‹ Manuel des antiquités romaines (volume 3)Chapitre 41 sur 54 · La police de la capitale (pr-efectura i-rbis · texte numérisé non relu

La police de la capitale (pr-efectura i-rbis

L'établissement d'une direction permanente de la police ^^^^ J ]» de la ville de Rome et de ses environs vient de Tibère. ''"<^- Auguste a bien, lorsqu'il constitua d'abord le principal dans la forme de la puissance consulaire-proconsulaire, rappelé à la vie (2) le droit de nommer un représentant pour l'administration de la capitale, un prœfectus urbi (3), qu'avaient

qui s'y trouvent; toutes deux viennent devant le prsefectus vigilum. Bœcking, sur la Xot. dign. Occ. p. 183. On peut également rattacher à cela la procédure e.rtra ordinem suivie en matière de louage [Dig. 43, 32, 1, 2) (Pernice).

(l)Dion, 32, 33. On relève aussi dans le procès des foulons qui vient d'être cité (ligne 30) qu'il n'a pas été fait appel d'une sentence du préfet.

(2) Suétone. Aug. 37 : Nova officia excogitavit... prœfecturam iirbis. Le rattachement du prsefechis urbi impérial à l'ancienne République n'est pas seulement vraisemblable en lui-même; il faut nécessairement l'admettre, parce que Tacite, Ann. 6, 11, rattache le préfet de la ville récent à la constitution de l'époque royale. Il est hors de doute qu'en fait les fonctions exercées par Mécène pendant le triumvirat (VI, p. 456) ont servi de modèle; mais, en droit, on peut malaisément avoir rattaché la nouvelle préfecture de la ville à celle de Mécène, les nouvelles institutions d'Auguste s'étant présentées comme des institutions constitutionnelles et ayant été opposées aussi énergiquement que possible à l'ancien régime d'exception.

(3) Cf. sur le titre, ce qui est dit, II, 346, du prœfectus urbi feriarum Latinarum. La forme prœfectus urbi prévaut de beaucoup dans tous les temps; on trouve même prœfectiira urbi dans l'inscription de 339, Orelli, 2327 = Rossi, inscr. chr. 1, 141, à côté de la forme régulière et ordinaire prœfectura urbis (Orelli, 730 = C. L L. XIV, 3608, par exemple). On rencontre à titre isolé prœfectus urbis aussi bien à la bonne époque (C. /. L.

V, 6980, sous Trajan; C. T. L. VI, 1432. IX, 1617, etc.) que plus tard (C. /. L.

VI, 1717. 1737;. Prœfectus urbis Romœ (C. /. L. VI, 499. 1696. 1723) ou m?-6w œternœ [C. I. L. VI, 1749) se trouve sans doute seulement dans la période postérieure à Dioclétien. En grec, on traduit le plus souvent par s-ap/o; (chez les auteurs récents, par exemple chez Zozime, aussi G-ai/o; rr; -ôXswî (ainsi chez Hérodien, par exemple, 2, 6, 12). Mais Dion évite cette expression et appelle le préfet de la ville -iroAiaoyo; (par exemple, 52, 21) ou plus rare-

primitivement les consuls et qui leur avait été enlevé par les lois Liciniennes (II, 348) ; il l'étendit même en ce sens que la nomination serait possible quoique les préteurs et même l'autre consul restassent présents à Rome. C'est de cette façon qu'a été nommé, pendant l'absence d'Auguste des années 727 à 730, le premier prœfectiis urbi qui ait été en exercice sous le principat (1) ; et la même chose a eu lieu pendant son absence des années 738 à 741, quoique le principat se fût dans l'intervalle délié du consulat (2). Mais lorsqu' Auguste se trouvait à Rome ou même simplement en Italie, la préfecture de la ville était sous lui hors de fonction; et elle n'est même pas toujours entrée en vigueur, lorsqu'il a quitté l'Italie; il a fréquemment assuré son remplacement par d'autres moyens (3). C'est seulement sous Tibère, pendant les onze années (26-37 après J.-C.) de sa dernière absence de la capitale, quecepouvoir d'exception, jusqu'alors entré en activité seulement à titre temporaire, est devenu en fait perma-

ment -oTv'.svûjjlo; (par exemple, 43, 28), afin de réserver l-apyo? tout court pour le prœfectus prsetorio. <l»ûXa? x-î^î -ôXewî (Joseph. Ant. 18, 3, 6) est aussi employé comme en latin custos urbis (Sénèque, Ep. 83, 14; Juvénal, 13, 157 rapproché de Velleius, 2, 98; Stace, Silv. 1, 4, 16; Porphyrio, sur Horace, Ars poet. au début. Lydus, De ma;/. 1, 38, rapproché de II, p. 342, note 2), pour ainsi dire à titre d'appellation; la même désignation se rencontre d'ailleurs déjà pour Mécène (IV, p. 456, note 2).

