TER
soumission, avaient bien pu être astreintes à l'obligation de payer tribut, mais qui n’avaient pu être rattachées à une province qui n'existait pas encore ; il en fut ainsi des Macédoniens et des Illyriens qui, en 587—167, étaient devenus libres et tributaires, mais qui, en perdant leur liberté, à la suite de l'organisation de la province, en 608 — 146, demeurèrent tributaires. Byzance et Chios se trouvaient dans la même situation, à cause de leur position géographique (1) ; et des raisons analogues expliquent qu'à diverses époques d’autres villes ont été déclarées à la fois libres et tributaires (2).
Si, dès le premier siècle de l’Empire, l'impuissance des habitants des colonies et des municipes italiens à administrer leurs propres affaires n'avait cessé de se manifester tous les jours davantage, en rendant nécessaire l’intervention du Gouvernement (3), cette nécessité était encore plus sensible dans les villes provinciales, dont les finances avaient été réduites à une gène extrême par les orages de la guerre civile ; et c'est en particulier dans les communes qui n'étaient pas placées sous le contrôle du Gouverneur, que, plus tard, le besoin d'un remède se fit impérieusement sentir (voy. p. 114, note 3). Aussi, à compter de Trajan et d’Hadrien, le système gouver-
(1) Byzance était à l’origine, suivant Tacite (Ann., XII, 62), une fœderata civilas; d’après Cicéron (De prov. cons., IV, 6), une libera civitas; mais plus tard elle paya le éributum (Tacit., Ann., XII, 63); l’île de Chios avait, depuis Sylla, un traité d’amitié avec Rome, par lequel le Sénat lui avait garanti qu’aucun magistrat romain ne la molesterait (C.1I. Gr., n° 2222); mais, par la suite, elle fut réunie à la province d’Asie et paya des impôts (Joseph., Ané., XVLI,2, 2).
(2) Antiochia, en Syrie, est libera (Plin., Nat. hist., V, 19), αὐτόνομος (Euagrius, II, 12), depuis l’année 690 —64; elle a une {ex civitatis qui lui est propre (Papinian., L. 81, De reb. auct. jud. possid., D., XLII, 5); mais elle paie plus tard au moins le tributum (Paul., L. 8$5, De censibus, D., L, 15); de méme, Apolnidea, en Asie, était une civitas libera (Cic.. Pro Flacco, XXIX, 11), mais elle devint plus tard tributaire (Tacit., Ann., 11, 47). Le cas raconté par Joseph (Ant., XVII, 2, 1 et 2) est fort instructif au sujet de ces changements. Une contrée de la Batanæa était organisée militairement pour la défense de la province et elle reçut la liberté avec l’exemption des impôts ; ensuite Joseph écrit : Ρωμαῖοι δεξάμενοι τὴν ἀρχὴν τοῦ μὲν ἐλευθέρον χαὶ αὐτοὶ τηροῦσι τὴν ἀξίωσιν, ἐπιδολαῖς δὲ τῶν φόρων εἰς τὸ πάμπαν ἐπίεσαν αὐτούς.
(3) Voy. ci-dessous la partie relative à l'Italie. |
ΝΑ NS SR ὙΥΤῈΣ ses TS Ἂ | % = 2 - ᾿ de : Ρ
| de RE
nemental, et spécialement l'administration financière des villes libres furent-ils soumis à une révision et à une inspection permanente, confiée d’akord à des commissaires extraordinaires impériaux, correctores, διορθωταί, puis assurée par la création d’un curator ou λογιστῆς impérial (1) : il résulta de là la perte de l’un des principaux attributs de la liberté, l’exemption du contrôle romain ; et la différence qui séparait les villes libres et les villes sujettes fut en grande partie effacée. Dès lors, la liberté ne fut plus qu’un mot vide de sens (2); mais longtemps encore elle conserva son existence en droit (3), même après que Caracalla eut étendu le droit de cité à tous les habitants de l’Empire romain (4). C’est après Constantin que les villes libres ont tout à fait disparu (5).
Villes de constitution romaine.
Tandis que les villes fœderatæ et les villes libres n'apparaissent que dans les pays de civilisation phénicienne et grecque, l'organisation de communes romaines, c'est-à-dire de colonies, de municipes et de villes Juris latin, fut, dans les provinces où les villes ne faisaient que naître, un moyen de protéger les pays conquis contre les ennemis du dedans et du dehors, en même
Établissement de villes romaines.
