LA ΒΙΟΤΑΤΌΒΕ
décades qui ont précédé la disparition pratique de la dictature que l’on voit cette règle vaciller: d’abord, ainsi que nous l'avons expliqué (p. 169), en 537, lorsque, faute de magistrats théoriquement en droit de nommer un dictateur, on fit les comices — nous ne savons lesquels — nommer le dictateur qui fut ensuite probablement proclamé par un préteur ; en sorte que la creatio ordinaire prit la place de la dictio. Quelques années plus tard, en 544, on fit un pas de plus. On eut l’idée de faire indiquer au consul M. Lævinus le dictateur qu'il nommerait, par les comices par centuries ou éventuellement si, comme il le pouvait, il en empêchait la réunion, par le concile de la plèbe. Lævinus repoussa, à la vérité, cette prétention comme une limitation inconstitutionnelle de ses pouvoirs; mais son collègue, M. Marcellus, fut plus docile et nomma le dictateur désigné par la plèbe (1). Sans aucun doute, ces événements ont été la cause directe de la disparition de la dictature ; car son importance politique se fondait précisément sur ce que ce magistrat élevé entre tous n’était pas nommé par le peuple. L'institution devint superflue lorsque les comices dictatoriaux ne purent plus être refusés aux progrès de la démocratie.
Le sénat ἃ aussi très souvent indiqué au magistrat qui faisait la nomination la personne à nommer (2) et on peut voir
ὃ δῆμος ἐπιψηφίσῃ... ἄρχειν est rapporté par Becker, loc. cit., probablement avec raison à la loi curiate. Si enfin Tite-Live dans une série de textes (5, 46. 6, 6, 8. 22, 14, 11) et à sa suite Plutarque (Camüll. 40) considèrent Camille comme un dictateur élu par le peuple, c’est sûrement une erreur (VI, 1, p. #4, note 1). — Le système de Niebuhr (Ræm. Gesch. 1, 593 — tr. fr. 2, 362), selon lequel le dictateur aurait été à l’origine élu par les curies, n’a pas besoin d'être aujourd'hui réfuté en détail.
(1) Tite-Live, 27, 5. Plutarque, Marcell. 24.
(2) Tite-Live, 2, 30. 4, 17. 21 : Diclalorem dici Q. Servilium placet ; Verginius dum collegam consulerel moralus permillente eo nocte dictatorem dixit. 4, 23. 46. 7, 12 : Diclalorem dici C. Sulpicium placuil ; consul ad id accitus C. Plautius dixit. T, 26. 8, 17. 9, 29. 10, 11 : M. Valerium consulem.….. dixere, quem senalus dictatorem dici jussurus fuerat. 22, 5T. Par suite, les auteurs grecs attribuent parfois l'élection du dictateur directement au sénat; ainsi, par exemple, Denys, 5, 10 (p. 170, note 5). 7, 56. Plutarque, Camill. 39. Zonaras, 7, 20. Dans un endroit (11, 20) Denys représente même le dictateur comme nommé dans la curie entre le milieu de la nuit et le matin, :
Droit de présontation du sénat,
Forme de la nomination,
là la façon ordinaire de procéder surtout pour l'époque récente, Mais ces propositions ne s'imposaient aucunement au magistrat et on rencontre à toutes les époques des cas où le magistrat qui fait la nomination choisit le dictateur contre le vœu du sénat et même au mépris de ce vœu (1). C'est done avec raison que l’on dit que le dictateur n'est élu ni par le peuple ni par le sénat, mais est institué à son gré par le magistrat qui le nomme. À la vérité, spécialement quand la nomination avait lieu à Rome, le sénat ne pouvait point facilement être empêché de constater, en consultant les augures, le caractère défectueux de la nomination qui le gênait et d'en provoquer la cassation (2).
La nomination est réalisée par une déclaration verbale du magistrat qui y procède ; cela se nomme, en langue technique : dictatorem dicere (3), plus rarement /acere (4), legere (5), nominare (6), aussi creare (T). Ces expressions se rencontrent
(1) En 398, le consul plébéien nomme un plébéien dictateur, ce qui soulève le mécontentement du sénat (Tite-Live, 7, 11). En #15, le sénat se prononce pour la dictature, finire imperium consulibus cupiens ; mais le consul qui fit la nomination T. Æmilius nomma son collègue (Tite-Live, 8, 12). En 444, le sénat désire que L. Papirius Cursor soit nommé dictateur et, le seul consul qui se trouve à proximité, Q. Fabius, étant avec lui dans l'inimitié la plus extrème, il envoie à ce sujet une ambassade spéciale à Q. Fabius qui la laisse sans réponse ; le matin suivant il nomme pourtant Papirius et repousse les remerciements (Tite-Live, 9, 38; Dion, éd. Bekk. fr. 36, 36). En 505, le consul P. Claudius nomme, en dérision du sénat, son viator, M. Claudius Glicia, dictateur (Tite-Live, Ep. 19 ; Suétone, Tib. 2).
(2) Tel paraît avoir été le motif pour lequel le consul de 544, M. Lævinus, ne nomma pas immédiatement à Rome M. Messala qu'il se proposait de choisir comme dictateur, mais qui était désagréable au sénat, et projeta de le nommer dans sa province de Sicile (Tite-Live, 27, 5), ce qui aurait été une infraction à la règle posée p. 173, note 2. Il est évident et il résulte aussi du récit de Tite- Live, 8, 23, que la cassation motivée par un vice était beaucoup plus malaisée pour une nomination faite au camp que pour une nomination faite à Rome.
(3) Nombreux témoignages dans Schwegler, 2, 122, note. — On en a même fait dériver le nom de la dictature (p. 165, note 1).
(4) Festus, v. Optima lex, p. 198.
(5) Tite-Live, 2, 18.
(6) Tite-Live, 9, 28.
(7) Tite-Live, 2, 18. c. 30. 4, 26, 6. Festus, loc. cit. Becker fait remarquer que l’on dit bien dictator creatur, mais non consul creat dictalorem, parce que creare, surtout quand il se rapporte au magistrat qui fait la nomination, désigne de préférence l'élection populaire, le creare per suffragia populi (οἵ.
aussi pour la nomination du consul; mais elles sont employées ici dans une relation différente qui est une conséquence de la différence matérielle des modes de nomination : dicere et les expressions correspondantes se rapportent, pour le consul, aux citoyens qui l’élisent (VI, 1, p. 464) et, pour le dictateur, au magistrat qui le nomme. — La présence du dictateur à nommer au moment de la nomination n’est pas plus nécessaire que celle du futur consul au moment de l'élection. — Le consul procède à la nomination oriens nocte silentio, c'est-à-dire immédiatement au sortir de sa couche, entre le milieu de la nuit et le lever du jour, après avoir pris les auspices dans le silence de la nuit (1, p. 120 [ed.]). — Comme la nomination du préfet de la ville (IT, p. 343), elle ne pouvait avoir lieu valablement que sur le plus ancien territoire de la ville {in agro Romano), et, en conséquence, les consuls ont été fréquemment rappelés à Rome pour nommer un dictateur (1). Le droit religieux postérieur ἃ découvert un expédient consistant à attribuer par fiction le caractère du sol primitif à un morceau de terre situé hors de ce territoire ; pourtant, à l’époque où existait la dictature, ce n'était admis que sur le sol italique, et, par suite, il n’y a Jamais eu de dictateur nommé ailleurs qu’en Italie (2).
Rubino I, p. 17, note). La différence de diclatorem dicere et creare ressort de la manière la plus énergique dans Tite-Live, 22, 8 : Quia…. consul aberat, a quo uno (dictalor) dici posse videbatur… dictalorem populus creavil : et 22, 31 : Fabium.…. primum a populo creatum dictatorem... uni consuli… jus fuisse dicendi dictatoris. CF. 6, 6, 8.
(1) Ainsi, en 401, le consul M. Valerius, qui était devant les Volsques à la frontière du territoire de Tusculum (Tite-Live, 7, 19) ; en 538, le consul Varron rappelé pour cela d’Apulie à deux reprises (Tite-Live, 22, 51. 23, 22).
(2) Tite-Live, 27, 5 (cf. p. 172, note 2): Consul in Sicilia se M. Valerium Messallam dictatorem dicturum esse aïebat; patres extra agrum Romanum — eum autem in Italia lerminari — negabant dictalorem dici posse. Dans Tite-Live, 27, 29, le consul de 546, Crispinus, qui se trouve blessé à Capua, est invité si ad comilia venire Romam non posset, dictatorem in agro Romano dicerel comiliorum causa. Ager Romanus désigne toujours le territoire primitif ou celui qui y est compris fictivement, et cette signification doit être maintenue même ici (cf. VI, 2, p. 410 οἱ ss.). Par conséquent, il ne faut pas
Ru
effacer in. Il est au contraire caractéristique pour la désignation du morceau
Entrée en fonctions.
Insignes.
La règle selon laquelle l’ëmperiun n'existe pleinement en droit qu'après que le nouveau magistrat a reçu l'engagement des curies, s'applique au dictateur (1). C’est là un acte de pure forme; mais il avait une importance pratique, parce que la résolution des curies devait être provoquée par le dictateur lui-même et dans l'intérieur de la capitale; en conséquence, l'entrée en fonctions du dictateur, tout comme celle du consul, avait ordinairement lieu à Rome. Cependant il se confirme ici de nouveau qu'au moins à l’époque ancienne, la loi curiate était seulement dans l'usage et n'était pas légalement nécessaire (II, p. 288). Le dictateur pouvait, probablement, procéder à des actes de ses fonctions, par exemple, nommer le maître de la cavalerie, aussitôt après avoir été informé de sa nomination; du moins la tradition, qui à la vérité ne peut guère être historique, représente Camille comme revêtant la dictature à Véies, en 364, sans retourner à Rome ni yêtre habilité à l'exercice de l’imperium par la loi curiate. Seulement, de même que le dictateur devait être nommé en Italie, il fallait aussi que la dictature füt revêtue en Italie (2).
Nous avons déjà parlé des insignes du dictateur. Il suffit de rappeler ici qu'il a, comme le consul, le siège curule (IH, 35) et la prétexte (IT, 56), qu'au contraire il a, non pas douze licteurs, comme le consul et comme, selon la tradition, le roi lui-mème, mais vingt-quatre licteurs (If, 14); cependant les dictateurs de la République semblent n'avoir pris ce nombre de faisceaux qu’en campagne et Sulla paraît avoir été le premier à les avoir pris même à Rome {Π|, /oc. «t.). Il est aussi d'accord avec la situation légale occupée par le dicta-
de terrain exceptionnellement transformé en territoire primitif de Rome. Il faut comprendre de même les autres nominations de dictateurs faites au camp (Tite-Live, 7, 21. 8, 23. 9, 38. 44).
(1) Tite-Live, 9, 38 : Papirius Οὐ. Junium Bubulcum magistrum equitum dixit alque ei legem curiatam de imperio ferenti triste omen diem diffidit, quod Faucia curia fuit principium. ο. 39 : Diclator postero die auspiciis repetitis pertulit legem. Sur Tite-Live, 5, 46, que Schwegler, 2, 123, rapporte à ceci, cf. VI, 1, p. #4, note 1.
(2) Dans Dion, 42, 21, il est reproché à César d’avoir revêtu la dictature καίπερ ἔξω τῆς Ἰταλίας ὦν.
teur, au moins dans la première période de la République, qu'il fasse porter les haches devant lui partout, même dans l'intérieur de la ville (1).
Au point de vue de l'autorité, le dictateur doit, en général, être considéré comme un collègue extraordinaire des consuls et des préteurs. Le même nom officiel prætor est, à l’époque la plus ancienne, pareillement attribué aux trois catégories de magistrats (p. 85). Les insignes de la magistrature sont les mèmes; le nombre seul des licteurs diffère. Le préteur, qui n'a que la moitié des faisceaux consulaires, est appelé collega consulum atque tisdem auspicis creatus ; on peut à tout aussi bon droit appeler ainsi le dictateur qui a le double de faisceaux. Celle de ces trois puissances qui a été directement constituée à l'image de la puissance royale est la puissance consulaire, qui ἃ aussi, pour cette raison, été assimilée à la puissance royale quant au nombre des faisceaux. Le nombre des faisceaux a été doublé pour le dictateur et réduit à la moitié pour le préteur, afin d'exprimer matériellement que la préture a une puissance de même nature que celle des consuls, mais plus faible, et que le dictateur ἃ une puissance de même nature que celle des consuls, mais plus forte (majus imperium). À la vérité, notre tradition ne dit pas expressément que le dictateur soit collègue des consuls ; la différence des titres, qui semble remonter à l'origine, a de bonne heure obscurci cette conception (2). Mais elle est quelque chose de plus qu’une simple hypothèse ; car elle donne la clef de la manière dont la magistrature est traitée par les annales et par le droit public. Elle explique pourquoi les anciens annalistes sont muets sur l'introduction de la dictature comme sur son ouverture aux plébéiens ; ils la considé-
(1) Cf. IT, 10. Tite-Live, 2, 18 : Creato dictalore primum Romæ postquam præferri secures viderunt. Denys, 5, 15, sur le même : Τοῖς ῥαβδούχοις ἐχέλευσεν ἅμα ταῖς δεσμαῖς τῶν ῥάβδων τοὺς πελέκεις διὰ τῆς πόλεως φέρειν. Lydus, De mag. LEAT
(2) La possibilité du cumul de la dictature avec le consulat et la préture peut aussi y avoir contribué; quoiqu'on eût pu facilement trouver pour la cooptation une formule qui englobe ces cas.
Le dictateur οοἱlega major des consuls.
La compétence du dictateur et celle des autres magistrats.
raient comme une portion intégrante du consulat, qui avait été juridiquement fondée avec lui et qui lui était assimilée au point de vue de l'éligibilité. Elle éclaircit également le motif pour lequel les soldats qui prêtent serment au dictateur ont par là mème prêté serment aux consuls du moment (1). Le serment prèlé par l’armée n’est pas prêté au consul qui le reçoit, mais aux deux consuls (II, p. 296). Il est de simple logique, lorsque le collège a trois membres, de l’étendre à tous trois. — Enfin, on s'explique par là le mode de nomination du dictateur et les règles qui régissent sa retraite. Le mode de nomination est alors simplement une application de la cooptation qui se présente absolument sous le même aspect dans la magistrature supérieure plébéienne tout au moins (2), tandis qu'il faudrait sans cela admettre pour la création des dictateurs un principe absolument isolé. Nous verrons, en outre, que le terme des fonctions des consuls actuels s'applique à celles du dictateur nommé par eux; cela ne peut aussi s'expliquer d’une manière satisfaisante que par l'idée qu'il était regardé comme un membre du collège. Le jour auquel doivent se retirer les consuls est également, avec une nécessité légale, celui de la retraite des préteurs. — Ce qu'on appelle la dictature se résume donc proprement dans la faculté donnée, lors de la suppression de la monarchie à vie, aux nouveaux chefs de l'État annuels de s’adjoindre à leur gré un troisième collègue, relativement auquel ils n'auraient pas besoin de consulter préalablement le peuple, mais qui serait au-dessus d'eux.
Le dictateur a donc une autorité de même nature que celle des consuls et des préteurs, mais plus énergique (3). Si par
(4) Tite-Live, 2, 32: Quamquam per dictatorem dilectus habitus esset, tamen, quoniam in consulum verba jurassent, sacramento leneri militem.
(2) 1, 246 [id.]. Par suite, on dit aussi consuli dictalorem adrogari, Tite- Live, 7, 25, 11, en employant à la vérité rogari dans un sens impropre.
(3) Tite-Live, 30, 24: Cum prælor spreturum eum (consulem) litleras suas diceret, diclator… pro jure majoris imperii consulem in Ilaliam revocavit. Tite-Live, 8, 32, 3: Cum summum imperium dictatoris sil pareantque ei consules regia potestas, prætores iisdem auspiciis quibus consules creati. Chez
conséquent un diclateur et un consul sont en fonctions dans la mème guerre, le second commande sous les ordres du premier et combat sous ses auspices (1). Par suite, en pareil cas, le dictateur seul peut triompher selon la rigueur du droit. (1, 146 [148]). De même, le consul ne se démet pas des faisceaux à l'établissement de la dictature, mais il ne peut paraître avec eux devant le dictateur (IT, 9). C’est aussi dans ce sens que l’on dit du dictateur que sa puissance est égale à celles des deux consuls réunies, formule qui d’ailleurs n’est point exacte et qui veut sans doute seulement faire allusion au nombre des licteurs (2). Au reste, les magistrats pourvus d’un imperium plus faible ne cessent aucunement d'exercer leurs fonctions lors de l'entrée en activité de l’imperium plus fort(3). Les consuls et les préteurs (4) restaient, au contraire, en
Pomponius, Dig. 1, 2, 2, 18, le dictateur s'appelle majoris polestatis magisbratus. Cf. Tite-Live, 5,9, 7. C'est pourquoi le dictateur est adjoint au consul comme moderator et magister (Tite-Live, 2, 18).
(1) Tite-Live, 4, 41 : Consul auspicio dictatoris res prospere gesserat. Cf. 5, 9,%2: ὡς
(2) Cicéron, De leg. 3, 3, 9 : Œnus... idem juris quod duo consules teneto. Suidas, s. À. v.: Διχτάτωρ ὃ διπλασίαν τὴν ἀρχὴν ἔχων, ὃς παρὰ Ῥωμαίοις δισύπατος χαλεῖται. Cela n'est pas exact, par ce simple motif que, comme Becker le relève avec raison, il n'y aurait pas alors de différence entre le dictateur et le consul sine collega (p. 92).
(3) Polybe dit, il est vrai, du dictateur, 3, 87, 8: Οὗ χατασταθέντος παραχρῆμα διαλύεσθα: συμβαίνει πάσας τὰς ἀρχὰς ἐν τῇ Ῥώμῃ πλὴν τῶν δημάρχων et il a par là trompé Appien, Hann. 12 : ᾽᾿λφιχόμενος Φάβιος Μάξιμος ὃ διχτάτωρ Σερουΐλιον ἐς Ῥώμην ἔπεμπεν, ὡς οὔτε ὕπατον οὔτε στρατηγὸν ἔτι ὄντα διχτάτορος ἡοημένου ainsi que Plutarque, Anton. 8 : Ἢ δημαρχία διαμένει, τὰς δὲ ἄλλας (ἀρχὰς) χαταλύουσι πάσας διχτάτορος αἱρεθέντος et 0. R. 81. Peut-être vient-il aussi de la même source que Denys représente les consuls comme se retirant après la nomination du premier dictateur (5, 70 : Τοὺς τότε ὑπατεύοντας ἀποθέσθα: τὴν ἐξουσίαν, καὶ εἴ τις ἄλλος ἀρχήν τινα εἶχεν À πραγυάτων τινῶν χοινῶν ἐπιμέλειαν. 5, 12 : Ὃ Κλοίλιος ἀναγορεύει τε αὐτὸν ai τὴν ὑπατείαν αὐτὸς ἐξόμνυται. 5, 11 : Πολλάχις ἀναγχασθείσης τῆς πόλεως καταλῦσαι τὰς νομίμους ἀρχὰς καὶ πάντα ποιήσαι τὰ πράγματα ὑφ᾽ Evi. 11, 20). Mais aucun auteur romain ne partage cette idée fausse qu'on s'étonne à bon droit de rencontrer chez Polybe, qui, il est vrai, n'a pas connu personnellement la dictature. L'élection des seuls magistratus plebis pour 707, pendant la dictature de César (Dion, 42, 20. 21), n’a rien à faire avec cela, la raison en ἃ été au contraire qu'on lui donna la présidence des élections de magistrats du peuple et qu'il était absent.
(4) Nous avons remarqué précédemment (11, p.344) que le dictateur, en quittant Rome, ne nomme de préfet de la ville que dans le cas où il n’y reste ni consul ni préteur.
Droir Puez. Rom., t. II. 12
Compétence spéciale du dictateur.
fonctions sous la dictature, absolument comme les préteurs sous le consulat. Cependant il n’est pas invraisemblable qu'à l’époque ancienne les consuls considéraient leurs pouvoirs comme suspendus pour la sphère de la compétence du dictateur et par conséquent s’abstenaient d'ordinaire de faire la guerre; c'est au moins la conclusion à laquelle conduit le fait qu'il ne semble pas avoir été d'usage d'employer les consuls pour commander sous les ordres du dictateur, qu’on adjoint au contraire au dictateur un commandant en sous-ordre distinct dans la personne du maitre de la cavalerie (1).
Une différence importante entre la puissance dictatoriale et la puissance consulaire réside en ce que l’idée de compétence, de limitation à une affaire donnée, qui a été primitivement étrangère à la puissance consulaire, et qui, en un certain sens, l’est toujours demeurée, est au contraire de l'essence de la dictature. La preuve en est dans la maxime, évidemment d'ordre traditionnel, également formulée par Cicéron et l’empereur Claude, selon laquelle la dictature intervient « en présence de graves complications militaires ou de troubles intérieurs aigus »(2), et avec laquelle le récit sur l'introduction de la dictature a pareillement été mis en harmonie (p. 163); puis en outre dans l'usage des fastes d'indiquer la compétence du dictateur dans son titre lui-même. Les additions ainsi incorporées en quelque sorte dans le titre officiel sont, par exemple, rei gerundæ causa (3); sedihions sedandæ et rei gerundæ causa (4); clavi
(1) On comparera à ce sujet le chapitre de la maîtrise de la cavalerie. Polybe doit avoir eu sous les yeux une formule de ce genre.
(2) Cicéron, De leg. 3, 3, 9: Quando duellum gravius [gravioresve] discordiæ civium escunt. Claude, dans la table de Lyon, 1, 28 et ss. : Dictaturæ hoc ipso consulari imperium valentius repertum apud majores nostros, quo in asperioribus bellis aut in civili motu difficiliore uterentur.
(3) En grec, αὐτοχράτωρ τοῦ πολέμου, Diodore, 19, 72, ou χατὰ τὸν πόλεμον, Diodore, 12, 64. Le dernier dictator rei gerundæ caussa ἃ été M. Junius Pera en 538.
(ἢ) Un dictator sedilionis sedandæ et r. g. ὁ. (ainsi abrégé) se rencontre dans les fastes en 386 ; il est vraisemblable que, lorsque des dictateurs sont ailleurs ainsi créés à raison de troubles intérieurs, leur titre leur attribue la même double compétence.
figendi causa (1); comitiorum habendorum causa (2); on rencontre aussi des dictateurs nommés pour procéder à des solennités religieuses (3) et exceptionnellement pour compléter le sénat (4) tandis que d'autres destinations sont douteuses ou erronées (5). Cependant ces différentes destinations ne sont pas toutes sur la même ligne. L'autorité militaire est toujours la compétence prépondérante, même en un certain sens la compétence unique et essentielle du dictateur. Car non seulement on ne rencontre pas jusqu'en 391 d’autres dictateurs que ceux nommés ei gerundæ causa (6); mais on peut établir que, d’une part, si on s’est écarté alors de la règle ancienne c'est parce qu'on craignait de manquer autrement à la lettre du système relatif à l'enfoncement du clou, et que, d'autre part, le dictateur ainsi nommé c/anr figendi causa revendiqua néanmoins le droit de faire la
(1) Dans les années 391 (Tite-Live, 7, 3, et les fastes), et 491 ; les compétences de même nature de 423 (Tite-Live, 8, 18) et 441 (Tite-Live, 9, 28 rapproché de 34) sont transmises d’une facon incertaine et probablement fausses. V. Chronol. p. 176 etss.
(2) D'abord, en 403 (Tite-Live, 7, 22), puis fréquemment; cf. au reste Tite- Live, 3, 20, 8 et 7, 9.
(3) Le dictateur feriarum constiluendarum causa de 408 (Tite-Live, 7, 28) et le dictateur comitiorum ludorumque faciendorum causa de 546 (Tite-Live, 27, 33) furent créés pour des fêtes extraordinaires. Au contraire, en 432, le dictateur fut nommé, selon quelques-uns, rei gerundæ caussa, selon d’autres, pour donner aux jeux romains le signal du départ des chars, les consuls étant en campagne et le préteur malade (Tite-Live, 8, 40). Les fastes du Capitole citent également en 497 un diclalor Lalinarum feriarum caussa. Cf. Tite-Live, 9, 34, 12.
