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la juridiction urbaine (1), ou bien, après le tirage au sort, inviter le magistrat à qui elle est échue à transférer sa compétence par un mandat à son collègue urbain et à se mettre à la disposition du sénat (2). Le sénat peut aussi organiser les lots de telle sorte que le préteur pérégrin doive, en même temps que diriger son département propre, se tenir à la disposition du sénat (3); et même, au sens strict, l'attribution de la préture pérégrine par le sort doit toujours être comprise dans ce sens, alors même que cela n'aurait pas été formulé expressément. Le sénat ἃ donc, par rapport à ce poste, une bien plus grande liberté d'action que par rapport aux autres postes prétoriens, même aux gouvernements de provinces (4) ; les fastes prétoriens qui nous ont été conservés par Tite-Live, montrent que durant la guerre d'Hannibal, par exemple, la préture pérégrine ἃ été supprimée presque constamment (5).— C'est le système du vi‘ siècle. Postérieu-
(1) C'est là le double lot (duæ [provinciæ]: Tite-Live, 35, #1, 6) dont l’existence est attestée pour la première fois en 541 (Tite-Live, 25, 3, 1) et qui se rencontre ensuite fréquemment. Le préteur s'appelle alors en grec, χατὰ πόλιν χαὶ ἐπὶ τῶν ξένων (sénatus-consulte relatif à Asclépiade, ligne 2), la magistrature provincia (sors, juris diclio) urbana el inter (cives ac) peregrinos (Tite-Live, 35, A, 6. 37, 50, 8) ou wrbana el peregrina (Tite-Live, 25, 3, 1) ou wrbana addita et peregrina (Tite-Live, 27, 36, 11), aussi juris diclio utraque et d'autres noms analogues, peut-être aussi juris diclio urbana tout court (p. 226, note 1).
(2) IH, 350. Le cas le plus ancien qu'on puisse établir, est de l’an 539 où le préteur M. Valerius Peregrinus tire le lot pérégrin (Tite-Live, 23, 30, 18), mais recoit un commandement en Apulie.
(3) La formule est provincia peregrina οἱ (si) quo senalus censuisset (Tite- Live, 27, 22, 3. 44, 18, 10); peregrina cum Gallia (Tite-Live, 27, 7, 8. 29, 43, 2) est synonyme. Nous avons démontré, Eph. ep. 1872, p. 287, que le sénat a constamment disposé de la sorte des préteurs pérégrins pendant la guerre de Persée, dans les années 583 à 586.
(4) Cela ne peut pas être ramené au principe exact en soi qu'en cas de guerre on pouvait bien plus aisément se passer d'un préteur distinct des étrangers que d'un gouverneur distinct de Sicile et de Sardaigne. Si le sénat avait eu en face des gouvernements la même liberté qu'en face de la préture des étrangers, il les aurait aussi habituellement prorogés qu'il usait pour la dernière du cumul ; or, en temps de guerre, la première chose est une exception et la seconde constitue la règle.
(5) De 539 à 566, ou la préture des pérégrins a été écartée de la sortition ou celui qui l'a tirée au sort ἃ été employé autrement, sauf l'exception unique faite pour le préteur pérégrin de 546, P. Licinius Crassus, qui resta à Rome,
Dnorr Pues, Ro, t. HI. 16
rement, on n'aperçoit plus d'indice de cette liberté de disposition du sénat.par rapport à la préture pérégrine. Elle lui a probablement été retirée lorsque fut constituée, en 605, la nouvelle cour de justice chargée des repetundæ et que la présidence en fut confiée au préteur pérégrin. Tout au moins la liberté du sénat de disposer de ce magistrat n’était sans doute pas conciliable avec ce nouveau système. On comprend que, lorsque, trente ans plus tard, cette présidence ἃ été retirée au préteur pérégrin, le sénat n'ait pas recouvré son ancien pouvoir; au reste, en présence de l'énorme fardeau d'attributions qui devait peser à cette époque sur le préteur urbain, il aurait été matériellement impraticable de le surcharger des attributions de son collègue urbain en employant ce dernier ailleurs.
3. La suppression d'un des gouvernements provinciaux organisés d’une manière stable n'a probablement pas été regardée, à la façon de celle de la province pérégrine, comme rentrant en principe dans les pouvoirs du sénat; on y ἃ vu, tant que le nombre des gouvernements et celui des préteurs qui y étaient destinés fut en équilibre, une dérogation aux lois qui ne pouvait être provoquée que par une loi; 1] est tout au moins établi qu’on a procédé de la sorte en l’an 546 (1), et il n’y a aucun motif d'admettre que les autres dérogations
évidemment parce qu'il était grand pontife. Des faits analogues se reproduisent pour les guerres sérieuses postérieures.
(1) C'est ce que montre la relation remarquable des événements de 546 dans Tite-Live, 27, 22. Sur les quatre compétences ordinaires, trois sont concédées selon la procédure habituelle; au contraire, on introduit un autre lot à la place de la Sardaigne; une série des pouvoirs existants sont, en outre, prorogés au-delà du terme, comme cela arrivait alors toujours ; mais la prorogation du gouvernement de Sardaigne est seule soumise au peuple. Il est donc évident que le sénat n'avait pas besoin de l’assentiment du peuple pour la prorogation, mais qu'il le lui fallait pour ne pas soumettre au tirage au sort une des compétences fixées par la loi. A la vérité, il n’est jamais question de vote du peuple dans le reste des cas semblables, et il est possible qu'on ait souvent passé sur cette exigence; mais, en somme, il est de beaucoup plus vraisemblable d'admettre que les annalistes, dont les regards sont toujours plus fixés sur la curie que sur le forum, aient omis ces votes obligatoires que de supposer le sénat coupable d'une violation inutile de la constitution.
