‹ Manuel des antiquités romaines (volume 3)Chapitre 36 sur 54 · L'ADMLMSTRATIO.N DE LA VILLE DE ROME · texte numérisé non relu

L'ADMLMSTRATIO.N DE LA VILLE DE ROME

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(1) C. /. L. X, 6662 : Ducenarius, praef. vehiculorum a copis Aug. per viam Flaminiam, avec laquelle ainsi que l'avait déjà reconnu pour les points essentiels Hirschfeld, chez Friedlânder, Sittengesch. l, 5 éd. 159) concorde exactement la pierre difiBcile C. L Gr. 5895 (maintenant au Capitole: ici d'après l'original vérifié pour moi par Dressel) : Êzap/[ov] ô/T.ai-wv xat 2o'jxT,vâp:ov ■:2/[eÉvTa] xi\-zol -ri-.v <ï>Àaa'.v{av £-itt,[ScÎuv]. Peut-être faut-il encore rattacher à cela l'î-ÎToo-o; i~ô lûv aro[oT,;jLT,]T3ùJv SsSajTou, de l'inscription de Nicopolis en Épire, C. I. Gr. II, 1813 b, p. 983, si c'est là le complément exact des lettres AnO.VI// qui nous ont été transmises et s'il ne faut pas lire avec Hirschfeld, Unlersuch. 1, 18, àro[r.jxTj5cwv. — Le poste a copiis militaribus ou ca»trensibus se rencontre dans les premiers temps de l'Empire comme poste d'affranchi [C. I. L. VI, 8537-8340), du temps de Claude et des Flaviens. L'affranchi d'Antonin le Pieux qui semble avoir occupé à la fois ce poste et la praefectura vehiculorum (C. L L. VI, 1398 : Ab eodem prœf. vehicul. factus et ab imp. [Antonino Aug(usto) curacopiarum ipsi^tis ei injunct[a] hasta pura et vexillo et corona murait donalus) est trop exceptionnel sous d'autres rapports encore pour qu'on puisse en conclure que la praefectura vehiculorum ait été un emploi d'affranchi avant de devenir une fonction équestre. Sous Marc-Aurèle on rencontre un chevalier considéré prwpositus copiarum expeditionis Gennanicae secundae de rang équestre (Orelli, "198 = C. I. L. II, 41 14). Sur les dispensatores voisins, cf. p. ilO. — Hirschfeld, Getreideveru-altung, p. 29: Untersuch. p. 102, rapporte à une fonction analogue occupée près de Domitien pendant la campagne de Dacie les mots de Stace, Silv. 4, 9, 16 : Priusquam te Gennanicus arbitrum sequenti annonae dédit omniumque late prœfecit slationibus viarum. La poésie est adressée en l'an 93 à Plotius Grypus, qui est désigné dans le préambule comme majoris gradus juvenis et qui était probablement le fils du consul du même nom de l'an 88 (Ilenzen, Acta Arv. p. 194); d'après l'ensemble de la pièce il doit s'agir d'une fonction administrative exercée hors de Rome et on ne peut donc penser avec Henzen, Relazione, p. 48, au prœfectus frumenti dandi qui est sûrement urbain. Annona peut être employé dans ce sens, montre Pline, Paneg. 20 (m'écrit Hirschfeld) et la sequens annona peut facilement être rapportée aux copias suivant l'empereur. Je préférerais maintenant cette explication de Hirschfeld au rattachement antérieurement proposé par moi à une cura vise; il reste cependant cette objection qu'alors un homme de rang sénatorial est mis dans un poste occupé d'abord par des affranchis impériaux et plus tard par des personnages de rang équestre.

ipereur ; ongioe.

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bablement donné là pour modèle le régime d'Alexandrie. Alexandrie et Rome sont les seules villes de l'empire où il y ait en garnison des légions ou leur équivalent et qui n'aient pas d'autonomie (1); car, de même que la [ioulr^ fait défaut à Alexandrie, le sénat romain, s'il a une part au gouvernement de l'Etat, n'a aucunement sur la ville de Rome le pouvoir qu'ont les décurions sur un municipe quelconque et, quant aux magistrats de la ville, plus ils sont élevés en rang, plus ils sont magistrats de l'État et moins ils sont magistrats de la ville. Même dans le détail, l'organisation de la ville de Rome a été copiée par Auguste sûr celle d'Alexandrie (2). En général, on peut, en ce qui concerne l'administration de la ville de Rome sous Auguste et Tibère, vérifier de la manière la plus précise la vérité de ce que Tacite (3) a dit directement au sujet d'Auguste, à savoir que le prince a réalisé l'accroissesement de son pouvoir en attirant progressivement à lui les pouvoirs qui appartenaient constitutionnellement aux magistrats ou au sénat et les autres droits réglés par la loi ; en disant cela, l'écrivain romain a sans doute pensé en premier lieu à la capitale. Lors de la fondation du principat, en 727, Auguste prit d'abord en main l'administration de Rome et de l'Italie dans les formes traditionnelles de la puissance consulaire ou tribunicienne et se contenta des pouvoirs de haute surveillance générale attachés aux deux magistratures. Mais les deux magistratures n'intervenaient, à l'époque

(1) Jusqu'à un certain degré il en est de môme, pour le second point, des ports militaires d'Italie, de Ravenne et de Misène, auxquels l'autonomie municipale a été plus ou moins refusée. La grande métropole de l'Italie du Nord, Mediolanum, et celle des provinces de Gaule et de Germanie, Lugudunum (Hirschi'eld, Lyon in der Rômerzeit, p. 27) sont aussi mises en dehors du droit commun municipal. Cf. Hermès, 7, p. 301 .