(4) M. Fabius Buteo, 538 ; cf. p. 182, note 1.
(5) Tite-Live, 9, 26 (cf. 30, 24) cite un dictateur de 440 quæslionibus exercendis ; mais les fastes du Capitole le qualifient rei gerundæ caussa et les anciennes annales rapportent au contraire une rébellion des Campaniens et l'envoi d'une armée contre eux (Diodore, 19, 76). Peut-être la première désignation ne doit-elle pas, comme on fait d'ordinaire à cause de Tite-Live, 9, 34, 14, être rapportée à la dictature antérieure du même personnage de 434, mais être considérée comme n'étant pas technique. — Sur le diclator inlerregni caussa, Υ. p. 184.
(6) En ce sens on peut spécialement admettre que les rares dictateurs nommés à raison de troubles civils pouvaient être qualifiés de la façon indiquée, p. 178, note 4.
guerre (1), sans doute parce que ce droit était rigoureusement inhérent à la magistrature et ne pouvait légalement lui être enlevé par une détermination de compétence. Mème postérieurement on trouve encore des indices que la détermination de compétence liait le dictateur plutôt en fait qu’en droit (2). ne Cette restriction de la dictature au commandement militaire ne doit pas être entendue au point de vue territorial, mais au point de vue du fond; le dictateur exerce le commandement aussi bien dans le territoire domi, au cas de siège et d'émeute, que dans le territoire nrulihæ, à la tète d’une armée en campagne. Mais il n’a probablement jamais eu la juridiction civile comme droit effectif; il a, sous ce rapport, été dans la situation où fut plus tard le consul après la création de la préture. — Seulement, la juridiction civile étant restée en la forme au consul après lui avoir été retirée pratiquement, elle est accordée dans la même mesure au dictateur (1, p.217 [219], note 1). L'attribution d’une compétence au dictateur doit donc être considérée plutôt comme un. lien de fait, en sorte que l’indivisibilité de l’imperium est sauve et qu'on peut attribuer en théorie au dictateur la puissance la plus élevée dans tout le cerele des fonctions des magistrats supérieurs (3). = Le dictateur gé- Nous avons dégagé là dans la situation du dictateur un élément spécifique important qui donne la clef des particularités de sa magistrature et, en particulier, des divergences qui la séparent du consulat. Le roi et les consuls qui continuent la royauté ne sont pas exclusivement ni mème en première ligne des généraux; ils sont avant tout les juges et les régulateurs
(4) Tite-Live, 7, 3. Cf. p. 85, note 2. Il fut plus tard accusé à raison de la rigueur qu'il avait montré dans les enrôlements, ou plutôt de ces enrôlements eux-mêmes (Tite-Live, 7, 4).
(2) Tite-Live, 9, 34, 12: Quem clavi figendi aut ludorum causa dictatorem audacter crees ? Il rentre aussi dans cette idée que le maitre de la cavalerie soit donné à tout dictateur, même à celui qui n'est pas nommé rei gerundæ causa (p.181, note 2).
(3) Dans Tite-Live, 30, 24, un dictateur comiliorum habendorum causa (comme l'appellent tout au moins les fastes) rappelle le consul de la province en vertu de son imperium plus fort et ouvre ensuite en Italie des instructions criminelles.
des affaires des citoyens. Au contraire, le dictateur est en première ligne et, en un certain sens, exclusivement le général en chef du peuple à la guerre. Par là s'explique d’abord que les consuls soient nommés régulièrement et le dictateur seulement à titre extraordinaire : même dans la cité la plus guerrière, l’état de paix est la règle et on n'a besoin qu’exceptionnellement d'un chef militaire. Par là s'explique en outre le but de l'institution : le concours de deux puissances supérieures est possible dans la paix, en particulier pour l’administration de la Justice; mais la guerre exige l'unité de commandement. Il n'y ἃ pas besoin pour cela d'admettre, contrairement à la tradition, que, selon le type constitutionnel primitif, l'émperium militaire le plus élevé ait fait défaut aux consuls et qu'il ait fallu nommer un dictateur pour chaque guerre; il suffit que, comme dit la vieille définition traditionnelle, le chef militaire soit intervenu et ait paralysé le consulat « au cas de péril militaire grave ». — Nous montrerons plus loin que le terme de six mois assigné à la dictature s'explique aussi par le caractère militaire spécifique de notre magistrature. — En outre, cette doctrine est en harmonie avec la plus ancienne dénomination de ce magistrat, l'expression #7agister populi (p. 163); en particulier, le rapprochement du terme corrélatif magister equitum ne permet pas de traduire autrement que par maître de l’armée, par chef de l’armée (1). — Mais il faut aller encore plus loin. Deux des prescriptions les plus originales relatives à la dictature sont, d’une part, que le dictateur est obligé de mettre immédiatement, à ses côtés, comme commandant sous ses ordres, un magister equitum (2) et, d'autre part, qu'aucun magister
(1) A la vérité, dans ses autres acceptions, le mot populus n'a nulle part une couleur spécifiquement militaire.
(2) En dehors du diclator sine mag. eq. (fastes du Capitole) de 505, M. Claudius Glicia, qui fut forcé de se retirer immédiatement avant d'avoir pu se nommer un maître de la cavalerie, l'unique exception sûre est M. Fabius Buteo, dict. sine mag. eq. senatus legendi causa, en 538, qui ne nomma sans doute pas de maître de la cavalerie uniquement, parce qu'il y avait en même
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Terme.
populi n’est autorisé à monter à cheval, à moins d’avoir été délié de cette défense par une loi ou du moins par un sénatusconsulte (1). Elles sont évidemment entre elles dans une étroite connexité. Le général devant nécessairement s’adjoindre un maître de la cavalerie, 1] ἃ lui-même nécessairement sa place près de l'infanterie et ne peut, par conséquent, monter à cheval, à l’époque ancienne où on ne connaissait pas d’ofliciers d'infanterie montés. Le magister populi n'était donc pas seulement le général en chef; il était en même temps et directement le chef supérieur de l'infanterie. Ce rôle spécifiquement militaire n'appartient, parmi tous les magistrats romains, qu'au seul dictateur. Sans parler d’autres preuves, ce qui montre combien le rôle du consul est différent et combien peu il est considéré comme un officier, c’est que, même en campagne, 1] a, à ses côtés, au lieu du #mnagister equitum, le questeur qui directement n’est pas plus un officier que luimême.
Le principe de l’annalité ou plus largement du terme certain n'était pas applicable à une magistrature instituée pour l’accomplissement d’une opération déterminée. Le terme résulte pour les dictateurs, comme pour les autres magistrats qu'on peut leur comparer à ce point de vue, par exemple, les censeurs et les duoviri ædi dedicandæ, en première ligne et
temps en campagne un autre dictateur accompagné d'un maître de la cavalerie. Tite-Live, 23, 23, lui met en outre dans la bouche les mots neque diclalorem se (probare) sine magistro equitum. Cependant les deux codictateurs de 531, Fabius et Minucius, ne paraissent pas avoir nommé de maîtres de la cavalerie distincts. Denys, 5, 15, dit en termes trop généraux : Οὐδεὶς εἰς τόδε χρόνου διχτάτωρ αἱρεθεὶς χωρὶς ἱππάρχου τὴν ἀρχὴν διετέλεσεν.
(1) Plutarque, Fab. 4 : ᾿Ἀποδειχθεὶς διχτάτωρ Φάβιος... πρῶτον μὲν ἠτήσατο τὴν σύγχλητον ἵππῳ χρῆσθαι παρὰ τὰς στρατείας. Οὐ γὰρ ἐξῆν, ἀλλ᾽ ἀπηγόρευτο κατὰ δή τινα νόμον παλαιὸν, εἴτε τῆς ἀλχῆς τὸ πλεῖστον ἐν τῷ πεζῷ τιθεμένων καὶ διὰ τοῦτο τὸν στρατηγόν οἱομένων δεῖν παραμένειν τῇ φάλαγγι χαὶ μὴ προλιπεῖν, εἶθ᾽ ὅτι τυραννιχὸν εἰς ἅπαντα τἄλλα χαὶ μέγα τὸ τῆς ἀοχῆς χράτος ἐστίν, ἔν γε ταύτῳ βουλομένων τὸν διχτάτορα τοῦ δήμου φαίνεσθαι δεομένον. Tite-Live, 23, 14 : Dictator M. Junius Pera lato ut solet ad populum, ut equum escendere liceret. Zonaras, T, 14 : Νὴ ἐφ᾽ ἵππον ἀναβῆναι ὃ διχτάτωρ ἠδύνατο εἰ μὴ ἐχστρατεύεσθαι ἔμελλεν, où la chose est présentée faussement par une confusion. Il est difficile que Properce 4(3), 4, 8, se rapporte à cela:
siinnsns) nasstnt. eine
avant tout, de leur compétence spéciale. L'opération accomplie, ils se retirent et naturellement les magistrats se font honneur d'accomplir leur mandat dans le plus bref délai possible (IT, p. 299). — Mais, à côté de cela, le dictateur est soumis à deux limitations de temps, l’une absolue : il ne peut rester en fonctions que six mois au plus (1), l’autre relative : il ne peut demeurer en fonctions après le terme des pouvoirs des magistrats ordinaires qui l’ont nommé. La dictature finit nécessairement non pas, 1] est vrai, avec la disparition du magistrat qui ἃ nommé le dictateur (2), mais avec la fin du délai impañti à ses pouvoirs, ce n'est dit nulle part, mais cela résulte nettement soit de témoignages relatifs aux dictatures de Camille en 364 (3) et de C. Servilius en 552 (4), soit avant tout de
(1) Cie. De leg. 3, 3, 9 : Ne amplius sex menses. Tite-Live, 3, 29, 7. 9, 34, 12. 23, 22, 114. c..23, 1. Denys, 5, 10. 7, 56. 10, 25. Appien, Hann. 16. B. c. 1, 3. Dion, 36, 34 [17]. 42, 21. Zonar. 1, 13. Dig. 1, 2, 2, 18. Lydus, De mag. 1, 36. 31. — On trouve dans les fastes sous les dates de 421, 430, 445, 453, au lieu de couples de consuls éponymes, un dictateur et son maître de la cavalerie avec l'addition : Hoc anno dictator el mag. eq. sine cos. fuerunt. Mais ces prétendues dictatures annales, sans consuls à côté d'elles, qui figurent au contraire dans les annales aux années qui précèdent sous la forme régulière, sont un pur expédient chronologique destiné à trouver une expression compatible avec la table des magistrats pour les quatre années dont la table des magistrats rapprochée de la table des années se trouvait trop courte et qui sont représentées là par l'intercalation de postes de magistrats fournissant quatre noms. Cf. ma Chronologie, p. 114 et ss. — La prétendue dictature annale de Camille n’est qu'un contre-sens de Plutarque.
(2) Ainsi, en 546, le dictateur T. Manlius Torquatus resta encore en fonctions après la mort du consul Crispinus qui l'avait nommé, alors que l’autre, Marcellus, avait déjà péri antérieurement.
(3) Après que Camille eut terminé la tâche militaire pour laquelle il avait été fait dictateur et qu'il eût triomphé, il resta en fonctions sur la prière du sénat et il ne se retira qu'anno circum acto (Tite-Live, 6, 1), ce qui, selon la juste observation de Weissenborn, ad h. L. peut seulement signifier d'après l’ensemble du texte : « A la fin de l’année de magistrature en cours 364 », en sorte qu'il se retira avec les tribuns de cette année. Plutarque, Cam. 41. et après lui les modernes (y compris moi-même, Chronol. p. 99) ont interprété faussement ces mots comme signifiant que Camille serait demeuré dictateur pendant la durée d’une année : Ἢ βουλὴ τὸν Κάμιλλον οὐχ εἴασε βουλόμενον ἀποθέσθαι τὴν ἀρχὴν ἐντὸς ἐνιαυτοῦ, καίπερ ἕξ μῆνας οὐδαμῶς ὑπερβαλόντος ἑτέρου διχτάτορος. Entendu correctement, le texte montre que le terme extinctif établi pour le magistrat qui nomme le dictateur s'applique au dictateur luimême,
(4) Les consuls sont absents de Rome et le dictateur C. Servilius nommé comiliorum habendorum causa est empêché par l'orage de tenir les comi-
ce que jamais on n'a nommé de dictateur pour éviter l'interrègne et pour diriger les élections après la retraite des magistrats ordinaires (1). Cette limitation est, comme nous l'avons déjà remarqué, une conséquence forcée de la collégialité. Le dictateur n'étant rien de plus qu'un collègue des consuls créé par cooptation (1, 246 [2d.]), le terme fixé au col-
lège s'impose aussi à lui. — Le délai maximum de six mois fixé en outre à la dictature trouve son explication dans ce que lè dictateur était en première ligne un chef militaire et que les campagnes ne duraient dans la notion ancienne que tout l'été au plus. Il y ἃ une nouvelle confirmation de cette règle dans le fait qu'on considérait comme inconvenant de la part des dictateurs qui n'étaient pas nommés pour le commandement militaire de rester en fonctions pendant tout le délai (2).
La prorogation ne semble pas avoir été jamais appliquée à la dictature. Lorsque le dictateur ne trouvait, à l'expiration de son commandement, aucun magistrat convenable à qui il put le remettre, il le conservait sans doute jusqu'à l’arrivée
ces électoraux en temps convenable : Zfaque cum pridie idus Mart. veteres magistratus abissent, novi suffecli non essent, res publica sine curulibus magistratibus erat (Tite-Live, 30, 39, 5). [1 ne résulte pas de là, comme Becker l’admet dubitativement, que la dictature ne soit pas une magistrature curule, mais que le consulat des deux consuls et la dictature de Servilius expirèrent en même temps le 14 mars. Les élections pour 552 ont done été dirigées par un interroi.
(1) Si Q. Fabius est cité en 537 dans les fastes comme dictator interregni causa, cela s'ajoute aux autres grossières erreurs de ce titre (Chronol. p. 111). Il n'y eut pas d'interrègne cette année-là. La mention de dictateurs sine consulibus (p. 183, note 1) est aussi, en droit public, un non-sens. On ne pourrait employer cette tournure que, par exemple, dans le cas cité p. 183, note 2.
(2) Tout au moins le dictateur M. Fabius Buteo désapprouve qu'on l'ait proclamé dictateur pour six mois, bien qu'il eût seulement à compléter le sénat, Probare 86... nec dictatori nisi rei gerendæ causa creato in sex menses dalum imperium (Tite-Live, 23, 23). L. Manlius, qui avait été nommé en 391 dictateur clavi figendi causa, mais qui ne se retira pas aussitôt après (Tite-Live, 7, 3. 4), fut accusé pour ce motif, quod paucos sibi dies ad dictaturam gerendam addidissel (Cicéron, De off. 3, 31, 112). Le formulaire primitif de la dictature (p. 187, note 2) contenait probablement les mots in sex menses, qui auront été omis pour les dictateurs nommés autrement que rei gerundæ causa, en sorte que, pour ces derniers, la limitation de délai résultait seulement de leur destination.
d’un pareil magistrat; mais nous ne pouvons citer aucun cas de ce genre. Il n'y ἃ certainement jamais eu pour la dictature de prolongation expresse prononcée par une loi ou plus tard par un sénatus-consulte qui corresponde à la prorogation du consulat. En dehors des objections politiques contre une magistrature déjà périlleuse en elle-même, la considération qu'une magistrature non conférée par une loi ne pouvait guère être prolongée par une loi, ἃ pu jouer un rôle (1).
Le dictateur ἃ une plus grande latitude d'action et une puis-
Délégation de la puissance au
sance plus complète que les consuls, non seulement par suite præfectus urbï,
du manque de collègue égal en droit, mais aussi par suite de la mise à l'écart des dispositions restrictives. Cela se montre en premier lieu pour la délégation de puissance. Tandis que le consul, dans l'administration de la ville, peut bien transmettre sa puissance à celui qui le représente quand il est absent, au præfectus urbi, mais ne peut lui en transmettre les insignes, le préfet de la ville nommé par le dictateur a les faisceaux (11, 14). En outre, la loi Licinia de 387 a, sauf en ce qui concerne la fête latine, enlevé au consul le droit de nommer un préfet ; au contraire, le dictateur conserve en droit le pouvoir de nommer un préfet de la ville au cas d'absence de Rome de tous les magistrats supérieurs, quoique, par suite de l’établissement de la préture, il ne puisse guère lui-même avoir occasion d’en user (11, 345).
Les différences qui existent entre 16 droit de délégation du consul et celui du dictateur sont encore plus importantes, quant à l’imperium militaire. Le premier peut, quand il est absent, déléguer cet #mperium dans toute son étendue, de telle sorte que les faisceaux eux-mêmes soient transmis. Au contraire, le consul présent ne peut déléguer les faisceaux et et il ne peut probablement non plus déléguer sa puissance
(4) IT, p. 314. En ce sens donc, il n'y a pas de prodictature. Nous avons discuté, p. 168, note 2, le point de savoir si le titre de dictateur appartient au dictateur nommé simplement par un préteur et les comices ou s'il est seulement pro diclatore,
au magister equilum.
que par la mise d'officiers égaux sous les ordres les uns des autres (1,201, [260]). Le dictateur possède en revanche le pouvoir important qui est en même temps un devoir, de s’adjoindre un homme librement choisi par lui, en première ligne pour la conduite de la cavalerie, mais aussi plus largement comme second dans le commandement en chef, quand il est présent dans le camp, et comme représentant quand il en est absent, et de lui concéder les faisceaux, dont le nombre fixé à douze exprime d’ailleurs que ce personnage est subordonné au dictateur. — Nous avons déjà précédemment (1, 10 [10]} ramené ces deux droits à ce que le dictateur ἃ gardé l’ancien pouvoir royal de nommer des magistrats; car le droit de porter les insignes de magistrat dans la ville est le critérium de la magistrature et, tandis qu'il n'appartient à aucun mandataire des consuls, il faut compter parmi les magistrats le préfet de la ville nommé par le dictateur et avant tout le maitre de la cavalerie.
Emancipationde La mème supériorité de liberté du dictateur sur le consul la provocation. a AR EU:
se révèle dans l'exercice de la coercition et de la juridiction. Selon la tradition, il a fallu dès le principe au consul s’incliner devant la provocation dans le territoire don. Le dictateur, au contraire, pouvait le faire, mais n’y était pas obligé même dans la ville (1). L'application de cette idée se présentait moins pour la justice, la condamnation des criminels ne rentrant pas en général dans la destination de cette magistrature, que pour l'emploi de la coercition contre les citoyens insubordonnés qui entravaient le général dans l'exercice de sa magistrature. Le dictateur est, dans la conception primi-
(1) Tite-Live, 2, 18 : Neque provocatio erat (a dictatore). 2, 30 : Dictatorem, a quo provocalio non est, creemus. 3, 20 : Sine provocatione dictalwram esse. Denys, 5. 75. 6, 58: Καταλελύσθαι ἀφ᾽ οὗ παρῆλθεν ἣ τοῦ διχτάτορος ἀρχὴ τὸν φύλαχα τῆς ἐλευθερίας αὐτὸν νόμον, ὃς οὔτε ἀποχτείνειν πολίτην ἄχριτον οὐδένα συνεχώρει: τοῖς ὑπάτοις... ἔφεσιν δὲ τοῖς βουλομένοις ἐδίδου μεταφέρειν τὰς χρίσεις ἐπὶ τὸν δῆμον. Zon. 1, 13 : Διχάζειν δὲ ai ἀποχτείνειν χαὶ οἴχοι καὶ ἐν στρατείαις ἠδύνατο" ai οὐ τοὺς τοῦ δήμου μόνους, ἀλλὰ χαὶ ἐχ τῶν ἱππέων χαὶ ἐξ αὐτῆς" τῆς βουλῆς. Pomponius, Dig. 1, 2, 2, 18: Diclatores, a quibus nec provocandi jus fuit et quibus etiam capilis animadversio data est. Lydus, 1, 91,"
tive, partout général et son 2mperium militaire est eficace même quand il est en fonctions dans le territoire urbain. Les pouvoirs du général s'exercent non seulement contre les dangers militaires extérieurs graves, mais aussi contre les mouvements intérieurs sérieux (1). Si le droit de légitime défense qui appartient aux magistrats contre les troubles (II, 372) se manifeste moins ou ne se manifeste pas du tout chez les consuls dans les premiers temps de la République, c'est uniquement parce que l'institution de la dictature en est l'organe propre (1, 172, [171]) et qu’elle est destinée à permettre, lorsque quelques citoyens mettent l'État en danger, de leur appliquer légalement toute la rigueur du droit de la guerre. La dictature est donc assurément un pouvoir d'exception, à peu près ce que sont aujourd'hui la suspension de la justice civile et la proclamation de l’état de siège. Si l'on ajoute que tout chef de l’État qui juge ne pas pouvoir dominer les troubles intérieurs, a le pouvoir constitutionnel de mettre en exercice ce pouvoir d'exception en suspendant son collègue et lui-même, il est parfaitement compréhensible qu'après la chute de la Royauté la suppression de la dictature soit devenue à Rome l'objectif du parti de la liberté. — En fait, il ἃ atteint son but, 1] ἃ assujetti la dictature à la provocation. L'attestation certaine s’en trouve dans le témoignage de Festus (2), selon lequel l'addition wf optima lege, contenue dans le plus ancien formulaire de nomination du dictateur, a été écartée depuis que la provocation de la décision
(1) La portée politique de la dictature se manifeste peut être plus clairement que partout ailleurs dans le fait que les actes illégaux commis par le consul pendant et après la chute de C. Gracchus sont représentés comme rentrant légalement dans les pouvoirs du dictateur. Plutarque, Ti. Gracch. 18 : Οὗτος (le consul Opimius dans la quæstio citée p. 126, note 2) πρῶτος ἐξουσίᾳ διχτάτο- 205 ἐν ὑπατείᾳ χρώμενος χαὶ χαταχτείνας (Ms. καταχοίνας) ἀχρίτους ἐπὶ τρισχιλίοις πολίταις Γαίον Γράχχον χαὶ Φούλβιον Φλάχχον.
(2) Ed. Müller, p. 198: Optima lex... in magistro populi faciendo, qui vulgo diclator appellatur, quam plenissimum possel jus ejus esse significabat, ut fuit M. Valerio M. f. Volusi nepotis, qui primus magister populi creatus est. Postquam vero provocatio ab eo magistratu ad populum data est, quæ ante non erat, desilum est adjici « ut oplima lege », ulpote imminuto jure priorum magislrorum.
du dictateur ἃ été déclarée admissible. Mais nos sources ne donnent pas de réponse satisfaisante à la question de savoir quand et par quelle loi la dictature a subi cette grave limitation. Les relations contenues dans nos annales sous les dates de 315 (1), 369 (2), 391 (3), 429 (4), 440 (5), supposent, à la vérité, d’une manière médiocrement digne de foi et en partie seulement à titre d'amplification, un dictateur soustrait à la provocation. Si l’on attache quelque autorité à ces allégations, l'innovation ne peut être ramenée aux lois sur la provocation
(1) Tite-Live, 4, 13: Consules immerito increpari, qui constricti legibus de provocalione... nequaquam tantum virium in eo magistratu… quantum animi haberent. Opus 6556... viro... libero exsolutoque lequm vinculis, itaque se dictatorem L. Quinclium dicturum. 11 s'agit de la procédure suivie contre Sp. Mælius, dans laquelle un dictateur n'a été intercalé que par l'annalistique récente, Hermes, ὃ, 260 — Ræœm. Forsch. 2, 205.
(2) Tite-Live, 6, 16, dans le récit de l'arrestation de M. Manlius, par le dictateur A. Cornelius Cossus (cf. Hermes, 5, 248 — Rœm. Forsch. 2, 187): Nec adversus dictatoriam vim aut tribuni plebis (intercession) aut ipsa plebs (provocation) attollere oculos aut hiscere audebant.
