L'IMPERIVM OU PUISSANCE PROCONSULAIRE
qui devaient être exclusivement pris parmi les chevaliers romains et qui de fait n'ont pas été pris, sauf de rares exceptions (1 ), parmi les sénateurs jusqu'au règne d'Alexandre Sévère (2). Depuis Alexandre, au contraire, les sénateurs eux-mêmes peuvent parvenir à ce poste (3) et même, lorsqu'il est conféré à un homme de rang équestre, celui-ci entre de plein droit en même temps au sénat (4). — A la différence de toutes les autres institutions militaires du principat (5), la préfecture des prétoriens est soumise en règle (6) à l'ancien
"r-xp-/o; pour ï-zp/o^ ne se rencontre sans doute que dans la période postérieure à Dioclétien.— Hirschfeld, Untersuch. p. 219 et ss. en donne une liste allant jusqu'au temps de Dioclétien.
(1) Tibère donna à Séjan pour l'an 31 le consulat et les sacerdoces correspondants 'Dion, 38, 7) et la puissance proconsulaire 'v. plus bas); Sévère à Plautianus le rang sénatorial et le consulat pour l'an 203 (11, p. 101, note 2), et pareillement Caracalla à Adventus {Cod. Just. 9, 31, 1) et à Macrinus (loc. cit. et Orelli, 3312}. A l'inverse Vespasien donna le poste de préfet d'abord au sénateur Arrecinus Clemens (Tacite, Hist. 4, 68 : Ipsum quamquam senatorii ordinis ad utraque munia sufpcere), puis à son fils Titus. Suétone, Tit. 6 : Praefecluram quoque prsBlori suscepit numquam ad id lempus nisi ab équité R. administratam. Pline, H. n. prœf. 3 : Trihuniciae poteslatis particeps et, quod his nobilius fecisti, dum illud patri pariter et equestn ordini praeslas, praefectus praetorii ej'us. Victor, Epit. 10, 4.
(2) Cf. en dehors des textes cités notes 3 et 6, p. 140, note 6 et p. 143, note i, Vita Pertinacis, 2 : Doluitque palam Marcus quod senator esset praefectum prxtorio fieri a se non posse; Tacite, Ann. 4, 40; etc.
^3; Ainsi, selon l'inscription de Thorigny (Berichte der saechs Ges. 1852, p. 228), M. .Edinius Julianus a probablement été sous Alexandre Sévère d'abord légat de Lugdunensis, puis praef. prœt. Cf. Hirschfeld, Untersuch. p. 236.
(4) Vita Alexandri, 21 : Praefectis praetorii suis senatoriam addidit dignitatem, ut viri clarissimi et essent et dicerentur, quod antea vel raro fuerat, tel omnino diu non fuerat, eo usque, ut si quis imperatorum successorem praefecto praetorii dare vellet, laticlaviam eidem per libertum summitteret.
(3; Dans les légions, le principat a même mis, à la place de l'ancien commandement collégial des tribuns, celui du légat (IV, p. 423). Le titre praefectus désigne aussi ailleurs, aussi bien en matière militaire qu'en matière municipale ou autre, non pas seulement le représentant (II, p. 342, note 1), mais en général le représentant unique, de sorte que les deux consuls eux-mêmes n'ont qu'un praefectus (I, 31 [31]). Nous ne rencontrons, en dehors d'ici, de collégialité que pour les praefecti pro Ilviris (II, p. 326) et les praefecti aerarii.
(6) Occupèrent seuls cette préfecture : à la mort d'Auguste, Seius Strabo (Tacite, Ann. 1, 1], à côté duquel fut ensuite bientôt mis son fils Séjan (Tacite, Ann. 1, 24. 6, 8); puis ce dernier, de la retraite de son père jusqu'à sa chute en l'an 31 (Dion, 37, 19; Tacite, Ann. 6, 8, etc.) et ensuite Macro (Dion, 38, 9). Claude donna de nouveau un chef unique à la garde en l'an 51 : Distrahi cohortes ambitu duorum et si ab une regei-entur intentiorem fore disci-
principe républicain de la collégialité (1) : on voit en fonctions simultanément deux (2) et même parfois trois prsefecti prœtorio (3), et cela, tant que le principat d'Auguste a
plinam (Tacite, Ann. 12. 42). Après que le prsef. pvsel. Nymphidius a écarté son collègue Tigelliuus, il pousse les soldats à demander à Galba de lui donner la préfecture à vie sans collègue (Plutarque, Galb. 8). Ont en outre eu seulement un préfet : Galba (Tacite, Hist. 1, 14. Suétone, Galb. 14), Vespasien (p. 141, note 1; cf. Tacite, Hist. 4, 2), Antonin le Pieux pendant la première moitié de son règne ( Vita, 8 : Gavius Maximus praefectus prsetorii usque ad vicensimiim annum sub eo pervertit. .. cui Tatius Maximus successit : in cujus demortui locum duos prœfectos substitidt Fabium Repentinum et Cornelium Vicloriniim) ; Alexandre Sévère à l'époque du pouvoir d'Ulpien (note 3); Probus {Vita, 10). Plautien paraît, d'après Dion, 75, 14, avoir eu des collègues, mais des collègues dénués de pouvoir, sous Sévère.
(1) La doctrine d'Hirschfeld, p. 228, selon laquelle il y aurait eu aussi parfois une collégialité inégale provient d'une interprétation fausse de l'allégagation de laVita Comm. 6 (cf. II, p.75, note 1) selon laquelle l'affranchi Cleander aurait porté comme praef. prwt. la dénomination a pur/ione. Ce n'est pas là un titre officiel, mais un sobriquet moqueur par lequel on fait du porteur du glaive impérial, un domestique attaché au glaive impérial à la façon des valets de chambre a manu et a veste.
(2) Chez Dion, 52, 24, Mécène conseille à Auguste -îwv l-.-iwt oJo toù; àpi- (JTOUî TT,; Ttspl (JE cepoupâî Siçyv.^ • tô tô yàp âvt àvSpl aÙTT,v sz'.TpsTiejBa'. aaaÀîpôv xal x6 -jtXEÎojt tapa/wSiî ècxi. D'après Zosime, 2, 32, aussi, il y a eu jusqu'à Constantin deux praef. praet. C'est la règle à laquelle se sont conformés Auguste, lors de la création de la fonction (p. 140, note 4); Tibère, au début de son règne (p. 141, note 6); Gains (Suétone, Gains, 56; Zonaras, 11, 6); Claude, au commencement (p. 141, note 6) ; Néron, après la mort de Burrus (Tacite, Ann. 14, 51; Plutarque, Galb. 8; Dion, 62, 13); Othon (Tacite, Hist. 1, 46; Plutarque, Oth. 18); VitcUius (Tacite, Hist. 2, 92. 3, 55); Domitien (Dion, 67, 15); Trajan (Henzen, 6771) ; Hadrien (Dion, 69, 19; Vita, 9) ; Antonin le Pieux, au début de son règne (Petronius Maximus et Gavius Mamertinus suivant l'inscription d'Orelli, 3422= C. /. i.VI, 1009 et celles nouvellement découvertes des équités singulares congédiés en 139, 142 et 143, Ann. delV instituto, 1885, p. 250. 254. 255, qui restreignent les indications du biographe, p. 141, note 6) et ensuite de nouveau (p. 141, note 6) ; Marc Aurèle {Vila, 11. 22; C. I. L. IX, 2438) ; Commode, après la chute de Perennis (Hérodien, 1,9: A-jo toù; iitâp/ou^ xaTauTTiUa; àorcpaXéjxepov wt,6t, [it, ivl z'.ffTîûïtv TOTaûi:r,v èÇouffîav ; Vita, 4. 6) ; Julien [Vita, 3); Sévère, peut-être dès avant (p. 141, note 6) et certainement après la chute de Plautianus (Hérodien, 3, 13, 1 ; Henzen, 5603 = C. /. L. VI, 228), Caracalla (Dion, 77, 21; Cod. Just. 9, 51, 1); Elagabal (Hérodien, 4, 12, 1. 5, 1, 2); Macrin (Dion, 78, 15); Alexandre, à l'origine (Dion, 80, 2; Zosime, 1, 11; Vita, 19); Gordien {Cod. Just. 9, 2, 6, selon la meilleure lecture). Les inscriptions, p. 143, note 1, montrent aussi qu'il y avait régulièrement plus d'un préfet.
(3) 11 y a eu trois prsefectiprœtorio, d'abord sous Commode, selon le témoignage de son biographe, c. 6, puis sous Didius Julianus ( Vita, 7 ; Vita Sevei'i, 6). Alexandre Sévère donna, d'après Zosime, 1, 11 (cf. Dion, 80, 2). sous l'impul-
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subsisté, avec une compétence indivise, les actes officiels pouvant être accomplis par chaque titulaire delà fonction et être opposables à tous les autres (1). Au point de vue de la durée, le commandement de la garde est bien soumis en droit à la règle générale, selon laquelle les mandats impériaux sont toujours donnés jusqu'à nouvel ordre et selon laquelle il n'y a jamais besoin pour leur révocation du retrait d'une parole donnée, en quelque temps et dans quelques circonstances qu'elle intervienne. Mais c'était une maxime de gouvernement de laisser ce commandement longtemps dans les mêmes mains (2), à la différence des postes que l'empereur confiait constitutionnellcment à des sénateurs (III, p. 298, note 2), et, en cas de bonne administration du titulaire, de ne guère l'en relever que sur sa propre demande (3)
sion de sa mère Mauiœa, aux deux prœfecti en fonction, Ulpien comme troisième collègue plus élevé (Mxjia'a;... èTT'.ïTT.ïiïT,; aÎTOÏî O-j'k-'.Tw èi:iY'''w[iova «aî Ms-zp xo'.vwvov TT,; âp/f,;) et fit ensuite de ce dernier le préfet unique. C'est à ces faits que pense Dion en mettant en garde à la fois, p. 142, note 2, contre l'unité et la multiplicité des préfets.
(1) Zosime, 2, 32, oppose \espr.pr. antérieurs à Constantin administrant en commun (rr.v ip/r.v xo-.vf, ;xîT2/£tp{^ovT£î) à ceux postérieurs des quatre parties de l'empire. Les pièces officielles sont adressées par tous deux ou à tous deux {C. I. L. IX, 2438). Les nominations militaires qu'ils font sont toujours faites aux deux noms ; sur les inscriptions, leurs beneficiarii ■ Orelli, 3489 = C. /. L, XI. 20. 3389. C. I. L. 111. 648). leurs siiif/ulares (Henzen, 6171), lenrs ab commentariis {C. I. L. VllI, 9368, d'après quoi le second nom manque probablement dans l'inscription C. I. L. VI, 1364) se désignent toujours comme l'étant non pa.s prsefecti, mais praefectorum prœtorio.
.2) Cette maxime s'exprime clairement en ce que Mécène, chez Dion, 52, 24. conseille à Auguste de nommer*les gouverneurs pour trois à cinq ans et les prsefecti prœtorio et itrbi à vie. La pratique constante de Tibère (Séjan resta en charge pendant seize ans depuis l'avènement de Tibère), celle de Vespasien, la conduite de Néron à rencontre de Buri-us, la conduite d'.\.ntonin le Pieux (p. 141, note 6) sont absolument d'accord avec cela. La règle n est pas moins confirmée par le fait que, sous Commode« mutabantur prœfecti pet' haras et dies {Vila Comm. 6) et qu'aucun ne garda la charge plus de trois ans {Vit. Comm. 14\ Cette maxime a été abandonnée dans le gouvernement de Dioclétien et de Constantin et les prsefecti praetorio y sont souvent remerciés sans disgrâce.
(3) Vita Hadriani, 9 : (Attiano pr. pr.) cum successorem dure non posset, quia non petebat. id egit ut peteret. Afque iibi primum petiit, in Turbonem tramtulil potes falem.
et SOUS la forme de nomination au sénat (1). — Nous avons déjà remarqué (II, p. 73) que ie prœfecliis prœtorio n'est pas un magistrat mais un officier, qu'il a les insignes militaires, et, en particulier, qu'il est considéré comme le porteur de l'emblème dans lequel se résument les pouvoirs militaires impériaux, du glaive impérial.
compéiencc des Relativcmcnt à la compétence des commandants de la
commamlanls oc ■■
la garde. gardc, il faut rigoureusement distinguer les pouvoirs qui
résultent nécessairement de leur poste, à savoir, outre le commandement proprement dit, la juridiction sur les simples soldats (2) et la désignation des soldats exempts de corvées (3), c'est-à-dire les pouvoirs qui appartiennent au légat de légion et à tous les chefs de grands corps de troupes, et leur rôle de pseudo-magistrats, dont le fondement était dans l'influence spéciale sur le prince, que ce poste était plus apte à donner que tout autre. Naturellement ce dernier rôle dépendait de la personnalité des princes et de celle du préfet ; tandis que le préfet n'était, dans certaines circonstances, guère plus qu'un légat provincial quelconque, il a, dans d'autres cas, été en fait un premier ministre et même un viceempereur. Quoique cette puissance des commandants de la garde appartienne plus à l'histoire qu'au droit public, il en est issu, dans le cours du ni'' siècle, des institutions stables qui ne peuvent être omises ici, mais dont l'étude trouvera mieux sa place dans le chapitre de la Représentation de l'empereur.
(1) C'est ainsi qu'Hadrien fit Attianus sénateur en ajoutant nihil amplius se habere quod in eum conferri posset ( Vila Hadriani 8 j. Vila Commodi, 4 : Paternum... per lati clavi honorein (èî to'jî ûraxeuxÔTa; xaT£i>i£y[jL£vov, Dion, 73, 5) a praefectiirœ administratione summovit. Plus tard c'est arrivé souvent (p. 141, note 4).
(2) Dion, 52, 24, dit que le préfet n'a, pas plus que le gouverneur (III, p. 312, note 1), juridiction capitale sur les centurions.
(3) Ce qui a été dit III, p. 304, de la nomination des principales par les officiers supérieurs s'applique aux praefecli prœiorio; leurs bénéficiaires (p. 143, note 1) sont pleinement semblables à ceux des légats. Par suite, on reproche à Séjan de nommer les centurions et les tribuns de la garde (Tacite, Ann. 4, 2).
LA PUISSANCE TRIBUNICIENNE. 145
LA PUISSANCE TRIBUNICIENNE.
Quoique Xiinnerium. la puissance proconsulaire constitua Magistrature su-
* ■' * , périeurc non-mi -
par elle-même le principat, ce dernier ne peut cependant y «taire du prince, être exclusivement enfermé. Ce pouvoir exclusivement militaire, auquel Rome et l'Italie étaient soustraites au moins en théorie, justifiait bien d'une manière satisfaisante la condition du nouveau maître du point de vue de la force, mais non de celui du droit. Il fallait, pour le dernier résultat, le principat étant conçu dans les formes de l'ancienne constitution, que Ximperium fût lié à titre stable à une de ses magistratures supérieures.
Auguste se servit d'abord dans ce but du consulat, consulat pem»-
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Jusqu'à quel point César avait-il déjà eu 1 idée de rattacher son pouvoir à cette magistrature, c'est une question qu'on ne peut résoudre (1). Son héritier n'a pas seulement livré sa bataille définitive à Antoine, en qualité de consul (à
(1; Dans un titre souvent cité de César (IV, p. 461, note I), celui-ci désigne, non pas sa puissance du moment, mais d'une manière générale sa puissance future par les mots dictator consul prove consule. En conséquence, on ne peut écarter la supposition selon laquelle Auguste, en repoussant la dictature et en se faisant consul et proconsul, a eu ce modèle devant les yeux ; à la vérité, il na pas exercé ces deux pouvoirs alternativement comme ils figurent dans le titre, mais cumulativement. Cependant nous ne pouvons dire quelle place restait au proconsulat, à côté de la dictature, et cette première information ne saccorde pas avec la façon dont César a par ailleurs traité le consulat. Le consulat lui a, nous dit-on, été donné en 706, pour les cinq prochaines années pion, 42, 20 , en "08 pour les dix prochaines (Dion, 43, 43. Appien, B. c. 2, 106). Mais si ces décisions ont été prises, César les a rejetées. En fait, il a été consul en 706 (toute Tannée), en 708 (toute l'année), en 709 (de janvier à septembre) et en 710 (jusqu'à sa mort) ; il avait l'intention de résigner la magistrature à son départ de Rome et il ne se laissa pas élire pour 711 et 712. Autant que nous pouvons apprécier les choses. César a traité le consulat à peu près de la même façon que fit le principat romain depuis 731 : sa monarchie avait besoin de consulaires et le consulat, en sa qualité de situation officielle la plus élevée, accessible à la fois au monarque et aux particuliers, était principalement destinée à faire de ceux qui y arrivaient des sortes de pairs de l'empire.
DRorr PcBL. Rom.. I. V. 10
partir du i^' janvier 723) (1); il a gardé la puissance consulaire après la victoire et lorsqu'il a constitué le principal, il l'a appuyé sur le consulat en même temps que sur la puissance proconsulaire (2). Mais s'il songea alors à rattacher le principat à titre durable au consulat, c'est un plan qu'il a bientôt abandonné.
Nous ne pouvons, par suite de la courte durée du système, savoir que peu de choses sur les attributions qu'Auguste avait liées au consulat lors de sa constitution du principat, ni sur les modalités de ce consulat. Indubitablement, le consulat du principat commençant n'a pas été modelé absolument sur le type de la République la plus récente, mais pour partie sur le type originaire : ainsi, par exemple, il admet sans restriction l'itération et même la continuation, sans d'ailleurs supprimer l'égalité entre collègues qu'Auguste appliqua rigoureusement, surtout par rapport à Agrippa (II, p. 19, note 4). Il faut laisser incertain le point de savoir si Auguste réunit au consulat la puissance censorienne qui en était séparée depuis des siècles et voulut ainsi baser son pouvoir civil sur la réunion des deux plus hautes magistratures (3) .
(1) A la vérité, Suétone, Aug. 26, signale seulement comme annaux les consulats d'Auguste numérotés de VI à X, c'est-à-dire ceux de 726-730. Mais Dion le contredit, 51, 21, en représentant Auguste comme occupant le consulat pendant la totalité des trois ans qui vont de 723 à 725. La preuve que c'est exact pour l'an 725 résulte des fastes de Venusia (C. /. L. I, p. 471 = éd. 2, p. 266). Mais même pour les deux années précédentes les consuls entrés en fonctions d'après le témoignage des mêmes fastes toujours isolément le l"^ mai et le l<=f octobre 723, et le l^"" juillet et le 13 septembre et le l'^'' novembre 724, ont nécessairement tous occupé la seconde place, non seulement parce que Dion l'exige, mais, avant tout, parce qu'Auguste aurait malaisément laissé le consulat sortir de ses mains dans ces années décisives.
(2) Tacite, Ann. 1,2: Posito triurnviri nomine consulem se ferens. La même combinaison s'était déjà présentée en 702 pour Pompée, puisqu'il avait reçu, par la loiTrebonia, le proconsulat des deux Espagnes pour les années 700 à 704 et qu'il revêtit ensuite le consulatpour 702(11, p. 170, note 1). Cependant, il me paraît plutôt y avoir là une coïncidence accidentelle qu'une imitation voulue.
(3) Le cens accompli en 726 par Auguste, soit en qualité de consul d'après le système primitif, soit en vertu de son pouvoir constituant, se place avant l'établissement du principat et ne prouve pas que le consulat, tel qu'il l'a occupé de 727 à 731, comprît les attributions censoriennes. Cf. le chapitre des Censures impériales.
LA PUISSANCE TRIBUNICIENNE. 147
On ne peut déterminer avec sûreté les raisons qui ont AUndonducon-
*^ ^ sulat permaneut.
poussé peu d'années après le souverain à modifier, sous le rapport extramilitaire, les bases juridiques de son autorité. Des difficultés administratives peuvent y avoir contribué (1); mais il est probable qu'Auguste a trouvé certains principes inconciliables avec le principal, les principes de l'annalité et de la collégialité, et en particulier le dernier, trop étroitement liés au consulat pour qu'il pût se servir utilement de celui-ci. Le fait est qu'au milieu de l'an 731, probablement le dernier jour de juin, il résigna le consulat et déclara, en même temps, ne vouloir plus l'occuper régulièrement (2), et il persista dans cette décision quand, l'année suivante, la même magistrature lui fut offerte à vie (3). A partir de là, il Fabien encore revêtu parfois, mais seulement comme l'eut fait un citoyen quelconque et sans le traiter ni en fait ni en droit comme une portion essentielle de son autorité souveraine ; et les gouvernants postérieurs l'ont imité en cela (4). lia repris depuis la puissance consulaire et même la puissance consulaire primitive, comprenant les attributions censoriennes, toutes les fois qu'il a procédé au cens (IV, p. 8). L'empereur Claude s'est de même fait conférer la puissance consulaire pour donner des
(1) Si Auguste avait conservé le consulat à titre durable, il lui aurait fallu tout au moins fixer pour la seconde place un délai très bref, afin de pouvoir attribuer les charges réservées aux consulaires.
(2) Dion, 53, 32, sur Tan "31 : 'Xr.z'.r.z rr.v j-axei*/ 1; 'Aîi^ayàv s^Otôv ... îva •j.t, xwXuôf^. De fait, le calendrier des fêtes latines, C. I.L. I, p. 472 {2e éd. p. 58) = VI, 2014, relève, entre le 14 juin et le 15 juillet 731, la célébration des iMtiticÉ, en présence de lempereur avec l'addition... [imp. Cd\esar co(n)s(ul) abdicavit. Cf. p. 61, note 3.
(3) Mon. Ancyr. Gr. 3, 9 : 'r';:a'CE':av té jxot toxe (en Tan 732) 8:[8]oîi^v xal «[v]'.xjî:ov xa[i ûjt[à] ^iou oi/. £Sc;âtjLT,v. Nous avons remarqué dans le commentaire, p. 27, qu'il faut entendre cela de la collation du consulat en même temps comme magistrature annale et à vie, de telle sorte que le prince aurait été, une fois pour toutes, désigné pour toutes les années qu'il aurait à vivre; en outre, que l'on laissa ensuite, pendant quelques années, une des places du consul inoccupée dans l'espérance qu'Auguste se laisserait déterminer à revenir sur sa décision.
(4) Il sera traité plus loin à titre spécial de ces consulats impériaux, qu'on doit regarder seulement comme des accessoires accidentels de la puissance impériale.
jeux extraordinaires (III, p. 157, note 4). Cela n'empêche pas qu'aucun empereur n'a exercé la puissance consulaire comme une portion générale et fixe du principat (1). Puissance tri- Mais, lorsouc Auffustc a constitué le principat, il n'était
bunicieune per- t. o i i
manente. pj^g seulcmcnt cn possession de la magistrature supérieure
consulaire. L'assimilation légale aux tribuns du peuple avait déjà été prononcée à titre permanent au profit du dictateur César (2), qui, en conséquence, partageait leur siège (3) et était sacrosaint comme eux (4). Les mêmes pouvoirs furent conférés, également à vie, pendant le triumvirat et dans l'intention expresse de les mettre à la place de ce dernier, en l'an 718, à son fils et héritier, et ils furent acceptés par lui (5). Auguste ne conserva pas seulement cette puissance, lorsqu'il résigna le consulat (6), il lui étendit l'annalité qui ne
(1) Dion, 54, 10, sous l'an 735, dit, à la vérité, le contraire : T^,v é^oua-av twv ÛTrdxwv 5ià pîou êTia^sv, w^xe xal Taîç ôwSexa ^dtjîSoK; itl xal TtavTGt/ou ypfisrSa'., etc. Mais, sans aucun doute, il a inexactement compris une décision autorisant Auguste au port des insignes consulaires. Le silence du monument d'Ancyre et de toutes les autres sources ne laisse aucun doute sur le fait qu'Auguste et ses successeurs n'ont jamais réclamé la puissance consulaire comme telle ; les exceptions relatives à la censure et aux jeux ne font que conflrmer la règle.
(2) Dion, 42, 20, désigne tout à fait correctement cet acte comme étant, en un certain sens, la collation de la puissance tribunicienne à vie.
(3) Dion, 42, 20. 44, 4.
(4) Tite-Live, 116. Appien, B. c. 2, 106.138. 144. Dion, 44, 5. 49. 50.
(5) Auguste, Mo7i. Ancyr. 2, 21 (où les compléments sont rendus certains par la traduction) : Et sacrosan[ctiis ut essem... et ut q]uoa[d] viverem, tribunicia potestas mihi [esset, lege sa7ictum est]. Appien, B. c. 5, 132, sur l'an 718 : 'Eo' oI<; aÙTÔv z'O^owzo ST,[xapyov èî àsi, SiTivsxsï àpa àpy^r^ irpo-rpéTov-rs; xf,? TtpoTipa; (il s'agit du triumvirat) dtitoaxfiva'. • ô 8è êSéÇaxo. Orose, 6, 18 : Ovans urbem ingressus (13 nov. 718), lit in perpetuum tribunicise potestatis esset, a senatu decretum est. Dion, 49, 15 : 'Ei^^Tj-jtaavxo jjltjxe Ipyto |jit,x£ Xôyw xt ûppîÇscTeat • et 6è [jLTi, xoîç aÙTOîç x6v xotoûxô xt Spaaavxa Ivéj^eaôai, oînirsp iizl xw Sïjfiâpj^o) èxê'xaxxo. Kat yàp sxl xwv «ùxûv piOptov auyxaOéÇsaOat atpt'div IXapE. Tacite, Ann. 1, 2 (note 6) ne pense pas non plus au système mis à la place du consulat en 731, mais au système antérieur qui allait avec lui.
(6) Tacite indique clairement que la puissance tribunicienne n'a pas été établie seulement à la place du tribunal, Ann. 1,2: Posito triumviri nomine consulem se ferens et ad tuendarn plebem tribunicio jure contentum ; s'il avait pensé là à l'acte de 731 et non à celui de 718, il aurait mis forcément deinde ou mox à la place de et. La collation de la puissance tribunicienne en l'an 731, que l'on admet aujourd'hui communément et que l'on a aussi introduite dans les fastes du Capitole par une restitution fausse (p. 59, note 1), n'est attestée par aucune autorité ancienne, à l'exception de Dion, 53, 32 : 'H yspovaia STijjiap/ôv
LA PUISSANCE TRIBUNICIENNE. U9
lui était pas jusqu'alors appliquée (p. o8), et, dans cette forme, la puissance tribunicienne est, en sa qualité de magistrature civile plus élevée et plus nécessairement associée au principal que toute autre, devenue et demeurée (4), spécialement au point de vue théorique, l'expression exacte et intégrale du pouvoir souverain, ainsi que l'attestent l'emploi que nous avons vu en être fait en manière de titre (p. 37) et la place qu'elle occupe dans la suite des titres impériaux (p. 44). Elle était pour cela préférable sous plusieurs rapports au consulat, et, tout en se rattachant comme lui aux vieilles institutions républicaines, elle permettait une distinction nécessaire au principal. Le prince ne devient pas tribundu peuple (2), il revêt la puissance tribunicienne. Et, par là, s'efface d'elle-même la collégialité si gênante dans le consulat : les tribuns du peuple ne sont aucunement collegœ du possesseur de la puissance tribunicienne (3). Les conditions d'éligibilité requises pour le tribunal (II, p. 318) et le système électoral resté en vigueur pour cette magistrature (III, p. 319) ne concernent légalement en rien la puissance tribunicienne, tandis qu'il en était autrement des consulats impériaux. La perpétuité était, avonsnous vu, attachée à cette situation dès l'époque de César, et
TE xjTÔv Sii P'O'j Etva; è'iT.sisaTO, où l'annalité de la puissance introduite en cette année est confondue avec la puissance elle-même. Le même auteur a même connaissance, 51, 19, dune troisième collation faite en 724 : Tôv Kaiiapa T+.v èÇojîiav -ci.v xûv ST.ixipywv ô-.à ^iou ê/e'.v, où il confond peut-être lextension de la puissance tribunicienne au territoire extra-urbain avec sa concession (p. 157, note 2).
(1) Tacite, Ann. 3, 56: Id (potestatem tribuniciam) summi fasligii vocabulum Augustus repperit, ne régis aut dictatoris adsumeret ac tamen appellatione aliqua cetera imperia prœminerel. Cf. Ann. 1, 2 (p. 148, note 6). Velleius, 2, 99 (cf. 103) : ri. Nero... Iribunicise potestatis consortione xquatur Augusto. Vila Taciti, 1 : (Tribunicia potestas) maxima pars regalis impei-ii est. La collation de la puissance tribunicienne secondaire est désignée par les mots sumrme rei aJmovere (Tacite, Ann. 3, 5G).
(2) Dion, 33, 32 : 'E9' oj 5->\ xal èxeîvoî (Auguste) xai oî [xôt' ajTov aj-uoxpatooe; r/ vôato ût, tiv. toî; te àXXoiî xal xf, £;o-J7{a tt, ûT.fxapy :xf, È/oT.javTO • tô yip TOi ôvoaa aÛTo "zà xôy/ ÔT.txâp/uv oôô' 6 .^jyoyjTo; oût' à)^Ao; ojoeî; a-j-roxpâTuio ÏT/tw.
(3) Sont seuls collegœ de l'empereur dans la puissance tribunicienne les personnages associés au pouvoir, ainsi pour Auguste, Agrippa et Tibère, Mon. Ancyr. Gr. 3, 21 ; Suétone, Aug. 27; Tib. 6: Vita PU, 4 ; Vila Marci, c. 27.
elle était facile à combiner avec l'annalite'. Enfin, le tribunat était l'antique palladium de cette démocratie, de laquelle le principal était né et qu'il ne reniait pas; il était, en même temps qu'un pouvoir constitutionnel d'exception dégagé d'attributions spéciales essentielles (III, p. 318), la plus haute, la plus sainte, la plus libre de toutes les magistratures, une magistrature placée sous une protection spéciale des dieux, dont le principat sut utiliser à son profit les accroissements dus à la démagogie républicaine (III, p. 3S1), une magistrature pourvue d'un droit presque illimité de prohibition, à rencontre de toutes les autres (III, p. 334) et d'un pouvoir de protéger tous les opprimés, également illimité et rendu excessivement efficace par son indétermination même (III, p. 378). Déjà celui des Romains qui avait jeté l'idée du principat dans l'Etat, G. Gracchus, avait reconnu dans le tribunat son instrument approprié. Il avait échoué faute de commandement militaire. Auguste pouvait espérer arriver à ses fins, en associant la puissance tribunicienne à Vimperium exclusif. Et sa supposition s'est réalisée. Collation de la La puissaucc tribunicicnne a été conférée de la même façon
puissance tribunicienne. à Auguste (1), en 718, et ensuite à ses successeurs : à la suite
de la décision du sénat, un magistrat, probablement un des
consuls en fonctions (2), présentait la rogation, déterminant
à la fois les pouvoirs et la personne du prince, aux comices,
aux centuries, semble-t-il (3), et les comices votaient sur
(1) P. 148, note 5. Auguste lui-même invoque la loi; les auteurs ne citent que le sénatus-consulte.
(2) Les comitia Iribunicise potestatis ne peuvent être conçus sans un magistrat qui les préside ; mais on ne trouve nulle part un indice sur celui qui les a présidés. La présidence ne peut en avoir appartenu à l'empereur, tant que la logique du droit public a encore joué un rôle ; elle ne peut avoir appartenu qu'aux consuls ou aux tribuns du peuple. La proposition du sénatusconsulte préalable, faite par les consuls (Tacite, Ann. 1, 13) est un argument en leur faveur. Naturellement, il est sans importance pour les premiers temps du principat, que la proclamation de l'empereur Tacite soit faite par le préfet de la ville (Vita Taciti, 3 : Die VU k. Oct. cum in curiam Fompilianam amplissimus ordo consedisset... 7 : Inde itum in campum Martiiim : ibi comitiale tribunal ascendit : ibi prsefectus urbis... sic loculus est).
(3) On ne peut reconnaître dans les témoignages qui nous ont été transmis,
LA PUISSANCE TRIBUNICBENNE. 151
elle (1) ; en sorte que le sénat et le peuple concouraient Tun et l'autre à cet acte et qu'au début on observait le trinwn nundinum entre le décret du sénat et la réunion des comices (2). La forme était donc celle dans laquelle des magistrats extraordinaires ont été institués sous la République par une loi spéciale et par une élection populaire, avec une seule modification, qui n'avait pas été non plus inconnue à la République, qui, par exemple, a de tout temps constitué l'usage pour les duoviri %di dedicandas (IV, p. 333) et qui a plus tard aussi été appliquée aux triumvirs rei publicge comtituendœ (IV, p. 434), avec cette modification que la question d'attributions et la question de personne étaient tranchées ensemble par une même loi et que la solution de
s'il s'agit des comices centuriates ou des comices tributes; les uns et les autres se tenaient déjà au champ de Mars, dans la période récente de la République. L'empereur n'étant pas créé tribun, mais recevant simplement la puissance tribunicienne, les centuries sont compétentes, et il n'est pas vraisemblable qu'on ait employé pour un pareil acte les comitia leviora.
(1) Cette procédure juscpi'à présent tout à fait obscure a été heureusement éclairée par les fragments nouvellement découverts des actes des Arvales (Henzen, Arval. p. 65). Les comitia tribuniciae potestatis (c'est l'expression employée là pour Othon et Viteliius, et aussi en l'an 57 pour Néron, où seulement le mot comitia a disparu ; comitia tribunicia, pour Domitien ; simplement tribunicia potestas pour Néron en l'an 58) de l'empereur régnant apparaissent, au i"' siècle, parmi les fêtes commémoratives célébrées annuellement par le collège et nous pouvons en déterminer les dates précises pour quatre empereurs. Néron fut reconnu par le sénat le 13 octobre 54 ; il reçut la puissance tribunicienne (d'après les actes des Arvales des années 57 et 58) le 4 décembre suivant. Pour Othon, auquel le sénat conféra la puissance tribunicienne le 15 janvier 69 (Tacite, Hist. 1, 47 : Decernitur Othoni tribunicia potestas et nomen Augusti et omnes principum honores), les comices tribuniciens eurent lieu le 28 février ; pour Viteliius, reconnu par le sénat le 19 avril de la même année, ils eurent lieu le 30 avril; pour Domitien, qui fut probablement reconnu par le sénat le jour qui suivit la mort de Titus, c'est-à-dire le 14 septembre (Henzen, op. cit., p. 64), ils eurent lieu le 30 septembre. On a encore suivi cette procédure dans ses termes essentiels pour l'élévation au trône de Tacite (p. 150, note 2).
(2) L'intervalle s'élève, en y comprenant les deux jours extrêmes, à cinquante-trois jours pour Néron, à quarante-cinq pour Othon, et au contraire, à dix-sept pour Domitien et seulement à douze pour Viteliius. En ce sens, on pouvait aussi dire de Vespasien qu'il ne s'était pas hâté de revêtir la puissance tribunicienne (tel parait le sens du passage corrompu de Suétone, Vesp. 12); il ne peut s'agir là de ce qu'il fut reconnu par le sénat seulement longtemps après s'être fait proclamer empereur ; car cela n'a rien à faire avec son indifférence pour les titres officiels.
la seconde question se trouvait par là mise en fait dans la main du magistrat qui faisait la proposition ou plutôt dans la main du sénat qui l'autorisait à la faire. Là encore, on discerne, pour cet important domaine, la tendance de la constitution d'Auguste à transporter le centre de gravité de l'État du Forum à la curie ; car, si en la forme la puissance tribunicienne était conférée par le peuple, le sénatus-consulte qui prescrivait la proposition de cette résolution était, en réalité, l'acte décisif (1).
Durée dexis- Le transfert des élections des comices au sénat, opéré en
lence des comices i,,,,Tn i • . ..,
impériaux. 1 an 14 aprcs J.-C, ne changea rien quant aux comices impériaux, car ce transfert ne concernait que la nomination des magistrats ordinaires annaux; il était étranger à celle des magistrats théoriquement extraordinaires, oii la loi et l'élection se trouvaient rassemblées. Les comices législatifs ayant subsisté, il n'y a aucune raison de douter que les comices impériaux, auxquels il est encore fait allusion au moins jusqu'au temps des Flaviens, soient restés au peuple jusqu'à cette époque et même peut-être encore longtemps après : le concours du peuple n'y ayant jamais été effectif, il n'y avait aucune raison de changer quelque chose aux formalités. Seulement l'exigence du trinum nundiniim a déjà été mise à l'écart par Vitellius (p. 131, note 2) et, vers la fin du m' siècle, la cérémonie du champ de Mars semble avoir immédiatement suivi celle de la curie (p. 150, note 2). Loi sur les al- Quaud Ics aucicns jurisconsultes disent que l'empereur « reçoit le pouvoir par une loi », et quand ils font directement dériver de cette résolution populaire le droit qui lui appartient, et en conséquence dès le principe, de rendre des ordonnances obligatoires entre toutes (2), la lex dont ils
(1) C'est pourquoi, lorsque les historiens parlent de la concession de la puissance tribunicienne, ils ne font allusion qu'au sénat; ainsi Tacite relativement à Othon (loc. cit.). On comparera le chapitre de la Corégence sur la concession de la puissance tribunicienne secondaire et sur le point de savoir si le droit de cooptation appartenait au prince.
(2) Gains, 1,5: Constitutio principis est quod imperator décréta vel edicto vel epistula constituit : nec umquam duhitatum est, quin id legis vicem obti-
LA PUISSANCE TRIBUNICIENNE. .153
parlent, ne peut être que celle qui lui confère la puissance tribunicienne. Car, nous l'avons déjà remarqué, cet acte, en lequel se réunissent la détermination des attributions et la désignation de la personne, est au moins autant une loi qu'une élection. En outre, si la force légale des ordonnances impériales est formulée parfaitement à sa place dans la disposition qui détermine les attributions attachées à la puissance tribunicienne, il n'y a en sens inverse, parmi tous les autres actes juridiques dont l'ensemble constitue l'intronisation du prince, aucun acte auquel on puisse faire jouer un rôle quelconque à ce point de vue ; en particulier, nous avons déjà expliqué (p. 113) que le pouvoir proconsulaire n'est pas
neat, cum ipse imperalor per îegem imperium accipieU. Alexandre, Cod. Jtist. 6, 23, 3 : Licet lex imperii sollemnibus jwns imperatorem solverit. Ulpien, Dig. 1,4, 1 : Quod principi plaçait, legis habet vigorem, utpote cum lege regia, quœ de imperio ejiis lata est, populus ei [imperiu/71 semble manquer] et in eum omne suum imperium et potestatem conférât : quodcumque igitur imperator per epistulam et subscriptionem statuit vel cognoscens decrevit vel de piano interlocutus est vel ediclo praecepit, Iegem esse constat : hœc sunt quas vulgo constitutiones appellamus. Ce texte est textuellement reproduit dans les Institutes deJustinien, 1. 2, 6 dans la paraphrase desquelles Théophile dit : Nôaoj dïvio-j ToijTo xypoiîavTo;) ; et c'est également en visant ces textes que la constitution de promulgation des pandectes porte (Corf. Just. 1, 17, i, 7) : Lege antiqua, quae regia nuncupabalur, omne jus omnisque potestas populi Romani in imperatoriam translata sunt potestatem. Mais la désignation de la lex par le nom de regia est choquante au point de vue de la langue et du fond : à celui de la langue, parce que les adjectifs relatifs à des magistratures ne désignent pas, d'après l'usage général (sinon exclusif; cf. 111, p. 338, note 4) attesté même en cette matière III, p. 46 et ss. ; pareillement Tite-Live, 34, 6. 7. Dig. 1, 8, 2), la loi relative au magistrat qui est nommé, mais celle présentée ou rendue par lui ; à celui du fond, parce que, avant Dioclétien, la désignation de ce qui concerne l'empereur du nom de regius est seulement du langage vulgaire (p. 23, note 2;. En conséquence, la qualification de regia donnée à la loi qui institue l'empereur est étonnante, non pas dans la bouche de Justinien, mais dans celle d'Ulpien, et il est fort possible quelle n'ait été intercalée dans son langage que par une interpolation byzantine. Cependant, le nom royal étant donné sans scrupule en grec aux empereurs romains, depuis le temps de Trajan, en particulier chez les .\siatiques et les Égyptiens, il se peut aussi que cette expression n'ait pas été interpolée dans le texte d'Ulpien par la tradition des écoles de droit orientales et qu'Ulpien ait parlé là plutôt en Syrien qu'en Romain. 11 est possible que l'ancienne lex curiala, qui était, à l'époque royale, un lex regia et qui, si, à la vérité, elle ne donnait pas Yimperium, le confirmait tout au moins (II, p. 279 et ss.), ait exercé une influence sur ce langage ; mais, si cela a été, il ne faut voir là qu'une confusion byzantine.
sien
conféré au prince avec le concours du peuple, donc ne lui' est pas conféré lege (1).
biuiïns dÔ^ve^t ^^ ^^"^ ^^^ document par lequel le principat a été conféré à Vespasien en l'an 69/70 après J.-C. nous a été conservée et ce titre confirme parfaitement tout ce qui a été exposé jusqu'ici. Il se désigne lui-même expressément comme une loi (2) et il se termine par la formule de sanction propre aux lois ; seulement la rédaction du corps du texte n'est pas la rédaction impérative ordinaire des lois, mais la rédaction consultative des sénatus-consultes (3). Ce détail s'accorde parfaitement avec le fait que les attributions que devait avoir l'empereur désigné ou reconnu par le sénat étaient déterminées par une résolution du sénat et que cette proposition du sénat était ensuite soumise aux comices pour être adoptée ou rejetée
(1) On ne peut objecter en sens contraire qu'un jurisconsulte du milieu du second siècle fait conférer l'd imperhim » par la loi ; à cette époque le langage désignait depuis longtemps par ce nom la puissance impériale et non pas la puissance militaire de l'empereur.
(2) Ligne 30 : Utique quse ante fianc legem rogatam acta gesta décréta imperata ab imperatore Caesare Vespasiaiio Aug. jussu[ve] mandatuve ejus a quoque sunt, sa perinde justa rataque sint ac si populi plebisve jussu acta essent. Dans la sanction tout acte accompli hujusce legis ergo est déclaré bon et valable. — A rencontre de l'observation faite par Hirschfeld, Untersuch, p. 290, selon laquelle « un pareil document n'aurait probablement été rédigé ni pour les prédécesseurs de Vespasien, ni pour ses successeurs, car le pouvoir leur revenait déjà en fait, avec l'adhésion du peuple et du sénat, par hérédité ou (?) par adoption », il faut rappeler qu'il n'y a pas eu notoirement d'hérédité du principat, ainsi qu'Hirschfeld lui-même le reconnaît, en exigeant « l'adhésion du sénat et du peuple ». Mais par-dessus tout on ne peut découvrir comment une pareille adhésion pourrait se manifester autrement que par une résolution du peuple. Je ne comprends pas non plus la distinction que fait ensuite Hirschfeld entre la « collation du principat » et la « délimitation des attributions qui y sont attachées » ; il est contre le sens de conférer d'abord la magistrature et ensuite les pouvoirs qui en résultent. Enfin, on ne voit pas ce qu'il faudrait, dans ce système, entendre par la lex, que les jurisconsultes exigent absolument pour tous les princes et qui ne peut donc pas avoir été une particularité propre à Vespasien.
(3) La sanctio seule est rédigée à l'impératif : Si quis... fecit fecerit... id ei ne fraudi esto. Au contraire le corps de la loi est formulé dans une série de paragraphes commençant par uti... liceat etc. comme c'est l'usage dans les sénatus-consultes. La formule peut avoir été quelque chose comme : Imp. Vespasianus tribunicia potestate esto uti diviis Augustus fuit et ratum esto quod senatui placuit, uti ei liceat.
LA PUISSANCE TRIBUXICIENNE. 155
par eux; au premier cas, la résolution des comices s'incorporait textuellement le projet du sénat. Le titre peut aisément, dans son début qui nous manque, avoir commencé par la puissance tribunicienne ; la partie qui nous en a été conservée se compose d'une série de clauses particulières qui accordent au nouveau prince certains pouvoirs, en général en se référant à ceux accordés à son prédécesseur ou à ses prédécesseurs {{). En partant de là, la puissance du prince peut être définie, en négligeant Vimperium, comme une puissance tribunicienne réglée et élargie par des clauses spéciales, qui a pris un caractère traditionnel par l'application à chaque nx)uveau prince du schéma déjà arrêté pour ses prédécesseurs, sans pourtant que la modification du schéma fût exclue par là.
Il faut donc distinguer dans les attributions tribuniciennes du prince celles qui sont directement contenues dans la puissance tribunicienne elle-même et celles qui dérivent des clauses spéciales plus ou moins hétérogènes ajoutées à la loi d'investiture.
En ce qui concerne les attributions tribuniciennes directes. Droits iribuni-
'■ . , . ciens direcU.
nous pouvons renvoyer au chapitre du Tribunal du peuple. C'est en vertu de ces attributions que le prince prend place sur le banc des tribuns du peuple (2) et qu'il a le droit d'intercession, que les empereurs du i" siècle ont plus d'une fois exercé en particulier contre les sénatus-consultes (3). En
(1) Le3 pouvoirs sont ordinairement attribués à Vespasien à l'exemple d" Auguste, de Tibère et de Claude, celui d'étendre le Pomerium exclusivement à l'exemple de Claude. 11 résulte de là que, comme il est au reste établi d'autre part, ce droit n'a pas été compris dans les attributions d'Auguste et de Tibère.
(2) P. 72 et tome II, p. 41. notes 3 et 4. César avait déjà reçu la concession de ce siège. — Nous avons remarqué, II, p. 36, que le prince avait en même temps droit au siège curule.
(3 Dion, 33, 17 : "H -zt ê;o jsia f, ÔT,;xa&/txT, xaXouaivT,... ôiSws: spist xi t£ èriY'.Y-/(>;jLîva ûs" â-répoy Tivô;, îc* ult, c-jvETta'.vûa'., ttajîiv. Des exemples certains sont donnés par Tacite, Ann. 1, 13 : Quod (Tiberiusj relationi consulum jure iribuniciœ potestatis non inlei-cessisset. 3, 70 (III. p. 141, note 2). 14, 48 ,111, p. 141, note 3) et Dion, 60, 4. Suétone, Tib. 33 : ConstUutiones senaius quas-
outre et surtout le prince possède, en vertu de cette puissance, Ja coercition tribunicienne, qu'il possède avec toute l'étendue que les théories démocratiques récentes donnèrent à la protection des pouvoirs sacrosaints et de la personne sacrosainte des tribuns (1). Les empereurs ont aussi revendiqué les droits illimités de réprimer les abus de toute espèce (2) et de protéger les opprimés (3) propres à la puissance tribunicienne. Nous ne pouvons cependant relever des actes de gouvernement qui se fondent expressément sur ces derniers pouvoirs, et si un pareil rapport peut être admis avec vraisemblance pour certains actes isolés (4), il vaudra pourtant
dam rescidit se rapporte sans doute aussi à cela. C'est souvent un point douteux de savoir s'il s'agit d'un simple avertissement ou d'une intercession en forrae^III, p. 141,note 3),
(1) Dion, loc. cil. (cf. III, p. 332, note 3) continue en disant : Kal [ifi xaOuppiÇeaBa'. • ocàv âpa ti xal tô ppayjjTaTOv [xi^ oxi spyw àWà vial >>ôyw àôtxïïaOat SdÇuffi, xal àTcptxov tôv TrotT.aavxa aùtô w? xal Èvayfi à-RoXhù^oL: . Dans le serment général prêté à l'avènement de Caligula {C. I. L. II, 172 : plus haut p. S6, note 2), il est dit : Si quis periculum et saluliq. ejiis infert inferelqiie, armis bello internecivo terra mariq. perseqiii non desinam, quoad pœnas et persolverit. Suétone, Tib. 11, rappoi'te comme le seul cas dans lequel Tibère à Rhodes exercuisse Jus Iribuniciœ polestatis visus sit, qu'un mot injurieux ayant été dit contre lui dans une discussion savante, il se rendit chez lui, revint avec ses appariteurs et cita et incarcéra le coupable (cilatum pro tribunali voce praeconis conviciatorem rapi jussit in carcerem). C'est en considération de la même idée que le contemporain d'Auguste, Denys, H, 6, représente les décemvirs legibits scribundis, comme menaçant un sénateur insoumis de le précipiter de la roche tarpéienne en vertu de leur puissance tribunicienne (tt,v ÔT.jxapy txV àvatietovxEi; s^ouauv). — Au reste. César reçut déjà le caractère sacrosaint (p. 148, note 4).
