LA COUR ET LA MAISON DE L'EMPEREUR
salarium leur était accordé pendant la durée du voyage (1). LesescUresim-
..... périaux ne sont
Les esclaves du peuple ont une situation privilégiée, si on pa» privilégiés. les compare à ceux des particuliers (I, 369 [365] et ss.). Il y a bien certains rapprochements faits entre eux et les esclaves de l'empereur (2), ainsi ces derniers peuvent aussi avoir deux noms (3) ; mais au point de vue des privilèges juridiques proprement dits, en particulier à celui du droit de disposer des biens à cause de mort (I, 371 , note 4 [367, note 3]), les esclaves impériaux sont plutôt assimilés aux esclaves des particuliers. Les affranchis impériaux n'ont pas non plus reçu de privilèges juridiques par rapport à ceux des particuliers.
C'est, en outre, une des différences les plus caractéris- catégories de
. . i, , 11 1 • 1 serviteurs impé-
tiques qui séparent le principal d Auguste de la monarchie de mux. Dioclétien que, sous le premier, les fonctions et les offices auxiliaires remplis près de la personne du prince, comme, par exemple, la cura cuhicxili, n'ont jamais été regardés comme des magistratures de l'État et n'ont jamais été conférés de la même façon qu'elles, que les propres serviteurs du prince qui y étaient employés étaient légalement aussi bien exclus des fonctions auxiliaires supérieures, subordonnées à la possession du siège sénatorial ou du cheval équestre, et même du service militaire inférieur que les autres esclaves elles autres affranchis. Assurément, des affranchis impériaux ont, par exception, occupé de pareils postes à l'encontre de la règle (4) ; mais, en somme, cela s'est produit rarement
nnn.: . Peut-être le port de ce titre nétait-il pas permis à l'origine aux comités de rang équestre.
(1) 11 n'y a pas de témoignages; mais les comités des gouverneurs étant salariés, ceux du prince ne peuvent avoir été plus mal traités.
(2) 11 n'y a pas d'affranchis du peuple au moins sous l'Empire fl, 368 [364]).
(3) I, 370, note 2 [366, note 1]. Il n'est pas rare que le servus Angusti ait une conjux libre fpar exemple, C. I. L. X, o29) ; c'est un point incertain de savoir dans quelle mesure on peut conclure de là au droit de contracter mariage.
(4) Si l'ingénuité et le rang équestre étaient conférés par un privilegitim à un affranchi, comme, par exemple, à Icelus par Galba (Suétone, Galb. 14; Tacite, Hist. 1, 14}, il pouvait naturellement aussi recevoir des fonctions équestres (Suétone, loc. cit.). La situation de Licinus, procurateur de la Gaule
i08 DROIT PUBLIC ROMAIN.
et cette moddration peut avoir été une des causes qui ont contribué à la longue durée du principat. La raison de la règle est que les personnages employés par l'empereur à l'administration des affaires publiques ne sont pas regardés comme étant à son service personnel et que la magistrature est, même sous le Principat, considérée comme l'occupation la plus honorable des hommes nés libres.
Il reste, à la vérité, inévitable qu'il y ait une zone frontière entre le service personnel et le service politique. Certains services personnels rendus à des magistrats élevés pénètrent inévitablement dans la sphère officielle : quelque chose de ce genre se présentait déjà sous la République pour Vaccensus du magistrat supérieur (I, 411 [407]). Sous l'Empire, une série d'offices ont d'abord été confiés à des esclaves ou à des affranchis et ont été, au cours du développement, de plus en plus considérés comme des portions de l'administration officielle du prince, en sorte qu'ils ont passé des affranchis impériaux à des personnes de rang équestre (1). Il en est ainsi en particulier du secrétariat et de la comptabilité.
lugudunaise sous Auguste (cf. Hirschfeld, Untersuch. 1, 282, note 1) a probablement été réglée de la même façon, puisqu'il porte un cognomen équestre; de même, l'élévation d'un affranchi au gouvernement de la Judée sous Claude (Suétone, Claud. 28), et d'un autre au poste de prsef. prœt. sous Commode [Vita Commodi, 6). Césaï s'est bien permis de transgresser directement les barrières légales en conférant de pareils postes à des affranchis sans modifier leur condition (Suétone, Jul. 76 : Monetœ publicisque vectifjalibus peculiares serves prœposuit), mais Auguste et ses successeurs n'ont guère dû le faire. Le commandement de l'Egypte conféré par Tibère à un affranchi (Dion, 58, 19) n'était qu'un vicariat et le commandement de la flotte, qui a fréquemment été occupé par des affranchis impériaux avant Vespasien (Hirschfeld, op. cit., 1, 122), rentre en droit parmi les euiplois domestiques, tant que les marins appartiennent à la maison de l'empereur {Hermès, 16, 463. 19, 31). A la vérité, la règle n'a pas existé pour Eiagabalus [Vila, 11). 11 est surprenant que l'épée, c'est-à-dire, sinon le grade d'officier, au moins le rang d'officier, ait été accordé par Claude à l'affranchi Narcisse ab epistulis et par Domitien à l'affranchi Parthenius, prœpositus cubiculo (II, 75, note 3; cf. note 1).
(1) La manière dont ces fonctions pénètrent dans la magistrature se révèle très énergiquement dans le fait que, du temps de Néron, le particulier qui avait des affranchis «6 epistulis, a libellis, a rationibus, était considéré comme empiétant par là sur les prérogatives impériales (Tacite, Ann. 15, 35. 16, 8). Cf. p. 93, note 1.