(1) Tacite, Ann. 6, 11, continue donc, après avoir mentionné la situation correspondante de Mécène sous le triumvirat, en disant : Mox (Augustus) rerum ■potitus ob magnitiidinem populi ac larda legum auxilia sumpsit e consularihus, qui coerceret servitia et quod civiiim audacia turbidum, nisi vim metuat : primiisque Messalla Corvinus eam potestatem et paucos intra dies finem accepit quasi nescius exercendi. Suétone, chez Jérôme, Chr. a. Abr. 1991 {=z 728 de Rome, ce qui s'accorde avec le triomphe de Messalla le 25 sept. 727) : Messalla Corvinus primus praefectiis urbis factus sexto die magistralu se abdicavit incivilem potestatem esse contestans.

(2) (Dion, 54, 19 sur l'an 738 : Tô ixèv àaxu tw Taûpw (T. Statilius Taurus consul en 717. 728) [lexà xrfi àXXTi? 'IxaXîai; Sioticeïv èirtxps^'a;... £^o)piiT,j£. Tacite, lac. cit. : Tum Taurus Statilius tamquam provecta aetate egregie toleravit. Nous ne connaissons pas Tannée de la mort de Taurus; il est probablement mort peu après l'an 738, puisqu'ensuite il n'est plus mentionné de nouveau-

(3) Dans les années 733 et ss., pendant l'absence d'Auguste occasionnée par son voyage en Orient, Agrippa pourvut à son remplacement ; mais il ne le fit pas en qualité de prsefectus urbi, ainsi que montre le silence de Tacite, Ann. 6, 11. Le motif est évidemment qu'Agrippa était, au moins depuis 731, associé à la puissance proconsulaire et pouvait, en conséquence, s'en servir là.

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nent (1) ; et, dès le règne suivant, le préfet exerce ses fonctions même pendant que l'empereur est présent (2). On en est depuis resté à ce système. Alexandre Sévère a adjoint au préfet de la ville une espèce de conseil composé de quatorze curateurs consulaires nommés pour les différentes régions de la capitale (3), et cette institution a aussi subsisté (4).

(1) L. Piso. viginti pei- annos pariler probatus en qualité de préfet selon Tacite, A nn. 6, 11, mourut en fonctions en 32 après J.-C. Tacite, loc.cit.; Dion, 58, 16). Il fut nommé par Tibère, lorsque celui-ci était déjà au pouvoir, mais immédiatement après quil y fut arrivé, selon Pline, H. n. 14, 22, 145 : Credidere L. Pisonem urbis curae ab eo delecfum, quod biduo duabusque noctibus perpotationem conlinuasset apud ipsum jam principein et Suétone, Tib. 42 : Princeps in ipsa publicorum morum correctione cum... L. Pisone noctem continuumque biduum opulando potandoque consumpsit, (cui)... prasfecturam urbis confeslim detulil. Le chiffre de Tacite conduit à Tan 13. Klebs a remarqué avec raison, Rhein. Mus. 42, 164 et ss., que Pline et Suétone pensent au temps postérieur à la mort d'Auguste et qu'en particulier la publicorum morum correctio du second ne doit pas être rapportée à la censure de Tibère à laquelle j'avais pensé, mais aux premiers temps de son régne (c. 38 : in publicis moribus... corrigenda). Mais la supposition selon laquelle Pison aurait été nommé, sous Auguste, par Tibère, après son association complète à l'Empire et l'anecdote a été rapportée plus tard à une fausse date, est moins forcée qu'une correction au texte de Tacite. La collation de la préfecture doit avoir été faite, sous forme de constitution de représentant, pour le cas où Tibère s'absenterait, en sorte que le pouvoir du préfet était en inactivité, au moins en droit, quand le souverain se trouvait à Rome: car ce n'est que par cette supposition qu'on peut expliquer que le préfet de la ville ne figure pas parmi les magistrats qui prêtent à Tibère le serment de fidélité (Tacite, Ann. 1, 7 et que Tacite appelle, loc. cit., en Tan 32, la préfecture une recens continua potestas. Pison doit avoir commencé ses fonctions, lorsqu'Auguste et Tibère quittèrent Rome dans le cours de l'an 13, puis de nouveau en mai ou juin 14, et ensuite être entré de nouveau en fonctions à chaque fois que Tibère fit la même chose. En fait, elles devinrent permanentes, lorsque Tibère s'éloigna de la capitale en l'an 26, pour n'y plus revenir.

(2) Dion, 59, 13, sur l'an 39.

(3) Vila, 33 : Fecit Romae curatores urbis quatluordecim, sed ex consulibus veros (peut-être ex consularibus viris), quos audire negotia urbana cum prsefecto urbis Jussit, ita ut omnes aut magna pars adessent cum acla fièrent. Dion (IV, p. 213, note 1) lie cette institution avec les quatorze chefs de régions d'Auguste, probablement uniquement par mégarde. Ce que rapporte Lydus de Domitien, qui aurait préposé un préfet de la ville à chacune des douze (!) régions {De mag. 2, 19 : T*,v xoXiap/ov içovutr^.. S'.c3-iÔT,7c, Sjo toô; xoI; Sixa -ûrâp/oy; roAcu; â^6' êvô;, w; è-^, za6' l'xasTov xjif.aa xf,; 'PÛ[jlt,;, ttoo/ï:piTâ;jL£vo;; il reproduit le chiffre douze, De mag. 1, 49) n'est sans doute qu'un déplacement de l'institution d'Alexandre Sévère. Ce qui est relaté d'Elagabal [Vita, 20) : Voluit et per singulas u}-bis regiones (le ms. lenones) prwfectos urbi facere, et fecisset si vixisset, promoturtis omnes turpissimos et ultimœ professionis homines, doit se lier à l'institution d'Alexandre.

