‹ Manuel des antiquités romaines (volume 3)Chapitre 28 sur 54 · LIMPERIUM OU PUISSANCE PROCONSULAIRE. U · texte numérisé non relu

LIMPERIUM OU PUISSANCE PROCONSULAIRE. U

pro prœtore d'un type élevé, qui n'ont pas de compétence déterminée (1), mais qui paraissent avoir été, en qualité de chef de corps d'armée, à la fois au-dessous du général en chef impérial et au-dessus des autres légats impériaux.

Il est à peine besoin de dire que le prince concède aussi Di^oraUonsi les décorations militaires de tout ordre. Ce droit n était pas, à l'origine tout au moins, un droit exclusif : il appartenait en môme temps à tous les proconsuls (III, p. 306, note 5) ; mais ces derniers n'ont été en situation d'exercer leur pouvoir que rarement dans la première période et ils ne l'ont plus été du tout dans la période suivante. — Seuls le triomphe (2) et ensuite les ornements triomphaux (3) ont toujours été décrétés par le sénat, mais pourtant, au moins depuis Vespasien, uniquement sur la proposition de l'empereur (4).

Enfin, aucun soldat, aucun officier, ne peut être appelé ni congés réformé ni renvoyé dans ses foyers autrement que par l'empereur. Tous les vétérans sont en droit, ainsi qu'ils se

(1) Les inscriptions nomment de pareils légats de Claude dans la guerre de Bretagne {C. I. L. XIV, 3608 : Ti.Plaiitio... Silvano jEliano légat, et comiti Claud. CaBsaris in Britannia : de Trajan en Dacie [C. I. L. VI, 1444 : Sub eodem duce — sous Trajan — leg. pro pr. et décoré en cette qualité); de Verus dans la guerre des Parthes (C. /. L. VI, 1377 : Cornes divi Veri Aug., donatus donis mililaribus belle Armeniaco et Parthico). Si Tacite, Hist. 1, 88, dit : Multos e magistratibus magnam consularium parlem Otho non participes aul ministros bello, sed comilum specie secum expediri jiibet, les participes sont sans doute ceux chargés d'un commandement déterminé, et les ministn et les legati ceux sans compétence déterminée d'avance. Quand Tibère était pendant son pseudo-exil de Rhodes legatus Augusto (Suétone, Tib. 12), il n'avait pas de compétence positive; mais il était en droit, à ce titre, davoir des licteurs (Suétone, Tib. 11 : Sine lictore aut viatore obambulans).

(2) Ainsi pour Auguste à Tépoque de son principal : Dion, 53, 26 ; pour Agrippa : Dion, 34, 11. 24; pour Tibère : Tacite, Ann. 3, 47; pour Claude: Dion, 60, 72; pour Trajan : Dion, 68, 29; pour Commode : Vita, 2. Cf. MI, p. 320.

(3) II, 111. L'érection de la statue sur le forum de Trajan, qui remplace en quelque sorte, depuis Hadrien, les ornements triomphaux (II, 93, note 3J, était aussi prononcée avant Dioclétien par le sénat, sur la proposition de l'empereur {C. I. L. VI, 1377. lo99;; après Dioclétien, par l'empereur sur la proposition du sénat (C. /. L. VI, 1710).

(4) Dans les monuments de ce genre, le sénat est nommé seul, sous Auguste (C. /. L. XIV, 3606. 3613) et le sénat auctore principe, sous Vespasien et Trajan (C. /. L. m, 2830. VI, 1386. 1444. XIV, 3608).

nomment fréquemment eux-mêmes, à l'époque récente, des veterani Augusti.

