‹ Manuel des antiquités romaines (volume 2)Chapitre 8 sur 18 · L'ART RE · texte numérisé non relu

L'ART RE

copie dans les institutions municipales de Constantinople.

De même que le magistrat supérieur a, en sa qualité de général, le choix des officiers et des soldats, 1] ἃ, comme juge suprème, celui des auxiliaires dont il a besoin pour l'introduction des procès et pour leur jugement. De mème que l'exposition du premier point ne peut être faite d'une manière suflisante que dans une étude de l'organisation militaire romaine, celle des institutions très multiples relatives au second ne peut l'être que dans une étude spéciale de l’organisation judiciaire. Cependant, il est indispensable, surtout pour l'intelligence exacte de certaines des magistratures inférieures, d'indiquer au moins les grandes lignes du système de nomination des auxiliaires suivi dans la justice civile et de la procédure des quæstiones qui en est issue.

Le domaine légal de la préture comprend, à l'origine, avons-nous vu, seulement les procès privés, c’est-à-dire les litiges portés par deux parties en contestation devant le magistrat, et 1] exclut, au sens strict, les procès entre le peuple et les particuliers, qu'ils soient d'ordre pécuniaire ou pénal. Mais, ainsi que nous l'avons déjà indiqué, la représentation du peuple par un citoyen isolé ayant toujours été admise de plus en plus largement, on arriva plus tard, soit sous la forme d'actions populaires (1, 203 et ss.), soit sous celle des procès de questions (p. 255), à revêtir des formes de la procédure civile une grande partie des procès du droit du patrimoine existants entre le peuple et les particuliers et presque tous les procès criminels, et ils entrèrent par là, pour une grande partie, dans la compétence prétorienne.— La procédure civile ἃ pour base l'institution du jury, qui est au contraire étrangère à la procédure criminelle. Cette institution entraîne, à son tour, la division de l'instance en deux phases, celle qui concerne exclusivement le magistrat (71)

(C. Th. 6, 4, 16; Justinien, Nov. 13, 1, 1). Le prætor ulerque de la constitution problématique, C. Just. 7, 62, 17 (cf. 5, 1, 18) = C. Th. 3, 32, 2 pourrait, en conséquence, se rapporter à ces deux prétures. Cf. Lydus, De mag, 2, 30; Bethmann-Hollweg, Rœm. Civilprozess, 3, pp. 59: 66:

Auxiliaires employés dans la procédure civile,

Sphère d'emploi des auxiliaires; son élargissement.

RP. CR RL Le Den . ἃ ἃ

et qui finit avec la détermination des parties, des jurés et de l'objet du litige et celle du jugement qui est rendu par le juré ou les jurés, soit seuls, soit sous la présidence du magistrat {judicium). 1 y ἃ des auxiliaires pour les deux périodes. χα κοιῖ jure Dans la procédure 17) jure, on ne rencontre d'auxiliaires, que pour un cas. L'extension du territoire romain conduisit, depuis la seconde moitié du ν΄ siècle, à établir dans différents lieux de l'Italie, pour l'administration de la justice civile, un certain nombre de succursales, dont les préposés, les præfechi, furent d’abord nommés par le préteur urbain, puis, plus tard, élus par les comices. Vers la fin de la République, ces succursales furent, à la suite du développement du régime municipal dans les cités de citoyens, rendues inutiles par l'établissement général des justices municipales ; elles furent, en conséquence, abolies par Auguste, ainsi que nous l’exposerons plus loin, dans la section consacrée aux præfecti Capuam Cumas.

Le caractère mème de la procédure 17) judicio en fait le siège du concours auxiliaire des jurés. Le préteur a eu, dès le principe, pour droit et pour devoir de nommer les jurés, dont on fait remonter l'établissement au début de la République (1. p. 259 [ed.)), etil a également la faculté de retirer son mandat au juré (1). Cependant, en ce qui concerne la nomination, il est naturellement lié par les règles de capacité établies par la loi pour les divers procès (2). Ces règles présentent des différences multiples, soit d'après le tribunal, soit d’après la nature de l’action. Ce sont des prescriptions diverses qui s'appliquent, selon que c'est 16 préteur urbain, le préteur pérégrin, le préteur des repetundæ ou un préteur provincial qui instruit l'affaire. Les affaires instruites devant le même préteur ne sont pas elles-mêmes soumises à des règles absolument

(1) Les mots d'Ulpien Dig. 5, 1, 58 : Judicium solvilur velante eo qui judicare jusserat se rapportent à la vérité sûrement au judex datus de l'époque . récente, mais peuvent être appliqués par analogie au juré.

(2) Nous ne pouvons ici qu'indiquer que tantôt les règles relatives à la capacité sont absolument obligatoires, et que tantôt elles ont pour seul effet de donner à la partie le droit d'exiger un juré de l'espèce désignée.

semblables : la nomination de l'unus judex et celle des récupérateurs ont lieu selon des principes divergents et, même lorsque l'espèce de juge est la même, la capacité dépend fréquemment du montant et du caractère de l'objet du litige. L'exposition de ces règles rentre dans celle de l’organisation judiciaire ; cependant, nous traiterons plus loin, dans un autre ordre de développements (VI, 2, 131 et ss.), des avantages faits sous ce rapport, soit aux sénateurs, soit aux personnes riches, c’est-à-dire aux hommes ayant le cens équestre ou encore le cens de la première classe (1). [οἱ], où nous exposons les droits des magistrats, nous n'avons à discuter qu'un point : la mesure dans laquelle le droit des préteurs de nommer les jurés a été restreint, soit par la confection d'une liste générale des jurés, soit par l'intervention du vote populaire.

Le préteur a été lié de façons très diverses par les lois fixant la capacité d'être juré. La plus ancienne et la plus importante de ces dispositions est celle qui, de toute antiquité, réserve aux sénateurs les fonctions de juré dans la procédure civile ordinaire de la capitale (2); la raison en est probablement que la décision des procès civils appartient en 501 81 roi assisté de membres de son conseil et que, lors de la séparation du us et du 7udicium, le second fut soumis à une personne appartenant à ce conseil. C’est ainsi que la liste du sénat constitue en même temps à l’origine la liste des

(1) Loi agraire, ligne 37 : [Recuperalores ex cilvibus L, quei classis primæ sient, XI dato, inde alternos dumilaxat quaternos is quei petet et is unde petetur quos volent rejiciant facito].

(2) Dans Denys, 4, 36, le roi Servius, considéré comme l'auteur de la séparation du jus et du judicium (1, 259, note 1 [id.], dit aux sénateurs : Τὰς ἰδιωτιχὰς δίχας ὑμῖν ἀπέδωχα διαγιγνώσχειν. Polybe, 6, 17: To δὲ μέγιστον (parmi les droits du sénat) : ἐχ ταύτης ἀποδίδονται χριταὶ τῶν πλείστων χαὶ τῶν δημοσίων χαὶ τῶν ἰδιοτιχῶν συναλλαγμάτων ὅσα μέγεθος ἔχει τῶν ἐγχλημάτων. En parlant de « contrats publics », Polybe pense au cercle de la justice administrative. Peu importe que la procédure par jurés ne joue là à côté du jugement direct du magistrat qu'un rôle, à la vérité important, mais secondaire (1, 201 [οἷς 1917}: car Polybe souligne seulement que, lorsque des jurés statuent, ce sont des sénateurs. Plaute, Rud. 118 = 3, 4, T, songe peut-être à des institutions romaines. [Cf. la rectification VIT, 73, note 2.]

Listes générales et spéciales de jurés,

jurés. Lorsque ensuite la révolution des Gracques mit les tribunaux équestres à la place de ceux du sénat, la première liste fut remplacée dans ce rôle par celle des possesseurs du cheval public. La rédaction d’une liste distincte des personnes ayant qualité pour figurer dans les jurys de l’année ne devint une nécessité qu'en 684, lorsque la loi Aurelia attribua les places de jurés aux trois classes des sénateurs, des chevaliers et des #ribuni ærarti; la confection de cette liste qui ne comprenait pas toutes les personnes appartenant aux trois classes, mais un nombre déterminé d’entre elles, a été confiée au préteur urbain (1) et elle est restée entre ses mains jusqu'au Principat où elle passa à l’empereur.

C'est toujours le préteur dirigeant la procédure préalable qui nomme le juré ou les jurés dans la procédure civile et dans la procédure symétrique des quæstiones. Mais, quand il n'y ἃ pas de loi spéciale en décidant autrement, le préteur en question est lié par la liste des jurés, que cette liste soit celle-des sénateurs, celle des equites equo publico ou encore une liste propre dressée à cette fin. Au début, le préteur choisissait luimême pour chaque cas sur cette liste le ou les jurés. Plus tard, nous ne savons depuis quand, l'usage s’est introduit qu’au moment où il entrait en fonctions, il dressât et publät, en même temps que le programme de son administration, une liste plus restreinte des jurés qu'il nommerait; le motif essentiel de cette innovation a probablement été que, depuis qu'il y avait divers préteurs les uns à côté des autres, on n'aurait pu pratiquement se tirer d'affaire sans une division de la liste totale. Selon l’organisation donnée sous l’influence de C. Gracchus à la procédure des repetundæ, le

(1) Cicéron, Pro Cluent. 43 : Prætores urbani, qui jurati debent optimum quemque in lectos judices referre, sibi numquam ad eam rem censoriam ignominiam impedimento esse oportere duxerunt. ΠῚ n'est pas absolument impossible de rapporter ces paroles prononcées en 688 à la nomination des centumvirs ; mais il est bien plus vraisemblable que Cicéron pense à une liste générale des jurés dressée par le préteur urbain, comme pour la censure il pense à celle de 684. On peut donc considérer le texte comme probant relativement à l'existence d'une pareille liste:

préteur qui dirige cette branche de la justice est invité à dresser ainsi, dans les dix jours de son entrée en charge, une liste comprenant un nombre déterminé de jurés capables, par laquelle il sera ensuite lié pendant toute la durée de ses pouvoirs (1). Il est probable qu'une liste spéciale de jurés semblable était dressée pour chacune des autres questions permanentes par son président actuel. Le préteur urbain et le préteur des étrangers peuvent avoir fait de mème ; car plusieurs magistrats en fonctions les uns à côté des autres n'auraient pas pu facilement se servir de la même liste de jurés sans qu'il intervint de subdivision. 11 n'y en ἃ pas moins, dans cette publication faite, dès l'entrée en charge, du tableau des jurés qu'on pourra nommer dans l’année, une restriction essentielle des pouvoirs du magistrat analogue à celle résultant de la publication de l’édit d'entrée en charge (p. 255).

La liste générale du jury ne s'applique cependant pas à tous les procès intentés dans la capitale et elle est absolument étrangère à ceux intentés hors de Rome. Pour les procès de successions intentés à Rome, il existait déjà, au milieu du vu: siècle et probablement dès une époque antérieure (2), un système de jury différent, dont la base est une liste des jurés compétents dans les procès de succession, dressée probablement par les soins du préteur urbain à raison de trois hommes par tribu, la liste des cent hommes, comme on les appelle (3). — Dans les provinces, il y a également des listes

(1) Lex repetund. de 630 ou 631, lignes 12 et ss.

(2) L'institution qui implique l'existence de 35 tribus est donc plus récente que l'an 513, et même sans doute plus récente que l'an 537; car la loi Crepereia, — qui fut peut-être celle qui appela ce tribunal à l'existence — évalue le sesterce à quatre as (Gaius, 4, 95). D'autre part, L. Crassus (+ en 663) a déjà pris la parole dans un procès centumviral (Cicéron, Brut. 39, 53. De or. 1, 39. Pro Cæc. 24).

(3) Festus, Ep. p. 54 : Cum essent Romæ V el XXX (ribus… lerni ex singulis tribubus sunt electi ad judicandum qui. licel V amplius quam C fuerint, tamen quo facilius nominarentur C viri sunt dicli. Varron, De r. r. 2,1, 26. La liste des jurés de la lex repel. est aussi établie {ribulim, quoique l'égalité du chiffre n'y soit pas requise entre les tribus, — Au reste, la dénomination

Centumviri.

de jurés, mais les gouverneurs ne semblent pas avoir été jamais liés par elles (1).

Intervention du Le droit des magistrats de nommer les jurés a été, comme

suffrage populaire 2 ὃ ἕ ΒῚ

dans ἴα désigna- leur droit de nommer les ofliciers, restreint par l'interven-

lon des jurés. É 7 à € tion du vote populaire ; mais seulement dans une plus faible mesure. Les decemviri itibus judicandis qui statuaient sur les procès de liberté et les tres viri capitales, qui statuaient sur certains procès, civils quant à la forme et criminels quant au fond, et qui, d’ailleurs, à côté de ces fonctions de jurés, assistaient de facons multiples les préteurs urbains dans l'exercice de leur juridiction, ont été, verrons-nous dans les sections qui leur sont relatives, élus par les comices à l’époque récente. — Pour les instructions qui furent faites pendant la guerre sociale en vertu de la loi Varia de majestate, la liste des jurés fut dressée, aux termes de la loi Plautia de 665, non pas à la vérité par les comices, mais par les diverses tribus, dont chacun désigna au scrutin quinze jurés (2). Cependant ce n’était qu'un système transitoire et on n'y est pas revenu par la suite. Nous ne connaissons point d'autre cas du même genre.

Sous l'Empire, le prince dresse la liste générale du jury et les diverses autorités judiciaires ont seulement le droit d'en extraire leurs listes spéciales de jurés (3). surprend, parce que les désignations formées de viri précédé d’un chiffre, ne sont ailleurs jamais appliquées qu'aux magistratures et aux sacerdoces d'un caractère établi et non aux jurés institués par le magistrat. Il n'est pas impossible que les centumvirs eux-mêmes soient issus d’une élection populaire, organisée d'une manière quelconque, par exemple de la même facon que dans la loi Varia (note 2). Cf. tome IV, la section des decemviri lilibus judicandis.

