‹ Manuel des antiquités romaines (volume 2)Chapitre 15 sur 18 · A PORT ET CN DT RTE · texte numérisé non relu

A PORT ET CN DT RTE

ces (1), l’acte d'avoir fui lâchement devant l'ennemi (2), le partage inique du butin fait à la guerre (3), l'emploi des soldats dans l'intérêt privé du général (4). Des chefs d'accusation d'un autre genre sont la continuation de l'exercice des fonctions au-delà de leur terme légal (5), la

injussu senatus ex Samnio in Etruria transisset (ibid. c. 37, T). Il faut également rapporter à cela l'envoi des deux tribuns avec les messagers qui portaient à Fabius, consul de 444, l'ordre du sénat de ne pas franchir la forêt Ciminienne (p. 336, note 5). Dans l'envoi du même genre fait à Scipion, 1] entrait aussi essentiellement en ligne de compte qguod de provincia decessisset injussu senatus (Tite-Live, 29, 19, 6), c'est-à-dire que la Sicile lui avait jusqu'alors été assignée comme département (Tite-Live, 28, 38, 12. 29, 415, 3; c. 14, 1) et qu'il avait fait voile sur l'Afrique sans autorisation en forme.

(1) 1, 132, note 6 [cf. 132, note 4]. Deux tribuns du peuple demandent contre le consul de 505, P. Claudius Pulcher, qui avait livré adversus auspicia une bataille navale, d’abord la peine de mort, puis une amende de 120,000 as, — 1,000 pour chacun des 120 navires perdus (scolies de Cicéron, p. 391: Cicéron, De d. n. 2, 3, 1; De divin. 1, 33, 11; Polybe, 1, 52; Val. Max. 1, 4,3), — L'accusation dirigée par un tribun contre l’ex-consul César (II, 392), peut avoir été concue en termes analogues. x

(2) Le tribun du peuple intente d'abord en 543, contre le préteur de 542 Cn. Fulvius Flaccus, une poursuite en prononciation d'amende; puis, lorsqu'il est établi qu'il n'a pas seulement fui, mais qu'il a donné l'exemple de la fuite, la peine est transformée en peine capitale (Tite-Live, 26, 2, 3), — Dans d’autres accusations qui peuvent rentrer dans cet ordre, par exemple dans celle contre C. Plautius, préteur vers 608, a raison de la guerre conduite par lui contre Viriathus (Diodore, p. 592), ni l'accusation, ni l'accusateur ne sont connus plus nettement.

(3) Les consuls de 535, M. Livius et C. Æmilius Paullus furent poursuivis devant le peuple et le premier fut condamné (Tite-Live, 22, 35, 3. c. 40, 3. c. 49, 11. 27,24. 29, 27). Le chef d'accusation était, d'après Frontin, Sérat. Ἢ, 1, 45, quod prædam non æqualiter diviserat militibus, tandis que le De viris ül. 50, parle de peculatus. — Le motif de l'accusation est formulé d’une manière analogue pour le procès tribunicien en prononciation d'une amende contre M. Furius Camillus, dans la version ordinaire (Hermes, 1, 183 — Rœm. Forsch. 2, 453; Schwegler, 3, 174).

(4) Tite-Live, Ep. 11, indique comme motif de la poursuite intentée par deux tribuns (Denys, 17-18, 5 [16, 18]) contre L. Postumius Megellus à raison de son troisième consulat de 463 : Quoniam cum exercitui præesset operd militum in agro suo usus erat. Denys, loc. cit., n'indique pas nettement le chef d'accusation précis. Dion, fr. 36, 62.

(5) Le dictateur de 391, L. Manlius, fut accusé par un tribun, gwod paucos sibi dies ad dictaturam gerendam addidisset (Cicéron, De off. 2, 31, 112; chez Tite-Live, 7, 3. 4, il est accusé parce que, clavi figendi causa creatus, 1] lève néanmoins des troupes). La tentative de quelques tribuns d'arrêter le censeur de 441, Appius, quand il refuse de se retirer en temps convenable (Tite- Live, 9, 34, 26), est de même nature.

