorum quadrigsB.., positœ,
(1) Tite-Live, 7, 16, 9 (cf. Denys, 14, 12 [22] etc.) sur l'an 397 : Eodem anno C. Licinius Stolo a M, Popillio Lœnate sua lege decem milibus «ris est damnatuSf quod mille jugerum agri cum filio posaideret emancupandoque filio fraudem legi fecisset. L'accusateur est vraisemblablement un édile, probablement le fils de celui cité p. 174, note 3. Le même, 10, 13, 14, sur l'an 456 : Eo anno plerisque dies dicta ab œdilibus, quia plus quam quod lege finitum erat agri possiderent; nec quisquam ferme est pttrgatus.
(2) Des condamnations à des amendes infligées à des pecuarii par les édiles sont rapportées pour les édiles curules en 461 (Tite-Live, 10, 47, 4) et 561 (Tite-Live, 35, 10), et pour les édiles plébéiens en 458 (Tite-Live, 10, 23, 13), 514 (Ovide, Fast, 5, 28*')) et 558 (Tite-Live, 33, 42, 10, rapproché du c. 53, 4).
«wpr
UÉDILITÉ PLÉBÉIENNE RÉCENTE ET L'ËDILITÉ CURULE. 189
lient à aucune magistrature ou à aucun mandat public. Ce n'est que par un corollaire de cette règle qu'il n'y a pas parmi les premiers de procès contre des femmes (III, 374) et que, parmi les seconds, il y en a de nombreux ; que, lorsque un dommage causé à un particulier par un particulier, et par conséquent rentrant dans le domaine direct de la procédure civile, comme le sortilège destiné à déplacer les récoltes, Tusure et la plupart de ceux énumérés plus haut, est classé, pour des raisons d'utilité pratique, par une loi spéciale parmi les infractions réprimées par l'État, c'est toujours aux édiles et jamais aux tribuns qu'incombent les poursuites. Enfin, dans tous les procès édiliciens qui nous sont connus, la peine demandée est une multa qui dépasse le taux de la provocation et qui par conséquent, une fois la provocation formée, est soumise aux tribus.
Quand on réunit tous ces éléments, on voit clairement que, lorsque la nouvelle édilité patricio-plébéienne a été organisée, on est parti du pouvoir qu'avaient déjà précédemment les édiles plébéiens de concourir aux accusations criminelles des tribuns et peut-être même d'exercer une juridiction criminelle indépendante, pour donner, dans une égale mesure, aux deux catégories d'édiles la coercition inférieure que les édiles plébéiens possédaient probablement déjà depuis longtemps. Les édiles n'ont jamais exercé ni la coercition ni la juridiction capitales (I, 463 [id.]. 190 [187]). Ils n'ont en outre jamais poursuivi les magistrats ni les agents du peuple, probablement parce que les procès politiques étaient réservés par la loi aux magistrats supérieurs de la plèbe. Lorsqu'ils font usage de leur droit de prononcer des amendes en dehors de la compétence impliquée par leurs fonctions elles-mêmes, la raison juridique parait être que les lois pénales en jeu invitaient à agir tout magistral ayant le droit d'amende. En pareil cas les édUes, étant les moins élevés des magistrats pourvus de ce droit, auront probablement été considérés par l'usage comme les premiers appelés à exécuter la loi (I, 190 [188] et ss.). Les
édiles n'ont sans doute jamais agi qu'en vertu d'une loi pénale spéciale invitant les magistrats à l'irrogation d'une multa dans un cas donné. C'est probablement ainsi qu'il est arrivé que notre tradition est pour ainsi dire muette sur les procès de même nature faits par d'autres magistrats et que ces procès apparaissent comme une particularité des fonctions des édiles. Formes des pro- Les édiles, eu dépit de leur compétence criminelle éten-
cô« édiliciens en * *
S?ndr**^^^^*^^^' n'ont pas pour son exercice (l) le droit de citation (vocatio) et éventuellement de contrainte à la comparution et d'emprisonnement (prensio) (I, 176 [177], note 4). Mais ce n'est pas difficile à concilier avec leurs procès en paiement d'amende. La règle du droit privé, selon laquelle un judicium n'est possible qne si le défendeur comparait personnellement, ne peut pas être transportée aux procès criminels proprement dits déférés au peuple, et moins encore aux procès édiliciens en prononciation d'amende fréquemment dirigés contre des femmes exclues des comices par leur sexe, contre des collègues que l'édile n'aurait pu contraindre à comparaître (2). Sans aucun doute l'édile était obligé de porter à la connaissance du défendeur les procès projeté et de lui donner la possibilité de se défendre ; mais certainement aussi un procès de ce genre pouvait être suivi en l'absence du défendeur et par conséquent l'édile n'avait pour le faire aucun besoin d'avoir la vocatio. Quant à la prensio^ il ne peut en être question pour les procès en prononciation d'amende, puisqu'il n'y a jamais eu pour eux, autant que nous sachions, de détention préventive.
Emploi des amen- Lc moutaut dcs amcudcs obtenues par l'action des édiles
des édiUciennes. i* ■ i • L^ •^ y i •
appartient au peuple ; mais, par exception, il n a pas besoin
(1) 11 ne faut pas confondre avec cela la prensio opérée par les édiles dans les accusations criminelles des tribuns (p. 167, p. 185).
(2) Val. Max. 6, 1, 7 (p. 187, note 3). On peut à la vérité, pour soutenir que la présence de l'accusé était nécessaire, argumenter de ce que le défendeur objecte là à rédilo qui Taccuse se cogi non posae ut adessel; mais ces mots sont aussi incertains au point de vue critique qu'ils seraient en dehors de là indignes de foi.
^mimmm
d'être versé au trésor. L'édile qui a obtenu l'amende, remploie en général ou à ses jeux, relativement auxquels cet emploi ne peut être établi que pour les édiles plébéiens, ou habituellement en travaux de construction et de décoration des édifices publics ou religieux (I, 275 [Mf.]. n, 385).
Vers la fin de la République, les procès édiliciens en Décadence des
, procès en pronon-
prononciation d amende perdent du terram, les questions «»tw°<*'a"ondcs. perpétuelles supplantent de plus en plus la justice du peuple. Mais en droit la compétence de Tédilité n'a pas changé. Cicéron pouvait dire qu'avec cette magistrature lui avait été conférée la charge de mener tous les délinquants au Forum de la cité (p. 186, note 4) ; et un6 poursuite criminelle édilicienne de ce genre a encore joué un rôle sérieux dans les affaires de Clodius et de Milon (p. 186, note 6).