(3) Les verges infligées par le dictateur de 391 à ceux qui ne se présentent pas de suite au recrutement (Tite-Live, 7, 4) indiquent l'exclusion de la provocation ; celle-ci étant entrée en vigueur en même temps, selon l'opinion courante, pour les peines corporelles et la peine de mort (cf. I, p. 178).
(4) Dans la procédure introduite par le dictateur L. Papirius Cursor contre son maître de cavalerie Q. Fabius Maximus (Tite-Live, 8, 33-35), le père de celui-ci dit, quand le dictateur commande d'arrêter l'accusé (c. 33, 8): Tribunos plebis appello el provoco ad populum eumque tibi… judicem fero, qui certe unus plus quam tua dictatura potest polletque ; videro cessurusne provocationi sis, cui rex Romanus Tullus Hostilius cessit. Le dictateur réplique (c. 34, 6) oplare, ne potestas tribunicia, inviolata ipsa, violet intercessione sua Romanum ünperium neu populus in se polissimum dictalorem et jus dictaturæ extinguat et déclare enfin (c. 35, 5) que Q. Fabius noxæ damnatus donatur populo Romano, donatur tribuniciæ polestati, precarium, non justum auxilium ferenti. L'admission de la provocation est traitée là, de même qu'à l'époque royale, comme un droit et non comme un devoir du magistrat. Ce procès ne peut être regardé comme fait imperio militiæ, car il s’agit bien d’un délit militaire, mais le procès a lieu à Rome.
(5) Tite-Live, 9, 26 (cf. c. 34, 14) représente C. Mænius, comme nommé dictateur quæstionibus exercendis, directement à raison de menées de trahison en Campanie ; mais ensuite l'instruction se tourne contre des Romains considérés : Postulabantur ergo nobiles homines appellantibusque tribunos nemo erat auxilio, quin nomina reciperentur. 1] n’est pas question de provocation; il n'en est pas à la vérité question non plus par rapport aux consuls qui continuent ensuite l'instruction. Il n'y a pas grand fond à faire sur ce récit fait évidemment à limitation des questions extraordinaires de la République récente (p. 125 et ss.).
rendues en 305, qui, d'ailleurs, d'après leur texte, ne se rapportaient qu'aux magistrats élus par le peuple et non à ceux simplement choisis par un magistrat (1). Ce pourrait plutôt être la troisième loi Valeria sur la provocation, de 454, où, dit-on, se trouvaient « des dispositions plus précises » sur l’appel (2), qui aurait étendu au dictateur la provocation formée dans l'intérieur de la ville.
Il en est de l’intercession des tribuns du peuple et de la coercition qui s'y lie comme de la provocation aux comices. Ilest dit, en termes précis, qu'elle n’est pas valable en face du dictateur (3) et l’intercession, moyen de droit essentiellement urbain, étranger au droit de la guerre, comme la provocation, a par là mème été forcément, au moins en général, sans force obligatoire contre le dictateur, à l'époque ancienne. Mais la dictature affaiblie du temps postérieur a été soumise à l’intercession comme à la provocation et, dans des cas particuliers, les tribuns du peuple ont forcé les dictateurs eux-mêmes à s'incliner devant eux (4). Il faut donc que le tribunat
(1) Magistratum sine provocalione creare (Tite-Live, 3, 55) ne s'applique, selon la langue technique, qu'à la création par les comices (plus haut, p. 172, note 7), et il est dans la nature des choses qu'il s'agisse là en premier lieu des décemvirs élus dans les comices.
(2) Tite-Live, 10, 9.
(3) Zon. 7, 13 : Οὔτ’ ἐγκαλέσαι τις αὐτῷ οὔτ᾽ ἐναντίον τι διαπράξασθαι ἴσχυεν οὐδὲ οἱ δήμαρχοι, οὔτε δίχη ἐφέσιμος ἐγένετο ἀπ᾽ αὐτοῦ et ο. 15, au sujet des tribuns : Ἤμωυνον δεομένῳ παντὶ χαὶ πάντα τὸν ἐπιβοησάμενον σφᾶς ἀφηροῦντο οὐχ ἐχ μόνων ἰδιωτῶν, ἀλλὰ χαὶ ἀπ᾿ αὐτῶν τῶν ἀρχόντων πλὴν τῶν διχτατόρων. Les tribuns ont empêché le procès de Volscius, jusqu'à ce qu'un dictateur fut nommé : Ne impedirent, est-il dit alors (Tite-Live, 3, 29, 6), dictatoris obstilil metus. Les tribuns empêchant les enrôlements, il faut nommer un dictateur (Tite-Live, 8, 21). Les récits du procès de Manlius (p. 188, note 2) et de celui de Fabius (p. 188, note 4) rassemblent l'exclusion de l'intercession (du non justum auxilium, Tite-Live, 8, 35) et celle de Ha provocation. Cf. Tite-Live, 6, 28, 3. C'est par là qu'il s'explique que le dictateur soit menacé d'une mulla par plébiscite (Tite-Live, 6, 38, 9). Cette procédure inouie et en sa qualité de privilegium inconstitutionnelle se fonde évidemment sur ce que le tribun du peuple n’a pas le droit de prononcer d'amende contre le dictateur.
(4) Un exemple certain de pareille intercession est fourni par l'opposition des tribuns du peuple aux élections consulaires pour 545, présidées par un dictateur (Tite-Live, 27, 6, 5). Les témoignages pour l'époque antérieure ne sont ni vraiment dignes de foi, ni dépourvus de doutes aux autres points de vue, L. Manlius dictalor clavi figendi causa, en 391, et disposé à considérer sa dic-
Rapports avec le tribunat du peuple.
Rapports avec le sénat.
du peuple ait été plus tard, bien que peu de temps avant la disparition de fait de la dictature, mis au dessus de l’emperium majus du dictateur comme de l’imperium consulaire.
Enfin, le dictateur a une plus grande indépendance que le consul en face du sénat comme en face du peuple et des tribuns. « Les consuls, dit Polybe (1), ont besoin, en beaucoup de choses, du sénat pour exécuter leurs projets; le dictateur, au contraire, est un magistrat supérieur qui ne dépend que de lui-même. » C’est mème de là qu'est tiré le nom ἀ᾽ αὐτοχράτωρ στρατηγός ou ἀ᾽ αὐτοκράτωρ tout court, par lequel Polybe et ses successeurs désignent en grec le dictateur (p. 164, note 3). Il est d'accord avec cela que le consul et non le dictateur soit tenu de rendre compte des sommes qu'il a reçues (IT, 385); le magistrat qui n’a pas besoin d’autorisation, ne peut non plus logiquement être astreint à rendre compte. Au fond, le dictateur n’est pas, à la vérité, dans une meilleure situation que le consul sous le rapport de la compétence financière. Tous deux reçoivent l'argent dont ils ont besoin, au moins 5115 sont en campagne, uniquement en vertu d’un sénatus-consulte (2). Il se peut même que la faculté de tirer des fonds du trésor qui appartenait au consul, quand 1] 56 trouvait à Rome, ait fait défaut même alors au dictateur (3). Mais la dispense de rendre compte trouve son
tature comme ei gerundæ causa, abdiqua à la vérité omnibus in eum tribunis plebis coortis seu vi seu verecundia victus (Tite-Live, 7, 3); mais les derniers mots montrent précisément qu'il se retira volontairement. Les tribuns du peuple peuvent avoir, en 401, déterminé de la même facon le dictateur à ajourner plusieurs fois les comices (Tite-Live, 7, 21). Nous avons remarqué (p. 188, note 4) que leur intercession dans le procès intenté à Fabius n’était pas un justum auxilium. 115 refusèrent aussi, en 440, leur assistance aux personnes atteintes par l'instruction du dictateur C. Mænius (Tite-Live, 9, 26). Nous ne savons si ce fut parce qu'ils ne jugeaient pas en avoir le droit en face du dictateur ou pour un autre motif.
(1) 3, 87, T : Käxeïvor μὲν ἐν πολλοῖς προσδέονται τῆς συγχλήτου πρὸς τὸ συντελεῖν τὰς ἐπιβολάς". Οὗτος δ᾽ ἐστὶν αὐτοχράτωρ στρατηγός.
(2) Dans Tite-Live, 22, 23 (d’où Dion, fr. 51, 16), le sénat refuse de rembourser au dictateur Fabius les rancons payées par lui à Hannibal, quoniam non consuluisset patres ; c'est en harmonie avec la situation financière du consul qui, étant en campagne, ne peut disposer des fonds de l’Ærarium (p. 152).
(3) Zonaras, 7, 13: Οὔτε Ex τῶν δημοσίων χρημάτων ἀναλῶσαί τι ἐξῆν αὐτῷ, εἰ
expression dans l'absence de questeur comptable des deniers reçus qui soit adjoint au dictateur, comme au consul.
Même pour le surplus, la situation militaire du dictateur peut fort bien avoir été plus indépendante que celle du consul. Le consul n'était probablement pas libre, au moins d'après l'usage, de lever plus de quatre légions sans l’ordre du sénat (p. 110); les droits du dictateur peuvent avoir été illimités sous ce rapport. Il n’est lié par les instructions du sénat ni pour les armements ni pour les dispositions militaires, et c'est ce qu'exprime en première ligne sa dénomination grecque (1); mais c'est un trait qui lui est commun avec le consul (p. 167) auquel Polybe attribue également un « pouvoir à peu près indépendant » (2); pourtant, même à ce point de vue, les pouvoirs du dictateur peuvent s'être étendus au-delà de ceux des consuls, aussi loin qu'il était possible sans détruire le droit du peuple de décider des guerres offensives. La restriction de fait apportée à l’indépendance du consul qui est en campagne par la présence des légats que le sénat envoie près de lui semble s'être présentée plus rarement et avec une intensité moindre en face du dictateur. Ce n’est pas sans raison que Denys le qualifie de « maître de la guerre et de la paix (3) ».
Pour aborder, en finissant, la question du rapport dans lequel la dictature se trouve avec la royauté, elles sont en la forme essentiellement différentes, et c'est le consulat bien plutôt que la dictature qu'il faut considérer comme la continuation de la royauté. Car, dans la conception romaine, les insignes de la royauté et du consulat sont les mêmes et ceux de la dictature sont différents; et la dictature présente dans
un ἐψηφίσθη. À la vérité on est étonné que les droits du dictateur soient ici plus faibles que ceux des consuls et la règle n’est peut-être qu'une abstraction fausse déduite de la conduite du sénat à l'égard de Fabius (p. 190, note 2).
(1) P. 164, note 3. Cf. surtout les αὐτοχράτορες πρεσβευταί chez Polyhbe, 25, 5, 9 (de même Diodore, 11, 24 et ailleurs) et Estienne, 5. A. ».
(2) Polybe, 6, 12, 5 : Περὶ πολέμου χατασχευῆς καὶ χαθόλου τῆς ἐν ὑπαίθροις οἶχονομίας σχεδὸν αὐτοχράτορα τὴν ἐξουσίαν ἔχουσι. Cf. ο. 14, 2.
Rapports avec
la royauté.
ses attributions spécialement militaires, dans le commandement de l'infanterie qui y est attaché, dans la nomination du maître de la cavalerie et dans d’autres points, une série de caractères propres que l'on ne fait remonter, ni ne peut faire remonter, à la royauté. En la forme, la dictature est organisée comme un renforcement du consulat et en est issue. Mais au fond, le consulat n'étant autre chose qu'une royauté affaiblie sous divers rapports et particulièrement à l’aide du principe de la collégialité, le renforcement du consulat ramène inévitablement à la royauté et en ce sens on peut admettre la maxime selon laquelle l'établissement de la dictature est le rétablissement temporaire de la royauté (1). Sauf le terme, les éléments qui, dans la notion romaine, distinguent la magistrature supérieure de la période républicaine de celle de la période royale sont absents de la dictature. La provocation est suspendue. L'élection par le peuple est remplacée, à l’exemple de ce qui existait probablement sous la royauté (p. 6), par la nomination par le magistrat. L'intercession des collègues est également suspendue et la subsistance des consuls comme collègues inférieurs en droit masque à peine la suspension du principe de la collégialité. Mème l'affectation du dictateur aux périls militaires, si, d’une part, elle trace une ligne de démarcation entre lui et le roi, fait, d'autre part, d'autant plus nettement ressortir la dictature comme une puissance anormale remontant à l’époque où la liberté du
(1) Cicéron, De rep. 2, 32, 56 : Genus imperü…. proæximum simililudini regiæ. Cf. Tite-Live, 8, 32, 3. Les Grecs de la période impériale emploient des expressions encore plus énergiques. Le traducteur de l'inscription commémorative d’Auguste traduit diclaltura (3,2) par αὐτεξούσιος ἀρχῇ. Denys appelle la dictature une αὐθαίρετος (ὃ, 10) ou αἱρετὴ τυραννίς (5,13), une ἰσοτύραννος ἀρχή (5, 11), Appien (B. c. 1, 99) une τύραννος ἀρχὴ ὀλίγῳ χρόνῳ δριζομένη ; Dion (dans Zonaras, 7, 13) parle de la διχτατωρία χατά γε τὴν ἐξουσίαν τῇ βασιλείᾳ ἰσόῤῥοπος, Plutarque (Fab. 4) dit τυραννιχὸν καὶ μέγα τῆς ἀρχῆς χράτος, pour omettre les formules analogues qui se rencontrent chez Eutrope, 1, 12 (d'où Jean d'Antioche, fr. 45) Suidas, v. διχτάτωρ et beaucoup d'autres. Mais ces dernières expressions subissent toute l'influence de la dictature de Sulla et de César, différente en caractère de l’ancienne, ainsi que de l'extrême antipathie d’Auguste pour cette forme politique. On ne peut donc en tirer aucune conclusion relativement à : la notion de l’ancienne dictature faisant corps avec la constitution.
peuple n'existait pas. En droit public, on s’est visiblement efforcé d'’écarter la parenté de la dictature et de la royauté. Mais le fond est plus puissant que la forme et il est exact historiquement qu'en supprimant la royauté on se réserva la possibilité de la rappeler à la vie sous un autre nom et pour un bref délai, constitutionnellement quoique à titre extraordinaire (1). La tradition montre aussi à quel point la dictature était considérée comme une institution étrangère et mème hostile à la constitution libre de l'État. Le combat contre elle ne cessa que quand on fut arrivé à la soumettre à l’intercession du collège des tribuns, à la provocation du peuple et même finalement à l'élection populaire; alors, il est vrai, elle perdit sa raison d'être et elle disparut.
Les crises intérieures dans lesquelles périt la dictature, se placent à l'époque de la guerre d'Hannibal; elle ne lui a pas survécu. Le dernier dictateur chargé de faire la guerre a été nommé en 538 (2), le dernier dictateur en 552 (3); les dictateurs n'ont joué aucun rôle dans les grandes guerres conduites hors de l'Italie (4), et la magistrature n'était au reste pas faite pour de pareilles guerres, ne fut-ce qu’à raison de sa brève durée. Sans doute elle ne fut pas abolie, elle est encore considérée comme existant en droit jusqu’à la fin de la Répu-
blique (5). Et cela a eu une portée pratique; car c’est en par:
(4) Ce que dit Strabon, 6, 1, 3, p. 254 des Lucaniens : Τὸν μὲν οὖν ἄλλον χρόνον ἐδημοχρατοῦντο, ἐν δὲ τοῖς πολέμοις ἡρεῖτο βασιλεὺς ὑπὸ τῶν νεμομένων ἀρχάς, est vrai mot pour mot de Rome.
(2) Fastes du Capitole : M. Junius D. f. D. n. Pera dict. rei gerund. caussa.
(3) Fastes du Capitole : C. Servilius C. f. P. nepos dict. comit. habend. caussa.
(4) Dion, 36, 34 [17] représente Catulus comme détournant dans un discours de nommer un dictateur pour une guerre à conduire hors d'Italie : Τοῦτο
etvos οἱ πατέρες ἡμῶν ἐφυλάξαντο, χαὶ οὐχ dv εὑρεθείη διχτάτωρ οὐδεὶς ἄλλος πλὴν ἑνὸς ἐς Σιχελίαν ai ταῦτα μηδὲν πράξαντος αἱρεθείς. Il s'agit d'A. Atilius Calatinus, qui, en 505, primus dictator extra Italiam exercitum duxit (Tite- Live, Ep. 19). Au reste, si ce n'est point par un pur hasard qu'il ne fut fait qu'une fois usage de la dictature pour les guerres d’outre mer dans la courte période qui va de leur début à sa disparition, ce n’est certainement pas à cause des objections politiques formulées par Dion, mais parce que le délai de six mois et l'exclusion, observée tout au moins en fait, de la prorogation ne convenaient point à ces guerres.
(5) Les sénatus-consultes et les lois de la période postérieure citent toujours
Drorr Puec. Row., t. IL. 13
Décadence de la
dictature.
La dictature la- {ine.
tant de là qu’on a rattaché au nom de cette magistrature constitutionnelle, plus élevée que toutes les autres, la nouvelle magistrature étrangère à la constitution au moyen de laquelle Sulla refondit l'État dans le sens de la réaction aristocratique. Mais la dictature de Sulla n’a de commun avec l’ancienne dictature que le nom et quelques traits extérieurs; elle ἃ aussi une base juridique différente. Ce n’est pas en vertu de l’ancienne loi constitutionnelle, mais en vertu de lois spéciales que Sulla et ses imitateurs (1) ont été nommés dictateurs et leur compétence est réglée d’une façon radicalement différente. Nous en traiterons dans le chapitre consacré aux pouvoirs extraordinaires.
La dictature romaine est parente quant au fond de la royauté; la dictature latine, toute différente de la romaine (2), est probablement issue, même quant à la forme, de la royauté latine. — Aïnsi qu'on sait, l’on rencontre, dans les cités latines, à côté de la magistrature supérieure analogue au consulat, de la préture, un autre système, dans lequel un dictateur unique est, à la place des deux préteurs ou duumvirs, l'autorité supérieure ordinaire de la cité (3); et si le
la dictature parmi les magistratures légalement existantes (Il, 222); Varron nomme aussi le dictateur dans l’'énumération des magistrats en droit de convoquer le sénat (1, 238, note 4 [237, note 2]).
(4) La brève dictature revêtue par César en 705 et celle proposée en 702 pour Pompée sont conformes au type de la dictature de Sulla et non au type ancien, verrons-nous plus loin.
(2) S'il est indispensable, dans l'étude de la dictature romaine, particulièrement de celle de César, de ne pas perdre de vue la dictature latine annale, l'institution elle-même ne peut être ici exposée que sommairement. Je renvoie pour les détails aux recherches approfondies de C. G. Lorenz, De dictatoribus Latinis et municipalibus, Grimma, 1841, in-4°, et de Henzen, Bullett. dell Inst. 1851, 186 et ss. 1858, 169, Annali dell” Inst. 1859, 193 et ss.
(3) IL est vraisemblable en soi que, dans le Latium comme à Rome, l'idée de puissance unitaire était liée à celle de dictature et que c'était là-dessus que se fondait l'opposition, dans un cas, avec le régime consulaire, dans l’autre, avec le régime prétorien; les témoignages sont dans le même sens. Ils ne souffrent aucun doute pour la dictature albaïine (p. 195, note 2); et cette dictature, qui, à l'époque historique, n’est, comme le sacerdotium Cæninense et d’autres institutions d'États disparus, rien autre chose qu'une fonction sacerdotale romaine (Orelli, 2293 — C. I. L. VI, 2161), est celle qui ἃ conservé le plus purement les formes de l’ancien système. La même chose est établie pour
premier système est proprement le système constant, si spécialement il est le seul pratiqué dans toutes les cités directement organisées par Rome, en particulier dans les colonies latines (1), l’autre se rencontre principalement dans les cités qui paraissent avoir conservé d’une manière ou de l’autre, avec une pureté relative, la forme originaire de leurs institutions, telles que sont, par exemple, Albe, Lanuvium, Cære, Tusculum, Nomentum. A la vérité, le principe du terme s'applique encore là. Il est en particulier démontré pour Albe, que le dictateur, qui n'apparaît plus, à vrai dire, que dans des fonctions sacerdotales, y était nommé chaque année (2). Quant aux dictatures auxquelles restaient des attributions politiques, leur conformation politique primitive a aussi été altérée par l'introduction au moins partielle de la collégialité (3).
Aricia par l'inscription Orelli, 1455 = C. I. L. XIV, 2213 et pour Lanuvium par l'inscription Orelli, 31786 — C. I. L. XIV, 2097, dans les dates desquelles on trouve un dictateur à côté de deux questeurs ou de deux édiles.
(1) L’unique exception est l'inscription attribuée à la colonie latine de Sutrium, Henzen, Bull. dell Inst. 1865, p. 248 — C. I. L. XI, 3615: T. Egnatio T. f. Vol. Rufo q., aleld., dict., æd. Etrur. où l’ordre des magistratures empêche de rapporter la dictature à l'Étrurie. Mais, ainsi que me le communique Bormann, cette inscription, qui se trouve aujourd'hui à Sutri, a été trouvée à Cære; et l’objection qui en résultait, contre la règle selon laquelle le système dictatorial ne se rencontre pas dans les colonies latines, est ainsi écartée.
(2) Plutarque, Rom. 21 : Τοῦ πάππου Νομιήτορος ἐν "Afin τελευτήσαντος αὐτῷ βασιλεύειν προσῆχον εἰς μέσον ἔθηχε τὴν πολιτείαν δημαγωγῶν χαὶ at ἐνιαυτὸν ἀπεδείχνυεν ἄοχοντα τοῖς ᾿Αλβανοῖς. Denys, ὃ, Τά : Λιχίννιος (ἡ 688 de Rome) δὲ παρ᾽ ᾿Αλβανῶν οἴεται τὸν διχτάτορα Ῥωμαίους εἰληφέναι, τούτους λέγων πρώτους μετὰ τὸν ᾿Αμολίου χαὶ Νεμέτορος θάνατον ἐχλιπούσης τῆς βασιλικῆς συγγενείας ἐνιαυσίους ἄρχοντας ἀποδεῖξαι τὴν αὐτὴν ἔχοντας ἐξουσίαν τοῖς βασιλεῦσι, καλεῖν δὲ αὐτοὺς διχτάτορας. Après la chute d’Albe, Tullus laisse le dictateur à son poste pour trois ans (Denys, 3, 22. 23 : Τρίτον ἔτος ἐπὶ τῆς αὐτοχράτορος ἀρχῆς διέμενε Τύλλου χελεύσαντος. 28). Asconius, en disant de la dictature de Lanuvium de Milon, p. 32 : θὲ lum diclalor, montre aussi que la magistrature était temporaire.
(3) Relativement aux dictatures qui se rattachent à des cités encore existantes, les témoignages les plus nombreux de beaucoup ne permettent pas de discerner si la magistrature était ou non organisée en collège. Mais les deux inscriptions de Cære dont la première (Orelli, 3787 = C.I. L. XI, 3614) désigne les magistrats supérieurs comme étant l’un dictateur et l’autre ædilis jure dicundo præfectus ærarii et dont la seconde (Henzen, 5772 — C. I. L. XI, 3593) les appelle tous deux dic{atores, montre, d'une part, qu'en droit il n’y avait qu'un
ra he ts 0."
Cette dictature diffère donc radicalement de la dictature romaine, d’abord par le caractère de magistrature ordinaire, puis par l’annalité, et partie même par la collégialité ; et l’on peut d'autant moins invoquer en sens contraire la similitude de nom que le titre de dictateur a remplacé le nom ancien et propre de la magistrature à Rome certainement et dans le Latium probablement. La dictature latine n’est évidemment pas autre chose qu'une continuation de forme de la royauté latine qui a seulement changé de nom et passé d’une durée viagère à une durée annale. Les Romains eux-mêmes l'ont envisagée ainsi: cela résulte tant du rôle qu'ils lui attribuent dans l’histoire légendaire (p.195, note 2) que des noms de roi et de dictateur donnés indistinctement au magistrat d'Albe (1). L'origine royale de la dictature latine se révèle encore plus clairement à ce que le dictateur latin a le pouvoir de nommer les prêtres (p. 12, note 1), pouvoir qui n'était pas lié au consulat et aux magistratures corrélatives, Ὑ compris la dictature romaine, et qui l'était à la royauté. Il est donc probable que les cités latines, de constitution dictatoriale, ne sont pas arrivées par les mêmes voies que Rome à l'abolition de la royauté, que la royauté y a subsisté, mais qu’elle a plus tard été contrainte, sous l'influence romaine, à changer de nom (2) οἱ ἃ se soumettre à l’annalité et même finalement à la collégialité.
dictateur et, d'autre part, qu'en lui adjoignant un autre collègue, plus ou moins égal en droit, dans la magistrature supérieure, on s’efforcait d'enfermer l’institution dans les liens étrangers de la collégialité. Ainsi s'expliquent aussi les deux dictatores du temps de Gallien, de Fidenæ (Orelli, 112=— C. I. L. XIV, 4058), où sont nommés des duumvirs au temps de la République ou d’Auguste (051. 1 An 11).
