‹ Manuel des antiquités romaines (volume 3)Chapitre 37 sur 54 · LADMINISTRATION DE LA VILLE DE ROME · texte numérisé non relu

LADMINISTRATION DE LA VILLE DE ROME

quels Auguste remplissait les fonctions qui lui étaient confie'es, s'est aussi modifié. Tandis que nous les voyons , au début, surtout pour la cura annonœ, n'être pas nommés par le prince et être organisés, d'après les principes républicains, en collège annal, en véritable magistrature (p. 217), dans les cercles d'attributions ajoutés plus tard, en particulier dans ceux qui ont le plus d'importance politique, l'empereur se nomme constamment un représentant unique révocable à volonté.

La nouvelle division territoriale de Rome, qui a substitué aux quatre anciennes tribus urbaines les quatorze regiones urbis, vient également d'Auguste (IV, p. 213, note 1). Elle ne s'arrête pas aux limites de Yurbs au sens propre, c'est-àdire au Pomerium ; elle s'étend, sans doute en parlant de ce qui existait pour la compétence des édiles qui n'était évidemment pas enfermée en fait dans le Pomerium, aux « édifices ininterrompus » (continentia œdificia), c'est-à-dire à tout le réseau régulier des rues (1). Elle forme, par conséquent, toujours un cercle nettement délimité (2); mais elle est élargie, non pas précisément par toute nouvelle construction privée, mais par la percée de toute nouvelle rue vers l'extérieur, sans pouvoir cependant dépasser la première borne milliaire (3) ;

(1) La loi Julia Municipalis l'exprime de la manière la plus énergique : In urbem Romam propiusve urbem Romain passas mille ubei continente habitabitur (I, "7, note i [78, note 2]). La limite de droit est la première borne milliaire, la limite de fait est fournie par la fin des maisons et des rues. Cest la définition déjà donnée par Alfenus [Dig. 50, 16, 87) : Urbs est Roma, quae muro cingeretur, Roma est etiam quae continentia œdificia essent et de même par tous les jurisconsultes postérieurs {Dig. 33, 9, 4, 5, où c'est signalé comme une différence de Rome et des autres Tilles; 50, 16, 2,pr. l. 147). 11 n'y a que pour les circonscriptions de l'impôt sur les successions que la limite de la première borne milliaire n'est pas comptée en partant des portes de Servius, mais de la limite de fait de la ville (a continentibus xdificiis : Macer^Z)ty. 50, 16, 154).

2) D'après Dion, 55, 6, Auguste a reculé le Pomerium en 746 et Tacite, Ann. •12, 23, et le biographe d'Aurélien, c. 21, lui attribuent aussi un recul du Pomerium. C'est certainement inexact (p. 377); mais cela vient évidemment d'une confusion avec la délimitation de la ville qu'entraîna forcément la réorganisation des régions et des rues.

(3; Nous ne savons rien sur la procédure observée pour l'extension de la

car la capitale qui n'a pas, à cette époque, de territoire spécial, s'étend ou plutôt peut s'étendre jusqu'au point où commencent les territoires des municipes limitrophes, c'est-à-dire jusqu'à la première borne milliaire de toutes les routes qui partent de Rome (1).

Au point de vue politique, les quartiers n'ont aucune importance et leurs subdivisions, les rues, ont uniquement reçu un certain rôle religieux ou plutôt l'ont conservé ; car le système établi en 747, selon lequel, dans chaque groupe de rues (viens), quatre chefs (magistri), choisis annuellement, nous ne savons comment, parmi les affranchis ou les ingénus du même rang devaient, avec quatre assistants (ministri)^ présider à certains actes et à certaines fêtes religieuses, en particulier aux jeux des compitalia, n'est une nouveauté que sous le rapport de la généralité et de l'uniformité donnée à l'institution. Nous avons déjà dit qu'à la tête de chaque région se trouvait un corps pris par le sort parmi les préteurs, les édiles et les tribuns du peuple de l'année (IV, p. 213). Mais ces corps avaient, chacun pour sa région, exclusivement une sorte de haute surveillance religieuse, et c'est uniquement pour elle, en particulier pour la publication des fêtes de rues organisées par les chefs des rues, qu'ils avaient des lictores populaires dennntiatores (II, p. 25, note 3). Pourtant ces corps sénatoriaux, mis à la tête des régions, ont eux-mêmes

ville ; mais l'institution des vici et de leurâ mûgistri, qui est liée à la division en régions, ne peut avoir existé sans un certain concours du gouvernement; la limite des continentia œdificia doit donc toujours avoir été précise à un moment donné, si souvent qu'elle ait pu changer.

(1) La compétence domi aj'ant, depuis un temps immémorial, sa limite à la première borne milliaire des routes (I, 77, note 4 [78^ note 2]), Rome n'ayant plus, d'autre part, de territoire depuis la guerre sociale (VL 2, p. 430), et, au moins sous le rapport de la compétence judiciaire, le crime commis en deçà de la première borne milliaire étant regai'dé comme accompli à Rome, tandis que celui commis au-delà était regardé comme accompli dans un des municipes limiti-ophes (VI, 2, p. 470, note 2), il faut que la Rome d'Auguste ait eu sa limité à cette borne milliaire et seulement à elle. — Les mille pas sont tomptés comme on sait en partant des portes de la muraille de Servius ; il faut donc se figurer les bornes milliaires ainsi fixées comme réunies par des lignes transversales pour obtenir le territoire de la ville;

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été supprimés entre l'an 109 et l'an 136, donc sans aucun doute par Hadrien, et remplacés par un ou deux curatores de régions appartenant comme les chefs de rues à la classe des affranchis, et c'est le régime qui a subsisté (1). Quant à la haute surveillance exercée par les magistrats, elle a passé au prœfectus vigilum (2).

Auguste a utilisé cette division en matière administrative, en particulier pour le service des incendies : il a commencé par détacher à cette fin, dans chaque région, un certain nombre d'esclaves publics et par en donner la direction aux chefs de quartiers (I, p. 376, note 3 [372, note 2]) ; mais au bout de douze ans, il retira à ces derniers la direction des pompiers et il donna au corps des pompiers une organisation militaire, toujours basée sur la division en régions, mais, autant que nous sachions, en dehors de tout concours du peuple.

Nous allons étudier dans leur ordre chronologique" les diverses branches de l'administration urbaine que le principal a fait rentrer successivement dans ses attributions. ^Nous étudierons donc d'abord la cura annonœ ; puis la cura arpiarum, la cura operum et locorum publicorum et la cura nparum et cloacarum qu'il nous a paru convenable de rassembler; puis ensuite la prsefectura vigilum et la prœ^

(1) Sur la base dédiée à Hadrien en l'an 133 par les magistri vicorum urbis regionum XIIIL on trouve indiqué à la tète de chaque région un ou deux curateurs de la classe des affranchis. Chaque région a encore deux curatores dans la description de la ville du temps de Constantin et les deux personnes par la cura desquelles une chapelle de ceirrefour est restaurée sous Alexandre Sévère {Eph. ep. IV, n. 746} ne peuvent par conséquent pas non plus être autre chose. Il ne faut pas confondre avec ces curatores plébéiens, le conseil du préfet de la ville composé par Alexandre Sévère d'un consulaire par région (p. 363, note 3), bien que ses membres soient aussi appelés curatores regionum.

(2) L'idée suggérée par la base d'Hadrien, selon laquelle les magistrats directeui-s n'auraient plus existé à son époque, est devenue une certitude, grâce à la découverte faite à Rome, il y a quelques années, d'une inscription dédiée en l'an 2i3 par les magistri vicorum reg(ionis) VIII [per] C. Julium Paternum prxffectum) vigilum) {Eph. ep. IV, n. 746), puisque le prœfectus vigilum y occupe la place des directeurs antérieurs. Cf. p. 360, note 3.

fectura urbis. Et nous finirons par l'extension de l'administration impériale aux jeux de la capitale, en particulier aux écoles de gladiateurs, et par le droit de reculer le Pomerium de la ville de Rome attaché au principal seulement à partir de Claude. La cura viarum trouvera, en ce qui concerne les pouvoirs qui en résultent, plus commodément sa place dans le chapitre de l'Administration de l'Italie.