à la règle n’aient pas été accomplies d’une manière pareille ou analogue. Mais ces dérogations se sont déjà fréquemment présentées dans cette période (1), et lorsque, à partir de l'an 608, le nombre des préteurs affectés aux provinces est devenu inférieur à celui des provinces à attribuer annuellement, la séparation devenue indispensable a sans doute été faite par le sénat. Le vide était comblé ou par combinaison de plusieurs départements ou par prorogation. Le premier procédé ne se trouve appliqué qu'une seule fois dans la période antérieure à Sulla : les deux provinces d'Espagne furent rassemblées dans une même main, dans les années 583 à 586, pour la durée de la guerre de Persée (2). En présence des objections pratiques et politiques que soulevaient de pareilles mesures, il est probable que cette combinaison n’a eu lieu que sur l’approbation donnée par le peuple, non seulement à la suppression de la magistrature, mais à la combinaison elle-même (3). Habituellement on comblait le vide par voie de prorogation, en général, en étendant la durée des pouvoirs de celui qui était déjà en fonctions (4), mais parfois aussi en chargeant du
(41) Nous possédons la liste des préteurs de Sardaigne, pour les cinquante et une années qui vont de 537 à 587, dans son intégrité, sauf deux lacunes (569 et 584). Or, d’après elle, cette province n'a été écartée du tirage au sort que dans les neuf années 538, 540, 541, 542, 546, 552, 554, 559, 564; le renouvellement annuel des magistrats a donc eu lieu avec une constance suflisante, sauf dans les années les plus anciennes et les plus graves de la guerre d'Hannibal. Il faut, à la vérité, encore ajouter les cas où les gouverneurs désignés par le sort ne sont pas allés dans leurs provinces pour diverses causes ; cela s'est présenté dans les années 565, 577, 518, 580, 586, 587. En Espagne, la prorogation s’est, dès le principe, présentée bien plus fréquemment, et, du reste, ces gouvernements ont probablement même été pendant un temps biennaux légalement (p. 227).
(2) Tite-Live considère dans ces années (d'abord 42, 28, 6 ; puis 43, 2, 3. c. 11, 8. 44, 17, 10) l'Espagne comme une province, et dit ensuite 45, 16,1: Censuere patres duas provincias Hispaniam rursus fieri, quæ una per bellum Macedonicum fuerat.
(3) Cette solution est d'autant moins conjecturale que Tite-Live n'indique aucunement le fondement juridique de la mesure.
(4) Cet expédient se rencontre dès le début de la guerre d'Hannibal, donc peu d'années après la création de la préture provinciale elle-même. En l'an 538, le premier dont nous ayons des listes, le gouverneur de Sardaigne de l'année précédente, A. Cornelius Mammula, recoit une prolongation de pou-
département un préteur précédemment occupé ailleurs (1).
4. Le sénat avait, semble-t-il, le droit illimité d'ajouter de nouvelles compétences non prévues par la loi, tant que des magistrats restaient disponibles. Comme nous l’avons précédemment expliqué, c'était principalement le préteur directement affecté à la juridiction pérégrine qui restait en fait à la disposition du sénat, de telle sorte que ce dernier pouvait lui attribuer le commandement qu'il voulait ou toute autre compétence convenant à un magistrat cum imperio. Si, de plus, une ou plusieurs des provinces d'outre-mer étaient soustraites au tirage au sort, le sénat acquérait par là même, ou tout au moins s’arrogea, sans rencontrer de résistance, le droit d'intercaler parmi les lots autant de compétences déterminées ou mème à déterminer (2) à son gré. En particulier, dans la période où, par suite de la prolongation de durée des gouvernements d'Espagne, il y avait souvent plus de préteurs que de lots, le sénat a eu là une large liberté: ainsi, par exemple,ila, en 564, intercalé parmi les lots deux commandements italiques et le commandement en chef de la flotte, soit trois lots extraordinaires, sans avoir besoin d’assigner au préteur pérégrin d'autre destination (3). Mais le sénat pouvait aussi introduire un nouveau département, en liant la prorogation à un changement de compétence (4). Enfin, toute compé-
voirs (Tite-Live, 23, 21, 4 cf. c. 32, 8. 22, 25, 6) et, pour la Sicile, on décide bien le tirage au sort, mais le successeur désigné, M. Marcellus, est retenu en Italie.
(4) C'est ainsi, par exemple, que M. Valerius Falto qui avait exercé un commandement en Italie en qualité de préteur de 553, recut, en 554, comme propréteur, la province de Sardaigne (Tite-Live, 31, 8, 9). Mais ce n’est pas fréquent.
(2) Le tirage au sort de 583 est caractéristique. On fait cinq lots des six départements fixes en réunissant les deux Espagnes; le sixième est ensuite appelé : « quo senatus censuissel » (Tite-Live, 42, 28, 6. c. 31, 9) et on dispose à son sujet dès avant le tirage au sort : Prælorem cujus sors fuisset, ut vret quo senalus censuisset, Brundisium ad classem ire placuit. CF. Tite-Live, 35, 41, 6: Tertia (sors) classis, ut navigaret quo senatus censuissel.
(3) Tite-Live, 37, 2.
* (4) Ainsi le gouverneur de Sardaigne de 549, Cn. Octavius, reçoit après l'expiration de son année de magistrature un commandement de la flotte qu'il
tence extraordinaire, une fois établie, pouvait être prorogée aussi bien qu'une compétence ordinaire. En réalité, le sénat avait done, en fait, à décider combien il y aurait chaque année de magistrats supérieurs investis de fonctions extraordinaires (1).
Ces compétences ajoutées à titre extraordinaire ont pour objet principal un commandement militaire subordonné à celui des consuls. C’est un point que nous expliquerons plus tard. Mais cependant des compétences criminelles ont aussi été créées par ce procédé, au moins quant au résultat (p. 132).
Quand le tirage au sort a eu lieu, 1] faut, sans aucun doute, une loi pour modifier les compétences ainsi fixées (2). La liberté d'action du sénat finit avec le tirage au sort des provinces, sauf lorsque une vacance est produite par la mort ou par démission (11, p. 328).
Ce système de sortition prétorienne a subsisté essentiellement jusqu à Sulla. Α partir de là on rencontre un autre système de sortition, qui, du reste, avait déjà probablement été
garde plusieurs années; ainsi le préteur M. Valerius Falto, employé en Italie en 553, recoit pour l'année suivante la province de Sardaigne (p. 244, note 1); ainsi les préteurs urbains reçoivent parfois dans l’année suivante un commandement (p. 268, note 4). Le sénat avait dans cette procédure encore plus de liberté; car, d'un côté, le tirage au sort était complètement exclu et il pouvait choisir l'homme approprié parmi tous les magistrats cum imperio existants et, d'un autre côté, il n’y avait pas besoin en ce cas de consulter les comices.
(1) On peut encore rattacher à cela jusqu'à un certain point l'invitation adressée par le sénat au préteur urbain de déléguer son commandement (II, p. 363). Mais cette délégation ne se fonde pas en la forme sur la résolution du sénat.