Perpétuité du Le nécessaire a déjà été dit précédemment sur l'absence

commandement en .

ci'ff- de limitation chronologique de la puissance proconsulaire

impériale (1). Le proconsulat ordinaire est une magistrature annale (III, p. 293). Auguste revêtit au contraire le proconsulat pour jusqu'à la fin de sa vie, ainsi que l'exprime la dénomination àHimperator insérée dans son nom ; et le principal n'a non plus par la suite jamais été conféré ou acquis qu'à vie. Étendue topo- Topographlqucment, la restriction de Vimperium à une

graphique du corn- . . . „ , • • i i r»

mandement impé- circonscriptiou lixe, a m provincitt de la République récente, qui a été maintenue sans modifications pour les autres proconsuls, a été écartée pour le proconsulat du prince, qui s'étendait à tout le territoire provincial (2), selon le modèle fourni par Vimperium infinitum de la République la plus récente (IV, p. 369). A la vérité, la capitale et le territoire élargi qui en dépendait, c'est-à-dire, toute l'Italie jusqu'aux Alpes, étaient, même au temps de l'Empire, soustraites à la puissance proconsulaire : une preuve claire en est la mention de ce pouvoir faite dans le titre de l'empereur, seulement quand il est absent de Rome, ainsi que nous l'avons déjà montré (p. 38). En conséquence, les troupes ne pouvaient non plus être mises en garnison que hors d'Italie. Cependant la soustraction de Rome et de l'Italie au commandement militaire impérial a été atténuée par Auguste lui-même sous plusieurs rapports. En premier lieu, le commandement maritime et celui du littoral étaient déjà compris dans Yimperium infinitum du temps de la République et le second ne s'étendait pas seulement aux côtes d'Italie. C'était, d'après

(1) Selon la formule employée par Dion dans l'énumération des pouvoirs monarchiques, 53, 17 : Toù zz ^svixoii xal toS T:oXiTt>coO àel xal iravTayoO ô|jLoiwî dtpye'.v.

(2) Dion, 53, 32 (p. 117, note 1) : 'Ev tw ût:t,x(5w. C'est relevé d'une manière plus nette, relativement à Vimperium proconsulaire du corégent ; ainsi Néron (Tacite, Ann. 12, 41) et Marc Aurèle {Vita, 6) le reçoivent extra urbem. La limitation au territoire provincial est impliquée par l'idée d'imperium proconsulare.

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les institutions d'Auguste, surtout en Italie que se trouvaient les nouveaux ports de guerre et les nouveaux équipages de la flotte. Ensuite, on ne pouvait se dispenser d'exempter le prince, non seulement de la loi qui ne permettait au proconsul l'exercice de son imperiiim que dans l'intérieur de sa circonscription (III, p. 235, p. 292), mais encore de la loi plus large selon laquelle Vimperium s'évanouissait de droit par le passage du Pomerium (1,147 [149] et ss.). Or, où le général se trouvait, devaient aussi se trouver les troupes qui lui étaient affectées pour proléger la sûreté de sa personne; et, par suite, il leur a aussi été attribué des cantonnements à Rome ou dans les environs de Rome, ainsi que nous expliquerons plus loin. Enfin, des corps organisés militairement étaient en garnison dans la capitale pour certains services de police, dont nous traiterons plus en détail dans le chapitre consacré à l'Administration impériale de la capitale. En dépit de ces exceptions essentielles, c'est cependant une des limitations les plus importantes apportées aux pouvoirs militaires du prince que Rome et l'Italie n'y étaient pas soumises et qu'aucune légion ne pouvait, au moins constitutionnellement, s'y trouver. L'acte de Septime Sévère par lequel il plaça la garnison d'une légion en Italie, par lequel il donna le mont Albain pour garnison à la légion seconde Parthique (1), peut être indifleremment exprimé en disant qu'il a soumis l'Italie au pouvoir proconsulaire ou qu'il l'a, sous ce rapport, assimilée aux provinces.

Le haut commandement général qui appartient au prince et qu'il faut bien distinguer du gouvernement de certaines provinces qui lui est directement conféré et que nous étudierons plus loin, est territorialement différent, selon qu'il est exercé dans les districts qui font partie de l'empire par voie de clientèle ou en vertu d'annexion, qu'il s'exerce dans le territoire provincial proprement dit, à côté de l'autorité des proconsuls sénatoriaux, ou enfin qu'il se manifeste

(1) Henzen, Ann. delV insl. 1867, p. 73 et ss. C. I. L. VI, p. 792 et ss. Droit Pub. Rok., t. V. .,

