PEN MAR
nat (1); seule l'assistance donnée par les tribuns aux consuls pour l'exécution des condamnations à mort qui devaient être exécutées en précipitant le condamné du haut de la roche Tarpéienne (2), semble avoir été un dernier vestige de l'ancienne procédure capitale tribunicienne.
Les amendes, qui pouvaient être prononcées, à titre de peine disciplinaire, au-dessous du maximum donnant lieu à provocation, par les tribuns comme par les préteurs, n'avaient qu'une faible importance politique; mais elles étaient indispensables particulièrement pour la mise en œuvre de la procédure de cassation tribunicienne dans les procès civils. Tout ce que nous savons à leur sujet, c’est que, suivant un sénatusconsulte de l'an 56 après J.-C., elles ne durent être inscrites sur les registres publics, et par conséquent devenir exécutoires au profit du trésor qu'au bout d'un délai de quatre mois, pendant lequel on pouvait faire appel devant les consuls (p. 116). Il se comprend de soi que la République n’a point connu de pareille subordination des tribuns aux consuls.
7. Le pouvoir du tribun de défendre un acte se ramène, avons-nous expliqué (p. 341), à une menace de coercition et de jugement pour le cas où la défense serait méconnue. Il présente à cette époque le même caractère que dans la précédente; mais l'application en est devenue différente parce que les tribuns sont désormais considérés comme les défenseurs du peuple en général et de chaque citoyen en particulier, sans distinction de classe. Ce contrôle s'exerce avant tout contre les magistrats, même dans les cas où il n'y ἃ pas place pour l'intercession et où il ne pourra y avoir qu'intervention immédiate de la coercition et plus
(4) Is sont invités par l'empereur à se présenter devant le sénat comme accusateurs (p. 138, note 4). Mais c'est là quelque chose de tout différent, quoiqu'on ait pu avoir en le faisant une réminiscence de leurs anciennes fonctions.
(3) Dion, 58, 15. 60, 18. Cf. I, 167, note 3 [note 2]. Il s’agit, dans les deux cas, de crimes contre l'empereur, par conséquent contre la puissance tribunicienne,
Haute surveillance générale,
tard accusation; ce sont en général les tribuns par l'intermédiaire desquels le sénat arrête le bras des magistrats insoumis. Mais ils veillent aussi aux côtés des citoyens isolés : c'est en partant de là que le membre du sénat qui est outragé dans sa liberté de parole ou qui est traité d'une manière inconvenante par le président peut faire appel aux tribuns (1). Comme la coercition elle-mème, ce droit de prohibition s'étend aux actes publics qui ne sont pas des actes de magistrats. La preuve en est dans les cas précités de procès politiques, en particulier dans la poursuite contre les gardiens des prisonniers de guerre carthaginois (p.374, note 2). C’est précisément parce que le tribun du peuple, dépourvu de compétence ordinaire, agit sans rencontrer de limites dans son intervention extraordinaire qu'il constitue la puissance protectrice universelle et suprème, qu'un vrai tribun est le véritable défenseur contre les injustices et les violences de toute sorte, Son caractère illimité et indéterminé ἃ donné à cette idée une bonne part de sa puissance. C’est pour cela que, lorsqu'on est dans un cas de force majeure et qu'on invoque le pouvoir discrétionnaire des magistrats, les tribuns sont toujours compris dans l'appel. Quand la patrie est proclamée en danger, l'invitation du sénat s'étend aux tribuns à côté des magistrats munis de l’énperium (1, 317).
(4) L'empereur Vitellius, étant traité dans le sénat d'une facon désagréable, appelle les tribuns à son aide (in auxilium sprelæ potestalis advocavit : Tacite, Hist. 2, 91; Dion, 65, 7). Pline, Ep. 9, 13, 19 : Incipil respondere Veiento : nemo patitur, oblurbatur, obstrepitur, adeo quidem ut diceret « Rogo, patres conscripli, ne me cogalis implorare auxilium lribunorum » et statim Murena tribunus : « Permillo tibi, vir clarissime Veiento, dicere. » [C'est à cet appel peu fréquent fait à l’auxilium tribunicien, non pas contre des décrets de magistrats, mais contre des actes de violence des magistrats que se rattache celui rapporté par Tite-Live, 40, 29. Il est formé par celui qui avait trouvé les livres religieux de Numa, parce que le préteur urbain, à qui il les avait prêtés se refusait à lui rendre ces livres, sa propriété incontestée, et déclarait en même temps vouloir les brûler, tout en lui permettant d'user auparavant de toutes les voies de droit (priusquam id faceret, se ei permillere, uli si quod seu jus seu auæilium se habere ad eos libros repetendos existimaret, id integra sua gralia eum facturum). C'est en ces conditions que l'affaire fut déférée aux tribuns, qui, après avoir consulté le sénat, refusèrent leur appui, sur quoi les livres furent brûlés.]
