Les établissements privés, qui sont ouverts au public
i'tranycrs étaient accomplies non seulement in secrelo atque intra parieles, sed in publico eliam ac foro Capitolioqite : Incusati graviter absenatu œdiles triumvirique capitales, quod non prohiberenty cum emovere eam multitudinem e foro ac disjicei*e apparatus sacrorum conati essent, haud procul afuit, quin violarentur. L'emploi des édiles dans le procès des Bacchanales (p. 182, note 2), quoique évidemment d'ordre extraordinaire, se rattache également à cela. C'est pourquoi encore Cicéron, De har. resp, 13, 21, dit, relativement au culte de la mère des Dieux : Cui^lis «dilitas... maxime hanc tueri religionem solet.
(1) Cicéron, Phil. 9, 7, 17 : Senatum censere atque e re p, existimare œdiles curules edictum, quod de funeribus habeant, Ser. Sulpicii... funeri remittere. Ovide, Fast. 6, 663, cite parmi les plaintes qui provoquent la sécession des tibicines à Tibur, quod œdilis, pompam qui funeiHs irent, artifices solos jusseral esse decem, en quoi les édiles ne faisaient qu'exécuter les XII tables (Cicéron, De leg. 2, 29, 54). Orelli, 48 = C. I. L. VI, 1375 : Ex venditione Attalicor(um), quas eis per edictum aedilis in sepulcrum C. Cesti ex teetamento ejus inferre non licuit, ce qui fait encore penser au mortuo aurum ne addito des XII tables. Au contraire, c'est à une surveillance générale des édiles sur les sépultures que fait allusion l'inscription de la ville de Rome, C. /. L., VI, 12389 : In hocmonumenlo.,. corp(us) pei* sedi(les) inferri licebit (cf. III, p. 380, note 2).
(2) Macrobe, Sat, 2, 6, 1 : Lapidatus a populo Vatinius cum gladiatorium munus ederel obtinuerat, ut œdiles edicerent, ne quis in harenam nisi pomum misisse vellet.
(3) Cette disposition formulée par Papinien pour les quattuorvirs, Dig. 43, 10, 1, 5, peut être étendue à leurs supérieurs.
SURVEILLAxNCE DES RUES, PLACES ET AUTRES LIEUX PUBLICS. 207
en particulier les bains (1), les restaurants (2), les maisons de débauche (3), sont soumis à la surveillance des édiles, tant au point de vue du contrôle de leur organisation intérieure qu'à celui de Tobservation des lois de police auxquels ils sont soumis. En revanche, ils n'avaient pas le droit d'entrer dans les maisons privées qui n'étaient pas ouvertes au public (4).
Quelques diverses que soient les formes de la cura urbis Droit de sur-
veillance.
édilicienes, on peut discerner ses principes fondamentaux notamment au point de vue négatif. La disposition des biens du peuple et la formation d'obligations à sa charge sont l'af-
(1) Sénèque, Epist. 86, 10 : Quam Juvat illa balnea intrare obscura et gregali tectoHo inducta, quœ scires Catonem tibi aedilem aut Fabium Maximum aut ex Comeliis aliquem manu sua tempei'asse! Nam hoc quoque nobilissimi œdiles fungebantur officio intrandi ea loca quœ populum receptabant exigendique munditias et utilem ac salubrem temperaturam. Il s'agit donc ici de tous les établissements de bains ouverts au public, qulls soient publics ou privés. Cf. le même, De vita beata, 7, 3 : Voluptatem latitanlem sœpius ac tenebras captantem circa balinea ac sudatm*ia ac loca œdilem metuentia. Plutarque, Sympos. probl. 3, 10, 3, p. 658, explique que le bois d'olivier ne convient pas pour Tusage des bains : "OOsv ol x^P'^^'^^î àfopûr/dfxoi toùç IpyoXapoGvTa; où% «watv iXaîvoiç ÇûXot; )rpf,a6at, xaOiitgp oùÔ* aîpaç âjipaXeîv elç t^v ûitdxauffiv • al yàp iizà TouTwv dcvaOupibivEi; xapT^^aptaç xal (ncoxwjjLaxa toÎ; Xouojxévoiç IjxirotoOjiv. . Par suite les marchés de fournitures du matériel de chauffage des bains (cf. CI. L. X, 3678) étaient conclus par les édiles et il peut en avoir été ainsi même de ceux de la ville de Rome, quoique Plutarque pense malaisément à eux directement.
(2) On peut invoquer en ce sens, outre les textes déjà cités p. 193, note 1, les suivants de Martial, 5, 84 : Et blando maie proditus frilillo arcana modo raptus e popina œdilem rogàt udus aleator et 14, 1,3: Nec timet (pendant les Saturnales) œdilem moto spectare fritillo.
(3) On peut le conclure de ce que les femmes qui voulaient être réputées des filles publiques et par suite se soustraire aux peines portées contre le stuprum faisaient leur déclaration à ce sujet devant les édiles. Tacite, Ann, 2, 85 : Vistilia praetoria familia genita licentiam stupri apud œdiles vulgaverat, qui satis pcsnai^m adversum impudicas in ipsa professione flagitii credebant. Origène, Pfùlocal, 4, 63 : "Oti ol xaXoùjxsvoi àjiçtpoXoi V«^ Tzoxt itpoean^xtÎTeç irdj- ;rovT£ç xal StaxtOévxeç xal tatç èiïiôujxîaiç twv eîfft<5vT(ov 8ouXeuovT8ç • Oa-CEpov 6è ol xyopxvôjioi ToÛTOuç sÇûaav. Cf. Suétone, Tib. 33 : Feminœ famosœ, ut ad evilandas pœnas jure ac dignitate matronali exolvei^entur, lenocinium profiteri cœperant.
(4) L'injonction adressée aux édiles plébéiens, lors de la conjuration des Bacchanales, d'empêcher l'accomplissement des actes prohibés in (yperto (c'est-àdire dans un local clos) (p. 182, note 2) est une exception qui confirme la règle. Si Tétymologie de Varron attribue aux édiles, à côté de la proci/ra/to des œdes sacrœ, celle des œdes privatœ (p. 172, note 1), il ne peut s'agir là que des maisons privées ouvertes à tout le monde.
faire des magistrats supérieurs, en particulier des censeurs. L'édile ne dispose des biens du peuple que dans des cas peu importants, par exemple, en matière de concessions d'emplacements sur le sol public (n' 4) et de prise d'eau des aqueducs publics (n** S) ; il lui arrive encore plus rarement de recevoir livraison de travaux ou de faire des marchés pour le compte du peuple, comme cela lui arrive parfois en matière d'aqueducs (n** 5) et régulièrement pour le pavage qui est à la charge de l'État (n** 1). Lorsque l'édile conclut par exception un contrat donnant lieu à un versement de la part du trésor public, il porte le contrat à la connaissance du questeur et lui laisse faire le reste (1). Nous avons déjà indiqué qu'en dépit de leur cura annonœ les édiles n'ont jamais fait d'achats de grains» (p. 198) et que, d'une manière générale, il ne leur a jamais été alloué sur le trésor de sommes dont ils fussent comptables (I, 275 [276]. 338 [333]. II, 385). Les édiles ont encore moins élevé des constructions publiques aux frais de l'État : ce qu'Agrippa fit dans sa célèbre édilité de 720 fut fait par lui de ses propres deniers (2). Le rôle joué par les édiles en face du patrimoine de l'État est donc désigné avec une exactitude parfaite du nom de procuratio (p. 200, note 2). Ils n'en ont pas la disposition ; mais ils en ont la défense et la surveillance. Il va de soi que cette surveillance a des points de contact multiples avec le soin de punir les criminels et de les mettre hors d'état de nuire qui incombe aux magistrats. Mais la police de sûreté proprement dite n'est pas l'affaire directe des édiles, qui, par exemple, n'ont rien à voir dans les affaires de vol ; c'est l'affaire des très viri capitales avec lesquels d'ailleurs ils agissent assez souvent en commun, par exemple pour
(1) Loi Julia municipalis, ligne 36, relativement aux travaux de pavage à faire au compte d'un particulier : Eam locationem palam in foro per q, urb. eumve quei serario praerit facito ; pareillement ligne 46, relativement à ceux faits aux frais de TÉtat. La suite du développement montre comment cela doit s'entendre. L'édile fait le marché de construction et le questeur inscrit sur ses registres, d'un côté, l'entrepreneur comme créancier, de l'autre, le maître de la maison ou l'État lui-même comme débiteur.