SOUS la forme de commandement de la garde ou de la flotte. 1. Les États qui n'ont pas été incorporés dans l'empire romain, mais qui lui sont liés à perpétuité, par des liens de vassalité, que ce soient des cités ayant une constitution républicaine, comme les villes alliées soustraites au gouvernement proconsulaire qui se rencontrent encore à cette époque hors de l'Italie, ou qu'ils soient organisés en principautés et en royaumes, doivent être compris dans le territoire soumis à la domination romaine. Ce n'est pas ici le lieu d'exposer quels droits de souveraineté sont restés à ces États annexés, quels autres ont passé à la cité dominante; mais le détenteur des seconds est, sous le principat, exclusivement l'empereur. Par conséquent, où l'Etat romain a le droit de placer des troupes (1), c'est l'empereur qui exerce ce droit. Le renouvellement, rendu nécessaire, à chaque transmission du trône, par le caractère personnel des traités conclus avec les princes clients, est à chaque fois accompli ou refusé par l'empereur (2). Dans la mesure où il existe une haute administration romaine des États ayant une autonomie dépendante, c^est à l'empereur qu'elle appartient. De même que c'est lui qui adresse les réquisitions aux principautés, c'est aussi lui seul qui est en situation d'exercer, en face des villes libres, le droit ou le pouvoir, inséparable de l'hégémonie, d'intervenir à titre isolé dans leur justice et leurs institutions, et, au cas le plus extrême, de supprimer leurs libertés municipales. Si nous pouvons à ce sujet faire un renvoi général au chapitre relatif aux cités sujettes (YI, 2, p. 3S1 et ss.), il faut ici mentionner les fonctionnaires impériaux que l'on ren-

(1)11 en est ainsi, par exemple, du Bosphore (C. /. L. 111, 782), de la grande Arménie [C. I. L. 111, 6032), où il y a des troupes romaines tout comme dans les anciens États de Cottius (Suétone, Tih. 37) et en Egypte.

(2) La condition juridique des princes clients de Rome et, en particulier, la l'otme de leur vassalité, de laquelle les monnaies frappées par les rois de Thi'acc, dé Numidie et du Bosphore, après la réception de la suzerainet(' romaine avec la représentation des Ttrxat, c'est-à-dire avec remblème de la vassalité, donnent le témoignage le plus clair, ont été étudiées dans la dissertation d'Oskar Bohn, Qua condicione j'uris regea aocii popiili Romani fuerinl. Berlin, 1876.

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contre, depuis l'époque deTrajan, comme chargés de la surveillance des villes libres. Bien qu'ils se confondent essentiellement, sous le rapport chronologique et sous le rapport du caractère, avec les fondes de pouvoirs du gouvernement romain que Ton rencontre près des cités isolées en Italie et dans les provinces sénatoriales, et que nous aurons à étudier plus loin, ils ne peuvent cependant être ici passés sous silence. L'absence de contrôle exercé par l'autorité sur l'administra- Surveiiunu im-

i pénaux des cilés

tion communale, dans les ^^lles libres des provinces qui n'é- i^^JJ^^ ****•**' taient pas soumises à la surveillance des gouverneurs, a eu des conséquences analogues à celles produites pour les villes d'Italie par une situation analogue : elle a, en particulier, produit le même désordre financier. Les suneillants impériaux apparaissent à peu près à la même époque dans les deux domaines (1). Ceux des villes libres se distinguent de ceux des villes italiques seulement en un point : si, à la vérité, il n'est pas rare qu'ils soient nommés pour des villes particulières, le mandat impérial qui leur est donné s'étend ordinairement à toutes les villes privilégiées comprises dans les limites d'une province (2). On prend constamment pour com* missaires chargés de pareils mandats généraux, des hommes

(1) Nous traiterons en détail du curator rei publicae à propos de ladministration de Tltalie : nous ne devons exposer ici que les rapports de cette institution avec les villes libres. Le plus ancien magistrat de ce genre, qui nous soit connu jusqu'à présent, est Sex. Quinctilius Maximus, missiis in provinciam Achaiam ad ordinandum slatum liberantm civitatium, par Trajan (Pline. Ep. 8, 24, 2; son nom a été établi par Waddington. sur Lebas, 1037, à l'aide de C. /. L. III, 384, ; c'est aussi lui qui paraît dans Arrien. Diss. Epict. 3, 7, comme Siof/ôw-rr.; twv è'kvMç.ww ttoaswv. Cf. ma remarque sur C. I. L. 111. 6103.