(2) C'est en considération de cela qu'Auguste aura déclaré, en repoussant la cura legùm et morum, que sa puissance tribunicienne lui suffisait (IV, p. 430). Il ne peut guère être là fait allusion à l'une des clauses spéciales qui ont renforcé cette puissance.
(3) Le récit de Tacite (p. 148, note 6), selon lequel Auguste garde la puissance tribunicienne parce qu'elle suffit ad tuendam plebem, se rattache sûrement à des explications de ce genre données par Auguste lui-même relativement à sa puissance tribunicienne.
(4) Quand, par exemple, Tibère qui respecte rigoureusement la lettre de la loi dépose un magistrat (Suétone, Tib. 25), il y a probablement là un acte tribunicien de l'espèce indiquée 1, p. 298 [294]; car le prince n'aurait pas le droit de le faire en vertu de ses autres attributions. Les expulsions de Rome, prononcées fréquemment par les empereurs à titre de mesure de police (par exemple, Suétone, Tib. 36), doivent également avoir eu pour modèle les édits tribuniciens similaires (III, p. 379, noie 2).
vesluure.
LA PUISSAxNCE TRIBUNICIENXE. IH
mieux ne pas sdparcr ceux-là du tableau ge'néral des attributions impériales.
La puissance tribunicienne du prince se distingue de celle ^^jj^'"^''*"^?^^;,' des tribuns ordinaires en ce qu'elle ne subit ni limitation de |[f ^;;;,^;''5^^ ^;■[ temps, ni limitation de lieu, ni limitation résultant de Tinter- »^'""cession. Le prince ne reçoit pas sa puissance tribunicienne pour un an ; il la reçoit dès le début et nécessairement à vie (p. 58). Il ne l'exerce pas seulement dans la ville (III, p. 336), mais jusqu'à la première borne milliaire (1) et d'après la conséquence logique tirée de là, sur toute la surface de l'empire (2), probablement même dans les lieux où il n'est pas présent. Tandis qu'enfin chaque tribun doit, partout où s'applique l'intercession, déférer à l'intercession de son collègue, l'opposition des autres tribuns est sans force à rencontre du possesseur de la puissance tribunicienne (3).
Quant aux droits distincts adjoints à la puissance tribuni- ,çg^Jp"ff ,ofS: cienne du prince par des clauses spéciales de la loi d'investiture, la partie finale de la loi d'investiture de Vespasien qui nous a été conservée nous en donne une claire image. A l'exception de la puissance proconsulaire, de Ymiperium militaire, dont l'acquisition précède celle de la puissance tribunicienne et dont la concession n'émane pas du peuple, tous les droits qui devaient être attachés d'un coup au principal et qui avaient besoin d'être légalisés définitivement par
^1) Dion, 51. 19 I, 79 [80], note 1).
(2) Nous avons expliqué (1,80, notai [note 3]).querextcnsionde l'intercession tribunicienne à la première borne milliaire impliquait la soumission théorique du territoire militiae à la puissance tribunicienne impériale. La preuve qu'on en a déjà tiré cette conséquence sous Auguste est dans l'arrestation opérée par Tibère à Rhodes en vertu de sa puissance tribunicienne 'Suétone, Tib. 11. rapproché de p. 156, note 1). Cf. p. 148, note 6.
(3) Cela n'est dit nulle part ; mais c'est une règle qui ne peut avoir fait défaut. Quand le prince intercédait en vertu de sa puissance tribunicienne, l'opposition de ses collègues était par elle-même sans effet (I, 330 [226]]: mais lorsqu'il agissait par voie de coercition et qu'elle eut été en elle-même admissible, la puissance tribunicienne de l'empereur a nécessairement été érigée en major par une clause spéciale. La puissance tribunicienne du corégent doit de même avoir été tenue pour major en face des tribuns du peuple et pour minor en face du prince.
un vote du peuple ont figuré peut-être dans la première loi d'investiture rendue pour Auguste en 718 et sûrement dans toutes celles qui ont suivi. Mais nous ne ferions qu'égarer le lecteur en énumérant ici ces pouvoirs comme des fractions de la puissance tribunicienne. En outre, le domaine des droits pour lesquels il fallait un vote du peuple exprès (1) et celui des droits qui avaient un autre fondement juridique ne peuvent être séparés avec certitude que dans la mesure oii nous sommes renseignés par là loi d'investiture de Vespasien. Il vaudra donc mieux passer maintenant à l'exposition des droits du prince et revenir à leur fondement législatif général à propos des points particuliers.
iniiiaUve légis- Avaut la coustitution du Principat et même pour cette con-
lative de l'enipe- . . . , .
reur, stitution, Augustc a, en vertu de son pouvoir de réorganiser
l'État, rendu ses lois d'une manière aussi unilatérale que celle dont Romulus est représenté comme ayant rendu les siennes (p. 2, note 1). Mais, lors du rétablissement de la République, il résigna le pouvoir constituant. Le pouvoir législatif fut d'abord rétabli dans la constitution d'Auguste tel qu'il avait existé à la fin de la République : l'initiative législative appartenait à tous les magistrats supérieurs, le vote définitif des lois générales aux comices, le droit de délier des lois pour un cas particulier au sénat. Sous aucun rapport le prince n'avait là juridiquement un rôle d'exception.
Les lois générales sont établies par l'accord du prince avec le peuple, comme elles le sont par l'accord avec le peuple de n'importe quel autre magistrat (2). Le prince n'a même pas
(1) Ainsi la propriété fiduciaire qu'a l'empereur sur le sol des provinces inptTiales n'est probablement pas venue de sa puissance proconsulaire, mais
a été légalisée par une clause spéciale de la loi d'investiture.
(2) Bethmann-Hollweg, Civilprozess, 2, 43, qui a cru trouver le contraire exprimé dans les mots de la loi d'investiture de Vespasien, p. 154, note 2,
la possession exclusive de ce droit : il Ta seulement aux côtés et à l'égal des consuls, des préteurs et des tribuns du peuple (1). Il est même vraisemblable que le prince n'a pas exercé l'initiative parlementaire, en vertu d'une concession sDéciale, mais au moyen de sa puissance tribunicienne. en vertu de u
i ^ •> * ^ puissance tribu
Lorsqu' Auguste refusa, dans les années 735, 736 et 743, lanicienne. cura legum, c'est-à-dire le droit de rendre de sa seule autorité des lois au nom du peuple, il accomplit, rapporte-t-il lui-môme, la tâche pour laquelle on voulait lui conférer ce pouvoir extraordinaire, à l'aide de ses pouvoirs tribuniciens ; cela ne peut vouloir dire qu'une chose : c'est que les lois Juliae sur Yambitus et sur le célibat et la stérilité, proposées par Auguste en la même année 736 (2), ont été présentées par lui à la plèbe en vertu de sa puissance tribunicienne. Car Auguste n'a pas revêtu, dans cette année, d'autre fonction l'autorisant à agir avec le peuple et cette idée est bien d'accord avec leur présentation au Forum, donc dans une assemblée autre que les comices par centuries (3). Les rogations faites par l'empereur Claude (4) sont même qualifiées expressément du nom de plébiscites (o). Il est possible que les empereurs se soient fait, en outre, conférer par une clause
n'a pas remarqué que le droit de faire des lois et le droit de populi plebisve jussu agere facere sont deux choses absolument différentes.
(1) Les tribuns ont encore usé de leur initiative en Tan 746 (Macrobe, Sat. 1, 12, 35); nous navons pas de témoignage postérieur.
(2) L'année est déterminée par Dion, o-i, 16 : leur nom suffit à prouver qu'elles ont été proposées par Auguste lui-même. La plupart des autres lois Juliae rentrent sans doute également dans ce groupe ; cependant elles peuvent aussi avoir été des lois consulaires.
(3) Sénèque, De benef. 6, 32, 1 : Forum ipsum ac rostra, ex quitus pater legem de adultenis tulerat. Cette loi est probablement contemporaine de la loi sur le mariage (Horace, Cann. 4, 5, 21).
(4) Tacite, Atin. H, 13. Gaius, 1, loi. 171. Ulpien, 11, 8. Cod. Just. 5, 30, 3.
(5) Tacite, Ann. 11, 14: Claudius très lilteras adjecit: quœ usui impei-itante eo posé oblitteratse aspiciuntur etiamnunc m aère publicandis {on publicatis ; le manuscrit : publico dis) plebiscitis per fora ac templa fixa. Quoique on ne puisse corriger avec certitude ce passage corrompu, il y est indubitablement question des plébiscites du temps de Claude, et, comme il est impossible de songer à des rogations de tribuns, ces plébiscites ne peuvent être eux-mêmes que les leges Claudiœ (note 4).
Sa dispai'ilion.
spéciale de leur loi d'investiture, le droit de convoquer les centuries, mais on ne peut pas plus en fournir la preuve matérielle qu'en établir l'urgence théorique.
Cependant les empereurs n'ont fait qu'un usage très restreint de l'initiative, qui appartenait en matière de législation comitiale aux magistrats de la République : à côté des exemples qui viennent d'être cités, on ne peut relever qu'une autre rogation proposée par un empereur : une loi agraire de Nerva (1). Evidemment cet accord du peuple et de l'empereur impliquait à la fois l'assimilation du prince aux magistrats de la République et la reconnaissance de la souveraineté du peuple, avec une clarté trop vive pour bien s'accorder avec le caractère du principat. En conséquence, cette pièce du "système d'Auguste a été non point détruite, mais mise hors d'usage par le prince qui acheva l'édifice monarchique : à partir de Tibère, en dehors des rogations isolées de Claude et de Nerva, les projets de loi n'ont plus été présentés par les empereurs et à partir de la seconde moitié de son règne, ils n'ont plus été présentés par aucun magistrat à l'approbation ou au rejet du peuple (VI, 1, p. 39S). Le pouvoir législatif est exercé, dans les limites étroites qui lui sont désormais tracées, non plus par l'empereur, mais par le sénat ; et nous aurons dans notre chapitre suivant à étudier l'influence exercée là par l'empereur.
Le droit du s6- Là positlou du princc est théoriquement la même par raplois. port à l'importante fraction du pouvoir législatif transférée
au sénat, relativement au droit de dispenser par voie de privilège individuel de l'observation de la loi instituée. Au début du principat, comme à la fin de la République, l'autorité placée au-dessus des lois et autorisée en principe à prendre des mesures d'exception, est exclusivement le sénat, et au
(1) Cf. plus loin le chapiti'e des Biens de TÉtat. Cette façon de procéder, véritablement surprenante pour l'époque où nous la rencontrons, rentre évidemment parmi celles qui firent officiellement célébrer l'uvènement de Nerva, comme une restauration de Tancienne liberté du peuple (C. I. L. VI, 472; Pline, £p. 9, 13, 4; Tacite, Agric. 3).
PARTICIPATION AU POUVOIR LÉGISLATIF. JGl
moins jusqu'à Domitien, — car, à partir de là, les empiétements du prince sont précisément si nombreux dans ce domaine, qu'ils transforment presque la règle en exception, — les lois d'exception sont généralement rendues sous la forme de sénatus-consultes. Pour faire comprendre la limitation des pouvoirs impériaux que cela entraînait d'une part, et, de l'autre, pour montrer clairement les empiétements progressifs faits par le principat dans cette portion importante des attributions sénatoriales, il nous faut ici énumérer les principales applications du pouvoir du sénat, oîi, d'ailleurs, l'ancienne dispense individuelle des lois et les pouvoirs législatifs étendus, plus tard conquis par le sénat, ne peuvent pas être rigoureusement séparés.
1. En ce qui concerne le droit de grâce, il faut distinguer s'il se présente comme émanant du pouvoir judiciaire ou du pouvoir législatif. Selon l'usage romain, tout tribunal a le droit de remettre la peine qu'il peut infliger, ou immédiatement, ou, pourvu qu'elle n'ait pas encore été exécutée, après coup (1). Ce pouvoir, qui naturellement appartient aussi au prince, est étranger à notre question. Au point de vue législatif, le droit de grâce, en tant qu'on ne considère pas l'institution des comices judiciaires eux-mêmes comme en étant l'exercice, est étranger aux anciennes institutions républicaines. L'abrogation du verdict d'un jury par les comices, est en particulier considérée comme un exercice abusif de la souveraineté du peuple. Cependant le pouvoir législatif s'est progressivement emparé de ce domaine dans la période récente de la République et, sous le principat, lorsque le pouvoir législatif est considéré comme compris dans les attributions du sénat, on regarde le droit de grâce général comme une des
(1) Cest ce que montrent, entre autres preuves, les lettres de Pline à Trajan, 31. 32. 36. 37, en particulier l'exception spéciale, mise dans les instructions de Pline, selon laquelle il ne devait, en qualité de légat de Bithynie, restituer dans leurs droits aucun des individus relégués par lui ou ses prédécesseurs.
Droit Pcbl. Rom., t. V. u
prérogatives de ce dernier (4). En règle, c'est de lui que viennent tant les rescissions des condamnations criminelles (2) que les abolitions analogues d'instructions en cours (abolitiones) fréquemment prononcées à l'occasion de réjouissances (3). En fait, la grâce a naturellement toujours dépendu du prince, et le droit de grâce lui est môme attribué par le droit théorique dans la période moderne de l'Empire (4). Dispense des 2. La dispcusc exceptionnelle des conditions légales d'éli-
conditions dY-li- ^
gibiiité. gibilité, par exemple, la dispense individuelle de l'ordre de
succession des magistratures (II, p. 221) ou des conditions d'âge (II, p. 237), a été, sait-on par des témoignages multiples, prononcée à l'origine par le sénat. Mais l'empereur
(1) Les mots de Suétone, Claud. 12: Neminem exulum nisi ex senatus auctoritale rèstituit et la façon d'agir de Pertinax signalée, note 2, indiquent que le droit de grâce était la prérogative du sénat.
(2) Ulpien, t)ig, 3, 1, 1, 10, oppose cette restitution venant d'en haut, à celle des magistrats : De ea restitutione sensum, quam princeps vel senatus induisit. On en trouve des exemples dans la Vita PU, 6 : His quos Hadrianus damnaiierat in senatu indulpentias petiit dicens etiam ipsum Hadrianum hoc fuisse facturum et dans Finscription C. I. L. VI, 1343 : Cujus memoria per vim oppressa in integrum secundum amplissimi ordinis consultum restituta est, où il est fait allusion au même fait que la Vita Pertinacis, 6 (de même Dion, 73, 5), exprime par les mots : Revocavit eos qui deportati fuerant crimine majestatis, eorum memoria restituta qui occisi fuerant.
(3) Dig. 48, 16, i2 : Si ... ex senatus consulto, ut fieri adsolet, vel ob Iseti^ tiam aliquam vel honorem domus divinse vel ex alia qua causa senatus censuit abolitionem reorum fieri. Un édit de Domitien interprétant les abolitiones ex senatus consulto factae est cité Dig. 48, 3, 2, 1. Je ne connais pas d'exemple d'abolition faite par constitution impériale ; car celui rapporté par Suétone, Aug. 32, appartient sans doute à l'époque où Auguste avait le pouvoir constituant.
(4) C'est ce que noua apprend le langage d'Ulpien, note 2. Pour le surplus, ce n'est pas ici le lieu d'entreprendre l'étude de cette matière difficile. Le travail de Joh. Merkel sur le droit de grâce dans la procédure crimi-^ nelle romaine (Halle, 1881) a fourni une bonne base pour ces recherches ardues ; mais il n'est admissible ni de faire de l'abolition une institution républicaine ni de tenir les grâces prononcées par le sénat comme de simples effets de l'arbitraire du prince. Claude, Antonin le Pieux, Pertinax et Alexandre Sévère ont reconnu les droits légaux du sénat; ils ne lui ont pas fait de « concessions » dans de pareilles questions de principe. Les exemples qu'on rencontre d'atténuations et de remises impériales de peines (tels que Tacite, Ann. 4, 31. 12, 8. 13, 11. 14, 12. Pline, Ep. 4, 9, 2. Ep. H, 14), ne sont pas de grande valeur, d'autant plus que la grâce impériale pouvait être prononcée par un sénatus-consulte voté sur la proposition de l'empereur, ainsi qu'il est établi pour les révocations prononcées sous Pertinax (note 2).
PARTICIPATION AU POUVOlK LEGISLATIF.
reçut, verrons-nous, le droit d'examiner la capacité des candidats, ce qui lui donna en fait, la possibilité de faire abstraction de cette capacité dans des cas particuliers et le droit d'exemption lui a bientôt passé tout entier par cette voie.
3. Le triomphe, qui est le plus haut honneur militaire, et les ornements triomphaux, qui en sont les succédanés modernes, sont, avons-nous déjà dit (p. 127), toujours accordés à cette époque par le sénat. Si plus tard le principat s'est réservé l'initiative, au moins pour le cas oh ce n'était pas au prince que cet honneur devait être attribué, si alors le sénat n'a eu coutume et peut-être même n'a eu le droit de prononcer l'attribution des ornements triomphaux que sur la proposition du prince, cela ne fait que mettre la situation juridique dans un jour plus clair.
4. La consécration (p. 83; p. 103) a été traitée de même : l'admission d'un dieu étranger (1) ou de l'esprit d'un mort, en particulier de celui d'un empereur défunt parmi les dieux supérieurs de l'Etat, est toujours prononcée par le sénat (2) ; mais, là encore, la chose n'a constamment lieu en fait et peut-être ne peut avoir lieu en droit que sur la proposition de l'empereur (3). C'est seulement au ni* siècle que ce droit du sénat qui, par suite de sa liaison avec la condamnation posthume de l'empereur, dont nous parlerons plus bas, n'était aucunement dénué de portée pratique, a été mis à l'écart par les souverains (4).
(1) Tertullien Jnote 2; raconte déjà la fable, selon laquelle Tibère aurait en vain demandé au sénat de reconnaître la divinité du Christ.
(2) Tertullien, Apolog. 5 (d'où Gros. 7, 4) : Vêtus erat decretum ne qui deus ab impemtore consecraretur nisi a seiiatu probatus. Calendrier d'Auiiternum sur le n sept. : E(o) dfie) divo Augusto honores caelestes a senatu decreti Sex. Appul(eio) Sex, Pomp(eio) cos. Tacite, Ann. 1, 10. 12, 69. Eckhel, 8, 464, rapporte avec raison à cela la formule ex s. c. sur les monnaies d'or et d'argent du divus Claudius, du divusVespasianus et de diva Marciana. Le sénat refusait de consacrer Hadrien et ne céda que sur les instances pressantes d'Antonin le Pieux ^Dion, 69, 23. 70, 1; Vita Hadr. 27. PU 5; Eutrope, 8, 7; Victor, Caes. 14, 13). «
(3) Par exemple, Vita Marci, 26: Petiit a senatu ut honores Faustinx sedemque deceimerent. Pareillement VtVa Hadriani, 6; Pii, 13, et beaucoup d'autres textes.
(4) Sévère annonce simplement au sénat l'apothéose de Commode [Vita
Triomphe.
Cons&ralioD.
Patriciat. 5. La concessioii du patriciat n'a pas été comprise dans les
attributions du prince jusqu'au temps de Trajan, nous le montrerons plus loin. Mais le sénat a probablement exercé ce droit dès avant Trajan, à la vérité seulement en faveur de l'empereur, en vertu de ses pouvoirs généraux (p. 52). Associations. 6. Le droit d'association fut, en règle générale, aboli par les lois d'Auguste. Les dispenses devaient, pour l'Italie et les provinces sénatoriales (1), être demandées au sénat (2). C'est à raison de la haute surveillance qu'il exerce à titre spécial sur la vie municipale italique que tous les collèges autorisés sont organisés comme des associations communales et restreints aux limites d'une ville déterminée (3). Mais le pouvoir de haute surveillance que possédait le prince sur tout le territoire de l'empire a naturellement bientôt eu pour résultat de faire ces faveurs être sollicitées de lui et accordées par lui (4).
Severi, 11; Vita Comm. 17); à quoi d'ailleurs il peut tenir que nous n'avons pas de monnaies de consécration de Commode appartenant à ce temps. Caracalla fut consacré par un sénatus -consulte. Dion, 78, 9 : 'Eç toùî -fîpwaî . . . sasypi'fT, • xal toûto xai x^ pou>>Ti Br^'ko^ô-zi — c'est-à-dire selon le droit incontesté du sénat, — è>\iri'fi<i^7\). Mais le biographe de Macrin (c. 6) représente ce dernier comme écrivant au sénat : Divinos honores et miles decrevit et nos decernimiis, et vos, p. c, ut decernalis, cum possimus imper atoris jure prsecipere, tamen rogamus.
(1) Un sénatus-consulte, récemment découvert, du temps d'Antonin le Pieux {Eph. ep. III, 156 = C. I. L. III, suppl. 7060) est rendu sur la demande des habitants de Cyzique, ut corpus quod appellalur néon et habent in civitate sua, auctoritate [amplissimi o^rdinis conftrmetur. En dehors de là l'autorisation d'associations par sénatus-consulte ne paraît se rencontrer que sur des inscriptions italiques.
(2) Le sénat a accordé aux symphoniaci qui sacris publicis prsesto siinl le droit de s'assembler e lege Julia ex auctoritate Aug. ludorum causa (C. /. L. VI, 4416). On rencontre nombre d'autres collèges, quibus ex s. c. coire permissum est. (v. ma dissertation de collegiis, p. 80 ; Zeitschrift fur gesch. Rechtswiss. 15, 356). C'est aussi à cela que se rapportent les mots de Pline, Paneg. 54 : De ampliando numéro gladiatorum aut de instituendo collegio fabrorum consulebamur.
(3) La preuve que chaque collège de l'empire appartient à un municipe déterminé ne peut être fournie ici ; les épigraphistes compétents n'en sentiront guère le besoin.
(4) En dehors des témoignages cités p. 134, note 5, c'est en partant de là qu'Antonin le Pieux accorde les droits corporatifs (arcam habere) aux sévirs
7. Le droit de marché, c'est-à-dire le droit de tenir des Droit de marcw. marchés périodiques dans Tintérieur d'un territoire en un
autre endroit que la ville chef-lieu, a également été, tant en Italie (1) que dans les provinces sénatoriales (2), sollicité du sénat, même par le prince (3).
8. C'est aussi le sénat qui accorde aux villes isolées la Dispenses en
. . , , . . . , . matière de jeux.
dispense des restrictions légales existant en matière de jeux de gladiateurs (4) ; il est même probable que toutes les dispositions d'exception relatives aux affaires municipales italiques étaient de la compétence du sénat (o).
9. La remise des déchéances légales attachées au célibat Remise des dé-
^ enfances produi-
et à la stérihté était, à l'oriffine, accordée par le sénat (o^, ^.J^ '^ '^^^^
o ' r \ / ' et 1 absence d en-
duquel même les empereurs et des membres de la famille '^*"^-
de Brixia (C. /. L. V, 4428). Marcien, Dig. 48, 22, 3, i, admet les associations ex senatus consulta auctoritateve (car c'est ainsi qu'on doit lire au lieu de consulti auctoritale vet) Csesaris; il met donc sur le même pied le sénat et l'empereur.
(1) Pline rapporte Ep. o, 4, un débat engagé à ce sujet dans le sénat, entre les représentants de la ville de Vicetia et un grand propriétaire foncier.
(2) C'est le cas du sénatus-consulte de lan 138 (C. /. L. VIII, 270) cité tome IV, p. 248, note 2.
(3) Suétone, Claud. 12 : Jus nundinarum in privata prsedia a consulibus (c'est-à-dire des consuls et du sénat) petiit.
[i) Tacite, Ann. 13, 49 : Vulgatissimum senatus consultum, quo civitati Syracusanorum egredi numerum edendis gladiatoribus finitumpermittebatur. PUne, Paneg. 34 (p. 164, note 2). Cf. Dion, 59, 14; Suétone, Tib. 34. A la vérité, l'empereur a encore une compétence concurrente en pareille matière; ainsi Trajan statue sur un Agon établi à Vienne (Pline, Ep. 4, 22) et un munus est donné à Abella en l'an 170 avec la permission de l'empereur (C /. L. X, 1215). — A Rome, l'organisation de pareils jeux n'était permise d'après une prescription d'Auguste qu'en vertu d'un sénatus-consulte spécial (Dion, 54, 2). — [Cf. sur les dispositions générales du sénatus-consulte de l'an 176 ou 177 (C. /. L. 11^ siippl. 6278) les commentaires Eph. ep. VII, p. 411 et ss.]
(5) C'est ainsi que la question de l'emploi d'un legs fait à la cité de Treba est trsmchée dans le sénat (Suétone, Tib. 31); et le duomvir quinq . ex s. c. et d. d. de Suasa (Orelli, 2287), le viocurus ex s. c. et d. d. de Sora {C. I. L. X, 5714) révèlent des décisions analogues du sénat relatives à d'autres affaires municipales.
(6) Dion, 55, 2 : To-jtuv tuIv h vôjioî -pôtepov fièv S:i tt.î ^ouXt.î, vûv Se Sii Toû «ÙTOxpâtopo; ti tûv Y'T^''''*"i*'^*'^''' SixattitiaTa yapil^£Tai. En l'an 20, une commission sénatoriale de vingt membres tirés au sort fut établie pour informer sur les nombreuses demandes de dispense qui avaient été faites (Tacite, Ann. 3, 25 et ss.)
impériale ont reçu de pareilles dispenses (1). Plus tard, sous Vespasien ou peu avant lui (2), le droit, pratiquement fort important, d'accorder ces dispenses a passé à l'empereur ; peut-ôtre ce changement se lic-t-il à ce que le trésor du peuple romain, auquel profitaient principalement les incapacités de recevoir portées contre les célibataires et les personnes sans enfants, a passé, à peu près vers la môme époque, sous l'administration directe de l'empereur. Leges datx im- Lc pouvoir législatif lui-mômc est donc resté, sous le prin-
périaïes.
cipat, aux comices ou au sénat. En revanche, le pouvoir législatif médiat, limité aux constitutions individuelles (3), dont les commencements apparaissent déjà sous la République, a été reconnu au prince et a môme été accru pour lui. C'est-à-dire que le prince a été autorisé, probablement par des clauses spéciales de la loi qui lui donnait la puissance tribunicienne, à concéder à des individus ou à des corporations les droits que nous allons énumérer et dont la concession aurait régulièrement exigé une loi.
Fondation de 1 . Lc pouvoir dc régler, jusqu'à nouvel ordre et sans lier l'avenir, la condition légale des cités sujettes appartient aux magistrats supérieurs sous la surveillance du sénat ; au contraire le droit de fonder une nouvelle ville en la gratifiant du droit de cité ou des droits d'alliée, de donner à une cité existante de l'empire la qualité de cité de citoyens ou de cité latine, en général celui de modifier sa condition juridique était une
(1) Livie : Dion, loc. cit. Auguste : Dion, 56, 32. Caligula : Dion, 59, 15.
(2) La sollicitation couronnée de succès adressée dans ce but par Martial à « Cxsar », « solus qui Tpolerat » se trouve Ep. 2, 91. 92. Quand ensuite il se remémore cette concession (3, 95, 9, 97), il l'attribue à Cœsar uterque. Mais oii ne voit pas clairement quels sont ces Césars. S'il s'agit de deux princes régnant en même temps, ce ne peuvent être que Vespasien et Titus; cependant le poète peut aussi vouloir dire que Titus lui a accordé ce droit sur la démarche de Domitien. Des concessions impériales de ce droit se rencontrent, pour le temps de Domitien, chez Stace, 4, 8, 20, et Orelli, 2676 = C. I. L. VI, 1877; etj pour les temps postérieurs, chez Pline, Ep. 2, 13, 8. Ad Traj, 2, 94; Orelli, 82. 2675. 3750 = C. L L. V, 4392.
(3) J'emploie cette expression en y faisant rentrer même les lois rendues en faveur des personnes juridiques (les sanctiones pi'agmaticœ du droit récent), par exemple les statuts municipaux conférés par l'empereur.
cités,
portion de la souveraineté la plus élevée; c'était un point sur lequel, d'après le droit de la République, le dernier mot devait absolument appartenir aux comices en théorie et leur appartenait d'ordinaire en fait (1). Sous le principal et dès ses débuts, cette fraction importante du pouvoir législatif a passé au prince, en vertu de son droit illimité de disposer de tous les biens immobiliers du peuple et de ses autres droits de paix, de guerre et d'alliance. Ni les comices, ni le sénat (2), ni les autres magistrats n'interviennent sous le principat dans ces questions : le prince garde, à ce point de vue, les pouvoirs des magistratures constituantes (IV, 464 ss.) et c'est avec raison qu'on oppose en conséquence les colonies fondées à partir de Sulla sans l'intervention des comices aux anciennes colonies. C'est le prince qui, seul et en vertu de sa qualité (3), fonde les nouvelles colonies et fixe leur condition juridique ; c'est lui et lui seul qui transforme les cités sujettes en cités latines (4), les cités latines en cités de citoyens (o), les municipes de citoyens en colonies de citoyens (6) et, en tant que la chose est possible, les colonies de citoyens en municipes de citoyens (7). C'est lui seul qui
(1) Chez Gaius, 1, 96 : (Latiijus) quibusdam peregrînis civitatibus datiim est vel a populo vel a senatu vel a Caesare, les deux premières catégories se rapportent au passé. La concession de la latinité n'a sans doute regardé le sénat que dans les époques où il a revendiqué ou plutôt usurpé le pouvoir législatif proprement dit.
(2) On peut invoquer dans ce sens le silence absolu de nos sources sur des sénatus-consultes de ce genre, tandis que les sénatus-consultes analogues relatifs aux collèges se rencontrent si fréquemment. Le fait qu'Hadrien prit la parole au sénat au sujet d'une demande de ce genre des Italicenses (Aulu- Gelle. 16, 13, 4) ne prouve rien quant à la compétence du sénat.
(3) La mention de Titus à côté de Vespasien pour la concession de la latinité aux villes espagnoles (C. /. L. II, 2096) porte à se demander si cette concession ne se serait pas liée aux pouvoirs censoriens. Mais la preuve du contraire est qu'elle a eu lieu en l'an 73 (C. /. L. II, 1610. 2096) et que le lustre fut accompli dès l'an "4 (IV, p. 9, note 2).
(4) Gaius (note 1). Il n'est pas besoin d'exemples.
(5) Ici encore les exemples seraient superflus.
(6) Tacite, Ann. 14, 27 : Vêtus oppidum Puteoli Jus colonise etcognomentum a Nerone apisctintur. Aulu-Gelle, 16, 13, 4. On trouvera partout d'autres exemples.
(") Aulu-Gelle, 16, 13, 5 : Praenestinùs refert (Hadrianus) maximo opet-e a Tiberio imp. pelisse orasseque, ut ex colonia in miinicipii statum redigerentur
accorde et retire les droits d'alliées aux cités pérégrines comprises dans l'empire (1).
Concession de 2. La cité dc Fempirc fondée ou reconnue par Rome reçoit
slaluts niunici- ^ "^
'''""'• comme portion intégrante de cette fondation ou dc cette
reconnaissance un statut local sous l'autorité romaine. Pour prendre des mesures de ce genre, il suffisait, en face de cités de citoyens ou de cités de sujets, des pouvoirs du magistrat. Quand ce n'était pas le cas, ces actes rentraient dans le cercle de la législation : ainsi les cités latines fondées par les Romains n'ont reçu leur droit latin que par acte législatif. Cependant ces actes ont, dès le principe, été accomplis par voie médiate, les comices chargeant en même temps leurs mandataires de la fondation de la cité et de la rédaction de son statut. A partir du moment où la fondation des colonies et le règlement général de la condition des cités de l'empire eurent passé dans les mains du prince, il eut aussi logiquement le droit de procéder aux concessions et aux modifications de statuts que cela nécessitait (2). Concession du 3. La conccssion du droit de cité, est selon le droit de la
droit de cil6. t»'1t i -i • 11 ..,
République, un des pouvoirs des comices. A la vente, il est aussi exercé par eux d'une façon médiate, mais seulement dans deux cas : par l'intermédiaire des magistrats chargés de la fondation des colonies, et par celui des généraux qui sont ainsi récompensés de leur conduite courageuse devant l'ennemi; et dans les deux cas, ce pouvoir n'est exercé
idque illis Tiberium... tribuisse. Mais il semble ne pas y avoir eu de procédé légal pour atteindre ce résultat; car Préneste resta néanmoins une colonie (VI, 2, p. 442, note 2).
(1) Claude, dit Suétone, 25, cum regibus (sans aucun doute ceux de Bretagne entrés par son action dans l'empire) fœdus in foro icit porco cœsa ac vetere fetialium praef'atione adhibila. On reproche à Vitellius de fœdera sociis dilargiri (Tacite, Hist. 3, 55). L'autonomie a souvent été retirée et ensuite rendue, sous le principat, aux cités sujettes autonomes (VI, 2, p. 317, note 2). Cela se base sur la clause de la loi d'investiture qui donne à l'empereur le droit de conclure les traités.
(2) Tels senties statuts municipaux donnés aux cités de Bétique par Domitien en vertu de la concession de la latinité que leur avait faite Vespasien. Vedictum divi Augusti cité p. 134, note 3, pour la province sénatoriale de de Bithynie, a le même caractire.
que comme pouvoir concédé et réglé par une résolution spéciale du peuple. Nous ne savons ce qu'est devenue la première exception sous le principal ; pourtant le prince, qui pouvait concéder le droit de cité à une ville pérégrine, ne peut avoir été privé du droit d'admettre des non-citoyens en nombre illimité dans les colonies nouvelles de citoyens en les gratifiant du droit de cité. Le droit du général de donner la cité, au moment de leur congé, aux soldats qui se sont bien conduits, quand ils ne l'ont pas encore, est exercé par le prince (1), soit en vertu d'une clause spéciale de la loi d'investiture, soit en vertu de sa toute puissance générale. Les limites, qui, à l'époque républicaine, ont tout au moins pu être tracées à ce droit, sont en principe écartées et le prince a fait de ce pouvoir l'usage le plus étendu. Sous le principal, le droit de cité a même été accordé, le cas échéant, aux soldats pendant la durée du service ; on rencontre aussi des privilèges d'ensemble, tels que l'acquisition du droit de cité à l'expiration d'un nombre d'années de service déterminé (2). Mais surtout le non-citoyen, qui entre dans une troupe de citoyens, reçoit toujours en même temps le droit de cité : c'est de cette façon que le recrutement des légions a été étendu à toutes les villes de l'empire (3). Il n'est même pas invraisemblable que l'empereur a eu, dès le principe, la faculté de concéder le droit de cité même à des gens qui n'étaient pas soldats ; car, si cette concession a toujours été pratiquée de préférence en matière militaire, elle se rencontre de bonne heure comme faite en dehors de là (4). En
(1) Ce point est traité au sujet de Tacquisition du droit de cité (VI, i, p. 151).
(2) Ainsi au profit des Latins qui servaient parmi les vigiles de la ville de Rome : Ulpien, Reg. 3, 2. Gaius, 3, 72. 73.
(3) Le développement des concessions du droit de cité faites par le général est retracé Hermès, 19, il et ss. Le point de départ en a été dans les levées en masse de l'agonie de la République, en particulier dans les legiones veimaculœ ; maiis nous ne pouvons ici traiter la question sous ce rapport.
1(4) Requêtes de ce genre et réponses favorables dans Pline, Ad Traj. o. 6. 7. lOetss. Suétone, Aug. 40 et Gramm. 22 : Tu, Caesar (Tibère), civitatem dare
no DROIT PUBLIC ROMAIN.
droit, ces concessions, môme lorsqu'elles sont faites par catégories, restent toujours des privilèges individuels (1). Quant à la forme, on a conservé pour celles dont le fondement est dans l'antique congé donné par le général, la gravure sur des tables de bronze et l'affichage de ces tables au Capitole usités pour les lois ; les autres concessions du droit' de cité sont constatées par un simple titre (diploma) (2).
La concession aux citoyens romains du coimbium, c'est-àdire du droit de contracter avec une non-citoyenne un mariage légitime romain, a été pratiquée de la môme façon que la concession de la cité aux non-citoyens. Le droit de mariage était accordé, soit au moment de leur congé, en môme temps que la cité, aux non-citoyens qui recevaient cette dernière, soit, non pas, il est vrai, à tous les citoyens sortant du service, mais à ceux sortant de la garde après y avoir fait leur temps, par des décisions de l'empereur qui intervenaient régulièrement, mais qui cependant constituaient toujours en la forme des décisions individuelles (3).
Le droit de retirer la cité à quelqu'un n'a, en dehors des
procès criminels, jamais été exercé ni par les comices ni par
les empereurs (4).
Concession de 4. Lc drolt dc k Républiquc ne connaît pas de mode légal
'"^ ""' ' d'assimilation des affranchis aux ingénus. Le propriétaire
peut donner la liberté à l'esclave avec l'assentiment de l'Etat ;
leur droit de cité et le fait par un edictum [C. I. L. V, 5050). 11 est dit de Néron (Suétone, 12) : (Ephebis) post editam operam diplomata civitatis Romanœ singulis obtiilit. Suétone, Galb. 14. Tacite, Ann. 1, 58 : (Serjestes) a divo Augusto civitate donatus. 3, 40. 6, 37. Eist. 1, 8. Plutarquc, Galb. 18. C. 7. L. II, 159. III, 5232. C. 7. AU. III. 702 : (Un Athénien de la famille des Ceryces) TitAT^Ôstî ûi:6 6cOÛ Ko[i[iôoou Tfi 'Pwfiatwv xoîviTEÎa.
(1) En dehors des titres de congés, cela se manifeste dans une dôdication qui se rapporte au service des vigiles (C. 7. L. VI, 220).
(2) Suétone, Nevo, 12 (p. 169, note 4). Les diplomata de César et d'Auguste dont parle le même Suétone [Gai. 38) comprennent les titres des vétérans.
(3) C. 7. L. III, p. 905. 907. [suppl. p. 2012. 2015.]
(4) Claude déclara à la vérité un homme considérable d'Achaïe qui ne savait pas le latin déchu de son droit de cité (in peregrinitatem redegit : Suétone, Claiid. 1 6) ; mais il le fit en qualité de censeur (cf. le chapitre des Censures impériales).
PARTICIPATION AU POUVOIR LÉGISLATIF. ' ni
l'Étal peut donner à l'affranchi tous les droits réservés aux ingénus, mais non le fait de la naissance libre. Cette règle respectable fut abandonnée au commencement du principal. On reconnut à la concession faite à des personnes d'origine servile des anneaux d'or, qui avait déjà été usitée antérieurement, mais sans cette largeur d'application, la vertu de leur donner à la fois l'ingénuité fictive et les droits équestres. La restriction surprenante de cette faveur aux personnes ayant le cens équestre (1) s'explique par les circonstances. La concession de l'ingénuité et du cheval équestre, telle qu'elle fut d'abord pratiquée pour Mena, le commandant de la flotte de Sex. Pompeius, — cette fois, à la vérité, encore avec le simulacre d'un procès, — a été admise comme un acte exceptionnel, habituellement d'un caractère politique. Si on avait admis comme règle générale que l'ingénuité pût être concédée par une décision impériale, cela n'aurait pas seulement blessé chaque citoyen dans sa dignité en même temps que dans ses intérêts : les affranchis eussent ainsi été inévitablement introduits dans l'armée romaine. Afin que cela ne fût pas, le principal de la bonne époque s'est refusé à lui-même le droit de concéder l'ingénuité avec la même liberté que la cité (2). La concession de l'anneau d'or, c'est-àdire de l'ingénuité, sans celle du rang équestre, se rencontre pour la première fois sous Commode (3) et il peut avoir été
(1) Ce point est traité dans le chapitre des Chevaliers (VI, 2, p. 119 et ss.).
(2) La loi Visellia donna aux affranchis non-citoyens, en récompense de leurs services dans le corps des pompiers, la cité et la tribu rustiques, mais non l'ingénuité (VI, 2, p. 430, note 2;. Si, ce qui n'est pas absolument démontré, l'ingénuité était exigée chez les soldats de la flotte selon le système en vigueur depuis Hadrien [Hermès, 19, 17), l'ingénuité fictive n'était pas au moins là une ingénuité fictive romaine ; car ces soldats avaient probablement la qualité de Latins.
(3) C. /. L. VI, 1847 : [L.] Marins L. lib. Doryphorus anulos aureos consecutus a divo Commodo, scrib. sedilic. et iribunic, ... Laurens Lavinas. V, 4392 (cf. p. 1079) : P. Atilio Philippo ornamentis decurion(alibiis) Brixi[sB\, Veron(x) Cremon(œj honorato et jure quattuor [liberorum] (cf. Orelli, 2673 : Vat. fr. 247) usuq(ue) anulorum a ^ivo]... Tertullien, De resnrrect. 57 : Si famulum ttium liberlate mulaveris ... et vestis albœ nifore et aurei anuli honore et patroni nomineac tribu mensaque honoratur. C'est là le^M^s aureorum anulorum des
l'auteur de cette innovation (1). A partir de ce moment, il n'y eut plus là qu'un privilège personnel plébéien. Sévère l'accorda à tous les soldats (2), il fut désormais très fréquemment accordé par les empereurs aux affranchis et la concession de l'ingénuité fictive y trouva sa forme générale. Cependant les droits des tiers, en particulier les droits successoraux des patrons, restaient toujours réservés : pour assimiler un affranchi aux ingénus, même sous ce rapport, on lui accordait, au lieu de l'anneau d'or, une « restitution de la nais-
jurisconsultes du 111° siècle et du temps suivant {Dig. 40, 10) ; Cod. Just. 6, 8; Vat. fr. 226, etc.); visiblement ce n'est pas le droit ainsi appelé au lor siècle. Ce droit nouveau est accordé tout à fait ordinairement aux afl'ranchis et est même accesssible aux femmes (Ulpien, Dig. 40, 10, 4) ; ses titulaires ne dissimulent pas leur libertinité et les fonctions qu'ils occupent sont audessous du rang équestre, ou sont tout au plus des fonctions qui, comme le sacerdoce de Lavinium et de Laurentium, ne sont pas réservées aux chevaliers. La conception du droit à l'anneau d'or a donc changé : à la bonne époque de l'Empire, il donne le rang et les droits des chevaliers et n'est pas un titre ; à partir de Commode, au plus tard, il en est un et fait obtenir exclusivement l'ingénuité fictive.
(1) Arrien {Diss. Epict. 4, 1, 37 et ss.) connaît encore le jus aureorum anulorum avec son ancienne portée; Papinien et les jurisconsultes postérieurs ne le connaissent que dans la nouvelle. Dans la relation peu digne de foi de la préhistoire de Macrin {Vita, 4), un affranchi devient, en vertu de ce droit, advocatus fisci, en sorte que le droit est donc entendu dans son ancienne portée ; mais la langue courante peut avoir conservé plus longtemps au mot son sens traditionnel. Dion lui-même, 48, 45, n'a pas tenu un compte exact de la transformation de la notion juridique en écrivant, à propos de la concession de l'anneau d'or à Mena : ToT; èÇeXeuOépot; , oIî àv ô tô xpaToç e/wv IÔeXtiUiti, xaiTO'. xal àîX)>wî ^(pujocpopoOa'.v, ofjiax; èv tijat;!; [xéoei, wî xat psXxiotriv f, xati à-TceXsuOepiav tifireysiv -re SuvajjiÉvoiî, SiSov-rat ; la relation vient d'annales anciennes et xatTOt xal àXXwî ypuuocpopoÛTtv est une addition inconciliable avec elle et empruntée aux institutions du m" siècle. La législation elle-même montre ici de l'inconsistance. Selon la loi Visellia de l'an 24 après J.-C, le droit aux anneaux d'or rend apte à occuper le décurionat {Cod. Just. 9, 21), tandis que sous Commode un affranchi ayant ce droit reçoit les ornamenta decurionalia (C. 1. L. V, 4392), donc n'est pas capable de recevoir le décurionat lui-même. Les deux solutions sont correctes ; ce qui ne l'est pas au contraire, c'est que Dioclétien [Cod. Just. loc. cit. et 10, 33 [32], 1) applique l'ancien droit en invoquant la loi Visellia.
(2) Hérodien, 3, 8, 4 : '0... Sspfipoî... toi;... axpatiwTaiî... SaxTuXioti; ypujotî 7pT;ffa<j8at ÈTriTps^/E. Vita Aurel. 7. Vanularium donné aux soldats qui sortaient du collège des optiones du camp de Lambèse (C. /. L. VllI, 2332. 2553. 2554. 2537) peut aussi être dans un rapport avec cela. C'est à tort que je l'ai précédemment (chez Renier, Mélanges d'épigraphie, p. 240) rapporté à la concession du cheval équestre.
sance » directe inconnue à l'ancien droit, que, d'ailleurs, Tempereur n'accordait guère qu'avec l'adhésion du patron héritier présomptif (1).
Auoruste a, depuis le premier cens auquel il a procédé, L'eniper«irpr/«-
*^ . . . . cepttenatia.
jusqu'à sa mort, toujours fait mettre et mis lui-même son nom au premier rang dans la liste des membres du sénat (2). Non seulement on ne trouve jamais un autre sénateur nommé comme princeps senatus, soit dans les rares Icctions du sénat " qui ont eu lieu depuis, soit dans la liste du sénat que l'empereur dresse annuellement, verrons-nous (3), mais il est probable que le prince a été théoriquement toujours regardé et traité comme tel, de môme qu'il est compté parmi les membres du sénat. Mais de même que la qualité sénatoriale du prince ne se manifeste qu'à titre exceptionnel (4), les empereurs
(1) Ulpien, Dig. 38, 2, 3 : Etiamsi jus anulorum consecttlus sit libertus a principe, adversus huj'iis tabulas venit patronus... hic enim vivil quasi ingenuus, moritur quasi libertus. Plane si natalibus redditus sit, cessât contra tabulas bonorum possessio. Les détails appartiennent à la théorie des successions.
(2; Monument d'Ancyre, 4, 2, du texte grec : Doû-rov àç'.oSaa-ro; xd-ov Ijyov TT,; TV,(XÀT,T0J x/jii TajTT.î TT.î t.jjLioa;, T,; -raÛTa ÊYoasov, ir.l ï-zr, TïTjasixovTa. Dion. 33, 1, sur l'an 726 : Ka; h a-j-ral; (les listes du cens de Tan 726) Trpôxp-.To; T?,; vspoyjia; £Zc*Xt,9t„ ût— eo t/ tï, àxç>:^v. 6T,u,oxpaT{a è/svôa:ïTO.
(3) Sur le senator primas sententiae de l'empire récent, cf. le volume du sénat 'VII. p. 164). On ne peut le considérer comme un princeps senatus au sens propre. [Cf. cependant VII, p. 158, note 1, et l'addition, p. 506.]
(4) Si Dion, sous Alexandre Sévère, appelle à plusieurs reprises les sénateurs les ôaÔTijjLoi du prince (52, 7. 15. 31. 67, 2;, cela résulte sans aucun doute de la même tendance spéciale d'Alexandre Sévère qui lui fait, chez son biographe, c. 11, dire au sénat : Vos ipsi magnifici unum me de vobis esse censete quam Magni nomen ingerite. On cite également comme un signe de condescendance volontaire le mot de VitelUus après un échange d'opinions opposées au sénat : Nihil novi accidisse, quod duo senatores in re publica dissentirent (Tacite, Hist. 2, 91 ; Dion, 65, 7). Néron a honte d'être ffvyxXr.Tixô; (Dion, 63, lô]. Themistius dit encore dans le sénat de Constance {Orat, 4, éd. Hard. p. 53 b) : Kat jaôvou àpa toû yopoû to5 ùiittépo-j aùio; ô Z^P^iT^î "pwTOTTiTT,; È3t; xai xop-jsaio; xal TSpuxa. Spôvo; '.spoî èv -cw Tzn-zpôtù PouXeyTT.pio), h w jyvxaôi^eiv oôx dr/aivêxa; xai zpoT.YOpttv toû xjXXôyou • xû xot
ont ordinairement évité de prendre le titre de princcps senatus (1) et ils ont communément plus souligné ce qui les séparait des sénateurs que ce qui les assimilait à eux.