(4) C'est ce que montrent les deux inscriptions, C. I. L. X. 6507 : Cur.

Nomination. Quoique Ig cai'îictère de la prœfectura urhis républicaine, l'administration de la ville par représentation du magistrat supérieur absent, ait donc été abandonné depuis Caligula, la magistrature a gardé sa dénomination habituelle, où se trouve proprement exprimée l'idée de représentation, et son mode d'attribution par le choix de l'empereur (1). Comme tous les représentants impériaux directement préposés aux choses de la capitale, le préfet de la ville doit avoir le rang sénatorial et est compté parmi les magistrats (2); il n'y a même que les consulaires d'admis à ce poste (3) qui prend, sous le principat, une situation analogue à celle qu'avait la censure sous la République et qui constitue en général le couronnement d'une carrière, politique longue et remplie d'honneurs (4). La concession d'un second consulat y est très fréquemment associée (note 4). — Il n'y a aucun motif de

reg. Vil du temps de Constantin (qu'Henzen a justement rapportée à ceci) et C. /. L. XIV, 2078 : Consulari sacrae urbis regionis Illl.

(1) Il n'y a besoin d'aucune preuve de la règle. Alexandre accorda ici comme pour le commandement de la garde (p. 140, note S), le droit de proposition au sénat {Vita, 19: Prœfectum urbi a senatu accepit).

(2) Le préfet de la ville est appelé muçjistratus chez Jérôme, p. 362, note 1, et chez Ulpien, Dig. 5, 1, 12, 1 (de même 4, 4, 16, 5) : Prsefectus urbi ceterique Romae magistratus. On lui attribue aussi un vnpenum {Dig. 2, 4, 2) Cf. p. 221.

(3) On a suivi en cela l'exemple d'Auguste. Tacite, p. 362, note 1 : E consularibus. Les cas concrets sont d'accord avec cette règle. Par exception Macrin fait Adventus d'abord préfet de la ville et ensuite consul (Dion, 78, 14), et Carinus fait même un de ses huissiers (cancellarii) préfet de la ville [Vila, 15).

(4) Mécène, chez Dion, S2, 21, conseille de prendre le préfet de la ville èx Twv irpoT,x(>vT(ov xal àx twv -ivxa xà xaO-f.xovTa T'JOT.z~r)'k:xfj\xhiii'j. Les cas concrets sont d'accord avec ce principe. Par exemple, L. Volusius Saturninus, consul en l'an 3 après J.-C, reçut la préfecture de la ville, en Tan 42, à l'âge de soixante-dix-neuf ans, et mourut en fonctions, à l'âge de quatre-vingt-treize ans, en l'an 56 (C. /. L. III, 2974). Ti. Plautius Silvanus, questeur sous l'ibère, reçut sous Vespasien, la préfecture de la ville et, durant celle-ci, son deuxième consulat en l'an 74 (C./. !.. XIV, 3608). Q. Glitius Agricola, questeur sous Vespasien, reçut sous Trajan, en l'an 103, le deuxième consulat et, peu après, la préfecture de la ville (C. /. L. V, p. 785). Aufidius Victorinus, le beau-fils de l'orateur Fronton, arriva, en l'an 183, au deuxième consulat et à la préfecture de la ville (Dion, 72, H) et mourut en l'an 184. L. Marius Ma.ximus, qui commença sa carrière sous Commode fut préfet de la ville en l'an 214 et COS. Il en l'an 223 (Borghesi, 0pp. 5, 435 et ss.).

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refuser au préfet de la ville les insignes de la magistrature idpublicaine, les faisceaux (1), le siège curule et la prétexte, bien que nous n'ayons pas de preuves expresses qu'il les ait possédés.

Relativement à la durée des fonctions, il en est de la pré- ,. Durée des fonc-

' "^ Uons.

fecture de la ville comme du commandement de la garde (p. 143). Elle ne fait pas exception à la règle, selon laquelle aucune fonction à la nomination de l'empereur n'est conférée pour un temps arrêté; mais le préfet de la ville n'était changé qu'en vertu de raisons spéciales et il est resté en fonctions en général une série d'années, plus d'une fois toute sa vie (2), jusqu'à ce que la constitution donnée à l'empire sous Dioclétien et Constantin n'entraînât là aussi un changement de principe. — Son local officiel est au temple de Tellus, aux Carines, non loin de Subure (3). La règle ancienne, selon laquelle le prsefectus iirbi ne doit pas régulièrement quitter la ville (4) et a ses pouvoirs interrompus s'il le fait, est encore vraie au temps de l'Empire (o). Nous étudierons, dans le cha-

(1) II, p. 21. Cf. p. 372, note 2.

(2) Dion, 52, 21. 24 (p. 142, note 2). Vita PU, 8 : Successorem vivenii hono Judici nulli dédit nisi Orfito prœfecto urbi, sed petenti. Des préfets de la ville restés en fonctions pendant beaucoup d'années sont, par exemple, Flavius Sabinus, qui fut préfet pendant douze années, à la vérité sans qu'elles fussent continues (Tacite, Hist. 3, 73;, et Pertinax (Hérodien, 2, 2, 7 . Cf. p. 364, note 4.

