L'IMPERIUM OU PUISSANCE PROCONSULAIRE. 42:J
personnages de rang sénatorial. Du moins, dans les cas peu nombreux de ce genre qui nous sont connus, il y a toujours eu pour l'Italie des commissaires spéciaux appartenant au sénat (1), tandis que, dans les provinces (2), ces opérations étaient accomplies par le gouverneur, en vertu d'un mandat spécial qui figure sans doute dans son titre officiel (3).
Une autre conséquence du haut commandement militaire Nominaiion des
. ofûciers par Tem-
réservé à l'empereur est qu il nomme, à 1 exclusion de tout poreur. autre, les officiers subalternes; c'est-à-dire, les centurions (4),
baux du sénat, comme toutes les informations semblables du même auteur, d'autant plus que ces trois provinces appartiennent au sénat.
(!) Jusquà présent, on n'en connaît que trois exemples certains : un tvibunicius qui a été missus ad dilectum juniorum a divo Hadriano in regionem Transpadanam (C. /. L. VIII, 7036), un prxtorius qui fut missus ad juvenlutem per Italiam legendam pendant la guerre arméno-parthique de Verus (C. /. L. VI, 1377) et un praetorius encore [?n?,ysw*] adjuniores legendos per jEmi'lliam] du ine siècle (C. I. L. VI, 3836). Mais à eux s'ajoutent probablement Agricola, qui fut envoyé comme prsetorius en l'an 70, ad dilectus agendos, sans doute en Italie (Tacite, 7) : le legfatits) Aug(usti) p(ro) p(raetore) region(is) Transpadanse prétorien, sous Trajan (Qrelli, 2273 — C. I. L. X, 6658; cf. Eph. ep. VIÏ, 397, note 7) et le personnage prétorien eleclus ab op[timo imp. Severo] Alexandro ad [dilectum habendum] per regionem Tra[nspadanqm] (C. /. L. X, 3856'. Cf. les tirones Juventulfis) novœ Ilalicse dilectus posterior(is) sous Maximin (C. /. L. V, 7989). On remarquera qu'on n'aperçoit nulle part de titre de magistrature. La façon dont rassortent l'Emilie et la Transpadane, vient de ce que s'étaient alors les seuls pays bien peuplés de l'Italie.
(2) On trouve mentionnés des enrôlements faits dans la Cyrénaïque sous la direction du proconsul (Tacite, Ann. 14, 18) et en N'arbonnaise, en Asie et en Afrique (p. 122, note 2); en outre un [leg. a]d cens, accip. et dilect. et [proco]s. pvovinc. Narbon. (C. I. L. XIV, 3602). Cf. Hermès, 19, 50.
(3) En dehors du [legatus? a]d cens, accip. et dilect., cité note 2, qui est en même temps gouverneur de la Narbonaise, je ne trouve que deux exceptions : un cens(itor) provinciœ Macedoniœ sénatorial du temps d'Hadrien (C. /. L. III, 1463; c'est à lui qu'appartient C. I. L. III, 21 ; cf. op. cit., p. 967) et un proc. Aug. ad census aecipiendos ifacedonise de rang équestre (C. /. L. VIII, 10300). Le tribun de légion africaine, auquel civitates XXXXIIII ex provin. Africa, quse sub eo censse sunt, élèvent un monument commémoratif [C. I. L. III, 388), peut avoir rempli cette fonction dans la Numidie impériale.
(4) C. I. L. V, 7865 : Leg. lll Italicae (centurio) ordinatus ex eqfuite) R(omano) ab domino imp. M. Aur. Antonino Aug. Orelli, 7170: Ut optimus imp. n(oster) ex corniculario praef(eeti) vigidum primo ei omnium ordinem Alexandriœ dederit. Un centurion ne se qualifie jamais distinctivement comme nommé par l'empereur, évidemment parce que tous l'étaient (cf. pourtant III, p. 306, note 2). On comparera plus loin, le chapitre de la Corégence. sur les pouvoirs de celui qui est associé à l'Empire.
et tous les officiers (1) effectifs (2), tant les tribuns militaires et les possesseurs des autres militiœ réservées à l'ordre équestre que les possesseurs des hauts postes, qui n'étaient pas pleinement militaires et étaient assimilés aux magistratures, comme ceux de légats de légion et les fonctions analogues. La part accordée aux légats de légion dans les nominations de tribuns militaires avec une largeur que nous ne connaissons pas (III, p. 306), ne peut sans doute s'expliquer que par une délégation du droit de nomination impérial, faite pour certains cas : elle ne porte donc pas atteinte au caractère exclusif de ce droit. Les corps de troupes et les détachements qui se trouvaient temporairement sous le commandement d'un proconsul ne recevaient pas leurs officiers de lui, mais de l'empereur.