L'exercice du droit de vote attaché au siège dans la curie aurait dû logiquement être refusé au prince ; car il est suspendu pendant la durée de la magistrature et par conséquent disparaît pour les magistrats viagers (2). Il a pourtant été reconnu, probablement par une clause spéciale, au prince, qui a môme le droit d'émettre son vote à un moment particulier : ou en premier lieu, comme l'implique sa qualité de princeps senatus, ou aussi en dernier lieu (3). Cependant il n'y a, sans doute, eu que les empereurs de la première dynastie à user de ce droit sénatorial ; on voit ensuite de nouveau le droit de voter en premier lieu appartenir à des particuliers (p. 173, note 4).
xal TtapôvTa jxu5Tf,pta o\ ;i.èv àXkOi àvÔpuTro'. w; jîajiTist jiôvov T£)>oOfftv, ij[j.â; 5è èxstvo; iWkz'. xxl wî ô[j.0Tt|j.w, et pareillement Julien lui-môme {Cod. Theod. 9, 2, l = Cod. Just. 12, 1,8): Jus senatorum et auctoritalem ejus ordinis, in qiio nos quoque ipsos esse numeramus, necesse est ab omni injuria defendere.
(1) Si, d'après le témoignage de Dion (73, 5 : IIpôxpixoç Tf^!; yspouaLai; xaxà t6 ào/dtïov ÈzwvofAdffOfi) et d'après plusieurs inscriptions (Orelli, 896 = C. /. L. XI, 3873 ; C. L L. II, 4125). Pertinax a porté ce titre (il n'apparaît pas sur ses monnaies), cela concorde avec sa situation politique exceptionnelle. C'est simplement la confirmation du principe selon lequel l'empereur était bien princeps senatus, mais évitait d'ordinaire de prendre ce nom, parce qu'il était plus que cela. Il en est de même de Tibère ; car Dion confond à son sujet le princeps tout court et le princeps senatus (p. 36, note 2). — Le titre de pater senatus fut repoussé par Claude (Tacite, Ann. 11, 23) et porté plus tard par Commode (Eckhel, 7, 118) et par les empereurs du sénat Balbinus et Pupienus (Eckhel, 7, 306).
(2) Cela ne s'opposait d'ailleurs pas à l'inscription du nom dans la liste. Les sénateurs qui ne votaient pas par suite de leur qualité de magistrats au moment de la confection de la liste du sénat, ne peuvent pas non plus avoir été pour cela absents de la liste.
(3) Dans un procès de majesté qui se déroula devant le sénat en l'an 15 (Tacite, Ann. 1, 74 rapproché de 4, 41), Tibère déclare qu'il votera sur cette affaire (se quoque in ea causa laturum sententiam palam et jnratum) ; sur quoi Un sénateur demande à quel rang il a l'intention de voter : Si primus. habebo, quod sequar ; si poet omnes, vereor, ne imprudens dissentiam. Cela amène à admettre que le prince avait légalement le choix pour le vote entre la première place et la dernière. La faculté de voter au dernier rang s'explique par le désir du prince de ne pas influencer le vote du sénat; et le vote au premier rang résulte de sa position dé princeps
Le droit de rassembler le sénat et de confectionner un ^ Droit de ,mi-
hfrer avec le s<^
sénatus-consulte en délibérant avec lui a été considéré, sous «>at. le principal aussi bien que sous la République, comme corrélatif au droit d'agir avec le peuple. Il appartient donc comme lui au prince, mais à côté de tous les autres magistrats supérieurs et non à titre exclusif. Auguste l'a indubitablement exercé d'abord dans la forme que lui donnait pour cela le consulat (p. 14o). Depuis l'abandon du consulat, les empereurs ont pu réunir le sénat en vertu de leurs pouvoirs tribuniciens. Tibère l'a même convoqué en vertu de sa puissance tribunicienne secondaire dans l'intervalle qui sépara la mort d'Auguste de son appel à la succession de ce dernier par le sénat (4) et Claude a fait de même, sans avoir, semble-t-il, de pareil motif spécial (2). Mais, en outre, Auguste a reçu en l'an 732, donc peu de temps après sa renonciation au consulat, le droit de convoquer le sénat dans des conditions particulières à titre de droit spécial (3) et ce droit a passé de lui à ses successeurs. La loi d'investiture de Vespasien le formule dans les termes suivants : Uti et senatum habere, relationem facere, remittere, senatus consulta per relationem discessionemque facert^ liicnt ita, uti licuit divo Aug(usto), Ti. Julio Cœsari Aiuji n^t^j, Ti. Claudio Cœsari Augusto Germanico; utique. ru m ri voluntate auctoritateve jussu[ve] mandaiuve ejus prœseRieve eo senatus hahehitur, omnium rerum jus perinde habeatur, ac si e lerje senatus edictus esset habereturque . Nous devons ici étudier en détail
(1) Tacite, Aniu 1, 7: Tiberitis cuncta per consules incipiebat lamqitam vetere re publica et ambiguvs imperandi ; ne ediclum quidem, quo patres in curiam vocabat, nisi tribuniciae potestatis prsescriptione posait sub Augusto acceptœ. Suétone, Tib. 23. Cela n'implique pas seulement que Tibère s'est abstenu de porter la dénomination d'Auguslus avant la réception en forme deri/n/)eH«m; cela implique aussi que Yimperator reconnu ne convoquait pas le sénat en rertu de sa seule puissance tribunicienne, mais en vertu des pouvoirs élargis qu'il tenait de la loi d'investiture.
(2) C'est la conclusion à tirer de ce qu'en qualité d'auteur de relations au sénat, il s'est assis parfois sur le banc des tribuns au lieu de le faire sur le
I siège curule qui lui était réservé en sa qualité de prince (II, p. 37, note 5). (3) Dion, 34, 3 : "Q.tzz xa'. x6 -rt.v ^ouX-^.v MtwX,tvf, ôiix:; àlv iWki,TT,, Xa^siv;
les droits ainsi conférés à l'empereur relativement aux délibérations du sénat.
Troposition orale. { . Le droit de présider le sénat et d'y faire des propositions orales (1), que d'ailleurs le sénait ait été rassemblé par l'empereur lui-même ou par un autre magistrat, a été exercé par Auguste (2), par Tibère (3), par Claude (II, 37, note 5), et ils l'ont fait d'ordinaire, ainsi que nous avons dit, en vertu de la clause spéciale qui vient d'être reproduite. Il se lie probablement encore à cela que les propositions faites par l'empereur viennent en délibération avant toutes les autres (4). En outre, aux termes de la disposition législative précitée, l'empereur pouvait tenir séance avec les sénateurs qui se trouvaient là sans convocation préalable. Enfin, les magistrats en fonctions prenaient, en pareil cas, part au vote contrairement à la règle générale (5), disposition remarquable parce qu'elle exprime avec une grande énergie le principe selon lequel en
(1) Il faut considérer comme une proposition orale, la proposition que, comme a souvent fait Auguste, l'empereur, présent au sénat et y faisant luimême la relation, a rédigée d'avance par écrit pour être ensuite lue au sénat. II est naturel qu'il en fasse pas lui-même la lecture : seul l'empereur Julien ne voulut pas être privé du plaisir d'auteur de la recitatio (Socrate, Hist. eccl. 3, 1 : Môvoî yàp ^aTiXéwv i-rrô 'Io-jV.ov Kataapoî irpwTOî eîî tt,v tt,; auyviWjTOu <^ou- "k^-f XÔYOUî ÈirESsixvuTo).
(2) Auguste fit ordinairement lui-même ses propositions au sénat ; car ce n'est qu'exceptionnellement pour raison de maladie ou de vieillesse (Dion, M, 25. 56, 26) ou pour d'autres causes spéciales (Suétone, Aug. 65) qu'il a fait lire ses propositions. Cf. p. 118, note 3; p. 182, note 2.
(3) En dehors du cas cité p. 175, note 1, il est expressément attesté pour d'autres propositions (Tacite, Ann. 1, 52), ainsi pour le procès de Pison, que Tibère, bien que n'étant pas alors consul, y a fait la relation (Tacite, Ann. 3, 17 rapproché de c. 12). Il semble l'avoir faite fréquemment, quand il se trouvait à Rome.
(4) Les propositions des tribuns passant probablement de droit avant celles des magistrats patriciens (III, 365, note 1), il en était de même des propositions impériales faites en vertu de la puissance tribunicienne, et cela a certainement été observé en pratique ici. On ne peut prouver directement que, lorsque le prince convoquait le sénat en vertu de ses pouvoirs spéciaux, ses propositions aient également eu le premier rang; mais, que l'on pèse la question en théorie ou en pratique, c'est au plus haut degré vraisemblable.
(5) Tacite, Ann. 3, 17 : Primus sententiam roqatus Aurelius Cotta consul (nam referente Cxsare magistratus eo etiam munere fungebantur)... censuit. Les consuls en fonctions siègent dans la commission sénatoriale citée p. 182, note 2.
LE DROIT D'AGIR AVEC LE SÉNAT. il!
face du prince tout autre ma(jistratus est un particulier. — Les empereurs postérieurs ne paraissent plus avoir occupé ordinairement la présidence du sénat (1), parce que le prince apparaissait là comme un des magistrats de l'ICtat. Ils n'ont encore fait de relations que lorsqu'ils administraient le consulat, ce qui ne se prolongeait d'ordinaire seulement pendant peu de jours.
2. L'empereur a, en outre, le droit d'adresser au sénat. Proposition écrite. dans chacune de ses séances, au moins une proposition (2), plus tard jusqu'à cinq (3) propositions par écrit, et de faire cette proposition ou ces propositions être, avant toutes les
(1) C'est pourquoi Tacite écrit, p. 176, note 3, fungebantur et non fungiintur. Pline, Ep. 2, 11, 10 : Princeps prœsidebat : erat enim consul. — Paneg. 76 : Quant antiquum, quam consulare, quod triduum totum senatus sut exemplo patientiae tus sedil, cum interea nihil praeter consulem ageres. Dion, 53, 32 (note 2).
(2) Dion, 53, 32, sur l'an 731 : 'H yîpojjia ÔT.aap/ôv tî %ùtbw Sii ^{ou clvai t^z'.i'xxo %i\ ypT,aa":i!Jî;v a-jTw tteoI évô; t:vo; Sto-j àv £6£>,T,3-ri xa8' éxâjTr.v ^ou^^iv, xàv [X-)-, jzaTEÛTT,, êSwxê. Cela ne peut pas vouloir dire, comme on le comprend d'ordinaire, que le jus referendi est donné à l'empereur; car ce droit contenu dans la puissance tribunicienne ne pouvait pas être donné à côté d'elle, encore moins être limité à une proposition unique, quand les tribuns ordinaires avaient déjà le droit de faire des relations aussi nombreuses qu'ils voulaient dans toutes les séances du sénat convoquées par eux ou non. Dion part de la pratique de son temps dans laquelle les empereurs n'exercent plus le jus referendi ni en vertu de la puissance tribunicienne, ni en vertu du principat, sauf lorsqu'ils exercent le consulat, et il entend par ypT.oarJ^e-.v les propositions écrites.
(3) Selon les biographies impériales (v. les textes p. 49, note 1), le jus tertiae (ainsi pour Probus) ou quarts (ainsi pour Pertinax) ou quintae (ainsi pour Marc-Aurèle en qualité de César et pour Alexandre Sévère) relationis était un des pouvoirs éminents qui étaient conférés, au moment de son élévation, à chaque nouveau gouvernant comme à chaque nouveau personnage associé au pouvoir, ou qui tout au moins devaient l'être ; car ce décret fut publié pour Pertinax. Un titre qui témoigne dans le même sens a été récemment découvert. Le sénatus-consulte relatif à une corporation de Cyzique du temps d'Antonin le Pieux {Eph. ep. III, 156 = C. I. L. III, suppl. 7060) commence par les mots : Sententia dicta ab Appio Gallo, cos. desig., relatione IIII concedente imp. Css[are] T[ito A]elio Hadriano Anto[nino Aug. Pio] ; cela ne peut vouloir dire qu'une chose ; c'est que cette demande des Cyziceni vint en quatrième rang de l'ordre du jour, l'empereur ayant dans ce cas renoncé à son droit de faire les quatre premières propositions. — Il est conforme à la nature des choses que ce pouvoir parti de l'Iv -z: de Dion ait été plus tard étendu à plusieurs propositions. Au contraire, il est surprenant que l'on trouve indiqué pour les empereurs Pertinax et Probus un nombre moindre que pour le César Marc-Aurèle; cela vient probablement d'une corruption de la tradition.
Dboit Pcbl. Rov., t. V. H
ns DROIT PUBLIC R0MA.1N.
autres (1), lues par un magistrat délégué par lui, en général par un des questeurs mis à la disposition de l'empereur (IV, p. 272) et soumises au vote par le président du moment (2). La proposition est toujours rédigée sous la forme d'un discours (oratio) adressé au sénat assemblé et on paraît partir de la fiction que la relation serait faite par l'empereur en personne (3). Dans une première période, les empereurs ont probablement employé cette procédure uniquement lorsqu'ils ne venaient pas au sénat; plus tard, ils ont adressé leurs propositions au sénat dans cette forme plus commode, même quand ils étaient présents (4). Décisions prises 3, Lc polut dc savoir si le sénat était appelé à statuer par
auctore principe. "^ ^^ r
l'initiative du prince (principe auctore) (5) ou par une question
(1) Le rang privilégié des relations impériales n'est pas mentionné dans les témoignages peu clairs des auteurs ; mais il résulte du document de Cyzique et il est dans la nature des choses.
(2) Mon opinion antérieure, selon laquelle dans la loi de Vespasien senatum hahere désignerait la proposition personnelle et relationem facere la proposition écrite, est à tout le moins incertaine, parce que senatum habere semble plutôt être mis en tête comme expression générale et relationem facere être employé à la place de referre uniquement pour servir de transition au terme relationem remittere qui suit.
(3) L'oratio de Claude au sénat sur le droit de cité des Gaulois a été conservée en grande partie. Un fragment de Voratio par laquelle Vespasien proposa la concession des ornements triomphaux à Ti. Plautius (Orelli, 750 = C. I. L. XIV, 3608) se trouve dans l'inscription funéraire de ce dernier. L'oratio imp. Se?;m sur la, potio7'is nominatio {Vat. fr. 158) porte : Cui rei obviam ibitur, patres conscripti, si censueritis. Naturellement oratio alterne dans ce sens avec litterœ {TsiCiie, Ann. 3, 56. 57; cf. 3, 32. 16, 7).
(4) Les bons empereurs prennent régulièrement part aux séances du sénat, môme à l'époque récente. Ainsi Hadrien [Vita, 8), Marc-Aurèle [Vita, 10 : Semper cum potuit interfidt senatid, etiamsi nihil esset référendum, si Romse fuit; si vero aliquid referre voluit, etiam de Campania ipse venit... neque umquam recessit de curia nisi consul dixisset « niliil vos moramur, patres conscripti ») et Pertinax ( Vita, 9 : Senatui légitima semper interfuit ac semper aliquid rettulit). Mais, d'après le second texte, l'empereur ne présidait pas alors et il faut donc entendre ici referre d'une proposition écrite. Sur le siège impérial au sénat cf. tome II, p. 37.
(5) Quand une résolution est désignée dans un document officiel comme prise auctore principe, ainsi que par exemple, dans le sénatus-consulte de l'an 56 (C. /. L. X, 1401), le sénatus-consulte Hosidien est désigné comme fait auctore principe, cela signifie sans aucun doute que ce sénatus-consulte a été proposé par le prince verbalement ou par écrit (l'auteur de la proposition n'est pas nommé dans le sénatus-consulte Hosidien)^ Cf. Suétone, Vesp. 11; Gaius,
d'un autre magistrat n'a sans doute eu en ge'ndral aucune influence sur le caractère juridique de la délibération. Cependant il n'est pas invraisemblable qu'à l'époque récente le projet de concession des ornements triomphaux (p. 127), de consécration d'un empereur et d'une impératrice (p. 163), et peut-être d'autres encore, ne pouvaient, même en la forme, être admis que sur la proposition de l'empereur. 4. Il arrive qu'un masristrat soumette préalablement à consuiuuon
^ " ' préalable de l'em-
l'empereur une proposition qui, par elle-même, rentre dans p^reur. la compétence du sénat; alors il dépend du prince de l'écarter ou de la renvoyer aux consuls pour suivre son cours, ce que la loi d'investiture de Vespasien exprime par les mots relationem remittere (1). On ne sait si le président était obligé dans certains cas de procéder de la sorte ou s'il n'en avait jamais que la faculté (2).
o. Nous avons déjà remarqué, p. 155, que l'empereur tire intercession, de sa puissance tribunicienne le pouvoir et le droit d'annuler les sénatus-consultes déjà rendus.
3, 73; Ulpien, Dig. 24, 1, 32, pr. Si Tibère dicentem... auctore eo senalum se adisse (peut-être senatwn statuisse) verba mutare et pro auctore suasorem.., dicei'e coegit (Suétone, Tib. 21), c'est une allusion à une particularité qui même en dehors de là n'est pas méconnaissable, à savoir que l'indication ofiBcielle du prince comme Vauctor de résolutions du sénat ou d'autres corporations doit être comprise dans le même sens oii l'on dit aujourd'hui qu'une autorité supérieure « invite » une autorité inférieure à faire quelque chose. Du temps de la République, est auclor du sénatus-consulte celui qui le propose ou, dune manière générale, quiconque intervient dans les débats en sa faveur; mais, sous l'Empire, on a difficilement continué à désigner de ce nom le simple auteur de la proposition autre que le prince.
(1) Après que le sénat eut voté sur Publicius Certus, en décidant, semblet-il, à la majorité d'inviter les consuls à accueillir une action criminelle contre lui, l'empereur qui interrompt la marche de l'affaire, relationem de eo ad senatum non remisit (Pline, Ep. 9, 13, 22). Le procès de Pison, qui avait été d'abord soumis au sénat et ensuite déféré à Tibère, est renvoyé par ce dernier au sénat : Integram causam ad senatum remittit (Tacite, Ann. 3, 10). Pline, Ep. 4, 9, 1 : Accusatiis est sub Vespasiano a privatis duobus : ad senatum remissus diupependit. Suétone, Tib. 61.
(2) Il est certain que la décision du sénat n'était pas soumise dans toutes les circonstances, même pas dans tous les procès criminels, à l'assentiment préalable de l'empereur (Tacite, Ann. 13, 26. U, 49 rapproché d'Hist. 4, 9). Peut-être était-il nécessaire de le consulter seulement quand une affaire criminelle avait été en même temps déférée à l'empereur et au sénat (III, pp. 137 et 140).
18d DROIT PUBLIC ROMAIN.
duSt'"'^*"^''*"'' ^ ^^^ procès-verbaux du sénat ne furent plus livrés à la publicité depuis les dispositions prises par Auguste ; mais ils étaient dressés et, quand l'empereur n'avait pas assisté à la séance, ils lui étaient sans doute soumis régulièrement (1). C'est probablement afin de surveiller leur rédaction et de donner au prince la certitude qu'il ne serait rien omis d'essentiel que fut créé, dès le temps d'Auguste (2), un fonctionnaire spécial (3), le ciirator actorum senatus{k)^ appelé plus tard habituellement ah actis senatus (5), ou encore sans doute ah actis imperatoris (6), dont son poste faisait un homme de confiance intime du prince (7). Au i" siècle les empereurs paraissent avoir choisi pour cette fonction des jeunes gens qui s'étaient consacrés à la carrière sénatoriale, mais qui n'étaient pas encore entrés au sénat (8). C'est par égard pour le sénat qu'on l'a, au contraire, confiée depuis Trajan à de jeunes
(1) Suétone, Tib. 73. VUa Severi, 11.
(2) L'institution est citée comme déjà existante en l'an 29 (Tacite, Aîin. 3, 4); si elle venait de Tibère, Tacite le dirait. Les informations existantes ont été soigneusement rassemblées par Hûbner, De senatus populique Romani actis, p. 31 et ss.
(3) Il est possible que la magistrature fût organisée en collège ; mais ce n'est pas vraisemblable. Il n'y a de preuves décisives ni pour ni contre.
(4) Ainsi nommé sur l'inscription du plus ancien de ces magistrats que connaissent les monuments épigraphiques, note 8. Périphrase dans Tacite, loc. cit.: Co7nponendis patrum actis delectus a Caesare et dans Dion, 78, 22: Ta Tfjî
(5) C'est le titre ordinaire, en grec èiri tûv uTCOjivTijidtTwv tt,? uuyxX-r.Tou {G. I. Gr. 1133. 1327).
(6) Se trouve uniquement sur la seconde en date des inscriptions qui citent cette magistrature {C. I. L. X, 6638) : Ab actis imp. Trajani Aug. Hûbner, p. 34, identifie avec raison ce personnage et Vab actis senatus; seulement ce n'est certainement pas candidatus qui fait défaut, ce sont les expressions ab actis senatus imperatori qui ont été incorrectement rassemblées.
(7) Tacite, loc. cit. : Componendis patrum actis delectus a Caesare eoque mediiationes ejiis introspicere creditus.
(8) On ne trouve nommés que deux de ces magistrats pour le temps de Trajan : en Fan 29, Junius Rusticus (Tacite, loc. cit.), autrement inconnu, probablement le père du préteur du même nom de l'an 69, et le personnage auquel se rapporte l'inscription C. I. L. IX, 2456, probablement L. Neratius Marcellus, lllvir a. a. a. f. f., adlectus interpatric(ios) ab divo Vespasiano (en l'an 74), curat(or) actorum senatus, quaestor Augfusti; probablement de Domitien, puisque le nom fait défaut). Il n'y a aucun motif d'admettre avec Borghesi, 0pp. 5, 360, et Hûbner, loc. cit., que l'ordre des magistratures ait été interverti sur cette pierre.
LE DROIT D AGm AVEC LE SÉNAT. i81
sénateurs (1) et que, depuis Antonin le Pieux, elle a môme été conférée par la simple commendation faite par l'empereur des qiiœstorii Tpour l'édilité curulç, qui entraînait du même coup acquisition de ce poste (2), en sorte que le droit de nomination duquel l'empereur ne pouvait se dépouiller ne s'exerçait que dans la forme de cette commendation. La désignation des édiles ayant lieu, selon toute apparence, en janvier de Tannée qui précédait celle des fonctions (II, p. 256), la cura actoriim se trouve par là soumise, au moins en fait,
(1) Au temps de Trajan et d'Hadrien ce poste est revêtu par des quaestorii qui arrivent ensuite au tribunat. Ainsi l'occupent sous Trajan le futur empereur Hadrien [Vita, 3; cf. Henzen, Ann. delV iiist. 1862, p. 148 et ss.), C. Julius Proculus, C. I. L. X, 6608, et l'inconnu de linscription de Pisidie, Eph. ep. V, 1345 = C. I. L. IW.suppl. 6819; sous Trajan ou Hadrien le Maximus d'une inscription de Stuhlweissenburg (Hirschfeld, Arch. epigr. Mitth. 1, 168 = C. I. L. ni, suppl. 10366); sous Hadrien, le personnage auquel appartient l'inscription C. I. L. VI, 1349.
(2) C'est ce qu'atteste pour son temps Dion, 78, 22 : Upôxsam r^o-zt xà -zr^i ^o'jXt,; ûzoavT.jAïTa 5ià yj'-pà^ e/uv xal àyopavôiioî £-' aùTOÏ; àT:o5et/6f,vai ûçeï- >va)v. C'est aussi l'idée du rédacteur des inscription C. I. Gi: 1133. 1327 : 'Ei:l Twv û-oiAVT.ixâTwv T?,; Tjyxkii'zo-j xavôiSxxoî a'jxoxpdxopo; M. AypT,Xtou 'Avxuveîvou A'jyoûjxo'j Fepixavixoj, quoiqu'il s'exprimât, comme cela arrive encore ailleurs, incorrectement, car la qualification candidatus principis na aucun sens pour une fonction donnée par l'empereur; elle ne se rencontre et ne peut se rencontrer que pour celles que confère le sénat et pour lesquelles le prince recommande. Mais si la commendation à l'édilité entraînait nomination à la cura actorum, la rédaction de l'écrivain grec est explicable, tout en n'étant pas justifiée. Enfin, cette supposition rend compte d'une particularité surprenante : c'est que les candidati principis fassent presque entièrement défaut parmi les édiles (p. 210); la plupart d'entre eux sont probablement dissimulés dans les ab actis senatus, aediles curules. Didius Julianus, qui, selon sa Vita, c. 1, œdilitatem suffragio divi Marci consecutus est, peut aussi avoir eu la cura actorum; tout au moins son inscription G. /. L. VI, 1401, n'y lait pas obstacle. La plupart des inscriptions des magistrats ab actis setiatus, — y compris celle de Lambèse récemment découverte, Eph. ep. Vil, n. 395 = C. /. L. VIII, suppl. 18270, de L. Jullius Apronius Mœnius Pius Salamallianus d'une époque indéterminée : Adlectus inter q(uœstorios), prœpositus actis senatus, aedilis curulis, et celle de Galatie, Bull. cor. hell. 7, 26, qui nomme un M. Antonius Mam... [-oi^f.-^ ayvJxXr.xou elXT,9[ôxa, alSiXr.v] xoupoûXTiv— montrent qu'ils occupèrent après cette fonction l'édilité et même l'édilité curule. Mais parmi celles qui sont sûrement datées, il n'y en a pas de plus anciennes que celles de C. Arrius Antoninus, C. /. L. V, 1874, et de M. Claudius Fronto C. /. L. III, 1457. VI, 1377, qui ont tous deux revêtu cette magistrature dans les dernières années d'Antonin le Pieux. On rencontre par exception à la place de l'édilité le tribunat du peuple (C. 1. L. VI, 1337 et de même dans le cas rapporté par Dion, loc. cit.).
au principe de l'annalité. Nous ne savons s'il s'y appliquait déjà antérieurement ou si le poste était jusqu'alors conféré, comme d'autres curatelles impériales, pour un temps indéterminé.
Commissions du II rcstô cncorc à nous occuper des commissions du sénat et de leurs rapports avec le prince. Sous Auguste, il était formé, tous les six mois (1), d'une partie des magistrats en fonction et de quinze sénateurs désignés par le sort, une commission avec laquelle l'empereur préparait les affaires qui devaient être délibérées au sénat (2). La dernière année de sa vie, on constitua même, en considération de son grand âge qui lui rendait impossible de paraître régulièrement à la curie, un sénat plus étroit composé du fils et corégent du prince, de ses deux petits-fils arrivés à l'âge d'hommes, des consuls en exercice et des consuls désignés, de vingt sénateurs appelés pour un an à faire partie de cette commission probablement par le sort, et des autres membres du sénat que l'empereur jugeait bon de convoquer, et cette commission reçut le pouvoir de prendre des délibérations sous la présidence de l'empereur dans la maison de celui-ci, au nom de la totalité du sénat (3). Lorsque Tibère prit le pouvoir, il s'adjoignit un conseil permanent, duquel il appela à faire partie, en dehors de ses hommes de confiance personnels, vingt personnages haut placés de l'ordre sénatorial et de
(1) On doit remarquer à ce sujet que les consulats étaient au moins dans la seconde moitié du règne d'Auguste en général semestriels (III, p. 96) et que, lorsque l'empereur réunissait le sénat, les magistrats eux-mêmes participaient au vote (p. 176, note S).
(2) Suétone, Aug. 35 : Sibique instituit consilia sorliri semenstria, cum quitus de negotiis ad frequentem senatum referendis ante tractaret. Selon Dion, 53, 21 (cf. 56, 28) sur l'an 727, ce consilium a d'abord servi à la préparation des actes législatifs, quoiqu'il ait aussi été parfois employé dans des procès (xaî èuTtv 8t£ Ttal iStxaÇs \izx' aÙTwv) ; il dit au sujet de sa composition : Toùç te UTcdîtouî f, TÔv UTraxov, ôttôte xal aÙTÔî UTcaTsûot, xàx twv aXlbij àpyôvTWv é'va Ttap' k%da'Z(>i'/ ïy. xz to3 î^onrou twv pouXsuxwv Tzkrfiovs ■::£VTexai5£xa toùî xVf,pu) îvayôvta; ffU[j.pouXouî iç éÇdt[iTivov Twapîî^dîjxpavsv.
(3) Dion, 56, 28. Cf. 55, 27.
LE DROIT D'AGIR AVEC LE SÉNAT. . i«3
l'ordre équestre (i). Alexandre Sévère est le seul des empereurs postérieurs duquel on rapporte qu'il ait constitué un pareil conseil d'État (2). Il est probable que tous ces conseils intimes n'ont été réunis que sur le souhait spécial du prince et selon les besoins de chaque cas particulier. Jamais ce n'est devenu une institution d'une pratique générale. Ces comités, plus que le sénat tout entier, renfermaient en eux le germe d'une autorité exerçant le pouvoir dans une communauté etrective avec le prince ; c'est pourquoi l'on mit, d'une manière parfaitement réfléchie, le conseil politique à l'écart, ou du moins au second plan, quand la monarchie se consolida.
La réunion faite de conseillers pour une affaire isolée est absolument différente de l'institution d'un conseil d'État permanent. De pareils conseillers ont, dès le principe, été consultés pour la justice impériale comme pour toute autre. Hadrien a môme constitué pour cette fonction, un conseil en forme dont il sera question à propos de la juridiction impériale. Des avis ont sans doute été pris de cette façon pour la décision de questions militaires et de questions de politique générale (3) ;
(1) Suétone, Tib. oo : Super veleres amicos ac familiares vigintisibi e numéro ptnncipuni civitatis depoposcerat velut consiliarios in negotïis publiais : horum vix duos anne très incolumes praestitit, ceteros alium alia de causa perculit, inter quos . . . JElium. Sejaniim. Ce collège ne se modifiait donc pas, comme celui d'Auguste, de temps en temps et était institué d'une manière stable et en outre il comprenait au moins un homme de rang équestre ; car cette création se place sûrement dans la première période du gouvernement de Tibère, avant l'élévation de Séjan au consulat.
(2) Hérodien, 6, 1,3 :Tf,; tT-jyxX-r.Tou ^ou>.f.(; toj; ôoxoOvxa; xal f.^-.xia asjivoxi- Tou; xal ^{(1) (TwspoveirrâTov; ixxaiSsxa zT.z'ké\x'/-zo (la mère et la grand'mère du jeune empereur) xjvéSpouî slva: xal o-ju.^o'Jàouî xoû pa^riAéojî • ojûé xi DA^tzo, si jxT, xàxcîvo: aOto Èzixpivx/xEî ff'Jpnj/TjSO'. Èyr/ovxo • f.pôJXc Sî tô» 5t,^w. . . zà ayr^ita. T?,; ^a7'.À£ia; èx xypavv'ooî èçu^pisxoy el; àpiaxoxpaxia; -ûttov tiExzvs/OEisr,;. Dion, 89, 1.
(3) Une claire image d'un pareil conseil impérial est donnée par la quatrième satire de Juvénal, où, au lieu de délibérer sur les Chattes et les Sugambres [v. 147), on le fait sur la cuisson dune énorme sole: les membres du conseil sont les deux praefecti prœtorio, le prœfectus urbi et sept sénateurs de distinction. D'autres témoignages existent en grand nombre. "Eôo'-é [loi xal xû) £;j.tl) 3'ja^o-jXiw [XExi ôp/(ou.03ia;, dit Auguste (chez Josèphe, Ant. 16, 6, 2), 4an3 ledit par lequel il règle la condition des Juifs en Asie et à Cyrène. Rela-
mais, en somme, de pareils débats, réglés et agités devant un collège constitué, ne paraissent pas s'être produits fréquemment, sous le principat, en dehors de l'administration de la justice. Les décisions impériales ont plus souvent été déterminées par l'influence personnelle d'hommes de confiance, souvent dépourvus de fonctions, que par de telles délibérations (1), et cela se manifesterait sans doute encore plus souvent à nous, si notre tradition ne négligeait autant les faits matériels. Mais les cas d'influence des serviteurs et des « amis » du prince sur les afl'aires publiques qui se laissent discerner, appartiennent à l'histoire et non au droit public. Nous n'avons ici à remarquer qu'une chose. A partir de la consolidation du principat, on n'aperçoit pas seulement la tendance à ne pas recourir exclusivement aux sénateurs pour la direction proprement dite de l'État : c'est un courant qui se révèle déjà dans la composition du conseil politique de Tibère par comparaison avec celui d'Auguste; on voit en outre se manifester la tendance à exclure les sénateurs de la part qui leur revient dans le gouvernement, jusqu'à ce qu'au n' siècle une rupture ouverte se
tivement à la question de la succession juive, Auguste convoque, en 730, ses amis, et à leur tête son fils aîné Gaius (Josèphe, Ant. 17, 9, 5). Sur la paix avec les Parthes, consuluit inter primores civitatis Nero (Tacite, A}in. 15, 25); il rassemble également pour une raison sans importance vûxxwp toùî Trptixouî Twv pou)k£UTwv xal Twv îiîxÉwv (Dion, 63, 26). Vita PU, 6 : Negiie de provinciis neque de ullis aclibus quicquam constituit nisi quod prius ad amicos rettulit atque ex eorum sentenlia formas composuit. Vita Marci, 22 : Semper ciim optimatibus non solum bellicas res, sed etiam civiles, priusquam faceret aliquid, contulit. Ce sont là les sirtTpoTroi (Dion, 71, 1; cf. Hérodien, 1, 4) auxquels il confie en mourant son fils âgé de dix-huit ans. Vita Alexandri, 16 : Fuit prseterea illi consuetudo ut, si de jure ant de negotiis traclaret, solos doctos et disertos adhiberet... si vero\de re militari, militares veleres etsenes bene merilos et locorum peritos ac bellorum et castrorum et omnes litteratos. Là encore les expressions employées font plutôt penser à la consultation de gens du métier sur un point concret, qu'à un conseil intime stable. On reproche à Diocléticn de rendre des mesures populaires sine consilio et d'appeler beaucoup de personnes in consilium pour les mauvaises (Lactance, De mort, persec. 11). Cf. Suétone, Ner. 41. Dion, 59, 5.
(1) V. plus loin le début du chapitre des Pouvoirs de représentation du praifectus prœtorio.
produise dans la dyarchie constitutionnelle et que le gouvornement exclue, par exemple, formellement les sénateurs de tous les grades d'officiers.
Les actes officiels du prince qui ne sont pas le produit Les consutu-
' '^ lions impériales.
d une entente avec le peuple ou avec le sénat et qui ne rentrent pas non plus dans le cercle de la législation médiate, sont, au point de vue de la forme, ou des édits portés par la publicité à la connaissance de ceux qu'ils concernent ou des constitutions adressées aux intéressés, pour lesquelles il n'y a pas de publication officielle (1).
Les premiers sont régis par les formes traditionnelles Édits. des edicta. Naturellement le droit commun des magistrats d'adresser au peuple des communications et en particulier des ordres par voie d'affiches (2) ne fait pas défaut au prince. Cette forme a souvent été employée pour porter, d'une manière rapide et générale, à la connaissance de tous les intéressés une constitution individuelle concernant à la fois beaucoup de personnes (3). D'autres édits rentrent quant au fond dans le domaine législatif (4) et ce ne sont pas
(1) [V. cependant l'addition faite, p. 19-1, note l.]
(2) L'édit n'implique pas nécessairement un ordre ; il peut servir à exprimer une simple communication, un conseil, un avertissement (I, p. 231 [cf. I, 1" éd., p. 234,!. C'est également vrai des édits de l'empereur, ainsi que le montre, par exemple, le langage remarquable d'Auguste sur l'usage légal à faire de la question en matière criminelle, Liq. 48, 18, 8, pr.
(3) Tels sont, en première ligne, les édits d'entrée en fonction des empereurs récents, par lesquels ils confirment en bloc les bénéficia accordés par leurs prédécesseurs et dont nous parierons dans le chapitre de la Révocabilité des actes impériaux ; en outre, ceux par lesquels des droits individuels sont accordés à certaines catégories de personnes, ainsi, par exemple, celui de Claude de l'an 46 sur le droit de cité des Anauni (C. /. L. V, 3050) et ceux de Vespasien et de Titus sur le droit de latinité des Espagnols (statut de Salpensa, c. 22. 23). Cf. Gains, 1, 33. 93.
(4) Au sujet de la condition juridique des epïT-roi, Trajan fait remarquer à Pline, Ep. 66, qui! n'y a pas de constitutions générales (quod ad omnes provincias sit constilulum) dans les actes impériaux (in commentariis eorum prin-
souiicllcs
seulement des règlements spéciaux (1), mais des dispositions d'ordre général, relatives, par exemple, à l'armée (2), aux recettes fiscales (3), aux subsistances (4), aux aqueducs et aux constructions (5) de la capitale et à beaucoup d'autres choses semblables (6). Mais, en somme, les empereurs n'ont fait du droit de rendre des édits qu'un usage limité. Décisions per- L'activité officiclle proprement dite du prince se manifeste dans les constitutions impériales, les constitutiones (p. 152, note 2), ou, comme on les appelle encore, les actes impériaux, les acta (7), désignation sous laquelle, au moins dans
cipum qui ante me fuerunt). On distinguait donc, ainsi qu'il se comprend de soi, les constitutions impériales rendues pour tout l'empire des décisions spéciales, et il n'y avait pas pour les premières d'autre forme concevable que celle des édits.
(1) C'est ainsi qu'un édit d'Auguste (C. /. L. X, 4842) relatif à l'aqueduc de Venafrum règle entre autres points la procédure à suivre dans les litiges qui s'y rapporteront.
(2) C'est ainsi qu'un édit d'Auguste interdit l'exhérédation du fils de famille qui se trouve sous les drapeaux {T)i(i. 28, 2, 26). On comprend sans peine que l'idée de la désertion soit définie par un édit du général [Diçi . 49, 16, 4, 13).
(3) Tels sont, par exemple, l'édit de Trajan sur la déclaration spontanée des commissa {Dig. 49, 14, 13, pr.), celui rendu par Hadrien, à propos de l'impôt sur les successions, sur l'acceptation de l'hérédité {Cod. Jiist. 6, 33, 3 ; Cod. Theod. 11, 36, 26); celui de Marc-Aurèle sur la revendication des choses vendues par le fisc {hisl. 2, 6, 14 ; Cod. Just. 2, 37, 3).
(4) Tels sont l'édit de Claude accordant des privilèges personnels aux marins qui assurent l'importation des grains dans la capitale (Ulpien, 3,6) et celui de Trajan contre l'usage de faux poids et mesures [Dig. 47, 11, 6).
(5) Auguste rassembla dans un éditer- commentarii.<i Agrippae les dispositions prises par Agrippa pour la distribution des eaux (Frontin, De aq. 88. 99). Vespasien [Cod. Just. 8, 10, 2) et Marc-Aurèle [Dig. 42, 3, 24, 1) rendirent, pour entraver la démolition des maisons, des édits, dont le second a eu une importance en matière de sûretés réelles.
(6) Édits de Claude sur la poste de l'empire (p. 134, note 3); du même empereur sur l'esclave malade abandonné par son maître [Dig. 40, 8, 2; Cod. Just. 7, 6, 1, 3); du même encore, sur la nullité du legs écrit de la main du légataire [Dig. 48, 10, 15, pr.) ; de Sévère, sur le transport des cadavres {Dig. 47, 12, 3, 4), etc.
(7) De même que les gesta sont les actes militaires de l'empereur, les acta sont ses actes civils (par exemple, Suétone, Cses. 23 : Acta siiperioris anni). Par rapport au magistrat isolé, on peut justifier la théorie de Cicéron, Phil. 1, 7, 18, selon laquelle les acta de chacun comprennent en premier lieu ses leges ; mais ordinairement, et avec encore plus de raison, on exclut les lois et encore plus les senatus consulta, comme ne venant pas du magistrat seul, et on entend par acta ses actes unilatéraux. Le mot est principalement employé pour les généraux qui organisent une province ; ainsi Tite-Live parle, 26, 32, 5 (cf,
le langage rigoureux, on n'englobe pas les lois et les sénatusconsultes provoqués par le prince, mais seulement ses actes unilatéraux de magistrat et, en particulier, ceux que le magistrat porte officiellement à la connaissance des seuls intéressés. Pour assurer la constatation authentique de ces actes, de façon que l'on pût par la suite, à un moment quelconque, se reporter à l'acte concret, on avait les « procès-verbaux » impériaux (commentarii) (1) dans lesquels étaient enregistrés
c. 31. 10), à propos de la soumission de la Sicile de Hiéron, des acta M. Marcelli quse is r/erens bellum vktorque er/isset. La mêine chose est rapportée chez Appien, B. c. 1, 97, de Sulla; et Ton connaît les acta Pompeii, qui soulevèrent en particulier la question de savoir si c'étaient eux ou les acta de Lucullus cassés par Pompée qui étaient valables (Plutarque, Luc. 36; Pomp. 31. 38). On pense là surtout, sans pourtant exclure les actes irrévocables, tels que les jugements, aux décrets révocables des magistrats : ainsi les acta d'Asie de Poaipée sont définis par Velleius, 2. 40 (cf. 44 comme ai/t promlssa civitalibus a Pompeio aut bene rneritis prœmia. et par Appien, B. c. 2, 9, comme otx Pas'.AîjTi %3.': ouviïTat; xal -ttgaîtiv icîowx::. Le gouverneur ne pouvait pas accorder de jouissances des biens domaniaux ou d'exemptions d'impôt qui s'imposassent à son successeur : il fallait pour cela que sa décision fût confirmée par un sénatus-consulte ou par une loi. Au point de vue de la forme, on pense, en parlant à'acta, principalement au procès-verbal écrit de décisions orales (cf. par exem'ple, C. Th. 1, 22, 3 : Pars aclorum in consislorio Gratiani Aug.; Gralianus dixit ; C. Jiist. 10. 48, 2) ; mais cela n'exclut pas les ordonnances écrites, qui étaient, d'ailleurs, aussi insérées dans les procèsverbaux. — Naturellement l'étendue des acta était déterminée par celle des attributions du magistrat. Si les acta impériaux embrassent des affaires privées. — Antonin le Pieux déclara au sénat que la rescission des actes d'Iladrien mettrait en question sa propre adoption (Dion. 70, 1, rapproché de Vita Uadriani, 27) ; lors de la rescission des actes de Macrin, les paiements faits oïxoOcv furent eux-mêmes annulés (Dion, 78, 18), — cela tient aux nombreux points de contact des affaires privées de l'empereur et de ses fonctions officielles. Cf. Vita Aureliani, 12.
(1) La véritable expression technique est commentarii, C-ou.'/'f.u.aTa, ainsi que le montrent les textes cités, p. 188, notes 1, 2, 3, 4. Quand Suétone, Dom. 20, dit de Domitien que prseter commentarios et acta Ti. Csesaris Jiifiil lectiiabat, il paraît vouloir désigner par la première expression les propres écrits de l'empereur (comme, par exemple, l'autobiographie de Suétone. Tib. 61) et par la seconde les procès-verbaux officiels. — Il ne faut pas confondre avec ces procès-verbaux les commentarii diurni Suétone, Aug. 64) ou Vephemeris impériale (C. /. L. 111, .536 : Procurator nb ephemeride). Lorsqu'Auguste demandait aux dames de sa cour de ne rien dire ou de ne rien faire qui ne pût être rapporté dans les commentarii diurni, il ne pensait pas à nos procès-verbaux administratifs, mais au journal de la cour (dont celui de Trimalchio dans Pétrone, c. 30, est la charge) où étaient insérées les convocations, etc., qui pou-
notamment (1) les accusations formées devant l'empereur (2), les de'cisions rendues par lui (3), les privilèges concédés par lui (4) et les noms des personnes en droit de toucher des traitements impériaux (5). A cela s'ajoutait encore la
valent passer de là dans les commentarii rerum urbanarum (p. 80, note 5). Ce journal de la cour a été rorigine d'une littérature spéciale. Lempereur Aurélien provoqua une publication contenant le compte rendu de sa vie quotidienne [Vita, 1 : Libri lintei in quibus ipse cotlidiana sua scribi prœceperat, où Tensemble des idées montre qu'il ne s'agit pas d'un compte rendu officiel, mais d'une publication officieuse) et on rencontre souvent, dans la littérature récente de l'Empire, les epheremi4es de divers empereurs.
(1) Nous sommes peu renseignés sur le système d'archives des commentarii. Certainement ils constituent une institution commune à toutes les autorités et qui prend seulement pour le prince des proportions plus considérables. L'image la plus claire que nous en ayons nous est fournie par l'extrait du commentarium cottidianum de la ville de Cœre (Orelli, 3787 = C. /. L. XI, 3614. Hermès, 2, 118). C'est un journal; sur la feuille de titre de chaque tome, se trouve indiqué le jour auquel ce tome commence (et non pas le nouvel an) ; on fait les citations par paginœ et kapita ; il contient les décisions du conseil communal avec indication du nombre des présents, les dépêches qu'elles provoquent et les réponses à ces dépêches. Sans aucun doute il y avait, à côté de ce journal, un autre registre contenant les décisions du peuple et encore d'autres recueils d'actes spéciaux. — Bresslau, Die commentarii der romischen Kaiser, Zeitschrift der Savignystiftuncj, Romanist. Abtheilung, 6, 242 et ss. a exprimé la conjecture, très vraisemblable, queles évêquesde Rome auraient purement et simplement adopté cette coutume et que les registres des papes tireraient leur origine de commentarii de notre espèce : mais nous ne savons pour ainsi dire rien sur ces registres avant Grégoire ler, et à partir de là, on ne peut en attendre aucune lumière sur le fonctionnement pratique.
(2) Pour pouvoir agir contre les délateurs on demande à Domitien, en l'absence de Vespasien, ut commentariorum principalium potestatem senatui faceret, per quos nosceret, quem quisque accusandum poposcisset (Tacite, Ilist. 4, 40). Gains commentarios ad matins fratrumque suorum causas pertinentes, ne cui postmodum delatori aut lesti matiçret ullus metus, convectos iti forum... concremavit (Suétone, Gai. 15).
(3) Dans le remarquable document de l'an 139, C. I. L. III, 411, le mandataire de la ville de Smyrne demande à l'empereur Autonin de prendre copie d'une constitution (-ta àvxiypaïia twv uiro [xvT|jj.otTwv) de son père Hadrien concernant les jeux de cette ville, ce que l'empereur accorde (sententiam divi patris mei, si quid pro sententia dixit, — c'est-à-dire, seulement la partie de l'acte qui contient le dispositif de la décision, — describere tibi permitto). En conséquence, deux esclaves impériaux sont invités à lui présenter la pièce pour qu'il en prenne copie (Stasime, Daphni, édite ex forma sententiam vel constitutionem), et il en est pris une copie certifiée conforme.
(4) Trajan à Pline, 105 : lis... dédisse me jus Quiritium referri in commentarios meos jîissi .
(5) Ils sont transcrits dans le commentarium principis (I, p. 343, note 4, [339, note 3J).
correspondance de l'empereur, dans laquelle les instructions adressées aux magistrats (mandata principis) tiennent une place saillante (1). Ces instructions ont, comme les édits, servi matériellement d'organe législatif, lorsqu'une nouvelle règle de droit était simultanément inscrite dans les instructions de tous les magistrats : c'est ainsi, par exemple, qu'est né le testament privilégié des militaires (2). Les différentes formes de ces dispositions que relèvent les jurisconsultes, en particulier, les jugements (décréta, interlocutiones) et les écrits (epistulse, subscnptiones), ne réclament ni ne comportent de lignes de démarcations rigoureuses. La forme extérieure dans laquelle se manifeste la volonté impériale est légalement indifférente.