(1) Il sera traité plus loin en détail de ces magistrats.
(2) Pline (Epist., VIII, 24) dit d'Athènes et de Lacédémone : Quibus reliquam umbram et residuum libertatis nomen eripere durum — est. Dio Chrys., vol. II, p. 200, éd.R. : εὖ γὰρ ἴστε, ὅτι τὴν μὲν λεγομένην ἐλευθερίαν χαὶ τὸ ὄνομα τοῦθ΄ ὃ παρὰ τῶν χρατούντων χαὶ δυναμένων γίγνεται, ἐνίοτε οὐ δυνατὸν χτήσασθαι- - Plutarch., Præc. ger. reip., c. 82, $ 8 : ἐλευθερίας δέ, ὅσον οἵ χρατοῦντες νέμουσι τοῖς δήμοις, μέτεστι, χαὶ τὸ πλέον ἴσως οὐχ ἄμεινον.
(3) Anazarbus, en Cilicie, ne reçoit que sous Commode le titre α’ αὐτόνομος (Eckhel, Doct. Numm., t. III, p. 42), et Mopsuestia se nomme αὐτόνομος dans une inscription de l'an 140 p. Chr. (C. I. Gr., n° 5885).
(#) Cela resort des monnaies, par exemple de celles de Corycus, de Seleucia ad Calycadnum et d’autres villes libres. — [Sur la Constitution de Caracalla, voy. supra, p. 86, note 3 *.]
(5) Julian., Or. 3, p. 114, éd. Spanh. : ᾿Αθήνησι μὲν οὖν quotv, ὅτες τοῖς πατρίοις ἔθεσιν ἐχρῶντο, καὶ ἔζων τοῖς οἰχείοις πειθόμενοι νόμοις, μεγάλην καὶ πολνάνθρωπον οἰχοῦντες πόλιν χ. τ. À.
LR LE ETS Te PR RTE RE ΣΕΥ ΤΥ ἢ
tempsque de les initier immédiatement àla culture etaux institutions juridiques romaines (1). Dès avant l’an 654 —100, onavait fondé sur le sol gaulois un petit nombre de colonies romaines et latines (voy. pp. 54 et 69), grâce auxquelles La romanisation de la Gaule cisalpine s’accomplit en un espace de temps relativement court. On était donc en droit d'espérer un égal succès dans les provinces barbares acquises par la suite; et, en s’empressant d'établir des villes romaines dans les deux Germanies, dans les provinces danubiennes, en Arabie, en Numidie, en Maurétanie,on fit ce qu'on avait fait dans la Gallia cisalpina (voy. pp. 18 et 19 ): une petite commune, investie du droit de ville romaine, recevait un territoire étendu, dont la population indigène lui était attribuée, lui payait l'impôt et relevait de son administration, jusqu’au jour où elle devenait capable d'entrer elle-même dans la commune, avec le droit de cité actif. Les colonies grecques anciennes et nouvelles nous présentent le même développement naturel (2), avec cette seule différence que, dès le début, les Grecs s’y mêlaient aux indigènes par l'épigamie (3), tandis que, dans les colonies romaines, la séparation entre la population autochthone et les immigrés ne s’effaçait d’ordi-
(1) Seneca, Cons. ad Helv., VII, ἢ: Hic deinde populus quot colonias in omnem provinciam miîsil ? Ubicunque vicit Romanus habitat; VII, 10 : Vix denique invenies ullam terram, quam etiamnunc indigenæ colant. Permixta omnia et insiticia sunt.
(2) Il suffit de rapporter ici un exemple emprunté aux temps postérieurs. Les paysans du territoire d'Antiochia, en Syrie, n'étaient pas encore grécisés . à l’époque de saint Jean Chrysostome, et parlaient syrien (Chrys., Homil., XIX, 1, vol. II, p. 18%; De sanct. mart., I, p. 51°, éd. Montf.), et les villages eux-mêmes portaient des noms syriens : Charandama, Gandigura, etc. (Voy. O. Müller, Antiquitt. Antioch., dans Comment. soc. Gœtting. recent., vol. VIII, p. 233, et Gülting. Anz., 1831, p. 562.) De même, les Cappadociens, les Pamphyliens et les Pisidiens apportaient leurs denrées au marché de Ce- Iænæ, en Phrygie (Dio Chrys., t. II, p. 68, éd. R.), et l’on trouve aussi des cultivateurs de ce genre, γεωργοί, qui ne sont pas citoyens, mais sujets, à Cyrene (Joseph., Ant., XIV, 7, 2) et en Égypte. — Rudorff, Das Edict des Tiber. Alex., dans le Rhein. Museum, 1828, p, 119. Comp. Huschke, Ueber den Census der früheren rüm. Kaiserzeil, pp. 159 et suiv.