A côté de ces attributions de justice criminelle de l'édilité ^ nouveu© édi-
lilé comme auto-
patricio-plébéienne organisée en 387, qui se rattachent aux jjj^ administrapouvoirs de même famille de l'ancienne édilité plébéienne, la première a reçu un rôle administratif important, qui procède probablement de la direction du système des corvées, confiée à Tédilité plébéienne peut-être depuis sa création (p. 169). Quand la magistrature a été dépouillée de son caractère d'opposition et rendue commune aux deux ordres, il fut tout indiqué d'en faire précisément une autorité administrative locale. La réforme de la police des marchés et des tribunaux des marchés a probablement été le motif direct de la création de l'édilité patricio-plébéienne. Ce n'est pas par hasard qu'on a au même moment institué un magistrat supérieur distinct exclusivement chargé de la juridiction civile et qu'on a ainsi soustrait cette juridiction à l'instabilité forcée des fonctions judiciaires des consuls et de leurs représentants. L'accroissement continu de la ville de Rome a entraîné la création de la préture et la transformation de l'édilité. Il était naturel qu'on imitât la civilisation hellénique plus avancée ; et l'édilité fondée en 387, peut fort bien avoir été copiée direc-
tement surragoranomie hellénique (1), par le nom de laquelle elle est constamment désignée en grec (2), quoique on ne puisse déterminer plus nettement quelle est la ville hellénique dont les hommes d'État romain ont pris directement la constitution pour modèle (3). Il y a encore une autre preuve du caractère d'innovation réformatrice de cette création du gouvernement romain, c'est que la même institution a été introduite, sous le même nom, dans toutes les cités latines
(1) L'analogie de fond des deux magistratures se révèle de la manière la plus énergique dans la traduction faite dès le principe (nous en avons la preuve depuis Polybe] et de tout temps, dans la langue officielle et la langue courante des Grecs, d'adilis par iyopavdtxoç, en dépit de la divergence qui existe au point de vue littéral entre les deux expressions. Denys, 6, 90, dit aussi des édiles : Z^rcSôv èoixaai icu>c xatà Ta irXetarx toi; iisp' *^XXt^9iv àyopxvd(ioic. Assurément il y a des difficultés et peut-être des impossibilités à suivre cette analogie dans le détail. Des trois fonctions fondamentales de Tédilité romaine, la cura annonae, la cura urbis et la cura ludorum, la première coïncide essentiellement avec Tagoranomie attique, en négligeant cette circonstance indifférente que le penchant athénien à la multiplication des magistratures place plus tard le marché aux grains sous l'autorité de aixwçu- Xaxeç spéciaux. Les agoranomes, conune les édiles, surveillent le commerce du marché, en particulier en ce qui concerne les poids et mesures, ont un droit de correction et statuent sur les actes conclus au marché. £n revanche, on peut se demander si la cura urbis est aussi comprise dans Tagoranomie grecque, bien que Platon, De leg. 6, p. 764, rapproche de la surveillance du marché celle des temples et des sources qui s'y trouvent. En somme, la cura urbis romaine correspond plutôt à l'astynomie attique, qui, à la vérité, si elle n'est pas dérivée de l'agoranomie, lui est en tout cas corrélative. Si, au temps d'Aristote, Athènes avait dix agoranomes et dix astynomes, affectés cinq par cinq à la ville et au port, l'édilité romaine peut, en négligeant la cura ludorum qui se fonde sur des éléments plus fortuits, être définie, d'après ses deux attributions principales, comme une combinaison de l'agoranomie et de l'astynomie ; ce qui, à la vérité, ne veut pas du tout dire qu'historiquement elle ait été introduite par cette voie. Il faut laisser la suite des recherches à l'archéologie hellénique, qui d'ailleurs ne devra pas oublier que l'agoranomie municipale du temps de l'Empire a probablement été organisée comme l'édilité municipale sous l'influence romaine. Si, par exemple, Athènes à cette époque n'a plus dix agoranomes, mais deux (Bœckh, SlaatsftaushaUung, 1, 70, note b), on ne peut méconnaître là l'imitation de Rome.
(2) Note 1. L'édile romain n'est jamais appelé par les Grecs Â9Tuv6(iO(. Dion emploie cette expression pour le prœtor urbanus (111, p. 222, note 3) *, les (i(jTuv(J{jLOi de Papinien {Dig. 43, 10) sont probablement les //// viri viis in urbe purgandis.
(3) Ncapolis en Campanic, à laquelle sont empruntés les dénominations grecques des magistratures romaines, avait aussi des iyopaivdiJLOi (C. /. Gr, 5799; C. /. I. X, 1490).
et même dans toutes les cités appartenant à la fédération romano-italique, évidemment sous Tinfluence de l'autorité romaine, et probablement, sinon au moment de la création de l'édilité romaine, au moins peu après, et qu'elle est depuis toujours restée un élément essentiel de la constitution de toutes les cités organisés sous Tinfluence romaine (1). La tâche administrative des édiles est la surveillance de Temtoiro «ou-
. mis i son admi-
la vie publique de la capitale ; la compétence des nouveaux mstrauon. édiles eux-mêmes se restreint à l'intérieur de la ville et à ses environs immédiats s'é tendant jusqu'à la première borne milliaire au-delà des portes (2). Mais cette surveillance présente par la nature des choses un caractère si varié que son exposition doit inévitablement être plutôt faite par voie d'exemples que suivant une logique rigoureuse. En général, on peut distinguer la surveillance du commerce public et celle des rues et des places publiques, auxquelles se joignent les jeux comme troisième sphère d'attributions. La définition probablement traditionnelle des édiles, qui les désigne comme les curatores urbis annonœ ludorumque sollemnium (3) ex-
(1) Tandis que la magistrature supérieure des cités dépendantes révèle dans la multiplicité relative de ses formes un développement spontané, le second collège des sediles ou, comme on les appelle ordinairement à Tépoque récente, des duoviri «dilicia potestate présente une uniformité surprenante (cf. la loi repetundaruTrij ligne 78 : [Dicia]tor prastor œdilisve). On ne rencontre, à proprement parler, qu'une divergence essentielle : un certain nombre de villes, particulièrement dans la Campanie du Nord, ont à leur tête trois sedileê au lieu d'un quattuorvirat composé des duoviri jure dicundo et des duovitH sed, pot. L'institution municipale est faite uniquement à l'image de la magistrature patricienne des œdiles curuUs et ne connaît pas les édiles plébéiens : la juridiction qui appartient aux édiles municipaux (Suétone, De cl. rfiet. 6; Juvénal, 10, 101^ etc.) suffit à le prouver. Cf. Hermès^ 1, 66.
