JE
Droir Puez. Rom., t. III. | 10
Législation,
Comices.
ceux des préteurs. Mais en réalité il n'y a en cette matière absolument aucune délimitation légale. Les lois les plus importantes ont bien sans doute été en général proposées par les consuls et les moins importantes par le préteur urbain (1). Mais en droit ils étaient également compétents (2) et il existe un exemple dans lequel une déclaration de guerre a été proposée au peuple par un préteur (3).
Il n’y ἃ donc aucun doute que les consuls et en général les magistrats ayant la puissance consulaire, étaient, en laissant de côté les curies (IT, 279), également compétents pour. consulter l'une ou l’autre des deux assemblées du peuple qui fonctionnaient en pratique, les centuries et les tribus (1, 222 [224]). Les questeurs et les édiles curules ont été élus dès le principe dans les comices par tribus et les consuls y ont aussi proposé des projets de lois (4). Notre tradition ne nous apprend pas si les élections présidées par les préteurs et les lois proposées par eux l'ont été devant les centuries ou les tribus. Il est probable qu'ils ont recouru de préférence à la seconde forme, parce que leurs comices et leurs rogations étaient géné-
(1) Des exemples de rogations prétoriennes sont fournis par celle sur la concession du droit de cité aux Acerrani en l'an 422 (Tite-Live, 8,17, 12), —la plus ancienne loi proposée par un préteur dont parlent nos annales —; sur la concession du droit de cité à la prêtresse Calliphana de Velia (Cicéron, Pro Balbo, 24, 55); sur l'introduction des jeux apollinaires en 546 (Tite-Live, 27, 33) ; sur la déposition des consuls désignés par Vitellius (II, p. 304).
(2) L'incident de 544, où le sénat, pour provoquer l'établissement d'une dictature par une élection populaire, décide w£ consul populum rogaret..….; si consul noluisset, prætlor populum rogaret ; si ne is quidem vellet, tum tribuni ad plebem ferrent (Tite-Live, 27, 5) est caractéristique.
(3) Tite-Live, 45, 21.
(4) L'exemple le plus certain d’une rogatio soumise aux tribus par un consul est la loi sur les aqueducs de T. Quinctius Crispinus, consul en 745, conservée par Frontin, De aqu. 129, puisqu'elle fut proposée in foro et que la tribu Sergia vota sur elle la première. Mais on indique en outre comme votées au Forum la loi Calpurnia sur l'ambitus de l'an 687 (Asconius, In Cornel. p. 15), la loi Papia sur la profanation commise aux fêtes de la bonne déesse de l’an 693 (Cicéron, Ad Att. 1,14, 5) et la loi Julia agraire de 695 (Drumann, 3, 204), comme présentée aux tribus la loi Antonia sur la province de Syrie de l'an 710 (Appien, B. c. 3, 7). On ne peut pas s'étonner que les témoignages soient clairsemés et de la période la plus récente; ce n'est que fortuitement que nous apprenons si une loi ἃ été soumise aux tribus patricio-plébéiennes ou aux centuries.
ralement d'ordre secondaire et que les comitia leviora S'y accommodaient donc mieux (1). Mais le droit de convoquer les centuries ne faisait point défaut aux préteurs. Car, au cas de provocation de la sentence d'un magistrat qui n'a pas le droit de convoquer les centuries, c’est le préteur qui réunit pour lui les centuries (1, 223 [225]) et le principe selon lequel l'élection d'un préteur ne peut être présidée par un préteur est appuyé sur la #4or potestas (p. 92, note 1) dont l’application soulève ici de grandes objections (cf. p. 467). Si le préteur avait été dépourvu du droit général de convoquer les centuries, on se fut plutôt appuyé là-dessus.
Le consul, qui possède dans sa plénitude le droit d'agir avec le peuple, ἃ naturellement aussi le droit illimité de lui adresser des communications orales ou écrites. Le consul se présentait au peuple par une allocution générale qu’il prononçait, dans l’ancien usage, au moment de son entrée en charge et plus tard auparavant (2). Mais cet édit d'entrée en charge n'est arrivé quant à lui à aucune importance particulière; car les attributions du consul n'étaient pas aussi propres que les fonctions du préteur au développement d'une législation pratique. Sous l'Empire, il consistait principalement dans des remerciements écrits de l'honneur conféré par l'Empereur, qu'il était également d'usage de faire oralement devant le sénat (3). — Les édits consulaires relatifs à des cas isolés se rencontrent avec une fréquence extraordinaire. C'est ainsi que le consul convoque ordinairement les comices et le sénat, les individus sujets au service et les soldats enrôlés, qu'il prescrit sur le mandat du sénat les
(1) Cicéron, Pro Planc. 3, 1.
(2) Auguste invita Tibère, lorsqu'il le nomma consul pour 741, à γράμματα χατὰ τὸ ἀρχαῖον ἔθος χαὶ πρὶν ἐς τὴν ἀρχὴν ἐσελθεῖν ἐχθεῖναι πρὸς τὸ χοινόν (Dion, 55, 6). On peut se figurer les édits d'entrée en fonctions des consuls sur le modèle de celui par lequel se présente le gouverneur de province : Edic- Lum debet de adventu suo millere continens commendationem aliquam sui, si qua ei familiarilas sil cum provincialibus vel conjunclio (Ulpien, Dig. 1, 16, 3).
(3) Cf. par exemple, Vita L. Ælii, 4.
Edits.
Convocation du sénat.
impositions οἱ les fêtes, et qu'il adresse, soit comme organe régulier du sénat, soit en vertu de ses pouvoirs propres, Îles injonctions nécessaires aux citoyens et aux sujets. Cependant ces édits ne demandent pas d'explications particulières; car ils ne sont que des expressions particulières de sa compétence générale.
Le droit de convoquer le sénat appartient au consul et au préteur (1, 238 [236] οἱ ss.); mais 1] existe entre eux des différences de fait et jusqu'à un certain point des différences de droit. La convocation du sénat concerne en première ligne les consuls, tant qu'ils se trouvent à Rome ou sous les murs (1) et l'habitude est que, lorsque les deux consuls sont présents à Rome, ils rassemblent le sénat en commun (1, 50 [id.]), probablement afin d'écarter le plus possible l'intercession consulaire (1, 322 [318]). Les préteurs ont, à la vérité, même alors, la liberté de convoquer le sénat, et la chose s’est rencontrée (2); mais, le consul pouvant empêcher toute convocation de ce genre par son intercession (3), les
(1) Cicéron, Ad fam. 10, 12 : (Cornutus prætor urbanus) quod consules aberant, consulare munus sustinebat more majorum. Senatus est contlinuo convocatus. En général, quand les consuls étaient absents, le sénat n'était réuni que par exception (Cicéron, Ad fam. 12, 28, 3 : Senatus sæpius pro dignitate tua appellaret, si absentibus consulibus umquam nisi ad rem novam cogeretur).
(2) Tite-Live, 33, 21, 9 : Decreverunt patres, ut comitiis prætorum perfeclis, cui prætori provincia Hispania evenisset, is primo quoque tempore (donc, par hypothèse, les consuls étant encore présents) de bello Hispanico ad senalum referret. Tite-Live, 42, 21, 8 : Ex eo plebiscito C. Licinius prætor (urbanus) consuluit senatum, quem quærere ea rogalione vellet; patres eum ipsum quærere jusserunt. Tum demum consules in provinciam profecti sunt. En 696, les préteurs L. Domitius et C. Memmius font devant le sénat une motion dirigée contre César, les consuls étant de son côté (Suétone, Cæs. 23). Le même préteur L. Domitius Ahenobarbus menace de déposer à l'encontre des consuls une proposition de rappel de Cicéron (Cicéron, Ad Aft. 3,15, 6; Drumann. 2, 219).
(3) Relativement à la légation de Gabinius, Cicéron continue après les mots rapportés p.149, note 2: Neque me impediel cujusquam inimicum edictum, quo minus vobis fretus vestrum jus beneficiumque defendam, neque præter intercessionem quicquam audiam, de qua ut arbitror isti ipsi qui minantur etiam atque eliam quid liceat considerabunt. Le préteur démocrate, appuyé par l'opinion publique, ne veut pas s’incliner devant des édits consulaires ou tribuniciens. Il lui aurait fallu se soumettre à l'intercession si on avait osé la former.
préteurs n'ont guère usé de ce droit que lorsque les consuls eux-mêmes y donnaient leur assentiment ([) ou que le préteur avait été autorisé par une résolution spéciale du peuple ou du sénat (p. 148, note 2), contre laquelle les consuls n'osaient exercer leur droit d’intercession. En dehors de pareils cas, il semble incorrect que le préteur convoque le sénat, les consuls étant présents (2).
Les préteurs ne pouvaient pas non plus, sous la République, former des propositions indépendantes dans une assemblée du sénat qui n'avait pas été convoquée par eux. Auguste leur accorda ce droit; mais on en demeura finalement à la coutume ancienne selon laquelle un magistrat moins élevé n'avait pas le droit de faire de propositions dans une assemblée du sénat convoquée par un magistrat plus élevé (3).
