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lent au i" siècle, ou curatores alvet et itparum Tiberis et cloacarum urbis, comme ils s'appellent depuis Trajan (3), sont sur la même ligne que les curatores aquarum, au point de vue du rang et de la compétence. Ils ont exercé le droit de termination (6) et ont donc eu aussi celui de justice. Les

(1) Frontin, 119.

(2) Frontin, 105 : Curator deinde beneficio Ceesaris (la concession gratuite d'eau publique) prœstare maturitatem (debebif) et procuratorem ejtisdem officii libertttm Caesaris protinus scribere : procuratorem autem primus Ti. Claudius videtur admovisse, postquam Anienem novum et Claudiam induxxt. Un procurator aquaimm libertus Caesains est mentionné par l'inscription du temps de Claude Henzen, 6337 = C. 1. L. XI, 3612; d'autres de rang équestre, ayant un traitement de 100,000 sesterces par les inscriptions du lu^ siècle, C. I. L. VI, 1418. X. 6369.

(3) L'addition et Miniciae (rarement Minttcix: C. I. L. III, 249. X, 4732) ne se rencontre sans doute pas avant la fin du u^ siècle (C. /. L. V, 7783; cf. VI. .1532. XIV, 3902). Le praeffectus) Minicia (Gruter, 422,7) ou cur(ator) Minficue) (C. /. L. VI, 1408) d'inscriptions du temps de Sévère doit, d'après le caractère considéré des personnes, être le même magistrat. Au contraire, le curator de Minucia, affranchi impérial du temps de Claude (C. /. L. VI, 10223), n'a certainement rien à voir avec le service des eaux et est uniquement en rapport avec les distributions de grain. On rencontre encore un procurator Augusti ad Miniciam (Orelli, 316), ou procurator Minuciœ (C. /. L. III, 249. VI, 1648) de rang équestre. Cf. Hirschfeld, Untersuch. pp. 134 et 266.

(4) Cf. Becker, Topogr. p. 621; C. I. L. I, 409; Marini. Arv. p, 801 et surtout Hirschfeld, Oelreideverwaltung, Philologus, 29, 33. 63 et ss.

(o^ Les pierres terminales donnent le premier titre jusqu'à Vespasien inclusivement et le second depuis Trajan, quand elles contiennent le titre complet (C. /. L. VI, p. 266).

(6) C. i. I. VI, n. 1235-1242. Assurément les curateurs se fondent pour cela

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cloaques ne figurant dans leur titre que depuis Trajan, la surveillance ne leur en a probablement aussi été confiée qu'à cette époque.

Les administrations que nous avons jusqu'à présent énumérées n'ont à s'occuper que de l'entretien des constructions existantes. Les constructions nouvelles ne rentrent pas dans la compétence ordinaire de ces curateurs et ils n'en ont pas non plus été chargés à titre extraordinaire. Les empereurs se sont, au contraire, ainsi que nous avons déjà remarqué (p. 237), toujours réservé la direction des constructions nouvelles de toute sorte.

3. Le service des incendies de la ville de Rojie. Origine des vi- L'cxtinction des incendies de la ville de Rome incombait.

d'après les institutions républicaines, à un des collèges de magistrats inférieurs, celui des tresviri capitales (IV, p. 305) et aux quinqueviri cis Tiberim qui leur étaient adjoints (IV, p. 321), sous la haute surveillance d'abord des édiles (I, 376, note 1 [371, note 3]) et, en outre, des magistrats les plus élevés, des consuls et des tribuns du peuple, (III, p. 159, note 2 ; p. 379, note 1). Mais si ce régime républicain, selon lequel vingt-quatre magistrats avaient le commandement à chaque incendie, mérite à peine le nom d'un système, le corps de pompiers organisé par la République, un certain nombre d'esclaves publics tenus prêts pour cette fonction (I, loc. cit.), était probablement aussi peu pratique. Il y a tout au moins un indice en ce sens dans la manière dont la spéculation et la brigue s'emparèrent de ce domaine, dans les corps de pompiers privés tenus prêts par des entrepreneurs ou des candidats (I, loc. cit.). — Auguste invita d'abord énergiquement les édiles

sous Auguste et Tibère, sur un sénatus-consulte, depuis Vespasicn, sur un mandat impérial; mais, sous la République et sous Auguste, les censeurs et les consuls et même Auguste lui-même procèdent aussi à la tenninatio en vertu d'un sénatus-consulte (p. 286, note 1).

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