(2) I, 77, note 4 [78, note 2]. 11 est parfaitement conciliable avec cela que les édiles convoquent, par un édit, à une cérémonie religieuse, au Capitol e, toutes les femmes habitant à Rome ou autour de Rome jusqu'à la 10» borne milliaire (Tite-Live, 27, 37, 9).
(3) Cicéron, p. 180, note 3. Les duumvirs ou, comme ils s'appellent aussi dans les programmes, les édiles u. a. s. p. proc. de Pompéi sont par suite entendus par Avellino {Opusc. 2, 181) et par Henzen (sur Tinscription 6968 de son recueil) comme préposés urbi (ou viis) annonse sollemnibus publics (ou xacris publicis) procurandis. Mais cette interprétation est contredite par la remarque que cette désignation se rencontre uniquement sur des inscrip-
Droit Pub. Rom., l. IV. 13
prime clairement cette division tripartite. C'est en en partant que nous allons chercher à faire comprendre, par le détail, les attributions administratives des édiles.
1 . Vérification de l'exactitude des poids et mesures dans les boutiques publiques (1) et, par corrélation, conservation des modèles o£Qciels des poids et mesures dans un local, mis sous la surveillance des édiles, qui se trouvait dans le temple de Jupiter Capitolin ou auprès de lui (2).
lions de minislri Augusli et semble se lier au culte des Augustaies (cf. la discussion réfléchie de Zangemeister, C. /. L. IV, p. 9, et X, p, 93).
(1) C'est à cela que peut se rapporter en première ligne la relation faite par Caelius de ses luttes en qualité d'édile curule cum labet*nanis {Ad fam. 8, 6, 4). Un poids de l'an 47 trouvé à llerculancum (C. /. L. X, 8067, 1) porte la légende : Ponderfa) exact((i),.. Artic(uleio) Cn. Tur(ranio?) sdilfïbus) et une série de poids semblables, datés lorsqu'ils le sont de la même façon, se désignent, par référence précisément â ces modèles types édiliciens des poids, comme exacta ad Articuleianum (Gatti, Annali delV Insl. 1881, p. 181; Bullett, comm. arch. 1884, p. 65). 11 ne peut s'agir que d'édiles de la ville de Rome et un des poids ajoute môme ifn) C(apitolio)^ selon l'interprétation probablement juste de Gatti. Sous l'Empire, à la vérité, la surveillance des poids et mesures appartient, au moins en dernière instance, au prae/ectus urbi, — L'activité des magistrats municipaux en cette matière est mentionnée par Perse, 1, 128 : Halo quod honore supinus fregerit heminas Arreti œdilis int^ua»; Juvénal, 10, 100 : Fidenarum Gabiorumque esse polestas et de mensura jus dicere^ vasa minora frangere pannosus vacuis œdilis Ulubris avec la scholie : Ut jubeas tabernaHis et l'inscription d'Ariminum, Henzen, 7133 : Ex iniguiialibus mensurarum et ponder(um)... sed(iles) stateram œrea(m) et pondéra decretfo) decur(ionum) pojienda curaverunt. Cf. Ulpien, Dig. 19, 2, 13, 8 : Si quis tnensul'as conduxeint easque magistratus (c'est-à-dire le magistrat municipal, selon le langage des jurisconsultes récents) frangi jusserit.
(2) Les uïodèles ofiiciels des poids et mesures étaient au temple de Jupiter Capitolin, dit Priscien, De pond. 62, et confirment im certain nombre de poids soit de l'an 47, si la traduction donnée note 1 est exacte, soit de l'an 77 (C. I. L. X, 8067, 3; l'inscription du faux congius Farnôse, Orelli, 4342, de l'an 75 est sans doute copiée aussi sur un original perdu) et d'autres indications du même genre {mensurv ad exerhplum earum quœ in Capitolio sunt ... per regiones missœ^ Orelli, 4347, rapproché de C. I. L. VI, 1520; amphora Ckipilolina, Vita Maximini, 4). Les témoignages complètement certains ne remontent pas au-delà du temps de Vespasien ; mais leur irréfutable combinaison avec l'incendie du Capitole en 69 et sa reconstruction (Hultsch, MetroL 2» éd. p. 114, contesté à tort par Jordan Top. 1, 2, 60) prouve que l'institution
2. Enlèvement des marchandises prohibées mises en vente sur les places publiques ou dans les magasins ou les restaurants publics (1).
3. Surveillance du marché aux esclaves et au bétail. La localisation habituelle des ventes d'esclaves et de bétail (2) dans les lieux publics qui y étaient spécialement affectés à Rome à l'origine, en particulier au forum boarium^ a sans
elle-même est plus ancienne. Elle me semble toujours, en dépit de la contradiction de Jordan, Top. 1, 2, 52, se lier, d*une part, à l'assertion de Polybe selon laquelle les traités entre Rome et Carthage se trouvaient èv x^^xcÂpiavi icapà tàv Aia Tûv KoticexiâXiov év x(ù tûv db)fopavd(x<i)v Ta[jLieC(i>, et d'autre part, aux asdes Ihensarum du Capitole mentionnées dans un titre de Tan 60 (C. I. L. III, p. 845). Car il ne peut pas s'agir d'archives dans le premier texte, en premier lieu parce que les édiles prenaient bien part à l'administration des archives du temple de Saturne (p. 184), mais n'avaient pas d'archives propres à l'époque récente ; en second lieu, parce que les titres conservés aux archives n'étaient pas gravés sur des tables de bronze, et par conséquent, qu'il n'est pas question ici d'une conservation dans des archives, mais d une exposition publique ; en troisième lieu, parce que Polybe, s'il avait voulu désigner les archives n'aurait pas précisé plus nettement la place de l'édifice, comme il avait au contraire motif de le faire s'il s'agissait du mur d'un édifice public qui n'était pas particulièrement important. Il est ensuite hors de doute que les sedes thensarum où on conservait le matériel des processions et des jeux (Suétone, Vesp. 5; Borghesi, 0pp. 2, 261; Friedlœnder, Handhuch, 6, 509 = tr. fr. 13, 281) étaient sous la surveillance des édiles ; et le nom de TajxteTov s'applique bien à l'^rarium, mais aussi à tout magasin, et il désigne simplement ici un des bâtiments situés à côté du temple de la Fides et du temple de Jupiter dans lequel, ainsi que je l'ai expliqué Ann. delV Inst. 1858, p. 203, les traités publics sont ordinairement exposés. — Au reste les modèles officiels des poids et mesures ne se trouvaient pas uniquement au Capitole, mais aussi dans d'autres points centraux du commerce de la capitale, au temple de Castor, au temple de Trajan, au camp des prétoriens (Gatti, Ann. delV Inst. 1881, p. 181 et ss.).