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partialité dans l'administration de la justice (4), l'omission des sacrifices que doit offrir le consul (2). L'atteinte portée par le magistrat aux deniers publics qui lui sont confiés (3), ou à la personne ou aux biens d'un particulier (4) peut, au moins au temps de Caton, motiver une accusation tribunicienne. En somme, les tribuns ont exercé avec prudence leur juridiction, théoriquement illimitée, sur les magistrats supérieurs et ils n'en ont fait un usage sérieux qu'au cas de vio-

(1) Telle est l'accusation, dont il faut tenir compte, au moins à titre de paradigme, dirigée contre les décemvirs (Tite-Live, 3, 56 et ss. Denys, 11, 46. 49; Schwegler, 3, 81). Il est sinon historique, au moins caractéristique de la situation moderne du tribunat, que le premier exercice fait de leurs fonctions par les tribuns rétablis soit un procès politique. — Les fonctions continuées au-delà de leur terme ne figurent pas parmi les chefs d'accusation contre les décemvirs, parce que, comme nous le démontrerons, tome IV, au sujet des Pouvoirs extraordinaires, les décemvirs avaient eu en la forme le droit d'agir ainsi.

(2) Le tribun du peuple, Cn. Domitius Ahenobarbus, accusa, en 650, M. Æmilius Scaurus d'une deminutio des sacrifices publics : Crimini dabat sacra publica populi Romani deum Penatium, quæ Lavinü fierent, opera ejus minus recle casteque fieri (Asconius, In Scaur. p. 1; cf. Cicéron, Pro Deiot. 11,315 Val. Max. 6, 5, 5; Dion, fr. 92). Il ne peut là être fait allusion qu'au sacrifice offert chaque année à Lavinium par le consul (II, 290). Scaurus n'était pas pontife, mais augure; en outre, le système romain ne connaît pas de procès politiques faits aux prêtres. — L'emploi fait de chevaux blancs dans le triomphe de Camille (p. 310, note 3) a sans doute aussi été regardé comme un crime religieux.

(3) Cependant il n'y a pas eu, à notre connaissance, d'actions criminelles de ce genre dans les cas où le magistrat était obligé de rendre compte et où il y avait donc une procédure administrative régulière, et il n'y en a eu que tardivement et à titre isolé dans ceux où cette obligation n'existait pas. Appartiennent ἃ cette seconde catégorie les poursuites tribuniciennes intentées en 565 contre Μ᾽. Acilius Glabrio, consul en 563, quod pecuniæ regiæ prædæque aliquantum caplæ in Antiochi castris neque in triumpho tulissel neque in ærarium rettulisset (Tite- Live, 37, 51, 12 : Hermes, 1, 187 — Rœm. Forsch. 2, 459) et en 510, contre L. Scipio, consul en 564, pour la même raison (Aulu- Gelle, 6, 19; Hermes, 1, 194 — Ræm. Forsch. 2, 410). Il est dit au sujet de la seconde amende, — la première poursuite fut abandonnée par les accusateurs — dans le décret d’intercession des tribuns, qu'elle a été prononcée nullo exemplo (loc. cit.); elle était sans doute dans les attributions des tribuns; mais il ὩὟῪ en avait eu auparavant aucune application. Cf. II, 384 et ss.

(4) Deux tribuns condamnèrent C. Lucretius, préteur en 583, à une amende d'un million d'as, directement à raison de délits privés commis à Chaleis et rentrant dans la notion du furtum et de l'injuria (Tite-Live, 43, 8 ; le sénatus-

consulte de 584, Bruns, Fontes jur. 5° éd., p. 152, se rapporte à la même affaire). Cf. tome II, 384. |

lation évidente de la constitution ou de manquement criant des magistrats aux devoirs de leur charge.

b. Il était admissible en théorie de demander judiciairement compte à un censeur de ses actes officiels; mais cela n'était pas conforme au caractère de cette magistrature élevée entre toutes et libre de son action par excellence. Des essais de ce genre ont bien été faits par des tribuns isolés; mais, autant que nous sachions, ils sont toujours restés sans succès (1).

c. Il y ἃ aussi eu des poursuites intentées contre des tribuns du peuple, mais pourtant, autant que nous sachions, seulement dans les crises de la période révolutionnaire (2).

d. Quoique ces poursuites fussent, d'après le témoignage de Polybe (p. 367, note 2), principalement dirigées contre les magistrats supérieurs, on trouve des exemples de pareilles accusations dirigées par les tribuns contre des magistrats inférieurs. Ce sont, en dehors de quelques cas

(1) 540 : poursuite d’un tribun du peuple contre les censeurs de 540 M. Atilius et P. Furius (cf. p. 343, note 5) : Novem tribunorum auxilio veliti causam in magistratu dicere dimissique fuerunt (Tite-Live, 24, 43). — 550 : poursuite d'un tribun contre les censeurs M. Livius et C. Claudius divisés entre eux : Ea res consensu patrum discussa est, ne postea obnoxia populari auræ censura esset (Tite-Live, 29, 81; Val. Max. 7, 2, 6). — Deux tribuns frappent le censeur Caton d’une amende de 50,000 as (deux talents ; Plutarque, Cat. maj.