Origine Ho la Sclou Ic systèmc dc la République, l'approvisionnement pénale. dc la viUc dc Rome rentre dans les attributions des édiles,

parmi lesquels, depuis César, les deux sediies plebis Cerialesj ajoutés par lui en 710, sont spécialement préposés à cet office (IV, p. 198). Mais la preuve qu'au moins dans les derniers temps de la République les édiles ne suffisaient pas à cette tâche, résulte, plus clairement que de plaintes isolées, des innovations constantes faites relativement à sa haute direction dans le cours du vn' siècle. On peut citer comme telles, en dehors de la création des deux nouveaux postes spéciaux d'édiles affectés à cette fonction dont nous venons de parler, soit la part donnée dans le soin des approvisionnements à la préture (III, p. 273) et, pour les importations de blés d'outre mer, à la questure d'Ostie (IV, p. 276), soit, et avant tout, les magistratures extraordinaires nombreuses et en partie fort puissantes établies dans ce but (IV, p. 389). Le principat constitué par Auguste en l'an 727 ne comprenait pas, dans le principe, d'attribution de cet ordre. Mais les désordres de l'an 732, qui furent provoqués notamment par renchérissement des grains et à la suite desquels le sénat et le peuple proposèrent à Auguste, à la place du principat, une dictature modelée sur celle de César et une direction des céréales modelée sur celle de Pompée (IV, p. 430), conduisirent Auguste, qui refusa la dictature, à prendre au contraire définitivement

la cura annome urbvf Romœ (1). Dans les circonstances, la légularité des arrivages du marché de la capitale ne pouvait indubitablement être assurée que par cette voie. Depuis que la capitale vivait principalement de blé d'outre mer, ses approvisionnements ne pouvaient être assurés que par le haut commerce ou par l'intervention de l'État. Or le commerce ne voulait ou ne pouvait pourvoir, en tout cas ne pourvoyait pas, d'une manière stable et satisfaisante, à l'approvisionnement du marché de Rome. Il fallut bien, par conséquent, déjà à la République, recourir au second procédé. Mais il ne pouvait, d'autre part, être mis en œuvre que par les autorités qui disposaient des ressources de l'État. Or, dans le nouvel ordre de choses, un pareil pouvoir n'appartenait ni aux œdiles Ceriales, ni à aucun autre magistrat de la capitale, ni au sénat lui-même. Seul, le prince, héritier des rois d'Égjpte, pouvait nourrir Rome. La ville de Rome a capitulé devant les flottes de blé du Nil, elle a vendu son antique liberté pour son pain de chaque jour (p. 331, note 3) ; mais au moins le prix de la vente lui a été payé. Des mesures telles que l'emmagasinement dans les greniers des subsistances nécessaires pour sept années de la capitale, montrent la différence qui séparait

( l) Mon. Ancyr. Gr. 3, o, après la relation du refus de la dictature : OJ r.zpi^- TT,3auT,> èj rf, iievijTTj [xoû] !ï['T]oy ttx/e; tt.v ir.:<j.é\v.T/ "rf,; i^opâ;, f.v o-3[t«oç èTZfSTfifj]^!, ûtt" £•/ 6[^]iYïi; f.jxipa'.r; to]-j -asov-t'o;; ç6^o-j xa; x[:vô]-Jvoy Taî; ïiiaî; ox-f/a:; x6v ôf.aov tkfj^ziÔ)7z[:]. Dion, 54, 1, après le tableau des troubles : npOTr.^Oov a-jTÛ o'.xTa-cwpi xt âiia Sséor^oi Xêyôf.va'. xai è-iuïXt.tt.v toû tîto-j xaBirio -otè tov IIoa-rT,;ov yr/£36a:. Kal 3; toy-co [ib/ i-^ZfxVMi ÈôéçaTO xai ixÉXc'jJE 5-Jo x/Spaî tûv -p6 — £vt£ xou àei èTÛv ÊffTpaTr.vr.xÔTwv rpô; t+,v toû TÎTOJ S'.r^ouT.v xat" Ito; oi'.pe'.7^z:.Cf. Suétone, Aug.2ô. La supposition de Hirschfeld, Vnters. p. 130, selon laquelle l'acte de 732 viserait seulement le cas isolé du moment, est en contradiction avec la création de magistrats annuels rapportée par Dion et ne s'accorde ni avec le caractère de la cura viarum analogue (p. 332. note 2} ni avec le titre des nouveaux prsfecti frumenti dandi (p. 303, note 3). Et le poids même attaché à ces événements montre que la grosse question de savoir si le soin de l'annone appartiendrait au prince ou au sénat fut alors tranchée en principe, tandis que désormais il ne reste plus qu'à établir l'organisation relativement secondaire des autorités y procédant au nom du prince. — La questure des blés occupée par Tibère en 731, en vertu d'un mandat spécial d'Auguste (IV, p. 275, note 1) a été un prélude de l'occupation de la cura par le prince.

Droft PcBi. Rom., t. V. «2

les moyens d'action du principal de ceux du gouvernement indolent et oisif du sénat. Naturellement, la cura annonae de Rome, une fois assumée par le prince, resta constamment entre ses mains ; le sénat ne s'y immisça probablement que d'une façon : en répartissant, lorsque les ressources du trésor le permettaient, par le ministère de directeurs spécialement nommés à cette fin, une certaine quantité de blé entre les habitants de la capitale, au-dessous du cours ou gratuitement (IV, p. 391).

Les dépenses. Lcs frais fort cousidérablcs entraînés par la cura annonœ, étaient supportés par le prince et par son trésor privé, par le fisc. C'est un résultat naturel de l'acceptation de cette cura, et, du reste, nous en avons l'attestation (p. 297, note 1). A la vérité Vœrarium populi Romani, sur lequel avait jusqu'alors porté cette charge, fut encore appelé à y contribuer en deux sens : d'une part, les redevances en nature, qui jusqu'alors lui avaient été versées, passèrent sans doute désormais toutes au prince (p. 300) et, d'autre part, le trésor public avait probablement à verser à l'administration impériale de l'annone une contribution en argent qui peut avoir été fixée soit une fois pour toutes, soit à chaque fois par un sénatus-consulte spécial. 11 n'en reste pas moins plus que vraisemblable que l'empereur devait subvenir à une fraction importante de ces frais avec ses propres ressources, étant donné notamment que tout le produit net du royaume d'Egypte allait tomber dans le trésor privé impérial.

curatores fru- Lcs représentants employés par Auguste dans l'accomplissement de cette tâche importante et difficile n'ont pas toujours été les mêmes. Ce fut là la première branche de l'administration de la capitale qu'Auguste enleva aux magistrats de la République pour la prendre en ses mains propres. En outre, lorsqu'il l'occupa, on se rappelait encore comme un souvenir tout frais, que la cura annonœ monarchique de Pompée (IV, p. 390) avait été une des formes de transition qui avaient conduit de la République à la monarchie, et qu'en conséquence, toute magistrature ainsi constituée avait été pro-

menti.

scritc à perpétuité, comme contraire à l'essence de la République pendant la restauration éphémère du gouvernement du sénat (IV, p. 390, note 5). Par suite, Auguste prit bien le pouvoir, mais non le titre, et il a commencé par agir avec une grande circonspection dans l'exercice de son nouveau droit. Il ne l'exerça que par Tintermédiaire de magistrats et il prit ces magistrats exclusivement dans le sénat et même dans ses classes hiérarchiques les plus élevées (1) ; il observa en outre, dans leur institution, les règles de la collégialité (2) et même de l'annalité (3) des magistratures, et il ne les nomma pas non plus lui-même : il établit pour leur création non pas, à la vérité, des élections comitiales (4), mais, de même que pour les proconsuls, un système de nomination fondé sur l'ancienneté et le tirage au sort (5). Les

(1) Cette fonction devait être occupée cinq ans au moins après la préture, selon la première organisation établie par Auguste en 732 (Dion, 54, 1) et trois ans au moins selon l'organisation postérieure de 736 (Dion, o4, 17). Elle fut même confiée, à titre extraordinaire, semble-t-il, à des consuledres pour les années 6 et 7 après J.-C. (Dion, 53, 26. 31). L'institution de curateurs consulaires n'implique pas du tout, comme Ta pensé Hirschfeld dans son travail sur Yantioîia, p. 38 (v. p. 342, note 1), la disparition de la cura impériale. On peut encore moins admettre l'idée selon laquelle [Untersuch. p. 130) il restreint le rôle des prœfecti frumenti dandi à la surveillance de la distribution des grains et leur refuse la cura annonae. Pour pouvoir procéder régulièrement à ces distributions, il fallait précisément des arrivages réglés, et sans aucun doute tous ces magistrats ont eu, quant au fond, une compétence semblable.

