LIMPERWM OU PUISSANCE PROCONSULAIRE
extrême étendue qu'ait connu le droit public de la République, elle était encore renforcée chez lui par son caractère exclusif. Il est, en conséquence, superflu de s'arrêter ici aux divers pouvoirs qui en résultent, comme par exemple le droit du général de prendre les auspices (1). Nous ne mentionnerons que ceux qui présentent quelque particularité dans leur application au principat.
Selon le système de la République, le paiement de la solde Paiement de la était fait par les questeurs adjoints au gouverneur : désormais, il est transféré aux nouveaux procurateurs provinciaux de l'empereur dont, à côté de la perception de l'impôt, la fonction essentielle est de payer leur rémunération aux troupes (2). En conséquence, même dans les provinces où il y a des questeurs, les troupes ne sont pas payées par eux, mais par les fonctionnaires impériaux.
Par suite du caractère exclusif du haut commandement Levées impériales, militaire de l'empereur, le droit de former des troupes (3) et le droit de procéder au recensement (4), qui en est inséparable, sont dans l'empire des droits éminemment impériaux ; le gouverneur qui lève des troupes sans ordre de l'empereur commet, comme toute autre personne qui le fait, un crime de majesté (o), et il n'est guère arrivé qu'on ait même demandé son avis au sénat en pareille matière (6). — Il n'y
(1) Ces auspices sont encore les auspicia pullana (1, 97, note 1 [96, note 4] 420 [416]; ; cependant il en est peu question.
(2) Strabon, 3, 4, 20 : E'.ii oâ xal è-ôtoo-o: to-j Kai^acoç Itztz:xoI dr/Soc; ot ÔiavstxovTc; -ri /ÇT.aa-ra zo'.i JTpaTiûtaiî s*.; xf;/ oioixT^Tiv toO ,3tou. Le texte parle directement de la Lusitanie et de la Tarraconensis, mais ce qu'il dit est vrai de tous les districts où il y a des troupes.
(3) Dion, 33, 17, indique, parmi les droits réservés à l'empereur, celui de xaxaXdvoj; -roijrsQai. C'est par une anomalie que Vitellius a associé les consuls à la levée (Tacite, Hist. 3, o8).
(4) Dion, loc. cit., nomme en même temps le droit de l'empereur xal a-roypasiî T.o:s'Ma:. Peut-être considère-t-il le cens des citoyens d'Auguste, comme une conséquence de sa puissance proconsulaire (IV, p. 9, note i).
(5; Dig., 48, 4, 3 : Lege (Julia majestatis) tenetur, qui injiissu principis dilectum habuerit exercitum comparaveril. Dion, 33, 13 : 'E-'. -râj-.v (pour les gouverneurs des provinces) ô.aoiw; svojAoOî-rf.eT, jxt.te xa-raî^ôvo-j; 753; t.ozZ's']x: .
(6) Tibère délibéra sans doute par exception avec lui de legendo tel exauctorando milite (Suétone. Tih. 301.
avait donc, dans tout l'empire, que le prince qui eut le droit d'appeler les citoyens sous les drapeaux; mais cela ne suffit pas pour qu'il ait eu ce droit sans limites. Sans aucun doute, il lui appartenait de cette façon dans les provinces qu'il administrait, non pas seulement en vertu de son pouvoir proconsulaire général, mais encore en vertu de ses pouvoirs spéciaux de gouverneur : il sera question, dans le chapitre des Provinces impériales, du droit spécial de recrutement qu'il avait là. En Italie et dans les provinces du sénat, il faut distinguer la constitution des troupes formées de volontaires et le recrutement forcé. Le droit de constituer les premières paraît avoir appartenu sans restriction, dès l'origine, à l'empereur, et c'est de celte façon que la garnison de Rome a été formée constamment et que probablement la plupart des légions l'ont été dans le début, sans le concours du sénat. Quant au recrutement forcé, il n'en a été fait, sous le principal, qu'un usage relativement restreint, malgré la subsistance légale du service obligatoire : la chose était rendue possible par l'extension que le service volontaire avait reçue du système de formation de l'armée de Marius, puis en outre, par la force très faible de l'armée, proportionnellement à l'étendue de l'empire, et par la durée du service fixé en moyenne à vingt ans : évidemment la préoccupation de libérer la population et, en particulier, la nation dominatrice du poids de la conscription aggravée et avilie par vingt années de guerre civile, l'emporta sur toute autre considération, au moment de la fondation du principal (1). Il en a été ainsi principalement pour l'Italie et les provinces sénatoriales. Quand cependant on y a procédé au recrutement et au recensement, ils ont probablement toujours été décidés par le sénat (2) et, après avoir été décidés par lui, exécutés par des
(1) C'est à cela que se rapportent les mots de Tacite selon lesquels, Ann. 1, 2, Auguste cunctos dulcedine otii pellexit.
(2) Cela n'est, à la vérité, dit nulle part; mais l'allégation de Tacite, Ann. 16, 13 : Eodem anno dilectus per Galliam Narbonensem Africamque et Asiam habiti sunt supplendis legionibus, ne peut être empruntée qu'aux procès-ver-