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inconnu, cette loi établit pour les municipes cisalpins une organisation judiciaire qui se rattache à celle de Rome, c’est-à-dire à l'Édit du préteur; elle dispose, dans le fragment qui en est parvenu jusqu'à nous, que les magistrats municipaux seront maitres de soumettre au jugement de jurés tous les litiges dont l’objet ne dépassera pas 15.000 sesterces, et en outre certaines affaires d'une nature particulière, quelle que soit la valeur de l'intérêt engagé ; mais que, dans les procès placés en dehors de leur compétence, leur rôle se borne à accomplir des actes d'instruction préparatoire et à renvoyer les parties devant le préteur romain (1).
L'autre loi est la ex Julia municipalis ( 2). δ que César lui-même a proposée en l'an 709 — 45 (3); elle nous ἃ été conservée, au moins en partie, dans deux tables de bronze, découvertes en 1732 sur l’emplacement de l’ancienne Heraclea ; et c’est à cette origine qu’elle doit d’avoir été connue d’abord sous le nom de Tabula Heracleensis (4). On trouve dans la /ex Julia un règlement d'organisation communale, général et complet, aussi bien pour la capitale que pour les municipes italiens et pour ceux du dehors; il demeura en vigueur à l’époque impériale (5).
(4) Voy. Mommsen, dans Bekker ἃ. Muther, Jahrbuch des gemeinen Deutschen Rechts, t. TI, p. 326.
(2) C. I. L., Ὁ.1, n° 206, ibig. Mommsen. [Voy. aussi Bruns, Fontes, ed. de, pp. 101 et suiv.] — Sur cette loi, νου. Mazochi, Commentariorum in Regii Herculanensis musei æneas tabulas Heracleenses, P. I—IT, Neap., 1754. 1755, in-f9 ; — Marezoll, Fragmentum legis Romanzæ in aversa tabulæ Hera-. cleensis parte, Gott., 1816, in-8 ; — Dirksen, Obss. ad tab. Heracl. partem alteram, Berol., 1817, in-8, et dans les Civélistiche Abhandl., Berlin, 1820, in-8, t. II, pp. 145 et suiv.; — mais surtout Savigny, Verm. Schrift., À III, pp. 279-412. [Ce dernier travail est une réédition, avec additions, de, l'étude publiée par Savigny en 1838 dans le t. IX de la Zeilschr. f. gesch. Rechtswiss., pp. 300-378.] Le nom de lex Julia municipalis donné à cette loi, déjà conjecturé par Mazochi (op. sup. cit., p. 409), fut établi démonstrativement par Savigny (op. sup. cil., pp. 365 et suiv., et pp. 403 et suiv.). Il se trouve dans l'inscription de Padoue (6. I. L., t. V, 1, n. 2864).
(3) Cette date ressort d’un passage de Cicéron (Ad famil., VI, 18, 2).
(4) Des trois tables qui ont été découvertes et sur lesquelles se trouve une inscription grecque éditée dans le C. 1. Gr., τὸ. 5774, 5715, il y en a deux gravées au verso, et qui contiennent la majeure partie de la ἰ. Julia mun.
(5) Les jurisconsultes classiques ne l’appellent que lex municipalis. Voy.: Savigny, op. sup. cit., p. 356 ; — Ulpian., L. 3, De decr. ab ον». fac., D., L, 9:
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L'ensemble des dispositions très disparates de cette loi, notamment celles comprises dans la première partie, qui est relative aux distributions de grains et à la police des rues à Rome, ont donné lieu à des interprétations diverses (4). Suivant M. Mommsen (2), César affirmait tout d’abord, dans la lex Julia, le résultat de l'œuvre jusqu'alors poursuivie, en traitant Rome, qui avait cessé de réunir tous les citoyens dans son sein, comme une simple ville municipale d'Italie, la première de toutes, il est vrai. Il ne pouvait en être autrement dans un texte, dont le but principal était d’affranchir toutes les villes 7uris romani de leur subordination à la ville de Rome et de leur reconnaitre une certaine autonomie, à côté de cette dernière. Cette autonomie se manifestait surtout à trois points de vue :
1° Toutes les villes reçoivent une constitution communale,
instituant chez elles une assemblée populaire, un sénat, des magistrats particuliers (3), dont l'autorité s’étend sur tout leur territoire, ainsi que sur les conciliabula et les υἱοὶ qui s’y trouvent;
20 La tenue des registres du cens, jusqu'alors centralisée à Rome pour tous les citoyens romains, passe aux magistrats municipaux supérieurs, en ce sens qu’ils dressent les listes dans leurs communes et les envoient à Rome (4);
3° Enfin, chaque ville reçoit une juridiction particulière qui est confiée à des ZVoiri où à des Zlviri jure dicundo; et, bien que cette juridiction n’entraine pas les mèmes pouvoirs que ceux qui résultent pour le préteur de l’ëmperium dont il est in-
— Dig.,L, 4, Rubr. : Ad municipalem ; — Const. 1, De servis rei publ. manumaitt., C. Just., VII, 9.