(2) Dion, 49, 43.
^iip
rextinction des incendies et les mesures contre les cultes étrangers.
Il n'y a pas grand'chose de particulier à noter sur les coerciuon. moyens de contrainte dont l'édile dispose dans sa cura ttrbis. En dehors du droit des magistrats de se faire directement justice, qui se manifeste, par exemple, dans la destruction des choses nuisibles à l'intérêt public (4), il use en général du droit de coercition (I, 163 [trf.]), c'est-à-dire qu'il brise la résistance illégitime opposée par le particulier à l'acte légitime de ses fonctions, par voie de correction corporelle, dans la mesure où elle est permise (2), de saisie de gage (3) ou d'amende (4). Quand l'amende excède le taux de la provocation c'est le peuple qui statue sur elle en dernier ressort. Ainsi que nous avons déjà dit (p. 188), la compétence des édiles en matière criminelle ne peut aucunement être regardée comme une simple dérivation de leur cura urbis; mais pourtant l'impossibilité qu'il y eut eu à refuser aux édiles, pour l'exercice de leur cura urbis, lé droit d'infliger aux particuliers, à raison des actes préjudiciables au peuple, les amendes entraînant un débat devant les comices a sans dout« été une des causes déterminantes qui ont contribué à leur faire accorder cette compétence. Le recouvrement et l'emploi de ces amendes ont probablement été régis sous la République par les règles précédemment signalées pour les
(1) Telles sont la démolition des constructions (p. 202, note 2), ou la destruction des objets qui entravent la circulation (p. 202, note 1).
(2) Naturellement il faut observer les lois qui protègent les épaules des citoyens contre le magistrat. Un exemple de flagellation infligée par les édiles à un vilicuSf par conséquent à un esclave, pris en contravention, est donné p. 195, note i. Les châtiments corporels connus infligés par les édiles à des acteurs se fondent sur Texception faite à rencontre de ces derniers aux lois sur la provocation [I, 179). — Dans la période récente de TEmpire, les édiles municipaux avaient le même droit de correction contre les vendeurs du marché, même lorsqu'ils étaient citoyens romains (Dig, 50, 2, 12 : Eos qui uitensilia negotiantur et vendunt, licet ah œdilibus cœduntur, non oportet quasi viles personas neglegi.., non sunt prohibili,., decurionalum... petere) : on ne peut tirer de là des conclusions relatives à Tédilité de la République.
(3) Tacite, Ann, 13, 28.
(4) Tacite, loc. cit. Dans l'exemple qui vient d'être cité, on rencontï'e, à côté du châtiment corporel du vilicus esclave, Tamende infligée aux inquilini
Droit Pobl. Rom., t. IV. 44
amendes obtenues par eux en dehors du cercle étroit de leurs attributions. Sous TEmpire, où Ton ne défère plus au peuple des poursuites en prononciation d'amendes, les édiles ne peuvent plus en prononcer qui dépassent le taux et ils n'ont guère pu conserver le droit d'en employer le produit à leur gré (1). Au rest«, il se peut fort bien, quoique nous n'en ayons pas la preuve positive, que le. maximum imposé aux édiles n'ait pas été le taux général de la provocation de 3,020 as (2), qu'il ait existé pour eux une limite plus élevée leur laissant plus d'espace. Le droit de saisie et d'amende des édiles a été légalement limité sous Néron, et des limites différentes ont été fixées pour les édiles curules plus considérés et pour les édiles plébéiens inférieurs, en même temps que peut-être une division hiérarchique d'attributions a été faite entre eux (3). — Des moyens de contrainte spéciaux étaient en outre accordés aux édiles pour certains cas. Le propriétaire qui ne pavait pas sa rue pouvait, avons-nous dit, être rendu, par un marché de l'édile avec un entrepreneur, débi- JuridicUon dnie. tcur dc cct entrepreneur mis aux droits de l'État. Les édiles
(1) Le statut de Malaca, c. 66, prescrit à l'édile de déclarer (profiteri) au duumvir les amendes prononcées par lui.
(2) I, 181 [179]. Si au reste, ainsi qu'il est vraisemblable, les as étaient, en qualité d'as lourds, comptés comme valant un sesterce, le droit de prononcer des amendes s'élevant jusqu'à 800 fr. environ n'était aucunement illusoire, surtout étant donné que les édiles ont le plus souvent affaire à de petites gens.
(3) Tacite, Ann, 13, 28 : Cohibita artius et œdilium potestaa statutumque, quantum curules, quantum plebei pignoris caperent vel pcsnœ irrogarent. On rencontre à Ariminum, vers le temps de Trajan, un magistrat qui est appelé sur deux inscriptions Uïvir œdilis curulis et sur une troisième œdilis, cui et curulis (juris)dCicUo) et plebeiaman data est (Tonini, Rimini, 1, 336 = C. I, L. XI, 385-387). D'autres inscriptions delà même ville disent, .probablement dans le môme sens, Illvir œd. plot,] (Ilenzen, 6008 =a C. /. L. XI, 406) ou Jllvir tout court (Tonini, 1, 335. 341. 345 [= C. I. L, XI, 417. 378. 418]. 375). Tandis que l'édilité municipale ordinaire n'avait probablement qu'un très faible droit de saisie et d*amende, la compétence complète des deux édilités de la capitale paraît avoir été attribuée à l'édilité privilégiée d'Ariminum. Juris diclio, qui ne peut correctement être employé que pour les procès privés, est alors à la vérité transporté inexactement aux condamnations à l'amende. C'est là égalementun argument pour que, postérieurement à Néron, les édilités aient eu des attributions différentes non seulement quant au chiffre, mais quant à la nature. Cf. note 1 et Hermès, 1, 66.
curules (4) avaient en outre le droit, au moins dans deux cas, ceux de ventes faites au marché public et de préjudice causé par des animaux dangereux tenus dans le voisinage de la voie publique, de s'attribuer juridiction sur les procès privés et de nommer les jurés qui les tranchaient (p. 196, note 2). Us peuvent avoir possédé une juridiction semblable dans d'autres cas encore; mais, si, comme il est possible, nous ne connaissons pas toutes les actions civiles édiliciennes, il est au moins indubitable que cette juridiction ne leur a jamais appartenu que dans les cas où elle leur était concédée par une loi spéciale.