(1) Suétone, Tib. 34 : Censuit annonam macelli senatus arbitralu quotannis teynperandam dato œdilibus negotio popinas ganeasque usque eo inhibendi, ut ne opéra quidem pistoria (=■ pâtisserie par opposition au pain) proponi venalia sinerent (cf. Pline, H. n. 33, 2, 32). Claud. 38 : Senatorem... relegavit, quod... in sedilitate inquilinos prsBdiorum suorum contra vetitum coda vendehtes multasset vilicumque intervenientem fiagellasset : qua de causa etiam coercitionem popinarum œdilibus ademit. Les mots de Plante, Rud. 371, éd. Fleckeisen: Nep^ tunus ita solet : quamvis fastidiosus œdilis est : si quœ improbœ sunt merces, jactat omnes, comme d'autres textes analogues, ne peuvent être rapportés avec sûreté aux édiles romains ; ils se rapportent en première ligne aux agoronomes helléniques.
(2) Tel que nous le possédons, l'édit des édiles concerne les mancipia (Aulu-Gelle, 4, 2, 1 ; Dig. 21, 1, 1, 1), les Jumenla et le ceteinim pecus {Dig. 21, 1, 38, pr, § 5). L^application qui en a été faite par analogie à d'autres objets (Dig. 21, 1, 1, p?'. Z». 63) ne peut entrer ici en considération.
aucun doute été la raison première de mettre les actes de ce genre sous la surveillance spéciale des édiles auxquels elle est probablement restée même sous TEmpire (1). Cette haute surveillance n'était pas seulement un droit de police; les contrats relatifs à ces actes qui faisaient naître une action civile (judicium inter privatos) d'après les règles générales du droit civil, étaient également jugés selon les règles du droit civil, au moyen d'un procès organisé par le magistrat et de la sentence de jurés. Mais ce n'était pas le préteur, c'étaient les édiles qui organisaient les procès et qui par suite aussi instituaient les jurés (2). Cependant cette juridiction civile concernait exclusivement les édiles curules, évidemment parce que, lorsque cette procédure édilicienne fut organisée, les édiles plébéiens n'étaient pas encore regardés comme des magistrats du peuple et qu'on ne pouvait donc leur accorder une participation à Vimperium. C'est un point incertain de savoir si la justice édilicienne est toujours restée limitée au commerce du marché ou si les édiles ont fini par connaître même des contrats de ce genre qui n'avaient pas été conclus au marché (3). Ce n'est pas ici le lieu d'exposer dans quels cas et de quelle manière les édiles ont assuré la protection de l'acheteur contre le vendeur : il faut renvoyer à ce sujet aux ouvrages de droit dans lesquels le commentaire de l'édit des édiles curules a pris place à côté de celui de l'édit prétorien ; car leur juridiction a, comme la juridiction prétorienne, trouvé sa codification de fait dans l'édit qui en arriva à se transmettre de magistrats en magistrats. La collégialité, partout ailleurs exclue de la juridiction civile, se
(1) Le transfert de la juridiction des édiles à d'autres personnes quand il n'y en avait pas (II, 121, note 1) est plutôt favorable à la subsistance qu'à la disparition de cette fonction édilicienne.
(2) La formule de l'édit Q%i judicium dabimus. 11 est probable qu'il nommait tantôt un Judex unus et tantôt des récupérateurs.
(3) L'édit, dans la rédaction qui figure aux pandectes, n'est pas limité aux ventes du marché. Mais il est très douteux que cela ne tienne ^s à une rédaction récente. Dans la rédaction qui se trouve dans Aulu-Gelle, 4, 2, il est prescrit de mettre un iilulus à chaque esclave, ce qui ne convient qu'aux ventes des marchés.
rencontre par exception dans la juridiction édilicienne (I, 52, note 2 [id.]). Nous ne pouvons dire s'il en est résulté des conséquences pratiques. On a sans doute reconnu le droit de vocatio au demandeur des procès édiliciens comme à celui des procès prétoriens, quoique Tédile lui-même ne Teût pas (1,176 [177], note 4).
4. Mesures contre la cherté, en particulier contre la cherté des blés (cura annonœ) (1). Les édiles devaient non seulement intervenir contre les fraudes et les illégalités commerciales, mais s'occuper des prix, en particulier de ceux des subsistances, et en empêcher ou en réparer autant qu'ils le pouvaient renchérissement. En conséquence, lorsque des céréales, de Thuile ou d'autres denrées étaient livrées au peuple pour le compte de l'État, à des prix réduits ou autrement, ce qui supposait naturellement un sénatus-consulte ou une loi (I, 273 [id.]), l'exécution de la mesure regardait les édiles (2) et les denrées en question qui arrivaient à Rome étaient remises à ces magistrats (3), qui du reste ont nécessairement été les administrateurs des magasins publics de la capitale (4). Quand, à l'époque récente, ces distributions ont été régularisées et sont devenues permanentes, la direction parait également en être restée en général aux édiles ; tout au moins aucune autre autorité n'est indiquée comme
(1) Cicéron indique, p. 180, note 3, cette fonction parmi les fonctions principales des édiles.
(2) Tite-Live, 30,26, 6 : Magnam vim f)*umenti ex Hispania missam... œdiles curules quatemis mris vicatim populo discripserunt. 31, 4, 6 : (jEdilescurules) frumenti vim ingentem^ quod ex Africa P, Scipio miserai, quatemis œris populo... diviserunt. c. 50, 1 : Annona eo anno pervilis fuit; frumenti vim magnam ex Africa advectam œdiles curules... binis œris in modios populo diviserunt. Si ce n'est pas par un simple hasard qu'il n'est jamais question de rien de pareil pour les édiles plébéiens, la seule raison qu'il puisse y en avoir est que le sénat aura de préférence fait cette faveur à leurs collègues plus élevés. Tite-Live, 26, 10, 1 (note 3) prouve que les édiles plébéiens étaient aussi mêlés à la cura annonœ.
(3) Tite-Live, 23, 41, 7 : Sardiniam perdomitam nuntiat patriJbus et stipendium qusMtoribus, frumentum œdilibus, captivos Q. Fulvio prœtori tradil.