Quand aucun des consuls n’est présent à Rome, le droit de convoquer le sénat passe au préteur urbain (4). En face de lui les autres préteurs, même le préteur pérégrin que le préteur urbain fait parfois agir avec lui, ont, selon toute toute apparence, durant l'absence des consuls, à peu près la même situation que tous les préteurs en face des consuls quand ces derniers sont présents (5).
(1) Ainsi le préteur pérégrin Μ᾽. Juventius est blâmé de présenter une rogation, non ante consullo senatu, non consulibus cerlioribus factis (Tite-Live, 45, 21, 4). Il aurait par conséquent dû au moins informer les consuls et ensuite consulter le sénat avec leur assentiment.
(2) C'est ce que montre la facon de faire du préteur démocrate Cicéron, De imp. Pomp. 19, 58 : De quo (Gabinio) legando consules spero ad senatum relaturos : qui si dubitabunt aut gravabuntur, ego me profiteor relaturum.
(3) Dion, 55, 3 : Ἐχεῖνοι (oi στρατηγοί) ἀγανακτήσαντες, ὅτι μιηδεμίαν γνώμην, χαίτοι τῶν δημάρχων προτετιμημένοι, ἐς τὴν βουλὴν ἐσέφερον, παρὰ μὲν τοῦ Αὐγούστοῦ ἔλαβον αὐτὸ ποιεῖν, ὑπὸ δὲ δὴ τοῦ χρόνου ἀφηρέθησαν. Le droit de relation, lorsqu'il apparaît à titre indépendant, comme différent du droit de convoquer le sénat, est le droit de déposer une motion dans une séance convoquée par un autre magistrat.
(4) P. 148, note 1. Cf. Tite-Live, 24, 9, 5 : Senalus consullum factum ul Q. Fulvio extra ordinem urbana provincia essel isque potissimum consulibus ad bellum profectis urbi præesset. Dion, 59, 24 : Ἔδει τοὺς στρατηγούς, οἷς τὰ τῶν ὑπάτων ἔργα ὁπόταν ἀποδημήσωσι μέλει, πάντα αὐτὰ ἐπιτετελεχέναι. Les exemples se rencontrent partout pour le temps de la République. Pour celui de l'Empire, cf. Tacite, Hist. 1,41. 4, 39.
(5) Après la bataille de Cannes, le sénat est rassemblé d'abord par les deux
Droit de disposer du trésor publie et des biens de l'Etat.
Parmi les droits qui appartiennent aux consuls comme présidents du sénat, nous avons déjà étudié leur juridiction criminelle ; quant aux autres, par exemple à celui de recevoir toutes les dépêches adressées au sénat et d'y répondre, aux relations avec les ambassadeurs envoyés au sénat par les États étrangers, il est préférable d'en réserver l'examen pour la partie du sénat.
La doctrine romaine enseigne que la magistrature supérieure avait à l’origine la libre disposition des biens de l’État, tant de ses immeubles et des autres biens du même ordre que des deniers des caisses publiques (1), et nous n'avons ancune raison de douter de l'exactitude de son allégation. Mais les droits des magistrats supérieurs n’ont été restreints nulle part aussi tôt et aussi énergiquement qu’en matière financière, et tout ce qu'ils ont perdu l’a été au profit non pas de l’assemblée du peuple, mais essentiellement du sénat. Nous avons vu (1, 273 [2d.]) que le magistrat perdit de très bonne heure le droit d’aliéner les terres publiques, même celles conquises par lui-même. Quant aux actes de dispositions qui ne sont pas des aliénations, le droit d'y procéder lui resta jusqu'à l'introduction de la censure, mais il passa alors au censeur.— 1Îl en est de mème pour les impôts. La fixation de leur mode de répartition a appartenu aux consuls jusqu’à l'apparition des censeurs. A partir de là, la seule des fonctions proprement relatives au cens qu'ils aient conservée est celle de procéder à l'exécution sur la personne contre l’incensus, les censeurs n'ayant pas le droit de coercition nécessaire (1, 175, note 1). La perception même de l'impôt ne peut, à tou-
préteurs urbains (Tite-Live, 22, 55, 1), puis même par le préteur pérégrin seul (Tite-Live, 23, 24, 1; dans le cas en apparence semblable de Tite-Live, 23, 31, 9, l'écrivain s’est trompé comme le prouve 32, 28, 2). La relation peut aussi être faite, en vertu d'une résolution spéciale du sénat, par un préteur provincial, comme le montre le cas de Tite-Live, 33, 21 (p. 148, note 2). [Ajouter Tite-Live, 31, 47, 6. Cf. tome VIT, p. 88, note 4.] Tous les préteurs convoquent ensemble le sénat dans Dion, 59, 24.
(1) Le droit de disposer de l’Ærarium que n'avait pas le dictateur est signalé par Zonaras, 7, 13, comme le seul pouvoir essentiel de la royauté, et par conséquent de la magistrature supérieure, qui lui fasse défaut,
tes les époques, être prescrite que par les consuls (1), mais il est probable que ce n’est, dès une époque précoce, qu'avec l’assentiment préalable du sénat (2). — Au contraire, les consuls ont conservé plus longtemps le droit de disposer des deniers contenus dans le trésor public, quoiqu'avec des restrictions essentielles. De très bonne heure, sinon dès la fondation mème du consulat, s’est établie la règle que les clefs du trésor ne seraient pas entre les mains des consuls (3), mais dans celles des questeurs. La nécessité du concours du questeur pour que le consul prit une somme au trésor ἃ constitué, dès le principe, un contrôle discret dans la forme, mais efficace au fond. Il est devenu encore plus sensible depuis que les questeurs n’ont plus été nommés par les consuls eux-mêmes, mais par le peuple, quoique les questeurs soient encore restés désormais des subordonnés du consul et qu'ils aient eu, quant au trésor, exclusivement à recevoir et
(1) Ce qui est dit de l'ordre de fournir des esclaves de 540 : Consules ex senatus consullo edixerunt (Tite-Live, 24, 11, 7 rapproché de 26, 35, 3) est vrai, d'une facon générale du {ributum, dont, comme on sait, la perception n'était pas régulière, mais prescrite suivant les circonstances, ainsi que la formule imperare tributum suffit à l'indiquer. L'æs equestre et les contributions équivalentes pourraient avoir été rendus exigibles par leur simple fixation émanée du censeur.
(2) On voit souvent que le éributum est réclamé en vertu d'un sénatus-consulte (Tite-Live, 23, 31, 1. 24, 11, 1) et lorsqu'on ne trouve pas de mention expresse du sénatus-consulte, mais seulement de l’édit consulaire, comme dans Tite-Live, 26, 35, 3, le premier est certainement visé implicitement. A la vérité, nous ne pouvons produire de preuve selon laquelle il faille consulter le sénat.
(3) Polybe, 23, 14 [24%, 9 a], raconte que, lorsque le questeur refusa de faire un paiement un jour où le trésor était fermé selon le régime établi, Scipion — comme consul pour la seconde fois en 560, semble-t-il, — déclara qu'il allait lui-même prendre les clefs et l'ouvrir (αὐτὸς ἔφη λαβὼν τὰς χλεῖς ἀνοίξειν). Dion, #1, 17, est en contradiction avec ce récit dans celui qu'il donne de l’ouverture de l’Ærarium en 705, en disant que le consul avait les clefs, La conciliation que l’on propose d'ordinaire, selon laquelle les clefs du trésor ordinaire auraient appartenu aux questeurs et celles du trésor de réserve (ærarium sanclius) aux consuls, est arbitraire et inconciliable soit avec le langage de Dion, soit avec celui de Lucain (3, 111: anle fores nondum reseratæ constitit ædis). Il se peut que Sulla ait rendu les clefs de l’Ærarium aux consuls, lorsqu'il leur enjoignit de résider à Rome pendant toute la durée de leurs fonctions. Mais il est plus vraisemblable que Dion s’est trompé. Les autres relations de ces événements, en particulier celle de César lui-même, confirment toutes l’idée que le consul Lentulus voulut faire ouvrir l'Ærarium par le questeur urbain,
à exécuter ses ordres (1). Une limitation encore plus profonde résidait dans le pouvoir accordé concurremment au sénat de donner des ordres de paiement sur le trésor qui remonte également à une époque ancienne et dont le résultat était de faire que les questeurs étaient en droit et en devoir de payer en vertu d’un sénatus-consulte aussi bien que sur un ordre des consuls. Il est même probable que le droit des consuls de disposer du trésor était suspendu quand 115 avaient quitté Rome et que, par conséquent, le consul en campagne ne pouvait, comme tout autre magistrat obtenir d'argent que du sénat (2). A la fin, peut-être depuis le temps de Sulla (3), le consul ne peut même probablement plus exercer son droit de disposer des fonds du trésor pour son propre équipement de général, et son droit de disposition devint assurément par là essentiellement sans objet. C’est seulement ainsi qu’on peut s'expliquer que, dans les derniers temps de la République, les
(1) Polybe, 6, 12, 8 : ᾿Ἐξουσίαν ἔχουσιν (ot ὕπατοι) χαὶ δαπανᾶν τῶν δημοσίων ὅσα προθεῖντο, παρεπομένου ταμίου xai πᾶν τὸ προσταχθὲν ἑτοίμως ποιοῦντος. c. 13, 2 : Οὔτε γὰρ els τὰς χατὰ μέρος χρείας οὐδεμίαν ποιεῖν ἔξοδον οἱ ταμίαι δύνανται χωρὶς τῶν τῆς συγχλήτου δογμάτων πλὴν τὴν εἰς τοὺς ὑπάτους. En conséquence, Pompée envoie les consuls à Rome, pour retirer les fonds du sanctius ærarium (Cicéron, Ad At. T, 21). — Il concorde en outre avec cela que le sénat charge les consuls de commander aux questeurs de payer. Cicéron, Philipp. 9 in fin. : Uti… consules… quæstoribus urbis imperent, ul... pecuniam redemptori attribuendam solvendamque curent. 14, in fin. : Ut... consules… quæstores urbanos ἡ pecuniam dare attribuere solvere jubeant.