(2) Tite-Live, 35, 20, sous la date de l'an 562 : Prætores… sortili... M. Bæbius Tampilus Hispaniam cileriorem, A. Atlilius Serranus ulleriorem. Sed his duobus primum senalus consullo, deinde eliam plebei scito permutatæ provinciæ sunt. Au contraire, il arrive, dès le vie siècle, que le sénat, ou bien permette au gouverneur après le tirage au sort, sur sa demande, de ne pas aller dans sa province (ainsi Tite-Live, 37, 50. 41,8, 2. c. 9, 10. c. 15, 6) ou bien le retienne pour d’autres services à Rome un long temps ou même toute l'année (ainsi Tite-Live, 39, 38, 3. 41, 9, 10. 45, 16, 4), ou bien même l'y emploie à l'exercice de la juridiction pérégrine (Tite-Live, 45, 12, 13). Cela s'explique jusqu'à un certain point par la liberté spéciale dont jouit le sénat par rapport à cette dernière compétence, mais cependant cela aboutit à un changement des provinces aprés le tirage au sort et cela prépare déjà la règle postérieure ou plutôt l'abus postérieur qui permet au sénat de se délier de toutes les lois.
Sorlition depuis Sulla.
préparé de diverses façons et que Sulla ne fit que conduire à sa conclusion et réglementer. Ses règles fondamentales sont les suivantes :
1. Tandis que, selon l'ancien système, il n'y avait que les magistrats annaux à ürer au sort leurs compétences, que ce fussent des juridictions ou des gouvernements, et que les compétences de l’année ou des années suivantes étaient réglées, en général, par des sénatus-consultes personnels, la préture est désormais fractionnée et biennale : chaque préteur revêt, dans son année de magistrature, une juridiction et, dans l’année suivante, un gouvernement, et les magistrats procèdent à deux tirages au sort : à un premier, en qualité de préteurs pour les juridictions, et à un second, en qualité de propréteurs pour les gouvernements. Le premier tirage au sort, celui relatif aux juridictions (1), avait probablement lieu immédiatement après la désignation (Il, 258, note 1); en sorte que désormais l'acquisition de la magistrature et le commencement de l'exercice des fonctions eurent lieu en même temps pour la préture comme pour le consulat. Le second tirage au sort continua à avoir lieu, comme au temps où la préture était annale, dans le cours de l’année de magistrature, ce qui avait pour résultat que les préteurs pouvaient partir pour leurs provinces aussitôt après l'expiration de leur première année de magistrature et qu'il n'y avait que le temps du voyage entre le commencement de l’année provinciale et l'acquisition de la province.
2. Il n’est question nulle part d’un règlement spécial des juridictions fait par le sénat, avant leur tirage au sort entre les préteurs, et le système de Sulla peut fort bien avoir eu pour but de permettre de s’en passer. Mème pour l'époque où il y ἃ eu plus de juridictions que de préteurs (p. 231), il n'est pas absolument indispensable d'en admettre un. Ainsi, par exemple, la qguæstio ex lege Papia pouvait être combinée
(4) Il est mentionné, par exemple, par la loi de Sulla de sicariis citée p. 230, note 6, et en outre par Cicéron (II, 257, note 7), Quintilien (p. 137, note 5) et Dion, 54, 18,
par la loi avec une des compétences anciennes, comme la quæstio repetundarum a été liée, pendant un certain temps, à la préture pérégrine (p. 228). Mais il reste néanmoins toujours vraisemblable que le sénat était libre là, comme dans le second tirage au sort qui était plus important, de modifier à titre isolé le régime existant, en particulier de combiner deux juridictions (1) et de se rendre ainsi le champ libre pour employer autrement les magistrats. Quand une pareille décision était prise, elle devait nécessairement l'être dès l’année de la désignation (2). |
Sous l'Empire, le tirage au sort des juridictions est soumis aux règles qui régissent alors le tirage au sort des provinces sénatoriales issu du second tirage au sort des préteurs. Des personnes privilégiées y ont été plus d’une fois soustraites au tirage au sort et ont reçu personnellement leur compétence du sénat (3); en outre, ceux qui avaient des enfants et ceux qui étaient mariés avaient le privilège de ne pas les tirer au sort et de les choisir (1).
(1) On rencontre encore au mme siècle un prælor qui jus dixit inter civis et civis el peregrinos (C. I. L. ΠῚ, 6154). Je ne trouve aucun exemple certain de combinaison d'une préture civile et d'une préture de question ou de deux prétures de questions (cf. p. 202, note 3).
(2) 11, 258. Le tirage au sort de leurs compétences, auquel les édiles devaient procéder cinq jours après leur désignation, était peut-être aussi la règle pour les préteurs.
(3) Dion, 53, 2, sur l'an 726 : Τὸν ἀστυνόμον αὐτὸς (Auguste) ἀπέδειξε, ὃ καὶ αὖθις πολλάχις ἐποίησε; ce qui, à vrai dire, s’entendrait textuellement de la nomination par Auguste au lieu et place des comices et du sénat, mais ce qui probablement veut simplement dire qu'après la nomination des préteurs, Auguste intervenait dans le tirage au sort et encore seulement en provoquant un sénatus-consulte en ce sens. Si les princes, quand ils revêtent la préture, occupent ordinairement la préture urbaine, comme le premier Drusus (Dion, 54, 32) et Domitien (Suétone, Dom. 1), il est difficile de voir là une politesse du hasard. Les fastes des arvales montrent aussi que les deux préteurs les plus élevés reparaissent bientôt après avec une véritable fréquence relative dans la liste des consuls. On doit comprendre de même la préture urbaine reçue par le jeune Gordien Alexandro auctore (p.260, note 4).
(4) Des plaintes sont exprimées dans Tacite, Ann. 15, 19, contre l'abus selon lequel des adoptions ont lieu fréquemment propinquis comilüs aut sorte provinciarum et les adoptants émancipent les enfants præluras el provincias inter patres sortili, ce qui frustre les véritables patres des promissa lequm.
3. Le tirage au sort des gouvernements de province continua à être réglé annuellement par un sénatus-consulte préalable spécial. Et on ne pouvait procéder autrement. Même alors, le nombre des gouvernements à attribuer annuellement excéda d'ordinaire, tout au moins tant que dura la République, le nombre des magistrats dont on disposait pour les occuper et ce déficit normal a encore été accru dans une proportion notable par le pouvoir arbitraire reconnu, ou plutôt toléré chez chacun de refuser un gouvernement et par l'usage qu'en firent beaucoup de magistrats. Il fallait, par conséquent, pour chaque année, écarter certaines provinces. Le décret rendu à ce sujet, l'était encore en général, dans cette période, au début de l’année de magistrature proprement dite, donc au commencement de l’année qui précédait celle du gouvernement, ou au plus tard dans son cours, afin de permettre aux gouverneurs de procéder à temps au tirage au sort et de partir à temps. — Le tirage au sort des provinces prétoriennes lui-même sera plus commodément exposé dans le chapitre consacré aux gouverneurs de provinces.