— Commode changea aussi les préfets de la ville selon le caprice de sa fantaisie (7i/a, 14 : Et prxfectos urbi eadem facilitate mutavit; cf. p. 143, note 2).

— C'est pour cela que Dion, 79, 4, signale comme quelque chose d'inouï l'occupation de la préfecture de la ville à trois reprises différentes (la seconde sous Elagabal en 222) par Comazo (cévoqué en doute à tort par Hirschfeld, Unterstich. p. 233).

(3) C'est à tort que j'ai révoqué en doute cet emplacement déterminé principalement à laide des actes des martyrs par Jordan [Forma urbis, p. 9; Top, 2, 488), à l'opinion duquel a adhéré Rossi, Fiante iconografiche di Roma, p. 34). Il a depuis été confirmé par l'inscription d'un préfet de la ville qui a construit un [tetraste]gwn (?) «cn'ntt* Tellurensis {secre]tarii tribunalil/us) adherentem... restituto urbanœ sedis honore (Bullettino délia comm. comunale, 1882, p. 161).

(4) Statut de Salpensa, c. 26 : Isque diim prsefectus ent quotiensque munici' piiim egressus erit, ne plus quam singulis diebus abesto.

(3) On ne peut prouver au sens rigoureux que cette règle se soit appliquée au praef. urbi du principat ; mais c'est vradsemblable à raison du langage d'Ulpien, Dig. 1, 12, 3 : Praefectus itrbi cum terminas urbis exierit, potestatem non habet; extra urbem potest juberejudicare.

pitre du Gouvernement de l'Italie, la mesure dans laquelle son autorité s'étend cependant au-delà de l'enceinte de la ville.

Le but de la préfecture de la ville est le maintien de la tranquillité publique dans la capitale (1). La République ne connaît pas d'institution de cet ordre (2). Les partisans de l'ancienne constitution, nominalement remise en vigueur par Auguste, pouvaient dire avec raison que la puissance d'exception, exercée notamment par Mécène dans la crise ouverte entre César et Antoine (3), se perpétuait dans la préfecture de la ville ; et certains vestiges indiquent la répulsion parfaitement fondée en principe et en pratique que provoquait cette institution (4). Sa tâche immédiate était, d'une part, la police préventive, en vue de laquelle elle avait sous sa surveillance le cirque et les autres monuments affectés aux spectacles publics (5) et aussi également les marchés (6),

(1) Sénèque, Ep. 83, 14, sur L. Pison : Offlcium suum^ quo tutela urbis continebatur, diligentissime administravit. Par suite il porte comme second titre celui de custos iirhis (p. 361, note 3).

(2) Les fonctions du frasfectus urbi se rencontrent en des points multiples avec celles des édiles et des ii'es viri capitales de la République; mais ces derniers ne possédaient pas la juridiction (IV, p; 305, note 5) et les autres l'exerçaient dans les formes ordinaires (IV, p. 183 et ss;).

(3) IV, p. 436. C'est probablement en vertu de la mêtne conception opposante de la nouvelle magistrature que Tacite ouvre la liste des préfets de la ville du principat par Mécène.

(4) C'est pourquoi Messalla Corvinus, qui était un des généraux les plus considérables d'Auguste, mais non pas, comme Agrippa, un partisan aveugle de la monarchie, refusa cette magistrature comme trop lourde pour lui (nescius exercendi) et inconstitutionnelle [potestas incivilis, p. 362, note 1); et l'on célèbre Pison d'avoir rendu supportable, par l'exercice intelligent qu'il en fit, une magistrature d'autant plus lourde pour un peuple qui n'était pas encore habitué à obéir [recens continuam potestatem et insolentia parendi graviorem : Tacite, Ann. 6, 10. 11).

(3) Ulpien, Du). 1, 12, 1, 12 : Qides quoque popiilariiim et disciplina spectaculorum ad prxfecti urbi curatn pertinere videtur : et sane débet etiam dispositos milites stationarios habere ad tuendam popularium quietem et référendum sibi quid ubi uqatuv. Il est souvent question de cela dans la période récente de l'Empire (Godefroy, Not. dign. cod. Theod. p. 11).

(6) Ulpien, loc. cit. § 11. La surveillance militaire du forum suarium est encore, dans la période postérieure à Diocléticn, une des fonctions principales du préfet de la ville; on peut, d'ailleurs, faire pour cette époque un tableau

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en particulier les poids et mesures (4), les boutiques de changeurs (2) et en général tout le commerce qui se faisait sur la voie publique et dans les lieux publics (3) ; d'autre part, une justice criminelle, énergique et prompte (4), appropriée „çUç"*"** '^"'"' aux besoins de la grande ville, notamment sur les esclaves et le bas peuple (o), qui avait été sous cette forme inconnue à la République. Le cercle des actes punissables n'était pas le cercle des actes prévus par la loi; selon toute apparence, il dépendait de l'arbitraire du prince ou, si l'on aime mieux, de son représentant dans ce domaine, du préfet, d'intervenir dans les cas oii l'intérêt public lui semblait le demander. Comme preuves, on peut remarquer que le préfet recevait même les plaintes des esclaves, sans droits dans la rigueur

très détaillé de l'action pénétrant partout de cette direction impériale de la police de la capitale. Sans aucun doute, beaucoup de ce qu'on y trouve appartient déjà à la première période du principat: mais cependant le mélange des deux époques est, à un haut degré, sujet à objection. Nous avons ici évité intentionnellement le plus possible demployer les sources postérieures à Dioclétien.