(2) Le chiffre des curateurs fut fixé à deux en 732 et à quatre en 736. Les curateurs consulaires de 739 et 760 furent de nouveau au nombre de deux. Zumpt a soutenu, .V. Rhein. Mus. 2, 281, que, lorsqu'il y avait quatre curateurs, chacun était en fonction pendant trois mois. Il s'appuie sur un passage du sénatus-consulte de 743 qui nous a été transmis dans les termes suivants (Frontin, 101) : Itemque cum viarum curatoresque frumenlique parte quarta anni publico fungebantur ministerio ut curatores aquarum judiciis vacent pri- Vatis publicisque. Mais il faudrait alors admettre la même chose pour les curatores viarum et aquarum, et le nombre ne le permet guère. En outre, le texte est si corrompu qu'il n'a aucun sens certain.

(3) Dion, 54, 1 (p. 337, note 1). 17.

(4) Il serait conciliable avec les termes de notre relation (p. 337, note 1) que l'élection eut même été confiée aux comices en 732; mais c'est pourtant peu vraisemblable (p. 199).

(5) Selon le système de 736, chacun des magistrats annaux du moment (oî h Ta;; àpyal; ii\ ôvteî) présentait un candidat capable et on tirait les quatre curateurs sur l'ensemble (Dion, 34, 17). Auguste paraît avoir nommé les consulaires de 739 et 760.

appariteurs donnés aux magistrats furent aussi accordés à ces commissaires des importations qui ont toujours eu des scribœ, desprœcones ei des accensi et, lorsqu'ils étaient consulaires, des licteurs (4). Enfin, ils ne sont pas seulement désignés du nom de délégués chargés par l'empereur du partage des blés — prœfecti frumenti dandi, — mais de celui que portaient habituellement, sous la République, les directeurs des grains — curatores fntmenti (2). Partout oii il y en avait une possibilité quelconque, ces magistrats impériaux ont été assimilés aux véritables magistrats.

prxfeetus an- Mais CCS règlcs uc sont pas restées longtemps en vigueur. Nous ne savons en quelle année, mais certainement dès avant la fin du règne d'Auguste, entre l'an 8 et l'an 14 après J.-C. (3), nos pseudo-magistrats, les curatores frumenti ou -prsefecti frumenti dandi[k) ont été remplacés par le prsefectus annonse (5), qui est nommé, dans l'opposition la plus décidée

(1) II, p. 21. Dion, 55, 31, relève comme quelque chose de spécial que les curateurs de Tan 760, pris parmi les consulaires, avaient des licteurs ; et cela est d'accord avec le sénatus-consulte de 743 (Frontin, 100) : Eos qui aquis publicis praeessent, cujus rei causa extra urbem essent, lictores publicos et servos publicos ternos, architectos singulos et scribas librarios accensos praeconesque totidem habere, quot habent ii per quos frumentum plebi datur. Car, d'après cela, les curateurs prétoriens des blés, alors en fonctions dans la capitale, n'avaient pas de licteurs.

(2) Les deux désignations se trouvent l'une à côté de l'autre dans le sénatusconsulte de l'an 743 (Frontin, De aq. 100. 101) et à côté la périphrase ii per quos frumentum plebi datur. Suétone, Aug. 37, parle de la cura frumenti populo dividundi, Dion, 55, 31, des è-::t[ieX-r)Tat -cou atxou (périphrases 54, 1. 17. 55, 26). On n'a pas jusqu'à présent découvert d'inscriptions qui se prêtent à être rapportées à ces fonctionnaires.

(3) En l'an 7, il n'y avait pas encore de prsefectus annonae en exercice (p. 339, note 1) ; il existait à la mort d'Auguste (Tacite, Ann. 1, 7). La relation de Dion sur sa création devait se trouver dans une des lacunes du manuscrit de Venise : elle n'y manquait certainement pas.

(4) Les magistrats extraordinaires qu'on rencontre encore sous le nom de praefecti frumenti dandi après la création de la praefectura annonœ (IV, p. 391) tirent probablement leur origine des préfets annuels d'Auguste, par exemple parce qu'au moment où la cura permanente fut transférée au praefectus annonae, on se sera réservé de ressusciter pour les libéralités extraordinaires la cura antérieure par sénatus-consulte.

(5) En grec, g-irap/oî sùBevia;, C. /. Gr. 5895. 5973; chez Dion, 72, 13, il s'appelle ô iicl Toû ffÎTOu ■tsTayfi.évoi;. Dans une inscription de Bénévent (C. /. L. IX,

avec le système de la magistrature (p. 220, note 1), comme représentant unique du prince, par le prince lui-môme, sans terme fixe, en sorte qu'il est révocable à volonté (1), et parmi les membres de l'ordre équestre, à l'exclusion des sénateurs (2). A partir de là cette préfecture est restée un des postes les plus importants et les plus influents : elle occupe le troisième rang dans la carrière des fonctions non-sénatoriales, où elle n'est primée que par les préfectures du prétoire et d'Egypte (3), et on rencontre de bonne heure, au-dessous de son titulaire, des agents en sous-ordre ayant eux-mêmes le rang équestre (4).

1382) il est appelé prxpositus an[nonœ] imp.... Severi et... Antonini. Hirschfeld, Getreideverwaltung , p. 48, a fait remarquer que le complément urbis ou sacrx urbis se rencontre bien pour le subprxfectus (C. /. L. III, 1464. X, 7583; sans cette addition C. I. L. V, 8659. VI, 1628), mais jamais avant Dioclétien pour le prœfectus (car l'auteur de la Vita Aurel. 47, suit l'usage récent).

(1) A la vérité, Dion, 52, 24, met dans la bouche de Mécène le conseil de nommer les praefecti annonse et vigilum è; taxTôv yaô'^o'/ xaOi-sp ol sx xoû ^ojXeut'.xoO Tpo/ê-.pii;ôîJL£vo;, ce qui vise le délai de trois à cinq ans du c. 23 (III, p. 258, note 2). Ce peut avoir été une maxime administrative au me siècle, mais elle n"a certainement pas été admise dès le principe; car le premier praefectus annonœque nous connaissions, et probablement le premier qu'il y ait eu, Turranius, est resté au moins trente-quatre ans dans ce poste ^Tacite, Arin. 1, 7. 11, 31) etFaenius Rufus a administré la préfecture de l'annone de Tan 55 (Tacite, Ann. 13, 22) jusqu'à l'an 62 {op. cit. 14, 31) Hirschfeld, Getreideverwaltung, p. 49, et Untersuch p. 268. Dion lui-même n'a pas pensé à un terme légal.

(2) Mécène, chez Dion, 52, 24 : Nuxtosû^ï? 2â êtego; xaî i-l toû uïtou rr,î xs iyopii xf,; Xo'.— f,; è'xêpo; Ix xî xwv '.t-éwv xwv rpwxwv lut' îxcivou; (aux praefecti praetorio)... i-soSêixvJa6uTav. Il n'est pas besoin d'autres preuves.

(3) Dans la Notitia Dig. occ. p. 15 encore, le prœf. annonee est le premier des magistrats inférieurs au prxf. urbi et passe avant le praef. vigilum. — Avancement du poste de praef. vigilum à celui de praef. annonae : Kellermann, Vig. 6; — de celui de praef. annonae à celui de praef. jEgypti: Kellermann, loc. cit.; C. I. L. II, 1970 ; C. /. L. V, 875; G. /. L. VI, 1625 b;C.I. Gr. 5895 (cf. Dion, 72, 13. 14 et Hirschfeld, Getreideverw. p. 72) ; — de celui de praef. annonae à celui de vice praeff. praetorio : C. I. L. Mil, 822 (plus haut, p. 263, note 3) ; — de celui de praef. annonae à celui de praef. praet. : Tacite, Ann. 14, 51. Si à lïnverse Antonius Primus reçoit la préfecture de l'annone à la place du commandement de la garde, ne sine solacio ageret (Tacite, Hist. 4, 68), cette dégradation montre que les deux postes n'étaiçnt pas séparés par une trop grande distance.