(1) Tite-Live appelle le général albain C. Cluilius rex (1, 22, Ἴ. c. 23, 4.7; Caton, chez Festus, v. Oratores, p. 182, l'appelle prætor); son successeur Mettius Fuffetius, tantôt dictator (1, 23, 4: στρατηγὸς αὐτοχράτωρ, chez Denys, 3, 1), tantôt rex (1,24, 2), et il ne signale en aucune facon ces deux puissances comme inégales (cf. Strabon, 5, 3, 4, p. 231). Si, en outre, on dit que le dictateur César prit la chaussure des rois albaïins (II, 61), il ne faut certainement pas penser là à un usage suivi au théâtre ou dans la peinture, mais au mulleus du dictateur sacerdotal d’Albe.
(2) Sa conservation nominale dans le rex sacrorum se rencontre aussi dans des municipes latins (Orelli, 2279-2281 = C. I. L. XIV. 2634. XI, 1610. XIV, 2413 ; Henzen, Builelt. del l'Inst. 1868, p. 160 — C. 1. L. XIV, 2089).
Pourtant l'idée que la dictature latine n’était pas autre chose que la royauté primitive demeura fermement ancrée dans la conscience du peuple. Si le magister populi romain fut dépouillé de son nom primitif et appelé dictateur par une habitude de langage, définitivement fixée longtemps avant la guerre d'Hannibal, ce fut là probablement encore une expression choisie pour qualifier cette magistrature comme une royauté à temps; peut-être fut-ce en même temps une protestation muette des plébéiens contre cette magistrature exécrée par eux plus que toute chose et en réalité médiocrement compatible avec le caractère des institutions républicaines. L'ombre de l’ancienne royauté nationale latine devait même être encore une fois rappelée à la vie, avec la puissance d’un fait, à la fin de la République. La dictature annale de César a été indubitablement constituée à l’image de la dictature albaine et le souvenir de la gens albaine des Julii a sûrement joué là son rôle à côté d’autres considérations plus
importantes.
Dénomination.
Eligibilité.
A côté du dictateur est, de droit, le maître de la cavalerie, même dans les cas où le dictateur est nommé directement dans un but non militaire (1). On n’a institué qu’une fois une dictature de ce genre avec la restriction qu'il n’y aurait pas de maître de la cavalerie de nommé (2). — La dénomination magister equitum, en grec ἵππαρχος, corrélatif à magister populi, ütre originaire du dictateur (p. 164; p. 181), est la seule qui se renconte.
Il est si peu question ici de conditions spéciales d’éligibilité qu'un plébéien est parvenu à la maîtrise de la cavalerie, dès l’an 386, par conséquent dès avant que la loi licinienne eût rendu les magistratures supérieures accessibles aux plébéiens (3). — L'occupation préalable d’autres magistratures est encore moins requise par la loi pour ce poste. Une considération suflirait pour écarter une pareille exigence : c’est que la dictature ancienne tout au moins avait disparu en fait avant que l’ordre de succession des magistratures se füt
(1) Les témoignages sont rapportés p. 181, note 2. — Le maître de la cavalerie ne fait pas non plus défaut d'ordinaire près de la dictature dépourvue de terme de la période récente de la République. La nomination en a seulement été omise par César lors-de sa dictature de 705.
(2) L'expression mise par Tite-Live, (loc. cit.) dans la bouche du dictateur senatus legendi causa Buteo : Neque dictatorem se (probare) sine magistro equilum, n'a de sens qu'à cette condition.
(3) C. Licinius Stolo [prlimus ex plebe, selon les fastes du Capitole. Tite-Live, 6, 39. 10, 8, 8. Plutarque, Cam. 39. Dion, fr. 29, 5. D'après les deux derniers, c'est lui qui ἃ été en même temps tribun du peuple et qui fait passer en cette qualité l'année suivante les lois de réforme; Tite-Live semble les distinguer tous deux,
fixé. On ἃ aussi appliqué à la maîtrise de la cavalerie la doctrine selon laquelle, d’après la loi constitutive de la dictature, les ex-consuls seuls auraient pu être maîtres de la cavalerie (1). Mais il en est de cette allégation comme de l'allégation semblable relative à la dictature. A l’époque où la dictature elle-mème était encore fréquemment revètue avant le consulat, c'est-à-dire à peu près jusqu'à l’an 433, le maître de la cavalerie a été fréquemment pris parmi les nonconsulaires (2). Α partir de là, les maîtres de la cavalerie ont sans doute d'ordinaire occupé le consulat auparavant, quoique l'on rencontre encore des exceptions (3) et qu'en particulier les derniers dictateurs nommés pour tenir les comices consulaires paraissent avoir nommé maîtres de la cavalerie les candidats qu’ils favorisaient et les aient jusqu'à un certain point présentés, sous cette forme, aux électeurs (4). César ἃ confié ce poste à des personnages qui n'avaient pas encore occupé la préture (5), ou même qui n'avaient encore occupé aucune magistrature (6).
De même que la dictature, la maîtrise de la cavalerie peut nr τὸ ètre cumulée avec les magistratures ordinaires, en particu- res. lier avec le tribunat consulaire (II, 167), la censure et l’édilité curule (IT, 167). Au contraire, le cumul du consulat et de
(1) Tite-Live, 2, 18 (p. 166, note 5).
(2) Comme maîtres de la cavalerie consulaire, nous citerons, par exemple, les deux premiers, ceux de 319, 328, 364, 398, 403, 409, 419, 427, comme non consulaires ceux de 296, 315, 320, 323, 365, 314, 391, 392, 394, 396, 401, 402, 404, 405, 410, 412, 414, 415, 417, 430, 432, 433.
(3) M. Folius Flaccinator, maître de la cavalerie en 434, consul en 436; C. Fabius Ambustus, maître de la cavalerie en 439; M. Titinius, en 452; M. Lætorius Plancianus, en 497; tous trois non mentionnés dans la liste des consuls; Ti. Semponius Gracchus, maître de la cavalerie en 538, consul en- 539; P. Licinius Crassus Dives, maître de la cavalerie en 544, consul en 549; C. Servilius, maître de la cavalerie en 546, consul en 551.
(4) Des quatre derniers dictateurs, ceux de 547, 549, 551, 552, trois ont créé leurs maîtres de la cavalerie consuls.
(5) Dion, 42, 21 (p. 200, note 6).
(6) C. Octavius, le futur Auguste, fut désigné comme maître de la cavalerie pour 710, dans la dix-neuvième année de son âge et sans jamais avoir auparavant occupé une autre magistrature. Fastes du Capitole (11, 252, note 3). App. B. c. 3, 9, Dion, 43, 51.
Nomination.
la maîtrise de la cavalerie est signalé comme contraire à la constitution (II, 166).
C’est au dictateur qu'il incombe de nommer le maitre de la cavalerie (1) aussitôt après son entrée en fonctions (2), après avoir pris à ce sujet des auspices spéciaux au lever du jour (3). On ne peut établir que le dictateur ait été limité dans son choix par une désignation de personnes venant du sénat (4). Mais, dans les cas peu nombreux où le dictateur a été désigné par les comices, cela paraît s'être étendu à son maître de la cavalerie (5). Quand César fut nommé dictateur en 706, le maître de la cavalerie fut, par exception, nommé par le consul, à raison de l'absence du dictateur (6).— Quand le maître de la
(1) Cela s'appelle ordinairement dicere (Tite-Live, 3, 27, L. 4, 24, 10, 6, 39, 8. 1, 19, 10. 9, 38, 15, et beaucoup d’autres textes); mais on trouve aussi legere (Tite-Live, 10, 3, 3), dare (Tite-Live, 7, 28, 8), addere (Tite-Live, 7, 12, 9. c. 22, 11. c. 24, 11), adicere (Tite-Live, 7, 21, 9), creare (Tite-Live, 4, 46, 11. c. 51, 6), nominare (Sénèque, Ep. 108, 31), aussi, pourtant seulement une fois, cooplare (Tite-Live, 6, 38, 4), dernière expression qui est remarquable parce que le maître de la cavalerie y est considéré comme le collègue du dictateur. Cf. I, 247 [246].
(2) Selon Tite-Live, 9, 38, 15, le dictateur nomme le maître de la cavalerie avant de présenter la loi curiate sur son autorité.
(3) Tite-Live, 3, 21, 1 : Postero die (après celui de sa nomination) dictator cum ante lucem in forum venisset, magistrum equitum dicit L. Tarquitium.
(4) IL n’est pas rare que les nominations du dictateur et du maître de la cavalerie soient rassemblées dans les annales et que par suite la seconde elle-même soit rapportée au consul; ainsi dans Tite-Live, 9, 7, 13 : (Consules) Q. Fabium Ambustum (dictatorem) dixerunt et P. Ælium Pælum magislrum equitum et 8, 17, 3 (cf. 22, 57, 9) : Dictator ab consulibus ex auctoritate senatus dictus P. Cornelius Rufinus, magister equitum M. Antonius. On ne peut conclure de ces textes que le consul nomme le maître de la cavalerie. Or il est aussi inexact de déduire de tournures telles que magister equitum dictatori additus M. Valerius (Tite-Live, 1, 12, 9; de même c. 21, 9) ou magisler equitum ei Q. Fabius Ambustus datus est (Tite-Live, 7, 28, 8), que le sénat puisse présenter le maître de la cavalerie. Ce sont là des formules inexactes où la nomination complémentaire est englobée par négligence dans la relation de la nomination principale.
(5) Polybe et Tite-Live disent tous deux expressément (p. 168, note 2) qu'en 531, les comices élurent le maitre de la cavalerie, M. Minucius, comme le dictateur Fabius, et la contradiction de Plutarque, Fab. 4, n'a aucun poids. La relation de Tite-Live, 27,5, 19, pour 544 : ΕΓ ex eodem plebiscilo et (plutôt sed) ab Q. Fulvio diclatore P. Licinius Crassus pont. max. magister equitum dictus ne peut être entendue autrement.
(6) Dion, 42, 21 : Ὅ τε Kaïsap τὴν διχτατωρείαν παραχρῆμα, χαΐπερ. ἔξω τῆς
cavalerie vient à disparaître avant l'expiration de la durée de la magistrature, il est remplacé par un autre (1). En revanche, le dictateur ne semble pas avoir eu le droit de déposer le maître de la cavalerie (2). — Non seulement le délai maximum de six mois imposé à la dictature s'impose également à la maîtrise de la cavalerie (3), mais la fin de la dictature, pour quelque raison qu’elle se produise, entraine probablement, avec une nécessité juridique, celle de la maîtrise de la cavalerie (4). Dans le cours ordinaire des choses, la manière dont cela se réalise est que le dictateur qui veut se retirer invite son maître de la cavalerie à abdiquer (5) et qu’alors le dictateur d'abord, puis, après lui, le maître de la cavalerie résignent leurs fonctions (6).
Hiérarchiquement la maîtrise de la cavalerie est au-dessus de toutes les magistratures inférieures; mais, dans le système
Ἰταλίας ὦν, ὑπέστη, καὶ τὸν ᾿Αντώνιον und ἐστρατηγηχότα ἵππαρχον προπελόμενος, χαὶ εἴπε χαὶ τοῦτον ὃ ὕπατος.
(1) Ainsi, en 439, un autre maître de la cavalerie est nommé à la place du premier tombé devant l'ennemi (Tite-Live, 9, 22. 33; fastes du Capitole). Cf. II, 242.
(2) Tout ou moins le dictateur Papirius commande seulement à son maitre de la cavalerie de s'abstenir de tout acte officiel (1, 299 [295] note 1). L'ordre que le dictateur qui abdique peut donner à son maître de la cavalerie d'en faire autant (note 5), ne prouve pas qu'il puisse, d'une facon générale, le révoquer.
(3) Dion, loc. cit. continue : Καίτοι τῶν οἰωνιστῶν σφοδρότατα ἀντειπόντων unôevi ἐξεῖναι πλείω τοῦ ἑξαμήνου ἱππαρχῆσαι. Il indique ensuite l’illogisme qu'il y avait à admettre la dictature annale (ou plutôt sans terme) de César et ensuite à critiquer la nomination semblable du maître de la cavalerie; peutêtre est-ce à tort; la première était sans doute couverte par une loi spéciale, la seconde non. Cf. Appien, B. c. 3, 9.
(4) Nous montrerons, en étudiant les pouvoirs extraordinaires, que, dans la dictature de Sulla et de César, le délai fixé pour la magistrature principale s'étend de lui-même à l'accessoire. La mort du dictateur durant ses fonctions doit aussi avoir supprimé d'elle-même la maitrise de la cavalerie; tout au moins, après la mort de César, son maître de la cavalerie d'alors, M. Lepidus, parait être par là même sorti de charge.
(5) Tite-Live, 4, 34, 5 : Jussoque magistro equitum abdicare se magistratu ipse deinde abdicat.
(6) Tite-Live, 8, 15, 6. 9, 26, 20. L'abdication du maitre de la cavalerie après le dictateur n'empêche pas que la retraite du premier n'entraine de droit celle du second; car l’abdication n’a qu'un caractère déclaratif et n’est pas absolument nécessaire.
Position hiérarchique.
Insignes.
Rôle militaire,
primitif, elle est au-dessous des magistratures supérieures, par conséquent de la préture (1), et en partant de là on attribue au maître de la cavalerie la puissance prétorienne (2). Nous avons déjà vu que plus tard, au point de vue de la considération pratique, 1l est au-dessus du préteur (p. 199). — Par corrélation, il ἃ aussi probablement le siège curule (II, 35) et certainement la prétexte (IT, 56) et six licteurs (11, 14); en outre, comme officier, il a l'épée (3).
On ne peut douter que le mnagister equitum ait, dans son rôle primitif, ordinairement été placé dans l’armée à la tête des cavaliers (4). Assurément l'existence d’un pareil officier surprend, parce que ni l’ancienne organisation royale, ni l'organisation consulaire primitive de l’armée ne paraissent présenter de commandant en chef de la totalité de la cavalerie, et qu'il ne doit pas y avoir eu sous ce rapport de différence essentielle. Cependant on peut apercevoir avec une certaine vraisemblance pourquoi c'est précisément seulement dans l’armée dictatoriale qu'un poste de ce genre a pu se développer à titre indépendant. Dans la plus ancienne organisation militaire il y a plusieurs, — probablement trois, — commandants de divisions de cavaliers, les #ribuni celerum (5); mais,
(1) IT, 222, note 4. Le magister equitum a donc été au-dessus du censeur, tant que celui-ci a conservé son rang modeste primitif.
(2) Cicéron, De leg. 3, 3, 9 : Equitatumque qui regat (dictator) habeto pari jure cum eo quicumque erit juris disceptator. Par concordance la puissance du tribun consulaire est déclarée plus forte que celle du maître de la cavalerie (Tite-Live, 6, 39, 4: Negantem magistri equitum majus quam tribuni consularis imperium esse). Si ailleurs un Carthaginois définit au sénat de Carthage la maîtrise de la cavalerie par la qualification : Quæ consularis potestas sit (Tite- Live, 23, 11, 10), cela ne peut vouloir dire qu'une chose, c'est qu'elle est comptée parmi les postes consularo-prétoriens.
(3) IT, 74. Le glaive joue aussi un rôle dans le meurtre de Sp. Mælius par le maître de la cavalerie C. Servilius. Cf. Hermes, 2, 258. 263. — Ræm. Forsch. 2, 201. 208.
(4) Virgile, Æn. 9, 310, connaît aussi un magistler placé à la tête de 300 cavaliers.
(5) Nous ne possédons aucune autre indication sur le ‘nombre des {ribuni celerum que celle de Valerius Antias (chez Denys, 2, 13), qui signale comme officiers supérieurs de la cavalerie un ἥγεμών et trois ἑχατόνταρχοι, c'est-àdire centurions; le premier chef des cavaliers se serait appelé Celer et les
comme ils alternaient probablement dans le commandement, de mème quelles trois chefs primitifs des divisions de fantassins, les éribuni militum (p. 213), on peut considérer le #ribunus celerum, qui occupe le commandement à un moment donné, comme étant à la tête de toute la cavalerie (1). A la chute de la royauté, les postes de ces colonels de cavalerie furent pratiquement écartés (2) et classés, comme la royauté elle-même, parmi les sacerdoces(3); la République ne connaît dans la cavalerie aucun grade supérieur d’officier permanent au-dessus du chef de turme (4), les tribuns militaires pourvoyant aux actes pour lesquels ces derniers n'étaient pas
cavaliers auraient tiré de là le nom de Celeres. Conformément à ce récit, il est plusieurs fois question dans Denys, d'un ἡγεμών τῶν ἱππέων (Tarquinius Priseus, sous Ancus, 3, 40. 41. 4, 6; Ser. Tullius sous Priscus, 4, 3). Dans d’autres récits, Celer s'appelle même centurio (De viris ül. 1) ou tribunus equitum (Servius, Ad Æn. 11, 603), ce qui est plus correct. Car l'institution religieuse et l'analogie des officiers d'infanterie conduisent également à penser qu’à l'époque la plus ancienne il n’y a pas eu de chef de la cavalerie distinct des éribuni (ou centuriones) celerum.
(1) Si Brutus est représenté comme ayant été, lors de l'expulsion des rois, éribunus celerum et même comme ayant, en cette qualité, proposé l'expulsion des Tarquins (1, 221 [223] note 3), on peut penser à celui d’entre eux qui esten exercice, quoique le récit n’exclue pas expressément la présence à ses côtés de collègues égaux en droits.
(2) Rien n'est plus caractéristique de la relation de la chevalerie et de la royauté que la suppression du chef de la première entraîné par la chute de la seconde. On ne manquera pas de remarquer que, comme la chevalerie ellemême, les {ribuni celerum étaient permanents, tandis que les fantassins et leurs officiers étaient enrôlés à nouveau pour chaque expédition.
(3) Denys, 2, θέ, cite, parmi les huit catégories de prêtres instituées par Numa, comme la troisième, ou plutôt comme la troisième avant la dernière, les hysuôves τῶν χελερίων * χαὶ γὰρ οὗτοι τεταγμένας τινὰς ἱερουργίας ἐπετέλουν. C'est confirmé par la fête célébrée, selon le calendrier de Préneste, le 19 mars sur le Comitium, [adstantibus ponl]tificibus el trib{unis) celer(um).
(4) C'est le premier des trois decuriones commandant la {urma de trente hommes ou le decurio tout court (Polybe, 6, 25, 1), aussi appelé præfectus lurmæ (Tite-Live, 8, 7, 1). Les præfecti equilum, qui ne se rencontrent que rarement à l'époque républicaine, sont ou bien précisément ces chefs d’escadrons de citoyens ou de Latins (ainsi dans Tite-Live, 10, 29, 9), ou bien des officiers chargés à titre extraordinaire du commandement en chef d’un plus grand nombre de {urmæ ou de toute la cavalerie. Ainsi C. Flavius Fimbria est appelé tantôt légat du consul L. Valerius Flaccus (Tite-Live, 82), tantôt son questeur (Strabon, 13, 1, 27, p. 887), tantôt son præfectus equitum (Velleius, 2, 24); et le legatus mis à la tête de deux turmes de cavaliers italiques dans Tite-Live, 44, 10, 5, pourrait également être nommé præfeclus equilum.
Compétence politique,
appropriés (1). Mais, pour le commandement unitaire de la cavalerie, on ne pouvait recourir ni aux décurions, ni aux tribuns de l'infanterie. Dans l'armée consulaire, il y avait un expédient tout indiqué; c'était que, des deux consuls commandant régulièrement l’armée en commun, l'un prit la direction de l'infanterie et en même temps le commandement en chef qui se lie nécessairement avec elle et l’autre le commandement de la cavalerie, soit d’une manière permanente, soit alternativement (2). Le dictateur n'ayant pas à côté de lui de collègue égal en droit et les consuls n'étant pas non plus ordinairement employés sous ses ordres, l’expédient n'était pas praticable là et c’est ainsi que se sont trouvées réunies les conditions nécessaires pour la transformation du #ribunus celerum du roi en magister equitum du dictateur (3). Le général de la cavalerie, nommé pour un bref délai, de la République est au chef permanent de la cavalerie de la période royale, essentiellement ce qu'est le dictateur au roi.
Sans aucun doute la dénomination donnée au maître de la cavalerie le désigne au point de vue de l'emploi qui était en fait son emploi principal à l’époque ancienne et non à celui de sa compétence en forme. Il faut au contraire étendre légalement au chef de la cavalerie la compétence du dictateur, en ce sens que le dictateur et le maître de la cavalerie ont, tout
(1) Varron, 5, 91 : Quos hi (les trois décurions des turmes) primo administros ipsi sibi adoptabant, optiones vocari cœpti : quos nunc propter ambilionem tribuni faciunt.
(2) 1, 57 [id.]. On pourrait encore expliquer l'absence de maître de la cavalerie dans l’armée consulaire par le fait qu'à l'époque ancienne un dictateur était ordinairement nommé pour chaque guerre (cf. p. 181). Mais on ne peut guère conseiller de considérer l’imperium militaire du consul comme ayant été, à l'origine, supplémentaire et exceptionnel.
(3) On peut invoquer dans ce sens la facon dont Pomponius, Dig. 1, 2, 2, 15. 19 (et de même sans doute principalement en le copiant Lydus, De mag. 1, 14. 31) identifie 16 fribunus celerum de la période royale et le magister equilum de la République, quoiqu'il n'y ait pas plus de fond à faire là dessus que sur son autre rapprochement des deux magistrats et du præfectus prætorio impérial. Extérieurement, le magister equitum peut avoir joué à côté du dictateur le rôle joué par le questeur auprès du consul. Mais il n’y ἃ pas à admettre d’analogie interne entre les deux postes:
comme les deux consuls, à procéder aux mêmes actes, avec cette seule différence que, tandis que les deux consuls sont égaux, les deux magistrats sont ici l’un au dessus et l’autre au dessous. Dans le cas habituel où le dictateur Joue le rôle de général, le maître de la cavalerie est après lui le commandant le plus élevé de toute l’armée : il est son représentant direct au camp, si le dictateur est à Rome (1), et au besoin à Rome, si le dictateur est au camp (2), sans que l'on voie ressortir à l’époque historique une relation particulière avec la cavalerie (3) ou une RP spéciale quelconque. Quand le dictateur est occupé à autre chose, il a néanmoins le maitre de la cavalerie comme collaborateur à ses côtés (4).
Le maître de la cavalerie constitue une anomalie dans la série des magistratures. Bien qu'il soit, d'après sa compétence, essentiellement un officier tout comme le dictateur, il n’est pas plus que lui restreint, quant à la forme, aux fonctions militaires et, en ce sens, il n'y a pas d’obstacle à le considérer comme un magistrat. Mais il est incompatible avec l'essence de la magistrature républicaine qu'il soit ordinairement nommé par le dictateur et que ce dernier puisse sinon le déposer directement, du moins lui ordonner de se retirer ; il l’est également que la disparition du dictateur entraîne nécessairement celie du maître de la cavalerie et, par dessus tout, que la capacité d'être officier suflise pour ce poste, que la capacité d’être
ἴοι Pose, 3, 81,9 : Οὗτος (ὃ ἱππάρχη de πτέταχτα: μὲν ὑπὸ τὸν αὐτοχράτορα, ἵνεται δ᾽ οἱονεὶ διάδοχος τῆς ἀρχῆς ἐν τοῖς ἐχείνου περισπασμοῖς. (Plutarque, Ant.