(2) Achaie: Maximus. sous Trajan (note i): P. Pactumeius Clemens, legalus divi Hadriani Athenis Thespiis Plateis Hem in Thessalia (C. /. L. VIII, 7059). L'administration de la Grèce par les deux Quintilii sous Marc Aurèle (Philostrate, Vit. soph. 2, 1, 10. 11) a nécessairement été de cette espèce (p. 125. note 1). Le q. et légat. [Aug. prov. Ac]haise (11, p. 168, note 3 doit peut-être être entendu comme ayant eu à exercer cette surveillance des villes à côté de la questure. — Asie : 'Hp/s tûv xa-ri r'f.v '.\3{av ïkvjUoîù^t iroÀswv ô 'HowSt,; (Philostrate, Vitae soph. 2, 1, 3 rapproché de 1, 23, 6). — Les inscriptions relatives à la Syrie citées, p. 136, note i, se rapportent peut-être aussi à cela. — Au reste, la rédaction de l'inscription de Clemens montre que les pouvoirs donnés énuméraient toujours les différentes villes et que l'indication des provinces n'est qu'une expression abréviative.

de rang sénatorial; on leur a probablement accordé en principe cinq faisceaux, comme aux gouverneurs de provinces impériaux (1), desquels ils sont rapprochés sous tous les rapports (2). Évidemment, ces inspecteurs impériaux ont été, à l'origine, des fonctionnaires extraordinaires et dépourvus de titre fixe, désignés tantôt du nom de ciiratores ou de logistœ, tantôt, par analogie avec les gouverneurs de provinces, de celui de legati Augiisti ou de quinquefascales; mais la destination en vue de laquelle ils sont créés, la correction de l'état {ad corrigendum statum) des cités libres est en même temps toujours mise en lumière et elle a conduit, dans le cours du ni' siècle, à la fixation du nouveau titre de corrector civitatium liberarum, en grec, sixavopôwrÀiÇ tcôv eXsuOépwv Tzoktiù^ (3). En Achaïe, tout au moins, cette fonction est probablement devenue stable, dès avant le temps de Dioctétien : le proconsul sénatorial et le corrector impérial ont longtemps coexisté dans cette province, le premier pour le territoire sujet et le second pour les villes libres (4).

(1) III, p. 299. L'addition fro praetore fait défaut, au moins ordinairenjent ; cependant, dans l'inscription attique C. /. Att. III, 631, f, irô).!?... 'IxaXixdv, uTïaTov, irpeuiisuxV xal dtvTiJTpiTT^yov twv SajilxjTwv, )iOyiaxV xal èitavopôwrfiv Twv èXsuOspwv TcôXïtov, Dittenberger, peut avoir eu raison de rassembler les deux derniers titres. Le complément d'une autre inscription du temps des Sévères, III, 10 : TIpEapsuT^iî [aôtûv xal <ivxtaTpâxT;YOî] xxl Xoy.ffT-hiî tf,; TrxTptÔoî V"''» est incertaine et la situation d'iEmilius Juncus (note 2) est sans doute différente.

(2) Mais, c'est pour moi un point douteux de savoir si Dittenberger, Eph. ep. I, 245 etss., a rattaché à bon droit à ceci l'^Emilius Juncus, qui s'appelle, sur une inscription, irpeafScux-h,; Ss^aaToO xal àvTtaxpi-CTfiyoî, et sur une autre, Sixaio- SÔTTiî, et qui a nécessairement occupé cette fonction en Achaïe ; le magistrat duquel nous nous occupons ici est aflecté à l'administration et non à la justice. L'Achaïe peut plutôt avoir été alors transitoirement placée sous l'administration de l'empereur, comme c'est arrivé plus d'une fois.

(3) Il est établi C. /. L. lil, 6103, que cette dénomination se rencontre déjà au ni" siècle, comme titre en Achaïe. Papinien, Dig. 1, 18, 20, parle aussi en termes généraux du legatus Cœsaris corrector provincîse.