(4) On trouve déjà sous Trajan un curateur adjoint au préfet (p. 343, note 2), et même sous Marc Aurèie et Verus un adjutor praefecti annonae de

Auributions. Les attributions du prsefectus annonse ne pourraient être exposées d'une façon complète que dans un tableau de l'administration des céréales sous l'Empire (1). Nous n'avons ici qu'à relever les points essentiels pour le droit public. La tâche du magistrat par lequel le prince se faisait régulièrement représenter dans sa fonction de curator annonse (^) était de tenir le marché de la capitale constamment pourvu (3) de grains et même, plus tard, des autres objets d'alimentation nécessaires (4), et de surveiller les industries qui concouraient à ce résultat, en particulier la batellerie et la boulangerie (5). Son local officiel se trouvait probablement sur le forum boarium, auprès de Santa Maria in Cosmedin (6), non loin des vastes greniers de la Porta Trigemina et au-dessous

rang équestre (C. i. L. II, 1180) ; au iii^ siècle le poste de subpraeféctus annonse (p. 340, note 5) est un des postes équestres les plus élevés. Le procurateur d'Ostie a lui-même le rang équestre (p. 343, note 2).

(1) Ce travail a été fait d'une manière très satisfaisante par Otto Hirschfeld, Die Getreideverwaltung der rœmischen Kaiserzeit, dans le P/iilologus, 29, (1870), pp. 1-96. C'est une des rares études sur ce domaine dont l'auteur soit parfaitement maître du matériel épigraphique. On peut y joindre l'aperçu compréhensible de l'annone de la capitale donné par de Rossi, Annali dell'Inst. 1885, p. 223 et ss.

(2) Nous ne pouvons préciser jusqu'à quel point il intervenait lui-même dans la direction. Il est remarquable que le fonctionnaire en sous-ordre africain p. 343, note 4, se désigne comme nommé par Trajan. Cf. Vita PU, 8.

(3) Dion, p. 341, note 2 : Tou ctEtou ttjî ts àyopâ^ xf;; 'konztfi. Inscription de Séville, C. /. L. II, 1180 : Adjutori Ulpii Saturnini prasf. annon. ad oleum Afrum et HisTpanum recensendum, item solamina transferenda, item vecturas naviculai'iis exsolvendas. Vita Alexandri, 22. Cependant les distributions d'huile n'ont été établies que par Sévère [Vita, 1^ ; Hirschfeld, loc. cit. p. 19).

(4) Sénèque, De brev. vitse, 19, 1, indique, comme fonction principale du préfet, d'avoir soin, ut incorruptum et a fraude advehentium et a neglegentia frumentum transfundatur in horrea, ne concepto umore vitietur et concalescat, ut ad mensuram pondusque respondeat.

(5) On voit ressortir la surveillance spéciale exercée par le préfet sur les pistores (Vat. fr. 233-235, et C. I. L. VI, 1002 ; Hirschfeld op. cit. p. 44 et ss. [v. aussi sur le droit de disposition qui lui est reconnu quant aux immeubles de la corporation par la formule de Cassiodore, Varias, 6, 18, et dont on trouve une application curieuse dans la lettre du praef. prast. au prœf. annonse, Variée, 12, 9, les explications données Neues Archiv, 14 (1889), p. 492, note 2] et pareillement sur les bateliers soit du Tibre (C. /. L. VI, 1022. XIV, 131), soit delà mer (C. /. Gr. 5973).

(6) Rossi, loc. cit. L'inscription honorifique placée par un prœf, annonse C. I. L. VI, 1151, a été retrouvée à son ancien emplacement,

de rAventin (1), non loin aussi des halles où le blé était distribue publiquement. Le port d'Ostie fut, à la vérité, jusqu'au temps de Claude, soumis pour les importations de grains à un questeur (IV, p. 276); mais, à partir de là, il existe, pour le port du Tibre un procurator ad annonam impérial (2), qui dépend, sans aucun doute, Auprœfectus annonœ de Rome, heprœfectus annonœ avait également ses agents (3) dans les différentes provinces qui approvisionnaient le marché de Rome (4). Le point douteux est de savoir s'il était dans un rapport spécial avec l'administration du trésor impérial (5).

Le prœfectus anonnœ n'était pas officier et il n'avait aucune force armée distincte sous son commandement; mais il avait sans doute à sa disposition, comme les procurateurs de provinces, un certain nombre de soldats de la garnison de la capitale (6).

(1) G. Gatti, Aft7/A. desrôrn. Instituts, 1886, p. 63 et ss. a fait la lumière sur les horrea Galbana cohortium {= halles) trium.

(2) C. /. L. VIII, 1439. X, 7380. XIV, 160. 161. 2043. Hirschfeld, op. cit., p. 56 et ss. p. 73 et ss. Cela concorde avec la construction du port de Qaude. Dans le régime récent ce fonctionnaire est devenu le cornes portus {Not. Dign. occ. c. 4 et Bœcking ad. h. l. [ajoutez la formule de Cassiodore, Var. 7, 9 et Irnscription C. /. L. X. 6441 antérieure à 370, —puisqu'elle connaît encore la Tuscia et l'Ombrie comme département d'un corrector — citées Neues Archiv, 14, p. 492, note 3]). — Sur le procurator praeffectus) annonœ des actes des Arvales de l'an 80, cf. p. 237, note 3.

(3) Peut-être le nom de Rome est-il absent du titre du préfet {p. 340, note 5) parce qu"à cette époque il était bien affecté à Rome, mais n'avait pas du tout son activité limitée à la capitale.

(4) Ainsi, en Espagne, selon l'inscription citée p. 342, note 3; en outre en Afrique, d'après l'inscription C. I. L. VIII, 3331 : Curatore fmmenti comparandi in annona[m] urbis factus a diva Nei^a Trajano. Cf. 7960. 7973 = Eph. ep. V, n. 907, où il s'agit des horrea ad securitatem populi Romani panter ac provincialium constructa de Rusicade ; en outre, Hirschfeld, op. cit. p. 81 et ss. Par suite des comptes aboutissent de toutes les parties de l'empire entre les mains du prxf. ann. (Sénèque, De benef. 18, 3 : Orbis terranim rationes administras). Je considère comme incertain le point de savoir si le procurator Augustorum ad annonam provinciae Narbonensis et Liguriœ [C. I. L. XII, 672) était affecté à Yannona urbis Romae.

(3) Cf. note 2. Le xûjiT,; twv eTjsa-jpwv xai èçsa'twî t^ à-^oai toO ffÎTO'j du temps de Valérien chez le continuateur de Dion est en tous cas, sans doute, au moins quant au titre, une anticipation.

(6) L'inscription d'Orelli, 3489 = C. 1. L. XI, 20 nomme un comicularius prsefecti annonœ, l'inscription C. /. L. XIV, 160 nomme un comicularius du

En ce qui concerne la juridiction, nous rencontrons déjà pour lui ce que nous aurons à exposer plus loin, en détail, pour le prœfectus urbi. C'est un fonctionnaire administratif; mais, au moins, à l'époque récente, il exerce la juridiction sur toutes les actions civiles (1) ou criminelles (2) qui pénètrent dans la sphère de son administration, c'est-à-dire qui se rapportent au commerce des céréales. Cependant les tribunaux ordinaires, et pareillement celui du préfet de la ville avaient probablement aussi compétence sur les mêmes actions, et le prœfectus annonse devait probablement abandonner les affaires criminelles graves au préfet de la ville (3). L'appel va du prœfectus annonœ au prince (4), ou, en vertu du pouvoir de représentation reconnu au préfet du prétoire, à ce dernier.

2. LES AQUEDUCS, LES CONSTRUCTIONS, l'eNTRETIEN DU FLEUVE ET DES ÉGOUTS DE LA VILLE DE ROME.

Relation des eu- Lc soiu dcs aqucducs de la ville de Rome, de l'entretien censure. " ^ * dcs bâtimeuts publics et de la régularisation du cours du

procurator annonee d'Ostie. Le centurio ann(ome) de l'inscription d'Ostie. C. I. L. XIV, 123, rentre encore dans le même ordre ; ce peut être le fonctionnaire que la Nolitia Dign. Occ. c. 4 (cf. Bœcking, p. 192) désigne du nom de centenarius Portus [et Cassiodore, Variœ, 7, 23 (cf. Neues Archiv, 14, p. 492, n. 5) de celui de vicarius Portus]. La cohorte qui fut pendant un certain temps en garnison à Ostie (Suétone, Claud. 25; Tacite, Hist. 1, 80; cf. Hermès, 16, 643) y était malaisément soumise au procurator annonœ d'Ostie.