(2) Polybe, 6, 15, 4 : Δῆλον γὰρ ὡς δεῖ ἐπιπέμπεσθαι τοῖς στρατοπέδοις ἀεὶ τὰς χορηγίας, ἄνευ δὲ τοῦ τῆς συγχλήτου βουλήματος οὔτε σῖτος οὔτε ἱματισμὸς" οὔτε ὀψώνια δύναται χορηγεῖσθαι τοῖς στρατοπέδοις, ce qui démontre la dépendance du sénat dans laquelle est le consul en campagne (ἐπειδὰν δρμήσῃ μετὰ τὴς δυνάpeus). En 585, le consul commandant en Macédoine prie le sénat de lui envoyer des vêtements et des chevaux et de payer aux ambassadeurs des Épirotes le prix convenu des grains qui leur ont été pris, et c'est ce qui a lieu (Tite- Live, 44, 16).
(3) Si Tite-Live, 36, 36, raconte sur l’an 563 : Consul P. Cornelius Scipio…. postulavit ab senatu, ut pecunia sibi decerneretur ad ludos, quos prætor in Hispaπῖα... vovissel. Novum atque iniquum postulare est visus : censuerunt eryo, quos ludos inconsullo senatu ex sua unius sententia vovisset, eos ludos vel de manubiis, si quam pecuniam ad id reservasset, vel sua ipse impensa faceret, on voit seulement par là qu’il était habituel d'interroger le sénat, en pareil cas, ainsi que les consuls le faisaient aussi sans cela (Tite-Live, 28, 39, 1. 40, 44). Ce texte ne prouve pas que le consul n'ait pas pu retirer les fonds du trésor sans sénatus-consulte. [Voir la rectification, tome VII, p. 347, note 1.]
consuls en opposition avec le sénat, ne soient jamais allés jusqu'à retirer du trésor, en vertu de leurs pouvoirs consulaires, des fonds pour leur équipement de généraux. — Nous avons déjà expliqué précédemment (1, 274 [275]) que les consuls ont, comme tous les généraux, le droit de disposer de leur butin mobilier.
Dans les colonies romaines, les magistrats supérieurs avaient à nommer chaque année, pour chaque temple de la cité, des chefs (magistri) à quiil incombait d'assurer les sacrifices, jeux et autres prestations prescrites par le rituel pour le culte de la divinité (1). À Rome, au contraire, le soin du culte public des dieux a été retiré aux magistrats, dès les temps les plus reculés : on y avait organisé dans c2 but des corporations se recrutant elles-mêmes d’une manière ou de l’autre, qui se chargeaient seules de pourvoir à l’accomplissement régulier des actes religieux. La principale était celle des pontifes à laquelle 16 culte des trois grands dieux et probablement aussi celui de tous les dieux inférieurs, dont la religion était la plus ancienne, étaient confiés, en ce sens que le grand pontife nommait l'administrateur du temple /flamen) de chaque dieu particulier (pp. 27. 28) et qu'il remplissait en même temps, par exemple, pour l’organisation des jeux, le rôle de magister de tous les temples (2). A côté de cela, il y
(1) C'est ce qu'enseigne le c. 128 du statut de Genetiva : Ivir æd(ilis) præf(ectus).. suo quoque anno mag(istralu) imperioq{(ue) facilo curato…. mag(istri) ad fana templa delubra... suo quoque anno fiant e[ilqu{e]... suo quoque anno ludos circenses sacrificia pulvinariaque facienda curent. La mention des édiles paraît interpolée. — On ne sait pas clairement jusqu'à quel point les frais qui n'étaient pas garantis par voie de fondation étaient à la charge de la caisse municipale, ou au contraire le munus des magistri comprenait, avec leurs peines et soins, le paiement des dépenses.
(2) La désignation du représentant du grand pontife comme promagister (p. 25) le désigne lui-même comme magister. On comparera le magister nommé annuellement par les arvales et le flamine placé auprès de lui (p. 27, note 2). Les plus anciens jeux romains parallèles aux ludi circenses des magisἐνὶ fanorum du statut de Genetiva, tels que les Consualia et les Equirria, sont organisés par le collège des pontifes; au moins les Consualia sont célébrés par les sacerdotes (Varron, 6, 20), c'est-à-dire par les pontifes (car ce sont eux qui s'appellent par excellence sacerdotes : Festus, v. Ordo sacerdolum, p. 185).
Soin du culte des dieux,
Fonctions religieuses.
avait, quand le caractère du culte le demandait, des collèges particuliers, comme ceux des vestales, des saliens, des arvales, des Luperci, des magistri Capitolini (1), comme également la sodalité des Titiens. Au cas d’adjonction de nouveaux dieux, la constitution d'un colleqium a été liée fréquemment et peut-être toujours à la dédication du temple, ainsi la constitution du collegium ou des magistri des Mercuriales à la dédication du temple de Mercure (2). Le collège était maintenu au complet et les fonctions du culte étaient réparties entre ses membres par les collègues eux-mêmes et, quand c'était impraticable, par le grand pontife (p. 27). Il n'y ἃ aucun témoignage selon lequel les consuls ÿ aient collaboré, sauf peut-être pour la première organisation du culte (3). Cependant il faut tout au moins admettre, en considération des pouvoirs attribués aux duumvirs dans les colonies, la possibilité que les consuls aient eu à nommer des magistri ou des curatores annuels aux temples de la cité, quand il n’y avait pas pour eux de collège statutaire.
Les vœux (4) et les mesures à prendre pour les exécuter, en particulier les sacrifices (5) et les jeux, puis en outre la procuration des prodiges et des piacula publics (6), en géné-
(1) Tite-Live, 5, 50. C. I. L. I, p. 206.
(2) Tite-Live, 2, 27. C. I. L. 1. c. Les jeux donnés par les magistri collegiorum de la République et contre lesquels intervient le sénat en 690 (Asconius, Ad Pison. 4, 8, p. 1) et les jeux des magistri vicorum rentrent dans cet ordre. Autres exemples, Handbuch, 6,135 = tr. fr. 12, 162.
(3) Le collège des Mercuriales doit être constitué par le consul qui consacre le temple; celui des Capitolini est constitué par le dictateur.
(4) Les consuls peuvent aussi, sur l'invitation du sénat provoquer les sacerdoces à former des vœux. C’est ainsi qu'on voit les arvales en faire [ex jus]su consulum el ex consensu senatus (actes du 23 janvier de l’an 37) ou ex edicto co(n)s(ulum) el ex s. c. (actes du 17 janvier 89).
(Ὁ) C’est ainsi qu'Ovide. Ex Ponto, 4,9, 49, cite parmi les fonctions sollennelles des consuls »aunc pro Cæsaribus superis decernere grates albave opimorum colla ferire boum, ce qui se rapporte en première ligne aux vota du 3 janvier que doivent offrir tous les magistrats et en particulier les consuls. Handb. 6, 261—=\tr. ir.142; 318.
(6) Exemples de procuratio consulaire : Tite-Live, 25, 7, 9. 27, 23, 1.4. c. 31, 1. 34, 55, 2, Aulu-Gelle, 4, 6, 2.
ral tous les actes religieux à accomplir pour le compte du peuple, concernent en principe la magistrature supérieure (1), en tant qu'il n'en ἃ pas été autrement disposé pour le cas particulier en vertu des raisons spéciales. De là résulte en premier lieu le droit des consuls de fixer les fêtes mobiles. Tandis que l'annonce des fêtes, placées une fois pour toutes dans le calendrier, concerne le collège des pontifes(p.#£etss.), il faut, pour la fixation des autres jours de fête et de repos, à chaque fois un ordre de l'autorité, un ordre des consuls (2). Cependant ce droit peut, par suite de l'absence habituelle des consuls durant la plus grande partie de leurs fonctions, avoir été principalement exercé par le préteur urbain qui les représente (3). Les fêtes latines seules ont toujours été organisées par les consuls (4); car elles sont, d’après l'usage, célébrées avant leur départ; et il en est de mème des fêtes de supplication et d'action de grâce décidées à titre extraordinaire par le sénat (5). Enfin l'établissement des simples feriæ dépend des magistrats supérieurs (6). Cela n’était pas sans
(1) I, 278 [277]. On peut encore remarquer que la fête féminine de la Bonne Déesse est toujours célébrée in ea domo quæ est in imperio (Cicéron, De παν. resp. 11, 31), c'est-à-dire dans la maison d’un magistrat en fonctions, sous la direction de sa femme ou de sa mère (Plutarque, Cæs. 9. Οἷς. 19; Dion, 31, 45).