Selon les principes qui régissaient la magistrature romaine, R«partiUoD do chaque édile isolé était compétent pour Taccomplissement de tout acte rentrant dans la compétence édilicienne : c'est un point qui va de soi; mais cela n'empêche pas du tout que, soit dès l'origine, soit dans le cours des temps, ils se soient réparti les fonctions d'après des principes quelconques. Quant au fond des attributions, en négligeant la restriction de la juridiction civile et peut-êti'e de la publication des édils (2) aux édiles curules, quelques dispositions spéciales d'ordre secondaire indiquées précédemment et la répartition des jeux dont nous parlerons plus loin, il n'y a probablement pas eu d'autre division de fond des attributions faite entre les édilités selon leurs diverses catégories que le transfert par César, à titre de département distinct, de la cura annonx aux édiles cériales créés sur le modèle des TiToçiiXaxs; grecs. Au contraire le caractère de la magistrature favorisait l'établis-
(i) i, 216 [218]. Il n'y a pas besoin de preuves de la restriction de la juridiction édilicienne aux édiles curules. Il suffit de rappeler la diversité d'insignes et Vedictvm œdilium curulium seul connu du droit civil. Gaius, 1,6: Jus est... in edictis mdilium curulium, quorum jurisdictionem in provinciis populi Romani qumstores habenl, La Jurisdictio plebeia de Tinscription citée p. 210, note 3, est une expression employée abusivement et il en est de même de la formule de Pomponius, Dig. 1, 2, 2, 34 : Sex aediles in civitate jura reddebant.
(2) Môme pour les édits qui ne se rapportent pas à la juridiction, il n'est fait allusion qu*aux édiles curules (l, 237, note 3 [234, note 1]. IV, 205, note 3, 206, note 1). Il n'y aurait pas eu de difficulté de forme qui eût empêché les quatre édiles de rendre un édit en commun (I, 234 [235], note 1).
tion
sèment de circonscriptions administratives territoriales : Tagoronamie et Tastynomie attiques étaient distinctes pour dappèsiwquar- la viUc ct pour Ic Piréc. La loi Julia municipale de 709 décide que les deux édiles curules et les deux édiles plébéiens devront se partager par voie d'accord amiable ou de tirage au sort les quatre quartiers de la ville — probablement les quatre tribus, Suburana, Palatina, Esquilina, GoUina, — et exercer chacun, au moins en première ligne, la surveillance des rues de son quartier (1). On ne rencontre pas de traces de ces compétences distinctes des édiles à Tépoque de la République (2) ; on rencontre même un cas où une compétence spéciale est établie sur des bases différentes (3) ; enfin, le tirage au sort et sprescrit par la loi Julia même pour les édiles actuellement en exercice : l'institution dans la forme où la présente la loi parait donc une innovation de César (4). Mais il est toujours possible qu'elle n'ait fait qu'élargir un système plus ancien. Il se pourrait même que le nombre quatre des édiles de la période récente eut été dès le principe fixé par le nombre des quartiers de la ville. En particulier la façon
(1) 2, 24 et 98.: jEfdilesj curfulesj œdiflesj pUebeiJ quel nunc sunt, queiquomque post h. l.r. factei createi erunt eumve mag, inierint, iei indiebus V proxutneiSf quitus eo mag, designatei erunt eumve mag. inierint, inter se paranto autsortiunto, qua in partei urbis quisque eorum vias publicaa in urbem Romam propiusve ufrbem) Rfomamj p. [Af .] reficiundas stemundas curet ejusque rei procurationem habeat. Quœ pars quoique œd(ilei) ita h. l. obvenerit, ejus œdiflis) in eis loceis quœ in ea partei erunt viarum reficiundarum tuendaimm procuratio esto, utei h. l. oportebit. Cf. I, 52 [53]. II, 256. — Une application de cela se rencontre dans le traité De re rustica de Varron, rédigé en 7i7, 1, 2, 2, où l'édile, cujus procuratio hujus templi est, fait appeler Vœdituus.
(2) Les IIJTviri viis in urbe purgandis et les Ilviri viis extra urbem purgandis étant les subordonnés des édiles, il est tout au moins permis de rapporter le premier chiffre à la division des districts entre les édiles; mais l'existence de ces magistrats subalternes ne peut pas elle-même être établie avant l'an 709.
(3) D'après le sénatus-consultcdes derniers temps de la République invoqué p. 202, note 4, l'entretien d'une certaine construction doit avoir lieu arhitratu œdilium plebeium ; c'est donc que la division par quatre dont il s'agit n'existait pas encore alors.
(4) On peut en outre argumenter dans ce sens de la discordance dans laquelle le système de la division locale des attributions se trouve avec l'ancien principe républicain de la collégialité dans l'administration de la capitale (l, 39 [trf.]).
dont les travaux manuels étaient accomplis par les membres de la cité sur Tordre et sous la surveillance des édiles rendait une pareille organisation toute indiquée. Quoi qu'il en soit la répartition se restreint à la cura urbis, c'est-à-dire aux voies publiques et à ce qui s'y rattache, la cura annonse n'a été, à notre connaissance, jamais atteinte par elle et a sans doute été exercée concurremment par les édiles jusqu'à ce qu'elle fut confiée en 710 aux nouveaux édiles cériales.
Lorsqu'en 747, Auguste remplaça les quatre anciennes chefs de région régions par ses quatorze régions nouvelles, la haute sur- "^ veillance donnée aux édiles sur les divers quartiers fut aussi modifiée : un chef fut désormais pris annuellement pour chacune des nouvelles régions, par voie de tirage au sort, parmi les édiles, les tribuns du peuple (III, 380) et les préleurs (III, 273) et ce système subsista jusqu'à Hadrien (1). Cependant nous n'en trouvons guère que deux applications pratiques : en premier lieu, la permission d'élever les chapelles des lares construites dans les subdivisions des régions, les vici^ doit être demandée au magistrat mis à la tête de la région et c'est lui qui reçoit livraison de la construction (2) ; en second lieu, il accomplit dçns sa région des sacrifices locaux (3). Les chefs des régions d'Auguste n'ont, selon toute apparence, rien de plus à voir aux affaires générales de
(1) Suétone, Aug, 30 : Spatium urbis in regiones,.. divisit instituitque, ut illaa annui magistratus sortito tuerentur. Dion, 55, 8 : Kal éxetvuv (tôv dyopayd{ifi>v) xal tûv St^ixdpj^wv tûv ts aTpan^ywv icdîaav t^v itdXiv elç SsxaTéaaapa jxipr, vsjxT^Beioav %\i[pi^ xpoaTax^évxwv • ô xal vGv yi^veTai. On comparera sur le dernier point le chapitre de radministration de la ville de Rome sous le Principal, tome V.
(2) 11 y a six inscriptions de ce genre, qui, dans la mesure où elles sont datées sont du temps de Domitien et de TVajan. Elles concernent toutes de pareilles constructions faites par les vicomagistn avec la permission (permissu) du préteur (C. /. L. VI, 451 [= Orelli, 782], de l'an 100; date incertaine, 453. 460) ou du tribun (C. /. L. VI, 449, de l'an 83 ; 450, de 98/99 ; 452 de l'aiï 109) et reçues par les derniers. Cela ne peut être rattaché à la compétence des édiles de la République.
(3) Le sacrifice qui doit être célébré en mémoire de l'incendie de Néron dans une région (non indiquée) Test par le prsetor cui hœc regio sorti obvenerit aliusve quis magistratus (Orelli, 136 = C. /. L. VI, 826).
la capitale et il semble presque que ce système, comme toute Torganisation des vici dé la capitale, a eu un caractère surtout religieux.
m. LA CrRA LUDORUM.