(2) C'est ce que remarque parfaitement Ilirschfeld, Untersuch. p. 143; p. 284 rsÇr,Y7jxf,<c et le vuxtsoivôi; arpaxT^YÔi; (Strabon, 17, 1, 12) correspondent exactement aux prsefec.ti urbi et vigilum. ,

(3) Ann. 1,2: (Augustus) ubi mililem donis, populum annona, cunctos dulcedine otii pellexit, insurgere paullatim, munia senatus magistratmim legiim in se trahei'e. Cf. il, 5.

récente de la République (1), dans l'administration proprement dite, que quand il fallait prendre des mesures extraordinaires et Auguste n'a d'abord prétendu rien faire de plus (2). L'administration restait encore aux autorités compétentes d'après les institutions républicaines; ainsi notamment les magistratures qui y étaient directement préposées, comme par exemple l'édilité, commencèrent par n'être pas atteintes par le nouveau système. Le premier empiétement qu'Auguste s'est permis dans l'administration propre de la ville fut provoqué par la famine de lan 732. Il s'empara de la direction du marché aux grains, de la cura annonœ qui revenait constitutionnellement aux édiles des céréales (3). Bientôt après, il prit, en 734, celle des ponts et chaussées (cura viarum); à la vérité, elle concernait plus l'Italie que Rome, mais cependant cela fit passer aux mains des princes une fonction qui antérieurement appartenait, partie aux censeurs, partie à certains magistrats spéciaux qui furent supprimés au même moment (lY, p. 313). Puis vinrent s'ajouter, en 743, la surveillance des aqueducs (cura aquarum) et, nous ne savons pas exactement quand, mais probablement à peu près vers la môme époque, la direction de toutes les constructions de la capitale (cura operum locorumque publicorum) . En 759 de Rome = 6 après J.-C. l'administration du service des pompes de la capitale, jusqu'aloi*s principalement confiée à une autorité inférieure (lY, p. 30o) et qui avait une importance politique particulière à cause de l'organisation militaire donnée au nouveau corps des pompiers, fut transportée au prince, nominalement à titre provisoire, en fait à titre définitif. La surveillance de l'entretien du lit du Tibre suivit,

(1) Dans l'époque ancienne, antérieure à la création de la censure, de la préture et de l'édilité patricio-plébéienne, la situation des consuls au point de vue de l'administration de la capitale est essentiellement différente.

(2) Nous parlons ici de ce soin de la sûreté publique dont il a été question à propos du consulat, III, p. 159 et ss. et du tribunat du peuple, III, p. 377 et ss. 11 comprend, par exemple, le droit de procéder aux expulsions de l'intérieur de la ville de Rome faites par mesure de police.

(3) Tacite le donne clairement à entendre, loc. cit.

Tannée après la mort d'Auguste ; et on lui joignit encore postérieurement la direction des égouts de la capitale. Quant à la police de Rome, Auguste a vainement essayé à plusieurs reprises de s'en emparer. Il ne s'agissait plus là de faire passer au prince des attributions de magistrat déjà existantes : il s'agissait de créer des attributions nouvelles aussi étrangères qu'hostiles à la constitution républicaine. C'est là, autant que nous sachions, le seul cas dans lequel le prince se soit heurté à une opposition constitutionnelle du sénat. Mais, sous ce rapport encore, l'édifice monarchique a été achevé par Tibère : le tribunal impérial de police de la capitale (prœfectura urbis) est essentiellement son œuvre, et la création de ce tribunal avec les troupes mises à sa disposition, avec sa procédure administrative sans jurés, qui se développa dans la voie d'un arbitraire toujours croissant, peut être considérée comme ayant achevé de transférer à l'empereur l'administration totale de la capitale. Ces transferts ont été légalisés non pas seulement par des sénatus-consultes, mais par des résolutions des comices : ce ne nous est rapporté que pour la cura aquarum qui est la mieux connue (1); mais ce n'est certainement pas moins vrai des concessions antérieures. Toutes ces fonctions ont été conférées à l'empereur directement (2), bien qu'il les ait toutes exercées par un représentant. Au cours de ce développement qui remplit les cinquante premières années du principat, les attributions impériales ne se sont pas seulement augmentées suivant une progression constante : le caractère des agents, par l'intermédiaire des-

(1) Frontin, 99 : Q. JElxo Tuberone Paiillo Fabio Maximo cos... senatus con^ sulla facta sunt ac lex promulgata. Il ne rapporte pas cette loi ; mais, les sénatus-consultes postérieurs disant pour les curatores aquarum qu'ils ont été nommés par Auguste ex senatus auctoritate ou ex consensu senatus (p. 348, note 5), la mention de la loi se rapporte à l'acte par lequel la cura a été confiée au prince.

(2) Dion, 54, 8 sur l'an 734 : Tô-cs ôè aùtÔ!; xpoutâtT,? twv r.tpl x>,v 'Pa)[iT,v ôSwv aipsOeli; -/at ta ypuaoûv jxtXiov x£>c>vt,[j.£vov è'axT.ffE xat oBor^oiob^ aÙTaïî i% -cwv ÈaTpaTTiYTjxdTwv pajîSoôyotî Sûo yp(i)[j.£vouî -jtpoasTaÇe. La collation directe des fonctions au prince lui-même, qui nous est attestée expressément pour la curatelle des routes, est sans aucun doute également vraie pour les autres.

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