4. Les vides continuent à être comblés ordinairement par prorogation, exceptionnellement par combinaison de deux départements. Sur la prorogation, il n'y ἃ aucune remarque à faire, si ce n’est que, depuis que la seconde année de magistrature fut devenue constante, la prorogation extraordinaire fut reportée à la troisième année et à celles qui suivaient. La combinaison de plusieurs gouvernements apparait alors, encore plus qu'auparavant, comme inconciliable avec l'essence de la République. C’est déjà un signe de dissolution que le consul César reçoive ainsi, en 695, les deux Gaules et même la seconde seulement par un sénatus-consulte et que le consul Pompée recoive, en 699, Les deux Espagnes par
Les droits attachés au mariage et à la paternité n'exercent donc pas leur action seulement sur la candidature, mais aussi sur le tirage au sort des juridictions et des provinces prétoriennes. Il est vraisemblable que le privilège des patres et des marili consistait dans la faculté de choisir la compétence, à cause des règles analogues relatives au tirage au sort des gouvernements des provinces qui seront étudiées à propos de ces derniers.
une loi. En la forme, le système des combinaisons de provinces élait pratiqué, en partant de la règle selon laquelle le gouverneur doit nommer un représentant quand 1] quitte sa province avant l’arrivée de son successeur ; il instituait toujours un représentant pro prælore pour la province dans laquelle il ne se trouvait pas pour le moment (1).
5. A l'époque ancienne, les départements prétoriens et leur répartition n'avaient rien de commun avec les départements consulaires ni avec leur répartition : ils existaient indépen-
-damment à côté d'eux, même quant aux nombres (2). Les
consuls avaient le gouvernement de l'Italie et la conduite des guerres extérieures ; si, comme il arrivait assez rarement, ils avaient à faire une de ces guerres dans une province prétorienne, cela n'avait en droit aucune influence sur la compétence prétorienne instituée relativement à cette province (p. 117). Pourtant il semble ètre arrivé, dès avant Sulla, à ütre d'exception isolée, que le consul prît positivement, durant ses pouvoirs ou après leur expiration, une province prétorienne (3), et, au temps de Cicéron, probablement depuis Sulla, les ex-consuls administrent légalement l’une des provinces prétoriennes proprement dites tout comme les expréteurs. Mais, d’une part, ils ne procédaient qu'à un seul tirage au sort, car leurs fonctions urbaines continuèrent à n'être pas soumises à la sorhitio, et, d'autre part, ils y procédaient à part et seulement s'ils n'arrivaient pas à s'entendre entre eux sur leurs provinces; car le droit de
(1) Cf. surtout César, Bell. Gall. 8, 52 : T. Labienum Galliæ logalæ præfecit, quo majore commendatione conciliaretur ad consulatus petitionem. — Pompée procéda tout à fait irréguliérement, en cela comme en tout: non seulement il n’alla pas lui-même dans ses provinces ; mais il partagea la cilerior entre deux représentants (Drumann, 3, 456).
(2) Si la détermination des provinces consulaires ne présentait pas de difficultés, on commencait par elle : Tite-Live, 28, 38, 12; sinon, on suivait en général l'ordre inverse : Tite-Live, 30, 40, 5. 32, 28, 2 (p. 241, note 1).
(3) Le plus ancien vestige que j'en rencontre est l'occupation de la Sicile par le consul M’. Aquillius en 653 et ss.; puisqu'il exercait la juridiction (p. 117, note 2), il ne peut pas avoir eu de préteur à ses côtés. Ajoutez le texte de Tite-Live, 31, 48, 8, cité tome VII, p. 292, note 1,
comparatio leur restait toujours (1). Le droit de fixer les provinces consulaires pour chaque année, confirmé au sénat par la loi Sempronia de 631 (1, 61, note 1 [note 3]), n'avait d'autre effet que de lui permettre de séparer de la série des provinces à conférer les deux provinces qui devaient être les provinces consulaires de l’année (2). Selon la loi Sempronia, 1] devait le faire avant que les consuls en question ne fussent désignés (3); puis ceux-ci devaient s'entendre ou tirer au sort avant d'entrer en fonctions (II, 257). Les provinces consulaires étaient donc chaque fois concédées un an plus tôt que les provinces prétoriennes. Par exemple, si toutse passait régulièrement, les provinces consulaires étaient déterminées par le sénat pour l’an 700, avant l'élection des consuls, par conséquent en 698, puis, les consuls désignés les üraient au sort après l'élection, donc dans la seconde moitié de 698, et, en revanche, les provinces prétoriennes pour la même année n étaient déterminées par un sénatus-consulte qu'au commencement de 699 et étaient alors aussitôt tirées au sort (4). Les résolutions annuelles sur les provinces consu-
(1) Cicéron, Ad fam. 1, 9, 25 (I, 47, note 1 [id.]).
(2) Les provinces consulaires restaient encore mobiles, en ce sens qu'elles étaient à chaque fois arbitrairement choisies parmi les provinces fixes : ce point, de même que toute la procédure, est établi si clairement par le discours de Cicéron De provinciis consularibus, qui appartient précisément à un débat de ce genre, qu'il n'y ἃ pas besoin d'autre preuve. Aïnsi, 2, 3: Quattuor sunt provinciæ… de quibus adhuc intellego sententias esse dictas, Galliæ αἰ... et Syria et Macedonia. decernendæ nobis sunt lege Sempronia duæ.
(3) Salluste, Jug. 21, 4 : Lege Sempronia provinciæ futluris consulibus Numidia atque Italia decretæ : consules declarati P. Scipio Nasica, L. Bestia Calpurnius. Cicéron, De prov. cons. T, 11 : Consulibus iis qui designati erunt Syriam Macedoniamque decerno.
(4) C'est ce que montre aussi clairement le discours précité de Cicéron, surtout 7, 11 : Faciam, inquit (un autre orateur au sénat), illas (Syriam et Macedoniam) prætorias, ut Pisoni et Gabinio succedatur statim. Ce débat, du début de l’an 698, se rapporte aux provinces consulaires de 700 et aux prétoriennes de 699; pour le moment, il s’agit seulement des premières; mais la proposition est faite de retenir ces deux provinces pour la délibération suivante sur les prétoriennes. Si cette proposition est adoptée, les deux gouverneurs dont il s'agit seront relevés dès 699, tandis que, d'après le vœu de Cicéron, ils ne le seraient qu'en 700. Cela eut lieu en fait pour Piso, et Cicéron décrit ailleurs (1) Pison. 35, 88) sa debilitatio atque abjectio animi Macedonia prætoria nunliata.
laires et prétoriennes n'étaient donc pas connexes; car elles se rapportaient à des années différentes, et la résolution, assurément préparatoire et préjudicielle quant aux provinces prétoriennes, qui avait été prise sur les provinces consulaires correspondantes, l'avait été l’année auparavant. On aurait pu indifféremment commencer par l’une ou l’autre des décisions; mais il était d'usage de régler d’abord les provinces consulaires, puis les prétoriennes.