Cura ludorum. L' Organisation des fêtes publiques a été à Tépoque récente la fonction capitale de Tédilitë, Tactivité qui a donné à cette magistrature son caractère propre, spécialement parce que la brigue des hautes magistratures , ailleurs interdite, y trouvait une sphère d'action légitime (II, 187. 196). Mais quand la relation de Torigine de Tédilité curule la mêle aux jeux et rattache sa création au refus des édiles plébéiens d'accepter la charge des jeux romains (1), cette explication imprégnée de la vanité nobiliaire et pécqniaire des patriciens, ne peut être vraie : cette histoire de la naissance de Tédilité a évidemment été peinte sous de fausses couleurs par suite de son rôle récent. Le motif pratique de l'introduction de Fédilité curule a été, nous l'avons déjà montré, le développement croissant de la circulation dans la capitale et le motif politique a été d'annuler l'édilité plébéienne comme magistrature d'opposition et de la faire entrer parmi les magistratures de l'État proprement dites. L'un et l'autre furent atteints par l'attribution de l'agoranomie aux deux édilités en commun; quant aux jeux, ils n'ont pas eu à l'époque ancienne l'importance extraordinaire qu'ils ont plus tard acquise dans l'État sur son déclin et ils n'ont jamais été organisés en commun par les deux espèces d'édiles. Si donc, comme il est très croyable, l'organisation des jeux romains a, dès le début, été l'une des obligations des édiles curules, il ne faut pas pour cela confondre l'ornementation de l'édifice avec ses fondations. Au contraire, l'organisation
(1) Dans Tite-Live, 6, 42, le sénat décide ut ludi maximi fièrent et dies unus ad triduum adjiceretur : recusantibiu id mvnus adilibus plebis conclamatum a patriciis est Juvenibus se id honoris deum immortalium causa libenter facturas, ut SBdiles fièrent.
LA CURA LUDORUM. 215
des fêtes publiques a été, en général, liée aux différentes magistratures d'une façon très fortuite dans la période récente de la République et la présidence des jeux ne doit donc probablement avoir eu pour Tédilité elle-même rien de commun avec les fonctions de magistrats proprement dites. Cela ressort clairement de ce que la communauté d'attributions, qui est le trait essentiel de Tédilité curule et plébéienne, disparaît en matière de jeux.
Ce n'est pas au droit public de décrire dans ses divers éléments la cura ludonim, c'est-à-dire l'organisation de la fête elle-même par les propres soins d'une personne ou par sa concession à un entrepreneur aux frais et aux risques de cette personne, — qu'il faut bien distinguer de la surveillance exercée sur les fêtes publiques par les magistrats et en particulier les édiles (p. 206), — et ce serait encore moins le lieu de le faire ici, car les règles en vigueur à ce sujet ne sont pas spéciales aux édiles, mais communes à tous les magistrats qui donnent des jeux. Nous renverrons donc à la section du manuel consacrée aux fêtes populaires romaines pour tout ce qui concerne la décoration souvent citée du Forum, pendant les jours de fête, la pompa, les jeux du cirque et les jeux scéniques, enfin les frais et les restrictions des diverses fêtes. Nous n'avons ici qu'à indiquer rapidement quelles fêtes étaient organisées par les édiles et comment elles se partageaient entre leurs différentes catégories.
La direction de la fête principale, qui fut pendant long- ludi Romani. temps la seule fête du peuple romain, des ludi Romani (15 septembre), appartient de droit aux magistrats supérieurs, en particulier aux consuls : c'est un point que nous avons déjà relevé (III, 156). Cependant nous y trouvons les édiles curules associés depuis qu'ils existent (1). Cette participation peut
(2) Cicéron, Verr. 5, 14, 36 : Mihi (comme édile curule) ludos sanctissimos Cereri Libei'o Liberseque faciundos, mihi Floram matrem populo plebique Romanœ ludorum celebritate placandam, mihi ludos antiquissimos, qui primi Romani appellali sunt,,.. Jovi Junoni Minervœque esse faciundos. Cf. Pro Mur. 19, 40 : Trinos ludos œdilis feceram. Tite-Live, 10, 47, 4. 23, 30, 16. 24, 43, 7.
n'avoir été à Torigine qu'un simple rôle auxiliaire conforme au caractère général de Tédilité (p. 181); les consuls ont même par la suite donné pour les jeux des instructions aux édiles (p. 182, note 1) et les édiles n'ont probablement jamais porté aux jeux romains les insignes des présidents de jeux (IL p. 49) ; mais la cura ludorum^ qui était au sens propre réservée aux magistrats supérieurs, a été, avec le cours des temps, regardée comme un attribut de Tédilité, au moins en pratique pour la fête la plus ancienne et probablement même en droit pour les plus modernes, et la charge et le profit de cette fonction leur ont de bonne heure passé. — Le partage des jeux entre les divers collèges a nécessairement été inadmissible : ils ont toujours été célébrés avec la somme allouée pour cela en commun au collège qui en était chargé et ils ont toujours été célébrés au nom des deux collègues (1), quoique le supplément dépensé par eux de leur propre poche ait pu être souvent très inégal. C'est probablement dans cette collégialité forcée qu'on doit chercher la raison pour laquelle, tant que la lutte entre patriciens et plébéiens continua, deux hommes de classe différente ne furent jamais appelés à organiser ces jeux (p. 174).
Ludipiebeii. De même que l'organisation des jeux romains appartenait aux édiles curules, celle des jeux plébéiens (15 novembre),
25, 2, 8. 27, 6, 19. c. 21, 9. c. 36, 8. 28, 10, 7. 29, 11, 12. c. 38, 15. 31, 50, 2. 33, 25, 1. c. 42, 9. 34, 54, 4. 39, 7, 8. 40, 59, 6; la didascalie de Térence, Phorm.; Dion, 37, 8 ; Asconius, In Comel. p. 69 et beaucoup d'autres textes encore attribuent ces jeux aux édiles.
fl) C'est ce que prouve clairement Tédilité de M. Scaurus et de P. Hypseeus : les monnaies les montrent tous deux dans une égalité parfaite, tandis que les textes nombreux ne parlent que du premier. Suétone, Cas. 10 : Venaliones ludosque et cum collega et separatim edidit (cf. Tinscription de Pompéi, C. I. L, X, 1074, sur les jeux donnés par un duumvir cum collega et solus) prouve seulement que Tun des édiles était libre d'ajouter des additions volontaires. — L'opinion contraire exprimée par Zumpt l'ancien, sur les Verrines, act, 1, 10, s'appuie exclusivement sur ce que Cicéron dans son énumération des jeux donnés par lui comme édile curule ne cite pas les Megalesia ; mais, tout surprenant que cela soit, c'est une hypothèse désespérée de supposer qu'ils aient été donnés par son collègue et tous les autres jeux par lui. Comment cela eut-il été possible, puisque les frais des jeux étaient au moins en partie payés avec l'argent alloué pour cela aux deux collègues par le trésor ?
LA CURA LUDORUM. 217
modelés sur les premiers dans tous les détails et considérés de même qu'eux comme une fête du peuple (I, 279 [278]), appartenait aux édiles plébéiens (1) ; en sorte que le parallélisme des deux édilités se manifeste encore clairement sous ce rapport (2). La date où ces jeux furent introduits est douteuse (3) et probablement se place seulement en Tan de Rome 534 (4).
On ne peut guère douter que les autres jeux permanents de la République, àTexceplion des jeux ApoUinaires créés en
(1) Tile-Live, 23, 30, 17. 25, 2, 10. 27, 6, 19. c. 36, 9. 28, 10, 7. 29, 38, 8. 30, 39, 8. 31, 4, 7. c. 50, 3. 33, 25, 2. c. 42, 10. 39, 7, 10. Didascalie du Slichus de Plaute.
(2) Le rapport hiérarchique des deux jeux correspondant à celui des deux magistratures s'exprime dans la différence des frais qui, d'après le calendrier d'Antium, étaient pour les jeux romains de 760,000 sesterces et de 600,000 pour les plébéiens, tandis que le trésor n'en versait que 380,000 pour les jeux ApoUinaires du préteur urbain et que 10,000 pour les Augustalia.