(1) Les Verrines montrent que le gouverneur avait coutume de publier une liste de jurés à son entrée en charge (L. 2, 13, 32: Ceterarum rerum selecti judices ex conventu civium Romanorum proponi solent), mais qu'il n’était pas lié par cette liste et nommait les jurés de procès en procès (L. 3, 11, 28. c. 60, 139). Selon Pline, Ad Traj. 58, le conventus commence par l'appel des jurés. Les recuperatlores cives Romani, qui remplacaient en province les sénateurs et les chevaliers du conseil des affranchissements de la capitale (1, 352 [347)), doivent avoir été pris sur ces listes.

(2) Asconius, In Cornel. p. 19 : Ex ea lege tribus singulæ ex suo numero

quinos denos suffragio creabant, qui eo anno judicarent. (3) Cf. tome V, le chapitre de la justice criminelle impériale,

ΤΙ n'a jusqu'à présent été question que de la compétence Exercice par les

préteurs des attri-

réservée au préteur, de la juridiction civile avec ses dépen- butions de ue dances étendues; car la préture provinciale et la prési- rieure. dence des questions tirent leur origine de la juridiction civile. En outre, le préteur possède toutes les attributions consulaires. Il les possède essentiellement toutes, mais seulement à titre auxiliaire : le consul en est le détenteur ordinaire et en sa présence le préteur ne les exerce que sur un ordre spécial (1); au contraire, il les exerce régulièrement en son absence (2). Le rôle ainsi joué par le préteur ne constitue pas du tout légalement une représentation en forme ; il y a là tout simplement une conséquence du principe que le préteur est le collègue des consuls et possède des attributions semblables aux leurs qui ne sont écartées comme plus faibles qu'au cas de conflit. Cette représentation intervenant spécialement pour les affaires de la capitale au cas d'absence des consuls, elle se manifeste particulièrement chez le préteur urbain; mais le préteur pérégrin y participe également (3); elle s'étend même aux préteurs provinciaux ; car, d’une part, il peut aussi arriver pour eux qu'un consul et un préteur exercent leurs pouvoirs dans une même circonscription (p.117), et, d'autre part, les fonctions consulaires qu'il faut accomplir dans sa circonscription rentrent, à l’égal de la juridiction, dans la compétence du préteur provincial.

(1) En règle, du sénat qui, par exemple, peut inviter le préteur urbain ou un autre préteur à procéder à un dilectus à côté du dilectus consulaire (Tite-Live, 42, 35, 4. 43, 14, 3 : Ambiliosis consulibus dilectum difficilem 6556... prætores, quibus el vis imperii minor et auctorilas esset, dilectum, si ila senatui videre= tur, perfecturos esse : id prætoribus.… non sine suggillalione consulum mandatum est) où de proposer une loi (Tite-Live, 27, 5, v. p. 146, note 2; ο. 23, 7) ou de convoquer le sénat dans un but donné (p. 148, note 2). Il n’est pas douteux que le consul présent à Rome pouvait aussi lui-même charger un préteur d’un acte lui incombant ; mais ce n'était pas l'usage (p. 149, note 1).

(2) Alors il y avait une représentation complète. Ainsi le préteur rendait l'édit convoquant les comices que devait tenir le consul (1, p. 234, note 2 (cf. 285, ἢ. 1].

(3) Pour les professiones relatives aux grains, le préteur pérégrin est substitué au préteur urbain comme le préteur urbain au consul (p. 158, note 4). Le sénat est parfois convoqué en l'absence des consuls par les deux préteurs urbains (p. 149, note 5).

Commandement.

Une loi spéciale peut aussi appeler à agir dans un cas donné un préteur déterminé; c'est ainsi, par exemple, que le préteur pérégrin est appelé à remplacer le curator aquarum, à l'exclusion du consul et du préteur urbain, auxquels cette représentation eut dû, d'après les règles générales, incomber en première ligne (1). — Un examen détaillé de cette fraction importante des attributions des préteurs n'aurait d’autre résultat que de nous conduire à des redites infinies, l’essenliel ayant déjà été indiqué à propos du consulat. Quelques remarques sufliront donc ici,

L'imperium militaire ne fait pas du tout défaut au préteur, comme l'énperium judiciaire manque au consul. Son imperu est plus faible, mais plus complet que celui du consul. Le préteur urbain lui-même, quoiqu'il soit enchaîné à Rome par ses fonctions, ne peut pas seulement procéder à tous les actes qui rentrent dans le commandement et qui s’accomplissent dans le territoire urbain, ainsi notamment au dilectus (2) ; il ἃ aussi exercé le commandement sur le territoire militaire, le cas échéant en personne (3) et très souvent par voice de délégation (II, 363). Il a également été mis à la tête d'une armée à la fin de son année de magistrature par voie de prorogation (4). Les préteurs provinciaux se sont encore plus fréquemment trouvés dans le cas de faire usage de leur imperium militaire et ils ont aussi triomphé fréquemment (1, 144 [146)); mais la preuve qu'eux-mèmes n'étaient

(1) Loi Quinctia chez Frontin, De ag. 129. Le règlement fait pour l'aqueduc de Venafrum renvoie au même préteur les procès entre les particuliers et la cité relatifs à cet aqueduc (Henzen, 6428 — C. I. L. X, 4842).

(2) Tite-Live, 25, 22, 4. 39, 20, ἃ. 42, 35, 4. 43, 45, 4.

(3) En 556, le préteur urbain se rendit à Setia pour étouffer un soulèvement servile imminent et chemin faisant obvios in agris sacramento arma capere et sequi cogebat (Tite-Live, 32, 26, 11). Autres cas, Tite-Live, 7, 23, 3. c. 25, 12. 10, 51, 3. 22, 57, 8. 23, 32, 18. 41, 5, 7. Les cas de ce genre doivent avoir été pris en considération dans la détermination du délai de dix jours (p. 223, note 3). Il se comprend de soi que, lorsque les guerres extérieures ou intérieures amenaient des combats dans le territoire de la paix, le préteur urbain y avait le commandement en l'absence des consuls.

(4) Tite-Live, 27, 22, 5, 41, 12, 1. Une autre mission extraordinaire dans Tite-Live, 32, 1, 6:

pas au sens propre affectés au commandement (1), résulte de ce qu'au νι siècle et même encore au vu les guerres graves à faire dans les provinces étaient ordinairement confiées à un consul (p. 109, note 4).

Nous avons déjà expliqué qu'il existe une différence de qualité entre l'énperium du consul et celui du préteur (p. 109, et ss.). Mais le préteur n'est pas, au sens propre, un commandant en sous-ordre. Dans le cours ordinaire des choses, le consul ne s’immisce pas dans le commandement prétorien, ni le préteur dans le commandement consulaire. Si cependant, par un déplacement de la limite régulière des départements, le consul est en fonctions dans une province prétorienne ou si, comme c'est beaucoup plus souvent le cas, le préteur est en fonctions dans le cercle de la compétence consulaire, ilse transforme en général mis sous les ordres du consul, attendu que, dans un mème territoire, tout magistrat ayant une puissance moindre doit légalement obéir au magistrat ayant une puissance plus élevée. Il faut se rappeler à ce sujet que la compétence consulaire s'étend non seulement à toute l'Italie, mais aux mers qui la limitent οἱ au théâtre de toutes les guerres étrangères. Si, par exemple, les consuls commandent en Italie, les préteurs et les propréteurs qui exercent le commandement ou qui sont à la tète des flottes, en n importe quel point de l'Italie, sont sous leurs ordres (2);

(1) La condition anormale de la Gaule Cisalpine, à laquelle même comme province, la justice était rendue de Rome et non pas par le gouverneur, ne peut être examinée ici de plus près.

(2) L'application de ce principe peut, par exemple, être suivie nettement relativement aux amiraux en fonctions dans les guerres contre Philippe et ‘Antiochus. L. Quinctius Flamininus, préteur urbain en 555 (Tite-Live, 32, 1, 2) recoit, le commandement de la flotte pour la guerre contre Philippe qui commence l'année suivante; il doit être nécessairement le στρατηγὸς τῶν Ῥωμαίων ἐπὶ τῶν να[υτιχῶν] du décret de Lampsaque qui se place en l'an 558 (Lolling, Mitth. des Athen. Inst. 6, 96). Tite-Live le cite aussi, 32, 16, 2. c. 98, 11, parmi les propréteurs pourvus dé commandements par le sénat pour les années 556 et 557. S'il figure dans les récits comme legatus et præfectus classis (Tite-Live, 33, 17,2. 34, 50, 11; Plutarque Flam. 3), cela est bien exact au point de vue du fond; mais ce n’est pas exact sous le rapport du titre; car il a un imperium propre. A. Atilius, préteur en 562 (Tite-Live, 36, 20, 7), et C,

Commandement du préteur à côté et au-dessous du consul,

Justice criminelle.

les provinces prétoriennes extraordinaires, dont il ἃ été question à propos du tirage au sort (p.244), se ramènent en fait en général à la mise à la disposition du consul du préteur dont il s’agit pour un certain territoire. On sait combien les emplois de ce genre confiés aux préteurs ont été fréquents pendant les grandes guerres du vi‘ siècle. Mais on en rencontre encore au vu‘. Ainsi, le proconsul Servilius, dont le meurtre à Asculum, en 663, donna le signal de l'explosion de la guerre sociale, ne peut avoir été qu'un préteur ou un propréteur pro consule en fonctions en ce lieu sous le commandement supérieur du consul (1). L'emploi ainsi fait des préteurs, à titre extraordinaire, mais d'une manière importante et fréquente, se fonde presque absolument sur leurs attributions militaires.

Ce qui est vrai du commandement l’est aussi de la juridiction criminelle dans le régime ancien antérieur à l’introduction de la procédure des quæstiones. En tant qu'elle n’est pas enlevée à la magistrature supérieure à la suite du système de la provocation, 6116 appartent, à Rome et en Italie, légalement au consul (p. 125 et ss.). Le préteur ne l’exerce que comme son représentant et, en général, en vertu d’un mandat spécial du sénat, de la façon dont, par exemple, des préteurs ont été chargés au νι" siècle de l'instruction relative au pillage du temple de Perséphone à Locres (p. 133, note 1), et souvent de celle de procès d'empoisonnements (p. 62, note 1; p. 131, note 4). — Hors d'Italie, les préteurs ont, dans les circonscriptions prétoriennes, l'autorité pénale comme le commandement et, la provocation n'ayant pénétré dans ce territoire que tardivement et incomplètement, leur

Livius, préteur en 563 (Tite-Live, 36, 42, 1); sont également appelés dans leur année de magistrature du nom de præfeclus classis. 115 arrivèrent au triomphe comme préteurs (1, 146, [148]).— Au reste, le proconsul est de la même facon sous les ordres du consul, pour peu qu'il n’ait pas de circonscription administrative distincte (11, 313).

(1) Appien, B. c. 1, 38, exprime, en citant ce proconsul, son étonnement que l'Italie ait été, dès alors, comme plus tard sous Hadrien, divisée en dépar: tements proconsulaires.

Las

droit de punir n'y est théoriquement limité que par les traités publics accordant aux cités dépendantes une juridiction pénale propre.

Tout le nécessaire a déjà été dit dans le chapitre du Consulat (p. 143 et ss.) sur la manière dont les préteurs, et principalement le préteur urbain, exercent leur droit d'agir avec le sénat ou avec le peuple.

Les préteurs n'ont, en cette qualité, rien à voir dans l'administration de la fortune publique. Mais, le consul étant chargé de représenter le censeur, l'expédition des affaires administratives et judiciaires courantes incombant au censeur passe au préteur urbain, avec le soin de remplacer le consul, en cas d'absence du consul. En ce qui concerne le trésor public, les pouvoirs spéciaux qu'avaient les consuls sur l’Ærarium (p. 150), paraissent avoir été suspendus en leur absence au lieu de passer au préteur urbain.

Les fonctions religieuses liées à la magistrature supérieure ne sont également accomplies par le préteur que par représentation des consuls (p. 154 et ss.). Cependant nous avons déjà remarqué là que, les consuls ayant coutume, à l’époque ancienne, de ne passer à Rome que les premiers mois de leur magistrature, une grande partie des fonctions religieuses ἃ dû probablement revenir en fait au préteur urbain. Il en est certainement ainsi de la fixation des Compitalia (p. 155, note 3), et peut-être aussi des sacrifices dont Le préteur urbain était chargé en cette qualité, notamment du sacrifice fait à Hercule à l’ara mazrima (1). L'organisation des fêtes publiques a aussi été confiée en partie au préteur urbain dès le temps de la République; c’est lui qui a organisé dès le principe, le 13 juillet, les jeux apollinaires institués en 542 (2) et

(1) Varron, De L. 1. 6, 54 : Uli olim fano consumebalur omne quod profanum eral, [nunc] etiam fit quod prætor urbis quolannis facil, cum Herculi immolat publice juvencam. Macrobe, Sat. 3, 12, 2. Servius, Ad, Æn. 8, 216. Sur les nombreuses inscriptions qui se rapportent à cët acte, cf. Rossi, Ann. dell’ Inst. 1854, p. 28 οἱ ss. — Il en est dé même de la fête de Castor du 45 juillet (IT, p. 51, note 1).

(2) Les oracles Marciens le prescrivaient : 118 ludis faciendis pr'æerit prælor

Lois et sénatusconsultes.