6. Le sénat conserva comme auparavant le droit d'intercaler parmi les départements des compétences extraordinaires. Il suffit de rappeler l’an 680, dans lequel furent confiées extraordinairement la guerre contre Mithradates aux deux consuls et la guerre navale contre les pirates au préteur M. Antonius. Cependant ces exceptions pouvaient désormais aussi bien se rapporter aux compétences de la première année de fonctions qu'à celles de la seconde. En outre, les comices sont, à cette époque, fréquemment intervenus en pareille matière.
Le tirage au sort des gouvernements de provinces devenus des magistratures indépendantes, qui est issu par la suite de la sortition prétorienne et consulaire faite pour la seconde année de fonctions, sera exposé dans le chapitre relatif à ces gouvernements.
Après avoir étudié la délimitation des compétences entre les préteurs, nous passons à l'exposé des fonctions des préteurs, en écartant seulement le gouvernement des provinces qui fera l’objet d’une étude spéciale.
L'activité ordinaire du préteur a pour pointfde départ l'exercice de la juridiction civile et s’y est pendant longtemps essentiellement restreinte. Si le mot prætor a, dans son étymologie et dans son acception la plus ancienne, un sens très différent, on lui ἃ pourtant, à l'époque historique, constamment attribué pour rôle de désigner le juge civil le plus élevé. C'est en ce sens que le titre est porté non seulement par le préteur urbain et le préteur des étrangers, mais par les administrateurs des provinces d'outre-mer, qui sont con-
. Juridiction civile,
Juridictions du préteur urbain et du préteur pérégrin,
sidérés en première ligne comme les chefs de départements judiciaires distincts, et en outre par les chefs des questions permanentes les plus importantes, qui tirent aussi leur origine de la justice civile, et enfin par les magistrats municipaux les plus élevés des cités du Latium, qui, après la perte de l’omnperium militaire n'ont conservé que l’imperium judiciaire (1). — Mais cette compétence propre des préteurs (2), en tant qu'elle doit être examinée dans un traité comme celui-ci, ἃ déjà trouvé sa place dans le tableau des attributions générales des magistrats supérieurs (1, 212 [214] et ss.). Il nous reste ici principalement à étudier le développement postérieur de la juridiction prétorienne.
La division de compétence faite entre les préteurs, en ce qui concerne la juridiction, a lieu soit rafione materiæ, soit ratione loci. Elle a lieu au dernier point de vue pour les préteurs provinciaux par opposition aux préleurs urbains et au premier pour les préteurs qui sont concurremment en exercice dans la capitale. La délimitation des deux juridictions urbaines résulte déjà de la désignation du prætor urbanus comme celui qui inter cives jus dicit en face du collègue qui inter peregrinos jus dicit (p. 225, notes 1 et 2). Les peregrini doivent probablement être entendus au sens ordinaire, en excluant les Latini qui sont justiciables du préteur urbain (VI, 2, p. 221). Le préteur pérégrin statuait non seulement dans les procès tranchés à Rome entre deux pérégrins, mais aussi dans les cas où le demandeur était pérégrin et le défendeur citoyen (3) ou, à l'inverse,
(1) Assurément les magistrats supérieurs de Præneste, par exemple, se sont sans doute à l'origine attribué le titre de préteurs en qualité de détenteurs de l'imperium militaire (p. 84); mais c’est seulement par l'idée formulée ci-dessus qu'on s'explique qu'ils l’aient conservé intact, tandis que le titre de consul est là pour ainsi dire inoui.
(2) Cicéron, De leg. 3, 3, 8: Juris disceptator, qui privata judicet judicarive jubeat, prætor esto : is juris civilis cuslos esto. 11 n'y ἃ pas besoin d'autres textes.
(3) Asconius, p. 84 : Græci qui spoliali erant eduxerunt Antonium in jus ad M. Lucullum prælorem (dans l'année 618) qui jus inter peregrinos dicebat. Cf. Plutarque, Cæs, 4 et p. 247, note 1.
le demandeur eitoyen et le défendeur pérégrin : cela ne soulève aucun doute et c'est exprimé par la désignation, à la vérité plus récente (p. 225) de cette juridiction comme établie inter cives et peregrinos. Sans aucun doute le point de départ de l’institution ἃ été dans la seconde des trois catégories de litiges; car, à l'époque ancienne, avant que les pérégrins ne fussent venus en foule résider à Rome, les procès civils, dans lesquels un d'eux pouvait ètre poursuivi à Rome, n’ont dû se présenter que dans une mesure restreinte (1). — Il est parfois advenu que le sénat ait renvoyé des affaires qui ressortissaient au sens propre du préteur urbain au préteur pérégrin (2), et d’autres qui ressortissaient de ce dernier à un des préteurs provinciaux avant son départ pour sa province (3).
Une fraction essentielle de la compétence judiciaire du préteur est son droit de ne pas décider seulement à titre
(1) Ils ne peuvent pas avoir fait complètement défaut; la justice des marchés, qui a sans doute été ici le point de départ, implique la compétence du juge du lieu du contrat, et, tant qu'il n'y avait pas d’édiles, ces procès n'ont pu être déférés qu'au préteur.
(2) Dans le procès de péculat intenté à L. Scipio et autres, le peuple décide, suivant Antias, que le sénat chargera un préteur de son choix de constituer le tribunal, et cette mission est donnée au préteur pérégrin (Tite-Live, 38, 54). Historiquement le procès ἃ suivi un cours absolument différent (Hermes, 1, 194 — Rœm. Forsch. 2, 410); mais il n'y a aucun doute justifié contre la procédure elle-même (Hermes, 1, 118 — Rœm. Forsch. 2, 445). En règle, l’action motivée par un furlum publicum était probablement intentée sous la forme d’un procès privé par un citoyen quelconque devant le préteur urbain (1, 210 [211]); mais une dérogation du genre indiqué ne soulève aucune objection. Si dans Antias le parti sénatorial demande que l'affaire soit d’abord discutée au sénat (Tite-Live, 38, 54, 5 : Senalum quærere de pecunia non relata in publicum, ila ul antea semper factum essel, æquum censebant), il est très croyable que les cas importants de ce genre étaient d'abord mis là en délibération avant d'être soulevés judiciairement d'une manière ou de l'autre; il ne faut pas penser à un procès proprement dit devant le sénat.
(3) Ainsi le sénat charge le préteur destiné à l'Espagne de constituer des
tribunaux de récupérateurs pour juger les actions en restitution intentées.
par les Espagnols contre les magistrats qui avaient été en fonctions dans ce pays (Tite-Live, 43, 2). Cette décision s'écarte de la règle d'abord parce que légalement une telle action était de la compétence du préteur pérégrin ; elle le fait en outre par les prescriptions relatives à la composition du jury et aux représentants des parties, qui étaient sans doute là pratiquement la chose principale.