La validité des constitutions impériales ou, selon la formule employée, « le droit et le pouvoir du prince de faire et d'accomplir, dans les affaires divines et humaines, publiques et privées, tout ce qui lui paraîtra conforme au bien et à l'honneur de l'Etat » a été reconnue en faveur d'Auguste et de ses successeurs, à l'imitation des dispositions analogues prises en l'honneur de César et des triumvirs (3) dans la
(l) L'affranchi d'Alexandre Theoprepes, C. /. L. III, 536, qui nous fait comprendre avee une clarté singulière la carrière d'un valet de la cour, a commencé par être surveillant de la vaisselle impériale, et il a été élevé successivement à la surveillance des harnais, puis à celle de la table impériale, puis à différentes inspections de biens impériaux, ensuite à la direction du bureau des instructions fprocurator a mandatisj, et de là à celle du journal de la cour, et. enfin, au poste de surveillant de différentes fabriques de pourpre impériales. Cf. sur les mandata, Friedlânder, Sitlengeschichte, I, ô» éd., 1~6.
(2; Il se fonde sur une clause générale et permanente depuis Trajan (exinde mandatis inseri cœpil capul laie) des instructions des gouverneurs (Dig. 29, 1, l.pr. !. On trouve des instructions semblables en matière de droit d'association (Dig. 47, 22, 1, pr.J, de dardanariat (Dig. 47, 11, 6, pr.) et ailleurs encore {Dig. 24, 1, 3, 1. 48, 19, 3ol. Un décret de Pergame du temps de Trajan (C. /. L. III, suppl. 7086) s'appuie sur un sénatus-consulte et sur un [xssaXaTov èx -rjôiv Kaijapo; èvto awv : il était donc permis, le cas échéant, aux intéressés d'en prendre copie.
(3; Dion, 44, 6 : Kal tî rpa/OTiJÔasva aCiw (César) t.x/-i x-jç.:x ïlz:'/. Appien, 0, 73 : E'va: xJp-.a ôja (Antoine ir.pzlé -zt xa: T.oi-f.s'^. Il est probable que la disposition de la loi d'investiture a d'abord été formulée pour les triumvirs et a été empruntée à la loi qui les institua. Le serment connexe relatif aux acta apparaît également dés le triumvirat (II, 293).
mesure interne et externe la plus large, par une clause insérée dans la loi sur la puissance tribuniciennc (1), à laquelle il était en même temps donné un effet rétroactif pour la période intermédiaire entre l'acquisition de Vimperium par le nouveau prince et le vote de la loi d'investiture (2). La force ainsi donnée légalement à toutes les constitutions impériales, était encore accrue par l'insertion faite à côté des lois, dans le serment prêté le {"janvier par les magistrats (II, p. 294) et .par les sénateurs (3), des acta du dictateur César (4) et de ceux des princes, en tant qu'ils n'avaient pas été par la suite annulés ou tout au moins exclus du serment (5). Les actes du prince régnant ont aussi été d'ordinaire compris dans le serment (6) et on a môme fini par l'étendre à ses actes à venir (7).
Révocabilité cl Ce pouvoir se lie probablement au droit étendu et indéter-
révocabilité. r ■•
(i) La formule est donnée par la loi d'investiture de Vespasien, ligne 17 : Vtique quœcumque ex usu rei publicse majestate[que] divinarum huma[7id\rum. publicarum privatarumque rerum esse censebit, ei agere facere Jus potestasque sit ita uti divo Augfusto)... fuit. Gaius, 1, 5 : (p. 152, note 2). Ulpien, Dig-, 1, 4, 1 (p. 152, note 2). Pomponius, Dig. 1, 2, 2, 11. 12 : Conslituto principe datum est ei jus ut quod constituisset ratum esset. Ita in civitate nostra... est principalis constitutio, ut quod ipse princeps constituit pro lege servetur. C'est aussi à cette clause que font allusion Suétone, Gai. 14 : Jus arbitriumque omnium rerum illi (au nouveau prince) perinissum est, et Sénèque, De consol. ad Polyb. 7, 2 : Cœsari... omnia licent. Les historiens n'en parlent pas. Il n'y a à s'y rapporter que Dion, 58, 28 (cf. 52, 15), sur l'an 730 : Ui<sr,^ airov tt,^ -côiv v6[iwv àvâyxTi? (il s'agit de l'adhésion du sénat à un congiarium), irJ^- )va^av, ïva... xal ajTOX£)v>i; Ôvtwî xal oL^-zo-^^ii^o %a'. éauTOÛ xat twv vôjawv Trâvra te osa ^oxiloixo -koioîti xal -i:âv6' osa à^ouî^otT, [jl>, Tipâ-uToi. Seulement le principe de la monarchie absolue qui gagne toujours du terrain intervient naturellement là chez les auteurs récents (p. 10, note 1). La loi elle-même évite de donner à ces dispositions vicem legis, et à bon droit, verrons-nous.
(2) C'est ce que montre la loi d'investiture de Vespasien (p. 154, note 1).
(3) Dion, 53, 28. 58, 17. Tacite, Ann. 4, 42. 16, 22.
(4) Nous avons parlé, tome II, p. 293 (cf. IV, p. 447, note 2), du serment prêté par les magistrats relativement aux acta de César sous sa dictature et sous le triumvirat. Tacite, A7î7i. 16, 22, dit que, même sous l'Empire, le serment continuait à s'y appliquer.
(5) Nous traitons ce point plus loin au sujet de la révocabilité et de la rescission des actes des empereurs.
(6) Tibère (Tacite, Ann. 1, 72. Dion, 57, 8. 58, 17. Suétone, Tib. 26. 67 et Claude (Dion, 10, 10), commencèrent par refuser cette prérogative.
(7) Dion, 57, 8.
miné de défendre et d'ordonner que possédaient les tribuns du peuple du temps de la République (III, p. 377); mais il constitue pourtant, dans cette forme et cette application, ([uelque chose d'essentiellement nouveau et de propre au principal : il pourrait même sembler, à première vue, qu'une interprétation restrictive est inadmissible en face de la clarté du sens des mots et que cette disposition ne fait autre chose que définir le pouvoir absolu. Ce n'est cependant pas le cas. Le prince est autorisé à prendre de son chef toutes les mesurespour lesquelles il n'y a besoin ni d'une loi ni de l'exemption d'une loi. Mais, au cas contraire, sauf dans les cas exceptionnels où le prince a le pouvoir législatif (p. 166 et ss.), ses ordonnances n'ont qu'une validité limitée. En premier lieu, elles sont révocables, en second lieu, elles sont restreintes à la durée de son règne, et, par conséquent, elles sont même absolument dénuées d'effet, quand un caractère provisoire serait incompatible avec leur objet. La volonté du prince ne peut rien changer à cela ; non seulement les constitutions qui se présentent expressément ou tacitement comme révocables, mais celles qu'il rend comme irrévocables peuvent, si elles ne rentrent pas dans ses attributions législatives, être révoquées par lui, sans violation du droit, à une époque quelconque et tombent de droit à sa disparition, à moins qu'elles ne soient, expressément ou tacitement, renouvelées par son successeur. Le peuple lui-même n'est pas en état de se lier par une loi et de s'enlever la liberté, d'écarter le lendemain la loi votée par lui la veille : le magistrat lie encore bien moins luimême et ses successeurs en procédant à des actes qui sont par eux-mêmes révocables ou qui, lorsqu'ils pénètrent dans la sphère législative, exigeraient le concours du peuple ou du sénat. C'est le caractère éminemment individuel des actes du souverain qui ne sont pas couverts par des dispositions excep* tionnelles, c'est, en particulier, la régularité avec laquelle ils disparaissent en même temps que leur auteur qui séparent le principal de la monarchie. La doctrine opposée, selon laquelle la volonté régulièrement manifestée de celui qui est au pou^
voir est une loi et n'est pas atteinte par sa mort, a bien été préparée en pratique par le principat; mais elle n'a été définitivement érigée en principe que par la monarchie de Dioclétien. iriicrpi-éiaiion Lc Donce n'a donc pas le pouvoir de faire des lois, mais il
aullionliquc. ^ ...
tient de cette disposition le pouvoir le plus libre et le plus étendu d'appliquer les lois. Il l'exerce avec une largeur qui empiète assurément sur le pouvoir législatif. Toute application du droit en vigueur faite par le prince à une espèce concrète, reçoit une force générale obligatoire, en ce sens que l'interprétation admise là par le prince (interpretatio) pour le point de droit dont il s'agit, s'impose à toutes les autres autorités judiciaires. C'est principalement en ce sens que les jurisconsultes, partant d'une idée juste, de l'idée selon laquelle la constatation légalement obligatoire de l'existence d'une loi, l'interprétation authentique, comme on l'appelle, est moins un acte interprétatif qu'un acte législatif, ont attribué force de loi (legis vicem) aux décisions spéciales des empereurs (constitiitiones) qui, au lieu d'être déterminées par des considérations de personnes (1), tendent exclusivement à appliquer le droit existant (2). L'application faite par voie d'analogie des règles de ces constitutions, qui ne contiennent pas d'innovation, ou tout au moins qui prétendent ne pas en contenir, n'est pas même, par conséquent, limitée à la vie de leur auteur, et elles ne paraissent pas avoir été atteintes par la rescission de ses acta (3). Dans la première période, il n'y
(1) Ulpien, Dig. 1, 4, 1, 2 : (Consliluliones) personales... ad exemplum non trahuntar : nam quse -prince-ps alicui ob merila induisit vel si quam pœnarn inrocfavit vel si oui sine exemplo subvenit, personam non egreditur.
(2) Fronton, Ad M. Cœsarem, 1, 6, éd. Naber, p. 14 : Ttiis decretis, imperatoi\ exempla publiée valitiira in pei^etuum sanciuntur . . . la iibi qiiid in singulos decernis, ibi universos exemplo adstringis : quare si hoc decrelum (dans une affaire de testament) tibi proconsulis (d'Asie) placuerit, formam dederis omnibus omnium provinciarum magistratibus, quid in ejusmodi causa décernant. Ce sont ces constitutions, et non pas celles qui introduisent directement de nouvelles règles, que les jurisconsultes ont théoriquement et pratiquement surtout en vue et auxquelles se rapporte le langage selon lequel la constitution impériale legis vicem obtinet (p. 152, note 2).
(3) Tout au moins les jurisconsultes invoquent sans scrupule les décisions de Domitien {Dig. 48, 3, 2, 1. lit. 16, 16).
a guère pu y avoir pour celte interprétation authentique d'autre forme que celle des jugements prononcés par l'empereur; et tant que le principat s'en est tenu là, son pouvoir d'interprétation a d'autant moins pu exercer sur le système du droit une influence prédominante, qu'à Rome les jugements n'étaient pas accompagnés de considérants. La forme établie, dès le temps de la République, pour l'application de la théorie scientifique aux espèces concrètes, la délivrance obtenue d'un jurisconsulte renommé, d'une consultation, sur le côté juridique de la controverse, s'est maintenue sous le principat. Auguste intervint seulement dans ce domaine pour interdire la délivrance de consultations valables en justice aux jurisconsultes qui n'auraient pas reçu de lui une autorisation spéciale (1); les princes de la bonne époque, encore en particulier Trajan, s'abstenaient en revanche raisonnablement de délivrer eux-mêmes des consultations (2).
(1) Pomponius, Dig. 1, 2, 2, 49 : Ante tempora Augusti publiée respondendi jus non a principibus dabatur... primum divtis Augustus... constituit ut ex auctontate ejus responderent : et ex illo tempore hoc pro bénéficia dari ccepit. Gaius, 1, 7. D'après la suite des explications de Pomponius, il ne paraît pas avoir été positivement prescrit par la loi de prendre l'autorisation de l'empereur; mais celui qui aurait répondu sans avoir cette autorisation aurait fait un acte d'opposition et n'aurait sans doute trouvé ni consultants dans le public ni considération pour ses avis devant les tribunaux. Les paroles de l'empereur Caligula (Suétone, 34) annonçant qu'il supprimerait le métier des jurisconsultes et qu'il arriverait à faire ne quid respondere possint prœter rem (ce sont ces deux mots, cf. Ad Herenn. 4, i, 1, ou praeler aequum, cf. Térence, Ad. 1, 1, 39; Plante, Bacch. 3, 3, 14 = 418, qu'il faut sans doute lire au lieu de praeter eum), témoignent de la jalousie inspirée aux empereurs par les auteurs de responsa.
(2) Vita Macrini, 13 : (Macrinus) fuit in jure non incallidus, adeo ut statuisset omnia resa-ipta veterum principum tollere ita, ut jure, non rescriptis ageretur, ne fus esse dicens leges videri Commodi et Caracallae et (effacez et) hominiim imperitorum voluntates, cum Trajanus numquam libellis responderit, ne ad alias causas fada prseferrentur (lisez proferrentur) quae ad gratiam composila viderentur. Au contraire, Tertullien, Apol. 4 : Vos (Sévère et Caracalla) cottidie... totamillam veterem et squalentem silvam legum novis principalium rescriptorum et edictorum secuinbus truncatis et cœditis. [L'interprétation proposée là sur le passage de la vie de Macrin relatif à Trajan est aujourd'hui écartée par M. Mommsen à la suite des nouveaux renseignements qu'a fournis l'inscription de Scaptoparène p. 194, note 1, sur la publication des rescrits. Il s'agit sans doute dans le texte de la publication des rescrits qui
Droit Pcbl. Rom., t. V, 13
Mais, bientôt après Trajan, l'usage s'introduisit de soumettre l'espèce concrète au prince et de solliciter de lui une réponse écrite (rescriptum) qui, en sa qualité d'interprétation authentique et dans la mesure oii la décision dépendait de la solution d'une question de droit, ne tranchait pas seulement le procès en suspens, mais la controverse juridique elle-même. Ainsi qu'il devait arriver nécessairement, cette interprétation authentique a peu à peu supplanté celle qui tirait sa seule force d'elle-même et a fait prévaloir dans ce domaine l'autorité exclusive du prince. Du reste, ces décrets et ces rescrits impériaux n'étaient pas soumis au système de la publication (1) ; ils arrivaient à la notoriété seulement comme les
était la condition de leur autorité et l'auteur, parlant selon les habitudes de son temps, non pas des rescrits quelconques, mais des rescrits publiés, veut dire par les mots numquam libellis responderit, non pas qu'il ne répondit jamais aux demandes qu'on lui adressait, ce qui serait un singulier éloge, ni encore moins qu'il ne donna pas de responsa relatifs à des questions de droit, ce qui n'est pas le sens de libellis respondere, mais qu'il ne répondit jamais par voie de proj)Ositio, d'affichage, aux demandes qui lui étaient adressées. Cf. Zeitschrift der Savirjnystiftunq, 12, 1892, pp. 262. 263.]
(1) [Cette conception, jusqu'à présent à peu près unanime, se trouve aujourd'hui réfutée par l'inscription de Scaptoparène publiée et commentée par M. Mommsen, Zeitschrift der Savir/nystiftung, 12, 1892. Romanist. Abth. pp. 246-267. Cette inscription contenant un rescrit de Gordien 'adressé en 238 aux habitants de la ville thrace de Scaptoparène atteste expressément qu'elle le publie d'après une copie prise sur un registre officiel des rescrits publiés par voie d'affichage : Fulvio Pio et Pontio Proculo cons. XVII kal. Jan. descriptum et recognitum factum ex libro libellorum rescriptorum a domino nostro imp. Cœs. M. Antonio Gordiano Pio Felice Aug. et propositorum Romas in porticu thermarum Trajanarum in verba q(uœ) i(nfra) s(cripta) s(unt). Cet affichage, auquel se rapportent sans doute la mention proposita et les mentions voisines mises avant la date à la fin des constitutions dans les codes, a dû être le critérium auquel se reconnaissait la force législative des rescrits ainsi affichés et enregistrés dans le liber libellorum rescriptorum et propositorum par opposition à ceux délivrés directement sans publicité au destinataire. C'est probablement à lui qu'il faut rapporter les indications d'après lesquelles les rescrits n'auraient commencé à fonctionner qu'à partir d'Hadrien ou tout au plus de Trajan {Vita Macrini, c. 1), c'est-à-dire n'auraient acquis force législative qu'à partir du système de publicité introduit alors. D'autre part, la suppression de l'autorité législative des rescrits prononcée par Constantin a dû trouver son expression toute simple dans la suppression de l'affichage. La pratique révélée par rinscription de Scaptoparène nous explique encore comment la commodité de ce procédé, qui dispensait de vérifier l'identité ou la qualité des destina^-
autres jugements et les autres responsa, par l'activité privée des auteurs juridiques (1). Ce n'est qu'à titre privé et dans la période récente de l'Empire qu'on a entrepris de rassembler ces monuments de rinterprétalion authentique impériale et d'en publier des recueils.
Mais le principat s'est arrogé le droit d'appliquer la loi constituuonsiémême au-delà des limites de l'interprétation authentique. Quand le droit formel ne paraissait pas correspondre à l'équité et que la législation n'avait pas posé et peut-être ne pouvait poser de règles générales, le prince a pris sur lui de faire prévaloir dans l'espèce concrète les exigences de l'équité sur Tiniquité du droit. Cela se manifeste de la façon la plus claire dans la contrainte par laquelle Auguste imposa dans des cas extraordinaires aux héritiers d'accomplir des legs nuls en la forme, des fidei commissa (2). On retrouve quelque chose de semblable pour les nominations de tuteurs (III, p. 119). Des constitutions impériales ont de même créé une série d'autres institutions qui pénètrent, au point de vue du fond, dans la sphère législative, dont nous avons déjà mentionné une partie au sujet des édits (p. 185) et des mandats (p. 189), et dont nous mentionnerons le reste plus loin. Il est caractéristique qu'Auguste ait fait participer les consuls à ces violations délicates de droits privés indubitables et en t par conséquent fait assumer la responsabilité non pas au ul principal, mais à la dyarchie. Le caractère légalement bligatoire de ces constitutions ne pouvait, à vrai dire, être
taires de la constitution, a pu le faire suivre à l'administration pour nombre e constitutions simplement confirmatives du droit commun ou dépourvues d'intérêt juridique, qu'on s'étonnait de trouver insérées dans les recueils. Elle nous fait enfin connaître dans les registres précités la source ou les jurisconsultes et les auteurs de recueils ont pu aisément se procurer une si grande quantité de rescrits adressés à des habitants de toutes les parties de Vmpire.]
(1) [V. la note précédente.]
(2) III, p. 118. L'intention d'Auguste n'était aucunement de rendre le legs épourvu de formes absolument obligatoire, quoique sa réforme ait finalement abouti à cela. Si tel avait été son but, il aurait proposé une loi dans ce sens. Ce qu'il voulait, c'était un remède extraordinaire de droit pour des cas
k extraordinaires, et une pareille pensée ne pouvait être formulée dans une loii
co:
révoqué en doute en face des termes de la loi d'investiture. Elles ne se distinguaient des lois qu'en ce que le prince pouvait les retirer à un moment quelconque sans violation du droit et qu'elles s'évanouissaient de plein droit à sa mort si elles n'étaient pas renouvelées par son successeur. Le droit de rendre des ordonnances devenait là un droit de légiférer; et le droit de rendre des ordonnances tel que l'avait développé la République offrait déjà l'instrument pour toute espèce de législation, voire même de codification, ainsi que le prouve, par exemple, l'histoire de l'édit prétorien. Mais, en fait, les usurpations du prince dans le domaine de la législation, si elles n'ont pas été sans importance, ont été beaucoup moins étendues qu'on ne devrait s'y attendre et peut-être plus restreintes que celles du préteur urbain sous la République. En premier lieu, la constitution impériale tranche d'ordinaire un point concret, et par conséquent elle se présente directement comme spéciale, même lorsqu'elle a un sens général. En second lieu, elle est ordinairement dépourvue de publication et par suite de la présomption légale de notoriété indispensable au caractère législatif. Ce n'étaient pas là des restrictions légales ; en outre, la première disparaissait pour les instructions uniformes données à tous les magistrats et la seconde elle-même pour les édits impériaux [et les rescrits publiés]. Mais c'est à ces deux points que tient le rôle secondaire joué en matière législative par les constitutions impériales. Sous l'un et l'autre rapport, les empereurs ont pris une position différente de celle des préteurs de la République ; ils ne se sont pas servi des édits de la même façon qu'eux, mais de la même façon que les consuls et ils n'ont utilisé la possibilité d'introduire par cette voie des règles durables qu'occasionellement et le plus souvent en matière administrative. C'est pourquoi, lorsque le principal souhaite une loi nouvelle, c'est régulièrement le sénat qui y pourvoit (1); le pouvoir législatif exclusif du
(1) Ainsi Tibère dit pour le marieige par confarréation : Medendum senatus
NOMLNATION DES MAGISTRATS. 197
sénat en matière législative a été encore reconnu en théorie immédiatement avant le passage de Tancien principal à la nouvelle monarchie (1). Même lorsque le changement de principe se produisit dans la monarchie de Dioclétien et de Constantin et que la fonction législative fut devenue une prérogative du monarque, la loi de cette époque a pris la forme de l'écrit impérial qui introduisait le sénatus-consulte. A la vérité on a alors à côté d'elle utilisé celle del'édit, et on a tenu désormais pour loi non seulement ce que le prince proposait comme tel au sénat mais tout ce que le prince notifiait à tous par voie de promulgation en forme (2).
La nomination des magistrats avait lieu, sous la Repu- catégories di*-
. in tinctes de magis-
blique, essentiellement dans les mêmes formes que la confec- »■:»'* sous lEmtion des lois. Les deux institutions ont été aussi traitées, sous le principal, d'une manière analogue. De même qu'on rencontre, sous le principal, les lois comitiales et les constitutions impériales, on y rencontre, l'une à côté de l'autre, deux catégories de magistrats : les magistrats proprement dits, qui sont nommés directement par les comices, et les auxiliaires adjoints à l'empereur pour les fonctions qui lui sont conférées, qui ne sont jamais nommés par les comices et qui sont.
décréta aut lege (Tacite, Ann. 4, 16). Cas analogues dans Tacite, 12. 7. 60. C'est aussi à cela que se rattachent les délibérations du sénat dans la maison de l'empereur autorisées pendant la vieillesse d'Auguste (p. 182, note 2).
(i) Vita Probi, 13 : Secundum orationem (c'est-à-dire dans une allocution en formes) pei^misit patribus, ut... leges, quas Probus ederet, senatus consullis propnis consecrarent.
(2) La constitution connue de 426 [Cad. Just. 1, 14, 3) définit la lex, de telle sorte qu'on doit entendre par là une ordonnance impériale désignée comme étant un edictum, ou adressée à l'un des deux sénats, ou expressément déclarée avoir une portée générale. Les deux premières formes, — la troisième n'en est pas une, — sont évidemment l'ancien édit impérial et l'ancienne oratio ad senatum; cette dernière est déjà, du temps des Sévères, en partie rédigée dételle sorte {Dig. 27, 9, 1, 1) qu'elle sonne comme un ordre et non comme une motion.
pour la plus grande part, choisis par lui. De même que les ordonnances impériales se divisent en lois indirectement comitiales {leqes datse) et en constitutions proprement dites^ les auxiliaires de l'empereur comprennent ceux ayant un caractère de magistrats, tirés du sénat d'après certaines règles légales déterminées, et ceux nommés par son libre choix, en dehors du sénat, qu'on peut tout au plus désigner comme des pseudo-magistrats. Nous devons ici d'abord étudier les droits qui ont été accordés au prince par rapport à la nomination des magistrats proprement dits. Les élections par Après quc, commc nous avons vu, les comices électoraux
le peuple sous le
principal. curcnt été suspendus sous le triumvirat (IV, p. 459), ce fut
un des points les plus importants du rétablissement de l'ancienne constitution que la réunion faite de nouveau en 727 du peuple et de la plèbe pour l'élection des magistrats de la République (1), et tant qu'Auguste a vécu, ce système a été maintenu. Immédiatement après sa mort le peuple et la plèbe furent, pour les élections aux magistratures annales auxquelles ils procédaient (2), remplacés comme corps électoral par le sénat et l'élection directe du peuple fut donc remplacée par un système électoral indirect; mais la position de l'empereur par rapport aux élections (3) ne fut pas changée par cette réforme dont l'étude
(1) Dion, 53, 21 sur Tan 121 : "0 te 8f,[io; êî xàî dp/aipsaîa? xal tô -rtVr.Ooî au cwzké-ffzo. Cf. 56, 40, où Tibère dit dans l'oraison funèbre d'Auguste : Tô dtÇtwjxa Twv àp5(atp£(jitl)v aù-rw (tw 5T|[io)) èTr\pr\sz'. Suétone, Aug. 40 : Comitiorum pris tinum jus reduxit m multiplici pœna coercilo ambitu Fabianis et Scaptiensibus tribulibus suis die comitiorum, ne quid a quoquam candidato desiderarent, singula milia nummum a se dividebat. c. 56 : Ferebat et ipse su/fragium in tribu (Mss. tribus) ut unus e populo. Quand Tacite, Ann. 3, 28, dit relativement aux vingt années qui vont de la bataille de Pharsale à celle d'Actium : Non mos, non jus et continue ensuite par les mots : Sexto demum consulatu Csesar Augustus potentiœ securus quœ triumviratu jusserat abolevit deditque jura, quibus pace et principe uteremur, il pense en première ligne aux mesures fondamentales relatives aux élections.
(2) Les comices impériaux, en leur qualité d'élections à une magistrature théoriquement extraordinaire, sont toujours restés au peuple (p. 152).
(3) La loi (p. 206, note 1) permet .expressément la commendatio au senatus populusque Romanus, dans une formule où il ne s'agit effectivement que du
appartient à la théorie du sénat (VII, p. 4ol et ss.). — Il faut laisser indécise la question de savoir jusqu'à quel point l'introduction du système de l'élection indirecte a été justement rattachée à des instructions données par Auguste à son successeur; mais il est indubitable qu'Auguste a déjà regardé le système électoral de la République comme étant tout au plus un mal nécessaire. Quand, sous son règne, des troubles furent provoqués par la préparation des élections il a, à plusieurs reprises, même après l'an 727, écarté les comices pour nommer lui-même les magistrats (1) et il est, par conséquent, ainsi revenu au système du temps du triumvirat par application de son pouvoir discrétionnaire, semble-t-il (p. 189). Une chose encore plus importante est que les élections extraordinaires, si fréquentes sous la République, se rencontrent à peine sous la monarchie [IW, p. 392) et que les nombreuses fonctions permanentes nouvelles qui ont été alors établies ne sont jamais conférées directement par les comices (2). On peut conclure de là que, même après l'établissement du système électoral de Tibère , le principal a plutôt toléré que favorisé les élections comitiales. Assurément ce système supprima les désordres électoraux et les comices sénatoriaux n'ont sans doute jamais motivé d'intervention extraordinaire du prince; mais ils eurent eux-mêmes leurs pouvoirs restreints aux postes conférés par les comices selon l'ancienne coutume.
Afin de rendre jusqu'à un certain point conciliables avec Examen de lé-
ligibilité par le . . prince.
premier, et où laddition sert, ainsi quil est fréquent, à représenter le sénat comme l'organe du peuple.
(1) Dion, 34, 10 : SyviSùv o-: oùôèv -éoi; toû xaxoO (la brigue électoral* pouf la seconde place de consul de 735) yevt.toito . . . èx tûv TOcj^syTôiv ajTÛv, KûivTov AoyxoT.Tiov... C-atov i-éôz:çt. 5o, 34 : Tw uèv TooTîpu Itî: ,en l'an "60 de Rome :^ 7 ap. J.-C.) -x^xa; toù; àpïovTa; alTo:. f-î.vr-:: ir-:ar.à::To. i":- Cci;î, par opposition à la commendatio ordinaire .
(2) Le fait le plus remarquable sous ce rapport est l'attribution du gouvernement de province qui, sous Auguste, devint une magistrature, par un tirage' au sort qui, à la vérité, se lie aux comices prétoriens et consulaires et est en. ce sens une élection indirecte. 11 n'y a eu d'élection comitiale directe d'organisée pour aucune des magistratures nouvelles.
le principat les anciennes élections populaires de la République qu'il fallut d'abord au moins supporter, on ne se contenta pas de la réduction pratiquement très efficace du nombre des candidats aptes à occuper la questure, l'édilité, le tribunat et la préture, à un chiffre presque égal à celui des places à donner, que nous avons déjà expliquée (II, p. 216 et ss.) et sur laquelle nous ne revenons pas. La constitution d'Auguste donna, en outre, à l'empereur deux pouvoirs : le droit d'apprécier l'éligibilité et le droit de commendatio . L'examen des conditions d'éligibilité appartenait, selon les institutions républicaines, au magistrat qui présidait l'élection et, ce magistrat étant le consul pour toutes les élections importantes, Auguste, en donnant la puissance consulaire pour assise au principat, attacha à ce dernier, en même temps que la présidence générale des élections, le droit spécial de statuer sur les candidatures. Lorsqu'il abandonna, quelques années après, le consulat, ce pouvoir retourna aux consuls; mais l'empereur continua à l'exercer concurremment avec eux (1), ce qui faisait que le candidat « nommé »
(1) Dion, 53, 21 : Toù? yoCv dipÇovxaî xoù; [jièv aùtô? £xXeyÔ[Jl£vo; irpospaiXXe'co, Toù; ôc xat irX tw St,[iw itô xe ô[j.iXa) xatà tô àpjraîov tto'.oûixsvoî êTrejisT.sï'co, S-îtwî [aTjT' dtvETîtXTjÔE'.ot [XTix' It. lîapaxsXsujeux; t; xal 6cxaa|ioi3 dtxoSetxvûwvxa'.. La commendatio et la nominatio sont là très nettement distinguées. 11 en est de même 58, 20 : Twv. . . xàî à^Xa? àpxàç aixoûvxwv (il était question auparavant du consulat) Tt^spioî 6$E>iéYcX0 Saouç fjÔEXs xal cfaî è; xè auvéSpiov Èfféirsfjnre, Toùî [Jièv duvtTxàî aùxw (= commendans) ot'irep une Tidtvxwv -^poûvxo, xoùî Se è-kï xs xoîî SixaiwjjLad'. xal èirl xri ôixoXoyta xw xe x>iT,p(i) Tiotoûjxevo;. Les derniers mots se rapportent à l'examen et à l'appréciation des différentes conditions d'éligibilité, par exemple de l'âge et du jus liberorum (Tacite, Ann. 2, 51). Tibère dit chez Tacite, Ann. 1, 81 : Eos tantum apud se professas esse (pour la brigue du consulat), quorum nomina consulibus edidisset, passe et alias prafiteri, si gratiae aut meritis confiderenl. Pline, Paneg. 69 : Cepisti adfectus nostri . . . experimentum . . . praesens . . . illo die, quo sallicitudini pudorique candidatorum ita cansuluisti, ne ullius gaudium alterius trislitia turbaret. Alii cum lœtitia (les commendati, en conséquence, sûrs de leur élection), alii cum spe (les simples nominali) recesserunt, multis gratulandum , nemo consolandus fuit (les candidats qui n'étaient ni commendati ni nominati n'étaient pas eux-mêmes repoussés, mais seulement renvoyés à faire examiner leur capacité par les consuls). Cet acte, {q judicium principis, suffragium principis, comme on l'appelle plus tard, avait lieu au sénat; la preuve en est le mot praesens et la suite, c. 70 : Hoc senalui adlegandum putasti et surtout c. 11 : Jam quo-
par lui (1), c'est-à-dire désigné par lui comme éligible au magistrat qui présidait le scrutin, devait, en conséquence, ôtre admis. On n'était donc pas obligé de faire la déclaration de sa candidature à l'empereur ; on pouvait aussi la faire au magistrat qui présidait l'élection (2). Mais naturellement les candidats préféraient solliciter leur nominatio de Fempe^ reur, et, afin de ne pas rendre absolument sans objet l'examen consulaire, Auguste et Tibère se sont bornés, pour les élections prétoriennes, à désigner comme capables, au plus douze candidats, c'est-à-dire à peu près autant qu il y avait de places à donner (III, p. 232), et ont renvoyé les autres à faire leur déclaration au consul qui présidait l'élection (3).
adsensu senatus. . . exceptum est, cum candidatis, ut quemque nominaveras, osculo occun'eres, devexus quidem in planmn (rempereur est donc assis sur le siège curule) et quasi unus ex gratulantibus ; et l'orateur le compare aux empereurs précédents, c'est-à-dire à Domitien, qui, cloués à leur chaise curule, daignaient à peine tendre la main aux candidats. Le tableau de Pline se rapporte, sans aucun doute, aux comices prétoriens, tant parce que l'ordre chronologique l'exige {Bennes, 3, p. 94 = tr. fr. p. 69), que parce que les candidats invoquent à plusieurs reprises leurs services de questeurs. Il n'est pas question du tribunal du peuple, parce qu'il donnait peu d'occasions de se distinguer.
(1) Tacite, Ann. 1, 14 : Candidatos prxttirae duodecim nominavit, numerum ab Auqusto traditum, et hortante senatu, ut augeret, jure jurando obstrinxit se non excessurum. 2, 36 : (Asinius Gallus) censuit in quinquennium magistratuum comitia habenda... princeps duodecim candidatos in annos singulos nominaret. La désignation technique de cet acte du nom de « nomination » ne se rencontre qu'ici et dans le texte de Pline cité, p. 200, note 1 ; elle est sans doute venue de la nomination des prêtres (III, p. 32). L'acte de nomina edere est identique (p. 200, note 1).
(2) C'est ce que montrent les mots de Tacite rapportés, p. 200, note 1. Le contraire ne résulte pas, quoi qu'en ait cru Nipperdey (sur Tacite, Ann. 1, 81), de Pline, Ep. 2, 9, 2 ; les mots meo sitffragio pervenit ad jus tribunalum petendi se rapportent évidemment seulement à ce que Pline a fait obtenir au candidat la questure préliminaire au consulat.
(3) Tacite, Ann. 1, 14. lo, oppose aux douze candidats à la préture nommés par le prince les quatre candidats qu'il recommande sine repuisa et ambitu designandos. C'est uniquement en partant de là, de ce que la nomination implique seulement l'admission à l'élection et non l'élection même, qu'on peut, en outre, comprendre comment, lorsque le sénat prie le prince de nommer un plus grand nombre de candidats, celui-ci, repoussant cette demande, refuse un accroissement des pouvoirs impériaux. Si le corps électoral avait été formellement lié par la nominatio, il eut recouvré la liberté de ses mouvements par l'élévation au-dessus de douze du nombre des candidats
La nominatio impériale ne donnait pas légalement de privilège ; mais il est plus que vraisemblable que les candidats admis par l'empereur en avaient par là un de fait. On ne sait si l'empereur a pour les autres magistratures également mis une limite au nombre des professiones faites devant lui. En tout cas, cette limitation a dû être volontaire et le prince a dû être en droit de déclarer éligibles ou inéligibles et, par conséquent, de nominare ou de repousser autant de candidats qu'il y en avait à lui faire leur déclaration. vi iSraS à k ^^ droit d'examiner l'éligibilité n'implique pas celui de nauTnéîgibre"' mettre sur la liste une personne inéligible, et, en s'arrogeant le premier, le principat ne s'est pas attribué le droit de dispenser à son gré des conditions requises par la loi. Mais il l'a fait cependant pour le vigintivirat et peut-être pour la questure. Parmi les conditions d'éligibilité, la plus importante pour la situation politique du sénat était celle relative à l'occupation préalable des magistratures dont dépendaient l'entrée au sénat et la distinction de ses classes hiérarchiques. Selon le système d'Auguste qui supprima l'éligibilité générale (II, 147), l'admission dans la classe inférieure, dans le vigintivirat, avait pour condition le rang sénatorial ; la questure et l'entrée au sénat qui en résultait avaient pour condition le vigintivirat; les classes supérieures, tribunat ou édilité, préture, consulat, avaient pour condition chacune la magistrature qui précédait immédiatement. Il est impossible qu'il n'y ait pas eu de tout temps des admissions exceptionnelles faites contrairement à cette règle et on peut prouver
nommés par l'empereur, puisqu'il y avait douze préteurs à nommer. C'est une autre question de savoir si cette proposition comme celle de Gallus n'était pas inspirée par le désir d'affaiblir matériellement la puissance impériale en l'augmentant théoriquement ; car, en fait, le corps électoral pouvait être plus libre si l'empereur nommait un nombre de candidats supérieur au chiffre des places que s'il en nommait un nombre égal à ce chiffre; peut-être, en efl'et, ne pouvait-on pas donner sa voix aux candidats nommés par les consuls sans blesser l'empereur. — 11 est démontré que le système électoral n'exige pas un nombre de candidats supérieur à celui des places (II, p. 120, ^ note 1),
positivement qu'il y en a eu. Pour les listes de candidats aux trois magistratures les plus élevées, Tinstrument était l'institution de l'adlection censorienne qui, dans la constitution d'Auguste, n'était aucunement dans la main du prince. Mais l'adlection ne s'étend pas aux deux classes les plus basses pour lesquelles les candidats n'appartiennent pas au sénat ; et au moins pour la dernière, relativement à laquelle on ne pouvait pas se passer de dispenses (1), celles-ci étaient dans la main de l'empereur. La forme employée était l'admission dans la classe sénatoriale, qui, si elle a lieu, comme c'est habituel^ pour des jeunes gens, est désignée du nom de concession du latiis clavus (2). La faculté qu'avait ainsi l'empereur d'admettre exceptionnellement à la candidature au vigintivirat, insignifiant par lui-même, a pourtant une grande importance ; c'est l'ouverture de la carrière des magistratures à des citoyens qui en étaient exclus par la loi et, en présence de l'organisation hiérarchique de la magistrature, c'est la perspective certaine d'arriver, dans la carrière ainsi ouverte, jusqu'à la préture. Le point de savoir comment on procédait pour la liste de candidats à la questure est peu clair; cependant il ne peut pas ne pas y avoir une institution permettant la dispense du vigintivirat, et puisqu'aucun indice ni
(1) La preuve qu'on a régulièrement admis au vigintivirat des personnes n'appartenant pas, dès le principe, à Tordre sénatorial, résulte avant tout des chiffres proportionnels des magistratures qui forment les échelons du système d'Auguste (II, p. 216 et ss.). Le vigintivirat étant l'échelon préalable à la questure et les deux collèges comptant cependant un chiffre égal de membres, il doit y avoir eu un moyen quelconque de remplacer la première condition d'éligibilité. Les chiffres respectifs ont, sans aucun doute, été fixés de cette façon pour mettre dans la main du prince la création régulière de pairs nouveaux.
(2) La fréquence de cette concession est attestée par les demandes de concession du latus clavus que rapportent les jurisconsultes, et par les faveurs législatives faites à ce sujet (Ulpien, Reg. 1, l; Dig. 24, 1, 42): elle ne l'est pas moins par les nombreux cursus honorum de personnes appartenant par leur naissance à l'ordre équestre, comme Ovide, Pline le Jeune, le futur empereur Sévère {Vita, 1, o), qui s'ouvrent ordinairement par le vigintivirat. La concession du même droit à des enfants qui ne peuvent encore porter le clavus se rencontre aussi, mais rarement et tard (VI, 2, p. 5, note!, où il faut ajouter le puer laticlavius C. I. L. Xll, 516).
aucune analogie n'indiquent que ce pouvoir ail appartenu au sénat, le prince doit avoir accordé cette dispense dès le principe, comme il l'a certainement fait plus tard (1) et, par conséquent, avoir eu la libre confection des listes de candidats non- sénateurs. La questure elle-même et le siège sénatorial qui y était attaché ne pouvaient pas, à la vérité, être accordés par le prince : ils ne pouvaient l'être que par les comices populaires, devenus plus tard les comices sénatoriaux, et c'est en ce sens que le sénat se recrute à l'époque récente par cooptation. Mais le prince avait, grâce à notre système, la présentation des sénateurs et, dans la situation des choses, la présentation entraînait presque forcément l'élection.
Droit de com- \\ nc faut pas coufoudrc avec la nominatio impériale, la corn-
mendatio. !• i i
mendatio impériale (2), c est-à-dire le droit du prmce d adresser au corps électoral une recommandation obligatoire pour ce dernier (3). Il paraissait absolument légitime aux Romains, et môme à toute l'Antiquité, que des personnalités politiques prépondérantes déterminassent en fait les élections. La recommandation des candidatures, la suffragatio était déjà, sous la République, infiniment plus importante et plus ouverte qu'elle ne l'est dans aucune élection actuelle. Mais le passage de la République à la monarchie trouve ici son expression essentielle dans la transformation de l'influence de fait exercée par les recommandations en une influence juridique exprimée par la loi. Nous avons déjà remarqué
(1) La concession du latus clavus cum quœslura (II, p. 123, note 1) est une dispense du vigintivirat. Il faut y rapporter tous les lato clavo exornati ou adlecti in amplissimum ordinem, qui commencent leur carrière par la questure C. /. L. m, 384 (deNerva); V, 7153 (de Trajan); XII, 4334 (d'Hadrien); VIII, 7041 (de Sévère). 11 faut comprendre pareillement, Pline, Ep. 2, 9 : Ego Sexto lalum claviim a Caesare nostro, ego quœsturam impetravi.
(2) Les relevés faits avec soin par Stobbe dans son travail sur les candi" dati Caesaris, Philologus, tome 27 (1868), p. 88-112, tome 28 (1«69), pp. 648- 700, m'ont été utiles, bien que je n'ai pu mapproprier qu'une faible portion des conclusions de cette étude.
(3) Suffragatio dans la loi relative à Vespasien (p. 206, note 1) ; biographie de Julien, c. 1 : jEdiliiatem suffragio Marci consecutus est ; prastor ejiisdem^ siiffragio fuit.
NOMINATION DES AUGISTRATS. 205
que ce droit a été déjà accordé au dictateur César bien que dans une étendue restreinte et à temps (IV, p. 4o7 et ss.). Il a été accordé à Auguste, en 727, par corrélation avec ce précédent, mais dans une forme plus large et à titre stable, et il s'est depuis maintenu dans la constitution du principal.
Extérieurement la commendatio impériale n'est pas essen- Forme tiellement différente de la suffragatio ordinaire. Auguste paraît même, jusqu'à la fin de son règne, être venu, selon l'ancien usage, avec les candidats qu'il recommandait, sur le Forum et les avoir appuyés près des citoyens (1). Ce fut seulement à un âge avancé que, pour la première fois, en 761 de Rome — 8 après J.-C, il recommanda ses candidats aux électeurs par voie d'affiches au lieu de le faire personnellement (2). Lorsqu'ensuite les élections passèrent au sénat, les commendations impériales furent naturellement faites dans la même forme que toutes les autres communications adressées par l'empereur au sénat. Bien que la suffragatio orale ne fut pas exclue, la recommandation écrite a certainement constitué la règle (3). C'est seulement sur des monuments du m' siècle que nous trouvons cette recommandation impériale abusivement désignée comme une élection faite par l'empereur (4).
(1) Suétone, Axig. 36 : Quotiens magistratuum coinitiis interesset, ti-ibiis cum candidatis suis circumibat siipplicabalqiie more sollemni. Peut-être le cours des élections de 733 (Dion, 34, 6} et 133 (Dion, 34, 10) a-t-il été influencé parle fait quAuguste, étant alors absent, ne put donc faire usage de son droit de commendatio.
(2) Dion, 33, 34 : 'E; Sa xàv Sf.jxov o-jxi-z: -zi^i^z:, àXXà . . . to-jtù) tû î-zv. (en Tan 761 = 8 ap. J.-C.) xal toï; l-z'.x% Ypâji^atâ f.va èxtiÔïI; tj^ktzt, tw tî T:\ifit:, xai Tw ÔT.iito OTOj; £T—0'j5a^c.
(3) Le tableau fait par Pline, Paneg. 69 et ss., des nominationes de Trajan et de Domitien n'est pas décisif, parce que l'empereur dirigeait là en même temps les élections comme consul. On ne voit pas clairement si ce que l'empereur communique au sénat relativement aux candidats (c. 70 : Senatiii adlegandum putasti) est un discours fait comme préambule au vote lui-même ou une communication, orale ou écrite, antérieure; mais la seconde idée est la plus vraisemblable.
(4) C. /. i. VIII, 3328 : Quœstor candidaius a dominis noslris inoiclissimis impp. (corrigé en domino nostro invictissimo imp.] designatus qu'il faut probablement rapporter à Caracalla et Geta.
La formule par laquelle le droit de commendatio'n impérial est conféré à Vespasien dans sa loi d'investiture n'y indique aucune limitation légale (1). Les empereurs ont donc nécessairement eu, au moins depuis Vespasien, ce droit dans toute sa plénitude, aussi bien en ce qui concerne les espèces de magistratures qu'en ce qui concerne le nombre des places à pourvoir. Mais il n'y a pas, comme cela a lieu constamment ailleurs, de renvoi aux attributions des empereurs précédents, et il est par suite non seulement possible, mais très vraisemblable que le droit n'ait été constitué de cette manière qu'après le dernier des prédécesseurs auquel la loi aurait pu renvoyer, c'est-à-dire après Claude. En outre, l'existence illimitée du droit n'implique pas du tout son exercice illimité. Nous allons donc avoir à examiner les renseignements qui nous ont été transmis pour les diverses époques et pour les différentes magistratures.
Le consulat paraît avoir été exclu du droit de commendatio accordé à Auguste en 727, comme il l'avait été de celui :concédé à César pour les années 711 et 712 (IV, p. 458, note 3). On peut déjà se prévaloir dans ce sens de l'observation que, parmi les textes assez nombreux qui font expressément allusion au droit de commendatio des premiers empereurs, il n'y en a pas un seul qui l'atteste d'une manière décisive pour le consulat (2). Un argument plus décisif est
(1) Uti qtios magistratum potestalem imperium curationemve cujus rei peteiites senatui populoque Romano commendaverit quibusque suffragationem siiam dederit provriiserit , eorum comitis quibusque extra ordinem. ratio habeatur.
(2) Quand Auguste apparaît comme disposant librement du consulat, quand, par exemple, il offre le consulat à.Cinna chez Sénèque (De clem. 1, 9, 12 : Detulit ultro considatum), à Labéort chez Pomponius (Di.y. 1, 2, 2, 47), quand chez Dion il nomme Tibère et Cinna [àniUi^t : 53, 6. 22), il s'agit certainement partout de l'influence de fait exercée sur les élections. Dans la relation de Dion sur les élections consulaires sous Tibère, 38, 20, c'est principalement le changement constant des magistrats les plus élevés qui est mis en saillie. On peut expliquer de la même façon qu'ils apparaissent comme nommés par l'empereur (Iî 8Xov tàv iviauxàv i-KoSti^ctz âv Tiva èzcTvov (xèv xaTiXusv, ëxîpov 5è %al auOtî ëxêpov drvxtxaOiaTT,). L'inscription C. /. L, IX, 2342, d'un homme. dont le nom n'est pas connu, per commendation(em) Ti. Caesaris Augusti ab senatU
qu'Auguste, dans les cas nombreux où les élections consulaires provoquèrent des troubles, intervint par simple mesure de police contre les menées électorales (1), ou revint au droit de nomination extraordinaire de l'époque des triumvirs (p. 199, note 1); si le droit de commendatio lui avait appartenu même là, il n'aurait eu besoin ni de mesures légales de défense qui étaient insuffisantes ni d'une application hasardeuse de la monarchie avouée (2). Le transfert des élections du peuple au sénat n'a rien changé sous ce rapport (3) ; ce qui est rapporté des élections faites sous Tibère exclut toujours l'existence d'un droit de commendatio en forme (4). Au
cofnjs(ul) destinatus, parle bien de commendatio, mais sa rédaction porte à voir dans cette recommandation impériale la simple suffragatio non obligatoire. Le prince ayant de droit l'examen de l'éligibilité et sa suffragatio étant certainement décisive en fait, quand il voulait en user, la distinction est sans importance pratique. — La mesure dans laquelle il pouvait y av^r-un ^ag«-au sort pour les élections consulaires de ce temps (Suétone, Claud. 7) est obscure; peut-être le prince, lorsqu'il avcdt à décider entre des candidats également agréables, appelait-il le sort à son aide.
(1) Dion, 34, 6. Cf. Velleius, 2, 92.