(3) Il en était ainsi en Égypte (Letronne, Recueil, t. I, p. 99) et à Cyrene. Alexandre le Grand fonda Alexandrie sur l’Iaxartes συνοιχίσας τῶν τε Ἕλλήνῶν μισθοφόρων χαὶ ὅστις τῶν προσοικούντων Bap6dpwy ἐθελοντὴς μετέσχε τῆς συ-
νοιχίσεως (Arrian., Exp., IV, 4,1; cf. VII, 6, 1 ; — Diodor., XVIII, 4).
Lo de TE ur ee mn QUE 10e nc Sd τὸ δ λοι τ τε τσ πε ες Dei δ Ql νὰ er Des à UT LH 4e3 ἦν ê ἦν 77 PSN RTS ER 7 Pr ie a ἔν PU À ; D : À Ἷ
naire que lentement, et par la complète romanisation des indigènes (1).
L'organisation des colonies, des municipes et des villes lati- | Situation
juridique des
nes n’était pas autre dans les provinces que celle des villes ita- villes romaines liques de même nom, dont nous avons parlé ci-dessus (2); ce- les provinces. pendant, leur infériorité notable par rapport à ces dernières se manifeste à un double point de vue :
Tout d’abord, le sol provincial, même aux mains d’un propriétaire citoyen romain, est soumis à l'impôt (3); et, tandis que la population italienne est exempte de toute contribution foncière, et même, depuis 587 — 167, de la{contribution de guerre des citoyens romains (#ributum) (4), les colonies, les municipes et les villes latines sont tenus d’acquitter] tous les impôts provinciaux (5).
En second lieu, ces villes paraissent avoir été, tout au moins dans les premiers temps, affranchies du contrôle du Gouver-
(1) Dans la colonia Agrippinensis, la population indigène fut de très bonne heure admise dans la colonie (Tacit., Hisé., IV, 65).
(2) L'organisation des villes latines fut la même que celle des municipes romains, dont il sera question ci-dessous avec détail; c’est ce que prouve l'exemple de Nemausus qui, sous le règne de |{Tibère, avait encore le jus Latii ; ses IITlviri et ses decuriones sont mentionnés dans une inscription de cette époque, rapportée par Orelli (n° 3519 [— Herzog., Gall. Narb. hist., n° 109, et G. Wilmanns, Exempla inscr. lat., t. IT, n° 2205]); ses ædiles et ses quæstores sont cités par Strabon (IV, p. 187 [voy. aussi Herzog, op. cit., pp. 216-218. 221. 222, et G. Wilmanns, op. cit., Indices, t. 11, p. 444, v° NE- MAUSUS)| ).
(3) Aggenus Urbicus, ad Frontinum, dans les Gromat., δα. Lachm., t. I, p. #4: … quod omnes etiam privati agri in provinciis tributa atque vectigalia persolvant. Je reviendrai sur ce point à propos des provinces. — [Comp. sur ce passage de Marquardt, Brinz, op. cit., Ὁ. 15, et p. 23, note 18.]
(4) Plut., Æm. Paull., XXXVIIT; — Cic., De off., 11, 22, 76 ; — Plin., Nat. hist, XXXIII, 56.
(5) Gromat., éd. Lachm., t. I, pp. 35 sq. 62 : αὐ si ad provincias respiciamus, habent agros colonicos ejusdem juris (comme en Italie, ἰδὲ nullus ager est tributarius), habent el colonicos, qui sunt immunes, habent et colonicos stipendiarios; — Paulus, L. 8 $ 5, De censibus, D., L, 15 : Divus Antoninus Antiochenses colonos fecit salvis tributis; ὃ 1: Divus Vespasianus Caæsarienses colonos fecit non adjecto, ut et juris Italici essent, sed tribulum his remisit capitis : sed divus Titus etiam solum immune factum interpretatus est. L’immunité est conférée à des villes de citoyens romains, soit à tel ou tel de leurs habitants, mais toujours à titre de privilège spécial.