TOUWTT,.
(2) Dans Tite-Live, 4, 27, 1, le maître de la cavalerie reste à Rome ad subita belli ministeria, ne qua res, que eguissent in castris, morarelur, tandis que le dictateur part en campagne. 22, 11, 3, le dictateur charge le maître de la cavalerie de former deux nouvelles 04e La même chose résulte de Tite-Live, 8, 36, 1 (II, 364, note 3).
(3) Des définitions étymologiques comme celle de Cicéron (p. 202, note 2) : Equitatum qui regat et des amplifications des annalistes telles que Tite-Live, 3, 27, 6: Legiones ipse diclalor, magister equilum suos equites ducit. 9, 22, 4: Magister equitum Q. Aulius Cerretanus magno tumullu cum omnibus turmis equilum evectus summovit hostem ne prouvent pas le contraire.
(4) C'est ce que montrent, par exemple, les descriptions de Tite-Live (4, 14.9, 26) de procès criminels dirigés par des dictateurs.
ΕῚ co
Caractère général de l'institution.
magistrat ne soit pas exigée du maître de la cavalerie (p. 198, note 3). D'autre part, ilest, à plusieurs reprises, désigné dans nos sources comme étant un magistrat (1) et il porte les faisceaux dans l'intérieur de la ville (p. 202) ; il est même exceptionnellement issu d'un vote du peuple (p. 200, note 5). Mème relativement aux droits généraux des magistrats, il est dificile de dire 5115 lui appartiennent ou lui font défaut. Le droit de triompher ne lui est à la vérité jamais refusé; mais on nen trouve ni affirmation, ni exemple (1, 146 [148]). Les droits de rassembler le peuple (1, 220 [2227) et le sénat (4, 239 [237)) sont aflirmés; mais il n’y en a pas d'exemple pour le premier et il n’y en a que d’insuflisants pour le second, en sorte qu'il apparaît presque comme controversé.
Il est probable que le maître de la cavalerie n’a pas été directement transmis par la Royauté à la République, comme le préfet de la ville et l’interroi, mais qu'il a été emprunté aux institutions royales, de telle sorte qu’il en suit les règles. Il se peut que le roi ait, en sa qualité de général, habituellement concédé au tribun des cavaliers en exercice le rôle d'un commandant en second, c’est-à-dire qu'il lui ait permis de porter les faisceaux en sa présence comme en son absence, à Rome comme en campagne. Le pouvoir royal de concéder ainsi les faisceaux fut retiré aux consuls ; on ἃ compté là sur l'occupation du commandement de la cavalerie par le consul qui n’exercerait pas le commandement en chef. Au contraire, ce droit est resté au dictateur, qui a acquis essentiellement la puissance royale; seulement cette délégation est devenue pour lui une délégation légalement constante et forcée, et de plus
(1) La fonction est appelée magistratus chez Tite-Live, 4, 5. 34. 8, 36, 1, magistratus legilimus chez Pomponius, Dig. 1, 2, 2, 19; et elle est placée dans la suite des magistratures (II, 222). Tite-Live, 8, 31, 2. c. 33, 22, représente l'armée comme combattant en l'absence du dictateur duclu auspicioque du maître de la cavalerie. Polybe, 3, 90. e. 92, 4, appelle Minucius, le maître de la cavalerie de Fabius, son συνάρχων ; tandis que Tite-Live, 22, 27,8, ne l'appelle au contraire son collega qu'après qu'il a reçu la puissance dictatoriale. Lydus, De mag. 1, 14, nomme aussi le maître de la cavalerie χοινωνὸν ὥσπερ τῆς ἀρχῆς Hal διοιχήσεως τῶν πραγμάτων.
depuis la disparition des tribuns des chevaliers, le maître de la cavalerie ἃ été choisi par le dictateur à sa guise. C’est probablement de la sorte qu’il est arrivé que le maître de la cavalerie, quoique étant, comme le préfet de la ville, exclusivement détenteur d’une puissance déléguée et nommé sans le concours des comices, ait cependant été, au moins sous le rapport extérieur et quant au titre officiel, admis parmi les magistrats.
Rapport du tribunat consulaire et du consulat.
La tradition ne connaît pas de loi qui ait rattaché la puissance consulaire au tribunat militaire (1). Mais le tribunat militaire, muni de la puissance consulaire, a malaisément pu être, comme la dictature, une portion intégrante de la constitution républicaine primitive ; car, selon les annales, la première application en a été faite seulement en 310, et en outre il ἃ toujours été tenu pour une institution d’expédient, qui ne peut pas être considérée dans le même sens que la dictature comme un correctif constitutionnel durable, qui se présente au contraire comme une dérogation à l’ordre normal provoquée par des circonstances spéciales. Nous avons déjà précédemment émis la conjecture (p. 90, note 1), que, si l’admission des plébéiens à la magistrature supérieure après la chute du décemvirat affirmée par Diodore ne peut être une vérité dans cette forme, les plébéiens peuvent avoir alors obtenu l’accès à la fonction sans le titre, par l'admission de la combinaison des pouvoirs de magistrat supérieur avec le commandement spécialement militaire de l’armée civique. C'était là assurément une dérogation au système régulier
(1) Selon le récit de Tite-Live, le tribunat militaire consulari potestate n’est pas introduit en 309; le sénat provoque alors pour la première fois une élection de ce genre afin de repousser la proposition des tribuns d'accorder aux plébéiens l’éligibilité au consulat (4,6, 8 : Per hæc consilia eo deducta est res, ut tribunos mililum consulari potestate promiscue ex patribus ac plebe creari sinerent, de consulibus creandis nihil mutaretur). S'il est parlé alors dans un discours (4, 31, 11) d'une Lex, qua id (l'élection de tribuns consulaires au lieu de consuls) liceat, cela peut aussi bien s'entendre d'une loi spéciale d'introduction que de l'interprétration de la loi organique de la République sur laquelle reposait le consulat lui-même.
: "Né
d'élection de deux magistrats supérieurs (1). Mais la nomination des tribuns consulaires s'est certainement fondée sur une disposition législative générale, aussi bien que la dictature, accidentelle comme elle. Cette magistrature ne peut être comptée parmi les ëmperia extraordinaires au sens propre, c'est-à-dire parmi ceux qui tirent leur fondement juridique d'une loi spéciale faite seulement pour le cas particulier. Quant à la décision du point de savoir si cette procédure d'exception devait ou non être suivie, elle appartenait, comme pour la dictature, au fond, au sénat (2), en la forme, au magistrat auquel revenait la présidence de l'élection.
Les annales indiquent, comme motifs pour lesquels on préférait, dans des cas donnés, confier la puissance des magistrats supérieurs à des tribuns, au lieu d'attribuer le consulat selon la méthode ordinaire, soit la dissension existant entre les ordres au sujet de l’éligibilité (p. 208, note 1), soit l’explosion de plusieurs guerres simultanées, pour la conduite desquelles les deux consuls n'auraient pas sufi et on aurait nommé un plus grand nombre de tribuns militaires pourvus des pouvoirs consulaires (3). On peut faire, en faveur de la seconde explication, une double remarque: d'abord, en fait, les
(1) La preuve én est dans ce que le droit au triomphe appartient au dictateur aussi bien qu'au consul, mais fait défaut au tribun consuiaire, et dans ce que Varron, chez Aulu-Gelle, 44, 7, 5, compte les tribuns consulaires parmi ceux qui rassemblent le sénat exfraordinario jure (cf. 1, 238 [237]), tandis qu'il compte le même pouvoir parmi les pouvoirs ordinaires du dictateur.
(3) Tite-Live, 4, 55, 6 : Pervincunt, ut senatus consultum fiat de tribunis mililum creandis. 4, 12, 4 : Cum oblinuisset, ut consulerentur patres, consulum an tribunorum placeret comitia haberi, consules creari jussi sunt. Denys, 11, 60 : Ὅταν δὲ τελῶσιν οὗτοι (les tribuns consulaires élus en premier lieu) τὴν ἀρχὴν ai καθήχῃ νέας ἀρχὰς ἀποδείχνυσθαι, τὴν βουλὴν χαὶ τὸν δῆμον αὖθις συνελθόντας διαγνῶναι, πότερον ὑπάτους À χιλιάρχους βούλονται παραλαβεῖν τὴν ἀρχήν... ἐπιτελεῖσθαι δὲ τὸ προβούλευμα χαθ᾽ ἕχαστον ἐνιαυτόν. La mise en jeu du vote du peuple tient simplement à la conception, habituelle chez Denys, de tout sénatus-consulte comme un προβούλευμα.
(3) Tite-Live, 4, 7, 2 : Sunt qui propler adjectum Æquorum Volscorumque bello et Ardeatium defectioni Veiens bellum, quia duos consules obire tot simul bella nequirent, tribunos mililum tres creatos dicant, sine menlione promulgatæ legis de consulibus creandis ex plebe. Dion, 40, 45 : Πάντες δὲ οἱ δήμαρ- 101... χιλιάρχους ἀντὶ τῶν ὑπάτων, ὅπως πλείους ἄρχοντες, ὥσπερ ποτέ, ἀποδειχνύωνται, χαθιστάναι ἐσηγοῦντο.
Drorr Pur. Row., t. IL. 1
Nombre des tri-
buns consulaires.
tribuns consulaires sont toujours en un nombre supérieur au chiffre deux des consuls; en outre, le nombre le plus élevé des tribuns militaires dont on puisse établir l'existence, se rencontre, pour la première fois, dans la même année (349) où commencent le siège de Véies et l'extension du service militaire à toute l’année. Mais il est difficile qu’un fractionnement du commandement en chef et une substitution au véritable général d'officiers d'état-major suppléants, tels que les implique, verrons-nous, le tribunal consulaire, aient été amenés par des motifs militaires. Le nécessaire, à ce point de vue, pouvait parfaitement être obtenu à l’aide de la dictature, le maître de la cavalerie et les deux consuls possédant là, à côté du dictateur, la plénitude des pouvoirs militaires. Pourtant cette origine peut se défendre sous une autre forme, en disant que, tandis que l’absence des consuls retenus par leur commandement mettait l'administration de la justice aux mains du préfet de la ville, on a préféré laisser pour elle à Rome un magistrat supérieur indépendant, ainsi que cela se produit dans le tribunat consulaire (p.217); le tribunat consulaire, avec son chiffre minimum de trois membres, est visiblement un précurseur de la future magistrature prétorienne et consulaire à trois têtes. Mais, d’un autre côté, on peut invoquer, en faveur de la relation du tribunat consulaire avec la lutte des classes, sa présence exclusivement dans l’époque qui précéda immédiatement l'admission des plébéiens au consulat. Il est probable que le premier motif a été le motif officiel et le second le motif réel et que, si le premier a déterminé le nombre des titulaires du tribunat consulaire, le second ἃ déterminé son rôle politique. Le nombre des tribuns consulaires n’a jamais été positivement fixé. Les définitions font seulement ressortir « le nombre plus fort », le consulare imperium in plures distributum (1): Il résulte, en outre, de la table des
(1) L'empereur Claude dans la table de bronze de Lyon : Quid (commemorem) in plulris distribulum consulare imperium tribunosque mi[lilum] consulari imperio appellalos, qui seni el sæpe octoni crearentur? Cf. Dion, Loc. cit. (p. 209, note 3).
+ ML PRES 3 à ες
magistrats que des collèges de trois (1), de quatre (2) et de six (3) tribuns ont alterné entre eux, sans règle fixe et de tous les temps, tandis que le chiffre cinq ne se rencontre nulle part d’une manière avérée (4) et que le chiffre de huit tribuns consulaires, à la vérité déjà admis couramment dans l’antiquité (5), ne se fonde, nous en avons la preuve, que sur le rassemblement, dans un même chiffre de collège, de six
tribuns consulaires et de collèges de deux censeurs (6). Le
(1) Ainsi, dans les années 310, 316, 320, 321, 322, 329 (selon Diodore) 332, 336, 346, 360 (selon Diodore), 386 (selon le même).
(2) Ainsi, dans les années 328, 329 (selon Tite-Live), 330, 334, 335, 337- 340, 341, 348, 363 (selon Diodore), 368-372 (selon le même), 376 (selon le même), 318, 384 (selon Diodore).
(3) Ainsi, dans les années 349-359, 364-367, 373-375, 311, 385, 381, selon l’ancienne rédaction des fastes conservée chez Diodore. Les fastes du Capitole et Tite-Live signalent, à partir de l'an 349, exclusivement des collèges de six membres, si bien que les collèges de trois et de quatre places cités par Diodore y sont accrus soit de trois places, soit de deux. L'année 378 fait défaut dans les fastes du Capitole et dans Tite-Live; mais elle ἃ probablement eu également six tribuns tant dans les premiers fastes que dans ceux utilisés par Tite-Live. Cette interpolation systématique des fastes a été étudiée en détail, Hermes, 5, 272 et ss. — Rœm. Forsch. 2, 224 et ss.
(4) Quand il se rencontre, comme dans les fastes de Diodore, sous les dates de 353 et de 385, et dans ceux de Tite-Live, sous les années 358, 367, 369, il y ἃ évidemment une simple omission d'un nom.
(5) Tite-Live, 5, 1, 2 : Octo, quot numquam antea, creati (cf. c. 2, 10. 6, 37, 6). L'empereur Claude (p. 210, note 1): Seni δέ sæpe octoni. Denys, 11, 56 : Ἐμοὶ μὲν γὰρ ὀχτὼ ἢ ἕξ ἀποχρῆν δοχεῖ, Voir aussi Pomponius (p. 212, note 1).
(6) Les listes nomment trois collèges de huit places, celle de Tite-Live pour 351, celle de Diodore pour 374 et 3175. Mais la comparaison de la table du Capitole établit pour 351 la situation indiquée au texte; Diodore ne cite aussi pour cette année que six tribuns consulaires. En revanche, les deux collèges de huit membres de Diodore apparaissent chez Tite-Live (les fastes du Capitole manquent là) comme ayant six membres à côté desquels sont des censeurs; l’un des huit tribuns militaires de 374 de Diodore, C. Sulpicius, est même expressément cité comme censeur chez Tite-Live. L'opinion d'O. Lorenz, Ueber das Consulartribunat, p. 22 et ss. et de L. Lange, Zahl und Amtsgewalt der Consulartribunen, Vienne, 1856, p. 16, selon laquelle, dans les années où des tribuns consulaires étaient en exercice, les opérations du cens auraient été faites par deux tribuns consulaires élus en plus du nombre ou « censeurs extraordinaires », s'appuie donc sur une base très fragile; elle est de plus en contradiction avec le principe de la collégialité qui exelut toute compétence spéciale et avec le nombre six obligatoire des tribuns. L'allégation de Lorenz, selon laquelle ces « censeurs extraordinaires » n'auraient pas dû être consulaires, tandis que les « ordinaires » auraient, dès le principe, été toujours pris
chiffre six apparaît constamment et dès le principe comme le chiffre à la fois normal et maximum du collège, soit dans les indications déterminées, soit dans la manipulation à laquelle ont été plus tard soumis les fastes pour y mettre le chiffre six, à partir de l’an 349 (p. 211, note 3). Nous avons précédemment expliqué (1, 248 [247]) pourquoi ce nombre n'est pas toujours atteint et il n’est pas rare de rencontrer des collèges de trois et de quatre membres. C'est parce que le droit de suflection semble avoir fait défaut aux tribuns et que, par conséquent, dans le cas où avant leur entrée en fonctions, il ne s’était pas trouvé de majorité pour la totalité des six places, il n’y avait aucune possibilité de mettre au complet le collège incomplet. Cependant il ne faudrait point entendre par là que tout chiffre au-dessous de six aurait été regardé comme suflisant. Ainsi que nous l'avons également déjà expliqué, soit une rectification, soit une cassation de l'élection doit avoir été légalement prescrite d'une manière quelconque, s'il ne s'était formé de majorité que sur les noms d'un tribun ou de deux ou de cinq. Nous venons d'indiquer pourquoi on ne restait pas au-dessous du chiffre trois. Le chiffre cinq devait nécessairement être exclu à raison de l'alternance mensuelle des faisceaux (1, p. 43, note 3 [4]); quand il y avait trois, quatre ou six tribuns militaires, le même nombre de mois revenait à chaque membre du collège, comme à chacun des consuls, tandis que ce n'aurait pas été le cas pour un collège de cinq membres. Quant au chiffre six qui est à la fois le chiffre normal et le chiffre maximum (1), il trouve son explication dans
parmi les consulaires, est contraire aux faits; même parmi les censeurs de la seconde catégorie, il y en ἃ plusieurs, à cette époque, qui n'ont sûrement point été auparavant consuls, par exemple, L. Papirius Cursor, en 361.
(4) C'est ainsi qu'il apparaît dans les textes de Denys et de l’empereur Claude cités p. 211, note 5; en outre, chez Plutarque, Cam. 1. La forme donnée chez Denys, 11, 60, et Zonaras, 7, 19, à la première élection des tribuns se rattache également à cela : on aurait dû rigoureusement nommer trois patriciens et trois plébéiens, et l'élection des derniers aurait été omise; il en est de même du récit analogue de Tite-Live, 4, 16, au sujet de la seconde élection
le caractère même de la magistrature à l'étude duquel nous passons maintenant.
Il y a eu des chefs de l'infanterie populaire, des #ribuni Tribunat militaire, militares (1) oumilitum, depuis qu'il y ἃ eu un peuple romain ; l’armée populaire ne peut ètre imaginée sans ces officiers. Leur nomination appartient au roi et ensuite aux consuls. L'armée populaire, ou tout au moins son infanterie, n'étant pas constamment au service, mais enrôlée à nouveau pour chaque campagne ct la campagne mème durant au plus tout l'été, le tribunat militaire a été, dès l’origine, jusque sous la domination viagère des rois, légalement non-permanent et mème régi en fait par le principe de l’annalité. Le nombre de ces ofliciers de l’armée populaire ἃ été au début de trois, mais il ἃ été de très bonne heure élevé à six (1, p. 53 [54], note 1). Le chiffre de six tribuns pour la légion est désormais resté immuable ; seulement la notion de la légion elle-même a changé : elle constituait, à l’origine, la levée du peuple, et elle est devenue plus tard une fraction de cette levée, la /egio simple s’est transformée en un nombre plus ou moins élevé, selon les circonstances, de /egiones. En conséquence, les six tribuns militaires primitifs ont élé plus tard remplacés par un nombre annuellement variable de tribuns, à raison de six par légions. On peut rattacher cela au passage de la phalange au manipule ; car la décomposition des éléments de la pha-
des tribuns, selon lequel on aurait déjà pu alors en nommer six {/ot enim jam creari licebat), mais on n’en aurait nommé que trois. Chez Pomponius (Dig. 4, 2,2, 25) : Cum... plebs contenderel cum patribus et vellet ex suo quoque corpore consules creare (mieux creari) el patres recusarent, factum est ut tribuni mililum crearentur partim ex plebe, partim ex patribus consulari potestate : hique constiluti sunt vario numero, interdum enim viginti fuerunt, inlerdum plures, nonnumquam pauciores. Le chiffre vingt n'est guère admissible, même de la part d'un auteur aussi ignorant et Cujas ἃ sans doute considéré avec raison viginti comme une corruption de VI.
(1) Cette dénomination, plus tard hors d'usage, est portée par les tribuns militaires magistrats dans les fastes des fêtes latines (C. 1. L. XIV, 2237) et dans les très anciennes inscriptions de Tusculum, C. 1. L. XIV, 2577. 25178 : M. Fourios C. f. tribunos militare de praidad Maurte (ou Fortune) dedet, qui sont de l’an 351 de Rome, si elles viennent d’un tribun militaire magistrat
romain,
Rapports des tribuns militaires ordinaires el consulaires,
lange en pelotons est symétrique à celle de la légion ancienne en légions nouvelles. Mais on ne peut déterminer, avec une sûreté suffisante, quand s'est opérée cette transformation fondamentale du système militaire ; car, si souvent qu'il soit parlé des légions dans les portions non historiques de nos annales, nous manquons cependant absolument de points de repère avérés pour une détermination de date.
Pour peu que l’on pèse ces données, on ne doutera point que les tribuns militaires consulaires soient non seulement parents des tribuns non-consulaires, mais identiques avec eux. Le tribunus militum pro consule est l'officier ordinaire bien connu; seulement il est nommé d’une manière extraordinaire etinvesti de pouvoirs extraordinaires, ce qui s'exprime clairement dans les deux termes de leur titre : comme #r1buni militum, ce sont les officiers ordinaires de la légion, mais ils sont en même temps détenteurs du pouvoir le plus élevé. Il était fort naturel, si on ne voulait pas élire les deux magistraits supérieurs, de ne mettre à leur place aucun magistrat extraordinaire, mais de munir de la compétence nécessaire les colonels de l’armée populaire, qu'il fallait même sans cela nommer annuellement, et de les faire par suite nommer par le peuple et non par les consuls. On s'explique ainsi d’une manière satisfaisante leur nombre et notamment la raison pour laquelle 1] n’y en ἃ jamais eu plus de six. Si le tribunat consulaire rentre, comme la dictature, dans les portions intégrantes de la constitution républicaine primitive, on comprend tout naturellement que, lors de l’établissement de cette constitution, on ait pris comme base le chiffre de six colonels de l’armée populaire, qui était alors le chiffre normal. Mais, quand bien même le tribunat consulaire n'aurait été appelé à la vie qu’en l’an 310, le chiffre six peut encore avoir été alors le chiffre normal des tribuns entrant en fonctions chaque année. L’élévation postérieure de leur nombre ne modifia pas le système du tribunat consulaire. Le chiffre supérieur des tribuns était d’ailleurs facilement conciliable avec ce système, qui n'exigeait aucunement
vs
que tous les tribuns militaires en fonctions fussent munis de la puissance consulaire. Lorsque, par exemple, trois de ces colonels furent nommés par les comices en 310, ils ont sans doute nommé eux-mêmes les trois tribuns qui manquaient par les voies ordinaires et avec les pouvoirs ordinaires ; en sorte que ces derniers étaient leurs égaux en qualité de tribuns militaires, mais ne participaient pas à la puissance consulaire. De même, plustard, lorsqu'il fallait, par exemple, douze tribuns militaires, six d’entre eux pouvaient être nommés par le peuple et munis par lui de la puissance consulaire et les six autres être nommés par les premiers, précisément en vertu de cette puissance consulaire, comme tribuns militaires ayant la compétence habituelle. — On peut encore invoquer en faveur de ce rapprochement et de l'identité des tribuns militaires consulaires etordinaires, lacombinaison qui suit. C’est en l’an 387 que des tribuns consulaires ont été pour la dernière fois en exercice. La loi licinienne a définitivement mis fin au tribunat consulaire. C’est évidemment par corrélation que l'élection de six tribuns militaires fut accordée au peuple en 392 (1). Le courant démocratique était alors si fort qu'on ne pouvait plus enlever au peuple les nominations qu'il avait eues en son pouvoir (2). C’est ainsi que les tribuni mailitum a populo ont tiré leur origine directe des tribuni militum pro consulibus.
Si les magistrats en question n'étaient, en dépit de l’extension de compétence, que des tribuns militaires, il en résulte naturellement que les conditions générales de capacité dont on se contentait chez le tribun militaire devaient pareillement suflire chez eux, c’est-à-dire que l’on n’a exigé là, dès le principe, comme de tout soldat, que le droit de cité romaine et non le patriciat. La meilleure tradition des annales est d’ac-
(1) Tite-Live, 7, 5. Le nombre des tribuns militaires de chaque année n'était donc certainement plus dès lors restreint à six ; car la soustraction complète aux consuls du droit de nomination des tribuns dans les temps ordinaires n'appartient qu'à une période beaucoup plus récente.