(2) Si les décemvirs édictent des feriæ (Tite-Live, 27, 37, 11. 40, 37, 3), iln'y a là certainement qu'une abréviation. Au contraire, quand les arvales font eux-mêmes l'indiction de leur fête dans un lieu public (Henzen, Arv. p. 5), l'explication est que cette fête ne donne pas au jour le caractère des feriæ publicæ.
(3) Aulu-Gelle, 10, 24, 3, montre que les compitalia étaient ordinairement fixés par le préteur.
(4) Cicéron, Ad Q. fr. 2, 6, 4 : Consul est egregius Lentulus…. dies comitiales exemit omnes : nam eliam Lalinæ instaurantur : nec lamen deerant supplica- Liones : sic legibus perniciosissimis obsistitur. Handb. 6, 297 — tr. fr. 12, 351.
(5) La reconnaissance de la nécessité des supplications et la détermination de leur nombre de jours reviennent au sénat; leur fixation (imperare : Tite- Live, 36, 2, 2; habituellement edicere ou indicere) est faite librement par les consuls (Cicéron, note 4; Tite-Live, 31, 8,2. 36, 2, 2. 40, 19, 5) ou en leur absence par le préteur urbain (Tite-Live, 27, 5, 8).
(6) [V. cependant sur la nécessité du concours du sénat, le tome VII, p. 260, note 3.]La fixation des feriæ est l’une des formes les plus ordinaires de procuration de prodiges graves; ainsi, pour chaque pluie de pierres, on prescrit des feriæ de neuf jours (Tite-Live, 1, 31, 4. 25, 7, 7. 9). Il en est de même
Indictio feria- Tum,
Présidence reli-
gieuse,
Jeux consulai-
res,
importance politique, parce que les jours de fêtes et les jours fériés étaient rendus par là impropres aux actes officiels, notamment à la tenue des comices.
Toujours en vertu des fonctions des consuls en matière d'administration du culte public, toute la magistrature romaine paraît bien à l’antique fête nationale du mont Albain, mais le sacrifice est oflert par les consuls ou, à leur défaut, par un dictateur nommé à cette fin (1), et c’est le consul, quand il est présent, qui occupe la présidence dans la plus ancienne des fêtes publiques fixes issues de vœux, dans les jeux romains du 15 septembre (II, 49). Les fatigues proprement dites de l'organisation des jeux romains et la nécessité, bientôt liée à ces fatigues, de fournir le complément de la somme maigrement allouée pour ces jeux par le trésor, passèrent aux édiles curules depuis la fondation de l’édilité curule, en 388, 611] ne resta aux consuls qu’une présidence d'honneur (2).
Les consuls ne participent point, en général, aux nouveaux jeux annuels organisés plus tard. La cause doit probablement
pour d’autres signes surprenants (Tite-Live, 3, 5, 14). C'était avant tout ce qui avait lieu pour les tremblements de terre. Aulu-Gelle, 2, 28, 2 : Veteres Romani…. «ἰδὲ terram movisse senserant nuntialumve erat, ferias ejus rei causa edicto imperabant. Suétone, Claud. 22 : Observavit sedulo, ut, quotiens terra in urbe movisset, ferias advocata contione prætor indiceret. Tite- Live, 35, 40, 7: Terra dies duodequadraginta movit, per totidem dies feriæ..… fuere : in triduum ejus rei causa supplicatio habita est. De même, Tite-Live, 34,
(1) Handb. 6, 296 = tr. fr. 12, 354.
(2) L'indication souvent commentée de Suétone (vie de Térence, éd. Reiff. p. 31) : C. Sulpicio Gallo homine docto et cujus consularibus ludis initium fabularum dandarum fecerit, que l'on ne peut guère écarter par une modification du texte, peut être rapportée à des jeux extraordinaires organisés par Gallus comme consul de 588; Suétone a alors d’ailleurs suivi là une tradition différente de la version ordinaire selon laquelle Térence fit représenter sa première comédie aux Megalensia de cette année. Mais Suétone a probablement pensé précisément à cette dernière version. Car l'organisation des jeux est par elle-même un droit du magistrat supérieur; et, de même que la présidence des jeux romains est restée, de tous les temps, en la forme aux consuls, la cura ludorum des édiles curules peut être considérée comme une activité auxiliaire et ces jeux être regardés comme étant à la fois ædilicii quant au fond et consulares quant à la forme. La préférence manifestée ici par Suétone pour la dénomination inusitée peut s'expliquer par le désir d'établir une relation personnelle entre le poète et le consul,
en être cherchée dans ce que ces fêtes populaires régulières se sont développées en servant à l'ambitus et qu'elles ont donc été réservées aux magistrats qui convoitaient encore le plus haut degré des honneurs. Ce fut seulement sous la monarchie que plusieurs des nouvelles fêtes annuelles établies sous Auguste, ainsi la fête de la victoire d’Actium du 2 septembre (1), celle du jour de naissance de l’empereur du 23 septembre (2) et certainement encore plusieurs autres (3), virent leur organisation confiée aux consuls. — Au contraire, l’organisation des fêtes extraordinaires a, de tous les temps, à défaut de disposition divergente, concerné directement les consuls (4). — La coutume paraît aussi s'être introduite d'assez bonne heure de célébrer par des jeux spéciaux l'entrée
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en charge des consuls (5). Cela avait déjà fait une lourde
(1) Dion, 59, 20. C. I. L. I, p. 401.
(2) Dion, 56, 46. C. I. L. I, p. 402.
(3) CF. C. I. L. 1, p. 371. Merkel sur Ovide, Fast., p. 1x-x1. En dehors de ceux qui étaient prescrits, des jeux extraordinaires étaient souvent donnés volontairement par les consuls de l'Empire, par exemple, au jour de naissance de l’empereur régnant (Dion, 59, 20); ils remplacaient aussi les célébrateurs de jeux empêchés (Dion, 49, 12). On rencontre à la fin du second siècle des jeux de gladiateurs (munera) organisés avant leur entrée en charge par les consuls désignés pour le consulat ordinaire (Marcellus, Dig. 35, 1, 36, pr.).
(4) Tite-Live, 5, 31 : Consules magnos ludos fecere, quos M. Furius dictator voverat Veienti bello. Les jeux qui eurent lieu à plusieurs reprises pendant la guerre d'Hannibal pour la conservation de l'État, sont d'abord promis par un préteur (Tite-Live, 21, 62, 10. 22, 9. 10), accomplis et de nouveau promis par un dictateur (Tite-Live, 27, 33) et alors accomplis par un consul (Tite-Live, 30, 2, 8. c. 27, 11). Jeux consulaires de ce genre dans la période moderne : Cicéron, Pro Sest. 55,117; Dion, 48, 32. 55, 8; Martial, 8, 78. Auguste organise en l'an 9 les jeux relatifs à la victoire de Pannonie διὰ τῶν ὑπάτων (Dion, 56, 1). Claude se fait concéder le pouvoir consulaire pour pouvoir organiser les jeux du triomphe britannique (Dion, 60, 23). Ce que Tacite Ann. 11, 11, dit des jeux séculaires : Magistratus potissimum exequebantur officia cæremoniarum, doit aussi être rapporté en premier lieu aux consuls, quoique, selon la remarque exacte de Bormann, la corrélation dans laquelle Tacite met avec cela la mention de sa préture implique aussi la participation officielle des préteurs à cette fête. À côté de cela, il y a les vœux qui ont un caractère plus personnel et qui sont en général accomplis par celui-là même qui les ἃ faits.
(5) Arrien, Diss. 4, 10, 21, indique comme résultat du succès de la candidature au consulat δώδεχα δεσμὰ ῥάβδων χαὶ τρὶς À τετράχις ἐπὶ βῆμα χαθίσαι χαὶ χιρχήσια δοῦναι al σπυοίσι δειπνίσαι (justifié par Friedlænder, Handb. 6, 486 — tr. fr. 13, 252). Fronton, Ad Marcum, 2, 1, éd. Naber, écrit comme consul pour les mois de juillet et août 143 : Edicto gratias agere domino meo
charge des frais du consulat à l'époque de Claude (1). Or, non seulement les choses sont restées dans cet état durant toute l’époque de laquelle nous nous occupons (2); mais la magnificence et la vogue des jeux d'entrée en fonctions des consuls, comme de tous les jeux, ont encore augmenté à partir du iv° siècle (3).
Enfin il était de la nature de la magistrature supérieure que le consul fut compétent pour tous les actes d'administration relativement auxquels la loi n’en disposait pas autrement. De pareils actes sontmême fréquemment confiés expressément par les lois aux consuls; c’est ce qui se présente, par exemple, dans la loi Julia municipalis, au sujet des professiones et des publications relatives aux distributions de blé (4).
patri tuo debeo : sed edictum quidem circensibus nostris proponam, cujus principium id ipsum erit : « Qua die primum beneficio maximi principis ederem spectaculum gratissimum populo maximeque populare, tempestivum duxisse gratias agere. » Ce sont là, à ma connaissance, les plus anciens témoignages certains pour les jeux en l'honneur de l'entrée en charge des consuls si souvent cités surtout au 1ve siècle. La lettre supposée de l'empereur Valérien (Vita Aurel. 12) prescrit au præfectus ærarü de fournir certaines sommes et certains objets à Aurélien à cause de son (prétendu) consulat, ob editionem circensium. Cf. Vita Gord. 4, Les jeux scéniques que donna L. Domitius Ahenobarbus comme consul en 738 de Rome (præturæ consulatusque honore : Suétone, Ner. 4) peuvent avoir été volontaires.
