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ce genre.
Organisation Romaine, t. I. Ζ
Ἂ | liata atque nudata est, ut, nisi C. Vergilius legatus — intervenissel, unum siee" gnum Bysantii ex maximo numero nullum haberent, et qu’il signale la rapa- 4 à cité dont il fit preuve contre Dyrrhachium, une Zibera civilas (Ad famil., XIV, τῊ 4, 7), contre Athènes et d’autres localités (γιὰ Pison., XL, 96), et ailleurs les 4 exactions de Verrès contre les villes libres de Sicile (Cicero, In Verr., IT, À 5, 19, 50). Kuhn (op. cit., t. II, pp. 26 et suiv.) mentionne d’autres cas de
que pendant la guerre (1), nous est clairement attestée non seulement par des témoignages isolés, mais encore par divers sénatus-consultes et par diverses lois, qui consacrent des dispositions aux rapports des villes libres avec le Gouverneur (2). Si donc les liberæ civitates ne se présentent pas à nous comme des États entièrement souverains et indépendants, cela tient sans doute à la prépondérance de fait exercée par l’État romain; mais, d'autre part, la question de savoir si, en droit, toutes les villes libres étaient indépendantes, ou s’il existait entre elles des différences de conditions, demeure entière; et cette question réclame uneétude d’autant plus sérieuse, que lestermes juridiques employés pour désigner la situation faite aux sujets étaient volontairement euphémiques. La seule dénomination officielle appliquée par la langue latine aux sujets est spendiarii, et on fait entre eux et les socë, dans l'Empire romain (3), la même distinction qu’à Athènes entre οἱ ἀπὸ ξυμπαχίας αὐτόνομοι et oi ὑχήχοοι (4).
Mais le nom de socius, exclusivement réservé dans les premiers temps aux confédérésitaliens (5), fut si largement étendu
(1) Appian., Bell. civ., T, 102; — Plutarch., Pomp., X.
(2) Cicero, Pro domo, IX, 23: Quid? — L. Pisoni nonne nominatim populos liberos, multis senatusconsultis, etiam recenti lege generi ipsius liberatos, vinctos et constrictos tradidisti? — Cicero, De prov. cons., IV, T: À fædissimo tribuno — — emisti grandi pecunia, ut tibi de pecuniis creditis jus in liberos populos contra senatusconsulta et contra legem generi tui dicere liceret ; — Cicero, In Pison., X VI, 37 : Obtinuisti provinciam consularem finibus 115, quos lex cupiditatis tuæ, non quos lex generi tui pepigerat. Nam lege Cæsaris justissima atque optima populi liberi plane et vere liberi, lege autem tua, quam nemo legem præter te et collegam tuum putavit, omnis erat tibi Achaia, Thessalia, Athenæ, cuncta Græcia addicta; — ibid., XXX VII, 90 : Mitto ereptam libertatem po-— pulis ac singulis, qui erant affecli præmiis nominatim, quorum nihil est, quod non sit lege Julia sancitum diligenter ; — Hirt., Bell. Afr., LXXX VII. — Les senatusconsulla mentionnés dans ces passages sont inconnus; quant aux leges, ce sont : la lex Julia repelundarum, de 695—=59 (γον Rudorff, Rechtsgeschichte, t. I, ὃ 31; — Zumpt., Comm. epigr., t. ΤΙ, p. 198), et la /ex Clodia de provinciis consularibus, de 696— 58. — Voy. Drumann, t. IT, p. 261.
(3) Cicero, Pro Balbo, IX, 24: Contumeliosum est, iis præmiis et is honoribus exclusos esse fidelissimos et conjunctissimos socios, quæ pateant stipendiaris.
(4) Thucydid., VII, 57, 2; VI, 22; VIII, 2, 2.
(5) On sait qu'avant la guerre sociale, l’armée romaine se composait de deux parties, des légions romaines et des socii.
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par la suite aux populations étrangères à l'Italié, qu’on en vint à l'appliquer non seulement à des villes fæderatæ, mais mème à des communes libres, n'ayant aucun traité avec Rome et ne comptant pas dans la province (1), enfin à tous les provinciaux (2).
On dit d’un peuple vaincu, qui se rend à la discrétion du peuple romain : 2n deditionem venit (3), tandis que, s’il obtient des conditions meilleures, on dit de lui : in fidem populi Romani venit (4); d’ailleurs, cette dernière formule adoucie est très habituellement appliquée même à l’autre hypothèse, celle moins favorable d’une deditio (5); enfin, la condition d’obéissance
(1) Suet., Cæs., XXV : Omnem Galliam — præter socias ac bene meritas civilates in provinciæ formam redegit ; — Tacit., Ann., XV, 45: Provinciæ, socii populi, civitates liberæ. — Kubhn (op. cit., t. 11, p. 14), fait un plus grand nombre de citations.
(2) Lorsque Cicéron parle de soci et externæ nationes (Verr., II, 1, 27, 68), ce n’est là qu’une manière de désigner, par l'emploi d’un autre terme, les provinciæ el exteræ nationes (ibid., 31, 78). C’est ainsi qu'il dit (Verr., 11, 2, 6, 15) : In hac quæslione de pecuniis repetundis, quæ sociorum causa constituta est, lege judicioque sociali, sociorum querimonias audire oportet; que (De prov. cons., VI, 13) il appelle Pison, proconsul de Macédoine, et Gabinius, proconsul de Syrie, duplices pestes sociorum, et (Verr., II, 1, 30, 76) les habitants de Lampsacus, socii, encore bien que Lampsacus ne fût point ville libre, mais un oppidum provinciæ (ibid., 24, 63), et que ses habitants fussent condicione soc, fortuna servi (ibid, 32, 81). Suétone dit de même (Aug., XXIIT) : Præsidibus provinciarum prorogavitl imperium, ut a peritis et assuetis socii continerentur. — Kuhn (op. cit., t, II, pp. 21 et suiv.) traite le sujet à fond.
(3) Voy. les citations dans Veigt, Jus nat., t. II, p. 265. — [Voy. aussi MM. Max. Kohn, Ueber das neue Fragment de dediticiis, dans la Zeitschrift der Savigny-Sliftung, t. II, 1881, partie romaine, p. 90; — G. Gayet et G. Humbert, dans le Dict. des Antiq. grecq. et rom:, de MM. Daremberg et Saglio, mot Dediticii, 19, t. IT, pp. 45 et suiv., 11e fascic., Paris, 1887, et les nombreux auteurs par eux cités; — Th. Mommsen, Rôm. Staatsr., t. III, 1, pp. 723 et suiv.]
(4) Tit.-Liv., VIII, 25, ὃ : Lucani atque Apuli — in fidem venerunt, arma virosque ad bellum pollicentes. Fædere ergo in amicitiam accepti. Sur cette différence, voy. Drakenb., Ad Liv., VIII, 1, 10; XXXVI, 38, 4; — Duker., Ad Flor., III, 1, 3.
(5) Cicero, De off., I, 11, 35 : Tantopere apud nostros justilia culla est, utii, qui civitates aut nationes devictas bello in fidem recepissent, eorum patroni essent more majorum; — Tit. Liv., VIIL, 2, 13 : Campanorum aliam conditionem esse, qui non fædere, sed per deditionem, in fidem venissent; — Sallust., Jug., LXII : Mittuntur ad imperatorem legati, qui Jugurtham imperata facturum dicerent ac sine ulla pactione sese regnumque suum in illius fidem tradere. Sur la double signification de cette formule, Polybe{XX, 9) dit, à propos dela deditio
Civitates fœæderatæs
absolue imposée par les clauses rigoureuses d'un traité s’exprime par la formule courtoise : Majestatem populi Romani comiler conservanto (1), sur le sens véritable de laquelle les Romains n'hésitaient pas (2). — Après les indications qui précèdent, 1] est bon que nous cherchions à déterminer, par l’examen des faits qui nous sont connus, ce que c’est que la 4bertas.