Fixation de la L'cmpercur règle, en outre, en vertu de son commandehiérarchie mili- . ii«, !• •!•• T
taire, mcut supéricur, la hiérarchie militaire à son gré. Les gou-
(1) Les grades d'officiers équestres sont étudiés dans le chapitre des Chevaliers, VI, 2, p. 149 et ss. Quand ces officiers indiquent l'empereur qui les a nommés, ce qui arrive très rarement fC. /. L. II, 3852 : Trib. mil. divi Aug.; m, 335 : Trib. mil. leg. IIII Sajlhic. bénéficia divi Claudi; X, 6309 : Prxf. equit. divi Aug.), c'est pour exprimer leur reconnaissance envers sa personne ; car, il n'y a pas d'officiers véritables (note 2) qui ne soient pas nommés par l'empereur. En droit, les nominations sont faites par l'empereur avec l'aide des gens à son service, ainsi que le montre la description connue de Stace, Silv. 5, 1, 94, dans sa poésie adressée au secrétaire du cabinet de Domitien Abascantus [Abnscantus Aug. lib. ab epislulis ; C. I. L. VI, 8599 ; l'inscription C. I. i.VI, 5, 3060* est ligorienne). 11 a, fidos dominus si dividat enses, à indiquer (panderej, quis centum valent frenare maniplis intermixtus equos (c'est ainsi qu'il faut lire le texte; il s'agit du commandement de la cavalerie de la légion ; cf. Kori\ Blatt der Westdeutschen Zeitschrifl, 1886, p. 216), quis prsecepisse cohorti{le prsefectus cohortis; cf. Juvénal, 1, 1, 38 : Cum fas esse putet curam sperare cohortis, qui bona donavit praesepibus), quem deceat clari prœstantior ordo tribuni (le Iribunus leg. ou coh.)., quisnam frenigerx signum dure dignior aise (le prœf. equitum). Sous Caracalla, le secrétaire du cabinet de l'empereur Marcius Agrippa tombe en disgrâce, selon Dion, 18, 13, parce qu'il avait dressé des brevets d'officiers pour des exoleti (oti [istpâxta s^upa s; tt.v arpa- Tiàv ÈTtf.TiTo), et il est renvoyé devant le sénat, pour être puni par lui.
(2) Les tribuns militaires nommés par les comices (IV, p. 283) et les prœfecli fabrum nommés par les proconsuls (III, p. 306), paraissent avoir été exclus du service effectif et n'avoir reçu que le titre d'officier. En outre, les premiers disparaissent de bonne heure et les seconds le font aussi bientôt après le i'''' siècle.
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verneurs de provinces impériaux et les officiers supérieurs étant, en général, tous immédiatement soumis au prince, comme à leur général en chef, il peut mettre, à titre stable ou temporaire, n'importe quel gouverneur ou officier sous les ordres ou au-dessus de tous les autres gouverneurs et officiers (1), et c'est une faculté dont il a été fait usage, tant à titre ordinaire qu'à titre extraordinaire, naturellement en observant les limites fixées par les rapports hiérarchiques. A titre ordinaire, les commandants de légions sont mis sous les ordres du gouverneur dans les provinces occupées par plusieurs légions. La même chose s'est parfois produite à titre extraordinaire, entre plusieurs gouverneurs impériaux de provinces différentes, mais pourtant, semble-t-il, sans que jamais la subordination en soit arrivée à être exprimée dans les titres et exclusivement au moyen d'instructions données aux différents gouverneurs (2). C'est de cette façon, officiellement en qualité de legati Aiigiisti pro prœtore, et, en réalité, comme commandants en chef, que le premier Drusus a conduit la guerre de Germanie, dans les années 741 et suivantes(3),
(1) Une coordination dans le même commandement serait contraire à l'esprit du temps. Cependant, il paraît y en avoir eu exceptionnellement une d'organisée au profit des deux frères, Sex. Quintilius Maximus et Sex. Quintilius Condianus, consuls en même temps en Tan loi. Divi fralres, dit Ulpien, Dig. 38, 2, 16, 4, Quintiliis rescripserunt. "Afx?", dit Philostrate, Vit. soph. 2, 1, 11, rr,; 'EAXâSoî T.p/Érr.v, probablement comme legati impériaux chargés de la surveillance des villes libres. Lors de l'explosion de la guerre des Marcomans, ils occupèrent en commun le commandement sur le Danube (Dion, 71, 33). Ojx lîTiv, dit Dion, 72, o, en termes généraux, ote oOSè àv -rat; àp/aî; ôie/wp{<T6T,jav... T,pj(ov ô|i.oj xal Ttapf.ôpîuov àXXT,Xo;î. L'ouvrage d'agriculture est aussi publié sous leurs deux noms. Ce gouvernement des deux frères semble rentrer parmi les irrégularités empreintes de cordialité de l'époque des Antonins, mais s'être restreint aux fonctions que le prince conférait à sa fantaisie : Maximus administra seul le proconsulat d'Asie (Lebas-Waddington, n. 992). Il ne faut pas comparer à cela l'administration des deux Germanies par les deux Scribonii, sous Néron (Dion, 63, 17).