Administration des biens de l’Elat,

Jeux.

qui ἃ aussi organisé d’autres Jeux d'ordre inférieur du même temps (1). — Cependant, sous la République, l’organisation des jeux concernait directement d’autres magistrats οἱ le préteur urbain était le seul à y participer essentiellement. Mais, en 732, Auguste ἃ confié une fois pour toutes au collège des préteurs les fêtes publiques ordinaires (2); nous trouvons cette règle appliquée aux Megalensia (3) et aux Floralia (4) qui regardaient antérieurement les édiles, comme aux Augustalia qui s'y adjoignirent (5), et aux jeux Parthiques institués en l'honneur de Trajan (6). — Nous ne savons rien sur la répartition de ces jeux entre les divers préteurs, si ce n'est que les « principaux » préteurs y dominent (1)

is qui jus populo plebeique dabil summum (Tite-Live, 25, 12, 10 ; Macrobe, Saé. 1, 17, 28); et l'ambilus, qui prit par là pied dans la magistrature qui précédait immédiatement le consulat, ratifia l’oracle, s'il ne l'avait pas inventé. Tite-Live, 26, 23, 3. 27, 11, 6. c. 23, 4. 39, 39, 15. Festus, v. Thymelici, p. 326 et beaucoup d'autres textes. C. I. L. I, p. 396.

(4) Festus, p. 238 : Piscalorii ludi vocantur, qui quotannis mense Junio trans Tiberim fieri solent a pr. urbano pro piscaloribus Tiberinis. Les ludi victoriæ Sullanæ du 127 novembre furent également confiés aux préteurs (R. M. W. p. 625 = tr, fr. 2, 487; C. I. L. I, Ὁ. 405). Sur leur participation aux jeux séculaires, cf. p. 157, note 4.

(2) Dion, 54, 2, sous la date de 192 : Kai τοῖς μὲν στρατηγοῖς τὰς πανηγύρεις πάσας προσέταξεν. Chez Tacite, Ann. 1, 17, on demande au Sénat, κέ prætoribus jus virgarum in histriones 6556. Sur les frais, cf. Vita Hadriani, 3 : Prætor factus… sestertium vicies ad ludos edendos a Trajano accepit; sur la participation du trésor et sur le règlement général des frais, cf. Tacite, Ann. 1, 45; Fronton, Ad Ver. 2,17, éd. Nab. p. 435; Dion, 54,2. 11. 55, 31. Autres mentions des jeux prétoriens, chez Tacite, Agric. 6; Pline, Ep. 1, 11, 4; Martial, 12, 29, 9; Juvénal, 10, 36; Dion, 54, 34. 56, 25. 59, 14. 60, 31. 61, 6. Au reste, les préteurs donnaient probablement, en outre, des jeux volontaires : Dion, 0.12. Τὴ:

(3) Denys, 2, 19. Martial, 10, 41. Juvénal, 11, 193 et ss.

(4) Suétone, Galb. 6; Dion, 58, 19. 78, 22.

(Ὁ) 115 furent d’abord confiés aux tribuns de la plèbe (Tacite, Ann. 4, 15; Dion, 56, 46. 47); mais ils passèrent bientôt au préteur des pérégrins (Tacite, loc. cil.).

(6) Dion, 69, 2 : Καὶ αἱ θέαι αἱ Παρθιχαὶ ὀνομασθεῖσα. ἐπὶ πολλὰ ἔτη ἐγένοντο, d'où (C. 1. L. 1, 378) il faut rapprocher le prætlor Parthicarius d'une inseription de Tarragone, C. I. L. 11, 4105. — Le prætor triumphalis (Orelli, 2351 = C. I. L. NI, 165; Fabrett. 106, 267; C. Th. 6, 4, 5. 25) n'appartient sans doute qu'au 1v° siècle.

(7) Dion, 78, 22 : Τὰ διαδίδοσθαί τινα ἐν ταῖς τῶν στρατηγῶν τῶν πάνυ (probablement les deux préteurs urbains : p. 226, note 4) θέαις πλὴν τῶν τῇ Φλώρᾳ

et que le sort décide aussi des jeux (1); puis, en outre, que les Augustalia étaient donnés par le préteur pérégrin (p. 272, note 5) et les jeux Parthiques par un prætor Parthicarius qui était institué pour eux ou tout au moins qui en tirait son nom (p. 272, note 6). — Les jeux prétoriens ont même passé dans la constitution de Dioclétien et de Constantin. Après que la préture eut perdu à peu près toutes ses attributions administratives, elle a encore subsisté pendant des siècles comme une charge civile obligeant à organiser des jeux pour la multitude romaine (2).

Enfin, il y a encore certaines fonctions qui ont été conférées aux préteurs par des lois ou des sénatus-consultes spéciaux; ainsi, par exemple, ils apparaissent à l'époque de Cicéron comme participant aux frumentationes (3). Nous traiterons, au sujet de l’édilité, de l'usage fait des préteurs ou probablement plutôt de préteurs qui n'étaient pas occupés à d’autres fonctions, pour la surveillance des régions d'Auguste.

τελουμένων (ἐπαύσατο). Au 1ve siècle, les préteurs se divisaient en trois classes selon le montant obligatoire des frais des jeux (Godefroy, ad C. Th. 6, 4).

(4) Tout au moins Dion, 59, 14, dit de Gaius : Δύο γὰρ στρατηγοὺς ἐς τοὺς δπλομαχιχοὺς ἀγῶνας, ὥσπερ ποτὲ ἐγιγνέτο, λαγχάνειν ἐχέλευσεν. Des jeux prétoriens de gladiateurs sont aussi mentionnés chez lui, 54, 2. 55, 31. 56, 25. Le tirage au sort de ces jeux avait encore lieu au 1ve siècle (C. Th. 6, 4, 13).

(2) Il a déjà été fait allusion (p. 260, note 4) aux jeux que Symmaque organisa pour son fils prælor urbanus; suivant Olympiodore (4, éd. Müller, p. 68), ils coùtèrent 2,000 livres d'or, quoique le père ne fut pas particulièrement riche pour un sénateur (συγχλητιχὸς ὧν τῶν μετρίων). D'autres dépensaient des sommes bien plus fortes Cf. Zozime, 2, 38. Les titres du code Théodosien, 6, 4, et du code Justinien, 1, 39, se rapportent exclusivement aux préteurs de Constantinople.

(3) En 688, le préteur qui préside de majestate est absent de l'audience avocatus propter publici frumenti curam (Asconius, In Cornel. p. 59). Cf. tome IV, le chapitre de l'Édilité.

Daorr Ρυβι.. Row., t. IL. 18

Frumentationes.

Surveillance des régions de la capitale.

Délimitation du La République romaine n’a pas eu de provinces jusqu’à la

sujet.

première guerre punique. La mise en opposition de l'Italie et des possessions d'outre mer et cette institution des gouverneurs de provinces, dans laquelle la cité libre était destinée à trouver sa fin et son maître, ont été le produit de la première guerre conduite par la nation hors de ses frontières naturelles. La conquête de la Sicile (an 513 de Rome) a été suivie de près (an 527 de Rome) par l'institution de la préture de Sicile (p. 227); et on vit s’y ajouter à perte de vue une longue série d'autres conquêtes de territoires étrangers indépendants et de confiscations d'États dépendants, que le droit public romain désigne du nom de réduction en provinces, tandis que la transformation d’un territoire provincial en territoire italique ne s’est produite qu'une seule fois, lors de l’union définitive de la Gaule Cisalpine et de l'Italie, opérée en 512 en partant des institutions de César (1).

(4) Mais la Transpadane a nécessairement encore été, dans les derniers temps d'Auguste, soumise, bien que transitoirement, à un proconsul. Suétone, De Gramm. et de rhet. 30 [6], relate un procès remarquable de meurtre fait à Milan devant le proconsul L. Piso. Le défenseur de l'accusé, l’orateur connu Albucius, cum... deplorato Italiæ statu, quasi iterum in formam provinciæ redigeretur, M. insuper Brutum, cujus slatua in conspectu erat, invocaret legum ac libertatis auctorem et vindicem, n'échappa qu'à grand’ peine à une punition. Le L. Piso dont il s'agit ne peut être que le consul de 739, et tout le récit indique clairement un rétablissement du régime antérieur à 712, qui, à la vérité, ne peut avoir eu aucune durée. Sur les legati pro pr, de Transpalane qu'on rencontré isolément paï la suite, cf. Eph. ep:

Il ne rentre pas dans le cadre de la partie du droit public romain consacrée aux magistrats d'expliquer spécialement l'idée de provincia, ni d'énumérer les diverses provinces ou d'exposer les particularités multiples de leur administration (1). Cependant une place doit y être faite à l'étude générale de la magistrature ou plutôt des différentes magistratures et pseudo-magistratures que la terminologie récente (2) rassemble, sous le nom du præses provinciæ (3), du magistrat qui est le plus élevé dans la circonscription administrative et qui, par conséquent, y occupe la présidence (4).

L'institution tire son origine de la préture. Durant des

1872, p. 188 [cf. aussi, Eph. ep. 1, 397, les observations faites sur la situation, intermédiaire entre celles de l'Italie et des provinces, de la Transpadane, à propos des mots du sénatus-consulte sur les frais des jeux de 176-171, ligne 43 : Trans Padum autem perque omnes Ilaliæ regiones, qui la distinguent des régions de l'Italie en même temps qu'ils l'en rapprochent. Il résulte en tout cas certainement du sénatus-consulte lui-même que la Transpadane n'avait pas alors de gouverneur].

(1) Le traité de l’organisation de l'Empire romain de Marquardt (tomes VIII et IX de la traduction du Manuel) donne un apercu compréhensif de cette matière.

(2) Macer, Dig. 1, 18, 1 : Præsidis nomen generale est, eoque et proconsules et legati Cæsaris et omnes provincias regentes, licet senatores sint, præsides appellantur (v, à ce sujet mes observations dans les additions de mon édition du Digeste et dans la note sur Borghesi, Opp. 5, 405). Sans doute præses ou, en grec, fysuwy a, en outre, comme le jurisconsulte l'indique lui-même, un sens plus étroit, cette dénomination générale étant, comme toutes celles du même genre, principalement employée pour la catégorie hiérarchiquement la plus inférieure, pour celle qui ne possède pas de titre plus considéré, c'est-à-dire ici pour les gouverneurs de province qui n'ont pas le rang sénatorial, qui sont les procuratores Augusti et præsides. Mais la dénomination præses n'est devenue un titre officiel véritable que dans la seconde moitié du ane siècle par suite de la disparition des legati sénatoriaux et de l'extension du rôle des gouverneurs non-sénatoriaux ainsi que par suite de la séparation opérée dans l'administration provinciale entre le commandement militaire et le gouvernement civil, toutes choses qui prirent ensuite un plus large développement dans la constitution de Dioclétien.

(3) Le terme præses provinciæ est étranger au langage du 1er siècle après J.-C. ; cette dénomination se trouve parfois chez Tacite (Ann. 6, 41. 12, 45) et Pline le Jeune (Paneg. 10), aussi chez Trajan (Ep. ad Plin. 44), et fréquemment chez Suétone (Aug. 23. Tib. 32. 41. Olh. T. Vesp. 6. Dom. 8) comme sur les inscriptions et chez les auteurs de la période qui suit.

(4) Cette expression tire son origine de l'opposition faite entre le président et ses assesseurs, ses assessores, soit son consilium; elle se rapporte donc en première ligne à l'administration de la justice.

Le gouvernement provincial

émancipé de préture.

la

siècles, si tout préteur n’a pas été gouverneur, tout gouverneur ἃ élé préteur. Dans le langage de la République, ce mot possède, à côté de son sens propre de litre officiel, une acception large où il est employé pour désigner le gouverneur de province (1). Nous avons déjà dit quand et comment

(1) Cela se manifeste spécialement en ce que, lorsqu'on veut désigner le gouverneur de province en général, par conséquent dans le cas où le langage de la période récente de l'Empire emploierait l'expression præses provinciæ, on se sert à la bonne époque du mot prætor (Cicéron, Verr. 3, 54, 125; Ad Q. fr. 4, 1, 1, 22. Ad fam. 2, 11, 6. 13, 55, 2. Ad Att. 5, 21, 11. Tacite, Ann. 1, 14. 4, 43. 15, 25). Strabon emploie également, 3, 1, 20, le nom de στοατηγός pour le proconsul de la province de Bétique. On peut aussi ramener en partie à cet usage du mot à titre d'appellation l'emploi fréquent fait de prætor, soit pour d’ex-préteurs (Cicéron, Pro Balb. 19, 43; Pro Flacco, 19, 45.:39, 85: Pro Ligario, 1,13. César, BA c 1,16. 12. Tite-Live, 22,57, 4:23; 41, 8. c. 43, 12. 24, 40, 2. 36, 36, 1. 40, 19, 10. Velleius, 1, 9), soit pour des représentants du préteur absent (Tite-Live, 23, 40, 1; cf. II, p. 365), par conséquent dans deux cas où le titre requis serait pro prætore. Mais le plus souvent, ce n'est là sans doute qu'une négligence analogue à celle qui fait moins fréquemment, mais pas très rarement, dire consul pour pro consule (Tite-Live, 26, 33. 4, 1. 81, 49, 4. 38, 38, 1. Velleius, 1, 9. Strabon, 17, 3, 25, selon lequel les Romains envoient dans les provinces στρατηγοὺς à ὑπάτους). Au reste, on admet souvent à tort un pareil emploi fait, soit abusivement, soit à titre de simple appellation de prætor; en particulier, lorsqu'on trouve alternant prætor et pro consule, les deux titres sont souvent parfaitement justifiés, ainsi que nous le démontrons au sujet de la magistrature extraordinaire pour les gouverneurs d'Espagne du temps de la République. Dans l'attribution des titres officiels, la langue romaine distingue rigoureusement præt{or et pro prætore, comme consul et pro consule. La distinction de la magistrature et de la promagistrature apparaît déjà dans le sénatus-consulte sur les Bacchanales de 568 et elle est probablement, au point de vue des titres, aussi vieille que l'opposition elle-même. En pareille matière, le langage rigoureux est toujours le plus ancien. C'est à bon droit que, dans les titres des præfecli fabrum, ce ne sont pas les promagistrats, mais les consuls et les préteurs, qui sont nommés, avons-nous expliqué p. 112, note 1. Les Grecs ne semblent pas avoir reproduit la distinction au début. Dans le décret de Lampsaque de 558 (p. 269, note 2), le proconsul est appelé ὕπατος, le propréteur στρατηγός. Je ne trouve pas, du titre de promagistrat, de témoignage plus ancien que Polybe : appelant le consul tantôt ὕπατος, tantôt στρατηγός (p. 222, note 1), il nomme le proconsul à plusieurs reprises (21, 10, 11. ὁ. 47. 28, ὃ, 6) ἀνθύπατος et une fois (28, 3, 1) ἀντιστρατηγός, tandis que cette dernière expression désigne ailleurs chez lui le général en sous-ordre (3, 106, 2 : IT, p. 359, nete 1. 15, 4,1 : 11, p. 363, note 1). Plus tard, les titres de promagistrats ont complètement passé dans la langue grecque. Les dérogations telles que, par exemple, πραίτωρ χαὶ πρεσβευτής dans l'inscription d'Éphèse d'Attidius Tuscus (Wood, Inscr. from the site of the temple of Diana, τι. 14) se rencontrent rarement dans l'indication propre des titres. Dans l'inscription de Mylasa (Waddington, n. 409) στρατηγός peut aussi être employé inexactement pour désigner un propréteur, d'autant plus que c'est dans un récit.