Au premier rang des villes libres (3), nous trouvons les civi- | tates fœderatæ. Soit que le traité fût un æquum fœdus, soit qu'il eût été conclu sous des conditions plus dures (4), il garantissait toujours vis-à-vis de Rome l'indépendance de l’autre cité qui y était intervenue; il était ratifié et juré par toutes deux, et on le constatait par un acte, gravé sur l’airain, dont un exemplaire était déposé au Capitole romain, et un double dans l’autre ville contractante (5). Il fallait une guerre pour le
des Étoliens à M. Acilius Glabrio, en 563 — 191 : Of δὲ Αἰτωλοὶ — — ἔχρίναν ἐπιτρέπειν τὰ ὅλα Μανίῳ, δόντες αὐτοὺς εἰς τὴν Ρωμαίων πίστιν. οὐχ εἰδότες, τίνα δύναμιν ἔχει τοῦτο, τῷ δὲ τῆς πίστεως ὀνόματι πλανηθέντες. ὡς ἂν διὰ τοῦτο λεῖοτέρου σφίσιν ἐλέου ὑπάρξαντος. Παρὰ δὲ Ρωμαίοις ἰσοδυναμεῖ τό τε εἰς τὴν πίστιν αὑτὸν ἐγχειρίσαι καὶ τὸ τὴν ἐπιτροπὴν δοῦναι περὶ αὑτοῦ τῷ χρατοῦντι. Of. XXI, 3, οἱ Tit.-Liv., XXX VI, 28, qui rapporte ces faits d’après Polybe.
(1) Cicero, Pro Balbo, XVI, 35; — Proculus, L. 7 $ 1, De captiv. et postlim., D., XLIX, 15. Cicéron traduit expressément le mot comiter par les termes benigne, non gravate.
(2) Tit.-Liv., XXXIX, 37, 19 : Tum Appius suadere se magnopere Achzis dixit, ut, dum liceret voluntate sua facere, gratiam inirent, ne mox inviti et coacti facerent.
(3) Sur les villes libres, voy. : Sigonius, De jure prov., I, ὁ. 10; — Cujacius, Observ., XX VII, 33; — Spanheim, Orb. Rom., 11, ὁ. 9, pp. 199 et suiv., éd. a’Heineccius, Hal., 1728, in-4; — Eckhel, Doct. numm., t. IV, pp. 262 οἱ suiv.; — Dirksen, Bemerkungen über das plebiscitum de Termensibus, dans ses Versuche zur Krilik und Auslequng der Quellen des Rôm. Rechts, Leïipz., 1823, in-8, pp. 131 et suiv.; — Bergfeld, op. sup. cit., pp. 20 et suiv.; — Hôck, Rôm. Geschichte, t. 1, 2, pp. 242-249; — Zumpt, Comm. epigr., t. 11, pp. 156. 198; — Voigt, Jus nat., t. II, pp. 268 et suiv., et spécialement Kuhn,
"op. sup. cil., τ. [T, pp. 14-41. — [Voy. surtout Th. Mommsen, Rôm. Staatsr.,
t. III, 1, pp. 655 et suiv., et comp. Du Pui, De jure provinciarum imperti Romani, Lugd. Batav., 1807; — Fontein, De provinciis romanis, Traj. ad Rhen., 4843; — Bohn, Qua condicione juris reges 8οοῖϊ populi Romani fuerint, Berol., 1876; — A. Bouché-Leclercq, Manuel des inst. rom., pp. 196 et suiv.]
(4) Sur les différentes formes du fœdus, voy. ci-dessus pp. 59 et suiv., et Tit.-Liv., XXXIV, 57.
(5) A l’époque de Vespasien, se trouvaient au Capitole romain 3.000 tables d'airain (Suet., Vesp., VIII), contenant : les unes, des βάθρα avec d'autres
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mettre à néant (1); parfois aussi, sous l’Empire, un acte unilatéral du Gouvernement romain produisait cet effet (2). La situation des civitates fæderatæ, correspondant à celle qui était faite aux villes confédérées italiques, avant la /ex Julia de l’an 66% — 90 (3), était la plus favorable ; mais leur nombre était peu considérable etse limitait aux anciennes provinces, puisque l'indépendance, supposée par le fædus chez les deux parties, devenait tous les jours plus rare, au regard de Rome. Nous ne connaissons pas de cvitas fœderata en Sardaigne; nous en rencontrons une seule dans l'Hispania Tarraconensis; trois dans la Bétique ; en Gaule, en dehors de Marseille (4), ce titre appartient à plusieurs peuplades indigènes (5); dans l’Achaïe, à Athè-
États; les autres, des privilèges reconnus à des villes ou à des particuliers (voy. Mommsen, Annali, 1858, pp. 198 et suiv.; C. I. L., t. I, p. 112). Il nous reste encore deux de ces dernières, le plebiscitum de Termessibus, de l’an 683 = 11 (C.1. L.,t. I, n° 204 [et Bruns, Fontes, ed. 5a, pp. 91 in fine et suiv.]), et le senatusconsullum de Asclepiade Polystrato Menisco, de 676 =78 (C. I. L., t. 1, n° 203 [et Bruns, op. cit., pp. 158 et suiv.]), tandis que nous possédons plusieurs textes exclusivement grecs de ces actes. ἃ l’époque de Polybe, les traités avec Carthage étaient déposés ἐν χαλχώμασι παρὰ τὸν Δία τὸν Καπετώλιον ἐν τῷ τῶν ἀγορανόμων ταμιείῳ (Polyb., III, 26), c'est-à-dire dans l’zdes thensarum in Capitolio (Henzen, n° 5401; — Mommsen, C. I. L., t. I, p. 112); on lit dans le SC{um de Asclepiade, lin. 25 : τούτοις τε πίναχα χαλχοῦν φιλίας ἐν τῷ Καπετωλίῳ ἀναθεῖνα: ἐξῇ, et dans le SCfum sur le renouvellement du fœdus avec Astypalæa, de l'année 649 — 105 (C. I. Gr., n° 2485), I, lin. 6 : ἱΡοτίλιος ὕπατος χάλχωμα συμμαχίας [ἐν] Καπετωλίῳ χαθηλωθῆνα: φροντίσῃ, et IT, lin. 33: [ἀναϑεῖναι δὲ] ἀνάθημα ἕν μὲν Ῥωμαίων ἐν τῷ Καπετωλίῳ ναῷ τοῦ Διός, ἕν δὲ ᾿Αστυπαλαιέων ἐν τῷ ἱερῷ τῆς ᾿Αθηνᾶς χαὶ τοῦ ᾿Ασχληπιοῦ 4. τ. À. Cf. Joseph., Ant., ΧΤΙ, 10, 6 : ποιήσασα δὲ περὶ τούτου δόγμα (ἣ σύγχλητος) τὸ μὲν ἀντίγραφον - εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν ἀπέστειλε. αὐτὸ Ô' εἰς τὸ Καπιτώλιον εἰς χαλχᾶς ἐγγράψαντες δέλτους ἀνέθεσαν. Appien (Bell. civ., I, 102: IV,68; Πίβραῃ., XLIII) mentionne le serment ; et le SC{um relatif à Astypalaea (1, lin. 11) mentionne en outre un sacrifice.