Édit.
isolé les litiges particuliers, maïs de faire publiquement connaître aux intéressés les règles générales selon lesquelles 1] statuera. En particulier, l’édit que les préteurs rendaient, selon l’ancien usage, au moment de leur entrée en fonctions ou auparavant (1, 237 [233]), est devenu, jusqu'à un certain point, en vertu du rôle presque législatif exercé par le magistrat qui dirige la juridiction civile (1, 214 [217]), une codification prétorienne du droit privé, à la fois stable et soumise à une révision annuelle. D'ailleurs, cette codification n’a pas un caractère général; elle se présente, selon les sphères de juridiction, comme édit du préteur urbain ou du préteur pérégrin (1), comme édit des divers préteurs provinciaux (2); et les départements judiciaires qui n'ont été ajoutés à ceux-là que sous l'Empire, par exemple, ceux institués en matière de tutelle et de fidéicommis, ont eux-mêmes donné lieu à des formations analogues, sinon identiques (3). Nous avons déjà remarqué que l’auteur de l’édit n'était pas lié
(1) Gaius, 1, 6 : Jus edicendi habent magistratus populi Romani : sed amplissimum jus est in edictis duorum prætorum, wrbani el peregrini. Il est remarquable et il a été beaucoup trop insuffisamment remarqué par les jurisconsultes modernes que l’edictum prætoris peregrini a complètement disparu de notre littérature; car le prétendu commentaire de Labéon sur cet édit (Dig. 4, 3, 9, 4) vient, ainsi que j'ai noté sur ce texte, exclusivement d’une fausse solution d'une abréviation ; et d’ailleurs cette désignation incorrecte (p. 225, note 4) aurait malaisément pu être employée par Labéon.
(2) Gaius, loc. cit. continue en disant : Quorum in provinciis juris dictionem præsides earum habent. Les indications de Cicéron sur les édits provinciaux de lui et de ses collègues, Ad fam. 3, 8, 4. Ad Att. 6, 1, 15, donnent de la chose un tableau compréhensible. Nous n’en trouvons dans notre littérature qu'un vestige : c'est le commentaire écrit par le jurisconsulte Gaius, qui vivait probablement dans la province d'Asie, ad edictum provinciale, c'est-à-dire sur l'édit qui était, en la forme, celui du proconsul d'Asie, mais qui, quant au fond, concordait, dans la mesure où il a trouvé place dans notre littérature, avec celui du préteur urbain. Cf. mon étude dans Bekker et Muther, Jahrb. des gem. deutschen Rechts, 3, p. 4et ss.
(3) On reconnaît clairement dans la littérature juridique les compétences judiciaires du préteur urbain, des édiles curules, des présidents de questions, du préteur fidéicommissaire et du préteur tutélaire. 1] n’en est pas de même des procès de liberté, probablement parce que les décemvirs litibus judicandis y jouaient le rôle de jurés et que l'introduction de l'instance restait au préteur, ni du préteur pérégrin, parce que la littérature juridique qui nous a été conservée est exclusivement relative aux citoyens romains.
en la forme par sa publication, mais que la loi Cornelia de 687 rendit cet édit légalement obligatoire pour lui et prescrivit au préteur de ne pas s’écarter arbitrairement des règles posées par lui à son entrée en charge (1, 237, note, 4 [233, note, 3]). Mais il serait en dehors des limites du droit public romain d'étudier dans le détail cette codification aussi mémorable que riche en conséquences, toujours arrètée et pourtant en mouvement constant, qui a été indubitablement un des produits les plus parfaits de la République romaine, et qui demeure encore un phénomène grandiose dans son arragement mutilé du temps de l'Empire.
La compétence prétorienne reçut une transformation essentielle par suite de l'introduction des grands jurys criminels, qui sont d'ordinaire désignés du nom de quæstiones perpetuæ. La procédure civile primitive a deux bases : l'existence de deux parties en litige; la séparation de la question, qui est posée par le magistrat, et de sa solution, qui est donnée par le juré, sans que le magistrat participe personnellement à la dernière phase, au /udicium proprement dit. La procédure criminelle primitive ne connaît ni parties ni jurés; le magistrat y cherche — quærit (4) — et statue seul, par une décision qui peut ensuite, si les conditions de la provocation sont réunies et si cette dernière est formée, être cassée par le peuple. Il est difhcile que l’on ait rassemblé des conseillers (consilium), dans le dernier cas, où matériellement c'étaient
(1) Quærere désigne l’activité propre du magistrat dirigée vers l'établissement des faits, et par suite, c’est, ainsi que le prouvent les termes quæstor parricidii et anquirere, l'expression technique pour la procédure criminelle primitive qui est, dans sa première phase, une simple procédure inquisitoire, tandis que dans la procédure privée, dans la Juris dictio, le magistrat ne fait que dire le droit dans la formula et c'est le juré seul qui recherche les faits. Sans doute la même expression est appliquée à la procédure civile, lorsque l’activité des magistrats s’y étend à la recherche des faits : les termes également techniques quæstio status et quæstio inofficiosi le prouvent; et Pline, Ep. 4, 29. 5, 21, emploie legibus quærere pour les procès de successions des centumvirs. Mais, quoique quæslio désigne tout procès fait sous la direction d'un magistrat ou d'un pseudo-magistrat, sans distinction de procédure civile ou criminelle, cette direction est autant la règle en matière criminelle qu'elle est l'exception en matière civile.
Présidence des quæstiones.
les comices qui décidaient; quand les comices n'étaient pas compétents, la coutume générale romaine peut s’ètre appliquée là (1). L'importance politique des actions en restitution de deniers injustement extorqués, intentées par les provinciaux contre les magistrats romains (repetundæ), provoqua en l'an 605 l'institution pour ces cas d'une cour de justice spéciale et renforcée, dans laquelle le magistrat dirigeait même la procédure d’information. Cette forme de procédure était, comme l'exprime la double dénomination de quæstio et de judicium publicum (2), d'un caractère hybride : elle était empruntée pour partie à l’ancienne procédure criminelle et pour partie à la procédure civile. Elle ressemblait extérieurement à la phase de la procédure criminelle, qui est la première et, au cas où 1] n'y ἃ pas de provocation, l'unique, en ce que le magistrat y rassemble un conseil et que les jurés qui figurent dans les procès de repetundaæ s'appellent également consilium, tout en ayant leur pouvoir élevé du conseil au jugement. La séparation du jus et du judicium, qui est le caractère extérieur le plus saillant de la procédure civile, est écartée dans cette procédure. Et ces analogies extérieures ont conduit à considérer cette procédure comme une qguæstio, à désigner le magistrat qui la préside comme celui qui de ea re quærit (3) ou comme un quæsitor (1), ou mème comme un
(1) On ne peut s'étonner, en présence de la portée de nos connaissances sur l'ancienne procédure criminelle soustraite à la provocation, que nous n’ayons pas de témoignages à l'appui de cet emploi du consilium.