(1) Sont soumises au prœfectus annonœ, du moins au temps des Sévère, les actions en paiement de vendeurs de grain {Dig. 14, 5, 8) et celles intentées par les armateurs à raison des contrats de leurs capitaines [Dig. 14, 1, 1, 18). C'est pourquoi Pomponius le cite parmi les autorités judiciaires [Dig. 1, 2, 2, 33).

(2) Tout au moins il reçoit des dénonciations contre les spéculations sur les grains [Dig. 48, 2, 13. tit. 12, 3, 2). — Le jus gladii du prœfectus annonœ ne peut être établi que pour le temps de Constantin (Orelli, 3169 = C. I. L. \l, 1131. 3191 = C. I. L. X, 1700; Hirschfeld, loc. cit.).

(3) Il en est du moins ainsi en vertu de décisions de Marc Aurèle pour les curator.es regionum et viarum [Vita Marci, 11) et pour le prœfectus vigilum [Dig. 1, 15, 3, 1 ; l. 4). Je ne vois pas pourquoi Hirschfeld ne veut pas admettre la même règle pour \q prœfectus annonœ,

(4) Dig. 14, 5, 8. Dion, 52, 33.

Tibre et des égouts, de même que le soin symétrique des routes partant de Rome ont passé, sous le principat, l'un après l'autre, au monarque, et cela de la même façon que la cura annonœ et à son imitation. Ces mandats ont d'abord été donnés aux dépens de la censure : la cura aquaruni est expressément désignée comme la continuation d'une attribution des censeurs (1) et il n'est pas moins évident pour les trois autres curatelles qu'elles rentrent toutes dans la compétence des censeurs (2). Mais, même réunies, ces curatelles ne correspondent pas à la toute-puissance qui appartenait aux censeurs dans la réglementation de la fortune de l'Etat. Ainsi, par exemple, la juridiction générale sur les biens de l'Etat et le droit de faire des constructions nouvelles, par conséquent les droits les plus élevés et les plus importants des censeurs, sont en dehors de la sphère des quatre curatelles. Donc, si les empereurs ne prirent pas la puissance censorienne comme telle, les transferts ont fait passer au prince, qui les exerce constamment, les pouvoirs des censeurs qui paraissaient exiger un titulaire constant et pour lesquels ne suffisaient pas les édiles, appelés en cette matière à représenter les censeurs.

2S'ous ne sommes pas parfaitement renseignés sur Torigine origine, des diverses curatelles. Il est probable que l'essai malheureux fait en 732 pour ressusciter la censure non-impériale (IV, p. 9, p. 13, note 1) et la résolution prise par Auguste de ne pas faire intervenir la censure impériale à l'intervalle ordinaire du lustre, mais avec des intermittences plus larges, y ont concouru d'une manière essentielle. La plus ancienne

(1) IV, p. Io2, note 4. Il est traité de la cura aquarum des censeurs, IV. p. 122 et de celle secondaire des édiles, IV, p. 123, p. 204.

(2) IV, p. 159. Relativement à l'entretien des édifices, nous avons e.^plicpié que les censeurs concluaient les contrats et recevaient les travaux (IV, p. 138) et que les édiles surveillaient directement les édifices (IV, p. 202). Des réparations des égouts faites par les censeurs sont mentionnées, IV, p, 142, note 1. Cette fonction napparait pas encore avec un caractère permanent au temps de la République. Sur les constructions de routes faites par les censeurs, cf. IV p. 143.

des quatre fonctions censoriennes du prince est l'administration des voies italiques prise par Auguste en 734 (1). Neuf ans plus tard, en 743, il se chargea en outre de celle des aqueducs de la capitale (2). Les deux autres curatelles sont plus récentes. Celle de l'entretien des ddifices urbains peut être née dans les dernières années d'Auguste (3). La cura du cours du Tibre a seulement été instituée par Tibère en l'an 15 après J.-C. (4).

Représentants. Lcs représentants qu'Auguste a créés pour ces branches d'administration, ont été organisés selon les mêmes principes essentiels que nous avons rencontrés pour Fannone.

coUégiaiiié. Les quatre espèces de curateurs indiquées forment dans leur ensemble, peut-être en y ajoutant les curatores frumenti tant qu'ils ont existé, un collège unique (5), dont pourtant les membres différaient en rang et compétence, ainsi que ce n'est pas rare dans la magistrature ancienne. — Dans l'intérieur des diverses catégories, les curateurs des routes ont, à

(1) Dion, 54, 8 (p. 322, note 2), Suétone Aug. 37, met à la tête des nova officia créés par Auguste, curam operum. publicorum, viarum variarum (où il n'y a pas à corriger le mot variarum qui nous a été transmis), aquarum, alvei Tiberis.

(2) Si les mots de Frontin, De aq. 99 : Cum res (Bûcheler : cos. cum res au lieu du texte qui nous a été transmis consulum reque) usque in id tempits quasi potestate acta certo jure eguisset, sont correctement restitués, Auguste aurait jusqu'alors exercé la direction des eaux en vertu de son autorité gouvernementale éminente.

(3) La cw^a frumenti et à côté d'elle seulement la cura viarum, étant citées comme précédents de la création de la cura aquarum (Frontin, De aq. 100- 101), cela rend vraisemblable que la cura operum n'existait pas alors, c'est-àdire en 743. Suétone l'indique, note 1, comme établie par Auguste; mais il attribue aussi à Auguste la cura alvei certainement postérieure. L'inscription la plus ancienne en apparence dans laquelle figure cette fonction (C. /. L. IX, 3306), la seule qui ait encore dans le titre le mot tuendorum (IV, p. 139, note 2) est du temps d'Auguste ou de Tibère.

(4) Dion, 57, 14 : IIévts dsl pouT^suTàç xT^Tjpwxoùç èiritJ.EXsîaOat toO -jrotafioij Ttpoff- ÉTaÇcv. Suétone, note 1, se trompe donc en reportant cette cura au temps d'Auguste. Sur les dispositions intérimaires qui précédèrent cette organisation définitive, cf. Tacite, Ann. 1, 76 et C. /. L. I, p. 180. VI, p. 266.

(5) Pline n'appelle pas seulement la cura vise Mmiliae de Cornutus une magistrature égale à la sienne, c'est-à-dire à la cura alvei Tiberis {par officium : Ep. 5, 14); il le traite directement de collègue {Ep. 7, 21, 1). Cf. Hermès, 3, 47. 50 = tr. fr. 18. 21.

l'exeniple des préteurs, sans doute eu, dès le principe, chacun sa compétence distincte. — Les curatores aquarum étaient au nombre de trois, parmi lesquels cependant l'un avait la haute direction et les autres n'étaient que ses auxiliaires inférieurs en rang (1). Leur magistrature est, par suite, souvent comprise à aussi bon droit comme une magistrature isolée (2). — Il y a deux curatores operum avec des compétences concurrentes en droit, divisées en fait (3). — Les curateurs du cours du Tibre et des égouts formaient un quinquevirat (4) ; mais ideux d'entre eux paraissent, de même que dans la cura aquarum, avoir joué le rôle de chefs, chacun d'eux dirigeant les

(1) Frontin, De aq. 99 : Augustus... rei continendœ exercendœque curatorem fecit Messallam Corvinum, cui adjulores dati Postumius Sulpicius praetorius et L. Cominius Pedarius. Tous les trois sont signalés dans les sénatus-consultes de cette année comme curatores aquarum yublicarum (Frontin, 100. 104). L'inscription C. I. L. Yl, 1248, porte : Cippi positi Jussu A. Didi Galli, T. Rubri Nepotis, M. Corneli Firmi curator(um) aquarum ; Frontin ne cite que le premier comme curator aquarum dans les années 39 à 49. Le même, De aq. 2, met le praepositus en garde contre le danger de tout faire ex adjutorum praeceptis, qui devaient seulement être ses instruments. Il faut penser là au premier rang aux adjutores sénatoriaux, probablement des membres de classes moins élevées du sénat qui étaient affectés, en qualité d'hommes techniques, à ce bureau. Je ne vois pas pourquoi cela n'aurait pas subsisté au temps de Frontin (Hirschfeld, Untersuch. p. 164); Frontin aurait dû le dire, puisqu'il fait allusion à l'établissement des adjutores.