(1) Tel fut le cas pour Massilia (Marseille), en 705 — 49 ; César, il est vrai, lui laissa la liberté, mais il lui prit le vaste territoire que l’ancien fœdus lui avait concédé (Dio Cass., ΧΙ, 25). En général, toutefois, en cas de guerre civile, toutes les villes confédérées étaient tenues de fournir des prestations (Appian., Bell. civ., I, 102).
(2) Suet., Aug., XLVIL: Urhium quasdam fœderatas, sed ad exitium licentia præcipiles, libertate privavit.
(3) Voy. ci-dessus, pp. 59 et suiv.
(4) Justin., XLIIT, 5.
(5) Les Lingones (Tacit., Hist., IV, 61), les Ædui (Tacit., Ann., XI, 25), les Vocontii (Plin., Nat. hist., III, 37), les Remi (Orelli, n° 3841), et d’autres. — Voy. Κα πη, op. cit.,t. II, p. 15.
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nes (1): dans les provinces asiatiques, à l'ile d'Astypalæa (2) ; à Amisus, en Bithynie (3); à Mopsuestia, en Cilicie (4); à Sagalassus, en Pisidie (5); à Rhodus (6) et à Tyrus (7). Le /œdus même limitait la souveraineté de toutes ces communes, en ce sens que toute politique extérieure propre leur était interdite (8) ; mais, d’autre part, cette souveraineté demeurait entière, relativement au /us exilii et au droit de battre monnaie (9) ; leurs affaires intérieures étaient si bien affranchies de l’action des autorités romaines (10), qu’en arrivant sur leur territoire, les magistrats en tournée déposaient les insignes de leurs fonc-
(1) Tacit., Ann., IL, 53.
τ (2) C. I. Gr., n° 2485.
#3 (3) Plin., Epist., X, 92. 93.
| (4) C. 1. Gr., n° 5885; — Waddington, no 1498, (5) C. I. Gr., n° 4368; — Eckhel, Doct. numm., t. IV, p. 271. 4 (6) Appian., Bell. civ., IV, 66. 61. 68. 3 (1) Ulpian., L. 1 pr., De censibus, D., L, 15.
(8) Dans tous les traités on trouve la formule : μὲ eosdem, quos populus Romanus, amicos atque hostes habeant (Tit.-Liv., XXX VIII, 8, 10); elle se rencontre en toutes lettres dans le traité conclu avec Astypalæa (C. I. G., n° 2485, II, lin. 25); Strabon (XIV, p. 665) dit de la Confédération lycienne qui, sans aucun doute, avait un fœdus : χαὶ περὶ πολέμου δὲ χαὶ εἰρήνης χαὶ συμμαχίας ἐδουλεύοντο πρότερον, νῦν δ΄ οὐχ εἰχός, ἀλλ΄ ἐπὶ τοῖς Ρωμαίοις ταῦτ΄ ἀνάγχη χεῖσθαι. et, lorsque Cassius demanda aux Rhodiens de combattre à ses côtés, ils lui répondirent (Appian., Bell. civ., IV, 66) : εἰ δέ τι περὶ συμμαχίας ἐπιμέμφοιτο, ἐθέλειν παρὰ τῆς Ῥωμαίων βουλῆς πυθέσθαι, χαὶ χελευούσης ἔφασαν συμμαχήσειν. :
(9) Voy. ci-dessus, pp. 60 et suiv., et, en particulier, Polyb., VI, 14, 8. Avaient le Jus exilii, par exemple : Athènes (Cicero, Tusc., V, 37, 108), Gades (Gicero, Pro Balbo, XII, 29), Marseille (Asconius, {n Milon., p. 54, éd. Orelli; — Tacit., Ann., IV, 43; XIII, 47).
(10) Strabo (IV, p. 181) écrit, à propos de Marseille : χαὶ τὴν αὐτονομίαν ἐφύλαξαν, ἣν ἐξ ἀρχῆς εἶχεν ἡ πόλις, ὥστε μὴ ὑπαχούειν τῶν εἰς τὴν ἐπαρχίαν πεμπομένων στρατηγῶν μήτε αὐτὴν μήτε τοὺς ὑπηχόους. Ce passage est confirmé par une lettre de Trajan (dans Plin., Epist., X, 93) : Amisenos, quorum libellum epistulæ luæ junxeras, si legibus istorum, quibus de officio fœderis utuntur, concessum est, eranum habere, possumus quo minus habeant non impedire. In ceteris civitatibus, quæ nostro jure obstrictæ sunt, res hujusmodi prohibenda est. De même, Cicéron (Accus. in Verr., 11, 66, 160) : Tauromenilani, quorum est civitas fœderata—, qui maxime ab injuriis nostrorum magistratuum remoti consuerant esse præsidio fœd-ris. Plutarque enfin ,Pomp., X) dit de Messana, qui était également une civitas fœderata (Cicero, Accus. in Verr., III, 6, 13): παραιτουμένων γὰρ αὐτοῦ τὸ βῆμα χαὶ τὴν διχαιοδοσίαν, ὡς νόμῳ παλαιῷ Ῥωμαίων ἀπειρημένα, Οὐ παύσεσθε, εἶπεν, ἡμῖν ὑπεζωσμένοις ξίφη νόμους ἀναγιγνώσχοντες;
tions (1); le droit de juridiction des civitates fœderatæ ne se limitait pas à leurs citoyens, soustraits à la compétence des tribunaux étrangers (2); elle s’étendait même, tout au moins pour les contestations civiles, sur les Romains résidant dans leur territoire (3). Gommunes et particuliers avaient la propriété de leurs terres; ils ne payaient de ce chef aucun impôt (4), et n'étaient assujettis, en général, qu’aux prestations formellement imposées par le /œdus ; ces dernières consistaient ordinairement à équiper des navires ou des troupes (5), à fournir des grains, à prix d'argent (6), à recevoir les fonctionnaires et les soldats de passage (7).
(1) Tacit., Ann., II, 53; — Suet., Cat., III : (Germanicus) libera ac fœderata oppida sine lictoribus adibat. : ἐ
(2) Le sénatus-consulte rapporté au n° 2737 du C. I. Gr., accorde la liberté aux villes de Plarasa et d’Aphrodisias, en Carie, et cela avec la même étendue que la possède une wrbs fœderata : τὸν δῆμον τὸν ΠΠλαϊρασέων καὶ ᾿Αφροδεισιξέ] ὧν τὴν ἐλευθερίαν χαὶ τὴν ἀτέλειαν οὕτως πάντων τῶν πραγ[μάτων ἔχειν, xab]ἅπερ Aa, ἥτις πολιτεία τῷ χαλλίστῳ διχαίῳ καλλίστῳ τε νόμῳ ἐστίν. [ὑπο τοῦ δήpo]v τοῦ Ῥωμαίων τὴν ἐλευθερίαν χαὶ τὴν ἀτέλειαν ἔχει, φίλη τε χαὶ σύμμαχος οὖσα]. Δ cela se rattache ce fait qu’elles ont leur juridiction particulière, et qu’elles ne sont pas obligées de ἐγγύην — — χαὶ χέλευσιν ὁμολογεῖν, c’est-à-dire de vadimonium promittere. Dionys. Halic., Ant., XI, 32; — Cicero, Accus. in Verr., III, 15, 38.