(4) Tite-Live, 26, 10, 1 ; Flaccus... posuit castra : œdiles plebis commeatum eo comportarunt.
en étant chargée d'une manière stable (1). En dehors de ces distributions qui ne dépendaient pas du pouvoir des édiles, ils n'avaient entre les mains d'autre moyen de combattre la cherté que la prononciation de multœ contre les accapareurs de grains (p. 187) et ceux dont disposaient tous les particuliers influents, à savoir de tirer adroitement parti des circonstances et en tout cas d'intervenir au moyen de leur propre crédit et de leur propre fortune (2). Ils ne peuvent disposer des fonds de l'iErarium et ils ne peuvent pas davantage conclure de contrats obligatoires pour le peuple. — L'importance considérable et toujours croissante de cette surveillance des prix des grains amena César à confier la cura annonée de la capitale (3)
(1) 0. Hirschfeld {Annona^ p. 41) a sans aucun doute rattaché avec raison à cela le fait que la loi alimentaire projetée par Curio jubet œdiles metiri (Cffilius, Ad fam. 8, 6, 5). Cela n'empêche pas que les préteurs aient aussi participé à de pareilles distributions (III, 273) et qu'on ait souvent nommé pour les faire des curateurs spéciaux sur lesquels nous reviendrons à propos des magistratures extraordinaires.
(2) Pline, H. n. 18, 3, 15 : M*. Marcius (avant 315 de Rome; cf. p. 169, note 1) «d. pi. primus frumentum populo in modios assibus datavit (cf. les monnaies, R. M. W. p. 254 = tr. fr. 2, 327). Tite-Livc, 10, 11, 9 : CaHtas annonœ sollicitant civilatem hahuit ventumgue ad inopiœ ultimum foret,... ni ejus vin (Fabii Maximi œd. cur.) cura qualis in bellicis rébus multis tempes tatibus fuerat^ talis domi tum in annonœ dispensatione prœparando ac convekendo frumento fuisset. Tite-Live, 33, 42, 8 : Eo anno œdiles curules M. Fulvius Nobilior et C. Flaminius tritid deciens C milia binis seris populo discripserunt : id C. Fiamini honoris causa... advexerunt Siculi Romam, Flaminius gratiam ejus communicaverat cum collega. Pline, H. n. 15, 1, 2 ; Anno DCLXXXM. Seius L. f. œdilis curulis olei denas libras singulis assibus prsBslitit populo Romano per totum annum. Cicéron, De o/f. 2, 17, 58 : ^e M. quidem Seio vitio datum est, quod in carilate asse modium populo dédit; magna enim se et inveterata invidia nec turpi jactura, quando erat œdilis, nec maxima liberavit. Pline, 18, 3, 16 : T. Seius (?) in mdilitate assibus populo frumentum praestitit, quam ob eausam... ei statuœ in Capitolio ac Palatio dicatse sunt :ipse supremo die populi umeris portatus in rogum est. Une monnaie frappée vers Tan 672 des sed. pi. M. Fannius et L. Critonius (R. M. W. p. 592 = tr. fr. 2, p. 447) montre deux m^istrats assis sur leur siège et devant eux un épi, ainsi que la tête de Gérés. Dans certains de ces cas, il reste incertain si les édiles sont les organes de la générosité publique ou font la libéralité pour leur propre compte.
(3) Dans les municipes la cura annonas est toujours restée la fonction principale des édiles ; il suffit de rappeler à ce sujet le bonum panem fei*t du candidat à Tédilité de Pompéi (C. I.L. IV, 429) et les louanges adressées à im agoranome de Paros, C. I. Gr. 2374e, pour s'être efforcé de Sicw; ô SfijjLOç [h] 6ûeTT,ptqL
Papinien, Dig. 16, 2, 17, parle de la condamnation d'un ex-édile, quod artiorem annonam œdilitatis temporepi^sbuit.
comme branche distincte des fonctions édiliciennes aux deux nouveaux œdilesplebis Ceriales (p. 173, note 3). Mais, dès le temps d'Auguste, le soin de Tannone passa d'abord à d'autres magistrats, puis bientôt à l'empereur lui-même et à un représentant de lui spécialement commis à cette fonction (prœfectus annonœ)^ sur lequel nous reviendrons en étudiant la puissance impériale. Les œdiles Ceriales ont bien subsisté, mais ils paraissent, comme certains autres magistrats de la République, n'avoir plus eu de fonctions réelles sous l'Empire.
5. L'exécution des lois somptuaires dirigées contre le luxe de la table, en particulier le maintien des maximums de prix fixés légalement, rentre pareillement parmi les obligations des édiles. Ils peuvent plus d'une fois s'être à ce point de vue livrés à des actes arbitraires, ainsi que ce nous est rapporté pour les édiles municipaux (1). Il n'y a sans doute jamais eu d'application sérieuse et suivie de ces lois que Tibère a raisonnablement déclarées absolument inexécutables (2).
Toutes ces mesures se rapportent à la vente. Il nous est attesté que les édiles ne se sont pas occupés du louage (3) et cela se conçoit parce que les louages ne se concluent pas au marché. Au contraire, il y a des indices que les édiles muni-
(1) Le récit d'Appulée, Met, 1, 24. 25, selon lequel l'édile d'Hypata, irrité du prix exagéré auquel un pêcheur a vendu à un de ses amis un panier de poisson, fait renverser le panier et jeter le poisson par ses appariteurs, pro sdilitaiis imperio, en oubliant seulement de faire rendre l'argent à l'acheteur, semble un trait emprunté à la vie réelle.
(2) Tacite, Ann. 3, 52-55. Les édiles se plaignent au sénat de l'inobservation des lois somptuaires (incipiente C. Bibuto ceteri quoque œdiles disseruerant spemi sumptuariam legem) et du dépassement régulier des prix maxima qui y étaient fixés (vetita ustensiliiim pretia augein in dies] pour les divers objets, en particulier pour les comestibles (ventHs et ganese pnraius) ; ce dont il faut rapprocher les plaintes exprimées par Tibère au sénat, selon Suétone, 34, de ce que trois mulli eussent été payés 30,000 sesterces. Le sénat renvoie cette affaire épineuse à l'empereur et l'empereur répond que les édiles auraient mieux fait de ne pas remuer la question. Cf. p. 195, note 1.
(3) Ulpien, L. l ad edictum sedilium curulium(Dig. 21, 1, 63) : Sciendum est ad venditiones solas 'hoc edictum pertinere.,. cur autem de locationibiis nihil edicatur, mirum videbatur : hœc tamen ratio redditur vel quia numquam istoruTïi de hac re fuerat jurisdictio vel quia non similiter locationes ut venditiones fiunt.
200 DROIT PUBLTC ROMAIN.
cipaux de la période récente se sont mêlés du taux des salaires et sont intervenus dans leur fixation (1); cependant cela ne peut être transporté sans autre forme à Fédilité romaine.