(1) γον. Savigny, op. sup. cil., p. 328.
(2) Voy. Mommsen, C. 1. L., t. I, p. 124. Comp. Bethmann-Hollweg, Rôm. Civilprocess, t. II, p. 21. — Zumpt (Comment. epigr., t. I, pp. 82 et suiv.) et Nipperdey (Die leges annales, Leipzig, 1865, in-8, pp. 14-19) sont d'un sentiment contraire.
(3) Voy., sur ce point, ci-dessous la section relative à l’organisation municipale.
(4) Lex Julia municipalis, lin. 142 et suiv; — Mommsen, Rôm. Gesch., t. III, Te éd., p. 559 [= dans la trad. fr. de M. Alexandre, t. VIII, pp. 171 et suiv.].
vesti par le peuple (1), elle se rapproche de la juridiction prétorienne, en ce qu’elle n’est pas déléguée, mais, comme cette dernière, exercée directement (2); elle connait aussi bien des affaires civiles (3), dont le taux est inférieur à un certain chiffre, que des affaires criminelles concernant les esclaves (4) et même les hommes libres, à l’exception de celles que les /eges judiciorum publicorum réservent à une quæstio romaine (5):
(1) Paulus, L. 26, Ad municip., D., L, 1 : Ea, quæ magis imperii sunt quam juris dictionis, magistralus municipalis facere non potest. Magistratibus municipalibus non permiltitur in integrum restituere aut bona rei servandæ causa jubere possideri aut dotis servandæ causa vel legatorum servandorum causa. — Voy. là-dessus Mommsen, dans le Jahrbuch des gemeinen deutschen Rechts de Bekker et Muther, t. II, pp. 328 et suiv., et Séaatsrecht, t. I, 2e éd., pp. 22 et suiv. [= dans la trad. fr. de M. P. F. Girard, t. I, pp. 24 et suiv.].
(2) Voy. Mommsen, Jahrbuch, loc. sup. cit., p. 332. LS
(3) Lez Julia municipalis, lin. 116-118. — Bethmann-Hollweg, Rôm. Civilprocess, t. II, p. 23. :
(4) Cicero, Pro Cluent., LXIV-LXVI; ce passage nous parle d’un esclave mis en croix à Larinum. Sous l’émpire, cette juridiction fut pareillement limitée. Ulpian., L. 12, De jurisd., D., ΤΙ, 1 : Magistralibus municipalibus supplicium a servo sumere non licet, modica autem castigatio eis non est deneganda.
(5) Voy. Bethmann-Hollweg, op. sup. cil., p. 24, note 82.
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L'organisation des provinces, sur laquelle nous aurons à re. Villes de . venir, débuta par la délimitation des territoires des villes, et diverses.
se continua par la détermination de leur régime politique et
| financier. Les villes conquises par la force furent détruites (1); 4 les terres en dépendant furent réunies au domaine romain et affermées dans Rome par les censeurs, à de simples particuliers, moyennant une redevance (2). Les anciens domaines royaux, | que l’on trouve, par exemple, à Syracuse (3), en Macédoine, à Pergame, en Bithynie et à Gyrène, devinrent également ager | publicus populi Romani (4), et leur population laborieuse fut groupée en communes rurales, ainsi que cela s’était fait, après
543 — 211, sur le territoire de Capoue (voy. pp. 40 et suiv.).
Au contraire, les communes qui, sans pousser jusqu’au bout la
(1) La plupart des villes subjuguées partagèrent le sort de Carthage, de Corinthe et de Numance. C’est ainsi qu’Appien (Pun., 135) dit des mesures prises par les 10 legati en Afrique, en 608—146 : ὅσαι δὲ πόλεις συμμεμαχήχεσαν τοῖς πολεμίοις ἐπιμόνως, ἔδοξε καθελεῖν ἁπάσας.
. (2) C’est en Afrique que nous apprenons le mieux à connaître cette organisation. ͵
(3) Tit. Liv., XXV, 98, 3.
(4) Cicero, De leg. agrar., II, ὁ. 19. 6. 51; — Tacit., Ann., XIV, 18. Les biens royaux en Égypte échurent à l'empereur. Franz, C. 1. Gr., t. IL, Ρ. 2906».
résistance, avaient effectué leur soumission par une deditio, livraient bien à l’absolue discrétion du vainqueur — ce sont les termes mêmes de la formule employée — la ville et la campagne, les hommes, les femmes, les enfants, les fleuves, les ports, les sanctuaires et les tombeaux (1); mais on garantissait, en général, aux habitants et à leurs familles le respect de leur liberté individuelle et de leurs propriétés; à la ville, la conservation de son territoire et de son droit : toutefois, les terres appartenant soit aux particuliers soit à la ville étaient toutes frappées ou bien d’une redevance en nature (vectigal) ou bien d’une contribution importante (tributum, stipendium) (2); et, partout où l'utilité s’en faisait sentir, on instituait une douane romaine (portorium) (3). Ces communes forment la classe des civitates vectigales (4) ou stipendiariæ (5), dans laquelle rentrent la plupart des villes provinciales : en dehors de cette classe, on trouve un petit nombre de communes jouissant de privilèges particuliers, savoir :
1° celles dont les libertés ont été garanties soit par un traité antérieur, soit en récompense de la fidélité dont elles ont fait preuve;
2° celles que les Romains eux-mêmes ont constituées, à titre de colonies ou de municipes romains.