(3) Ce bénéfice est également établi au profit de la ville de Chios, qui n’était que libre, mais non pas fœderata, dans le sénatus-consulte de 673 — 81 (C. I. Gr., n° 2222) : à σύγχλητος εἰδιχῶς ἐδεθαίωσεν, ὅπως νόμοις τε χαὶ ἔθεσιν καὶ διχαίοις χρῶνται, ἃ ἔσχον, ὅτε τῇ Ῥωμαίων φιλία προσῆλθον, ἕνα τε ὑπὸ url” ᾧτινιοῦν τύπῳ ὦσιν ἀρχόντων ἢ ἀνταρχόντων, οἵ τε παρ΄ αὐτοῖς ὄντες Ρομαῖοι τοῖς
- Χείων ὑπαχούωσιν νόμοις. Sur l'application du mot τύπος à la juridiction civile,
voy. Bœckh, C. I. Gr., loc. sup. cit. L’aréopage jugeait ‘encore les affaires criminelles à Athènes sous Tibère (Tacit., Ann., II, 55; [voy. à cet égard, M. E. Dugit, Étude sur l’aréopage athénien, Thèse de Doct., Fac. des Lettres de Paris, 1867, in-8, pp. 211 et suiv., et M. E. Caïillemer, dans le Dict. des antigq. grecq. et rom., de MM. Daremberg, et Saglio, mot Areopagus, vi, fascic. 3, t. I, Paris, 1874, pp. 403, col. 2, et suiv.]); ce n’est qu'au second siècle que la juridiction criminelle passa au Gouverneur (Paulus, L. 3, De offic. press D; 1/18: in mandatis principum est, ut curet is, qui provinciæ præest, malis hominibus provinciam purgare, nec distingquuntur unde sint).
(4) Cicero, Accus. in Verr., III, 6, 13 : Fœderatæ civitates duæ sunt (en Sicile), quarum decumaæ venire non soleant.
(5) Cicero, Accus. in Verr., IV, 9, 21: Navem imperare debuisti ex fœædere; remisisti in triennium : militem nullum unquam poposcisti per tot annos. Cf. IV, 67, 150, et spécialement V, c. 19-23.
(6) Ibid, 21, 55.
(7) La lex de Termessibus (col. II, lin. 6-17) contient à ce sujet des dispositions spécial®s. ,
Civitates immunes et liberæ.
La seconde classe comprend les civitates sine fœdere immunes et liberæ (1), dont la condition juridique, bien qu’analogue à celle des civitates fœderatæ (2), reposait non plus sur les engagements réciproques des parties, mais sur une loi ou sur un senatusconsultum, conférant à certaines villes le privilège de la liberté par une mesure gracieuse (3), dont les effets étaient subordonnés, dans leur durée, au bon plaisir du sénat et du peuple romain (4): un acte purement unilatéral des Romains pouvait donc leur retirer la liberté, comme il la leur avait donnée (5). Le bienfait de cette liberté fut accordé : 1° aux communes qui, pendant la guerre de conquête, avaient de bonne heure pris fait et cause pour Rome; par exemple, en Afrique, aux sept villes d’Utica, d’Hadrumetum, de Thapsus, de Leptis minor, d’Achulla, d'Usalis et de Theudalis (6); en Asie, à Chios, à Smyrna, à Erythræ, et à d’autres villes, dont la résistance avait été énergique, au cours de la guerre contre Antiochus (7); —
(1) Cicéron (Accus. in Verr., III, 6, 13) et Festus (Epit., p. 2318», éd. Müller) les font rentrer dans une classe particulière : cum populis liberis et cum fœderatis et cum regibus postliminium nobis est ila, uti cum hostibus, dit Festus.
(2) Voy. supra, p. 103, note 2.
(3) Tite-Live (XXXIX, 37, 13) fait déjà dire à Lycortas, en 570 = 184 : Specie, — æquum est fœdus, re apud Achæos precaria libertas, apud Romanos etiam imperium est. La formule employée à cet égard est immunilalem dare (Tit-Liv., XXX VIII, 39, 7), concedere (ibid., 8 8): ut legibus antiquis utantur, permittere (ibid., ὃ 12); liberos esse jubere (Tit.-Liv., XLV, 29, 4); dare libertatem (ibid., $ 12) ; ἀφιέναι τινὰς ἐλευθέρους (Polyb., XVIII, 29; — Dio Cass., LIII, 12; — Pausan., VII, 17, 2).
(4) Appian., Hisp., XLIV : δίδωσι δ΄ ἣ βουλὴ τὰς τοιάσδε δωρεὰς ἀεὶ προστιθεῖσα, κυρίας ἔσεσθαι μέχρι: ἂν αὐτῇ καὶ τῷ δήμῳ δοχῇ. M. Mommsen (dans v. Sybels Hist. Zeitschrift, t. T, p. 814) a le premier attiré l'attention sur ce passage.
(5) Cyzicus reçut la liberté après les guerres contre Mithridate ; elle la perdit en 734 — 20 (Dio Cass., LIV, 7), la recouvra en 139 — 15 (Dio Cass., LIV, 23), et la perdit derechef sous Tibère (Dio Cass., LVII, 24; — Tacit., Ann., IV, 36; — Suet., Tib., XXX VII); Byzance la perdit sous Sévère (Dio Cass., LXXIV, 14). Tacite (Ann., XII, 58) dit à propos de Rhodes : reddita Rhodiis libertas, adempta sæpe aut firmata, prout bellis externis meruerant aut domi seditione deliquerant. — [Sur Rhodes, voy. en particulier : MM. Guérin, Étude sur l’ile de Rhodes, Paris, 1856, in-8; — Torr, Rhodes in ancient times; — Carl Schumacher, De republica Rhodiorum commentatio. Dissertatio inauguralis, broch. gr. in-8, Heidelberg, 1886.]
(6) Voy. ci-dessous les développements relatifs à la province d'Afrique.
(1) Tit. Liv., XXX VIII, 39, 411: — Polyb., XVIIL 35; XXI, 10, 3; XXII, 5,-
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2° à celles qui, pendant les luttes postérieures, avaient affirmé leur fidélité, comme Elatea, en Phocide (1), Cyzicus (2), Magnesia, sur le Sipylus (3), Apollonidea (4), Laodicea, sur le Lycus, et Ephesus (5), dans les guerres contre Mithridate ; comme Seleucia, en Syrie, dans la guerre contre Tigranes (6); — 3° enfin, aux communes que le Sénat romain avait jugées dignes d’une faveur particulière,comme Alexandria Troas, la mère de Rome (7), ou qui s'étaient concilié les bonnes grâces des empereurs par leurs services, leurs présents, leurs sollicitations (8).
Le mot αὐτονομία, par lequel les Grecs désignent la liberté dont il vient d'être question, et qui correspond à la formule romaine /egibus suis uti (9), ne signifie nullement que les villes
4; XXII, 27, 6. Après la guerre contre Mithridate, cette liberté fut confirmée à Chios (Appian., Mithr., LXI; — Ο. 1. Gr., n° 2222),
(1) Pausan., X, 34, 2.
(2) Strabo, XIT, p. 576; — Suet., Tib., XXX VII.
(3) Appian., Mithr., LXI; — Strabo, XIII, p. 621; — Tacit., Ann., III, 62.
(4) Gicero, Pro Flacco, XXIX, 71.
(5) C. I. L., t. I, nos 587. 588.
(6) Strabo, XVI, p. 151; — Kuhn, op. cit., t. II, p. 19, note 108.
(1) Strabo, XIII, p. 595; — Suet., Claud., XXV ; — Tacit., Ann., XII, 58; — Callistrat., L. 17 $ 1, De excusat., D., XX VII, 1.
(8) Un grand nombre de villes des provinces asiatiques reçurent leur liberté de Pompée et de César (voy. Kubhn, op. cit., 1. IT, p. 20); Antiochia, en Syrie, l'acheta du premier à prix d'argent (Porphyrius, fr. 26, dans Müller, Fr. hist., t. 111, p. 716); Mytilène dut la sienne à l'intercession de Theophanes (Vellei. Paterc., II, 18 ; — Plutarch., Pomp., XLII).