Cura urbis. 1. L'eutrctien et le pavage des rues et des trottoirs regarde, selon le système romain, les riverains. Mais Fédilé doit veiller à ce qu'ils remplissent leurs obligations. A l'époque ancienne, les édiles y procédaient sans aucun doute, en indiquant aux habitants le travail qu'ils avaient à faire (munitio) et en les y contraignant au cas d'inexécution (p. 169 et ss.). Mais nous ne pouvons établir ce mode d'agir des édiles que dans le régime municipal. A Rome, les travaux faits par voie de corvée proprement dite ont disparu aussi bien en matière d'entretien des rues que pour les constructions publiques en général ; ils ont déjà dispam à l'époque de César à laquelle, au cas de manquement du redevable , l'édile fait , au compte de ce redevable, marché pour le travail avec un entrepreneur (3). Lorsque la voie longe un édifice public,
(1) Inscription d'un édile de Paros, C. L Gr. 2374 e : Ilepi xe tûv {ti«T[6oû] cpYaiÇo(jL^v(i)v xal tûv {ii36ou{xév(i>v [aO]Toùc Sico)ç {X7;8éTcpoi dt^ixûvxai [è^p]6vTi!^ev, i-TcotvaYxiÇwv xaxà toùç vÔjxouç toOç jièv jx^ (i6eTsïv, àXXà èirl t6 lp[YOv] TOpeûecrOai, Toùç 6è dicoSiS^vai toÎç [épy]aîJo[jLivoiç tôv jitffôôv *^eu 6ix7\;. Ces situations n'étaient donc pas absolument inconnues à Tantiquité; mais en Italie le travail salarié des hommes libres est demeuré dans des limites si restreintes, qu'il n'a guère pu y avoir place pour une pareille intervention du magistrat.
(2) A ce point de vue, les édiles sont appelés chez Cicéron, p. 180, note 3, curatores urbis et la loi Julia municipalis, ligne 69, définit les édiles, les magistrats, quel vieis loceisque publiceis u(rbis) R(omœ) p(ropiusJve u(rbei) R(omaB) p(assus) M purgandeis prserunt. Cf. Cicéron, Ven\ 1, 14, 36 : Mihi lotam urbem tuendam essejcommissam. En langue technique, ce rôle des édiles est surtout qualifié da nom de procuratio, ainsi pour les œdes sacra (p. 172, note 1 ; p. 202, notes 2 et 4 ; p. 205, note 1. Cf. p. 193, note 3) et privalœ (p. 172, note 1 ; p. 207, note 4) et pour les rues (p. 212, note 1).
(3) Loi Julia municipalis, ligne 20 : Quœ viœ in urbem Rom(am) propiusve u. R. p. M. ubei continente habitabitur sunt erunt, quojus ante aedificium earum
l'édile afferme également le travail, mais alors pour le compte du trésor (1). En dehors de là il n'a pas le droit de faire faire des travaux de pavage pour le compte public (2).
2. Le maintien de la propreté des rues a aussi été, sans aucun doute encore à l'origine, une des fonctions principales des édiles. Il était à la vérité assuré immédiatement à l'époque récente par les magistrats inférieurs nommés dans ce but spécial et sur lesquels nous reviendrons plus loin. Mais la haute surveillance et la responsabilité restaient toujours aux édiles (3). En conséquence, il incombe aux édiles de faire enlever tous les objets qui se trouvent sur la voie
qua via eril^ is eam viam arbitratu... œdilis.,. tueatur^ isque œdilis curato, uti quorum ante œdificium eril quamque viam h, l. quemque iueH oportebitf et omnes eam viam arbitratu ejus tueantur neve eo loco a[qua\ consistât^ quo minus commode populusea via utatur. La loi règle ensuite en détail, lignes 32-45, comment l'édile doit procéder au cas d^inaction du propriétaire. Lignes 53 et ss. : Quojus ante aedificium semita in loco eHt^ is eam semitam eo œdificio pei*peluo îapidibus perpetueis integreis continentem constratam recte habelo arbitratu... œdilis. Papinien, Ùig. 43, 10, 1, 3, donne des instructions absolument semblables pour les quattuorvirs viis purgandis : 'Eittauauiî;eiv 8i xàç ô6o6ç tAç Z7[[L09ioL^ xaxà t^,v éauxoG olxiav gxajxov xal Ta; ù^poppéa^ éxxaôaipgiv Ta; èx Too v-KatOptoo xal lictffxeodlÇetv oOtw;, d); 5v \i^ xwXuti jf|xxÇav éiciévat.
(1) Loi Julia, ligne 29 : Qusb via intra asdem sacram et (plutôt aul) œdifieium locumve publicum et inter œdifieium privatum est eril, ejus viœ partem dimidiam... œdilis... tuemdam locato. Ligne 46 : Quam viam h. l. tuemdam locari oporlebit, œdilis, quem eam viam tuendam locare oporlebil, is eam viam per q. urb.... tuemdam locato^ utei eam viam arbilratu ejus, quei eam viam locandam curaverit tueatur. Suit la disposition sur le paiement par Vœrarium. ,
(2) La régie posée par le statut de Genetiva, c. 77 : Si quis vias fessas cloacas Ilvir (p. 181, note 1) œdil(is)ve publiée facere inmitfere commulare œdificare munire intra... fines... colon(iœ) Jul(iœ)... volety quot ejus sine injuria pHvatorum fiet, il is facere licelo peut avoir été en vigueur à Rome, mais la clause finale annule à peu près ce pouvoir.
(3) Loi Julia municipalis, ligne 50 ; Quominus œd(ilesj et IIIIvi7'(ei) vieis in urbem purt/andeis, Ilvir(ei) vieis extra propriusve urbem Rom(am) passus [M] purgandeis queiquomque erunt vias publicas purgandas cuisent ejusque rei poleslatem habeant ita utei legibus pl(ebei)ve sc(itis) s(enatus)[ve] c(onsultis) oportet oportebit, eum h. l. rt. r. Suétone, Vesp. 5 : Cum œdilem eum C. Cœsar succerisens curam verrendis viis non adhibitam luto jussisset oppleri congeslo per milites in prœtextœ sinum. Dion, 59, 12, raconte la même chose. Plaute, Stich. 352, dit aussi d'un frotteur et balayeur zélé : Sine suffragio populi tamen œdilitatem hic quidem gerit. Ce que Papinien dit à ce sujet [Dig. 43, 10) se rapporte aux subalternes des édiles, les quattuorvirs viis purgandis.
publique et qui entravent la circulation (1). C'est par une simple application de cette idée que les empiétements faits par les constructions privées sur la voie publique sont soumis à la compétence des édiles (2) et que les édiles jouent un rôle à côté des censeurs (p. 130) en matière d'élévation de statues ou d'édifices religieux sur le sol public (3) .