(2) Quand, selon Suétone, 30, Tibère délibère avec le sénat, qiiibus extraordinaria bella mandari placeret, il s'agit sans doute de la guerre contre Tacfarinas.
(3) Drusus, qui administrait la Gaule depuis l'été de 741 (Dion, 54, 25), mais qui reçut la puissance proconsulaire seulement en 743 pour 744 (Dion, 54, 33), peut jusque là seulement avoir été legalus.
et que Tibère a conduit celle de Pannonie dans les années 742 et suivantes (1), avant qu'ils reçussent la puissance proconsulaire. Des situations semblables ont encore été occupées en Orient par L. Yitellius sous Tibère (2), Corbulo sous Néron (3), Avidius Gassius sous Marc Aurèle (4). — D'autre part, les empereurs avaient coutume d'adjoindre aux gouverneurs qui avaient à conduire des guerres importantes, un prœfectus exercitus de rang équestre, comme une sorte de chef d'état-major (5), dont les attributions officielles ne peuvent être précisées, mais dont la présence ne restreignait sans doute pas seulement en fait celles du gouverneur.
En outre, on rencontre, dans les guerres que les empereurs du second siècle dirigent en personne, des légats impériaux
(1) Mon, Ancyr. 'ô, 43 : Per Ti. Neronem, qui tum erat privignus et legatus meus. Il était légat de rillyricuiii qui n'était pas encore alors divisé.
(2) Tacite, Ann. 6, 32 : Tiberius... cunctis quse apud Orientem parabantur L. Vitellium prxfecit. Son intervention dans l'administration du procurateur de Judée (Josèphe, Ant. 18, 4, 2. 3) se rattache peut-être à cela. Il est appelé gouverneur de Syrie, chez Tacite, Ann. 6, 41, et chez Josèphe, loc. cil.
(3) Tacite, Ann. 15, 25, sur l'an 63 : Scribitur letrarchis ac l'egibus praefeciisque et procuratoribiis et qui praetorum {■= gouverneurs quelconques) finitimas provincias regebant, jussis Corbulonis obsequi, in tantiim ferme modum aucta potestale, quem populus Romanus Cn. Pompeio bellum piraticum gesturo dederat, dernière comparaison qui, à la vérité, n'est exacte que matériellement et non juridiquement. Cf. Dion, 62, 19. Corbulo porte cependant, sur une inscription dédiée après cette extension de ses pouvoirs [Eph. ep. Y, 35), le seul titre de legatus Augusti pro prœtore (c'est-à-dire de Galatie et de Cappadoce). — Pick a admis sans motif (Sallet, Num. Zeitschrift, 13, 191) que Vespasien a occupé une situation semblable comme légat de Judée (Tacite, //is^. 2, 5).
(4) Philostrate, Vita soph. 13 : T'^.v éwav ÈTrt-cpoireûtDv Kdffaioç. Dion, 71, 3 : Tôv Kdîffutov ô Mâpxoç tt,? 'Aatai; âiidtCTTiî èirtTpoiîstJstv èxé>>sua£v. Son titre est le titre ordinaire des légats de Syrie (Lebas-Waddington, 2331. 2325).
(5) Le Juif Ti. Julius Alexander occupa ce poste dans la guerre d'Arménie, près de Corbulo (Tacite, Ann. 15, 28 : Tiberius Alexander iiiluslris eques Romanus minister bello datus) et dans la guerre de Judée près de Vespasien (inscription d'Arados, C. I. Gr. III, p. 1178, n. 4536 f : 'AvT£TriTpo[Ttov Tt^£p(o]u 'louXtou 'AX£^[âv5pou Êitjâpyo'j toû 'IouSat[xoC ffxpaToO] ; Josèphe, Bell. 5, 1, 6 : Twv (TTpaTEUfxdTwv ûfp)^u)v. 6, 4, 3 : IldtvTwv twv ffTpaTsufiotTwv iTrâpywv). Peut-être le même caractère appartient-il sous Caracalla à l'affranchi Theocritus, axpa- TtâpyTiî xal licap^oî (Dion, 77, 21), puisqu'il est opposé aux prœfecti praetorio. Cf.Eph.ep.y, 518; Hermès, 19, 644.— Une expédition navale, dont le commandement est exercé par trois primipilaires, reçoit de même l'adjonction d'un affranchi impérial (Tacite, Hist. 1, 87; Curam navitan Moschus libertus relinebat ad observandam honestiorum fidem minister datus).