Colonies et municipes.
neur (1); mais, sous l’Empire, elles ressortissaient aussi bien à sa juridiction supérieure qu'à son administration (2). Ces différences, qui séparaient les colonies et les municipes
de l'Italie et du dehors, surtout la première, furent encore accu-
sées par le système employé, à l’époque impériale, pour l’établissement des colonies militaires. En effet, on renvoyait en Italie les soldats levés en Italie, notamment les prétoriens et les cohortes urbanæ (3), et l'on assignait les colonies provinciales (4) aux soldats des légions, qui étaient enrôlés dans les provinces (5). Gependant, les privilèges des communes italiques pouvaient être étendus en tout ou en partie, par une faveur spéciale, à des communes extérieures à l'Italie; et on en vint plus tard, semble-t-il, à réserver cette faveur aux seules colonies.
Tandis que, sous la République, les municipes occupent 16 premier rang parmi les villes italiques, et qu’en conséquence on les énumère toujours dans l’ordre suivant : municipia, coloniæ, præfecturæ (6), sous le régime militaire établi par
(1) Strabo (IV, p. 181) dit tout au moins de Nemausus : ἔχουσα χαὶ τὸ χαλούμενον Λάτιον * --- διὰ δὲ τοῦτο οὐδ΄ ὑπὸ τοῖς προστάγμασι τῶν ἐχ τῆς Ῥώμης στρατηγῶν ἔστι τὸ ἔθνος τοῦτο. |
(2) Depuis quedes provinces tout entières reçurent le jus Latii, cette exemption, naturellement, cessa d’être possible pour les villes latines; maïs Pline compte aussi les colonies romaines, par exemple, en Espagne, au nombre des villes relevant du conventus, et, au temps de Trajan, les colonies particulièrement privilégiées elles-mêmes, et dont nous traiterons également, par exemple, Apamea, n'étaient pas affranchies de l’immixtion du Gouverneur dans leur administration. Le ressort de la juridiction des lviriet des ΠΠῸυῖρὶ juri dicundo dans les villes était, sans aucun doute, déterminé par une disposition spéciale, analogue à celle qu'avait prise à cet égard la lex Rubria pour la Gallia cisalpina. (Voy. supra, pp. 90 in fine et suiv.)
(3) Voy. Rudorff, Feldmesser, t. II, Ὁ. 365.
(4) Voy. Zumpt., Comm. epigr., t. I, p. 454.
(8) Les ‘cohortes prætoriæ et urbanæ étaient levées en Italie (Tacit., Ann., IV, 5). Quant aux légions, qui, cependant, étaient pareïillement composées de citoyens romains (voy. Zumpt, op. cit., t. I, pp. 452 et suiv.), elles étaient levées dans les provinces. Hygin., De castramet., c. 2: legiones, quoniam sunt militia provinciales fidelissima, ad vallum tendere debent. Voy., pour de plus amples renseignements, Lange, Hist. mutationum rei militaris Romanorum, 1846, in-4, p. 40. .
(6) Voy. Rudorff, Feldmesser, t. II, p. 412. Cet ordre est suivi par Cicéron (Phil, IV, 3,1; Pro Sest., XIV, 32; In Pison., XXII, 51; Pro domo, XX VIII, 75); par Q. Cicero (De petit. cons., VIII, 30); en outre, par la Lex Julia mu-
l’Empire, les colonies passent à la première place, et les municipes, à mesure que leur indépendance diminue, perdent leur ancienne dignité, et en arrivent à n'être plus considérés que comme de petites villes rurales, sans importance politique (1). Dans les nomenclatures de villes d’Auguste, que Pline a suivies (2), de mème que dans les Agrimensores (3), les colonies viennent régulièrement avant les municipes, et, plustard, on voit des municipes solliciter spécialement de l’empereur le us coloniæ (4). C’est donc principalement et peut-être exclusivement aux colonies que sont conférés des privilèges extraordinaires. Ceux-ci sont au nombre de trois : la Zbertas, limmunitas et le jus Italicum. M. de Savigny ἃ démontré d’une manière suffisamment concluante que le jus Italicum n’est pas, ainsi que le professait Sigonius (5), une condition des personnes, intermédiaire entre celle des Latins et celle des pérégrins, mais qu’il constitue un droit appartenant à descommunes tout entières, etconcédé, par suite, non pas à telle ou à telle personne, mais seulement à des villes (6). Nous n’avons que peu
nicipalis (lin. 9. 10. 11. 20. 83); par la lex Rubria (col. IT, lin. 2. 26. 53. 58), et encore par la lex Julia vicesimaria d’'Auguste (Paul., Sentent. rec., IV, 6, ὃ 2).