3. L'édile a la haute surveillance des temples et des édifices publics (4) comme celle des voies publiques ; ainsi, par exemple, c'est de lui que dépendent directement leurs gar-
(1) Il n'y a pas de témoignages directs pour l'édilité romaine. On peut lui appliquer par analogie ce que dit Paul, Dig. 18, 6, 13 [12], des édiles municipaux : Lectos emptos œdilis^ cum in via publica posili essenl, concidit, et les prescriptions détaillées de Papinien, Dig. 43, 10, in fine, selon lesquelles les quattuorvirs doivent empocher de jeter dans la rue des ordures ou des corps morts d'animaux et ne pas permettre aux ouvriers de mettre leur travail sur la rue. Sans doute aussi la circulation des voitures, très limitée à Rome (cf. II, p. 26), a dû être sous le contrôle des édiles, quoique cela ne soit dit positivement nulle part.
(2) Loi Julia raunicipalis, lignes 68 et ss.: Quœ loca publica porlicusve puhlicss in ti(rbe) R(oma}.., sunt ei'unt, quorum locorum quojusque poHicus sêdilium eorumve mag(istratuom), quei vieis loceisque publiceis u(rbis) R( ornas}.., purgandeis prasrunt^ legibus procuratio est erit, nei quis in ieis loceis inve ieis porticibus quid inaedificatum inmolitumve habeto, neve ea loca porlicumve quant possideto, neve eorum quod saeptum clausumve habelo, quominus eis loceis porticibusque populus utatur pateantve. Suivent les exceptions relatives aux cas où la possession privée d'une fraction du sol public a été autorisée par une loi, un sénatus-consulte, ou une mise à ferme ou une attribution de magistrat. — C'est aussi à cela que se rapporte pour sa partie principale la disposition du statut de Genetiva, c. 73, qui prescrit aux duumvirs (cf. p.. 181, note 1) et aux édiles de démolir les constructions faites dans l'intérieur de la ville à. rencontre des lois des sépultures (itque quoi inasdificatum erit Ilviri œdilisve dimoliendum cu^^anto), quoique cette disposition s'étende aux constructions de ce genre faites sur un sol privé.
(3) Par suite, Vara de la ville de Rome des derniers temps de la République, C. 1. L. I, 803, nomme les édiles sous lesquels elle a été élevée. Au-dessous d'une innscription votive de Carapanic on trouve le nom des lïvii'i asdiles qui l(ocum) d(ederunt) [C. I. L. X, 3822). Cf. plus bas p. 213, note 2.
(4) C'est là Vspditim sacrai^um procuratio que, non seulement les étymologistes (p. 112, note 1), mais aussi Cicéron, Verr, 5, 14, 36, signalent comme une des fonctions principales des édiles. Cf. p. 193, note 3, p. 202, note 2. — Un remarquable témoignage dans ce sens est fourni par le sénatus-consulte récemment trouvé sur l'Esquilin et probablement du dernier siècle de la République, C. I. L. VI, 3823 ; certaines personnes, probablement les redemptores d'un emplacement sacré, sont invitées à l'entretenir en état arbitratu sedilium pleibeium. Cf. p. 212, note 1.
diens (4). Si un édifice privé bordant la voie publique menace ruine, les édiles ont nécessairement le moyen de défendre le peuple contre ce dommage (2). Mais ils ne peuvent avoir été mêlés aux constructions elles-mêmes que dans la mesure où c'est inséparable de leur haute surveillance. L'entretien des édifices était, comme on sait, affermé à des entrepreneurs et ni la conclusion ni la vérification de l'exécution de ces marchés ne regardaient les édiles (3).
4. La permission d'occuper le sol public est donnée dans les cas les plus importants, probablement surtout quand il s'agit de rapports durables, par les censeurs (p. 130) ; dans des circonstances moins importantes, probablement par les édiles; du moins on trouve des preuves de l'existence de ce pouvoir chez les édiles municipaux (4).
(1) Vairon, De r. r. 1, 2, 2 : Veney^am in œdem Telluris rogatiis ah œdilimo... (mditimus) accersitxts ah œdile^ cujus procuratio hujtts templi est^ nondtim rediit. Cf. I, 378 [374], note 1, et Marquardt, Handh. 6, 214 = tr. f. 12, 258.
(2) La procédure damni infecti est ouverte aussi bien qu'au particulier propriétaire, à l'individu qui a conclu avec le peuple un contrat de tuition (I, 202 [199], note 2) ; je ne saurais dire si le magistrat peut aussi recourir à cette procédure ou par quel autre procédé il peut défendre les intérêts du peuple. Papinien reconnaît aux quattuorvirs viis purgandis (43, 10, 1, 1) le pouvoir de forcer par voie d'amendes le propriétaire de Timmeuble menaçant ruine à le réparer.
(3) Le soin de Tentretien des édifices publics, qui est une fonction des censeurs, passe, en leur absence, aux consuls ou aux préteurs et non pas aux édiles (p. 110). Si le faux Asconius, sur les Verrines, L. 1, 50, 130, parle à ce sujet d'une sedilium annua cura, c'est en contradiction avec le texte qu'il commente et c'est faux. — La possibilité de faire des constructions publiques, , qui résulte pour les édiles de leurs poursuites en prononciations d'amendes, est quelque chose de tout différent.
(4) On a récemment trouvé prés du pont qui est au-dessus de l'Ile du Tibre, dans le fleuve même, deux pierres terminales de même espèce et qui se rattachent certainement au campus Agrippas^ Bull. corn. arch. 1885, p. 99, dont Tune porte Tinscription M. Agmppa : privât, iter^ et l'autre l'inscription suivante :... Seplumius [S]abinus œd. cur. areas a cippo ad Tiberim atirib[uit] ; ce qui désigne là probablement la simple concession de la jouissance à des particuliers. L'inscription écrite dans l'amphithéâtre de Pompéi (C. /. L. IV, 1096) : Permissu œdilium Cn. Aninius Foriunatus occupfavit) et les inscriptions similaires {ihid. 1097. 1097a. 2996. 2996a.) ont été rapportées certainement avec raison par R. Schœne, Hermès, 4, 138, à des personnes à qui un emplacement de vente était accordé dans l'amphithéâtre par les édiles. Les édiles doivent également avoir été chargés de mettre à exécution la disposition de
5. Nous avons déjà expliqué que les édiles étaient compétents à côté des censeurs pour les concessions faites, à titre gratuit ou onéreux, de Feau des aqueducs publics (p. 123). Nous voyons aussi les édiles employés à l'entretien des constructions qui se rapportent à cela (p. 170, note 3).