19). — Le tribun Ti. Claudius Asellus frappe d'amende Scipion l'Africain, censeur en 612 (Aulu-Gelle, 3, 4, 1. 4, 17, 1. 7, 11, 9. Cicéron, De orat. 2, 64, 258 ; c. 66, 268) — Un cas où un tribun s'attaque à un censeur pour défendre

la majesté de ses fonctions a été rapporté 1, 173, note 4 [note 1].

(2) Les tribuns du peuple, C. Appuleius Decianus, en 655, et C. Canuleius, en 656, poursuivent le tribun du peuple de 654, P. Furius, parce qu'il s'est opposé au rappel de Metellus (Cicéron, Pro Rab. ad pop. 9, 24, d'où Val. Max. 8, 1. Damn. 2. Appien, B. c. 2,33. Dion, fr. 95, 2. 3). — Decianus lui-même fut ensuite accusé, sans doute par un autre tribun, et condamné pour une opinion exprimée à ce propos sur le meurtre de Saturninus (Cicéron, loc. cit. Schol. Bobiens. p. 230). — Velleius, 2, 24 : P. Lænas tr. pl. (010) Sex. Lucilium, qui priore anno tr. pl. fuerat, saxo Tarpeio dejecit el cum collegæ ejus. quibus diem dixerat, melu ad Sullam perfugissent, aqua ignique is interdirit. — La condamnation de deux tribuns, pour s'être entendus avec les patriciens, à une amende de chacun 10,000 as en l'an 361 (Tite-Live, 5, 29) est une image de ces événements.

incertains (1), des poursuites contre des questeurs (2) et des triumvirs capitaux (3).

e. Un procès de ce genre peut être intenté, aussi bien que contre un magistrat, contre tout particulier qui doit à l'État un service ou une prestation quelconque. Il en est ainsi en particulier des officiers coupables de trahison (4) ou d'infractions professionnelles graves (5). Mais de pareils procès sont aussi intentés contre des ambassadeurs oublieux de leurs devoirs (6); contre des sénateurs qui refusent d’ac-

(1) Le tribun déjà nommé Decianus poursuivit en 655 l’édile curule L. Valerius Flaccus (Cicéron, Pro Flacc. 32, 71), pendant l'exercice même de ses fonctions, semble-t-il; la cause de l'accusation ne nous est pas connue. — On peut encore placer ici la prétendue poursuite des {res viri coloniæ Ardeæ deducendæ de 312 (Tite-Live, 4, 11).

(2) Le tribun du peuple, L. Memmius, poursuivit en 688 le questeur de Sulla, M. Lucullus (Plutarque, Luc. 37); un autre poursuivit en 696 le questeur de César (Suétone, Cæs. 23).

(3) Val. Max. 8, 1, Damn. 5. 6.

(4) Telle est l'accusation formée par le tribun P. Nævius en 569 ou 570 contre le premier Scipion l’Africain, parce qu'il aurait, en qualilé de légat de son frère, recu de l'argent du roi Antiochus contre la promesse de lui faire obtenir des conditions de paix avantageuses (Aulu-Gelle, 4, 18 ; cf. Hermes, 1, 191 = Rœm. Forsch. 2, 466). — Peut-être faut-il aussi rapporter à cette idée le procès de M. Atilius Calatinus Soranorum oppidi prodilione reus (Val. Max. 8, 1. Abs. 9) qui est sans doute en relation avec la défection de Sora en 439 (Tite-Live, 9, 23).

(5) Le légat de Scipion Q. Pleminius fut condamné en 550 par un préteur pour avoir maltraité des alliés et avoir pillé leur temple de Regium {p. 133, note 1), et il fut envoyé par lui enchaîné à Rome, où les tribuns prirent en main le procès et le conduisirent jusqu'à la condamnation dans l'instance d'appel (c. 19, 5. c. 22, 7. Diodore, p. 571). Les tribuns et l'édile qui accompagnaient le préteur paraissent lui avoir été adjoints seulement en vue de l’action éventuelle contre Scipion, et n'avoir pas participé au jugement de Regium. — Le tribun C. Cœælius Caldus poursuivit C. Popillius, légat du consul Cassius mort à l'ennemi, pour capitulation honteuse dans la guerre avec les Tigurini en 647 (Orose, 5, 15; Cicéron, De Leg. 3, 16, 36; Ad Herenn. 1, 15, 25. 4, 24, 34). — Les deux officiers avaient exercé un commandement élevé et indépendant. Ces procès politiques ne s'étendent pas aux délits des soldats proprement dits. Si un déserteur apud tr. pl. accusatus est en 616 (Tite-Live, Ep. 55), l'exécution de la peine consulibus dilectum habentibus in conspectu Lironum et la nature même de cette peine (1, 167, note 3 [note 2]) montrent que la peine est exécutée par les consuls et que, sous le nom d'accusation près des tribuns, il s'agit de leur cognition sur l'appel formé devant eux.