(3) Il y a nécessairement eu une légende qui rattachait les jeux donnés par les édiles aux débuts de l'édilité plébéienne. Car, selon Denys, 6, 95, après la fin de la sécession, un jour est ajouté aux jeux latins et la présidence appartient aux édiles de la plèbe ; et le récit de Tite-Live, p. 214, note 1, selon lequel ils refusent d'organiser la fête des jeux romains, suppose nécessairement qu'ils auraient déjà eu alors le cura ludorum. Mais ces allégations sont inadmissibles. Les magistrats de la plèbe n'ont jamais eu rien à faire ici avec les jeux romains ni avec les jeux latins et, en tout cas, ils n'ont pu s'en occuper avant l'an 388. 11 est concevable que la plèbe ait organisé en mémoire de sa sécession xme fête propre annuelle, — entre l'origine des jeux plébéiens tirée de laquelle et celle absolument absurde tirée de la fuite des rois le faux Asconius^, In Verr. (1, 10, 31, éd. Orelli, p. 143) donne le choix, — mais c'est peu vraisemblable ; car les ludi Romani ne sont probablement devenus une fête annuelle qu'en 388. Denys semble, du reste, éviter intentionnellement de lier les jeux plébéiens à la constitution de la plèbe, probablement parce qu'il trouvait pour eux l'indication d'une année de fondation plus récente. Les jeux cités dans Tite-Live, 4, 12, 2, ne sont ni permanents, ni plébéiens et sont absolument étrangers à la question. Ces jeux édlliciens de l'époque antérieure à 388 ne sont propablement qu'une des innombrables anticipations par lesquelles on a fait remonter les institutions récentes dans le passé le plus reculé.
(4) On peut argumenter dans ce sens de ce que la première mention certaine en est faite en 538 (Tite-Live, 23, 30, 17) et qu'ils sont célébrés dans le cirque Flaminien construit en 524 (Val. Max. 1, 7, 4). Le parallélisme des deux cirques rentre dans le caractère de ces doubles jeux comme le double epulum Jovis et beaucoup d'autres dualités semblables. L'observation que, dans la rigueur de la conception ancienne, la cura ludorum appartenait seulement aux magistrats supérieurs (I, 278 [id.]) n'est pas non plus favorable à une trop grande antiquité des jeux plébéiens.
Tan 542 et confiés au préteur urbain, aient été confiés aux édiles en leur qualité de curatores ludorum sollemnium. Mais les témoignages ne sont pas d'accord sur leur répartition entre les deux et plus tard les trois édilités. Les jeux de la mater magna fondés en Tan 330, les Megaleda (10 avril) étaient organisés par les édiles curules (1). Les Cerialia (19 avril) se rencontrent en Tan 332 comme une fête annuelle dont le soin incombe aux édiles plébéiens (2); et il est probable que cette fête des plébéiens est avec les Megalesia des patriciens dans le même rapport que les ludi plebeii avec les ludi Romani (3). Mais Cicéron compte, par un phénomène singulier, les Cerialia parmi les jeux qu'il aura à donner comme édile curule, tandis qu'il y omet les Megalesia (p. 215, note 2). Il est naturel de supposer que les Cerialia ont plus tard passé aux édiles cériales plébéiens créés par César en 710 ; cependant les édiles plébéiens sont encore nommés en 712 comme organisateurs des Cerialia (4).
(1) La célébration de Megalesia par les édiles curules est attestée non seulement par une série d'exemples isolés (Tite-Live, 34, 54, 3 j Cicéron, De har. resp. 13, 27 ; Dion, 37, 8; didascalies de Térence, Andr. Eunuch. Heautontim. Hecyr. ; deniers des familles Furia et Plœtoria, R. M, W. p. 608. 622 = tr. fr. 2, 454. 481), mais avant tout par le fait qu'en 709, où il n'y avait pas de magistrats curules, elle fut transférée par un sênatus-consulte aux édiles de la plèbe (Dion, 43, 48). Àsconius, In Comel. p. 69, dit aussi : JEdiles eos ludos (Megalesia) facere soliti erant. Les jeux donnés lors de la consécration du temple de la même déesse en 563 par le pr, urb. (Tite-Live, 36, 36) doivent être distingués des Megalesia permanents ; et si Denys, 2, 19, et Martial, 10, 41, 4, attribuent Torganisation de ces derniers au préteur, cela se rattache à Torganisation donnée aux jeux par Auguste en 732. Mais c'est un point douteux de savoir comment concilier avec cela le défaut de célébration de ces jeux par Cicéron comme sedilis curulis (p. 215, note 2; p. 216, note 1).
(2) II, 276. La monnaie avec la légende Memmius ad. Cerialia preimus fecit [R, M, W. p. 642 = tr. fr. 2, 514) ne tranche pas la questioui parce qu'on ne sait s'il était édile plébéien ou curule.
(3) C'est la conclusion à laquelle conduit Aulu-Gelle, 18, 2, 11 : Quant oh causam patricii Megalensibus mulxtare soliti sunt^ plèbes Cerialibus. — Les édiles participent aussi à la fête de Tellus et de Cérès le 13 décembre (calendrier de Prœneste, sur ce jour, Tertullien, De idoL 10 : Flaminicas et œdiles sacrificant Cereri ; CI. L. I, p. 408 = éd. 2, p. 336).
(4) Dion, 47, 40 : Ot dvopavdfjioi toO iïX^iOouç ôirXojxaxiaç (iyûvaç 4vxl tî^ç iTcicofipojiiaç t5 ÀTfifiT.Tpi lireT^effav. Il est vrai que Dion pourrait avoir confondu les édiles de la plèbe et les édiles cériales (p. 173, note 3).
LA CURA LUDORUM. 219
— Il en est à peu près de même des Floralia organisés en 581 comme fête annuelle (3 mai). Le temple de Flore a été dédié en Tan 544 par deux édiles probablement plébéiens (1) et Ton devrait en face de cela s'attendre à ce que celte fête annuelle les eut aussi regardés ; mais Cicéron (p. 215, note 2) la mentionne aussi parmi les jeux des' édiles curules. — On ne sait si les édiles ont pris part aux fêtes créées du temps de SuUa et de celui de César (2).
Auguste retira en 732 la cura ludorum aux édiles et la confia aux préteurs (3) auxquels elle est essentiellement restée depuis .
La survivance de Tédilité peut être établie jusqu'au temps d'Alexandre Sévère. Elle semble avoir alors été tout au moins exclue de l'échelle des magistratures (II, 219). Elle fut supprimée, sinon dès lors, au moins certainement lors de la réforme de Dioclétien.
(1) Les constructeurs du temple sont appelés édiles plébéiens par Varron, L. L. 5, 158, et à sa suite par Ovide, Faat. 5, 287, édiles curules par Festus v. Publicius, p. 238, édiles tout court par Tacite, Ann. 2, 49. La monnaie d'un Servilius avec Floral, primus {R. M, W, p. 645 = tr. fr. 2, 518) ne tranche pas la question.
(2) iElien, H, an. 9, 62 : Ilojxicïiiou 'PoûçoO 'Pw[jiaiotç dyopavojioOvxoç âv navaOr,vstotc semble faire allusion aux quinquatrus (19-23 mars) et le récit s'accorde mieux avec le caractère de cette fête qu'avec celui des jeux romains ordinaires. — La relation des édiles avec les sigillaria qui suivaient les Saturnales [Âusone, De fei\ p. 3! : jEdiles plebeii etiam a^dilesque curules sacra sigillarwn nomine dicta colunt) n'est pas plus claire.
(3) V. tome III, p. 271 et ss. Depuis, les jeux édiliciens ne se rencontrent plus que comme jeux volontaires (Dion, 54, 8; Vita Gordianorum^ c. 3). Missilia des édiles municipaux, C. I. L. VIII, 895. Il reste, à la vérité, singulier que l'édilité continue à être évitée (II, 120).