(2) C’est ce qu'a parfaitement remarqué Ὁ. Lorenz, Ueber das Consulartribunat, Vienne, 1855, p. 13:
Capacité,
Compétence.
cord avec cette idée pour admettre que les patriciens et les plébéiens ont été de tout temps indistinctement éligibles dans ces élections (1). IL n’y avait donc point d'obstacle de droit à prendre tout le collège dans l’un des ordres à l’exelusion de l’autre, et le fait est confirmé par la liste des magistrats (2). On ne peut se demander quelle place occupait le tribunat consulaire dans l’ordo honorum, puisqu'il était, depuis longtemps, supprimé quand s'établit l'ordre fixe de succession des magistratures.
Un mot suffit sur la compétence des tribuns consulaires. Elle est la même que celle des consuls (3), ainsi que l'expri-
(4) Tite-Live (p. 208, note 1) : Promiscue ex patribus ac plebe. Denys, 11, 60 : ᾿Αντὶ τῶν ὑπάτων χιλιάρχους ἀποδειχθῆναι τρεῖς μὲν ἐχ τῶν πατριχίων, τρεῖς δ᾽ ἐχ τῶν. δημοτιχῶν, ἐξουσίαν ἔχοντας ὑπατιχήν et Zonar. 7, 19 : Τρεῖς ἀφ᾽ ἑχατέρων χιλιάρχους ἀντὶ τῶν δύο ὑπάτων αἱρεῖσθαι συνέδοξεν. — La règle posée en 351, μέ major pars tribunorum militum ex plebe crearetur (Tite-Live, 5, 11, 5), ne peut être rapportée qu’à l'année suivante, puisque, par exemple, nous rencontrons, dès 359 et 360, des collèges purement patriciens. Il faut laisser incertain le point de savoir s’il est historique que le sénat ou plutôt en la forme le magistrat président de vote ait eu le droit de fixer d'avance pour l'élection concrète le nombre des membres patriciens et plébéiens du collège. Une pareille résolution ἃ nécessairement été exécutable, puisqu'on rencontre des dispositions semblables pour le consulat lui-même. Nous ne savons pas à la vérité par quelle voie le vote était rectifié quand les majorités obtenues se trouvaient en contradiction avec la prescription.
(2) On rencontre à beaucoup de reprises des collèges purement patriciens; mais déjà parmi les trois premiers tribuns militaires élus pour 309, l’un, L. Atilius Longus, est indubitablement un plébéien et dans les trois collèges de six membres de 354, 355 et 358, il y a quatre plébéiens contre deux patriciens ; ou même, si l’on considère C. Genucius, en 355 et 358, comme étant luimême un plébéien (Ræœm. Forsch. 1, 66), il y en a dans ces deux années cinq contre un patricien. L'allégation de Tite-Live, 5, 12, selon laquelle un plébéien et encore un seul, P. Licinius Calvus, serait, pour la première fois, arrivé au tribunat militaire en 354, est notoirement une erreur, si ce n'est même pas una falsification de Licinius Macer. Le fait que Denys, 11,60, est d'accord avec elle, au moins en ce sens quil déclare les tribuns de 310 tous patriciens, est favorable à la dernière idée. — On ne peut, en présence du nombre relativement faible des plébéiens arrivés à cette magistrature, invoquer l'inexistence de collèges purement plébéiens, comme une preuve qu'il ne put légalement y en avoir. L'opinion courante dans les temps modernes, selon laquelle un membre du collège au moins aurait dû être patricien, ne trouve aucun appui dans les sources et est contraire à la nature de l'institution.
(3) Il est absolument étranger à cela que l'institution de la censure concorde à peu près chronologiquement avec l'apparition du tribunat consulaire. Il est assurément vraisemblable que cela eut lieu pour exclure les tribuns consulaires plébéiens de la participation aux fonctions censoriennes; mais l'atténua-
ment brièvement et énergiquement le titre complet #bunus militaris pro consule (1) et l'attribution qui leur est faite du consulare imperium (2), de la consularis potestas (3), du consulare jus (4). On ne doit pas non plus douter qu'ils aient été élus sous les mêmes auspices et dans les mêmes comices que les consuls (5), ni que les licteurs et les faisceaux, le siège curule, la prétexte, tous les insignes de la dignité consulaire, aient appartenu aux tribuns consulaires aussi bien qu'aux consuls (6).
Leur compétence était, comme il se comprend de soi, à la fois religieuse, militaire et judiciaire, et comprenait le droit d'agir avec le peuple (1, 220 [222]) et avec le sénat (I, 238 [237]) comme toutes les autres attributions de la magistrature supérieure. Sans aucun doute, elle appartenait avec la mème intégralité sous tous ces rapports, même pour les auspices et la juridiction, à chaque membre du collège, sans distinction de classe (7). Le tribun consulaire ἃ même, autant que
tion des pouvoirs consulaires produite par là se rapporte également aux tribuns consulaires et aux consuls.
(1) Dans les fastes des fêtes latines (C. I. L. XIV, 2236. 2237), ils sont désignés du nom de fribuni miliflar(es) pro c[onsulibus]. Varron, chez Aulu- Gelle, 14, 7, 5 : Tribunos mililares qui pro consulibus fuissent. Tite-Live, 4, 1,1: Primum tribuni militum pro consulibus magistratum ineunt. 5, 2, 9: Proconsularis imago. Denys, 11, 62 : ᾿Ανθύπατος ἀρχή. Zonaras, 7, 19 : Τοῦ μὲν ἔργου τῆς ἡγεμονίας οἱ δυνατοὶ αὐτοῖς παρεχώρησαν, τοῦ δ᾽ ὀνόματος OÙ μετέδωχαν, ἀλλ᾽ ἀνθ᾽ ὑπάτων χιλιάρχους ὠνόμασαν. --- Nous avons précédemment remarqué que le tribunat consulaire n'appartient pas aux promagistratures dans le sens propre du mot (I, 11, note 1 et2 [11, note 5; 12, note 1]).
(2) Ainsi dans le discours de l’empereur Claude (p. 210, note 1); chez Tite- Live, 4, 7,2 : EF imperio et insignibus consularibus usos ; chez Aulu-Gelle, 17, 21, 19 : Tribunis mililum consulari imperio rem publicam Romæ regenltibus.
(3) Aïnsi fréquemment chez Tite-Live, aussi dans l'inscription C. I. L. 1, p. 465. Pareillement ὑπατιχὴ ἐξουσία chez Denys (p. 216, note 1). Plutarque, Cam. 1, etc. Cf. p. 89, note 1.
(4) Tacite, Ann. 1,1.
(5) Tite-Live, 5, 43, 2. ο. 52, 16 : Comilia centuriata, quibus consules tribunosque mililares crealis, ubi auspicalo nisi ubi adsolent fieri possunt?
(6) Tite-Live (note 2) : Insignibus consularibus usos.
(7) L'opinion devenue presque constante (Becker, 1re éd. de cet ouvrage ; Schwegler, 3, 112, et beaucoup d’autres auteurs), selon laquelle la juridiction n'aurait appartenue qu'aux tribuns consulaires patriciens, ne s'appuie même pas sur une allusion des sources et elle est en contradiction avec le caractère de l'institution. Sans parler de ce que les sources n'ont pas connaissance de
Défaut du droit de se nommer des collègues ou des représentants.
Défaut du droit de triompher.
Défaut du consulariat.
nous voyons, possédé et exercé, dès le principe, le droit de faire élire pour l’année suivante des tribuns consulaires ou même des consuls ; et la question de savoir si le tribun militaire avait aussi bien que le consul le droit de nommer un dictateur fut, à la vérité, soulevée en 328; mais les doutes furent écartés par les augures comme n'étant point fondés (p. 167).
Au contraire, on ne trouve aucune preuve que les tribuns consulaires aient jamais complété leur collège (p. 212). Le nombre minimum était de trois ; mais, à côté de la règle qui l'exigeait, il semble y en avoir eu une autre prescrivant de s'en contenter. Nous avons également expliqué précédemment (II, p. 348) que le droit de nommer un præfectus urbi faisait défaut au tribun consulaire, par suite du caractère de représentant qu'il avait lui-même, et, qu'en conséquence un des tribuns restait toujours à Rome par dérogation à la règle selon laquelle les magistrats supérieurs partent toujours en commun pour la guerre.
I n’y ἃ qu'un autre droit dont on puisse établir qu’en sa qualité de droit attaché aux pouvoirs et non au titre de consul, 1] fasse défaut au tribun consulaire. C’est le droit au triomphe. Les anciens relèvent déjà le fait qu'aucun tribun consulaire n’a jamais triomphé (1, 147 [149]) et l'exactitude de cette observation est particulièrement confirmée par les restes de la table triomphale. La cause en est probablement, ainsi que nous avons déjà remarqué (p. 208, note 1), que le tribunat consulaire était considéré comme une magistrature exceptionnelle.
Le tribun consulaire étant bien l’égal du consul, tant qu’il
la réserve d'une place du collège aux patriciens qui serait nécessaire pour cela (p. 216, note 2), il est contraire à l'idée de collégialité complète que les membres plébéiens du collège aient des droits inférieurs à ceux de ses membres patriciens. Selon la loi du roulement, chaque tribun militaire devait administrer la justice pendant un certain temps. Il est caractéristique pour l'égalité des tribuns consulaires entre eux que, soit en ce qui concerne l'élection du dictateur, soit en ce qui concerne les triomphes, les doutes ou l’exclusion ne soient pas dirigés contre les tribuns consulaires plébéiens, mais contre les tribuns consulaires quelconques.
est en fonctions, mais n'étant aucunement consul, il ne peut ni se qualifier du nom de consularis après être sorti de ce poste, ni revendiquer les droits honorifiques attachés à l’occupation de la magistrature (1). Parmi ces droits figure le droit important de parler et de voter dans le sénat /0co consulari; le droit de porter à certaines fètes la toge bordée de pourpre et d'y être enseveli ; enfin, le droit à l'exposition de l'image dans la salle des ancêtres. Tous ces droits sont attachés à l'occupation réelle de la magistrature curule, ils ne sont pas liés aux fonctions exercées pro consule (2). Et c'est dans leur refus que réside la différence essentielle et profonde qui sépare la participation des plébéiens à l'exercice des fonctions consulaires de leur admission à l'occupation du consulat lui-même. Jusqu’aux lois liciniennes, le plébéien parvenu à la magistrature resta dans la classe des sénateurs plébéiens, c’est-à-dire de ceux qui étaient exclus des débats et qui participaient seulement au vote ; Jusqu'à ces lois, la noblesse des magistratures et la noblesse d'origine se confondirent, et ce n’est qu'avec elles qu'a commencé la formation d’une nobilitas patricio-plébéienne. Ce ne fut donc pas du tout une question d’étiquette, mais une question de pouvoir qui fut tranchée par ces lois.
Si le tribunat consulaire devait probablement dans la pen- Durée et supsée qui présida à sa création constituer une exception à côté nat consulaire. du consulat ordinaire, le rapport s’est renversé durant la brève période pendant laquelle il ἃ été appliqué. Dans les années 310 à 387, il y a eu en exercice, à côté de vingt-deux collèges consulaires, cinquante et un collèges de tribuns consulaires (3) et, depuis l’année 346, à l'exception des
(1) Ce n’est qu'en ce sens qu'est exacte l'allégation de Dion, chez Zonaras, 7, 19, selon laquelle les patriciens auraient refusé à ces magistrats le titre de consuls, ἵνα pin τὸ τῆς χχήσεως ἔντίμον τῷ σύρφαχι ὁμίλῳ χαταῤῥυπαίνοιτο.
(2) Les tribuns consulaires ne rentrent pas en ce sens parmi les magistrats curules, quoiqu'ils se soient sûrement assis sur le siège curule et aient pu, en conséquence, être ainsi nommés. Les témoignages exprès font défaut.
(3) L'année 320 est comptée ici comme année tribunicienne. Les cinq années de remplissage, 319 à 383, n'entrent pas en ligne de compte:
deux années consulaires, 361 et 362, il n'y a eu que des collèges de tribuns consulaires; en sorte que, lorsque la loi licinienne ouvrit le consulat aux plébéiens, il était en désuétude et ne fut ressuscité que par cette loi. Mais la même loi prononça la suppression du tribunat consulaire (1), qui est étroitement liée à la création d'un troisième poste consulaire, de la préture. Le but propre du tribunat consulaire, l'an plures distributum consulare imperium, fut ainsi atteint par d’autres voies et à l’aide d'une institution permanente. Le régime selon lequel, les tribuns consulaires n'ayant pas le droit de nommer de præfectus urbi, l'un d’eux restait toujours à Rome, ἃ évidemment servi de modèle au système modérne qui fonctionne depuis la création de la préture urbaine : il revient au même de nommer trois tribuns, dont l’un doit rester à Rome, ou de nommer deux consuls pour les affaires extérieures et un collègue des consuls inférieur en droit pour les affaires urbaines; et il fut donc logique d'écarter la première institution rendue désormais inutile. Mème postérieurement, lorsque le chiffre trois ne suffit plus, on n’est pas revenu au tribunat consulaire, on ἃ augmenté le nombre des préteurs. Dans les derniers temps de la République, en l'an 701, on a songé de nouveau à faire élire des tribuns consulaires au lieu de consuls (2), parce qu'on pensait pouvoir aplanir plus aisément par la multiplication du nombre des places, les rivalités des candidats au consulat arrivées cette année-là à des proportions démesurées. L'exécution de ce plan qui ne se réalisa pas, n'aurait été possible que par une loi spéciale dérogeant à la loi licinienne.
(4) Tite-Live, 6 35 : Ne tribunorum mililum comilia fierent consulumque utique alter ex plebe crearetur. Selon cette allégation, la loi semble avoir interdit définitivement l'élection des tribuns consulaires; et cette idée est appuyée par la disparition complète et subite de ce tribunat, ainsi que par son absence de la liste des magistratures de la période récente de la République (II, p. 221). Le retour qu'on voulut y faire, en 701, n'est point en contradiction avec cela ; car les tribuns du peuple avaient le projet de faire légaliser cet acte par un plébiscite (p. 209, note 3).
(2) P. 209, note 3. Cf. Drumann, 3, 1.
Dès les temps les plus reculés, un troisième collègue plus élevé, mais non permanent, pouvait être placé à côté des deux consuls. À la mème époque à laquelle la suppression du tribunat militaire consulari potestate rendit impossible le gouvernement simultané de plus de deux magistrats supérieurs ayant des pouvoirs égaux (p. 211), le plébiscite licinien, de l’an 387 de Rome (1), établit dans le collège un troisième poste permanent, mais inférieur en rang et en droits (2), et en même temps il partagea les attributions entre les trois collègues en décidant que, tandis que le reste des pouvoirs de la magistrature supérieure serait commun à tous trois, la guerre serait essentiellement confiée aux deux plus élevés et la juridiction entre particuliers exclusivement réservée au troisième. Nous avons déjà expliqué précédemment (p. 85 et ss.), que le titre attribué au collège de magistrats supérieurs,
(4) Tite-Live, 6, 42 : Concessum.… a plebe nobilitati de prætore uno, qui jus in urbe diceret, ex patribus creando. Pomponius, Dig. 1, 2, 2, 27 : Cum consules avocarentur bellis finilimis neque esset, qui in urbe jus reddere posset, factum est ut prælor quoque crearetur, qui urbanus appellatus est, quod in urbe jus redderet. Le premier préteur en 388 est Sp. Furius Camillus (Tite- Live, 7, 1; Suidas, v. Ποαίτωο).
(2) Messalla, chez Aulu-Gelle, 13, 15, 4 : Conlegæ.. prætores consulum sunt… ideo.… auspicia prætores consulesque inter se vitiant et oblinent (cf. 1, p. 108, note 2, [id.]. 146 [148], note 2) et Aulu-Gelle : Sed et conlegam esse prætorem consuli, quod eodem auspicio creantur. Cicéron, Ad At. 9, 9, 3. Tite- Live, 3, 55, 11. 7, 1 : Prælorem... collegam consulibus atque iisdem auspiciis crealum. 8, 32, 3. 43, 14,3. 45, 43, 2 : Minor. imperalor… et jure imperii prætor cum consule conlatus. Pline, Paneg. ΤΊ. Cf. plus haut, p. 85.
Établissement de la préture.
Prætor urbanus.
[ὩΣ] Lo]
prætor où en grec στρατηγός (1), n'appartenait pas seulement au collègue inférieur en rang, que les deux collègues supérieurs en rang sont appelés prætores mazximi ou consules et que, par conséquent, prætor sans épithète ne s'emploie que pour lui et est devenu son appellation propre (2). Le qualificatif employé pour déterminer officiellement (3) le poste de préteur le plus ancien est wrbanus (4), qui indique ici, comme en matière de questure, l'obligation du magistrat de rester
(1) On trouve très rarement ce mot remplacé par πραΐτωρ ; ainsi dans une inscription de Thespiæ (Keiïl. Inscr. Bæot., p. 134), dans l'inscription d'Éphèse citée p. 276, et peut-être dans l'inscription attique, citée note 3.
(2) Aussi haut que remonte la mention de magistrats romains dans les titres grecs, le consul est appelé στρατηγὸς ὕπατος ou ὕπατος tout court (p. 86), et le préteur στρατηγός ; lorsque cette terminologie s'arrêta, peut-être dans le cours du ve siècle, la terminologie latine distinguait donc les trois magistrats supérieurs en præfores maximi et prætor tout court. Le plus ancien document où ὕπατος et στρατηγός soient opposés à la facon postérieure est le sénatus-consulte relatif aux Thisbéens de 584 (Eph. ep. 1872, p. 278). Les στρατηγοί nommés sur les inscriptions de Délos et ailleurs semblent avoir tous été préteurs. στρατηγός ne se rencontre pas, à ma connaissance, dans les monuments, comme titre complet du consul; seulement dans le sénatus-consulte de 619 cité là et dans un titre crétois de 621 (C. 1. At. 2561, ὃ. inexactement daté par Bœckh) qu'il faut y ajouter, le consul après avoir d’abord été cité sous le nom de στρατηγὸς ὕπατος, est appelé dans la suite du développement στρατηγός. Polybe emploie, à la vérité, στρατηγός et ἀντιστράτηγος Comme synonymes de στρατηγὸς ὕπατος et ἀνθύπατος (p. 86, note 3).
(3) Prætor urbanus est la seule forme authentique, attestée à la fois par le sénatus-consulte des Bacchanales (lignes ὃ. 8. 17. 21) et par des inscriptions isolées de la bonne époque (C. I. L. VIII, 7059), dans lesquelles le mot est, par exception, en toutes lettres, ainsi que par de nombreuses inscriptions de la période postérieure à Dioclétien (Orelli, 1534 = C. 1. L. NI, 319. 2284 = C. I. L. Χ, 4102 2304 ICT TONI 1718. 8109 ICE TL NEA 5 69 ΞΘ ὑπ ΤΕΥ ΧΟ 1695. Henzen, 6481 — C. I. L. X, 1695. 6904 — C. I. L. NI, 1636). Prætor urbis se trouve dans des vers (Meyer, Anthol. 518), mais c’est une déviation du titre officiel comme quæstor urbis. La tradition des manuscrits en faveur de cette dernière forme (comme chez Cicéron, Verr. 1, 55, 143, et Tite-Live, 31, 4, 2. 32, 31, 6) n’a pas de valeur; car, à la bonne époque, l'abréviation pr. uwrb. est constante dans les manuscrits comme dans les inscriptions et la solution n’en vient que de scribes récents et ignorants. En grec, on trouve à la place στρατηγὸς χατὰ πόλιν (sénatus-consulte relatif à Asclépiade, ligne 2) et aussi ἣ χαλουμένη πολιτιχὴ στρατηγία (Appien, B. c. 2, 112. 3, 95. Plutarque, Brut. 1); on trouve aussi sur des inscriptions στρατηγὸς οὐρβανός (C. I. Gr. 4029), peut-être πραίτωρ πολιτιχός (C. I. Att. III, 630). Dion emploie constamment ἀστυνόμος.
(4) Cela se révèle notamment à ce que la loi Julia municipale, lignes 8 et 12, oppose le prælor urbanus et le prætor quei inter peregrinos jus deicet. Pareillement, Tite-Live, 22, 35, 5.
dans l'intérieur de la ville pendant la durée de ses fonctions. Une pareille disposition a été indispensable dès le principe, parce que la loi licinienne ἃ probablement retiré aux consuls le droit de nommer un præfectus urbi en mème temps qu'elle ἃ établi le prætor urbanus (1). Cependant, tant qu'il n'y a eu qu'un préteur, on l’a probablement appelé prætor tout court et l'obligation légale de rester dans la ville n'a probablement pas non plus pesé sur lui avec la même rigueur de forme que nous lui voyons plus tard; du moins le préteur est, à cette époque, employé hors de la ville assez souvent,
quoique toujours à titre exceptionnel (2). C'est seulement depuis qu'il y ἃ eu plusieurs préteurs que celui-là ἃ été invité par une disposition de la loi à ne pas s’absenter plus de dix jours de la ville (3) et qu'il a en même temps reçu le titre distinctif de prætor urbanus. À partir de là, il a bien été en cas de besoin employé militairement aux environs de Rome, dans la mesure conciliable avec la restriction légale (p. 268); mais il n’a guère reçu de mission de nature
(1) IL, p. 345. Au cas où le préteur urbain était absent ou faisait défaut, il n'y avait d'autre ressource qu'une élection complémentaire ou le transfert de ses fonctions à un autre préteur (Tite-Live, 39, 39, 15 : tome II, p. 328). Jusqu'à l’arrivée de l’une ou l’autre des deux solutions, ses fonctions restaient en suspens. La constitution républicaine récente ne possède pas de représentation organisée par la loi telle que celle assurée dans l’ancien droit par l'interrègne et la préfecture de la ville.
(2) Dans les année 404 (Tite-Live, 1, 23) et 405 (Tite-Live, 7, 25) le préteur et l'un des consuls commandent contre les Gaulois, l’autre consul étant mort ou malade. En 469, le préteur L. Cæcilius combat à Arretium l'invasion inopinée des Gaulois (Tite-Live, 12; Orose, 3, 22; Augustin, De civ, d.3, 11, 3; Polybe, 2, 19; Appien, Gall. 1). Il faut aussi citer, d’après les fastes triomphaux, le préteur de 497, A. Atilius Caiïatinus. Lorsque, en 512, l’un des consuls fut empêché de quitter Rome par sa qualité de flamen Martialis !p. 65, note 1), le préteur urbain (ἀστυνομῶν, Zonaras, 8, 17), Q. Valerius Falto fut envoyé contre les Carthaginoiïs avec le consul C. Lutatius Catulus. 11 n'y avait probablement dans cette année encore qu'un préteur; car, sans cela, on eut envoyé le préteur pérégrin; mais précisément ce dernier événement peut avoir été la cause directe de l'établissement de la seconde place.
(3) Cicéron, Phil, 2, 12, 31: Cur M. Brutus (préteur urbain en 710) referente te legibus est solulus, si ab urbe plus quam decem dies afuisset? Si la loi Julia municipale suppose, ligne 1 et ss., la possibilité de l'absence de Rome des deux préteurs urbains et non des tribuns du peuple, cela s'explique par ces dix jours aussi bien que par la considération de l'interrègne. Cf. p. 226, note 2, et Tite-Live, 10, 22, 7.
Praætor peregrinos.
inter
Γ9 Lo] ré
à le tenir éloigné de la capitale un temps plus long (1). — Hiérarchiquement ce préteur a toujours été le premier, depuis qu'il yen a eu plusieurs (2), et il ἃ peut-être aussi été appelé plus tard prætor major par opposition au préteur pérégrin (3).
Un demi siècle après, vers l'an 512, une quatrième place fut ajoutée (4) par la division de la juridiction. Désormais on dut nommer annuellement pour l'exercer deux magistrats
(1) Si P. Lentulus, consul en 592, est réellement allé en Campanie, comme préteur urbain pour y acheter des terres privées (Licinianus, éd. de Bonn, p. 15; cf. Cicéron, De L. agr. 2, 30, 82), cela constitue une exception; mais l'allégation apparaît précisément pour cela comme douteuse. Tout différents sont les mandats fréquents donnés au préteur urbain non pas pour qu'il accomplisse personnellement l'acte dont il s'agit, mais pour qu'il le fasse accomplir par un délégué (II, 363). C'est dans cet ordre que doit rentrer la mission de protéger les côtes voisines de Rome (lilora suburbana) contre un débarquement ennemi (Tite-Live, 23, 32, 18), quoiqu'il soit dit auparavant : Ne prætoribus quidem, qui ad jus dicendum creali erant, vacatio a belli administratione data est et qu'ils aient pu accomplir personnellement cette mission sans enfreindre le délai de dix jours. La notice de Tite-Live, 27, 7, 11, sur l'envoi du préteur urbain C. Hostilius à Ariminum se fonde sûrement sur une confusion.