(1) Sous Claude, il est souvent arrivé que les consuls résignassent leurs fonctions avant le temps parce que les frais des jeux du cirque s'étaient beaucoup trop accrus. Dion, 60, 27 : Τὰ γὰρ ἀναλώματα τὰ ἐν ταῖς ἱπποδρομίαις γιγνόμενα ἐπὶ πολὺ ἐχεχωρήχει * τετράχις γὰρ χαὶ εἰχοσάχις ὡς πλήθει ἡμιλλῶντο.
(2) Cf. Dion, 59, 14. 61, 6, où les consuls sont nommés comme les magistrats qui donnent régulièrement les jeux du cirque et les jeux de gladiateurs. Le texte cité, note 1, montre qu'au 1 siècle les jeux consulaires avaient moins lieu au début de l’année qu'ils n'étaient répartis dans toute sa durée. Alexandre restreignit les frais liés avec le consulat (Vi{a, 43) et les prit sans doute aussi, dans des cas isolés, à sa charge (Dion, 80, 5).
(3) Cf. sur les jeux consulaires du 1v° au vie siècle C. 1. L. I, p. 382. Le consul ordinaire — les autres fournissaient désormais, au lieu de jeux, une somme d'argent — avait à célébrer, au milieu du ve siècle, trois fêtes au cirque, le 7, le 13 janvier et le 19 avril; sous Justinien, deux fêtes au cirque et diverses autres solennités. Procope (Hist. arc. 26) évalue les frais du consulat, pour le temps de Justinien, à 2,000 livres d'or, dont cependant une partie était fournie par le trésor public.
(4) Loi Julia municipalis, ligne 1 et ss. Si le consul n’est pas à Rome, le préteur urbain le remplace; si ce dernier n’est pas non plus à Rome, c’est le préteur pérégrin, et enfin, à défaut de ce dernier, un tribun du peuple.
Mais c'est avant tout le soin de la sûreté publique, particulièrement de celle de la capitale, qui incombe en général aux magistrats et spécialement au consul (1). Au cas d'incendie, il doit se rendre sur le théâtre du sinistre (2). La surveillance des prisonniers, en particulier de ceux qui n'étaient pas gardés dans la prison publique, mise sous l’autorité directe des triumvirs capitaux, est à la charge des consuls et, en leur absence, des deux préteurs de la ville (3). Quand la communauté de l’eau et du feu est retirée à d’ex-citoyens romains, C'est par un édit consulaire (4). De plus, c’est le consul et, à son défaut, le préteur urbain qui, dans les temps de troubles, doit interdire le port des armes dans l'intérieur de la ville (5), prescrire l'expulsion des étran-
(1) Tacite, Ann. 4, 19 : Nec infringendum consulis jus, cujus vigiliis nileretur, ne quod res p. detrimentum caperet.
(2) Cicéron, In Pis. 11, 25 : Ecquod in hac urbe majus umquam incendium fuil, cui non consul subvenerit? Les consuls le font en vertu de leur droit de haute surveillance. La direction du service des incendies, en tant qu'il existe sous la République, appartient aux fresviri capitales (v. la section des triumvirs capitaux, tome IV).
(3) Lorsque C. Asinius Gallus fut condamné à mort, en l’an 30 ap. J.-C., mais que l'exécution du jugement fut suspendue par Tibère, il fut gardé prisonnier jusqu'à sa mort volontaire, survenue en l'an 33, dans la maison de l’un des consuls en fonctions, et, lorsque Tibère était consul en l'an 31, dans celle du préteur (Dion, 58, 3; Tacite, Ann. 6,3). En l’an 539, les prisonniers sardes sont confiés au préteur urbain en l'absence des consuls (Tite-Live, 23, 41, 7). Polybe (32, 9, 5) recut du préteur, lorsqu'il était interné à Rome, la permission de circuler librement dans la ville. De pareils internés politiques de Dymes doivent se présenter au préteur pérégrin (C. 1. Gr. 1543), les envoyés de Thisbé à Rome en 586 au préteur urbain (Eph. ep. 1872, p. 295). Ces indications permettent de conclure que la surveillance des citoyens romains revenait au préteur urbain et celle des pérégrins au préteur pérégrin; car les deux juridictions étaient réunies dans les mêmes mains en 539 et 586.
(4) C'est ce que montre la procédure suivie dans les formes ordinaires des procès populaires contre Ὁ. Metellus en 654 (Appien, B. c. 1, 31 : Wgropé τε φυγῆς ἐπέγραφον αὐτῷ καὶ τοὺς ὑπάτους ἐπιχηρῦξαι προσετίθεσαν μηδένα Μετέλλῳ χοινωνεῖν πυρὸς ἢ ὕδατος ἢ στέγης). Il n’est point douteux que dans tous les cas où l'exilium était accompagné de l’aquæ el ignis inlerdictio, cette dernière était prononcée par le tribunal populaire et ensuite réalisée par un édit du consul. Au reste, ces expulsions appuyées sur une résolution des comices ne s’étendent pas seulement à la capitale, mais à tout le territoire sujet, à l'exception des villes fédérées, dans lesquelles seules peut résider l'exilé (VI, 1, p. 53 etss.).
(5) Pline, H. n. 34, 14, 139 : Magni Pompei in Lertio consulatu extat edictum in tumultu necis Clodianæ prohibentis ullum telum esse in wrbe.
Soin de la sûreté publique.
gers (1), enfin prendre les mesures nécessaires contre ceux qui troublent la paix publique (2), notamment quand les magistrats compétents ne le font pas (3). Les cités d'Italie pouvaient porter plainte aux consuls des excès de pouvoirs des magistrats inférieurs (4). C'est aussi toujours le consul que regarde l'exécution des mesures provoquées par la proclamation du péril public /senatus consultum ultimum)
que nous étudierons au sujet des magistratures extraordinaires.
(1) Cicéron, Pro Sest. 13, 30 : Nihil acerbius socii et Latini ferre solili sunt quam se, id quod perraro accidit, ex urbe exire a consulibus juberi. On rapporte des édits consulaires de ce genre des années 577 (Tite-Live, 41, 9), 586 (Tite-Live, 42, 10, 3), 632 (Appien, B. c. 1, 23; Plutarque, C. Gracchus, 12), pour omettre l'exemple fabuleux de l'an 268 (Denys, 8, 72; Hermes, ὃ, 236 — Rœm. Forsch. 2, 166). Les Juifs ont encore, sous Tibère, été expulsés de Rome par les consuls (Josèphe, 16, 3, 5). Une autre fois la même décision est prise, en l'absence des consuls, par un préteur (Tite-Live, 39, 3, 5); c'est à lui que sont, en règle, déférés les procès résultant de ces expulsions (Tite- Live, 41, 9). Sur l'expulsion de citoyens romains, voir tome Ier, p. 171.
(2) Tels sont, par exemple, l’édit des consuls de 696, défendant le port du costume de deuil pris à titre de manifestation contre le bannissement de Cicéron (Cicéron, Pro Planc. 35, 81; In Pis. 8 ; Pro Sest. 14, 32 ; Drumann, 2, 246); la haute surveillance exercée par les consuls sur toutes les élections de magistrats (1, p. 161, note 2 [note 1]) ; les mesures prises par les consuls contre des menaces de troubles (Tacite, Ann. 6, 13 : Castigandæ plebi compositum senatus consullum prisca severilale, neque segnius consules edixere) et beaucoup d’autres mesures dont il serait superflu de faire une plus longue énumération.
(3) Tite-Live, 25, 1, 11 : Ubi potentius jam esse id malum (l'invasion des superstitions étrangères) apparuil, quam ut minores per magistratus (les tresviri capitales et les édiles) id sedaretur, M. Æmilio prætlori urbano (les consuls sont absents) negotium ab senatu datum est, ut eis religionibus populum liberaret. Cf. c. 12, 3. Statut de Genetiva, c. 13 : Quol inædificatum erit Ivir(i) ædil(is)ve dimoliendum curanto.
(4) Les Puteolani se plaignent par exemple du questeur qui surveille les exportations. Cicéron, In Vat.5, 12.
Les relations des annales sur l'origine de la dictature sont A gommencement contradictoires. Elles indiquent bien un premier dictateur (1); | mais elles varient sur le nom et sur la date (2). Suivant une version, le premier dictateur a été M’. Valerius, petit-fils de Volesus Valerius et fils du consul de 249 M. Valerius; lui-mème n’est point arrivé au consulat (3). Cette dictature semble se présenter sans date(4). Suivant une autre version, extérieurement mieux appuyée, le premier dictateur a été T. Larcius Flavus(5),
consul en 253 et 256 (6); sa dictature est placée tantôt durant
(1) Au reste, la liste des dictateurs, pouvant prétendre à une plausibilité historique, commence sensiblement plus tard que celle des consuls, sans doute parce qu'elle n'était pas, comme elle, déterminante pour le calcul des années. Les cinq premières dictatures de nos fastes — ce sont en dehors des deux discutées au texte, celles des années 260 (sécession) — 296 (actes d’héroïsme de Cincinnatus) — 315 (catastrophe de Sp. Mælius; sans dictature d'après la plus ancienne version; cf. p. 186, note 1) — sont séparées par de larges intervalles de temps et toutes rattachées à des légendes originairement dépourvues de dates et indubitablement apocryphes. C'est seulement depuis 319 que les dictateurs apparaissent dans les fastes d'une manière fréquente et non suspecte.