6. Les édiles sont également chargés d'empêcher que l'on ne conserve des animaux dangereux dans le voisinage de la voie publique (1). Il est même arrivé là ce que nous avons déjà vu pour les transactions du marché. Le procès civil à raison du damnum injuria dattim qui est provoqué par de pareils événements n'est pas déféré au préteur, mais aux édiles curules. On ne peut douter que la cura urbis comprenne jusqu'à un certain point le soin de la santé publique (2). Il faut laisser incertain le point de savoir dans quelle mesure ils ont pu pour le surplus, supprimer dans l'intérêt de la circulation ce qui était de nature à l'empêcher ou à la gêner (3).
7. Les édiles sont assez souvent chargés de brûler des livres sur la place publique (4). Le motif en est probablement
la loi Julia municipalis, lignes 77 et ss., selon laquelle quiconque voulait donner à Rome une fête publique, pouvait obtenir à cette fin l'usage du sol public. La permission d'élever des monuments votifs (p. 202, note 3) rentre dans le même ordre.
(1) Édit des édiles, Dig, 21, 1, 40-42 : Ne guis canem, verrem vel minorem aprutriy lupum, ursum, pantheram^ leonem, aliudve quod noceret animal, sive soluta sint sive alligata [Ha], ut contineri vinculis quo minus damnum inférant non possint, qtia vulgo iter fity ita hahuisse velit, ut cuiquam nocere damnumve dare possit. Suivent les dispositions pénales contre les contrevenants.
(2) Tite-Live, 8, 18, 4 ; Cum primores civitatis similibus morhis eodemgue fei^me omnes eventu moverentur, ancilta qusedam ad Q, Fabium Maximwn œdilem curulem indicaturam se causam publicœ peslis professa est^ si ab eo fides sibi data esset havd futurum noxiœ indicium. Fabius confestim rem ad consules^ consules ad senatum referunt. Les affaires d'empoisonnement sont par elles-mêmes en dehors de la compétence des édiles.
(3) Il n'est pas permis de conclure sans autre forme des fantaisies du parasite de Plante en matière de police des rues, qui sont désignées des noms dCedictiones sedilicise, Capt. 4, 2 (Fleckeisen, vers 823), que l'édile romain ait, par exemple, eu le droit de prendre des mesures contre les mauvaises odeurs désagréables pour les passants.
(4) Tacite, Ann. 4, 35 : Libres per œdiles cremandos censuere patres. Dion, 56, 27. 57, 24. Mais les triumvirs capitaux président aussi à cet acte (Tacite,
qu'il fallait dans cet acte ménager le pavage des rues et éviter les risques d'incendie.
8. Les édiles étaient chargés de faire se retirer les personnes qui se montraient sur la voie publique dans un costume qui n'était pas celui de leur rang (1).
9 . Les édiles participaient naturellement aussi aux solennités religieuses auxquelles s'associait toute la ville, en particulier aux supplications (2); et aussi à la prociiratio des prodiges, lorsqu'elle coucemait la ville (3). Ils ont aussi à surveiller les dédications et, en général, les actes religieux qui ont lieu à Rome et à intervenir, en leur qualité de gardiens des lieux publics affectés au culte, contre les cérémonies religieuses illicites ou étrangères (4).
Agr, 2). L'exécution matérielle est faite par les victimarii (Tite-Live, 40, 29, 14; tome I, p. 421, note 3 [416, note 5]).
(1) Suétone, Aug. 40 : NegoHum œdilibus dédit, ne quem posthac paterentur in foro circave nisi positis lacemis togatum consistere,
(2) Festus, p. 138 : Murrata potione usos antiguos indicio est, quod etiani' nunc sediles per supplicaliofies dis addunt ad pulvinaria. Les sacrifices de ce genre sont en principe offerts par les consuls (par exemple, Tite-Live, 42, 30, 8) et cela suffit pour expliquer d'une manière satisfaisante que les édiles soient à titre auxiliaire à leurs côtés. On peut rapporter aux mêmes supplications le choix des animaux de sacrifices par les édiles (Festus, p. 186 : Optatam hostiam, alii optimam appellant eam, quam œdilis tribus constitutis hostiis optât quam immolari velit) ; mais il ne serait pas non plus surprenant que ce rôle eût appartenu aux édiles dans tous les sacrifices offerts par un magistrat supérieur. Pour le surplus, on ne peut produire aucun vestige d'un rôle religieux général des édiles romains ; car, des deux textes souvent invoqués dans ce sens, des Euménides de Varron et de son Caton, le premier est dans un état de mutilation qui ne laisse pas d'espoir (p. 111, note 1), et le second (Nonius, p. 108, V. Edusam) ne contient le mot œdilibus que par une fausse leçon depuis longtemps écartée. Sur la participation des édiles au culte de Gérés, cf. p; 218, note 3.
(3) Tite-Live, 27, 37, raconte que, lorsqu'en 547 le temple de Junon sur rAventin fut atteint par la foudre, les femmes romaines furent convoquées au Capitole, sur l'avis des haruspices, pour la procuratio de ce signe, edicto œdilium ci/ru^i/m. Martial, 11, 102, 7, dit encore d'une femme belle comme une statue, mais seulement comme une statue : Audiat asdilis ne te videatque caveio : portentum est, quo tiens ccepit imago loqui. Si donc une statue venait à parler, c'est aux édiles que la déclaration en était faite en premier lieu.
(4] Le mandat aurait été donné, dés l'an 326, aux édiles du peuple, ut animadverterent, ne qui nisi Romani dii neu quo alio more quam patrio colerentur; Je texte est probant tout au moins pour l'édilité récente. Tite-Live, 25, 1, dit de même, sur l'an 542, après avoir remarqué que les cérémonies des cultes
10. La surveillance exercée par les édiles sur les funérailles se rattache probablement en première ligne à leur surveillance de la circulation, quoique Tédit édilicien sur les funérailles semble principalement relatif à l'application des lois prohibitives dirigées contre le luxe des sépultures (1).
1 1 . Il en est de même de la surveillance des fêtes publiques, qui appartenait aux édiles, même quand ce n'était pas eux qui avaient la cura ludorum (2).
42. Les édiles et les magistrats qui étaient leurs subalternes devaient aussi réprimer les troubles apportés à la circulation sur la voie publique (3).
13. Au temps de la République les édiles ne participaient que d'une manière secondaire à l'extinction des incendies (I, 376, note 1 [371, note 3]). Sous Auguste, ce service fut mis sous la direction des édiles curules, mais il n'y resta que peu de temps (I, loc. cit,),