‹ Manuel des antiquités romaines (volume 3)Chapitre 40 sur 54 · LE SERVICE DES INCENDIES DE LA VILLE DE ROME · texte numérisé non relu

LE SERVICE DES INCENDIES DE LA VILLE DE ROME

note 1) et il ne peut être pris dans l'ordre sénatorial (1). Ce poste est, au contraire, une des plus hautes fonctions équestres, dont le possesseur n'est inférieur en rang qu'aux prœfecti annonœ, --Egi/pti etprœtorio (2), et il a, à l'époque récente, comme le préfet de lannone, un subprœfectus (3). — Quant Durée de m»

•^ » . , , fonctions.

à la durée des fonctions, ce qui a été dit du préfet de 1 annone (p. 3il, note 1), est également vrai pour lui. — A la tête d'un Attributions. corps qui n'était pas trop au-dessous de la garde pour le nombre de têtes, le préfet dos vigiles était, en un certain sens, le second des officiers commandant dans la ville et était mis par là en position de jouer un rôle politique actif, ainsi qu'il l'a fait selon les circonstances (4). Mais il avait, en outre, au juridiction, moins à l'époque récente, une juridiction qui n'était pas sans importance, à raison de quoi l'instruction juridique n'était pas moins exigée chez le prœfectus vigihim que chez le prœfectus prsetorio (5). En même temps que l'extinction des incendies, il reçut dans ses attributions la police de sûreté, en particulier la police nocturne, de la même façon dont elle avait été exercée, avec le service des incendies, par les triumvirs sous la République (6). C'est de là qu'est issue la juridiction crimi-

(1) C'est seulement auiv<= siècle que les prœfecli vigilum ont le clarissimat ; plus tard ils ont même la spectahilitas (p. 337, note 4).

(2) Dion, 52, 24 (p. 341, note 2).

(3) Il se trouve pour la première fois dans une inscription de Concordia de l'an 166 à peu près (C. /. L. V, 8660), puis dans celle de l'an 191, C. I. L. VI, 414. Dans une inscription de l'an 241 {C. I. L. VI, 1092) il est remplacé par un curator cohortium vigilum (qu'il ne faut pas confondre avec le curator cohortis C. L L. VI, 3909), ce qui n'est pas une erreur d'écriture (comme le pense Rossi, Ann. 1838, p. 273}, mais une autre dénomination du souapréfet.

(4) .\insi le praef. prsetono Séjan a été renversé par le prœf. vigilum Graecinius Laco (Dion, 58, 9\ Cf. Tacite, Hist. 3, 64. 69. Dion, 73, 9. En l'an 269, pendant le conflit de Claudius et de Tetricus, nous trouvons le prœf. vig. de. Rome en Narbonaise, revêtu d'un commandement extraordinaire (C. /. £. XII, 2228).

(3) On peut le conclure de ce que le jurisconsulte connu Herennius Modestinus revêtit cette fonction peu avant l'an 244, comme le montre le procès des foulons, dont nous allons parler dans un instant, et de ce qu'on trouve C. /. L. VI, 1621, un subprœfectus vigilibus juris peritus.

(&] L'obligation d'être toute la nuit debout et en armes au poste a aussi passé des triumvirs au préfet {Dig. 1, 13, 3, 3).

nelle étendue, bien qu'en sous-ordre, du préfet des vigiles (1); il laissait cependant les affaires les plus graves au préfet de la ville (2). La surveillance des chefs de carrefours, divisée, dans la première période de l'Empire, entre les magistrats républicains, fut aussi probablement transportée, sous Hadrien, au prœfectus vigilum (3). Si des vestiges indiquent, en procédure civile, que des affaires où l'intervention de la force publique paraissait nécessaire, ou bien encore dans lesquelles il était à craindre que les parties ne voulussent se faire justice à elles-mêmes, en particulier certaines affaires entre propriétaires et locataires (4) venaient devant lui, peut-être

(1) Paul, Dig. 1, 15, 3, 1 : Cognoscit prsefeclus vigilum de incendiariis effractoi'ibus furibus raptoribus receptatoribus. 11 est le tribunal direct en matière de vol simple {Dig. 47, 2, 57 [56], 1. tit. 18, 1) et il fait, pour cette cause, exécuter des esclaves {Dig. 12, 4, 15). Il lui est spécialement recommandé de veiller sur les voleurs des bains publics {loc. cit. § 5) et sur les esclaves fugitifs {Dig. 1, 15, 4).

(2) P. 344, note 3. La règle selon laquelle il ne peut statuer en matière capitale {Cod. Just 1, 43, 1) doit remonter à cette époque.

(3) P. 335. Cela explique aussi désormais pourquoi la décision est rendue par les praefecti vigilum dans le procès connu des foulons des années 226-244 (C. 1. L. VI, 266), qui a été étudié en dernier lieu par Bremer {Rhein. Mus. nouvelle série, 21, p. 2 et ss.) avec de grands développements, mais à mon sens peu heureusement (cf. mes explications dans le C. I. L. loc. cit.). Un collegium fullonum ou fontanorum emploie une fontaine qui est propriété publique. Une indemnité lui est demandée de ce chef, — on ne voit pas clairement par qui, probablement par Vadvocatus fisci, sur le mandat du curator aquarum, — et trois praefecti vigilum statuent successivement sur l'affaire. L'hypothèse de Bremer, selon laquelle (p. 38 et ss.) le prœfectus vigilum aurait tiré à lui la juridiction en matière d'eaux, ne méconnaît pas seulement les attributions du curator aquarum; elle se base, en outre, sur un contre-sens pratique; car, si indubitable qu'il soit que le chef des pompiers ne peut avoir été dépourvu du droit de prendre, en cas de besoin, de l'eau où il y en a, c'est cependant en tirer une conséquence singulière que de faire, à cause de cela, peser sur lui la charge de la décision de toutes les contestations relatives aux eaux. Mais une pareille compétence pouvait facilement découler de la surveillance générale des rues.

(4) Le Digeste ne mentionne pas cette juridiction civile expressément; mais la mention du pr se fectus vigilum chez Pomponius, Dig. 1, 2, 2, 33 conduit à l'admettre et deux textes du traité de officio prœfecto vigilum de Paul donnent au moins un indice pour en déterminer l'objet. Dans l'une des affaires {Dig. 20, 2, 9) le locateur a retenu les choses du locataire pour cause de défaut de paiement du loyer; dans l'autre {Dig. 19, 2, 56), un locateur demande, le locataire ne le payant pas et étant impossible à trouver, qu'on ouvre le logement qui est fermé et qu'il puisse prendre les choses appartenant au locataire

Page 1