(2) Tite-Live, 2, 18, 4 : Nec quo anno.…. nec quis primum dictator creatus sit, salis constat.
(3) Festus, v. Optima Lex, p. 198; Tite-Live, 2, 18. Cf. C. I. L. I, p. 284.
(4) Si cependant la combinaison proposée par Ὁ. Müller (sur Festus, p- 389) est aussi exacte qu'ingénieuse, on placait la dictature de ce Valerius comme celle de Larcius, en 253.
(5) Le cognomen du dictateur est partout ailleurs Flavus, même dans les fastes d'Idatius et du Chronicon paschale; au contraire, il s'appelle Rufus chez le chronographe de 354 et chez Eusèbe (Syncellus, p. 412), c'est-à-dire chez Africanus, qui proviennent donc probablement tous deux de la même source.
(6) Ce système est suivi par Cicéron (De rep. 2, 32, 56); Tite-Live, 2, 18, qui invoque les plus anciennes annales (d'après Tite-Live, Cassiodore, Chr.;
Daorr Ρυβι. Rox., t. IL. 11
son premier consulat (1), tantôt l'année suivante (2), tantôt durant son deuxième consulat (3), peut-être aussi l’année suivante (4). Ces oscillations tiennent probablement, comme l'indique Tite-Live, à ce que les interprètes modernes du droit public considéraient, par une opposition décidée avec la coutume ancienne, ceux qui étaient consuls ou qui l'avaient été comme seuls aptes à revêtir la dictature, et que, le dictateur le plus ancien et, sous ce rapport, le plus important faisant défaut dans la liste des consuls, ils le remplaçaient de la manière qu'on ἃ vu par un consulaire. La seconde dictature, celle du vainqueur du lac Régille, A. Postumius, consul en 257, a probablement été pour la même raison descendue de l’an 255, où elle se trouvait d'abord, à l’an 258 (5). L'introduction de la dictature n’est pas mise par les annales dans un rapport ferme avec des faits historiques. Dans les récits qui nomment Larcius, le motif de la nomination du dictateur est tantôt un péril militaire, tantôt la menace d’un soulèvement de la plèbe qui fait sembler nécessaire une magistrature soustraite à la provocation (6). La version qui
Eutrope, 1,12; Jérome, Chr.); Denys, 5, 71. 73; Anon. (Dion?) chez Suidas, v. ἵππαρχος: Zonaras, 1, 14; Eusèbe, chez Syncellus, p. 472. 477. Varron fait aussi allusion au dictateur T. Larcius (chez Macrobe, Sat. 1, 8, 1), sans le désigner expressément comme le premier. Le passage de Lydus, De mag. 1, 31. 38 est absolument confus,
(1) Tite-Live, loc. cit. et les sources qui en dépendent, Eutrope, 1, 12, et Joannes Antiochenus, fr. 45, éd. Müller.
(2) Cicéron, Loc. cit. : Decem fere annis post primos consules. A la vérité, ces indications de dates sont dans Cicéron fréquemment données en chiffres ronds.
(3) Denys, loc. cit. Zonaras, 7, 13, rapporte l'établissement de la dictature entre 254 et 260.
(4) Varron, dans Macrobe, Loc. cit, attribue au dictateur Larcius la dédicace du temple de Saturne, que Tite-Live, 2, 21, et Denys, 6, 1, placent en l'an 257.
(5) La première date se trouve chez Tite-Live, 2, 19, la seconde chez le même, 2, 21, comme opinion divergente d’autres annalistes isolés, et chez Denys, 6, 3; l'explication de cette divergence chronologique tirée de la différence des points de départ des ères romaines, qui est donnée dans notre Chron., p. 191, note, est moins simple que celle-ci que nous avons déjà proposée C. I. L. I, p: 557.
(6) Le motif est dans Tite-Live (et dans Eutrope, Orose, 2,5, Joannes Antiochus qui le copient) la guerre qui menace avec les Sabins et surtout les Latins: en
fait de Valerius le premier dictateur paraît avoir adopté le second motif (1). Aucun de ces récits n'a de véritable consistance et n’a obtenu une reconnaissance unanime; ils ont tous l'air d’être issus de la maxime de droit publie romain que nous étudierons plus bas, selon laquelle la dictature doit intervenir 7. asperioribus bellis aut in civili motu difficiliore.
Tout cela suffit à rendre vraisemblable que la tradition originaire était muette sur l'introduction de la dictature, et ce sentiment est encore confirmé par le silence qu'elle garde sur la loi d'introduction de la dictature dont l’auteur n'est jamais nommé et qui n'est mentionnée qu'en termes très généraux et absolument invraisemblables (2). S'il avait existé quelque information digne d'une foi quelconque sur l’introduction de la dictature, elle aurait sans doute été liée au nom et au contenu de la loi d'institution.
En face donc de l’état de la tradition, qui, d’une part, fait remonter la dictature aux premiers temps de la République et, d'autre part, n'en peut rattacher solidement l’origine ni à un fait ni à une personne, la conclusion la plus vraisemblable est celle qui, verrons-nous, est aussi commandée par le fond des choses, à savoir que la dictature n’a pas été introduite isolément, qu’elle a été, comme le consulat, dès le principe, une portion intégrante de la constitution de la République romaine.
Pas plus que pour le consulat, la désignation qui a plus tard été la dénomination courante de la dictature n'est
général un danger militaire grave dans Suidas, v. διχτάτωρ et dans Pomponius, Dig. 1, 2, 2, 18. Dans Denys, Zonaras, Eusèbe, au contraire, la menace de la guerre avec les Latins intervient bien aussi, mais la dictature est directement établie contre les plébéiens qui refusent le service militaire. Il est surprenant qu'on n'ait rattaché l'établissement de la dictature ni à la bataille du lac Régille, ni à la première sécession de la plèbe.
(1) Tout au moins Festus indique une coïncidence de la première dictature et de la suspension de la provocation.
(2) La Lex de dictatore creando lala de Tite-Live, 2, 18, est invoquée en faveur du principe absolument faux selon lequel les consulaires auraient, dès l'origine, seuls été capables d'être dictateurs; cette allégation rentre évidemment parmi les falsifications suggérées par la pratique récente. Denys, 5, 10, entre encore moins en ligne de compte.
Dénomination.
pour elle la plus ancienne. C'est le terme magister populi que l'opposition avec le terme corrélatif magister equitum suffit pour révéler comme le plus ancien; il est seul usité dans les livres auguraux (1) et 1] prévaut dans le langage solennel (2). — Nous avons déjà remarqué, p. 84, note 2, que la dénomination prætor est applicable, à l’origine, au dictateur aussi bien qu'au consul et au magistrat plus tard appelé de ce nom; et quoique le nom de prætor mazximus ne lui appartienne pas comme titre (p. 86, note 2), il est au moins appelé chez Polybe et d'autres Grecs στρατηγὸς αὐτοχράτωρ (3). — Plus tard, la désignation de ce magistrat du nom de « maître de peuple » ἃ disparu et peut-être même a été positivement abolie, sans doute parce que le caractère monarchique de la foncüon (1, 7 [7]) se révélait là avec une clarté que ne pouvait plus tolérer la République récente. La dénomination mise à la place, celle de dictator, est au contraire suflisamment dépourvue de transparence. En même temps que le nom moderne du magister populi romain, elle est aussi le titre moderne et affaibli du roi latin, d'ailleurs absolument différent, en tant qu'il n'a pas été effacé par l'introduction du sys-
() Cicéron, De rep. 1, 40, 63 : In nostris (c'est-à-dire des augures) libris vides eum, Læli, magistrum populi appellari. D'où Sénèque, Ep. 108, 31, où il est ajouté : Εἰ lestimonium est, quod qui ab illo nominatur magisler equitum est.
(2) Velius Longus, éd. Putsch, p. 2234, sans aucun doute d'après les commentarii consulares : Oriri apud antiquos surgere frequenter significabat, ut apparel in eo quod dicilur : consul oriens magistrum populi dicat. Cicéron, De leg. 3,3, 9. c. 4, 10. De fin. 3, 22, 15. Varron, 5, 82. 6, 61. Festus, v. Optima lex, p. 198. Cette expression ne se rencontre que dans le style solennel et dans la langue savante; elle avait disparu, dans la vie commune, au temps de Varron et de Cicéron.