(2) Si, à la mort d'Auguste (19 août 14), les consuls et non les préteurs et les autres magistrats étaient déjà désignés pour la prochaine année (Tacite, Ann. 1, 15. 81. Velleius, 2, 124), cela s'explique de la façon la plus simple, en admettant que ni la mort ni l'absence de l'empereur n'étaient un obstacle aux élections consulciires, parce que là il n'y avjdt pas de commendatio impériale.
(3) J'ai précédemment cru à tort que les élections des consuls auraient été soustraites à ce transfert. En dehors de l'inscription citée p. 206, note 2, Dion, 59, 9. 20, applique expressément aux élections consulaires la restitution éphémère faite sous Caligula des élections au peuple. Ce que raconte Tacite des comices tenus sous Vitellius, Hist. 2, 91 : Comitia consulum cum candidatia civilité)' célébrons omnem infimae plebis rumorem in tfieatro ut spectafor, in circo ut fautor adfectavit : quae grata sane et popularia, montre bien que les candidats au consulat attachaient encore de la valeur à être applaudis par le public au théâtre et au cirque et que l'empereur leur était agréable en paraissant avec eux en public : mais cela n'empêche pas que l'élection soit feiite par la curie.
(4) Tacite, Ann. 1, 81 : De comitiis consularibus, quae i«m (pour l'an 16) primum illo principe ac deinceps fuere, vix quicquam firmare atisim : aded diversa non modo apud auctores, sed in ipsitis orationibus reperiuntur. Modo subtractis candidatorum nominibus onginem cujusque et vitam et stipendia descripsit, ut qui forent intellegerentur ; aliquando ea quoque significatione subtracta candidatos hortatus, ne ambitu comitia turbarent, suam ad id curam pollicilus est; plerumque eos tantum apud se professos disseruit, quorum nomina consulibus edidisset ; passe et alios profiteri, si gratiae aut mentis con-
contraire ce droit apparaît à la fin du règne de Néron (1), même pour le consulat (2). Le changement doit donc avoir eu lieu après Tibère et avant Néron ou sous lui ; et. puisque d'après la rédaction de la loi d'investiture de Vespasien, une extension du droit de commendation doit avoir eu lieu pour Néron ou pour Vespasien, l'extension de la commendatio au consulat peut être rattachée avec vraisemblance à Néron. A partir de là, le droit de commendatio a fonctionné pour le consulat avec plus d'étendue que pour les autres magistratures. Le prince semble n'avoir indiqué au sénat qu'autant de personnes qu'il y avait de places à attribuer (3) et ces personnes avoir ensuite été proclamées dans ce qu'on appelait alors les comices du peuple. Les consuls de cette époque sont de simples magistrats nommés par le prince (4) et sont, sous ce rapport, dans un certain contraste avec les autres
fiderent. Tout ce développement n'aurait aucun sens, si Tibère avait déjà en la forme décidé des élections par sa commendatio.
(1) La relation précise de Tacite {Hist. 1, 77. 2, 71), sur les consulats de Tan 69, rend hors de doute que, dès avant la mort de Néron, ni le peuple ni le sénat ne participaient effectivement à leur attribution et que c'était la désignation de l'empereur qui décidait.
(2) Les consuls étaient nommés par le prince par voie de commendatio et non pas directement, montre Pline, Paneg. 92 : Tuo judicio consules facti tua voce renuntiali siimiis, ut idem honoribus nostris suffragator in ciiria, in campo declarator existeres. La désignation impériale des consuls était donc en la forme une recommandation (suffragatio). C'est pourquoi ils sont appelés, jusqu'au moment de la renuntiatio, du nom de candidati (Pline, Paneg. 72); la désignation technique, consules designati ne leur appartient rigoureusement qu'après la renuntiatio, tandis que la simple expectative de fait, la destinatio, leur est reconnue sans scrupules depuis la suffragatio (Pline, loç. cit. : Comitia consulum ohibat ipse : tantum ex renuntiatione eorum voluptatis quantum, prius ex destinatione capiebat).
(3) La recommandation impériale était faite à la curie et la renuntiatio seule avait lieu devant le peuple ; cela résulte de ce qui a été dit, p. 207, note 3, et cela s'accorde aussi parfaitement avec les mots de Pline (note 2) : Suffragator in curia, et plus loin, c. 9S: Vos (patres conscripti) proxime destinationem consulatus mei... adclamationibus approbavistis.
(4) CI. L. XIV, 3608 : Hune... Caesar Aug. Vespasiamis iterum cas. fecit. Appien, li. c. 1, 103 : Ot 'Pwjxatwv paaiT^EÎ;, ÛTcdÎTOUî àitoçaîvovxeî tt) iiaTptSt, è'ffxtv Ste xal ÊauTOÙî àTcoSstxvjouaiv. Pline, Paneg. 77 : Prsestai'e consulibus ipsum qui consules facit. Dion, 66, 2. 67, 4.
magistrats (1), dans la création desquels le sénat intervient activement, tandis que l'exercice fait par le prince du droit de recommandation exclut pour le consulat tout concours effectif du sénat (2). Seuls peut-être les consulats impériaux peuvent, à la façon des sacerdoces impériaux, avoir été en la forme décrétés par le sénat (3).
Pour les magistratures inférieures au consulat, le droit de gii^tj"'""*' •"*" commendatio apparaît déjà sous Auguste, et y apparaît comme droit restrictif de celui du sénat; ou, si l'on préfère, la nomination de ces magistrats apparaît comme partagée entre les deux pouvoirs souverains concurrents, le prince et le sénat. Car, bien que le droit de recommandation impérial ne fût pas limité en la forme à un chiffre de places déterminé, d'après le texte de la loi relative à Vespasien et peut-être à l'époque antérieure, il n'était, d'après l'usage, exercé que pour une portion et une portion relativement faible des places. On peut d'abord invoquer en ce sens le fait connu selon lequel ,„^^'*'''^'*'' ^*'
(1) Dion distingue, 58, 20, les consuls que nomme le prince et les autres magistrats dont l'empereur réalise la nomination au sénat, par voie de nominalio et de commendatio, en suite de quoi a lieu la renunliatio devant le peuple ou la plèbe. Cette exposition peut être correcte pour l'époque récente et ne demander d'autre rectification que celle relative aux comices consulaires qui étaient encore indépendants en la forme sous Auguste et sous Tibère. Si la désignation de candidatus Cœsaris n'est jamais appliquée aux consuls, mais exclusivement aux magistrats moins élevés à partir du préteur, cela peut également s'expliquer par le fait que l'empereur attribuait les postes de consuls en totalité et ceux de préteurs, etc., seulement en partie, en sorte que la désignation de candidatus pnncipis allait d'elle-même et n'était plus une distinction dans le premier cas.
(2) Des textes tels que Vita Alex. 43 : Consules quoscumque vel ordinarios vel suffectos creavil, ex senatus sententia nominavit ne prouvent rien ; naturellement l'empereur pouvait, quand il voulait, soumettre la question de personne au sénat.
(3) Pline, Paneg. 78 : Senatus ut susciperes quartum consulatum et rogavit et jussit : impei-ii hoc verbum, non adulationis esse obsequio tuo crede. Tacite, Hist. 4, 3 : Nec senatus obsequium deerat : ipsi consulatus cum Tito filio, praetura Domitiano et consulare imperium deceimuntw. A la vérité, Appien parle, au contraire (p. 208, note 4], de désignation par soi-même; et il n'est pas impossible d'entendre ces textes de simples pétitions pressantes sollicitant le prince de revêtir le consulat. Quand Dion, 79, 8, reproche à Élagabal d'avoir rempli les fonctions de consul sans y être nommé (/s'.poTovT.ôcî;), il pense à l'usurpation faite après coup d'un consulat déjà occupé par un autre.
Droit Puel. Rom., t. V. 14
le magistrat arrivé par cette voie privilégiée à la magistrature se désignait, au moins depuis Tibère (1), par Fépithète honorifique spéciale de candidatus Cœsaris. Il nous est préiurc. attesté que, des douze préteurs qui existaient sous Tibère, un tiers seulement arrivait à ces fonctions par la présentation impériale (2) et les préteurs désignés comme candidats de l'empereur sont encore distingués sous Marc-Aurèle du com- Édiiité. petitorum greœ (3). Les commendationes ne sont citées expressément pour Fédilité que très rarement (4) ; mais c'est seulement parce que, depuis Antonin le Pieux, la cura actorum scnalus était liée à la présentation à l'édilité curule, et que, par conséquent, les magistrats appelés ah actis senatus, œdiles curules, ont été présentés par l'empereur à l'édilité curule (p. 181). L'empereur peut ne pas avoir exercé le droit de commendatio pour l'édilité plébéienne inférieure. Des Tribunal du peu- témolguagcs multiplcs attestent qu'il l'exerçait pour le tribunat du peuple, mais ils ne disent pas dans quelle étendue.
(1) Cette désignation apparaît pour la première fois chez Velleius, 2, 124 : Quo tempore (lors de la première oitlinatio comiliorum de Tibère pour l'an 15 après J.-C.) mihi fratrique meo candidatis Caesaris... deslinari prsetoribus contigit consecutis, ut neque post nos quemquam divus Augustus neqiie anle nos Cœsar commendaret Tiberius. Le Galba cité par Quintilien, 6, 3, 62, appartient aussi à cette époque. L'expression commence naturellement plus tard à figurer sur les inscriptions ; les exemples les plus anciens sont ceux de P. Tebanus Gavidius Latiaris, quasstor divi Claudii, tr. pL, pr., per omnes honores candidatus Augustor. [C. I. L. IX, 3602) et de Domitius TuUus (Henzen, p. 75) : Qui cum esset... candidatus Cœsar. pr. desig. missus est ab imp. Vespasiano Aug. legatus pro praetore ad exercitum.
(2) Tacite, Arin. 1, 15 : Modérante Tiberio, ne plures quatn qualtuor candidatos commendaret sine repuisa et ambitu designandos. L'intercalation de praetores avant ptwres est superflue; car Tacite traite exclusivement des premières élections faites sous le règne de Tibère, c'est-à-dire de celles des préteurs pour 115, puisque les consuls étaient déjà nommés. J'ai négligé ce dernier point dans l'explication proposée par moi C. I. L. I, p. 384 [corrigé éd. 2, p. 306]. 11 n'est pas douteux que la procédure suivie pour ces premières élections l'ait été également pour celles des autres magistrats de l'année et pour celles des années suivantes ; mais cela n'a pas eu besoin d'être dit.
(3) Vita Severi, c. 2 : Prœtor designatus a Marco est non in candida, sed in competitorum grege.
(4) Le seul exemple connu jusqu'à présent est celui de G. Caecilius Marcellus Dentilianus {cos. su/f. 167), aed. cur. candidatus divi Hadriani aux termes de l'inscription de Thibiuca (Eph. ep. VU, n. 206 = C. L L. VIII, Suppl. 14291 = Reinach etBabelon, Bull, du comité historique, 1886, p^ 67).
Nous avons plus haut (IV, p. 227) indiqué les vraisem- uuesture. blances d'après lesquelles il y avait en gdndral seulement deux des vingt questeurs, ceux destinés à être employés comme questeurs impériaux, à provenir de la présentation impériale. La commendatio impériale ne paraît pas avoir été pratiquée pour le vigintivirat, en face duquel le sénat gardait donc théoriquement sa liberté. Sur les inscriptions anciennes, le nom de l'empereur qui fait la commendatio est écrit en toutes lettres ou, du moins, le magistrat est indiqué comme candidatus imperatoris (Cœsaris, Augusti); vers la fin du n* siècle, le génitif final commence à disparaître (1) et, au ni' siècle, la formule elliptique est devenue constante (2). L'influence accordée légalement au prince sur les élec- Révision dw
^ , choix du sénat.
tions s est restremte, au moms à la bonne époque du prmcipat, à la nominatio et à la commendatio. Il est possible que plus tard l'empereur se soit fait présenter la liste des magis-
(1) Des inscriptions rédigées comme C. /. L. XIV, 3399 : Trib. pleb. candidalo, quœstoii candidalo divi Hadriani et C. /. L. XIV, 2499 : Pr. cand. divi Hadriani, trib. pi. cand. montrent la transition avec celles franchement elliptiques, telles que C. I. L. VI, 1430, où L. Marius Aurelianus, consul en 197-198, est indiqué comme trib. pleb. candidatus; C. I. L. IX, 1493 (sous Sévère) ; de même C. L L. II, 4110. 4121. V, 1812. 4347. VI, 1333. IX, 4H9. L'emploi elliptique de legatus, qui exige aussi proprement le complément Augusti ou consulis et qui se rencontre souvent seul, est du même genre. L'opinion de Stobbe, Phil. 29, 685, selon laquelle candidatus, quand il se rencontre sans génitif qui le suive, désigne non pas le magistrat recommandé par l'empereur, mais le magistrat portant une /017a candida est en contradiction non pas seulement avec l'évidence du développement des habitudes de langage, mais avec l'usage connu d'après lequel la candida est portée par les candidats et non par les magistrats. L'hypothèse que le port de la candida, pendant la durée de la fonction, aurait plus tard été permis à certains magistrats, est absolument dénuée de fondement. Cf. IV, p. 227, note 3.
(2) La preuve que le sens n'a pas été changé résulte de l'addition citée p. 203, note 4, à la mention du quaestor candidatus : designatus a dotninis. Ulpien (IV, p. 272, note 4) parle encore du quaestor candidatus principis. S'il faut entendre textuellement le texte de la biographie de Sévère cité p. 210. note 3, où le prœtor candidatus Caesaris est représenté comme désigné in candida, le droit de porter la toga candida a été retiré, sous l'Empire, aux candidats autres que ceux présentés par l'empereur; et matériellement rien ne s'oppose à cette doctrine. Mais il est plus vraisemblable qu'iH candida n'est rien autre chose qu'une répétition corrompue du terme candidatus employé elliptiquement et devenu en conséquence peu clair.
trats désignés par le sénat et l'ait réformée selon les circonstances ; car les écrivains du ni* siècle attribuent au prince la désignation de tous les magistrats de la capitale (1) et cette procédure est observée dans la période postérieure à Dioctétien. Cependant on ne peut arriver à ce sujet à des conclusions certaines.
'•';'^cîe".'"*'""^" Quoique les institutions de Dioclétien et de Constantin soient en dehors du cercle de nos recherches, il parait convenable de signaler le changement essentiel qui s'est fait à cette époque quant à l'élection des anciens magistrats de la République. Relativement aux consuls ordinaires, il n'y a rien de changé ; ils sont nommés comme antérieurement par l'empereur (2). Mais les consules suffecti et les préteurs et les questeurs, — l'édilité et le tribunal du peuple n'existent plus comme magistrature effective, — sont, à cette époque, tous nommés par les sénats des deux capitales et seulement confirmés par le prince (3). C'était là, au moins en ce qui con-
(1) Ulpien, Big. 42, 1, 57 : Si minor prœtor, si consul Jus dixerit... valebit, princeps enim, qui ei mayisti^atum dédit, omnia gerere decrevil. Modestin, Dig. 48, 14, 1 pr. : lîaec lex — Julia ambitus — in urbe hodie cessai, quia ad curam principis magistratuum crealio pertinet, non ad populi favorem. La vita Severi (p. 210, note 3) attribue pareillement au prince la désignation non pas seulement des candidati principis, mais des autres magistrats. Comparez encore le conseil donné par Mécène à Auguste chez Dion, 52, 20 : Aùtôî [xévxoi uj irâvxa; aùxoùî (les questeurs, édiles, tribuns, préteurs et consuls) a'.poû xal [XT,xe èttI tw tiXtiOci r\ xal tû St,;j.w Ixi xivà aùxtôv Troiïiayiî • axaaiiaouai yip * [xt^xe èirt xû auveSpio) • StaaitouSdtaovxat yip.
(2) C'est ce que montrent les actions de grâce d'Ausone, à raison du consulat qui lui a été conféré pour 379, par exemple, c. 13 : Consul ego, imperator Auguste, munere tuo, non passus saepta neque campum... Romanus populus, Martius campus, equester ordo, rosira, ovilia, senalus, curia, unus mihi omnia Gratianus, c. 46. 47 de la lettre de nomination adressée par Gratien à Ausone : Cum de consulibus in annum creandis soins mecum volutarem... te consulem designavi et declaravi et priorem nuncupavi; Symmaque,Ep. 5, 15 : Domini nostri Theodosii... judicio merui consulatum et beaucoup d'autres textes.
(3) Symmaque écrit comme prsefectus urbi à Théodose {Bel. 45) : More commonitus magistratuum nomina, quibus varias functiones designationum tetnpore amplissimus ordo mandavit, ad œternilalis veslrœ perfero nolionem, domine imperator, ut muneribus exhibendis (c'est-à-dire questeurs et préteurs) aut subeundis fascibus (c'est-à-dire les cos. suffecti) deslinatos cognitio imperialis accipial. Le même, dans les remerciements du consulat non-ordinaire, conféré à son père, quem tam mullos videat (lui, l'orateur) detulisse (c. l) :
cernait les préteurs et les questeurs, une suite nécessaire du changement de condition de l'ancienne Rome qui influa aussi sur la condition de la nouvelle. Autrefois, l'Italie était la banlieue de la ville de Rome et les provinces ses biens fonds, et cette conception a encore été conservée en la forme par le principat primitif. Mais elle a été abandonnée par la monarchie nouvelle, dont Rome et Constantinople ne sont plus que les deux villes principales. Depuis que leur préture et leur questure eurent cessé d'être une condition formelle d'admission à certaines magistratures d'empire, ce qui était le fondement principal de leur importance dans la première période du principat, et qu'elles furent redevenues ce qu'elles avaient été d'abord, des magistratures urbaines, Rome reçut de nouveau l'indépendance municipale, en particulier, la nomination des autorités par le conseil communal ; mais, à la vérité, avec deux restrictions : l'institution exceptionnelle de la préfecture de la ville passa dans les nouvelles institutions et les élections de la capitale avaient besoin d'une ratification spéciale de l'empereur. La désignation d'une partie de ces magistrats du nom de candidati principis n'eut donc plus de sens; de fait, on ne trouve plus de prœtores candidati dans la période postérieure à Constantin (1), et ils paraissent avoir disparu avec le droit de
Magistratum boni capiunt, quia non ab uno tantum, sed ab oynnibus eliguntitr... c. 7 : Inter senatum et principes comitia transiguntur ; eligunt pares, confirmant superiores ; idem castris quod curiae place t, et dans d'autres passages de ce discours. Je ne décide pas si, dans la Vita Taciti, c. 9: Fratri sua Floriano consulatum petiit et non impetravit idcirco, quod jam senatus omnia nundina suffectorum consulum clausei'at, la coutume postérieure est faussement reportée à cette époque ou si le changement remonte réellement à Aorélien. Poiemius Silvius note, en concordance avec elle, dans son calendrier, le 9 janvier : Senatus legitimus : suffecti consules designantur sive praetores et le 23 janvier : Senatus legitimus : Qusestores Romae designantur (C. /. L. I, p. 383 = éd. 2, p. 306). Cf. Godefroy, sur le Cod. Theod. 6, 4, et la discussion instructive de Rossi, Le prime raccolte d'antiche iscrizioni, p. 139 et ss.
(1) Les exemples les plus récents que je rencontre sont C. I. L. VI, 1418, où T. FI. Postumus Titianus, consul en 301, est appelé p. k., q. k. et C. I. L. X, 3732, où C. CiElius Censorinus est appelé cornes d. n. Constantini Maximi Aug., praetor candidatus.
commendatio . Si on trouve encore des quœstores candidati jusqu'au v^ siècle, cela tient, comme nous avons déjà remarqué (IV, p. 228), à la distinction des jeux questoriens en munus candida et munus arca, qui subsista encore longtemps après que la diversité de mode de nomination des questeurs, sur laquelle elle se basait anciennement, eut disparu (1). Influence f«ur le Après la nomlnatiou, les magistratures avaient pour base, tirage au sort, ^'^j^g p^j.^^ Ig tirage au sort des compétences et, d'autre part, une expectative fixée par la loi et également réglée par voie de tirage au sort. C'est de la première façon qu'étaient fixés les départements des préteurs, des édiles et des questeurs; c'est de la seconde que les proconsuls de rang consulaire ou prétorien recevaient leurs gouvernements provinciaux. Les . empereurs ont sans doute exercé là parfois une action à titre extraordinaire (2), en particulier pour faire obtenir la préture urbaine à des personnages qu'ils favorisaient (III, p, 24, note 3), et sans doute aussi pour pourvoir convenablement des gouvernements importants ; pourtant au moins, au dernier cas, le prince n'est pas directement intervenu dans le tirage au sort et il a fait rendre un sénatus-consulte dans le sens qu'il désirait (3).
Déposition des Unc raisou suffit pour qu'il faille refuser au prince le droit de déposer les magistrats ; c'est qu'il n'a pas le droit de les nommer. On rencontre, en outre, jusqu'au temps des Fla-
(1) Si, dans le style diffus des constitutions de cette époque, le sénat luimômc est appelé ordo candidalus (C. Theod. 4, 22, 2. 14, 10, 1, pr.), cela se rapporte sans doute à ce qu'au v siècle, la toge n'était portée que par les sénateurs et seulement comme vêtement de cérémonie (cf. VI, 1, p. 249, note 3).
(2) Nous laissons ici de côté les dispositions spéciales comme celle d'après laquelle le prince doit tirer au sort parmi les questeurs ceux de l'yErarium (IV, p. 26t).
(3) On a sûrement procédé de cette façon pour l'envoi de P. Paquius Scœva comme proconsul à Chypre (ad componendum statum in reliquum provinciw Cyprij extra sortem aiictoritale Aug(usH) Csesaris et s(enatus) c(onsulto), C. I. L. IX, 284S. Cf. C. I. L. V, 4348. L'empereur invita pareillement le sénat à faire abstraction du tirage au sort lorsque la guerre contre Tacfarinas exigea pour l'Afrique un gouverneur au fait de la guerre ; c'est le sénat qui décide là en dernier ressort (Tacite, Ann. 3, 32. 35).
magistrats.
viens des abrogations accomplies par des lois (1), tandis qu'il ne paraît y avoir aucun exemple suffisant d'abrogation par décret impérial (2). En revanche, l'empereur pouvait prononcer une suspension de fonctions en vertu de sa puissance tribunicienne (I, p. 298 [294]) et il pouvait aussi adresser au magistrat une invitation de se retirer (3), qui, dans les circonstances ordinaires, équivalait à un ordre. Les magistrats sortis de l'élection des comices ou du tirage Nomination de*
,..,..,,, , , . fonctionnaires im-
au sort qui s y liait, ont tous une compétence propre, qui périam. existe à côté de la compétence de l'empereur et qui est légalement indépendante du prince. Ils se distinguent par là de ces dépositaires de fonctions publiques qui sont employés pour les fonctions incombant à l'empereur et qui peuvent donc ôtre appelés du nom général de fonctionnaires auxiliaires impériaux. Nous avons déjà indiqué plus haut (p. 107 et ss.) la ligne de démarcation qui sépare ces derniers des gens au service privé personnel du prince. Extérieurement elle est tracée de telle sorte que le service privé est fait par les esclaves et les affranchis du prince et le service public par des personnes de rang sénatorial ou équestre, et elle a été dans l'ensemble énergiquement marquée et rigoureusemont observée dans la première période de l'Empire, quoiqu'il y ait certains domaines, comme, par exemple, ceux de la correspondance et de la cassette impériales, oii les deux systèmes se soient succédé étaient môme en partie coexisté (p. 108 et ss.).
(1) Lors de la défection de Csecina pendant son consulat, les jurisconsultes fperiti) blâment Vitellius de lui avoir donné un successeur non abj'ogato magistratu neque lege lata (Tacite, Hist. 3, 37). Abrogati legem fevente Domitiano (comme préteur) coiisulalus quos Vitellius dederat (Tacite, Hist. 4, 47). Cf. H, p. 304.
(2) Dans le cas du temps de Tibère (III, 292, note 4), on a tenu compte de ce que le personnage dont il s'agissait s'était procuré des droits à la province par un mariage simulé. La déposition des consules suffecti de l'aui 39 par l'empereur Caligula (Dion, 59, 20. Suétone, Gains, 26) est évidemment un acte de pur arbitraire.
(3) Ainsi l'on cite comme un acte de mansuétude exceptionnel de Marc- Aurèle, qu'un préteur s'étant conduit d'une façon blâmable, non abdicart se prœtura Jussit, sed collegae jmnsdictionem mandavit [Vita, 12).
Nous allons traiter ici de la nomination des fonctionnaires auxiliaires impériaux en général, en réservant les détails pour l'étude de leurs différentes catégories.
Le prince étant le titulaire du pouvoir le plus élevé dans le territoire militiœ et avant tout le détenteur exclusif du pouvoir militaire, ayant d'autre part d'importantes fonctions civiles à remplir à Rome et en Italie, ses auxiliaires peuvent se répartir en auxiliaires employés dans le territoire militiœ et en auxiliaires employés dans l'administration de Rome et de l'Italie.
Fonctionnaires Lcs auxiliaircs employés dans le territoire militiœ, avant iioire miiitix. tout Ics titulaires de commandements militaires pourvus de la puissance des magistrats supérieurs, ont été sans exception, et dès le début du principal, nommés par le prince à titre individuel, d'après son libre choix et sans terme extinctif obligatoire : si bien que la négation des principes de la magistrature républicaine, élection populaire, annalité et collégialité, est le véritable critérium de la magistrature auxiliaire impériale. C'est aussi là une conséquence de Yimperium militaire : la nomination des auxiliaires impériaux dans le territoire militiœ a lieu selon les règles qui ont toujours été déterminantes pour la disposition des soldats et la nomination des officiers (1). En outre, si la République romaine a pour principe que Vimperium militaire ne peut être concédé par son possesseur à des auxiliaires (IV, 371), le principal part du principe opposé, selon lequel celui qui a acquis Vimperium directement a le droit de le transférer à
(1) Sur la nomination des officiers, cf. p. 123. Comme il n'était pas d'usage de laisser les fonctionnaires longtemps dans la même place, il s'est nécessairement fixé dans les bureaux un certain ordre pour leur changement. L'empereur demande à un homme de sa confiance s'il sait pourquoi il a nommé quelqu'un préfet d'Egypte ordinaiione pi^oxima (Suétone, Dom. 4). Galba aurait pensé à fixer pour cela un délai de deux ans pour tous les fonctionnaires impériaux (Suétone, Galb. 15 : Existimabatur senatoria et equestria officia biennii spatio determinaturus); sous Marc-Aurèle le souhait est exprimé de rendre tous les gouvernements de province quinquennaux (III, p. 293, note 5) ; Alexandre changeait les fonctionnaires des finances tous les ans (Vita, 46 : Rationales cito mutabat, ita ut nemo 7iisi annum compleret).
ses auxiliaires. Cette règle est appliquée non seulement à la puissance proconsulaire du prince, mais à tous les proconsuls (III, p. 282). Cependant, sinon Yimperium militaire, au moins le commandement des troupes appartenant exclusivement au prince, le commandement des troupes à titre de magistrature ne peut, comme tous les postes d'officiers, être acquis que par une délégation du prince et ne peut être délégué à nouveau par l'acquéreur. C'est là la colonne maîtresse de l'organisation militaire et politique du principat. Le prince prend, relativement au commandement des troupes, les fonctions qui, sous la République, appartenaient aux comices. Il est la source dernière et unique du commandement et il ne l'est que d'autant plus parce qu'il ne reçoit pas lui-même son pouvoir militaire des comices (p. H3). Les fonctions civiles ordinaires auxquelles le prince est Foncu.
■"■ *■ auxiliaires pour
préposé à Rome et en Italie ne rentrent pas, verrons-nous, R»™* «' n^^a^ dans l'essence du principat ; elles ont été seulement combinées avec lui, de bonne heure, mais après coup. Il est arrivé là, en particulier pour la plus ancienne de ces branches d'administration, pour la cura annonge, qu'aux débuts du principat les magistratures auxiliaires fussent conférées non pas par le vote direct du peuple, mais par le tirage au sort entre sénateurs qui le présuppose et qu'elles reçussent un terme fixe d'expiration et une organisation en collège. Mais le maintien des principes républicains n'a eu aucune durée dans ce domaine. La nomination directe par l'empereur et l'exclusion du terme qui en résulte ont de bonne heure été étendues à ces emplois et la collégialité y fut de plus en plus supplantée par le principe monarchique, ainsi que nous montrerons pour les diverses fonctions dans le chapitre où il en sera traité.
En conséquence, dans le système monarchique arrivé à son achèvement, tel qu'il fonctionne sous Tibère, tous les • auxiliaires employés par l'empereur dans son administration sont nommés par lui et peuvent être révoqués par lui à tout moment; ils n'ont pas en face de lui plus de droit à leur
poste, qu'il ne peut être question, en droit privé, d'un droit du mandataire à accomplir son mandat ; et pour la même raison, ils sont relevés de leurs fonctions de plein droit à la mort de l'empereur. — Les différentes sphères d'attributions étaient aussi soumises à la délimitation arbitraire du prince et il pouvait à son gré créer de nouvelles fonctions auxiliaires ou prendre des dispositions extraordinaires ; mais on n'en rencontre pas très fréquemment dans ce domaine et elles y ont probablement été plus rares que n'étaient sous la République les créations de magistratures extraordinaires. En somme, les attributions des magistratures auxiliaires impériales apparaissent comme nettement réglées et comme stables.
capaciw. Les fouctions auxiliaires impériales suivent le modèle
des magistratures républicaines en ce que chaque poste exige une capacité précise. Dans la mesure où les personnes au service du prince sont affectées à des services publics, le principat s'est imposé à lui-même des entraves légales au point de vue des conditions de capacité et il les a respectées avec la plus grande rigueur. La tradition ne nous dit pas, et il n'est pas vraisemblable que cette abdication du droit de choisir librement les auxiliaires, qui a certainement été en pratique de beaucoup la plus efficace des limitations apportées à la puissance impériale, ait été formulée législativement. Elle se fonde probablement sur une renonciation bien entendue d'Auguste et de ses successeurs et c'est sans aucun doute à elle que le principat a dû sa durée étonnamment longue. La base de ces conditions de capacité est dans les deux distinctions de rang qu'Auguste trouva déjà en vigueur et auxquelles il donna un nouveau développement : la possession du cheval équestre et le siège au sénat. Les individus employés par l'empereur se répartissent, en conséquence, en trois catégories : les hommes du commun, les chevaliers et les sénateurs. La première catégorie ne figure d'ailleurs ici que négativement, en ce sens qu'elle est exclusivement employée pour le service de
soldats et de sous-officicrs et est exclue des grades d'officiers et des emplois de magistrats auxiliaires. Assurément, les soldats et les sous-officiers sont, en principe, essentiellement égaux aux auxiliaires supérieurs : tous sont au service de l'empereur, appelés et congédiés par lui et payés par lui (p. 120). La capacité n'exige plus absolument le droit de cité comme auparavant, puisque, conformément au caractère du principat, les troupes de sujets sont maintenant à côté des troupes de citoyens, en revanche elle exige sans doute toujours la naissance libre: les esclaves et les affranchis, même ceux de l'empereur, continuent à être exclus. Mais les emplois supérieurs réservés aux deux ordres privilégiés constituent seuls des fonctions auxiliaires impériales. iVous étudierons, à propos des divers postes, leurs conditions de capacité spéciales aux gradations multiples. Nous devons seulement ici exposer dans leurs traits généraux les différences provoquées en premier lieu par la possession du cheval équestre ou du siège sénatorial, en second lieu par le caractère salarié ou théoriquement gratuit des services, en troisième lieu par la possession ou la privation des droits de magistrat, trois sortes de différences qui ne se confondent pas absolument, mais qui sont intimement liées.
La catégorie inférieure des fonctions auxiliaires impériales Fonctions ami-
. . ■■ liaires équestres.
requiert la capacité exigée pour la possession du cheval équestre, c'est-à-dire une naissance libre, une honorabilité intacte et la fortune équestre. Elle exclut les sénateurs et, en faisant abstraction du tribunal de légion, les chevaliers appartenant à l'ordre sénatorial. Elle comprend, d'une part, tous les grades d'officiers (mi/itiœ), d'autre part, une grande partie des postes administratifs, par exemple, ceux des receveurs généraux des impôts de chaque province, des procuratores Augusti proprement dits, de l'administrateur général des grains de la capitale depuis la constitution monarchique de cette fonction auxiliaire (prefectm annonœ), des représentants du pouvoir royal dans les royaumes annexés, notamment en Egypte (mœfectus .€gypti), enfin plu-
sieurs hauts commandements militaires, en particulier celui de la garde et plus tard celui de la flotte, qui n'étaient pas considérés comme des grades d'officiers, mais comme des fonctions équestres. Tous ces auxiliaires impériaux, en tant qu'ils ne sont pas exclusivement officiers, ont la situation de fonctionnaires de l'empire ; mais en la forme ils manquent, même les plus élevés, du caractère de magistrats (1), ainsi que cela se manifeste dans leur titre et dans leur privation des licteurs et des autres appariteurs et des autres insignes des magistrats (2).
Fonctions auxi- La Catégorie supérieure des fonctions auxiliaires impériales
liaircs sûnaloria- . •»
'es- exige le siège sénatorial et, en outre, selon les circonstan-
ces, le siège dans une classe déterminée du sénat (3). Parmi leurs titulaires, la première place appartient aux représentants de l'empereur dans les provinces soumises à son administration, aux legatiproprœtore. La liste comprend, en outre, la plupart des fonctionnaires auxiliaires impériaux employés à Rome et en Italie, ainsi les curateurs des aqueducs de la capitale, de ses égouts et de ses constructions, ceux des routes italiques, les directeurs des caisses publiques, depuis que l'administration de ces dernières a passé au prince, enfin le
(1) Pomponius {Dig. 1, 2, 2, 19) oppose les prœfecti praetorio aux magistratus legitimi et dit, en outre, c. 33 : Praefectus annonae et vigilum non sunl magistratus, sed extra ordinem utilitatis causa constituti sunt. Quand, par conséquent, Ulpien [Dig. 1, 16, 7, 2) parle de ceux qui Romse vel quasi magistratus vel extra ordinem jus dicunt, les seconds sont les praefecti cités par Pomponius. Cela se manifeste de la manière la plus énergique chez le pragfectus Aigypti par opposition aux gouverneurs de province de rang sénatorial. Ces derniers ont tous la juridiction volontaire (legis actio) en vertu de leurs pouvoirs proconsulaires ou proquestoriens ; mais le préfet d'Egypte la reçut seulement sous Auguste par une loi spéciale [Dig. 1, 17, 1 ; Tacite, Ann. 12, 60 : Divus Augustus apud équestres qui AEgypto praesiderent lege agi decretaque eorum perinde haberi jiisserat ac si magistratus Romani constituissent.
(2) V. des développements plus étendus dans le chapitre des Chevaliers (VI, 2, p. 161 et ss.).
(3) Même dans le sein de la classe on exige encore parfois une ancienneté déterminée ; ainsi la cura annonœ n'est pas donnée à des prœtorii avant la quatrième ou la sixième année qui suit l'occupation de la préture (Dion, 54, 1. 17). De pareilles règles en forme sont rares; mais il est fréquemment tenu compte de l'ancienneté dans la pratique.
prœfectiis urbi. Tous paraissent avoir été sans appointements (1). Selon le système d'Auguste le sénat partage le pouvoir suprême avec le prince et il rentre dans son rôle de souverain qu'aucun sénateur ne serve l'Etat autrement que pour rien (2). Il y a également un lien entre cette souveraineté et le caractère de magistrats donné à une grande partie de ces auxiliaires qui se trouvent à côté du prince non pas comme le questeur auprès du consul, mais en un certain sens comme le maître de la cavalerie à côté du dictateur. La magistrature est conférée à ces auxiliaires non pas directement par les comices, mais cependant médiatement par le magistrat supérieur à ce préposé et, au lieu d'exister à titre indépendant, est liée à la qualité d'auxiliaire avec laquelle elle naît et s'éteint. Ce que nous venons de dire là est vrai de tous les magistrats qui, éidiiii pro prœtore , affirment leur qualité de magistrat (3) même dans leur titre, par conséquent notamment des gouverneurs des provinces impériales (III, p. 280). Mais cela s'étend également aux auxiliaires impériaux de rang sénatorial en fonctions à Rome et en Italie, le port des faisceaux ou tout au moins d'insignes moindres de la magistrature leur étant ordinairement accordé (4). — Quant aux grades d'officiers proprement dits (militiœ), les sénateurs en sont, avons-nous dit, exclus. Le commandement de légion n'est assurément, au point de vue du fond,
(i) A la vérité, un point reste douteux : c'est de savoir si la solde n'a pas été étendue sous le principat à tous les ofiBciers quelconques, si par conséquent les légats de légion — les tribuns militaires de rang sénatorial la recevaient sûrement, car ils étaient alors encore chevaliers, — ne lont pas eux-mêmes reçue. Je ne trouve de preuves positives ni pour ni contre.
(2) L'indemnité de voyage ou d'équipement (1, 345 [343]) n'est pas en droit un traitement. Il faut rapprocher de là l'exclusion des fermages et des adjudications de travaux publics qui frappe déjà les sénateurs sous la République.
(3) La promagistrature républicaine s'est confondue, sous le principat, avec la magistrature (I, 17 [17]. II, 320. III, 278.).
(4) Frontin, De aguis, 99 : Insignia eis (aux curatores aquarum) quasi (c'està-dire en qualité de, et non pas à la ressemblance de) yiiagislratibus concessa. V. les autres preuves, II, p. 20, et plus loin à propos des diverses catégories d'attributions. Il ne parait pas y avoir de motif d'admettre, comme je l'ai fait précédemment, une exception pour le préfet de la ville.
rien autre chose et n'a pas les caractères des magistratures; mais on le traite cependant en magistrature de môme qu'on fait pour les commandements équestres de la garde et de la flotte.
Hiérarchie. Lcs règlcs dc capacité entraînent pour ces fonctions auxiliaires impériales, une hiérarchie qui ne le cède guère pour la gradation et la fixité à celle des magistratures républicaines . Pour les auxiliaires sénatoriaux elle se rattache à Vordo honorum républicain, les fonctions auxiliaires sénatoriales s'incorporant dans la carrière sénatoriale générale et les divisions en étant essentiellement marquées par les magistratures ordinaires. Les fonctions auxiliaires impériales non-sénatoriales ont constitué une hiérarchie distincte qui, à l'origine, était inférieure non pas en influence, mais en considération à la hiérarchie sénatoriale. Sous le principal récent, les personnages arrivés au sommet de la carrière équestre sont presque sur le pied d'égalité avec ceux arrivés au sommet de la carrière sénatoriale (1). Le passage de la première dans la seconde s'est fréquemment produit dans des conditions diverses; mais on a constamment évité de les confondre (2).
Nomination des H ^'y a pcut-êtrc pas une question aussi importante pour
sénateurs
(1) Ainsi que Ta remarqué avec raison Ilirschfeld, Untersuch., p. 246, la question de rang soulevée par Ulpien [Dig. 1 , 9, 1, -pr.) est caractéristique à ce point de vue. Il se demande si la femme d'un consulaire est au-dessous d'un homme de rang préfectoral et il répond par Taflirmative, quia major dignitas est in sexu virili. Cela implique que le ■praefectorius est bien au-dessous du consularis, mais immédiatement après lui.
(2) On peut noter, comme une exception confirmant la règle, qu'une inscription du temps d'Elagabal nous montre les deux carrières dans une confusion^ complète : un a studiis impérial, par conséquent un membre de la domesticité privée du prince, arrive d'abord aux postes sénatoriaux de la légation de légion et, même, semble-t-il, du consulat, puis aux hautes magistratures équestres, à la fraefectura annonae et à celle prsetorii, et il revêt un sacerdoce équestre^ le petit pontificat (C. L L. yi, 3839).
NOMlNATlOiN DES SENATEURS. 223
le caractère de la constitution d'Auguste que la question du droit de conférer les sièges sénatoriaux. Le principe de cette constitution est la dyarchie, le partage du pouvoir entre Tempereur, d'une part, et le sénat, de l'autre. Mais ce principe est illusoire, pour peu que le recrutement du sénat soit livré au prince. Nous devons ici montrer que l'empereur n'a pas eu ce pouvoir jusque vers la lin du premier siècle, et que c'est seulement Domiticn qui en a fait un attribut du principal.
La République connaît deux modes d'entrée au sénat : ^^»^ '» R^p"l'entrée par la lection du censeur, qui est la voie régulière {IV, p. 101 et ss.), et l'entrée par la voie extraordinaire, qui est l'occupation d'une magistrature à laquelle cet effet est attaché par la loi (VII, p. 27 et ss.). Sulla voulut probablement supprimer le premier mode, en rendant au moins possible de se passer de la censure (IV, p. 7) ; en tout cas, il a fait du second mode le mode régulier, en attachant le siège sénatorial à la questure et non plus à l'édilité curule et à la préture, et en faisant, par suite de l'augmentation considérable du nombre des questeurs nommés annuellement (IV, 225), un nombre suffisant de nouveaux membres entrer désormais, chaque année, dans le sénat en vertu de l'occupation des magistratures (1).
César a, pendant sa dictature, exercé, à titre extraordi- «ous césar. naire, de la façon la plus large, le droit de nomination des sénateurs, non pas en qualité de censeur, mais comme une portion essentielle de ses pouvoirs constituants (IV, p. 460), et il n"a pas moins altéré le rôle politique du corps, par ses nominations en masse et par ses admissions sans scrupules de personnages sans homogénéité, qu'il n'en a ébranlé le fondement politique par les nominations elles-mêmes. Les triumvirs le suivirent dans cette voie en s'arrogeant la nomi-
(1) Ce n'était pas le cas méine en fait dans la période antérieure à Sulla ; car celui qui arrivait à une magistrature curule siégeait sans doute en gêné" rai, dès auparavant, au sénat en vertu de la lectio censorienne (Tite-Live, 23, 23, 6).
nation des magistrats et, par conséquent, en créant ainsi indirectement, à leur gré, des sénateurs de toutes les classes hiérarchiques (IV, p. 461).
Sjsiôme d'Au- Auguste trouva les choses en cet état. Dans le système qu'il a établi, il a écarté la procédure introduite par César, et il est essentiellement revenu aux règles établies par Sulla, mais en conservant la censure. Les modes d'entrer au sénat et dans ses différentes classes sont, d'après ses dispositions, les suivants :
sièsc s(5iiaioriai 1. Eutréc par l'occupation des magistratures donnant
résultant de la ' i t i i •
magistrature. accès au sénat et dans ses diverses classes hiérarchiques, questure, tribunal du peuple ou édilité, préture, consulat. L'attribution de ces magistratures appartenant, dans le système d'Auguste, au peuple et, dans celui de Tibère, au sénat, le sénat sort, sous le premier, de l'élection populaire et, sous le second, de sa propre cooptation ; à ce point de vue, comme à celui de la monarchie, Tibère a donc d'abord pleinement et éncrgiquement appliqué le principe de la dyarchie. En ce qui concerne le gouvernement lui-même, nous avons déjà expliqué : en premier lieu, que le prince était mis, par le pouvoir qu'il possédait quant à la fixation des listes électorales du vigintivirat et probablement de la questure, à même d'introduire à son gré dans la carrière politique des jeunes gens possédant la fortune nécessaire et de les présenter au sénat comme candidats à la questure (p. 202 et ss.) ; en second lieu, que le système légalement établi de la commendatio lui donnait le droit de faire passer, dans certaines proportions, ses candidats des classes inférieures du sénat dans les classes supérieures (p. 204); le système de la commendatio a, sans doute, eu pour but politique dominant de permettre au pouvoir de disposer d'une certaine fraction des sièges supérieurs du sénat. Mais les conditions légales d'âge, d'ordre de succession des magistratures, les conditions d'éligibilité en général s'appliquaient même aux élections faites sur commendatio . A la vérité, les dispenses de ces prescriptions influèrent aussi sur la condition du sénat :
quand il fut permis aux princes de se présenter au consulat sans passer par les magistratures inférieures et sans môme respecter le délai fixé pour la questure (II, p. 238), cette décision leur ouvrit du même coup la perspective d'entrer dans la première classe hiérarchique du sénat. Mais sous les premiers empereurs ces dispenses émanent du sénat (p. 162). La hiérarchie traditionnelle des magistratures de la République tenait encore le prince dans ses liens. Il n'avait, ni en fait ni en droit, la libre disposition des places du sénat. En particulier, il devait être pour le prince rien moins que facile, dans la première période de l'Empire, de placer dans le sénat un homme âgé qui ne pouvait guère y entrer en qualité de débutant. A ce point de vue, le corps possédait certainement, dans le système d'Auguste, Tindépendance politique requise par sa position dans l'Etat. 2. Entrée par le choix du censeur, ou, comme cela s'appelle siège sénatorial
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desormais, par adlectio (1). C est un pomt douteux de savoir sénateur j«r ad-
' ^ '■ lectionducenseur.
si, d après les institutions de Sulla, même en considérant la censure comme y subsistant, le droit des censeurs de nommer les sénateurs était encore effectif; car le chiffre normal auquel les censeurs avaient le droit de porter le sénat était probablement atteint, et même en partie, peut-on prouver, dépassé par la simple accession annuelle des quœstorii. Il n'en est pas question dans la période de la République qui suit Sulla.
Mais, sous le principal, les nominations de sénateurs par les censeurs ont repris leur cours et les empereurs qui ont accompli la lectio senatus pendant leurs censures, probablement déjà Auguste (2) et certainement Claude (3), Vespasien
(1) L'expression est technique et constante sous le principat {subleclus, C. I. L. III, 332, est une fausse lecture), tandis qu'à l'époque de la République légère in senatum se dit de tous les sénateurs sans distinction entre ceux conservés et ceux nouvellement admis (IV, p. 103, note 2).
(2) Les inscriptions d'Auguste ne nomment aucune adlection dans le sénat; mais c'est sans doute seulement parce que cette mention ne s'accorde pas avec le style rigoureux dans lequel Xg cursus honorum est alors rédigé.
(3) Inscription de Vicence, C. /. L. V, 3117 : A Ti. Cla[u]dio Csesare Augus{f\o
Droit Pdbl. Rosi., t. V. 15
et Titus (1), ont exercé ce droit, probablement sans être liés par le chiffre normal des membres du sénat. En même temps ce droit a changé de caractère et a été renforcé. Les censeurs de la République peuvent avoir eu le pouvoir théorique d'assigner arbitrairement aux sénateurs leurs places dans la liste de vote et même d'inscrire dans une des classes hiérarchiques les plus élevées le sénateur qui n'avait encore exercé aucune fonction (2) ; mais, en fait, cela ne peut s'être présenté que comme une rare exception, dans des circonstances extraordinaires et ils se sont bornés à nommer des sénateurs de la classe hiérarchique la moins élevée. Sous le principal, le pouvoir des censeurs, qu'on appelle Yadlectio par opposition à la lectio antérieure, va jusqu'à leur permettre d'assigner aux non-sénateurs choisis par eux, au moyen de la fiction de l'occupation d'une magistrature donnant accès à la curie, non seulement le siège sénatorial, mais une classe hiérarchique élevée et une place quelconque dans l'ordre des votes (3). Cette adlection a lieu
Germanico censor[e a]dlecto in senatum et inler tribuni[cio]s relato ; de Cora, CI. L. X, 6520.
(1) C. I. L. XIV, 2925 : A[dl]e[cto] inter praetorios a divis Ves[pasiano] et Tito censoribus (p. 229, note 1). Dans deux autres inscriptions (C. /. L. VIII, 7057. 7058. IX, 5533), le rattachement de l'adlection à Vespasien et à Titus montre qu'elle a été accomplie, non pas par le prince en cette qualité, mais par les censeurs. Le nom de Vespasien mis seul dans une inscription de Nîmes (C. /. L. XII, 3166) est incorrect. — On trouve aussi la proposition de Vespasien et de Titus indiquée pour la concession des ornamenla à un sénateur par le sénat (II, p. 101, note 1), acte qui pouvait aisément se lier à la lectio senatus.