(2) Les plus anciennes mentions sont in poplico joudicio dans la loi de Baulia, ligne 2, et quæstione joudicioque puplico condemnatus dans la loi repetundarum de 631-632, ligne 11.
(3) Dans la loi repetundarum de 631, l'activité du préteur est constamment désignée par de ea re quærere et, au contraire, celle des jurés par eam rem quærere (lignes 42. 43. 45 rapprochées de la ligne 32 : Quei eam rem quærel avant le verdict; ligne 62 : Quei eam rem quæsierit après le verdict). Cf. C. 1. 1. 1, p. 67. Cicéron emploie aussi le premier terme pour les jurés (Pro Cæl. 29, 10) et le second pour le préteur (Verr. 1. 2, 29, 72).
(4) Le préteur est appelé quæsilor, par exemple, chez Cicéron, Verr. act. 1, 10, 29, et In Val. 14, 34; car le dernier texte ne peut s'interpréter qu'en ce sens que le quæsilor est précisément le préteur L. Memmius. Au reste, cette désignation s'applique à tout directeur d'une quæstio, qu'il soit préteur ou judexz
judex (1). Mais, pesée rigoureusement, cette procédure se révèle plutôt comme une procédure civile renforcée dans un intérêt public, comme un judicium publicum (1, 208, note 1). Avant tout, les parties y restent toujours, et c'est une parole creuse que de nommer le magistrat quæsitor. Ce n’est pas à lui qu'il incombe de rassembler et de produire les preuves, c’est au demandeur; son droit de de ea re quærere n’est au fond, comme on l'appelle souvent aussi, qu'un droit de judicium exercere (2), la présidence d'un Jury qui ne pourrait se passer de direction à cause du grand nombre de ses membres. Les autorités compétentes pour les procès civiis restent aussi: dans la première période de ce développement, l’action relative aux fonds dérobés par un magistrat romain à des non-romains est déférée, selon les règles du droit, au préteur des pérégrins, et la préture, qui n’a rien à voir dans la procédure criminelle, ἃ toujours conservé la direction des quæstio-
quæstionis ou simple chef de jurés, ou directeur d’un tribunal extraordinaire, ainsi qu'il sera montré en son lieu. La forme qguæsitor se trouve dans les deux inscriptions où le mot est écrit en toutes lettres (Orelli, 5178 = Ritschl, P. L. M. tab. 85, F — C.I. L. VI, 1282 et Orelli, 3109 = C. I. L. IX, 2306). Le scoliaste de Cicéron, Verr. L. 1, 20, 52, p. 172, distingue également le guæsitor ou présisident de cour de justice, et le quæstor, maître du trésor; de même Lydus, De mag. 1, 25. 1] faut aussi, chez Varron, 5, 81 : Quæstores a quærendo, qui conquirerent publicas pecunias el maleficia.… ; ab his postea, qui quæstionum judicia exercent, quæsitores dicti, écrire ainsi les derniers mots, au lieu des mots quæstores dicti qui nous ont été transmis, à cause de la glose de Servius sur Virgile, “Ἐπ. 6, 432: [Quæsitor Minos] quæsilores autem sunt, qui exercendis quæstionibus præsunt qui vient probablement de là. Dans les manuscrits, aussi, lorsqu'il s’agit du président de la guæstio, la forme quæsitor est le plus souvent la mieux appuyée et quæstor est déjà effacé ou doit être effacé partout comme une erreur du copiste. — La différence de dénomination est d’importance parce qu'elle confirme quele quæsitor n'est dans aucune corrélation historique avec l’ancien guæstor parricidi.
(1) Lex repet. ligne 19 (cf. ligne 79) : Ad judicem in eum annum quei ex h. 1. [factus] eril in jous educilo nomenque ejus deferto. Ligne 46 : Pr. quei ex h. 1. Juldicabit]. Cicéron, Verr. 4,31, in fin. Il est de simple logique qu’en présence du transfert du judicium au magistrat, il soit lui-même considéré comme un judex et les jurés comme son consilium.— Cicéron, Pro Balb. 23, 52: Judices qui huic quæstioni præfuerunt, ne se rapporte pas à cela; car il s'y agit évidemment des jurés. Il faut probablement y substituer au dernier mot dépourvu de sens le mot præiverunt (cf. Cicéron, Pro Mil. 2, 3; Asconius, In Milon. p. #6).
(2) Cicéron, Pro Arch. in fin. Asconius, In Cornel. p. 62 et beaucoup d'autres textes.
Drorr Puez. Row., t. II. 17
Prétures civiles Spéciales.
nes. Les jurés, qui sont étrangers à la procédure criminelle, portent à la vérité ici le nom de consilium; mais ils rendent en réalité leur décision absolument dans les mêmes formes que les récupérateurs de la procédure civile. On voit même subsister, dans la première période de ia procédure des quæstiones, le mode traditionnel d'exercice des actions civiles, la legis actio sacramento, qui fut, à la vérité, remplacée plus tard par une autre procédure. La nouvelle quæstio se meut aussi primitivement dans le domaine du droit civil et se restreint à des faits délictueux dans lesquels la punition du coupable est bien requise par un intérêt public élevé, mais a lieu essentiellement dans l'intérêt de la partie lésée. Cependant la quæstio a été étendue, dès avant Sulla, à certains cas qui auraient dû donner lieu à des poursuites criminelles, et Sulla en a fait la procédure criminelle ordinaire (1). La conduite de la procédure criminelle est par là devenue en principe une portion de la compétence prétorienne; et nous avons déjà expliqué (p. 230) que non pas toutes les juridictions spéciales de cette espèce, mais les plus importantes, ont été confiées à des préteurs dans le cours du vu siècle.
Α ces attributions des préteurs de la République se sont ajoutées sous l’Empire certaines compétences spéciales de droit civil ou limitrophes du droit civil, qui constituèrent désormais les départements répartis entre les préteurs avec les anciennes compétences du préteur urbain et du préteur pérégrin et avec les diverses questions tant que ces dernières ont subsisté. Ces compétences sont les suivantes :
1. L'administration de l’Ærarium jusqu'alors conduite par les deux questeurs urbains et une bonne part des fonctions de étio et de justice jusqu'alors exercées par les censeurs furent transférées en 731 à deux prætoreés ærariü. C'est un point dont il sera question au sujet 46 la questure.