(3) Le dictateur s'appelle στρατηγὸς αὐτοχράτωρ, chez Polybe, 3, 86, 7. ο. 81, 8, pareillement chez Diodore, 19, 76, αὐτοχράτωρ, chez Polybe, 3, 103, 4, et chez Diodore, 12, 64. 14, 93. 117. 19, 72. Denys, dit, 3, 34, στρατηγοὶ αὐτοχράτορες εἰρήvns τε χαὶ πολέμου pour deux dictateurs latins, στρατηγὸς αὐτοχράτωρ, 3, 5, pour le général albain Mettius Fuffetius, αὐτοχράτωρ, 2, 57, pour l'interroi. La dictature est appelée αὐτεξούσιος ἀρχή dans la traduction grecque de l’'inseription commémorative d'Auguste. Appien, B. c. 1, 97, nomme Sulla fyeuwv. On rencontre plus tard habituellement le mot latin qu'a déjà Polybe et qu'emploient aussi Diodore, 12, 80, et l'inscription attique de César (C. I. AU. III, 428). — Chez Jean d’Antioche (car c'est à lui que doit appartenir le fragment de Suidas, v. ὕπατοι) les στρατηγοὶ αὐτοχράτορες sont les consuls.
tème de la collégialité (p. 196). Nous ne sommes pas en état de concilier son sens étymologique avec son sens matériel ; car dictare n’a jamais revêtu la signification de regere et le sens de chef unique du mot dctator ne peut être déduit en aucune façon de la seule étymologie possible (1). Au reste, il n'est pas invraisemblable, surtout étant donné que Caton emploie le mot pour le général en chef (2), que dictator ait d'abord désigné en général le magistrat supérieur qui n'avait point à ses côtés de collègue égal en droits et que les deux acceptions techniques précitées soient l’une et l’autre relativement récentes, mais celle qui se rapporte au magister populi est probablement la plus récente et aura été copiée sur celle du dictateur latin. Néanmoins, elle se rencontre déjà pour le
(1) L'ancienne étymologie diclator ab eo appellatur quia dicitur (Cicéron, De rep. 1, 40, 63; Varron, 6, 61; Pæanius, 1, 12; en outre, à côté de l'explication postérieure, Varron, 5, 82; Denys, 5, 73; Plutarque, Marcell. 2%) est comme la plupart de celles de ce genre: elle est impossible au point de vue linguistique, mais fait ressortir un trait de la dictature essentiel au point de vue du fond. L'autre explication se rattache ou à dicto audiens (Varron, 5, 82 : Quoi diclo audientes omnes essent) ou à dictare (Priscien, 8, 14, 78) ou à edictum. Denys, D, 13 : Διὰ τὴν ἐξουσίαν τοῦ χελεύειν ὅτι θέλοι καὶ τάττειν τὰ δίχαιά τε χαὶ τὰ χαλὰ τοῖς ἄλλοις, ὡς ἂν αὐτῷ δοχῇ TA γὰρ ἐπιτάγματα χαὶ τὰς διαγραφὰς τῶν διχαΐίων τε χαὶ ἀδίχων ἠδίχτα οἱ Ῥωμαῖοι χαλοῦσιν, et de même Plutarque, Marcell. 24 : Τῷ μὴ προτιθέναι ψῆφον ἢ χειροτονίαν, ἀλλ᾽ ἀφ᾽’ αὐτοῦ τὰ δόξαντα προστάττειν χαὶ λέγειν οὕτως ὠνομάσθαι - χαὶ γὰρ διαγοάμματα τῶν ἀρχόντων... Ῥωμαῖοι ἠδίχτα προσαγορεύουσιν. Becker rapporte aussi avec raison à cela Tite-Live, 8, 34, 2 : Dictatoris edictum pro numine semper observatum. Peut-être faut-il aussi faire rentrer dans cet ordre d'idées la définition du dictateur chez Jean d’Antioche, fr. 45, éd. Müller (d'où Suidas, ἢ. v.), par εἰσηγητὴς τῶν λυσιτελῶν et celle de Lydus, De mag. 1, 36 : Οὕτως χαλοῦσι τὸν μὴ, νόμων γραφαῖς τὰ τῶν ὑπηχόων διατιθέντα πράγματα, οἷχ ἐν βραχεῖ ris ἀρχῆς παυόμενον, c'est-à-dire qui, à cause de la courte durée de son pouvoir, ne donne pas des lois, mais rend des édits. Mais, si un sentiment linguistique plus juste se manifeste dans cette seconde étymologie, on ne peut en revanche aucunement en être, avec Becker, satisfait au point de vue du fond; car, d'un côté, on ne voit pas pourquoi le diclator pourrait avoir fait précisément du droit de rendre des édits un usage si fréquent et si remarquable qu'il en euttiré son nom, et, d'autre part, l'edicens ne peut linguistiquement être identifié avec le diclans. En outre, une explication tirée de la langue ne peut être satisfaisante qu'à condition de tenir compte, en même temps que du dictateur romain, du dictateur latin qui juridiquement est absolument différent.
(2) Pour le carthaginois, éd. Jordan, p. 21 (aussi dans l'inscription des rostres. C. 1. L. I, n. 195 et p.39); pour le latin, éd. Jordan, p. 12.
Eligibilité.
Patriciat.
Consulariat,.
magistrat romain chez Nævius (1) et Ennius (2) et même dans une inscription de l'an 537 de Rome (3) et, dans la mesure où nous les connaissons, les fastes annuels et les annales s'en servent exclusivement.
Relativement à l’éligibilité, les dispositions qui régissaient le consulat semblent s'être appliquées de droit à la dictature. Il n’est pas question d’une loi spéciale qui ait ouvert la dictature aux plébéiens : le premier dictateur plébéien, C. Marcius Rutilus, est nommé en 398, sans qu'il y ait d'opposition contre la validité du vote (4), uniquement, semble-t-il, en vertu de la loi licinienne de 387. — L’allégation de Tite- Live, selon laquelle la loi qui introduisit la dictature aurait déclaré les consulaires seuls éligibles (5), est peu en harmonie avec la liberté suivant laquelle les magistrats des premiers temps de la République étaient choisis par les autorités compétentes, et encore moins avec le fait que le consulat a été en pratique longtemps remplacé par le tribunat consulaire et que la dictature a subsisté néanmoins. Avant tout cette assertion est en contradiction directe avec la liste des magistrats. Relativement aux deux premières dictatures, 11 y a, comme nous l'avons déjà remarqué (p. 161 et ss.), deux traditions, l’une se rapportant à des non-consulaires et l’autre à des consulaires. Ensuite, jusqu'à 433, le nombre des dictateurs non-consulaires l'emporte sur celui des consulaires (6). À partir de là, la dictature n’est en règle revêtue que par
(1) Varron, 5, 153, probablement tiré de la guerre punique de Nævius (éd. Buech., p. 10).
(2) Vel tu diclator vel equorum equitumque magister esto vel consul. Festus, Ep. p. 369 — Ennius, Saé. 18, éd. Vahlen.
(4) Tite-Live, 1, 11. 10, 8, 8. Cf. 8, 23.
(5) Tite-Live, 2, 18 : Consulares legere (parfait et non, comme le voulait Becker, infinitif) : a lex jubebat de dictatore creando lala.
(6) V. des explications plus détaillées C. I. L. 1, p. 557. Sont seuls consulaires les dictateurs des années 296, 315, 369, 394, 396, 398, 403, 409, 410, 412, 415, 419, 427,429, 432; non-consulaires ceux de 260, 311 (320, 328), 319 (336), 323, 346, “358 (364, 365, 386, 387), "314, “386, 391, 392, 393, 401 (405), 402, 404, 414, 417, 420, 422, 423, 433, parmi lesquels ceux désignés par des astérisques ont, à la vérité, du moins occupé antérieurement le tribunat consulaire:
d'ex-consuls. Cependant, on rencontre par la suite quelques dictateurs non-consulaires, qui ont à vrai dire tous plus ou moins un caractère d'opposition (1). Il est donc probable que l'usage s’est établi vers le milieu du ν᾿ siècle de n’admettre que des consulaires à la dictature et qu’on ἃ même appuyé cette pratique sur une prétendue loi rendue dans ce sens dès l’époque de l'introduction de la magistrature. Mais cette limitation n’a au contraire vraisemblablement jamais été portée par la loi.
Le cumul de la dictature, magistrature extraordinaire, avec Cumul. une magistrature supérieure ordinaire, préture ou consulat, est possible légalement (11, p. 166). C’est sans doute par un simple hasard qu'on ne trouve pas d'exemple de son cumul avec le tribunat consulaire.
Le dictateur est, en premier lieu, nommé par le consul. Autorité qui fait L'accomplissement en commun est aussi inconcevable pour dé cette nomination que pour celles faites par l'intervention des comices (1, p. 49 [id.]); le droit d'y procéder est donc, lorsque les deux consuls sont en état et en disposition de le faire, attribué, selon Le système romain, par leur entente amiable ou par le sort (1, 48 [id.]). — Une résolution des augures décida en 328 que le pouvoir de nommer un dictateur appartient également aux tribuns consulaires (1, 249 [246]), et cela ἃ eu lieu depuis fréquemment (2). — La nomination du dictateur faite par un préteur, comme celle de César en 705, est signalée comme inconstitutionnelle (3); mais elle doit
(1) Ce sont C. Pætelius Libo Visolus, en 441 (cf. cependant Rœm. Forsch. 2, 243), Q. Hortensius en 465/468; M. Claudius Glicia en 505, M. Minucius Rufus en 531. Cf. C. 1. L. loc. cit. et l'addition, Bullelt. dell’ Inst. 1883, p. 58 et ss. qui établit définitivement la lecon des fastes du Capitole en concordance avec l'inscription dédicatoire. La rédaction, certainement toujours la même, du sénatus-consulte de Tite-Live, 26, 10, 9, qui diclalores consules censoresve fuissent, prouve aussi qu’un non-consulaire pouvait parvenir à la dictature.