le gouvernement de province s'est ensuite émancipé de la préture pour devenir une magistrature indépendante. L'administration des provinces fut enlevée aux préteurs et attribuée à la seconde année de magistrature, à la propréture par Sulla (If, p. 320; ΠῚ, p. 229). En outre, les ex-consuls ont été appelés, exceptionnellement avant Sulla et régulièrement depuis lui, à participer, dans une seconde année de pouvoir, à l'administration provinciale (p. 229). Mais le gouvernement de province n’est devenu une magistrature indépendante et ayant un nom arrêté que depuis les deux sénatus-consultes de 701 (1) et 702 (2) et la loi consulaire les confirmant de 703 (3), qui ont détruit la continuité de l'imperium urbain et de l’anperium des gouverneurs pour exiger entre les deux un intervalle d'au moins cinq ans (4). A la vérité, César écarta le nouveau principe posé directement contre lui par ses ennemis politiques et revint à l’ancien système (5); mais on n'en est pas arrivé, sous son gouverne-

(1) Dion, 40, 30. 46 : Δόγμα τε ἐποιήσαντο μηδένα μήτε στρατηγήσαντα μήθ᾽ ὑπατεύσαντα τὰς ἔξω ἡγεμονίας πρὶν dv πέντε ἔτη διέλθῃ λαμβάνειν. Le but ostensible était de refréner l'ambitus. Mais j'ai montré, Rechtsfrage zwischen Cæsar und dem Senat, p. 46 = Hist. rom., 1, 391, avec quelle raison César dit, B. ὁ. 1, 85, à propos de ce sénatus-consulte : In se jura magistraluum commutari, ne ex prælura et consulalu, ut semper, sed per paucos probali el electi in provincias miltantur.

(2) Dion, 40, 56. Drumann, 3, 364, remarque avec raison qu'il n'y eut pas alors de loi de rendue; les mots : Τὸ δόγμα... ἐπεχύρωσεν n'en impliquent pas.

(3) Cicéron, Ad fam. 15, 9, 2, prie le consul de 703, Marcellus, ne quid accedat temporis ad id, quod tu mihi et senatus consullo et lege finisti, et 1] revient souvent en termes analogues à cette loi {Ad fam. 2, T, 4. 15, 14, 5 : Provinciam.… el senalus et populus annuam esse voluil; Ad Att. M, 6, 2: Sine lictoribus, quos populus dedil). Le changement de principe était si profond qu'on ne pouvait se contenter d'un sénatus-consulte; en revanche, il est concevable qu'en pratique on s'occupa plus du sénatus-consulte que de la loi; ce qui fait que dans l’autre résolution du sénat, Ad fam. 8, 8,8,iln'y a que lui de nommé.

(4) Par suite, il leur fallait, pour aller dans leur province, une loi curiate de imperio. César, B. c. 1, 6 : Neque expectant, quod superioribus annis acciderat, ul de eorum imperio ad populum feratur.

(5) Ainsi M. Lepidus, préteur en 705, administra l'Espagne pro consule en 106 (Appien, B. ὁ. 2, 107; Dion, 43, 1; Bell. Alex. 59) et les deux préteurs urbains de 710, Brutus et Cassius, reçurent, comme on sait, les provinces de Macédoine et de Syrie pour 711; Le préteur urbain de 111 demanda la pro:

Le gouvernement de province comme magistrature indépendante,

ment de peu de durée, à une application régulière de prescriptions légales, et cela ἃ été encore moins le cas sous le triumvirat où les maîtres du moment s’attribuèrent en grande partie les divers gouvernements de provinces à eux-mêmes et les firent administrer par leurs subordonnés. Mais, lorsqu'Auguste se vit à mème de donner une forme nouvelle à l'État, l'indépendance de la fonction de gouverneur, établie vingt ans auparavant, devint une des colonnes maîtresses du nouvel édifice. Selon le système suivi, tous les gouvernements reçurent des gouverneurs sénatoriaux distincts, mais, dans certaines provinces, le prince se réserva leur libre nomination et le haut gouvernement (p. 280). Les provinces qui n'ont pas été soumises au haut gouvernement impérial, les provinces sénatoriales, ont été essentiel-

lement organisées et administrées d’après les prescriptions

législatives des années 701 à 703 (1), tandis que ces prescriptions ne furent qu'incomplètement appliquées aux provinces dites impériales. — Après avoir étudié avec la préture le gouvernement provincial de la République qui en était inséparable, nous devons ici décrire le nouveau gouvernement indépendant; mais nous ne pourrons, d'ailleurs, le faire sans remonter fréquemment au système antérieur dont l'héritage a été recueilli par les gouverneurs de l'Empire, aussi bien quant aux titres que quant aux attributions.

La magistrature nouvelle (2) rentre dans la classe des magistratures supérieures et porte, pour cette raison, le titre

vince d'Afrique (Appien, B. c. 3, 95). César écarta le tirage au sort lors de règlement des provinces de 709, dit Dion, 43, 47, et les triumvirs ont sans doute fait de même.

(4) Dion, 53, 14 : Κοινῇ δὲ δὴ πᾶσιν αὐτοῖς (aux gouverneurs des provinces sénatoriales) ἀπηγόρευσε μιηδένα πρὸ πέντε ἐτῶν μετὰ τὸ ἐν τῇ πόλει ἄρξαι: χληοοῦσθαι. Suétone, Aug. 36 : Αποίον... fuit... ne magistratus deposito honore statim in provincias mitlerentur. La justification politique de cette mesure est présentée dans le discours de Mécène, chez Dion, 52, 20.

(2) Chez les jurisconsultes récents, magistratus populi Romani est employé comme désignation des magistrats de la capitale (Dig. 42, 1, 15. 49 3,3), et en ce sens opposé à præses provinciæ (Dig. 4, 2, 3, 1; Gaius 2, 24, rapproché de 1, 6). La qualité de magistrat du dernier n’est pas niée par là.

de proconsulat ou de propréture (1). Ces désignations ne servent plus, comme sous la République, à distinguer la magistrature ordinaire de la magistrature prorogée, déléguée: ou extraordinaire. Elles distinguent la magistrature provinciale des magistratures supérieures urbaines (2). Proconsul et proprætor cessent désormais d'être employés dans toute autre acception que pour désigner la magistrature provinciale (3). Le cumul avec le consulat et la préture (4), qui aurait été un non-sens dans le gouvernement de province antérieur, ne rencontre plus désormais chez le nouveau gouvernement aucun obstacle essentiel, et 1] s’est présenté fréquemment (II, p. 168).

Il y a dans la magistrature supérieure urbaine un degré Proconsulat et Ὁ Ὁ propréture,

plus élevé et un degré moins élevé. On distingue aussi ici deux classes hiérarchiques : le gouverneur de province, qui a un gouverneur plus élevé à côté et au-dessus de lui, est propréteur; celui, pour lequel ce cas ne se présente pas, est proconsul (5). Quand un gouvernement proconsulaire et un

(1) Le terme collegæ est aussi employé pour les gouverneurs, même pour les gouverneurs impériaux (Tacite, Hist. 1, 10. Agric. 9).

(2) Cette terminologie qui est légale, mais qu'il est rare de voir apparaître purement, se présente très énergiquement dans le sénatus-consulte de Tacite, Ann. 15, 22 : Agendas apud senatum pro prætoribus prove consulibus grates. Proconsul legatusve est plus fréquent dans ce sens (par exemple, Gaius, 1, 101, 102).

(3) Le terme propréture exprime toujours, à l'époque de l'Empire, la participation au gouvernement provincial. Ainsi les légats de légions n'ont la propréture que 5115 sont en même temps gouverneurs de provinces, c’est-à-dire dans les provinces occupées par une seule légion, comme celles de Numidie et de Norique. Au contraire, les legati censibus accipiendis ont régulièrement la propréture, leur fonction étant une fonction de magistrat supérieur et, par conséquent, de gouverneur; de même les hauts chefs d'armée que l'on rencontre parfois et qui n’ont pas à la vérité de provinces déterminées, mais un imperium coordonné à celui du gouverneur de province impérial. Cf. tome V, la section de la puissance proconsulaire impériale.

(4) Ce cumul monstrueux de la magistrature supérieure et d'elle-même s'est rencontré chez Pompée en 702 (II, p. 170).

(5) L'ancienneté de l'inintelligence — assurément imputable en partie aux arcana imperii — avec laquelle sont traitées les institutions d'Auguste, résulte de l'interprétation de ces noms présentée par Dion en général si bien informé en ces matières, 53, 13 : les gouverneurs imperiaux et sénatoriaux auraient recu les titres pro prætore et pro consule, parce que prætor désigne la magistrature de la guerre et consul celle de la paix.

gouvernement proprétorien existent l’un à côté de l'autre, on applique les institutions de la République relatives au concours de l’imperium majus et du minus (1, 27 [28]); le propréteur est donc un magistrat pourvu d’un émperium propre, mais en même temps il doit l'obéissance à son proconsul. De ce principe fondamental se déduisent, pour le temps d’Auguste et la période postérieure, les classes qui suivent de magistrats supérieurs. KR Proconsules. 1. Les gouverneurs de provinces sénatoriales, n'ayant pas de gouverneurs au-dessus d'eux, sont tous pro consule (1). Le point de savoir s’ils ont ou non occupé le consulat est indifférent pour leurs attributions (2) et pour leur titre officiel (3). — L'empereur a une puissance proconsulaire; mais elle est autrement délimitée que celle des gouverneurs ordinaires et par suite il évite, à la bonne époque, de porter le titre de proconsul, ainsi que nous expliquerons plus en détail au sujet de la puissance impériale.

Legati August 2. Les gouverneurs des provinces impériales possèdent POPÉ | aussi un imperium supérieur propre (4); mais, étant soumis à l'imperium proconsulaire de l'empereur, 115 sont tous pro prætore (5). Ils sont en même temps ses mandataires, c'est-à-

(1) Cela s'est sans doute rattaché extérieurement à ce que déjà sous la République l’imperium consulaire et le titre proconsulaire ont été fréquemment donnés aux préteurs et propréteurs. Mais la diversité intime des prætores pro consule de la République et des proconsules de l'Empire se montre notamment dans le nombre différent de leurs faisceaux (II, Ὁ. 14).

(2) Dion, 53, 13 : Καὶ ἀνθυπάτους χαλεῖσθαι μὴ ὅτι τοὺς δύο τοὺς ὑπατευχότας, ἀλλὰ ai τοὺς ἄλλους τῶν ἐστοατηγηχότων ἢ δοχούντων γε ἐστρατηγηχένα: (c'està-dire les adlecti inter prætorios) μιόνον ὄντας. Suétone, Aug. 41 : Provincias ceteras proconsulibus sortito permisit.

(3) J'ai restitué (1, 346 [335]) la désignation proconsul consularis chez Tacite, Agric. 42. Pline, H. N. 14, 22, 144, appelle le proconsulat moindre proconsulatus præturæ (d’après le meilleur manuscrit), ce que les éditeurs n'ont pas compris et ont corrigé. Au reste, le proconsulat le plus élevé pouvait aussi être indiqué par l'addition de la province; ainsi Tacite dit, loc. cit. : Aderat jam annus, quo proconsulatum Asiæ el Africæ sortiretur:

(4) On néglige en général de le remarquer, tout important que cela soit pour l'intelligence juste de la puissance impériale. Le légat de même nature de la loi Gabinia, sur lequel nous reviendrons au sujet des magistratures extraordinaires, est défini un αὐτοχράτωρ ἐντελής (Appien, Milhr. 94).

(5) Le légat de l'empereur ou du proconsul ne peut avoir de droits consulai-

dire legati Auqusti, en ce sens qu'ils sont nommés par l’empereur à son gré, comme le maître de la cavalerie par le dictateur, et remerciés par lui à son gré; leur 2mperium ne leur appartenant que par ce mandat et tant qu'il dure, leur propréture existe et meurt avec leur légation. C’est donc là essentiellement le régime établi par la loi Gabinia pour l’énperium extraordinaire de Pompée (1). Seulement il est transporté à titre permanent dans l'administration des provinces.Le point de savoir si le gouverneur ἃ ou non revêtu le consulat est encore ici indifférent, soit pour les attributions, soit pour le titre officiel (2); dans la langue courante l’ex-consul est à vrai dire désigné comme /egatus consularis ou consularis tout court, tandis que l'expression quinquefascalis, qui appartient également à la langue courante, est appliquée à tous (II, p. 17).— Ils ne peuvent pas nommer de magistrats en sousordre puisqu'eux-mêmes sont des magistrats en sous-ordre ; mäis il leur est adjoint, sans doute par l’empereur, des compagnons (comtes), aussi appelés assesseurs {adsessores), qui les assistent en particulier dans l'administration de la justice (3).

res, car alors il ne serait plus en sous-ordre. La seule dérogation à cette règle qui nous soit connue est l'envoi de Pline en Bithynie comme legatus pro prætore consulari potestate (C. I. L. V. 5262 — Orelli, 1172 [cf. Eph. ep. VII. p. 444]); elle se concoit, quant au fond, un quinquefascalis n'étant guère propre à rétablir l'ordre dans une province antérieurement gouvernée par des sexrfascales ; mais, dans la forme, c'est une anomalie criante. Au contraire, il n'y ἃ pas grande importance à ce que César, afin de rendre le triomphe possible à ses légats, leur ait fait attribuer par une loi l’imperium proconsulaire pour le jour de leur triomphe (1, 149, note 5 [150, note 4]).