(1) Aul. Gell., Noct. att., XVI, 13, 9 : (coloniarum) tamen conditio, cum sit magis obnoxia et minus libera, potior tamen et præstabilior existimatur propter ampliludinem majestatemque populi Romani, cujus istæ coloniæ quasi effigies parvæ simulacraque esse quædam videntur, et simul quia obscura obliterataque sunt municipiorum jura, quibus uti jam per innotitiam non queunt.
(2) Plin., Nat. hist, TII, 7, et passim. Voy. Zumpt., Comm. epigr., t, I, p. 458; — Rudorff, wbi supra, Ὁ. #16.
(3) Gromat., δὰ. Lachm., t. I, pp. 19, 4; 20, 18 ; 35,13 ; 114, 2. — Rudorf, ubi supra, p. 415.
(4) Tacit., Ann., XIV, 21: At in Italia vetus oppidum Puteoli jus coloniæ et cognomentum a Nerone apiscuntur; — Aul. Gell., Noct. att., XNI, 13 : (Hadrianus) mirari se ostendit, quod et ipsi Ilalicenses et quædam item alia municipia antiqua, in quibus Uticenses nominat, cum suis moribus legibusque uti possent, in jus coloniæ mutari gestiverint.
(5) Sigonius, De jure Italico, I, c. 1; vol. I, pp. 460 et suiv.
(6) L'étude de M. de Savigny sur 16 jus Italicum ‘a été publiée trois fois : d’abord, dans les Abhandl. der Berliner Academie, 1814. 1815, Berlin, 1818, pp. 41-54; puis, dans la Zeitschr. f. gesch. Rechtswissenschaft, t. V, pp. 242- 267, et supplément àce volume, t. XI, pp. 2-19; enfin, dans ses Verm. Schrift., t. I, pp. 29-80. Voy. en outre : Walter, Gesch. d. Rôüm. Rechts, t. I, $$ 319. 320 ; — Puchta, Instit., t. I, $$ 94. 95; — Zumpt, Comm. epigr., t. I, pp. 482 [417] et suiv.; — Rudorff, Feldmesser, t. ΠῚ, pp. 313 et suiv.; — Faber,
Coloniz liberæ.
Rs PR TER ET NT ee DEP PE TR ΚΑ": sv Cr ] (Ua Ed v+ Ἧ (RUES
de documents relatifs à ces trois privilèges. La Zibertas n’est que rarement mentionnée en termes exprès, comme elle l’est pour Patræ, en Achaïe (1); mais elle est figurée sur les monnaies des villes qui en sont revêtues par l’image d’un Silène debout, symbolisant la liberté (2); et cette image est également représentée sur les monnaies de Patræ (3). Il semble résulter d’une information de Pline le Jeune sur la colonie d’Apamæa, en Bithynie,
Quæstionum Propontiacarum particula T, Herfordæ. 1858, in-4, pp. 1 et suiv. — [Adde : Zumpt, Stud. Rom., pp. 331-338; — Revillout, Étude critique sur le jus Italicum, dans la Revue hist. de dr. fr. et étr., t. 1, 1855, pp. 341-371; — Houdoy, Droit munic., t. 1, pp. 340-350; — A. Troisfontaines, Introd. à l'Hist. du Dr. publ. Rom., Bruxelles, 1877, pp. 313-319; — Éd. Beaudouin, Étude sur le jus Italicum, dans la Nouv. Rev. hist. de dr. fr. et étr., 1881, pp. 4145 et suiv., 592 et suiv., et aussi broch. in-8, Paris, 1883 (voy. sur ce travail la brochure récente de M. A. Zocco-Rosa, L’ius Italicum, À proposito d'un étude del Prof. Beaudouin (Estratto dalla Giurisprudenza), Catania, 1886); — C. Jullian, dans la Revue critique, t. XVII, 1884, pp. 99et suiv. ; — B. Heisterbergk, Name und Begriff des Jus Italicum, Tübingen, 1885. broch.in-8, ibig. Revue critique d’hist. et de liltér., 1885, n° 45, et Zeitschr. f. d. gesammte Staatswiss., XLII, 2, 1886; — L. Séverin, Étude sur le jus Ilalicum, Thèse de Doct., Fac. de Droit de Bordeaux, 1885; — Alessandro Veralli , Le istituzioni del diritto romano, Napoli, 1887. — Voy. encore : —P. Willems, Le dr. publ. rom., 5e éd., pp. 524 in fine et suiv., texte et notes; P. Godefroy, Condition juridique des pérégrins à Rome, Thèse de Doct., Fac. de Droit de Paris, 1884, pp. 29 et suiv.; — O.Karlowa, Rôüm. Rechtsgesch., t.T, p. 323 ; — J.-B. Mispoulet, Les instit. politiq. des Romains, t. II, pp. 37, 70. 82 et suiv. ; —V. Duruy, Hist. des Romains, nouv. éd., renvois de la Table analytique générale, t. VII, p. 661, coll. 1 in fine et suiv. ; — A. Bouché-Leclercq, Manuel des Instit. rom., pp. 198,note 5, 199, 234et 397 ;— C. Accarias, Précis de dr. rom., t. I, 4e éd., n° 209, pp. 529 et suiv. ; — G. Humbert, Essai sur les finances etla comptabil. publ. chez les Romains, Paris, 1887, t. I, pp. 188. 355. 363. 422, note 16. 486, notes 192 et suiv. ; — Th. Mommsen, Rôm. Slaats., t. TITI, 1, p. 631.]