Origine. Si, pouF élucidcr le mieux possible la question difficile
de l'origine de la questure, nous nous demandons d'abord ce que les sources nous rapportent à ce sujet, nous nous trouvons en face d'un fait surprenant, mais impossible à écarter : la tradition la plus ancienne et la meilleure était absolument muette sur l'origine de la questure. Cicéron(l) cite les questeurs, au sujet du procès de Sp. Cassius en 269, sans faire allusion à leur création. Tite-Live (2) les nomme également pour la première fois à l'occasion de ce procès, et il n'a pas simplement oublié de rapporter leur création ; car plus loin il compte la questure parmi les nouvelles institutions récentes de l'État et il place sa création entre celle des magistrats plébéiens en 261 et celle du décemvirat en 303 (3), — évidemment parce qu'il en trouvait la première mention en 269. Pomponius place pareillement, dans son tableau chronologique des magistratures romaines, la questure entre les magistratures plébéiennes et le décemvirat (4). On ne trouve môme pas de version sur ce point chez Denys : il
(1) Derep. 2, 35, 60.
(3) Tite-Live, 4, 4, sous la date de 309 dans un discours : Tribuni plebisBàiles quœstores nulli eranl ; institutum est ut fièrent, Decemviros... creavirmis. L'énumération assez longue suit pour le surplus rigoureusement l'ordre chronologique.
(4) Dig. 1, 2, 2, 22. 23. L'indication faite par lui d'abord des qussstores œrarii, puis des quœstores parricidii comme des magistrats différents ne change rien à la chose.
nomme les questeurs pour la première fois incidemment à propos de la vente du butin en 247 et ensuite plusieurs fois dans de semblables occasions sans importance (1). Chez lui aussi ils apparaissent pour la première fois avec un rôle politique actif dans le procès de Cassius (2). Tacite fait à la vérité remonter l'origine de la questure au temps des rois (3) ; mais il ne s'appuie pas sur des assertions positives des annales, il s'appuie sur ce que la loi curiate du consul Brutus, c'est-àdire la plus ancienne loi curiate consulaire connue, fait déjà allusion aux questeurs et qu'elle doit par hypothèse avoir correspondu à la loi curiate royale. Donc les annales dont se sont servis Cicéron, Tite-Live, Denys, Tacite, Pomponius gardaient le silence sur la création de la questure et y faisaient allusion pour la première fois en 269 au sujet du procès de Cassius. Si en outre aucune relation ancienne ne nomme les questeurs dans le procès d'Horace où leur mention eut été si naturelle ; s'ils ne sont pas davantage cités dans le récit aux variantes si multiples de l'expulsion des rois et de la nomination des premiers consuls, où figurent pourtant toutes les autres magistratures qui remontent au temps des rois, et où le questeur, auquel le droit d'agir avec le peuple ne manque pas complètement, même à l'époque la plus ancienne, aurait pu être mieux employé que tout autre, on peut conclure de ce silence avec certitude que les auteurs de ces récits non pas historiques, mais très anciens, considéraient la questure comme n'existant pas au temps des rois. Les indications d'apparence positive qui nous sont présentées sur Torigine de la questure ne sont propres qu'à confirmer l'idée que ce qui se donne là pour une tradition ancienne est une invention moderne et arbitraire. La doctrine de Junius Gracchanus qui déclarait la questure, et même la questure fon-
(1) 5, 34. 6, 96. 7, 53. Schwegler, 2, 132, note 3.
(2) 8, 77 et ss.
(3) Ann, 11, 22 : Quastares regihus etiamtum imperantibus instituti sunt^ quod lex curiata ostendil ab I. Bruto repetita.
dée sur l'élection populaire, une institution de Romulus (1), est signalée par les anciens eux-mêmes comme une opinion singulière (2), et elle porte en outre au front la marque de l'esprit de parti. Pour sa réfutation, il suffit de remarquer que les questeurs sont notoirement élus dans les comices par tribus et qu'ils n'ont absolument rien de commun avec les comices par curies auxquels seuls pourtant on pourrait alors penser. Dans la période récente de l'Empire, l'opinion courante semble avoir été que la questure aurait été introduite par TuUus, le troisième roi ; elle est suivie par Ulpien (3) et par son contemporain Dion (4). Évidemment cette conjecture est fondée sur l'identification raisonnable en elle-même du juge royal en fonctions dans le procès d'Horace et des questeurs; mais les autorités anciennes ont précisément évité cette identification et cela sûrement d'autant plus intentionnellement et avec d'autant meilleures raisons qu'eUe eut été plus naturelle.
[i) Ulpien Dig. 1, 43, 1, pr. : Origo quœstoribus creandis antiquissima est et pâme ante omnes magistratus . Gracchanus denique Junius libro septimo de poteslatihua etiam ipsum Romulum et Numam Pompilium quaestores habuisse, quos ipsi non sua voce, sed populi auffragio crearent, refert, Lydus, De mag. 1, 24, copie le Digeste. Si Plutarque s'est figuré quelque chose de précis dans son assertion, Rom. 20, selon laquelle, d'après une prescription de Romulus, raccooiplissement d'actes indécents en présence de femmes donnerait lieu à un procès itapà Tot< iitl tûv cpovDcwv «aOev^ûaiv, il a suivi là l'opinion de Gracchanus.
(2) Ulpien, loc. cit. : Sed sicuti dubium est, an Romulus et Numa regnanlibus quœstor fuerit.
(3) Ulpien, loc. cit. continue en disant : Ita Tullo Hostilio rege qusstores fuisse certum est, et sane crebrior apud veteres opinio est Tullum Hostilium pnmum in rem publicam induxisse quœstores.
(4) Zon. 7, 13 : (Poplicola) tI^v tûv j^oïijiixwv 5ioîxT\aiv dfXXoiç dicéve;jiev, îva |i.-^ TOÛTuv lyvcpatetç 5vxe{ oi ô'ïcateuovTe; {xé^a Suvtovcai. "Ote irpûtov ol Ta^iiat fipÇavto vtvEOÔat • xoaijTwpa; 6' éxiXouv aÙTOÛç. Oï itpwtov jièv -càç Bava9C}XOU< Sixaç iôîxaÇov, ôOsv xal t^v irpooT^yopiav TaiJtT,v 6ià xàç dvaxptjeiç Iffx^**^^ **^ Ôtà Ti,v Tfi<; âXT^6e(aç èx xûv àvaxpi'«wv Ç"f|rrjffiv • Caxepov 6è xal t^v twv xotvôv yj^r^- ^ctTuv SioixT^aiv ë^a^rov xxl ta^îai icpo9(i)vo|jLiv8Ti9av * {i6Tà Taûxa 8* éTépoi< {xiv éicETpdTCY) xà 8ixa9r/|piac, éxsivoc 6è tûv yjrr^^i'Ziù^ 7|vav SioixT^Tai. Dion, duquel vient ce récit, ne veut sans doute pas, comme Plutarque (p. 223, note 1), rattacher l'institution générale de la questure à Poplicola, mais simplement dire que les institutions financières et le titre qui serarium provinciam oblinent seraient une adjonction de Poplicola, tandis que jusqu'alors les questeurs n'étaient que des juges et n'auraient été appelés que parricidii.