Ainsi, on peut ramener à trois classes principales les commu-
(1) Pompon., L. 36, De relig. et sumpt. fun., D., XI, T: Cum loca capta sunt ab hostibus, omnia desinunt religiosa vel sacra esse, sicut homines liberi in servitulem perveniunt : quod si ab hac calamitate fuerint liberata, quasi quodam postliminio reversa pristino statui restituuntur.
(2) Appian., Bell. civ., ΤΙ, 140 : Σύλλας δὲ καὶ Καῖσαρ — — τὴν Ἰταλίαν — πολέμου νόμῳ χαὶ ληστηρίου νόμῳ τήν τε γῆν ἀφηροῦντο χαὶ οἰχίας καὶ τάφους καὶ ἱερά᾽ ὧν οὐδὲ τοὺς ἀλλοφύλους πολεμίους ἀφηρούμεθα, ἀλλὰ δεχάτην αὐτοῖς μόνην χαρπῶν ἐπετάσσομεν. --- Hygin., dans les Gromatici, ëd. Lachm., t. I, p. 205.
(3) Il en sera traité en détail dans la partie consacrée aux finances (voy. Staatsverw., t. IT, pp. 261 et suiv. [= dans la trad. fr. de M. A. Vigié, De l’organisation financière chez les Romains, pp. 340 et suiv.].
(4) Cicero, Accus. in Verr., III, 6, 12 sqq.; IV, 60, 134; De prov. cons., V, 40 ; — Tit. Liv., XXI, 41, 7; XXXI, 31, 9; XXXIV, 4, 9.
(5) Schol. Bobiens., Ad Cic. or. pr. Scauro, Ὁ. 375, éd. Orelli : Aliæ civitates sunt stipendiariæ, aliæ liberæ ; — Serv., Ad Verg. Aen., 111, 20 ; — Tit. Liv., XXXIV, 57, 10,
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ee. SITUATION POLITIQUE DES VILLES PROVINCIALES. 97
Εν nes situées dans les provinces : a) les villes ayant une organi- 4 sation libre autonome ; à) les villes sujettes proprement dites ; ε c) enfin, les villes d'organisation romaine. — Nous parlerons successivement des unes et des autres.
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ἣ Villes libres.
Il est évident qu'à l'origine la dénomination de Zbera Villes libres. civitas s'applique à tout État souverain, qui n’est pas encore entré en relations avec Rome, ou dont l'égalité politique et l'indépendance ont été reconnues par elle ; mais il est bien plus difficile de donner une définition inattaquable de la liberté politique de ces cités, à l’époque où la domination romaine commença à s'étendre sur tout le vieux monde. Il n’y avait alors, à part certains royaumes tout à fait éloignés, comme, par exemple, celui des Parthes, aucun État qui fût à même de traiter avec les Romains sur un pied d’égalité : tous subissaient l'influence
à politique de Rome (1)et ne conservaient leur indépendance visà-vis d’elle que dans la mesure où le comportait son intérêt. Par la force des choses, cette influence se fit particulièrement sentir
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à dans les villes libres, situées sur le sol provincial; leurs libertés D : . . . .
4 étaient à la merci des entreprises arbitraires du Gouverneur; 1 et la précarité de ces libertés, aussi bien en temps de paix (2) 4 (1) Il est inutile de fourmir ici beaucoup de détails à cet égard. Je me # borne à rappeler la conduite de Popilius Lænas envers le roi Antiochus de 4 ᾿ Syrie, en ὅ86 ΞξΞ 168. Polyb., XXIX, 11; — CGicero, Phil., VIII, 8, 23; — Tit.
Liv., XLV, 12. — Le sujet est traité en détail par Lange (Rôm. Alterth., t. II, 3e éd., pp. 303 et suiv. [— dans la trad. fr. de MM. Berthelot et Didier, t. I, pp. 559 et suiv.]. — [Voy. surtout, sur ce qui va suivre, M. Th. Mommsen, Rômisches Slaatsrecht, t. III, {re partie, Leipzig, 1887, pp. 645 et suiv., et comp. M. V. Duruy, Hist. des Romains, t. Il, nouv. éd., Paris, 1880, ΡΡ. 180 et suiv.] (2) C'est ainsi que Cicéron (De prov. cons., IV, 1) dit de Pison, alors Gouverneur de Macédoine : Te imperatore — — civitas libera (Byzantium) sic spo-