(2) Ainsi Frontin (102) indique seulement ceux qui huic officia praefuerint. — Lorsque le curator aquarum figure dans le cursus honorum des inscriptions, le rang montre qu'il s'agit du président. C'est admis sans doute avec raison par Borghesi, 0pp. 5, 359 et Hirschfeld, Untersuch.. p. 165, pour L. Neratius Marcellus, auquel appartient probablement l'inscription C. /. L. IX, 24S6. — Si l'on trouve dans le schéma postérieur à Dioclétien à côté du cornes formarum, comme s'appelle désormais le curator aquarum, encore un consularis aquarum, ce dernier a probablement pour origine le procurator aquarum (p. 3o3, note 2) plutôt que les assistants du curator.

(3) La dualité de ces curateurs résulte de ce que la lettre des rationales impériaux, sans doute adressée à eux dans l'affaire d'Adrastus (IV, p. 122, note 2), porte deux noms et qu'ils sont encore deux dans la constitution de Dioclétien. Sur leur action collégiale ou individuelle, cf. p. 332.

(4) Dion, loc. cit. (p. 346, note 4). Une pierre terminale, probablement placée sous Tibère, nomme cinq de ces curateurs (C. /. L. VI, 1237); une pierre récemment découverte du temps de Claude {Notizie degli scavi, 1887, p. 323) en nomme le même nombre. Ils apparaissent aussi au nombre de plusieurs sur la pierre de même nature des curatores riparum qui primi fuenint (C. /. L. VI, 1235, f. g. l. m . ] et sur la pierre du temps de Claude d'un prasf(ectus) curatorum alfei Tiberis{p. 331, note 1).

travaux sur l'une des deux rives du fleuve (1). — Le principe de la collégialité est donc conservé, en la forme, dans cette institution ; mais, dans le fond, les curatelles fonctionnaient toutes monarchiquement.

^^r)urée des fonc- Lc critcrium proprc de la magistrature, l'annalité, encore respectée dans la cura annonse, est étrangère à toutes ces curatelles. Pour celle qui est connue la plus exactement, celle des aqueducs, il est démontré qu'elle a été conférée dès le principe sans aucune limitation de temps (2). Il en est probablement de même des trois autres. Il ne peut même être question d'habitudes déterminées (3) qu'en ce sens qu'un délai dépassant une année parait y avoir été la règle comme pour les gouvernements de provinces impériaux (4). Elles sont souvent restées une série d'années dans les mêmes mains (note 2).

Nomination. Il cst attesté pour le curator aquarum que le prince l'a de tout temps choisi à son gré (5). Il en est sans aucun doute de

(1) La termination de Vespasien en l'an 73 fut dirigée sur la rive romaine par C. Calpetanus Rantius Quirinalis Valerius Festus (C. /. L. VI, 1238) et sur la ripa Veientana par son collègue Dillius Apronianus {Notizie degli scavi, 1886, p. 363). Au reste, ce que nous avons dit, p. 347, note 2, des curatores aquarum qu'on rencontre isolés est également vrai des curatores riparum qu'on rencontre de même.

(2) Dans la liste des curatores aquainim du premier siècle de Frontin, 102, la durée de la magistrature va d'un mois à 23 ans (Messalla Corvinus, 743- 766 de Rome et Acilius Aviola, 74-97 après J.-C).

(3) Les locations pour un lustre de cinq ans qui se rencontrent surtout dans la cura viarum portent à penser que le même terme était en usage pour la cura elle-même, et l'on peut invoquer dans le même sens la fixation à une durée quinquennale de la curatelle créée extraordinairement par le sénat au temps d'Auguste pour les chemins extra urbem (IV, p. 387, note 1). Mais ce ne sont pas là du tout de véritables preuves de la quinquennalité de la magistrature.

(4) Pline occupa probablement la cura alvei Tiberis de l'an 105 à l'an 107 {Hermès, 3, 47 = tr. fr. 18).

(5) Sénatus-consulte de 743, chez Frontin, 100 : Quod... consules verba fecerunt de Us, gui curatores aquarum publicorum ex consensu senatus a Csesare Augusto nominati essent, ornandis (Ms. ordinandis). 104: Curatores aquarum, quos Cœsar Augustus ex senatus auctoritate nominavit. Ces mots n'impliquent pas forcément qu'Auguste ait soumis la question de personnes au sénat; car Yauctoritas senatus peut facilement être rapportée à la décision conférant la cm^a au prince. La formule s. c. insérée par dittographie après quos dans le

môme du curator vise (1) et des curatores operum. Les curatores riparimi ont été, selon la disposition établie par Tibère, désignés par le sort (2) comme les curatores frumenti (p. 339, note 5) ; mais cette disposition n'a guère pu rester longtemps en vigueur.

Comme condition d'aptitude à obtenir ces magistratures, Capacii(Ç. on exige communément le rang sénatorial (3) et au moins sa deuxième classe hiérarchique, c'est-à-dire l'occupation de la préture. Cependant des distinctions ont été faites entre les diverses curatelles. Au degré le plus bas se trouve la curaviœ; elle est occupée après la préture (4), mais, en général, peu après elle et elle n'est qu'exceptionnellement occupée par des consulaires (5) ; la cura operum, plus considérée, l'est avant le consulat ou peu après lui (6). Le rang le plus élevé appartient

second texte a été effacée avec raison (Hirschfeld, Untersuch. p. loi, est d'un avis différent). Mais, quand même Auguste se serait, quant au choix des personnes, assuré de l'assentiment du sénat, comme il se peut fort bien, il en résulterait aucunement de là que le sénat eut le droit de présentation ou de ratification.

(1) Dion, p. 332, note 2. Vatic. fr. 136 : Eum qui viœ curam habet ab imperatore injunctam, excusari.

(2) Dion, p. 346, note 4. Le tirage au sort n'est pas spécifié davantage ; probablement il est semblable à celui organisé peu auparavant pour les curatores frumenti (p. 339, note o). En tout cas, il a nécessairement été réglé de telle sorte, que les conditions de capacité pussent être respectées.

(3) Assurément nous expliquerons, au sujet de la cura viœ, que celle des voies latérales était confiée par le prince à des hommes de rang équestre; mais ces derniers, bien qu'assimilés pour le titre et les fonctions aux curatores viarum sénatoriaux, n'ont certainement pas été considérés comme faisant partie du collège des curateurs.

(4) Dion, p. 332, note 2 : 'Ex xcôv èaTûarr,YT,x6Tii)v.

(5) Hermès, 3, 47 = tr. fr. 18. L'ami de Pline, Cornutus Tertullus, revêtit, contrairement à la règle, la cura viae Mmiliee seulement après son consulat; Pertinax revêtit de même, seulement après le sien, la préfecture des aliments qui correspond à la cura viae (Vite, 4).

(6j Borghesi, 0pp. 4, 133. Des exemples de l'occupation de la magistrature avant le consulat sont fournis par C. Julius Asper (C. /. L. XIV, 2303. 2307- 2310) et Q. Varius Geminus (C. /. L. IX, 3306); de l'occupation de la magistrature après le consulat par Vitellius (Suétone, Vit. 5), Lollianus Avitus, consul en 144, curateur en l'an 46 {C. I. L. VI, 1008), Salvius Julianus, consul en 148, curateur en 150 (C. /. L. VI, 833), L. Dasumius Tuscus (Henzen, 6031 = C. I. L. XI, 3363), Fabianus Maximus (C. /. L. VI, 151 7j.

à la cura ripariim (1) et, avant tout, à la cura aquarum (2), postes qui semblent n'avoir pas été occupés par d'autres que par des consulaires et dont spécialement le dernier a été fréquemment confié à des hommes dans la plus haute situation. — Au reste, les conditions de capacité dont nous parlons ici, ne s'appliquent qu'aux magistrats principaux; les collègues moindres existant à côté d'eux dans les curœ riparum et aquarum sont bien pris aussi dans le sénat, mais cependant, selon l'usage romain, toujours dans des classes hiérarchiques inférieures à celle de leur chef (3).