(6) Dans Tite-Live, 6, 1, un tribun accuse l'ambassadeur qguod in Gallos, ad quos eral missus oralor, contra jus gentium pugnasset, Quad il s'agit d'extradition, la forme est différente (p. 129, note 1),

complir les obligations attachées à leur titre (1); contre des particuliers qui maltraitent les prisonniers de guerre mis sous leur garde (2); et même contre des fermiers de l'État coupables de fraudes graves (3). On en ἃ mème abusé dans les crises de la révolution pour faire de véritables procès : d'opinions (4). À

Les limites des droits de coercition et de justice des tri- ; buns ont déjà été indiquées (p. 366). Il n'y a à rentrer dans la sphère de la justice tribunicienne que les actes qui peuvent être regardés comme des manquements des magistrats ou des agents de l'État à leurs devoirs. Sont donc exclus les

autres crimes pour lesquels la justice populaire est compé- À tente — les prétendus exemples d'intervention des tribuns aux cas de meurtre (5) et de pédérastie (6) ne sont pas

(1) Tite-Live, Ep. 69 : Appuleius Saturninus... tr. pl... Metello Numidico, quod in eam (legem agrariam) non juraverat, diem dixit.

(2) Les mauvais traitements infligés à deux prisonniers carthaginois de distinction par la famille de Regulus sont dénoncés par les esclaves aux tribuns; les tribuns citent devant eux les coupables et les menacent d’un procès capital (παρ᾽ ὀλίγον θανάτου χρίσιν προέθηχαν), Diodore, p. 566.

(3) Tite-Live, 25, 3. Des entrepreneurs de fournitures avaient, en invoquant des naufrages simulés ou intentionnels, frauduleusement réclamé à l'État la valeur de la cargaison des navires sombrés.

(4) Telles sont les accusations capitales tribuniciennes (Diodore, p. 542) “ contre 0. Lutatius Catulus et contre L. Cornelius Merula (qui, dans la conception du parti, ne devait pas être considéré comme consul) en 667 (Appien,

B. c. 1, 14).‘La formule spéciale donnée aux accusations nous est inconnue. Pour l’époque pseudo-historique, le procès de M. Manlius de 370 rentre dans cet ordre, d’après les annalistes modernes qui le regardent comme une poursuite tribunicienne (p. 366, note 3); les annalistes anciens le représentent plus correctement comme fait par des Iviri perduellionis (Hermes, ὃ, 253 — Rœm. Forsch. 2. 193). Σ

(8) Un faux témoignage en matière criminelle, ce qui pour la jurispru- ὃ dence romaine constitue un meurtre, est indiqué comme motif de l’accusation tribunicienne de L. Minicius (Tite-Live, 4, 21); mais, à côté de cette allégation incidente, nous avons le récit écrit d'une main compétente du δ procès fait devant les questeurs au faux témoin du procès de Kæso Quin- A ctius. — Si un procès capital tribunicien est intenté contre le demandeur à # raison des falsæ vindiciæ du procès civil de Virginie (Tite-Live, 3, 58, 10; ΕΝ Denys, 11, 46), la justice de la poésie l'emporte là sur celle du droit. A

(6) Le créancier qui avait fait fustiger son débiteur parce que celui-ci ne voulait pas le laisser abuser de lui, et qui fut ainsi la cause occasionnelle de Ja TS loi Pœætelia sur le nexum de 428, aurait été selon Denys, 16, 5[9] (Tite-Live δ"

appuyés sur des témoignages dignes de foi, — et tout l’ensemble des procès civils, qu'ils soient fondés ou non sur des délits. C'est un trait caractéristique de la justice tribunicienne qu'elle n'ait jamais été exercée contre une femme. Quand la poursuite criminelle d'ordre pénal ne constituait pas un procès politique, elle était déférée aux questeurs et à côté d’eux aux triumvirs capitaux. Quand le juré civil est compétent, le tribun peut sans doute annuler l'acte juridique qu'il désapprouve par voie d’intercession, mais il ne peut intervenir ni par voie de prohibition ni par voie pénale.