(1) Ce point sera traité, tome IV, au sujet des puissances extraordinaires.

(2) Dion, 53, 14 : Τοὺς ἑτέρους (les gouverneurs des provinces impériales) ὑπό τε ἑαυτοῦ αἱρεῖσθαι χαὶ πρεσβευτὰς καὶ ἀντιστρατήγους τε ὀνομάζεσθαι, xäv ἐχ τῶν ὑπατευχότων Got, διέταξε. Legalus Augusti pro prætore doit être entendu disjonctivement, la preuve en est tant dans l'opposition distincte des deux titres (p.279, note 2) que dans la conjonction des Grecs. Quand Tacite, Ann. 2, ΤΊ, dit du gouverneur de Syrie : Huic fasces el jus prætoris, huic legiones datas, il sépare aussi la situation pro prælore de celle de legatus.

(3) Dig. 1, 22. De officio adsessorum. Plus tard aussi consiliarii : Cod. Just. 1, 51, 3. 10. Le décret du proconsul de Sardaigne de l'an 69 (1, 367 [356]) porte sous la rubrique in consilio fuerunt, huit noms, en tête desquels sont ceux du légat et du questeur; les autres personnages qui ne sont pas désignés plus précisément, et parmi lesquels le premier est le fils d’un père du même nom cité le sixième, doivent avoir été des officiers ou des comiles. Sur le traitement des

pr.

Legati pro cos.

pr. quæstor

pr. pr.

En outre, on rencontre à côté d'eux d’autres fonctionnaires en sous-ordre impériaux. Les uns sont des fonctionnaires de rang équestre, parmi lesquels le procurator provinciæ impérial, chargé de l'administration du trésor et des impôts dans chaque province, Joue en face du légat un rôle analogue à celui joué par le questeur en face du proconsul dans les provinces sénatoriales. Les autres sont des fonctionnaires de rang sénatorial, comme les /egati Auqusti juridici qui se présentent dans certaines provinces (1, 264 [263]) et, quand le commandement de légion et le gouvernement provincial ne sont pas réunis, les /egati Auqusti legionis. Les legati juridici et legionis n'ayant pas ordinairement la propréture, ils sont sous l'autorité du gouverneur de province (1). On ne rencontre guère, sauf pour le cens (p. 279, note 3), de fonctionnaires en sous-ordre impériaux également pourvus de la puissance proprétorienne et, par conséquent, coordonnés aux gouverneurs des provinces impériales; en particulier l'administration impériale ne connaît point de questor pro prætore (2).

3. Comme le gouverneur de la République, celui de l’'Empire, qui est dans sa circonscription le magistrat le plus élevé, c'est-à-dire le proconsul, possède à ses côtés des magistrats auxiliaires, le proconsul consulaire trois légats, le proconsul prétorien un légat (3), le proconsul de Sicile, deux questeurs

comites, Cf. 1, 346 [341]. Le comes legati nn aussi dans les inscriptions (C. I. L. 1Π| 253. 430). Lactance, Mort. pers. 22: Judices mililares (gouverneurs) humanitatis litterarum rudes sine adsessor ne in provincias immissi est un témoignage caractéristique de leur rôle.

(1) C’est pourquoi Dion, 52, 21. 60, 20. 62, 23. 72, 41. 74, 6. 18, 136 emploie fréquemment le nom ΠΡ Π : pour ces légats mis sous les ordres des légats provinciaux.

(2) Gaius, 1, 6 : In provincias Cæsaris omnino quæstores non miltuntur.

(3) Dion, 88, 14. : Τοὺς δὲ δὴ παρέδρους αὐτὸς ἑαυτῷ ἕχαστος αἱρεῖται ἕνα μὲν οἱ ἐστρατηγηχότες, χαὶ ἐχ τῶν ὁμοίων σφίσιν À καὶ τῶν ὑποδεεστέρων * τρεῖς δὲ οἱ ὕπατευχότες x τῶν ὁμοτίμων, os ἂν χαὶ ὃ αὐτοχράτωρ δοχιμάσῃ. ΓΕ ainsi que les proconsuls de Sardaigne (Hermes, 2, 104), d'Achaïe (Dion, 55, 27) et de Crète (Dion, 57, 14) n’ont chacun qu'un légat. D'où un legatus super numerum pour des fonctions spéciales (Tacite, Ann. 4, 56). Les legati proconsulis se rencontrent souvent dans les inscriptions (Henzen, [πε]. p. 112).

et les autres un questeur (1). Tous ces auxiliaires ont reçu un émperium propre; mais, comme 1l existe à côté de l’imperium plus élevé du gouverneur (2), il ἃ été organisé sous la forme de propréture. Il est probable que cela s’est fait, d’un côté, en partant de l'usage introduit dans la période récente de la République de permettre le port des faisceaux aux questeurs et aux légats et même à tous [65 sénateurs présents dans la province (II, p. 18), et, d'autre part, afin de rapprocher extérieurement le plus possible la puissance proconsulaire ordinaire de celle de l'empereur. Ces magistrats auxiliaires sont appelés en conséquence /egati pro consulis pro prætore et quæstores pro prætore.

Une série de districts, qui font partie de l'Empire, mais qui, à l’origine, ont été regardés comme des États annexés et non pas comme des provinces proprement dites du peuplé romain, sont administrés par l’empereur, non pas en vertu de sa puissance consulaire et au moyen de sénateurs, mais en vertu des pouvoirs royaux ou princiers qui ont passé sur sa tète, au moyen de vicaires spéciaux de l’ordre équestre, qui sont appelés, à l'époque ancienne, le plus souvent præfecti (3) et, plus tard dans les petits districts, ordinairement procuratores Augusti (4). Il en est ainsi avant tout pour l'Égypte, mais

(1) Sous l'Empire le questeur du proconsul sénatorial porte d’une manière stable le titre de quæstor pro prætore:; les monuments le montrent, ainsi les monnaies provinciales d'Afrique d'environ 750 portant Afr(icanus) Fa(bius) Mazx(imus) cos.procos. Vllvir epulo et C. Livin(eius) Gallus q. pro pr. (Müller, Numism. de l'Afrique, 2, 61) et de nombreuses inscriptions, par exemple, celle de Sicile, C. I. L. X, 7192 : Dedicantibus M. Haterio Candido pro cos. et L. Cornelio Marcello q. pr. pr. et beaucoup d’autres (Henzen, nd. p. 106). Cependant pro prælore est souvent omis dans le titre.

(2) Ulpien, Dig. 1, 16, 8 : (Proconsul) majus imperium in ea provincia habet omnibus post principem.

(3) Le præfectus d'Égypte, par exemple, est au sens propre considéré non pas comme præfectus Augusti, mais comme præfectus regis, puisque pour l'Égypte l'empereur n'est pas Augustus, mais reæ; mais, comme il ne peut être désigné même pour l'Égypte de ce nom proscrit, on dit à la bonne époque régulièrement (C. I. L. INT, 35, constitue une exception) præfectus Ægypti.

(4) Nous ne pouvons ici expliquer d'une manière approfondie comment les prétendues provinces procuratoires sont en réalité des États annexés, par opposition aux provinciæ incorporées dans l'empire. Je renvoie, relativement

Capacité requise du gouverneur ;

du questeur ;

du légat proconsulaire ;

du procurator.

aussi pour lé royaume de Norique, pour la principauté de Cottius ὁξ pour d'autres territoires plus petits.

Chez les magistrats administratifs les plus élevés, aussi bien chez ceux des provinces impériales que chez ceux des provinces sénatoriales, on exige comme condition de capacité soit la préture, soit le consulat. A ce point de vue, les provinces sont divisées en deux classes : les provinces consulaires, qui comprennent parmi les provinces sénatoriales l'Asie et l'Afrique, parmi les provinces impériales, par exemple, la Syrie et la Haute et la Basse Germanies, et les provinces prétoriennes, telles que sont, par exemple, les provinces sénatoriales de Sicile et de Bétique et les provinces impériales d'Aquitaine et de Cilicie. Sous cette forme modifiée, l’ancien système, selon lequel le gouvernement provincial est une attribution ou une conséquence de la magistrature supérieure de la République, s’est maintenu comme règle jusqu'au n° siècle après J.-C. (1). — La capacité requise du questeur est la capacité générale exigée pour occuper cette magistrature. — Les /egati des proconsuls doivent être sénateurs, donc quæs-: torü, mais ne peuvent pas être supérieurs en rang à leur proconsul (2). — Pour les præfecti et les procuratores des

à celle de Norique, au C. I. L. I, p. 588, et, relativement aux Alpes Cottiennes, au C. I. L. V, p. 808.

(4) Dion, 53, 15 : Πέμποντα! δὲ χαὶ ἐς τὰ ἕτερα τὰ τοῦ τε αὐτοχράτορος ὀνομαζόμενα καὶ πολιτιχὰ στρατόπεδα πλείω ἑνὸς ἔχοντα οἱ ἄρξοντες σφῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐχείνου [èx | τῶν ὑπατευχότων, ἐς δὲ τὰ ἄλλα] τὸ μὲν πλεῖστον ἐκ τῶν ἐστρατηγηχότων, ἤδη δὲ χαὶ ἔχ τῶν τεταμιευχότων, ἢ χαὶ ἄλλην τινὰ ἀρχὴν τῶν διὰ μέσου (c'est-à-dire le tribunat ou une des édilités) ἀρξάντων αἱρούμενοι. Une addition du genre de celle que nous avons indiquée est indispensable; les provinces ayant deux ou plusieurs légions sont soumises à des consulaires. On rencontre très rarement des gouverneurs de province impériaux qui n'aient pas revêtu la préture et Dion lui-même indique, ainsi que me le fait remarquer Hirschfeld, que c’est là une nouveauté, Othon administra dix ans la Lusitanie en qualité de quæstorius (Suétone, Ofh. 3); je ne connais pas d'exemple fourni par les inscriptions. Nous ne pouvons suivre ici la pénétration progressive de l'ordre équestre dans les postes de gouverneurs durant le me siècle (la Vita d'Alexandre Sévère dit déjà de lui, 24 : Provincias legatorias præsidiales plurimas fecit).

(2) Dion l’atteste (p. 282, note 3). Les inscriptions montrent qu'en général les légats sont inférieurs en rang à leur proconsul. On rencontre des légats consulaires de proconsuls consulaires (Suétone, Vitell. 5; Henzen, 6483 = Ci

territoires propres de l’empereur, il n’y a qu'une règle négative : c’est que les sénateurs sont incapables d'occuper ces fonctions.

Quel a été le mode de nomination des gouverneurs depuis que leurs fonctions sont devenues une magistrature indépendante? On ne peut guère parler, pour les derniers temps de la République, de règle généralement reçue. Lorsque les dispositions législatives des années 701 à 703 exigèrent un intervalle d'au moins cinq ans entre le gouvernement provincial et sa magistrature d'origine, la préture ou le consulat, le régime ne put d'abord entrer en exercice que par son côté négatif, par l'obligation imposée aux préteurs et aux consuls de l’année en cours d'attendre cinq ans les provinces qu'ils auraient eues immédiatement d’après la pratique antérieure. Il fallait donc des dispositions transitoires précises. La question de savoir quelles elles furent, si secondaire qu’elle soit pour le système, présente un intérêt peu commun, parce que, comme on sait, la controverse immédiatement juridique, qui en naquit au sujet de l'attribution du gouvernement de la Gaule pour 705, a allumé la guerre civile dans laquelle périt la République. Il semble qu'un effet rétroactif fut donné à l'intervalle de cinq ans pour les prétoriens, en ce sens que, par exemple, pour 701, les premiers appelés étaient les preteurs de 696 en tant qu'ils n'avaient pas encore revêtu de magistrature provinciale (1) et que, pour les places restées

I. L. VIII, 7059; Lucien, Demonazx, 30; Vita Gordiani, Ἵ, 18); mais ils sont rares, et cela n'est sans doute venu que de relations de proche parenté.

(1) Le sénatus-consulte de 703 (Cicéron, Ad fam. 8, 8, 8) appelle en première ligne aux neuf provinces prétoriennes à attribuer en 104, à la suite de la retraite du consulaire Cicéron et de huit gouverneurs prétoriens, le collège de préteurs d’une année indiquée dans le sénatus-consulte de 701 (eos qui prætores fuerunt neque in provinciam cum imperio fuerunt, quos eorum ex s. 6. cum imperio in provincias pro prælore mitli oporteret, eos sortilo in provincias milli placere), et d'autres seulement après leur épuisement (p. 286, note 1). On ne dit pas quel collège était désigné dans le sénatus-consulte de 1701; mais on ne peut guère penser à un autre collège qu'à celui de 699, pour lequel le quinquennium requis se trouvait écoulé en allant du commencement de la préture à la fin de 703; et c'est confirmé par la participation de Caton, préteur en 700, au tirage des provinces de 705 (p. 286, note 2).

Nomination du gouverneur,

d'après le sénatus-consulte de 701,

selon les institutions d'Auguste.

Les provinces consulaires et prétoriennes fixes.

libres on remontait en arrière dans l'ordre d'ancienneté (1). Pour les consulaires au contraire, on paraît en avoir tiré deux au sort parmi ceux qui n'avaient pas encore accepté leur province (2). Au reste, un sénatus-consulte spécial a probablement été rendu chaque année sur la mise à exécution de la loi, et il est vraisemblable qu'on n'a pas toujours procédé de la même façon.