(2) Tite-Live, 4, 46. 57. 5, 19. 6, 2. 11. 28, 38.
(3) Cicéron, Ad At. 9, 15, 3, de l'an 705 : Volet (faut-il écrire au lieu de velut ; cf. p. 144, note 4), consules rogel prætor vel diclatorem dical, quorum neutrum jus est; sed si Sulla potuit efficere ab intlerrege ut dictator diceretur, cur hic non possil ? Cf. Drumann, 2, 4175. 3, 469. L'allégation contenue dans un
nécessairement s'être présentée antérieurement. Car, non seulement les consuls et les préteurs en général sont indiqués comme en droit de nommer le dictateur (1), mais Q. Fabius Maximus est nommé dictateur, en 537, après la bataille du lac Trasimène, sans le concours de consuls. Sans doute le peuple fut alors consulté précisément pour cette raison; mais il à cependant fallu que les comices fussent présidés et que le dictateur fut proclamé, et cela n'a pu être que par un préteur (2). Il se peut done qu'on ait posé, dès cette époque, la règle plus tard mise à profit par César selon laquelle le droit de nommer un dictateur appartient au consul sans aucun appui et au préteur seulement avec le concours des comices. — Jamais un dictateur n’a été nommé par un autre dictateur. — La nomination d’un dictateur par l’interroi était, ainsi que nous le montrerons plus loin, contraire à la nature de l’institution, Sulla a reçu la dictature de cette manière en 672 (p.167, note 3), mais en vertu d’une loi spéciale et non du système ordinaire.
discours de Denys, 11, 20 : Ἵνα δὲ χαὶ χατὰ νόμους ἣ τοῦ διχτάτωοος ἀνάῤῥησις γένηται, τὴν μεσοβασίλειον ἀρχὴν ἔλεσθε, est une simple faute; car l’auteur ne veut évidemment pas dire que les consuls seraient nommés par l'interroi, puis le dictateur par eux.
(1) Plutarque, Marc. 24 : Ὃ διχτάτωρ οὐχ ἔστιν ὑπὸ τοῦ πλήθους οὐδὲ τῆς Bouλῆς αἱρετός, ἀλλὰ τῶν ὑπάτων τις ἢ τῶν στρατηγῶν προελθὼν εἰς τὸν δῆμον ὃν αὐτῷ δοχεῖ λέγει διχτάτορα.
(2) Tite-Live, 22, 8 : Quia et consul aberat, a quo uno (dictator) dici posse videbatur, nec per occupatam armis Punicis Ilaliam facile erat aut nuntium aut lilleras mitli, quod numquam ante eam diem factum erat, dictalorem populus creavit Fabium Maximum et magistrum equitum M. Minucium Rufum (cf. sur la lecture du texte, C. I. L. I, p. 288). Polyhe, 3, 87, les fastes, l’elogium de Maximus et les autres documents sont tous dans le même sens et appellent Fabius simplement dictateur ; au contraire Tite-Live, dans un passage postérieur, lui conteste cette qualité et veut seulement le considérer comme pro dictatore dans le sens indiqué I, p. 12, n° 2 [id.] (eo decursum esse, ut a populo crearetur, qui pro dictatore essel ;.… augentes titulum imaginis posteros ul qui pro dictatore [fuisset, dictator] crederetur, facile oblinuisse; Lydus, De mag. 1, 38 paraît venir de là) selon toute vraisemblance, sans motif. — Il en est de même de son codictateur postérieur M. Minucius ; lui non plus ne peut avoir acquis cette dignité avec le concours d’un consul (οἵ, C. I. L.I, p. 551). — Or, ces dictateurs n'ayant été nommés par aucun consul, ils ne peuvent l'avoir été que par un préteur ; on peut indiquer dans le même sens la disposition analogue dans Tite-Live, 27,5, 16.
La dictature étant un remède aux inconvénients de la collégialité, il était dans sa nature qu'on ne put nommer en même temps plusieurs codictateurs, ni exercer de nouveau le droit de nommer un dictateur après la nomination d'un premier dictateur, tant que le dictateur nommé restait en fonctions. Cependant, cette règle n’a sans doute jamais été posée formellement et l'on s’en est parfois écarté dans la dernière période de l'existence de la dictature : d’abord en 537, où M. Minucius, maître de la cavalerie du dictateur Q. Fabius, fut mis à ses côtés par une loi avec des pouvoirs égaux, c'est-à-dire probablement fuf également nommé dictateur dans la forme déjà suivie pour Fabius (1); puis, en 538, où M. Junius Pera ἃ été en campagne comme dictateur, pendant que M. Fabius Buteo complétait le sénat également comme dictateur (2).
Le magistrat auquel appartient le droit de nommer un dictateur ne peut être arrêté dans l'exercice de ce droit par aucun autre pouvoir de l'État. L’intercession des collègues et des tribuns elle-même ne s'applique pas à cet acte. Non seulement on ne connaît pas d'exemple de nomination de dictateur empèêchée par le veto d’un consul ou d’un tribun, mais des cas précis établissent l’inadmissibilité d'une pareille intercession (3).
L'assentiment du sénat n’était pas non plus nécessaire pour autoriser le magistrat à nommer un dictateur; sans cela
(1) Polybe, 3, 103. Tite-Live, 22, 25, C. 1. L. 1, p. 556. L'inscription contemporaine prouve que Polybe donne avec raison à Minucius le titre de dictateur que lui refusent les fastes.
(2) Tite-Live, 22, 22. 23, Si cet écrivain met dans la bouche de Fabius les mots : Neque duos dictatores tempore uno, quod numquam antea factum essel, probare se, ces mots impliquent sans doute chez l’annaliste auquel ils sont empruntés, un blâme de la codictature de 537. Le dictateur nommé accomplit, en dépit de sa déclaration, la tâche qui lui est assignée.
(3) Le tribun militaire cos. pot. de 346 L. Servilius Ahala accomplit la nomination du dictateur malgré la résistance de ses collègues et des tribuns du peuple (Tite-Live, 4, 51), L'incident de 544, rapporté p. 171, montre également que l’un des consuls ne pouvait empêcher l’autre de nommer un dictateur. Cf. tome Ier, p. 328 [323],
Codictateurs.
Exclusion de l'inlercession,
Influence du sénat,
Intervention des comices.
le consul n'aurait pas pu, comme c’est arrivé, nommer un dictateur alors que le sénatus-consulte qui l’y invitait avait été dépouillé de sa force par une intercession (1). — Dans la rigueur du droit, le sénat ne pouvait pas non plus, en sens inverse, forcer par sa décision le magistrat à instituer un dictateur ; car la menace d'emprisonnement, adressée par les tribuns aux magistrats supérieurs pour le cas où ils désobéiraient à un pareil sénatus-consulte (2), indique clairement que le sénat n'avait pas en la forme droit à cette obéissance, et ce n'est pas sans raison que cet événement est rapporté comme subordonnant le consulat au tribunat et non pas au sénat (3). Cependant, aussi loin que remontent les témoignuges historiques dignes de foi, l’obéissance ne paraît jamais
“avoir été refusée à de pareils sénatus-consultes, avec quelque
déplaisir que les consuls s’y soient plus d’une fois résignés (parexemple, Ti. Æmilius en 415, P. Claudius en 505). Cicéron, dans sa constitution, fait la nomination du dictateur dépendre positivement du sénat (4).
Le sénat décidait donc en fait, dès une époque précoce, si la dictature devait ou non intervenir. Au contraire, le droit impératif de proposition de l'assemblée du peuple qui, pour les magistratures ordinaires, joue un si grand rôle, et est la pierre angulaire de la constitution républicaine, n’a pas été étendu à la dictature (5). C’est seulement dans les dernières
(1) Tite-Live, 4, 57.
(2) Dans Tite-Live, 4, 26 (an 323), les tribuns décident, sur la prière du sénat, placere consules senatui dicto audientes esse; si adversus consensum amplissimi ordinis ultra tendant, in vincla se duci eos jussuros. Cf. 4, 56.
(3) Tite-Live, loc. cit. : Consules ab tribunis quam ab senatu vinci maluerunt, proditum a patribus summi imperii jus datumque sub jugum tribuniciæ potestali consulatum memorantes.
(4) Cicéron, De Leg. 3, 3,9 : Si senatus creverit.
(5) Il y ἃ, à la vérité, quelques textes, dans lesquels le peuple apparaît comme participant au choix régulier du dictateur. Mais Becker ({re éd.) et Schwegler, 2, 124, remarquent avec raison que ces faits sont tous défigurés ou erronés ou susceptibles d’une autre interprétation. Dans Festus, p. 198, les mots primus magister a populo creatus est sont indubitablement corrompus et doivent être corrigés en magisler populi; la transmission du texte est très défectueuse dans cette portion. Denys, 5, 10 : Ἕνα δ᾽ ἄνδρα, ὃν ἂν ἥ τε βουλὴ προέληται xai