(2) Appien, B. c. 2, 112 : “μέλλοντες δὲ ὁμοῦ τότε τῆς πόλεως στρατηγήσειν ὃ Βροῦτος χαὶ ὃ Κάσσιος, ἐς ἀλλήλους διήριζον περὶ τῆς χαλουμένης πολιτιχῆς στοατηγίας, À τῶν ἄλλων προτιμᾶται. Plutarque, Bruf. Ἴ. Dion, 42, 22. Au reste, c'était exclusivement le sort qui décidait de cet avantage à la meilleure époque, quoique plus tard, verrons-nous, on ait souvent admis des exceptions en vertue de considérations de personnes. Les importants privilèges de la préture urbaine — cette egregia et ad consulatum apta provincia, comme l'appelle Cicéron, Pro Mur. 20, 41 — relatifs à l'éponymie, à la représentation des consuls et aux jeux, seront étudiés plus loin.
(3) L. Cæsar (chez Festus, v. Majorem consulem, p. 161) rapporte prælorem majorem (dici) urbanum, minores celeros: on ne trouve ailleurs aucune trace de cette dénomination et l'explication de major consul, donnée en même temps, est incertaine et sujette à objections (1, p. 44, note 2 [id.]).
(4) Tite-Live, Ep. 19 : Duo primum prætores tunc creati. Auparavant, les notices sur le lustre de 508 et d’autres événements de cette année. Ensuite un récit qui se place en 512. En présence des faits signalés, p. 223, note 2, il n'est pas invraisemblable que la nomination du premier préteur pérégrin ait été faite en 512 pour 513. Lydus, De mag.1, 38: Ἐπὶ δὲ τοῦ τρίτου καὶ ἑξηχοστοῦ xl διαχοσιοστοῦ ἐνιαυτοῦ (après l'établissement du consulat, soit 244 + 263 — 507 de Rome, ce qui peut s'entendre de 510, car immédiatement après l'an 531 est signalé comme 244 + [2190 ; cf. Chronol., p. 120) πραίτωρ ἕτερος προεχειρίσθη à λεγόμενος οὐρβανὸς ἀντὶ τοῦ πολιτιχὸς χαὶ ὃ λϑγόμενος περεγρῖνος οἱονεὶ ξενοδόχης. Pomponius, Dig. 1, 2, 2, 28 : Post aliquot deinde annos (après l'institution de la préture urbaïne) non sufficiente eo prætore, quod multa turba etiam peregrinorum in civilatem veniret, creatus est el alius prætor, qui peregrinus appellatus est ab eo, quod plerumque inter peregrinos jus dicebat.
dont l’un, le prætor urbanus antérieur, disait le droit dans les procès entre citoyens romains et l’autre, dans les procès entre non-citoyens ou entre non-citoyens et citoyens. En conséquence, le premier ἃ pu désormais être aussi appelé prætor qui inter cives jus dicit (1), tandis que la dénomination officielle du second était, sous la République, prætor qui inter peregrinos jus dicit (2), sous l'Empire, prætor qui inter cives el peregrinos jus dicit (3), expression à côté de laquelle l’usage s’introduisit aussi de l’abréviation incorrecte prætor peregrinus (4).
(1) Cette désignation ne se rencontre jamais comme titre et est en conséquence inconnue aux inscriptions. Dans la loi agraire de 643, le préteur urbain est appelé, lignes 73 et 74, prætor quei inter ceives tum Romæ jus deicet; dans la loi Papiria (Festus, v. Sacramentum p. 341): Quicumque prælor posthac factus erit, qui inter cives jus dicet; avec une autre construction dans les oracles Marciens (Tite-Live, 25, 12, 10; Macrobe, Sat. 1, 17, 28) : Prætor is qui jus populo plebique dabit summum. La magistrature est appelée provincia (sors) urbana (Tite-Live, 24, 9, 5. 25, 3, 1. 27, 7,8. 28, 10,9. ὁ, 38, 15. 29, 13, 2 et encore très souvent; Cicéron, Verr. ἰ. 1, 40, 104) ou encore juris dictio urbana (Tite-Live, 25, 41, 13. 30, 1, 9. 32, 28, 2. 33, 26, 1. 34, 45, 6. 38, 35, 10. 40, 1, 1. 41, 8, 2. 42, 10, 14. c. 31, 9; d'une manière un peu divergente pour les deux premières sortitions rapportées par Tite-Live, Romæ juri dicundo urbana sors : Tite-Live, 22, 35, 5, wrbana sors in juris dictione: Tite-Live, 23, 30, 18), jamais Juris diclio inter cives.
(2) Les lois de la République ne connaissent pas d’autres dénominations que celle de prætor quei inter peregrinos jous deicet (lex repetund. lignes 12. 89, et loi Julia municipalis, lignes 8. 12; is quei Romæ inter peregrinos jus deicet : loi Rubria, 1, 24. 34). La magistrature s'appelle aussi habituellement chez Tite-Live, juris dictio inter peregrinos (31, 50, 8. 40, 1, 1. 41, 45, 5. c. 21, 1. 42, 10, 14. c. 31, 9. 45, 16, 3) ou juris dictio peregrina (32, 28, 2. 34, 43, 6.38, 33, 10. 41, 8, 2; peregrina sors in juris dictione : Tite-Live, 23, 30, 18) ou provincia (sors) peregrina (Tite-Live, 24, 44, 2. 25, 3, 2. 21, 1,8. c. 22, 4. c. 36, 11. 28, 10, 9. 29, 13, 2, et ailleurs très souvent). Il s'appelle aussi en grec ἐπὶ τῶν ξένων στρατηγός dans l'alliance avec Tyrrheion de 660 (IT, 269, note 2) et le sénatus-consulte relatif à Asclépiade, ligne 2, et dans l'inscription de Dymé, CT. Gr. 1543.
(3) Les inscriptions de l'Empire ne connaissent (à côté de l'expression abusive prætor peregrinus, note 4) que le titre prælor inter cives et peregrinos (Henzen, 5480 — C. I. L. VI, 1523. 6502 — C. I. L. V, 865. Cf. dans l'édit de Venafrum, Henzen, 6428 — C. I. L. X, 4842 : Is qui inter civis et peregrinos jus dicet). Tacite, Ann. 1, 15, se conforme à ce langage. Chez Tite- Live, ce titre alterne avec l’ancien (Romæ juri dicundo sors inter cives R. el peregrinos : 22, 35, 5; juris diclio inter cives et peregrinos : 33, 21,9. c. 26, 1. 35, 41, 6. 39, 8, 2. c. 38, 2. 42, 1, 5. 45, 21, 1).
(4) L'expression prælor peregrinus est employée par les jurisconsultes (Gaius, ns. 1, 6.4, 31; Pomponius, p. 224, note 4) et par des inscriptions du temps de Vespasien (Henzen, 5425 — C. I. L. X, 3853) et de l'époque posté-
Drorr Purr. Row., t. IT. 15
Praætores ma-
jores, minores ; sexfascales.
La compétence du second est aussi urbaine ({). Cependant il n’était pas comme son collègue, attaché par une nécessité légale à la capitale etil n’était donc pas au sens technique wrbanus (2). — En les rassemblant, on appelle ces deux préteurs urbains, par opposition aux consuls, prætores minores (p.86, note 1), peut-être aussi prætores sexfascales (3); mais, d'un côté, la répugnance de la langue romaine à prendre pour ütres officiels des qualifications indiquant une infériorité de rang et, de l’autre, le besoin d’une terminologie qui distinguât, énergiquement et simplement, les diverses catégories de magistrats supérieurs ont de bonne heure eu pour résultat de faire les prætores majores abandonner le titre de préteur et, par conséquent, ce litre rester exclusivement à leurs collègues pourvus seulement de six faisceaux (p. 86). — Les deux préteurs urbains ont toujours été considérés, par rapport aux autres, comme ayant le rang le plus élevé; ce qui se manifeste notamment dans l’'éponymie qu'ils ont seuls (4).
rieure (C. I. L. II, 1283. 1371. III, 1458. XIV, 3587; Orelli, 3306 — C. I. L. IX, 5833. Marini, Aro. p. 184 — C. I. L. XIV, 2509. 2510). Dion, 53, 2, l’appelle aussi ξενιχός.
(1) Duæ urbanæ provinciæ : Tite-Live, 43,11, 8. 45, 4%, 2; de même Appien, B. ς. 2, 112 (p. 224, note 2). Duæ jurisdictiones in urbe : Tite-Live, 44, 11, 9. Duæ (provinciæ) jure Romæ dicendo : Tite-Live, 42, 28, 6. Juris dictio utraque : Tite-Live, 36, 2, 6. 39, 39, 15. Souvent provincia (juris dictio) urbana est employé de telle sorte qu'il faut entendre par là les deux juridictions (Tite- Live, 24, 9, 5. 25, 1, 3. 28, 38, 13. 30, 1, 9. c. 27, 9. c. 40, 5. 31, 6, 2. 32, 1,2. ce. 8, 5) et que le point de savoir si cette expression rassemble les deux provinciæ urbanæ ou si l’on ἃ omis de relater la combinaison de la provincia peregrina avec l’urbana demeure douteux.
(2) Lorsqu'Appien dit, B. c. 3, 2, du préteur urbain Brutus et du préteur pérégrin Cassius : Ἔτι δὲ ὄντες ἀστιχοὶ στρατηγοὶ [ὑπέμενον ἐν ἄστει] ὕπ᾽ ἀνάγχης, son langage n'est pas exact: si Cassius avait aussi été obligé par la loi à rester à Rome, Antoine lui eut étendu sa proposition (p. 223, note 3).
(3) Στρατηγὸς ἐξαπέλεχυς se trouve chez Polybe, 3, 106, 6, et chez Diodore, p. 517, p. 592, éd. Wess. ; on trouve aussi ἑξαπέλεχυς tout court (Polybe, ὁ, 40, 11, et ailleurs). On peut se demander si Polybe a lui-même forgé cette expression pour préciser la désignation amphibologique στρατηγός, où s'il a traduit une expression romaine. Les désignations officielles quinquefascalis et sexfascalis, qui ne se présentent, à la vérité, que dans la période récente de l'Empire, mais qui ont peut-être été adinises beaucoup plus tôt dans la ‘langue courante, sont en faveur de la seconde idée.
(4) P. 237. Ce sont sans doute aussi les στρατηγοὶ οἱ πάνυ de Dion (p. 272, note 7}. ᾿
Peu d'années après l'institution de la seconde préture, en 527, semble-t-il; on en créa encore deux autres (1). L'occasion fut l'acquisition, en 513, de la portion carthaginoise de la Sicile, et, en 516, de l’île de Sardaigne, desquelles l'administration fut confiée aux deux nouveaux magistrats supérieurs. La conquête de l'Espagne provoqua l'établissement d'un cinquième et d’un sixième postes de préteurs en 557 (2). Une loi, qui ἃ probablement été rendue en 573, preserivit que le nombre de préteurs à nommer alternerait annuellement entre quatre et six (3), vraisemblablement pour deux raisons : en premier lieu, parce que le renouvellement annuel des préteurs s'était révélé comme impraticable pour les gouvernements lointains d'Espagne et qu'on voulait par là fixer leur durée, au moins en moyenne, à deux ans (4), et en
(Ὁ) Tite-Live, Ep. 20 : Prætorum numerus ampliatus est, ut essent quattuor. Cette indication se trouve entre la soumission des Iyriens, en 525, et la guerre cisalpine de 529. Zonaras, 8, 19, mentionne en 528 un soulèvement des Sardes comme provoqué parce que ὅτι στρατηγὸς Ῥωμαίων ἀεὶ χαθειστήχει αὐτοῖς. Solinus, 5, 1 : Ufraque insula.… iisdem temporibus facta provincia est, cum eodem anno Sardiniam M. Valerius, alteram C. Flaminius prætorles] sortiti sint. Pomponius, Dig. 1, 2, 2, 32 : Capta deinde Sicilia, mox Sardinia, item Hispania, deinde Narbonensi provincia totidem prætores, quot provinciæ in dicionem venerant, creati sunt, partim qui urbanis rebus, partim qui provincialibus præessent, formule très incorrecte qui ne signifie rien de plus que la coexistence des deux provinciæ urbanæ et des départements d'outre-mer.
(2) Tite-Live, 32, 27 : Sex prætores illo anno (556) primum creati crescentibus jam provinciis el lalius patlescente imperio. Pomponius, note 1, compte erronément l'Espagne comme la cinquième place et la Narbonaise comme la sixième.
(3) Tite-Live, 40, 44, 2, en l'an 574 : Prælores qualtuor post mullos annos (c'est-à-dire depuis l'an 556), lege Bæbia creali, quæ allernis quaternos jubebat creari. Si Tite-Live avait voulu dire que la loi ne fut mise en exécution que longtemps après son vote, ainsi qu'on entend ordinairement le texte, il lui aurait fallu relater la cause de cette omission singulière et de cette remise en vigueur encore plus singulière. La loi étant entrée en vigueur en 515, il est probable, le roulement devant commencer par le chiffre le plus élevé pour ne pas trop léser les candidats à la magistrature, qu'elle ἃ été rendue en 513, Et cette disposition peut facilement avoir été contenue dans la loi ou les lois sur la brigue présentées par les consuls de cette année, P. Cornelius et M. Bæbius, et mentionnées dans Tite-Live, 40, 29, 11.
(4) On peut indiquer en faveur de cette conjecture déjà faite par Pighius que les deux provinces qui font défaut en 575 sont les deux Espagnes et qu'en 511 deux préteurs recoivent la Gaule comme province d'une manière très étrange, L'annalité de la magistrature constitue à la vérité de nouveau la
Préteurs provinciaux.
Les nouvelles compétences préloriennes du vu siècle.
Quæstio repetundarum.
second lieu, parce que la violence de l’amnbitus à cette époque semblait demander qu'on restreignit le plus possible le nombre des magistrats. Mais, après qu'on eût ainsi élu une fais quatre préteurs pour l’an 575, cette loi fut, à son tour, écartée (1) et on a élu annuellement six préteurs jusqu’au temps de Sulla (2).
Mais, si le chiffre des places du collège des magistrats les plus élevés ne fut pas augmenté de 557 à 672, cela n'empècha pas le nombre des départements de magistrats supérieurs qu'il fallait attribuer annuellement de se multiplier. D'une part, cinq nouvelles provinces d'outre-mer furent créées dans cette période : la Macédoine avec l'Achaïe, en 608; l'Afrique, en la même année ; FAsie, en 620; la Gaule Narbonnaise, vers 636; la Cilicie, probablement en 652. D'autre part, la préture avait à satisfaire de nouveaux besoins judiciaires. Le fait que celui auquel il incombait d’administrer une circonscription fixe d'outre-mer, ne pouvait pas commencer l'exercice de ses fonctions au moment où il revêtait la magistrature en théorie, mais seulement à celui où il entrait dans son territoire, avait conduit à employer les préteurs provinciaux, avant leur départ pour leurs provinces, à la direction de procès et à d’autres fonctions (p. 235) auxquelles ils n'étaient aucunement destinés. Leurs fonctions furent encore augmentées dans une plus large mesure lorsque les préteurs furent chargés, à côté de l'institution des jurys, de leur présidence dans certaines catégories d’affaires. Le premier tribunal permanent, qui fut constitué en 605 pour les repetundæ, fut, à l’origine simplement présidé
règle à partir de là, même en Espagne. Dans les années 557 à 573 on rencontre également souvent des gouvernements d'Espagne qui durent plusieurs années, mais sans règle fixe.
(1) C'est à cela que se rapporte la dissuasio de Caton ne lex Bæbia derogaretur (chez Festus, p. 282, v. Rogat ; Jordan, p. 52).
(2) Même après la guerre sociale, il n’y avait pas plus de six préteurs, puisque, selon Velleius, 2, 16, les fils de Minatius Magius qui s'y distingua, furent élus préteurs, cum seni adhuc crearentur. Cf. Pomponius, p. 227, notes 1 et 2. — Les Italiotes se donnèrent deux consuls et douze préteurs (Diodore, p. 539).
par le préteur pérégrin. Mais, dès l’an 631, une loi rendue sous l'influence de GC. Gracchus, ἃ établi un préteur spécial pour la cour des repetundæ (prætor repetundis) (1), et d'autres créations faites sur le même modèle ont suivi bientôt. Le nombre des départements à attribuer annuellement s'étant ainsi élevé progressivement au double des magistrats élus, il ne resta guère d'autre ressource que l’expédient fourni par la prorogation : l'emploi soit des ex-préteurs soit des ex-consuls dans les départements existant en surplus. C'est ainsi que la magistrature supérieure se transforma en fait de magistrature annale en magistrature durant deux ou plusieurs années.
La biennalité pratique de la magistrature et la participation Les huit préteurs pratique de proconsuls à l'administration des départements Nr rigoureusement prétoriens, qui ont nécessairement existé avant Sulla, furent prises par lui comme bases dans son règlement de ces matières. Il éleva le nombre des préteurs de six à huit (2), et, tandis que selon l’ancien système, il y en avait deux d’aflectés à la capitale et quatre aux départements d'outre-mer, les huit préteurs reçurent tous, dans la première année, des départements judiciaires dans la capitale et tous, dans la seconde, en qualité de propréteurs, des départements d'outre-mer. La même règle ayant été posée simultanément pour les consuls (p. 108), le préteur urbain vit par là se restreindre à de véritables exceptions son rôle antérieurement régulier de représentant des consuls et fut ainsi mis en
(1) Selon cette loi, qui nous est encore conservée en grande partie, la liste des jurés est encore dressée pour l’année courante par le préteur pérégrin (ligne 12) et doit l'être pour l'année suivante par un autre, évidemment par le prætor repelundis, comme l'appelle l'elogium n° IX (C. I. L. I, p. 274). Cf. C. I. L. I, p: 65.
(2) Pomponius, Dig. 1, 2, 2, 32, dit, il est vrai : Deinde Cornelius Sulla..…. prælores quattuor adjecit, et il compte en partant de là dix préteurs; mais c’est en contradiction avec Dion, p. 232, note 1. Le nombre huit pour Sulla est vraisemblable, parce que César en ajouta deux, selon Pomponius, et fut le premier à porter leur nombre à dix, selon Dion, Loc. cit. ; en outre principalement parce que Velleius, p. 232, note 4, signale le nombre huit comme le nombre normal des préteurs avant Auguste, évidemment en négligeant les chiffres vacillants du temps de César,
état de se consacrer essentiellement à l’administration de la justice, et les deux proconsuls constituèrent en outre deux. magistrats de plus disponibles chaque année pour les provinces d'outre-mer. Les départements judiciaires qui, selon la constitution de Sulla, étaient soumis à la direction d'un préteur (1) étaient, en dehors de la préture urbaine et de la préture pérégrine, les questions repetundarum (2), ambitus (3), peculatus (4), majestatis (5), de sicariis et veneficis (6)
(1) Cicéron dans un dialogue placé en 616-679 (De d. n.3, 30, T4) après avoir cité une série de questions extraordinaires : Tum hæc quotidiana sicæ, veneni, peculatus, teslamentorum etiam lege nova quæstiones. Le même, en 688 (Pro Cluentio, 53, 147): Hæc quæstio (de veneno) sola ita qubernatur ? quid M. Plætori et C. Flaminii inter sicarios ? quid C. Orchivii peculatus? quid mea de pecuns repelundis ? quid C. Aquillii, apud quem nunc de ambilu causa dicitur ὃ quid reliquæ quæstiones ? Calvus, en 100 (Meyer, Orat. fr. p. 411): Non ergo pecuniarum magis repelundarum quam majestlalis, neque majestatis magis quam Plautiæ legis, neque Plautiæ legis magis quam ambitus, neque ambitus magis quam omnium lequm omnia judicia perierunt. Ces témoignages qui se complètent réciproquement donnent un aperçu des questions permanentes du temps de Cicéron; mais il faut en déduire celles où il n'y avait pas de préteur d'employé comme président, en particulier la quæstio ex lege Plautia de vi.
(2) La loi repetundarum avec son prætoris quæstio esto répété, le prætor repetundis de l'inscription indiquée p. 229, note 1 et d’autres exemples nombreux revendiquent cette procédure pour les préteurs ; on n'y connaît pas un seul cas de président qui ne soit pas préteur.
(3) Nous connaissons comme préteurs ayant présidé cette question C. Aquillius, en 688 (note 1: cf. Cicéron, Top. 7, 32) et Cn. Domitius Calvinus, en 698 (Ad Q. fr. 2, 3, 6). Au contraire, il n'est pas vraisemblable qu'A. Torquatus, qui, d'après Asconius (/n Mil. p. 40. 54), a statué, comme quæsilor, sur Milon de ambilu, ait été préteur (Drumann, 2, 354); les compétences prétoriennes pouvaient difficilement être réglées dès alors ; il rentre donc parmi les magistrats non-prétoriens chargés de procès, étudiés ailleurs séparément.
(4) C. Orchivius statua sur ces délits en qualité de préteur, en 688$ (Pro Cluent. 34,94. 53, 147). — Au contraire, P. Antistius qui siégea, en 668, dans le procès relatif au détournement de butin dont était accusé le père de Pompée, est bien appelé préteur par Plutarque (Pomp. 4); mais si c'est, comme il semble, l’orateur tué en 672, il mourut d'après Velleius, 2, 26, étant ædilicius. Seulement ce procès se place avant la réorganisation de la procédure criminelle par Sulla et le péculat peut facilement n'avoir été soumis à la présidence d'un préteur que par Sulla.
(Ὁ) Les deux procès de C. Cornelius pour haute trahison, en 688 et 689, furent dirigés par des préteurs (Asconius, p. 58. 62), en revanche celui de Gabinius en 700 par le quæsitor C. Alfius Flavus (Cicéron Ad 0. fr. 3, 1, 24. 3, 3, 3), qui ne peut avoir été alors préteur, non seulement parce qu'il est appelé quæsitor, mais parce qu'il occupa dans la même année la présidence dans le procès de Sodalicia intenté à Plancius.
(6) La loi Cornelia (Coll. 1, 3, 1) transfère ces poursuites au prætor judexve
et probablement fa/si (1), entre lesquelles les préteurs se répartissaient pendant leur première année de magistrature. Aux neuf provinces existant avant Sulla s’ajouta en dixième lieu la Gaule Cisalpine (2). Le nombre des juridictions et celui des provinces se trouvèrent ainsi normalement en équilibre avec celui des préteurs pour les unes et des propréteurs et des proconsuls de chaque année pour les autres.
Mais cet équilibre n'a pas subsisté longtemps. La loi sur l'usurpation du droit de cité rendue en 689 institua pour statuer sur cette usurpation un nouveau tribunal spécial présidé par un préteur (3) et des mesures analogues peuvent avoir été prises pour certains autres crimes tels que la capture d'hommes à main armée et l'usure. D'autre part, de nouvelles provinces s’ajoutèrent à à la liste, ainsi la Bithynie, en 680; Cyrène, vers la même époque; la Crète, en 687; la Syrie, en 690. — On ne créa d'autres postes de préteurs pour aucun de ces nouveaux départements (4). On fut donc de nouveau conduit à recourir à des expédients, soit à la combinaison de deux juridictions dans les mêmes mains, ou à l'administration de questeurs remplaçant les préteurs et munis de la puissance prétorienne, ou à l'extension de la prorogation au delà du délai de deux ans. Ce fut César qui éleva
quæslionis, cui sorte obveneril quæstio de sicariis. M. Fannius, qui statua en vertu de cette loi sur Sex. Roscius accusé du meurtre de son père en 674, était préteur (Pro Sex. Roscio, 4, 5, 10-12); de même le juge du meurtre d'une mère par sa fille, M. Popillius Lænas (Val. Max. 8,1. Amb. 1). Sur le judex quæstionis, v. tome IV, le chapitre des magistrats non prétoriens présidents de jurys.