(2) Car on doit penser que les censeurs disposaient en droit dans la plénitude de leur liberté sur les modalités du droit de suffrage, encore plus que sur le siège et le droit de vote eux-mêmes et que la libre disposition de Tordre de vote leur a donc fait défaut d'après l'usage et non d'après la loi.
(3) Cet ordre étant en général fixé par l'ancienneté, la relation intei' prsetorios doit, par exemple, avoir été faite, non pas à titre général, mais relativement au collège d'une année donnée. C'est ainsi qu'il a été procédé dans le cas qui nous est connu le plus exactement, celui du futur empereur Auguste (II, 103, note 1), où, à la vérité, l'adlection n'est pas venue des censeurs, mais d'un sénatus-consulte spécial. Germanicus et Drusus reçurent également du sénat, par exception, le droit de vote prétorien au premier rang, donc immédiatement après les consulaires (II, p. 102, note 4; p. 103, note 3). Cf. Vita Per-
en général ou inter tribimicios (1), — l'adlection inter sedilicios qui se rencontre rarement (2), se confond avec Tadlection inter tribunicios par suite du groupement du tribunat et de l'édilité en un seul échelon hiérarchique (II, p. 214), — ou inter nrœtorios (3). Dans les deux cas, les magistratures infé- Rang hiérarchi-
^ ^ ' , ,, . . . que des «wftec/i.
rieures sont comprises, c'est-à-dire que 1 adlection inter tribunicios entraîne celle inter quxstorios et que l'adlection inter prœtorios entraîne celle inter tribunicios et inter quœstorios (4). On rencontre plus rarement l'adlection inter qusestorios (S), parce que les personnes que leur âge et leur
tinacis, 6 : Cum. Commodus adlectionibus innumeiHs prœtorios miscuisset, senatus consuUum Pertinax fecit jussitque eos, qui prœturas non gessissent, sed adlecHones accepissent,post eos esse, qui vere prsetores fuissent .
(1) On rencontre des exemples pour Claude (p. 225, note 3) et pour Vespasien (C. /. L. II, 4130), puis pour les empereurs postérieurs, qui n'ont pas été censeurs, Nerva (C. I. L. V, 2822), Hadrien (C. /. L. IX, 5833; C. /. Gi'. 4034 : KaTaxavel; eîî toùî ST.aapy'.xoù; ù~b Oeoy 'ASpiovoû), Commode (C. /. L. X, 7231). On passe de là à la préture.
(2) Elle se rencontre seulement sur l'inscription de Blera, C. I. L. XI, 3337: C. Julio C. f. Pal. Juliano praetori, quaest. provinc. Bsetic[e], adlecto a diva Hadriano inter aedilicios. Elle est aussi mentionnée dans la Vita Marci, 10 : Multos ex amicis in senatum adlegit cum œdiliciis aut praetoriis dignitatibus : mullis senatibus vel pauperibus sine crimine senaloribus dignitates tribunicias œdiliciasque concessit (cf. p. 181, note 2). Il faut peut-être lire avec Golisch, senibus au lieu de senatibus, ou bien il y a peut-être une dittographie dans senatibus vel senatoribus. La correction equitibus proposée par Peter rompt l'opposition des deux membres de phrase.
(3) Exemples de Vespasien en dehors de ceux déjà cités p. 226, note 1, C. /. L. VI, 1359. VIII, 7057, 7058. IX, 5333, qui rentrent dans cet ordre ; PUne, Ep. 1, 14, 5; cf. Suétone. Vesp. 9. En outre, Orelli, 922, de Trajan.
(4) Allectus a divo Vespasiano [et divo] Tito inter tribunicios , ab isdem [allectus] inter prœtorios [C. I. L. IX, 5333) ; allectus inter prœtorios tribunicios quœstorios {Sérère : Orelli, 922); allectus inter prœtorios, item tribunicios (Sévère : C. I. L. II, 4114). Il est explicable que la magistrature la plus élevée soit seule nommée le plus souvent, que la questure se trouve même nommée seulement une fois ; mais il faut sans doute entendre toutes les adlections en ce sens. Hirschfeld, Untersuch. p. 246, est d'un avis différent.
(5) Adlection inter quœstorios après l'occupation du vigintivirat, C. I. L. V, 1812. XIV, 3611. Orelli, 3174 = C. I. L. XI, 376; en omettant le viginti- Tirat, Eph. ep. VU, n. 395 = C. I. L. VIII, suppl. 18270; C. I. L. XII, 2433 (cf. VI, 1488). Déjà les triumvirs donnent l'édilité à un candidat à la questure, Appien, B. c. 4, 18. Les adlections anormales du second César en 711 (II, p. 103, note 1) et de Marcellus en 730 (II, p. 103, note 2) sont des adlections inter quœstorios. Remise est faite de la questure à Clodius Albinus par Commode (Vita Clodii. &\ Dans un autre cas un quœstor designatus devient édile eodem anno (C. /. L. VI, 1511. 1512).
condition désignaient pour la dernière classe hiérarchique, se présentaient en général à la questure en sautant le viginti virât (p. 204, note 1) et qu'on évitait ainsi de donner aux sénateurs un collègue qu'ils n'avaient pas choisi. L'adlection inter consiilares s'est présentée au m' siècle (1) ; mais elle a été évitée dans la meilleure période du principat et on a dû voir là d'abord, tant qu'il n'a été créé que quatre consuls par an, une restriction aux pouvoirs du prince duquel dépendait au fond l'adlection. Mais la restriction a été bientôt supprimée, non pas par l'extension de l'adlection à la classe hiérarchique la plus élevée , mais d'une façon bien plus radicale par la multiplication du nombre des consuls de chaque année (2).
Adicction par le Lc ccuseur dc l'époquc impériale ayant la liberté d'assi-
ccnsour d'un sénateur dans une ejucr uuc placc à un non-sénateur dans 1 une quelconque
classe plus élevée. , i t.
des classes hiérarchiques du sénat, on ne pouvait lui refuser le droit de faire passer un sénateur d'une des classes inférieures en une classe plus élevée par simple décision censorienne, ce qui aboutit pratiquement à une dispense de l'occupation effective des magistratures exigées pour l'entrée dans les classes plus élevées. Mais à la bonne époque la remise du consulat n'a pas plus eu lieu pour les sénateurs (3) que pour les non-sénateurs. Au contraire, remise
(1) L'accomplissement de pareilles adlections à plusieurs reprises par César (II, p. 106, note 3) correspond à son attitude générale avec le sénat. Auguste ne l'a pas fait, ni les empereurs postérieurs, jusqu'à Macrin, et celui-ci luimême ne l'a pas fait sans rencontrer d'opposition. Dion, 78, 13 : Alxtaixa Ttapà Twv £(ji',ppôv(ov ïay^t^, oxi è'î xe toùî ÛTraxEuxÔTaî, xtvàî £viypa(]/£ xal £Ô6ù; àpi<xi<; èôvwv TtpoaÉxa^E (note 3). Seule la mise à la retraite des prœfecti ■praetorio est généralement réalisée par ce procédé (p. 144, note 1). Dans la constitution de Dioclétien et de Constantin on rencontre fréquemment l'adlection parmi les consulaires (C. /. L. X, 1125 et Mem. delV inst. 2, 302, oil ce point est développé plus en détail). [Cf. aussi Neues Archiv, 14, 486.]
(2) III, p. 93 et ss. Les légations de Germanie et de Syrie ne pouvant, par exemple, être occupées que par des consulaires, l'introduction des consulats semestriels vers le temps de la naissance du Christ et celle des consulats de deux à quatre mois vers le temps de la mort de Néron marquent des étapes dans l'augmentation des pouvoirs du principat.
(3) Ce n'était pas encore admissible au temps de Dion, dit-il clairement, 53, 13: 'AvOuuâxou; xaîvEÏaOat [x^j oxt xoù; Sûo xoùç U7:ax£ux6xaç, dXXà xai xoùî à[),Xouî
était faite régulièrement de la préture aux princes de la maison impériale, et même, en dehors de là, cet échelon (1), de même que celui du tribunal et de l'édilité (2), a été fréquemment sauté de notre manière.
3. En dehors des deux modes constitutionnels d'entrer au Enir*^ au s^inai
, . . 1 1 • I f'*' coopUlion di-
sénat par lexercice des magistratures et par le choix du "•^cie. censeur, le droit de suffrage sénatorial en général, ou encore le droit de suffrage sénatorial le plus élevé a été concédé directement dans des cas particuliers, alors en général, en même temps avec dispense des conditions d'éligibilité. C'est ainsi que le futur Auguste reçut, en l'an 7H, avec le droit de passer par dessus la questure, le droit de suffrage parmi les consulaires (II, p. 103, note 1); c'est ainsi que M. Marcellus reçut, en 731, avec le même droit quant aux candidatures, le droit de suffrage parmi les prœtorii (II, p. 103, note 2) ; et il est probable que la curie a encore été par la suite ouverte, conformément à ces précédents, aux princes appelés à succéder au. trône dès leur sortie de l'enfance (3).
loùî êx TÛv sTToïTT.vT.xô'cwv f, Soxoûvcuv vj èiTTpaTr,vT,x£va'. (lôvov ôvTaî. Ce que fait Macrin (note 1) peut également se rattacher à cela. Sur les inscriptions je ne trouve qu'un seul prxtorius allectus inter consulares, C. I. L. IX, 1372, sans doute du m» siècle. — Auguste, en qualité de censeur, inscrivit parmi les consulaires en "25 deux consuls désignés et non parvenus à l'occupation des faisceaux (Dion, 32, 42) ; mais ce n'est pas la même chose. Les consules designati votent en cette qualité avec les consulaires et Auguste n'a fait là qu'interpréter dans un sens bienveillant la loi existante.
(1) Ajoutez aux exemples cités II, p. 240, note 2, le beau-fils de Corbulo Annius (Dion, 62, 23), et en outre le praetor designalus (Henzen, 3, p. 73) et Vœdilicius (C. /. L. XIV, 2925, p. 226, note 1) que Vespasien et Titus mirent inter praetores. Cas semblables, dune époque postérieure, C. I. L. II, 3533. VI, 1430. XIV, 3611. C'est sans doute encore ainsi qu'il faut entendre le prœtorius, trib(uniis) plebCis), C. I. L. II, 1262. pour lequel il n'y a donc peis besoin de correction. Quand un quaestonus est admis inter prœlorios (C. /. L. X, 1249), il doit être dispensé du second échelon, en sa qualité de patricien (11,214, note 4).
(2) Déjà Tibère éleva, à titre de récompense, des sénateurs, c'est-à-dire des quaestorii, à la préture (Tacite, Ann. 2, 32). Marc-Aurèle et Commode placent un quaestorius inter tribiinicios (C. I. L. VIII, 2582). Cas semblables C. I. L. II, 1426. III, 1438 (■?). VIll, 7062. XII, 3163.
(3) Tout au moins on relève pour le fils adoptif d'Antonin le Pieux, le futur empereur L. Verus, qu'il est seulement entré au sénat en qualité de quae-
Mais il n'est pas arrivé fréquemment que le droit de vote au sénat fût conféré de cette façon directe (1), et avant tout les concessions extraordinaires n'en ont pas été faites par le prince, comme cela avait eu lieu sous César, mais par le sénat lui-même, qui est aussi l'unique dispensateur des magistratures nominales voisines [ornamenta consularia, prsetoria, quœstoria : II, p. 111 et s.).
drîirdSe"ction ^^ dcvicut donc sénateur ou par l'élection des comices à Domuien!''^' '"^ "^^ magistrature, ou par une décision des censeurs, ou par un sénatus-consulte extraordinaire. Le prince n'a en cette qualité aucune action sur l'attribution des places du sénat (2),
storius [Vita Veri, 3 : Neque in senatuatite qusesturam sedit), d'après quoi il faut admettre que Marc-Aurèle est entré au sénat dès son adoption en l'an 139, au moment de sa désignation à la questure {Vita, 5).
(1) La concession faite aux deux fils d'Auguste Gaius et Lucius, Mon. Ancyr. 3, d : Et ex eo die, quo deducti siint in forum, ut intéressent consiliis publicis, decrevit senatus, ou, selon l'expression de Dion, S5, 9, tt.v h ta auvéSpiov aujicpoÎTTjatv tô te auvÔeâaOai xal tô ff'JveaTtâjôat Tr^ |iou>vïi, et la faveur semblable faite au jeune Drusus avant l'acquisition de la questure è? tô auvéSpiov au[icpoiTâv Ttplv pouXeûïai (Dion, 56, 17) entraînaient-elles le droit de voter au sénat ou seulement celui d'assister à ses délibérations? C'est un point douteux. Nipperdey {Leipzig. Abhandlung en, 5, 82) admet la première solution, attendu qu'en dehors de là tous les fils de sénateurs auraient déjà eu le droit d'entrer à la curie. Mais nous ne connaissons pas les modalités de ce droit des enfants des sénateurs et ce sont évidemment deux choses absolument difl'érentes de permettre à un prastextatus d'entrer dans la salle des séances ou de permettre à un jeune "homme de prendre place parmi les sénateurs, alors même qu'il ne voterait pas avec eux. La rédaction des textes, en particulier le irplv pou>i£Ûffat de Dion, et le silence gardé sur la classe de vote, qui aurait dû nécessairement être spécifiée au cas de concession du droit de suffrage, me paraissent impliquer la seconde interprétation. On doit avoir voulu que les princes ne votassent pas ou tout au moins ne votassent que parmi les prétoriens. Au reste, la question n'a pas d'importance générale, parce que la résolution prise en faveur de César en 711 met hors de doute que le sénat pouvait, non seulement conférer un droit de suffrage supérieur à un sénateur, mais en conférer un à un non-sénateur.
(2) Ce ne peut être par hasard qu'au temps où la censure existait encore, nous ne trouvons aucune adlection attestée de la part des empereurs qui ne l'ont pas revêtue et nous trouvons, au contraire, fréquemment la censure expressément signalée chez ceux qui l'ont revêtue. En outre, Néron donna aux trois candidats omis dans les élections prétoriennes pour 61, à titre de dédommagement, la légation de légion qui supposait régulièrement la préture {Ann. 13, 28); si le prince avait pu alors faire entrer au sénat inter prsetorios, il l'aurait sans doute fait. Il n'est pas en désaccord avec cela que
sauf l'action qu'il a légalement sur les comices et sauf l'exercice qu'il fait des droits de censeur, quand il se trouve occuper cette magistrature. Les faits ainsi rassemblés, on voit clairement pourquoi Auguste n'a pas fondu la puissance censorienne dans le principal (1) et aussi pourquoi Domitien a revêtu, en l'an 84, la censure à vie (IV, p. 10, note 1). Auguste, en refusant la puissance censorienne, s'enleva le pouvoir de compléter le sénat en tout temps et à son gré, et Domitien revendiqua précisément ce pouvoir ; et il n'y a pas grande objection à faire à celui qui voudrait voir là un anéantissement de la constitution d'Auguste. Elle n'a plus été rétablie. Nerva laissa de côté le titre de la censure perpétuelle ; mais les empereurs postérieurs gardèrent les droits qui y étaient attachés (2), et nous trouvons, à partir de là, les sièges sénatoriaux donnés arbitrairement par le prince dans les formes de ladlection censorienne proprement dite (3). Seul, Alexandre Sévère ne les a donnés qu'après avoir consulté le sénat (4). Il n'est pas invraisemblable que désormais
Dion, o4, 13, représente avec raison Auguste comme comblant lui-même les vides du sénat, lors de la revision de "36 (ajTÔ; -cojî r/SÉovxa; TpoacAsto, ii^xs éçaxoaio'Jî xoj; -iv-ca; ixoS£:/6f,va'.) ; car l'exposition de Dion elle-même montre qu'il s'agit là de quelque chose de tout à fait extraordinaire. Cf. cependant p. 232, note 2.
(1) IV, p. 10, note 3). C'est sans doute aussi par suite de sa réserve prudente qu'Auguste a si rarement procédé au cens. Il serait aussi, d'après cela, fort possible qu'il eut pensé à établir pour lui une périodicité de vingt ans ; pourtant le cens de 732 est en contradiction avec cette idée (IV, p. 15, note i).
(2) Dion, 33, 17, cite parmi les droits généraux du principat : Kal xoj; }iâv xaxaXivouai ... s; xo ^oyXsyx-.xôv, xoj; 8è xal ir.T.'kti^o'j^:'^, o-u; àv aixoT; Sô;t;. Il indique, 52, 19. 25, les principes qu'il convient d'observer relativement au rang et à la naissance.
(3) Le fils d'Herodes Atticus, probablement celui qu'il a eu de Sa première femme Ti. Claudius Atticus Herodianus, a été admis dans le sénat, sur la demande de celui-ci, par Antonin le Pieux (x/svîvxwv eU xf.v ^ooXt.v ayyxXT.xou ûûvjijT. c. I. Gi\ n. 6185) ; ce ne peut avoir été qu'une faveur extraordinaire, s'il s'agit là dune adlection et non pas des ornamenta (II, p. 111) ou de l'entrée ordinaire au sénat en qualité de quœstor candidatus.
(4) Vita, 19 : Senatorem numquam sine omnium senatorum qui aderant (ce qui suffit dans les séances impériales du sénat : p. 176) consilio fecit, ita ul per sententias omnium a-earetur (Ms. : curaretur). Il ne peut s'agir là que des adlections. Cf. Vila Elagabali, 6.
s(''nat
l'adleclion impériale au sénat fût fréquemment liée à la nomination impériale aux magistratures, c'est-à-dire que, lorsque l'empereur admettait un candidat à la préture qui n'avait pas encore occupé le tribunal ou l'édilité, il le classait par là même inter tribimicios. On peut môme lier l'absence d'adlection inter consulares à ce qu'il n'y avait aucune nomination venant après la nomination au consulat, tandis que cette dernière impliquerait l'adlection inter prœtorios. Exclusion du L'ancienne République ne connaît l'exclusion du sénat que sous une forme : le censeur, en reconstituant le sénat, omet le nom de l'exclu (4). Au vii^ siècle, les droits sénatoriaux sont, en outre, perdus, quand un serment exigé à peine du retrait des pouvoirs de sénateur n'est pas prêté (II, p. 142, note 1) ou quand un crime entraînant légalement l'exclusion du sénat est reconnu par une décision judiciaire avoir été commis (II, p. 141, note 2). Auguste entreprit d'abord, autant au moins dans l'intérêt du corps que dans le sien propre, une épuration profonde et une réduction irès sensible du sénat accru outre mesure et en partie d'éléments très peu appropriés par César et sous le triumvirat; il a, selon toute apparence, réalisé cette réforme principalement dans la grande instruction qu'il ouvrit sur les mœurs publiques en 735 et 736 (2). Dans le système établi par lui, il paraît ensuite avoir simplement confirmé le droit d'exclusion des censeurs et ce droit a été appliqué, selon la méthode ancienne.
(1) HT, p. 104 et ss.. Au reste, le pouvoir arbitraire du président a certainement toujours subsisté (III, p. 104, note 2).
(2) Cf. mes développements, Res gestae, 2^ éd. p. 35. Dion relate Tépuration du sénat sous la date de l'an 736 (54, 13. 14) et attribue l'importance décisive à celle faite alors, ce que confirme Suétone, c. 37. Un renouvellement en a eu lieu en l'an 757 (Dion, 55, 13). Au contraire, la courte notice sur l'an 743 de Dion, 54, 35, paraît apocryphe. L'épuration du sénat ne peut pas non plus avoir été absente des trois censures de 725-726, 746, 766-767, en particulier de la première (Dion, 52, 42. 53, 1. Suétone, Aiiq. 35) ; mais elle s'y est probablement maintenue dans les limites ordinaires. Auguste a aussi, comme nous verrons, fait des revisions annuelles du sénat et procédé à des exclusions annuelles (cf. p. 233, note 5). — Au reste les épurations d'Auguste n'ont, en aucun cas, exercé une influence déterminante sur la constitution des pouvoirs ordinaires du prince en face du sénat.
dans les censures postérieures (1). Quant à l'exclusion en vertu de jugements, la transformation de la justice criminelle et en particulier la juridiction d'exception du sénat ont naturellement fait sentir leur influence (2). Mais il n'y a pas eu de véritable modification de principe. La perte de la qualité de Pericdc la casénateur résultant de la disparition d'une des conditions de capacité exigées par la loi n'était pas davantage une nouveauté; seulement la règle fat désormais appliquée d'une manière essentiellement nouvelle. Le principal s'attribua le rôle de surveiller les sénateurs à ce point de vue et de procéder à leur radiation au cas de perte des conditions légales de capacité. Dans ce but, le tableau des sénateurs était RcTision an-
- nuellc de la liste
annuellement afliché en public (3) et au moment de cette du sénat, revision on effaçait les noms, non seulement des morts, mais de ceux qui n'avaient pas voulu prêter le serment de respect des lois et des actes de l'empereur exigé annuellement (4), ou qui avaient perdu quelque autre qualité nécessaire pour l'occupation du siège sénatorial. Parmi ces qualités, une importance particulière appartenait au cens sénatorial introduit par Auguste, les sénateurs qui avaient perdu leur fortune étant par là même exclus de droit. Cela donnait au prince, en pareil cas, le pouvoir important ou d'intervenir par des présents gracieux ou, au contraire, d'inviter le sénateur ruiné à se retirer et, s'il résistait, de l'effacer de la liste (o). Mais
(1) Claude : Dion, 60, 29. Tacite, Ann. 12, 4. — Vespasien : Suétone, Vesp. 9 : Summotis indignissimis. Victor, Cees. 9, 9.
(2) Lorsque le sénat exclut un de ses membres (Pline, Ep. 2, 12, 2; Tacite, Ann. 4, 31. 12, 59. 13,11. 14,59 rapproché de 6, 3), ou il y a eu indubitablement une affaire criminelle jug^e par le sénat, ou tout au moins rien n'empêche de rapporter l'exclusion à cette cause. Je ne trouve nulle part trace d'un droit général d'exclusion du sénat.
(3 ; Dion, 55, 3, sur l'an 745 : Ti ovôfiaTï oujitx^xuv tûv pouXsytSvxwv i; Xstixwaa àvavpjt'ia; £Ç£6t,-/ce. Kaî £? èxziwoù xatl vûv xa-r* exo; ojxw To-.sîxai. C'est là l'album senatoriiim chez Tacite, Ann. 4, 42, et encore chez Corippus, De laud. Jiistini, 4, 142.
(4) Tacite, Ann. 4, 42. Cf. 16, 22.
(5) Dion, 57, 10 : (Tibère) xôJv ^o-^XcJxûv ïj/vo-jî ttsvojiîvo-j; xal tiT.xî'xi jxT.Sè pouXcûc'.v S'.i xoGx' £8É>.ovxaî iT^oûxitrev • où [lÉvxot xal àxpixw; aùxô è-oit:, àXXi xal SiÉypaas xoù; jtàv ùr.à iTsXvetaç, xoùî Se xal izà -rcxwyst'aç, '6<jos, [irfiévx aùxr,;
il ne faut pas confondre cette constatation de la persistance de la capacité légale avec le contrôle moral des censeurs.
Il est très vraisemblable que Domitien revêtit la censure à vie dans le but direct de pouvoir exclure les sénateurs qui lui déplaisaient avec la même liberté dont jouissaient les censeurs : en tout cas, elle entraînait pour lui ce droit (1). Il est resté à ses successeurs, malgré la disparition du nom de la censure; les sénateurs n'ont plus eu désormais de garantie légale contre une déposition arbitraire (2). Fonctionnai.es Augustc a, toutcs Ics fois Quc Cela a paru nécessaire, créé
auxiliaires. o ' Ti r '
des triumvirs auxiliaires pour les revisions du sénat rendues indispensables par l'exercice du droit de surveillance impériale (3). Plus tard, l'administration impériale chargée de l'examen de la fortune des chevaliers, le bureau a censihus dirigé par un membre haut placé de l'ordre équestre, a aussi été employé à cette fonction (VI, 2, p. 85).
Action person- Quoiquc uous sovous, SOUS blcu des rapports, mieux ren-
nclic du prince. n i • • • i nxS
seignés sur 1 admmistration de 1 Etat romain sous le prmcipat que sous la République, l'exposition des règles en vigueur dans cette époque se heurte peut-être à des
Xoyt<j[iàv slxôta àiroSoûvai èôûvavuo. Tacite, Ann. 2, 48 : Ut honestam innocentiiim paupei'tatem levavit, ita prodigos et ob flagitia egentes. . . movit senatu aut sponte cedere passus est. Suétone, Tib. 33, et Tacite, Ann. 1, 75. 2, 37. 38, racontent des cas concrets. Les relations de Dion sur les lections du sénat de 741 (54, 26) et 757 (35, 13) se rapportent évidemment à la même chose; de même, les renseignements sur les sénateurs, quorum census explevit (Augustus), Mon. Ancrjr. 6, 42 et les textes cités là.
(1) Suétone, Dam. 8 : Suscepta correctione morum... quœstorium virum, quod gesticulandi saltandique studio teneretur, movit senatu. Dion, 67, 13.
(2) Dion, p. 231, note 2.
(3) En 757 Auguste conféra, d'après Dion, 35, 13, cette épineuse fonction à trois hommes de confiance tirés au sort sur dix sénateurs choisis par lui; ce sont les très viri legendi senatus de Suétone {Aug. 37) qui, tout comme les très viri turmis equitum recognoscendis voisins (VI, 2, p. 91, note 2), étaient institués quotiensque opus esset.
difficultés encore plus grandes. Le prince n'est pas un monarque mis au-dessus de la magistrature ; il est, avons-nous vu (p. 6), lui-même un magistrat et il est obligé d'agir personnellement de même que les consuls et les gouverneurs de la République. Mais cette intervention personnelle du prince dépend beaucoup plus du caractère individuel chez un maître viager que ce n'était le cas chez des magistrats annaux, et, de plus , par suite de l'effacement du Forum et de la curie (i), elle échappe pour lui beaucoup plus à nos regards, elle y échappe même d'autant plus que la question dont il s'agit est plus importante. L'action personnelle du prince, à laquelle appartient tout ce qu'il fait préparer et accomplit et réalise par d'autres que par ses auxiliaires officiels d'ordre équestre et sénatorial (p. 21o et ss.), est le véritable ressort moteur de l'énorme mécanisme de l'empire. Et c'est un ressort dont nous pouvons à peine apercevoir les mouvements, dont nous pouvons encore moins ramener les mouvements à des lois fixes. C'est seulement aux lacunes présentées par le personnel auxiliaire stable que nous pouvons mesurer, jusqu'à un certain point, l'étendue de l'activité administrative individuelle de l'empereur. L'absence dans le commandement militaire d'aucun grade fixe plus élevé que celui de légat de légion montre, ainsi que le confirme l'histoire, que toutes les guerres dépassant les frontières d'une province isolée sont constitutionnellement réservées au commandement du prince. Des guerres ont souvent été conduites, au moyen d'une délégation spéciale, par l'attribution à un gouverneur de province d'une autorité plus élevée (p. 123); mais une pareille attribution ne peut être. faite, indépendamment du gouvernement provincial, que sous la
(l^ Un homme d'État expérimenté de lécole d'Auguste avertit Tibère au début de son règne : .Ve vim prinàpatiis resolveret cuncta ad senatum vocando (Tacite, Ann. l, 6 . C'est un principe de gouvernement qu'aucune question de politique proprement dite ne peut dépendre du sénat, en sorte que de pareilles affaires ne soat pas portées au sénat ou que, quand ell«s y sont portées, on agit sur lui de telle façon que son vote «st certain d'avance.
forme que nous étudierons plus loin, de puissance proconsulaire secondaire, c'est-à-dire sous forme d'association à l'empire. Dans le domaine civil, il en est de môme de toute l'administration centrale : dans toutes les branches, jusque dans celle des postes impériales, les fonctionnaires auxiliaires fixes sont toujours préposés à des circonscriptions isolées et, par conséquent, l'autorité supérieure qui se trouve au-dessus d'eux est sans exception, l'autorité personnelle de l'empereur. Absence d'auio- Rieu u'éclairc plus nettement la différence totale du princi-
ril(5s centrales. ' '
pat et de la monarchie véritable que le rapprochement de la constitution d'Auguste et des hautes autorités de l'empire du système de Dioclétien et de Constantin. Nous trouvons dans ce dernier des généraux de l'empire qui sont les magistri militum, nous y trouvons, dans Xesprsefecti prœtono, les comités sacrarum largitionum et reiprivatse et, en générai, dans tous les fonctionnaires civils de la première classe hiérarchique, à peu près ce qu'on appelle aujourd'hui des ministres : la constitution d'Auguste ne connaît qu'un prince, qui est lui-même le général en chef et le ministre de tout l'empire. La manière dont Affaires exiraor- le gouvcmement persouncl rentre dans l'essence du principat se manifeste, plus clairement encore que dans l'administration courante, dans le régime des affaires extraordinaires de toute sorte. La nomination de magistrats extraordinaires, qui se rencontre si souvent sous la République est, sous le principat, presque sans exemple (IV, p. 392), et les magistrats ordinaires n'y sont pas non plus fréquemment chargés d'affaires extraordinaires; c'est le prince lui-même qui est, au sens propre, appelé à s'occuper de toutes ses affaires et il les tranche en fait fréquemment par l'intermédiaire de ses personnes de confiance, mais en droit toujours en personne. C'est ainsi, par exemple que, sous Nerva et Trajan, l'institution grandiose des fondations alimentaires a probablement été appelée à la vie par des délégués impériaux sans titres officiels (1), tandis que des fonctionnaires attitrés ont été
(1) Ce cas a une importance spéciale, parce que, sur les personnes dont Trajan se servit là, il y en a exceptionnellement deux, Cornélius Gallicanus
LA
nommés pour sa surveillance organisée par districts. Mais, avant tout, cette façon de procéder se manifeste clairement et constamment en dehors des fondations de colonies sur lesquelles on consultera le chapitre des Finances impériales,en matière de constructions et en matière de fêtes et de largesses.
Les empereurs ont assurément créé, pour l'entretien des ^^,^°^„'™<=''°" édifices publics de la capitale, une autorité permanente propre dont il sera question plus loin. Mais le prince paraît s'être toujours réservé les constructions nouvelles les plus importantes, à Rome comme en Italie et dans les provinces, et les agents qui y ont été employés sont régulièrement dépourvus du caractère de magistrats. Le sénat ne délibère même pas d'ordinaire sur les constructions (1). L'empereur emploie en général à leur direction des personnes qui sont à son service personnel, des affranchis impériaux (2), ou, en tout cas, des hommes de rang équestre (3). C'est un des caractères du
et T. Pomponius Bassus, qui sont nommées dans le monument de Veleia (Gallicanus, 2. 37. 3, 12. o, 38. 56. 7, 31. Bassus, 3, 12. 33), mais sans addition d'un titre ofiBciel (par ex. 7, 31 : Obligatio prœdiorum facta per Cornelium Gallicanum) et que la position du second est signalée dans le décret de Ferentinum (C. /. L. VI, 1492 comme un mandat reçu de l'empereur (demandata cura). Cf. Hei-mes, 3, 124. 123 = tr. fr. 98. 99 et Hirschfeld, Untersuch p. 116.
(1) Tibère le consulta probablement en cette matière (p. 244, note 2). C'était un acte d'opposition d'Helvidius Priscus de proposer au sénat de rebâtir publiquement avec le concours du prince le Capitole incendié (Tacite, Hist. 4, 9 : Censuerat Helvidiits ut Capitolium publiée restitueretur, adjuvaret Vespasianus : eam sententiam modes tissimus quisque silentio, deinde oblivio Iransmisit : fuere qui et meminissent].
[2] Ainsi le tunnel du lac Fucin de Claude fut construit sous la surveillance de Narcisse (Dion, 60, 33). Les redemptores oper(um) Csesarum, C. I. L. M, 9034. IX, 3237, et Vexsactor operum dom[ini]corum, C. I. L. VI, 8480, sont tous des affranchis impériaux.
(3) Tacite, Hist. 4, 33 : Curam restituendi Capilolii in L. Vestinum confert (Yespasianus) equestris ordinis virum, sed auctoritate famaque inler proceres. Le même Vestinus avait déjà été employé par Claude « dans ses affaires » [Orat. Claudii Lugd. 2, 11) et, semble-t-il, avait administré l'Egypte sous Néron (C. /. Gr. n. 4957, v. 28). — Le proc(urator) prœffectus annonae) qui assigne, en l'an 80 ap. J.-C. leurs places aux .\rvales dans l'amphithéâtre Flavien nouvellement construit (llenzen, Arv. p. cvi), semble avoir dirigé cette construction en vertu d'un mandat spécial comme procurator, pendant qu'il était prsefectus annonae. — Un proc uralor oij'e]ris theatn Pomp\eiani\ de rang équestre, C. /. I. VIII, 1439.
principat que les édifices grandioses, dont les princes ont orné en particulier Rome et l'Italie, ne portent pas d'autre nom que les leurs et que, pour la plupart, nous ne sachions .pas quel en a été le constructeur direct. Jeuxctfôtes. Si fréqucuts et si considérables qu'aient été, en outre, les jeux et les fêtes publiques de toute sorte organisés par le prince (1), les présents faits par lui au peuple de la capitale et aux soldats, les dons faits à des pays ou à des cités au cas de désastres publics, les présents gracieux faits à des personnes isolées, il n'y a, eu pour aucun de ces actes, comme cela avait lieu par exemple pour les fêtes des magistrats de la République, de fixation périodique à un jour du calendrier. En ce qui concerne particulièrement les jeux, dont l'influence pénétrant alors jusque dans la politique est suffisamment connue, il est caractéristique qu'on ne les voit rattachés ni à la puissance proconsulaire ni à la puissance tribunicienne du prince, que ce ne soit même pas à lui que revienne légalement l'organisation des fêtes extraordinaires, que ce soit aux consuls, si bien que certains empereurs se sont fait pour cette raison conférer la puissance consulaire (2). En vertu de la même idée, l'exécution des libéralités impériales, tout comme celle des constructions nouvelles, est accomplie par les personnes au service de l'empereur ou par des commissaires spéciaux de rang équestre (3). Il n'y a que pour l'organisation des
(1) Parmi des nombreux exemples, nous pouvons seulement citer ici les jeux donnés par Trajan après son triomphe sur les Daces : il y eut alors 11,000 ferœ et herbaticae et 5,000 couples de gladiateurs sur la scène (Dion, 68, 15).
(2) Dion, 60, 23, sur Tan 44 : (Claude) t'^iV iravTjuptv -z^y twv vtxfiTTipitov êitoiT,ff£v ÛTidxo'j tivà ÈÇouat'av È; aù-cV Xapwv. C'est correct; le droit de donner des jeux publics n'était compris ni dans la puissance tribunicienne, ni dans la puissance proconsulaire, mais dans la puissance consulaire (ITI, p. 157, note 4; V, p. 147).
(3) Tels sont le ciirator munerum ac venationum sous Caligula (Suétone, Gains, 27); le curator ludorum qui a Caesare (Claude) -parabanlur (Tacite, Ann. 13, 22); le curans gladiatorii muneris Neronis principis (Pline, H. n, 37, 3, 45; Tacite, Hist. 3, 57. 76). Il faut les rapprocher du curator felicissimi triumphi Germanici secundi sous Commode (C. /. L. XIV, 2922), au sujet duquel il doit être rappelé que, dès le temps de la République, le personnage chargé de l'organisation du triomphe figurait dans le défilé (II, p. 65, note 3).
jeux de gladiateurs impériaux que paraît avoir été établie une charge de cour permanente {!). L'intermédiaire de magistrats ou de pseudo-magistrats est absolument évité. On rencontre à titre tout à fait isolé des dispositions comme celle de l'an 36, par laquelle, après un grand incendie survenu à Rome, l'empereur Tibère prit le dommage à son compte et le fit évaluer par une commission de cinq sénateurs, dans laquelle se trouvaient ses quatre arrière beauxfils (2). Évidemment, toutes les faveurs et les largesses impériales devaient garder l'empreinte de libéralités individuelles volontaires.
Il nous faut nous arrêter ; car, au moment où les recherches arrivent au seuil de la tente de l'empereur au camp, à celui de son cabinet à Rome, la tâche du droit public est finie et la place reste à l'histoire, dans la mesure où cette dernière elle-même n'est pas arrêtée par la défectuosité des sources.
Dans l'exposition du eouvemement impérial, nous distin- ohision de lei-
' " ' position du eou-
guerons l'administration centrale et l'administration spé- ^?™*™*"'"^*'*"'*
ciale. Dans la première, nous étudierons successivement les
affaires étrangères, la juridiction suprême, en matière civile
et criminelle, et l'administration des finances, en y rattachant
la monnaie et les postes impériales. Dans l'administration
spéciale, une étude particulière est nécessaire, d'une part,
pour l'administration impériale de Rome et de l'Ralie, d'autre
part, pour celle des provinces gouvernées par le prince en
vertu de ses pouvoirs propres de gouverneur (3). Ni l'admi-
(1) Hirschfeld, Untersuch. p. 167. d78, la reconnaît dans le procurator a muneribus (Henzen, 6337= C. I. L. XI, 3612, du temps de Claude; cf. C. /. L. VI, 10162, tabul. a munerib. du temps des Flavlens) ou munerum (Henzen, 6344 = C. 7. L. VI, 8498, de l'an 217 ; cf. Rossi, Inscr. Chr. 1, n. o), et c'est préférable à ma proposition de voir dans ces munera les munera problématiques que Frontin, De reg. 3, 23. 78 et ss. 88. 117. 118, nomme en corrélation avec les aqueducs (Jordan, Topogr. 2, 63 et ss.). Au reste, Hirschfeld lui-même reconnaît, p. 185, qu'il n'y avait pas d'administration centrale des jeux impériaux.
(2) Tacite, Ann. 6, 45.
(3; L'administration impériale est ainsi divisée chez les Anciens en administration de l'Italie, administration des provinces impériales et administration
iiistration de la ville de Rome et de l'Italie, dans la mesure où elle est stable et re'gulière, ni la seconde ne se fondent sur la puissance proconsulaire ou tribunicienne géne'rale. L'une et l'autre sont exclusivement des compétences conférées au prince par acte spécial.
Le droit public n'a pas à s'occuper à titre spécial de la condition particulière des territoires que le prince possède comme successeur légal des anciens maîtres du pays (p. 133). Tandis que le maintien du droit local antérieur ne ressort énergiquement à aucune époque pour le « royaume » de Norique et les provinces appelées procuratoriennes, que leur administration s'assimila bientôt à celle de la Syrie et de la Gaule, l'Egypte, forte de son antique civilisation, est restée jusqu'à la fin du principat dans son unité en face des institutions romaines. Si d'autres règles y sont en vigueur pour la propriété foncière que dans le reste de l'empire et si Alexandrie n'a été une ville que de nom jusqu'à Sévère (1), ces institutions ne peuvent être appréciées convenablement que dans un tableau du régime de l'Egypte ; la séparation de l'Egypte du reste de l'empire, qui trouve son expression caractéristique dans la prescription impériale selon laquelle aucun sénateur ni aucun chevalier de distinction ne peut pénétrer en Egypte sans une permission spéciale de l'empereur, exerce une influence décisive sur le tableau. — La même chose est vraie à un encore plus haut degré des États clients auxquels il a déjà été fait allusion à propos de la puissance proconsulaire (p. 130 et ss.).
des autres provinces. Chez Dion, 57, 2 (cf. Tacite, Ann. 1, 12), Tibère s'ofl're à prendre l'une de ces trois parts — "Ev (lèv f, 'Piôfir, xal f, à'k'kT^ 'l-caT^ia, k'tspov 8è -ci axpaTÔTîeSa xal ëxspov ot Xonrol OtîTjXOOi. — Tacite, Ann. 13, 4 : Consulum Iribunalihus Italia et publicae provinciœ adsisterent... se mandatis exercitibus consulturum. Les arpotTÔTreSa, exercitus, sont les provinces impériales à l'exclusion de l'Egypte, puisqu'il y a des troupes dans elles toutes et en général dans elles seules.
(1) Par exemple le bien sans maître revient, dès le principe, au prince en Egypte (Strabon, 17, 1, 12), tandis que, d'après le droit impérial primitif, les bona vacantia appartiennent au peuple. Hirschfeld, Untersuch., p. 58.
Si, dans la période récente de la République, la haute direc- Affaires itran-
* 11' gères sous le prin-
tion des affaires du peuple a été dans les mains du sénat, si •='««'• toutes les relations diplomatiques ont alors passé par son intermédiaire, et si la guerre, la paix et les alliances y ont dépendu de lui, c'était là plutôt une influence de fait qu'un droit en forme. Le sénatus-consulte ne pouvait être voté qu'avec le libre consentement du magistrat qui présidait le sénat ; de même, le sénat, comme tel, ne pouvait écrire de lettres ni en recevoir, sans que les magistrats qui le présidaient jouassent le rôle d'auteurs et de destinataires propres et immédiats de ces lettres. Si le sénat, qui gouvernait l'État sous la République, n'est, sous le principat, rien autre chose qu'un corps ayant voix consultative, ce sont plutôt les pouvoirs effectifs que le droit qui ont été modifiés par là ; selon la rigueur du droit, le sénat n'avait été rien de plus, même sous la République. Les droits formels des sénateurs, en particulier le droit de conseil et même le droit de plainte (1), au-delà desquels n'étaient jamais allé les pouvoirs du sénateur isolé, n'ont pas été touchés sous le principat. Au sens propre, les choses se sont passées de telle sorte que les droits, enlevés en fait par le sénat aux comices et à la magistrature, lui ont été repris à la venue du principat et ont passé au représentant monarchique du peuple .
Il n'y a pas de domaine administratif dans lequel le gouvernement du prince ait des formes moins fixes et moins re-
(1) Lorsque Thrasea Paetus faisait de l'opposition au gouvernement dans des affaires futiles, ses adversaires demandaient pourquoi il ne traitait pas plutôt de véritables questions politiques : Quin de bello aut pace, de vectigalibiis et legibus quibusqiie aliis res Romana continetur suaderet dissuaderetve? Licere patribtis, quotiensjus dicendae sententix accepissent , quae vellent expromere relationemque in ea postulare (Tacite, Ann. 13, 49). A vrai dire, il est caractéristique que cette initiative, encore employée sérieusement sous les premiers princes, n'était plus utilisée dès le temps de Tacite ou ne l'était que pour des manifestations de loyalisme (Tacite, Ann. 2, 33).
Droit Publ. Rom., t. V. 16
connaissables pour nous que dans celui des affaires étrangères et de la haute direction militaire qui en est inséparable. Il faut certainement tenir compte de ce que l'empire romain a eu une situation plus isolée qu'aucun autre État antérieur ou postérieur. Mais, dans la mesure où il existe pour lui des relations extérieures, le caractère éminemment personnel attaché au gouvernement du prince, a fait les auxiliaires jouer ici un rôle moindre qu'en tout autre domaine, ou tout au moins s'y effacer plus, au point de vue du droit public, que dans tout autre. Il n'y a donc pour ainsi dire ici qu'à signaler un vide de l'organisation qui était comblé en fait par l'activité personnelle du prince.
La guerre et la Lc priucc statuc scul sur la paix et la guerre. Ce droit a certainement été, dès la constitution de l'Empire, formellement conféré à Auguste à l'exemple de César (IV, p. 467), dans la loi d'investiture et a été ensuite de nouveau conféré désormais à chaque nouveau prince (1) : Vimperium supérieur de la République renfermait déjà un droit limité de paix et de guerre (III, p. 113), il n'était que logique de conférer ce droit sans limites au nouvel imper ator.
Les traités d'alliances conclus par l'empereur sont également valables sans autres formes ; la formule par laquelle la loi d'investiture conférait ce droit au prince nous a môme été conservée (2). A la vérité, les traités que le droit public
(1) Il n'est pas seulement vraisemblable que, dans la loi d'investiture de Vespasien, cette clause précédait immédiatement la clause relative aux alliances qui est la première qui nous ait été conservée (note 2). Strabon, 17, 3, 23, p. 840, dit positivement qu'Auguste a procédé au partage des provinces entre lui et le peuple, êit£i8->i f, ita-upl; liretpei^ev aùtû t^ irposiautav Tf,< t^^zjjiovtai; (p. 35, note 1) xal 'Ko'Ki^ou xal £tpT|V7i<; xaTsuTri xûpioî 5tà ^iou. Dion, 53, 17, nomme aussi parmi les droits monarchiques celui de T:oX£[iouî te dtvatpEÎaOai xal eîpriv'^v uTcévSejOat. Après le triomphe britannique de Claude, ïva ye àXXoi pSov È; ô[xo>.OYiav iwcriv, le sénat décida xà; auix^ijeu; âTrdtaa; oaaî ôtv ô KXaûSioî r\ xal oî àv-ctaTpdtTTiyot aùiroû iz^6^ xivaç noiTiffwvxai, xuptaî w; xal -npô; Tt^v pouXV Tôv T£ Sf.iJiov [ytyvoixsvaî] elvat (Dion, 60, 23): l'idée déterminante est sans doute que l'on ratifiait d'avance les traités de soumission que con- Clueraient les gouverneurs de Bretagne eux-mêmes.
(2) Ligne 1 et ss. : ... fœdusvecum quitus volet facere liceat ita uti licuit divo Aug(usto), Ti. Julio Csesari Aug. Tiberioque Claudio Csesari Aug. Germanico.
romain désigne du nom de fœdera^ et qui ont encore été conclus dans les formes habituelles sous le principat (p. 168, note 1), peuvent à peine, même en la forme, être comptés comme rentrant dans les affaires étrangères, puisqu'ils sont conclus seulement avec des villes et des princes appartenant à l'empire. Les traités qu'on avait à conclure avec des États n'appartenant pas à l'empire, ont assurément été aussi conclus par l'empereur, mais ils n'ont pas été faits dans la forme, inappropriée à un pareil cas, de l'alliance étemelle jurée. Le 3^^'*"p*"°"'^" sénat n'a sans doute jamais reçu une action véritable sur la déclaration de la guerre et la conclusion de la paix (1). Mais cependant les ambassades pacifiques ont sans doute encore parfois été envoyées devant lui (2) ou tout au moins, les conditions de la paix lui ont été communiquées officiellement (3). — Pour tout autre magistrat que le prince, en particulier
(1) Cependant Traj an paraît s'être fait donner par le sénat mandat de diri^ ger la guerre contre les Parthes (Victor, 13, 10 : Rogatu pati'um militiam rupetens). La réaction signalée à plusieurs reprises du sénat contre le principat, qui arriva quelque fois au pouvoir pendant son agonie, n'oubliait pas cette sphère de souveraineté. Lorsque Tacite fut devenu empereur, on se crut arrivé au but : Ipsum senatum principem factum, leges a senatu petendas, reges barbaros senatui suppîicaturos, pacem ac bella senatu auctore tractanda ( Vita taciti, 12). Le fait qu'en 397, au commencement de la guerre contre Gildo, neglectum Stilicko per tôt j'am saecula morem rettulit, ut ducibus mandarent prœlia patres (Claudien, Laud. Stilich. 1, 323), montre seulement que la vieillesse ramène à l'enfance. On voit aussi reparaître alors le tmnultus {Hermès, 4, 360).
(2) Dion, 53, 21, rapporte, dans son tableau de la situation sous le nouveau principat, que le sénat conserva l'autorité judiciaire, xai x-.j!. xal -npîs^cîai; (= aux ambassades de la paix) xal xT.pyxcia:? (aux ambassades de la guerre), xal 5t,;j.wv xal ^asiXswv £-/pT,;xâT:^£v. Auguste prescrivit, lors de la dédication du temple de Mars, que le sénat devrait délibérer seulement là, de bellis triumphisque (Suétone, Aug. 29 ; cf. Dion, 53, 10). Tibère soumit aussi fréquemment de pareilles questions au sénat. Après la première défaite de Decebalus, Trajan envoya ses messagers de paix au sénat et leur prescrivit de solliciter la paix du sénat (Dion, 68, 9. 10). — [Cf. aussi sur le sénatus-consulte relatif à Mytilène de 729 et sa transmission à la ratification de l'empereur, VII, p. 376, note 4; p. 218, note 2.]