Le tirage au sort régulier, organisé par le sénatus-consulte de 701, n'arriva donc pas à fonctionner; car, à la date où il l'aurait fait, la République avait déjà succombé. Mais, lors de la réorganisation de l'État qui suivit la bataille d'Actium, Auguste revint à ce système de tirage au sort pour les provinces dont il ne se réserva pas l'administration à lui-même. Parmi les provinces sénatoriales, l'Asie et l'Afrique furent attribuées une fois pour toutes aux consulaires, les autres, — dans le principe, dix, dont quelques-unes passèrent ensuite

(1) Le sénatus-consulte continue en disant : Si ex eo numero, quos 5. c. in provincias ire oporleret, ad numerum non essent, qui in provincias proficiscerentur, tum utli quodque collegium primum prætorum fuisset neque in provincias profecti essent, ita sorle in provinciam proficiscerentur, ce que la suite développe. Les prétoriens qui n'ont pas encore recu de province, sont donc appelés aux postes laissés vacants par le collège appelé en première ligne suivant l'ordre donné par l'ancienneté absolue de leur magistrature,

(2) Les provinces consulaires pour 703 étaient la Cilicie et la Syrie. Elles échurent à M. Ciceron, consul en 691, et M. Bibulus, consul en 695. César, B. c. 1, 6, rapporte sur la répartition des provinces pour 705 : Provinciæ privatis decernuntur duæ consularés, reliquiæ prætoriæ. Scipioni (consul en 702), obvenit Syria, L. Domitio (consul en 700) Gallia : Philippus (consul en 698) ef Cottu (consul en 689) privato consilio prætereuntur neque eorum sortes dejiciuntur, in reliquas provincias prætores (c'est-à-dire des prætorii, comme Caton, préteur en 700). Par conséquent, participaient ou auraient dû participer au tirage au sort des provinces consulaires tous les consulaires qui n'avaient pas encore obtenu de province consulaire, même ceux pour qui le quinquennium n'était pas écoulé: car, sans cela, César aurait blâmé comme illégale et avant tout la participation au tirage de Scipion, tout autant que l'exclusion moins importante de deux consulaires jugés insuffisamment aptes. Cicéron et Bibulus peuvent être arrivés de la même facon à leurs provinces. Selon l'ancienneté ils n'auraient aucunement été dans l'ordre pour 703. Nous ne savons si le privilège des consuls de s'entendre entre eux sur le partage des deux provinces qui leur étaient assignées, s’appliquait là:

aux empereurs, — aux prétoriens (1), et ce système (2) eut donc pour résultat de supprimer le pouvoir antérieur du sénat de distraire chaque année de l’ensemble les deux provinces consulaires (p. 250). On ne trouve également plus de traces à cette époque du privilège des consulaires de s'entendre entre eux sur le partage de leurs provinces (p.108). Au reste, le sénat a toujours à statuer chaque année, soit sur les lots à tirer au sort, soit sur les personnes qui participeront au tirage. Il est encore arrivé parfois, à titre exceptionnel, qu'une province sénatoriale fut soustraite au tirage au sort et attribuée par le choix du sénat (3), en particulier qu’elle fut donnée pour une année de plus à son possesseur (4), sans aucun doute le plus souvent sur l'invitation de l’empereur, mais en la forme certainement toujours par un sénatus-consulte (5); il n'est

(1) C'est-à-dire en vertu de la préture. Le fait que le prétorien ait recu le consulat dans l'intervalle ne change rien à son droit à sa province (Borghesi, Opp. 4, 145; Renier, Mélanges d’épigr. p. 125).

(2) Strabon, 17, 3, 25 : Ἐν ἀρχαῖς διέθηχε (Auguste) ποιήσας ὑπατιχὰς μὲν δύο Λιβύην τε... καὶ ᾿λσίαν... δέκα δὲ στρατηγίχάς. Dion, 53, 14. Tacite, Agric. 42 et beaucoup d'autres textes. Sur le nombre, voir Marquardt, Handb. 4, 494=tr. fr. 9, 495. I1 n’a pas sensiblement varié,

(3) Ce sont là les atpevoi remplacant les xAnpwtai, dont parle Dion, magistrats nommés non par l'empereur, mais par le sénat, quoique souvent sous l'influence de l'empereur. C’est ainsi que Tibère invite, en l'an 21, le sénat à écarter 16 tirage au sort et à choisir un homme militaire solide a l'Afrique, en considération de la guerre contre Tacfarinas (Tacite, Ann. 3, 32 : Judicio patrum deligendum pro consule). Le sénat prie l’empereur le proposer luimême ; l'empereur nomme deux consulaires; entre eux le sénat choisit Q. Junius Blæsus (loc. cit., c. 35) et ensuite il lui renouvelle le proconsulat pour l'an 23 (3, 58). P. Paquius Scæva (Henzen, 6450 — 6. 1. L. IX, 2845) après avoir administré le proconsulat de Cypre en vertu de sa préture y est de nouveau nommé extra sortem auctoritale Aug. Cæsaris els. c. missus ad componendum statum in reliquum provinciæ Cypri. Suétone, Galb. T: Africam pro cos. biennium obtinuit (Galba sous Claude) extra sortem electus ad ordinandam provinciam et intestina dissensione et barbarorum tumullu inquietam.

(4) Dion, 55, 28, sur l'an 5 ap. J.-C. : Καὶ πόλεις οὐκ ὀλίγαι ἐνεωτέριζον, ὥστε χαὶ ἐπὶ δύο ἔτη τοὺς αὐτοὺς τοῖς τοῦ δήμου ἔθνεσι χαὶ αἱρετούς γε ἀντὶ τῶν κληρωτῶν ἄρξαι οἴ 00, 25, sur l'an 45: ᾿Επὶ δύο ἔτη τινὰς τῶν αὐτῶν --- sur les provinces — ἄρχειν αἱρετούς τε ἔστιν οὺς πέμπων ; Cf. Suétone, Aug. 23. Quand on rencontre l'itération, il doit nécessairement y avoir eu un choix au lieu d'un tirage au sort (cf. p. 295, note 2).

(5) Une province sénatoriale ἃ aussi parfois été transférée à temps ou définitivement à l'empereur ; mais cela ἃ certainement une été légalisé quant à la forme; par un sénatus-consulte corrélatif.

Sortition.

Date de la magistrature.

naturellement plus question de l'addition de départements extraordinaires (p. 251). — Nos sources ne nous permettent pas de deviner les règles précises qui régissaient le droit de participer au tirage au sort. Dion atteste expressément (p. 278, note 1) que l'intervalle de cinq ans fut rétabli comme minimum par Auguste; mais on trouve, probablement en

vertu des privilèges attachés à la paternité, des exemples isolés d’abréviation de l'intervalle (1). Seulement les consulaires et les prétoriens tirant de là les conditions générales de capacité ne peuvent pas être arrivés tous en même temps au tirage au sort; il doit y avoir eu un ordre déterminé, soit par la date de la magistrature, soit par d’autres éléments. Relativement aux proconsulats consulaires, l'observation des cas particuliers démontre que l'intervalle de fait existant entre le consulat et la province consulaire s’élargit constamment (2), évidemment parce que le tirage au sort se réglait sur l'ancienneté et que le nombre des personnes arrivant annuellement au consulat suivait une augmentation continue (p. 93 et ss.). Pour les provinces prétoriennes, sur lesquelles nous possédons peu de renseignements concrets (3),

(4) L. Domitius Ahenobarbus, consul en 738, a été proconsul d'Afrique en 742 (Orelli, 3693 = C. 1. L. VIII, 68), C. Asinius Gallus, consul en 746, proconsul d'Asie en 748-749 (C. 1. L. III, 6070). Waddington, Fastes, p. 12, n’a pas trouvé, à l'intervalle minimum de cinq ans, d'autres infractions que celles-là. Cf. p. 291, note 3. Ë

(2) Waddington, Fastes, p. 12, dit du proconsulat d'Asie : L'intervalle sous Auguste paraît avoir élé généralement de cinq à six ans, mais vers la fin du règne il tend à augmenter ; je trouve un exemple d’un intervalle de treize ans, celui de Cn. Lentulus Augur, consul en 740, proconsul d'Asie en 753. Mais il faut ajouter deux cas semblables pour l'Afrique : L. Sempronius Atratinus, consul en 720, triomphe pro cos. ex Africa en 733; L. Cornelius Balbus, consul probablement en 722, triomphe pro cos. ex Africa en 135; l'intervalle ne semble susceptible d'aucune évaluation moyenne à l'époque d’Auguste. Sous Tibère, l'intervalle augmente régulièrement ; d'abord de huit à neuf ans, il se maintient ensuite à dix ans et, à la fin du règne, il est de douze à quinze ans. Sous Caligula, il est de dix à quatorze ans ; sous Claude et Néron, de huil à treize ans ; sous Vespasien, de neuf ans; sous Trajan, on trouve deux exemples de seize ans; sous Marc-Aurèle, les seuls exemples certains donnent quatorze à quinze ans; sous Seplime-Sévère, treize ans; sous Macrin, dixhuit ans.

(3) Borghesi, Opp. 3, 192, n'a trouvé qu'un seul exemple d'un tel intervalle;

l'intervalle de fait ne doit pas s’être tout à fait autant éloigné du minimum légal, puisque l’annalité subsista pour la préture (p. 234), que le nombre des places ne crut non plus que modérément et que les adlections ne paraissent pas avoir eu lieu par trop grosses masses (1). — Mais les places ne peuvent pas avoir été conférées exclusivement d’après la date des fonctions. Non seulement il est attesté que le nombre des provinces à tirer au sort était plus faible que celui des appelés (2) et que, par suite, il y avait à cette loterie des numéros perdants, ce qui ne se concilierait pas avec l’application pure et simple de l'ancienneté (3); en outre, on peut établir qu'il n’était pas rare qu'un consul plus récent reçût une province consulaire avant un consul plus ancien (4). Si

l'empereur Alexandre Sévère fut préteur en 178 et proconsul de Sicile, probablement en 189 (Viéa, 4).

(1) Les adlecti inter prætorios avaient le même droit de participer au tirage au sort que les prætoriü, Dion le dit (p. 280, note 2) et les inscriptions le confirment; une date fictive de magistrature doit donc nécessairement leur avoir été attribuée lors de l’adlection. À raison de l'abus fait de l’adlection par Commode, Pertinax prescrivit (Vita, 6) que les prætorii réels passeraient avant les adlecti, exception qui confirme la règle.

(2) Dion, 53, 14 : Kai χρόνῳ μέν τινι πάντες οἱ τοιοῦτοι, εἰ al πλείους τῶν ἐθνῶν ἧσαν, ἐλάγχανον αὐτά - ὕστερον δέ, ἐπειδή τινες αὐτῶν οὐ χαλῶς Ὦρχον, τῷ αὐτοχράτορι χαὶ ἐχεῖνοι προσετέθησαν, χαὶ οὕτω χαὶ τούτοις αὐτὸς τρόπον τινὰ τὰς ἡγεμονίας δίδωσιν - ἰσχρίθμους τε γὰρ τοῖς ἔθνεσι χαὶ oùs ἂν ἐθελήσῃ χληροῦσθαι χελεύει. Zippel, Die Loosung der konsularischen Prokonsuln in der früheren Καὶserzeil, Künigsberg, 1883, a rejeté, quant aux provinces consulaires, en vertu de raisons sans portée, cette allégation digne de foi sous tous les rapports et expressément relative aux provinces consulaires comme aux prétoriennes. Cf. p. 290, note 1.

(3) Tout au moins pour les provinces consulaires, le nombre des participants au tirage et celui des lots serait, au cas d'application pure et simple de l'ancienneté, généralement le même, puisqu'il y en avait autant que de consuls en exercice à un moment donné, et chez les préteurs eux-mêmes la différence entre le nombre de ceux qui participaient au tirage et le nombre des provinces ne pourrait pas alors être très importante. Or, Dion regarde comme la question véritable, le nombre égal ou inégal à celui des lots des consulaires ou des prétoriens appelés au tirage; et là-dessus précisément il est très exactement informé.

(4) Cn. Lentulus, consul en 740, fut proconsul d'Asie en 753-754 (C. I. Gr. 2943); C. Asinius Gallus, consul en 746, le fut en 748-749 (p. 288, note 1). — M. Æmilius Lepidus, consul en l'an 6 après J.-C., fut proconsul d'Asie en 21-22 (Tacite, Ann. 3, 32), C. Junius Silanus, consul en l'an 10 après J.-C., fut proconsul en 20-21 (Tacite, Ann. 3, 66). — M’. Æmilius Lepidus, consul en 11,

| Droir Pugz. Row., t. II, 19

l’on ajoute que, même lorsqu'une province consulaire était donnée par un choix individuel, le tirage au sort avait lieu pour la seconde (1) et que, lorsqu'un consulaire appelé à participer au tirage faisait défaut pour une cause quelconque, celui qui était « le premier appelé » après lui était appelé à sa place (2), on est amené à conclure qu'un certain nombre de participants était requis par la loi pour chacun des tirages, qu'ainsi, par exemple, les deux provinces consulaires étaient à chaque fois tirées au sort par les six ou dix consulaires les plus anciens qui n’avaient pas encore obtenu de province consulaire (3).— Au reste, l'ayant droit pouvait être,

fut proconsul d'Asie en 26-27 (Tacite, Ann. 4, 56), C. Fonteius Capito, consul en l'an 12 fut proconsul en 23/24 (Tacite, Ann. 4, 36). — En présence du chiffre peu élevé des proconsuls pour lesquels les deux dates sont certaines, ces exemples ont un poids sérieux. À la vérité, l'influence des privilèges attachés au mariage et à la paternité a dû provoquer parfois des modifications.