Insignes, auxi- Lcs curatcurs avaicnt probablement le droit de porter la

liaires, employés. , . , .

prétexte et de s asseoir sur le siège curule (4). Certainement ils possèdent les appariteurs ordinaires des magistrats (5); ils ont même, hors de Rome, chacun deux licteurs (6) . —

(1) Borghesi, 0pp. 5, 62. L. Valerius Festus a été consul en 71, curateur en 73 (C. /. L. I, p. 180 =VI, 1238); Ti. Julius Ferox, consul en 99, curateur en 101, (C. Î.L. I, p. 180 = VI, 1239; C. Plinius Secundus, consul en 100, curateur en 105-107 {Hermès, 3, 47 = tr. fr. 18; L. Messius Rusticus, consul en 114, curateur en 121 (C. /. L. I, p. 180= VI, 1240). Rixa [C. I. L. V, 4335) et M. Statius Priscus, consul en 1S9 (C. /. L. VI, 1S23) furent curateurs immédiatement après le consulat.

(2) Borghesi, Opp> 4, 634. Le premier curateur nommé dès 743 fut Messalla Corvinus, consul en 723 ; son successeur C. Ateius Capitofut consul en Tan 3, curateur en l'an 13; Cii. Domitius Afer consul en 39, curateur en 49; L. Calpurnius Piso, consul en 37, curateur en 60 ; M'. Acilius Aviola, consul en 54, curateur en 74; Sex. JUlius Frontinus, préteur en 70, consul bientôt après, curateur en 97. ^— Avancement du poste de curator alvei Tiberis à celui de curator aquarum : C. I. L. XIV, 3902. — Le cornes formarum, c'est-à-dire l'ancien curalor aquarum, est aussi, dans la Notifia dignitatum, au-dessus du cornes riparum et alvei Tiberis et cloacarum et tous deux sont au-dessus des deux curatores operum.

(3) Ainsi le premier curator aquarum, le consulaire Messalla reçoit comme adjutores un prœtorius et un pedarius (p. 347, note 1), et il doit en avoir été de même, soit là en général, soit pour les quatre adjutores du curator riparum (p. 347, note 4).

(4) Frontin, 99 : Insignia eis (aux curatores aquàrUm) quasi magistratibus concessa.

(5) Le sénatus-consulte de 743 sur les appariteurs des curatores aquarum (Frontin, 100) leur donne des scribae librarii, des prœcones, et des accensi en même quantité qu'aux curatores frumenti (p. 340, note 1), en outre à chacun trois servi publici et un architecte (cf. 119 : Suœ stationis architectis). Frontin lui-même indique que cette apparition ne subsiste plus de son temps (cf. I, p. 384, note 3 [p. 380, note 2]).

(6) Dion l'atteste, p. 332, note 2 pour le curator vise et le sénatus-consulte

Nous ne pouvons étudier ici le personnel auxiliaire spécial adjoint aux curateurs chargés de la régularisation du cours du Tibre (1), ou de constructions (2), ou des autres services.

Ces curatelles sont donc, tout comme les gouvernements des provinces, directement des postes d'auxiliaires et de représentants du prince ; mais elles ont été en même temps incorporées en qualité de magistratures (p. 220) dans la carrière des magistratures, et elles ont été aussi munies des insignes et des exemptions attachées aux magistratures (3), afin dévoiler jusqu'à un certain point l'empiétement du principat sur la compétence des magistratures républicaines, qui précisément était particulièrement choquant et sautait particulièrement aux yeux dans ce domaine.

Quant aux ressources pécuniaires considérables exigées par ces départements administratifs, ce que nous avons déjà dit pour l'annone est également vrai ici. Ces dépenses concernent directement le prince et figurent dans les états de son fiscus (4). Mais, sans aucun doute, l'^rarium du peuple

qui vient d'être cité pour les curatares aquarum. Il doit en avoir été de même pour les curatores riparum. Les curatores operum ne doivent avoir exercé leurs fonctions qu'à Rome. Cf. II, p. 20.

(1) Au temps de Claude, on trouve un praeffectus) curatovum alfei Tiberis de rang équestre et, semble-t-il, à Laurentum (C. /. L. X, 797); dans une inscription de 184 (C. /. L. XIV, 172, rapproché de p. 481) un adjutor curatorts alvei TibeiHs et cloacarum également de rang équestre. — VIt.-.-z^o-o^ Katîiaoo; Tipèî 5-/6x1; Ti^Épsto; du temps de Claude (C. /. Gr. 3991) est probablement avec les curatores ripse dans le même rapport que lés procurateurs semblables avec les curateurs de l'annone et des aqueducs. — Çommentanensis urbis albei Tiberis [Eph. ep. III, p. 30).

(2) Sub cur(atore) operum publficorum) de rang équestre (C. /. L. Vit, 1054). Proc(urator) oper(iim) pttbl(icorum) de rang équestre {C. L L. X, 6657). Centwio operum [C. I. L. XIV, 125). A commentaris operum publicorum et ratio'^ nis patrimonii, affranchi impérial (Orelli,3203 = C. I. L.XI, 3860). Dispensator rat(ionis) œd(ium) sacr(arum) et oper(um) publicor(um), esclave impérial (C. /. L. X, 529 rapproché de C. L L. VI, 8478). Publia, ab opéra publica es* claves du peuple, I, p. 378 [374], note 2. Le curator [sartor]um tectorum operum publ(icorum) (IV, p. 139, note 2) se rapporte sans doute à Préneste.

(3) Exemption restreinte du service de juré : sénatus-consulte de 743 (p. 339, note 2). Exemption du curator viœ de la tutelle : Vat. fr. 136. Ce» exemptions s'appliquent en principe seulement aux magistrats en fonctions hors de Rome.

(4) P. 297, note 1. L'allégation de la Vita Pei^tinacis, 9 : Airarium in suitnt

était tenu de mettre une somme détermine'e à la disposition de chacune de ces administrations. A côté de cela on rencontre des traces de fondations destinées à pourvoir à leurs frais (1).

AuribuUons Qg q^'^j y ^ ^^ ^^j.^ jgg attributious des curatores viarum trouvera mieux sa place dans le chapitre de l'Administration de l'Italie. Nous n'avons donc ici à parler que du rôle administratif des trois autres curatelles, sur lesquelles, au reste, le principal a été déjà dit en partie dans le chapitre de la Censure.

à6% curatores Les deux cuvatores sedium sacrarum et onerum locorumaue

op.publ.; ^ 2

publicorum (tuendorum) ont exercé légalement en commun la double administration visée par ce titre et en conséquence ils portent chacun le titre complet (2). Mais, en fait, il y a nécessairement eu de bonne heure, et peut-être dès le principe une division de fonctions, l'un s'est chargé des édifices publics, l'autre des temples et, par suite, ils ont pris, le premier, par excellence, le titre Aq, curator operumpublicorum{^)^ et le second, celui de curator sedium sacrarum (4). Cela

statum restituit; ad opéra publica certum sumptum constituil' n'est pas suffisamment précise ; Fexplication la plus naturelle est que Pertinax alloua à la cura operum publicorum une somme annuelle arrêtée sur les fonds de son fisc.

(1) Vita Taciti,i(i : Possessiones, quas inMaurelania habuit, sartis tectis Capitoli deputavit. Cf. Vita Aurel. 35. Valentinien afTecta, en l'an 374, le tiers des biens fonds des cités aux frais des édifices (C, Th. 15, 1, 18).

(2) C'est ce que montre le titre donné en particulier sur des inscriptions du i«' siècle à des curateurs isolés : Curator sedium sacranim monumentorumque publiée tuendorum, C. I. L. IX, 3306, du temps de Tibère ; [curator sedium] sacrarum locorum publicorum... Henzen, 5427, du temps de Vespasien ; curator operum publicorum et sedium sacrarum, C. I. L. II, 4510. XIV, 3599, du temps d'Hadrien ; curator sedium sacrarum et operum publicorum, C. I. L. XIV, 3593 du m» siècle. Cf. IV, p. 139, note 2.