(4) Pausan., VII, 18, 5 : καὶ ἔδωχε (Augustus) μὲν ἐλευθέροις ᾿Αχαιῶν μόνοις τοῖς Πατρεῦσιν εἶναι" ἔδωχε δὲ χαὶ ἐς τὰ ἄλλα γέρας σφίσιν, ὁπόσα τοῖς ἀποίχοις νέμειν οἱ Ρωμαῖοι νομίζουσι.
(2) Il en est également ainsi sur les monnaies de Bostra, de Damascus, de Develtus, de Neapolis Samariæ et de Sidon. (Voy. Eckhel, Doct. Numm., t. IV, p. 493.) — Serv., Ad Verg. Æn., III, 20 : Quod autem de Libero diximus, hæc causa est, ut signum sit liberæ civitatis. Nam apud majores aut stipendiariæ erant aut fœderatæ aut liberæ. Sed in liberis civitatibus simulacrum Marsyæ erat, qui in tutela Liberi patris est; — Idem, Ad Verg. Æn., IV, 58 : Patrique Lyæo : qui, ut supra diximus, apte urbibus libertatis est deus, unde etiam Marsyas minister ejus per civitates in foro positus libertatis indicium est, qui erecta manu testatur, nihil urbi deesse. — Sur l'identité de Marsyas et de Silenus, voy. Eckhel, wbi supra. — [Voy. aussi M. E. Babelon, Description historique et chronologique des monnaies de la République romaine, vulgairement appelées monnaies consulaires, Paris, 1885-86, t. II, pp. 194 et suiv.]
(3) Voy. Eckhel, loc. sup. cit.
AE ΝΥ ui Ê À ἐλ ρους ἐσ κῶς dE RP EUR : Hé Tes ἰ τὰ Lin δ Ru De νὰ, ὁ ἘΝῚ "1 Éci
DS
PR TA CRT EME MEN Den er νον νειὸς ET NE IE LS ROUE ex 754 β
à laquelle le 7us Ztalicum avait été concédé (1), que la liberté consistait pour les colonies, comme pour les civitates liberæ pérégrines, dans le droit de s'administrer elles-mêmes, en dehors du contrôle du Gouverneur (2); en effet, elles ne paraissent pas avoir eu de privilège particulier, sous le rapport dela juridiction (3). Il est fait souvent mention de co/oniæ immunes (Δ); mais c’est aux coloniæ juris ltahci qu’est réservée la situation la plus avantageuse (5). Tout d’abord, elles ont la Zbertas, dans le sens qui vient d’être rapporté (6), et, en conséquence, un grand nom-
(1) Uipian., L. 1 $ 10, De censibus, D., L, 15.
(2) Plin., Epist., X, 41 (56) : Cum vellem, domine, Apamezæ cognoscere publicos debitores et reditum et impendia, responsum est mihi, cupere quidem universos, ut a me rationes colonizæ legerentur, nunquam tamen esse lectas ab ullo proconsulum ; habuisse privilegium et vetuslissimum morem arbitrio suo rempublicam administrare.
(3) Pline, tout au moins, comprend toujours dans les conventus les coloniæz juris Ilalici, qui avaient aussi la {δον ἔα.