Si nous essayons de répondre à la question de savoir com- Naissance de la
^ * '■ ^ ^ queslure avec le
ment la doctrine ancienne pénétrée de la signification vivante consulatdes institutions a pu se représenter l'origine de la questure, il ne reste guère qu'une idée d'admissible : c'est qu'elle a regardé cette magistrature comme née avec le consulat et comme une partie primitive, non pas de la plus ancienne constitution romaine, mais du système républicain primitif. D'abord la tradition, qui mérite qu'on en tienne compte, s'accorde avec cette idée . Elle ne sait rien de l'existence des questeurs à à l'époque royale; rigoureusement même elle l'exclut; au contraire, ils apparaissent dans les annales dès le premier début de la République. On ne peut pas accorder un trop grand poids à la loi du premier consul P. Valerius Poplicola, citée seulement par Plutarque (1), qui aurait créé les questeurs en même temps que l'iErarium ; mais la même chose résulte essentiellement du témoignage de Tacite selon lequel les questeurs figuraient déjà dans le formulaire de la loi curiate consulaire que Ton considérait comme le plus ancien, et ce témoignage lui-même a un tout autre poids que la conjecture problématique de tous points qui y est liée et selon laquelle la loi curiate consulaire la plus ancienne aurait été identique à la loi curiate royale. Les annales de la République supposent en outre couramment l'existence de la questure et l'utilisent notamment en 269, dans le procès de Sp. Cassius. — L'existence de la questure comme partie intégrante de la plus ancienne constitution latine s'accorde en
(i) Pop/. 12 : 'EiciQviOY^ 8è xal 5ià t6v Ta[jiisuTixàv vd^ov * licsl yàp I8ei )rpif|^aTa eU ^ôv -KÔVsixov eljsveyxeîv iicô tûv oùfftwv «coùç icoXitocç oôt' «ôtôç ^(«C*'®*^ "^î oîxovo{i{ac; o&Ts cpiXouç éâtjoti pouXd(xcvoç oC6' 6X(i)< elc oixov 16i(otou irapeXOeîv
ôr^{jLÔa'.a ^rpT^H^ta, TajxicTov (xiv d'icéSei^e xàv xoC Kpdvou vadv Tajxiac 6è téj)
6^{X(j> ôtio Tfaîv viotv ISuxsv dhcoSctÇat, xal àiteSeixBif^ffocv ol icptotoi DouicXioc OùetotSpicK *3l Mivoûxioç MSpxoç. Cf. Q. Kom. 42. Il n'est pas besoin que la source de Plutarque ait contesté Tidentité des quœslores parricidii et des quœstores mrarii. L'insistance exclusive sur les fonctions exercées par les questeurs à TiËrarium et la date trop précoce attribuée à l'élection populaire n'empêchent pas cette version d'exclure l'existence de la questure à Tépoque royale. — Peut-être cette doctrine est-eJle aussi suivie par Dion (p. 222, note 4). — hydas. De mag. i, 38, rattache l'institution des deux (premiers) questeurs à la loi licinia de 387.
outre parfaitement avec cette idée ; car le système des magistratures latines est notoirement Tirnage non pas de la magistrature royale primitive, mais de la plus ancienne magistrature républicaine. — Enfin, les modalités de l'institution révèlent de la manière la plus claire une corrélation avec le consulat et ce n'est que par le rapport de la questure avec le consulat que peuvent s'expliquer ses caractères primitifs. Cela se manifeste déjà évidemment dans le nombre des questeurs. Il y a eu, dès le principe, deux questeurs comme deux consuls, et il n*y a qu'un questeur d'attaché à chaque consul ; si la questure remontait au temps des rois, cette magistrature, comme toutes les magistratures sûrement royales, aurait commencé par l'unité de titulaire, ce qui est en contradiction flagrante avec la tradition. — La corrélation de la questure et du consulat se manifeste encore en ce que la suspension du consulat provoquée par l'établissement du décemvirat legibus scribendis entraîna la suppression de la questure (1); si le même phénomène ne se reproduit pas pour le tribunat militaire consulari potestate (2), l'explication est que cette magistrature n'impliquait pas la suspension de la magistrature supérieure consulaire, qu'elle en était une simple modification. — Nous donnerons encore plus loin d'autres preuves de ce rapport du consulat et de la questure et nous montrerons notamment, en décrivant les attributions primitives des questeurs , que l'introduction de la constitution républicaine , et en particulier de la provocation , entraînait forcément celle de la questure.
La description de la questure présente les mêmes diflScultés que celle de la préture : ici aussi des attributions essentiellement disparates ont été rassemblées sous un seul et
(1) CicéroQ, De rep. 2, 37, 62 ; Prseposilis decem vûHs.,. nullis aliis adjunclis magislratibua. Dcnys, 10, 56 : Ai 8è tu>v 8Y)(xip)^a)v te xal dY0pav6fi.(i>v xal txjjliûv xal s? Tivc; ^aav dfXXai icdExpios. 'Pujxaioïc àp^^al xâtTeXt>67^9av. On s'explique par là qu'un décemvir prenne dans un procès de meurtre le rôle d'accusateur qui revient d'ordinaire au questeur (Tite-Live, 3, 33, 10. Cicéron, De rep. 2, 36, 61).
(2) Tite-Live, 4, 44, 2.
même nom, et il n'est pas facile de séparer correctement les règles d'ensemble qui régissent la questure de Tétude de ses différentes variétés. Nous allons exposer ici, d'abord, le plus brièvement possible, les caractères généraux de la magistrature, puis ses diverses attributions dans leur variété.
Nous avons déjà remarqué que le nombre des questeurs a n< été, à l'origine, égal à celui des consuls. Mais la corrélation de la magistrature supérieure et de la magistrature inférieure a été sous ce rapport écartée d'assez bonne heure. En l'an 333, on attribua à chaque consul deux questeurs, un pour l'administration urbaine et un pour la guerre. En l'an 487 ou peut-être seulement en l'an 513, leur nombre total fut élevé à huit, par l'addition des quatre questeurs préposés à l'administration de l'Italie (1). Il est de la plus grande vraisemblance que les créations de provinces et de prétures nouvelles, accomplies dans le cours du vi* et du vu* siècles, ont entraîné un accroissement progressif du nombre des questeurs, quoique le chiffre des provinces n'ait certainement pas plus été reproduit par celui des questeurs que par celui des préteurs (III, 228). Tout ce que nous apprend la tradition, c'est que le nombre des questeurs a été porté à vingt par SuUa en 673 (2). César l'éleva, en 709, à quarante (3). Mais Auguste est revenu sur cette innovation et le chiffre vingt est resté celui de l'Empire (4).
(i) Nous exposerons, plus en détail ces deux augmentations du nombre de questeurs en étudiant les attributions des espèces de questeurs correspondantes.
(2) Tacite, Ann. 11, 22 : Post lege Sullœ viginti creali supplendo senalui. La huitième table de cette loi, qui existe encore, porte le titre (C. /. 1. 1, p. 108) : VI II de XX q,
(3) Dion, 43, 47 : ZxpoLX7\yol TsaaoïpcffxatiScxx, Ta{iiai xs xe^japixovTa àice8six- BT.orav. c. 51 : *£? fiiv tô icpûrov Itoç (c'est-à-dire pour 711) xa[iia\. TejffoipdlxovTa "z^oi/^ti^v^i^v* ÛTictp xal icp^Tcpov. Suétone, Jul. 41 : Prœtorum œdilium quœslorum, minorum etiam magistratuum numerum ampliavil.