(9) La formule pour la concession de l'autonomie est : ἀφιέναι ἐλεθέρους, ἀφρουρήτους, ἀφορολογήτους, νόμοις χρωμένους τοῖς πατρίοις ᾿Αχαιούς (Polyb., VIII, 29) ; liberos, immunes, suis legibus esse jubere Achæos (Tit. Liv., XXXIII, 32, 5). Cette formule se rencontre fréquemment : Tit. Liv., XXXV, 6 : Nullam enim civitatem se in Græcia nosse, quæ aut præsidium Robe aut stipendium Romanis pendat, aut fœdere iniquo adligata, quas nolit leges patiatur ; XXX VII, 32 : wrbem agrosque et suas leges üis reslituit ; XX XVIII, 39 : et ut legibus antiquis uterentur, permissum ; XLV, 29 : liberos esse jubere Macedonas, habentes urbes easdem agrosque utentes legibus suis ; — Seneca, De benef., V, 16 : Achæis, Rhodiis et plerisque urbibus élaris jus integrum libertatemque cum immunitale reddiderat (Roma); — Cæs., Bell. Gall., VIT, 76 : civitatem ejus immunem esse jusseral, jura legesque reddiderat ; — Dio Chrys., vol. II, Ρ. 36, éd. R. : κἀκεῖνος (Augustus) ὑμῖν παρέσχε χώραν, νόμους, τιμήν, ἐξουσίαν τοῦ ποταμοῦ; — Dio Cass., LIV, 9. — Comp. Kuhn, op. cit., t. II, p. 24. —
[Sur l’Aufonomia, voy. M. ἘΠ. Caïillemer, dans le Dict. des antig. grecq. et
rom., de MM. Daremberg et Saglio, t. 1, 4e fase., Paris, 1875, mot Auwltonomoi, Ρ. 586. — Comp., sur l’autonomie communale, M. G. Humbert, Essai sur les finances el la comptabilité publique chez les Romains, Paris, E. Thorin, sn. t. II, renvois de l’Index général, à ce mot, p. 462.]
Qu'e-t-ce que l'autonomie ?
libres peuvent vivre sous les lois qu’il leur plait de se donner. Au contraire, elles recevaient de Rome, au jour de leur organisation, une /ex, c'est-à-dire une charte (νου. ci-dessus, pp. 88 et suiv.), qui soumettait partout à une condition de cens l'exercice du droit de cité actif (1), mais qui, d’ailleurs, conservait de l’ancienne Constitution de la ville tout ce qui n’était pas en opposition avec la nouvelle (2), et plaçait sous la garantie formelle de la /ex civitatis les dispositions ainsi respectées (3). L’autonomie ne confère donc aux villes libres que le droit, consacré par la charte qui leur a été octroyée, d’administrer par elles-mêmes leurs affaires communales, au moyen de magistrats indigènes, et en dehors de l’action du Gouverneur. La liberté comprenait surtout pour elles les six privilèges suivants: 1° droit de juridiction, tant sur les citoyens de la ville que sur les Romains qui y avaient leur domicile (4); 2° administration financière indépendante ; 3° exemption des garnisons romaines (5) ; 4° droit à la propriété du sol, et, par conséquent, exonération de l’impôt foncier romain (6); il est vrai que les villes libres,
(1) Cette procédure sera indiquée ci-dessous avec plus de détail pour Achaïa et Tarsus, en Cilicie. En Sicile, elle était également en usage (Cicero, Accus. in Verr., II, 56, 139 ; 11, 53, 133 ; II, 55, 137). — Comp. Kuhn, op. cit., t. I, pp. 228 et suiv.
(2) Lex Antonia de Termessibus (C. I. L., t. I, n° 204 [— Bruns, Fontes, ed. 5a, p. 927), col. I, lin. 9 : eïque legibus sueis ἐξα utunto — quod adversus hanc legem non fiat.
(3) Papinianus, L. 37, De reb. auct. jud. possid., D., XLII, 5: Antiochensium Cœlæ Syriæ civitati, quod lege sua privilegium in bonis defuncti debitoris accepit, jus persequendi pignoris durare-constilit. Ce passage a été écrit environ en 206, avant que Caracalla eût érigé Antiochia en colonie.
(4) Voy. supra, p. 103, note 3, le SCtum relatif à Chios, et p. 103, note 2, le SCtum concernant Plarasa et Aphrodisias. — Lex de Term., col. II, lin. 19 sqq.
(5) Les villes libres sont ἁφρούρητοι (voy. p. 105, note 9). Lex de Termessibus (C. I. L., t. I, n° 204 [— Bruns, wbi supra, p. 987), col. IT, lin. 7 : Ne quis magistratus prove magistratu — — meilites in oppidum Thermesum — hiemandi caussa introducilo — — niseisenatus nominatim, utei Thermesum — in hibernacula meilites deducantur, decreverit ; — Tite-Live (XLV, 26, 12) dit, au
sujet des Illyriens : senatum populumque Romanum præsidia ex omnibus oppidis,
arcibus, castellis deducturum.
(6) Nous avons déjà fait observer ci-dessus (p. 96) que les sujets qui ne sont pas libres sont stipendiarii; il en résulte que les États libres, aussi bien les civitates fœderatæ que les liberæ, ne payent aucun séipendium, et cette distinction a toujours été faite. Tit. Liv., XXXIV, 51: mirari se, quod Ro-
νι ἄν (es 2
SITUATION POLITIQUE DES VILLES PROVINCIALES. 107 φ
comme les civitates fœderatæ, étaient assujetties ἃ des charges extraordinaires, notamment à effectuer certaines fournitures, moyennant indemnité ({) ; 5° faculté de percevoir sur leur territoire des droits de douane terrestre et maritime, à la condition d’en affranchir les Romains (2) ; 6° le droit de battre monnaie et le 7us exil (3), grâce auxquels ces villes étaient
mani æquum censeant leges ei dicere, quas Asiæ urbium liberas et immunes — quas stipendiarias esse velint ; — Appian., Bell, civ., 1, 102 : χαὶ πόλεις οὐχ ὅσαι μόνον ὑποτελεῖς, ἀλλὰ καὶ ὅσα: ἑαυτὰς ἐγχεχειρίχεσαν ἐπὶ συνθήχαις ἔνορχοι (c'est-à-dire les f'œderatæ), καὶ ὅσαι διὰ συμμαχίαν ἤ τινα ἀρετὴν ἄλλην αὐτόνομοί τε καὶ φόρων ἦσαν ἀτελεις (c'est-à-dire les liberæ et immunes), τότε πᾶσαι συντελεῖν ἐχελεύοντο. — Strabo, XVII, p. 839 : ταύτης δὲ τῆς συμπάσης χώρας τῆς ὑπὸ Ῥωμαίοις ἣ μὲν βασιλεύεται, χαὶ πέμπουσιν ἡγεμόνας χαὶ φορολόγους" εἰσὶ dé τινες καὶ ἐλεύθεραι πόλεις, αἴ μὲν ἐξ ἀρχῆς κατὰ φιλίαν προσελθοῦσαι, τὰς δ΄ ἠλευθέρωσαν αὐτοὶ χατὰ τιμήν. --- ΤΙ(, Liv., XXXIV, 58, 9 : Ufrum tandem videtur honestius, liberas velle omnes, quæ ubique sunt, Græciæ urbes, an servas et vectigales facere ? — Scho1. Bob., In Cic. or. pr. Scauro, p. 3175 : aliæ civitates sunt stipendiariæ, aliæ liberæ. D’après la formule de la déclaration de liberté, les dernières sont ἀφορολόγητοι, immunes (voy.p. 105, note 9). Et c'est ce que confirment l'exemple des sept villes d'Afrique, dont aucun vectigal n'était exigé (lex agraria de 643 — 111, C. I. L., t. I, n° 200, lin. 85 [— Bruns, Fontes, ed. 5%, p. 867), et parmi lesquelles Leptis — [Leptiminus, aujourd’hui Lamta] — est expressément appelée libera et immunis (voy. Mommsen, loc. cit., p. 98); [adde C.I. L., t. ὙΠ, 1, p. 147}, et de même aussi celui des cinq villes libres de Sicile, dont l’ager π᾿ ὁδί pas decumanus (Cicero, Accus. in Verr., III, 6, 13), ainsi que beaucoup d’autres exemples, comme celui d’Elatea, en Phocide, dont Pausanias, (X, 34, 2) dit: ἀντὶ δὲ τούτου τοῦ ἔργου Ῥωμαῖοι δεδώχασιν αὐτοὺς ἐλευθέρους ὄντας ἀτελῆ νέμεσθαι τὴν χώραν. La ville pouvait, en cas de besoins de la caisse municipale, donner à bail ses possessions rurales et elle en retirait ensuite un vectigal (Suet., Tib., XLIX : plurimis etiam civitatibus — veteres immunitates et jus metallorum ac vectigalium adempta). |
(1) C'est là ce que l’on appelle des officia ou, comme dit Strabon (VIII, p. 365), des φιλικαὶ λειτουργίαι; ils comprennent notamment la vente de froment (frumentum emptum), que l’on rencontre en Sicile, à Halesæ et à Centuripæ (Cicero, Accus. in Verr., III, 73; IV, 9, 20). — [Sur Centuripæ et Halæsa, voy. Mommsen, C. I. L.,t. X, 2, pp. 719 et 768.]
