LES MAGISTRATURES
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LA RON AUDE ea ee Ca 2-18 La royauté a été le régime le plus ancien, 2. — Dénomination, 3. — Insignes, 4. — Faisceaux, 4. — Siège et véhicule, 4. — Costume de pourpre, 5. — Sceptre, 5. — Nomination du roi, ὃ. — Entrée en fonctions, 8. — Inauguration, 8. — Compétence, 9. —
Le roi est en même temps un prêtre, 12. — Responsabilité, 14. — Principe fondamental de la royauté, 14. — Suppression dela royauté, 15. — Royauté des sacrifices, 15. — Interdiction de rétablir la royauté, 16. — Continuité de la royauté et de la République, 17.
Magistrature et sacerdoce, 19. — Leur rapport hiérarchique, ® 21. — Pouvoirs de magistrat du grand pontife en matière reli-
gieuse, 22. — Composition du collège, 23 ; — ses rapports avec le grand pontife, 34. — Le grand pontife est le représentant de tous les dieux du peuple, 25.
L ΝΟΜΙΝΆΤΙΟΝ DES PRÈTRES, 26-40. — La nomination royale
des prêtres et la cooptation républicaine, 26. — Nominations pontificales de prêtres, 27. — Comices des dix-sept tribus, 29, — Nominatio, 32. — Capacité, 36. — Inauguration royale, 32: —
Comitia calatd, 38. — Inauguration pontificale, 38.
(1) Les renvois au tome [tr se rapportent à la deuxième édition francaise. Les passages correspondants de la première édition sont indiqués entré crochets [ 1, quand les mêmes points 5 y trouvent traités,
11. Pouvoir DE LÉGIFÉRER ET D'INTERPRÉTER LA LOI, 40- 93. — Défaut général du jus cum populo agendi, 40. — Actes législatifs du grand pontife et des euries, 41. — Rapports de la législation pontificale et de la législation royale, 43. — Défaut du Jus edicendi, #3. — Publication des fêtes, 44. — Les Leges regiæ ; jusqu'à quel point sont-elles des édits pontificaux ? 46. — L'interprétation du droit par les pontifes, 50. — Consultations, 51.
UT. La JusTICE RELIGIEUSE, 53-67. — Juridiction religieuse des censeurs et des consuls, 53; — part qu'y prennent les pontifes, 54. — Les délits religieux sont légalement punissables à l’époque royale, 56, — et légalement impunis sous la République, 97. — Délits religieux punis par les magistrats sous la République, 60. — Juridiction pontificale sur les prétresses, 60. — Juridiction pontificale sur les prêtres appartenant au collège, 64.
IV. Les BIENS DES DIEUX, 67-82. — Le patrimoine des dieux, 67. — Charges religieuses pesant sur l'État, 71. — Personnel mis au service des prêtres, 73. — Autres frais du culte, 73. — Caisses sacerdotales, 75. — L'arca pontificum et ses recettes, 77.
Influence du grand pontificat impérial sur la situation du collège, 82.
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LFÉCONSUEAT er Sr LT pers 84-160
Dénomination : prælor, 84; — judex, 86; — consul, 88. — Éligibilité : patriciat, 89. — Mode d'élection, 91. — Date de l'élection, 91. — Subrogation d'un collègue, 92. — Annalité, 93. — Consulats abrégés du temps de l'Empire, 93. — Proconsulat, 99. — Insignes, 99. — Rang, 99. — Égalité des collègues, 402. — Ordre des noms, 102. — Éponymie, 103. — Retrait de l'éponymie aux suffecti, 103. — Le titre de consul ordinarius, 105. — Compétence consulaire, 100. — Imperium militaire, 107. — Différence du commandement consulaire et du commandement prétorien, 109 : — enrôlements, 109 ; — nomination des officiers, 111; — conduite de la guerre, 113. — Retrait de la juridiction civile aux consuls, 115. — Intercession dans les procès civils, 110. — Juridiction gracieuse, 116. — Juridiction des gouverneurs, 117. — Fidéicommis, 118. — Nomination de tuteurs, 119. — Appels, 120. — Juridiction administrative et actes financiers corrélatifs, 423. — Exécution sur la personne, du droit du patrimoine, 425. — Juridiction criminelle des consuls, sous la République, 125 : — au cas de suspension légale de la provocalio, 125; — sur les délits du droit des gens, 128, — et les autres délits religieux, 129; — dans le régime urbain, quand la provocation est exclue, 129; — dans le territoire mililiæ, 130. — Juridiction criminelle des consuls de l'Empire, 135. — Cens, 143. — Recrutement du sénat, 143. — Élections des magistrats, 143. -— Législation, 445. — Comices,
TABLE DES MATIÈRES. 385 ages 146. — Édits, 147. — Convocation du sénat, 148. — Droit de disposer du trésor public et des biens de l'État, 150. — Soin du culte des dieux, 153. — Fonctions religieuses, 154. — Indictio feriarum, 155. — Présidences religieuses, 1456. — Jeux consulaires, 1456. — Soin de la sûreté publique, 159.