(3) Ce sens étroit est attesté par l'assignation de l'emplacement d'une statue

érigée au Capitole en l'an 23 ab Csecilio Arist c. v. cur. oper. publ. et

max(imorum) [et...] Paulino c. v. cur. sedsacr. [Notizie degli scavi, 1883, p. 457 = Bull. delV inst. 1884, p. 52). On peut comprendre dans le même sens les titres où l'assignation est faite par un seul curator operum publicorum comme sur la pierre du temps de Vespasien, C. L L. VI, 814 et sur d'autres des années 181 (C. /. L. VI, 861) et 199 (C. /. L. VI, 1352).

(4) Le curator sedium assigne seul dans des inscriptions de 159 [C. I. L. VI, 858, où le complément et locorum publicorum prête à objection) et de 166 (C. /. L.VI, 360). L'ont dans l'énumération des titres, les inscriptions C. 1. L.

n'empôche d'ailleurs pas qu'ils n'agissent souvent en commun, auquel cas ils s'abstiennent d'ordinaire de prendre leurs titres opposés et se désignent soit du titre complet de leur magistrature (1 ) soit tous deux du nom de curatores operum publiconan (2). Dans la constitution de Dioclétien, ils existent tous deux séparément l'un à côté de l'autre (3). — Ces magistrats sont chaînés de régler le mode de jouissance du sol public dans la capitale (IV, p. 122, note 2), sans cependant porter atteinte au droit de propriété, de réprimer les violations du droit (IV, p. 423, note 4), et, quand il y a lieu, de fixer à celui qui jouit du sol public le montant de sa redevance (IV, p. 126, note o). Ils ont, en outre, la surveillance des temples et des présents votifs qui s'y trouvent (IV, p. 131, notes 3 et 4). Ils n'ont pas d'attributions plus étendues. Ils n'ont pas le

VI, 1517. XIV, 2305. 2o07-2310, les dernières du début du m' siècle. Il apparaît sous le nom d'Ozaxixè; xwv '.soûv vawv ou û-aTixà; è-: twv vaûv dans les inscriptions des années 244 (Kaibel, Inscr. graec. Ital. n. 1043) et 280 {op. cit. n. 993 = Borghesi, 0pp. 6, 243).

(1) Curatores aedium sacrarum operum locorum publicorum, C. I. L. VI, 838; curatores sedium sacrarum locontmque publicortim, CI. !.. VI. 833, de l'an 130, parmi lesquels Tun se nomme eurator operum pubîicorum, C. I. L. XIV, 3610 ; [curator aedium] sacrarum operumque publicoi-um, C. I. L. VI, 864, de Tan 210.

(2) C'est 8Ùnsi quils s'appellent sur des monuments de l'an 146 (C. /. L. VI, 1008) et de l'an 161 (C. /. L. VI, 1119). Suétone Vitell. 5, et le titre grec (£T:jJiê)^T,'CT,î Ipvwv ÔT.tioCTÎwv TÛ»v £v 'PwtiTi, C . /. Gt. 4033. 4034), et aussi la désignation du représentant 'sénatorial) du nom de vice openim pubîicorum {CI. L. IX, 1121. XIV, 3393) prouvent que curator opemm locontmque pubîicorum se disait au sens large des deux curateurs. Quand curator opet^m pubîicorum (C. /. L. VI, 1673. X, 6638) ou curator operum locorumque pubîicorum (C. /. L. III. 1437. VI. 1377. X, 6006. Orelli, 3382 = C I. L. XI, 3718) apparaît dans la série des titres, il reste douteux de savoir s'il est pris au sens large ou au sens étroit. Les attributions de cette curatelle sont aussi exprimées par les mots opeinbus publias procurare [Vf, p. 126, note 3).— Noua avons montré p. 283, note 4, que les curatores locorum pubîicorum (judicandorumj sont différents des curatores operum (locorumque) publicomm.

(3) Dans les inscriptions dédiées sous Constance à Flavius Lollianus, le premier de ces magistrats reparaît sous son ancien nom de curator operum pubîicorum [C I. L. X, 4372) qui alterne avec consularis operum pubîicorum {C I. L. X. 1693. 1696) et consularis operum maximorum [C I. L. VI, 1723). Dans la Notitia dignitatum d'Occident, ils figurent tous deux comme subordonnés du praefectus urbi avec les titres curator operum maximorum et curator opei'um pubîicorum à côté du curator statuarum et du tribunus rerum nitentium. Le cornes divinor[um] de l'inscription de Liternum 'Sot. degli scavi, 1883, p. 80) est probablement aussi l'un d'eux.

Droit Pcbi.. Rom., t. V. i3

droit de disposer des immeubles, ni par conse'quent le droit de termination ou de juridiction (1). L'entretien des édifices publics pourrait plutôt avoir e'té affermé par le ciirator operum jmblicorum à l'époque récente; mais cependant nous n'en avons pas de preuves déterminées (2). D'après tout cela, la compétence des curateurs parait plus voisine de laprocuratio œdium des édiles (IV, p. 202) que delà tuitiondes censeurs, quoiqu'elle semble avoir emprunté son titre officiel à la seconde.

A^^cwalor aqxui- Lc curatov aquavum publicarum^ dont le rang est plus élevé que celui des curateurs des édifices publics, a aussi, à leur différence, conservé, semble-t-il, intacts les pouvoirs du censeur, relativement aux aqueducs, spécialement la justice (IV, p. 152, note 4). Il n'a pas plus que le censeur le droit d'accorder aux particuliers des concessions d'eau gratuites (IV, p. 145); mais l'empereur peut sans doute le faire (3). Les marchés relatifs aux travaux d'entretien ont été en cette matière essentiellement restreints sous le principal par la constitution du personnel des eaux qui fut en partie organisé au proiit de l'État par les fondations ^' Agrippa et d'Auguste et en partie incorporé dans le fisc par Claude (I, 376

(1) Les deux choses se confondent rigoureusement (IV, p. 151, note 1). On voit apparaître sous l'Empire pour la ter-mination du Pomerlum seulement les censeurs et plus tafd l'empereur lui-même (IV, p. 121, note 2), mais jamais ces curateurs.

(2) Les textes invoqués IV, p.H2, note 1, montrent que, jusqu'à la mort d'Au^ guste, ces fonctions furent remplies par les consuls avec le concours des directeurs du trésor. Pour l'époque postérieure, il est établi que la focation quinquennale a subsisté et que le questeur, —qui, en dehors de là, n'a rien à faire avec l'^rarium à cette époque, IV, p. 262) — y coopérait— peut-être pour en dresser acte — ; car Tertullien dit. Ad nat. 1, 10 : (Publicos deos) qiios in hastarium (ce doit être le tableau des services mis en ferme) regessistis, publi- Canis subdi[dis]tis, omni quinquennio inler vectif/alia vestra proscriptos addicitis : sic Serapeum, sic Capitoliwn petitur addicilur conducitiir... siib eadem voce prseconis, eadem exactione qiiiestoris. Mais on ne sait si l'adjudication est faite par le curateur ou le consul.

(3) Frontin, 105 : Qui aquam in usus privatos deducere volet, impefrare eam debebit et a principe epistulam ad curatorem adferre. Cf. 99, 103. 107. Stace, Silv. 3, 1, 62 : Magnique ducis mihi munere currens vnda domi. Ulpien, Dig. 43, 20, 1, 42 : [Aquam ducere) a principe tonceditur : alii nulli competit jus aquas dandse.

AQUEDUCS, CONSTRUCTIONS. FLEUVE ET ÉGOUTS. 3o3

[372]); il n'y eut plus désormais de marchés que pour les grands travaux (1). La liberté d'action du curateur fut ici, comme il arriva ailleurs, restreinte, quand on lui adjoignit un procurator aquarum, d'abord établi par Claude et pris au début parmi les affranchis de l'empereur, ensuite dans l'ordre équestre (2), en face duquel le curateur semble avoir eu un rôle de contrôle. — A l'époque récente, le directeur de ce bureau porte le titre de curator aquarum et Miniciœ (3) ; nous ne savons quelle autre compétence en relation avec le portique Minicien du cirque Flaminien (4) — au reste fréquemment cité, spécialement au sujet des distributions de grain — est attribuée par là au curator aquarum. Les curatores riparum et alvei Tiberis, comme ils s'appel- des curatore*

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