LE SERVICE DES INCENDIES DE LA VILLE DE ROME
à s'occuper sérieusement de rextinction des incendies (1) et il renforça, en l'an 732, leur corps de pompiers; plus tard, en 747, la ville fut divisée, principalement dans ce but, en régions et en rues (p. 334) ; quand cela se fut encore montré insuffisant, il prit lui-même l'affaire en main en 739 = 6 après J.-C. : il composa d'hommes libres un corps militairement organisé de gardiens (vigiles)^ de sept cohortes de 1,000 à 1,200 hommes chacune (2), établit pour elles sept postes principaux, à raison d'un pour deux régions, dans des lieux convenables (3), et donna à tout le corps un commandant en chef unique (4). Ici, comme pour les subsistances, l'utilité ou même plutôt la nécessité de la centralisation était aussi
(1) Dion, 53, 24, sur l'an 728.
(2) Les cohortes comptaient sept centuries, composées chacune, d'après les listes qui nous ont été conservées, au début du m" siècle, en moyenne de 150 hommes. Dans les troupes proprement dites, on ne rencontre que des cohortes de 6 ou de 10 centuries; il est probable que c'est avec intention qu'on a évité d'employer ici les formations militaires ordinaires.
(3) La plupart de ces postes sont, sans doute, plus anciens; car Rossi, Ann. 1858, p. 296 et ss., a montré qu'ils suivent le tracé de la muraille de Servius, chose qui s'accorde avec le fait qu'au temps de la République les pompiers stationnaient circa portam (peut-être portas)et muros (I, 316, note 1 [371, note 3]). A la vérité le chiffre de sept postes ne peut avoir été fixé que lors de l'organisation des quatorze régions; il n'est pas non plus en harmonie avec les 600 têtes de la familia publica antérieure (I, 376, note 2 [372, note 1]).
(4) Dion, 55, 26, sur l'an 759 : 'Et.v.ôt, -zs h tû y.pôvto tojtw -oXXà t^; ■riôXcw; -ypl 6;8»8ipT„ ôvSpa; xï èçêXïuOlpou; i-nTayf, itpô; xi; è-nxoypia; aOrr,; xaTe>^sÇaTO %xl îpyc^xa. ÎT-£a aùxot; irpoiÉxaçev, w; xal 8i' ôXt'you asâ? ôtaXûswv • où fiévroi xal t-::oi-f\7î toOto. Cf. 56, 41. Paul et Ulpien, Dig. 1, 15, 1. 2. 3 : Divus Augustus maluit pei' se huic rei consuli plwibus uno die incendiis exortis : nam salutem. rei publics tueri nulli magis credidit convenire nec alium siifficere ei rei quam Caesarem : itaque septem cohortes opportunis locis constituit, ul binas regiones urbis unaquseque cohors tueatur prsepositis eis tribiinis et super omnes [spectabili viro ajouté par les rédacteurs du Digeste] qui praefectus vigilum appellatur. Strabon, 5, 3, 7, p. 235. Suétone, Aug. 30. Pour subvenir aux freds probablement élevés, on établit une taxe de 4 pour 100 sur le prix des esclaves mis en vente [quinta et vicesima venalium mancipiorum) (Dion, 55, 31, selon la correction indubitablement exacte de Juste Lipse. Marquardt, Handb. 5, 278 = 10, 352 ; plus haut p. 308, note 4). — Ce n'est que par conjecture et certainement à tort qu'Appien, B. c. 5, 132, rattache l'origine des vigiles aux mesures prises par César, en 718, pour le rétablissement de la sûreté publique dans la ville de Rome, et que des écrivains tout à fait récents, le scoliaste de Juvénal, 13, 157, et Lydus, De mag. 1, 50, le rattachent même au siège du Capitole par les Gaulois en partant d'un texte étrangement mal compris de JuvénaL
évidente que son inconciliabilité avec le système républicain. L'institution fut d'abord établie comme provisoire ; mais elle subsista, comme ce fut sans doute dès le principe l'intention d'Auguste, et les gardiens de la capitale et leur commandant n'ont pas occupé la dernière place parmi les contreforts de l'édifice d'Auguste.
Composition du Commc Dour l'annone, nous relevons seulement, en écar-
corps. '■
tant les détails étrangers à notre sujet (1), les points importants pour le droit public. Les vigiles ont, de tous les temps, plutôt existé à côté de l'armée qu'ils n'en ont fait partie. Les centurions et les officiers supérieurs étaient probablement comptés comme appartenant à l'armée (2) ; mais, tandis que la naissance libre était exigée chez les soldats, les hommes étaient ici pris, à l'origine exclusivement (3) et plus tard principalement (4), parmi les affranchis et ils n'arrivaient en général, ni à être élevés au centurionat de leur corps, ni à passer dans les troupes proprement dites (S). Leur comman- Prxfectus vhji- daut, \ù prœfectus vùjilum (6), n'est pas un magistrat (p. 220,
(1) Cf. à ce sujet Marquardt, Handh. 5, 484 = 11, 210 et les auteurs cités; voir, en outre, les intéressantes recherches topographiques et relations de fouilles de de Rossi, Ann. delVInsl. 18S8, p. 263 et ss. et de Pellcgrini et Henzen, Bullett. delV inst. 1867, p. Set ss. et Annali, 1874, p. 111 et ss.
(2) Le centurionat, le tribunat et la préfecture des vigiles figurent dans le tableau ordinaire d'avancement des sous-ofBciers et des officiers, mais naturellement seulement à la dernière place, en sorte que par exemple le centurion des vigiles passait régulièrement, par avancement, centurion de la garnison de la ville. Les grades de cornicularius prœfecti et de corniculari^ts subprsefecti . ont aussi plus tard figuré dans le tableau d'avancement, puisque l'un et l'autre figurent à côté des centurions sur le front de la base connue C. I. L. VI, 1058 et qu'il y a deux inscriptions (C./. L. VI, 414. Ilenzen, 7170) dans lesquelles de pareils cornicularii sont élevés au centurionat de légion. Mais la seconde, qui est de l'an 141, signale cet avancement comme jusqu'alors sans exemple.
(3) Dion, 5o, 26 (p. 337, note 4). Strabon, loc. cit. : 'Ex twv àrsXsueEpiwrûv. Suétone, Aug. 23. Tacite, Ann. 13, 27. II résulte d'Ulpien, 3, 5, qu'on y admettait aussi de simples affranchis latins.
(4) Dion, loc. cit. : Kal s'.di xal vûv o'. vuxTO'fû)kaiC£î outot l'5tôv xiva toô-ov oùx èx xôJv àirtXsuôÉpwv Ixt [lôvov, siXkài. %iX èx twv àXT^wv (TxpaTSUôjxsvot.
(3) Il est très rare qu'un simple soldat passe des vigiles parmi les prœtoriani; un exemple C. I. L. VI, 2780.
(6) En grec, ô twv vu5C"uoçu>iâxwv àip/wv (Dion, 38, 9) ou ô ÏTtci^'/oi ô vuxTOtpu- Xaxwv (Dion, 32, 33), aussi vuxxocpûT^a^ (Dion, 52, 24). Hirschfeld, Untersuch, p. 145 et ss. donne le tableau de ceux qui nous sont connus,