Au cas d'incendie, ils se rendent sur le lieu du sinistre (1) comme les consuls (p. 159, note 2); ils règlent, par leurs édits, le droit de séjourner dans la capitale (2) et apaisent, d'accord avec les préteurs, les crises monétaires (3). C'est par là surtout que la puissance tribunicienne est devenue plus tard l'organe approprié de la monarchie.
8. Enfin, il faut encore citer ici une série d’attributions spéciales des tribuns dont l’origine a probablement été en partie que, par le nombre de ses membres et son défaut de compétence propre, le collège des tribuns était particulièrement apte à remplir un rôle supplétoire.
a. La dédication d’un temple ou d'un autel ne peut, aux termes d’une loi de 450, être accomplie par le magistrat que sur l’autorisation préalable soit du sénat, soit de la majorité du collège des tribuns (4).
b. Celui qui n'a pas de tuteur en recoit un d’après la loi Atilia, du préteur urbain et de la majorité des tribuns (5).
(4) Paul, Dig. 1, 15, 1. Parmi les plaintes de Tibère contre les usurpations de sa mère figure l'apparition de celle-ci aux incendies (Suétone, Tib. 50).
(2) Cicéron, Verr. L. 2, 41, 100 : Me ipsum apud hoc collegium tribunorum plebis, cum eorum omnium edicto non liceret Romæ quemquam esse, qui rei capitalis condemnatus esset, egisse causam Sthenii. Les expulsions sont prononcées par les consuls (p. 159), même dans des cas comme celui de Q. Metellus. La participation des tribuns doit être entendue de l'appel qui pouvait leur être adressé contre les décisions consulaires et de l’occasion qu'il leur fournissait de fixer les cas où elles ne seraient pas exécutées.
(3) Cicéron, De off. 3, 20, 80. Les deux collèges des préteurs et des tribuns du peuple conscripserunt communiter edictum (à raison de la dépréciation des monnaies) cum pœna atque judicio ; ils veulent rendre un édit commun ; mais un des préteurs prend les devants et rend l’édit seul. Le judicium est sans doute une action civile et par conséquent les auteurs propres de l’édit sont les préteurs ; les tribuns y participent sans doute en leur qualité de tribunal de cassation.
(4) Tite-Live, 9, 46: Ex auclorilate senatus latum ad populum est, ne quis templum aramve injussu senatus aut tribunorum plebis majoris partis dedicaret. On suppose là que la dédication est, quant au fond, admissible. Nous reviendrons sur les détails, tome IV, à propos des Magistratures extraordinaires, dans la section des Ilviri ædi dedicandæ.
(5) Ulp. 1, 18 et Dig. 3, 1, 3. Gaius, 1, 185: La date de Ja loi est inconnue: Cf. 1, 214 [216], note 2:
Fonctions accessoires spéciales,
c. L'évaluation des objets que l'État confisque contre indemnité ἃ lieu de la même façon (1).
d. À défaut des magistrats que cela concerne directement, les professiones de ceux qui reçoivent des grains sont faites devant un tribun du peuple (p. 158, note 1).
e. Les tribuns participent à la surveillance des sépultures (2).
f. À défaut des magistrats compétents, les tribuns se sont chargés, au moins dans la dernière période de la République, des jeux restés en souffrance et peut-être encore d'autres fonctions (3). En dehors de cela, les tribuns n'ont été mèlés aux Jeux que pour l'organisation des Augustalia, créés en l’an 1% ap. £.-C., qui leur fut confiée pendant un court intervalle de temps. Ces Jeux furent bientôt transportés au préteur pérégrin (p. 272, note 5). Il est remarquable que les tribuns sont
obligés de pourvoir à leurs jeux avec les sommes qui leur sont fournies par le trésor sans pouvoir y ajouter (4).
g. Depuis l'an 747, les quatorze régions de la capitale sont soumises à des chefs tirés par le sort des trois collèges des préteurs, des édiles et des tribuns du peuple. Nous nous expliquerons sur ces chefs à propos de l'Édilité (5).
(1) Tite-Live, 40, 29, 19.
(2) L'inscription de la ville de Rome, C. I. L. VI, 20863 est dédiée corporibus tralatis perm(issu) brib(unorum) pL.
(3) Lorsqu'en 701 les élections des magistrats patriciens furent retardées jusqu'après la date des jeux prétoriens lil s’agit des jeux Apollinaires du 13 juillet), ces jeux furent donnés par les tribuns (Dion, 40, 45). Ils se chargèrent également en 705, lorsque les édiles quittèrent Rome avec les autres magistrats, de leurs fonctions (Dion, #1, 36), par lesquelles il faut probablement entendre en première ligne l’accomplissement des jeux. Lorsqu'en 707, les élections de magistrats n’eurent pas lieu, la plupart des jeux furent célébrés par le maitre de la cavalerie de César, par Antoine ; quelques-uns le furent par les tribuns (Dion, 42, 27).