(4) Il n'est pas invraisemblable que ce régime fût restreint à l'Achaïe, parce que c'était là que le nombre des villes libres était relativement le plus considérable ; parce qu'il n'y a pas d'inscriptions d'autre province dans lesquelles le corrector apparaisse comme un fonctionnaire permanent et en titre ; et parce que la condition spéciale du gouverneur d' Achaïe, dans la constitution de l'empire du iv« siècle (proconsul Ac/iaiae), permet de conclure à une situation spéciale antérieure.

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2. Lorsque lannexion a eu lieu sous forme do substitution ÉuuannM**. d'un administrateur temporaire de création romaine aux princes locaux, l'administrateur est nommé par l'empereur. Cette forme de sujétion est étrangère au système administratif de la République (1); elle a été pour Auguste un des plus puissants instruments du nouveau régime, particulièrement parce que la division du pouvoir faite entre le prince et le sénat s'appliquait bien aux provinces impériales, mais que le prince revendiquait la souveraineté exclusive des États annexés et l'exerçait exclusivement au moyen de personnes à son service n'appartenant pas au sénat. C'est en vertu de ce principe qu'ont été organisées, d'une part, l'Egypte, que la nouvelle monarchie se réserva exclusivement à cause de sa situation, de ses richesses et de ses traditions monarchiques i2), et, d'autre part, les régions des Alpes bornant l'Italie du côté du .Nord, les Alpes Maritimes, les Alpes Cottiennes et la Rcetie et le Norique, dans lesquelles elle ne trouva pas non plus à propos, pour des raisons faciles à comprendre, de placer un commandant militaire élevé de rang sénatorial. -Nous avons déjà traité, dans la mesure où le permet le cadre de cet ouvrage, de l'administration de ces territoires par des représentants du prince de rang équestre, par les rœfecti, qui remplissent surtout des fonctions d'officiers, et

les prociiratores, surtout occupés à des fonctions finan-

îs (III, p. 283).

Dans les provinces sénatoriales, l'empereur a, à côté du ,. /'*îp<' ■""» 'le

' '^ ' 1 empereur sur les

îonsul. un imperium de môme nature que le sien, mais p^J|^"'

(1) Nous n'avons aucune preuve de ce que les petites principautés aient été, sous la République, administrées de cette façon par les proconsuls du moment. Cette forme d'annexion na pu, d'après la nature des choses, apparaître sur une large échelle que sous le principat. Cf. VI. 2, p. 351 : p. 391 et ss.

(2) Kuhn, Staedt. Verfassung, 1, 80 et ss.. et Marquardt, Uandb. 4, 438 etss. = tr. fr. 9, 403 et ss., donnent les témoignages. L'Egypte n'est jamais appelée dans le langage légal provincia, quelque souvent que les auteurs l'appellent ainsi; l'organisation municipale, base de tout régime provincial, y fait défaut. Alexandrie reçut, comme on sait, un statut municipal seulement de Sévère.

plus énergique (imperitim majus) (1), En conséquence, l'empereur a le droit de donner des instructions aux proconsuls sénatoriaux (2) et de porter des règlements spéciaux pour ces provinces (3), ainsi que de trancher à sa guise des affaires particulières les concernant (4). La participation de l'empereur dans une administration conférée directement à des fonctionnaires sénatoriaux, devait nécessairement conduire à des conflits et les traces ne manquent pas de ce que cette intervention de l'empereur ait été ressentie comme un empiétement (5) . Dans la première période de l'Empire, on a visi-

(1) Ulpien, Big^ 1, 16, 8 : (Proconsul) majus imperium in ea provineia habet omnibus post principem, ce qui est répété, Dig. 1, 18, 4, du praeses provincise. La même chose est dite relativement à la puissance proconsulaire secondaire. Dion, 54, 28, dit d' Agrippa, sur Tan 741 : 'E; xV Hawoviav itoîveix-ridciouaav sÇsitEjjuJ^e fjLeîÇov «ùtw twv éxaaxayôOt ï\tù tfjî 'IxaXiaî ipyôvxwv layûaai ÈTtiTpéil'a;. En Fan 17, le sénat concède à Germanicus, majus imperium quoquo adisset quam ii qui sorte aut missu princîpis obtinerent (Tacite, Ann. 2, 43).

(2) Dion, «3, 13.