(1) Les nombreux poids portant le nom du préfet de la ville Q. Junius Rusticus appartiennent probablement au consul de l'an 162 Borghesi, 0pp. 5, 5"';. Une mesure de capacité portant l'inscription Orelli, 4347 : Mensurae ad exempliim eai'um, quse in Capitolio sunt auctore sanctissimo Aug. n. nobilissimo Caes. per regiones sans doute de la ville) missœ cur[ante] D. Simonio Juliano prsef. utrb.] c. v. se place avant l'an 254 (cf. C. /. L. VI, 1320}. Orelli, 4345. Ammien Marc. 27. 9, iO.

(2 Ulpien, loc. cit. g 9. Dosithée, Sent. Hadr. où le vir clarissimus du texte latin, duquel seul il faut tenir compte, montre qu'il s'agit du praefeclua urbi.

(3) [L'inscription de Scaptoparène, Bruns. Fontes juins, éd. 6, p. 248, reproduisant le rescrit de Gordien de l'an 238 \e]x [l\ibro [[jibellorum rescript[o]rum a domino n[osti'o] imp. Ca[e]s. M. Antonio Gordiano Pio Felice Aug. [e]t propositorum [R]oma[e] in portic[u] th[e]rmanim Tr[à]janarum, donne aussi à penser que c'était lui qui était chargé de la publication des rescrits affichés sous un portique du temple de Trajan, voisin du temple de la Tellus où était son siège p. 363. note 3) et, par conséquent, aussi de leur enregistrement dans le liber libellorum rescriptorum a domino nostro propositorum Romœ. Cf. Th. Moinmsen, Zeitschrift der Sacigng-Sliflung, 12, 1892. p. 237. n. i.]

4) Tacite (p. 362, note 1, : Ob magnitudinem populi ac tarda legum auxû lia. Stace, Silv. 1; 4, 10, représente les lois criminelles effrayées par les orages des Forums (municipaux?) se réfugiant au port sûr de la préfecture de la ville (inque sinum quae saepe tuum fora turbida questum confugiunt leges).

(3) Tacite, loc. cit. : Qui coerceret servitia et quod civium audacia turbidum nisi vim meluat. Stace, Silv. 1, 4, 43 : Tristes invitum attdire catenas, parcere verberibus. Chez Josèphe, Ant. 18, 6, 5, un esclave fugitif est conduit devant lé préfet de la ville et interrogé par lui.

de la loi, contre les maîtres qui les maltraitaient (1) et qu'il infligeait des peines criminelles aux tuteurs infidèles, sujets en droit seulement à une poursuite civile (2). Le cercle des personnes contre lesquelles pouvait agir le préfet ne peut pas davantage avoir élé délimité par la loi. Il intervient, par exemple, sans distinction de personnes, contre Texercice du droit d'association fait sans autorisation légale (3) et dès une époque précoce, on lui a dénoncé les personnes de rang sénatorial politiquement dangereuses (4). L'immixtion dans la justice rentre dans le caractère et le but de ce poste administratif élevé entre tous ; on a ainsi créé un tribunal d'exception, dans lequel le magistrat statuait librement et sans jurés, môme probablement sans publicité, et qui fonctionnait concurremment avec la justice ordinaire des préteurs de questions et de leurs conseils de jurés, probablement dès une époque précoce en partant du principe qu'en cas de conflit, la compétence était décidée par la priorité, c'est-à-dire que le procès était jugé par le tribunal devant lequel il avait été intenté en premier lieu (5). Pendant longtemps les préfets de la ville peuvent avoir reçu pour instruction d'exercer leur droit de concurrence avec ménagement (6) et de mainte-

(1) Ulpien, Diy. 1, 12, 1, 1. 8. Cette protection légale des esclaves ne s'est établie que dans le cours de l'époque impériale; ainsi, par exemple, ce fut seulement Sévère qui décida de protéger la femme esclave contre la prostitution (loc. cit.).

(2) Ulpien, loc. cit. § 1 : Soient ad prœfectwam urhis remitti etiam tutores sioe curatores qui... (iraviore animadversione indigent qiiam ut sufficiat eis suspectorum infamia.

(3) Ulpien, loc. cit. § 14.

(4) Tacite, Hist. 2, 63. II y avait aussi des sénateurs de compromis dans la falsification de testament sur laquelle roule Tatlaire du temps de Néron expliquée note 2, et il semble, d'après cela, qu'ils auraient pu être soumis à l'instruction du préfet de la ville.

(5) Tacite, Ann. 14, 41. En l'an 61, une personne est punie au sénat parce qu'elle s'était présentée comme accusatrice devant le préteur compétent dans un procès de faux testament (quod reos, ne apnd praefeclum urbis arguerenlur, ad prœtorem detulisset), afin de soustraire d'abord le procès au préfet de la ville en entamant l'affaire (intérim specie legum) et de soustraire ensuite l'accusé à la peine qu'il méritait par collusion avec lui (mox praevaricando ultionem elusurus).