(2) Tit. Liv., XXXVIII. 44 : SCtum factum est, ut Ambraciensibus suæ res omnes redderentur ; in libertate essent ac legibus suis uterentur ; portoria, quæ vellent, terra marique caperent, dum eorum immunes Romanti ac socii nominis Latini essent; — Lex de Termess., col. IT, lin. 31 : quam legem portorieis terreslribus maritumeisque Termenses — capiundeis intra suos fineis duxserint, ea lex ieis portorieis capiundeis esto, dum nei quid portori ab ieis capiatur, quei publica populi Romani vectigalia redempta habebunt ; — Joseph., Ant., XIV, 10, 22.
(3) Le jus exilii appartenait à Cyzicus, où Cicéron songeait à aller (Cic., Ad famil., XIV, 4, 3; Ad Att., III, 6); à Thessalonique, où il demeura en réalité (voy. Drumann, t. V, p. 641) ; à Dyrrhachium (Cic.,' Pr. Sest., LX VII,
FAN ES dalle non ME
Villes sujettes,
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juridiquement considérées comme exleræ, c’est-à-dire comme étrangères à la province. Les villes libres étaient donc, à tous les points de vue, assimilées aux civitates fœderatæ ; il ne manquait à leur condition que la base juridique du fœdus; elles étaient protégées par les lois contre les excès de pouvoir du Gouverneur; mais elles étaient à la disposition du Sénat (1). En outre, elles étaient toujours exposées à perdre leur liberté, dans le cas où elles en auraient fait ou auraient paru en faire un mauvais usage ; et elles défendaient ordinairement leur droit à l'encontre des magistrats romains avec d'autant moins d'énergie, que les atteintes subies par ce droit étaient parfois pour elles la source de certaines avantages matériels, par exemple de l'établissement d’un conventus romain (2), ou encore du siège d’un Gouverneur dans”une ville libre (3).
Villes supettes.
On oppose aux civitates fœderatæ et aux villes libres les villes sujettes, οἱ ὑπήχοοι (4), τὸ ἀρχόμενον (5), οἱ ὑποτεταγμένοι
440) ; à Smyrne (Cic., Brut., XXII, 85; Pr. Balb., XI, 28: De rep., I, 8, 13; — Tacit., Ann., IV, 43) ; à Mytilène (Cic., Brut., LXXI, 250; Ad Att., V, A1, 6) ; à Patræ (Cic., Ad famil., XIII, 19, 2). Ce droit présentait parfois pour les villes libres de grands inconvénients, ainsi que le prouve l'exemple de C. Antonius qui, accueilli en exilé à Céphalonie, en devint le tyran (Strabo, X, p. 455 ; — Drumann, t. I, p. 540).
(1) Dans la Lex de Termessibus (col. II, lin. 6-13), il est bien interdit, sans doute, aux autorités militaires de faire prendre aux troupes leurs quartiers d'hiver à Termessus, mais le droit d'en décider autrement était réservé au sénat.
(2) Tandis que la ville fœderata de Messana protesta, lorsque Pompée voulut y organiser un tribunal (Plutarch., Pomp., X), des conventus réguliers furent tenus à Utique (Cæs., Bell. civ., II, 36 ; Bell. Afric., LXVIII); à Thapsus, à Hadrumetum (Cæs., Bell. Afric., XOVII) ; à Panormus (Cic., Accus. in Verr., 11, 26, 63; V, 7, 16; V, 54, 140); à Tarsus (Cic., Ad famil., III, 6, 4 ; ILE, 8, 6; Ad .Att., V, 10, 4: — Philostr., v. Apoll., I, 12) ; à Alabanda, en Carie (Plin., Nat. hist, V, 109); à Smyrne (Cic., Pr. Flacco, XXIX, 71; — Plin., Nat. hist., V, 120).
(3) Thessalonique était la résidence du Gouverneur de Macédoine ; Antiochia, celle du Gouverneur de Syrie.
(4) Dio Cass., XXXVIII, 36; XLI, 55, et en maints autres endroits. Voy. Kuhn. op. cit.,t. Il, p. 16, note 79.
(5) Aristides, vol. I, p. 346, éd. Dindorf.
Ῥωμαίοις (1), stipendiari (2). Mais, même parmi ces dernières, on trouve non seulement des villes, mais des pays tout entiers, qui, quoique sujets et tributaires, portent le titre de la liberté. Ce sont d’abord les villes telles que les communes syriennes (3), qui, ayant été émancipées de la domination royale sous laquelle elles avaient vécu jusqu'alors et ayant obtenu une Constitution indépendante, moyennant le paiement d’un tribut, jouissaient, sous l'autorité d’un Gouverneur romain, d’une autonomie administrative qu'elles n’avaient pas possédée au temps de leurs rois (4). Il faut y joindre les communes que le sort des armes avait mises au pouvoir des Romains, soit sous conditions, soit même par l'effet d’une deditio (5). En
(1) Joseph., Ant., XII, 10, 6.
(2) * [Voy. sur ce sujet, M. Th. Mommsen, Rôümisches Staatsrecht, t. IIT, 4, pp. 716 et suiv., 165 et suiv., et pp. xvir, note 1, et xvrir, note 1, sur les pp. 728 et 765. ]
(3) Voy. la partie relative à la Syrie.