(3) Marc Aurèle, à la suite de la révolte de Cassius, ne communiqua pas au sénat, contrairement à son habitude, les conditions de la paix conclue avec les Jasyges (Dion, 68, 29). La transformation d'un État sujet en province (Strabon, 12, 1, 4, p. 334) ou d'une province en État sujet (Dion, 59, 12) venait sans doute toujours du sénat.
donc pour le gouverneur sénatorial, l'acte de faire la guerre sans mandat de l'empereur était un crime puni de la peine capitale (1). miiuS"''^"^*^'"" ^^^ conséquence nécessaire est que les questions générales et spéciales concernant la sécurité de l'empire sont également réservées à la décision du prince. Par exemple, il statue seul sur la dislocation des troupes en temps de paix et de guerre et c'est lui seul qui confère, au cas où une guerre éclate, les commandements qu'elle rend nécessaires ; il est possible, mais il n'est ni nécessaire ni habituel de prendre l'avis du sénat relativement à ces affaires directement militaires (2). Le prince communique au sénat les nouvelles du champ de bataille (3) ; mais ce n'est pas là du tout un rap-
(1) Dig. 48, 4, 3 : Lege (Julia majeslatis) lenetur qui injussu pi'incipis bellum gesserit. La loi vient probablement du dictateur César : on ne peut décider si elle contenait une clause de ce genre rédigée en son nom et qui aurait ensuite été transportée au prince ou si toute la proposition est une interprétation récente.
(2) Tibère, dans ses premiers temps, soumit fréquemment des questions de ce genre au sénat. Suétone, Tib. 30 : Neque tam parvum quicquam neque tam magnum publici privatique negotii fuit, de quo non ad patres conscriptos referret : de vectigalibus ac monopoliis, de extruendis reficiendisve operibus, etiam de legendo vel exauctorando milite ac legionum et auxiliorum discriptione (c'est-à-dire la distribution des cantonnements), denique qiiibus impeinum prorogari aut extraordinaria bella mandari, quid et qtta forma regum litteris rescribi placeret. Mais, quand il déclara vouloir soumettre au sénat la demande d'augmentation de solde des soldats (Tacite, Ann. 1, 25. 26. 39. 42), cela fut considéré, probablement avec raison, comme un faux fuyant : Novum id plane quod imperator sala militis commoda ad senatum rejiciat : eundem ergo senatum consulendum, quotiens supplicia aut prœlia indicantur ; et il prit fort mal une proposition de récompense aux prétoriens, faite au sénat en l'an 32 : Quid illi cum militibus, quos neque dicta [nisi] imperatoris neque prœmia nisi ab imperatore accipere par esset (Tacite, Ann. 6, 3). Lorsqu'Helvidius fit au sénat des critiques sur les affaires militaires, Vitellius le fit rappeler à Tordre par les tribuns du peuple (Dion, 65, 7); peut-être était-il interdit aux sénateurs de s'expliquer au sénat sur les affaires militaires sans être interrogés sur elles. A l'époque récente, on ne trouve rapporté à peu près rien de ce genre. Si, lors de l'explosion de la guerre des Parthes, Verus part « avec l'assentiment du sénat », pour la conduire et Marc-Aurèle reste à Rome {Vita Marci, 8), il n'y a pas là simplement la nomination d'un général.
(3) Tibère soumet aux délibérations du sénat le rapport de Britannicus, sur l'expédition contre les Germains de l'an 14 et les autres événements de Germanie (Tacite, Ann. 1, 52. 2, 63. 88); les affaires d'Orient (2, 42 ; Strabon, 12,
port ; et si les généraux en sous-ordre du prince devaient, même en dehors de là, adresser leurs rapports au prince et non au sénat, les généraux en possession d'une puissance proconsulaire propre adressaient également leurs rapports à l'empereur, selon l'exemple d'Agrippa (1), quoique rigoureusement ils n'y fussent pas obligés (III, p. 306, note 5).
Enfin, toutes les relations internationales passèrent du n,a^f „"""* '^'p'*' sénat à l'empereur. Si des ambassadeurs d'Etats étrangers ont encore été parfois conduits devant le sénat, ce sont là exclusivement des solennités de forme (2). Il ne participe jamais, sous l'Empire, aux véritables délibérations sur des affaires extérieures importantes en suspens. Selon toute vraisemblance, tous les envoyés et toutes les lettres adressés de l'étranger au gouvernement romain ont été adressés à l'empereur seul (3) et sont parvenus au sénat non pas par l'intermédiaire des consuls, mais par celui de l'empereur, s'il y invitait les envoyés ou s'il lui transmettait les lettres, choses auxquelles, à la différence des consuls, des préteurs et des tribuns du peuple, il n'était pas obligé officiellement.
1, 4, p. 534) et, en particulier, l'envoi de Pison (3, 12); le soulèvement des Gaules de lan 21 (3, 47); en sorte que le jugement d'ensemble porté par Tacite sur la première période de Tibère (4, 7) : Publica negotia et pnvatorum maxima apud patres tractabantur (cf. Suétone, p. 244, note 2) se justifie. Mais plus tard cela devient de plus en plus l'exception (cf. Dion, 68, 29), ou, tout au moins, cela se limite aux cas où l'on a besoin d'un sénatus-consulte, particulièrement pour faire obtenir les ornements triomphaux.
(1) Dion, 54, 11. 24 : '.\ç>' ou ô-}-, xal o; ptcxà TaO-ra vô;i.(i) Ttvl xw èxEtvou Toôrw ypwiiEvo; o-j5' aÙTol xû xoivw et' ètcJtîXàov.
(2) Dion, 33, 21 (p. 245, note 2). Ainsi l'ambassade parthe parut au sénat pour demander Meherdates comme roi (Tacite, Ann. 12, 10), quoiqu'elle eût été envoyée à l'empereur (11, 10); ainsi une autre sous Vespasien simplement pour attester qu'il avait refusé les troupes de secours offertes par les Parthes, semble-t-il (Tacite, Hist. 4, 51). Nous avons déjà fait allusion aux envoyés de Decebalus (p. 243, note 2). Mécène, chez Dion, conseille même à Auguste de présenter constamment les ambassadeurs étrangers au sénat (52, 31 : 'Av -càî •np£3^£'.a; ta; tî Taoi xûv ToXstxîwv xaî tûv Tapi xûv r/T;:ovSu)v xal Sf,[J.a)v àç'.xvoutiéva; s; tb tjvsooiov èffayâvr^î). [Y. aussi, p. 245, note 2 in fine.]
(3) Il est possible que les lettres pussent être adressées au prince et au sénat; mais je n'en connais pas de preuves et je ne le crois pas vraisemblable.
La juridiction criminelle, le droit de souveraineté du peuple romain en matière pénale, n'est plus exercée par le peuple sous le principat. L'ancienne juridiction du peuple, qui avait subsisté, plus dans la forme que dans le fond, jusqu'à la fin de la République, dans les poursuites politiques des tribuns, disparaît à partir du début du principat (III, p. 376) et a probablement été écartée en principe dès sa fondation. Toute la justice criminelle est désormais dominée par l'influence impériale, mais cependant sous des fonnes très diverses.
uîîs"''"''"*'" ''^ ^^^ autorités criminelles de droit commun en exercice pour Rome et l'Italie et pour les citoyens romains disséminés dansjle reste de l'empire sont, pour les procès qui se déroulent à Rome, les préteurs (III, 255) et les autres chefs de questions (IV, 288 et ss.) avec les collèges de jurés qui leur sont adjoints; pour ceux qui se passent dans les municipes ou devant les tribunaux provinciaux, les autorités municipales et les autorités provinciales. La composition du tableau général des jurés applicable à tous les procès qui n'en étaient pas spécialement exclus et la réglementation de l'activité de ces jurés d'après les conditions de capacité établies émanaient de l'empereur. Mais le dévelop^ pement de ce système est si étroitement lié avec celui de là classe des chevaliers, que cette matière sera plus commodément traitée dans le chapitre des Chevaliers (VI, 2, p. 138 caicuius Mi- et SS.). — En outre, le prince a le droit, si une condamnation
nerua? du prince. ^ mi • • ii
a été prononcée dans un conseil à la majorité d une voix seulement, de ramener les suffrages à l'égalité et, par conséquent, de provoquer l'acquittement par l'addition de sa voix (1); ce doit être par corrélation avec ce droit que les
(1) Dion, 51, 19, sur Tan 724: Kal t^^f.-fôv -riva aÙTOÛ sv -ràai -coï? StxaaxTiptoiî wffTTEp 'AÔTivâî tsÉoEffôat. On ne connaît pas dapplication de ce droit.
premiers empereurs ont souvent assisté aux débats des jurjs criminels (1).
Mais, en dehors de là, le prince ne paraît pas avoir eu d'influence directe sur les tribunaux ordinaires qui n'étaient pas des émanations de ses propres pouvoirs. Les décrets rendus par les magistrats en pareille matière étant probablement soustraits à l'intercession (I, 313 [310]), le prince lui-môme ne pouvait légalement les arrêter par les voies ordinaires. Le pouvoir discrétionnaire accordé au prince sous la forme de puissance tribunicienne (p. 155) pouvait intervenir même alors, c'est incontestable ; mais on ne peut établir qu'il en ait été fait application à des jugements romains. Quand Auguste a annulé le jugement rendu par une ville libre sur un de ses citoyens (2), il a bien empiété par là sur la souveraineté de cette ville ; mais il n'a pas fait autre chose que ce qui avait été fait bien souvent, absolument de la même façon, au temps de la République, en face de cités ayant une autonomie dépendante (III, p. 131).
Nous avons précédemment (p. 161) montré qu'il est vraisemblable que le droit de grâce n'appartenait pas, dans la première période de l'Empire, au prince, mais au sénat.
Il y a quelque chose qui a eu une portée bien plus 'juridiction prétendue que l'influence donnée au prince par la nomination reur. des jurés et par sa voix de juré sur la procédure criminelle ordinaire; c'est qu'à partir de la création du principat (3),
(1) Il y a quelque chose de plus caractéristique que les exemples isolés de pareille assistance (Tacite, Ann. 2, 34); c'est la remise des termes judiciaires prononcée en l'an 16 à raison de l'absence projetée par l'empereur (Tacite, Ann. 2, 331.
(2) Il déclara {Bull. con\ Hell. 7, 62), en 748 de Rome, après instruction, un jugement criminel rendu par les autorités de la ville libre de Cnide sur un de ses citoyens entaché de partialité et en provoqua l'annulation (ôpOû; âv jjlo: SoxsT-rî T:o'.f,Tai xf, £|jLr, -[epl to'jJtwv Y'^w[iti TpovoT.ffavTs; xal xàèv xo'.i ÔT,u.[oaîo'.;] u|xû>v ôtioXoveîv Ypiixjiaxa). Ce n'est pas là un appel, le tribunal de Cnide n'étant pas un tribunal romain. Au reste, l'affaire vient devant l'empereur en vertu d'un psephisma des Cnidiens, dans lequel ils le priaient probablement en la. forme de statuer.
(3) Nous n'avons pas de témoignage positif sur l'origine de ce droit; mais il n'est pas seulement requis par le caractère du principat ; il a déjà été exercé
on voit arriver à l'existence une justice impériale propre et supérieure, du môme caractère que celle des consuls et du sénat et allant de pair avec elle (1). C'est l'ancien zmjoerium judiciaire royal, qui est par là ramené à l'existence en matière civile et criminelle et qui est, conformément au principe de la dyarchie, exercé intégralement et pareillement par les deux organes des pouvoirs souverains du peuple, les consuls et le sénat, d'une part, et le prince de l'autre (2). La division de la justice impériale en départements relatifs aux affaires civiles et criminelles est, au sens propre, une abstraction, et, toute indispensable qu'elle soit, on doit toujours avoir présent à l'esprit que les deux ont ordinairement été réunis dans la pratique.
Il a été précédenjment question du haut tribunal des consuls et du sénat (III, p. 13S et ss.) et ses rapports avec le prince ont aussi été déterminés alors. Quelque instrument docile que cette autorité criminelle ait constitué en fait pour le principat, elle en est pourtant indépendante en droit, sauf en ce que le prince y participe naturellement comme membre (p. 174, note 3) ou comme président du sénat (3) et que l'intercession tribunicienne permise à l'empereur contre tout sénatus-consulte peut s'appliquer là (III, p. 141).
Ce qui a été remarqué pour le tribunal sénatorial est géné-
par les premiers empereurs. Cf. sur Auguste, p. 253, note 4; sur Tibère, par exemple, Tacite, Ann. 6, 10; Suétone, Tib. 62.
(1) Dion, dans son énumération des droits monarchiques du prince romain, 53, n, exprime celui-là dans les termes suivants : Kai èvioç toû -iro[j.-rip(ou xal toùî t-incéaî xxl toùî pouXeu-cài; Oavaxoûv oyvaaSai. Peut-être y a-t-il dans ces mots une indication que le droit de punir impérial se fondait pour la ville sur une loi spéciale ; pour les provinces, il aurait pu être déduit de son imperium proconsulaire. Mais la juridiction impériale proconsulaire se confond dans le droit de punir impérial qui est plus général et plus fort.
(2) La double juridiction suprême du principat ne peut être rattachée au judicium popiili de la République, d'une part parce qu'on n'y trouve aucun vestige de l'idée de recours en grâce qui est l'idée fondamentale de ce dernier, d'autre part, parce que la justice du peuple de la République est étrangère à la juridiction civile.
(3) Non seulement cela arrive quand le prince occupe la présidence en qualité de consul (111, p. 139, note 3); mais il peut aussi présider une pareille séance judiciaire en vertu de son droit propre de relation (p. 175).
ralemcnt vrai du tribunal impérial corrélatif. En droit, tout citoyen et tout sujet peut, à raison de n'importe quel délit, être déféré au tribunal de l'empereur comme à celui du sénat. La preuve que les sénateurs eux-mêmes étaient justiciables de ce tribunal d'après la constitution d'Auguste résulte en particulier du procès de Pison sous Tibère (1). Ce procès et tous les faits du temps du principat de Tibère montrent aussi que le sénateur accusé n'était aucunement dans une condition pire devant le tribunal de l'empereur que devant celui du sénat; on peut môme douter que ces orgies de meurtres judiciaires auxquelles s'est livrée la justice du sénat sous Tibère eussent été possibles dans une procédure où la responsabilité morale et politique incombait exclusivement et personnellement à l'empereur (2). A la vérité, l'abus cruel fait de la justice impériale par les trois derniers princes de la dynastie Julio-Claudienne ne le cède en rien à ce qui s'était passé sous Tibère ; et cet abus amena, lorsqu'un gouvernement plus ordonné et plus modéré commença à exister sous les Flaviens, les efforts faits pour soustraire à la justice impériale les procès des sénateurs, notamment les procès capitaux des sénateurs (3). En fait, depuis Nerva, des
(1) Tacite, Ann. 3, 10. Dion (p. 248, note l) le reconnaît aussi.
(2) Il ne faut, d'ailleurs, pas pour cela approuver le langage de Dion selon lequel, 67, 2, la justice impériale et la justice sénatoriale auraient forcément conduit au même résultat sous de tout à fait mauvais empereurs, le sénat n'étant dans la main du prince qu'un instrument sans volonté. Il n'y a pas d'instrument sans volonté. Il est également caractéristique des véritables despotes, qu'ils se soient toujours servi principalement de la justice impériale et de Tibère qu'il ne l'ait fait que d'une manière secondaire et ait surtout abusé de la justice sénatoriale.
(3) La première trace de cette tendance est dans la conduite de Titus qui admit bien des procès capitaux contre des sénateurs (Suétone, Tib. 9; Dion, 67, 2), mais usa de clémence et ne prononça pendant la brève durée de son règne aucune sentence capitale contre un membre du sénat (Dion, 66, 19), ou plutôt cette conduite de Titus a été relevée dans un esprit de tendance par les écrivains qui plaidaient pour l'émancipation du sénat de la justice impériale. Domitien refusa de faire décider par un sénatus-consulte que l'empereur n'avait pas la juridiction capitale sur « ses pairs » (Dion, 67, 2: Oùx èçpov" T'.^cv... oxt T, vîoo'Jîia roXXâxi; t,;iou <]ir^o:7^r,'/x: jxt, ÈçsTvat t<j aÛTOxpaTopi xûv ôjjioxitAwv Ttvi 3-noXsjai\
assurances dans ce sens ont été données au sénat à leur arrivée au pouvoir par les princes les plus doux ou par ceux qui étaient sous la pression de circonstances spéciales (1), et même, à partir de Sévère, des sénatus-consultcs formels ont porté cette règle et ont été acceptés par l'empereur (2). Depuis que l'exemption des sénateurs de la justice criminelle du prince en matière capitale a été ainsi établie législativement, on a considéré comme une violation de la constitution la peine de mort infligée par le prince à un sénateur sans consultation du sénat, tout au moins quand cet acte n'était pas ensuite excusé devant le sénat comme provoqué par la force des circonstances (3). Cependant, il n'y avait dans cette promesse guère plus qu'un engagement moral (4), semblable à la déclaration faite à sa place par des
(1) Nerva, tout faible qu'il fut, ne laissa pas le sénat délibérer sur ce point; mais il déclara sous la foi du serment dans le sénat assemblé ne vouloir prononcer de jugement capital contre aucun sénateur (Dion, 68, 2). Hadrien suivit son exemple sous la pression de l'émotion produite dans l'opinion par ses premiers actes de gouvernement (note 4); mais Marc-Aurèle ne le fit pas, malgré ses efforts pour éviter la condamnation capitale de sénateurs [vita, 10, 25).
(2) Dion, 74, 2 : 'EvEavisûjato [xâv oTa -/al ot itpwTiv àyaôol aÔTOxpdtTopsî irpô? ■Jlfiâî, wî oùSéva tûv [îo'jXsyxwv àirovcTsivri • xal w[XO!je irspl toutou yal tô ys jxstÇov «{'TiCptafiaTi xoivw'aÙTÔ xupw6fivai Tzpois'zt'ziy^ti. Vita Severi, 7: Fiey'i etiam senatiis consuUum coegil, ne liceret imperatori inconsulto senalu occidere senatorem. Le tableau de fantaisie d'un gouvernement total du sénat, placé par Dion, 52, 31, dans la bouche de Mécène, contient môme l'exemption des sénateurs et de leurs femmes et enfants non seulement de la juridiction capitale, mais de la juridiction quelconque de l'empereur :Kal [aévtoi xxl zHWx tL8' àv [xoi Soxifiî ootïTa StaTd(|ai... 5v toûî ts pouTiEuxi; toùî i% tt,? yspouaiai; xal toùî 7:at8a;Tâî te vuvaTxaç aÙTÔJv, àv ttoté xtva alTÎav ^apuTÉpav, topTS tôv âXôvTa a^ôiv <xTt[itav r^ çuy^iv •?; xal Oâvaxov ô'fsîXstv, Xâpwffiv, û-rô ts tô pou>k£UXT,ptov xjizi-^r^^ jjiT,5èv TpoicaTaYvoùî %cl\ r/ceivq) irâjav t-Î)v Tzz^i aùxoG 6ia(j;T/f'.(j'.v dxépaiov iriTpéTiïiç. Cette exposition est caractéristique pour le temps d'Alexandre Sévère et l'idéal du monde sénatorial d'alors ; mais elle est aussi éloignée de la réalité de ce temps lui-même et aussi de celui d'Auguste que la restitution des affaires étrangères au sénat et toutes les autres belles choses avec lesquelles le privilège de juridiction des pairs apparaît chez Dion, non pas au reste dans le récit, mais seulement dans les conseils d'un sage politique du vieux temps.
(3) Dion, 79, 4, rapproché de 76, 5.
(4) C'est ainsi qu'il est dit d'Hadrien dans sa Vita, cl : In senatu excusatis quœ facta erant (exécution de plusieurs sénateurs considérés) juravit se numquam senatorem nisi ex senatus sententia punilurum et chez Dion, 69, 2 :
JURIDICTION CRnnNELLE. 251
princes plus intelligents de ne vouloir exécuter aucun innocent {{). En réalité, cette barrière n'a été respectée que dans les périodes oii l'accusé aurait pu attendre une justice impartiale du tribunal impérial lui-même ; ce n'est pas l'âge d'or du gouvernement du sénat qui a commencé au règne de Sévère, c'est au contraire la phase de transition qui a conduit de la dyarchie d'Auguste à l'absolutisme de Dioclétien ; l'influence pratique, qui avait appartenu à la justice du sénat dans la première période du principat, disparaît en même temps que le sénat acquiert l'immunité légale (III, p. 142).
Si, en droit, tout procès criminel pouvait être intenté devant Fonctionnement
, (••.!. 1 de la juridiction
le prmce, en fait, cela ne s est présente que dans une mesure impériale, limitée durant la première période de l'Empire. Ni le sénat (III, p. 138, note 4) ni l'empereur n'étaient obligés d'accepter le jugement d'un procès qui leur était soumis (2). Et c'est là le trait fondamental par lequel les deux procédures se révèlent comme exceptionnelles en face de la procédure des questions. Le point de savoir si un procès doit se débattre conniudejuridevant le sénat ou, l'empereur ou, au contraire, être renvoyé à suivre les voies ordinaires, est une question laissée à la décision spéciale des deux tribunaux supérieurs, le tribunal
àTOTsâçeiv, xal ÈçwXs'.av Éa-j-rw, àv xal ôtioCv auToiv £x^^, TposE-iiapaîâijLsvo;, et le fait qu'il a %iolé ce serment est invoqué contre sa consécration (Dion, "0, 1). Le sénatus-consulte postérieur procéda comme pour l'abolition de la royauté et de la dictature et menaça de mise hors la loi l'empereur et tous autres qui agiraient à son encontre, ainsi que, suivant l'usage de temps, leur postérité (Dion, 74, 2 : noXÉ;i'.ov xal -zm a-j-roxpâtopa xal -côv ÙT:spzxr,io/-:3. aÙTÔ) I; -z: TO'.oÛTOv a-jTOÙ; te xal ToiJ; -aToa; a-j-riiv voai^sïôai ZofiiJLiizzi . Mais le serment et la mise hors la loi interviennent précisément, avons-nous déjà montré (IV, p. 436), lorsqu'il est impossible de créer un véritable lien légal.
(i) Ainsi Trajan (Dion, 68, 5 : 'û; oJciva x,(ôpa àva6ôv ir.o^zilo: t, ÎTitiaTOi) et Pertinax (Dion, "3, 5) . On loue précisément le premier, ut oinni ej'us aetale ttnus senator damnatus sit, atque is tamen per senalum ignorante Trajano (Eutrope, 8, 4).
(2) C'est ce que montre, avant tout, le procès de Piso (III, p. 136, note 3); v. de plus Dion, 36, 26, où Auguste refuse d'évoquer devant lui un procès de meurtre parce que Germanicus s'est chargé de la défense de l'accusé. — Pline, Ep, 6, 31, 4 : Heredes (les demandeurs dans un procès relatif à un faux codicille), cum Ceesar esset in Dacia, communiter epistula scriptu petierant, ut susciperet cognitionem : susceperat, etc.
des consuls et du se'nat l'emportant sur la qusestio, et le tribunal impérial sur les deux. Quand un procès est intenté à la fois devant l'empereur et les consuls, l'empereur a à voir s'il veut l'accepter ou le renvoyer aux consuls et au sénat (1); et les tribunaux des questions doivent avoir été avertis de repousser toute affaire dont se chargeait l'un des deux tribunaux supérieurs. Si, cependant, les débats avaient commencé devant le moins élevé des tribunaux, la priorité doit probablement avoir déterminé la compétence (2). En général, la question de savoir si la procédure dirigée par l'empereur en personne, — il sera question plus loin de celle conduite par voie de délégation, — devait intervenir, paraît avoir été tranchée, moins par des considérations juridiques (3) que par des considérations de politique et de personnes. Cette juridiction a, sans doute, été, en somme, appliquée peu souvent, ainsi bien plus rarement que la juridiction d'exception des consuls et du sénat. Les affaires minimes et les délits de gens de basse condition ne lui ont naturellement pas été facilement déférés (4). Les bons gouvernants ne jugeaient pas d'ordinaire personnellement les accusations relatives à des crimes dirigés directement contre l'empereur ou à des crimes de magistrats. Mais les accusations dirigées contre des officiers ou des centurions, en particulier celles
(1) Cela s'appelle relationem ou causam ad senatum remittere. Pourtant il se peut que les consuls, même quand l'action n'était formée que devant le sénat, aient eu, dans certaines conditions, le pouvoir et même le devoir de demander à l'empereur s'il fallait donner suite à la procédure devant le sénat (p. 179, note 2). — La règle selon laquelle le jugement sénatorial ne peut avoir un rôle préjudiciel par rapport à la cognitio Cœsaris (Pline, Ep. 7, 6, 6. 14) est une chose différente.
(2) On peut, au moins, invoquer dans ce sens les rapports du tribunal du prœfeclus urbi, qu'il faut regarder comme impérial, avec la quœsHo, dont nous nous occuperons dans le chapitre de la Préfecture de la ville.
(3) Cependant cela se présente aussi (III, p. 137, note 5; p. 138, note 1).
(4) Vita Marci, 2ik : Capitales causas hominiim honest[i]orum ipse cognovit. Dans Pline, Ep. 6, 31, Trajan statue sur un Éphésien de distinction arrivé au droit de cité romaine. En droit, le rang ne fait pas naturellement d'obstacle; on rapporte d'Auguste qu'il jugea des plébéiens dans des affaires de majesté (Suctouc, Ai/g. 51).
relatives à des infractions purement militaires, ressortissaient proprement du tribunal de Tempcreur : on relève pour Trajan qu'il accueillit une poursuite d'adultère exclusivement parce que la discipline militaire s'y trouvait en jeu {{)'. A cela se rattache encore le rétablissement prononcé par Auguste dans des temps difficiles de la peine capitale contre ceux qui se soustrayaient au recrutement (2). La compétence de l'empereur s'étend également aux illégalités com- Procurateurs, mises par les particuliers qu'il emploie dans l'administration, notamment en matière financière, quoique les autres formes de poursuites ne fussent pas par là exclues en principe (III, p. 137, note 2) (3). En outre, Auguste parait avoir fait de préférence statuer son propre tribunal, dans le cas où des crimes jugés graves, commis dans les hautes sphères sociales, exigeaient, d'une part, un examen approfondi des faits, et, d'autre part, rendaient sujette à objection même la pseudo-publicité des délibérations du sénat (4). La procédure suivie devant l'empereur, qui s'appelle. Formes de la
' ... justice impériale.
comme celle suivie devant le sénat, sans distinction entre affaires civiles et criminelles, du nom technique de cognitio (5), est exclusivement une procédure suivie devant le magistrat et se distingue, par l'exclusion du jury, aussi bien de la procédure ordinaire des questions que de la procédure sénatoriale et consulaire ; car, tandis que les chefs de questions
(1) Pline, 6, 31. L'accusation était dirigée contre un centurion accusé d'avoir séduit la femme de son tribun : Cœsar et nomen centurionis et commemorationem disciplinée mililaris sententiœ adjecit, ne omnes ejus modi causas ad se revocare videretur.
(2) Lorsqu'aprés la défaite de Varus, la confiscation des biens elle-même ne fut plus une arme suffisante, Auguste fit exécuter quelques réfractaires (Dion, S6, 23).
(3) Tacite, Dial. 9 : Aut reum pros])ere defendere aut apud centumviros causam aliquam féliciter orare aut apud principem ipsos illos libertos et procuratores principum defendere. Tacite, Ann. 13, 33. Dion, 60, 33.
(4) Suétone, Aug. 33, cite deux cas, qui sont des cas de meurtre et de faux testament.
(5) Par exemple Tacite, Ann. 3, 10. Pline, Ep. 6, 22. Ep. 31, 2. 7. 7, 6, 6. 9. 14, et surtout Suétone, .Ver. 13, oixjus dicere et cognoscere sont mis en opposition.
sont liés par le vote de leur conseil et les consuls par celui du sénat, l'empereur joue le rôle de juge unique et il statue lui-môme (1), ce qui, naturellement, n'exclut pas l'assistance d'assesseurs appele's à le conseiller (2). Il n'y a pas besoin devant le tribunal impérial d'acte d'accusation en forme semblable à celui requis devant les autres tribunaux ; l'affaire est considérée comme en état, quand l'empereur en évoque à lui l'instruction, soit en vertu de la connaissance propre qu'il en a, soit à la suite de la dénonciation d'un adversaire, soit en vertu de la supplique du défendeur ou de ses représentants (3). Dans les débats, la publicité est exclue au moins fréquemment, peut-être môme en principe (4), et
(1) Lorsqu'il s'agit de savoir si Piso doit être jugé par le sénat ou par l'empereur, il déclare préférer la seconde juridiction : Vei'a aut in deterius crédita judice ab uno facilius discerni, odium eu invidiam apud multos valere (Tacite, Ann. 3, 20).
(2) Le co?isilium impérial fera plus loin l'objet d'un chapitre spécial. Sur le bureau impérial a cognitionibus, cf. Hirschfeld, Untersuch. p. 20 et ss. Mais il n'a certainement pas été créé seulement par Claude, comme pense Hirschfeld : il est, au contraire, aussi ancien que la justice impériale. Il se rencontre d'abord dans Sénèque, Apocoloajnlosis, in fine, où Claude est attribué à l'affranchi d'Eaque, Menander, ut a cognitionibus esset, en sorte qu'Eaque joue là le rôle de l'empereur, Menander celui des affranchis impériaux a cognitionibus que l'on rencontre fréquemment (C. /. L. VI, 8628 et ss.) et Claude celui d'un de ses esclaves auxiliaires (comme, par exemple C. I. L. VI, 8631). Dans des inscriptions du ui<^ siècle (C. /. L. II, 1085, du temps de Sévère ; VIII, 9002, où utrubique appartient à ce qui suit. 9360), on trouve à sa place un fonctionnaire de rang équestre, probablement, comme pense Hirschfeld, loc> cit., rÈTtiTSTaviAÉvoî xatî 5txat<: impérial de Philostrate, Vita soph. 2, 30.
(3) Cela s'appelle cognitionem (aussi Judicium) recipei'e (Tacite, AnUi 14, 50; Pline, Ep. 6, 22), suscipere (31), excipere (Tacite, Ann. 3, 10).
(4) Sénèque, De clem. 1, 15, raconte qu'Auguste joua le rôle d'assesseyr dans un tribunal criminel domestiqué: Venit in privatos pénates... non dixit i< immo in meam domum veniat », quod si /'acticm esset, Cwsaris futura érat cognitiOi Le procès contre Cinna {op. cit. 1, 9) devait aussi évidemment avoir lieu daiis la maison du prince. Néron déclare à son avènement non se negotiorum omnium Judicem fore, ut cldusis unam intra domum acCusatoribus et i'eis paucorum potentia grassaretur (Tacite, Ann. 13, 4). Lé jugemerlt de Pison et de ses complices eut lieu dans le palais. Les procès que Trajan juge dans sa villa de Centumcellae (Pline, Ep: 6, 31) sont tous des procès criminelSi Marc-Autèle instruisait toujours les alfaii^es criminelles des Sénateurs in secreto, le jugement seul étaht rendu en public {Vita, 10). Je cite seulement leâ procès tels que celui d'Asiaticus intra cubiculiim [T&ciie, Ann. Il, 2. 13, 4:
JURIDICTION CUIMl.NELLE. 25o
cette exclusion a ici une toute autre portée que devant le tribunal sénatorial et consulaire (III, 139), dont la composition entraînait forcément une pseudo-publicité. La justice impériale n'est naturellement pas attachée au sol de Rome ; elle peut être rendue partout où se trouve l'empereur (1) ; ce qui n'est, d'ailleurs, aucunement inconciliable avec la suspension de son fonctionnement régulier quand l'empereur quitte la capitale (2). En ce qui concerne les règles et les formes légales, les règles de la procédure criminelle ordinaire, ses divisions des infractions, ses règles de preuves et sa gradation des peines s'appliquent, en général, à la justice impériale comme à la justice d'exception du sénat (3); mais le prince est encore plus absolument au-dessus du droit pénal et de la procédure criminelle que ne sont les consuls et le sénat, et, par conséquent, il est libre de s'en écarter à sa guise. Il peut exécuter la loi ; mais il peut aussi, selon les circonstances, aggraver ou atténuer la peine; il peut aussi, à son gré, écarter même les > règles de procédure qui sont en elles-mêmes compatibles avec le caractère delà justice impériale. L'exécution de la peine suit, s'il plaît au prince, immédiatement son prononcé.
Nous n'avons jusqu'à présent, étudié la justice impé- DéiégaUon. riale qu'en la supposant rendue personnellement par le
Clausis intra unam domum accusatoribus et i-eis). 11 est donc vraisemblable que dans les procès criminels impériaux, au moins pour les accusés de distinction, la publicité était en général exclue. Le biographe de Marc-Auréle, loc. cit., et Dion. 53, 7, indiquent qu'on procédait autrement pour les infractions vulgaires. Leâ nombreux textes où il est question de publicité de la justice impériale (p. 274, note 1) se rapportent probablement surtout à la justice civile.
'1) Pline (note 3). Vita Ven, 8 : Marcus. . . quinque diebus in eadem villa (de soii frère) residens cognitionibus continuis operam dédit.
(2) Pline. Ep. 6, 31, 4 (p. 231, note 2).
(3) Limage la plus vivante du fonctionnement normal de pareils procès crimiiiels nous est fournie par la relation de Pline le Jeune {Ep. 6, 31) des diverses affaires criminelles que Trajan a décidé dans sa villa de Centumcellfe et dans lesquelles Pline faisait partie du conseil. Le dénonciateur est appelé non seulement delator, mais accusator, et peut même être condamné T^OMT calumnia ; comme sous tous lés autres rapports, la justice impériale se rattache par le système accusatoire aux formes de la justice ordinaire;
cialc,
néralcs :
prince. Mais il est aussi, tout comme le se'nat (III, 138), en droit de la rendre par voie de délégation. Il a usé de ce pouvoir, soit par voie de délégation spéciale, soit par voie de délégation générale.
Mdgaiion spé- La délégation d'une affaire criminelle isolée à un commissaire spécial impérial (judex datus) (1) ou à un magistrat arbitrairement choisi (2) ne s'est pas produite fréquemment. En général le prince a repoussé les procès qu'il ne voulait pas juger lui-même et les a renvoyés par là aux autres tribunaux compétents. Quand une pareille délégation a eu lieu, les règles sur la délégation, que nous étudierons à propos de l'appel civil, paraissent avoir été appliquées aux affaires criminelles, dans la mesure oii elles pouvaient s'y accommoder.
D6i6gaiions gô- Lcs délégatlous générales du droit éminent de l'empereur ont eu une bien plus grande importance. C'est sur elles que se fondent en grande partie la juridiction pénale des gouverneurs et exclusivement celles du prœfectiis urbi et des prœfectiprœtorio.
aux gouverneurs; Nous avous déjà traité précédemment (III, 310) de la délégation faite aux gouverneurs de provinces de la juridiction criminelle impériale. Le droit propre de punir appartenant aux gouverneurs était, avons-nous vu, restreint aux procès contre les non-citoyens et aux poursuites non-capitales contre les citoyens, et encore certaines catégories de ces dernières
(1) Pline, Ep. 7, 6, 8 : Mater amisso filio . . . liberios ejusdem eosdemqite coheredes suos falsi et veiieficii reos detiderat ad principein judicemque impe- Iraverat Julium Servianum. Le procès est ensuite repris à raison de la découverte de nouvelles preuves et renvoyé à Suburanus. Je ne connais pas d'autres exemples.
(2) Auguste fait juger Taffaire de Cnide (p. 247, note 2) par le proconsul d'Asie d'alors, Asinius Gallus (III, 288, note 1), et l'audition des témoins a lieu dans toutes les formes légales (lyù 5s È^éxaTaî TrpojTd^a; rdX)vw 'Aatvt'w tw £[10) !ptX({) Twv o'.xETwv Toùî èvçspopiivouî v7^ aiTLa ôià jiaadcvwv). Quand sous Commode, un sénateur accusé de crime de majesté est renvoyé aux praefecti praetorio pour être interrogé et sans doute aussi pour être condamné par eux [a praefectis prsetorio, quitus audiendus datus fuerat... absolutus est : Vila Severi, 4), il faut sans doute penser encore là à un mandat spécial, qui est intervenu à la vérité assez fréquemment pour avoir une action générale sur la situation des pr se fectiprœtorio.
peuvent-elles avoir été' enlevées au gouverneur. Mais l'envoi de tous les citoyens romains accusés d'un crime capital de toutes les provinces de l'énorme empire à Rome n'a, même restreint à eux, sans doute jamais été d'une pratique absolument générale et il a nécessairement paru devenir toujours plus impraticable à mesure que le droit de cité s'est étendu. L'expédient mis en pratique était tiré de ce que l'empereur, qui était compétent dans toutes ces affaires, sinon exclusivement, au moins en concours avec les autres tribunaux, et à la juridiction duquel il était fait appel, au moins implicitement, quand les citoyens faisaient provocation du tribuQal provincial incompétent au tribunal compétent de la capitale (III, p. 309), déléguait son droit de prononcer la peine capitale (jus gladii) à tous les gouverneurs, du;«« giadu. tant de ses provinces propres que des provinces sénatoriales, en restreignant l'envoi à Rome à certaines catégories de personnes, telles notamment que les sénateurs, les officiers supérieurs et les décurions des municipes.
Des délégations semblables furent aussi faites pour Rome mprxf.urbi, et l'Italie. Nous aurons à expliquer, dans le chapitre consacré à la Police de la capitale, que, non pas, il est vrai, sous Auguste, mais déjà sous son successeur, il fut créé une haute fonction administrative propre, la prœfectura urbis, pour la sûreté de Rome et de l'Italie, et qu'elle reçut sur la capitale et ses environs immédiats une juridiction générale qui commença par concourir avec celle des tribunaux ordinaires et qui finit par la supplanter, he prsefectus urbi n'ayant pas de pouvoir indépendant de magistrat, étant, au contraire, désigné par son nom même comme un représentant, le fondement juridique de son droit de juridiction répressive comme de sa compétence en matière d'appels civils (p. 276), ne peut être cherché que dans une délégation générale des pouvoirs prépondérants de l'empereur. Il n'est assigné d'aucun côté de limites légales à l'intervention dans la justice de cette fonction administrative élevée ; ce qui, naturellement, ne veut pas dire que le préfet ne fut pas invité par ses instruc-
Droit PcB. Roji., t. V. 17
lions à n'agir, dans certains cas et à Fencontre de certaines personnes, qu'après avoir prévenu l'empereur. Des mandats semblables, quoique restreints à leurs compétences spéciales, ont été donnés, verrons-nous dans les chapitres qui leur seront consacrés , au prœfectus annonœ et au /)r^fectus vigihim de la capitale.
sur"riE^'^'^'' ^^ caractère du mouvement qui a transformé le principal en monarchie demandait que chaque circonscription administrative reçut son dépositaire spécial de la juridiction criminelle impériale, dépendant exclusivement de l'empereur. Ces dépositaires furent, pour les provinces, les gouverneurs au moyen au jus gladii qui leur avait été conféré, et, pour la ville de Rome, son préfet. Les pouvoirs de ce préfet se sont, probablement, à l'origine, étendus en droit à toute l'Italie, ainsi que nous verrons plus loin en nous occupant de l'administration de l'Italie; il doit donc aussi avoir d'abord joué en Italie le rôle de haut justicier impérial. Mais l'autorité des préfets attachés à la capitale se faisait probablement peu sentir dans les parties éloignées de l'Italie, et telle a sans doute été la raison pour laquelle le prince, quand il a eu besoin d'intervenir en Italie dans l'intérêt de la sécurité publique, s'est principalement servi pour cela d'autres magistrats. Quoique les commandants de la garde privée du prince ne fussent pas positivement chargés, comme le prsefectus iirbi, de l'exercice de la juridiction criminelle impériale, ils prirent cependant, comme étant les instruments immédiats du prince pour le maintien de l'ordre public dans la capitale et en Italie, une position jusqu'à un certain point semblable à celle du préfet de la ville. Ils peuvent être de bonne heure intervenus sur un mandat spécial du prince, en cas de nécessité, c'est-à-dire surtout en Italie, et c'est probablement ainsi qu'il est arrivé qu'ils soient régulièrement associés à l'exercice de la juridiction ^pénale en Italie, qu'elle soit même partagée entre eux et le préfet de Rome, peut-être dès le n* siècle (1) et
(1) Il faut probablement rapporter à ce pouvoir ravertissement adressé sous
certainement dès le début du m*' : le préfet de la ville l'exerce à Rome et autour de Rome jusqu'à la centième borne milliaire des différentes voies partant de Rome, et les préfets du prétoire l'exercent au-delà de cette limite (1). Les préfets du prétoire doivent donc avoir reçu, sous Sévère ou avant lui, relativement à cette portion du territoire, un mandat analogue à celui qu'avait depuis longtemps le préfet de la ville sur Rome et l'Italie en général.
L'appel et les institutions voisines au moyen desquels nous cercle de l'appei. verrons le prince s'introduire dans la juridiction civile ne jouent dans la procédure criminelle qu'un rôle relativement secondaire. Assurément, il y est souvent arrivé des incidents analogues à la relation de la procédure civile, par laquelle le juge compétent consulte le prince sur un procès pendant (2), quoique, en pareil cas, le magistrat renvoie plus fréquemment l'accusé à Rome pour y être jugé (III, p. 309, note 4). Mais il n'y a, dans la procédure criminelle, guère de place pour l'appel proprement dit contre le décret du magistrat, surtout dans la première période. De même que les juge-
Marc Aurèle, sur la plainte des fermiers des troupeaux impériaux, contre les soustractions de bétail des magistrats communaux de Bovianum et de Saepinum, par les prœfecti yrsetorio à ces derniers, ne necesse sit recognosci de hoc et in factum, si ita res fuerit, vindicari [C. I. L. IX, 2438).
(1) Ulpianus, l. VIIIl de officio proconsulis (écrit sous Caracalla ; Collât. 14, 3, 2) : Jam eo perventum est constitutionibiis, ut Romae quidem praefectus urbis solus super ea re >apt dêtres humains) cognoscat, si intra miliarium centesimum sit in via commissa. Enimvero si ultra centesimum, prsefectorum preetorio erit cognitio, in provincia [vero] prœsidum provinciarum. C'est là probablement le seul texte, dans lequel apparaisse nettement la délimitation des compétences. Les témoignages des pandectes doivent être utilisés avec une grande prudence, parce qu'ils peuvent facilement être interpolés. La limite de la compétence du praefectus iirbi est confirmée, en dehors des témoignages du temps postérieur à Dioclétien, par Ulpien {Dig. 1, 12, 1, 4, d'après lequel le pr. doit être entendu ou modifié) et par Dion, 52, 21, à la vérité dans les conseils de Mécène. Le second paraît vouloir désigner l'action des prœfecti praetorio comme insuffisante, en mettant dans la bouche de son Mécène le conseil de faire administrer lltalie au-delà de la 100c borne miliaire par un gouverneur comme les provinces; car « les autorités urbaines ne suffisent pas », oî: yào toT; or.jxoi; tôv ào/ov-ra ii>. itapsïva:.
(2) Par ex. Dig. 48, 13, 6, pr. 49, 1, 1, 1. '
ments rendus par le magistrat dans la procédure criminelle ordinaire en vertu du verdict des jurés ne pouvaient légalement être atteints par le prince (p. 247), les actes par lesquels le magistrat organisait l'instance peuvent avoir être soustraits à l'appel : tout au moins on ne trouve là aucun vestige d'appel.
L'empereur peut intercéder contre les jugements criminels des consuls et du sénat comme contre tout autre sénatus-consulte (III, 141, note 3); il est inadmissible d'en faire appel devant lui (III, p. 123, note 3).
Môme en matière de justice provinciale, quand le gouverneur était compétent, on ne peut guère avoir admis d'appel au prince, on ne peut tout au moins guère en avoir admis dans la forme d'un appel suspensif obligeant le gouverneur à attendre la décision en second ressort pour exécuter la condamnation. Quant aux procès pour lesquels il n'était pas personnellement compétent, ils étaient soumis de droit à la compétence de l'empereur ; il ne peut donc être question pour eux d'un appel faisant réformer en seconde instance un jugement rendu, quoique la déclination par l'accusé du tribunal provincial incompétent et son appel aux autorités de la capitale, et notamment à l'empereur, soient désignés du nom d'appel (III, p. 309).
La décision rendue par le prince en second ressort en matière pénale ne peut avoir eu une véritable importance que dans le cas où la justice pénale se fonde sur une délégation impériale. Lorsque la juridiction capitale, que l'empereur possède, concurremment avec le sénat et les questions sur les citoyens romains sans distinction de résidence, n'était pas exercée par lui à Rome contre les accusés qui s'y trouvaient ou qui y avaient été envoyés des provinces (III, p. 309 et ss.), il déléguait le y w^ gladii aux gouverneurs, au préfet de la ville et à d'autres magistrats; et si ces délégués prononçaient une peine contre un citoyen romain, appel pouvait être formé, selon les règles générales, du délégué au déléguant et, par conséquent, celui qui ne possédait pas le droit plus fort de décliner la compétence du tribunal pouvait ainsi faire appel
JURIDICTION CRIMLNELLE. 261
à la ddcision personnelle de l'empereur (1). La règle posée par un écrivain de ce temps, selon laquelle il n'y a pas dans la monarchie de tribunal sans appel en dehors du tribunal impérial et de celui des consuls et du sénat (2), n est pas autre chose que l'application de ce principe de droit à la justice criminelle déléguée. — Cet appel est formé devant l'empereur seul et non devant le sénat ; car c'est du prince que les gouverneurs des provinces sénatoriales eux-mêmes tiennent \euvjus gladii.
Mais, la délégation impériale étant destinée à décharger Décision des aple déléguant, la revision des sentences rendues par les délé- prxi^ ^^"^ ' gués ne peut, en pratique, avoir émané de l'empereur en personne qu'exceptionnellement. Même lorsque le prince ne faisait pas la délégation en écartant d'avance l'appel, ce qui était possible et doit avoir eu lieu fréquemment, il n'était aucunement forcé en droit d'accueillir les appels, quoiqu'il ne pût guère s'y soustraire absolument. Lorsque, surtout à partir du ni* siècle, la masse de ces appels s'augmenta avec le nombre des délégations, d'une part, et que, d'autre part, la valeur personnelle du prince, sur laquelle l'appel faisait un grand fond, déclina en même temps, lorsque la monarchie absolue, arrivant avec une rapidité toujours plus impétueuse, amena à sa suite ses conséquences fatales, l'incompétence individuelle du maître absolu et la nécessité qu'il fût l'âme unique de tout le corps politique, le résultat réel fut la
(1) Le Mécène de Dion conseille à Auguste (32, 33) : Aixa^s 5à xal a-j-côî îoia xi Ta eSÊïiiJLa xaî -ri iva-rôa— iîJ.a, oia àv Tapi xs tûv [iEt^ôvwv àayôwxtà-i xal Tapa Twv srixpÔTuv xo'j xs zoXiâpyou xal xoû û-oxi[j.t,xoO (VI, 2, p. 87, note i) xaî xûv sTzipytù'/ xoû xs xôv aïxov sTiaxo— oûvxoî xal xoû vjxxoipuXaxoûvxoî àsixvfiXai. 11 s'agit là, en première ligne, des affaires criminelles, montre le rapprochement de ces procès d"appel avec les procès exceptés qui concernent la vie ou l'honneur des chevaliers, des centurions et des « particuliers les plus élevés », c'est-à-dire des décurions. Les praefecti praetorio (qui n'ont été intercalés que par une traduction fausse) ne sont pas nommés par Dion parmi les juges en premier ressort, parce qu'il ne veut pas connaître leur juridiction sur l'Italie (p. 239, note 1); les sénateurs ne le sont pas parmi les accusés, parce, selon Dion, le sénat seul a compétence sur eux.