Lorsque la loi invite les magistrats en général à prononcer une #2ulla à raison d’un délit spécifié par elle et lésant l'État directement ou indirectement, ce sont les édiles qui défèrent à cette invitation. On ne rencontre pas d'exemple qu'un tribun ait exercé l’action en pareil cas. Le droit de le faire ne doit sans doute pas lui être contesté(1). Mais le tribun du peuple, occupant une position plus élevée et plus indépendante, semble avoir exercé son droit d'accusation seulement lorsque l'infraction commise contre l’État n’était ni définie dans une loi spéciale, ni frappée d’une amende maximum, lorsque par conséquent le magistrat procédait en pleine liberté sous les deux rapports. A l'inverse, les procès politiques dont le fondement est dans la liberté du magistrat n’ont jamais été intentés par les édiles (2).

n'en ἃ pas connaissance) accusé de ce chef par les tribuns. Mais le récit n’est pas avéré et le crime ne peut pas être exclusivement qualifié d’attentat à la pudeur. — L'accusation également capitale dirigée par un tribun, quelques dizaines d'années plus tard, contre le tribun militaire L. (ou M.) Lætorius Mergus, quod cornicularium suum stupri causa appellasset (Val. Max. 6, 1, 11: Denys, 16, 4 [8]) peut être considérée comme fondée sur un délit d'oflicier.

(4) I, 190 [187]. La formule est : Sei quis mag. mullam inrogare volet. En revanche, on rencontre un cas où le tribun du peuple poursuit, selon les voies civiles, devant le préteur le recouvrement d'une amende fixe portée par la loi (I, 208 [210], note 4).

(2) L'unique objection en sens contraire, l’histoire certainement fictive de l'an 300, rapportée p. 369, note 1, selon laquelle les deux consuls de l'an 299 auraient été accusés l’un par un tribun et l’autre par un édile de la plèbe, ne peut suffire à déplacer une délimitation de compétence que les autres données révèlent clairement;

En théorie, les règles indiquées pour l’ancienne justice des tribuns (p. 342 etss.) restent déterminantes à cette époque. Si la procédure de première instance ne ressort pas beaucoup dans ces procès, c’est une conséquence de leur caractère ; elle n'y a pas pour cela fait défaut. Les particuliers ne peuvent y jouer d'autre rôle que ceux de dénonciateurs et de témoins (1); c’est le tribun lui-même qui exécute la condamnation à mort prononcée et soutenue par lui; au contraire, les tribuns ne paraissent pas avoir eu comme les édiles la disposition des amendes obtenues par eux; elles semblent avoir été versées par le questeur à l’Ærarium (1, 211 [212]}.

Sulla ἃ probablement retiré leur juridiction criminelle aux tribuns (2) et organisé pour en tenir lieu, la guæstio majestatis. Toutes les irrégularités dont les tribuns pouvaient saisir antérieurement la justice populaire, même la violation directe des droits des tribuns, étaient en conséquence déférées, selon la procédure d'accusation, au préteur et à ses jurés. La loi de restitution de 684 rendit aux tribuns leurs anciens pouvoirs; mais, la question de majesté ayant subsisté néanmoins, la procédure tribunicienne devint désormais, comme l'avait toujours été celle devant les duoviri perduellionis, une procédure extraordinaire, et elle ne fut plus mise en exercice qu'à titre exceptionnel. Sous la monarchie, il n’est plus question de la Justice du peuple (3). On rencontre, à côté des questions, deux tribunaux supérieurs, celui des consuls et du sénat et celui de l’empereur. Il n’y a pas de preuve que les tribuns aient participé à la justice rendue par les consuls et le sé-

(1) C'est en cette qualité que Caton parla dans le procès de Glabrio (p. 371, note 3). Tite-Live, 37, 57. 58.

(2) Cicéron, In Verr. act. 1, 13, 38 : Judiciis ad senalorium ordinem translatis sublataque populi Romani in unumquemque vestrum potestate. Rubino (De tribun. potestate qualis fuerit inde a Sullæ diclatura. Cassel, 1825, Ῥ. 22) a correctement rapporté les expressions finales à l'abolition du droit d'accusation tribunicien, qu'à la vérité il concoit à tort comme une conséquence de la suppression du jus agendi cum plebe.

(3) Dion, 56, 40 : Ἔχ τε τοῦ δήμου τὸ δύσχριτον ἐν ταῖς διαγνώσεσιν ἐς τὴν τῶν διχαστηρίων ἀχρίβειαν μεταστήσας,

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