(3) L'exemplaire affiché à Tégée, en Arcadie, d'un édit de Claude, relatif à la poste impériale et évidemment applicable à tout l'empire, nous a été transmis [Eph. ep. V, n. 187 = C. I. L. III, suppl. 725). Auguste, régla, par exemple, par un édit, relativement à la province sénatoriale du Pont et de Bithynie, l'âge requis pour l'occupation des magistratures municipales d'une façon divergente de la loi de Pompée (Pline et Trajan, Ep. 79. 80).

(4) Des envoyés d'Afrique se plaignent près des consuls que Tibère ajourne le règlement de leur alîaire (Suétone, Tib. 31). — La cité de Sabora, en Bétique, adresse (C. I. L. II, 1423) à Vespasien la double prière de lui permettre de déplacer son chef-lieu et d'établir de nouvelles recettes communales (vectigalia). L'empereur accorde la première demande, mais réclame d'abord, relativement à la seconde, le rapport du proconsul. — La ville de Pergame est autorisée, d'après une inscription, C. /. L. III, suppl. 7086, à constituer un certamen sîacXaaxixôv, par l'empereur Trajan, et les privilèges revenant à cette fête sont ensuite réglés par un sénatusconsulte. — Le collegium centonariorum d'Hispalis en Bétique, est conflrmé par Antonin le Pieux (C. I. L. II, 1167). — Le concours existant entre les puissances supérieures de l'empereur et du sénat, ressort encore plus clairement en matière d'appel civil.

(3) Lorsque Tibère, en l'an 22, transféra de lui au sénat la revision des droits d'asile de la province d'Asie, imaginem antiquitatis senatui prœbebat poslulala provinciarum ad disquisilionem patrum mitlendo (Tacite, Ann. 3, 60). Cas analogues sous Claude, Tacite, Ann. 12, 61. 62, Néron déclare au début de son règne : Teneret antiqua munia senatus, consulum tribunalibus Italia et publicœ provinciœ (= les sénatoriales) adsisterent... se mandatis exercitibus (= les provinces impériales), consulturum (Tacite, Ann. 13, 4 et les textes cités 111, p. 121, note 2). Cela se rapporte également à l'intervention dans l'administration et à celle dans la justice, ainsi qu'il est montré III, p. 121, note 2, p. 12^2. note 2.

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blcment évitd tout au moin-> (!•■ lucttre des fonctionnaires impériaux à côté de ceux du séiial. Nous avons déjà remarque- (p. 123, note 2) que la levée des troupes et le cens n"ont été qu'exceptionnellement opérés par des fonctionnaires impériaux dans les provinces sénatoriales. Même dans d'autres buts, les envois de délégués impériaux faits dans les provinces impériales, tels que celui fait en Asie, à la suite du tremblement de terre de l'an 17 après J.-C. (1), sont de rares exceptions ; et, en pareil cas, le délégué impérial a, selon la règle, moins de faisceaux que le gouverneur sénatorial (III, 299). Mais, à partir de Nerva et de Trajan, les empereurs commencent à prendre en main, dans les villes placées sous l'administration du sénat comme dans les villes libres, le contrôle des finances, qui évidemment était absolument négligé par les magistrats du sénat : ils créent pour les plus importantes d'entre elles, pour celles qui ont le droit de cité romaine aussi bien que pour les villes sujettes, des contrôleurs spéciaux (logistse) (2), et ils leur envoient aussi, sans doute dans le même but, des magistrats plus élevés (legati ad corrigendiim statum) (3). La preuve que ces créations nouvelles étaient spécialement destinées à combler les lacunes de l'administration du sénat, c'est qu'elles se rencontrent

(1^ Dion, 57, 17. Tacite, Ann. 2, 47.