(4) Tacite, Ann. 1, 15. Dion, 56, 47. En établissant cette autorité protectrice des gens du commun, on aura disposé qu'elle ne pourrait entrainer aucun frais pour ses détenteurs.
(5) [h. Le sénatus-consulte sur les frais des jeux de 176-177, lignes 62-63 (Is autem qui aput lribunum plebei c(larissimum) v(irum) sponte ad dimicandun profilebilur, Cum habeat ex lege pretium duo milia, liberalus si discrimen inslauraverit, æslimatio ejus post hac (sestertium) XI(milia) non exce=
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Ainsi que nous l'avons déjà expliqué (IT, 218), le tribunat conserve encore sa place dans la série des magistratures dans les premières décades du m° siècle. A partir de là, 1] disparaît, quoique le nom s'en rencontre encore bien plus tard. Deux édits adressés au sénat de Rome, l’un de Constantin I‘, qui est probablement de l'an 316 (1), et l'autre d'Honorius, de l'an 423 (2), sont adressés consulibus prætoribus tribunis plebi senatui, tout comme étaient adressées d'ordinaire les lettres envoyées au sénat de la République (p. 362, note 1). En outre, une constitution orientale de l'an 911 (3) compte parmi les sénateurs, outre ceux qui ont rempli réellement des fonctions de magistrats, ceux qui proprium decus senatus indepti præturæ insignibus fuerint et honoribus ampliati vel quos veteri tribunorum plebis appellatione respersos umbra nominis nobis adnuentibus constiterit
dat) est venu établir une autre fonction accessoire des tribuns à laquelle se rapportent aussi les textes de Juvénal cités p. 335, note 1. C'était devant un tribun que devait être faite la déclaration sans laquelle aucun citoyen romain (car on peut douter à bon droit que cette déclaration s'étende aux pérégrins)ne pouvait descendre dans l'arène, et il est bien possible, à l'inverse, que le texte de Juvénal fasse allusion à des cas déterminés où de tels personnages étaient forcés par les tribuns à cet engagement, sans doute par Ja menace de la prison et des chaînes. Il est probable qu'il y avait en même temps un examen de la force et de l’âge des déclarants et que les individus impropres étaient repoussés; car sans cela le prêtre de la province n'aurait pas pu prendre un aucloratus quelconque pour gladiateur, comme suppose le texte, ligne 59 et ss. Il est aussi à croire que l'aucloralus était accompagné devant le tribun de son cocontractant, de facon que le tribun pût se rensciger sur l'observation du prix fixé par la loi dont notre titre nous apprend l'existence et faire prononcer devant lui le serment connu des auctorali. Le taux modique du prix maximum qui est celui d’un gladiateur ordinaire, 2,000 sesterces, a été probament fixé pour ne pas donner trop d’attrait à cette convention pour les gens de bonne famille ruinés. Cf. Mommsen, Eph. ep., ὙΠ. pp. 410-411.]
[1 δ. 18/1 — Ὁ Just: 67604!
(2) Fragments C. Th. 1, 6, 11 — C. Th. 2,1, 12 = C. Th. 4, 10,2 = C. Just. 6,7, 3 et 9,1,21 — C. Th. 9, 1, 19— C. Just. 9,9, ΑἹ, et 9, 46, 10 — C Th. 9, 6,4 = C. Just. 4, 20, 12. ,
(3) C. Th. 12, 1,74, 3.— Mais le fribunus de l'édit de 339 sur le commerce des pores à Rome (C. 1. L. VI, 1770) est, comme le montrent C. 1. L. VI, 1156 a et la Nof. dign. occ. p.16, non pas un fribunus plebis, mais le /ribunus cohortium urbanarum X, ΧΙ el XII el fori suari. [Le titre de tribun du peuple apparaît encore dans les adresses sous Anastase (Thiel, Epist. pont. 1, p.165). Cf. Neues Archiv. 1%, 1888, p. 486, note 1.]
Décadence du tribunat.
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populo præfuisse. La préture, qui, à cette époque, était conférée par le choix du sénat, était donc la voie régulière pour arriver à la plénitude.des droits sénatoriaux; mais il y avait encore, d'autre part, probablement à Rome comme à Constantinople, des tribuns du peuple nominaux nommés, semble-il, par l’empereur. Peut-être a-t-on, lorsqu'on supprima l’échelon tribunicio-édilicien, conféré annuellement le titre de tribuns à un certain nombre de sénateurs, ou bien encore a-t-on fait entrer dans le sénat des non-sénateurs par relatio inter tribunicios, afin de ne pas laisser complètement disparaître le nom traditionnel des tribuns inscrits dans l'adresse oflicielle des communications écrites au sénat.