(6) C'est pourquoi Stace, Silv. 1, 4, 47, célèbre le préfet de la ville du temps de Domiticn Rutilius Gallicus de reddere jura foro nec proturbare curules.

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nir leur justice arbitraire dans certaines bornes; mais le résultat final ne pouvait être évité ; la préfecture de la ville devint la plus haute cour de justice criminelle de la capitale. Les tribunaux des questions furent d'abord dépouillés des affaires capitales au profit de la préfecture de la ville et ils finirent par disparaître complètement (1). Lorsque la peine excède le maximum fixé en matière criminelle à la compétence des magistrats inférieurs de la capitale ou d'Italie, ils renvoient TafTaire devant le préfet de la ville (p. 344, note 3) et cela peut avoir préparé la haute surveillance que nous voyons appartenir, au iv* siècle, au préfet de la ville sur Tannone (2) le service des incendies et, en général, l'administration de la capitale. Tout au moins au temps des Sévères, et peut-être dès auparavant, des accusations de toute sorte et des accusés de tout rang, en particulier des sénateurs, sont légalement déférés au préfet de la ville (3). Même le droit de prononcer la peine de la déportation et la peine des mines, qui avait antérieurement fait défaut au préfet de la ville, parce que ces peines n'étaient pas susceptibles d'être exécutées dans le territoire soumis à sa compétence, lui a été concédé par Sévère (4).

Par rapport à la justice civile, la situation du préfet de la Juridiction ville est en principe la même : il est également en droit d'évoquer devant lui toute action civile, lorsque la sécurité publique le réclame, comme cela peut, par exemple, arriver

(1) m. p. 260. Mécène conseille chez Dion, 32. 20. 21, d'admettre les tribunaux de questions des préteurs, avec leurs jurys composés de sénateurs et de chevaliers, pour les affaires criminelles autres que le meurtre (-Ài,v tûv sov:xûv) et de réserver les affaires capitales (là; ôixa; toO ^x^x^o-j] au préfet de la ville. Dion paraît avoir exposé là ce qui existait de son temps.

(2; Si j'ai exactement rapporté aux frumentations, sur C. I. L. VI, 3001. l'inscription d'un habitant de Rome, qui com(meatum) perc(epit) sub Lollio Urbico prfœfecto) u(rbi), les frumentations étaient déjà, sous Antonin le Pieux, sous la surveillance du préfet de la ville (cf. Borghesi, 0pp. ô. 419).

''3) Ulpien, loc. cit. pr. : Omnia omnino crimina prœfectura urbis sibi vindicavit. Cf. IIL p. 312.

{k) Dig. 1, 12, 1, 3. 32, 13, 4. 48, 19. 2, 1 . Z. 2, 1. tU. 22, 6, 1.

Dboit Pcbl. Rom., t. V. 14

pour les troubles possessoires (1). Cependant, par la nature même des choses, ces cas ne sont pas nombreux, et, dans la bonne époque de l'Empire, la préfecture de la ville ne s'est pas sérieusement immiscée dans la juridiction civile (2). — Nous avons déjà antérieurement expliqué que, non pas à la vérité au temps d'Auguste, mais au m" siècle, l'empereur déléguait d'ordinaire au préfet de la ville la décision des appels formés devant lui de la capitale en matière civile (p. 276).

Rcprcscniani. Lg préfet dç la ville est libre ou de trancher lui-même les affaires soumises à sa cognitio ou d'en renvoyer la décision à un représentant nommé par lui (3), auquel cas l'appel vient devant lui (4). — Nous avons déjà vu, qu'à moins de restrictions spéciales, on peut appeler au prince des sentences du préfet de la ville (p. 262 ; p. 278).

Commandement. Le préfet dc la villc u'cst pas officier (5) ; il apparaît en public sans l'escorte militaire qui caractérise l'officier (6) et

(1) Ulpien, Dig, 1, 12, 1,6: Sed et ex inlerdictis guod vi aut clam aut unde vi audire ( adiri ? ) potest. Paul, Diff. 1, 12, 2 : Adiri etiam ab argentariis vél adversus eos ex epistula divi Hadriani et in pecuniariis causis polesfi

(2) Il ressort même du silence de Pomponius, Dig. 1, 2,2, 23, qu'au temps d'Hadrien la juridiction était bien exercée par le prœfectus annonae et le prsefectus vigilum, maïa non par \e prœfectus iirbi.

(3) Ulpien, Diçi. 1, 12, 3 (p. 363, note 5). 49, 3, 1, pr. Cejiidex n'est pas un Juré ; il procède par représentation à la cognitio du magistrat.

(4) Ulpien, Dig. 49, 3, 1, pr. : Si prsefectus urbi judicem dederit vel prœtorio^ ipse eritprovocandus, qui eum dederit judicem.

(5) Dans l'inscription C. 1. L. VI, 1009, dédiée au César Marc-Aurèle par toute la garde de la capitale, on trouve cités les prœfecti praelorio, les tribuns des cohortes prétoriennes et urbaines, les centurions de celles-ci et des stdtores^ les evocati et les soldats des premières cohortes et des centuries de statores, mais non le préfet de la ville.