(1) Ainsi, Tacite dit, Ann. 3, 32: M. Lepidum... Asiæ sorte depellendum et c, 58 : Maluginensis flamen Dialis ul Asiam sorte haberel postulavit, quoiqu'il ne s’agit dans les tirages au sort que de l'Asie, l'Afrique ayant été exceptionnellement attribuée par choix individuel. Assurément, d’après l'exposition de Tacite, l'admission de Lépide au tirage au sort pour l'Asie, une fois les objections dirigées contre elle écartées, a pour résultat son envoi dans cette province, et Zippel en a conclu que sors est ici employé improprement, et que Lépide a recu l'Asie sans tirage au sort en qualité de consulaire ayant le plus de droits. Mais cette interprétation de sors prête à objection et, quand même on admettrait qu'il ait été procédé de la sorte dans ce cas, il n'en résulterait aucunement que cela ait toujours eu lieu. 1] n’est ni démontré, ni démontrable que plusieurs aspirants ayant des droits égaux n'aient pas pu se rencontrer, d'autant plus qu'à côté de l'ancienneté, certains privilèges exercaient leur influence; et avant tout, même en dehors du témoignage de Dion, l’époque récente avec ses consulats raccourcis, exigeait instamment, pour des raisons pratiques, une limitation du système de l'ancienneté. On ne peut pourtant pas avoir organisé les choses de telle sorte que les deux provinces les plus importantes du sénat devinssent des primes accordées à la longévité.

(2) Tacite, Ann, 3, ΤΙ: Sors Asiæ in eum qui consularium Maluginensi proximus eral conlata.

(3) Il est probable qu'il existait encore d'autres règles, notamment pour exclure les personnes devenues trop âgées; chacun pourrait, par exemple, avoir concouru seulement à un certain nombre de tirages et avoir ensuite été définitivemént exclu dé la listé des aspirants. Il était tout à fait habituel de ne pas recevoir de proconsulat prétorien, comme le montre le silence de Tacite à ce sujet dans la Vie d’Agricola ét comme le confirment les inscriptions.

AL Er

sur sa demande, dispensé de participer au tirage (1), et il pouvait pareillement être exclu du tirage à titre de peine (2). — Les droits attachés au mariage et à la paternité entraient aussi en ligne de compte pour la répartition des provinces, en ce sens que les consulaires et les prétoriens gratifiés de privilèges de ce genre voyaient probablement, d’une part, l’intervalle être raccourci à leur profit, et, d'autre part, la faculté leur être accordée de choisir la province qu'ils préféraient dans un ordre qui était réglé d’après l'étendue de leur privilège (3).

Ce système, qui aboutissait à soustraire l'acquisition de la province à l'arbitraire du prince et du sénat en en faisant un corollaire légal de la magistrature supérieure, n'existe plus au début du π᾿ siècle. Désormais l'empereur désigne chaque année autant de consulaires et de prétoriens qu'il est nécessaire, sans être lié par l'ancienneté, et le tirage au sort n'a plus lieu que pour la répartition des provinces entre les proconsuls consulaires et prétoriens désignés par l’empereur (4). À la vérité, le parti qui essayait, à cette époque, de

(4) C'est ainsi qu'Agricola s'excuse près de Domitien (Tacite, Agric. 42). Cela pouvait avoir lieu même après le tirage au sort; l'orateur Salvius Liberalis sorte [procos. fac|lus provinciæ Asiæ se excusavit (Orelli, 1170 = C. I. L. IX, 5533) sous Trajan, et l'orateur Fronton fit plus tard la même chose (note 3).

(2) Exemples chez Tacite, Ann. 3, 32. 6, 40; Pline, Ep. 2, 12; Suétone, Galb, 3; Dion, 78, 22.

(3) Dion, 53, 13 : Τοὺς μὲν (les gouverneurs sénatoriaux) χαὶ ἐπετησίους χαὶ #hnowtods εἶναι (προσέταξεν), πλὴν εἴ τῷ πολυπαιδίας ἢ γάμου προνομιία προσείη. Fronton à Antonin le Pieux, Ep. 9 : Impenso studio cupisse (me) fungi proconsulari munere…. res ipsa Lestis est : nam et de jure sortiendi quoad incertum fuit disceptavi el postquam jure liberorum prior alius apparuil eam quæ mihi remansil splendidissimam provinciam pro electa habui. Tacite, Ann. 15, 19 (v. p. 247, note 4). Zippel explique, avec raison (op. cit., pp. 12. 35), l'occupation singulièrement rapide du proconsulat d'Asie par C. Asinius Gallus (p. 288, note 1), au moyen de ses cinq enfants, et cela rend vraisemblable que d’autres abréviations ont eu le même motif.

(4) Dion, Loc. cit. (p. 289, note 2). Waddington. p. 11, donne des preuves que la date de la magistrature n'entrait plus en ligne de compte à la fin du mue siècle. Mais le tirage au sort lui-même subsistait; on rencontre encore au temps de Dioclétien un proconsul d’Achaïe sorlilus (C. 1. L: X, 5061; cf: C. I. L. II, 3838).

Jus liberorum ;

au mm siècle.

renouveler et d'étendre l’ancien gouvernement du sénat, cherchait à obtenir pour le sénat le choix des gouverneurs au moins dans les provinces sénatoriales, et 1] atteignit temporairement son but sous les gouvernements qui ont suivi cette orientation (1).

Les legati pro prætore impériaux et les præfecti et les procuratores des États annexés sont nommés par l'empereur, qui n'est lié là par d'autres règles que celles antérieurement indiquées (p. 284 etss.) sur la capacité.

Nomination des Les légats adjoints au gouverneur sont nommés, à cette Sie le époque, par le gouverneur, comme ils l’étaient, à celle de la RCA République, par le sénat (2). Sous l'Empire, le choix de ces

légats est soumis à la ratification impériale (3).

Sur la nomination des questeurs des. proconsuls, on consultera le chapitre de la Questure. Ils ont été, à toutes les époques, nommés en même temps que les autres questeurs et appelés à leur compétence spéciale par le sort. Ici encore le jus liberorum paraît avoir permis de mettre le choix à la place du sort (4).

Durée du gou- La durée du gouvernement provincial est, avons-nous D M QU (p. 234), d’après le droit de la République, impossible à

attacher à une date fixe du calendrier, puisqu'elle part du jour où le gouverneur entre dans sa circonscription et finit

(1) Vita Alex. 24: Provincias… proconsulares ex senatus voluntate ordinavit. Vita Gordiani, 2 (où ipsos consulalum doit être remplacé par ipse posé consulatum). ὃ. Vila Aureliani, 40: Omnes judices, quos aut senatus aut Aurelianus elegerat. Vita Probi, 13 : Permisil palribus, ul... proconsules crearent, lega- Los consulibus (probablement proconsulibus) darent, jus prætorium præsidibus darent. Borghesi, Opp. 5, 469.

(2) Dion, Loc. cit. (p. 282, note 3). Il arrivait que le proconsul renoncât à son droit de nomination et qu’alors il y eût tirage au sort (Tacite, Ann. 4, 56). Le sénat donna au proconsul Gordien son fils comme légat, probablement à la suite d’une renonciation de ce genre (Vita, 7). Cf. tome IV, le chapitre des Légats.

(3) Π en était au moins ainsi au temps de Dion (p. 282, note 3). Un pareil légat du temps de Tibère (C. I. L. V, 4348) ajoute comme distinction à son titre officiel ex s. c. el ex auctoril(ate) Ti. Cæsaris, un autre (C. I. Gr. 4033. 4034) se nomme πρεσβεύσαντα ἐν ᾿Ασία ἐξ ἐπιστολῆς χαὶ χωδιχίλλων θεοῦ ᾿Αδριανοῦ.

(4) Suétone, Tib. 35 : Alium quæstura removil, quod uxorem pridie sortitionem ductam postridie repudiasset.

à celui où son successeur fait la même chose. Mais la loi de 703, qui fit. du gouvernement de province une magistrature indépendante, fixa aussi la durée de cette magistrature à une année du calendrier comptée du jour de l'entrée du gouverneur dans la province (1) et cela en décidant que le gouverneur, après une année d'administration personnelle, devrait remettre la province à son successeur ou, à son défaut, à un représentant (2); la magistrature avait donc un terme à la fois normal et maximum. César étendit, en 708, le délai à deux ans pour les provinces consulaires (3). Auguste revint, en 727, d'une manière générale au délai d’un an pour les provinces sénatoriales (4) et c'est celui qui a subsisté (5). Mais ce délai d'un an n’est qu'un délai normal, ce n'est pas un maximum. En ce qui concerne le point de départ, la sortitio avait probablement lieu désormais au début de l'année du calendrier, dans laquelle la province devait être occupée, et en outre les gouverneurs sénatoriaux, comme aussi,

(1) Cicéron, Ad fam. 15, 14, 5 : Hanc provinciam.…. et senalus et populus annuam esse voluit. 2, 7, 4. 15, 9, 2. Ad Alt. 5, 14, 1. Ep. 15, 1. Sa magistrature ou plutôt l'exercice personnel de sa magistrature dura du 31 juillet 703 (p. 253, note 1) jusqu'au 30 juillet 70% (Cicéron, Ad At. 6, 2, 6. Ep. 3,1).

(2) Cicéron, Ad AE. 5, 16, 4 : Bibulus ne cogilabat quidem etiamnunc in provinciam suam accedere : id autem eum facere ob eam causam dicebant, quod tardius vellet decedere. Ad Att. 6, 4,1. Ep. 5, 3. Ep. 6, 3. 1, 7, 5. Ad fam. 2, 15, 4.

(3) Cicéron, Phil. 1,8, 19 : Quæ lex melior, utilior, optima etiam re publica sæpius flagitata, quam ne præloriæ provinciæ plus quam annum neve plus quam biennium consulares obtinerentur? c. 10, 24. 5, 3, 7. 8, 9, 28. Dion, 43, 25, sous la date de 708. J'ai réfuté, Rech{sfrage zwischen Cæsar und dem Senat (non traduit Hist. rom. 7, 395), l'opinion courante basée sur Cicéron, Phil. 5, 3, 1, selon laquelle Antoine aurait rendu les provinces consulaires sexennales. Il s’agit là uniquement de la loi d'exception qui conféra aux consuls de 710 certaines provinces pour cinq ans ou, avec l’année de succession, pour six.

(4) Dion, 53, 13. Suétone, Aug. 41. Tacite, Ann. 3, 58 : Unius anni proconsulare imperium et beaucoup d'autres textes.

(5) Le conseil donné par le sage Niger d’abord à Marc-Aurèle, puis à Commode de rendre tous les gouvernements de provinces quinquennaux {μὲ nulli ante quinquennium succederelur provinciæ præsidi vel legato vel proconsuli, quod prius deponerent potestalem quam scirent administrare : vita Pescenn. T), est intéressant comme critique de l'institution ; mais, dans tous les temps, on a attaché plus d'importance à la sécurité des gouvernants qu'au bonheur des gouvernés.

sans aucun doute, leurs légats et leurs questeurs, étaient obligés de partir de Rome pour leur lieu de destination avant un jour déterminé, à savoir d'après le règlement établi par Tibère en l'an 25, avant le 1° juin (1), d’après celui de Claude de l’an 42, avant le 1% avril (2), et, d'après celui du même prince de l'an 43, avant le 13 avril (3). Un terme normal paraît donc avoir été fixé pour le changement des magistrats, probablement le 1° juillet (4) ; il est démontré que le proconsulat comprend régulièrement des fractions de deux années du calendrier (5). Mais il n'y ἃ pas mème alors de terme fixe du calendrier auquel commence l'année du gouverneur. Auguste n’est pas revenu à la disposition singulière de la loi de 703, selon laquelle le gouverneur devait partir le jour normal du changement de magistrats, que son successeur fût arrivé ou non, — disposition d'autant plus étrange que le gouverneur, forcé à partir, était en même temps forcé à continuer légalement d'exercer sa magistrature par l'intermédiaire de son représentant et explicable

(4) Dion, 57, 14. Tacite, Ann. 3, 32. 58, montre qu'en l'an 21 on délibère dans le sénat sur l'attribution des proconsulats avant le 28 avril.

(2) Dion, 60, 41.

(3) Dion, 60, 17.

(4) Cette date s'appuie, soit sur l’analogie de la règle posée par Auguste pour le changement des consuls (p. 96), soit sur les délais qui en résultent pour le temps du voyage. Tibère aurait alors évalué ce temps à un mois, délai dans lequel pouvaiert être atteintes les provinces sénatoriales les plus lointaines. Le délai de trois mois ou de deux mois et demi mis à la place par Claude s'accorde bien avec le délai maximum de trois mois fixé pour la durée du retour au point de vue de la responsabilité des magistrats (Dion, 53, 15. 25. Dig.4,6,38,1).

(5) Nous connaissons maintenant deux inscriptions du proconsulat d'Asie de C. Asinius Gallus, consul en 746, l’une d’Astypalæa (Ross, Inscr. Græcæ ined. τι. 312), dans laquelle Auguste est appelé ὕπατος τὸ δωδέχατον ἀποδεδειγμέvos δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ ὀχτωχαιδέχατον, et une d'Éphèse (C. I. L. III, 6070) où Auguste est appelé cos. XII tr. pot. XVIII ; la première se place entre le - 21 juin et le 31 décembre 748, la seconde entre le {cr janvier et le 26 juin 749. Sur les monnaies d'Utique du second proconsulat de C. Vibius Marsus, on trouve les noms de trois duumvirs, et sur d’autres, frappées selon toute vraisemblance au même lieu, de son troisième proconsulat, on trouve les noms de quatre duumvirs (Borghesi, Opp. 1,489, rapproché de Müller, Numism. de l’ancienne Afrique, 2, 168 et ss.); ce qui peut tenir aussi à cela, l'année civile commencant probablement en même temps à Utique qu'à Rome. Y, encore Waddington, Mél. de Numism. 2, 140,

“" 4... τῇ Ha DA

seulement par l'horreur légitime des républicains sincères pour les imperia de plusieurs années. Selon les institutions du Principat, le gouverneur a, comme autrefois, le droit et le devoir de rester à son poste, mème après l'expiration du temps normal, jusqu'à ce qu'il en soit relevé. Cette expiraration ne produit de changement ni dans ses pouvoirs, ni désormais dans ses titres (1). Mais si, au lieu de tarder simplement, le successeur ne vient pas, la seconde année de pouvoir qui en résulte pour le gouverneur précédent est considérée comme une nouvelle occupation de la magistrature (2), ou, peut-on dire encore, la prorogation de fait (3) est transformée en itération, probablement pour chaque cas, par un sénatus-consulte spécial, en sorte que l’annalité du proconsulat est respectée au moins dans l’ensemble. — A

(1) Ulpien, Dig. 1, 16, 10 : Meminisse oporlebit usque ad adventum successoris omnia debere proconsulem agere, cum sil unus proconsulatus. eod. tit. 1. 11. Dion, 57, 14.