(2) Dion, loc. cit., continue en disant : Mt.ts yio aùxôSixo; {i-/,x' aùxoTeXT^? 62t« xi; xo -apâ-av ïtxw, iljxâ [at; ojx jSiT'.fxov à-' aùxoû Sïxt.v yi-vvEaôai;
brusque substitution à son propre gouvernement de celui de son entourage personnel, en premier lieu des commandants de sa garde. Nous renvoyons, pour leur condition générale, au chapitre consacré à leur droit de représenter le prince et devons ici seulement en relever les conséquences relatives au droit criminel. Plus la juridiction criminelle exercée par le prince devint, d'une institution facultative, un dernier degré de juridiction indispensable, plus elle passa de ses mains dans d'autres, dans celles des prsefecti prsetorio. A la vérité, il n'est pas fait appel devant eux de la sentence du préfet de la ville qui leur est coordonné ; au contraire, ce magistrat, duquel il ne peut ôtre fait appel qu'à l'empereur en personne, statue en fait sans appel. Mais l'appel des sentences criminelles des gouverneurs de provinces va, dès le milieu du m" siècle, dM^ prsefecti jyrœtorio (1); et de même que les accusés envoyés des provinces à Rome pour y être jugés étaient déjà mis sous leur garde dans la première période de l'Empire (2), la condamnation de ces personnes leur a passé au m' siècle par suite de la disparition de la procédure des questions (3). Cette intervention des commandants de la
(1) Un rescrit de Gordien III de l'an 234 {Cod. Jiist. 9, 2 6) renvoie un provincial condamné aux mines par le gouverneur à faire valoir devant les préfets du prétoire les motifs pour lesquels il prétend que la sentence est nulle. — Quand Alexandre Sévère attribue le rang sénatorial aux préfets, ne quis non senator de Romano senatore judicaret [Vita, 21), il ne s'agit peutêtre pas autant de leur juridiction indépendante que de leur participation au conseil impérial (p. 282, note 4).
(2) C'est ce qui arriva pour l'apôtre Paul [Ad Philij)-p. 1, 14) ; Trajan écrit pareillement à Pline, 57, qu'un relégué, qui rompt son ban, vinctus mitti ad prsefectos prsetorii mei débet. Alexandre Sévère répond dans un rescrit {Cod. Just. 4, 65, 4) que les propriétaires des greniers dans lesquels du grain a été volé avec effraction, sont obligés d'exhiber les gardiens au volé, quod vos adiio praeside provincise impetrabitis : qui si majorem animadversionem exigere rem deprehenderit, ad Domitiiim Ulpianum prsefectiim prsetorio et parentem meum reos remittere curabit, Gordien [Cod. Just. 8, 40, 13), que celui qui promet de livrer un criminel et ne le fait pas, doit être envoyé au gouverneur de la province ou au prœf. prsetorio. Paul, Sent. 5, 12, 6.
(3) Philostrate, Vit. soph. 2, 32, raconte d'un chevalier romain du temps de Caracalla, qu'il >wa[3wv èv tti vTiaw tpovtx->\v aktav (ivïxÉ[JLcpOT| ê? Ti^v 'Pwjxt.v wç àTto)koyT,aô[j.£voç toT; -cwv axpaTOTréSojv r{^z\i.Q<3i. Cela a sans doute commencé par des délégations spéciales (p. 256, note 2).
garde est essentiellement différente de la délégation de la juridiction impériale que nous avons rencontrée précédemment. Le préfet ne statue pas en pareil cas comme un mandataire, duquel on peut appeler au prince, mais comme un représentant du prince et au nom du prince, ou, selon l'expression employée plus tard, à la place du. prince (i). C'est pourquoi le droit de prononcer la déportation qui, impliquant un pouvoir s'étendant sur tout l'empire, fait défaut à tous les magistrats, à l'exception du prince ou a été, tout au plus, conféré à l'époque récente à des magistrats isolés par des lois spéciales, a été compris dès le principe dans les pouvoirs répressifs du commandant de la garde (2), parce que ces derniers ne sont autre chose que ceux de l'empereur lui-même. Une autre particularité qui confirme cette situation pour ainsi dire monarchique des prœfecti prœtorio c'est l'apparition progressive d'un degré de juridiction intermédiaire qui s'intercale entre eux et les autres tribunaux les plus élevés, comme eux-mêmes s'intercalent entre ces tribunaux et celui de l'empereur, — ce sont les juges statuant vice prœfectorum pi'œtorio (3), origine des futurs vicarii prœfectonim prœtorio. Seulement la division en diocèses, par laquelle seuls ces vicaires acquirent une place fixe dans la hiérarchie des fonctionnaires, fait défaut jusqu'à
(1) Constitution de l'an 331 [Cod. Theod. 11, 30, 16 = Cod. Jusi. 7, 62, 19) : Soli vice sacra cognoscere vere dicendi sttnt.
(2) Dig., 32, 1, 4 (ci-dessous note 3).
(3) Les agentes vicem prœfectorum praetorio et urbi qu'on rencontre avant et après (sur lesquels cf. Niiove mem. delV inst. 2, 309) doivent probablement être distingués des vicaires adjoints aux préfets en exercice. Mais les mots d'L'lpien, Dig. 32, 1, 4 : A praefectis prœtorio vel eo qui vice prœfecti ex mandatis principum cognoscet, item a prœfecto urbi deportatos, et l'inscription africaine C. I. L. VIll, 822, selon toute apparence antérieure à Dioclétien, où un prœf. annonœ est élevé au poste de vice prœf. prœt., pourraient bien prouver que dès avant Dioclétien la juridiction appartenant au prœfectus prœtorio a été transportée à d'autres personnes, probablement pour un cercle délimité d'une manière quelconque, par une constitution impériale, de teJle sorte que ces représentants fussent plutôt à côté du préfet qu'au-dessous de lui, et c'est là le caractère du vicarius postérieur. Le préfet est bien son supérieur, mais il a sa compétence propre et l'appel de lui ne va pas au préfet, mais à l'empereur.
Dioclétien ; auparavant, ces vicaires n'ont pu se rencontrer qu'à titre d'expédients extraordinaires.
j^Absen" "J^ppei Lc principe qui vient d'être développé exige logiquement et pratiquement que le prsefectus prœtorio lui-même statue sans appel. Les jurisconsultes du m* siècle s'élèvent en sons contraire, et ils n'ont pas tort en ce que le pouvoir de représentation reconnu, au sens indiqué, aux préfets de la garde, est en contradiction avec le caractère du principal d'Auguste ; il y a aussi eu, à titre isolé, des appels admis du prsefectus prœtorio au prince (1). Mais le fait même qu'il ait pu naître à ce sujet une controverse, montre l'absence pratique d'appel; et lorsque la monarchie nouvelle se consolida avec Constantin, le principe de l'exclusion de l'appel du « seul tribunal statuant véritablement à la place de l'empereur », de celui du prœfectîis prœtorio fut formellement sanctionné par une constitution de l'an 331 (note 1), en même temps que l'appel au prince fut permis de toutes les autres autorités élevées, en particulier du préfet de la ville.
Influence du Relativement à la nomination des jurés, la liste générale
prince sur la com- '' *^
position des jurys, (jgg jurés drcssée par le prince s'applique aussi aux procès civils ordinaires qui se vident à Rome et il a par conséquent sur le choix des jurés la même influence qu'exerçait le préteur urbain à la fin de la République.
Jmkiiciion vo- Ce qu'on appelle ordinairement la juridiction volontaire, c'est-à-dire le droit de réaliser des aff'ranchissements (2), des
(1) Charisius, Dig. 1, 11, 1, 1 : Cum ante qusesitum fuisset, an liceret a prœfectis prxtorio appellare, et jure liceret et extarent exempta eorum qui provocaverint, postea publiée sententia principali lecta appellandi facultas inter dicta est. II s'agit de la constitution de 331 citée p. 263, note 1. Cf. Dig. 4, 4, 17.
(2) III, p. 100, note 3, p. 116, note 3. Si l'empereur affranchit lui-même, il n'est soumis à aucune forme (p. 7, note 1) ; mais il n'a sans doute pas permis à d'autres personnes de faire d'afl'ranchisseraent devant lui sans observer les
adoptions (1) ot des émancipations appartient à l'empereur comme à tous les autres magistrats supérieurs.
La juridiction impériale, tout comme la juridiction des Supplication. consuls et du sénat, se fonde, avons-nous déjà remarqué (p. 248), sur la même base en matière civile qu'en matière criminelle. Au sens strict, juridiction civile et juridiction criminelle ne sont que l'application du principe de la souveraineté à des cercles différents. La dénomination technique de cette procédure, le terme cognitio est employé pour la procédure civile comme pour la procédure criminelle, et quant à la forme, elles suivent toutes les deux les mêmes lois; ainsi, en particulier, les délégations portent en générale la fois sur les deux cercles. Le prince a le droit d'évoquer à lui, de même que tous les procès criminels, tous les procès civils, ou plus largement tous les procès non-criminels (2) et de mettre son décret propre à la place de celui que devrait rendre ou qu'a déjà rendu le magistrat compétent (3). La chose peut être amenée par une demande (siipplicatio) adressée par la partie au prince au lieu de l'être au magistrat immédiatement compétent, par laquelle elle sollicite sa décision et à la suite de laquelle le prince la donne, s'il lui plaît, par voie
formes générales prescrites pour cet acte, quoiquon ne puisse lui contester le pouvoir d'en dispenser.
(1) Dans la Vita Aureliani, 14, l'adoptant dit au prince : Jubé igiturut lege agatur sitque Aurelianus hères sacrorum, nominis et bonorum totivsque juris Ulpio Crinito... et adoptio ut solebat impleta (est). Il faut remarquer pour les adoptions impériales que. tout au moins dans la conception récente, le magistrat agissant lege pouvait, dans les actes de juridiction gracieuse, être en même temps l'adoptant, l'adopté ou l'auteur de l'affranchissement {Dig. i, 7, 3. 4. tu. 10, 1, 2. tu. 18, 2. 40, 2, 5. l. 20, 4); la règle que le prince peut se délier des lois de ce genre peut, d'ailleurs, aussi intervenir (p. 8, note 3).
(2) L'intervention de l'empereur s'étend à tout le domaine des décrets des magistrats : ainsi rien n'est plus ordinaire qu'un appel contre la collation de la tutelle ou d'une magistrature municipale. Bethmann-HoUweg, 3, p. 701.
(3) L'acte par lequel l'empereur, en vertu de son autorité administrative supérieure, invite les magistrats compétents en matière de juridiction à faire leur devoir dans des cas déterminés et leur donne des instructions à ce sujet, comme fit, par exemple, Néron, en l'an 58, pour les procès privés résultant de l'administration des douanes (Tacite, Ann. 13, 51), n'a rien à faire avec sa juridiction.
de cognitio propre. Cependant cette proce'dure, suivie avec méthode, aurait concentré toute la justice dans les mains de l'empereur et ne permettait guère d'assurer aux parties en litige une juste et égale possibilité de faire valoir leurs moyens : elle ne fut, précisément par suite de cela, pratiquée, au moins à la bonne époque de l'Empire, que dans une mesure restreinte (1), principalement lorsqu'il s'agissait de mettre à exécution une faveur extraordinaire excédant les pouvoirs du magistrat compétent (2). Ca moyen d'intervenir en matière de droit civil, dans le cas oii les lois existantes étaient insuffisantes, à titre complémentaire et en quelque sorte législatif, n'a pas été négligé par le principal. Des extensions durables du droit civil ont été obtenues par la combinaison de pareils remèdes impériaux, d'abord accordés extraordinairement, avec l'action symétrique des consuls également provoquée par l'empereur : cela s'est produit par exemple pour l'attribution par Auguste aux fidéicommis d'une force obligatoire que ne leur reconnaissait pas le droit de la République (III, p. 118; V, p. 195) et pour la création par Claude d'une autorité supérieure générale en matière de tutelle (III, p. 119; V, p. 195). Néanmoins il ne faudrait pas assigner une trop haute importance à la supplication dans la procédure civile de la première période de l'Empire.
(1) En dehors du cas dans lequel le magistrat refuse d'accepter l'appel, pour lequel l'institution de la. siipplicatio doit avoir existé de tout temps (Dig. 49, 5, 5, 1), la procédure ordonnée de supplication de la période postérieure à Dioctétien (Bethmann-HoUweg, Civilprozess, 3, p. 92 et ss. p. 338 et ss.) se lie essentiellement à l'introduction de la juridiction sans appel des tribunaux les plus élevés et est étrangère, comme elle, à la première période de l'Empire. Pour la première période de l'Empire, il reste donc principalement la supplication extraordinaire indiquée note 2, qui n'est devenue une voie de droit en forme que dans certains cas de délégation (p. 276).
(2) Un cas de ce genre est rapporté par Paul, Dig. 28, b, 93. Un aflranchi de Pactumeius Magnus, semble-t-il, avait institué la fille de ce dernier héritière; puis, croyant faussement qu'elle avait été exécutée avec son père sous l'ordre de Commode (cf. Viia Commodi, 7), il modifia son testament. La fille obtint par une supplicatio adressée à Sévère que le second testament fût écarté, ce que naturellement n'aurait pu faire l'autorité ordinaire liée par la loi. Des motifs politiques ont sans doute là joué un rôle (cf. Vita Severi, 13).
Le prince peut également être amené à s'immiscer dans consuiuiion. la juridiction civile, par une question du magistrat compétent, auquel le point de droit paraît douteux (1) ou à qui les circonstances semblent nécessiter une dérogation aux règles du droit (2). C'est là l'origine de la justice rendue par le prince sur une relatio ou une consultatio du magistrat intéressé, qui est devenue si importante au temps de Dioctétien ; mais à notre époque, en particulier tant que les responsa ne furent pas remplacés par les rescrits impériaux, cette procédure parait s'être maintenue dans des limites très étroites. Son application générale aurait encore pleinement supprimé la justice ordinaire.
L'empereur pouvait ainsi, soit appeler à lui une affaire Rescrits organi
*■ ^ •11 ^^^^ *"^ procès.
civile pour la trancher lui-même, soit intervenir dans la marche ordinaire de la justice par un décret organisateur d'instance. Mais il a aussi fait la seconde chose en dehors de là dans certaines formes, spécialement à l'époque récente. Nous avons déjà dit (p. 194), qu'à cette époque une partie pouvait s'adresser à l'empereur au sujet d'une question de droit qui lui semblait douteuse et obtenir de lui une consultation qui, dans la forme matérielle, était semblable aux réponses des jurisconsultes, mais qui liait absolument le juge. L'empereur pouvait aussi inviter le magistrat compétent à se nommer un représentant et aussi sans doute lui indiquer le nom de ce représentant (3). — On ne peut pas non plus contester,
{i)Dig. 4,4, 11, 2.
(2) Fronton rapporte un cas remarquable de ce genre dans sa lettre à Marc- Aurèle, 1, 6. Un testament dans lequel on pensait les héritiers ab intestat exhérédés fut présenté au proconsul d'Asie pour être ouvert. Les héritiers ab intestat protestèrent contre l'ouverture en disant l'exhérédation injuste. Le proconsul les envoya en possession et expédia le testament à Rome pour être ouvert devant l'empereur. Fronton blâme cette façon de procéder qui aurait pour résultat de faire envoyer à Rome pour y être soumis à la cognitio de l'empereur les testaments de toutes les provinces ; et il semble avoir raison. Cf. p. 192, note 2. — Les décisions d'Auguste et de Tibère en matière de possession d'hérédité rapportées par Val. Max. 7, 7, 3. 4, et Tacite, Ann. 2, 48 peuvent facilement être rendues sur appel du décret du magistrat compétent.
(3) Modestinus, Dig. 49, 3, 3 : Data judice a magistratibus popttli Romani
malgré l'absence de témoignages directs, que le droit d'organiser le jury à la place du magistrat qui dirigeait le procès rentrait dans les pouvoirs du prince. Mais le simple appel à l'intervention du prince au cours d'un procès, en quelque forme qu'il ait lieu, ne suffit jamais pour arrêter la marche ordinaire de la justice (1).
... Rapport avec Eu revauche, on paraît avoir toujours considéré comme
I institution du ^^ •'
j"""}- une violation du droit que le prince s'attribuât par voie de
cognition un procès de la compétence de jurés (2). Le prince a sa liberté d'action en face des pouvoirs des magistrats, mais non pas en face de ceux des jurés. Pourtant c'est précisément par cette voie que l'institution du jury a été progressivement anéantie avec le développement de la monarchie (3). Probablement beaucoup plus à la suite d'empiétements de l'empereur et des magistrats consolidés par la coutume qu'en vertu d'un changement formel du droit, la décision, extraordinaire à proprement parler, des procès civils par la cognitio exclusive des magistrats et par des décrets de magistrats, a de plus en plus supplanté la justice
cujuscumque ordinis, eliamsi ex auctoritale principis licet nominalim judicem declarantis dederint. Rescrit de Marc-Aurèle et Verus, Dig. 49, 1, 1, 3 : A Judice, quem ex rescriplo nostro ab amplissimis consulibus acceperas. Cela pouvait arriver, par exemple, si une partie formait devant le prince une plainte contre le magistrat compétent pour cause de partialité ou de lenteur.
(1) Macer, Dig. 49, 5, 4 ; Ejus qui ideo caiisam agere frustratur, quod dicit se libellum principi dédisse et sacrum rescriptum expectare, audiri desiderium prohibetur .
(2) Suétone, Claud. 1 5, cite parmi les actes illégaux de Claude qu'il intevpellatiim ab adversariis de propria lite negantemque cognitionis rem, sed ordinarii juris esse, agere confeslim causam apud se coegit. A la vérité, on ne peut douter que le prince ne fût en droit d'agir ainsi, siimmojure; la force légale universelle des constitutions impériales (p. 189) appartiendrait à de pareilles sentences ; cela se manifeste, en outre, dans les motifs par lesquels l'empereur Claude réclame la juridiction pour ses procurateurs : Parem vim rerum habendam a procuratoribus suis judicatarum ac si ipse statuisset (Tacite, Ann. 12, 60). Car nous montrerons dans le chapitre des Finances impériales que les procès du fisc et des particuliers sont, en droit, regardés comme des procès entre particuliers.
(3) Les débuts remontent sans doute beaucoup plus haut dans le passé. En particulier en matière de délits, par exemple de vol, la procédure devant les jurés civils avait certainement déjà, en grande partie, cédé la place pratiquement à la cognitio du magistrat, dans la période récente de la République;
ordinaire par jurés et a fini par l'écarter complètement (d). Mais l'anéantissement du jury est le point de départ de la monarchie de Dioclétien et de Constantin. Le principal d'Auguste que nous décrivons, reconnaît, au contraire, la sentence du juré, s'il a d'ailleurs dès le principe tendu à lui faire perdre du terrain et même à l'exclure.
La juridiction civile impériale a pour principaje exprès- Appoiconirck-
, d^reU de magis-
sion 1 appel ou, comme on 1 appelle encore alors, la pro- trats. vocation (2) formée contre un décret de magistrat. Le droit public de la République connaît l'appel contre un décret de magistrat sous deux formes : ou bien du décret du magistrat inférieur au magistrat supérieur, auquel cas il a un effet exclusivement destructif (I, 307 [302]) ou bien du décret du mandataire de magistrat au magistrat mandant, en particulier du légat ou du questeur au gouverneur, auquel cas le dernier, lorsqu'il admet l'appel, n'anéantit pas seulement, mais réforme le jugement de première instance (I, 262 [id.]). La dernière forme peut avoir servi de modèle à l'appel adressé au prince, dont l'introduction est rapportée peut-être avec raison à un acte de l'an 724 (3), et à l'appel évidemment
(1) La constitution de Dioclétien, Cod. Just. 8, i, 3, confirme qu'à cette époque tous les procès civils étaient regardés connue des judicia exlraordinana.
(2) I, 317 [302]. La cause pour laquelle Yappellatio moderne est presque aussi fréquemment appelée provocatio et les deux expressions rigoureusement séparées dans le droit de la République sont désormais pleinement synonymes, est que la nouvelle institution est un composé de Yappellatio et de la provocatio de la République. L"appel de laRépublfque va du magistrat inférieur au magistrat supérieur et est en règle exclusivement destructif; la provocation va du magistrat aux comices et n'est pas seulement destructive mais réformatoire. L'appel de l'Empire va du magistrat inférieur au supérieur et, eu tant qu'il n'est pas exclusivement déclinatif de compétence ;III, p. 309, note 4), il est réformatoire. — Je ne peux m'associer à la conception de Joh. Merkel {Abhandlungen, II, Ueber die Geschichte der klassischen Appellation, Halle, 1883), en particulier p. 133, selon laquelle l'appel impérial se serait développé sans se rattacher au développement juridique antérieur.
(3; Selon Dion, 51, 19, l'empereur reçut, en 124, donc avant la fondation du principat, le droit de IxxXt.tov ûixiî;c:v. Merkel rapporte avec raison, p. 46, ces mots cf. les textes parallèles. 39, 8. 77, 8 à l'appel des décrets du magistrat en général, aussi bien dans les affaires civiles que dans les affaires criminelles, qui sont soumises les unes et les autres au même régime (p. 248).
corrélatif aux consuls et au sénat (III, p. 120) ; car eux aussi sont, comme on sait, des appels en réformation. Les consuls du moment et le sénat, d'une part, et le prince, de l'autre, étant, dans la constitution établie par Auguste, considérés comme les dépositaires, essentiellement égaux en droit, de la souveraineté du peuple, tout décret d'un magistrat quelconque donnait lieu à appel devant l'une ou l'autre de ces autorités supérieures et à réformation par elle. Une égalité parfaite aurait exigé que les appels fussent divisés entre les deux autorités d'après les circonscriptions soumises à l'administration de chacune; et dans les courtes périodes où la dualité idéale de souveraineté de la constitution d'Auguste fut réalisée ou parut l'être, dans les commencements des règnes des empereurs Caligula et Néron, tous les magistrats de Rome et des provinces sénatoriales furent, en qualité de mandataires des consuls et du sénat, mis dans leur dépendance et l'empereur seul fut, comme proconsul de ses provinces, excepté de cette subordination (p. 434). Mais, comme il est vrai de tous les autres systèmes politiques qui ont pour but l'équilibre absolu des facteurs les plus élevés, celui d'Auguste n'a pu arriver à une réalisation complète. Auguste lui-même, et en dehors des deux enfants aux vues peu claires de tout à l'heure, tous ses successeurs ont, au contraire, maintenu comme règle que l'appel des légats impériaux va exclusivement à l'empereur, d'une part, et, d'autre part, que l'empereur, en vertu de son imperium majtis, peut aussi recevoir des appels formés contre les décrets des gouverneurs des provinces sénatoriales et des magistrats de Rome et d'Italie.
icJ^sintcTccrde ^^ qucstlon de savoir si l'appel peut être formé devant le ^"'■'^'' prince contre une décision de jurés, qu'il s'agisse de récupé-
rateurs, d'un juré unique ou des centumvirs, peut être résolue par l'affirmative en un sens : le décret de magistrat qui institue le jury peut assurément faire l'objet d'un appel et^ si cet appel réussit, la sentence rendue par le juré en vertu de ce décret tombe elle-même. L'appel réformateur du droit
JURIDICTI0N;C1V1LE. 271
de la République, dont nous venons de parler, s'étend, nous en avons la preuve, à ce cas (I, 26o [266], note 3), et nous n'avons pas de motif de douter que cet appel ait pu, sous le principat, être formé contre tout magistrat devant les deux plus hauts degrés de juridiction, devant le tribunal des consuls et du sénat et devant celui du prince. — Mais il faut nier, en règle générale, que Tappel ait été admissible contre la sentence du juré en elle-même (1). Nous avons remarqué tout à l'heure que le prince n'a pas pu substituer sa juridiction à la compétence des jurés comme à celle des magistrats. La môme idée reste vraie à un degré encore plus fort quand on compare la sentence prononcée par un juré au décret rendu par un magistrat. A la vérité, le droit de cassation qui appartenait déjà, selon le droit de la République, au magistrat qui instituait le juré contre la sentence de ce dernier a encore moins pu être refusé, sous le principat. à la
(1) Ce principe, fondamental pour la théorie de la juridiction civile et criminelle (car la procédure criminelle ordinaire, la procédure de quaeslio est aussi une procédure par jurés), est lui-même si peu hors de doute qu'on admet en général le contraire 'par exemple, Bethmann-HoUweg, Civilprozess, 2, 46), et j'ai moi-même antérieurement admis ce dernier système. Ce qui trompe principalement dans cette question c'est le judex datus des compilations juridiques (p. 267, note 3; p. 275, note i), qu'on est porté à identifier avec l'ancien juré; mais, ne fut-ce que parce que lejudicium ordinarium a partout été écarté de ces compilations par voie de correction, ce judex doit plutôt être le représentant institué à titre spécial par le magistrat pour une cognitio à laquelle il devrait procéder, un Judex extra ordinem, ainsi qu'Aulu- Gelle s'appelle lui-même (p. 273, note 1), dont la décision ne rentre pas moins que celle du magistrat qui l'institue dans le cercle des extraordinariae cognitiones. Le principe décisif est posé par Paul, Dig. 50, 16, 244 : De pœna provocalio non est, simulatque enim victus quis est ej'us maleficii, cujiis pœna est statuta, statim ea debetur : al multae provocatio est, nec ante debelur quant aut non est provocatum aut provocator victus est. Car l'opposition essentielle de la pœna au sens étroit et de la multa consiste précisément en ce que la première est fixée par une sentence de juré, que ce soit dans un procès priré ou dans une quœstio, et que la seconde l'est exclusivement par un décret du magistrat. Dans le droit de Justinien, cette opposition a disparu avec l'ordo judicioi-um et toute sentence donne lieu à appel, en sorte que les allégations de Paul ne concordent plus avec ce droit. Mais c'est un trait que ce texte a de commun avec beaucoup d'autres. L'explication adoptée, par exemple, par Cujas, selon laquelle il faudrait sous-entendre un aveu et, au cas d'aveu, l'appel serait admissible contre la peine disciplinaire et non contre la patnA délictuelle, est sous tous les rapports inadmissible.
plus haute autorité judiciaire. Le magistrat avait le droit et le devoir d'annuler ou, si l'on préfère, de déclarer nulle une sentence qui apparaissait comme entachée de violence, de dol ou de corruption, et de renvoyer l'affaire, pour être jugée de nouveau, soit aux mêmes jurés, soit à d'autres (I, p. 310, note 3 [307, note 1]) et le prince (1 ) et la juridiction consulaire et sénatoriale (2) sont également intervenus de la sorte. Mais ces rescissions ne sont rien autre chose qu'une application du droit de restitutio in integrwn inhérent à la juridiction dans la notion romaine ; elles sont expressément représentées comme des remèdes extraordinaires, et quand le prince écarte pour d'autres raisons la sentence d'un juré, on voit là un empiétement (3). Le prince apparaît donc, même en face de la sentence du juré, comme la plus haute autorité judiciaire, mais, quand il n'abuse pas de son droit, c'est seulement pour intervenir dans Isijunsdictio du magistrat et non pour intervenir dans le judicium des jurés. — On voit par là clairement l'importance qu'a eu le recul progressif du jury pour la transformation du princeps en dominiis. Tant que la
(1) Suétone, Dom. 8 : Jus diligenter et industrie dixit, plerumque et in foro pro tribunali : extra ordinem amhitiosas {c'est-à.-àire les jugements sciemment faussés par faveur) centumvirorum sententias rescidit; reciperatores , ne se perfusoriis adsertionibus (les procès de liberté) accommodarent, identidem admonuit. CLVespas. 10. Ce témoignage, morcelé, dans les éditions courantes, par une ponctuation fausse, distingue clairement la juridiction propre d'une part, et, de l'autre, la surveillance extraordinaire sur les jurés, qui s'exprime soit par des avertissements de mieux remplir leurs devoirs, soit par la cassation des sentences. Les appels fréquemment cités par les jurisconsultes récents en matière de plainte d'inoQiciosité {Dig. '6, 2, 18, 6. l. 27, 3. 30, 50, 1. 49, 1, 5, 1) se rapportent sans nul doute à des cognitiones et non aux verdicts des centumvirs.
(2) Parmi les textes relatifs à l'appel au sénat (III, 120 et ss. en particulier 121, note 2), quelques-uns montrent (notamment celui de Tacite, qui a privatis judicihus ad senatum appellavissent) que les sentences de jurés y sont tout au moins comprises. Cela ne veut évidemment pas dire que l'appel ait été étendu. Il faut donc sans doute penser aux cas où l'appel pouvait en règle générale être formé contre ces sentences, c'est-à-dire où des jurés étaient attaqués pour corruption ou pour autre acte de partialité. Il ne semble pas s'agir là des appels formés contre le décret organisant le judicium, puisqu'ils sont plutôt formés a magistratibus qu'a judicibus.
(3) Suétone, Claud. 14 : Nec semper prsescripta legum secutus... his qui apud privatos Judices plus petendo formula excidissent, restituit actiones.
procédure civile ordinaire a subsisté avec ses jurés uniques, ses récupérateurs et ses centumvirs, le domaine de l'appel a été relativement restreint ; mais plus le domaine de la procédure ordinaire par jurés a été rétréci par la cogiiitio du magistrat, plus s'est élargi le cercle de l'appel impérial, jusqu'à ce qu'après la disparition de la procédure par jurés, tout jugement fût soumis à la réformation de l'empereur.
Le droit du prince de casser et de réformer tout décret de unyuuous de magistrat avait besoin naturellement de limitations essentielles dans l'application pratique. Dès le principe, l'appel n'est probablement pas permis aux non-citoyens et il ne l'est aux citoyens que dans des affaires importantes. Il doit, en outre, être formé dans un bref délai après la prononciation du décret et être toujours adressé à l'autorité la plus rapprochée, donc au prince seulement quand il n'y a pas d'autorité intermédiaire. Enfin, lorsque l'appel était permis, la partie appelante encourait une amende si le jugement attaqué était confirmé. Mais nous devons renvoyer au droit civil pour l'étude des règles et des formes de l'appel. Nous devons ici chercher seulement jusqu'à quel point le prince a luimême exercé cette juridiction en dernier ressort ou de quels représentants il s'est servi pour elle.
Il est dans la nature du principat que l'empereur consacre Déi^ations imson activité personnelle à la fois à la juridiction civile et à civùs. la juridiction criminelle ; selon qu'il le fait plus ou moins, il remplit plus ou moins sa tâche officielle (i). Sa juridiction personnelle apparaît principalement, quand l'occupation du consulat le met dans le cas de présider à l'exercice du droit du sénat de statuer sur les appels (III, p. 120) ; mais elle est indépendante du consulat (2) et a été exercée par lui en tout
(1) Parmi beaucoup de textes semblables, je cite seulement le jugement de Dion sur Marc-Aurèle, 71, 6 : 'Oiixiç i-ô toû ToXéjioy ayoX-r.v îzyz sSixa^e xal 05wp T^cîtiTov Toïî ^-fiTopii [i£tpcTa6ai it.i\vjz, et celui sur Caracalla, 77, 17 : 'ESixaÇe jaIv ouv f, xt y\ oùSsv • tô 81 S-^, tiXîîj-ov toTî te liXXoi; xal xr^ f iXoicpayiiou-jvTi IcryôXaÇs (cf. Hérodien, 4, 7, 2).
(2) C'est ainsi qui! est dit de Claude (III, p. 120, note 2) : Jus et consul et
Droit Pcbl. Rom., t. V. 18
temps et en toute matière. Ce que nous avons dit des formes de sa juridiction criminelle s'applique ici. L'empereur rend la justice selon les formes ordinaires, mais il n'est astreint à aucune d'elles, en particulier il ne l'est pas à la publicité. Dans la première période de l'Empire, il siège, pour la rendre, le plus souvent sur le Forum ou sans cela dans un lieu public (1) ; depuis Sévère, il la rend en général dans le palais impérial (2). Mais, comme l'activité la plus énergique n'aurait pu faire face à la masse de ces appels, la juridiction civile impériale a été exercée toujours principalement, et probablement de plus en plus avec le temps, par
extra honorem laboriosissime dixit et qu'on célèbre Sévère parce que, sauf aux grandes fêtes, il rendait journellement la justice jusqu'à midi (Dion, 76, 17). (1) Auguste rendit la justice plus d'une fois à Tibur, in porticibus Herculis templi (Suétone, Aug. 72), quand il fut dans un âge avancé, èv tû naXaxtw è-iil pT,|xaToî itpoxaO:^iJL£voî (Dion, 55, 27), s'il était malade, leclica pro tribunali collocata ou encore domi cubans (Suétone, Aug. 33) ; Tibère au Forum, assis sur le siège curule (Dion, 57, 7) ; Claude tô (xèv TrTvsîaTov Iv t^ ^yopâ, f.Sïi 5è xal àXXoOi énrl [3Ti|xaT0î (Dion, 60, 4), par exemple à Tibur, devant le temple d'Hercule (Sénèque, Apocol. 7, d'après la belle correction de Buecheler; Vespasien Iv -1% dyopa TroXXixi; (Dion, 66, 10); Domitien le plus souvent in foro pro tribunali (p. 272, note 1), quoique l'on retrouve aussi dans la prétendue basilique du palais des Flaviens au Palatin la salle de son tribunal (Visconti et Lanciani, Guido del Palatino, p. 105); Hadrien •zoxè jj.èv év tfp na>iaTÎ(i) xoxi Se £v tt) dyopql xw xs Travôètw xal àXKobi f:QXka.y6Qi, wœxe 6tj[xoai£(j£(ïeat xà Y^yvôfieva (Dion, 69, 7). Il paraît s'agir dans tous ces textes non pas exclusivement (Suétone, Aug. 33), mais principalement des affaires civiles ; car dans la juridiction criminelle de l'empereur, la publicité est au moins très fréquemment exclue (p. 254, note 4). Le décret du magistrat est, au contraire, comme on sait, toujours rendu pro tribunali dans les cas importants et, même quand il est rendu de piano, il est au moins rendu en public ; et les empereurs ont dû ordinairement se conformer à cet usage. — Le publions a sedibus Aug(usti) qui se rencontre dans l'inscription de la ville de Rome, C. I. Li VI, 2341, pourrait, d'après l'analogie du publicus a subsel(lio) tribiinorum (III, 337, note 2), avoir eu la garde du siège et du reste du matériel nécessaire poiir cette juridiction; ces objets pouvant parfaitement avoir été la propriété dU peuple et non de l'empereur, l'emploi d'un publicus est concevable pour eux. (2) Sévère rendait la justice dans la salle du palais impérial affectée à cet usage (auditorium) (Dion, 76, 11). La victoire est donc avec lui décidée dans ce domaine en faveur des auditoria et tabularia, dont Tacite déplore déjà l'effet paralysant sur l'éloquence en visant en première ligne les procès des quœstiones et des centumvirs {Dial. 39; cf. Pline, Ep. 2, 14, 6, 33). La procédure n'était pas secrète, au sens propre ; mais la demeure du prince n'était pas ouverte au premier venu, et il n'y avait place que pour un petit nombre de spectateurs.
voie de délégation. Cette délégation se présente dans des formes différentes selon les circonstances.
1 . De même qu'en principe tout magistrat peut ou procéder commissaires lui-môme à la cognitio dont il est chargé ou instituer un juge (judex) pour statuer sur l'espèce concrète dont il s'agit (1), l'empereur a souvent confié par un mandat spécial à un représentant la décision des affaires portées devant lui (2).
2. Lorsque les empereurs ont voulu recourir à un remède consub et préjuridique général, mais sortant du cercle du droit en vigueur,
en particulier en matière de fidéicommis et de tutelle, ils en ont, sans exclure par là leur propre intervention (3), confié l'application, par voie de délégation générale aux consuls, sans aucun doute afin d'associer les seconds titulaires de l'autorité la plus élevée à ces mesures prises par dessus la loi (p. 193). Cette délégation fut d'abord renouvelée d'année en année, puis elle est devenue permanente. A l'époque récente, les gouverneurs de provinces et des préteurs isolés ont aussi reçu des mandats de même nature (4).
(1) Aulu-Gelle, 12, 13, 1 : Cum Romae aconsulibus judex extra ordinem dalus pronuntiare intra kalendas jussus essem. Les consuls ne pouvant juger qu'en matière de fidéicommis, de tutelle et d'appels III, p. 120 et ss.), leur juridiction n'appartient pas au cercle du jus ordinanutn; c'est partout une cognitio ; c'est pourquoi le représentant nommé par eux agit également extra ordinem. Pour la même raison, l'abolition de l'ancien judicium ordinarium n'atteignit pas cette judicis datio. Le judex dalus ou, comme on l'appelle encore, le judex pedaneus du droit récent se trouve ainsi expliqué. 11 se rencontre encore dans les textes cités p. 267, note 3, et, en outre, Dig. 1, 18, 8. 9. 0, 1, 81. 49. 1, 21, 1 L 23, pr. § 1. tit. 3, 1, pr. et dans les rescrita du ui« siècle, Cod. Just. 7, 63 [64], 2. 4. 6. Chez les civilistes, il est communément (par exemple, chez Bethmann-Hollweg. 3, 103) confondu avec le juré. Cf. p. 271. note 1.
f2) Vita Marci, 10 : /n senalus honorificenliam multis prœloriis et consularibus privatis decidenda negotia delegavit, quo magis eorum cum exercitio juris auctoritas cresceret. Ulpien, Dig. 49, 2, 1, 4 : Interdum imperator ita solet judicem dare, ne liceret ah eo provocare, ut scia sœpissime a divo Marco judices datos. Dig. 4, 4, 18, 4 : Si ab imperatore datus judex cognoscat, restitutio ab alio nisi a principe qui judicem destinavit non fiet. Selon toute apparence, il s'agit là au moins principalement d'affaires civiles.
(3) Vita Hadriani, 22 : Tutores saepissime dédit.
(4) Cela est développé avec plus de détails, III, p. 118 etss. L'idée, selon laquelle le fondement juridique des remèdes juridiques extraordinaires a été et est resté dans la puissance dégagée d'entraves du prince, se manifeste
baine
Délégation ur- 3. L'appel dcs décrets des magistrats qui rendaient la justice dans la capitale a été renvoyé à nouveau chaque année par Auguste devant le plus élevé d'entre eux, devant le préteur urbain (1), sauf à l'empereur à statuer lui-même sur les appels des décisions de ce préteur, soit en personne, soit par voie de mandat spécial. Plus tard, cela a changé. Au début du m* siècle, et peut-être dès un temps antérieur, Tempereur est représenté, comme en matière criminelle (p. 257), pour les appels civils qui lui sont adressés de Rome, par le préfet de la ville (2) et tel est resté le principe de l'organisation judiciaire de Dioctétien et de Constantin (3).
Délégations pro- 4, Augustc rcuvoyait les appels des provinces (4) à des
surtout clairement en ce que la délégation relative aux fidéicoramis d'abord réglés de cette façon fut jusqu'à Claude renouvelée annuellement, ou plutôt à chaque changement de magistrats.
(1) Suétone, Aug. 33 : Appellationes quolannis urbanorum quidem litigatorumprsetori delegavit urbano, at provincialium consularibus viris, quos singuloscujusque provinciae yiegotiis prœposuisset. La conjecture praefecto delegavit urbis qui est devenue courante n'est pas seulement téméraire, elle est certainement fausse : il n'y avait pas, au temps d'Auguste, de préfet de la ville permanent et y en eut-il eu un, la délégation annuelle ne s'accorderait pas avec une magistrature non soumise k l'annalité.
(2) Dion, 52, 21 : IIo>^îapyoî... ta; Stxa? ira; itapi lîivtwv w sittov ÀpxôvTwv (les préteurs urbains, c. 20), stpeaîiJLouî te xal àvaTro|jnrt[jio'Jî... xptvTj. Un exemple concret est donné par Paul, Dig. 4, 4, 38 : une demande d'une pupille pour obtenir Viti integrum restilutio contre une vente est débattue une première fois devant le préteur, une seconde devant le praefectus urbi et se trouve en dernière instance devant l'empereur. Une affaire de tutelle est pareillement agitée chez Scœvola (sous Marc-Aurèle), Dig. 45, 1, 122, 5, d'abord devant le judex tutelas, puis, dans l'instance d'appel, devant le competens j'udex, et finalement devant le prince ; lorsque le Judex tutelae est le préteur tutélaire, le juge d'appel est le praefectus urbi. C'est pourquoi un préfet de la ville ajoute sous Gordien à son titre l'addition electus ad cognoscendas vice Caesaris cognitiones (C. /. L. XIV, 3902).
(3) Dans cette organisation, la qualification de Judex sacrarum cognitionum ou vice sacra Judicans est, comme on sait, régulièrement donnée à la préfecture de la ville; mais cependant ce n'est pas comme celle d'une attribution venant de la magistrature elle-même, c'est comme celle d'un pouvoir qui y est lié par un mandat spécial (cf. à ce sujet mes observations, Memorie delV inst. 2, 311 et ss.).
(4) Même des provinces sénatoriales, par exemple, du proconsul d'Achaïe : Dig. 36, i, 83 [81]. Faute de prestation de la fourniture d'huile à laquelle a droit la ville d'Athènes, le sénat ou Vecclesia d'Athènes inflige l'amende, l'appel va à l'empereur ou au proconsul (Hadrien, C. I. Att. III, 38 : 'Ejw 5è i%t.%\i'3r^xlx[ ii; l(j.è f, xàv ivôÛTcaTOv, yetpotovîiTw auvSixou; ô ûf,[Ao;). '
mandataires spéciaux préposés à chacune des diverses provinces et pris parmi les consulaires (1), Ce système paraît avoir été maintenu en principe, même par la suite ; tout au moins on rencontre encore sur des inscriptions du m* siècle des exemples de jiidex ex delegatione cognitionum Cœsarianarum, parfois avec l'indication du ressort (2).
5. D'après les principes généraux, la partie a le droit, en Appel des déi*. face de toute délégation de cognitio, d'appeler du juge délé- ^ ' gué au déléguant. Un nouvel appel au prince est donc admissible dans tous les cas que nous venons d'étudier, après que le juge nommé par lui a rendu sa sentence. Et, s'il n'était pas inaccoutumé d'écarter cet appel d'avance au cas de mandat spécial (p. 27o, note 2), cela n'arrivait pas au contraire à notre époque pour les mandats généraux (3), et même c'eut été contraire à l'esprit du principat ; car, si le prince pouvait se refuser au nouvel examen de l'affaire sollicité de lui (4), il ne pouvait déclarer une fois pour toutes et d'avance qu'il le ferait ;
(1) p. 276, note 1. II arrive cependant aussi que Tempereur, à raison de sa confiance spéciale, renvoie de pareils appels au magistrat même qui a rendu le décret, pour un nouvel examen. Dion, 59, 8: '0 aèv yip Ti^Éoio; ojtuî aû-rôv (M. Silanus, consul en 15 ap. J.-C.) è-ritxT.Tsv, wjtc iiT.Sè êxxXt.tôv tote àr' a-jTOÛ ôixâjai ÈôeXf.Tai, àX>i' èxeÎvw a-j9i; Ta TO'.aOxa iy/v.oiia.'. .
(2) Deux inscriptions de C. Suetrius Sabinus, consul en 214, C. I. L. X, 5178. 5398, l'appellent, Tune judex ex dele\ci.] cognition. Caesarian., l'autre [judex ex] delegatu principum in provincia / 1 / / / / / ; Virius Lupus, consul en 218, praef. urbi en 278-280, fut [judex s]acrarum [co]gnilionum [per]... et per Ori[e]nte7n {Bull, délia Comm. mun. 1887, p. 225); ^Elius Dionysius, prœf. urbi en 301, fut auparavant ywdex sacrarum cognitionum totius Orientis [C. I. L. VI, 1673). Vers le même temps un cognoscens ad sacras appellationes (C. /. L. VI, 1532). — Dans les institutions de l'Empire récent, ces délégations, peu stables même dans la période antérieure, ont, semble-t-il, disparu et, en dehors des préfets et des vicaires, on ne trouve que les deux proconsuls d'Asie et d'Afrique désignés comme judices sacrarum cognitionum ou vice sacra judicantes (cf. Memorie delV inst. loc. cit.).
(3) Dion, 52, 33 : Aixa^s 5è a-j-rô; iSi'a xi xz èssdi.aa xai xà àvx'K6\t.'Ki\Ui, Sffa àv Tzpi T£ TÛv [jLEiî^ôvwv dtp/6vT(i)v xal xapà tûv èri-upô— uv toû te xoXiâpyou x«l Toû ÛTOf.tjiT,Toy xaî xûv ÈTâpywv toO ts tôv «Îtov ÈiriuxoTOÛvTOî xal toû vjxtoço- XaxoûvTOî io-.xvf.Tai • [ir,xe yip a-jx&S'.xo; [t.r,x' aùxoxz\^,i ojtw x'.z xo -apixow IffTu, ÛTTs [x>', ojx ÈÇÉ5LIJ10V ^tt' ajToû SïxT.v viv-^EjOa:. Deux appels de ce genre du prsef. urbi sont cités, p. 276, note 2.
(4) Cela se montre, par exemple, en ce que Tibère n'accepte aucun appel de M. Silanus (note !)•
en effet, lui aussi, était magistrat et, au sens strict, obligé par les devoirs de sa charge à peser personnellement toutes ces affaires. En ce sens toutes les délégations précitées n'empêchent pas la juridiction supérieure du prince de garder un large domaine, et elle dut le conserver jusqu'au moment où l'introduction de la justice sans appel des tribunaux les plus élevés de l'Empire fit de la magistrature supérieure d'Auguste la monarchie de Dioctétien. Le m* siècle nous présente un état intermédiaire. Nous avons déjà vu, au sujet de la justice criminelle (p. 261), que la juridiction personnelle de l'empereur passa progressivement à ses représentants personnels, en particulier aux prœfecti prsetorio, et leur passa de telle sorte que ces représentants étaient considérés comme parlant moins en vertu d'un mandat de l'empereur qu'en son lieu et place, de telle sorte donc qu'on s'habitua à ne pas plus admettre l'appel à l'empereur de leur décision que de celle de l'empereur luimême. On voit là clairement que la juridiction civile et la juridiction criminelle de l'empereur se confondent en principe ; car une juridiction civile des prœfecti prœtorio, semblable à cette juridiction criminelle, existe dès le temps des Sévères (1). Selon toute apparence, le tribunal des prsefecti prœtorio a constitué en fait, au m^ siècle, au moins pour les magistrats provinciaux, le degré le plus élevé de juridiction, quoiqu'en droit l'appel à l'empereur lui-même fût admis de ces magistrats. \iQ prsefectus urbi a probablement reçu, à la même époque, la position coordonnée à celle Aq% prsefecti prsetorio que nous avons signalée plus haut, de sorte que tous les appels des autorités urbaines vont devant lui et qu'on n'appelle pas de lui aux prœfecti prsetorio, mais nominalement à l'empereur et, en fait, à personne. On comprend, en face de ce système, comment, lorsque le sénat crut, par la nomination de l'empereur Tacite, avoir brisé le pouvoir du principal, tous les appels, môme ceux des provinces, furent soumis au préfet
(1) Un procès de prêt (Paul, Dig. 12, 1, 40 : Lecta est in auditorio JEmilii Papiniani prsBfecti prsetorio juris consulti cautio haec) et une affaire de fidéicommis (Papinien, Dig. 22, 1, 3, 3 : Prwfectis prœtorii siiasi).
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de la ville (1). La concurrence et la rivalité des représentants les plus élevés de la puissance impériale et du représentant le plus élevé de la ville de Rome, des prœfecti prsetorio et du prœfectus urbi, se continuèrent même sous la monarchie postérieure, parce que la plus haute autorité judiciaire était considérée comme nécessairement inhérente au premier poste et était- régulièrement liée au second par une délégation spéciale (p. 276, note 3) et qu'en dehors des appels urbains proprement dits, le préfet de la ville était encore parfois chargé de ceux d'Italie et même d'Afrique (2).
La sentence de l'empereur était absolument définitive et itestuutio in exclusive de toute voie de recours. Seul le remède extraordinaire de la restitiitio in integnim pouvait intervenir pour elle comme pour la sentence du juré, mais il ne pouvait alors naturellement être accordé que par l'empereur (3).