(4) Plin., Nat. hist., III, 12 : Hujus conventus sunt reliquæ coloniæ immunes Tucci —’ Ituci — Ucubi — Urso ; ὃ 19 : colonia immunis Ilici; ὃ 24 : Cæsaraugusta colonia immunis ; — Paul., L. 8 pr., De censibus, D., L, 15 : Barcinonenses quoque ibidem immunes sunt; — C. 1. L,t. II, n° 1663 : flamen col(oniarum) immunium provinciæ Bætic(æ).
(5) En dehors dela Constitution unique, au Code Théodosien (De jure Italico urbis Constantinop., XIV, 13), par laquelle les empereurs Valentinien, Valens et Gratien renouvellent le jus Ifalicum au profit de la ville de Constantinople, et de la Constitution unique, au Code de Justinien (De privilegiis urbis Constantinop., XI, 21 (20)), par laquelle Constantinople reçoit d’'Honorius et de Théodose, outre le jus Italicum, les prérogatives de l’ancienne Rome, il n’est question de ce droit italique que dans Pline (Nat. hist.), IIT, 25 : Ex colonia Accitana Gemellenses et Libisosona cognomine Foroaugustana, quibus duabus jus Italiæ datum ; 1117, 139 : Jus Italicum habent eo conventu (de Scardo, en Illyrie) Alutæ, Flanates — Lopsi, Varvarini, immunesque Assesiates, — et dans le titre De censibus du Digeste (L, 15), qui nous donne une énumération des villes investies du jus Italicum. Les inscriptions, dans lesquelles on ἃ voulu trouver une mention du jus Italicum (voy., indépendamment de Walter, op. et loc. sup. citt., Dirksen, Die Script. Hist. Aug., pp. 123 et suiv.), ont été écartées par A. W. Zumpt, Ueber die Erwühnung des jus Ilalicum. auf Inschriften, dans la Zeitschr. f. gesch. Rechtswiss., t. XV, 1, pp. 1 et suiv. — Comp. Savigny, Verm. Schrift., t. I, Ὁ. 73.
(6) C’est à cela que font allusion Ulpien (L. 1 $ 2, De censibus, D., L, 15) : Est et Heliupolitana, quæ a divo Severo per belli civilis occasionem Italicæ coloniæ rem publicam accepit, — et Paul (L. 8 $ 3, eod.) :.... juris Ilalici sunt et solum earum. Dans ces deux textes, on trouve indiquée, en dehors de l'exemption des impôts accordée au sol, encore une autre liberté, Mais, quand Savigny admet que cette liberté aurait consisté en ce que les coloniæ juris Italici auraient eu exclusivement le droit d’élire des Ilviri'et des
Coloniæimmunes.
Coloniæ juris Italici.
PRE PES OS PE ER EE CE VO EE RC αὐ ER
bre d’entre elles, sinon toutes, font figurer le Silène sur leurs monnaies (1); en second lieu, elles sont affranchies aussi bien dela contribution personnelle que de la contribution foncière (2); leur sol, enfin, est susceptible de propriété, en sorte que, dans toute colonia juris Italici, les terres appartiennent ex jure Quiritium à leurs propriétaires, et que tous les modes d’acquisition du droit civil romain, l’usucapto, l’in jure cessio, la mancipatio et la vindicatio, leur sontapplicables (3). C’est à tort que Zumpt leur ἃ contesté ce dernier privilège (4). En effet, d’une part, un témoignage certain le confirme (5); de l’autre, si le jus léalicum n’avait compris que la Zbertas et l’immunitas, on aurait peine à s'expliquer son nom, car la liberté etl’exemption d'impôts étaient aussi, nousl’avons vu, reconnues à certaines communes pérégrines:elles ne peuvent donc être considérées comme constituant
IlIIviri, tandis que, dans les autres colonies, municipes et villes latines, de semblables magistrats auraient été inconnus, c’est avec raison que son opinion est réfutée par Walter; et les recherches approfondies de Zumpt ‘établissent l'existence de ces autorités dans toutes les villes indiquées. Leur droit de libre administration fut amoindri après Trajan et Hadrien, comme dans les liberæ civilates des provinces; mais ce fait même prouve que, dans les temps antérieurs, il a toujours dû avoir son importance.
(1) Parmi les villes de droit italique, on trouve le Silène sur les monnaies de Laodicea, de Berytus, de Tyrus, de Troas, de Parium (voy. Eckhel, wbi supra).