(4) Marquardt, 1'* éd., argumente, avec raison, dans ce sens, de ce que rhistoire sommaire de la questure donnée par Tacite en reste à ce chiffre. Velleius le dit même en termes réellement positifs, en représentant Auguste comme rétablissant, dans sa reconstitution de TÉtat, en 727, Tancien nombre de ma^stratS) sauf la mise de dix préteurs « à la place des huit » (2, 89 : Imperium
Droit Publ. Rom., i. IV. i5
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Conditions de En ce qui concerne la capacité, la questure est la première magistrature ordinaire de TÉtat à laquelle les plébéiens aient obtenu accès : dès Télévation du nombre des places des questeurs de deux à quatre faite en 333, les plébéiens furent déclarés éligibles à toutes et ce régime a toujours subsisté depuis (1). — Nous avons déjà étudié les autres conditions dont a dépendu, selon le temps, le droit de briguer la questure : l'accomplissement du service militaire (II, 155 et ss.), l'occupation du tribunat de légion (II, 201), Tâge de trente ans (II, 232) et, plus tard, de vingt-cinq ans accomplis (II, 235), Foccupation du vigintivirat (II, 200). Éiectionsdesques- La nomiuatiou dcs questeurs a probablement été faite à Torigine par les consuls sans le concours du peuple (2). L'élection par le peuple paraît avoir été introduite là lors de la revision de la constitution qui suivit la chute des décem-
magislraluum ad prisHnum redactum modum, tantummodo octo prœtoribus adiecti duo : prisca illa et antiqua rei publicœ forma revocata) ; car ce chiffre de préteurs est celui d'avant César (III, 129. 231). On peut, en outre, invoquer dans ce sens la réduction du nombre des sénateurs par Auguste et le manciue de questeurs provinciaux qui provoqua des mesures extraordinaires dès Tan 730 et souvent par la suite (III, 297, note 2) et qui serait incompréhensible s'il y avait chaque année quarante nouveaux questeurs. Mais, avant tout, cette solution est commandée par Tindéniable liaison étroite du vigintivirat et de la questure (II, 201). Si l'on avait nommé annuellement vingt magistrate de la première espèce et quarante de la seconde, les cas où la carrière des magistratures commencerait par la (jnesture, devraient être aussi nombreux dans les inscriptions de la bonne époque qu'ils y sont rares.
(1) Tite-Live, 4, 43 : on tombe d'accord pour que quattuor qtuBstores pro*miscue de plèbe ac patribus lihero suffragio populi fièrent. En fait» des plébéiens furent élus questeurs pour la première fois en 345, mais alors trois sur quatre (Tite-Live, 4, 54). Cf. Dig. 1, 13, 1, 3.
(2) Assurément, les témoignages de Tacite (Ann. 11, 22 : Mansitque consulïbxis potestas deligendi, donec eum quoque honorem populus mandaret) d'une part, et de Junius Gracchanus (chez Ulpien, Dig. 1, 13, 1, pr. : Romulum et NumamPompilium binas quœs tores habuisse, quos ipsi non sua voce, sed populi suffragio crearent)et de Plutarquc {Poplic. 12, p. 223, note 1), de l'autre, sont en contradiction, tandis que les écrivains les plus dignes de foi, en particulier Tite-Live, se taisent sur l'introduction de l'élection par le peuple. Mais les vraisemblances Intimes sont ici dans le sens de la doctrine de Tacite ; en particulier la version de Gracchanus a, comme le développe Rubino, Unlersuch., p. 318 et ss., une couleur de parti démocratique accusée, tandis que l'introduction de l'élection en 307, affirmée par Tacite (p. 227, note 1), n'a tout au moins contre elle aucune objection spéciale*
virs (1) : tout le peuple patricio-plébéien se réunit pour y procéder sous la présidence d*un consul ou d'un magistrat de même rang (II, 143), mais cependant par tribus et non par centuries (2). Celte réforme fut, semble-t-il, accompagnée d'un autre changement important : tandis que le consul, tant qu'il avait libremeirt nommé le questeur, avait luimême choisi le sien, c'est celui de son successeur qu'il a désigné depuis quïl n'a plus eu que la présidence de l'élection (II, 273). Les élections des questeurs occupent la dernière place dans la suite des comices électoraux ordinaires annuels (II, 244).
Le droit de proposition qui, sous le Principal, appartient candidatiprinà l'empereur relativement aux magistrats élus par les comices, sera examiné dans la théorie du Principat. Nous devons seulement remarquer ici que tous les quœstores Augnsti appartenaient à cette catégorie de magistrats distingués des autres par le titre de qiisestores candidati princù pis (3), mais qu'en général l'empereur ne recommandait pro.-
(1) Si Ton ne veut pas faire remonter l'élection des questeurs à rétablissement de la République, avec Plutarque, ou même, avec Gracchanus, à Tépoqile royale, il ne reste d'autre témoignage que celui de Tacite, loc. cit. : Creatique prtmtim Valerius Polilus et Mmilius Mamercus aexagesimo tertio anno poat Tarqtiinios exactos. Cela conduit à l'année 307 qui est assez voisine des legea VaisrisB Horatim — 305 — pour permettre de rattacher la réforme à ces dernières. Cf. VI, 1,368, note 2.
(2) Cicéron, Ad fam, .7, 30 : ïn campo certe no7i fuisti, cum hora secunda comitiis quasstoriis institutis sella Q. Maximi, quem ilti consulem esse dicebant, posita esset ; quo mortuo nuntiato sella sublata est. Ille autem (le dictateur César), qui comitiis tributis esset auspicatus, centuriata habuity consulem hora sepiima renuntiavit. Cf. Aulu-Gelle, 13, là : Minoribus creatis magistratibus tributis comitiis magistratus, sedjustus curiata datur lege. Rœm. Forsch. 1, 159 et ss.
(3) Ainsi Ulpien emploie l'expression quasstor candidatus prindpis positivement dans le sens de quasstor Augustin et dans les inscriptions du jeune L. Minicius Natalis (Henaen, 5450 [= C. /. L. II, 4509]. 6498 [= C. /. L. XIV, 3599J ; C. /. L. II, 4509-4511, il est appelé tantôt quœstor candidatus et tantôt quasstor Augusti, On ne trouve jamais en même temps sur les inscriptions quasstor Augusti et quasstor candidatus prindpis ; le motif est certainement que le premier titre implique le second ; cf. Henzen, 6501 = C. I. L. XIV, 3610 : Praetorij tribuno plebia, q. divi Hadriani Aug., in omnibua honoribus candidati imperator(um) et 6014= C. /. L. VI, 1533 : (?. Aug., tr, pi, candidato,
bablement qu'une quantité de candidats égale à celle de questeurs qu il devait ensuite choisir pour lui (1). Cependant on rencontre isolément le titre de candidati principis chez des quœstores autres que les questeurs impériaux (2). — Ces questeurs désignés par l'Empereur existent encore, nous en avons la preuve, sous Caracalla (3). Le droit impérial de commendatio a disparu dans la période postérieure à Constantin : au moins depuis le milieu du iv* siècle, tous les questeurs, réduits désormais au rôle de simples magistrats municipaux de Rome, ou même mieux, de simples organisateurs de jeux, sont nommés par le sénat. La dénomination de quœstores candidati a pourtant survécu et elle désigne désormais ceux qui donnent les jeux à leurs propres frais (4), tandis que les anciennes dénominations tirées des fonctions des questeurs urbani, Augusti, etc., ont disparu. Annaiité. La duréc de la questure est déterminée directement par
celle du consulat. Tant que le consul a nommé lui-même
Stobbe, Philol, 29, 669, soutient en outre à tort que quwstor AugusH et giueator candidatus Augttsti ont la même signification ; il est contradictoire de prétendre faire dépendre le génitif de quœstor dans qiuBStor candidatus Augustin tandis que dans Iribunus plebi cand, Aug, il dépend de candidatus,
(1) Sans cela les deux dénominations n'auraient guère pu être employées au moins dans la langue usuelle comme synonymes.
(2) Henzen, 6452 = C. /. I. X, 1123 : Q. provinc. Sicilia candidate imp. Antonini et Veri. Je ne connais pas d'autres exemples ; notamment je n'en connais pas d'un quœstor urhanus désigné comme candidatus. Cependant on ne peu) pas attacher à cela un trop grand poids, parce que, dans les deux premiers siècles, les questeurs se désignent d'ordinaire d'après leurs attributions et seulement d'après elles. C'est seulement depuis le commencement du m» siècle que ces dénominations perdent du terrain et que la dénomination empruntée à la désignation impériale en gagne de plus en plus pour rester seule au iv^ siècle.