(1) Cicéron (p. 230, note 1) cite le tribunal ex lege Cornelia testamentaria parmi les quæstiones quotidianæ ; nous n'avons pas de témoignage direct sur son président.
(2) Elle se rencontre, pour la première fois, comme province consulaire pour 680 (p. 108, note 2).
(3) Cicéron, Pro Arch. 2, 3, avec les scolies, p. 354. Drumann, 4, 202.
(4) Si Cicéron, De leg. 3, 5, 8, dit : Huic (au préteur urbain) potestale pari quotcumque senatus creverit populusve jusserit, tot sunto, c'est-à-dire que le nombre des préteurs dépendait de la fantaisie présente du sénat, il y eomprend les propréteurs. En ce sens, il est exact que le sénat, en laissant expirer ou en prorogeant à son gré les imperia existants, règle annuellement le nombre des magistrats supérieurs,
Leur multiplication par César,
| Nombre des pré- successivement le nombre des préteurs à dix (1), quatorze (2) pire, et seize, chiffre qui subsista quelque temps (3). Auguste ramena, semble-t-il, en 727, le nombre des préteurs à huit, auxquels s’ajoutèrent, en 731, les deux nouveaux prætores ærarù (4). Leur nombre a été momentanément élevé sous son gouvernement à seize (5) ; en général, il fut, à la fin de son règne et dans les premières années de Tibère, de douze (6), dans la période subséquente de la dynastie julio-claudienne de quatorze, de quinze, de seize ou de dix-huit (7). Il est probable que dans cette époque, le sénat délibérait chaque année sur le nombre des préteurs à élire et que ce chiffre était fixé par sa décision. Les prætores ærarü disparurent sous Claude, sous lequel furent au contraire ajoutées deux
(1) Cela se fit pour l'an 108, selon Dion, 42, 51: Στρατηγοὺς δέχα ἐς τὸ ἐπιὸν ἔτος ἀπέδειξε. Selon Pomponius, loc. cil., César éleva le nombre des préteurs de dix à douze.
(2) Cela arriva en 709 : Dion, 43, 41.
(3) Dion, 43, 49, sur l'an 710 : Στρατηγοὶ ἐχχαίδεχα Ἦσαν, χαὶ τοῦτο χαὶ ἐπὶ πολλὰ ἔτη. Il note, 43, 51, le même nombre pour l'an 711. Cf. Suétone, Cæs. 41 : Prætorum..…… numerum ampliavit.
(4) Dion, 53, 32, sur l'an 131 : Στρατηγοὺς δέχα ὡς οὐδὲν ἔτι πλειόνων δεόμενος ἀπέδειξε - χαὶ τοῦτο χαὶ ἐπὶ πλείω ἔτη ἐγένετο - ἔμελλον δὲ αὐτῶν οἱ μὲν ἄλλοι τὰ αὐτὰ ἅπερ χαὶ πρόσθεν ποιήσειν, δύο δὲ ἐπὶ τῇ διοιχήσει ὅσα ἔτη γενήσεσθαι. Velleius, 2, 89, dans le tableau de la réorganisation de l'État par Auguste : Imperium magistratuum ad pristinum redactum modum, tantummodo octo prætoribus adlecti duo. V. les détails, t. IV, au sujet de la censure et de la questure.
(5) Dion, 56, 25, sur l'an 11 ap. J.-C. : Στρατηγοὶ ἐχχαίδεχα Ἦρξαν, ἐπειδὴ τοσοῦτοί τε τῆς ἀοχῆς ἀντεποιήσαντο χαὶ οὐδένα αὐτῶν λυπῆσαι ὃ Αὔγουστος οἷα ἐν τοιούτοις ὧν ἠθέλησεν. Οὐ μὲν ai τοῖς ἄλλοις τοῖς ἐφεξῆς ἔτεσι ταὐτὸ ἐγένετο, ἀλλ᾽ οἱ δώδεχα ἐπὶ πολὺ χατέστησαν. C'est donc inexactement que Pomponius dit, Dig. 1,2, 2, 32 : Divus deinde Augustus sedecim prætores constituit.
(6) Dion, Loc. cit. Le fait que Tibère recommanda quatre candidats pour la préture et en signala huit autres comme capables (Tacite, Ann. 1, 14), doit concorder avec ce nombre de postes, mais ne le prouve pas au sens propre; les autres candidats pouvaient prouver leur capacité près des consuls et concourir avec eux. Nous reviendrons sur ce point en détail, tome V, à propos du droit de nomination de l'empereur.
(7) Dion, 58, 20, sur l'an 33 : Πεντεχκαίδεχα στρατηγοὶ ἐγένοντο, χαὶ τοῦτο ἐπὶ πολλὰ ἔτη συνόβη, ὥστε ἔστι μὲν ὅτε ἐχχαίδεχα, ἔστι δ᾽ ὅτε χαὶ παρ᾽ ἕνα ἢ χαὶ δύο χειροτονεῖσθαι. 59, 20, sur l'an 39 : Στρατηγοὶ δὲ τότε μὲν πεντεχαίδεχα, ἔδτι δ᾽ ὅτε ἑνὶ πλείους ἢ χαὶ ἐλάττους, ὥς που χαὶ ἔτυχον, ἡροῦντο. 60, 10, sur l’an 42 : ᾿Ανωμάλως δὲ δὴ où στρατηγοὶ ἀπεδείχνυντο " χαὶ γὰρ τεσσαρεσχαίδεχα χαὶ ὀχτωχαί-δεχα διὰ μέσου τε, ὥς που χαὶ συγέπεσεν, ἐγίγνοντο.
nouvelles prétures relatives aux fidéicommis. Titus en supprima une (p. 118); à l'inverse, Nerva en établit une nouvelle pour les litiges entre le fisc impérial et les particuliers (1). Le chiffre de dix-huit préteurs, déjà peut-être établi comme normal par Claude, a encore subsisté comme tel sous Hadrien (2), Nous ne savons si les compétences nouvelles attribuées postérieurement aux préteurs conduisirent à la création de postes nouveaux, ni en général s’il y a eu de nouvelles modifications dans le chiffre des places (3). — La relation dans laquelle sont ce nombre des préteurs, accru, mais variable depuis César, et le nombre des départements prétoriens à occuper annuellement dans la capitale, — le rapport des départements proprétoriens à tirer au sort annuellement et du chiffre des ex-préteurs en droit de participer au tirage sera étudié dans le chapitre des Gouverneurs de provinces, — ne nous est connu qu'imparfaitement. Sous Néron, le nombre des préteurs était supérieur à celui des juridictions à tirer au sort (4), en sorte qu'une partie d’entre eux n'avaient de la magistrature que le nom et les jeux; il est probable que cela a déjà été le cas sous César et cela peut bien s'être présenté ordinairement lorsque le chiffre de douze préteurs indiqué comme suffisant par Auguste (p. 232, note 4) était dépassé.
La préture a probablement été, dès sa fondation, légalement accessible aux plébéiens, quoique le premier plébéien
(1) Poniponius, Dig. 1, 2, 2, 32 : Εἰ adjecil divus Nerva, qui inter fiscum et privalos jus diceret. Pline, Paneg. 36 : Tribunal quoque excogitatum principa- Lui est par celeris… sors el urna fisco judicem adsignat, licet rejicere... eodem foro utuntur principaltus et libertas.
(2) Pomponius, loc. cit. : Ila decem el octo prætores in civilale jus dicunt.
(3) Lydus, De mag. 2, 30, parle encore de la « phalange » des préteurs romains en face des deux préteurs ou plutôt du préteur unique de Constantinople. Au reste, d'après le C. Th. 6, 4, et le C. Just. 1, 39, le nombre des préteurs de Constantinople s'éleva de trois à huit dans le cours du rve siècle et est redescendu à trois au ve.
(4) Tacite, Agric. 6 : Tribunatus annum quiele et οἷο transiit…... idem præturæ lenor el silentlium : nec enim juris diclio obvenerat,
La préture est une magistrature patricio-plébéienne.
Mode d'élection.
Annalité.
- Commencement des fonctions.
n'y soit parvenu que trente ans plus tard (1). Tite-Live a compris à la vérité cette exclusion de fait comme une exclusion de droit (p. 221, note 1); mais on peut invoquer en sens contraire, en premier lieu que, selon toute apparence, la loi licinienne a ouvert du même coup aux plébéiens le collège des magistrats supérieurs tout entier, en y comprenant la préture comme la dictature (p. 166); en second lieu quil n'est question, pour l’élection du premier préteur plébéien, que de scrupules du magistrat qui préside le vote et non d'une restriction légale et de son abrogation.
Nous avons déjà traité, à propos du consulat (pp. 89. 143), des points qui doivent être relevés au sujet du mode d’élection des préteurs.
L'annalité de la préture a été, comme celle des autres magistralures, soumise à des oscillations dans la période de transition de la République à la monarchie (If, p, 277) ; il y a eu soixante-sept préteurs dans la seule année 716 (2), et la magistrature ne peut donc alors avoir duré en moyenne que trois mois. Cependant la règle de l’annalité ἃ été rétablie lors de la réorganisation de l’État accomplie par Auguste et elle s’est depuis maintenue sans modification. — Nous traiterons, au sujet des compétences prétoriennes, de l'extension de la préture au-delà du terme annal sous le titre de propréture.
Au commencement de l’année, le consul entre aussitôt en fonctions ; le préteur ne le fait, depuis qu'il Υ a plus d’un magistrat de ce genre, que pour les fonctions appartenant aux préteurs en général, mais non pour celles attribuées individuellement à chaque préteur. Le commencement de ces fonctions spéciales implique que le préteur ἃ aussi reçu ces attributions et qu'il se trouve dans l’intérieur des limites auxquelles est restreint son rôle officiel. En vertu du premier
(1) Tite Live, 8, 15, 9, sur l'an 417 : Q. Publilius Philo prætor primum de plebe adversante Sulpicio consule, qui negabat rationem ejus se habiturum, est factus.
(2) Dion, 48, 43,
principe, l'exercice de la magistrature ἃ commencé postérieurement à la magistrature pour tous les préteurs, tant que la sortition, dont nous nous occuperons plus loin, a eu lieu pendant la durée de leurs fonctions. En vertu du second, la magistrature commençait, pour les préteurs qui étaient en exercice hors de Rome, c'est-à-dire pour les gouverneurs, au jour légal; mais le gouvernement ne commençait pour eux qu'au jour où ils entraient dans leur province (1). Ils ne pouvaient antérieurement l'exercer, étant absents (2). Car, le gouvernement continuant jusqu’à ce qu'on en soit relevé et un seul gouverneur pouvant l'occuper en mème temps, les pouvoirs du nouveau gouverneur sont en suspens tant que ceux de l’ancien continuent. Les dérogations à cette règle, telles que l'acquisition du commandement des deux Espagnes, au sortir du consulat, par Pompée resté en Italie (3), sont extrèmement rares et ne se sont présentées qu'à titre de privileqium. En principe, la règle est que, de mème que la possession est indépendante de la propriété, le gouvernement subsiste, indépendamment de la durée de la magistrature, du Jour où l’on entre dans la province à celui où l’on en sort. Un préteur qui est déjà magistrat, mais qui n'est pas encore en exercice, peut donc, parmi les actes officiels, exclusivement, accomplir ceux qui se rattachent à la qualité même de préteur, comme, par exemple, l'exercice du droit d'agir avec le sénat ct le peuple, etceux dont il a été chargé par un sénatus-consulte spécial,
(1) Nous ne pouvons discuter ici le point de savoir quand cela avait lieu en fait. Q. Cicéron part de Rome pour l'Asie après le 15 mars 693 (Cicéron, Ad AE. 1,15,1); M. Cicéron entre en Cilicie le dernier jour de juillet 703 (Cicéron, Ad AU. 5, 15,1; Ad fam. 15, 2, 1. Ep. 4, 2). C. Trebonius passa, dans son voyage de Rome en Asie, le 22 mai 710, à Athènes (Cicéron, Ad fam. 12, 6, 1). Les dangers des traversées d'hiver peuvent avoir contribué à faire les gouverneurs partir et revenir ordinairement dans la bonne saison.
(2) Ulpien, Dig. 1, 16, 4 : Ingressus provinciam (proconsul) mandare jurisdictionem legalo suo debet nec hoc anle facere : est enim perquam absurdum antequam ipse jurisdiclionem nanciscalur (nec enim prius ei compelil quam in eam provinciam veneril) alii eam mandare quam non habet.
(3) César, B. ο. 1, 85 : In se novi generis ünperia constilui, ul idem ad porlas urbanis præsideal rebus (il s'agit de la surveillance des céréales) e{ duas bellicosissimas provincias absens Lol annis oblineat,
comme, par exemple, la solution d’un procès (1) ou des enrôlements (2), mais non ceux de sa compétence propre. Le sénat a fréquemment contribué par de pareilles mesures à ajourner l’arrivée en son temps du nouveau gouverneur dans sa circonscription (p. 288). D'autre part, il ἃ aussi fréquemment provoqué des départs accélérés (3). Mais nous n'avons pas connaissance de mesures générales ayant pour but de réprimer le déplacement de l'entrée en fonctions (4), et, en tout cas, il n’y en ἃ pas eu d'efficaces. L’impossibilité qu'il y avait en vertu de la législation elle-même, aussi bien de celle antérieure à Sulla que de celle de Sulla, à ce que les gouvernements de provinces fussent revètus rigoureusement en leur temps et le défaut de tout contrôle sur les retards qui résultaient de là, rentrent parmi les plus graves accusations qui puissent être formulées contre l'administration romaine.
La sortie de la magistrature et la sortie du gouvernement de province ne coïncident, pas plus que le commencement de la magistrature et celui du gouvernement. La durée du second est soumise aux règles sur la prorogation. Il est souvent arrivé qu'elle fut étendue à une seconde année par un sénatus-consulte ou même à une série d'années par la répétition de pareils sénatus-consultes; au contraire, on ne rencontre pas de prorogation faite pour plus d’un an par une loi ou un sénatus-consulte avant l’envoi de César en Gaule en 695 (I, p. 319). Celui qui résigne le commandement après l’expiration de ses pouvoirs, perd en même temps de plein droit l'imperium. Cependant cette conséquence a, de bonne heure, été limitée en considération du triomphe (IF, p. 316). Sulla ἃ, en
(1) Tite-Live, 39,38, 3. 40, 43, 2. 45, 16, 4. On comparera à ce sujet, t. IV, le chapitre des Présidents de jurys. C’est de là qu'est issu le rôle rempli par les préteurs dans les quæstiones.
(2) Par exemple, Cicéron, Pro Mur. 20, 42 : Habuil proficiscens (le propréteur allant en Gaule) dilectum in Umbria.
(3) Tite-Live. 29, 20, 4. 33, 26, 4. 39, 24, 4.
(4) La prescription de Sulla, selon laquelle l'ancien gouverneur doit quitter la province dans les trente jours de l'arrivée du nouveau (Gieéron, Ad fam. 1, 9, 28, 3, 6, 3) est dirigée contre un autre abus.
outre, décidé que la remise du commandement entraînerait bien la fin des fonctions spéciales, mais que la magistrature subsisterait jusqu’au passage du Pomerium (IE, p. 317). Le préleur pouvait donc de nouveau, dans l'intervalle, comme entre son entrée en fonctions et le début de ses fonctions effectives, accomplir les actes qui se rattachaient à la magistrature générale, tels que ceux de juridiction volontaire, ou qui lui étaient confiés spécialement; et, au cas de péril urgent, de pareils proconsuls ou propréteurs ont, plus d’une fois, reçu du sénat le mandat de procéder à des enrôlements ou d'exercer un commandement (Il, p. 377).
Nous avons déjà dit le nécessaire sur les insignes et notamment sur la question difficile de savoir si le préteur avait partout six licteurs ou en avait seulement deux dans la ville (Hip: 415).
Nous avons également déjà expliqué que l’éponymie est aussi rentrée primitivement parmi les droits qui étaient communs aux consuls et aux préteurs, mais qu'elle est restée restreinte aux deux prétures urbaines et que, même pour ces dernières, elle ne se rencontre sous la République que dans les dates rigoureusement officielles et fait absolument défaut sous l’Empire (II, p. 267).
Si nous passons au tableau des fonctions des préteurs, il faut, avant tout, rappeler que, dans ce domaine, ce n’est pas le principe de la collégialité, mais celui des compétences limitées qui domine dès l’origine, un domaine nettement déterminé étant, d'une part, réservé à la préture et la collégialité étant, d'autre part, exclue de ce cercle. Tandis que les autres fonctions de la magistrature supérieure étaient organisées selon le système de la collégialité, qu’en particulier le commandement était bien restreint en fait dans les mains du préteur, mais ne lui était pas enlevé en droit, la juridiction effective lui a été réservée dès le principe ; la juridiction volontaire, qui rigoureusement n’en est pas une, appartient seule aux consuls et au dictateur. Ce n’est pas là une nouveauté; car, dès auparavant, la juridiction avait été refusée de la même
IMsignes.
Eponymie.
Compétences prétoriennes,.
Sortilio provinciarum.
façon au dictateur (p. 180); le nouveau système ne fit en réalité que mettre les consuls et le dictateur en face du préteur dans la situation où était auparavant le dictateur en face des consuls. — Au contraire, c'était une nouveauté absolue, et une nouveauté singulièrement féconde en conséquences théoriques et pratiques, que le retour au principe monarchique dans le cercle de la compétence prétorienne (1, 52[52}). Tant pour les fonctions législativement réservées au préteur que pour son rôle général de représentant, le préteur se distingue essentiellement du consul en ce que, lorsqu'il intervient pour agir, il n'a Jamais à ses côtés un autre personnage ayant un droit égal de procéder au même acte. Ce principe se développa encore plus nettement lorsque de nouveaux postes de préteurs furent établis. Cet établissement fut constamment fait de façon qu'il n'y eut pas deux ou plusieurs préteurs appelés à agir en commun, mais que chacun fut compétent pour un ordre d’affaires déterminé. La juridiction civile, qui est l’origine de la préture, exclut la collégialité, depuis qu'elle ἃ été retirée aux consuls (1, 52 [52]. Il n'y ἃ jamais eu, en matière de juridiction, de compétence spéciale établie pour le consul et il y en a toujours eu pour les préteurs.
La répartition des fonctions entre les consuls ne se rencontre pas dans l'administration de la capitale, elle ne se rencontre qu'à titre facultatif dans celle du dehors (1, 59 [59] et ss.); elle s’y fonde, en première ligne, et même au sens strict partout et exclusivement, dans le cas où l’on recourt à l’expédient du tirage au sort comme dans les autres, sur l'entente amiable (1). Chez les préteurs, au contraire, l'entente amiable est inadmissible, le tirage au sort des compétences (sortitio provinciarum) est légalement nécessaire (2), il est
(1) 1, 59 [59]. La répartition des fonctions entre les consuls se fonde, selon l'ancien système, toujours sur une transaction; seulement cette transaction peut consister en ce que les intéressés s'entendent sur les compétencés et les tirent ensuite au sort.
(2) Tite-Live, 32, 28, 2: Prius de præloribus {ransacla res est, quæ transigi sorte poterat (1, 62, note 4 [63, note 1]). Dans les textes innombrables où il est
pour eux le préliminaire indispensable, non pas de leur activité générale de magistrats, mais de leur fonction spéciale, de la juridiction. En conséquence, le tirage au sort a été accompli, notamment à l'époque ancienne, le plus vite possible après l'entrée en charge (1). Si, cependant, comme nous verrons bientôt, de longs débats ont fréquemment précédé la sortitio, 11 ne faut pas oublier, au moins pour le temps où l'année des magistrats commençait le 1° janvier (II, 267), que l'année judiciaire était probablement encore l'ancienne année du calendrier commençant le 1% mars (2), et qu'il suffisait, par conséquent, que les préteurs entrés le 1° Janvier eussent tiré leurs juridictions au sort avant le 1° mars. Lorsqu'ensuite la préture fut devenue biennale et à deux formes et que les préteurs procédèrent à deux tirages au sort, les deux sortitions furent, comme nous verrons plus loin, reportées à l’année qui précédait l'acquisition des deux compétences.
Le tirage au sort prétorien a été, bien qué les lots fussent en général fixes et qu'au moins dans les cent premières années après son introduction, le chiffre normal des compétences et celui des participants fussent égaux, compliqué par le fait que le sénat a eu, semble-t-il, dès le début, le droit de décider auparavant si tous les lots seraient soumis au tirage ou si on n'en écarterait pas certains pour leur substituer d’autres compétences fixées par le sénat à sa guise (3). Après le tirage au sort, le sénat ne pouvait arbitrairement retirer leurs compétences aux magistrats ; mais les préteurs, à l'exception du préteur urbain, ayant le droit de quitter la ville ou leur province et de transférer par un mandat à un
question de la répartition des provinces prétoriennes, il n’est jamais question de comparalio.
(1) C'est ce que montrent toutes les relations, par exemple, Tite-Live, 22, 35, 5. 25, 3, 1. 28, 38, 12. 39, 45. Cependant une délibération sur les lots pouvait être nécessaire, puisque, comme nous allons avoir à le montrer, ils n'étaient pas toujours fixes, et un retard pouvait résulter de là.
(2) Rechtsfrage zwischen Cæsar und dem Senat, p. 21— Hist. rom. 1, 381.
(3) De pareils sénatus-consultes réglant les lots prétoriens sont signalés par Tite-Live, 35, 41, 6. 38, 42, 5. 42, 28, 7. 43, 11, 8. 44, 17, 9. 45, 44, 2
Intervention du sénat dans le tirage au sort prétorien.
collègue les attributions que le sort leur avait conférées (1, 255 [id.]; IT, 350, 363), on pouvait encore par cette voie réaliser un changement de résultat. Au contraire, le sénat est beaucoup plus rarement intervenu dans les questions de personnes en face de la sorhitio légale des préteurs (1) qu’en face de la comporatio arbitraire des consuls. — La procédure suivie pour la détermination des compétences et leur tirage au sort ἃ été essentiellement différente avant et après Sulla. Dans l’époque antérieure à Sulla, la règle première est que chaque compétence régulièrement établie doit être attribuée d'année en année (sauf lorsque, comme cela eut lieu pendant un certain temps pour les provinces espagnoles, la biennalité des fonctions est prescrite par la loi). La suppression d’un lot ou, après le tirage au sort, l'emploi du magistrat à d’autres fonctions ne peut donc se produire qu’à condition que la compétence en jeu ait été combinée avec une autre, soit au moment même du tirage au sort, soit ensuite à l’aide d'un mandat, ou bien soit occupée par voie de prorogation. L'arrivée d’une pareille modification ne dépend pas du magistrat qu’elle concerne, mais du sénat dont, au reste, les pouvoirs ne sont pas les mêmes pour tous les lots.
1. La juridiction urbaine ne peut ni ètre omise dans le ürage des prétures annuelles, ni être transférée à un autre préteur après le tirage au sort; elle doit, en toute circonstance, être et demeurer occupée par un préteur qui lui soit directement affecté (cf. p. 223, note 3).
2. Quant à la juridiction pérégrine, le sénat peut, à son gré, ou bien la combiner au moment du tirage au sort avec
(1) En 540, le sénat détermina par exception parmi les préteurs élus tout au moins celui qui serait préteur urbain et peut-être ceux qui occuperaient tous les départements (Tite-Live, 24, 9, 5. c. 10, 5. c. 11, 3). Pour les prêtres qui ne pouvaient quitter Rome, le tirage au sort était restreint aux provinces urbaines (Tite-Live, 39, 45, 4, rapproché de 27, 22, 3). Après que la sortition prétorienne eut eu lieu pour 692, la Gaule citérieure fut transférée au préteur Q. Metellus Celer en vertu d'un sénatus-consulte (Cicéron, Ad fam. 5,2, 3: 4).