(4) Tit. Liv. (Epit., LIX) dit de l'Asie : Aristonicus Eumenis regis filius Asiam occupavit, cum testamento Attali regis legata populo Romano libera esse deberet. Ici, la liberté de l'Asie consiste donc exclusivement en ce qu’elle n'est pas soumise à un roi. Et cette observation n’est pas sans importance. Car les localités proprement sujettes n’ont aucune organisation urbaine, mais sont gouvernées comme des Komes. Les villes, qui étaient attribuées à Athènes, Delus, Geos, Haliartus, étaient soumises à un Gouverneur athénien (ἐπιμελητής; C. 1. Gr., nos 2286. 2287. 2288. 2293. 2298. 2306. 2371; — Annal, 1848, p. δῦ; — Kubhn, op. cif.,t. IT, p.43; — [comp. p. 21, note 6, supra] ); de même, les villes royales en Égypte et en Judée ne possédaient ni une organisation urbaine, ni une administration particulière (voy. Kuhn, op. cit, t. II, pp. 343-348), et les villes juives, que Pompée réunit à la province de Syrie (Joseph., Ant, XIV, 4%, 4), ne les reçurent qu’à cette époque. (Comp. Kuhn, op. cit., t. IT, pp. 11 et suiv.) En outre, le sujet est, sous l’antique royauté, un esclave, tandis que, dans l’empire romain, c’est un homme libre, ce dont se félicitent les Juifs habitant l’Asie (Joseph. Ant., XVI, 2, 4) : εἰ γὰρ ἐχλογίσαιντο τὴν πάλαι βασιλείαν χαὶ τὴν νῦν ἀρχήν, πολλῶν ὀντῶν, ὅσα πρὸς εὐδαιμονίαν αὐτοῖς ἐπέδωχεν. ἔτι χατὰ πάντων ἀρχεῖ τὸ μηχέτι δούλους ἀλλὰ ἐλευθέρους φαίνεσθαι. L'affranchissement de la domination royale apporta ainsi deux notables améliorations à leur situation, en donnant la liberté personnelle à chacun (ἐλευθερία) et un gouvernement autonome (αὐτονομία).
(5) Dans l'inscription publiée au C. 1. Gr., n° 3800 — Waddington, n° 588, et qui ne concerne pas Héraclée, dans le Pont, mais bien Héraclée, en Carie, Cn. Manlius accorde à cette dernière ville, probablement en 566—188, la liberté en ces termes : Zuyywpoduey δὲ ὑμῖν τὴν ἐλευθερίαν, καθότι χαὶ ταῖς ἄλλαις πόλεσιν, ὅσαι ἡμῖν τὴν ἐπιτροπὴν ἔδωχαν, ἔχουσιν τὰ πράγματα τὰ αὑτῶν πολιτεύεσθαι: χατὰ τοὺς ὑμετέρους νόμους. Quant à la formule διδόναι αὑτοὺς εἰς
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effet, le Gouvernement romain ayant besoin, pour administrer, de magistrats locaux (voy. ci-dessus, p. 18) et cédant partout à la préoccupation d’organiser des communes urbaines, avait naturellement intérêt à conserver celles qui existaient déjà. Toutes les localités soumises recevaient donc la confirmation de leur droit de ville, ou, pour nous servir de la formule officielle, la restitution de leur ville, deleur territoire et de leurs lois (1);
elles conservaient ainsi leur conseil, leur assemblée popu-
laire et leurs anciens magistrats ; on leur laissait leur juridiction, l’administration des intérêts locaux (2), et même la répartition des redevances à payer par les possessores (3); elles étaient ordinairement invèsties du droit de battre monnaie (4), souvent même d’autres franchises (ôeneficia) (5). Mais ces droits ne leur sont pas garantis par un /ædus, par une lex ou par un senatus consultum ; ils leur sont reconnus, soit par la commission chargée d'organiser la province (6), soit, jusqu'à nouvel ordre, par l'édit du Gouverneur, sous les restrictions qu'il a jugées utiles pour chaque cas particulier, et qui consistaient notamment dans un pouvoir de contrôle réservé au Gouverneur sur l’exercice des divers droits concédés. C’est au Gouverneur qu'il appartenait, en effet, d'approuver aussi bien le
τὴν ‘Poualwy ἐπιτροπήν, c’est la formule de la deditio, dont Polybe(XXX VI, ὁ (2)) parle en détail.
(1) En dehors des cas qui seront rapportés plus longuement ci dessous, il convient de noter ici, comme particulièrement instruclifs, les exemples de Thisbæ, en Béotie, dont il sera parlé dans la partie consacrée à la province d'Achaie, et de Phocæa, à laquelle, après sa dedilio survenue en l’année 564 = 190, le commandant romain wrbem agrosque et suas leges restituit (Tit. Liv., XXX VII, 32).
(2) Voy. supra, p. 96.
(3) Comp. supra, p. 23.
(4) Voy. Mommsen, Gesch. des Rôm. Münzwesens, p. 127 [ = dans la trad. fr. de MM. de Blacas et de Witte, t. III, pp. 338 et suiv.].
(5) La ville de Tyras, en Mésie, qui n’était pas libre, obtint le beneficium que ses citoyens seraient affranchis du portorium Illyricum (Henzen, n° 6429= C. I: L.,t. III, 4, n° 781).
(6) En Bithynie, les villes non libres elles-mêmes avaient reçu des Constitutions. — Plin., Epist., X, 109 (110) : quo jure uti debeant Bithynæ vel Ponticæ civitates in 118 pecuniis, quæ ex quaque causa reipublicæ debebuntur, ex lege cujusque animadvertendum est; et quelques-unes étaient aussi en possession de privilèges concédés plus tard (Plin., Epist., X, 84 (88)).
budget ordinaire que toutes les dépenses extraordinaires de chaque ville provinciale (1), de veiller à l’acquittement des dettes et à la répartition équitable des contributions entre tous les habitants (2), de réviser la comptabilité de la ville (3), d’autoriser ou d'interdire les réunions populaires (4), de présider à l'élection des sénateurs (5) et des censeurs (6). Les villes comprises dans cette classe ne présentent donc d’analogie avec les villes libres qu’en ce que l’administration y est confiée à leurs magistrats particuliers, qui n'exercent, il est vrai, leurs fonctions que sous la responsabilité des représentants du pouvoir ; c'est en ce sens qu’il convient d'interpréter les quelques textes qui affirment leur autonomie. Q. Mucius Scævola, qui fut probablement, en 634 — 120, propréteur d’Asie (7), avait, dans son édit, autorisé les habitants de la province à porter leurs contestations devant des juges indigènes. Cicéron inséra la même disposition dans l’édit pour la Cilicie, qu’il publia en 703 — 51; mais, tandis que, dans une de ses lettres, il relate, avec une certaine ironie, la joie des Ciliciens, qui se
(1) Les chapitres principaux du budget de la ville concernaient les ambassades (Cic., Ad famil., III, 10, 6; — Plin., Epist., X, 43); les constructions, pour chacune desquelles il fallait obtenir l’autorisation spéciale du Gouverneur (Plin., Epist., X: 23 (33); 37 (46): 10 (175); 90 (91) ; 98 (99) ), et dont il devait lui être rendu compte (Plin., Epist., X, 39 (48) );enfin, les jeux (Cic., Ep. ΠΣ ΤΡ 1,9, 26).
(2) Cic., Ad Q. fr., I, 1, 8, 25 : Nullum æs alienum contrahi civitatibus : vetere autem magno et gravi mullas abs Le esse liberatas — sumptus et tributa civitatur ab omnibus, qui earum civitatum fines incolunt, tolerari zquabiliter.
(9) Cic., Ad AtE., NI, 2, 5 : Mira erant in civitatibus ipsorum furta Græcorum, quæ magistratus sui fecerunt. Quæsivi ipse de iis, qui annis decem proximis magistratum gesserant. Aperte fatebantur ; — Plin., Epist., X, 17 À : Nunc reipublicæ Prusensium impendia, reditus, debitores excutio ; X, 11 Β : lta certe prospicio ex ratione Prusensium, quam cum maxime tracto; Plin., Epist., X : 47 (56); 81 (85).