(2) La preuve la plus claire en est dans les chiffres d'itération que présentent les monnaies et les inscriptions, par exemple, les monnaies de Clupea en Afrique avec permissu L. Aproni pro cos. III (Müller, Numism. de l'Afrique, 2, 455), lequel Apronius a, selon Tacite, Ann. 3, 21, administré l'Afrique dans les années 18-20. T. Eprius Marcellus, l’orateur connu, est appelé procos. Asiæ ΠΙ sur l'inscription Henzen, 5425 — C. I. L. X, 3853, et de même sur des monnaies; de même. L. Egnatius Victor Lollianus, vers le milieu du re sièele, ἀνθύπατος (d'Asie) τὸ 8' (Ο. I. Gr. 2870. 3817; Waddington, Fastes, p. 265). Un exemple d'un proconsulat prétorien biennal est fourni par l'inscription de Crète, C. I. Gr. 2570. L'itération se rencontre surtout fréquemment dans les périodes de troubles (p. 287, notes 3 et 4), et l'itération fréquente du proconsulat d'Afrique au début du gouvernement de Tibère (Eckhel, 4, 148) coïncide aussi avec la guerre existant alors dans la province. Dans la deuxième moitié du gouvernement de Tibère, la prolongation des gouvernements (cf. p.298, note 2), devint presque la règle, même dans les provinces sénatoriales; Dion, 58, 23, cite comme des choses inouïes que des proconsuls consulaires sont restés six ans en fonctions (il s'agit du cas de la p. 296, note 2) et des proconsuls prétoriens trois ans. — Au reste, la simple itération du proconsulat peut se fonder aussi sur l'itération du consulat; mais cela n'a guère pu arriver, le second consulat n'étant d'ordinaire atteint qu'à un âge avancé (cf. sur Marius Maximus, Waddington, loc. cit. p. 255 et Borghesi, Opp. 5, 469).

(3) Le terme prorogatio conviendrait sans doute, au sens propre, aux magistratures de la loi de 703 (Cicéron, Ad AE. 5, 2, 1. Ep. 11, 1); mais lorsqu'il est employé pour celles de l'Empire (Tacite, Ann. 3, 58), c'est une inexactitude provoquée par les réminiscences de la République. Le gouvernement de province sénatorial n'a jamais été soumis à l'interdiction de la continuité portée pour les inagistratures républicaines (IT, 170 et ss.). j

Durée de la Ἰόgaltion proconsulaire,

de la questure,

côté de cela, la disposition selon laquelle le proconsul possède théoriquement l'ëmperium, du jour où il franchit le pomerium pour se rendre dans sa province jusqu'à celui où il rentre dans la capitale, reste toujours en vigueur; mais, à vrai dire, il ne pouvait être fait d'usage de cet #mperium que pour la port des insignes et l'exercice de la juridiction gracieuse (1).

La durée des pouvoirs du légat proconsulaire est modelée sur celle des pouvoirs du proconsul. Cette légation était donc également une magistrature annale, soumise également à l’itération (2). Le proconsul ἃ probablement le droit de révoquer le légat, avec l’assentiment de l’empereur (3).

La questure provinciale ἃ aussi subi des modifications essentielles par suite de la transformation des fonctions du gouverneur. Le Jour d'entrée en fonctions du questeur provincial ne peut guère avoir été différent de celui de l'entrée en fonctions du proconsul auquel il était attaché, c'est-à-dire,

(1) Dion, 53, 13 : Καὶ (τοὺς ἀνθυπάτους) τὰ τῆς ἀρχῆς ἐπίσημα χαὶ παραχρῆμα ἅμα τῷ ἔξω τοῦ πωμηρίου γενέσθαι προστίθεσθαι χαὶ διὰ παντὸς μέχρις ἂν ἀναχομισθῶσιν ἔχειν ἐχέλευσε. Marcien, Dig. 1, 16, 2, pr.: Omnes proconsules statim quam. urbem egressi fuerint, habent juris dictionem, sed non contentiosam, sed voluntariam. Pline, Ep. 1, 16, 3. Ep. 32, 1. Dig. 1, T, 36, 1. tit. 16, 1. 40, 2, 17. Cf: tome Ier, p. 216 [218] et ss.

(2) J'ai relevé dans mon commentaire du Monum. Ancyr. 2e 6d., p. 179, deux exemples du temps de Tibère de pareils legati ter (Henzen, 5368 — C. I. L. VI, 1364) et iferum (C. I. L. V, 4348) proconsulaires. Ils ne font pas preuve complète, parce qu'on pourrait aussi rassembler des légations occupées près de proconsuls différents (comme C. I. L. VI, 1440 : Leg. [pro pr.] Asiæ, leg. pro pr. Africæ; mais une preuve complète résulte de l'inscription d'Afrique, C. I. L. VIIT, 5290 : [Prolconsulatu quarto insignis Aureli Aristobuli…. provisione gloriosi Macrini Sos[iani v. c.] leg(ati) quarto. C'est à la légation proconsulaire d'Asie que se rapporte, selon la juste remarque d'Hirschfeld, Stace, Silu. 1, 4, 80 : Quid geminos fasces (la préture urbaine : II, 15) magnæque ilerata revolvam jura Asiæ ? Velit illa quidem ter habere quaterque hunc sibi : sed revocant fasti majorqu ecurulis. — L'annalité et l'itération s'étendent, comme aux légats, aux fonctionnaires de rang équestre adjoints au gouverneur, en particulier au præfectus fabrum; on connaît l'inscription (Orelli,

9494 = C. I. L. XIV, 3665) du præfectus fabrum M. Silani M. f. sexto Cartha-

ginis, qui se rapporte au proconsulat d'Afrique six fois répété de M. Silanus, consul en l'an 19 ap. J.-C. (cf. Borghesi, Opp. 5, 207).

(9) Suivant Ulpien, Dig..1, 16, 6, 1, le proconsul ne doit pas enlever à son légat la juridiction, c'est-à-dire le suspendre de ses fonctions, inconsullo principe. On en rencontre pourtant des exemples (Dion, 72, 11).

est-il probable, normalement du 1° juillet (p.294), alors qu'il avait revêtu la questure dès le 5 décembre. Mais on voit clairement pour lui qu'il n'y a plus, sous le Principat, de prorogation πὶ de promagistrature. D'après ce système, le questeur normalement en fonctions du 1* juillet au 30 juin, devrait exercer ses pouvoirs pro quæstore du 5 décembre au 30 juin. Or, en fait, la questure ἃ nécessairement subsisté comme une magistrature unique, non seulement jusqu'à l'expiration de l’année normale du calendrier, mais jusqu’à sa fin; car les inscriptions ne portent jamais de chiffre d’itération, même lorsqu'il est prouvé que la questure a duré plusieurs années (1). La prorogation de la magistrature ne se trouve, à cette époque, indiquée dans le titre officiel que dans le cas où un questeur, après avoir rempli ses fonctions dans la capitale, est employé comme questeur provincial l’année qui suit ou une année postérieure, conformément à un procédé usité pour remédier aux insuffisances de questeurs provinciaux qui pouvaient se produire (2). Un pareil questeur porte, au 1* siècle, pendant qu'il est en fonctions dans la capitale, le titre de questeur, et, pendant qu'il est en fonctions en province, le titre, ailleurs disparu, de proquesteur (3); par la suite, le titre de proquesteur a complètement disparu et le magistrat a désormais été qualifié du nom de quæstor dans les deux cas (4).

(4) Inscription d'Éphèse (Hermes, 4, 192) : Tauiav χαὶ ἀντιστράτηγον τριῶν ἀνθυπάτων.

(2) Dion, 53, 28, sur l'an 790: Τῶν τε ταμιευσάντων ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἐχλιπόντων ἐχληρώθησαν ἐς αὐτὰ πάντες οἱ μέχρι δέκα ἄνω. ἐτῶν ἄνευ τοῦ ἔργου τούτου τεταμιευχότες, 91, 16, sur l'an 16 ap. J.-C.: Ἐχ τῶν πέρυσι τεταμιευχότων ἐς τὰ ἔθνη τινὲς ἐξεπέμφθησαν, ἐπειδήπερ οἱ τότε ταμιεύοντες ἐλάττους αὐτῶν ἴσαν" χαὶ τοῦτο μὲν αὖθις, ὁσάκις ἐδέησεν, ἐγένετο.

(3) L. Aquillius Florus (Henzen, 6456 ἃ == C. I. L. I, 551) fut d'abord quæstor imp. Cæsaris Aug., puis pro quæst. province. Cypri; le père de P. Tullius

.Varro sous Vespasien (C. 1. L. XI, 3004 — Borghesi, Opp. 5, 186) fut d'abord q.

urbanus, puis pro q. provinciæ Crelæ et Cyrenarum. Cf. 11, 370.

(4) Vila Severi, 2 : Quæsturam diligenter egit : post quæsluram sorte Bælicam accepit..… pro Bælica Sardinia ei attributa est. acta igilur quæstura Sardiniensi etc. Henzen, 6048 = C. I. L. XI, 3367 : Q. Pelronio Meliori (coopté en 230 comme Sodalis Aug.) quæst. prov. Narbon., quæst. C. I. L. X, 4580 : Q. Gavio. Fulvio Tranquillo quæst. urbis, quæst. province. Narbonensis. — Hen-

des légations impériales,

Enfin la durée des légations impériales et des préfectures et des procuratèles qui ont le même caractère, dépend, en droit, partie de la vie du prince et partie de son arbitraire : elles s'éteignent, comme tout autre mandat, par la mort du mandant el par la révocation du mandat (1). En fait, quoique les délais soient extrèmement inégaux, les changements sont là beaucoup plus rares que pour les proconsuls (2). Toute légation, qu'elle soit brève ou longue, est considérée comme une magistrature unique (3). Le gouverneur d'une province impériale acquiert l’emperium en entrant dans sa province et le perd en en sortant; l’émperium théorique qui appartient aux proconsuls pendant l'aller et le retour fait défaut au légat (4).

zen, 6488 — C. I, L. XI, 383 : M. Vettius Valens, quæstor provinciæ Macedoniæ,

puis quæstor. — Ταμίας Λυχίας Παμφυλίας, χυαίστωρ (Μουσεῖον de Smyrne, 1, 4875, p. 118). Il faut peut-être aussi entendre C. 1. L. X, 8291, d’une double questure.

(1) Cf. tome V, le chapitre des Acta du prince.

(2) Dion, 53, 13 : Τῇ τε οὖν ἐπιχλήσει τῇ τῶν ἀντιστρατήγων τοὺς αἱρετοὺς yonσθαι χαὶ ἐπὶ πλείω χαὶ ἐνιαυτοῦ χρόνον, ἐφ᾽ ὅσον ἂν αὐτῷ δόξαι, ἄοχειν ἐποίησε. Tacite, Hist. 4, 49 : Legatorum (des légats de Numidie par opposition aux proconsuls d'Afrique) vis adolevit diuturnitate officiüi. Dion indique comme délai convenable un espace de trois ans au moins et cinq au plus, 52, 23; le conseil de Niger, p. 293, note 5, revient au même. Des exemples ne pourraient être utiles qu'à condition d'être fournis en grande quantité; évidemment la durée était très différente selon la politique des divers empereurs et l'importance des diverses provinces. La longue durée des gouvernements provinciaux caractérise le règne de Tibère (Tacite, Ann. 1, 80; cf. C. 1. L. TITI, 2974; Dion, 58, 24). Une administration de Pamphylie continuée pendant neuf ans (Stace, Silv. 1, 4, 11), une administration décennale de Lusitanie (Suétone, Ofh. 3) ne surprenaient pas. L'administration de l'Espagne citérieure par Galba pendant huit ans (Suétone, Galb. 9) est un fait historique. Il n’a guère pu se présenter quelque chose de semblable pour la Syrie ou l’une des deux Germanies.

(3) C'est pourquoi le chiffre d'itération n'est jamais adjoint sur les inscriptions à une légation isolée, quoiqu'elle dure ordinairement plusieurs années, pas plus que cela n'avait d'ailleurs jaunais lieu pour la promagistrature républicaine (cf., par exemple, les cistophores des proconsuls d'Asie, C. 1. L. I, p. 143). Plusieurs légations différentes peuvent être rassemblées par un pareil chiffre (C. I. L.IX, 3306 — Orelli, 3109 : Leg. divi Aug. ΠῚ: mais, comme elles sont hiérarchiquement inégales à l'extrême, cela n’a pas lieu d'ordinaire.

(4) Dion, 53, 13 : Τά τε τῆς ἡγεμονίας χοσμήματα, ὅταν ἐς τὴν προστεταγμένην σφίσι χώραν ἐσέλθωσιν, ἑχάτεοοι (le gouverneur impérial consulaire et le non consulaire) ὁμοίως λαμβάνουσιν χαὶ ἐπειδὰν διάρξωσιν, εὐθὺς χατατίθεντα:.

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