LA ICTATURE ἀν 8 0 Re 161-197
Commencements de la dictature, 161. — Dénomination, 163. — Éligibilité : patriciat, consulariat, 166. — Cumul avec d'autres magistratures, 167. — Autorité qui fait la nomination, 167. — Codictateur, 169. — Exclusion de l'intercession contre la nomination du dictateur, 169, — Influence du sénat sur cette nomination, 169; — intervention des comices, 170. — Droit de présentation du sénat, 171. — Formes de la nomination, 472. — Entrée en fonctions, 174. — Insignes, 174. — Le dictateur est collega major des consuls, 175. — La compétence du dictateur et celle des autres magistrats, 176. — Compétence spéciale du dictateur, 178. — Exclusion de la juridiction civile, 480. — Le dictateur général, 180. — Durée de ses fonctions, 182. — Délégation des pouvoirs au præfectus urbi, 185, — et au magister equitum, 185. — Émancipation de la provocation, 486. — Rapports avec le tribunat du peuple, 189 ; — rapports avec le sénat, 190 ; — avec la royauté, 191. — Décadence de la dictature, 1493. — La dictature latine, 194.
Dénomination, 198. — Éligibilité, 198. — Cumul avec d’autres magistratures, 1499. — Nomination, 200. — Position hiérarchique, 201. — Insignes, 202. — Rôle militaire, 202. — Compétence politique 204. — Caractère général de l'institution, 205.
Rapport du tribunat consulaire et du consulat, 208. — Nombre des tribuns consulaires, 209. — Tribunat militaire, 213. — Rapports des tribuns militaires consulaires et ordinaires, 214. — Éligibilité, 215. — Compétence, 216. — Défaut du droit de se nommer des collègues et des représentants, 218, — du droit au triomphe, 218, — du consulariat, 218. — Durée et suppression du tribunat consulaire, 219.
CA τ τ 06} ἢ οὐ MAUN ΤΉ ΚΩΝ 224-273
Établissement de la préture, 221. — Prætor urbanus, 222. — Prætor inter peregrinos, 224. — Prætores majores et minores, seæfascales, 226. — Préteurs provinciaux, 227. — Les nouvelles compétences
Drorr Puec. Ro., t. IT. 95
prétoriennes du vn® siècle, 228. — Quæstio repetundarum, 228. — Les huit préteurs de Sulla et leurs compétences, 229.— Augmentation du nombre des préteurs par César, 231. — Nombre des préteurs sous l'Empire, 232. — La préture est une magistrature patricio-plébéienne, 233. — Mode d'élection, 234. — Annalité, 234. — Commencement des fonctions, 234. — Insignes, 237. — Éponymie, 237. — Compétences prétoriennes, 237. — Sortitio provinciarum de la première période de la République, 238. — Intervention du sénat dans la sortition prétorienne, 239. — La sortition après Sulla, 245.
Juridiction civile, 251. — Juridiction du préteur urbain et du préteur pérégrin, 252. — Édit, 253. — Direction des quæstiones, 255. — Prétures civiles spéciales, 258. — Décadence de la juridiction prétorienne, 260. — Auxiliaires employés dans la juridiction civile prétorienne, 261. — Sphère où ils sont employés; son élargissement, 261. — Præfecti jure dicundo, 262. — Nomination des jurés, 262. — Listes générales et spéciales des jurés, 2363. — Centumviri, 265. — Intervention du suffrage populaire dans la désignation des jurés, 266.
Représentation du consul par le préteur, 267. — Commandement propre, 268. — Commandement du préteur à côté et au dessus du consul, 269. — Justice criminelle, 270. — Lois et sénatusconsultes, 271. — Administration des biens de l'État, 271.
Jeux, 271. — Frumentationes, 273. — Surveillance des régions de la capitale, 273.
Délimitation du sujet, 274. — Le gouvernement provincial émancipé de la préture, 275.— Le gouvernement provincial comme magistrature indépendante, 278. — Proconsulat et propréture, 279. — Proconsul, 280. — Legatus Augusti pro prætore, 280. — Legatus proconsulis, pro prætore. Quæstor pro prætore, 282. — Capacité requise des gouverneurs, du questeur, du légat proconsulaire, du procurator, 284. — Nomination des gouverneurs, 285 : — d'après le sénatus-consulte de 701, 285; — d'après les institutions d'Auguste, 286, — les provinces consulaires et prétoriennes fixes, 286, — sortition, 287, — date de la magistrature, 288, — jus liberorum, 291 ; — au 1° siècle, 291. — Nomination des autres magistrats supérieurs de la province, 292. — Durée du gouvernement provincial, 292; — de la légation proconsulaire, 296, — de la questure, 296, — de la légation impériale, 298. — Insignes, 299. — Émoluments, 300. — Éponymie, 300. — Effigie, 300. — Haute surveillance générale de l'empereur, 301. — Commandement militaire, 302. — Sa décadence, 304, — Nomination des principales, 304. — Nomination des officiers, 305. — Décorations militaires, 306. — Honneurs attachés à la victoire, 306. —
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SES te 274-312
Le