(4) Dion Chrysostome (Or. 48, vol. IT, p. 236, éd. R.) dit de Prusa : πρῶτον μέν, ὦ ἄνδρες, τῷ χρατίστῳ Οὐαρίνῳ (Proconsul Bithyniz, en 101 de notre ère) δεῖ χάριν ἡμᾶς εἰδέναι, χαὶ διὰ τὴν ἄλλην προθυμίαν, — χαὶ ὅτι βουλομένοις ἡμῖν ἐχχλησιάσαι πάλιν ἐφῆχε. --- τοῦτο γὰρ ἦν πιστεύοντος ὑμῖν, χαὶ εἰδότος, ὅτι πρὸς οὐδὲν ἄτοπον χρήσεσθε τῇ ἐξουσία.
(5) Plin., Epist., X, 84 (83).
(6) Cic., Accus. in. Verr., II, 53, 131 ; 56, 138 sqq.
(7) Voy. Waddington, Fastes des provinces asiatiques, n° 4.
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figurent avoir ainsi conquis leur autonomie (1), il se glorifie lui-même ailleurs de les avoir effectivement appelés à en jouir, en leur laissant leurs lois et leurs tribunaux (2). Et cependant, les villes ciliciennes se trouvaient dans la même situation que toutes les communes provinciales de la Grèce, qui avaient également reçu le droit de juridiction sur leurs citoyens (3), mais qui n’en étaient pas moins tributaires et placées sous l'autorité d’un Gouverneur. Plutarque nous dit de mème que Marcellus avait, en 542 — 212, donné la liberté aux Syracusains (4); il veut simplement indiquer par là que Marcellus les avait affranchis de la domination de leurs tyrans et les avait remis en possession de leur administration communale (5). En effet, même après cette époque, Syracuse ne comptait pas au nombre des villes libres (6); mais sa condition était semblable à celle de Thermæ (7) et de toutes les communes non privilégiées de Sicile, qui obéissaient à leurs propres lois et avaient droit de juridiction sur les Siciliens (8), mais qui payaient
(1) Cic., Ad AUE., VI, 1, 15 : Multaque sum secutus Scævolæ, in iis illud, in quo sibi libertalem censent Græci datam, ut Græci inter se disceptent suis legibus. — Græci vero exsullant, quod peregrinis judicibus utuntur. Nugatoribus quidem, inquies. Quid refert? Tamen se αὐτονομίαν adeptos putant.
(2) Cic., Ad Att., VI, ὃ, 4: Ila multæ civilates omni ære alieno liberatæ, mullæ valde levalæ sunt ; omnes, suis legibus et judiciis usæ, αὐτονομίαν adeptæ, revixzerunt.
(3) C’est ainsi que Prusa, en Bithynie, avait ses tribunaux propres (Dio Chrys., II, p.175, éd. R. : τὰς δίχας ὑμεῖς ἀποδέχεσθε καὶ παρ΄ ὑμῖν αὐτοὺς ἀνάγχη χρίνεσθαι), et qu’elle trouvait aussi dans ce bénéfice son ἐλευθερία (ibid., IT, p.196), encore qu’elle n’en jouît pas en réalité (ibid., IT, p. 199 : ταῦτα γὰρ ὑμᾶς — πλέον ὀνήσει: — τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς, ἐὰν ἄρα χαὶ τούτον TUYNTÉ ποτε). Dion Cassius (ΧΧΧΥΙ͂Ι, 20) dit, d’une manière générale, des dispositions prises par Pompée : τά τε πλείω ἔθνη τῶν ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ τῇ ἠπείρῳ —— νόμοις τε ἰδίοις πολιτείαις κατεστήσατο χαὶ διεχόσμησεν, ὥστε καὶ δεῦρο αὐτοὺς τοῖς ἀπ’ ἐχείνου νομισθεῖσι χρῆσθαι.
(4) Plut., Marcell., XXIITI : χαὶ τὴν ἐλευθερίαν, ἣν ἀπέδωχεν αὐτοῖς, καὶ τοὺς νόμους χαὶ τῶν χτημάτων τὰ περιόντα βέθαια παρέσχεν À σύγχλητος.
(5) Tit. Liv., XXXI, 31,8 : Syracusanis oppressis ab externis tyrannis —— captam — et liberatam urbem reddidimus.
(6) Cic., Accus. in Verr., III, 6, 13.
(1) Cic., Accus. in Verr., II, 37, 90 : cum — senatus populusque Romanus Thermilanis — urbem, agros, legesque suas reddidisset.
(8) Cic., Accus, in Verr., IT, 13, 32 : Siculi hoc jure sunt, ut, quod civis cum cive agat, domi certet suis legibus.
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des dimes (1) et reconnaissaient l'autorité du Gouverneur.
Nous aboutissons ainsi à ce résultat, que, régulièrement, on ne rencontrait que les trois variétés de villes pérégrines mentionnées par Cicéron pour la Sicile : 4° les villes /œderatæ ; 20 les villes libres et dispensées de redevances ; 3° les villes tributaires (2) ; que celles des deux premières classes ne comptaient pas dans la province (3) et ne relevaient pas, en conséquence, du Gouverneur, tandis que les autres formaient les véritables villes provinciales. Étant donné le grand abus que l’on ἃ fait du mot de liberté, le seul criterium auquel nous puissions nous attacher est le suivant, déjà formulé : tout ce qui est tributaire dépend de la province ; tout ce qui échappe au tribut lui est étranger : et c’est en se plaçant à ce point de vue, que Cicéron nous dit que le jour où l’on affranchira du tribut les villes les plus opulentes de la Crète, la Crète elle-même cessera d’être une province (4). Sans doute, on trouve une quatrième classe de cités pérégrines, celles qui ont été formellement reconnues comme Æberæ civitates, mais qui ne sont pas exemptes du tribut ; toutefois, le régime qui leur était fait n’avait qu’un caractère transitoire, et s'explique par cette considération que la Lbertas, comme le fœdus, n’était pas toujours accordée par le Gouvernement de Rome, sur un modèle uniforme, mais sous des conditions très variables qui, pour chaque ville libre, étaient spécialement indiquées dans une /ex civitatis. Dans cette classe figurent les communes qui, à la suite de leur
(4) Cic., Accus. in Verr., III, 6, 43, et, relativement à Thermæ, III, 42, 99; III, 43, 100.
(2) Cic., Accus. in Verr., III, 6, 13. D’après Cicéron, il n’y avait pas en Sicile de villes libres qui fussent en même temps soumises aux impôts.
(3) [Voy. sur ce point Aloïs von Brinz, Zum Begriff und Wesen der Rômischen Provinz, Festrede zur Vorfeier des Allerhôchsten Geburts — und Namenfestes Seiner Majestät des Kônigs Ludwig IT, gehalten in der ôffentlichen Sitzung der K. Akademie der Wissenschaften zu München am 25 Juli 1885 ; München, 1885, in-#4, p. 15, et p. 23, note 19.]
(4) Cic., Phil., ΤΙ, 38, 97 : Nuper fixa tabula est, qua civitates locupletissimæ Cretensium vectigalibus liberantur, statuiturque, ne post M. Brutum pro consule sit Creta provincia. Le mot vectigalibus, que porte le manuscrit du Vatican, manque dans les leçons plus anciennes; Kuhn (op. cit., t. II, p. 25.) en les suivant, a fait de ce passage une application inexacte.
Organisation Romaine, t. 1. 8