(6) A l'exception des soldats a quaestionibus dn^tTùîet de la ville, cités p. 371, note 3, je n'en trouve pas un dans les cohortes urbaines qui se désigne comme adjoint au préfet de la ville ou nommé par lui. Le soldat de l'inscription de Bénévent C. /. L. IX, 1617 (vue par moi) s'appelle benef(iciarius} Valeri Asiatici praet. urb.; et l'inscription urbaine C. I. L. VI, 2680, d'un b(eneficiarius) pr. urb. ne peut être entendue que du préteur urbain, pr. en écriture correcte signifiant prœtor et non prœfectus. Quoi qu'il en puisse être de ces auxiliaires militaires assurément singuliers près du préteur urbain, celui qui connaît le rôle joué dans les inscriptions militaires par les soldats attachés aux véritables officiers et môme aux procurateurs, ne considérera pas comme fortuite leur absence presque complète près du préfet de la ville.

LA l'OLlCR DE LA f.AlMTALE i PR.€FECTURA UHBIS . 371

en toge (1). Néanmoins, les trois dernières cohortes de la capitale, organisées par Auguste en même temps que les neuf premières directement affectées au service du prétoire (2), ont été, lors de la création de la préfecture sous Tibère, placées sous les ordres du préfet de la ville (3) et il a, par suite de cela, une espèce de quartier général au marché aux porcs (4). Cette autorité, militaire en réalité, du maître

(1) Formule de nomination du préfet de la ville chez Cassiodore, Var. 6, 4: Habita te togatœ dignitatis oimamus, ut indtttus veste Romtilea Jura debeas affectare Romana. Rutilius Namatianus, 1, 468, rapporte à la préfecture les jura togœ. Stace. 1, 4, 48 : Ferro mulco-e togse fait aussi allusion au togatus commandant les militaires.

(2) Suétone, Aug. 49 : Ceterum numerum (rnilitum) partim in urbis, parlim in sui cuslodiam adlegit. Cf. Dion, oo, 24. L'institution coïncide avec la fondation du principat en 127 p. 138, note 4); la custodia urbis doit avoir trouvé spécialement son expression dans le fait que, lorsque l'empereur quittait Rome, il n'y avait que neuf des douze cohortes de la garnison à le suivre. Les neuf cohortes prœtoriœ n'ayant reçu leurs praefecli qu'en 732 fp. 140, note 4], il n'est pas surprenant que les trois cohortes urbanae n'aient reçu un chef propre que sous Tibère. Dans l'intervalle, elles auront été elles-mêmes soumises aux praBfecli prœtorio. Au reste, on comparera, sur le nombre et la composition de ces troupes, Marquardt, Handb. 5, 481 = tr. fr. 11, 20G et mes études citées là. Il y en a d'abord eu trois (X. XL XIL, ; plus tard, il y a eu à Rome le plus souvent quatre cohortes, plus une a Lugdunum et une autre à Carthage {Eph. ep. Y, p. 118). Au début, chaque cohorte comptait mille hommes, plus tard elle en compta quinze cents: elles n'avaient pas de cavalerie et étaient hiérarchiquement au-dessous de celles des prétoriens, mais au-dessus des statores et des vigiles. Hadrien ^Dosithée, 2) accepte actuellement pour le service de la ville une recrue qui demandait à servir dans la garde, et lui promet de l'admettre dans la garde au bout de deux ans de service, si elle se conduit bien.

(3) Tacite, Eist. 3, 64 : IIU (au préfet de la ville) proprium militem cohorlium urbanarum. Stace, Silv. 1, 4, 9 : Quae signa colunt urbana cohortes. C'est principalement à lui que pense Dion, 32, 24, quand il conseille de soumettre aux prœfecti praetorio toutes les troupes italiques, sauf celles qui ont des commandants sénatoriaux. Même après la dissolution des prétoriens par Dioclétien et Constantin, le tribunus cohortium X, XI et XII et fori suarii fait partie des subordonnés du préfet de la ville (III, p. 381, note 3). Dans rinscription de Bénévent citée p. 370, note 6, figure un soldat urbain du temps d'Hadrien a quœslionib(us) factus per Annium Verum prœf. urbis; pareillement sur l'inscription urbaine, C. I. L. VI, 2880, un mil. coh. X urb. fcenturia) Testi a qfuœstionibus) praef. urbis ; sur une inscription africaine (C. /. L. VIII, 4874) un miles cohort. Xurbanœ optio ab actis urbi, sur une inscription de la capitale (C. I.L. VI, 8402) un comm(entariensis) prœf. urbis. — Nous savons peu de chose de leur emploi; un poste de garde se trouvait au Capitole (Dion, 63, 8).

4 Non seulement la première cohorte des vigiles avait sa station dans la

Fùlc de Castor.

de la police de la Rome impériale est une des innovations les plus profondes et les plus péniblement ressenties qu'ait entraînées le principat.

La fête de Castor, qui était célébrée à Ostie le 27 janvier et dont l'organisation incombait indubitablement au préfet de la ville dans la période postérieure à Dioctétien (1) a probablement été, au contraire, organisée à notre époque par le préteur urbain (2).