(2) Sicile : Ciirator civitatium universamm provinciœ [Sici]l[i]se (?) C. /. L. XTV, 2107 : Catina, Henzen, 6512= C. /. L. XIV, 3593 ; Tyndaris, C. I. L. X, 7474. U75. — Narbo, C. I. L. X, 6006; Arausio, C. I. L. VI, 1349 ; Avennio, C. I. L. Xll, 360. — Bétique : Romula, C. /. L. H, 1180; Italica, Orelli, 96 = C. 7. L. XI, 2699. C. I. L. II, 1115. 1116. — Bithynie, C. I. Gr. 4033. 4034 (note 3); Nikomedeia, C. I. L. II, 4114. V, 4341. VI, 1408; Nikaea, V, 4341. — Asie : Éphèse, C. I. L. II, 4114 et Lebas, n. 146 a, tous deux en même temps légats proconsulaires d'Asie; Smyrne, Philostrate, Vitœ soph. 1, 19 : 'Avi'.p -j-aTo; (sous Xerva), w Svoiia 'PoO»o;, Tovî Stxypvaiou; èàoyîtts'jî Tixpôi; xal ôu^toô-w;. — Les curateurs impériaux se rencontrent avec une fréquence particulière dans les villes de la province sénatoriale d'Afrique, Carthage, Utique, Leptis Magna (Henzen, 6512 = C. I. L. XIV. 3593), Tripolis (loc. cit.) et ailleurs encore; cf. C. 1. L.X, p. 1101. — Sur les curateurs eux-mêmes on comparera le chapitre de l'administration impériale de lltalie.

(3) C'est à cela que se rapporte le rpo; -évtî diV>y^; r.f^zbil; t'.; B.O-jvîx/ ô'.opOwTT,; xal Aoy.jTT.; ùr.à Oîoy '.\Sp:avoO, C. 1. Gr. 4U33. 4034. Des faisceaux étaient joints à une pareille mission s'étendant à toutes les villes de Bithynie : les curateurs ordinaires n'ont certainement eu aucun hnpev'nim.

bien aussi dans le territoire de l'administration directe de l'empereur, mais beaucoup plus rarement (1) que dans les provinces sénatoriales.

Commandement 4. Lc Commandement maritime avait été supprimé par suite du mouvement qui avait constitué le gouvernement du sénat en régime oligarchique et il n'avait été rappelé à l'existence qu'extraordinairement, d'une manière intermittente, pendant les dernières décades de la République, sous la pression des maux matériels résultant de sa suppression (IV, 370). Cette faute grave, équivalente à un suicide politique en face de la situation géographique de l'Italie, a été, comme nous l'avons déjà dit (p. 128), utilisée par le fondateur du principat pour réorganiser ce commandement, à titre d'institution durable, au profit te lui et de ses successeurs. Les petites flottes côtières et fluviales des diverses provinces, qui étaient déjà soumises à l'autorité provinciale dans la période récente de la République, subsistèrent; mais, à côté d'elles, on constitua, en prenant pour point de départ Vimperium infinitum extraordinaire des temps les plus récents de la République (IV, p. 370), un haut commandement maritime qui embrassait toute la surface des mers (2) et qui avait son siège en Italie. La construction des deux ports de guerre, de Misène sur la mer Tyrrhénienne et de Ravenne sur la mer Adriatique, et la constitution des deux flottes de guerre qui station-

(1) Turris Libisonis eu Sardaigne : C. /. L. X, 7946. — Lugdunum : Willinanns, 1225 e. — Tarraco : C. I. L. II, 4112. — Inscription de Sidyma d'un >vOYt<TTnç K[a'XX]a'utavûv itôXêwv Muataç, Benndorf-Niemann, Reisen in Lykien 1, 67. — Syrie : Legalus divi Hadriani ad rationes civitatiiim Sxjriie piitandas, Henzen, 6483 = C. /. L. VIII, 7059 ; logista Sijriœ, en même temps légat d'une légion qui se trouve en Syrie, également sous Hadrien, Henzen, 6484 = C. I. L. X, 6006 (cf. Borghesi, 0pp. 4, 144). Le procurator Augusti ad puLandas rationes Syriœ civitatiiim (C. /. L. VI11,7039) est de même nature, mais de rang équestre. — Aquincum : C. /. L. III, 3483. La plupart de ces inscriptions appartiennent à une époque très récente ; pour celles relatives à la Syrie, il faut en outre tenir compte de la possibilité qu'elles visent les villes libres de Syrie (p. 131, note 2).

(2) Il ne faut pas manquer de remarquer que les provinces du sénat étaient toutes sur les côtes de la mer Méditerranée et que par suite le commandement du grand amiral s'étendait sur elles toutes.

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