2, La présidence de la cour de justice qui statue sur les procès de successions, la présidence des centumoiri, appartient,
(1) Cf tome IV, le chapitre des Magistrats présidents de jurys:
à côté et au-dessus des decemoiri litibus judicandis, au prætor hastarius (1). Cette organisation est étrangère à la période républicaine, sous laquelle la présidence de ces procès incombe à d’ex-questeurs (2); mais elle existe peut-être déjà sous Auguste (3).
3. La solution des contestations relative aux fidéicommis, qui avait été confiée par Auguste aux consuls, est partagée depuis Claude, entre eux et deux prætores réduits, depuis Titus, à un prætor fideicommissarius ou supremarum (p. 118).
4. Les procès entre le fisc impérial et les particuliers ont été attribués par Nerva à un préteur spécial. Il est ici spécifié expressément que ces procès étaient, comme tout autre procès civils, jugés selon la voie du droit commun, par des jurés tirés au sort (p. 233, note 1).
5. La nomination des tuteurs, à laquelle les consuls avaient pourvu dans la première période de l’Empire (p. 119), fut transférée par l'empereur Marc-Aurèle, peut-être à raison du changement trop fréquent des consuls, à un prætor tutelarius ou futelaris (4).
(1) Le prætor qui centumviralibus præsidel est nommé par Pline, Ep, 5,9 [21], 5; et puisque la hasta donne, comme on sait, son nom à ce tribunal (Gaius, 4, 16 : In centumviralibus judiciis hasta præponilur, Suétone, Aug. 36 : UE centumviralem hastam..… decemviri cogerent. Val.-Max. 7, 8, 1, 4 : Hastæ judicium. Quintilien, {ns 1, 1, 78 : Partibus centumoviralium, quæ in duas hastas divisæ sunt, et bien d'autres textes), l'interprétation (proposée par moi, sur Borghesi, Opp. 5, 390) du prætor hastarius (Orelli, 2379 — Ο, I. L. VI, 1365) ou ad hastas (inscription de Torquatius Novellius, Henzen, 6453 — C. I. L. XIV, 3602) ne peut soulever aucun doute. — Au reste, la Zegis actio sacramento, c'est-à-dire l'organisation de l'instance in jure, ne regarde pas là ce préteur, mais toujours le préteur urbain ou pérégrin (Gaius, 4, 31). — Nous ne savons à quelle relation entre la cour des centumvirs et le préfet de la ville Stace, Sily. 1, 4, 24, veut faire allusion. Hirschfeld, Wiener Stud. 1881, p. 273, écrit certum au lieu de tentum.
(2) Suétone, Aug. 36 : Auclor… fuit... ul centumviralem hastam, quam quæstura funcli consuerant cogere, decemviri cogerent.
(3) Torquatus Novellius qui vient d'être cité (note 1) et qui fut prætor haslarius vivait sous Tibère (Pline, H. n. 14, 22, 144); et l'emploi fait par Auguste des décemvirs Lif, jud. dans les procès centumviraux (note 2) n'exclut pas l’at tribution par lui de la haute présidence à un préteur, surtout étant donné que les décemvirs et les préteurs figurent là concurremment, au moins au temps de Trajan,
(4) Vita Marci, 10 : Prælorem lutelarem primus fecil, cum anle lulores a con-
Décadence de la juridiction prétorienne,
6. La direction des procès de liberté appartient au prætor de liberalibus causis (1). L'origine de cette institution est inconnue; l'existence ne peut en être établie que depuis le commencement du 11° siècle.
La subsistance des prétures de quæstiones (2) et de la préture des pérégrins, ne peut être établie au-delà du commencement du iu° siècle (3), et la juridiction du préteur urbain elle-même ne semble pas avoir survécu à la réforme de Dioclétien (4). Au contraire, il y a plusieurs ‘de ces compétences spéciales, en particulier la préture tutélaire et celle des procès de liberté qui sont passées dans les institutions de l'État du 1v° siècle (5) et dont on trouve encore la
sulibus poscerentur, ul diligentius de luloribus tractaretur. Inscription de C. Arrius Antoninus (C. 1. L. V, 1874 = Henzen, 6485) : Prætor cui primo jurisdictio pupillaris a sanclissimis imp(eratoribus : Marcus et Verus) mandata est ou, comme porte une autre pierre relative au même personnage (C. I. L. VIII, 1030) : [Prætor] curaloribus el ἐμ ον δ) dandis. I est fréquemment question de lui chez les jurisconsultes (Zimmern, Rechtsgesch. 1, 885) et dans les inscriptions (Borghesi, Opp. 5, 386).
(1) Il est mentionné par une inscription du commencement du mme siècle (€. I. L. X, 5398 — Eph. ep., 1872, p. 133) et par une constitution d'Alexandre Sévère de l’an 223 (Cod. Just. 4, 56, 1). Cf. note 5.
(2) Si, comme il semble, Dion, 52, 20. 21, décrit dans le discours de Mécène, l'état de choses de son temps, les procès capitaux étaient alors réservés au préfet de la ville; mais les préteurs de questions statuaient encore sur les autres avec leurs conseils.
(3) On n'a pu jusqu'à présent relever aucun témoignage de l'existence du prætor peregrinus, postérieur aux inscriptions de C. Julius Asper, l’un des deux consuls de ce nom de l’an 212, probablement le fils, dans Marini, Ar. p. 184 — (. I. L. XIV, 2509. 2510 (cf. Borghesi, Opp. 1, 95). La conjecture de Marquardt (ire éd. de ce manuel), selon laquelle Caracalla aurait supprimé la préture pérégrine lorsqu'il accorda le droit de cité romaine à tous les habitants de l'empire, a pour elle de grandes vraisemblances.
(4) Vita Gordiani, 18 : Præluram Alexandro auctore urbanam tenuit : in qua tantus juris diclionis gratia fuit ut statim consulatum, quem paler sero acceperat, mereretur. La préture urbaine elle-même subsista ; ainsi Symmaque écrit, Ep. 4, 59 : Designalum tibi ad urbanam præturam filium meum nuntio… quadrigarum curulium nobilitas præparanda. Les formulaires d'invitation à prendre part à la cérémonie de la prise de ces faisceaux le cr janvier, se trouvent Ep. 8, 71. 72. Cf. p. 224, note 2.
(5) La législation de Constantin et celle qui vient après elle ne connaissent pas d'autre juridiction prétorienne que celles relatives aux affaires de tutelles (const. de 389, C. Th. 3, 11, 3 — C. Just. 5, 33, 1 : Prætor qui tutelaribus cognilionibus præest, et beaucoup d’autres textes) et aux procès de liberté