(2) Cette double exemption résulte déjà de ce qu’Ulpien et Paul ont traité des villes de droit italique dans un livre intitulé De censibus. Paul, au surplus, en relate en toutes lettres le bénéfice, L. 8 pr., De censibus, D., L, 15 : In Lusitania Pacenses et Emerilenses juris Italici sunt. Idem jus Valentini et Licitani habent : Barcinonenses quoque ibidem immunes sunt ; et ὃ T : Divus Vespasianus Cæsarienses colonos fecit non adjecto, ut et juris Italici essent, sed tributum his remisit capitis : sed divus Titus etiam solum immune factum interpretatus est. De même, Apamea, en Bithynie, était immunis. Car ce que Tacite (Ann., XII, 58) rapporte : « tributumque Apamensibus terræ motu convolsis in quinquennium remissum », se réfère à Apamea Cibotus, en Phrygie, ainsi que Faber (op. cit., p. 2) l’a bien établi.
(3) Voy. Savigny, Verm. Schrift., t. I, Ὁ. 44, — Rudorfi, Feldm., t. II, pp. 373 et suiv.
(4) Voy. Zumpt, Comm. epigr., t. I, p. 489.
(5) C’est le passage déjà cité de Frontin, dans les Gromat., éd. Lachm.,
t. I, pp. 35 et suiv. : Prima enim condicio possidendi hæc est ac per Italiam, :
ubi nullus ager est bributarius. — At si ad provincias respiciamus, habent agros colonicos ejusdem juris (par conséquent juris Italici), habent et colonicos
qui sunt immunes, habent et colonicos stipendiarios. — Comp. aussi le texte :
incomplet de Gaïus (IL, 27), et Rudorff, op. cit., p. 373.
un caractère propre du droititalique. Il faut voir dans le 7us Italcum un nouveau privilège, distinct de la Zbertas et de l’immunitas(1), par lequel une colonie provinciale est appelée aux droits des colonies italiques, et, comme leurs situations respectives ne diffèrent que par rapport à la propriété du sol, nous devons en conclure qu’il avait pour seule raison d’être d’étendre au territoire colonial l'application du dominium ex jure Quiritium. Si la dénomination de us Italicum ne remonte qu'aux empereurs, l'institution qu'elle désigne est de beaucoup antérieure. Les colons envoyés par Caius Gracchus, en 631 — 123, à Carthage, y reçurent des terres à titre d’'ager privatus ex jure Quiritium (2), et, lors de l’organisation de la province cisalpine, en 712 — 42 (3), le droit italique lui fut également octroyé. Toutefois, c’est Auguste qui a donné le type caractéristique du us Ztalicum, pour les concessions plus fréquentes qui en ont été faites par la suite (4): ayant assigné à ses vétérans des terres en Italie, il transporta leurs propriétaires dépossédés dans des colonies transmaritimes (5) et leur donna sur le sol de ces colonies de nouveaux domaines, qui, sans le ?us lfalicum, n’auraient été pour eux qu’une compensation insuffisante.
(1) La ville d’Utica était, lors de l’organisation de la province d’Afrique, libera et elle était aussi immunis (voy. Rudorff, dans la Zeitschr. f. gesch. Rechtswiss., t. X, pp. 92 et suiv. ; — Mommsen, C. 1. L.,t. I, p. 98) ; elle devint plus tard municipium et ensuite colonie [sous Hadrien ; Aul. Gell., Nocé. Att., XVI, 13 (voy. supra, p.119, note 4)]; il est difficile d'admettre qu'elle y pérdit sa libertas et son immunitas; cependant, elle reçut de Sévère le jus Italicum |[Paul., L. ὃ ὃ 11, De censibus, D., L, 15] et par là évidemment une augmentation de ses privilèges. [Voy. G. Wilmanns, C. I. L., t. VIII, 1, p. 149.]
(2)Voy. Mommsen, C. 1. L.,t. 1, pp. 96. 97. [Adde Wilmanns, C. I. L., t. VIII, 1, p. 133.]
(3) Voy. Mommsen, C!. I. L., t. I, p. 118.
(4) Voy. Zumpt, Comment. epigr., t. I, p. 489.
(5) Dyrrhachium, Corinthe et Philippi étaient des colonies de ce genre (Dio Cass., LI, 4; — Zumpt, op. cit., pp. 376 et suiv.).
= so