La prôfccturo L'cxtensiou coustaute donnée par cette magistrature à ses

de la ville du droit ^ o

récent. attributious est de son essence, quoique nous ne puissions

pas suivre suffisamment la marche de cette extension, surtout dans les ténèbres du ni'' siècle. La préfecture de la ville de la constitution de Dioclétien et de Constantin, qui nous apparaît de nouveau en pleine lumière, est essentiellement différente de l'ancienne. Après la dissolution de la garde du corps impériale et le transfert du gouvernement hors de Rome, l'ancienne capitale demeura encore une circonscription soustraite à l'autorité des gouverneurs de provinces, et l'ancien chef de la police réunit désormais dans ses mains l'autorité militaire, l'autorité administrative et l'autorité judiciaire tant en matière civile qu'en matière criminelle. En particulier, il est, peut-on établir dès les commencements de

septième région près delà Piazza SS. Apostoli (Rossi, Ariri. 1858, p. 267); mais c'est aussi là que se trouve le forum suarium avec les castra urbana situés selon toute apparence (p. 371, note 3) sur le forum suarium; car il faut sans doute prendre textuellement l'expression castra urbana employée Diq. 48, 5, 16 [15], 3. Le collegiiim castrense formé par 'les gens au service de L. Volusius Saturninus, préfet de la ville pendant de longues années (C. /. L. VI. p. 1044), peut avoir tiré son nom de ces castra. Ce sont sans doute les castra construits ou plutôt reconstruits par Aurélien auprès du temple du Soleil (Becker, Top. p. 597; Preller, Reg. p. 140). Le forum suarium était donc probablement, à côté du camp des prétoriens, espèce de forteresse isolée, le centre militaire de la Rome impériale.

(1) Ammien, 19, 10, 4. ^thicus, éd. Gronov. p. 716.

(2) Catius Sabinus (consul II en 210) célébra cette fête selon l'épigrammc (C. /. L. XIV, 1) urbanis fascibus auclus. Puisqu'il a été certainement préteur urbain (C. I. L. VI, 313) et que l'on ne peut établir que la préfecture de la ville soit ailleurs désignée par les mots fasces urbani (cf. p. 365, note i), il faut sans doute s'en tenir à l'interprétation la plus naturelle.

I.A l'ol.iri: DF I.A CAPITALE ' PR/EFECT( li A rf,7.7> . Tr.i

roiKlaiiliii 1 . |)rul-iMn> on vorhi de rr-lo- .'■tal.li''^ par Dioflt'tirii. le (It'tPiitdiir .le la juridiction cixil.' c.nliiiairo et il le (IcHuniiv dan- la |M'riode qui suit à rCjir du représentant du l,i\rfr< tii.s iH'ivtnf'io, du vicarius iirbis. Toutes les autres autoiil('< (le la capitale, en face desquelles il avait déjà constitué aiilriieuremcnt un degré supérieur de juridiction (p. 369), lui -ont formellement subordonnées. En sa qualité de plus haut magistrat résidant régulièrement dans la capitale (2), il est désormais regardé comme le chef et le premier des membres du sénat (3). En même temps, étant assimilé quant au rang, en sa qualité de maire de l'ancienne capitale, aux plus hauts magistrats civils et militaires de Tempire, il conserve ainsi le dernier souvenir du temps où la ville de Rome était la souveraine de l'empire. Si, autrefois, la monarchie nouvelle s'était asservi la capitale par la création de la préfecture de la ville, cette magistrature appaïaît au contraire, à notre époque, dans une certaine opposition avec le pouvoir central, et les dernières tentatives faites pour restaurer l'ancienne autorité du sénat s'appuyèrent sur la préfecture de la ville contre les autorités de l'empire (p. 279 rapprochée de p. ioO, note 2).

1 La mention la plus ancienne de ce nouveau tribunal civil supérieur se trouve dons deux constitutions de Constantin de 315 [Vat. fr. 213. 274 ; elle est ensuite dans des constitutions de 363 (C. Th. 2, 1, -4) et depuis fréquemment. C'est par une confusion qu'on admet communément que ce soit un tribunal spécial pour les sénateurs. C'est, au contraire, le tribunal civil ordinaire de la ville de Rome {Cod. Th. 1, 16, il. tlt. 10. 4;. et. s'il y est fait fréquemment allusion pour les sénateurs, c'est uniquement parce que ceux-ci avaient leur domicile légal à Rome. Le tribunal concurrent du cicariits praefectorum prœtorio n'était pas moins compétent pour les actions civiles contre les sénateurs {Cod. Jiisf. 3. 24. 2'. Cf. Bethmann Ilollweg, Civilprozess, 3, 62. 66.

(2) Le prsefectiis prsetorio pour l'Italie réside lui-même non pas à Rome, mais principalement à .Milan; le plus haut magistrat de l'empire qui se trouve à cette époque à Rome est le vicarius iji urbe ou urbis. Ilollweg, Cicilprozess, 3, p. 63.

(3 Cf. nus explications sur les actes du schisme de l'an .j30. Xeites A)'chiv, 10, .jS2 <A 5s. Cf. aussi Xeues Arch'w, 14, 18S9,p. 491.;

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